N° 3215 annexe 1 - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la santé (n°3103)



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N° 3215

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la santé,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Gérard SEBAOUN, Mme Bernadette LACLAIS,
M. Jean-Louis TOURAINE, Mme Hélène GEOFFROY

et
M. Richard FERRAND

Députés.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2302, 2673 et T.A. 505.

Commission mixte paritaire : 3167.

Nouvelle lecture : 3103.

Sénat : 1re lecture : 406, 653, 654, 627, 628 (2014-2015) et T.A. 3 rect. (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 111, 112 (2015-2016).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de l’Assemblée nationale

___

Texte du Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

PROJET DE LOI RELATIF À LA SANTÉ

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Amendement AS368

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, le mot : « publique » est supprimé ;

1° Supprimé

 À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, le mot : « publique » est supprimé ;

     

2° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 1411-1. – La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.

« Art. L. 1411-1. – La politique de santé relève de la responsabilité de l’État.

« Art. L. 1411-1. – La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.

     

« La politique de santé relève de la responsabilité de l’État.

   
     

« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de l’enfant.

« Elle vise à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé et l’amélioration de l’état de santé de chacun au meilleur coût, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes.

« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins.

     

« La politique de santé comprend :

« Elle concerne :

« La politique de santé comprend :

     

« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail. L’identification de ces risques s’appuie sur le concept d’exposome, entendu comme l’intégration de l’ensemble des expositions pour la vie entière. L’analyse des risques pour la santé de la population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;

« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants ;

« 1° La …

… déterminants, notamment ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail. L’identification de ces déterminants s’appuie sur le concept d’exposome, entendu comme l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;

     

« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer ;

« 2° La réduction des risques éventuels pour la santé liés à l’environnement et aux conditions de travail, de transport, d’alimentation et de consommation de produits et de services. L’analyse des risques pour la santé de la population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;

« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l’alimentation, à des facteurs d’environnement et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer ;

     

« 3° La prévention collective et individuelle des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie, notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant, par l’éducation pour la santé tout au long de la vie et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ;

« 3° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

« 3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie, notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant, par l’éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ;

     

« 3° bis L’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 2111-1 ;

« 3° bis Supprimé

 
     

« 4° L’organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficience de la prise en charge de la population ;

« 4° La lutte contre les épidémies ;

« 4° L’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 2111-1 ;

     

« 5° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection sociale ;

« 5° La prévention individuelle et collective des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie par l’information et l’éducation à la santé de chacun tout au long de la vie et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ;

« 5° L’organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à l’équité territoriale ;

     

« 6° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

« 6° L’organisation du système de santé et sa capacité à assurer l’accessibilité et la continuité des soins par la coopération de l’ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice ;

« 6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection sociale ;

     

« 7° La production, l’utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;

« 7° La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

     
 

« 7° bis La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection sociale ;

« 7 bis Supprimé

     

« 8° La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé ;

« 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;

« 8° La production, l’utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;

     

« 8° bis L’adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;

« 8° bis L’adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;

« 8 bis Supprimé

     

« 9° L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.

« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé;

 
     
 

« 10° La formation initiale et continue et la démographie des professions de santé ;

« 10° L’adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;

     
 

« 11° L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.

« 11° …

… de santé

et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.

     

« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Elle tend à assurer l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins et concourt à l’objectif d’équité territoriale. À cet effet, elle tient compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières.

« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées.

« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.

     

« Préalablement à l’adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède à une consultation publique, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Cette consultation porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

Alinéa supprimé

 
     

« Tout projet de réforme portant sur la politique de santé, à l’exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait l’objet d’une concertation préalable avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Union nationale des professionnels de santé et l’organisation représentative des associations des usagers agréées conformément à l’article L. 1114-1 du présent code. La composition et le fonctionnement de l’organisation représentative des associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Tout projet de réforme portant sur la politique de santé, à l’exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait l’objet d’une concertation préalable avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Union nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et l’organisation représentative des associations des usagers agréées conformément à l’article L. 1114-1. La composition et le fonctionnement de l’organisation représentative des associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

« Tout projet de loi portant …

… territoriales et l’Union nationale des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1. La composition et le fonctionnement de l’Union nationale des associations d'usagers du système de santé sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

     

« La stratégie nationale de santé fait l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. » ;

Alinéa supprimé

 
     

3° L’article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 1411-1-1. – Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d’environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. » ;

« Art. L. 1411-1-1. – La politique de santé est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement.

« Art. L. 1411-1-1. – La …

… le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de l’enfant. » ;

     
 

« La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie.

Alinéa supprimé

     
 

« Préalablement à son adoption ou à sa révision, le Gouvernement procède à une consultation publique sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

 
     
 

« La mise en œuvre de la stratégie nationale de santé fait l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 
     
 

3° bis Après l’article L. 1411-1-1, il est inséré un article L. 1411-1-2 ainsi rétabli :

3° bis Supprimé

     
 

« Art. L. 1411-1-2. – Des actions de prévention partagée, tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé, sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé. » ;

 
     

4° L’article L. 1411-2 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1411-2 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1411-1-2 est ainsi rédigé :

     

« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l’État.

« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l’État.

« Art. L. 1411-1-2. – Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d’environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé. » ;

     

« Ils poursuivent les objectifs, définis par l’État et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’une répartition territoriale homogène de l’offre de services de prévention et de soins. » ;

« Ils poursuivent des objectifs, définis par l’État et par les agences régionales de santé en fonction des spécificités de chaque région, de continuité, de coordination, de qualité des soins et de répartition homogène de l’offre de prévention et de soins sur le territoire. » ;

Alinéa supprimé

     

5° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l’élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

5° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l’élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

5° L’article L. 1411-2 est ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 1411-4. – Dans le cadre de leurs compétences et dans le restec des conventions les liant à l’État, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent.

     
   

« Ils poursuivent les objectifs, définis par l’État et déclinés par les agences régionales de santé, visent à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’une répartition territoriale homogène de l’offre de servies de prévention et de soins. » ;

     

6° L’article L. 1411-4 est ainsi modifié :

6° L’article L. 1411-4 est ainsi modifié :

6° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 est ainsi rédigé : « de l’élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

     

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Supprimé

     

« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »

« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »

 
     

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

b) Supprimé

     

« 4° De contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée. » ;

« 4° De contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant et de la famille globale et concertée. » ;

 
     

6° bis Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 1411-9 ainsi rétabli :

6° bis Supprimé

 
     

« Art. L. 1411-9. – Les services de santé mentionnés à l’article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie à l’article L. 1411-1. » ;

   
     

7° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1431-2, les mots : « publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacés par les mots : « définie en application de l’article L. 1411-1 ».

7° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1431-2, les références : « L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacées par les références : « L. 1411-1 et L. 1411-1-1 ».

7° L’article L. 1411-4 est ainsi modifié :

     
   

a) Le 1° est ainsi rédigé :

     
   

« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »

     
   

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

     
   

« 4° De contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée. » ;

     
   

8° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 1411-9 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 1411-9. – Les services de santé mentionnés à l’article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont impartis, à la politique de santé définie à l’article L. 1411-1. » ;

     
   

9° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1431-2, les mots : « publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et l ; 1411-2 » sont remplacés par les mots : « définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1 ».

     

I bis. – L’article L. 2111-1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

I bis. – Supprimé

 
     

« 5° Des actions de prévention et d’information sur les risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement, sur la base du concept d’exposome. »

   
     

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2111-1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

     

1° Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des actions de prévention et d’information sur les risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement, sur la base du concept d’exposome. »

     

« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même code. » ;

« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique de santé définie par l’État. » ;

Alinéa supprimé

     

2° Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l’article L. 161-37 est ainsi rédigée : « domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. » ;

2° Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l’article L. 161-37 est ainsi rédigée : « domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. » ;

2° Supprimé

     

3° Au premier alinéa de l’article L. 182-2, les mots : « publique et » sont remplacés par les mots : « et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».

3° Supprimé

 
     
 

4° Au 6° de l’article L. 321-1, les mots : « des programmes prévus par » sont remplacés par le mot : « de ».

4° Supprimé

     
 

III. – En lien avec les objectifs définis dans la stratégie nationale de santé, l’analyse des risques environnementaux et leur réduction s’inscrivent dans le plan national de prévention des risques liés à l’environnement, mentionné à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

     
   

1° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 111-2-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l’État. » ;

     
   

2° Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l’article L. 161-37 est ainsi rédigé : « domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. »

     
   

3° Au premier alinéa de l’article L. 182-2, lmes mots : « publique et » sont remplacés par les mots : »et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».

Amendement AS398

     

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-10 ainsi rétabli :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-10 ainsi rétabli :

(Sans modification)

     

« Art. L. 1411-10. – La stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1 comporte des objectifs propres aux outre-mer.

« Art. L. 1411-10. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 fixe des objectifs propres aux outre-mer à partir d’une évaluation des données épidémiologiques et des risques sanitaires spécifiques aux collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

 
     

« La stratégie nationale de santé prend en compte, dans la fixation de ses domaines d’action prioritaires pluriannuels, une évaluation des données de santé et des risques sanitaires spécifiques aux collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

   
     

« La stratégie nationale de santé prend en compte le développement de la coopération régionale en matière sanitaire en outre-mer.

« Elle prend en compte le développement de la coopération régionale en outre-mer dans le domaine de la santé.

 
     

« L’État peut proposer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de s’associer, par convention et dans le respect de leurs compétences, à ces programmes. »

« L’État peut proposer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de s’associer par convention, dans le respect de leurs compétences, à la mise en œuvre des plans et des programmes qui résultent de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. »

 
     
 

Article 1er ter

Article 1er ter

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés.

Supprimé

Amendement AS369

     

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LE PROMOTION DE LA SANTÉ

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LE PROMOTION DE LA SANTÉ

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LE PROMOTION DE LA SANTÉ

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé

Soutenir les jeunes pour l’égalité des droits en santé

Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé

Amendement AS370

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Supprimé

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

     

1° Le II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :

 

1° Le II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :

     

a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’égard des services de santé » ;

 

a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’égard des services de santé » ;

     

b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;

 

b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;

     

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

     

« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »

 

« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »

     

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     

« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;

 

« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;

     

2°Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     

« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1. »

 

« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1. »

     

II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     

« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation. »

 

« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation. ».

Amendement AS390

     
 

Article 2 bis AA

Article 2 bis AA

 

Le II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Des acteurs de proximité non-professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé. Des actions tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé. »

« Des …

… santé à l’école.

Des …

… santé»

Amendement AS371

     
 

Article 2 bis AB

Article 2 bis AB

 

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Amendement AS396

     
 

« Les élèves bénéficient également d’un suivi de leur couverture vaccinale. »

 
     

Article 2 bis A

Article 2 bis A

Article 2 bis A

L’article L. 831-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 831-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Lorsqu’ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ils contribuent à l’accès aux soins de premiers recours, notamment des étudiants de l’établissement auquel ils sont rattachés. »

 

« Lorsqu’ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ils contribuent à l’accès aux soins de premiers recours, notamment des étudiants de l’établissement auquel ils sont rattachés. »

Amendement AS372 et AS4

     

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Après le troisième alinéa de l’article L. 5314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le troisième alinéa de l’article L. 5314 2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. »

 

« À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. »

Amendement AS208

     

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Sans modification)

     

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-5 est ainsi modifié :

 
     
 

aa) À la première phrase, la référence : « 371-2 » est remplacée par la référence : « 371-1 » ;

 
     

a) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;

a) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;

 
     

b) Aux première et avant-dernière phrases, les mots : « le traitement » sont remplacés par les mots : « l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;

b) Aux première et troisième phrases, les mots : « le traitement » sont remplacés par les mots : « l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;

 
     

2° Après le même article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 1111-5-1. – Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, un infirmier, sous la responsabilité d’un médecin, peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure âgée de quinze ans ou plus, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier, sous la responsabilité d’un médecin, peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »

« Art. L. 1111-5-1. – Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, l’infirmier, sous la responsabilité du médecin, peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier, sous la responsabilité du médecin, peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. » ;

 
     
 

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111-2, les mots : « des dispositions de l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » ;

 
     
 

4° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111-7, les mots : « à l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».

 
     
 

II. – Au 2° de l’article 49 de la loi n° 2009-1436 du 24  novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « à l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».

 
     

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Le deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

     

« Par ailleurs, une information est dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles susceptibles de causer des troubles de l’audition. »

 

« Par ailleurs, une information est dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles susceptibles de causer des addictions et des troubles de l’audition. »

Amendement AS45

     

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

I. – L’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Les personnes admises dans une école de la deuxième chance, les volontaires effectuant un service civique, les apprentis, les stagiaires du service militaire adapté et les personnes sous contrat de professionnalisation sont automatiquement informés de la possibilité d’effectuer l’examen prévu au premier alinéa. »

« Les personnes admises dans une école de la deuxième chance mentionnée à l’article L. 214 14 du code de l’éducation, les jeunes effectuant un service civique en application du II de l’article L. 120 1 du code du service national, les apprentis mentionnés à l’article L. 6221 1 du code du travail, les volontaires stagiaires du service militaire adapté mentionnés à l’article L. 4132 12 du code de la défense et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325 1 du code du travail sont informés, dans des conditions définies par voie réglementaire, de la possibilité d’effectuer l’examen prévu au premier alinéa. »

 
     

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 120-4 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Supprimé

 
     

« La personne volontaire est automatiquement informée de la possibilité d’effectuer un examen de santé gratuit en application du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

Supprimé

Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

     

« I A. – Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.

 

« I A. – En application des articles L. 1111–2 et L. 1111–4, toute personne a le droit d’être informée sur l’ensemble des méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.

     

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »

 

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »

Amendement AS157 et sous-amendement AS402

     

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Le livre II du code pénal est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

 
     

1° À l’article 225-16-1, après le mot : « dégradants », sont insérés les mots : « ou à consommer de l’alcool de manière excessive, » ;

   
     

2° L’article 227-19 est ainsi modifié :

   
     

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   
     

« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   
     

« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

   
     

b) Après la seconde occurrence du mot : « locaux », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le fait de se rendre coupable de l’une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues. »

   
     

II. – Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° A L’article L. 3311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

 
     

« Ces campagnes doivent aussi porter sur la prévention de l’alcoolisme des jeunes afin de lutter contre leur consommation excessive d’alcool. » ;

   
     

1° B (Supprimé)

1° B L’article L. 3322-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B Supprimé

Amendement AS373

     
 

« Le prix unitaire de vente des boissons alcoolisées pratiqué par les commerçants lors d’opérations de promotion ponctuelle dans le temps ne peut être inférieur à un seuil, fixé par décret, correspondant à une fraction du prix de vente unitaire affiché dans l’établissement. »

 
     

1° L’article L. 3342-1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

 
     

a) À la dernière phrase, les mots : « peut exiger » sont remplacés par le mot : « exige » ;

   
     

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« L’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool est également interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les types et les caractéristiques de ces objets. » ;

   
     

2° L’article L. 3353-3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

 
     

a) Après le mot : « publics, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool dans les conditions fixées à l’article L. 3342-1 sont punies de la même peine. » ;

   
     

b) Après le mot : « chapitre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « porte au double le maximum des peines encourues. » ;

   
     

3° L’article L. 3353-4 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 3353-4. – Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool sont réprimés par l’article 227-19 du code pénal. »

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     
 

Article 4 ter

Article 4 ter

 

Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »

 
     

Article 5

Article 5

Article 5

I A. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et ».

I A. – (Non modifié)

 
     

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-8 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-8 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement.

« Art. L. 3232-8. – (Non modifié)

 
     

« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l’objet d’une évaluation sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l’objet d’une évaluation sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil national de l’alimentation, par décret en Conseil d’État.

« Les …

et du travail, par décret en Conseil d’État.

Amendement AS374

     
 

« Ce même décret peut préciser les catégories de produits d’alimentation particulière pour lesquelles ces informations ne sont pas pertinentes du fait de besoins nutritionnels spécifiques différents de ceux de la population générale. »

Alinéa supprimé

Amendement AS375

     

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 112-13. – Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

   
     
 

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3232-6 du code de la santé publique, les mots : « des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de la consommation et » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé ».

III. – Supprimé

Amendement AS376

     
 

Article 5 bis AA

Article 5 bis AA

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’amélioration de l’information nutritionnelle dans la restauration collective. Cette mesure s’intègre dans un projet de santé publique qui articule la qualité d’accueil dans les restaurations collectives avec un projet d’éducation à la santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur activité physique.

(Sans modification)

     

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-9 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Art. L. 2133-2. – La mise à disposition en libre service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite en tous lieux ouverts au public ou recevant du public.

« Art. L. 3232-9. – La mise à disposition de fontaines proposant une offre à volonté de boissons avec ajouts de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux ouverts au public ou recevant du public

 
     

« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’industrie agroalimentaire et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons dont la mise à disposition est interdite. »

« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa. »

 
     

Article 5 bis B

Article 5 bis B

Article 5 bis B

Le premier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en concertation avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire ».

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

Après l’article L. 3232-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-4-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

« Art. L. 3232-4-1. – Les campagnes mentionnées à l’article L. 3232-3 encouragent l’activité physique régulière et intègrent un volet de promotion des modes de déplacement actifs, notamment la marche et le vélo. »

   
     

Article 5 quater

Article 5 quater

Article 5 quater

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-9 ainsi rédigé :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Avant l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3231-1-A ainsi rédigé :

     
 

« CHAPITRE III

« Art. L. 3231-1-A. – La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce des troubles du comportement alimentaire. »

     
 

« Lutte contre la maigreur excessive

Alinéa supprimé

     

« Art. L. 3232-9. – La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce de l’anorexie mentale et des troubles des conduites alimentaires, notamment en luttant contre la valorisation de la minceur excessive. »

« Art. L. 3233-1. – La politique de santé contribue à la lutte contre la valorisation de la maigreur excessive.

 
     
 

« Art. L. 3233-2. – Toute image publicitaire sur laquelle apparaît un mannequin mentionné à l’article L. 7123-2 du code du travail et dont la silhouette a été affinée par un logiciel de traitement d’image doit comporter une mention qui indique que cette image a été retouchée.

Alinéa supprimé

     
 

« L’obligation prévue au premier alinéa s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques. Dans les cas des messages publicitaires sur internet ou télévisés, elle ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.

Alinéa supprimé

     
 

« Le fait pour tout annonceur ou promoteur de se soustraire à cette obligation est puni d’une amende de 30 000 €.

Alinéa supprimé

     
 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Alinéa supprimé

     
 

II. – L’article L. 3233-2 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa du même article L. 3233-2 et au plus tard le 1er janvier 2017.

Alinéa supprimé

Amendement AS377

     

Article 5 quinquies A

Article 5 quinquies A

Article 5 quinquies A

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-2-1 ainsi rédigé :

     

« Art. 223-2-1. – Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. »

 

« Art. 223-2-1. – Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. »

     

II – Le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre II ainsi rédigé :

 

II – Le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre II ainsi rédigé :

     

« TITRE II

 

« TITRE II

     

« LUTTE CONTRE LA MAIGREUR EXCESSIVE

 

« LUTTE CONTRE LA MAIGREUR EXCESSIVE

     

« Chapitre unique

 

« Chapitre unique

     

« Art. L. 3232-11. – Le fait de provoquer directement une personne à rechercher une maigreur excessive est réprimé par l’article 223-3 du code pénal. »

 

« Art. L. 3232-11. – Le fait de provoquer directement une personne à rechercher une maigreur excessive est réprimé par l’article 223-2-1 du code pénal. »

Amendement AS231 (Rect)

     

Article 5 quinquies B

Article 5 quinquies B

Article 5 quinquies B

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 2133-3. – Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée”.

 

« Art. L. 2133-3. – Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée”.

     

« Les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

 

« Les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

     

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.

 

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.

     

« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »

 

« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »

Amendement AS237

     

Article 5 quinquies C

Article 5 quinquies C

Article 5 quinquies C

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

« Art. L. 3232-10. – La politique de santé contribue à la prévention, au traitement et à la lutte contre la dénutrition, notamment à travers le suivi nutritionnel des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes. »

   
     

Article 5 quinquies D

Article 5 quinquies D

Article 5 quinquies D

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     

1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 7123-2-1 ainsi rédigé :

1° La sous-section 1 de la section 2 est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rétabli :

1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 7123-2-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 7123-2-1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l’indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille élevée au carré, est inférieur à des niveaux définis, sur proposition de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.

« Art. L. 7123-2-1. – L’exercice d’une activité de mannequin est conditionné à la délivrance d’un certificat médical. Ce certificat atteste que l’indice de masse corporelle du mannequin est compatible avec l’exercice de son métier.

     

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin veille au respect de l’interdiction définie au premier alinéa. » ;

« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d’application du premier alinéa.

Amendement AS401

     

2° L’article L. 7123-27 est ainsi rétabli :

2° (Non modifié)

 
     

« Art  L. 7123-27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin de ne pas veiller au respect de l’interdiction définie au premier alinéa de l’article L. 7123-2-1 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 €. »

   
     

Article 5 quinquies E

Article 5 quinquies E

Article 5 quinquies E

I. – Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

I. – Hors usage médical, la vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation d’appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.

I. – Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

     

II. – Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d’une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à la disposition du public un appareil de bronzage peut exiger que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité.

II – Supprimé

II. – Sont interdites :

     
   

1° La mise à disposition d’un appareil de bronzage à une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à la disposition du public un appareil de bronzage exige que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d’une pièce d’identité ;

     
   

2° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de service incluant l’utilisation, à volonté ou gratuite, d’un appareil de bronzage ;

     
   

3° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage ;

     
   

4° Toute pratique commerciale visant à faire croire que l’exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;

     
   

5° La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d’État mentionné au IV- du présent article détermine les modalités d’application de cette interdiction.

     

III. – La publicité pour la vente d’un appareil de bronzage ou pour l’offre d’une prestation de service incluant l’utilisation, à titre onéreux ou gratuit, d’un appareil de bronzage est interdite.

III. – Supprimé

III. – Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d’un appareil de bronzage ou une offre de prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage, est accompagnée d’une information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d’un support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

     

IV. – La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel est interdite.

IV. – Supprimé

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :

     
   

1° Les catégories d’appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

     
   

2° Les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

     
   

3°  Le contenu et les modalités d’information et d’attestation de délivrance de cette information, ainsi que  l’avertissement de l’utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l’utilisation d’un appareil de bronzage ;

     
   

4° Les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

     

V. – Un décret en Conseil d’État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :

V. – Alinéa supprimé

V. – Tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d’une formation selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État. 

     

1° Les catégories d’appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

Alinéa supprimé

VI. – 1° Le non-respect de l’interdiction prévue au 1° du II est puni d’une amende de 7 500 €.

     

2° Les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

Alinéa supprimé

Le fait de se rendre coupable de l’infraction prévue au 1° du II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

     

3° Les modalités d’information et d’avertissement de l’utilisateur d’un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;

Alinéa supprimé

Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au 1° du II encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

     

4° Les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

Alinéa supprimé

2° Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II est puni d’une amende de 100 000 €.

     

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation définit la formation exigée de tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition .

Alinéa supprimé

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

     

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au présent article

II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au I.

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

     

VII. – Le IV entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

     

VIII. – A. – Le non-respect de l’interdiction prévue au II est puni d’une amende de 7 500 €.

VIII. – A. – Supprimé

VII. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. « À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

     

Le fait de se rendre coupable de l’infraction prévue au II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   
     

Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au II encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   
     

B. – Le non-respect de l’interdiction prévue au III est puni d’une amende de 100 000 €.

B. – Supprimé

 
     

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

   
     

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

   
     

Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

   
     

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

   
     

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de relaxe.

   
     

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

   

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

   
     

C. – Le non-respect de l’interdiction prévue au IV est puni d’une amende de 100 000 €.

IV. – Le non-respect de l’interdiction prévue au I est puni d’une amende de 100 000 €.

IV. – Supprimé

     

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Alinéa supprimé

 
     

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des appareils qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Alinéa supprimé

 
     

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Alinéa supprimé

 
     

IX. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II, III et IV et à l’avant-dernier alinéa du V du présent article ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

V. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

V. – Supprimé 

     
 

VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

VI. – Supprimé

Amendement AS395

     

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Lutter contre le tabagisme

Lutter contre le tabagisme

Lutter contre le tabagisme

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

 
     

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-2 est supprimé ;

   
     

2° Après l’article L. 3511-2-2, il est inséré un article L. 3511-2-3 ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 3511-2-3. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :

   
     

« 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;

   
     

« 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;

   
     

« 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;

   
     

« 4° Contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;

   
     

« 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;

   
     

« 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;

   
     

« 7° Contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;

   
     

« 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.

   
     

« Les 2° et 3° s’appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.

   
     

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

   
     

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception du 1° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée.

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des 1° à 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée.

II. – Le …

…l’exception du 1° de …

… qui entre en …

… déterminée.

Amendement AS379

     

Article 5 sexies A

Article 5 sexies A

Article 5 sexies A

Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-5 ainsi rédigé :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

« Art. L. 3511-2-5. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant de transformer la cigarette. Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

   
     

Article 5 sexies

Article 5 sexies

Article 5 sexies

I. – L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° Au premier alinéa, les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 » sont remplacés par les mots : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, » ;

1° (Non modifié)

 
     

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur » et les mots : « ou ces affichettes » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

 
     
 

2° bis A Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
     
 

« 3° Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharges qui leur sont associés, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur. » ;

 
     
 

2° bis Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 
     
 

a) Après le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou de mécénat » ;

 
     
 

b) Après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » ;

 
     

2° bis Après la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés. »

c) Après …

… vapotage ou des …

… associés. »

Amendement AS380

     

3° Le 1° est ainsi modifié :

3° Le 1° est ainsi modifié :

 
     

a) Après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés » ;

a) (Non modifié)

 
     

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

 
     

« Le présent 1° ne s’applique pas aux publications diffusées ou accessibles en dehors du réseau professionnel ou ne comportant pas les avertissements sanitaires prévus par décret ; ».

 

I bis. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 3512-3 du même code, substituer aux mots : « ou de publicité interdite », les mots : « , de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits »

Amendement AS381

     

II. – L’article 573 du code général des impôts est abrogé.

II et III. – (Non modifiés)

 
     

III. – Le 1° et le a du 3° du I entrent en vigueur le 20 mai 2016.

   
     

Article 5 septies A

Article 5 septies A

Article 5 septies A

L’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

     

« La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

« Lors de la vente de l’un de ces produits, il est exigé du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

1° Le 2° est ainsi rédigé : « Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés » ;

     
   

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Amendement AS382

     

Article 5 septies

Article 5 septies

Article 5 septies

Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-4 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 3511-2-4. – Par dérogation à l’article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

 

« Art. L. 3511-2-4. – Par dérogation à l’article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

Amendement AS243

     

Article 5 octies

Article 5 octies

Article 5 octies

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   
     

« Sont interdites :

   
     

« a) Les opérations de parrainage ou de mécénat lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ou des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leurs sont associés ;

   
     

« b) Les opérations de parrainage ou de mécénat effectuées par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac. » ;

   
     

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2, les mots : « En cas de propagande ou de publicité interdite, » sont supprimés.

   
     

Article 5 nonies

Article 5 nonies

Article 5 nonies

Après l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3511–4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-4-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant publient et adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble de leurs dépenses de publicité, de propagande et de promotion en faveur de leurs produits, réalisées en France, à l’égard de personnes physiques résidant en France ou à l’égard de personnes morales dont le siège social est situé en France.

« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que leurs organisations professionnelles ou associations sont tenus de rendre publics les avantages en nature ou en espèces procurés directement ou indirectement à des associations ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L O. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Art. L. 3511-4-1. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts.

     

« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 2° Supprimé

« II. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :

     

« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :

« 3° Supprimé

« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

     

« a) Des membres du Gouvernement ;

 

« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

     

« b) Des membres de cabinet ministériel ;

 

« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :

     

« c) Des parlementaires ;

 

« a) Des membres du Gouvernement ;

     

« d) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

 

« b) Des membres des cabinet ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;

     

« e) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

 

« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

     

« 4° Les contributions ou dons bénéficiant à des partis ou à des groupements politiques, à des candidats à des mandats électifs ou au financement de campagnes politiques. 

 

« d) Des parlementaires ;

     

« III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :

« III. - Supprimé

« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

     

« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

 

« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac. 

     

« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

 

« III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :

     

« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée aux 3° et 4° dudit II.

 

« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

     

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

     
 

II . – Après l’article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :

« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.

     
 

« Art. L. 3512-2-1. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait d’omettre sciemment de rendre publics les avantages en nature ou en espèces mentionnés à l’article L. 3511-3-1. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »

     
 

III . – À la fin du premier alinéa de l’article L. 3512-3 du même code, la référence : « à l’article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ».

II. – Après l’article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 3512-2-1. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l’article L. 3511-4-1 ou d’omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être inclues en application du même article. »

     
   

III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 3512-3 du même code, la référence : « à l’article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 »

Amendement AS383

     

Article 5 decies

Article 5 decies

Article 5 decies

I. – Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3511-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 3511-6-1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

« Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler portent, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, des avertissements sanitaires associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante qui recouvrent 65 % de leur surface extérieure avant et arrière. »

« Art. L. 3511-6-1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

     

« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »

Amendements AS236 et 384

     

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

II. – (Non modifié)

 
     

Article 5 undecies

Article 5 undecies

Article 5 undecies

Après l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-7-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Art. L. 3511-7-1. – Il est interdit de vapoter dans :

« Art. L. 3511-7-1. – Il est interdit de vapoter dans :

 
     

« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, notamment ceux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;

 
     

« 2° Les moyens de transport collectif fermés ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

« 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

 
     

« Des emplacements réservés à l’usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1° à 3°.

« Des emplacements réservés à l’usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1° et 3  .

 
     

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’aménagement des emplacements réservés à l’usage des dispositifs électroniques de vapotage. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 5 terdecies

Article 5 terdecies

Article 5 terdecies

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, la référence : « et L. 3511-6 » est remplacée par les références : « , L. 3511-6 et L. 3511-6-1 ».

Supprimé

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, la référence : « et L. 3511-6 » est remplacée par les références : « , L. 3511-6 et L. 3511-6-1 ».

     

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

 

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Amendement AS385

     

Article 5 quaterdecies

Article 5 quaterdecies

Article 5 quaterdecies

Après l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

« Art. L. 3512-2-1. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l’article L. 3511-3-1 ou d’omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être inclues en application du même article. »

   
     

Article 5 quindecies

Article 5 quindecies

Article 5 quindecies

À la fin du premier alinéa de l’article L. 3512-3 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ».

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

Article 5 sexdecies

Article 5 sexdecies

Article 5 sexdecies

L’article L. 3512-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 3512-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 
     

1° Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de l’article L. 3511-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 3511-7 et L. 3511-7-1 » ;

« Art. L. 3512-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 veillent, dans les conditions prévues au même article L. 1312-1, au respect des articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-7 et des règlements pris pour leur application, ainsi qu’au respect du 2 de l’article 565 et du premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts.

1° Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de l’article L. 3511-7 », est remplacée par les références : « des articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 » ;

     

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

     

« Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code et des règlements pris pour leur application lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« Les agents mentionnés aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail veillent au respect des articles L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail. »

« Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code et des règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

     

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3511-2-1, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Alinéa supprimé

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3511-2-1, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Amendement AS386

     

Article 5 septdecies

Article 5 septdecies

Article 5 septdecies

Le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

Conforme

Le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

     

1° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

 

1° (Supprimé) 

Amendement AS403

     

2° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

 

2° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

     
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 5 vicies

Article 5 vicies

Article 5 vicies

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 575 E ter ainsi rédigé :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

« Art. 575 E ter. – Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre de la vente au détail des tabacs manufacturés a évolué, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, de plus d’un taux T, fixé par la loi afin d’atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, les fournisseurs et les fabricants de ces produits, au sens de l’article 565 du présent code, sont assujettis à une contribution.

   
     

« L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’année civile, diminué de l’ensemble des taxes et droits de consommation acquittés.

   
     

« Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi de finances.

   
     

« Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

   
     

« Le produit de la contribution est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique. »

   
     

II. – Le taux T mentionné à l’article 575 E ter du code général des impôts est fixé à -3 %.

   
     

Article 5 unvicies

Article 5 unvicies

Article 5 unvicies

Au premier alinéa de l’article 1810 du code général des impôts, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

Article 5 duovicies

Article 5 duovicies

Article 5 duovicies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 20 novembre 2017, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par l’application des dispositions de l’article L. 3511-6-1 du code de la santé publique, ainsi que l’effet de ces dispositions sur l’activité des débitants de tabac.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 20 novembre 2017, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par l’application de l’article L. 3511-6-1 du code de la santé publique, ainsi que l’effet de ces dispositions sur l’activité des débitants de tabac.

     
   

Ce rapport comprend également des données sur le respect de la baisse de la consommation du tabac de 10 % sur les cinq prochaines années, annoncée dans le programme national de réduction du tabagisme, ainsi que sur le suivi des politiques européennes en matière de réduction du tabagisme, l’harmonisation des prix par le haut, la lutte contre le sur-approvisionnement de certains pays et l’harmonisation des techniques et pratiques de vente.

     
   

Pour remettre ce rapport, le Gouvernement peut s’appuyer sur une commission ad hoc : la commission nationale sur l’économie du tabac et le tabagisme, créée par décret, qui a vocation à exister uniquement le temps de la mise en œuvre du programme national de réduction du tabagisme. On y retrouve les directions de l’État concernées, direction générale de la santé, direction générale des douanes et des droits indirects, mais aussi l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, les parlementaires français, la Confédération des buralistes et les associations anti-tabac telles que la Commission nationale de lutte contre le tabagisme et l’association Droit des non-fumeurs.

Amendement AS306

     

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Soutenir les services de santé au travail

Soutenir les services de santé au travail

Soutenir les services de santé au travail

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 6211-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

     

« Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles des tests rapides d’orientation diagnostique, effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles.

   
     

« Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test. »

   
     

I bis. – Après le même article L. 6211-3, il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi rédigé :

I bis. – Après l’article L. 6211-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 6211-3-1. – Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d’un test rapide d’orientation diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6211-3.

« Art. L. 6211-3-1. – (Non modifié)

 
     

« Par dérogation à l’article 371-1 du code civil et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique, le personnel mentionné au premier alinéa du présent article peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque ce dépistage s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure de quinze ans ou plus et que cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »

« Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le personnel mentionné au premier alinéa du présent article peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque ce dépistage s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure et qui s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »

 
     

II. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

 
     

1° À l’intitulé, le mot : « le » est remplacé par le mot : « les » ;

1° (Non modifié)

 
     

2° Au premier alinéa de l’article L. 3121-1, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » ;

2° (Non modifié)

 
     

3° Au 1° du I de l’article L. 3121-2, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, après le mot : « hépatites », il est inséré le mot : « virales » ;

3° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, après le mot : « hépatites », sont insérés les mots : « virales, leur traitement post-exposition » ;

 
     

4° Après l’article L. 3121-2-1, il est inséré un article L. 3121-2-2 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 3121-2-2. – Par dérogation au 8° de l’article L. 4211-1, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles mis sur le marché conformément au titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1988, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par :

   
     

« 1° Les établissements de santé et les organismes désignés en application de l’article L. 3121-2 ;

   
     

« 2° Les établissements ou organismes habilités en application de l’article L. 3121-1 ou de l’article L. 3121-2-1 ;

   
     

« 3° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique détectant l’infection aux virus de l’immunodéficience humaine ;

   
     

« 4° Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

   
     

« Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences et prise en charge. »

   
     

II bis. – Au premier alinéa du I et au II de l’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, après le mot : « auto-traitement », sont insérés les mots : « et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 ».

II bis, III et IV. – (Non modifiés)

 
     

III. – Après l’article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18-1 ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 162-1-18-1. – Lorsqu’un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l’article L. 1111-5 et à l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d’assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

   
     

« Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l’ayant droit majeur qui le demande. »

   
     

IV. – À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, est ainsi modifié :

   
     

1° Au 1°, les mots : « établissements de santé et les organismes » sont remplacés par les mots : « centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic » ;

   
     

2° Le 2° est abrogé.

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     
 

Article 7 ter

Article 7 ter

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

Amendement AS351

     
 

1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :

 
     
 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés ;

 
     
 

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « s’agissant des mineurs, » sont supprimés ;

 
     
 

2° Au second alinéa de l’article L. 1271-2, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

 
     

Article 8

Article 8

Article 8

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 
     

1° A À l’article L. 3121-3, qui devient l’article L. 3411-6, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

1° A L’article L. 3121-3 devient l’article L. 3411-6 et après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

 
     

1° L’article L. 3121-4 est abrogé ;

1° (Non modifié)

 
     

1° bis A Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 3411-7 ainsi rédigé :

1° bis A Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 3411-7 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 3411-7. – I. – La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

« Art. L. 3411-7. – I. – La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, médicaux, psychologiques et sociaux, la transmission des infections, les risques de morbi-mortalité par surdose ou mésusage liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants, et à orienter les usagers vers un parcours de soins tout en faisant face à la diversité des publics consommateurs, à l’évolution des modes de consommation et des produits consommés.

« Art. L. 3411-7. – I. – La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

     

« II. – Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :

« II. – Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :

 
     

« 1° Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;

« 1° (Non modifié)

 
     

« 2° Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d’améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;

« 3° (Non modifié)

 
     

« 4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;

« 4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de consommation et de prévention des risques et à visée éducative et thérapeutique. La supervision consiste à favoriser la prise de conscience des usagers à l’égard des pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;

« 4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques …

… consommation ;

     

« 5° Participer à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.

« 5° Participer au recensement des substances en circulation et à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées

« 5° Participer à l’analyse, …

… consommées.

     

« II bis. – L’intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l’article 122-4 du code pénal.

« II bis. – (Non modifié)

 
     

« III. – La politique de réduction des risques et des dommages s’applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

« III. – La politique de réduction des risques et des dommages s’applique également aux personnes détenues. » ;

« III. – La …

… détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

Amendement AS352

     

1° bis L’article L. 3121-5 devient l’article L. 3411-8 et est ainsi modifié :

1° bis (Non modifié)

 
     

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des dommages » ;

   
     

b) Au troisième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

   
     

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

 
     

3° Le titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

 
     

a) Après le neuvième alinéa de l’article L. 3411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« – la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l’article L. 3411-7 ; »

   
     

b) Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « Réduction des risques et des dommages » et comprenant les articles L. 3411-6 à L. 3411-8, tels qu’ils résultent des 1°A, 1° bis A et 1° bis du présent article ;

   
     

c) Le même chapitre Ier bis est complété par un article L. 3411-9 ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 3411-9. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

   
     
 

Article 8 bis A

Article 8 bis A

 

I. – L’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

Amendements AS106, AS247 et AS353

     
 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
     
 

« Toutefois, sous réserve du dernier alinéa, la première infraction constatée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;

 
     
 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délit » sont remplacés par les mots : « du délit prévu au premier alinéa ».

 
     
 

II. – Après l’article L. 3421-1 du même code, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 3421-1-1. – Dans le cas prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3421-1, la contravention est accompagnée des coordonnées des centres spécialisés de soins aux toxicomanes les plus proches. »

 
     
 

III. – Au second alinéa de l’article L. 3421-2 du même code, les mots : « lorsque le délit a été constaté » sont remplacés par les mots : « lorsque l’infraction a été constatée ».

 
     
 

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3421-4 du même code, les mots : « La provocation au délit prévu » sont remplacés par les mots : « La provocation à l’infraction prévue ».

 
     
 

V. – Le conseil communal ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est informé du nombre d’infractions constatées pour le premier usage de stupéfiants.

 
     

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3411-5-1 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3411-5-1 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 3411-5-1. – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. »

« Art. L. 3411-5-1. – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage, des missions de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative et de réduction des risques. Ils assurent également une mission de prévention des pratiques addictives. »

« Art. L. 3411-5-1. – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. »

Amendement AS354

     

Article 9

Article 9

Article 9

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la date d’ouverture du premier espace, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-8 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la date d’ouverture du premier espace, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-8 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée, et à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent, dans des locaux intégrés à un établissement de santé, une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

I. – À …

… locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle …

… santé.

Amendement AS355

     

II. – Ces espaces sont destinés à accueillir des majeurs usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411-7 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

II. – Ces espaces sont destinés à accueillir des majeurs usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411-7 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

II. – Ces …

… la supervision d’une …

… soins.

Amendement AS356

     

La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une salle de consommation à moindre risque créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants. 

La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une salle de consommation à moindre risque créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants. 

 
     

Le professionnel intervenant à l’intérieur de la salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants.

Le professionnel intervenant à l’intérieur de la salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants.

 
     

III. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de l’expérimentation au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au ministre chargé de la santé.

III à V. – (Non modifiés)

 
     

IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public.

   
     

V. – Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3 à L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets de mise en place d’une salle de consommation à moindre risque mentionnée au I.

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     
 

Article 9 ter

Article 9 ter

 

I. – Aux 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».

(Sans modification)

     
 

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 235-1 du code de la route, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».

 
     
 

III. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique, les mots : « et examens » sont remplacés par les mots : « ou examens ».

 
     
 

IV. – À la fin du neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « dans le sang » sont supprimés.

 
     

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement

Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement

Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement

Article 10

Article 10

Article 10

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 
     

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

 
     

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

   
     

b) Le II est ainsi rétabli :

   
     

« II. – Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l’air extérieur est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’une information du public et des acteurs concernés. » ;

 

« II. – Afin …

… l’air ambiant est …

… concernés. » ;

Amendement AS358

     

2° L’article L. 221-6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 221-6 est ainsi modifié :

 
     

aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     

– après les deux occurrences du mot : « atmosphérique », sont insérés les mots : « et aux rayonnements ionisants » ;

« Les résultats d’études épidémiologiques liées aux rayonnements ionisants, les résultats d’études sur l’environnement liées aux rayonnements ionisants ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l’air, aux émissions dans l’atmosphère et aux consommations d’énergie font l’objet d’une publication par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont attribuées respectivement. » ;

« Les résultats d’études épidémiologiques et d’études sur l’environnement liées aux rayonnements ionisants font l’objet d’une publication par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. » ;

Amendement AS359

     

– sont ajoutés les mots : « , à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à l’Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont attribuées respectivement » ;

   
     

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

 
     

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les risques qui en résultent » ;

   
     

– à la dernière phrase, les mots : « le rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l’environnement » sont remplacés par les mots : « ce rapport » ;

   
     

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « polluants, », sont insérés les mots : « les risques sur la santé et l’environnement, » et le mot : « réglementaires » est supprimé ;

 
     

« Lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le public en est immédiatement informé par l’autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l’environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L’autorité administrative compétente peut déléguer la mise en œuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l’article L. 221-3. » ;

   
     

3° À la première phrase du 2° du I de l’article L. 222-1, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l’objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés ».

3° (Non modifié)

 
     
   

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la contribution du transport aérien à la pollution atmosphérique et à ses effets sur la santé humaine.

Amendement AS388

     
 

Article 10 bis

Article 10 bis

 

Le II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Lorsque l’immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n’est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l’arrêté. Les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l’article L. 1337-4, et la mainlevée de l’arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l’article L. 1331-28-3. »

 
     

Article 11

Article 11

Article 11

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre la présence de plomb » et comprenant les articles L. 1334-1 à L. 1334-12 ;

1° (Non modifié)

 
     

1° bis Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1334-1 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , des familles et, le cas échéant, des femmes enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de l’autorité parentale d’enfants mineurs à adresser ces derniers en consultation auprès d’un médecin. » ;

1° bis à 5 (Non modifiés)

 
     

1° ter Au premier alinéa de l’article L. 1334-12, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

   
     

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Lutte contre la présence d’amiante » et comprenant les articles L. 1334-12-1 à L. 1334-17 ;

   
     

3° L’article L. 1334-14 est ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 1334-14. – Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l’État dans le département les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques. » ;

   
     
   

« Les résultats de l’exploitation des données recueillies en vue de l’observation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.

     
   

« Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés. » ;

Amendement AS360

     

4° L’article L. 1334-15 est ainsi modifié :

   
     

a) Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en demeure le » et la seconde occurrence du mot : « à » est supprimée ;

   
     

b) Au 1°, les mots : « La mise » sont remplacés par les mots : « De mettre » et, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , dans un délai qu’il fixe, » ;

   
     

c) Au début du 2°, les mots : « La réalisation d’une » sont remplacés par les mots : « De faire réaliser, dans un délai qu’il fixe, une » ;

   
     

5° Après l’article L. 1334-16, sont insérés des articles L. 1334-16-1 et L. 1334-16-2 ainsi rédigés :

   
     

« Art. L. 1334-16-1. – Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l’article L. 1334-15, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n’a pas fait réaliser l’expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l’État dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l’accès aux locaux dans l’attente de leur mise en conformité.

   
     

« Art. L. 1334-16-2. – Si la population est exposée à des fibres d’amiante résultant d’une activité humaine, le représentant de l’État dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. Faute d’exécution par la personne responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’État dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.

   
     

« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. » ;

   
     

6° L’article L. 1334-17 est ainsi modifié :

6° L’article L. 1334-17 est ainsi modifié :

 
     

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 » sont remplacées par la référence : « de la présente section » ;

a) (Non modifié)

 
     

b) Le 5° est ainsi rédigé :

b) Le 5° est ainsi rédigé :

 
     

« 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :

« 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :

 
     

« a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l’État dans le département les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l’article L. 1334-14 ;

« a) (Non modifié)

 
     

« b) Au directeur général de l’agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l’exercice des missions prévues au 1° de l’article L. 1431-2 et à l’article L. 1435-7. »

« b) (Non modifié)

 
     
 

« c Au maire de la commune concernée les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier. »

« c Supprimé

     

II. – Sont rendues publiques par les ministères concernés :

II. – Sont rendues publiques, sous un format réutilisable, par les ministères concernés :

II. – L’article L. 541-30-1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

     

1° La liste des installations de stockage de déchets dangereux ;

1° La liste des centres de valorisation et d’apport des déchets encombrants pouvant recueillir des déchets amiantés ;

« Art. L. 541-30-1. – La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l’amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l’environnement. »

     

2° La liste des installations de stockage de déchets non dangereux pouvant recueillir les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes dont l’intégrité est maintenue ainsi que les déchets naturels de terrains amiantifères.

2° (Non modifié)

2° Supprimé

     
 

3° La liste des installations de stockage de déchets dangereux ;

3° Supprimé

     
 

4° Les informations disponibles sur la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers.

4° Supprimé

Amendement AS361

     

III. – La liste des centres de valorisation et d’apport des déchets encombrants par département pouvant recueillir des déchets amiantés ainsi que les informations disponibles sur la collecte de ces déchets auprès des particuliers sont rendues publiques sous un format réutilisable.

III. – Supprimé

 
     
 

IV . – La direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les représentants de l’État dans les départements ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre.

IV. – Supprimé

Amendement AS360

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 11 bis B

Article 11 bis B

Article 11 bis B

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

   
     

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« – la protection de l’environnement, en évaluant l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. » ;

   
     

b) Au neuvième alinéa, le mot : « également » est supprimé, les mots : « et, pour » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour » et, après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de l’alinéa est supprimée ;

   
     

c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement. » ;

   
     

2° Au 1° de l’article L. 1313-3-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

   
     

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

   
     

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa » est remplacée par les références : « des dixième et onzième alinéas » ;

   
     

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

   
     

c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   
     

« Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa du même article. » ;

   
     

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 11 bis E

Article 11 bis E

Article 11 bis E

Le chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions » ;

1° à 3 (Non modifiés)

 
     

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

   
     

« Section 1

   
     

« Sanctions administratives

   
     

« Art. L. 1337-1 A. – En cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et des articles L. 1332-6 à L. 1332-9, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses nécessaires, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

   
     

« Si, à l’expiration du délai fixé, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut :

   
     

« 1° L’obliger à consigner, entre les mains d’un comptable public, une somme correspondant à l’estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et place de l’intéressé. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;

   
     

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;

   
     

« 3° Suspendre, s’il y a lieu, l’exploitation des installations ou des ouvrages, l’exercice des activités jusqu’à exécution des conditions imposées. » ;

   
     

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Sanctions pénales » et comprenant les articles L. 1337-1 à L. 1337-10 ;

   
     

4° La section 2, telle qu’elle résulte du 3° du présent article, est complétée par un article L. 1337-11 ainsi rédigé :

4° Supprimé

 
     

« Art. L. 1337-11. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d’interdiction d’utilisation mentionnée à l’article L. 1335-2-2. »

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

L’article L. 1311-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1311-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1311-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
 

« Les collectivités territoriales y participent par des actions spécifiques pouvant être intégrées au contrat local de santé.

« Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux "santé environnement". Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans le domaine de la santé et de l’environnement. Ces plans régionaux s’appuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales, notamment par le biais des contrats locaux de santé. »

     

« Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux santé environnement. Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans le domaine de la santé et de l’environnement. Ces plans régionaux s’appuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales. »

« Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux santé environnement. Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans le domaine de la santé et de l’environnement. Ces plans régionaux s’appuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales. »

Alinéa supprimé

Amendement AS364

     
 

Article 11 ter A

Article 11 ter A

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

     
 

« Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement. »

 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 11 quater A

Article 11 quater A

Article 11 quater A

Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° Au premier alinéa de l’article L. 1312-1, après la référence : « L. 1337-1-1 », est insérée la référence : « L. 1338-2 » ;

 
     
 

2° Le titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

 
     

« Chapitre VIII

« Chapitre VIII

 
     

« Lutte contre les espèces végétales et animales
dont la prolifération est nuisible à la santé humaine

« Lutte contre les espèces végétales et animales
dont la prolifération est nuisible à la santé humaine

 
     

« Art. L. 1338-1. – Un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de protection de la nature et du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

« Art. L. 1338-1. – Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

 
     

« Art. L. 1338-2. – Les infractions aux règlements pris en application du présent chapitre sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du présent code, les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 231-2 et à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l’État agréés et commissionnés par le ministre de l’agriculture, les agents mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

« Art. L. 1338-2. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 1338-3. – I. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture peut limiter ou interdire l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat, sous quelque forme que ce soit, d’une espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à l’article L. 1338-1.

« Art. L. 1338-3. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture peut limiter ou interdire l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat, sous quelque forme que ce soit, d’une espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à l’article L. 1338-1.

 
     

« II. – Les agents mentionnés à l’article L. 1338-2 du présent code et les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation.

« II. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 1338-4. – En tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1338-4. – (Non modifié)

 
     
 

« Art. L. 1338-5. – Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de s’en prémunir. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de la consommation, fixe la liste des végétaux concernés par ces dispositions et détermine, pour chacun d’eux, la nature de ces informations, le contenu et le format des mentions devant figurer sur les documents d’accompagnement des végétaux concernés.

 
     
 

« Art. L. 1338-6. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation et à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 1338-5 du présent code ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »

 
     
 

Article 11 quater B

Article 11 quater B

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine.

Amendement AS387

     
 

1° Définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;

 
     
 

2° Diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières, soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;

 
     
 

3° Encadrer de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un étiquetage fiable.

 
     

Article 11 quater

Article 11 quater

Article 11 quater

L’article L. 5231-2 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

L’article L. 5231-2 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
     

« 3° Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A. »

« 3° Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A ne respectant pas la limite de concentration ou la limite de migration pour cette substance définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l’industrie et de l’environnement. »

 
     
   

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets sur la santé du bisphénol A non chauffé. Ce rapport étudie en particulier les effets sur la santé liés à la présence de cette substance dans l’environnement des personnes à risque, notamment des jeunes enfants.

Amendement AS393

     

Article 11 quinquies A

Article 11 quinquies A

Article 11 quinquies A

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France des règlements européens dits « cosmétiques », « biocides » et « alimentation » en matière d’étiquetage sur la présence de nanomatériaux dans les produits concernés.

Supprimé

(Suppression maintenue)

     
 

Article 11 quinquies B

Article 11 quinquies B

 

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux.

(Sans modification)

     

Article 11 quinquies

Article 11 quinquies

Article 11 quinquies

L’article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. - L’article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 5232-1. – Tout appareil portable permettant l’écoute de son par l’intermédiaire d’écouteurs ou d’oreillettes ainsi que tout écouteur ou oreillette mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour l’audition de l’utilisateur dans des conditions normales d’utilisation ou d’utilisation raisonnablement prévisibles.

« Art. L. 5232-1. – Tout appareil portable permettant l’écoute de sons par l’intermédiaire d’un dispositif d’écoute ainsi que tout dispositif d’écoute mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour l’audition de l’utilisateur dans des conditions normales d’utilisation ou d’utilisation raisonnablement prévisibles.

 
     

« Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.

« Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.

 
     

« Les dispositifs qui ne sont pas conformes à ces obligations ne peuvent être commercialisés.

« Les appareils portables et dispositifs d’écoute qui ne sont pas conformes à ces obligations ne peuvent être commercialisés.

 
     

« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »

 
     
 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5232-1-1 du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° À la première phrase, après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : « d’écoute » ;

 
     
 

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’accessoire » sont remplacés par les mots : « Le dispositif d’écoute ».

 
     
 

III. – L’article L. 5232-1-3 du même code devient l’article L. 5232-3-1 et le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « dispositif d’écoute ».

III. – L’article …

… l’article L. 5231-3-1 et …

… d’écoute ».

Amendement AS365

     
 

Article 11 sexies A

Article 11 sexies A

 

À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots : « d’origine domestique » sont supprimés.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

     
   

« – de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; »

Amendement AS389

     

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante

Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante

Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

TITRE II

TITRE II

TITRE II

FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ

FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ

FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé

Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé

Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé

Article 12

Article 12

Article 12

I à IV. – (Supprimés)

I à IV. – (Supprimés)

(Sans modification)

     

V. – Après l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-11-1 ainsi rédigé :

V. – Après l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-11-1 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 1411-11-1. – Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé.

« Art. L. 1411-11-1. – (Non modifié)

 
     

« L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé, mentionnés à l’article L. 1411-1, des usagers. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »

« L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »

 
     

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

 
     

a) La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 » ;

a) La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et elles apportent leur appui à la constitution des pôles de santé mentionnés à l’article L. 1411-11-2 » ;

a) La …

… mots : « , elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 » ;

     

b) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

b) Après l’article L. 1411-11-1, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article L. 1411-11-2 ainsi rédigé :

b) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

     

« Section 4

Alinéa supprimé

« Section 4

     

« Communautés professionnelles territoriales de santé

Alinéa supprimé

« Communautés professionnelles territoriales de santé

     

« Art. L. 1434-11. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.

« Art. L. 1411-11-2. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en pôle de santé.

« Art. L. 1434-11. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.

     

« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de second recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

« Le pôle de santé est composé de professionnels de santé assurant des soins de premier ou de deuxième recours au sens des articles L. 1411-11 et L. 1411-12, le cas échéant regroupés sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires.

« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

     
 

« Peuvent participer au pôle de santé les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, le cas échéant, les acteurs médico-sociaux et sociaux, les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1, ainsi que les groupements de professionnels déjà constitués sur son territoire d’action sous la forme de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale.

Alinéa supprimé

     

« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.

« Les membres du pôle de santé élaborent un projet de santé précisant en particulier son territoire d’action.

« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.

     

« Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.

« Ce projet de santé est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Il est compatible avec les orientations du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1.

« Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.

     

« À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.

« Les professionnels de santé participant au pôle de santé peuvent organiser entre eux une activité de télémédecine.

« À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.

     
 

c) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par un article L. 1434-11 ainsi rédigé :

c) Supprimé

     

« Art. L. 1434-12. – Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-9 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.

« Art. L. 1434-11. – Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-9 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des pôles de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.

« Art. L. 1434-12. – Pour …

… des communautés professionnelles territoriales de santé, …

… santé.

     

« Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8.

« Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8.

 
     

« Le contrat territorial de santé est publié sur le site de l’agence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.

« Le contrat territorial de santé est publié sur le site de l’agence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.

 
     

« Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d’appui à la coordination du parcours de santé complexe prévues à l’article L. 6327-2. » ;

« Les équipes de soins primaires et les acteurs des pôles de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l’article L. 6327-2. » ;

« Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de …

… L. 6327-2. » ;

     

2° Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie est abrogé.

2° (Non modifié)

 
     

II. – Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique disposent d’une période transitoire d’un an pour s’adapter aux dispositions du présent article.

II. – Les …

… publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amendement AS331

     
 

Article 12 ter A

Article 12 ter A

 

I. – À l’article L. 1411-12 du code de la santé publique, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

 
     
 

II. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier et deuxième recours » ;

 
     
 

2° Après l’article L. 4130-1, il est inséré un article L. 4130-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 4130-2. – Les missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours comprennent les actions suivantes :

 
     
 

« 1° Compléter la prise en charge du patient par la réalisation d’une analyse diagnostique et thérapeutique d’expertise, la mise en œuvre du traitement approprié ainsi que le suivi des patients, selon des modalités propres aux compétences de chaque discipline ;

 
     
 

« 2° Contribuer à la prévention et à l’éducation pour la santé ;

 
     
 

« 3° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314-1 ;

« 3° Participer à la mission de service public de permanence des soins ;

Amendement AS332

     
 

« 4° Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales.

 
     
 

« Le médecin spécialiste de deuxième recours peut intervenir en tant que médecin correspondant, en lien avec le médecin généraliste, pour le suivi conjoint du patient et l’élaboration du projet de soins.

 
     
 

« Le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours intervient en coopération avec les établissements de santé et contribue à la prévention des hospitalisations inutiles ou évitables. »

 
     
 

Article 12 ter B

Article 12 ter B

 

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant des propositions pour rendre le contrat d’engagement de santé publique plus attractif.

Supprimé

Amendement AS333

     

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Sans modification)

     

« Section 5

« Section 5

 
     

« Pacte territoire-santé

« Pacte territoire-santé

 
     

« Art. L. 1434-13. – Le pacte territoire-santé a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.

« Art. L. 1434-13. – (Non modifié)

 
     

« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :

« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :

 
     

« 1° Promouvoir la formation et l’installation des professionnels de santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;

« 1° (Non modifié)

 
     

« 2° Accompagner l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l’article L. 1434-11.

« 2° Accompagner l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l’article L. 1434-11.

 
     

« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des dispositions particulières pour les collectivités d’outre-mer.

« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des dispositions particulières pour les collectivités d’outre-mer.

 
     

« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-9.

« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-9.

 
     

« Un comité national est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d’établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d’élus, selon des modalités définies par décret. »

« Un comité national est chargé d’élaborer et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d’établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d’élus, selon des modalités définies par décret. »

 
     
 

Article 12 quater A

Article 12 quater A

 

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-5-5 ainsi rétabli :

Supprimé

Amendement AS334

     
 

« Art. L. 162-5-5. – La négociation des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162-5 du présent code doit porter, pour assurer l’offre de soins, sur le conventionnement à l’assurance maladie des médecins libéraux dans les zones définies par les agences régionales de santé en application des 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° A La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 » ;

1° A La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 » ;

 
     

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

 
     

2° À la première phrase de l’article L. 3211-2-3, les mots : « n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;

2° à 2 sexies  (Non modifiés)

 
     
   

2° bis A À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-11-1, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : « et motivée » ;

Amendement AS357

     

2° bis L’article L. 3212-5 est ainsi modifié :

   
     

a) Le I est ainsi rédigé :

   
     

« I. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. » ;

   
     

b) Le II est abrogé ;

   
     

2° ter Au dernier alinéa de l’article L. 3212-7, les mots : « au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et » sont supprimés ;

   
     

2° quater Au deuxième alinéa de l’article L. 3212-8, les mots : « , les procureurs de la République mentionnés au II de l’article L. 3212-5 » sont supprimés ;

 

2° quater l’article L. 3212-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , les procureurs de la République mentionnés au II de l’article L. 3212-5 » sont supprimés ;

     
   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amendement AS350

     
     

2° quinquies À la deuxième phrase du II de l’article L. 3214-1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

   
     

2° sexies Au 1° de l’article L. 3215-1, la référence : « du dernier alinéa de l’article L 3212-8 ou » est supprimée ;

   
     
 

2° septies Au 4° de l’article L. 3215-2, la référence : « de l’article L. 3212-7, » est supprimée ;

 
     

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

 
     

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie » ;

a) (Non modifié)

 
     

b) Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4 sont ainsi rédigés :

b) Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4 sont ainsi rédigés :

 
     

« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale, à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, notamment les établissements autorisés en psychiatrie et les acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion, contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

« Art. L. 3221-1. – (Non modifié)

« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, les médecins libéraux, les psychologues et l’ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion.

     

« Art. L. 3221-2. – I. – Un projet territorial de santé mentale, dont l’objet est l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l’initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l’association de l’ensemble des acteurs mentionnés à l’article L. 3221-1 et l’accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.

« Art. L. 3221-2. – I. – (Non modifié)

 
     

« Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des caractéristiques géographiques des territoires et de l’offre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.

« Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des caractéristiques géographiques des territoires et de l’offre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.

 
     

« En l’absence d’initiative des professionnels, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l’ensemble du territoire de la région bénéficie d’un projet territorial de santé mentale.

Alinéa supprimé

« En l’absence d’initiative des professionnels, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l’ensemble du territoire de la région bénéficie d’un projet territorial de santé mentale.

Amendement AS350

     

« II. – Le projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et établissements de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d’assurance maladie et les services et les établissements publics de l’État concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.

« II. – Le projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d’assurance maladie et les services et les établissements publics de l’État concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.

 
     

« Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11.

« Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des pôles de santé mentionnés à l’article L. 1411-11-2.

« Les …

… des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnés à l’article L. 1434-11.

Amendement AS350

     

« Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d’identifier les insuffisances dans l’offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.

« Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d’identifier les insuffisances dans l’offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.

 
     

« III. – Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.

« III. – Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.

 
     

« Il organise les conditions d’accès de la population :

« Il organise les conditions d’accès de la population :

 
     

« 1° À la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l’intervention précoce sur les troubles ;

« 1° (Non modifié)

 
     

« 2° À l’ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.

« 3° Aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.

 
     

« À cet effet, il organise l’accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.

« À cet effet, il organise l’accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.

 
     

« Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l’offre de soins et de services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il s’appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles, le développement professionnel continu et le développement de la recherche clinique.

« Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l’offre de soins et de services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il s’appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles, le développement professionnel continu et le développement de la recherche clinique.

 
     
 

« Un programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin.

 
     

« La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans l’organisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l’accès à cet ensemble de dispositifs et de services.

« La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans l’organisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l’accès à cet ensemble de dispositifs et de services.

 
     

« IV. – Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9. Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment.

« IV. – Le diagnostic territorial partagé est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale. Le diagnostic territorial partagé peut être révisé ou complété à tout moment.

« IV. – Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9. Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment.

     

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe des diagnostics et des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et assure leur publication.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe des diagnostics et des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et assure leur publication.

 
     

« V. – Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font l’objet d’un contrat territorial de santé mentale conclu entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.

« V. – Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale peuvent faire l’objet d’un contrat territorial de santé mentale conclu entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.

« V. – Les …

…mentale font l’objet …

… actions.

Amendement AS350

     

« Le contrat territorial de santé mentale définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.

« Le contrat territorial de santé mentale définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.

 
     

« Selon leur territoire d’application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9 comprend une commission spécialisée en santé mentale.

« Selon leur territoire d’application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale.

« Selon …

… mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9 comprend une commission spécialisée en santé mentale.

     

« VI. – Les établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d’établissement, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Les établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d’établissement, selon des modalités définies par décret.

 
     

« Art. L. 3221-3. – I. – Au sein de l’activité de psychiatrie, la mission de psychiatrie de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale mentionnée à l’article L. 3221-1, consiste à garantir à l’ensemble de la population :

« Art. L. 3221-3. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 3221-3. – I. – L’activité de psychiatrie peut être exercée par l’ensemble des établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique. Au sein de cette activité, la …

… population :

     

« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles de territoire mentionnées à l’article L. 1434-11 ;

« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et les pôles mentionnés à l’article L. 1411-11-2 ;

« 1° Un …

… L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 ;

Amendement AS350

     

« 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ; 

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° La continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l’hospitalisation, avec ou sans consentement, en assurant si nécessaire l’orientation vers d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles au sein des établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur.

« 3° (Non modifié)

 
     

« La mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents.

   
     

« II. – Les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et d’insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé de territoires.

« II. – Les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et d’insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de soins primaires et les pôles de santé.

« II. – Les …

…les communautés profesionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434–11.

Amendement AS350

     

« Art. L. 3221-4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents. Afin que l’ensemble de la région soit couvert, il affecte à chaque établissement ainsi désigné une zone d’intervention. Sur cette zone, l’établissement s’engage à travailler en partenariat avec les autres acteurs.

« Art. L. 3221-4. – (Non modifié)

 
     

« Le directeur général de l’agence régionale de santé organise également avec ces établissements les modalités de réponse aux besoins des personnes en situation de précarité ne disposant pas d’une domiciliation stable dans la zone d’intervention considérée.

   
     

« Chaque établissement détermine, dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou dans les documents définissant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette activité dans la zone qui lui a été affectée et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents, qu’il décline en territoires de proximité appelés secteurs de psychiatrie. » ;

   
     

3° bis Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 A ainsi rédigé : 

3° bis (Non modifié)

 
     

« Art. L. 3221-4-1 A. – L’établissement peut signer une convention avec une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique, qu’elle définit.

   
     

« La convention précise notamment les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements et de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association. Elle détermine les modalités de contrôle médical de son exécution.

   
     

« L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. » ;

   
     
 

3° ter À l’article L. 3221-4-1, la référence : « au second alinéa de l’article L. 3221-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3221-1 » ;

 
     

4° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

4° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

 
     

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

a) (Non modifié)

 
     

b) L’article L. 3222-1 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 3222-1 est ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 3222-1. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

« Art. L. 3222-1. – I. – Seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les établissements chargés d’assurer ces soins sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant de l’État dans le département concerné.

 
     

« II. – La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités d’organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l’article L. 3221-4, dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.

« II. – (Non modifié)

 
     

« III. – Les moyens mis en œuvre pour l’exercice de ces missions et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2.

« III. – (Non modifié)

 
     

« Lorsque l’établissement de santé désigné en application du I du présent article n’est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l’objet d’une convention tripartite entre l’établissement de santé désigné au titre du même I, l’établissement de santé désigné au titre de l’article L. 3221-4 et le directeur général de l’agence régionale de santé.

   
     

« IV. – Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;

« IV. – Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code. » ;

 
     

c) L’article L. 3222-1-1 A devient l’article L. 3221-5-1 ;

c) (Non modifié)

 
     

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3311-1, les mots : « , sans préjudice du dispositif prévu à l’article L. 3221-1 » sont supprimés ;

5° et 6° (Non modifiés)

 
     
   

5° bis À la première phrase des articles L. 3251-2 et L. 3824-2 les mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique », sont supprimés ;

Amendement AS350

     

6° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   
     

« Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de l’article L. 3221-4, il précise les modalités d’organisation de cette mission au sein de la zone d’intervention qui lui a été affectée. »

   
     

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la politique de santé mentale.

II. –  (Non modifié)

 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 13 quater 

Article 13 quater 

Article 13 quater 

 

Après l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3222-5-1 ainsi rédigé :

 

Le placement en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

« Art. L. 3222-5-1. – L’admission en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur prescription d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

« Art. L. 3222-5-1. – L’isolement et …

… sur décision d’un

… fin.

Amendements AS227 et AS228

     

Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

« Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

 
     

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques de placement en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance.

« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

« L’établissement …

…commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 …

… L. 6143-1.

Amendement AS339

     

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé

Amendement AS230

     

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement et sur l’application à cette structure des dispositions prévues au I de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.

(Sans modification)

     

Article 14

Article 14

Article 14

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 
     

« Chapitre VII

« Chapitre VII

 
     

« Fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

« Fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

 
     

« Art. L. 6327-1. – Les fonctions d’appui sont l’ensemble des activités ou des prestations à envisager pour soutenir les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des cas complexes. Leur déploiement doit s’inscrire dans une dynamique d’intégration territoriale et contribuer à éviter notamment les hospitalisations inutiles ou les réhospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours.

« Art. L. 6327-1. – Des fonctions d’appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes sont organisées en soutien des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux par les agences régionales de santé, en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers. Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours.

 
     
 

« Le parcours de santé est dit complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux.

 
     

« Le médecin traitant ou un médecin en lien avec le médecin traitant déclenche le recours aux fonctions d’appui et assure leur intégration dans la prise en charge globale des patients concernés grâce à des échanges d’informations réguliers.

« Le recours aux fonctions d’appui est déclenché par le médecin traitant ou un médecin en lien avec ce dernier, en veillant à leur intégration dans la prise en charge globale du patient.

 
     

« Les agences régionales de santé sont chargées d’organiser, en concertation avec les professionnels et les usagers, les fonctions d’appui aux professionnels, notamment ceux dispensant des soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux est nécessaire en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leur situation sociale.

Alinéa supprimé

 
     

« Ces fonctions d’appui peuvent également être mises en œuvre par les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé.

Alinéa supprimé

 
     
 

« Les fonctions d’appui peuvent être mises en œuvre par une équipe de soins primaires ou un pôle de santé.

 
     
 

« Les fonctions d’appui font l’objet d’une évaluation annuelle en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers.

 
     

« Art. L. 6327-2. – Pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

« Art. L. 6327-2. – Pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’une ou de plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

 
     

« La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

« La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

 
     

« Art. L. 6327-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

« Art. L. 6327-3. – (Sans modification)

 
     

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est complété par un j ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 
     

« j) Elles sont chargées d’organiser les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, dans les conditions prévues aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 ; ».

   
     

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

     

Faciliter l’accès aux soins de premier recours

Faciliter l’accès aux soins de premier recours

Faciliter l’accès aux soins de premier recours

     

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 15

Article 15

Article 15

Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

     
 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« La mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé.

 
     
 

« Cette mission est assurée en collaboration avec les établissements de santé, sans que l’activité de ces derniers puisse se substituer à celle des professionnels intervenant dans le cadre de leur activité libérale. » ;

 
     
 

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. En application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence.

« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins. Ce numéro national est coordonné avec les dispositifs d’intervention en urgence en psychiatrie.

« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. En application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence.

Amendement AS335

     

« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

 
     
 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 
     

Article 16

Article 16

Article 16

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

     

II. – Le 2° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le 2° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile ».

 
     

III. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     

1° L’article L. 162-5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-5 est ainsi modifié :

 
     

a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) à c) (Non modifiés)

 
     

« Ces missions et modalités d’organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »

   
     

b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée :

   
     

« Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; »

   
     

c) Après la deuxième phrase du 22°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   
     

« Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23°. » ;

   
     

d) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :

 
     

« 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l’article L. 162-5-3 et les modalités de l’organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d’une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l’adulte ;

« 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l’article L. 162-5-3 et les modalités de l’organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d’autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d’une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l’adulte ;

 
     

« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et modalités d’organisation prévues au 23°. » ;

« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d’organisation prévues au 23°. » ;

 
     

2° L’article L. 162-5-3 est ainsi modifié :

2° à 3° (Non modifiés)

 
     

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à l’organisme gestionnaire. » ;

   
     

b) Le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation… (le reste sans changement). » ;

   
     

2° bis À la première phrase de l’article L. 162-5-4, les mots : « du cinquième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

   
     

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-26, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « âgés de plus de seize ans ».

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Garantir l’accès aux soins

Garantir l’accès aux soins

Garantir l’accès aux soins

Article 18

Article 18

Article 18

I A. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

Supprimé

I A. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

     

1° À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

 

1° À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

     

2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

 

2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

     

3° Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d’assurer aux professionnels de santé la simplicité de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017 ;

 

3° Les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d’assurer aux professionnels de santé la simplicité de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017. Le rapport est remis au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

     

4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

 

4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

     

5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.

 

5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.

     

I B. – Le déploiement du tiers payant fait l’objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :

 

I B. – Le déploiement du tiers payant fait l’objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :

     

1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I A ;

 

1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I A ;

     

2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I A.

 

2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I A.

     

I et II. – (Supprimés)

 

I et II. – (Supprimés)

     

II bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

II bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

     

1° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :

     

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;

 

« Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;

     

b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

     

2° L’article L. 161-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

2° L’article L. 161-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1. » ;

 

« Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1. » ;

     

3° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;

 

3° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;

     

4° L’article L. 315-1 est complété par un VI ainsi rédigé : 

 

4° L’article L. 315-1 est complété par un VI ainsi rédigé :

     

« VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré. » ;

 

VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré. » ;

     

5° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :

 

5° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :

     

a) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

     

– après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

 

– après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

     

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

– après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     

« Ce décret fixe également les modalités de recueil de l’autorisation de l’assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;

 

« Ce décret fixe également les modalités de recueil de l’autorisation de l’assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;

     

b) Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase du sixième alinéa du III est ainsi rédigée : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. » ;

 

b) Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase du sixième alinéa du III est ainsi rédigée : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. » ;

     

6° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rétablis :

 

6° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rétablis :

     

« Art. L. 161-36-3. – Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

 

« Art. L. 161-36-3. – Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

     

« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

 

« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

     

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

 

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

     

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

 

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

     

« Art. L. 161-36-4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :

 

« Art. L. 161-36-4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :

     

« 1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l’article L. 161-31 ;

 

« 1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l’article L. 161-31 ;

     

« 2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 322-2 ;

 

« 2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 322-2 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n’a pas été acquitté ;

     

« 3° S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;

 

« 3° S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;

     

« 4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. » ;

 

« 4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. » ;

     

7° À l’article L. 162-21-1, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 ».

 

7° À l’article L. 162-21-1, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 ».

     

II ter. – À l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du neuvième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

 

II ter. – À l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du neuvième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

     

III. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

III. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

     

1° À la première phrase du premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » ;

 

1° À la première phrase du premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » ;

     

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l’exclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « ainsi que ».

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l’exclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « ainsi que ».

     

IV. – Le 1° du III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 

IV. – Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2017.

     

V. – L’assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l’application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d’amélioration.

 

V. – L’assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l’application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d’amélioration.

Amendements AS234 et AS367

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     
 

Article 18 ter A

Article 18 ter A

 

I. – L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement AS326

     
 

« Ouvre également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »

 
     
 

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2016.

 
     

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

 

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

Article 19

Article 19

Article 19

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

     

« Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3, par les membres de l’ordre. Il lui revient de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés. »

Dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations prévue au 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3 du même code, par les membres des ordres mentionnés à l’article L. 4121-1 dudit code. Il mesure l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés.

« Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3, par les membres de l’ordre. Il lui revient de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés. »

Amendement AS327

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     
 

Article 20 bis A

Article 20 bis A

 

Le I de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

Amendements AS217, AS235 et AS328

     
 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« L’organisme assureur mentionne en conséquence explicitement dans son contrat que l’assuré ou adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services et établissements de santé auxquels il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de l’interrogation par l’assuré, des conditions de sa prise en charge. » ;

 
     
 

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « négociés entre le gestionnaire du réseau, d’une part, et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés, d’autre part » ;

 
     
 

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 
     
 

a) À la première phrase, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;

 
     
 

b) La seconde phrase est supprimée.

 
     

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

Les devis de soins orthodontiques et prothétiques mentionnent le pays de fabrication des dispositifs médicaux et le pays d’activité du prothésiste.

Supprimé

(Suppression maintenue)

     
 

Article 20 ter

Article 20 ter

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Après l’article L. 1225-3, il est inséré un article L. 1225-3-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 1225-3-1. – Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. » ;

 
     
 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 1225-16 est ainsi modifié :

     
 

« La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. »

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. » ;

     
   

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « enceinte », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation » et, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ou de ces actes médicaux nécessaires ».

Amendement AS391

     

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé

Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé

Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé

Article 21

Article 21

Article 21

I. – Après l’article L. 1111-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1111-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Art. L. 1111-1-1. – Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes en situation de handicap.

« Art. L. 1111-1-1. – Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes handicapées.

 
     

« Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé. »

« Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé. »

 
     

II. – Le d du 1° de l’article L. 1431-2 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 
     

« d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, en veillant à leur évaluation ; ».

   
     

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

(Supprimé)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° L’article L. 114-1-1 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Au dernier alinéa, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « personnalisé de compensation du handicap » ;

 
     
 

b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.

 
     
 

« Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :

 
     
 

« 1° En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;

 
     
 

« 2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.

 
     
 

« Un plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.

 
     
 

« Un plan d’accompagnement global peut également être proposé par l’équipe pluridisciplinaire dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du présent code et revues annuellement. L’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est également requis.

 
     
 

« Le plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un objectif d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale, d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.

 
     
 

« Le plan d’accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Un décret fixe les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l’État et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.

 
     
 

« Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à l’article L. 146-9. » ;

 
     
 

2° L’article L. 146-8 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Au second alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux » ;

 
     
 

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap comprenant, le cas échéant, un plan d’accompagnement global à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.

 
     
 

« En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan.

 
     
 

« La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

 
     
 

« Si la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’État ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. » ;

 
     
 

3° L’article L. 146-9 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « personnalisé » et la référence : « L. 114-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-1-1 » ;

 
     
 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.

 
     
 

« Toute notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants légaux de solliciter un plan d’accompagnement global en application de l’article L. 114-1-1. » ;

 
     
 

4° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le I est ainsi modifié :

 
     
 

– au 2°, les mots : « ou les services » sont remplacés par les mots : « , les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 » ;

 
     
 

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; »

 
     
 

b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.

 
     
 

« Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III. »

 
     
 

II. – Le présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 114-1-1 du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.

 

Article 21 ter

Article 21 ter

Article 21 ter

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-13 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-13 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Art. L. 1110-13. – La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de populations éloignées du système de santé, en prenant en compte leurs spécificités.

« Art. L. 1110-13. – La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités.

 
     

« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent le recours à la médiation sanitaire et à l’interprétariat linguistique en vue de protéger et d’améliorer la santé des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins. Ils définissent et encadrent les interventions des professionnels et acteurs de la prévention et de la promotion de la santé qui les mettent en œuvre, ainsi que leur place dans le parcours de soin des personnes. Ils sont élaborés ou validés par la Haute Autorité de santé, en concertation avec les acteurs concernés.

« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d’interprétariat linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et d’interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.

 
     

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

 
     

II. – Le 5° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et élaborer ou valider des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique ».

II. – Le 5° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique ».

 
     

Article 21 quater

Article 21 quater

Article 21 quater

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-1 ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Art. L. 312-7-1. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

« Art. L. 312-7-1. – (Non modifié)

 
     

« Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article pour favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1.

« Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1.

 
     
 

« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif intégré.

 
     

« Le fonctionnement en dispositif intégré est défini par un cahier des charges. Il est subordonné à une délibération de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.

« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après délibération de sa commission exécutive, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.

 
     

« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes handicapées et à l’agence régionale de santé un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

« Les établissements et les services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes handicapées, à l’agence régionale de santé et au rectorat un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

 
     

« Pour l’application de l’article L. 241-6, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peut désigner, après accord de l’intéressé lorsqu’il est majeur ou de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l’équipe mentionnée à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d’un élève mentionné à l’article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par décret, après accord de l’intéressé lorsqu’il est majeur et de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur.

« Pour l’application de l’article L. 241-6, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l’équipe mentionnée à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d’un élève mentionné à l’article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par décret, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux.

 
     

« Les personnes physiques ou morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de l’autorisation des établissements signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article peuvent conclure ensemble un contrat mentionné à l’article L. 313-11 du présent code. »

« Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l’article L. 313-11 du présent code. »

 
     

II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2017.

II et III. – (Non modifiés)

 
     

III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif intégré sur le parcours des enfants, des adolescents et des jeunes adultes et sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et des établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2017.

   
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

« Art. L. 6432-3. – Pour toute évacuation sanitaire programmée effectuée à l’initiative de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna, le patient reçoit, le plus tôt possible, et en tout état de cause avant son départ du territoire, un document à sa signature et à celle de la personne qui l’accompagne l’informant des modalités et des conséquences, notamment financières, de son transfert. Un décret en Conseil d’État précise les indications qui doivent être contenues dans le document. »

   
     

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient

Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient

Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 25

Article 25

Article 25

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° L’article L. 1110-4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110-4 est ainsi modifié :

 
     

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :

 
     

« I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

« I. –  (Non modifié)

 
     

« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

   
     

« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social.

« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

 
     

« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

« III. – (Non modifié)

 
     

« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

   
     

« IV. – La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » ;

« IV. – (Non modifié)

 
     

b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b) (Non modifié)

 
     
 

b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 
     
 

– après les mots : « ses ayants droit » sont insérés les mots : « , son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

 
     
 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
     
 

« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales le concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. » ;

 
     

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

 
     

« VI. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

   
     

2° Après l’article L. 1110-4, il est inséré un article L. 1110-4-1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 1110-4-1. – Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médico-social et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes d’information conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

   
     

3° Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 1110-12 ainsi rédigé :

3° Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 1110-12 ainsi rédigé :

 
     

« Art. L. 1110-12. – Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

« Art. L. 1110-12. – (Non modifié)

 
     

« 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

« 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, ou au sein du service de santé des armées, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

 
     

« 2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

« 3° (Non modifié)

 
     

3° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111-7, la référence : « par le dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du V » ;

3° bis à 6° (Non modifiés)

 
     

4° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :

   
     

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   
     

« Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;

   
     

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

   
     

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

   
     

d) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « physiques ou morales à l’origine de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L’accès aux données ayant fait l’objet d’un hébergement s’effectue selon les modalités fixées dans le contrat et dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. » ;

   
     

e) Après le mot : « que », la fin de la dernière phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « celles qui les leur ont confiées. » ;

   
     

f) Après le mot : « données », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie. » ;

   
     

5° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :

   
     

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

   
     

« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé.

   
     

« À cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie.

   
     

« Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal.

   
     

« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la conception, la mise en œuvre et l’administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration d’un système de communication sécurisée permettant l’échange d’informations entre les professionnels de santé. » ;

   
     

6° L’article L. 1111-15 est ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 1111-15. – Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

   
     

« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. 

   
     

« Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6.

   
     

« Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ;

   
     

7° L’article L. 1111-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 1111-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

« Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.

« Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, sous réserve de l’accord du patient et par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.

« Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, et par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.

Amendement AS336

     

« Le chirurgien-dentiste accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. » ;

« Le chirurgien-dentiste ou la sage-femme accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. » ;

Alinéa supprimé

Amendement AS337

     

7° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1111-18, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du dernier alinéa du V » ;

7° bis Supprimé

 
     

8° L’article L. 1111-19 est ainsi rédigé :

8° à 11° (Non modifiés)

 
     

« Art. L. 1111-19. – Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.

   
     

« Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.

   
     

« Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. » ;

   
     

9° L’article L. 1111-20 est abrogé ;

   
     

10° L’article L. 1111-21 est ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 1111-21. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les conditions d’application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.

   
     

« Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L. 1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de l’article L. 1111-15, les conditions d’utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l’article L. 1111-17. » ;

   
     

11° L’article L. 1111-22 est abrogé.

   
     

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II à V. – (Non modifiés)

 
     

1° L’article L. 161-36-1 A et le 8° du II de l’article L. 162-1-14 sont abrogés ;

   
     

2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   
     

« Elle exerce également la mission qui lui est confiée au quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 du même code. »

   
     

III. – À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1111-14, à l’article L. 1111-16, aux premier et second alinéas du I et au II de l’article L. 1111-17, au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1111-18, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23, au 4° de l’article L. 1521-2 et au 6° de l’article L. 1541-3 du code de la santé publique, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».

   
     

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».

   
     

V. – À compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’ensemble des droits et obligations du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

   
     

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l’échange de données de santé.

   
     
 

Article 25 bis

Article 25 bis

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Sauf opposition du patient dument informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

 
     

Chapitre VI

Chapitre VI

Chapitre VI

Ancrer l’hôpital dans son territoire

Ancrer l’hôpital dans son territoire

Ancrer l’hôpital dans son territoire

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 26

Article 26

Article 26

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :

 
     

1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

 
     

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) à c) (Non modifiés)

 
     

« Les établissements de santé, publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;

   
     

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement… (le reste sans changement). » ;

   
     

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « publique » est supprimé ;

   
     

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     

« Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical. » ;

« Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical. » ;

 
     

2° Après l’article L. 6111-1, sont insérés des articles L. 6111-1-1 à L. 6111-1-3 ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6111-1-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.

   
     

« Art. L. 6111-1-2. – Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :

   
     

« 1° Aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

   
     

« 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

   
     

« 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

   
     

« 4° Aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

   
     

« Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code.

   
     

« Art. L. 6111-1-3. – Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;

   
     

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

 
     
 

3° bis) Après l’article L. 6112-1, sont insérés des articles L. 6112-1-1 et L. 6112-1-2 ainsi rédigés :

3° bis) Supprimé

Amendement AS347

     
 

« Art. L. 6112-1-1. – Les établissements de santé privés peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

 
     
 

« 1° La permanence des soins ;

 
     
 

« 2° La prise en charge des soins palliatifs ;

 
     
 

« 3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;

 
     
 

« 4° La recherche ;

 
     
 

« 5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

 
     
 

« 6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

 
     
 

« 7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

 
     
 

« 8° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

 
     
 

« 9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

 
     
 

« 10° Les actions de santé publique ;

 
     
 

« 11° La prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

 
     
 

« 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

 
     
 

« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 
     
 

« 14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

 
     
 

« Art. L. 6112-1-2. – L’établissement de santé privé chargé d’une ou de plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1-1 garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

 
     
 

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

 
     
 

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

 
     
 

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

 
     
 

« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.

 
     
 

« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou de plusieurs des missions de service public. » ;

 
     

4° Après l’article L. 6111-6, il est inséré un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6111-6-1. – L’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

   
     

« Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’État et des collectivités territoriales.

   
     

« L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins au titre du 4° de l’article L. 6111-1-2. » ;

   
     

B. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

B. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

 
     

« Chapitre II

« Chapitre II

 
     

« Service public hospitalier

« Service public hospitalier

 
     

« Art. L. 6112-1. – Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.

« Art. L. 6112-1. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6112-2. – I. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :

« Art. L. 6112-2. – I. – (Non modifié)

 
     

« 1° Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;

   
     

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

   
     

« 3° L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

   
     

« 4° L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

   
     

« Le patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsqu’il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.

   
     

« II. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :

« II. – (Non modifié)

 
     

« 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé, avec voix consultative, dans les conditions définies à l’article L. 6161-1-1 ;

   
     

« 2° Ils transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente leur compte d’exploitation.

   
     

« III. – Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

« III. – Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

 
     

« 1° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 ;

« 1° Supprimé

« 1° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 » ;

     

« 2° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé en cas de carence de l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l’article L. 1434-12, ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Ils …

… fixées au III de l’article L. 1434–9, ou …

… population ;

     

« 3° Ils développent, à la demande de l’agence régionale de santé et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d’établissement, des actions de coopération avec d’autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;

« 3° (Non modifié)

 
     

« 4° Ils informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de services de santé et recherchent avec l’agence les évolutions et les coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités ;

« 4° (Non modifié)

 
     

« 5° Ils développent des actions de santé visant à améliorer l’accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires de santé isolés des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« 5° (Non modifié)

« 5° Ils développent des actions de santé visant à améliorer l’accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires isolés des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Amendement AS346

     

« Art. L. 6112-3. – Le service public hospitalier est assuré par :

« Art. L. 6112-3. – (Non modifié)

 
     

« 1° Les établissements publics de santé ;

« 1° (Non modifié)

 
     

« 2° Les hôpitaux des armées ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5 ;

« 3° (Non modifié)

 
     

« 4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public hospitalier.

« 4° (Non modifié)

 
     

« Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé, s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2.

« Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé, s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2.

 
     

« En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, l’habilitation est transférée de plein droit à l’établissement de santé privé nouvellement constitué.

« En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, l’habilitation est transférée de plein droit à l’établissement de santé privé nouvellement constitué.

 
     

« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fait l’objet d’un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fait l’objet d’un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

 
     

« Les établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       de modernisation de notre système de santé, sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même régime que les établissements privés d’intérêt collectif mentionnés au 3° du présent article.

« Les établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n°        du         relative à la santé, sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même régime que les établissements privés d’intérêt collectif mentionnés au 3° du présent article.

 
     

« Art. L. 6112-4. – I. – Lorsqu’il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l’établissement.

« Art. L. 6112-4. – (Non modifié)

 
     

« L’établissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6112-5. 

   
     

« II. – À l’issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l’agence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :

   
     

« 1° Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’assurance maladie au cours de l’année précédente ;

   
     

« 2° Le retrait de l’habilitation accordée à l’établissement en application de l’article L. 6112-3.

   
     

« Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

   
     

« Art. L. 6112-4-1. – Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont associés au service public hospitalier.

« Art. L. 6112-4-1. – (Non modifié)

 
     

« Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code, notamment de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

   
     

« L’établissement associé au service public hospitalier s’assure, par tout moyen, que les patients pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de l’absence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires.

   
     

« Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article et l’association au service public hospitalier qui en découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13 du présent code.

   
     

« Un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les conditions d’application du présent article et les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire.

   
     
 

« Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2, qu’il est habilité dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 ou qu’il est associé dans les conditions définies à l’article L. 6112-5. Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-2 sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa supprimé

     

« Art. L. 6112-4-2. – Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2. 

« Art. L. 6112-4-2. – Supprimé

« Art. L. 6112-4-2. – Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2 ou qu’il y est associé en application de l’article L. 6112-4-1.»

Amendement AS346

     

« Art. L. 6112-5. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 6112-5. – (Non modifié)

 
     

C. – L’article L. 6161-5 est ainsi rédigé :

C. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

   
     

« Un décret précise les règles particulières d’organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification. »

   
     

I bis. – Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les avenants au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6112-3 et L. 6112-4-1 du code de la santé publique font l’objet d’une négociation entre le directeur de l’agence régionale de santé compétente et les établissements concernés.

I bis. – (Non modifié)

 
     

II et III. – (Supprimés)

II et III. – (Supprimés)

 
     

IV. – Les stipulations des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique et celles des contrats spécifiques conclus en application du neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en vertu desquelles des établissements de santé ou d’autres acteurs de santé contractants assurent ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dudit code, dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière des obligations inhérentes à ces missions cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

IV. – (Non modifié)

 
     

1° À la date de promulgation de la présente loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de l’entrée en vigueur de l’article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application du même article ;

   
     

2° À l’échéance du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu en application du neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° du présent IV et pour tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique mentionné précédemment ou, en cas d’habilitation de l’établissement à assurer le service public hospitalier en application de l’article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de son habilitation.

   
     

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Article 26 bis A

I. – Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

« Chapitre VII

« Chapitre VIII

 
     

« Maisons d’accueil hospitalières

« Maisons d’accueil hospitalières

 
     

« Art. L. 2371-1. – Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.

« Art. L. 6328-1. – Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.

 
     

« Les organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de l’agence régionale de santé.

« Les organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de l’agence régionale de santé.

 
     

« Le directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1. »

« Le directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1. »

 
     

II. – Les maisons d’accueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 2371-1 du code de la santé publique.

II. – Les maisons d’accueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 6328-1 du code de la santé publique.

 
     

Article 26 bis B

Article 26 bis B

Article 26 bis B

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet psychologique et un ».

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet d’organisation de la prise en charge psychologique et un ».

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet psychologique et un ».

Amendement AS338

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 26 ter 

Article 26 ter 

Article 26 ter 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une mission d’intérêt général pour les établissements publics, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements de santé privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d’honoraires.

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

Article 27

Article 27

Article 27

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé :

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé :

 
     

« Chapitre II

« Chapitre II

 
     

« Groupements hospitaliers de territoire

« Groupements hospitaliers de territoire

 
     

« Art. L. 6132-1. – I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la personnalité morale.

« Art. L. 6132-1. – I. – (Non modifié)

 
     

« II. – Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.

« II. – (Non modifié)

 
     

« II bis. – Tous les groupements hospitaliers de territoire s’associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au III de l’article L. 6132-4. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d’association entre l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire.

« II bis. – (Non modifié)

 
     
 

« II ter A. – Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support d’un groupement hospitalier de territoire, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de ce groupement.

 
     

« II ter. – Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l’article L. 3221-2.

« II ter. – (Non modifié)

 
     

« II quater. – Les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile sont associés à l’élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d’autorisation et dont ils ne sont ni parties, ni partenaires.

« II quater. – (Non modifié)

 
     

« III. – Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu’à un seul groupement hospitalier de territoire.

« III. – (Non modifié)

 
     

« III bis. – Les établissements privés peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d’une convention de partenariat prévue à l’article L. 6134-1. Cette convention prévoit l’articulation de leur projet médical avec celui du groupement hospitalier de territoire. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l’État limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.

« III bis. – (Non modifié)

 
     

« IV et V. – (Supprimés)

« IV et V. – (Supprimés)

 
     

« Art. L. 6132-2. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1.

« Art. L. 6132-2. – I. – (Non modifié)

 
     

« II. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit :

« II. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire comprend :

 
     

« 1° Un projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire ;

« 1° Un projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l’agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ;

 
     

« 2° Les délégations éventuelles d’activités, mentionnées au II de l’article L. 6132-4 ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ;

« 3° (Non modifié)

 
     

« 4° Les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;

« 4° L’organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d’avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;

 
     

« 5° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :

« 5° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :

 
     

« a) La désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les conseils de surveillance des établissements du groupement, à la majorité des deux tiers. À défaut, l’établissement support est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, après avis d’un comité territorial des élus locaux ;

« a) La désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. À défaut, l’établissement support est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu à l’article L. 6132-6 ;

 
     

« b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d’établissement, les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’ensemble des établissements parties au groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;

« b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d’établissement, les présidents des commissions médicales d’établissement, les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et les présidents des conseils de surveillance de l’ensemble des établissements parties au groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;

« b) La composition …

… de rééducation et

médico-techniques de l’ensemble …

… de sa

compétence ;

Amendement AS349

     

« b bis) Les modalités d’articulation entre les commissions médicales d’établissement pour l’élaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d’instances communes ; 

« b bis) (Non modifié)

 
     

« c) Le rôle du comité territorial des élus, chargé d’évaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données.

« c) (Non modifié)

 
     

« La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par l’agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l’entrée en vigueur du groupement.

« La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par l’agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l’entrée en vigueur du groupement.

 
     

« Art. L. 6132-3. – (Supprimé)

« Art. L. 6132-3. – (Supprimé)

 
     

« Art. L. 6132-4. – I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :

« Art. L. 6132-4. – I. – (Non modifié)

 
     

« 1° La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4. L’établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;

   
     

« 1° bis La gestion d’un département de l’information médicale de territoire. Par dérogation à l’article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale du groupement ;

   
     

« 2° La fonction achats ;

   
     

« 3° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement.

   
     

« II. – L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.

« II. – L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.

 
     
 

« II bis . – Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d’un pôle interétablissement. Ils organisent en commun dans les mêmes conditions les activités de biologie médicale.

 
     

« III. – Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l’article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :

« III. – (Non modifié)

 
     

« 1° Les missions d’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;

   
     

« 2° Les missions de recherche, dans le respect de l’article L. 6142-1 ;

   
     

« 3° Les missions de gestion de la démographie médicale ;

   
     

« 4° Les missions de référence et de recours.

   
     

« Art. L. 6132-5. – La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois l’appréciation mentionnée à l’article L. 6113-3 fait l’objet d’une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.

« Art. L. 6132-5. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6132-6. – I. – Les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-3, la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.

« Art. L. 6132-6. – I. – Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d’un groupement hospitalier de territoire, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-3, la liste de ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.

« Art. L. 6132-6. – I. – Après …

… territoire ou en cas d’absence de transmission des projets médicaux partagés, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent le 1er juillet 2016, dans …

… parties au

groupement.

Amendement AS349

     

« II. – L’attribution des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d’une convention de groupement hospitalier de territoire.

« II. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6132-6-1. – Les modalités d’application du présent chapitre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6132-7.

« Art. L. 6132-6-1. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 6132-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 6132-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

 
     

« 1° A La définition du projet médical partagé prévu au II de l’article L. 6132-2 ;

« 1° A (Non modifié)

 
     

« 1° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 ;

« 1° (Non modifié)

 
     

« 2° Les conditions d’élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d’hospitalisation peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire ;

« 3° (Non modifié)

 
     

« 4° Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;

« 4° (Non modifié)

 
     
 

« 4° bis Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l’article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties à la convention du groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical ;

 
     

« 5° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l’article L. 6132-4 au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;

« 5° (Non modifié)

 
     

2° et 3° (Supprimés)

2° et 3° (Supprimés)

 
     

4° Au 2° de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de » sont supprimés ;

4° à 7° (Non modifiés)

 
     

5° L’article L. 6131-3 est abrogé ;

   
     

6° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié :

   
     

a) Au début du 4°, les mots : « Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que » sont supprimés ;

   
     

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« – la participation de l’établissement à un groupement hospitalier de territoire. » ;

   
     

7° Le 2° bis de l’article L. 6143-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Pour chacun des établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte l’ensemble des budgets des établissements du groupement hospitalier de territoire pour apprécier l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 ; »

   
     

8° Après le cinquième alinéa de l’article L. 6143-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° Après le cinquième alinéa de l’article L. 6143-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
   

8° bis À la première phrase de l’article L. 6161-8, les mots : « une communauté hospitalière » sont remplacés par les mots : « un groupement hospitalier » ;

Amendement AS133

     

« Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour l’ensemble des activités mentionnées aux I à III de l’article L. 6132-4. » ;

« Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour l’ensemble des activités mentionnées aux I à III de l’article L. 6132-4. » ;

 
     

9° À l’article L. 6211-21, les mots : « communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers ».

9° (Non modifié)

 
     

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « création de communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « constitution de groupements hospitaliers ».

II et III. – (Non modifiés)

 
     

III. – Après les mots : « création de », la fin du premier alinéa du III de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi rédigée : « groupements hospitaliers de territoire. »

   
     

IV. – A. – Jusqu’au 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées restent régies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV. – A. – Jusqu’au 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées restent régies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV. – A. – Jusqu’au …

approuvées avant la publication de la présente loi restent …

… présente loi.

Amendement AS349

     

B . – À compter du 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire, puis transmise, en application du I de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé pour approbation.

B. – À compter du 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire puis transmise, en application du I de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé pour approbation.

B. – À compter du 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire après approbation du ou des directeurs généraux de l’agence régionale de santé concernée. La convention …

… approbation.

Amendement AS349

     

V. – La liste des groupements hospitaliers de territoire prévue au I de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique est arrêtée avant le 1er janvier 2016 en conformité avec le schéma régional en vigueur à cette date. Ce même schéma régional sert de référence pour l’appréciation de conformité de la convention constitutive des groupements hospitaliers de territoire émise par le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 6132-2 du même code.

V. – (Non modifié)

 
     

VI. – A. – Chaque établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er janvier 2016.

VI. – A. – Chaque établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er juillet 2016. La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical partagé.

 
     

B . – Par dérogation, le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire peut être arrêté dans un délai d’un an après la conclusion de la convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 2016.

B . – Supprimé

 
     

VII. – L’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est applicable aux établissements publics de santé à compter de l’exercice 2020.

VII. – (Non modifié)

 
     

VIII. – Le II de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable :

VIII. – Le II de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable :

 
     

1° À compter du 1er janvier 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d’un groupement hospitalier de territoire alors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du même code ;

1° À compter du 1er juillet 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d’un groupement hospitalier de territoire alors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du même code ;

 
     

2° À compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres d’un groupement, n’ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de l’article L. 6132-4 dudit code.

2° (Non modifié)

 
     

IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant de définir les règles budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire.

IX. – (Non modifié)

 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 27 ter

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

1° Après l’article L. 111-8-2, il est inséré un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 111-8-3. – Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes à l’article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l’État, ses établissements publics ou l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. » ;

   
     

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-9 est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-9 est ainsi modifié :

 
     

a) À la première phrase, les mots : « établissements publics nationaux » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

a) À la première phrase, les mots : « établissements publics nationaux » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

 
     

b) Aux dernières phrases, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

b) Aux deux dernières phrases, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

 
     

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3-2, les mots : « mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « de santé, quel que soit leur statut public ou privé » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3-2, la référence : « L. 6141-2 » est remplacée par la référence : « L. 6111-1 » ;

 
     

4° À la première phrase de l’article L. 132-6, après la première occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « des établissements mentionnés à l’article L. 6161-3 du code de la santé publique et » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 132-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
     
 

« Les rapports de certification des établissements mentionnés à l’article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes. » ;

 
     

5° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 211-10. – Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes à l’article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. »

   
     

II. – L’article L. 6161-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 
     

« Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de l’article L. 132-6 du code des juridictions financières. »

« Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de l’article L. 132-3-2 du code des juridictions financières. »

 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Article 27 sexies

Article 27 sexies

Article 27 sexies

L’article L. 6161-3-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 6161-3-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(Sans modification)

     

« Art. L. 6161-3-1. – Les règles relatives à l’organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6161-3-1. – Les règles relatives à l’organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

II. – Les XX et XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont abrogés.

 
     
 

III. – L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     
 

a) Après le mot : « territoires », la fin du b est supprimée ;

 
     
 

b) Après le mot : « privée », la fin du c est supprimée.

 
     
 

IV. – À la première phrase du premier alinéa du XX et au premier alinéa du XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, à la santé et aux territoires, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 
     
 

V. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 
     
 

Article 27 septies

Article 27 septies

 

L’article L. 6122-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 
     
 

« Afin d’organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l’agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d’imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents, des équipements d’imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d’imagerie médicale.

 
     
 

« Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé. » ;

 
     
 

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 
     
 

« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale accordées par l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d’équipements matériels lourds. » ;

 
     
 

3° Au cinquième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelables » ;

 
     
 

4° Le septième alinéa est supprimé ;

 
     
 

5° Le dernier alinéa est supprimé.

 
     

TITRE III

TITRE III

TITRE III

INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Innover en matière de formation des professionnels

Innover en matière de formation des professionnels

Innover en matière de formation des professionnels

Article 28

Article 28

Article 28

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

 
     

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Développement professionnel continu des professionnels de santé » ;

a) (Non modifié)

 
     

b) Le chapitre unique est ainsi rédigé :

b) Le chapitre unique est ainsi rédigé :

 
     

« Chapitre unique

« Chapitre unique

 
     

« Art. L. 4021-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L’engagement dans une démarche d’accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.

« Art. L. 4021-1. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 4021-2. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces orientations comportent :

« Art. L. 4021-2. – (Non modifié)

 
     

« 1° Des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;

« 1° (Non modifié)

 
     

« 2° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;

« 2° (Non modifié)

 
     
 

« 2° bis Des orientations en matière de prise en charge de la fin de vie et de développement des soins palliatifs ;

« 2 bis Supprimé

Amendement AS311

     

« 3° Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

« 3° (Non modifié)

 
     

« Art. L. 4021-3. – Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités définies à l’article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur.

« Art. L. 4021-3. – Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités définies à l’article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix est porté à la connaissance de l’employeur.

« Art. L. 4021-3. – Pour chaque …

ce choix s’effectue en lien avec l’employeur.

Amendement AS312

     

« L’ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d’utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.

« L’ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d’utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.

 
     

« Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.

« Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.

 
     

« Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l’objet d’une convention conclue entre les différents conseils ou l’organisme fédérateur créé à leur initiative et l’État.

« Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l’objet d’une convention conclue entre les différents conseils ou l’organisme fédérateur créé à leur initiative et l’État.

 
     

« En l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.

« En l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.

 
     

« Art. L. 4021-4. – L’université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, à la dimension scientifique du développement professionnel continu.

« Art. L. 4021-4. – L’université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu.

 
     

« Art. L. 4021-5. – Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d’activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail ainsi qu’à l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4021-5. – (Non modifié)

 
     

« Art. L. 4021-6. – L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou conditions d’exercice.

« Art. L. 4021-6. – (Non modifié)

 
     

« Un décret en Conseil d’État fixe les missions et les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu.

   
     

« Art. L. 4021-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles :

« Art. L. 4021-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles :

 
     

« 1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;

« 1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;

 
     

« 2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ;

« 2° (Non modifié)

 
     

« 3° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et programmes.

« 3° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes.

 
     

« Art. L. 4021-8. – Sont prescrites, au profit de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l’Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.

« Art. L. 4021-8. – (Non modifié)

 
     

« Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur. » ;

   
     

c et d) (Supprimés)

c et d) (Supprimés)

 
     

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4124-6-1, les mots : « telle que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 » ;

2° à 5° (Non modifiés)

 
     

3° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-4, L. 4143-1 à L. 4143-4, L. 4153-1 à L. 4153-4, L. 4236-1 à L. 4236-4, L. 4242-1 et L. 4382-1 sont abrogés ;

   
     

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4234-6-1, les mots : « les conditions de l’article L. 4236-1 » sont remplacés par les mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 » ;

   
     

5° À la fin de l’article L. 6155-1, les mots : « les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 » sont remplacés par les mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ».

   
     

II à IV. – (Supprimés)

II à IV. – (Supprimés)

 
     

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V à VII. - (Non modifiés)

 
     

1° Après le 13° de l’article L. 162-5, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

   
     

« 13° bis Les propositions d’orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

   
     

2° Après le 7° de l’article L. 162-9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

   
     

« 7° bis Les propositions d’orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

   
     

3° Après le 1° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   
     

« 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

   
     

4° Après le 1° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   
     

« 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

   
     

5° Après le 2° de l’article L. 162-14, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   
     

« 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

   
     

6° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 162-14-1, après la seconde occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la proposition d’orientations pluriannuelles relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique et » ;

   
     

7° Après le 2° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   
     

« 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

   
     

8° Après le 6° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

   
     

« 6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ; ».

   
     

VI. – Le présent titre entre en vigueur au 1er janvier 2016, à l’exception de l’article L. 4021-8 du code de la santé publique.

   
     

VII. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public « organisme gestionnaire du développement professionnel continu » est modifiée et approuvée par l’État au plus tard au 1er janvier 2016, notamment pour tenir compte des changements de dénomination, des missions et des instances prévus à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique.

   
     
 

Article 28 bis AA

Article 28 bis AA

 

Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 4113-13-1. – Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître lorsqu’ils s’expriment sur de tels produits lors d’un enseignement universitaire, d’une action de formation continue, d’éducation thérapeutique, dans un livre ou sur internet.

 
     
 

« L’information du public sur l’existence de ces liens est faite au début de la présentation de ce professionnel, par écrit lorsqu’il s’agit d’un livre ou d’un article diffusé sur internet, par écrit ou oralement lorsqu’il s’agit d’un cours universitaire, d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique.

 
     
 

« Les manquements aux règles mentionnées au deuxième alinéa sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent. »

 
     
 

Article 28 bis AB

Article 28 bis AB

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité de créer un statut pour les médiateurs sociaux et culturels en santé publique en Guyane.

Supprimé

Amendement AS300

     

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Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Innover pour préparer les métiers de demain

Innover pour préparer les métiers de demain

Innover pour préparer les métiers de demain

Article 30

Article 30

Article 30

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

1° Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

1° Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

 
     

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« TITRE PRÉLIMINAIRE

 
     

« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE

« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE

 
     

« Art. L. 4301-1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.

« Art. L. 4301-1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :

« Art. L. 4301-1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.

     
 

« – en pratique ambulatoire, au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin généraliste, au sein d’un pôle de santé en assistance d’un médecin de premier ou de deuxième recours, ou en assistance d’un médecin spécialiste ;

Alinéa supprimé

     
 

« – en établissement de santé, au sein d’une équipe de soins coordonnée par un médecin.

Alinéa supprimé

Amendement AS72

     

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :

 
     

« 1° Les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :

« 1° (Non modifié)

 
     

« a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;

   
     

« b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;

   
     

« c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;

   
     

« 2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.

« 2° (Non modifié)

 
     

« II. – Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

« II. – Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée de grade master délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

« II. – Peuvent …

… avancée délivré …

… au III.

Amendement AS77

     

« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée.

« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée.

 
     

« La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.

« La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.

« La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.

Amendement AS80

     

« III. – Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.

« III. – (Non modifié)

 
     

« IV. – Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.

« IV. – (Non modifié)

 
     

« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre. » ;

   
     

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après les mots : « ses malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1, ».

2° (Non modifié)

 
     
 

II. – Dans un délai de deux ans après leur entrée en vigueur, la mise en œuvre de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique fait l’objet d’une évaluation transmise au Parlement visant notamment à s’assurer de la qualité et de la sécurité des soins effectués dans le cadre d’un exercice en pratique avancée et, le cas échéant, d’identifier les obstacles rencontrés par les professions mentionnées au I de ce même article pour l’accès à l’exercice en pratique avancée.

II. – Supprimé

Amendement AS82

     

Article 30 bis A

Article 30 bis A

Article 30 bis A

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

Supprimé

(Suppression maintenue)

     

Article 30 bis 

Article 30 bis 

Article 30 bis 

(Supprimé)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

     

Article 30 ter

Article 30 ter

Article 30 ter

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

1° À la fin de l’intitulé du livre III et du titre IX, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , ambulanciers et assistants dentaires » ;

1° (Non modifié)

 
     

2° Après le chapitre III du titre IX, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre III du titre IX, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

 
     

« Chapitre III bis

« Chapitre III bis

 
     

« Assistants dentaires

« Assistants dentaires

 
     

« Art. L. 4393-8. – La profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le m