N° 3230 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 171 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 novembre 2015 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,
PAR Mme Maud OLIVIER, Députée. —— |
PAR Mme Michelle MEUNIER, Sénatrice. —— |
(1) Cette commission est composée de : M. Guy Geoffroy, député, président ; M. Jean-Pierre Vial, sénateur, vice-président ; Mme Maud Olivier, députée, et Mme Michelle Meunier, sénatrice, rapporteures.
Membres titulaires : Mmes Fanélie Carrey-Conte, Catherine Coutelle, Marie-Louise Fort, M. Philippe Goujon, Mme Sandrine Mazetier, députés ; Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Laurence Cohen, M. Mathieu Darnaud, Mme Catherine Troendlé, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Nicole Ameline, Marie-Françoise Clergeau, MM. Sergio Coronado, Charles de Courson, Jean-Marc Germain, Christophe Prémat, députés ; M. Bernard Fournier, Mmes Éliane Giraud, Claudine Lepage, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Claude Requier, Gérard Roche, Michel Savin, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1437, 1558 et T.A. 252.
2e lecture : 2690, 2832 et T.A. 533.
CMP : 3149.
Sénat : 1ère lecture : 207, 697, 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015).
2e lecture : 519 (2014-2015) 37, 38 et T.A. 14 (2015-2016).
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées s’est réunie à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
– M. Guy Geoffroy, député, président ;
– M. Jean-Pierre Vial, sénateur, vice-président.
La commission a également désigné :
– Mme Maud Olivier, députée,
– Mme Michelle Meunier, sénatrice,
comme rapporteures respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.
M. Guy Geoffroy, député, président. Malgré l’importance malheureusement inégalable de l’actualité de ces derniers jours, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées reste un texte majeur, qui mériterait de faire l’objet du meilleur consensus possible parmi les représentants de la Nation que nous sommes. Ce texte a été adopté le 14 octobre 2015 en deuxième lecture par le Sénat, qui, d’un côté, a adopté conforme l’article 13 supprimant le délit de racolage, mais, d’un autre côté, a supprimé les articles 16 et 17 réprimant le recours à la prostitution. Il nous revient donc aujourd’hui de mesurer l’état du dialogue entre nos deux assemblées et de déterminer si, au-delà de nos divergences, nous sommes en mesure ou non de parvenir à un accord.
M. Jean-Pierre Vial, sénateur, vice-président. Entre la première et la deuxième lecture, le dialogue entre l’Assemblée nationale et le Sénat a progressé, même si des désaccords importants demeurent. Dès la première lecture, nous avons cherché à rapprocher nos points de vue. Plus qu’un consensus, une conviction s’est dégagée : celle d’être saisis d’un texte important, fort, qui procède à une rupture avec les dispositions existant aujourd’hui. En deuxième lecture, nous avons approuvé l’ensemble des mesures d’accompagnement social des personnes prostituées, ainsi que la protection inspirée de celle accordée aux « repentis »
– terme en l’occurrence inadéquat dans la mesure où l’on parle de victimes. En revanche, nos discussions n’ont pas abouti sur un point : un accord du Sénat aurait pu être possible à condition d’établir une symétrie entre, d’un côté, la pénalisation du client et, de l’autre, des mesures répressives se substituant au délit de racolage
– mesures à destination des forces de l’ordre, mais aussi des maires, pour ceux d’entre eux qui voudraient y recourir, sur tout ou partie du territoire de leur commune. En l’état actuel de nos discussions, malgré l’échange de réflexions et la recherche de rédactions communes, ce point est de nature à empêcher un accord global sur la proposition de loi.
Mme Maud Olivier, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Voilà maintenant plus de deux ans que la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a été déposée sur le Bureau de notre assemblée. Après deux lectures dans chaque chambre et conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, une commission mixte paritaire a été convoquée. À ce stade, neuf articles restent en discussion, parmi lesquels l’article 16, qui vise à pénaliser l’achat d’actes sexuels.
De toute évidence, les points qui nous rassemblent sont plus nombreux que ceux qui nous séparent. Cela n’est guère surprenant dans la mesure où nous sommes guidés par un certain nombre d’ambitions communes : renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes, mettre en place une véritable politique publique d’accompagnement des personnes prostituées, améliorer les connaissances des jeunes générations quant aux réalités de la prostitution.
Plusieurs articles de la proposition de loi ont d’ores et déjà été adoptés dans des termes identiques ; d’autres sont encore en discussion, pour des raisons tenant plus à leur rédaction qu’à leur contenu. Je voudrais en évoquer brièvement quelques-uns, que je considère comme étant d’une importance particulière :
– l’article 1er, qui autorise le signalement, sur Internet, des contenus qui contreviendraient à la législation sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme. À cet égard, nous savons que l’activité des réseaux d’exploitation sexuelle repose désormais, en grande partie, sur les facilités qu’offre internet pour mettre en relation « acheteurs » et « vendeurs » de services sexuels ;
– l’article 1erter, qui vise à accorder une protection adéquate, inspirée de celle offerte aux « repentis », aux personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui aident l’autorité judiciaire, par leurs témoignages, à démanteler les réseaux ;
– l’article 3, qui crée un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle afin que les personnes prostituées, soutenues par les pouvoirs publics et le secteur associatif, puissent bénéficier d’un véritable accompagnement, encadré, solide et pérenne, pour parvenir à rompre avec l’activité prostitutionnelle ;
– l’article 3 bis, qui reconnaît aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et, plus généralement, aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme le statut de public prioritaire pour l’accès aux logements sociaux ;
– l’article 4, qui met en place un fonds dédié à la prévention de la prostitution et à l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, fonds qui devrait être abondé à hauteur de vingt millions d’euros par an conformément aux engagements du Gouvernement ;
– l’article 6, qui a pour objet de sécuriser la situation administrative des personnes prostituées étrangères victimes des réseaux, qu’elles collaborent ou non avec l’autorité judiciaire ;
– l’article 10, qui ouvre aux victimes de proxénétisme un droit à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ;
– l’article 15, qui doit permettre d’améliorer, dans les établissements d’enseignement secondaire, l’information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps, phénomènes très largement méconnus des élèves.
Tous ces articles sont porteurs d’avancées considérables pour les personnes prostituées. Tous doivent en effet leur permettre, qu’elles soient françaises ou étrangères, d’être mieux protégées par la puissance publique et mieux accompagnées dans leur quête de rupture avec l’activité prostitutionnelle.
En revanche, nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord sur la question du statut qu’il convient d’accorder, dans la loi, aux personnes prostituées, d’une part, et aux clients de la prostitution, d’autre part. Car si l’article 13, qui supprime le délit de racolage public prévu à l’article 225-10-1 du code pénal, a été adopté dans des termes identiques par nos deux assemblées, l’article 16, qui crée une infraction de recours à l’achat d’actes sexuels, afin de décourager la demande, a été supprimé par le Sénat tant en première qu’en deuxième lecture.
Nous avons tenté de parvenir, au cours des dernières semaines, à une solution acceptable pour les deux assemblées. Nos collègues sénateurs étaient disposés à faire évoluer leur position sur la pénalisation du client, au prix toutefois d’un rétablissement partiel de la pénalisation des personnes prostituées – dès lors qu’elles auraient circulé ou stationné dans certaines zones délimitées par arrêté municipal. Il n’a donc pas été possible de parvenir à un accord, toute incrimination des personnes prostituées – quelle qu’en soit la forme – apparaissant à la fois inacceptable et incompatible avec l’idée selon laquelle celles-ci sont des victimes, pas des coupables.
Mme Michelle Meunier, rapporteure pour le Sénat. Je salue d’abord l’initiative de nos collègues députés, à l’origine de cette proposition de loi, utile et forte, ainsi que la qualité du travail que nous avons pu mener sur ce texte. Son examen nous aura permis de réfléchir à ce que signifie aujourd’hui, concrètement, au regard de la réalité du terrain, l’engagement abolitionniste de la France. Celui-ci doit nous conduire à changer le regard sur la personne prostituée, afin qu’elle soit enfin reconnue comme victime.
Ce changement de regard – et de logique – s’accompagne nécessairement de la responsabilisation du client. J’ai tenu cette position avec constance tout au long de la discussion de ce texte, en défendant l’abrogation du délit de racolage et l’interdiction de l’achat d’un acte sexuel. Ces deux mesures, très complémentaires l’une de l’autre, forment, avec le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains et l’accompagnement des personnes prostituées, un tout cohérent permettant de lutter efficacement contre ce qui constitue une violence exercée, dans la très grande majorité des cas, par des hommes sur des femmes. Au terme des deux lectures, il apparaît que cette vision n’est pas partagée par une majorité de mes collègues. Mais beaucoup d’autres dispositions font consensus, en particulier le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, les mesures de prévention destinées aux jeunes et le dispositif de protection des victimes des réseaux, lorsqu’elles apportent un témoignage utile à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête.
Pour autant, la pénalisation des clients de personnes prostituées a été rejetée par deux fois par le Sénat. Je le regrette, mais c’est ainsi. En dépit de l’adoption conforme par notre assemblée, en deuxième lecture, de l’article abrogeant le délit de racolage et malgré la modification de l’article 1erter, qui constitue une avancée décisive en la matière, les craintes liées au maintien de l’ordre public et à la nécessité de donner aux forces de police des outils de remontée des réseaux demeurent prégnantes parmi les membres du Sénat.
Les discussions avec les présidents Jean-Pierre Vial et Guy Geoffroy ainsi qu’avec la rapporteure Maud Olivier ne nous ont pas permis d’aboutir à un texte susceptible de faire consensus entre nos deux assemblées et entre les différents groupes qui les composent. Nous sommes arrivés à une impasse. Si nous souhaitons réellement traiter les personnes prostituées comme des victimes à part entière, il n’est pas possible d’inscrire dans la loi un mécanisme de sanction à leur égard, dont le déclenchement serait lié à l’exercice de leur activité de prostitution.
C’est finalement toujours la même question qui reste posée : quel regard voulons-nous porter sur la personne prostituée et sur son client ? Je crains malheureusement que, malgré les tentatives de rapprochement, nos deux assemblées ne parviennent pas à dégager une position commune, ce que l’on ne peut que regretter. Il faudra bien trancher et permettre une fois pour toute à cette proposition de loi de terminer son parcours législatif, d’être enfin mise en application et de produire ses effets, tant attendus sur le terrain.
M. Guy Geoffroy, président. Je souhaiterais compléter ces propos et en tirer les conséquences.
Peu de choses séparent la vision que l’Assemblée nationale et le Sénat ont de cette délicate et douloureuse problématique qu’est la prostitution.
Il n’existe que très peu de parlementaires qui souhaitent – et leur position reste honorable – que la prostitution soit envisagée sous l’angle de la réglementation, c’est-à-dire de l’autorisation. En ma qualité d’initiateur du travail parlementaire engagé il y a maintenant cinq ans et demi avec Mme Danielle Bousquet, je constate que nous n’étions pas tous, alors, dans le même état d’esprit. Nous avons tous avancé dans la même direction, en réussissant à convaincre l’opinion – et ceux qui l’alimentent et la façonnent – que ce sujet n’était pas tel qu’ils l’avaient envisagé. Je suis persuadé que, pour nos concitoyens, la prostitution n’est plus considérée comme ce mal nécessaire qu’il faut tolérer, voire organiser. Elle est désormais considérée comme l’un des fléaux les plus graves, les plus récurrents, les plus anciens, les plus dramatiques qui peuvent exister dans une société de droit et qu’il convient de combattre par tous les moyens.
Cette proposition de loi a pour objectif de lutter contre ce fléau.
La responsabilité majeure est celle des proxénètes et des réseaux de traite des êtres humains. Plus personne, y compris dans les milieux les plus favorables à la prostitution, ne le nie. Au cours de nos auditions préliminaires à l’examen de la présente proposition de loi, nous avons entendu des associations favorables au « travail sexuel » reconnaître, loin des poncifs habituels, que le milieu de la prostitution était dangereux et qu’il ne protégeait pas contre le viol mais que le risque et la réalité du viol y étaient au contraire les plus importants.
Nous avons également progressé sur la question de la place de la personne prostituée. Alors que nous n’étions pas tous en phase sur un tel sujet, il n’y a plus beaucoup de parlementaires qui considèrent que les personnes prostituées sont coupables d’une infraction et, à ce titre-là, incriminables. Nous considérons tous que l’écrasante majorité des personnes prostituées – le pourcentage importe peu – sont des victimes d’un commerce inacceptable, la traite des êtres humains, et de toutes les violences qui le précèdent, l’accompagnent ou le suivent.
La question de la place du client a émergé et la réflexion est pratiquement aboutie entre nous. Il y a encore quelques temps, on évoquait la nécessité de la prostitution comme permettant de satisfaire le besoin irrépressible du client. Cette affirmation a fait long feu et c’est là la nouveauté de nos débats, qui ont permis de mettre fin à ce scandaleux poncif : la prostitution ne saurait être une réponse à un besoin irrépressible présumé chez les hommes. Il était ainsi indispensable que nous nous penchions sur la place du client, sans lequel il n’y a pas de prostitution. Sans client et sans proxénète, il n’y a pas matière à martyriser des personnes en vue de les mettre en situation de prostitution. La présente proposition de loi vise donc à demander au client de prendre conscience de sa place dans le phénomène prostitutionnel, à le responsabiliser et – comme en toute matière éducative – à permettre de nommer les choses en droit au cas où la simple éducation ne porterait pas ses fruits.
Sans trahir la pensée de nos collègues sénateurs, il me semble que nous sommes tous d’accord sur cette vision. Le président Jean-Pierre Vial m’a fait part de son souhait que notre commission mixte paritaire puisse aboutir en incluant les articles 16 et 17 instituant la pénalisation du client.
En quoi consistent les différences d’appréciation aujourd’hui ? Peu, c’est ce qui fait le regret ; beaucoup, c’est ce qui fait le constat. Peu, parce que nous sommes d’accord pour rappeler dans la loi que le maire, en tant que garant de la tranquillité et de l’ordre publics, peut solliciter le parquet pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale. Nous, députés, pensions que cela répondrait à la crainte de nos collègues sénateurs que la suppression du délit de racolage ne prive les autorités d’un moyen d’action existant. Je constate avec regret que cette proposition ne permet pas d’aboutir. C’est le seul point qui nous empêche d’aboutir à un texte commun. Or, si nous arrivions à trouver une solution sur ce point, en complétant l’article 1er ter, réécrit par le Sénat à l’initiative de sa commission spéciale à la suite d’un travail mené par les parlementaires et le Gouvernement, nous savons que les sénateurs accepteraient de rétablir les articles 16 et 17 dans le sens que nous souhaitons.
Nous sommes face à deux hypothèses. La première serait de considérer qu’il existe parmi nous – et c’est le cas – une majorité pour adopter un texte et faire en sorte que la commission mixte paritaire aboutisse. La seconde serait de considérer que, malgré cette majorité avérée, il existe un risque important que le texte élaboré par notre commission ne soit pas adopté en termes identiques par les deux assemblées. Si le Sénat n’adoptait pas ce texte, l’impact dans l’opinion serait dommageable et, de plus, nous perdrions un temps précieux dans une période où l’ordre du jour est contraint puisque nous serions conduits à reprendre la navette plus tardivement qu’après un échec de la CMP. En tant qu’initiateur parmi d’autres de ce texte, je crains que sa destinée en soit dès lors endommagée.
Si nous renonçons à ce que les députés et certains sénateurs imposent à notre commission mixte paritaire la volonté de l’Assemblée nationale, nous repartirons pour une seule lecture dans chaque chambre et adopterons, à l’Assemblée nationale, un texte proche de celui qui aurait pu et dû être voté par la commission mixte paritaire et dont il reviendra à nos collègues sénateurs de décider s’il pourra leur convenir ; à défaut, l’Assemblée nationale aura le dernier mot, comme le prévoit la Constitution.
Cette solution permettra à chacune de nos assemblées d’être assurée du travail effectué, d’être consciente de notre volonté en toute bonne foi de rapprocher les points de vue, mais de comprendre également que nous ne pouvons pas aboutir à ce jour.
En mon nom et au nom du président Jean-Pierre Vial, je vous propose aujourd’hui – à regret mais plein d’espérance – de conclure que nous ne pouvons aboutir à un accord compte tenu du risque de voir le texte élaboré par notre commission mixte paritaire ne pas pouvoir être adopté par le Sénat. Je préfère renoncer aujourd’hui en espérant qu’à cet échec provisoire succède une réussite collective assumée. Nos deux rapporteures pourront ainsi faire état, dans leur rapport, de l’échec de nos travaux en concluant que la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait aboutir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi.
Soyez assurés que nous finirons par aboutir, que chacun sera respecté tant dans sa conviction que dans sa volonté, et que ce grand texte deviendra le plus rapidement possible une loi de la République française.
La commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à l’adoption d’un texte commun sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
*
* *
___
Texte de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale ___ |
Texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat ___ |
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées |
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées |
Chapitre IER |
Chapitre IER |
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme |
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme |
Article 1er |
Article 1er |
I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : |
I. – (Sans modification) |
1° Le 7 du I est ainsi modifié : |
|
a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, » ; |
|
b à d) (Supprimés) |
|
2° (Supprimé) |
|
II. – (Supprimé) |
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : |
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; | |
2° Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit code » ; | |
3° Les références : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacées par les références : « 421-2-5, 227-23, 225-4-1, 225-5 et 225-6 ». | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 1erter |
Article 1erter |
Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé : |
1° (Supprimé) |
Alinéa supprimé |
2° Après l’article 706-34, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
« Art. 706-34-1. – Les dispositions de l’article 706-63-1 du présent code permettant la mise en œuvre de mesures de protection et de réinsertion ainsi que l’usage d’une identité d’emprunt sont applicables aux personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs proches |
« Art. 706-40-1. – Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l’objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706-63-1 du présent code. |
« Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées. | |
« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 du présent code relatives à la déclaration de domicile, ces personnes peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » |
« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association mentionnée à l’article 2-22. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Chapitre II |
Chapitre II |
Protection des victimes de la prostitution |
Protection des victimes de la prostitution |
Section 1 |
Section 1 |
Dispositions relatives à l’accompagnement |
Dispositions relatives à l’accompagnement |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 3 |
Article 3 |
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. |
« Art. L. 121-9. – I. – (Alinéa sans modification) |
« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, de magistrats des juridictions ayant leur siège dans le département, de professionnels de santé et de représentants d’associations. |
… de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. |
« II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. |
« II. – (Alinéa sans modification) |
« L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. |
(Alinéa sans modification) |
« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. |
(Alinéa sans modification) |
« L’instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée. |
(Alinéa sans modification) |
« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées. |
(Alinéa sans modification) |
« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes prostituées peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État. |
« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté peut participer … |
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ; |
(Alinéa sans modification) |
2° L’article L. 121-10 est abrogé. |
2° (Sans modification) |
II. – La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée : |
II. – (Sans modification) |
1° L'article 42 est abrogé ; |
|
2° À la première phrase de l'article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ». |
|
Article 3 bis |
Article 3 bis |
I. – Après le e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des f et g ainsi rédigés : |
I. – (Sans modification) |
« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; |
|
« g) De personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. » |
|
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 441-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ». |
II. – (Sans modification) |
III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « énumérées aux a à e » sont remplacés par les mots : « énumérées aux a à g ». | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 6 |
Article 6 |
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; |
|
b) (Supprimé) |
|
2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ; |
« Art. L. 316-1-1. – … du code pénal qui, engagé dans un processus de cessation de son activité de prostitution, est engagé dans le parcours … … La condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code … |
3° L’article L. 316-2 est ainsi modifié : |
3° (Sans modification) |
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ; |
|
b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 9 bis |
Article 9 bis |
Le code pénal est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé : |
|
« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; » |
|
2° L’article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé : |
|
« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ; |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Section 2 |
Section 2 |
Dispositions portant transposition de l’article 8 |
Dispositions portant transposition de l’article 8 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Chapitre II bis |
Chapitre II bis |
Prévention et accompagnement vers les soins |
Prévention et accompagnement vers les soins |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Chapitre III |
Chapitre III |
Prévention des pratiques prostitutionnelles |
Prévention des pratiques prostitutionnelles |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel |
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel |
Article 16 |
Article 16 |
I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : |
Supprimé |
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ; |
|
2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé : |
|
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. |
|
« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d’amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11. |
|
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ; |
|
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ; |
|
4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ». |
|
II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ». |
|
Article 17 |
Article 17 |
I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : |
|
« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; » |
|
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ; |
|
3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé : |
|
« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » |
|
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
|
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ; |
|
2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé : |
|
« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. » |
|
Chapitre V |
Chapitre V |
Dispositions finales |
Dispositions finales |
Article 18 |
Article 18 |
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan : |
(Alinéa sans modification) |
1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ; |
1° (Sans modification) |
1° bis De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue à l’article 225-12-1 du code pénal ; |
1° bis Supprimé |
2° De la mise en œuvre de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; |
2° (Sans modification) |
3° Du dispositif d’information prévu à l’article L. 312-17-1-1 du code de l’éducation. |
3° (Sans modification) |
4° (nouveau) Du dispositif de protection prévu à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne les victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. | |
Il présente l’évolution : |
(Alinéa sans modification) |
a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ; |
a) (Sans modification) |
b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ; |
b) (Sans modification) |
c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ; |
c) (Sans modification) |
c bis) De la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ; |
c bis) (Sans modification) |
d) (Supprimé) |
d) (Sans modification) |
e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains. |
e) (Sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |