N° 3282
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2015 (n° 3217)
TOME 2
TABLEAU COMPARATIF |
Par Mme Valérie RABAULT
Rapporteure générale,
Députée
——
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Article liminaire |
Article liminaire | |
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit : |
(Sans modification) | |
Prévision d’exécution 2015* Solde structurel (1) – 1,7 Solde conjoncturel (2) – 2,0 Mesures exceptionnelles et temporaires (3) – 0,1 Solde effectif (1+2 + 3) – 3,8 *En points de produit intérieur brut |
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PREMIÈRE PARTIE | ||
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES | |
Article 1er |
Article 1er | |
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
(Sans modification) | |
Article 59 |
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I.– Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité prévu à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité. |
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Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. |
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La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent, calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité, s’élève à : |
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– 13,02 euros par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
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– 8,67 euros par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. |
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Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d’une part, de la création d’un revenu minimum d’activité, et, d’autre part, de l’augmentation du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l’allocation de solidarité spécifique. |
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Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l’ensemble des départements. |
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À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. |
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À compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit : |
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I.– Au dixième alinéa de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 le tableau est remplacé par le tableau suivant : |
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DÉPARTEMENT POURCENTAGE Ain 0,989536 Aisne 0,8267 Allier 0,805046 Alpes-de-Haute-Provence 0,433678 Hautes-Alpes 0,345878 Alpes-Maritimes 1,738731 Ardèche 0,752362 Ardennes 0,723098 Ariège 0,353848 Aube 0,749004 Aude 0,840593 Aveyron 0,759038 Bouches-du-Rhône 2,599947 Calvados 0,905006 Cantal 0,325326 Charente 0,647028 Charente-Maritime 1,06783 Cher 0,664057 Corrèze 0,771269 Corse-du-Sud 0,208677 Haute-Corse 0,265195 Côte-d’Or 1,253588 Côtes-d’Armor 1,00961 Creuse 0,295361 Dordogne 0,748234 Doubs 0,921717 Drôme 0,916108 Eure 0,941435 Eure-et-Loir 0,672427 Finistère 1,120733 Gard 1,19276 Haute-Garonne 1,857569 Gers 0,512908 Gironde 1,799213 Hérault 1,368875 Ille-et-Vilaine 1,316291 Indre 0,362819 Indre-et-Loire 0,931667 Isère 1,986293 Jura 0,57842 Landes 0,752133 Loir-et-Cher 0,562341 Loire 1,166232 Haute-Loire 0,59146 Loire-Atlantique 1,667144 Loiret 0,997362 Lot 0,619071 Lot-et-Garonne 0,421441 Lozère 0,353119 Maine-et-Loire 1,081335 Manche 0,889798 Marne 0,929746 Haute-Marne 0,531745 Mayenne 0,523467 Meurthe-et-Moselle 1,176378 Meuse 0,459266 Morbihan 1,012946 Moselle 1,301975 Nièvre 0,687106 Nord 3,511758 Oise 1,123399 Orne 0,713348 Pas-de-Calais 2,328084 Puy-de-Dôme 1,523941 Pyrénées-Atlantiques 0,921523 Hautes-Pyrénées 0,556167 Pyrénées-Orientales 0,703192 Bas-Rhin 1,492799 Haut-Rhin 1,00912 Rhône 0,257266 Métropole de Lyon 1,822425 Haute-Saône 0,416004 Saône-et-Loire 1,12548 Sarthe 1,044489 Savoie 1,160302 Haute-Savoie 1,408087 Paris 2,671567 Seine-Maritime 1,764476 Seine-et-Marne 1,776027 Yvelines 1,666751 Deux-Sèvres 0,729285 Somme 0,825497 Tarn 0,72337 Tarn-et-Garonne 0,454615 Var 1,423457 Vaucluse 0,819437 Vendée 0,968616 Vienne 0,704029 Haute-Vienne 0,641264 Vosges 0,848088 Yonne 0,716105 Territoire de Belfort 0,219243 Essonne 1,65478 Hauts-de-Seine 2,053375 Seine-Saint-Denis 1,661365 Val-de-Marne 1,39752 Val-d’Oise 1,449906 Guadeloupe 0,337371 Martinique 0,467447 Guyane 0,259298 La Réunion 0,367786 Total 100 |
DÉPARTEMENT POURCENTAGE Ain 0,327543 Aisne 0,605931 Allier 0,453889 Alpes-de-Haute-Provence 0,187469 Hautes-Alpes 0,090696 Alpes-Maritimes 1,531419 Ardèche 0,334954 Ardennes 0,516622 Ariège 0,310709 Aube 0,405905 Aude 0,858033 Aveyron 0,180290 Bouches-du-Rhône 6,359942 Calvados 0,827059 Cantal 0,128012 Charente 0,549405 Charente-Maritime 0,938097 Cher 0,509499 Corrèze 0,181077 Corse-du-Sud 0,255099 Haute-Corse 0,351794 Côte-d’Or 0,467475 Côtes-d’Armor 0,482043 Creuse 0,138287 Dordogne 0,582989 Doubs 0,508881 Drôme 0,643823 Eure 0,569467 Eure-et-Loir 0,375576 Finistère 0,903083 Gard 1,752364 Haute-Garonne 2,234053 Gers 0,160626 Gironde 2,089650 Hérault 2,604077 Ille-et-Vilaine 0,681995 Indre 0,207146 Indre-et-Loire 0,697828 Isère 1,038291 Jura 0,157636 Landes 0,419786 Loir-et-Cher 0,340382 Loire 0,778980 Haute-Loire 0,124238 Loire-Atlantique 1,417137 Loiret 0,603648 Lot 0,191403 Lot-et-Garonne 0,471629 Lozère 0,057491 Maine-et-Loire 0,783104 Manche 0,389618 Marne 0,642197 Haute-Marne 0,195105 Mayenne 0,163987 Meurthe-et-Moselle 1,069585 Meuse 0,232538 Morbihan 0,618274 Moselle 0,987185 Nièvre 0,285850 Nord 5,421185 Oise 0,795090 Orne 0,347768 Pas-de-Calais 2,901176 Puy-de-Dôme 0,763170 Pyrénées-Atlantiques 0,841855 Hautes-Pyrénées 0,299997 Pyrénées-Orientales 1,156454 Bas-Rhin 1,138537 Haut-Rhin 0,585352 Rhône 0,265010 Métropole de Lyon 1,877286 Haute-Saône 0,191271 Saône-et-Loire 0,443530 Sarthe 0,584224 Savoie 0,284223 Haute-Savoie 0,460706 Paris 4,742087 Seine-Maritime 2,081259 Seine-et-Marne 0,944936 Yvelines 0,905491 Deux-Sèvres 0,293125 Somme 0,841535 Tarn 0,505899 Tarn-et-Garonne 0,347661 Var 1,850962 Vaucluse 0,995423 Vendée 0,343192 Vienne 0,567876 Haute-Vienne 0,411951 Vosges 0,368226 Yonne 0,338788 Territoire de Belfort 0,165667 Essonne 1,232777 Hauts-de-Seine 1,814205 Seine-Saint-Denis 4,019286 Val-de-Marne 1,991495 Val-d’Oise 1,372924 Guadeloupe 2,993919 Martinique 2,833151 Guyane 1,059018 La Réunion 6,649220 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002217 Total 100 |
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II.– Il est versé en 2015 au département de Mayotte, en application de l’ordonnance n° 2012-785 du |
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III.– Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit : |
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RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT SANS PLOMB Alsace 5,32 7,54 Aquitaine 4,81 6,79 Auvergne 6,18 8,74 Bourgogne 4,34 6,13 Bretagne 5,10 7,22 Centre 4,57 6,46 Champagne-Ardenne 5,09 7,20 Corse 9,81 13,88 Franche-Comté 6,09 8,60 Île-de-France 12,57 17,78 Languedoc-Roussillon 4,57 6,48 Limousin 8,90 12,60 Lorraine 7,72 10,91 Midi-Pyrénées 5,22 7,39 Nord - Pas-de-Calais 7,27 10,28 Basse-Normandie 5,40 7,63 Haute-Normandie 5,48 7,74 Pays de la Loire 4,27 6,06 Picardie 5,69 8,06 Poitou-Charentes 4,45 6,30 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,13 5,84 Rhône-Alpes 4,54 6,41 |
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IV.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne- Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et à la Collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier à compter du 1er septembre 2010. |
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V.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et à la Collectivité territoriale de Corse en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, un montant de 3 530 647 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015. |
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VI.– Les montants correspondant aux versements prévus au IV et au V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant I à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne A et B du tableau suivant : |
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RÉGION MONTANT à verser MONTANT à verser MONTANT à prélever (en euros) [col. C] TOTAL (en euros) Alsace 562 450 35 654 598 104 Aquitaine 455 366 252 015 707 381 Auvergne 168 600 109 558 278 157 Bourgogne 240 147 137 000 377 147 Bretagne 548 477 82 414 630 890 Centre 336 364 171 620 507 984 Champagne-Ardenne 195 201 98 025 293 226 Corse 69 245 59 870 129 115 Franche-Comté 141 155 276 807 417 962 Île-de-France 875 190 - 875 190 Languedoc-Roussillon 391 320 176 777 568 096 Limousin 110 963 197 549 308 513 Lorraine 500 121 122 997 623 118 Midi-Pyrénées 389 708 204 686 594 394 Nord - Pas-de-Calais 317 682 93 980 411 662 Basse-Normandie 246 497 38 202 284 698 Haute-Normandie 166 081 271 621 437 702 Pays de la Loire 488 339 146 617 634 956 Picardie 208 106 233 451 441 558 Poitou-Charentes 344 722 112 822 457 544 Provence-Alpes-Côte d’Azur 794 602 185 205 979 808 Rhône-Alpes 909 859 71 000 980 859 Guadeloupe - 150 996 150 996 Guyane - 204 741 204 741 Martinique - 76 144 76 144 La Réunion - 20 896 20 896 Total 8 460 194 3 530 647 11 990 841 |
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Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 |
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Article 40 |
VII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : |
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A.– Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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I.– À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme : |
« I.– À compter de 2015, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburant vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. » |
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1° De dotations budgétaires versées par l’État ; |
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2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. |
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B.– Le II est ainsi modifié : |
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II.– La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012. |
1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ; |
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En 2015, cette fraction de tarif est fixée à : |
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2° Au troisième alinéa, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ; |
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3° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ». |
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Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit : |
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Région Pourcentage Alsace 3,30789 Aquitaine 4,60811 Auvergne 1,94048 Bourgogne 2,57019 Bretagne 4,42792 Centre- Val-de-Loire 4,70074 Champagne-Ardenne 2,05977 Corse 0,61831 Franche-Comté 2,25482 Ile-de-France 14,60741 Languedoc-Roussillon 3,91317 Limousin 0,95041 Lorraine 4,57812 Midi-Pyrénées 3,79686 Nord-Pas-de-Calais 5,09889 Basse-Normandie 2,54672 Haute-Normandie 3,18757 Pays de la Loire 6,93747 Picardie 2,52341 Poitou-Charentes 3,32330 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,54648 Rhône-Alpes 11,23059 Guadeloupe 0,15772 Guyane 0,06487 Martinique 0,73939 La Réunion 1,225 13 Mayotte 0,08425 |
[Cf. supra] |
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III.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140. |
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Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140. |
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IV.– Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. |
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Article 1erbis (nouveau) | ||
Code général |
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Article L. 1615-2 |
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret. |
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Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées dans l’exercice de leurs compétences. |
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Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des |
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Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements |
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Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’État ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux. |
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Toutefois, le cinquième alinéa n’est pas applicable aux fonds de |
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Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État. |
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Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. » | ||
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe Amendement 309 (CF 43) | ||
Article 2 |
Article 2 | |
Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques agricoles mentionné à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
(Sans modification) | |
Article 3 |
Article 3 | |
I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ». |
(Alinéa sans modification) | |
Ce compte retrace : |
(Alinéa sans modification) | |
1° En recettes : |
(Alinéa sans modification) | |
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour les années 2017 et suivantes ; |
(Alinéa sans modification) | |
b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes équivalente à 2,16 % ; |
(Alinéa sans modification) | |
b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B équivalente à 0 %, et 100 % pour les années 2017 et suivantes ; | ||
b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, et 1,2 % pour les années 2017 et suivantes ; Amendement 310 (CF 142) | ||
c) Les versements du budget général |
(Alinéa sans modification) | |
2° En dépenses : |
(Alinéa sans modification) | |
a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre : |
(Alinéa sans modification) | |
i) Des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ; |
(Alinéa sans modification) | |
ii) Des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ; |
(Alinéa sans modification) | |
iii) Des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ; |
(Alinéa sans modification) | |
iv) Des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ; |
(Alinéa sans modification) | |
b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ; |
(Alinéa sans modification) | |
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ; |
(Alinéa sans modification) | |
d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ; |
(Alinéa sans modification) | |
e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ; |
(Alinéa sans modification) | |
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes. |
(Alinéa sans modification) | |
II.– La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie. Cette compensation est versée sur une base mensuelle. |
(II.– sans modification) | |
Code de l’énergie |
III.– Le code de l’énergie est ainsi modifié : |
(III.– sans modification) |
Article L. 121-6 |
||
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées. |
|
|
Article L. 121-8 |
||
En matière de fourniture d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : |
||
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget ; |
|
|
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d’un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée au 1° ; |
||
3° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article |
||
Article L. 121-9 |
3° À l’article L. 121-9 : |
|
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. |
« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ; |
|
Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. |
|
|
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. |
||
Article L. 121-16 |
4° L’article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 les sommes collectées. |
« Art. L. 121-16. –La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9. |
|
Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année. |
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ; |
|
Elle verse à l’Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. |
||
Article L. 121-19 |
||
|
5° À l’article L. 121-19, après les mots : « Lorsque le montant », les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et après les mots : « Selon que le montant », les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ; |
|
Article L. 121-19-1 |
||
Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. |
6° À l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ; |
|
Article L. 121-26 |
||
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l’énergie des droits prévus à l’article L. 121-21. |
|
|
Article L. 121-27 |
||
Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d’achat d’électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, d’une part, et les producteurs d’électricité, d’autre part, font l’objet, lorsqu’ils sont maintenus et jusqu’au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20. |
|
|
Article L. 121-28 |
||
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d’électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 font, de plein droit, l’objet d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d’avenant par l’autorité administrative. |
||
9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre Ier du titre 2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Livre I L’organisation générale du secteur de l’énergie TITRE II Les obligations de service public et la protection des consommateurs Chapitre I Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz Section I Obligations assignées aux entreprises du secteur de l’électricité Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité |
« Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l’électricité » ; |
|
Article L. 121-28-1 |
10° À l’article L. 121-28-1 : |
|
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective : |
« Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. » ; |
|
1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ; |
b) Les 1° et 2° sont abrogés ; |
|
2° De la contribution au service public de l’électricité. |
||
À ce titre : |
||
a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d’offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ; |
|
|
b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ; |
||
c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ; |
d) Au c, après les mots : « Il assure le suivi », les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ; après les mots : « des scénarios d’évolution », les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des charges de service public » ; et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ; |
|
d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ; |
|
|
e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets. |
||
Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées. |
||
Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché. |
||
Article L. 121-35 |
||
Les charges imputables aux obligations de service public portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées selon les modalités prévues de la présente sous-section. |
11° À l’article L. 121-35, après les mots : « de service public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ; |
|
Article L. 121-32 |
||
I.– Des obligations de service public sont assignées : |
||
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ; |
||
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; |
||
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier. |
||
II.– Elles portent sur : |
||
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ; |
||
2° La continuité de la fourniture de gaz ; |
||
3° La sécurité d’approvisionnement ; |
||
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ; |
||
5° La protection de l’environnement, en particulier l’application de mesures d’économies d’énergie ; |
||
6° L’efficacité énergétique ; |
||
7° La valorisation du biogaz ; |
||
8° Le développement équilibré du territoire ; |
||
9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général ; |
||
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget ; |
|
|
11° Le maintien, conformément à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, d’une fourniture aux personnes en situation de précarité. |
||
III.– Les obligations de service public qui, selon le cas, s’imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
||
Ces obligations varient selon les différentes catégories d’opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui précise également les modalités du contrôle de leur respect. |
||
Article L. 121-36 |
13° À l’article L. 121-36 : |
|
Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent : |
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ; |
|
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement ; |
|
|
2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 124-5, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. |
||
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
||
« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ; |
||
Elles sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. |
d) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
Article L. 121-37 |
14° L’article L. 121-37 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. |
« Art. L. 121-37.– Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. |
|
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals. |
« Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. |
|
La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article |
« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. » ; |
|
Article L. 121-38 |
15° L’article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges mentionnées à l’article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. |
« Art. L. 121-38.– La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37. |
|
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel. |
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ; |
|
Le ministre chargé de l’énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants. |
||
Article L. 121-41 |
16° L’article L. 121-41 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année mentionnées à l’article L. 121-35 qu’ils supportent, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante. |
« Art. L. 121-41.– Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. |
|
« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ; |
||
Article L. 121-10 La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national. |
17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ; |
|
Article L. 121-11 |
[Cf. supra] |
|
Le montant des contributions mentionnées à l’article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. |
||
Toutefois, l’électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production. |
||
Article L. 121-12 |
[Cf. supra] |
|
Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13, dans la limite d’une augmentation de 5 %. |
||
Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l’électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l’électricité consommée en aval des points de livraison d’électricité sur un réseau électriquement interconnecté. |
||
Article L. 121-13 |
[Cf. supra] |
|
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l’énergie, les frais financiers définis à l’article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l’article L. 124-1. Le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an. |
||
À défaut d’arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0 003,00 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date. |
||
Article L. 121-14 |
[Cf. supra] |
|
Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l’opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs d’utilisation des réseaux. |
||
Les contributions des consommateurs finals qui n’ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l’organisme en charge de la fourniture d’électricité qui les alimente, sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d’électricité. |
||
Le montant de la contribution est liquidé par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d’électricité livrée au contributeur qui l’acquitte lors du règlement de sa facture d’électricité ou d’utilisation des réseaux. |
||
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. |
||
Article L. 121-15 |
[Cf. supra] |
|
Les producteurs d’électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. À cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d’électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. |
||
Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. |
||
En cas d’inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l’énergie procède, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire. |
||
Article L. 121-17 |
[Cf. supra] |
|
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. |
||
Article L. 121-18 |
[Cf. supra] |
|
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article L. 121-25, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due. |
||
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l’article L. 122-6. |
||
Article L. 121-20 |
[Cf. supra] |
|
La Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent paragraphe. Cette évaluation figure à son rapport annuel. |
||
Article L. 121-21 |
[Cf. supra] |
|
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l’article 1586 sexies du code général des impôts. |
||
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l’article L. 121-18. |
||
Article L. 121-22 |
[Cf. supra] |
|
Les consommateurs finals d’électricité acquérant de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent demander le remboursement d’une part de la contribution acquittée en application de l’article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu’ils en garantissent l’origine. Le montant total du remboursement s’élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7. |
||
Article L. 121-23 |
[Cf. supra] |
|
Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre État membre de l’Union européenne de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d’une garantie d’origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l’article L. 121-11. |
||
Article L. 121-25 |
[Cf. supra] |
|
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l’électricité prévue à l’article L. 121-10, l’autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l’article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. |
||
Article L. 121-39 |
[Cf. supra] |
|
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l’article L. 121-35 qu’ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution. |
||
Article L. 121-40 |
[Cf. supra] |
|
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article L. 121-42, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû. |
||
Article L. 121-42 |
[Cf. supra] |
|
L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section. |
||
Article L. 121-43 |
[Cf. supra] |
|
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel. |
||
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals. |
||
Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section. |
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Article L. 122-5 |
||
La médiation nationale de l’énergie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l’économie, de l’énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. |
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Article L. 123-2 |
||
La charge résultant des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 est assurée par la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national. |
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Article L. 124-4 |
20° À l’article L. 124-4 : |
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Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État. |
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Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. |
b) Le second alinéa est supprimé ; |
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Article L. 141-3 |
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La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées. |
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Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle. |
||
Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. |
||
La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code. |
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Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
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Article 201 |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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IV.– Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié : |
(IV.– sans modification) | |
III.– À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 : |
||
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ; |
||
2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’» sont supprimés ; |
|
|
3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée : |
||
« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret ; » |
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|
4° Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du III de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; |
||
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
5° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ; |
« 5° Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est supprimé ; » |
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6° Au 1° de l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’» sont supprimés ; |
|
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7° Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du VII de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; |
||
8° Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 124-5.– Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel. |
||
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. |
||
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ; |
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9° Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; |
||
10° Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; |
||
11° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ; |
||
12° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ; |
||
13° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ; |
||
14° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 153, 155, 179 et 188 de la présente loi, est ainsi modifié : |
||
a) Le quatrième alinéa est supprimé ; |
||
b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; |
||
c) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ; |
||
15° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; |
||
16° Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; |
||
17° Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ; |
||
18° Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ; |
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19°Le code de la consommation est ainsi modifié : |
||
a) Le 16° de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé : |
||
« 16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ; |
||
b) À l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “ produit de première nécessité ” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ». |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Code général des impôts |
||
Article 238 bis HW |
||
L’agrément prévu à l’article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité auprès de producteurs d’électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d’électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans. |
||
Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l’article L. 331-2 du code de l’énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro. |
||
Les droits à consommation sont cédés en application de l’article L. 333-1 du code précité. |
||
Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d’une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes : |
||
a. La consommation annuelle d’électricité du site en heures creuses, c’est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d’électricité ; |
||
b. Le rapport entre l’énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d’entretien ; |
||
c. Les consommations d’électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l’électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l’énergie. |
|
(V.– sans modification) |
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €. |
||
Livre des procédures fiscales |
||
Article L. 135 N |
VI.– L’article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé. |
(VI.– sans modification) |
Les agents de la Commission de régulation de l’énergie, habilités et assermentés en application de l’article L. 135-13 du code de l’énergie, peuvent recevoir de l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’établissement du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du même code. |
||
VII.– 1° Les dispositions du III s’appliquent aux compensations prévues à l’article L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016 ; |
(VII.– sans modification) | |
2° Les dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 ; |
||
3° Les dispositions des I, IV, V et VI entrent en vigueur au 1er janvier 2016. |
Texte du projet de loi
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4
I.– Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
2 429 |
4 698 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
2 861 |
2 861 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
– 432 |
1 837 |
|
Recettes non fiscales |
290 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
– 142 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
– 1 037 |
||
Montants nets pour le budget général |
895 |
1 837 |
– 942 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
900 |
900 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
1 795 |
1 837 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
– 3 | |
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
– 3 | |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
– 3 | |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
– 2 118 |
– 2 148 |
30 |
Comptes de concours financiers |
– 517 |
– 1 831 |
1 314 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 344 | ||
Solde général |
399 |
Propositions de la Commission
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4
(Sans modification)
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
II.– Pour 2015 : |
||
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : |
||
(en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 116,4 Dont amortissement de la dette à long terme 75,3 Dont amortissement de la dette à moyen terme 38,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,3 Amortissement des autres dettes 0,1 Déficit à financer 73,3 Autres besoins de trésorerie 2,5 Total 192,3 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 187,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme – 15,9 Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,8 Autres ressources de trésorerie 18,4 Total 192,3 |
||
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. |
||
III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724. |
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
SECONDE PARTIE | ||
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – | |
Article 5 |
Article 5 | |
I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 8 742 264 326 € et à 7 365 501 415 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
(Sans modification) | |
II.– Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 479 184 272 € et à 2 667 855 551 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
||
Article 6 |
Article 6 | |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi. |
(Sans modification) | |
Article 7 |
Article 7 | |
I.– Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
(Sans modification) | |
II.– Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
||
III.– Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
||
IV.– Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
||
TITRE II |
TITRE II | |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS | |
Article 8 |
Article 8 | |
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
(Sans modification) | |
Article 54 |
||
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
||
Le tableau de l’article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : |
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE PLAFOND I.– Budget général 1 889 490 Affaires étrangères et développement international 14 201 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 305 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 035 Culture et communication 10 958 Décentralisation et fonction publique - Défense 265 846 Écologie, développement durable et énergie 31 642 Économie, industrie et numérique 6 502 Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 983 831 Finances et comptes publics 139 504 Intérieur 278 591 Justice 78 941 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 807 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 10 268 Travail, emploi et dialogue social 9 750 Ville, jeunesse et sports - II.– Budgets 11 609 Contrôle et exploitation aériens 10 827 Publications officielles et information administrative 782 Total général 1 901 099 |
1° À la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ; 2° À la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ; 1° À la ligne « Défense », le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ; 3° À la ligne « Finances et comptes publics », le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 ». 4° À la ligne « Total général », le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ». |
Article 9 |
Article 9 | |
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
(Sans modification) | |
Article 55 |
L’article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : |
|
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
|
|
MISSION / PROGRAMME PLAFOND Action extérieure de l’État 6 941 Diplomatie culturelle et d’influence 6 941 Administration générale et territoriale de l’État 322 Administration territoriale 109 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 15 005 Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires 4 192 Forêt 9 525 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 281 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 7 Aide publique au développement 26 Solidarité à l’égard des pays en développement 26 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 311 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 311 Culture 14 597 Patrimoines 8 452 Création 3 627 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 518 Défense 6 236 Environnement et prospective de la politique de défense 5 100 Soutien de la politique de la défense 1 136 Direction de l’action du Gouvernement 620 Coordination du travail gouvernemental 620 Écologie, développement et mobilité durables 20 919 Infrastructures et services de transports 4 881 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 240 Météorologie 3 158 Paysages, eau et biodiversité 5 395 Information géographique et cartographique 1 631 Prévention des risques 1 481 Énergie, climat et après-mines 493 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 3 640 Économie 2 637 Développement des entreprises et du tourisme 2 637 Égalité des territoires et logement 298 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 298 Enseignement scolaire 3 508 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 508 Gestion des finances publiqueset des ressources humaines 1 354 Fonction publique 1 354 |
2° La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée : |
|
Immigration, asile et intégration 1 326 |
a) À la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ; |
|
Immigration et asile 525 |
b) À la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ; |
|
Intégration et accès à la nationalité française 801 |
c) À la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ; |
|
Justice 509 |
d) À la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ; |
|
Justice judiciaire 171 |
e) À la ligne « Justice judiciaire », le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ; |
|
Administration pénitentiaire 230 |
f) À la ligne « Administration pénitentiaire », le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ; |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice 108 Médias, livre et industries culturelles 3 053 Livre et industries culturelles 3 053 Outre-mer 129 Emploi outre-mer 129 Politique des territoires 94 Politique de la ville 94 Recherche et enseignement supérieur 256 343 Formations supérieures et recherche universitaire 161 228 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 551 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 4 560 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 563 Recherche culturelle et culture scientifique 1 093 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 |
||
Régimes sociaux et de retraite 344 |
g) À la ligne de sous-totalisation « Régimes sociaux et de retraite » ainsi qu’à la ligne « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins », le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ; |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 344 Santé 2 527 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 527 Sécurités 272 Police nationale 272 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 819 Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire 31 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 788 |
||
Sport, jeunesse et vie associative 1 656 |
h) À la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ; |
|
Sport 1 601 |
||
Jeunesse et vie associative 55 |
i) À la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ; |
|
Travail et emploi 48 002 |
j) À la ligne de sous-totalisation « Travail et emploi », le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ; |
|
Accès et retour à l’emploi 47 681 |
k) À la ligne « Accès et retour à l’emploi », le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ; |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 86 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 77 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 158 Contrôle et exploitation aériens 828 Soutien aux prestations de l’aviation civile 828 |
||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 6 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 6 |
l) À la ligne de sous-totalisation « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ainsi qu’à la ligne « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers », le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ; |
|
Total 397 682 |
m) À la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ». |
|
TITRE III : |
TITRE III : | |
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE |
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE | |
Article 10 |
Article 10 | |
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. |
(Sans modification) | |
TITRE IV |
TITRE IV | |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES | |
I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES |
I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES | |
Article 11 |
Article 11 | |
Code des douanes |
(1) |
|
Article 265 |
I.– Le code des douanes est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : |
(2) |
|
Tableau A (abrogé par l’article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992). |
(3) |
|
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés. |
A.– Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
1° Nomenclature et tarif. |
(4) |
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ | |||||
DÉSIGNATION DES (numéros du tarif des douanes) |
INDICE d’identification |
UNITÉ de perception |
TARIF (en euros) |
TARIF (en euros) |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
Ex 2706-00 |
|||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
6,89 |
|
Ex 2707-50 |
|||||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent |
|
2709-00 |
|||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
2710 |
|||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids |
|||||||
huiles légères et préparations : |
|||||||
essences spéciales : |
|||||||
white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
12,02 |
|
autres essences spéciales : |
|||||||
destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
64,30 |
|
autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
||
autres huiles légères et préparations : |
|||||||
essences pour moteur : |
|||||||
essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
41,89 |
|
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
65,07 |
|
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
68,34 |
|
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
63,07 |
|
carburéacteurs, type essence : |
|||||||
carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
36,19 |
|
autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
64,91 |
|
autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
64,30 |
|
huiles moyennes : |
|||||||
pétrole lampant : |
|||||||
destiné à être utilisé comme combustible ; |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
11,65 |
|
autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
47,68 |
|
carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||||
carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
36,19 |
|
autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
47,68 |
|
autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
47,68 |
|
huiles lourdes : |
|||||||
gazole : |
|||||||
destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
15,09 |
|
fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
11,89 |
|
autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
46,82 |
48,81 |
53,07 |
|
fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
9,54 |
|
huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2711-12 |
|||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à99 % : |
|||||||
destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||||
sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
11,69 |
|
autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
17,77 |
À la quarante-sixième ligne, substituer au nombre : « 17,77 », le nombre : « 16,50 ». |
destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
||
2711-13 |
|||||||
Butanes liquéfiés : |
|||||||
destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||||
sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
11,69 |
|
autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
17,77 |
À la cinquante-deuxième ligne, substituer au nombre : « 17,77 », le nombre : « 16,50 ». |
destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
||
2711-14 |
|||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2711-19 |
|||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||||
destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||||
sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
11,69 |
|
autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
17,77 |
À la soixantième ligne, substituer au nombre : « 17,77 », le nombre : « 16,50 ». Amendement 311 |
2711-21 |
|||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||||
destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
6,50 |
|
destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
6,50 |
|
2711-29 |
|||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||||
destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
|
destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
||
2712-10 |
|||||||
Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
2712-20 |
|||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
Ex 2712-90 |
|||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
2713-20 |
|||||||
Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
2713-90 |
|||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
Autres. |
|||||||
2715-00 |
|||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
3403-11 |
|||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
Ex 3403-19 |
|||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
3811-21 |
|||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||
Ex 3824-90-97 |
|||||||
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||||
sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
7,25 |
|
Autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
33,86 |
|
Ex 3824-90-97 |
|||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
12,40 |
12,62 |
7,96 |
9,41 |
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
2° Règles d’application. |
||
a) et b) (Abrogés) |
||
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l’air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l’état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres. |
||
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l’état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales. |
||
d) (Abrogé) |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Article 265 nonies |
||
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. |
|
(Alinéa sans modification) |
Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24. |
|
|
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. |
|
|
Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. |
||
Article 266 quinquies |
C.– À l’article 266 quinquies : |
(Alinéa sans modification) |
1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. |
||
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres. |
||
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. |
||
3. La taxe est due : |
||
a) Par le fournisseur de gaz naturel. |
||
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ; |
||
b) À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ; |
||
c) Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. |
||
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : |
||
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265 ; |
||
2° À un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ; |
||
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C. |
||
b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C. |
||
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : |
||
a) Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. |
||
Cette exonération ne s’applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code ; |
||
b) Pour les besoins de l’extraction et de la production du gaz naturel ; |
||
c) (Abrogé) ; |
||
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au 1er janvier 2009. |
||
6. Les modalités d’application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. |
||
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel. |
||
1° Au 8 : |
(Alinéa sans modification) | |
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
|
(Alinéa sans modification) |
b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant : |
(Alinéa sans modification) | |
TARIF DÉSIGNA TION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEP-TION 2014 2015 2016 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawatt-heure 1,41 2,93 4,45 |
TARIF DÉSIGNATION DES PRO-DUITS UNITÉ DE PERCEP-TION 2016 2017 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combusti-ble Mégawatt-heure en pouvoir calorifique supérieur 4,34 5,88 |
(Alinéa sans modification) |
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) | |
Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. |
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. |
(Alinéa sans modification) |
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité. |
||
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration. |
||
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. |
||
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d’assiette nécessaires pour l’établissement de la taxe. |
||
d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
||
2° Au 10 : |
(Alinéa sans modification) | |
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l’enregistrement. |
||
Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
|
(Alinéa sans modification) |
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ; |
(Alinéa sans modification) | |
La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
c) Le troisième alinéa est supprimé ; |
(Alinéa sans modification) |
La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique. |
||
11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération, l’octroi d’un régime fiscal privilégié ou d’un taux réduit. |
|
(Alinéa sans modification) |
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. |
|
(Alinéa sans modification) |
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l’objet d’un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu’il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s’effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. |
||
Article 266 quinquies B |
D.– À l’article 266 quinquies B : |
(Alinéa sans modification) |
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation. |
||
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres. |
||
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. |
||
3. La taxe est due : |
||
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ; |
||
2° À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation. |
||
3° Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. |
||
4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés : |
||
a) Autrement que comme combustible ; |
||
b) À un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ; |
||
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ; |
||
2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C |
||
3° Les modalités d’application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. |
||
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés : |
||
1° Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; |
||
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ; |
||
3° (Abrogé) ; |
||
4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve qu’elles soient soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement ou qu’elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d’atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d’accroître leur rendement énergétique. |
||
1° Au 6 : |
(Alinéa sans modification) | |
6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
|
(Alinéa sans modification) |
b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant : |
(Alinéa sans modification) | |
TARIF (EN EUROS) DÉSI-GNA-TION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION 2014 2015 2016 2701, Mégawatt-heure 2,29 4,75 7,21 |
TARIF DÉSIGNA-TION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEP-TION 2016 2017 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles Mégawatt-heure 7,21 9,99 |
(Alinéa sans modification) |
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) | |
Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. |
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ; |
(Alinéa sans modification) |
7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité. |
||
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration ; |
||
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. |
||
2° Au 3° du 7 : |
(Alinéa sans modification) | |
3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et droits indirects. |
||
Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
|
(Alinéa sans modification) |
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ; |
(Alinéa sans modification) | |
La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
c) Le troisième alinéa est supprimé ; |
(Alinéa sans modification) |
La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique ; |
||
4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
||
3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1, qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément aux dispositions du 3°. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation ou l’exonération. |
|
(Alinéa sans modification) |
9. (Abrogé). |
||
10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. |
|
(Alinéa sans modification) |
Article 266 quinquies C |
E.– À l’article 266 quinquies C : |
(Alinéa sans modification) |
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères. |
|
(Alinéa sans modification) |
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit. |
||
L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur. |
||
Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité. |
||
3. Sont redevables de la taxe : |
||
1° Les fournisseurs d’électricité. |
||
Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final. |
||
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ; |
||
2° Les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins. |
||
4. L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants : |
||
1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ; |
||
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ; |
||
3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ; |
||
4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication. |
||
5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est : |
||
1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ; |
||
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ; |
2° Le 2° et le 5° du 5 sont abrogés ; |
(Alinéa sans modification) |
3° Produite à bord des bateaux ; |
||
4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ; |
||
5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie soumises à autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement. |
[Cf. supra] |
|
Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises : |
||
– dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ; |
||
– ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts. |
||
6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité. |
||
7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise. |
|
(Alinéa sans modification) |
4° Au 8 : |
(Alinéa sans modification) | |
a) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) | |
8. La taxe est assise sur la quantité d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. |
« a) La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou (le reste sans changement) » ; |
(Alinéa sans modification) |
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) | |
« b) Le tarif de la taxe est fixé comme suit : |
(Alinéa sans modification) | |
Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure. |
TARIF DÉSI-GNA-TION DES PRO-DUITS UNITÉ DE PERCEPTION 2016 2017 Électricité Mégawattheure 22,50 22,50 |
(Alinéa sans modification) |
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. |
(Alinéa sans modification) | |
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« c) i) Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du b, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à : |
(Alinéa sans modification) | |
« – 2 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kWh par euro de valeur ajoutée ; |
(Alinéa sans modification) | |
« – 5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kWh par euro de valeur ajoutée ; |
(Alinéa sans modification) | |
« – 7,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée ; |
(Alinéa sans modification) | |
« ii) Pour les personnes qui exploitent des installations hyper-électrointensives le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure. |
(Alinéa sans modification) | |
« Est considérée comme hyper-électrointensive une entreprise qui vérifie les deux conditions suivantes : |
(Alinéa sans modification) | |
« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kWh par euro de valeur ajoutée ; |
(Alinéa sans modification) | |
« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 % ; |
(Alinéa sans modification) | |
« iii) Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,50 € par mégawattheure. » ; |
« iii) Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,50 € par mégawattheure. » ; Amendement 312 | |
Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité. |
d) Les cinq derniers alinéas sont regroupés sous un d et au quatrième alinéa les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ; |
(Alinéa sans modification) |
Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. |
||
La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration. |
||
Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise. |
||
Les fournisseurs communiquent chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
||
5° Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) | |
9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects. |
« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects. |
(Alinéa sans modification) |
Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. |
« Les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe due au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans les mêmes délais. |
(Alinéa sans modification) |
La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. Elle précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. |
(Alinéa sans modification) |
La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique. |
« L’écart entre le montant de la taxe portée sur la déclaration et le montant de la taxe payée sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque la régularisation est positive, le redevable l’acquitte dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration. |
(Alinéa sans modification) | |
« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation. |
(Alinéa sans modification) | |
« Les déclarations mensuelles estimatives et trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique. |
(Alinéa sans modification) | |
« Si le montant de la taxe due au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. |
(Alinéa sans modification) | |
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. |
|
(Alinéa sans modification) |
Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. |
||
II.– 1° Les dispositions du I, à l’exception du B et du c du 4° du E, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 ; |
II.– (Sans modification) | |
2° Le B et le c du 4° du E du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
||
« III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». Amendement 312 | ||
Article 12 |
Article 12 | |
Code des douanes |
(Sans modification) | |
Article 265 |
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Tableau B : Produits pétroliers et assimilés. |
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1° Nomenclature et tarif. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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[Cf. supra] |
I.– Les vingtième à vingt-deuxième lignes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées : |
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1° La première colonne est ainsi rédigée : |
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– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène. |
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64,12 67,39 |
2° Le tarif figurant à la sixième colonne des vingtième et vingt-et-unième lignes est majoré de 1 euro ; |
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64,12 |
3° Le tarif figurant à la sixième colonne de la vingt-deuxième ligne est réduit de 1 euro. |
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II.– Le I s’applique aux volumes des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis |
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Code général des impôts |
Article 12 bis (nouveau) | |
Article 199 sexdecies |
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1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : |
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a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; |
||
b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; |
I.– Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ». | |
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. |
||
II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. | ||
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 313 | ||
2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. |
||
Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. |
||
L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. |
||
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4. |
||
La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. |
||
Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code. |
||
La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. |
||
4. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par : |
||
a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ; |
||
b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées au a. |
||
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. |
||
5. L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : |
||
a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ; |
||
b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant. |
||
Article 13 |
Article 13 | |
Code général des impôts |
(Sans modification) | |
Article 885-0 V bis |
I.– L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 114 et 115 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié : |
|
1° Au I : |
||
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
I.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €. |
« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : |
|
« 1° Des souscriptions en numéraire : |
||
« a) Au capital initial de sociétés ; |
||
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ; |
||
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : |
||
« i) Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ; |
||
« ii) De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ; |
||
« iii) La société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
||
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
||
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. |
||
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ; |
||
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : |
||
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : |
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : |
|
a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; |
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; |
|
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ; |
||
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; |
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières ; |
|
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : |
||
« i) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ; |
||
« ii) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; |
||
« iii) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; |
||
0 b bis) (Abrogé) ; |
||
b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; |
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; |
|
b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; |
||
c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; |
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; |
|
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ; |
|
e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; |
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; |
|
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; |
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; |
|
f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; |
||
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ; |
||
g) (Abrogé) |
||
h) (Abrogé) |
||
c) Au 2 : |
||
2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. |
i) À la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « sous les mêmes conditions » ; |
|
3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
d) Au 3 : |
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a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b et e bis ; |
|
|
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ; |
|
|
c) (Abrogé) |
||
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; |
||
e) (Abrogé) |
iii) Le e est ainsi rétabli : |
|
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; » |
||
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. |
||
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : |
||
– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; |
|
|
– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur. |
||
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. |
||
La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. |
||
II.– 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
2° Au II : |
|
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I. |
||
a) Le troisième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ; |
|
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
b) Au 2 : |
|
i) Au deuxième alinéa : |
||
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. |
|
|
ii) Au troisième alinéa : |
||
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I. |
|
|
iii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« Les dispositions du 1 du II ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. |
||
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ; |
||
3° Au III : |
||
a) Au 1 : |
||
III.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code. |
|
|
L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
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a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; |
||
b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; |
ii) Au b, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « notoire » sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ; |
|
c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
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Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. |
||
2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €. |
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3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1. |
b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ; |
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4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
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IV.– Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. |
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V.– L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, |
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Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I. |
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Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. |
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Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €. |
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Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A. |
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VI.– Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente : |
4° Le VI est abrogé. |
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a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ; |
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b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ; |
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c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ; |
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d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
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Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : |
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1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; |
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2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif. |
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Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes : |
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– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; |
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– la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. |
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VII.– Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. |
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Code monétaire et financier |
II.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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Article L. 214-30 |
1° À l’article L. 214-30 : |
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a) Au I : |
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i) Au premier alinéa : |
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I.– Les fonds communs de placement dans l’innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l’article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n’est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports et qui remplissent l’une des conditions suivantes : |
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ii) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés : |
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« A.– Au moment de l’investissement initial par le fonds : |
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« 1° Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
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« 2° Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; |
||
« 3° Remplir l’une des deux conditions suivantes : |
||
« a) Avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. |
||
« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ; |
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« b) Être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ; |
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« 4° Remplir l’une des trois conditions suivantes : |
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« a) N’exercer son activité sur aucun marché ; |
||
« b) Exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au b du 3° du A du présent I, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au ii du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; |
||
« c) Avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. |
||
« B.– Lors de chaque investissement par le fonds dans la société : |
||
« 1° Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ; |
||
« 2° Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ; |
||
1° Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; |
iii) Les 1° et 2° sont abrogés ; |
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2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. |
||
|
iv) Au dernier alinéa, les mots : « des IV et » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ; |
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b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
II.– Sont également éligibles au quota d’investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l’article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l’actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l’exception de celle tenant à la non-cotation. |
« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ; |
|
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : |
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III.– L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
« III.– 1° L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I : |
|
« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ; |
||
« b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée : |
||
« i)Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ; |
||
« ii)Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat. |
||
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ; |
||
« 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ; |
||
d) Au IV : |
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i) Au 1 : |
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– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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IV.– 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l’article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : |
« Sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ; |
|
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l’organisme mentionné 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; |
– au a, la première mention de la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « b du 3° du A » et la seconde mention de cette référence est remplacée par les mots : « au b du 3° du A du I » ; |
|
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts ; |
||
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés : |
||
– dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l’article L. 214-28 ; |
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– qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l’exception de celles tenant à l’effectif et au capital ; |
||
|
– au quatrième alinéa du c, après les mots : « et qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions du I, II et III ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ; |
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d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l’objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ; |
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2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la condition relative à l’effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d’appréciation de la condition d’exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce 1. |
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Article L. 214-31 |
2° À l’article L. 214-31 : |
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a) Au I : |
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i) Au premier alinéa : |
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I.– Les fonds d’investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l’article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
– après la référence : « L. 214-28, » sont insérés les mots : « qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ; |
|
1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
||
ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
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2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ; |
« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » |
|
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet n’est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d’éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; |
||
iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; |
« 4° Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article ; |
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« Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du 1 bis du I du même article ; |
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« Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j du 1 bis du I du même article ; » |
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5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; |
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6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. |
||
Les conditions fixées aux 1° à 6° s’apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. |
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b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
II.– Sont également éligibles au quota d’investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres mentionnés au III de l’article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l’exception de celle tenant à la non-cotation, et n’ait pas pour objet la détention de participations financières. |
« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ; |
|
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
III.– L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
« III.– 1° L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I : |
|
« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ; |
||
« b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée : |
||
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ; |
||
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat. |
||
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ; |
||
« 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ; |
||
IV.– L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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d) Au V : |
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i) Au début de l’alinéa, il est inséré une indexation : « 1° » ; ii) Les mots : « du IV et » sont supprimés ; |
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iii) Il est complété par un 2° ainsi rédigé : |
||
« 2° Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers ». |
||
III.– A.– 1.– Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016 ; |
||
2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016. |
||
B.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2016. |
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Code général des impôts |
Article 13 bis (nouveau) | |
Article 150-0 D |
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1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
||
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. |
||
Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. |
||
L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G. |
||
1 bis (Supprimé) |
||
1 ter L’abattement mentionné au 1 est égal à : |
I.– Le 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; |
||
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. |
||
Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code. |
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L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code. |
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Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. |
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Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution. |
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« L’abattement précité ne s’applique pas aux moins-values de cession des titres visés au I de l’article 150-0 A. » | ||
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
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Amendement 314 | |
Code général des impôts |
Article 13 ter (nouveau) | |
Article 163 bis G |
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I.– Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 %. |
I.– Le premier alinéa de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande du contribuable, il est imposé dans les conditions prévues à l’article 200 A. » | |
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
Amendement 317 (CF 5) | ||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons depuis moins de trois ans à la date de la cession. Pour l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. |
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Code général des impôts |
Article 13 quater (nouveau) | |
Article 199 terdecies-0 A |
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I.– 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. |
I.– Au premier alinéa de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « numéraire », sont insérés les mots : « ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ». | |
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
Amendement 319 | ||
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : |
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a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
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b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
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c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; |
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c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
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d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
||
La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; |
||
d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; |
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d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; |
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e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
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f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; |
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g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
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3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : |
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a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues au c bis et d ; |
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b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ; |
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c) (Abrogé) ; |
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d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; |
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e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. |
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Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : |
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– au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; |
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– et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. |
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La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. |
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Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. |
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La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. |
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Article 13 quinquies (nouveau) | ||
Code général des impôts |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
Article 199 terdecies-0 A |
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IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
1° L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | |
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
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Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. |
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En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes. |
||
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. |
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du présent IV en cas de cession : « – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ; « – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession ; « l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » | |
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. |
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Article 885-0 V bis |
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II.– 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
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La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. |
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En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
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2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigé : | ||
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. | |
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. |
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession : « – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ; « – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession ; « l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. | |
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I. |
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
Amendement 318 (CF 118) | ||
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. |
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Code général des impôts |
Article 13 sexies (nouveau) | |
Article 885 I ter |
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I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition : |
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a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; |
||
b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. |
||
2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
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a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ; |
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b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1. |
||
L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1. |
||
3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis. |
I.– Au 3 et au premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés. | |
4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code. |
[Cf. supra] | |
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 316 (CF 136) | ||
L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. |
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II.– Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. |
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Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 |
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Article 36 |
Article 13 septies (nouveau) | |
I.– Le I de l’article 210 F du même code est complété un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. » |
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II.– L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date. |
I.– Au II de l’article 36 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dates : « 31 décembre 2014 » et « 1er janvier 2015 » sont remplacées respectivement par les dates : « 31 décembre 2015 » et « 1er janvier 2016 ». | |
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 315 (CF 46) | ||
Code monétaire et financier |
Article 14 |
Article 14 |
Article L. 221-32-2 |
I.– L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : |
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a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ; |
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b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; |
1° Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ou de l’article L. 424-9. » ; |
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2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret. |
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est : « a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ; |
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« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants : |
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« – sa capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d’euros ; |
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« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ; |
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« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ; |
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3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription : |
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a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
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b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
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c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
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d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et |
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4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code. |
||
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. |
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II.– Les dispositions du I s’appliquent aux titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016. |
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Code monétaire et financier |
Article 14 bis (nouveau) | |
Article L 221-32-2 |
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1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : |
||
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ; |
||
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; |
I.– Le 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« c) Bons de souscription d’actions, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a du présent 1, émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. » | ||
II.– La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 320 (CF 105) | ||
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret. |
||
3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription : |
||
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
||
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
||
c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
||
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31. |
||
4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code. |
||
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. |
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Article 15 |
Article 15 | |
Code général des impôts |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Article 14 A |
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Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. |
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Article 35 A (Abrogé) |
B.– L’article 35 A est ainsi rétabli : |
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« Art. 35 A.– Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité. » |
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Article 39 duodecies |
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1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. |
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2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
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a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ; |
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b. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ; |
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c. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. |
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3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
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4. Le régime des moins-values à court terme s’applique : |
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a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; |
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b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B. |
||
5. Le régime des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres que celles définies au 4. |
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6. Pour l’application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. |
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Pour l’application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d’affectation qui sont soumis aux règles de l’article L. 134-4, de l’article L. 143-7, du VII de l’article L. 144-2 ou de l’article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. |
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Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif ou d’une scission soumis au régime prévu à l’article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu’à la fin du délai de trois ans prévu à l’article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport ou de scission. |
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6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n’est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies. |
C.– Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé : |
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« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu par le présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du II de l’article 239 nonies. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 50-0 |
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1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. |
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Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° |
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Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. |
||
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. |
||
Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I. |
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Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. |
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2. Sont exclus de ce régime : |
D.– Le 2° de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé : |
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a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ; |
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b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 ; |
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d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ; |
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e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; |
||
f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; |
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g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35 ; |
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h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ; |
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i. Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. |
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« j. Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e de l’article 239 nonies. » |
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3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170. |
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4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° |
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Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. |
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5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. |
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Article 150 UC |
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I.– Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l’article 150 U s’appliquent : |
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a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; |
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b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. |
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II.– Les dispositions du I de l’article 150 UB s’appliquent : |
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a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; |
E.– Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 6 ter de l’article 39 duodecies. » |
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a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l’article |
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b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB ou de parts d’un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. |
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Article 164 B |
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I.– Sont considérés comme revenus de source française ; |
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a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; |
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b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; |
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c. Les revenus d’exploitations sises en France ; |
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d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France ; |
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e. Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
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e bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu’elles sont relatives : |
F.– Au e bis du I de l’article 164 B, les mots : « et 150 UC » sont remplacés par les mots : « , 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies ». |
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1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; |
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2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; |
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3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l’actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; |
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e ter. Les plus-values qui résultent de la cession : |
||
1° D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
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2° D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
||
3° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
||
4° De parts ou d’actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
||
5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° |
||
f. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ; |
||
f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; |
||
f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; |
||
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. |
||
II.– Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : |
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a. Les pensions et rentes viagères ; |
||
b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; |
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c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. |
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Article 239 nonies |
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I.– Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. |
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G.– Au II de l’article 239 nonies : |
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II.– 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l’impôt sur le revenu qui n’a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues : |
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a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier ; |
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b) À l’article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ; |
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c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ; |
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d) À l’article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d’actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81. |
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2° Le 1 est complété par un e et un f ainsi rédigés : |
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« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou bien affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité ; |
||
« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du présent II. » ; |
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3° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l’impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l’année au cours de laquelle cette distribution intervient. |
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« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1° s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées pour chaque porteur de parts à proportion de sa quote-part de revenus distribués. » |
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3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l’article 31, à l’article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l’article 199 undecies A, à l’article 199 tervicies et à l’article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l’article 239 septies et pour lesquelles l’application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2006. |
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III.– Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. |
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Article 242 ter B |
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I.– 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies. |
H.– Le 1° du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2° du II de l’article 239 nonies. » |
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2. Pour l’application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l’article L. 214-61 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l’identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits. |
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3. Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. |
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Elle est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l’année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 €. |
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II.– Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l’article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l’article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l’identité, l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. |
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Article 244 bis A |
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I.– 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. |
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Cette disposition n’est pas applicable aux cessions d’immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
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Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 131 sexies. |
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2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : |
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a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; |
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b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; |
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c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ; |
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d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. |
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3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : |
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a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; |
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b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ; |
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c) D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; |
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d) D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au |
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e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ; |
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f) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l’organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ; |
||
g) De parts ou d’actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
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h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. |
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II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
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1° Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; |
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2° Au III de l’article 150 U lorsqu’elles s’appliquent à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. |
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Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l’article 150 U ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article |
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I.– Au 3° du II de l’article 244 bis A, après les mots : « à l’article 150 UC » sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ». |
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II.– Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. |
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Article 16 |
Article 16 | |
Code général des impôts Article 115 quinquies |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. |
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Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. |
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1 bis. (Dispositions sans objet). |
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2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis 2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. |
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L’excédent de perception lui est restitué. |
||
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. |
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3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : |
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a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ; |
A.– Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». |
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b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. |
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Article 119 ter |
B.– À l’article 119 ter : |
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1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. |
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2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : |
1° Le 2 est ainsi modifié : |
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a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union ; |
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b) Revêtir l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ; |
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; |
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c) Le c est ainsi modifié : |
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c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l’engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; |
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ii. Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ; |
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ; |
|
d) Être passible, dans l’État membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ; |
d) Au d, après les mots : « dans l’État membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; |
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e) (Abrogé) |
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2 bis. Les dispositions du 1 s’appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. |
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3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. |
« 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. |
|
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
||
« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » |
||
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application des présentes dispositions. |
||
Article 145 |
C.– À l’article 145 : |
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1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : |
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a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; |
||
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1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « les titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ; |
|
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l’exercice d’options de souscription d’actions dans les conditions prévues à l’article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; |
||
c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l’intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
||
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l’article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d’acquisition par la société apporteuse jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de l’apport. |
||
Les titres échangés dans le cadre d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des 7 et 7 bis de l’article 38 et 2 de l’article 115 sont réputés détenus jusqu’à la cession des titres reçus en échange. |
||
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n’est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l’opération est placée sous le régime prévu à l’article 210 A. |
||
Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l’application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l’article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l’application de ce régime. |
||
Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. |
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2. à 4. (Abrogés) |
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4. bis et 5. (Abrogés) |
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6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable : |
2° Le 6 est ainsi modifié : |
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a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : |
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a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] ; |
« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; » |
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b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ; |
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c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ; |
||
d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de |
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e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35. |
||
c) Il est complété par les |
||
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dixième alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ; |
||
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ; |
||
« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ; |
||
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires : |
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« 1° Des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV de l’article précité ; |
||
« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ; |
||
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ; |
||
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. |
||
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
||
« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » |
||
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||
II.– A.– Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts inséré par le c du 2° du C du I du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. |
||
B.– Les dispositions du I autres que celles mentionnées au A du présent II s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. |
||
Article 16 bis (nouveau) | ||
Code général des impôts Article 39 decies |
||
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : |
||
1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; |
||
2° Matériels de manutention ; |
||
3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; |
||
4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; |
||
5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. |
||
I.– Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique ». | ||
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 322 (CF 251 Rect.) | ||
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. |
||
L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. |
||
L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. |
||
Article 16 ter (nouveau) | ||
Code général des impôts Article 63 |
||
Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. |
||
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. |
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Ils comprennent également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle). |
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Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. |
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Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l’exploitant. |
I.– Après le mot : « énergie », la fin du cinquième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » | |
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 321 | ||
Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 78/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. |
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Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention ‘‘attelages canins”. |
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Article 16 quater (nouveau) | |
Code général des impôts Article 72 D bis |
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I.– 1.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. |
I.– L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié : | |
La déduction pour aléas s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. |
1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 50 % », est remplacé par le taux : « 10 % » ; | |
La condition d’inscription au compte d’affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. |
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En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme. |
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2.– Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée : |
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a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; |
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b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; |
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c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant ; |
2° Aux c et d du 2 du I, les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ; | |
d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente pour le règlement des dépenses en résultant ; |
[Cf. supra] | |
3° Le e du 2 du I est ainsi rédigé : | ||
e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. |
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa résultant de difficultés économiques affectant l’exploitation, comprises comme une dégradation d’au moins 10 % entre l’exercice précédent et l’exercice de survenance de l’aléa économique de l’un des soldes intermédiaires de gestion suivants : chiffre d’affaire, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement ; » | |
3.– Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. |
4° Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots : « , ou à l’un des deux exercices qui suivent leur utilisation. » | |
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 325 (CF 32) | ||
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal. |
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Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. |
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II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. |
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La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. |
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III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. |
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Article 16 quinquies (nouveau) | ||
Code général des impôts Article 75-0 A |
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I.– Le premier alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : | ||
1. Le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. |
1° Le mot : « égales, » est supprimé ; | |
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des fractions rattachées est librement déterminé par le contribuable, sous réserve que l’intégralité du revenu exceptionnel soit rattachée à l’issue du sixième exercice suivant celui de sa réalisation. » | ||
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement 326 (CF 34) | ||
Les dispositions du I de l’article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa. |
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2. Pour l’application du 1, le revenu exceptionnel s’entend : |
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a. Soit, lorsque les conditions d’exploitation pendant l’exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l’exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l’appréciation des bénéfices de l’exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n’est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ; |
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b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus ; |
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c. Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. |
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3. En cas de cessation d’activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cet événement. |
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L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement. |
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4. L’option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. |
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Article 16 sexies (nouveau) | ||
Code général des impôts Article 200 undecies |
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I.– Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l’emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement ne fasse pas l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation. |
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Le crédit d’impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d’associé de la société ou du groupement. |
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II.– Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. |
I.– Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. » | ||
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
III.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Amendement 323 (CF 35) | ||
III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. |
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IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408 / 2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. |
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Article 16 septies (nouveau) | ||
Code général des impôts Article 244 quater L |
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I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91. |
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II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. |
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2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €. |
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3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. |
I.– Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». | |
II.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
III.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Amendement 324 (CF 36) | ||
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. |
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IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408 / 2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. |
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Article 17 |
Article 17 | |
Code général des impôts Article 1649 AC |
L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. |
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Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d’identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes. |
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Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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Article 18 |
Article 18 | |
Code général des impôts |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Article 44 quindecies |
1° À l’article 44 quindecies : |
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I.– Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. |
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Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. |
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II.– Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : |
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a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ; |
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b) L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ; |
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c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ; |
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d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ; |
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e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. |
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III.– L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. |
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b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ; |
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L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes : |
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a) si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. |
||
Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; |
||
b) si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. |
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IV.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. |
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V.– Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. |
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VI.– L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. |
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Article 1465 A |
2° À l’article 1465 A : |
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I.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. |
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|
Cette exonération s’applique également aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l’exonération s’applique également aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l’article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, dès lors qu’au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de cinq salariés. |
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b) Les II et III sont ainsi rédigés : |
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II.– Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants : |
« II.– A.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : |
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a. un déclin de la population constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ; |
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ; |
|
b. un déclin de la population active ; |
« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain. |
|
c. une forte proportion d’emplois agricoles. |
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones. |
||
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009. |
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« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires. |
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La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante. |
« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée à l’alinéa précédent. |
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« Pour les communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal. |
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« B.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion. |
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Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État. |
« III.– Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État. |
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« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ; |
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III.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. |
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IV.– Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
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Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. |
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II.– A.– Les 1° et c du 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. |
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Les a et b du 2° du I s’appliquent à compter du 1er juillet 2017. |
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B.– Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. |
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C.– Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale. |
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Article 19 |
Article 19 | |
Code général des impôts Article 1653 E |
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Lorsque le comité de l’abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l’administration sont invités par le président à présenter leurs observations. |
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I.– Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé : |
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« Art. 1653 F.– 1. Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. |
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« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. |
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« 2. Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. |
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« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. |
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« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. |
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« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité. |
« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité. Cette personne ne prend pas part aux votes. Amendement 327 (CF 101) | |
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci. |
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« Le président a voix prépondérante. » |
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Livre des procédures fiscales Article L. 59 |
II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. |
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Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration. |
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Article L. 59 C |
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La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 59 A. |
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B.– Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé : |
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« Art. L. 59 D.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code. |
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« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. » |
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Article L. 60 |
C.– À l’article L. 60 : |
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Le rapport par lequel l’administration des impôts soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. |
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Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l’intéressé puisse s’assurer que les points de comparaison retenus par l’administration concernent des entreprises dont l’activité est comparable à la sienne. |
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Article L. 113 |
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Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
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Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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Article L. 136 |
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La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables. |
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E.– Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé : |
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« Art. L. 136 A.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. » |
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III.– Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. |
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Article 20 |
Article 20 | |
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Article 34 |
I.– L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Champ d’application de la révision |
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I.– Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. |
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La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013. |
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Modalités d’évaluation des locaux professionnels |
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II.– La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. |
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Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. |
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III.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI. |
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IV.– A.– Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. |
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Pour l’application des dispositions du présent article, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département. |
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B.– Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. |
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À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. |
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À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. |
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Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. |
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V.– La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. |
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VI.– Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation. |
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À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété. |
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Cette valeur est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. |
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Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives |
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Procédure d’évaluation |
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VII.– A.– 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : |
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a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ; |
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b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ; |
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c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B. |
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2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 : |
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a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ; |
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b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code. |
||
La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies. |
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3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai. |
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S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux. |
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5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. |
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B.– Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. |
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Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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C.– Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. |
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Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels |
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VIII.– Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département. |
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Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative. |
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Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, à compter du 1er janvier de l’année d’intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux, les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil général et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal. |
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Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État. |
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Création des commissions départementales des impôts directs locaux |
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IX.– Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département. |
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Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. À compter du 1er janvier 2015, les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil général, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’État. |
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Dispositif de mise à jour permanente |
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X.– Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du XIII. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local. |
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XI.– La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au B du IV, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2017. |
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XII.– Il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article. |
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XIII.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V. |
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La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. |
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La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. |
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Voies de recours |
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XIV.– Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. |
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XV.– Les décisions prises en application du VII autres que celles portant sur les coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. |
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Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases |
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B.– Le XVI est remplacé par les dispositions suivantes : |
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XVI.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2016. |
« XVI.– A.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter : |
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Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre : |
« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ; |
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a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2012, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du même code pour l’année 2013 ; |
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018. |
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b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2013 de ces propriétés. |
« B.– 1° En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée d’un coefficient de neutralisation. |
|
Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au niveau de chaque collectivité territoriale. Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. |
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2°, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. |
|
Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2013, est corrigée du coefficient déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI et pour chaque taxe. |
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de ses taxes annexes. |
|
« Les coefficients déterminés au niveau d’une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. |
||
« 2° Par dérogation au 1°, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. |
||
« C.– Le B cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte pour l’établissement des bases de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. » |
||
Obligations déclaratives et mesures de coordination |
||
XVII.– Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. |
||
XVIII.– A.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
||
1° L'article 1406 est ainsi modifié : |
||
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||
Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; |
||
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
||
I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. ; |
||
2° Au I de l'article 1496, les |
||
3° Après l'article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé : |
||
Art. 1498 bis.– Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, |
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4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : peut est remplacé par le mot : doit ; |
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5° Après l'article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé : |
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Art. 1729 C.– Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. |
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B.– Le 2° du A s’applique à compter du 1er janvier 2016, le 3° du A à compter du 1er janvier 2014 et le 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012. |
C.– Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
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D.– Au XXII : |
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1° Les deux premiers alinéas du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
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XXII.– A.– Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2016 à 2019 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2016 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence. |
« Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. |
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Pour chaque impôt, l’exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2016, puis réduite d’un cinquième de cette différence chaque année. |
« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ; |
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L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts. |
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2° Les deux premiers alinéas du B sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
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B.– Les impôts directs locaux établis au titre des années 2016 à 2019 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2016 sans application du XVI du présent article et la cotisation établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence. |
« Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. |
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Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2016, puis réduite d’un cinquième de cette différence chaque année. |
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ; |
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Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts. |
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C.– Pour l’application des A et B : |
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1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ; |
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2° La différence définie au premier alinéa des A et B s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts. |
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Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ; |
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ». |
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3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. |
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Code général des impôts Article 1729 C |
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. |
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Article 1754 |
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I.– Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. |
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II.– Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. |
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III.– Par dérogation aux dispositions du I : |
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1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l’article 268 ter et du III de l’article |
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2. En cas de non-respect de l’un des engagements prévus à l’article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. |
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B.– Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé : |
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« III bis.– Par dérogation aux dispositions du II, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. » |
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III.– Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 21 |
Article 21 | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(I.– sans modification) | |
Article 302 septies B |
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I.– Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : |
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a. la redevance payée, à raison d’une construction donnée, dans le cadre des articles L. 520-1 à L. 520-9 du code de l’urbanisme ; |
1° Au a du I de l’article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 ». |
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b. (Disposition devenue sans objet) |
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c. (Abrogé) |
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II.– Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier : |
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a. La taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ; |
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b. Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code. |
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c. (Abrogé) |
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d. (Abrogé) |
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Article 1599 sexies |
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(Abrogé) |
2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli : |
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« Art. 1599 sexies.– Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme. |
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« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %. |
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« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. » |
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Code de l’urbanisme |
II.– Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
Livre V |
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TITRE II |
« Titre II : Dispositions financières concernant la région d’Île-de-France |
(Alinéa sans modification) |
« Section 1 : Généralités et champ d’application |
(Alinéa sans modification) | |
Article L. 520–1 |
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En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. |
« Art. L. 520-1.– En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage respectivement définis aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. |
(Alinéa sans modification) |
Article L. 520–2 |
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La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement. L’avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 520-9, soit, à défaut, le début des travaux. |
« Art. L. 520-2.– Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux : |
(Alinéa sans modification) |
Si l’avis de mise en recouvrement est émis avant l’achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l’ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. |
« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ; |
(Alinéa sans modification) |
À défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux. |
« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ; |
(Alinéa sans modification) |
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la déclaration d’achèvement des travaux ou de la constatation de l’achèvement de ces travaux. |
« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage. |
(Alinéa sans modification) |
Article L. 520–3 |
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I.– Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts. |
« Art. L. 520-3.– Le produit de cette taxe est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région. |
(Alinéa sans modification) |
II.– Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés : |
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a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
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(en euros) |
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1ère 2ème 3ème 344 214 86 |
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b) Pour les locaux commerciaux : |
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(en euros) |
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1ère 2ème 3ème 120 75 30 |
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c) Pour les locaux de stockage : |
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(en euros) |
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1ère 2ème 3ème 14,03 14,03 14,03 |
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Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. |
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III.– Les communes de la région d’Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité. |
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L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. |
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« Section 2 : Redevable et fait générateur |
(Alinéa sans modification) | |
Article L. 520–4 |
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Le produit de la redevance est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région, en vue du financement d’infrastructures routières et d’équipements nécessaires au desserrement d’activités industrielles ou tertiaires. |
« Art. L. 520-4.– Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. |
(Alinéa sans modification) |
Article L. 520–5 |
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La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l’article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département. |
« Art. L. 520-5.– La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur. |
(Alinéa sans modification) |
La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite. |
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux. |
(Alinéa sans modification) |
Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4. |
« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa. |
(Alinéa sans modification) |
Les litiges relatifs à l’assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire. |
(Alinéa sans modification) |
La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales. |
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« Section 3 : Exonérations |
(Alinéa sans modification) | |
Article L. 520–6 |
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Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 : |
« Art. L. 520-6.– Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 : |
(Alinéa sans modification) |
Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ; |
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ; |
(Alinéa sans modification) |
Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés. |
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; |
(Alinéa sans modification) |
« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; |
(Alinéa sans modification) | |
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ; |
(Alinéa sans modification) | |
« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ; |
(Alinéa sans modification) | |
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; |
(Alinéa sans modification) | |
« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; |
(Alinéa sans modification) | |
« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts. |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 4 : Assiette |
(Alinéa sans modification) | |
Article L. 520–7 |
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Sont exclus du champ d’application du présent titre : |
« Art. L. 520-7.– I.– La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10. |
(Alinéa sans modification) |
Les bureaux qui font partie d’un local principal d’habitation ; |
« II.– Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. |
(Alinéa sans modification) |
Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; |
« III.– Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel. |
(Alinéa sans modification) |
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ; |
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Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ; |
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Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; |
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Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. |
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Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. |
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« Section 5 : Tarifs |
(Alinéa sans modification) | |
Article L. 520–8 |
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Les opérations de reconstruction d’un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. |
« Art. L. 520-8.– I.– Pour les locaux |