N° 3341 tome I - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2016 (n°3308)




N
° 3341

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3308)

TOME I

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3096, 3110 à 3117 et T.A. 602.

Commission mixte paritaire : 3339.

Sénat : 1ère lecture : 163, 165 à 170 et T.A. 47 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 243.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 13

EXAMEN DES ARTICLES 17

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2016, de l’exécution 2014 et de la prévision d’exécution 2015 17

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 19

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 19

I.– Impôts et ressources autorisés 19

B.– Mesures fiscales 19

Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème 19

Article 2 bis A (nouveau) : Application de la décote aux contribuables non-résidents dont les revenus de source française représentent plus de 75 % de leur revenu mondial 21

Article 2 ter A (nouveau) : Réforme du régime des plus-values immobilières 23

Article 2 ter : Abaissement de la condition d’âge pour l’obtention par les anciens combattants d’une demi-part supplémentaire 24

Article 2 quater : Prorogation de la réduction d’impôt pour les dépenses de restauration d’un immeuble dans les quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 25

Article 2 quinquies A (nouveau) : Aménagement des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété 26

Article 2 sexies A (nouveau) : Élargissement du dispositif d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) 28

Article 2 sexies B (nouveau) : Assouplissement des conditions d’application du dispositif « Dutreil » en présence de sociétés interposées 32

Article 2 sexies C (nouveau) : Présomption d’application du « pacte Dutreil » dans certains cas de sociétés interposées 33

Article 2 sexies D (nouveau) : Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apport de titres 35

Article 2 sexies E (nouveau) : Abattement de 50 % sur la valeur de l’habitation principale pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 36

Article 2 septies (nouveau) : Abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne 37

Article 3 : Abaissement du seuil de soumission à la TVA en France pour les ventes à distance 43

Article 3 bis A (nouveau) : Abaissement à 5,5 % du taux de TVA applicable à la vente de certains produits de protection hygiénique 44

Article 3 bis : Application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville avant la signature d’un contrat de ville 46

Article 3 ter A (nouveau) : Application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété assorties d’une acquisition différée du terrain 47

Article 3 ter B (nouveau) : Prolongation en 2016 de l’éligibilité au taux de TVA de 5,5 % pour les opérations d’accession sociale à la propriété effectuées dans les anciennes zones ANRU 48

Article 3 quater : Renforcement des amendes à l’encontre des auteurs d’importations illégales de produits du tabac 49

Article 4 : Limitation des effets de seuil dans les TPE et PME 50

Article 4 bis (nouveau) : Création d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) spécifique aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire et social 51

Article 5 quinquies (nouveau) : Prise en compte pour le double de leur montant des dépenses sous-traitées aux instituts techniques agricoles et agro-industriels dans l’assiette du crédit d’impôt recherche 52

Article 6 : Prorogation du dispositif d’amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle 53

Article 6 bis : Réduction à trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale du plafonnement de la déductibilité des indemnités de cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant au titre de l’impôt sur les sociétés 54

Article 6 ter : Amortissement exceptionnel des investissements réalisés pour l’acquisition de poids lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane carburant 54

Article 7 bis : Éligibilité des associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement 55

Article 7 ter (nouveau) : Prorogation du dispositif de suramortissement temporaire de 40 % applicable à certains équipements industriels 56

Article 7 quater (nouveau) : Extension du suramortissement temporaire de 40 % aux équipements de transport par câble 58

Article 7 quinquies (nouveau) : Extension du suramortissement temporaire de 40 % aux bâtiments de stockage de produits agricoles 59

Article 8 : Suppression de taxes à faible rendement 59

Article 8 bis A (nouveau) : Transformation de la déduction pour aléas (DPA) en « réserve spéciale d’exploitation agricole » 62

Article 8 bis B (nouveau) : Autorisation exceptionnelle de révocation de l’option pour le calcul de l’impôt selon la moyenne triennale 62

Article 8 bis C (nouveau) : Imposition des bénéfices réalisés par une société établie dans un État à fiscalité privilégié à raison de l’activité réalisée en France par une entité placée sous son contrôle 63

Article 8 bis : Modulation des tarifs de la TICPE pour le gazole et l’essence en 2016 72

Article 8 quater A (nouveau) : Augmentation des possibilités de déduire de la composante « air » de la TGAP les dons à des associations de surveillance de la qualité de l’air 74

Article 8 quater : Élargissement de la taxe sur les transactions financières aux opérations intrajournalières 75

Article 9 : Financement de l’augmentation de la capacité du fonds de soutien aux collectivités et aux établissements publics de santé ayant contracté des « emprunts toxiques » 83

Article 9 bis : Prorogation d’une année des dispositifs d’exonération applicables en matière d’imposition des plus-values des particuliers en cas de cession de biens immobiliers au profit d’organismes en charge du logement social 85

II.– Ressources affectées 87

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales 87

Article 10 : Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 87

Article 11 : Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à certaines dépenses d’investissement 89

Article 11 bis A (nouveau) : Mesure de coordination avec l’élargissement du Fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA) 91

Article 11 bis : Diminution du montant de la dotation globale de compensation (DGC) négative due par la collectivité de Saint-Barthélemy en contrepartie de la suppression de son éligibilité au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 92

Article 12 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 94

Article 12 bis : Garantie du montant des dotations de compensation versées aux nouvelles régions 96

Article 13 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 97

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers 101

Article 14 : Contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques 101

Article 15 : Réforme de l’aide juridictionnelle 105

Article 15 bis : Affectation d’une part de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’Agence française de développement (AFD) 107

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 110

Article 20 : Garanties des ressources de l’audiovisuel public 110

Article 20 ter : Mise en réserve puis attribution à l’État des avoirs non réclamés figurant sur les comptes joueurs des opérateurs de jeux en ligne 112

Article 20 quater A (nouveau) : Aménagement de la fiscalité des paris sportifs au profit de la filière des courses hippiques 114

D.– Autres Dispositions 115

Article 21 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 115

Article 21 ter : Déplafonnement de la décote applicable aux cessions des terrains du ministère de la défense 116

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 119

Article 23 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 119

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 125

TITRE IER – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 125

I.– Crédits des missions 125

Article 24 : Crédits du budget général 125

Article 26 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 129

TITRE II – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 133

Article 28 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 133

Article 29 : Plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État 134

TITRE III – REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016 137

Article 32 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 137

TITRE IV – DISPOSITIONS PERMANENTES 139

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées 139

Article 33 ter A (nouveau) : Plafonnement et mise en place différée du financement de la déconstruction de navires 139

Article 33 ter B (nouveau) : Exonération de la redevance proportionnelle aux kilowattheures produits pour les concessions hydroélectriques nouvelles ou renouvelées 140

Article 33 ter : Création de deux nouvelles taxes au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 142

Article 33 octies A (nouveau) : Mesures de correction des effets parfois excessifs de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles 142

Article 33 octies B (nouveau) : Interdiction des mutations d’immeubles sans révision des valeurs locatives 143

Article 33 octies : Mécanisme général de lissage les ressauts d’imposition consécutifs à la perte du bénéfice d’exonérations de fiscalité directe locale dont bénéficient, sous condition de ressources, les personnes âgées, veuves, ou en situation de handicap ou d’invalidité 144

Article 34 : Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l’impôt sur le revenu 148

Article 34 bis : Versement d’une fraction de la prime d’activité sous la forme d’une réduction dégressive de CSG pour les salariés 149

Article 34 ter : Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités versées aux travailleurs indépendants relevant du régime réel et atteints d’une affection de longue durée 152

Article 34 quinquies (nouveau) : Étalement sur quatre années de l’imposition des primes versées par l’État aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques 153

Article 35 : Généralisation du document administratif électronique (DAE) dans le cadre de la circulation en suspension de droits d’accises des alcools et boissons alcooliques 155

Article 37 : Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi que des obligations déclaratives en matière de prix de transfert 155

Article 37 bis (nouveau) : Instauration d’une déclaration automatique des revenus des particuliers par les plateformes en ligne 156

Article 38 : Mesure visant à lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA : utilisation obligatoire d’un logiciel de caisse ou système non frauduleux 158

Article 38 bis (nouveau) : Prélèvement à la source de la TVA auprès de la banque des acquéreurs dans le cadre du commerce en ligne 160

Article 38 ter (nouveau) : Paiement de la TVA sur les importations de biens commandés par voie électronique 161

Article 39 : Adaptation de la fiscalité aux évolutions institutionnelles des régions 163

Article 39 bis A (nouveau) : Transfert à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du prélèvement ou du versement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) de la commune qui le rejoint 165

Article 39 bis B (nouveau) : Rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre d’une « taxe poids lourds » au niveau régional 166

Article 39 bis : Ajustements aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire 166

Article 39 ter : Simplification du régime fiscal des gîtes ruraux 167

Article 39 sexies : Augmentation de 10 à 20 % de l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour les personnes handicapées 169

Article 39 septies : Extension du régime fiscal des SCOP aux groupements de SCOP 170

Article 39 octies : Extension aux deux bordures de la voie publique de l’application de certaines exonérations d’imposition locale lorsque ladite voie correspond à la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 171

Article 39 nonies A (nouveau) : Évaluation de la valeur locative des bâtiments industriels selon la méthode comptable 173

Article 39 decies : Abattement de 30 % sur la valeur locative des « lofts » créés dans des friches industrielles ou commerciales dans des communes sur lesquelles est situé au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville 174

Article 39 undecies : Abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises pour les entreprises qui ont une activité de recherche et développement 175

Article 39 duodecies : Affectation d’une partie du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes aux organismes de secours et de sauvetage en mer 176

Article 39 terdecies : Réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les small cells utilisées pour le déploiement du très haut débit 177

Article 39 quaterdecies : Majoration de la taxe d’aéroport pour les petits aéroports et renforcement des contrôles relatifs aux mesures de sécurité et de sûreté 181

Article 39 sexdecies (nouveau) : Subordination de la tolérance de 5 % ou 10 % de produits issus d’une activité non professionnelle dans le calcul des bénéfices industriels et commerciaux au choix exprès du contribuable 182

Article 40 : Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 185

Article 42 : Prorogation de l’éco-prêt à taux zéro et adaptation aux bénéficiaires des aides de l’Agence nationale de l’habitat 186

Article 42 bis A (nouveau) : Majoration des taux d’abattement dans le cadre du « Borloo ancien » et recentrage géographique du dispositif 188

Article 42 bis : Substitution d’un agrément à une obligation de financement public pour les logements sociaux outre-mer éligibles à des dispositifs de défiscalisation 190

Article 43 : Aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en outre-mer 192

Article 43 bis (nouveau) : Élargissement des fonds d’investissement de proximité dans les départements d’outre-mer aux investisseurs métropolitains 196

Article 43 ter (nouveau) : Élargissement du crédit d’impôt pour les investissements productifs outre-mer aux entreprises 198

Article 43 quater (nouveau) : Allégement des cotisations patronales des entreprises agricoles pour leurs salariés permanents 199

Article 44 ter : Création d’un crédit d’impôt en faveur de la production de spectacles vivants musicaux et de variétés 200

Article 46 ter : Liquidation de la TVA à taux réduit par l’entreprise de travaux plutôt que par le bailleur social qui en bénéficie 204

Article 46 quater A (nouveau) : Application d’un taux de 5,5 % pour la TVA sur les livraisons d’immeubles à usage professionnel dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines 205

Article 46 quater : Exonération de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour certains véhicules accessibles aux personnes handicapées 206

Article 47 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 207

Article 47 bis A (nouveau) : Élargissement des compétences des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires 209

Article 47 bis B (nouveau) : Obligation faite aux commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de se prononcer sur les faits 210

Article 47 bis C (nouveau) : Extension du bénéfice du régime dérogatoire d’imputation des déficits aux preneurs de baux emphytéotiques de monuments historiques 211

Article 47 bis D (nouveau) : Renforcement du rôle du ministre de la culture dans la procédure d’agrément prévue pour le bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques au titre d’immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété 212

Article 47 bis : Simplification des modalités de preuve, pour les contribuables non-résidents, pour l’application du taux d’imposition correspondant à leur niveau de revenu mondial 213

Article 47 ter : Transmission à l’administration fiscale de la répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux des grandes entreprises (« reporting pays par pays ») 215

Article 47 quater : Suppression du dispositif légal précisant les conditions de traçabilité des produits du tabac applicables en France 215

Article 47 quinquies A (nouveau) : Limitation de l’importation de cigarettes à 300 unités par détenteur 221

Article 47 septies : Limitation des possibilités de vente de produits du tabac aux seuls débitants de tabac et acheteurs-revendeurs agréés 223

Article 47 octies : Possibilité pour certains officiers de police judiciaire d’accéder directement au fichier national des comptes bancaires 224

Article 47 nonies A (nouveau) : Enrichissement de l’annexe budgétaire relative aux relations financières avec l’Union européenne dans le domaine des contentieux européens 225

II.– Autres mesures 227

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 227

Article 51 : Création d’une allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs 227

Article 51 bis : Rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants 228

Économie 229

Article 53 : Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et harmonisation de l’ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du développement économique (CPDE) 229

Égalité des territoires et logement 230

Article 55 : Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d’aides personnelles au logement (APL) 230

Article 55 bis : Affectation à l’ANAH de la totalité des astreintes administratives en matière de lutte contre l’habitat indigne lorsqu’elles sont recouvrées par l’État 232

Article 55 quater : Inéligibilité aux APL des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune 233

Article 55 quinquies (nouveau) : Rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires d’une aide personnelle au logement 234

Article 56 : Création du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) 235

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 238

Article 57 bis A (nouveau) : Instauration de trois jours de carence dans les trois fonctions publiques 238

Article 57 ter : Mise en œuvre des mesures de revalorisation des régimes indemnitaires prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique 239

Article 57 quater : Rapport sur les suppressions de postes à la direction générale des douanes et droits indirects 241

Outre-mer 242

Article 57 quinquies : Montant pour 2016 de la dotation globale d’autonomie (DGA) en faveur de la Polynésie française 242

Relations avec les collectivités territoriales 242

Article 58 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal 242

Article 58 bis : Dotation globale de fonctionnement pour 2016 245

Article 58 ter A (nouveau) : Non-prise en compte du produit perçu au titre de l’octroi de mer par les communes des départements d’outre-mer pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016 247

Article 58 quater : Prolongation du dispositif d’incitation financière à la création de communes nouvelles 248

Article 58 quinquies A (nouveau) : Régime financier incitatif pour favoriser le regroupement de départements 250

Article 58 quinquies : Exclusion du bénéfice de la péréquation des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence 251

Article 58 sexies : Garanties dégressives accordées aux communes cessant de bénéficier de la DSU en raison d’une baisse de leur population en deçà du seuil de 5 000 habitants 252

Article 58 septies : Assouplissement des règles d’utilisation de la dotation politique de la ville 253

Article 59 : Création d’un fonds d’aide à l’investissement public local 254

Article 61 : Règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale 255

Article 61 bis : Délibération concordante des conseils municipaux concernés pour fixer le montant et les conditions de révision des attributions de compensation 260

Article 61 ter : Délai d’un mois pour que le conseil municipal se prononce sur une révision des attributions de compensation 261

Article 61 sexies : Rapport annuel sur le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 262

Article 62 : Abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 262

Santé 263

Article 62 sexies (nouveau) : Accès des caisses primaires d’assurance maladie aux informations relatives aux visas éventuellement détenus par les demandeurs de l’aide médicale de l’État 263

Gestion du patrimoine immobilier de l’État 264

Article 64 (nouveau) : Rapport du Gouvernement au Parlement sur les biens de l’État cédés avec décote 264

EXAMEN EN COMMISSION 265

INTRODUCTION

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres, comportait 64 articles dont un article liminaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a ajouté 98 articles additionnels et supprimé un article (l’article 62 sur l’abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale). Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 17 novembre 2015, comprenait ainsi 161 articles.

En première lecture, le Sénat a ajouté 53 articles additionnels et rétabli l’article 62. Il a également supprimé 19 articles, si bien que le texte adopté en première lecture par le Sénat, le 8 décembre 2015, comportait 196 articles.

Sur ces 196 articles, 73 ont été adoptés en des termes identiques par les deux assemblées et ne sont donc plus en discussion.

123 articles adoptés en des termes différents par les deux assemblées demeurent en discussion en nouvelle lecture, auxquels il faut ajouter les 19 articles adoptés par l’Assemblée nationale et supprimés par le Sénat. Au total 142 articles sont ainsi en discussion.

Sur le plan budgétaire, renonçant à construire un budget véritablement opérationnel, le Sénat a souhaité témoigner de choix politiques qui s’opposent aux choix de la majorité de l’Assemblée nationale.

Le Sénat a ainsi rejeté les crédits de huit missions et d’un compte de concours financiers conduisant à constater des économies artificielles de 37,9 milliards d’euros. Ainsi, il a rejeté les crédits des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Culture, Écologie, développement et mobilité durables, Égalité des territoires et logement, Immigration, asile et intégration, Médias, livre et industries culturelles, Politique des territoires et Santé, ainsi que le compte Avances à l’audiovisuel public. Par ailleurs, il a adopté des mesures d’économies drastiques et peu réalistes pesant essentiellement sur les fonctionnaires à hauteur de 4 milliards d’euros (gel de l’ancienneté pour une année, mise en place d’un délai de carence de trois jours pour l’indemnisation des arrêts maladie, augmentation de la durée du temps de travail, non-remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux).

Sur les recettes, le Sénat a modifié les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu. Il a ainsi supprimé la poursuite de la réforme de la décote proposée, ce qui conduit à retirer 2 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux ménages ayant des revenus modestes. Cette suppression, si elle était confirmée, conduirait à pénaliser 8 millions de ménages (à hauteur de 250 euros par an en moyenne). Parallèlement, il a augmenté le plafond du quotient familial ce qui conduit à redistribuer 2,8 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux ménages les plus aisés et des classes moyennes supérieures et il a augmenté l’abattement sur la résidence principale au titre l’impôt de solidarité sur la fortune, etc.

Le 10 décembre 2015, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux. En effet, les choix politiques des deux assemblées sont inconciliables.

Une telle conclusion était inévitable, dès lors que l’Assemblée nationale et le Sénat s’inscrivent, depuis les dernières élections sénatoriales, dans des choix politiques distincts.

ÉVOLUTION DU SOLDE EN PREMIÈRE LECTURE

(PLF initial, texte AN et texte sénat)

(en milliards d’euros)

PLF 2016 (texte Gouvernement)

Solde initial du PLF 2016 : – 72 milliards d’euros

Recettes BG : 301,7 milliards d’euros

Dépenses BG : 374,8 milliards d’euros

Solde des comptes spéciaux : + 1,1 milliard d’euros

PREMIÈRE LECTURE AN

Facteurs d’amélioration du déficit

Facteurs de dégradation du déficit

Baisse des dépenses du BG

0,4

Diminution des recettes*

0,2

Baisse des dépenses des comptes spéciaux

0,4

Augmentation des dépenses du BG

0,8

Augmentation des dépenses des comptes spéciaux (CCF)

0,1

Effet sur le déficit

– 0,8

Effet sur le déficit

1,1

Écart (dégradation du déficit)

0,3

Solde résultant du texte AN 1ère lecture : – 72,3 milliards d’euros

Recettes BG : 301,5 milliards d’euros

Dépenses BG : 375,2 milliards d’euros

Solde comptes spéciaux : + 1,4 milliard d’euros

PREMIÈRE LECTURE SÉNAT

Facteurs d’amélioration du déficit

Facteurs de dégradation du déficit

Baisse des dépenses du BG (rejet des crédits de certaines missions + variations à la baisse)

38,2

Diminution des recettes*

2,6

Comptes spéciaux (baisse sur les CCF)

3,9

Augmentation du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales*

1,6

Augmentation des recettes des comptes spéciaux

8,8

Augmentation des dépenses du BG

0,9

Augmentation des dépenses des comptes spéciaux (CCF)

8,8

Effet sur le déficit

– 50,9

Effet sur le déficit

13,9

Écart (amélioration du déficit)

– 37

Solde résultant du texte Sénat 1ère lecture : – 35,5 milliards d’euros

Recettes BG : 298,9 milliards d’euros

Dépenses BG : 339,7 milliards d’euros

Solde comptes spéciaux : + 5,3 milliards d’euros

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2016, de l’exécution 2014
et de la prévision d’exécution 2015

Aux termes de l’article 7 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (1), l’article liminaire du projet de loi de finances présente « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le tableau de synthèse des soldes tel qu’il figurait dans le projet de loi de finances.

SOLDES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
2014-2016

(en points de produit intérieur brut)

Soldes

Exécution

2014

Prévision

d’exécution

2015

Prévision

2016

Solde structurel

– 2,0

– 1,7

– 1,2

Solde conjoncturel

– 1,9

– 2,0

– 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires

– 0,1

– 0,1

Solde effectif

– 3,9

– 3,8

– 3,3

Source : projet de loi de finances pour 2016 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

En première lecture, le Sénat a voté des économies supplémentaires par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale d’environ 42 milliards d’euros, résultant à hauteur de 37,9 milliards d’euros du rejet global des crédits de huit missions et d’un compte de concours financiers.

Bien que ces économies soient en grande partie artificielles et non réalistes, le Gouvernement a présenté en seconde délibération, pour coordination, un amendement tendant à corriger les soldes effectif et structurel prévus pour 2016 compte tenu des votes intervenus au Sénat durant l’examen des crédits en seconde partie du projet de loi de finances.

Selon cet amendement, le déficit public, toutes administrations publiques, ressortirait à 1,7 % du produit intérieur brut au lieu de 3,3 % dans la version issue de la première lecture de l’Assemblée nationale. Le solde structurel serait quant à lui ramené d’un déficit de 1,2 % du produit intérieur brut à un excédent de 0,4 %.

Le Sénat a adopté cet amendement avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances.

SOLDES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
2014-2016

(en points de produit intérieur brut)

Soldes

Exécution

2014

Prévision

d’exécution

2015

Prévision

2016

Solde structurel

– 2,0

– 1,7

0,4

Solde conjoncturel

– 1,9

– 2,0

– 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires

– 0,1

– 0,1

Solde effectif

– 3,9

– 3,8

– 1,7

Source : projet de loi de finances pour 2016 adopté en première lecture au Sénat.

Les modifications apportées par le Sénat ne sont, toutefois, ni viables ni fondées sur une stratégie claire de redressement budgétaire. La Rapporteure générale propose, en conséquence, de rétablir l’article d’équilibre tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et en conséquence de rétablir également le présent article liminaire dans le texte issu de ses délibérations en première lecture.

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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– Impôts et ressources autorisés

B.– Mesures fiscales

Article 2
Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème

Le présent article poursuit et amplifie l’allégement de l’imposition des ménages aux revenus modestes et moyens qui a été engagé par le Gouvernement en 2014. Représentant un coût budgétaire de 2,1 milliards d’euros, il comporte deux volets.

Il procède tout d’abord à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant les différentes limites des tranches ainsi que différents plafonds de 0,1 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2015 par rapport à 2014.

Ensuite, il met en œuvre une nouvelle réforme du mécanisme de la décote. Celui-ci consiste, depuis la loi de finances pour 2015 (2), à réduire l’imposition due en application du barème de la différence entre 1 135 euros et l’impôt dû, pour un contribuable célibataire, et entre 1 870 euros et l’impôt dû, pour un couple. Le dispositif proposé par le présent article modifie ce mode de calcul : il minore l’impôt issu du barème de la différence entre 1 165 euros et les trois quarts de l’impôt dû, pour un célibataire, et entre 1 920 euros et les trois quarts de l’impôt dû, pour un couple.

Le montant retranché de l’impôt issu du barème en application de la décote est donc toujours plus important :

– en raison de la hausse du montant de la décote, qui passe de 1 135 à 1 165 euros pour un célibataire et de 1 870 à 1 920 euros pour un couple ; cela représente une augmentation de 2,6 %, nettement plus élevée que le taux d’inflation ;

– du fait de la diminution du montant qui est défalqué de la décote : il ne s’agit plus de la totalité de l’impôt dû, mais seulement des trois quarts.

La réforme proposée emporte trois effets : un recul des seuils d’entrée dans l’imposition, pour toutes les configurations de foyer fiscal ; une diminution plus importante de l’impôt dû pour les foyers fiscaux imposés ; une « dépentification » de l’imposition, c’est-à-dire un taux marginal d’imposition moindre pour les revenus se trouvant dans le champ d’application de la décote, lequel taux passe de 28 % à 24,5 %.

Cette réforme de la décote doit bénéficier à 8 millions de foyers fiscaux, pour un gain moyen de 252 euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par notre Christine Pires Beaune, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il revalorise de 2 % – au lieu d’une revalorisation fondée sur le taux d’inflation de 0,1 % – les plafonds de revenu fiscal de référence (RFR) prévus par l’article 1417 du code général des impôts et les montants d’abattement prévus par l’article 1414 A du même code, plafonds qui sont utilisés pour l’application des régimes d’exonération et de plafonnement en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que d’exonération de contribution à l’audiovisuel public (« redevance télé »). Cet amendement avait pour objectif de diminuer l’incidence de plusieurs mesures qui ont été prises sur le montant du RFR des contribuables, qui peut conduire à l’assujettissement de certains d’entre eux à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, alors qu’ils en étaient exonérés auparavant. Son coût était estimé à environ 100 millions d’euros.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant plusieurs amendements de sa commission des finances :

– un amendement ramenant le taux d’imposition applicable à la fraction de revenu par part comprise entre 26 791 et 71 826 euros de 30 % à 28 %, pour un coût estimé à 2,3 milliards d’euros et environ 5 millions de foyers fiscaux bénéficiaires ;

– un amendement portant le plafond de l’avantage retiré du quotient familial pour chaque demi-part de 1 510 à 1 750 euros, pour un coût estimé à 550 millions d’euros et 1,38 million de foyers bénéficiaires ;

– un amendement supprimant la réforme de la décote réalisée par l’article, qui représente une économie de 2 milliards d’euros.

Ces modifications modifient profondément le sens de la réforme proposée, en supprimant la baisse d’impôt des ménages percevant des revenus moyens et modestes résultant de la refonte du mécanisme de la décote, tout en faisant bénéficier d’un allégement d’impôt des foyers fiscaux se trouvant parmi les derniers déciles de RFR. La baisse du taux marginal d’imposition de 30 % à 28 % bénéficierait ainsi aux 4,58 millions de foyers fiscaux relevant de ce taux marginal d’imposition, et dont le RFR moyen s’établissait à 57 000 euros en 2014, mais aussi aux près de 370 000 foyers fiscaux relevant de la tranche d’imposition à 41 %, pour un RFR moyen de 155 000 euros, et aux 65 000 foyers fiscaux relevant de la tranche à 45 %, pour un RFR moyen de 506 000 euros. La hausse du plafond du quotient familial concernerait également les familles relevant des derniers déciles.

Le coût de la réforme proposée par le Sénat, estimé à 2,85 milliards d’euros, ne serait que partiellement compensé par les économies découlant de la suppression de la réforme de la décote, et se traduirait par une perte de recettes supplémentaire de 850 millions d’euros.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé le dispositif introduit par l’Assemblée nationale par l’amendement de Mme Pires Beaune précité, à l’initiative du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission des finances. Cette suppression résulte de l’adoption, en seconde partie du présent projet de loi de finances, de l’article 33 octies, qui introduit un mécanisme de sortie progressive des dispositifs d’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière, par un lissage sur quatre années, ainsi qu’une majoration spécifique du plafond de RFR conditionnant ces exonérations pour les contribuables qui en bénéficiaient en 2014.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en conservant la suppression du dispositif introduit par amendement à l’Assemblée, pour tenir compte du dispositif plus large prévu par l’article 33 octies.

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Article 2 bis A (nouveau)
Application de la décote aux contribuables non-résidents dont les revenus de source française représentent plus de 75 % de leur revenu mondial

Adopté à l’initiative du Sénat, cet article est issu d’un amendement de M. Richard Yung et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain, ayant donné lieu à un avis défavorable du Gouvernement – la commission des finances ayant renvoyé à l’avis du Gouvernement.

Il vise à étendre le bénéfice de la décote, prévue au 4 de l’article 197 du code général des impôts, aux contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France et dont les revenus de source française représentent au moins 75 % du revenu mondial.

● Comme pour les personnes domiciliées en France, l’impôt sur le revenu dû par les contribuables non-résidents est calculé en appliquant aux revenus de source française le barème progressif et le système du quotient familial, y compris les règles de plafonnement des effets de ce dernier (3).

En revanche, le mécanisme de la décote ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 164 C du même code, les contribuables domiciliés hors de France ne peuvent pas opérer de déduction au titre de leurs charges sur leur revenu global, ni imputer de réductions ou de crédits d’impôt
– sauf exceptions limitativement énumérées (
4). Ces dispositions particulières résultent du fait que les contribuables non-résidents ne sont imposés que sur leurs revenus de source française, qui ne représentent qu’une partie de leur revenu mondial, ce qui réduit la progressivité de leur imposition.

● Néanmoins, par un arrêt du 14 février 1995, dit « arrêt Schumacker », la Cour de justice des Communautés européennes (5) a jugé que les États membres de l’Union européenne devaient traiter fiscalement de la même façon les résidents et les non-résidents, lorsque ces derniers tiraient de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus. De ce fait, les contribuables non-résidents se trouvant dans cette situation, dits « non-résidents Schumacker », sont imposés dans les mêmes conditions que des contribuables fiscalement domiciliés en France, donc avec l’application de la décote et, le cas échéant, l’imputation de réductions ou de crédits d’impôt.

Ces contribuables doivent remplir trois conditions :

– ils doivent être domiciliés fiscalement dans un autre État membre de l’Union européenne, ou un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ;

– leurs revenus de source française doivent être supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable ;

– ils ne doivent pas bénéficier de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans l’État de résidence, en fonction de leur situation personnelle et familiale, du fait de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État.

● D’ores et déjà, les contribuables domiciliés dans un pays de l’EEE bénéficient du mécanisme de la décote dès lors que leurs revenus de source française représentent au moins 75 % de leur revenu mondial imposable. Le présent article vise à étendre le bénéfice de la décote aux contribuables remplissant cette dernière condition, mais qui ne seraient pas résidents d’un pays de l’EEE.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 2 ter A (nouveau)
Réforme du régime des plus-values immobilières

Inséré par le Sénat, le présent article, issu d’un amendement de M. Vincent Delahaye et de plusieurs de ses collègues du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit de réformer le régime de taxation des plus-values immobilières de façon à prendre davantage en compte l’effet de l’érosion monétaire dans la taxation.

À cet effet, l’amendement procède aux modifications suivantes :

– l’abattement pour durée de détention (de 2 % entre la cinquième et la dix-septième année de détention du bien immobilier, de 4 % entre la dix-huitième et la vingt-quatrième année et de 8 % au-delà) est supprimé au profit d’une prise en compte de l’effet de l’érosion monétaire, dont la définition n’est par ailleurs pas explicitée ;

– le taux du prélèvement opéré sur ces plus-values nettes au titre de l’impôt sur le revenu est abaissé de 19 à 9 %, le taux applicable restant toutefois fixé à 18 % pour les cessions opérées moins de deux ans après la date d’acquisition ;

– la taxe complémentaire pesant sur les plus-values immobilières les plus importantes, créée par l’article 70 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (6), est supprimée ;

– les prélèvements sociaux pesant sur ces plus-values sont abaissés de 15,5 à 6 % en cas de durée de détention supérieure à deux ans ;

– l’entrée en vigueur de cet article est prévue le 31 décembre 2016.

Compte tenu du coût probablement considérable de cet amendement, et de la réforme déjà opérée dans le cadre de la loi de finances pour 2015 (7), la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 2 ter
Abaissement de la condition d’âge pour l’obtention par les anciens combattants d’une demi-part supplémentaire

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale, adopté à l’initiative de notre collègue Dominique Baert, et ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement. Il abaisse d’un an l’âge à partir duquel un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité, bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, en le ramenant de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. L’âge à partir duquel les veuves et veufs de ces contribuables bénéficient d’une demi-part supplémentaire est également abaissé de soixante-quinze à soixante-quatorze ans (8).

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, afin d’abaisser également l’âge à partir duquel le bénéfice de la demi-part s’applique, de soixante-quinze à soixante-quatorze ans, pour les contribuables titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité qui sont en couple. L’article ainsi modifié permet d’ouvrir droit à cette demi-part dite « anciens combattant » au même âge, à savoir soixante-quatorze ans au lieu de soixante-quinze ans, qu’elle bénéficie à un contribuable isolé ou à un couple.

Le coût budgétaire de l’abaissement de l’âge à partir duquel la demi-part « anciens combattants » est attribuée a été estimé à 44 millions d’euros par le Gouvernement. La dépense fiscale totale associée à cette demi-part, tant pour les personnes isolées que pour les couples, était de 465 millions d’euros en 2014, pour 743 000 foyers fiscaux bénéficiaires.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 2 quater
Prorogation de la réduction d’impôt pour les dépenses de restauration d’un immeuble dans les quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale, est issu d’un amendement de la commission des finances, déposé à l’initiative de M. François Pupponi et adopté avec un avis favorable du Gouvernement.Il proroge de deux années la réduction d’impôt dite Malraux au titre des dépenses de restauration d’immeubles dans un quartier ancien dégradé, en portant son échéance du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2017.

● En effet, sur le fondement de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque les immeubles sont destinés à la location. L’opération doit être réalisée :

– soit dans un secteur sauvegardé ;

– soit dans un quartier ancien dégradé, défini par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement (9) et dont la liste est fixée par décret : il s’agit de quartiers « présentant soit une concentration élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;

– soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;

– soit dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Le taux de la réduction d’impôt est égal à 30 % pour les immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans un quartier ancien dégradé, et de 22 % pour les immeubles situés dans une ZPPAUP ou dans une AVAP, les dépenses ouvrant droit à avantage fiscal étant retenues dans une limite annuelle de 100 000 euros.

● Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) comporte 40 projets – dont 25 bénéficient du financement de l’État et de ses agences –, faisant l’objet de conventions pluriannuelles passées par l’Agence nationale du renouvellement urbain (ANRU) et par les collectivités territoriales concernées. Afin de tenir compte des engagements contractualisés dans le cadre des conventions pluriannuelles qui portent au-delà du 31 décembre 2015, le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2017 le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans des quartiers anciens dégradés.

● Contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, le Sénat a modifié le présent article, en adoptant un amendement de M. Vincent Eblé et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain. Cet amendement a supprimé la date d’échéance de la réduction d’impôt du 31 décembre 2017, en prévoyant que la réduction d’impôt serait accordée au titre des investissements dans un quartier ancien dégradé lorsqu’une autorisation de travaux a été déposée au cours de l’année suivant l’échéance de la convention pluriannuelle prévue par le PNRQAD. Cet amendement conduit donc à proroger l’avantage fiscal sans fixer de borne temporelle précise.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 2 quinquies A (nouveau)
Aménagement des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété

Adopté à l’initiative du Sénat, cet article est issu d’un amendement de M. Vincent Eblé et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission des finances.

Il modifie les conditions d’éligibilité au régime dérogatoire des monuments historiques pour les immeubles détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles et en copropriété, revenant pour partie sur la réforme mise en œuvre par la dernière loi de finances rectificative pour 2014 (10).

● Le régime fiscal dérogatoire applicable aux monuments historiques est soumis au respect de plusieurs conditions :

– le propriétaire doit s’engager à conserver l’immeuble pendant une période d’au moins quinze ans à compter de son acquisition ;

– l’immeuble doit être détenu directement par le contribuable, et non par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), et il ne doit pas être divisé en copropriété (cette condition ne concerne pas les biens acquis ou divisés avant le 1er janvier 2009).

Toutefois, aux termes de l’article 156 bis du code général des impôts, la condition de détention directe et sans mise en copropriété comprend des exceptions : le régime fiscal dérogatoire s’applique aux contribuables associés d’une SCI familiale propriétaire de l’immeuble. Il s’applique également aux immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel, pour les SCI autres que familiales et pour les immeubles détenus en copropriété, lorsqu’ils remplissent certains critères.

Avant le 1er janvier 2015, les critères étaient les suivants : l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien devaient justifier le recours à une détention par l’intermédiaire d’une SCI autre que familiale ou à une division en copropriété.

La dernière loi de finances rectificative pour 2014 a procédé à une modification de ces critères, tout en ajoutant un cas dans lequel les associés de SCI peuvent bénéficier du régime fiscal dérogatoire. Désormais, l’agrément ministériel est attribué :

– aux immeubles classés monuments historiques, en tout ou partie, au moins douze mois avant la demande d’agrément ; les immeubles inscrits à l’inventaire et ceux ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine sont désormais exclus ;

– et lorsque l’immeuble est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale.

De plus, peuvent désormais bénéficier du régime fiscal dérogatoire, sans agrément, les associés de SCI non familiales propriétaires d’immeubles classés en tout ou partie monuments historiques lorsque ces immeubles sont affectés au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public.

La réforme est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

● Le présent article modifie à nouveau les critères ouvrant droit au régime dérogatoire pour les immeubles détenus par des SCI ou en copropriété.

Le c du du I du présent article revient sur la limitation du champ de ce régime dérogatoire aux seuls immeubles classés monuments historiques, en prévoyant l’éligibilité des immeubles inscrits à l’inventaire des monuments historiques (mais non des immeubles ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine). Par ailleurs, il supprime la condition de délai d’obtention de l’arrêté de classement, qui était d’au moins douze mois avant la demande d’agrément.

Enfin, il remplace le critère d’affectation de 75 % de l’immeuble à l’habitation par une condition d’affectation « dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial » – on peut penser que le terme de demande fait référence à la demande d’agrément, même si la rédaction proposée n’est pas explicite sur ce point.

Le f du du I prévoit qu’en l’absence de changement de propriétaire, et sauf avis contraire du ministre chargé de la culture, une SCI bénéficie de plein droit du régime dérogatoire des monuments historiques, sans que l’obtention d’un agrément soit requise, dès lors qu’elle succède immédiatement à une copropriété ayant elle-même fait l’objet d’un agrément.

Enfin, l’article procède à des modifications de rédaction de l’article 156 bis, notamment afin de mettre en facteur commun les critères applicables aux immeubles détenus en SCI non familiale et en copropriété (a, b, d, e du du I et du I).

Ses dispositions s’appliquent aux demandes d’agréments déposées à compter du 1er janvier 2015 (II), ce qui donne à l’article un caractère rétroactif et ôte sa portée à la réforme adoptée en dernière loi de finances rectificative pour 2014.

● Moins d’un an après la réforme mise en œuvre en 2014, cet article revient sur la limitation du champ du régime dérogatoire aux seuls immeubles classés monuments historiques, en l’étendant aux immeubles inscrits, alors que précisément, l’objectif de la réforme était de recentrer le régime dérogatoire sur les immeubles présentant le plus grand intérêt patrimonial. Ensuite, il supprime la condition d’affectation de 75 % de la surface de l’immeuble à l’habitation, qui visait à cibler les projets axés sur le logement, pour la remplacer par une condition aux contours incertains, qui pourrait donner lieu à des interprétations très variables selon la nature de l’opération et serait sans doute source d’insécurité juridique.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 2 sexies A (nouveau)
Élargissement du dispositif d’attribution des bons de souscription
de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit de supprimer la disposition réservant l’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux entreprises immatriculées depuis moins de quinze ans.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. UNE FACULTÉ RÉSERVÉE À CERTAINES ENTREPRISES

1. Les sociétés par actions, quelle que soit leur activité

L’article 163 bis G du code général des impôts réserve l’émission de ces bons aux sociétés par actions, c’est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes régies par les articles L. 229-1 à L. 229-14 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).

L’émission de BSPCE est ouverte à toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d’activité. Cette règle résulte de l’article 134 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) (11), qui a supprimé, à compter du 27 avril 2000, la condition restrictive portant sur l’activité des entreprises émettrices.

Avant cette date, cet article 163 bis G du code générale des impôts réservait en effet l’émission de BSPCE aux sociétés qui exerçaient une activité autre que bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime.

Les sociétés éligibles de plein droit à ce dispositif sont celles dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d’instruments financiers, qu’il s’agisse d’un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, c’est-à-dire un marché dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étrangers.

L’article 4 de la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation (12) a étendu la possibilité de distribuer ces bons aux sociétés par actions dont les titres sont cotés sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste a été fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie du 4 février 2000.

Afin de tenir compte de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers ayant réformé le droit européen en matière d’instruments financiers, l’article 38 de la loi de finances pour 2005 (13) a ensuite modifié le dispositif afin d’ouvrir la possibilité d’émettre des BSPCE aux sociétés admises aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.

L’article 33 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (14) a ensuite assoupli la condition tenant à la capitalisation boursière pour les bons attribués à compter du 30 juin 2008 en prévoyant que les sociétés dont la capitalisation a franchi le seuil de 150 millions d’euros peuvent continuer à attribuer des bons pendant trois ans au plus à compter de la date de franchissement de ce seuil pourvu que les autres conditions d’attribution continuent d’être remplies.

Cette mesure, initialement prévue jusqu’au 30 juin 2011, a ensuite été pérennisée par l’article 20 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (15).

Le II de l’article 163 bis G du code général des impôts réserve l’émission de BSPCE aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.

Cette limite de quinze ans s’applique aux BSPCE attribués depuis le 1er septembre 1998. Dans sa rédaction initiale issue de l’article 76 de la loi de finances pour 1998 (16), cette condition s’appliquait aux sociétés immatriculées depuis moins de sept ans à la date d’attribution des bons.

L’article 141 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance (17) a élargi le régime des BSPCE sur plusieurs points, sans en modifier le régime fiscal.

1. Un aménagement de la condition de durée de détention des titres

L’article 163 bis G du code général des impôts prévoit que le taux de droit commun du prélèvement libératoire pesant sur les gains liés à la cession de titres obtenus par le biais des BSPCE est de 19 %. Toutefois, ce taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité « dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession ».

L’article 141 précité a prévu que la durée d’activité exercée au sein d’une filiale de la société émettrice est comptabilisée pour l’application de cette limite de trois années.

2. Une possibilité d’attribuer des BSPCE aux salariés des filiales du groupe

Cet article 141 a permis l’attribution de BSCPE aux salariés et dirigeants salariés des filiales de l’entreprise émettrice. Cette attribution était déjà possible à titre de pratique, qui se trouve ainsi consacrée par la loi.

3. Un assouplissement supplémentaire du seuil de 150 millions d’euros

Cet article 141 a en outre prévu qu’une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes puisse attribuer des bons sous réserve que :

– toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues pour bénéficier du dispositif ;

– le seuil de 150 millions d’euros est apprécié en « faisant masse » de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ;

– la règle selon laquelle la société doit être immatriculée depuis moins de quinze ans est appréciée par référence à l’immatriculation de la société la plus ancienne.

II. LA MODIFICATION OPÉRÉE AU SÉNAT

Le Sénat a supprimé la condition réservant l’émission de BSPCE aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.

Cette suppression est opérée à compter du 15 décembre 2015.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 2 sexies B (nouveau)
Assouplissement des conditions d’application du dispositif « Dutreil »
en présence de sociétés interposées

Inséré par le Sénat, le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, assouplit les conditions dans lesquelles la transmission à titre gratuit de parts de sociétés soumises à un engagement collectif de conservation (dit « pacte Dutreil ») peut bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur de ces parts.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Actuellement, le bénéfice du « pacte Dutreil » est entouré de nombreuses conditions destinées à assurer la sécurité juridique du dispositif :

– l’engagement doit porter sur 20 % des droits financiers et des droits de votes lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans les autres cas, sur 34 % de ces droits ;

– ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l’engagement, les associés pouvant effectuer entre eux des cessions ou admettre un nouvel associé à condition que l’engagement soit reconduit pour deux ans au minimum ;

– l’engagement collectif doit être enregistré devant notaire pour être opposable à l’administration.

Un dispositif particulier est prévu dans l’hypothèse où la société dont les titres font l’objet d’une transmission possède des participations dans une autre entreprise ou lorsque son capital est lui-même détenu par une autre société :

– dans le cas où le capital de la société à transmettre est détenu par une autre société holding, les titres correspondant entrent dans le calcul des ratios mentionnés précédemment si la société est elle-même partie à l’engagement collectif de conservation ;

– dans ce cas, la valeur des titres transmis fait l’objet d’une exonération à hauteur de la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

– l’exonération s’applique également lorsque la société détenue par le redevable possède des participations dans une société qui détient les titres de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. L’exonération est alors applicable à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet de l’engagement.

Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts prévoit enfin que le bénéfice de ces dispositions n’est applicable qu’à condition que les participations soient inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, sauf dans le cas où la participation dans la société soumise à engagement collectif augmenterait.

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article conduit à supprimer ce dernier alinéa, au motif qu’il conduit à figer l’actionnariat des entreprises concernées dans une perspective uniquement fiscale et qu’il serait un « nid à contentieux ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le « pacte Dutreil » est un dispositif désormais bien connu des personnes concernées. Il pourrait être contre-productif d’en modifier l’équilibre à l’occasion d’un amendement dont les conséquences n’ont peut-être pas toutes été évaluées.

Cette nécessaire stabilité a d’ailleurs fait l’objet d’un engagement du président de la République dans le cadre de son discours sur le pacte de compétitivité, prononcé le 17 décembre 2012 à Château-Renault : « Le troisième impôt qui ne changera pas, ce sont tous les dispositifs en faveur de l’investissement dans les PME, aussi bien pour l’impôt sur la fortune que pour l’impôt sur le revenu, le régime des pactes d’actionnaires favorisant la détention et la transmission, ce que l’on appelle la loi Dutreil (…) ».

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 sexies C (nouveau)
Présomption d’application du « pacte Dutreil »
dans certains cas de sociétés interposées

Introduit dans le présent projet de loi de finances par le Sénat, cet article, issu d’un amendement de sa commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit que le « pacte Dutreil » est « réputé acquis », y compris dans certaines situations de sociétés interposées, lorsque le redevable ou la société détient les titres soumis à exonération depuis au moins deux ans.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Le b de l’article 787 B du code général des impôts précise les modalités d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées ou de prises de participations dans une société soumise à engagement collectif de conservation.

Cet alinéa prévoit que l’exonération de 75 % reste acquise dans deux circonstances présentées ci-dessous sous forme pratique :

1er cas : la société A possède X % du capital de la société B soumise à engagement collectif de conservation. Ces X % sont comptabilisés pour atteindre les seuils de 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) permettant de bénéficier de l’exonération partielle résultant du pacte Dutreil si la société A est elle-même partie au pacte ; à supposer que ces seuils soient atteints, la transmission de ces X % peut bénéficier de l’exonération. L’exonération s’applique à la valeur de ces X % tels qu’inscrits à l’actif de la société A. Il s’agit toutefois de la valeur réelle brute, donc sans prise en compte de l’amortissement ;

2e cas : Monsieur X détient une participation dans une société A, qui détient une participation dans une société B qui détient elle-même une participation dans une société C. Le « pacte Dutreil » porte sur la société C. L’exonération porte alors les titres de la société A, en proportion de la valeur de la participation bénéficiant du pacte.

Pour ces deux cas, le code général des impôts prévoit que le bénéfice de l’exonération est conditionné au fait que les participations soient inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Le présent article prévoit un troisième cas dans lequel le bénéfice de l’exonération resterait acquis.

3e cas proposé par le Sénat : une société A possède une participation dans une société B dont les titres sont soumis à un engagement collectif de conservation ou M. X détient une participation directe dans la société A détenant des titres de la même société B, l’engagement collectif « est réputé acquis » lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

– le redevable détient les titres depuis au moins deux ans les titres de la société A ;

– la société A détient les titres de la société B depuis au moins deux ans ;

– les seuils de 20 % ou 34 % nécessaires à l’application du « pacte Dutreil » doivent être atteints ;

– le redevable exerce depuis deux ans son activité principale dans la société B ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La notion de présomption d’application du « pacte Dutreil » n’est pas nouvelle : le quatrième alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que cet engagement « est réputé acquis » lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique atteignent les seuils de 20 % (pour les sociétés cotées) ou 34 % (pour les sociétés non cotées), sous réserve que cette personne exerce depuis plus de deux au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels.

Le dispositif proposé par le Sénat conduit toutefois à une extension excessive de pacte « réputé acquis » dans le cas de sociétés interposées, qui risque d’amoindrir les capacités de contrôle de l’administration.

La Rapporteure générale propose par conséquent de supprimer cet article.

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Article 2 sexies D (nouveau)
Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apport de titres

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit un assouplissement des conditions dans lesquelles le régime du « pacte Dutreil » reste applicable en cas d’apport de titres à une société, lorsque cet apport de titre conduit les héritiers ou donataires à ne pas pouvoir respecter la condition de détention de quatre années suivant la fin de l’engagement collectif.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Actuellement le f de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que le régime du « pacte Dutreil » reste applicable dans deux cas :

1er cas : les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ;

2e cas : les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans des sociétés du même groupe que la société dont les parts ont été transférées et ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.

En termes plus simples, ces dispositions maintiennent le dispositif du « pacte Dutreil » lorsque l’héritier ou le donataire décide de transmettre ses titres à une holding.

Dans ces deux cas, l’exonération reste applicable si :

– la société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes bénéficiant de l’exonération ;

– la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres jusqu’à la fin du délai de quatre ans ;

– les héritiers ou donataires doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au même terme.

Dans le dispositif actuellement en application, ces dispositions ne sont applicables que dans le délai de quatre ans qui suit celui de deux ans durant lequel l’engagement collectif est applicable.

Le dispositif adopté par le Sénat vise à le rendre applicable dès la signature de l’engagement collectif, c’est-à-dire y compris durant les deux premières années.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Outre la nécessaire stabilité du dispositif « Dutreil », ayant fait l’objet d’un engagement de stabilité de la part du Président de la République, la Rapporteure générale note que la proposition du Sénat conduit à affaiblir l’objet même du « pacte Dutreil », qui consiste à assurer la stabilité de l’actionnariat des entreprises.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 sexies E (nouveau)
Abattement de 50 % sur la valeur de l’habitation principale
pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Inséré par le Sénat, le présent article, issu d’un amendement de sa commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit de porter de 30 à 50 % l’abattement applicable à la valeur vénale de l’immeuble occupé par le redevable à titre de résidence principale.

Selon le fascicule Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, cet abattement a représenté un coût de 470 millions d’euros en 2014 ; ce coût devrait s’élever à 480 millions d’euros en 2015 et 490 millions d’euros en 2016.

À partir de cette évaluation, il est possible de calculer le coût budgétaire du présent article, qui s’élèverait à près de 326 millions d’euros dès 2016.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 2 septies (nouveau)
Abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés
par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec l’avis défavorable du Gouvernement, de cinq amendements identiques présentés respectivement par le rapporteur général de la commission des finances, MM. Michel Bouvard, Philippe Dallier et Jacques Genest (Les Républicains), M. André Gattolin et les membres du groupe écologiste, M. Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, et enfin M. Vincent Delahaye et les membres du groupe UDI.

La diversité des auteurs de ces amendements identiques est logique, car ils traduisent les propositions d’un rapport d’information de la commission des finances du Sénat sur « l’économie collaborative » (18), c’est-à-dire, pour résumer, les échanges de biens et services entre particuliers sur internet, via des plateformes spécialisées dont certaines sont très bien connues (Airbnb, BlaBlaCar, Drivy…).

Il s’agit là d’un sujet important, révélant les difficultés d’adaptation de notre droit fiscal à une économie en mutation. Les revenus perçus par les particuliers dans le cadre de cette « économie collaborative » sont en effet rarement déclarés et partant, rarement imposés, ce qui se traduit à la fois par des pertes de recettes pour l’État, mais aussi par une concurrence déloyale à l’égard des entreprises traditionnelles intervenant sur les mêmes secteurs.

Le présent article a pour objet d’instaurer un abattement de 5 000 euros en faveur des revenus bruts générés par cette économie collaborative, en principe soumis, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La logique générale de cette « franchise » consiste à prendre acte de la difficulté de l’administration fiscale à appréhender ces revenus d’une nature particulière dans leur intégralité, mais à sécuriser en revanche l’imposition des revenus dépassant un seuil significatif, et dont on peut supposer, par conséquent, qu’ils correspondent davantage à une démarche économique lucrative qu’à de simples échanges et partages. Seuls les revenus déclarés automatiquement et de manière sécurisée par les plateformes en ligne seraient éligibles à ce régime de faveur.

Pour autant, le dispositif adopté par le Sénat, quoique résultant de travaux approfondis, n’est pas pleinement abouti, et soulève des interrogations sur le dispositif même d’une franchise, d’autant que le montant proposé de 5 000 euros s’avère élevé. Dans l’attente des conclusions de travaux en cours, la sagesse devrait conduire notre Assemblée à supprimer cet article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

● Le I du présent article insère une nouvelle division dans le code général des impôts, après le c du 4 du A de la première sous-section de la section II du chapitre Ier de la première partie du livre Ier (le c étant composé des articles 53 A à 57, et définissant le régime réel d’imposition des BIC soumis à l’impôt sur le revenu).

Le d nouveau introduit par le Sénat, composé d’un seul article, définit le « régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne ».

● Le I de ce nouvel article 59 bis soumet à ce régime les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, « par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne ».

Sans détailler excessivement (19), il faut rappeler qu’entrent dans la catégorie des BIC les revenus en relevant :

– par nature, en application du premier alinéa de l’article 34 du code général des impôts aux termes duquel « sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ;

– par détermination de la loi, en application notamment de l’article 35 du code général des impôts, s’agissant par exemple des marchands de biens immobiliers, dont les revenus ne sont pas fonciers, mais bien industriels et commerciaux ;

– par attraction, en application de l’article 155 du même code ; par exemple, les revenus agricoles dégagés par une entreprise dont l’activité est soumise au régime des BIC entrent dans la détermination de ces bénéfices ;

– par dérogation spécifique s’agissant des activités de location meublée.

● La notion de « plateformes en ligne » est définie au IV comme les personnes – physiques ou morales, faute de précision – exerçant à titre professionnel (20) :

– « les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers,

– ou de [sic] mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue :

o de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré,

o ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

La nature professionnelle d’une activité est définie par la participation personnelle, continue et directe aux actes qui y sont nécessaires (21).

La définition des plateformes en ligne, qui nécessiterait vraisemblablement des précisions réglementaires ou administratives (22), est toutefois suffisamment évocatrice pour que l’on comprenne ce dont il s’agit. L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine du présent article (23) est au demeurant assez clair, visant « l’économie collaborative [qui] permet à des particuliers de se vendre ou de se louer des biens (une voiture, un logement, une perceuse, etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage etc.), via des plateformes internet de mise en relation ». Toutefois, le dispositif proposé va plus loin, puisque même la fourniture gratuite de service entre dans son champ.

D’ores et déjà, la loi de finances pour 2015 (24) a introduit une définition des plateformes en ligne proposant un service de réservation ou de mise en relation, mais portant seulement sur la location d’hébergements, afin d’ouvrir la possibilité de leur confier la collecte de la taxe de séjour (25).

● Le II, cœur du dispositif, prévoit un abattement pour les revenus perçus par l’intermédiaire des plateformes en ligne.

Le 1 du II concerne les bénéficiaires du régime « micro-BIC », prévu par l’article 50-0 du code général des impôts.

Ce régime est ouvert aux exploitants individuels dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente ne dépasse pas, dans la généralité des cas :

– 82 200 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (entreprises dites de la première catégorie) ;

– 32 900 euros pour les autres entreprises de prestation de services (entreprises dites « de la deuxième catégorie »).

Le bénéfice imposable est alors calculé sur la base du chiffre d’affaires hors taxes, après application d’un abattement représentatif des charges (71 % pour les entreprises de la première catégorie, 50 % pour les entreprises de la deuxième catégorie).

En l’état du droit, l’abattement ne saurait être inférieur à 305 euros. Le 1 du II du nouvel article prévoit de le porter, pour les activités « collaboratives » concernées, à 5 000 euros.

Le 2 du II prévoit l’application d’un abattement du même montant au chiffre d’affaires hors taxes dégagé par les personnes soumises à un régime réel d’imposition dans la catégorie des BIC (article 53 A du code général des impôts) (26). Par symétrie avec cet abattement, il est prévu que seule la fraction des charges excédant 5 000 euros peut être déduite pour la détermination du résultat imposable ; il ne serait en effet pas logique de permettre de réduire le résultat d’un montant qui, s’il était constaté en profit, serait abattu. Toutefois, ce dispositif soulève des difficultés dans le cas où le montant des charges serait inférieur à 5 000 euros tout en étant supérieur au montant des produits perçus ; l’impossibilité de déduire la fraction des charges inférieure à 5 000 euros ne permettrait donc pas de constater le déficit et le cas échéant de l’imputer.

L’exposé sommaire précédemment cité indique que le seuil de 5 000 euros correspond « peu ou prou au ʺpartage des fraisʺ qui caractérise l’économie collaborative, et ne constitue pas un profit : entretien du véhicule, du logement, etc. ». Ce seuil serait « suffisamment élevé pour ʺlaisser vivreʺ l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale ».

● Le III du présent article circonscrit l’application de l’abattement « aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne ». La déclaration, dont les conditions d’automaticité et de sécurité ne sont pas précisées, devrait être faite auprès de l’administration fiscale.

Cette condition correspond en fait à la deuxième proposition du rapport d’information précité de la commission des finances du Sénat, la première étant l’instauration de l’abattement lui-même. Le rapport propose que les plateformes transmettent les revenus réalisés par leurs utilisateurs à une plateforme tierce indépendante – désignée comme « le Central » (27) –, qui calculerait le revenu agrégé de chaque personne et le transmettrait à l’administration fiscale, annuellement, sur le modèle de la déclaration préremplie existant pour les traitements et salaires notamment.

● Le II du présent article constitue le « gage » de l’amendement qui en est à l’origine, afin d’en assurer la conformité à l’article 40 de la Constitution.

En effet, en l’état du droit, les revenus dont il est ici question sont en principe assujettis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC, au premier euro. L’exposé sommaire précédemment cité présuppose cependant qu’« en pratique, […] les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés et in fine très rarement imposés, même si les contribuables sont de bonne foi ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

● Lors des débats au Sénat, le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’État chargé du budget, a opposé une série d’arguments contre l’amendement à l’origine de cet article, qui méritent d’être pris en considération.

Tout d’abord, l’existence d’un abattement pour les seuls revenus dégagés via les plateformes en ligne pourrait poser un problème constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Ainsi, la location d’un appartement meublé « en direct » se trouverait toujours imposée au premier euro, alors que la même location réalisée via un site comme Airbnb ne le serait qu’au-delà de 5 000 euros.

Ensuite, certains éléments assimilés à des bénéfices par le dispositif proposé – comme le partage de frais en cas de covoiturage – ne le sont que si le montant perçu fait plus que couvrir les frais qui auraient en tout état de cause été engagés – par le conducteur seul en l’absence de covoiturage, pour prendre le même exemple. Or, le caractère forfaitaire de l’abattement ne permet pas nécessairement de prendre en compte cette réalité, comme le reconnaît d’ailleurs implicitement l’exposé sommaire, en indiquant que « le choix d’une franchise générale unique est un choix de simplicité et de lisibilité, que n’auraient pas permis des critères sectoriels ».

Au-delà du choix d’un mécanisme de franchise, qui soulève les difficultés précitées, le montant retenu de 5 000 euros apparaît pour le moins conséquent, et semble excéder le seul « partage des frais » qui caractériserait l’économie collaborative.

Enfin, le secrétaire d’État a relevé qu’il peut être juridiquement délicat d’imposer des obligations à des plateformes souvent logées à l’étranger. On ajoutera que le rapport d’information du Sénat soulève lui-même plusieurs difficultés juridiques et techniques, tenant à l’identification des particuliers utilisateurs des plateformes, la protection des données personnelles, mais surtout à l’incomplétude de la logique du « Central », certaines plateformes n’ayant pas connaissance des paiements intervenus entre les personnes mises en relation, qui se font de manière directe.

● Par ailleurs, le Gouvernement a engagé plusieurs travaux sur la question de l’économie collaborative.

L’article 21 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (28) a élargi le droit de communication de l’administration fiscale, qui permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements utiles, sans que le secret professionnel leur soit opposable (article L. 81 du livre des procédures fiscales). Il est désormais prévu que ce droit puisse porter sur des personnes non identifiées. Dans son rapport sur ledit projet de loi de finances, la Rapporteure générale justifiait cette mesure par la nécessité de lutter contre la fraude sur internet : « En effet, le caractère dématérialisé de ces échanges et l’utilisation fréquente de pseudonymes, ou encore d’une pluralité de sites pour une même activité, rendent cette fraude plus difficile à appréhender pour les agents chargés du contrôle. Aussi est-il prévu, pour surmonter ces difficultés, que l’administration fiscale dispose désormais d’un droit de communication non seulement à l’égard de personnes précisément identifiées, mais aussi à l’égard d’informations relatives à des personnes non identifiées, permettant ainsi la communication de fichiers et l’interconnexion de ceux-ci. […] Cet élargissement donnera aux agents de l’administration fiscale des moyens utiles pour repérer le type d’activités donnant lieu à des fraudes, et n’aboutira pas à une surveillance nominative des internautes » (29). Le secrétaire d’État a indiqué que cette procédure est d’ores et déjà utilisée, depuis la publication du décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 (30) ; elle permet de demander à une plateforme, pour reprendre ses termes, « par exemple, la liste des utilisateurs qui ont fait plus de quinze opérations ou des transactions financières supérieures à 2 000 ou 5 000 euros », et « pas si monsieur X a utilisé cette plateforme et quels ont été ses revenus » (31).

Le Gouvernement a confirmé son souhait d’aller plus loin, en obligeant notamment les plateformes à informer les utilisateurs des montants perçus annuellement, afin que ceux-ci se conforment à leurs obligations fiscales et sociales. Parallèlement, une mission sur l’économie collaborative a été confiée par le Gouvernement à notre collègue Pascal Terrasse, nommé parlementaire en mission sur cette question le 8 octobre dernier ; ces conclusions devraient en principe être connues au début de l’année 2016.

● En outre, même si la question a été peu débattue au Sénat, l’impact budgétaire de cet article est parfaitement inconnu, qu’il soit positif ou – plus vraisemblablement, et la présence d’un gage dans l’amendement comme la philosophie générale du dispositif militent en ce sens – négatif.

● Sans méconnaître l’importance de la question soulevée par l’article adopté par le Sénat, la sagesse invite à la suppression de cet article.

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Article 3
Abaissement du seuil de soumission à la TVA en France
pour les ventes à distance

Cet article vise à mieux tenir compte du développement des ventes à distance de biens, rendues plus dynamiques par l’essor du commerce en ligne, en abaissant le seuil de chiffre d’affaires annuel au-dessus duquel une telle vente, si le bien provient d’un autre État membre de l’Union européenne, doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France. Ainsi, une modification de l’article 258 B du code général des impôts conduirait à abaisser ce seuil de 100 000 à 35 000 euros, un seuil comparable étant déjà appliqué dans une grande majorité des États membres de l’Union européenne. Ce changement, applicable aux livraisons reçues par les clients à compter du 1er janvier 2016, devrait rapporter à l’État environ 5 millions d’euros de recettes supplémentaires de TVA chaque année.

Cet article avait fait l’objet, lors de son examen par l’Assemblée nationale en première lecture, un amendement ponctuel adopté malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il s’agissait de préciser que la TVA sur les ventes à distance est applicable en France aux livraisons de biens effectuées non seulement par le vendeur ou pour son compte, comme le précise déjà l’article 258 B précité, mais aussi à ces livraisons lorsqu’elles proviennent d’un « groupement d’opérateurs » ou d’un « distributeur » – qualification économique qui, en droit fiscal pour la TVA, peut être mieux identifiée et englobée dans celle de vendeur, statut qui s’applique à la personne qui cède la propriété d’un bien en contrepartie d’une rémunération.

Le Sénat a adopté, sur cet article, un amendement présenté par le rapporteur général de sa commission des finances et adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui supprime ce dernier ajout, jugé inutile. En effet, le cas de distributeurs ou d’opérateurs économiques se regroupant pour vendre peut être considéré comme couvert par le droit actuellement applicable – seuls l’assujettissement de la personne à la TVA et l’existence d’une opération économique taxable, en l’occurrence la vente du bien, étant pris en compte au regard du droit de l’Union européenne.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 bis A (nouveau)
Abaissement à 5,5 % du taux de TVA applicable à la vente
de certains produits de protection hygiénique

Cet article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement présenté notamment par M. Jacques Mézard, malgré un avis défavorable du Gouvernement et de sa commission des finances, abaisse de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux produits de protection hygiénique féminine, d’une part, et aux produits de protection hygiénique pour adultes incontinents, d’autre part.

Lors de l’examen du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale en première lecture, la commission des finances avait donné un avis favorable à un amendement, présenté par Mme Catherine Coutelle, présidente à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, visant à procéder à une telle baisse de taux pour les seuls produits de protection hygiénique féminine. Le Gouvernement avait alors émis un avis défavorable, en jugeant préférable de préserver la stabilité générale des taux de TVA et en soulignant que l’adoption de cette mesure conduirait à amoindrir d’environ 55 millions d’euros les recettes que l’État retire de cet impôt – ce qui avait conduit au rejet de l’amendement.

Tout en reprenant cette idée, défendue par plusieurs associations militant en faveur de l’égalité des sexes, le Sénat a élargi le périmètre de la baisse de taux proposé, puisque les protections destinées aux personnes âgées seraient également concernées. De ce fait, le coût global de la mesure atteindrait, selon les estimations données au Sénat par le secrétaire d’État chargé du budget, environ 105 millions d’euros, soit presque le double de la mesure initialement examinée à l’Assemblée nationale.

Dans les deux cas, il s’agit effectivement de dépenses de première nécessité pour les personnes concernées, mais elles ne doivent pas être confondues. En effet, seuls les produits de protection hygiénique féminine sont explicitement cités dans l’annexe III de la « directive TVA » (32) comme pouvant faire l’objet d’un taux réduit de TVA. En outre, ces dépenses contraintes ne concernent que les femmes et constituent donc un enjeu particulier en termes d’égalité des sexes. Enfin, elles sont d’un niveau comparable quel que soit le revenu de ces femmes. Cela signifie que la TVA perçue sur ces produits correspond pour elles à un prélèvement constant, dont le poids en proportion du revenu est, par conséquent, d’autant plus important que le revenu est faible.

Abaisser le taux de TVA sur ces produits constitue donc une mesure socialement juste, dont le coût budgétaire est réel, mais pas disproportionné. Si la baisse est répercutée par les distributeurs, elle permettrait aux femmes concernées, dont le nombre est généralement estimé à 15 millions pour la France, d’économiser 40 ou 50 centimes par boîte de protection hygiénique. Ce choix, favorable à la santé publique, ne placerait pas la France dans une situation singulière au sein de l’Union européenne : comme l’a rappelé le Gouvernement pendant les débats sénatoriaux, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne et les Pays-Bas appliquent également un taux réduit à ces produits.

S’agissant de la baisse proposée du taux de TVA sur les produits hygiéniques pour personnes âgées, son coût n’a pas été évalué précisément. Le Gouvernement évalue à 225 millions d’euros le coût d’une baisse de la TVA à la fois sur les couches pour adultes incontinents et pour enfants. Ce montant conduirait à amoindrir par trop les recettes de l’État.

La Rapporteure générale vous propose donc de modifier le texte proposé par le Sénat pour en rester à la mesure qu’elle avait approuvée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais qui n’avait alors pas été adoptée en séance publique : abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA sur les seules protections hygiéniques féminines.

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Article 3 bis
Application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville avant la signature d’un contrat de ville

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de M. François Pupponi et de la commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, vise à sécuriser juridiquement l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociales à la propriété qui sont engagées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En effet, la loi de finances pour 2015 (33) a élargi le bénéfice de ce taux réduit de TVA aux opérations menées dans ces quartiers, à la condition que ces quartiers soient couverts par un contrat de ville. La signature de ces contrats de ville ayant pris du retard au cours de l’année 2015, plusieurs milliers de logements risqueraient, si la loi n’était pas adaptée, de ne pas être éligibles au taux de 5,5 %. Pour éviter une telle situation, nuisible à la politique de rénovation urbaine, l’article adopté par l’Assemblée nationale élargissait le bénéfice du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété dont la demande de permis de construire avait été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec le soutien du Gouvernement, le Sénat a modifié la rédaction de cet article, afin d’y apporter deux changements pour :

– subordonner cette possibilité au respect d’une date-butoir pour la signature du contrat de ville, qui devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. Cela signifie qu’une opération située dans un quartier qui n’aurait toujours pas fait l’objet, après cette date, d’un contrat de ville signé, ne serait pas éligible au taux de TVA de 5,5 % ;

– inscrire cette règle, à caractère transitoire, non pas dans le paragraphe I de l’article 278 sexies du code général des impôts, mais au paragraphe II de l’article 17 de la loi de finances pour 2015, ce changement ayant un caractère technique.

Il paraît nécessaire de borner dans le temps un dispositif qui a vocation à demeurer transitoire ; à cet égard, la date du 31 décembre 2015 paraît raisonnable : par rapport au dispositif initialement prévu dans la loi de finances pour 2015, une année complète aura été laissée pour achever la signature de ces contrats de ville. Par ailleurs, le support juridique proposé pour accueillir cette adaptation paraît effectivement le plus adapté.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 ter A (nouveau)
Application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale
à la propriété assorties d’une acquisition différée du terrain

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances au Sénat, à l’initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann, malgré un avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement, propose un élargissement du bénéfice du taux de TVA de 5,5 % en matière d’opérations immobilières à caractère social.

Il prévoit ainsi d’ajouter au sein de l’article 278 sexies du code général des impôts, qui dresse la liste des opérations immobilières éligibles au taux de 5,5 %, le cas d’opérations d’accession à la propriété assorties d’une acquisition différée du terrain. Le mécanisme proposé consisterait à dissocier la propriété du terrain de celle du bâti : le terrain serait acquis par un établissement public foncier, tandis que le ménage ne deviendrait propriétaire du logement, devenu sa résidence principale, qu’après une période de location d’une durée non définie. Bien que cela ne soit pas précisé par l’article, l’intention énoncée par l’amendement adopté par le Sénat indiquait que l’établissement public foncier devrait conclure un bail à construction avec une société civile coopérative de construction (SCCC), celle-ci devenant propriétaire du logement bâti – tandis que les ménages deviendraient sociétaires de la SCCC.

Le mécanisme proposé, bien qu’il ait le mérite d’être novateur et inspiré par une logique de soutien au logement social, paraît très complexe et d’une mise en œuvre incertaine, alors même qu’il ne concernerait que quelques centaines de logements. Il repose sur des opérations juridiques qui ne sont pas précisées, ni même mentionnées dans le dispositif (participation des acquéreurs à une SCCC, acquisition de la propriété du bâti par celle-ci, existence d’une période de location du logement et durée du différé d’acquisition du terrain). En outre, cet article ferait explicitement référence, dans le texte de la loi, à un article réglementaire du code de la construction et de l’habitation (R. 31-10-3), ce qui est contraire à la hiérarchie des normes. Enfin, la « directive TVA » du 28 novembre 2006 ne prévoit pas qu’un taux réduit de TVA puisse s’appliquer au terrain seul, en cas de démembrement de propriété, mais uniquement aux opérations immobilières portant sur les logements eux-mêmes (34). Un amendement semblable avait d’ailleurs, pour ces mêmes raisons, été rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Compte tenu du caractère opérationnel peu évident de ces montages complexes et des multiples difficultés juridiques identifiées dans ce dispositif, la Rapporteure générale vous propose de supprimer cet article.

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Article 3 ter B (nouveau)
Prolongation en 2016 de l’éligibilité au taux de TVA de 5,5 %
pour les opérations d’accession sociale à la propriété effectuées
dans les anciennes zones ANRU

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances au Sénat, à l’initiative de M. Philippe Dallier, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, propose une prolongation du bénéfice du taux de TVA de 5,5 % en matière d’opérations immobilières à caractère social : ainsi, les opérations conduites dans les anciennes « zones ANRU », dont la convention a expiré en 2014, pourraient continuer, si elles font l’objet d’un permis de construire déposé avant la fin de l’année 2016, à bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %. La prolongation de cet avantage fiscal serait également valable pour les opérations conduites dans une bande de 300 mètres autour de ces anciennes zones. Les zones ici concernées sont les quartiers qui ont fait l’objet d’une convention signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre défini par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programme pour la ville (35), convention arrivée à échéance au cours de l’année 2014.

Lors des débats au Sénat, le 23 novembre dernier, le secrétaire d’État chargé du budget a rappelé que cette date d’expiration du taux de TVA à 5,5 % dans ces anciens quartiers prioritaires avait déjà fait l’objet d’une prolongation et a considéré qu’il était aujourd’hui nécessaire de mettre un terme à l’ancien dispositif pour que l’effort public puisse être « concentré sur les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Il a ajouté que, pour éviter une augmentation supplémentaire de la dépense fiscale, qui atteindrait 14 à 15 milliards d’euros pour l’ensemble des mesures prises en faveur du logement, il serait préférable de « veiller à ce que les dispositifs précédents s’arrêtent avant d’en mettre en place d’autres ».

En application de l’article 17 de la loi de finances pour 2015 (36), le taux de 5,5 % est devenu applicable dans les nouveaux quartiers prioritaires depuis le 1er janvier 2015 – il en est de même, là aussi, pour les logements construits dans une bande de 300 mètres autour de ces quartiers. L’article adopté par le Sénat conduirait donc, pour le bénéfice du taux réduit de TVA, à superposer l’ancien et le nouveau zonage pendant une période transitoire de deux ans, durée qui paraît excessive. En outre, si cette prolongation supplémentaire était adoptée cette année, cela brouillerait la lisibilité de la nouvelle géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui doit désormais prévaloir. En tout état de cause, il appartient aux responsables de ces opérations immobilières de ne pas tarder davantage pour déposer leur demande de permis de construire.

La nouvelle demande de prolongation proposée par le Sénat paraissant excessive, la Rapporteure générale vous propose de supprimer cet article.

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Article 3 quater
Renforcement des amendes à l’encontre des auteurs d’importations illégales de produits du tabac

Cet article, inséré dans le projet de loi lors de son examen au Sénat, résulte d’un amendement présenté par Mme Karine Claireaux, qui avait reçu un avis favorable de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à rehausser fortement la fourchette des montants prévus pour les amendes fiscales susceptibles d’être infligées en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de produits du tabac.

Le paragraphe I de l’article 1791 du code général des impôts prévoit qu’en matière d’infractions à la législation sur les contributions indirectes, et notamment de manœuvres frauduleuses visant à éviter le paiement des droits dus, les amendes fiscales encourues sont comprises entre 15 et 750 euros. Ces amendes, dont le montant peut être modeste et n’a pratiquement pas évolué depuis 1979, peuvent actuellement s’accompagner d’autres sanctions :

– la confiscation des biens saisis lors du contrôle, ainsi que des biens et avoirs qu’ils ont permis au contrevenant d’acquérir ;

– une pénalité fiscale, dont le montant est compris entre une et trois fois le montant des droits ou taxes fraudés, cette sanction paraissant en pratique plus dissuasive que la seule amende fiscale.

Afin de mieux prendre en compte la gravité particulière de la fraude en matière de tabacs, compte tenu de la dangerosité des produits en cause et de l’importance des pertes de recettes résultant de la contrebande, la loi de finances rectificative pour 2003 (37) a prévu que le montant de la pénalité fiscale pourrait, pour ces produits seulement, être compris entre une et cinq fois le montant des droits fraudés.

L’article inséré par le Sénat complète l’article 1791 ter du même code général des impôts, qui prévoit déjà cette possibilité de pénalités fiscales plus lourdes en matière de fraude fiscale pour les produits du tabac. Par parallélisme avec ce système, le montant des amendes fiscales encourues par les personnes se livrant à des fraudes fiscales avec ces produits serait également rehaussé : au lieu d’être compris dans la fourchette habituelle de 15 à 750 euros, il serait compris entre 500 et 2 500 euros. Ces montants d’amende paraissent plus dissuasifs.

La Rapporteure générale considère que le renforcement des amendes fiscales proposé peut être utile dans le cadre de l’amélioration de la lutte contre la contrebande de produits du tabac et demeure proportionné s’agissant d’amendes non pénales. Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 4
Limitation des effets de seuil dans les TPE et PME

Le présent article vise à neutraliser les effets de seuils d’effectifs applicables aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) pendant les trois ans qui suivent leur franchissement, à relever de manière pérenne les seuils de neuf et dix salariés à onze salariés et à simplifier les méthodes de calcul des seuils.

Cet article a été modifié par le Sénat par :

– trois amendements rédactionnels du rapporteur général de sa commission des finances qui ont fait l’objet d’un avis favorable et de deux avis de sagesse du Gouvernement ;

– un amendement du même auteur, avec avis favorable du Gouvernement, tendant à neutraliser un effet de franchissement de seuil en permettant à une entreprise qui bénéficiait déjà d’un crédit d’impôt de continuer à en bénéficier, non seulement pour l’exercice au cours duquel le franchissement de seuil est constaté, mais également pour l’exercice suivant ;

– un amendement, avec avis favorable du rapporteur général et avis de sagesse du Gouvernement, tendant à prévoir une transmission concrète aux autorités organisatrices de transport, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des données relatives à la compensation du relèvement du versement transport.

Les amendements adoptés par le Sénat sont des amendements rédactionnels ou de précision qui ne modifient pas la portée du présent article.

La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 4 bis (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) spécifique aux organismes privés sans but lucratif
du secteur sanitaire et social

Adopté par le Sénat, le présent article, issu d’un amendement de M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues (groupe Rassemblement démocratique et social européen − RDSE) ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoit de compenser l’absence de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant du secteur de la santé ou du secteur social et médico-social, par un crédit de taxe sur les salaires à laquelle sont assujettis ces organismes ().

Cette réduction d’impôt qui en résulterait serait égale à 6 % de la masse salariale constituée des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC. Cette calibration est équivalente à celle du CICE.

En outre, cet article assujettit les collectivités locales à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ().

Cet article représente un coût budgétaire de l’ordre de 400 millions d’euros. La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article. Néanmoins, elle estime indispensable qu’un bilan global soit fait pour les organismes privés sans but lucratif, notamment pour ceux qui emploient beaucoup de salariés et pour lesquels l’abattement de taxe sur les salaires a triplé en 2012 (abattement porté à 20 262 euros pour 2015).

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Article 5 quinquies (nouveau)
Prise en compte pour le double de leur montant des dépenses sous-traitées aux instituts techniques agricoles et agro-industriels
dans l’assiette du crédit d’impôt recherche

Le présent article a été adopté par le Sénat, à l’initiative de MM. Michel Bouvard et Michel Raison (groupe Les Républicains), contre l’avis du Gouvernement, la commission des finances se rangeant à l’avis de ce dernier.

Il accorde aux instituts techniques agricoles (ITA) et agro-industriels (ITAI) et à leurs structures nationales de coordination, l’ACTA et l’ACTIA de figurer sur la liste des organismes dont les prestations de recherche ouvrent droit à une prise en compte pour le double leur montant dans l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR).

Le débat qui s’est déroulé au Sénat sur cet amendement fait écho au débat à l’Assemblée nationale en première lecture. Un amendement identique avait en effet été déposé par la commission des finances, à l’initiative de notre collègue Charles de Courson, mais n’avait pas été adopté par l’Assemblée nationale, le Gouvernement ayant émis un avis défavorable. Cet amendement avait par ailleurs déjà été examiné et rejeté à l’occasion de l’examen du projet de seconde loi de finances rectificative pour 2014 (38).

Pour mémoire, en application du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche sont prises en compte pour le double de leur montant dans l’assiette du CIR lorsque ces opérations de recherche sont confiées à des organismes de recherche publics. Depuis 2006, la doctrine administrative considère que ces dispositions s’appliquent aux centres techniques industriels (CTI), organismes de recherche privés mais reconnus d’utilité publique par l’effet de la loi. Ils sont placés sous le contrôle économique et financier de l’État. C’est à ce titre qu’ils sont assimilés à des organismes de recherche publique. Certains ITA et ITAI ont d’ailleurs obtenu le statut de CTI de manière à bénéficier également de ces dispositions. Le Gouvernement souhaite en rester à cet état du droit, de manière à ne pas dénaturer un dispositif destiné initialement à promouvoir la recherche publique.

Les promoteurs d’une extension du bénéfice de la mesure aux ITA et aux ITAI font valoir que l’article 64 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a intégré les ITA et les ITAI dans le code de la recherche. M. Michel Bouvard a rappelé que les ITA et les ITAI faisaient l’objet d’une procédure d’agrément par l’État définie par un arrêté du 22 février 2012 : « Pour obtenir l’agrément, ces instituts ont obligation de mettre en œuvre une stratégie de recherche s’inscrivant dans celle du ministère. Il ne s’agit donc pas d’organismes sur lesquels l’État n’aurait pas de prise en matière d’orientations de recherche. » (39)

Les ITA et les ITAI sont au nombre de trente aujourd’hui, respectivement quinze de chaque catégorie. Le coût de la mesure est ainsi estimé à 3 millions d’euros.

Dans ces conditions, la Rapporteure générale propose d’adopter l’article sans modification, pour soutenir la recherche agricole et le développement de filières compétitives.

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Article 6
Prorogation du dispositif d’amortissement accéléré applicable
au matériel de robotique industrielle

Le présent article proroge d’une année – jusqu’en 2016 – le dispositif d’amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois prévu par la loi de finances pour 2014 (40) pour encourager la robotisation dans l’industrie. Le dispositif ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne.

Cet article a été modifié par le Sénat.

En premier lieu, le Sénat a adopté trois amendements identiques, dont un du rapporteur général, tendant à proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2017. Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

En second lieu, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général de sa commission de finances, contre l’avis du Gouvernement, étendant le dispositif aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Le ciblage de cet avantage sur les seules PME, prévu par l’article dans sa version initiale, est pertinent au regard du faible taux de robotisation de ces entreprises. L’extension proposée par le Sénat nécessiterait une notification à la Commission européenne au titre des aides d’État qui risquerait de fragiliser ce dispositif.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 6 bis
Réduction à trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale du plafonnement de la déductibilité des indemnités de cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant au titre de l’impôt sur les sociétés

Le présent article, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sur amendement de la commission des finances, vise à abaisser le seuil de déductibilité des rémunérations différées. Il plafonne à trois fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, au lieu de six fois en l’état du droit, la déductibilité des indemnités de cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant au titre de l’impôt sur les sociétés.

Cet article a été modifié par le Sénat.

Sur amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances, le Sénat a précisé la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. L’amendement adopté prévoit ainsi que la mesure s’applique « aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015 ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 ter
Amortissement exceptionnel des investissements réalisés pour l’acquisition
de poids lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane carburant

Le présent article étend l’amortissement fiscal supplémentaire exceptionnel de 40 % à l’acquisition de véhicules poids lourds fonctionnant au gaz naturel et au biogaz.

Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en dépit de l’avis défavorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement.

Cet article a été supprimé par le Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 7 bis
Éligibilité des associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement

Le présent article vise à étendre aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement prévu par l’article 142 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (41). Ce mécanisme permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.

L’article 7 bis a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la Rapporteure générale. L’extension du dispositif de « suramortissement » aux CUMA se justifie par leur objet qui implique l’acquisition de matériels.

Cet article a été modifié par le Sénat en vue d’étendre ce dispositif aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions.

Limiter l’extension de la mesure de déduction au exceptionnelle aux seules CUMA ne se justifie pas dans la mesure où les autres coopératives ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs. Par souci d’équité, il est opportun que leurs investissements soient éligibles – dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les CUMA et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition  au dispositif de déduction exceptionnelle.

La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 7 ter (nouveau)
Prorogation du dispositif de suramortissement temporaire de 40 % applicable à certains équipements industriels

Le présent article, issu d’un amendement de M. Vincent Capo-Canellas et de plusieurs de ses collègues du groupe UDI ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoit de proroger jusqu’à la fin de l’année 2016 le dispositif temporaire de suramortissement de 40 % de la valeur d’origine de certains équipements industriels.

Ce dispositif, résultant de l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (42), est actuellement applicable entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

I. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

A. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SURAMORTISSEMENT

1. Une déduction du résultat fiscal d’un montant égal à 40 % de l’investissement réalisé

Ce suramortissement prend la forme d’un amortissement supplémentaire, c’est-à-dire d’une déduction du résultat fiscal supérieure à celle de l’amortissement de droit commun.

Le taux du suramortissement est de 40 % de la valeur d’origine du bien acquis ou fabriqué, hors frais financiers. Autrement dit, pour un investissement de 100 euros, l’entreprise pourra déduire 140 euros de son résultat fiscal. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

En cas de cession du bien avant la fin de sa durée normale d’utilisation, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

2. Un champ d’application centré sur l’investissement productif industriel

Le dispositif en vigueur est réservé aux investissements éligibles à l’actuel dispositif d’amortissement dégressif et qui relèvent de l’une des cinq catégories suivantes :

1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

2° matériels de manutention ;

3° installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Les biens éligibles au suramortissement sont donc essentiellement des biens d’équipement, ce qui a pour but d’encourager les investissements physiques du secteur industriel.

Par ailleurs, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition sont éligibles au dispositif. A contrario, les entreprises imposées selon un régime forfaitaire ne peuvent pas pratiquer un suramortissement. De même, le champ d’application du dispositif proposé ne couvre pas le secteur non lucratif, sauf à ce que ses acteurs décident d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

3. Une mesure réservée aux investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016

Le dispositif en vigueur est limité à une année et ne pourra bénéficier qu’aux investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

Il peut s’agir de biens acquis ou fabriqués, ou encore de biens neufs pris en location en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclus entre ces deux dates.

Bien que son champ d’application soit limité à une année, le suramortissement produira ses effets sur l’ensemble de la durée normale d’utilisation du bien puisque la déduction doit être répartie linéairement sur la durée d’amortissement. Par exemple, une entreprise pourra déduire un amortissement supplémentaire de 10 000 euros par an jusqu’en 2109 pour un investissement de 100 000 euros réalisé le 1er janvier 2016 et amorti sur quatre ans.

B. UNE MESURE CONJONCTURELLE DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT ESTIMÉE À 2,5 MILLIARDS D’EUROS

Le coût de la mesure est estimé à environ 2,5 milliards d’euros sur cinq ans, soit 500 millions en année pleine.

1. Une subvention à l’investissement d’environ 13 %

Pour une entreprise imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33 1/3 %), la mesure assurera une réduction fiscale de plus de 13 % de la valeur de l’investissement – soit un tiers de 40 %.

Le dispositif proposé n’est donc pas une simple mesure de trésorerie consistant à accélérer l’amortissement fiscal d’un investissement. Il s’agit au contraire d’une véritable subvention à l’investissement productif.

2. Un dispositif simple

Sur le plan déclaratif, l’avantage fiscal prend la forme d’un amortissement supplémentaire exceptionnel, qui sera opéré par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat, dans les conditions de droit commun, sans formalité nouvelle supplémentaire.

Il s’agit donc d’un dispositif très simple à mettre œuvre pour les entreprises.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Cet article 7 ter prévoit de proroger du 14 avril au 31 décembre 2016 le dispositif de suramortissement décrit ci-dessus.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En année pleine, le coût du présent article peut être évalué à 312 millions d’euros. En outre, une prorogation excessive du dispositif risque, à terme, d’éroder son efficacité.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 7 quater (nouveau)
Extension du suramortissement temporaire de 40 % aux équipements
de transport par câble

Adopté par le Sénat, le présent article, issu d’un amendement de M. Michel Bouvard et de plusieurs de ses collègues (groupe Les Républicains) ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit d’étendre le dispositif de suramortissement temporaire de 40 %, présenté dans le cadre de l’article 7 ter ci-dessus, à certains éléments nécessaires au transport par câble.

Cet article vise les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques.

Ce suramortissement serait applicable jusqu’à la fin de l’année 2016.

Considérant que le suramortissement a pour objet de soutenir la production industrielle en France et que le transport par câbles peut dans certains cas s’apparenter à un « outil de production » (remontée mécaniques pour le ski), la Rapporteure générale propose de maintenir cet article.

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Article 7 quinquies (nouveau)
Extension du suramortissement temporaire de 40 % aux bâtiments de stockage de produits agricoles

Le présent article, inséré au Sénat, est issu d’un amendement de M. Jean-Claude Lenoir et plusieurs de ses collègues (groupe Les Républicains) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit d’étendre le dispositif de suramortissement temporaire de 40 %, présenté dans le cadre de l’article 7 ter ci-dessus, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation est engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels qui y sont afférents.

Considérant que le dispositif adopté par le Sénat dénature un suramortissement dont l’objet est de soutenir la production industrielle en France et qu’un dispositif d’amortissement accéléré pour les bâtiments agricoles a été adopté par l’Assemblée nationale lors la première lecture du projet de loi de finances rectificative, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 8
Suppression de taxes à faible rendement

Cet article, qui figurait dès l’origine dans le présent projet de loi de finances, propose la suppression de quelques taxes à faible rendement, ce qui peut être utile pour simplifier notre fiscalité, en la rendant à la fois plus efficace et plus intelligible pour les entreprises et les citoyens.

Le Gouvernement avait initialement proposé la suppression de trois taxes : la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques, la taxe administrative sur les opérateurs de communications électroniques et la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Alors que les deux premières se caractérisent par un produit négligeable (respectivement 6,7 et 3,8 millions d’euros en 2014), la TGAP sur les ICPE rapporte à l’État chaque année environ 25 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a approuvé la suppression des deux premières taxes, mais a décidé d’amender cet article pour ne pas supprimer la TGAP sur les ICPE. En effet, même si son barème pourrait être modernisé pour être rendu plus incitatif, cette taxe a clairement un sens écologique : elle a pour fait générateur la création d’installations susceptibles de présenter des dangers particuliers pour l’environnement, ainsi que la poursuite de l’activité de ces installations – qui ont essentiellement un caractère industriel et concernent notamment les secteurs de la chimie, du pétrole, de l’agro-alimentaire ou de l’incinération des ordures ménagères. En outre, son rendement, même s’il est assez modeste, ne peut être considéré comme négligeable. Il est donc préférable de préserver ces recettes et le principe de cette taxe, ce qui n’exclut pas une réflexion sur une future amélioration de ses règles de calcul et modalités de recouvrement. Au total le montant des taxes supprimées par l’Assemblée nationale conduisait à diminuer les recettes de l’État et de la sécurité sociale de 10,5 millions d’euros.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a, de nouveau, supprimé la TGAP sur les ICPE, décision sur laquelle il vous sera proposé de revenir, par cohérence avec la décision prise par l’Assemblée nationale en première lecture et pour les raisons précédemment rappelées.

Le Sénat a également, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, supprimé la taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État, prévue à l’article 265 ter ZD ter du code général des impôts. Cette taxe, qui constitue l’un des trois volets de la taxe sur les transactions financières (TTF), mérite d’être maintenue – une analyse plus globale de la TTF étant effectuée dans le commentaire de l’article 8 quater du présent projet de loi de finances.

Le Sénat a, par ailleurs, en adoptant, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de MM. Jean-Pierre Grand et Michel Canevet, ajouté à la liste des taxes supprimées la taxe sur les farines, prévue à l’article 1618 septies du code général des impôts. Cette taxe, dont le taux est de 15,24 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux, a certes l’inconvénient de peser sur le chiffre d’affaires du secteur de la meunerie et d’avoir un coût de gestion élevé. Toutefois, aucune solution n’est proposée pour son remplacement par une autre recette, alors qu’elle rapporte chaque année plus de 60 millions d’euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Dans ce contexte budgétaire, la suppression pure et simple proposée par le Sénat ne paraît pas opportune, même si une réflexion gagnerait à être menée sur ce type de taxes portant sur des produits destinés à l’alimentation ou des boissons. Cette suppression avait d’ailleurs été rejetée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Enfin, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement du rapporteur général de sa commission des finances, visant à supprimer la redevance sanitaire sur la certification des végétaux et produits végétaux destinés à l’exportation ou à la circulation au sein de l’Union européenne. Cette taxe, créée par la loi de finances pour 2012 (43) et prévue par l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime, est due par la personne qui procède à la mise en circulation ou à l’exportation des produits. Son montant, compris entre 15 et 1 500 euros, doit être calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles sanitaires requis, son recouvrement et son contrôle étant alignés sur les règles applicables à la TVA – le produit étant également destiné au budget de l’État. La suppression décidée par le Sénat était motivée par le produit presque nul de la taxe ; toutefois, le secrétaire d’État chargé du budget ayant rappelé qu’il restait nécessaire de prendre certains décrets pour rendre pleinement opérationnelle cette taxe encore récente, celle-ci ne peut être abordée uniquement sous l’angle de son produit. Il paraît utile de la maintenir dans l’attente de ces compléments réglementaires – ce qui n’empêchera pas, dans un second temps, si son application se révélait décevante, de décider sa suppression.

D’une manière globale, les modifications proposées par le Sénat pour cet article auraient un coût total de près de 90 millions d’euros pour les finances publiques, tandis que les taxes dont l’Assemblée nationale a décidé la suppression en première lecture rapportent moins de 11 millions d’euros, ces dernières sont réellement des « micro-taxes » qu’il est utile de supprimer, en complément des suppressions déjà décidées dans le cadre de la loi de finances pour 2015.

Par conséquent, la Rapporteure générale vous propose de modifier cet article de façon à rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, ce qui conduit à revenir sur la suppression :

– de la TGAP sur les ICPE ;

– de la taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État ;

– de la taxe sur les farines ;

– et de la redevance sanitaire sur la certification des végétaux destinés à l’exportation.

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Article 8 bis A (nouveau)
Transformation de la déduction pour aléas (DPA)
en « réserve spéciale d’exploitation agricole »

Cet article a été inséré en première lecture par le Sénat avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il a pour objet de transformer le dispositif de déduction pour aléas (DPA) en une « réserve spéciale d’exploitation agricole ».

Les règles de fonctionnement de la DPA sont définies par les articles 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts. En l’état du droit, la DPA permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire annuellement une fraction de leur bénéfice (dans la limite de 27 000 euros) à condition d’inscrire une somme égale à 50 % du montant de cette déduction sur un compte d’affectation auprès d’un établissement de crédit. Les montants ainsi déduits peuvent être utilisés, dans les sept ans qui suivent la déduction, en cas de survenance d’un aléa répondant à certains critères posés par les articles précités.

La réforme opérée par l’article conserve les grandes lignes de fonctionnement de la DPA mais en assouplit les conditions, notamment s’agissant de la définition de l’aléa économique.

La Rapporteure générale propose la suppression de cet article, dont le principe est repris dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2015 un amendement du Gouvernement tendant à assouplir les conditions d’utilisation de la DPA (article 16 sexies). Cet amendement a, en particulier, étendu la notion d’aléa économique à la situation durant laquelle la valeur ajoutée baisserait de 15 % sur une période de deux ans.

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Article 8 bis B (nouveau)
Autorisation exceptionnelle de révocation de l’option pour le calcul de l’impôt selon la moyenne triennale

Cet article a été inséré en première lecture par le Sénat avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il a pour objet d’autoriser les agriculteurs, imposés au régime réel en 2015, à révoquer l’option pour le calcul de l’impôt selon la moyenne triennale.

En l’état du droit, par application de l’article 75-0 B du code général des impôts, les agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition depuis au moins deux ans peuvent opter pour le système de la moyenne triennale fiscale. Le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif est alors égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes.

La révocation anticipée de l’option prévue par le présent article permettrait aux agriculteurs – ayant opté pour la moyenne triennale et ayant subi des baisses de revenus en 2015 – d’être moins imposés en renonçant de façon anticipée au calcul de l’impôt selon la moyenne des revenus agricoles des années 2013, 2014 et 2015.

L’autorisation exceptionnelle de révocation de l’option aboutirait à ce qu’une fraction des revenus des années 2013 et 2014 ne soit pas imposée, ce qui créerait une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les agriculteurs ayant la possibilité de révoquer cette option et les agriculteurs qui n’avaient pas exercé l’option.

C’est la raison pour laquelle, la Rapporteure générale propose la suppression de cet article.

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Article 8 bis C (nouveau)
Imposition des bénéfices réalisés par une société établie dans un État
à fiscalité privilégié à raison de l’activité réalisée en France
par une entité placée sous son contrôle

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Richard Yung et des membres du groupe socialiste et républicain et apparentés. La commission des finances comme le Gouvernement avaient demandé le retrait de cet amendement.

L’objectif poursuivi par cet article est d’assujettir à l’impôt sur les bénéfices en France des activités qui aujourd’hui y échappent en tout ou partie, car elles sont réalisées par des entreprises qui :

– soit ne sont pas redevables de cet impôt en France ;

– soit minorent leur chiffre d’affaires de charges importantes, correspondant essentiellement au paiement de redevances d’utilisation de marque à des sociétés mères dont elles sont des filiales, sociétés mères en général établies dans des États qui taxent plus faiblement les bénéfices, voire pas du tout (44).

Ce phénomène est très discuté dans le débat public depuis quelques années, en particulier sous l’impulsion de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), dans le cadre des travaux dits « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting(45) : après la publication de travaux préparatoires en 2013, l’OCDE a lancé un plan d’action en quinze points, discuté au niveau international depuis plus de deux ans, et en dernier lieu au sommet du G20 d’Antalya, les 15 et 16 novembre 2015. Cet article tente notamment de mettre en œuvre l’action 7 du plan BEPS, consistant à proposer des mesures permettant plus facilement de qualifier une activité économique d’établissement stable, ce qui permet à l’État dans lequel l’activité économique en question se déroule de la soumettre à l’impôt sur les bénéfices (Cf. infra).

Ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’économie numérique caractérise parfaitement ce phénomène, en ayant pour particularité de n’avoir pas besoin – ou en tout cas peu besoin – d’une assise territoriale pour se développer (46). Mais la question de l’optimisation fiscale des entreprises internationales dépasse le seul cas, certes emblématique, des géants du numérique. Les travaux conduits par la commission des finances, sous l’impulsion de notre collègue Pierre-Alain Muet, l’ont d’ailleurs bien montré (47).

La Rapporteure générale soutient la philosophie de cet article, qui tente d’apporter sa pierre à un édifice dont la construction est ardue, à savoir la redéfinition des contours de la territorialité de l’impôt sur les bénéfices, rendue nécessaire par les mutations économiques et l’ingéniosité de nombreuses entreprises multinationales, qui savent profiter des failles des législations nationales, de la concurrence fiscale entre États et de l’obsolescence, à certains égards, des conventions fiscales bilatérales.

Pour autant, l’adoption définitive de cet article peut apparaître prématurée :

– le dispositif adopté par le Sénat comporte de nombreuses imprécisions qui ne rendent pas improbables sa censure par le Conseil constitutionnel et sa contrariété avec le droit de l’Union européenne ; il semble contraire à la jurisprudence européenne induite par l’arrêt dit « Cadbury » de la Cour de justice européenne ;

– en outre, et comme l’a d’ailleurs rappelé le secrétaire d’État chargé du budget lors de la discussion de l’amendement au Sénat, la réforme de la fiscalité internationale des entreprises appelle une démarche commune, négociée entre États, et qui est précisément en train d’être construite dans le cadre de BEPS. Ce point mérite toutefois d’être nuancé puisque par exemple des États comme le Royaume-Uni ont d’ores et déjà introduit, unilatéralement, dans leur législation nationale quelques-unes des quinze recommandations BEPS de l’OCDE ;

● Le présent article insère un nouvel article 209 B bis dans le code général des impôts. La rédaction de l’amendement sénatorial s’inspirant assez fréquemment de celle de l’article 209 B, il n’est pas inutile d’en rappeler à ce stade le contenu, en revenant ultérieurement sur certains aspects techniques.

Présentation de l’article 209 B du code général des impôts

Inspiré des CFC rules américaines (Controlled Foreign Corporations), l’article 209 B fait exception au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés (Cf. infra), en prévoyant d’y soumettre :

– les bénéfices réalisés par une entreprise établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, lorsque cette entreprise est exploitée par une société redevable de l’impôt sur les sociétés établie en France ;

– les revenus d’une entité juridique constituée dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, et dont la société redevable de l’impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

L’impôt acquitté dans l’autre État et les retenues à la source opérées sur les revenus perçus par l’entité établie dans ce même État sont imputables sur l’impôt calculé en France, pour éviter les doubles impositions.

Le dispositif n’est en principe pas applicable au sein de l’Union européenne, sauf si est démontrée l’existence d’un « montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » (Cf. infra).

Le dispositif ne s’applique pas davantage lorsque l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés en France démontre que l’implantation à l’étranger a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée ; cette condition est notamment vérifiée lorsque l’entreprise étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective. C’est à la société redevable de l’impôt en France d’établir que les activités conduites à l’étranger n’entrent pas dans le champ du dispositif de taxation.

En substance, l’article 209 B permet donc d’imposer en France les bénéfices d’une société établie dans un État à fiscalité privilégiée dès lors qu’elle est contrôlée par la société française et que celle-ci n’apporte pas la preuve que l’implantation à l’étranger poursuit une finalité autre que fiscale. Le présent article propose en quelque sorte un 209 B « à l’envers », qui soumettrait à l’impôt en France les bénéfices d’une société établie dans un État à fiscalité privilégiée, dès lors qu’ils résultent d’une activité de vente de biens ou de prestation de services réalisée en France.

● Le I de cet article répute imposables en France (48) les bénéfices ou revenus positifs (49) de toute personne morale :

– domiciliée (50) ou établie dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Au sens de l’article 238 A du code général des impôts, une entreprise est soumise à un régime fiscal privilégié lorsque ses bénéfices sont au moins deux fois moins imposés qu’ils ne le seraient en France, dans les conditions de droit commun, si elle y était établie ;

– lorsque ces bénéfices sont « liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France » ;

– « dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes domiciliées ou établies en France » ;

– si les personnes établies en France sont contrôlées par la personne établie hors de France ou placées sous sa dépendance économique. Les notions de « contrôle » et de « dépendance économique » sont certes mentionnées dans le code général des impôts, mais mériteraient d’être précisées ; la notion de contrôle, en particulier, s’entend dans la généralité des cas – mais pas systématiquement – au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (détention de la majorité du capital ou des droits, ou détermination de fait des décisions de l’assemblée générale). La rédaction retenue dans cet article est en tout cas différente de celle de l’article 209 B, ce qui n’apparaît pas spontanément logique ;

– et « sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré ». La notion de « débiteur », à laquelle il n’est pas fait antérieurement référence, ne renvoie donc à aucune personne identifiable. La même imprécision affecte la notion de « structuration ».

Cela semble signifier concrètement qu’une entreprise A établie dans un État à fiscalité privilégiée et contrôlant une entreprise B établie en France et y réalisant des activités de vente de biens ou de prestation de services serait redevable en France de l’impôt sur les bénéfices qu’elle tire de l’activité de l’entreprise établie en France.

● Le 1 du I suppose qu’une entreprise établie hors de France – mais pas exclusivement dans un État à fiscalité privilégiée (51) – dispose en France d’un établissement stable :

– « lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services » ;

– « et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France ».

L’existence en France d’un établissement stable a des conséquences fiscales majeures, à savoir l’imposition dans notre pays des bénéfices dégagés par cet établissement. L’encadré suivant définit plus précisément la notion d’établissement stable, concept de droit fiscal international qui s’articule avec le principe de territorialité de l’impôt sur les bénéfices retenu par la France.

La notion d’établissement stable

Les États peuvent retenir, pour l’imposition des bénéfices des entreprises, l’un des deux grands modèles suivants :

– le modèle de mondialité prévoit l’imposition des entreprises résidentes sur les bénéfices réalisés à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire. Le critère de résidence est habituellement vérifié par l’implantation dans l’État concerné du siège de direction effective de l’entreprise ;

– le modèle de territorialité, à l’inverse, prévoit l’imposition des entreprises, y compris non-résidentes, sur les seuls bénéfices réalisés à l’intérieur du territoire.

Contrairement à la plupart des États membres de l’OCDE, la France a retenu le principe de territorialité, posé au I de l’article 209 du code général des impôts : « Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. » La notion d’« entreprises exploitées en France » s’entend non seulement des entreprises y ayant leur siège de direction, mais également de celles y disposant d’un établissement stable.

Le concept d’établissement stable, qui se trouve mentionné à plusieurs reprises dans le code général des impôts, est un concept cardinal en fiscalité internationale, défini par l’OCDE dans son modèle de convention fiscale bilatérale destiné à lutter contre les doubles impositions, dont s’inspirent la quasi-totalité des conventions existantes.

La contrariété entre les principes de mondialité et de territorialité et, plus généralement, les différences de législations fiscales entre États peuvent aboutir à imposer deux fois le même bénéfice, dans deux États différents.

L’article 7 du modèle OCDE attribue en principe le pouvoir d’imposer les bénéfices d’exploitation à l’État dont l’entreprise est résidente. Ce principe n’est pas applicable si l’entreprise dispose d’un établissement stable dans l’autre État partie à la convention : dans ce cas, les bénéfices de l’établissement stable sont imposables dans l’État dans lequel ils sont générés, dit État de la source.

La notion d’établissement stable est définie par l’article 5 du modèle comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », et assez couramment par un adage simple, « des hommes et des machines ». L’existence d’un établissement stable peut se traduire par une présence physique dans l’État de la source : un siège de direction, une succursale ou encore une usine sont explicitement désignés comme des établissements stables. Mais le modèle OCDE présume également l’existence d’un établissement stable lorsqu’un agent dépendant de l’entreprise agit pour son compte dans l’État de la source et y dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. En résumé, un établissement stable peut être dépourvu de personnalité juridique, mais être néanmoins un sujet de droit fiscal dans l’État de la source.

La rédaction des deux conditions permettant de constater l’existence d’un établissement stable sur le fondement du 1 du I de cet article appelle plusieurs commentaires.

S’agissant de la première condition :

– la notion de « tiers », qui n’est pas définie, renvoie donc vraisemblablement à toute personne morale – ou physique ? – extérieure à l’entreprise établie hors de France, mais pas nécessairement placée sous son contrôle, aucune disposition ne le prévoyant expressément (52) ;

– la notion de « conduite d’une activité » n’a pas de définition juridique ;

– il est possible de supposer que les produits ou services dont la vente constitue l’activité conduite en France sont les produits ou services conçus par la société établie hors de France, mais cela n’est pas certain.

S’agissant de la seconde condition :

– le sujet qui serait amené à « raisonnablement considérer » est défini par le pronom personnel « on », qui par construction ne renvoie à personne en particulier. Le moins illogique serait que ce « on » désigne l’administration fiscale, auquel cas il ne serait pas inutile de le préciser ;

– il va presque sans dire que l’emploi par le législateur de l’expression « raisonnablement considérer » ferait encourir au dispositif, s’il était adopté, un fort risque de censure par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’incompétence négative ;

– ce risque est, en l’espèce, renforcé par le fait que serait considérée comme un établissement stable toute personne intervenant pour le compte de l’entreprise domiciliée hors de France, même si cette intervention n’a pas pour objet exclusif d’éviter la domiciliation fiscale en France de l’entreprise qui n’y est pas établie (53). Cela signifie que toute entreprise non établie en France mais y commercialisant des produits ou services conçus par une autre entreprise établie hors de France pourrait être soumise à l’impôt sur les bénéfices en France, même si cette organisation commerciale n’a rien d’abusif.

Des exceptions à l’application de ces dispositions sont prévues en faveur des petites entreprises, qu’il s’agisse de la personne morale établie hors de France ou du tiers ayant une activité en France :

– les petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (54) ;

– les entreprises « dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros » ;

– les entreprises « dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à un million d’euros ».

Si la première exception ne pose pas de problème de définition, il n’en va pas de même des deux autres :

– les critères permettant de définir le rattachement du chiffre d’affaires ou des charges à la France ne sont pas définis ;

– sur le fond, le critère de rattachement des charges à la France n’est pas justifié par l’exposé sommaire. En effet, pourquoi exonérer de l’application du dispositif une entreprise dont les charges sont inférieures à un million d’euros, alors que son bénéfice peut par ailleurs dépasser celui d’une PME ? ;

– enfin, la notion de chiffre d’affaires ou de charges « pris ensemble » n’est pas définie.

● Le 2 du I se présente quant à lui plus explicitement comme une précision des dispositions figurant dans le chapeau, puisqu’il s’agit de définir le caractère « anormal ou exagéré » d’une « opération ». L’emploi du terme « opération », et non de « structuration » comme dans le chapeau, entretient toutefois un doute sur l’objet de ce 2.

En tout état de cause, le caractère anormal ou exagéré d’une opération est réputé « notamment » – ce qui laisse un champ sans doute trop libre à l’administration pour ne pas encourir, une nouvelle fois, une censure pour incompétence négative (55) – « lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion ».

Il faut, une nouvelle fois, relever l’imprécision de presque chacun des termes employés ici :

– on peut entrevoir intuitivement ce que sont des personnes parties à une opération ;

– le « bénéfice d’imposition » désignerait l’économie d’impôt ; aucune précision n’est apportée sur la base de référence par rapport à laquelle est déterminée l’économie en question : est-ce par rapport à l’impôt qui serait dû en l’absence d’opération en France, ou bien dans l’État de résidence de l’entreprise établie hors de France ? ;

– on peine également à comprendre pourquoi cette économie d’impôt serait comparée au seul revenu positif, et non à l’ensemble « bénéfices + revenus positifs » ;

– on ne sait pas précisément à quel stade de l’opération renvoie « l’époque de sa conclusion » ;

– comment définir le revenu positif « raisonnablement attendu » pour l’entreprise établie en France ? ;

– fondamentalement, le dispositif aboutit à caractériser comme anormale ou exagérée l’opération qui produit une économie d’impôt pour les personnes morales qui y sont parties supérieure au bénéfice raisonnablement attendu par l’entreprise établie en France. Aucun exemple n’étant fourni dans l’exposé sommaire, il paraît très difficile de voir quels cas seraient concernés, nonobstant les réserves formulées précédemment. Sur le plan strictement théorique, en reprenant l’exemple sommaire précédemment utilisé, il faudrait que l’opération réalisée par les entreprises A et B permette à l’entreprise A de réaliser une économie d’impôt supérieure au bénéfice que l’opération apporte à B.

● Le 3 du I définit le montant des revenus réputés imposables en France.

Il s’agit du bénéfice :

– « lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle » ;

– « et compte tenu des charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A ».

Le bénéfice théorique faisant abstraction des « considérations liées à l’impôt » n’est pas défini.

On peut en revanche donner un sens fiscal à la formulation confuse de « charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A ». En application de cet article, ne sont en effet pas admises comme charges déductibles du résultat imposable en France les charges « logées » dans des États à fiscalité privilégiée, sauf si le débiteur – c’est-à-dire l’entreprise imposable en France – apporte la preuve que les charges en question correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

● Le du I prévoit, afin d’éviter une double imposition, l’imputation sur l’impôt dû en France de l’impôt acquitté localement.

Mais, là encore, la rédaction n’est pas claire :

– est prévue l’imputation de l’impôt acquitté localement « par l’entreprise ou l’entité juridique […] établie hors de France ». Or, la notion d’« entité juridique » – qui existe au demeurant dans le code général des impôts (56) – n’est jamais mentionnée avant dans cet article, et on ne sait donc pas qui est visé ;

– l’imputation n’est possible que si l’impôt local est comparable à l’impôt sur les sociétés français, alors que le dispositif pourrait être construit pour l’ensemble des bénéfices, et non pour les seules entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (Cf. supra) ;

– l’imputation n’est permise, pour les entités juridiques, que dans la proportion mentionnée au I. La seule proportion mentionnée au I étant celle dans laquelle les bénéfices sont imposables en France (cf. supra), on peine à comprendre l’utilité de cette précision.

● Le II prévoit une clause de sauvegarde : le I n’est en effet pas applicable lorsque l’entreprise établie hors de France démontre que « les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».

La rédaction de la clause de sauvegarde s’inspire de celle prévue au III de l’article 209 B, mais la rédaction du Sénat ne fonctionne pas parfaitement :

– la notion d’« opérations conjointes » n’est pas mentionnée précédemment, et donc pas définie ;

– les personnes morales « réputées établies en France » doivent sans doute s’entendre des établissements stables qui sont réputés exister en application du 1 du I. Mais, comme cela a été rappelé supra, un établissement stable n’a pas nécessairement la personnalité morale ; de fait, il l’a rarement, sans quoi il constitue par construction un sujet de droit fiscal.

Plus fondamentalement, la clause de sauvegarde n’exclut pas du dispositif les États membres de l’Union européenne, contrairement à ce que prévoit le II de l’article 209 B du code général des impôts. Or, cette exclusion – sauf cas de montages artificiels – a été jugée par la Cour de justice de l’Union européenne (alors Cour de justice des Communautés européennes) comme une condition de conformité du dispositif au principe de libre circulation des capitaux (57). Cette jurisprudence serait à coup sûr applicable mutatis mutandis au dispositif proposé par cet article.

● Le dispositif ne prévoyant pas d’entrée en vigueur décalée – son placement en première partie du projet de loi de finances l’en empêche –, il serait applicable à compter de la promulgation de la loi. Or, la quasi-totalité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés clôtureront leur exercice en cours au 31 décembre 2015, et régleront leur solde d’impôt sur les sociétés au plus tard au 15 avril 2016, en faisant application de la législation en vigueur à cette date (58). Concrètement, le placement de cet article en première partie lui donne donc un caractère rétroactif.

La Rapporteure générale propose la suppression de cet article.

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Article 8 bis
Modulation des tarifs de la TICPE pour le gazole et l’essence en 2016

Cet article, inséré dans le projet de loi de finances par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, visait à accélérer en 2016 la convergence progressive des tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicables au gazole et aux essences.

Il prévoyait ainsi, par rapport à ce que prévoit actuellement l’article 265 du code des douanes pour 2016, d’augmenter d’un centime par litre par tarif applicable au gazole et, à l’inverse, de baisser d’un centime celui qui s’applique à l’ensemble des essences (sans plomb 98, sans plomb 95 et sans plomb 95-E 10). Cette modulation dite « + 1/− 1 » entre ces carburants visait à corriger un écart de taxation injustifié entre ces catégories de carburants et devait en outre, selon le Gouvernement, dégager pour l’État environ 245 millions d’euros de recettes supplémentaires, ce qui s’explique par le fait que les quantités de gazole consommées en France sont quatre fois plus importantes que celles d’essence. Le Gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’utiliser ces nouvelles recettes pour financer la baisse d’autres impôts en faveur des ménages et, tout particulièrement, pour compenser des exonérations de fiscalité locale en faveur de personnes âgées à faible revenu.

Le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative du rapporteur de sa commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, au motif que cette mesure n’avait pas fait l’objet d’une étude d’impact et qu’il serait préférable d’avoir, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015, un « débat global sur la fiscalité énergétique, en particulier s’agissant des carburants ». Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a également estimé, lors des débats en séance publique du 23 novembre 2015, que « cette mesure ne soulève aucune difficulté de principe ». La suppression de l’article n’a donc pas été motivée par des raisons de fond, mais par des raisons liées à l’organisation des débats parlementaires.

La Rapporteure générale, tout en ayant approuvé la modulation proposée par cet article lorsqu’elle a été proposée par le Gouvernement au sein du présent projet de loi de finances considère qu’il est effectivement plus clair de regrouper dans le même texte l’ensemble des modifications relatives aux tarifs de TICPE applicables à ces carburants. Cette nécessité s’impose d’autant plus fortement que l’article 12 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 a lui aussi prévu une modulation « + 1/− 1 » de ces tarifs, mais cette fois entre essences, afin de donner un avantage tarifaire à l’essence contenant davantage de biocarburants : ainsi, cette modulation doit conduire à faire baisser d’un centime supplémentaire le tarif de l’essence sans plomb 95-E 10 (contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol), qui représente déjà le tiers de la consommation totale d’essence, et à faire augmenter d’un centime le tarif des autres essences (sans plomb 95 et 98 « classiques »).

Le Gouvernement a d’ailleurs présenté, dans le cadre de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour 2015 en première lecture, un amendement, adopté le 1er décembre dernier, qui permet de regrouper les deux modulations au sein de son article 12, ce qui a l’avantage d’afficher clairement les tarifs de TICPE qui s’appliqueront, en 2016, à chacun de ces carburants. Cette solution était adaptée, car elle a permis de corriger le problème de lisibilité soulevé par le Sénat, d’assurer la bonne coordination entre les deux modulations destinées à s’appliquer aux mêmes tarifs à partir du 1er janvier 2016 et de préserver le contenu de la mesure décidée dans le présent projet de loi de finances. Ainsi, les tarifs de TICPE, dont la progression générale par rapport à 2015 était déjà prévue par le code des douanes en raison de la montée en puissance de la « contribution climat énergie » décidée à la fin de l’année 2013 (59), s’établiront en 2016 à :

– 49,81 centimes par litre pour le gazole (soit 2,99 centimes de plus qu’en 2015) ;

– 64,12 centimes par litre pour l’essence SP 95 « classique » (soit 1,71 centime de plus qu’en 2015) ;

– 62,12 centimes par litre pour l’essence SP 95-E 10 (soit 0,29 centime de moins qu’en 2015) ;

– 67,39 centimes par litre pour l’essence SP 98 (soit 1,71 centime de plus qu’en 2015).

De ce fait, grâce à la modification adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 12 du projet de loi de finances rectificative pour 2015, il n’est désormais plus nécessaire techniquement de maintenir le présent article 8 bis.

Pour ces raisons de pure coordination, qui ne remettent en cause l’application d’aucune des modulations proposées, la Rapporteure générale vous propose de maintenir la suppression de cet article.

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Article 8 quater A (nouveau)
Augmentation des possibilités de déduire de la composante « air » de la TGAP les dons à des associations de surveillance de la qualité de l’air

Cet article résulte de l’adoption au Sénat, avec un avis favorable de sa commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, de trois amendements identiques, présentés respectivement par MM. André Gattolin, Jean-François Husson et Charles Revet. Il vise à permettre aux entreprises exploitant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), telles que les usines d’incinération d’ordures ménagères, qui dépassent certains seuils de puissance ou de pollution atmosphérique, de réduire plus facilement les montants de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qu’elles doivent acquitter, en versant des dons aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).

Actuellement, le 2 de l’article 266 decies du code des douanes autorise ces entreprises à déduire du montant de TGAP dû au titre de leurs installations polluantes les « contributions ou dons de toute nature » qu’elles ont versés à ces AQSAA au cours des douze mois précédant le dépôt de leur déclaration, mais cette déduction est plafonnée à 171 000 euros ou 25 % du montant de TGAP dû. L’article inséré par le Sénat propose qu’à compter du 1er janvier 2016, ce montant ne s’apprécie plus, comme actuellement, par entreprise, mais par installation, ce qui élargirait les possibilités de déduction. Par exemple, une entreprise exploitant huit installations d’incinération de déchets, dont l’activité entraîne des pollutions atmosphériques soumises à la composante « air » de la TGAP, qui serait initialement redevable d’au moins 5,5 millions d’euros au titre de cette taxe, pourrait alors déduire jusqu’à 1,37 million d’euros, contre 171 000 euros actuellement.

Cette mesure présente une certaine cohérence d’un point de vue écologique, puisqu’elle revient indirectement à utiliser une partie du produit d’une taxe environnementale au financement d’activités de surveillance qui sont utiles à la préservation de l’environnement. Pour autant, elle risque d’entraîner pour le budget de l’État une perte de recettes qui pourrait ne pas être négligeable, même si elle n’a pas pu être estimée. Ce constat a conduit l’Assemblée nationale, en première lecture, à rejeter un amendement semblable.

Sur la base de la gouvernance locale, la Rapporteure générale vous propose de maintenir cet article dans le texte adopté par le Sénat.

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Article 8 quater
Élargissement de la taxe sur les transactions financières aux opérations intrajournalières

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale suite à l’adoption d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable de la Rapporteure générale, initialement cosigné par MM. Pascal Cherki, Marc Goua, Jean-François Mancel, Jean-Yves Caullet et Bertrand Pancher et déposé en termes identiques par MM. Joël Giraud, Jean-Marie Tétart et Éric Alauzet, vise à étendre la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intrajournalières, généralement désignées sous leur appellation anglaise d’opérations « intraday ».

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (60) a instauré une taxe sur les transactions financières rénovée, qui comporte trois volets complémentaires.

A. UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES ASSIMILÉS

1. Un champ d’application limité aux actions de grandes sociétés françaises

La TTF prévue pour les opérations sur titres de capital s’applique lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies :

– le titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;

– il s’agit d’un titre de capital ou d’un titre de capital assimilé (par exemple, une acquisition réalisée par le biais d’une option), ce qui exclut les produits dérivés, à l’exception de ceux qui entraînent le transfert de propriété du titre sous-jacent ;

– ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France ;

– ce titre est émis par une société dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros ;

– son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, ce qui exclut donc du champ de la taxe les opérations dites « intraday ».

2. Un taux de 0,2 % sur le prix d’acquisition

Le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui a exécuté l’ordre d’achat du titre ou négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Si l’acquisition a lieu sans intervention d’un tel prestataire, le redevable est l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation.

Le taux de la taxe, initialement fixé à 0,1 %, est désormais de 0,2 % de la valeur d’acquisition du titre.

Concrètement, la base taxable est constituée par la position nette acheteuse, calculée sur une différence de nombre de titres. Par exemple, si les quantités achetées et vendues sont identiques pour un titre donné sur une même journée boursière, la position nette est nulle même si les montants d’achat et de vente diffèrent.

3. Des modalités de recouvrement qui reposent essentiellement sur le dépositaire central

La déclaration, la centralisation et la collecte de la taxe reposent sur le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre. Pour la France, il s’agit d’Euroclear France.

Par exception, le quatrième alinéa du VII de l’article 235 ter ZD prévoit que, lorsque l’acquisition du titre a lieu auprès d’un dépositaire central établi hors de France, les opérations de recouvrement de la taxe se font sur une base déclarative auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) du ministère chargé de l’économie. C’est par exemple le cas lorsqu’une société française a émis des actions sur un marché réglementé étranger.

B. LES DEUX VOLETS DE LA TTF VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSACTIONS LES PLUS SPÉCULATIVES

1. Une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence

Aux termes de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts, les entreprises exploitées en France sont, en outre, assujetties à une taxe sur les opérations (trading) à haute fréquence portant sur des titres de capital et « réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé ».

Les opérations à haute fréquence sont définies comme « le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné séparés d’un délai inférieur à un seuil fixé par décret ». Ce seuil est fixé à une demi-seconde.

Par ailleurs, le code général des impôts dispose que la taxe est due uniquement lorsque « le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence (...) excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse ».

Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil, actuellement fixé à 80 %.

2. Une taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut

Aux termes de l’article 235 ter ZD ter du code général des impôts, l’achat de contrats d’échange sur défaut d’un État européen – aussi appelés « credit default swaps » (CDS) – par une personne physique domiciliée en France ou une entreprise exploitée en France fait l’objet d’une taxe de 0,01 %.

Le deuxième alinéa du même article précise toutefois que la taxe n’est pas due « lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet État, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet État ». La taxe s’applique donc uniquement à l’achat de CDS souverains « à nu ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit à l’Assemblée nationale avec un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article vise à élargir le champ de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés aux opérations dites « intraday » en supprimant, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, la condition selon laquelle l’acquisition doit « donner lieu à un transfert de propriété » pour que la taxe soit applicable.

D’après l’exposé sommaire des amendements identiques adoptés en séance publique, cet aménagement poursuit deux objectifs :

– « dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre le changement climatique » ;

– limiter les « transactions déstabilisatrices, qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier ».

Lors des débats en séance publique devant l’Assemblée nationale, la date d’entrée en vigueur, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 31 décembre 2016 afin de tenir compte des négociations européennes en cours.

III. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT

Adoptant un amendement de la commission des finances avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en mettant en avant plusieurs arguments déjà évoqués lors du débat à l’Assemblée nationale.

À l’article 8 du présent projet de loi, il a également prévu d’abroger le volet de la TTF portant sur certains contrats d’échange sur défaut.

Sont présentés ci-dessous en résumé les arguments mis en avant par le Sénat.

A. LES FAIBLESSES D’UNE TTF NATIONALE

1. L’efficacité relative de la taxe sur les acquisitions de titre de capital

a. Un rendement substantiel mais plus faible qu’escompté

Un premier objectif des taxes sur les transactions financières est de percevoir des recettes afin, en particulier, de financer la solidarité internationale et la lutte contre le changement climatique - ou plus simplement d’abonder le budget de l’État.

Cet objectif peut toutefois être mis à mal en cas de délocalisation des activités taxées. Dans le cas français, le risque de délocalisation, bien que minimisé par les caractéristiques de la taxe, est double. Les investisseurs peuvent se reporter sur les titres de sociétés établies au sein de pays ne pratiquant pas une telle taxe. Par ailleurs, des sociétés peuvent décider de déplacer leur siège social, dans le but que leurs titres échappent à la taxe.

Cet objectif de rendement peut également être fragilisé par les modalités de recouvrement des taxes sur les transactions financières, qui reposent en partie sur un mécanisme déclaratif et à portée extraterritoriale.

Dans le cas français, la taxe repose sur un mécanisme entièrement déclaratif pour les transactions sur les actions françaises enregistrées chez un dépositaire central étranger.

Au total, les recettes collectées par la taxe française sont significatives mais largement inférieures aux prévisions. En 2014, le rendement de la taxe sur les acquisitions de titre de capital s’élève ainsi à 870 millions d’euros, soit près de la moitié du niveau initialement escompté lors de son adoption en 2012.

b. L’absence d’impact sur la volatilité

Un deuxième objectif des taxes sur les transactions financières est de réduire la volatilité sur les marchés financiers en pénalisant les porteurs de titre de court terme qui procèdent régulièrement à des échanges de titres et sont, à ce titre, mis à contribution dans des proportions plus importantes que les autres intervenants.

Ses opposants soulignent néanmoins qu’elles pourraient avoir l’effet inverse de celui recherché. Du fait de leur effet négatif sur les volumes moyens de transactions, les taxes sur les transactions financières sont susceptibles de réduire la liquidité des marchés financiers et, par voie de conséquence, d’augmenter leur volatilité.

Plusieurs études empiriques ont été menées sur ce point à la suite de la mise en œuvre de la taxe en France. Parce que la taxe française s’applique uniquement aux titres émis par des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros, il est en effet possible de créer des groupes de contrôle (composés par exemple des actions françaises plus petites et des actions européennes comparables) permettant d’isoler son effet sur les marchés.

Dans leur ensemble, ces études empiriques s’accordent sur l’absence d’effet de la taxe française sur la volatilité (ni positif, ni négatif) dans son format actuel, malgré une baisse de l’ordre de 10 % des volumes de transactions.

2. La taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence

En 2014, la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence a rapporté 676 438 euros.

Pourtant, d’après l’Autorité des marchés financiers (AMF), les opérations à haute fréquence représentent désormais 40 % du volume de transactions sur le CAC 40, au lieu de 31 % en 2013.

L’échec de cette taxe s’explique tant par son assiette que par ses modalités de recouvrement :

– seules les entreprises installées en France sont taxées, pouvant ainsi inciter à la délocalisation ;

– un taux d’annulation ou de modification des ordres de 79 % permet d’échapper à la taxe ;

– la déclaration et le paiement de la taxe sont décentralisés au niveau de l’entreprise, ce qui fait reposer le dispositif sur la volonté des acteurs.

3. La taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État européen

En 2014, la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange souverains a rapporté 4 803 euros.

Ce très faible rendement s’explique par l’interdiction, au niveau européen, de la détention de tels titres souverains « à nu », entrée en vigueur au 1er novembre 2012.

Le Sénat a abrogé cette taxe dans le cadre de l’article 8 du présent projet de loi de finances, qui a pour objet de supprimer certaines taxes à faible rendement.

B. L’EXTENSION DE LA TAXE FRANÇAISE AUX TRANSACTIONS INTRAJOURNALIÈRES

1. Une extension techniquement réalisable selon le Sénat

Les difficultés de l’extension de la TTF aux opérations dites « intraday » ont fait l’objet d’une analyse par le cabinet Ernst and Young dans un rapport remis à la Commission européenne, dont la proposition de taxe sur les transactions financières visait également les transactions dites « intraday ».

Selon cette étude, deux situations peuvent être distinguées :

– lorsque la livraison du titre est réalisée dans les livres de l’un des adhérents du dépositaire central (par exemple, quand deux clients d’une même banque effectuent deux opérations en sens inverse), il revient à l’adhérent (en général, le teneur de compte-conservateur) de fournir les informations nécessaires au dépositaire central ;

– lorsque la livraison du titre est réalisée dans les livres de l’un des clients d’un adhérent du dépositaire central (par exemple, quand deux clients d’une même banque étrangère effectuent deux opérations en sens inverse), il revient aux clients de fournir les informations nécessaires à l’adhérent, qui les retransmet par la suite au dépositaire central.

Confronté aux mêmes difficultés, le Royaume-Uni a récemment mis en place avec succès un dispositif visant à organiser la transmission systématique des données brutes au dépositaire central. Annoncé en novembre 2013, le changement est entré en vigueur en juin 2014. Désormais, les données brutes concernant les achats et les ventes des institutions financières qui recourent à une contrepartie centrale pour effectuer une compensation préalable au règlement sont transmises au dépositaire central.

Aussi, selon le Sénat, l’obstacle technique, s’il existe bel et bien, ne saurait à lui seul justifier une opposition à l’extension de la TTF aux opérations dites « intraday ».

2. Une extension au niveau national dangereuse pour la place de Paris

Sur le plan économique, l’inclusion des opérations dites « intraday » dans le champ de la taxe française sur les transactions financières représenterait néanmoins un risque majeur pour la place de Paris.

Si les activités de tenue de marché resteraient exonérées, il convient de rappeler que les apporteurs de liquidité sont loin d’être uniquement des teneurs de marché.

Par ailleurs, tous les opérateurs seraient concernés par cette extension. Or, la fragmentation du marché organisée par les directives sur les marchés d’instruments financiers (MiFID I et MiFID II) (61) renforce l’importance de cette activité, qui permet de lisser les incohérences de prix entre les actifs et les plateformes.

Aussi, une mise en œuvre de cet aménagement au niveau national se traduirait vraisemblablement par une diminution de la liquidité relative des titres cotés sur le marché français.

Cet aspect est décisif pour les investisseurs dans la mesure où un marché liquide permet de réaliser à tout moment des transactions sur un nombre important de titres sans variation défavorable du prix. De ce fait, si un titre devient moins liquide, les investisseurs exigent un surplus de rentabilité – la « prime de liquidité » augmente – qui pénalise l’entreprise en augmentant son coût de financement.

Dès lors, le risque pour la place de Paris serait triple :

– les investisseurs pourraient se détourner en partie des titres français, menaçant ainsi le financement en fonds propres de nos grandes entreprises ;

– des sociétés pourraient décider de déplacer leur siège social ou de ne pas l’établir en France pour que leur titre échappe à la taxe ;

– des sociétés pourraient décider d’émettre sur un marché réglementé étranger afin de ne pas dépendre du dépositaire central français (dans ce cas, le système de collecte est alors purement déclaratif).

À l’inverse, si la TTF était effectivement mise en place au niveau européen dans le cadre de la coopération renforcée, le présent article deviendrait alors superflu. En effet, cette taxe pourrait, d’après les informations les plus récentes, être applicable aux transactions dites « intraday ».

Aussi, l’élargissement de la taxe française aux opérations dites « intraday » étant au mieux inutile (en cas d’accord européen), au pire contre-productive (en cas de mise en œuvre dans le seul cadre national), le Sénat a supprimé le présent article.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION

Compte tenu de l’ensemble des arguments évoqués, la Rapporteure générale propose un avis de sagesse sur cet article.

Le produit supplémentaire pouvant potentiellement résulter de l’extension de la TTF aux opérations intrajournalières n’ayant pas été chiffré par les auteurs de l’amendement, il est difficile d’évaluer a priori quel sera l’impact de cette suppression sur les moyens qui auraient été affectés à l’Agence française de développement (AFD) si le présent article avait été maintenu.

En effet, conformément à l’article 15 bis du présent projet de loi d finances évoqué ci-après, 25 % du produit de cette taxe devrait être affecté à l’AFD à compter de 2016, ce qui aurait en théorie compris le produit complémentaire résultant de cette extension à compter de son entrée en vigueur.

La suppression du présent article ne remet toutefois pas en cause l’affectation de 25 % du produit de la TTF à cette agence, prévue par cet article 15 bis, soit 270 millions d’euros à compter de 2016.

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Article 9
Financement de l’augmentation de la capacité du fonds de soutien
aux collectivités et aux établissements publics de santé ayant contracté
des « emprunts toxiques »

Le présent article vise à porter à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 le taux de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, actuellement fixé à 0,026 %.

L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par la réglementation prudentielle. La taxe est due par dix-sept banques relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et soumises à des exigences minimales en fonds propres égales ou supérieures à 500 millions d’euros. Elle n’est pas déductible.

La hausse du taux doit permettre, en 2016, un rendement supplémentaire de 50 millions d’euros (croissant jusqu’en 2028) pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales et de 28 millions d’euros affectés à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) au profit des établissements publics de santé de 2016 à 2025, date du terme de la période d’aide pour ces établissements. Au total, le produit s’élèverait, pour le fonds de soutien, à 790 millions d’euros sur treize ans.

Ce produit permettra d’augmenter le soutien financier aux collectivités et aux établissements publics de santé ayant contracté des emprunts structurés affectés par l’évolution de la parité entre le franc suisse et l’euro, tant par la hausse des échéances d’intérêt 2015 que par la hausse potentielle des indemnités de remboursement anticipé (IRA). La Banque nationale suisse ayant décidé en janvier 2015 de laisser s’apprécier la devise helvétique, le Gouvernement a annoncé, le 24 février 2015, le doublement des capacités d’intervention du fonds de soutien, évoquant des ressources supplémentaires d’un montant de 1,5 milliard d’euros sur quinze ans, apportées pour moitié par l’État et pour moitié par les banques et établissements financiers. Certaines collectivités se trouvent fragilisées, avec parfois un doublement de leurs IRA.

Avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de notre collègue Marc Goua, un amendement visant à modifier les modalités de refinancement des « emprunts toxiques » sur deux points, tous deux modifiés par le Sénat.

L’interdiction pour les collectivités de recourir à un emprunt à risque lors du refinancement d’un « emprunt toxique »

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général de sa commission des finances précisant que l’interdiction de refinancer un prêt structuré par un autre prêt également structuré, mais moins risqué, s’applique uniquement aux emprunts permettant de refinancer l’IRA au titre de laquelle l’aide du fonds est versée ainsi que le capital restant dû. Le bénéfice du fonds de soutien doit être réservé aux collectivités qui se défont définitivement de leurs emprunts structurés. Le fonds de soutien ne doit pas financer de nouveaux prêts structurés, même moins risqués que les précédents. Cette disposition devait initialement figurer dans le décret d’application de l’article 92 de la loi de finances pour 2014 (62), mais le Conseil d’État a estimé qu’il s’agissait d’une disposition de nature législative.

La possibilité pour les établissements bancaires de prêter aux collectivités dans les limites du taux de l’usure applicable lors de la signature de l’« emprunt toxique », plus élevé que le taux de l’usure actuel, afin que celles-ci puissent se refinancer en limitant leur endettement

Sans modifier la somme totale due par l’emprunteur, cette disposition permettrait à une collectivité d’allonger la durée du prêt ou d’alléger le montant de l’emprunt en augmentant celui des intérêts annuels, les charges annuelles dues au titre des taux d’intérêt n’étant pas prises en compte au titre de sa dette. Les partisans de la mesure ont souligné au Sénat son effet vertueux, puisqu’une collectivité qui choisit de rembourser plus d’intérêts le fait sur sa section de fonctionnement.

Le dispositif adopté par l’Assemblée pouvant toutefois avoir pour conséquence de limiter, en affichage, le taux d’endettement de la collectivité résultant de la renégociation de son « emprunt toxique », le Sénat a considéré qu’il pourrait en résulter une moindre transparence sur la réalité de l’endettement de certaines collectivités. Des collectivités dont la dette est structurée de manière exactement identique auraient des taux d’endettement différents.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement supprimant cette possibilité. Le Gouvernement a donné un avis de sagesse, estimant que la disposition, si elle était maintenue, devrait être modifiée pour des raisons juridiques.

Dans l’attente d’une réécriture consensuelle de cette disposition, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 9 bis
Prorogation d’une année des dispositifs d’exonération applicables en matière d’imposition des plus-values des particuliers en cas de cession de biens immobiliers au profit d’organismes en charge du logement social

Le présent article est issu de l’adoption de deux amendements distincts adoptés à l’Assemblée nationale qui ont été fusionnés lors du montage du texte :

– le premier, un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, proroge du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 l’exonération totale des plus-values immobilières (PVI) réalisées par des particuliers en cas de cession à un organisme en charge du logement social. Cette prorogation devrait représenter, en 2016 comme en 2015, une dépense fiscale de 10 millions d’euros ;

– le second, un amendement de la commission des affaires économiques ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit que les dispositifs d’exonération de PVI dont peuvent bénéficier les particuliers à raison de leurs cessions à des organismes en charge du logement social ne s’appliqueront plus dans les nouveaux programmes de rénovation urbaine mis en place par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Selon M. François Pupponi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, cette proposition met en application une décision du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015, afin de favoriser une meilleure répartition du parc social de logements sur les territoires et de limiter les concentrations de pauvreté.

Avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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II.– Ressources affectées

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10
Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

Le présent article vise à fixer, pour l’année 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Celui-ci atteint 33,108 milliards d’euros (au lieu de 36,607 milliards l’an dernier et 40,121 milliards d’euros en 2013), soit une baisse de 9,6 % sur un an. La DGF supporte, comme ces deux dernières années, la totalité de la réduction des concours de l’État aux collectivités territoriales.

La baisse de 3,67 milliards d’euros des concours financiers de l’État aux collectivités représente 1,89 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2014.

La diminution réelle, atteignant 3,498 milliards d’euros est inférieure aux 3,67 milliards annoncés du fait des contraintes internes (augmentation de la DGF effectivement répartie en 2015, cas de DGF « négative » qui minorent la contribution au redressement des finances publiques que devaient verser certaines collectivités à hauteur de 11,4 millions d’euros, achèvement des missions de préfiguration confiées aux métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence) et, surtout, de l’effort de 158,5 millions d’euros en faveur de la péréquation verticale (228 millions d’euros l’an dernier).

Le présent article reconduit, par ailleurs, la minoration des variables d’ajustement, à savoir les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité locale, au taux de 5,4 %. Ce mécanisme permettait, jusqu’en 2013, d’éviter que la progression de la DGF ne remette en cause le gel en valeur de « l’enveloppe normée ». La loi de finances pour 2015 (63) prévoyait un montant total de compensation d’exonération de fiscalité directe locale de 2,7 milliards d’euros, au lieu 2,4 milliards d’euros dans le présent projet de loi de finances. La minoration s’applique depuis 2012 sur le périmètre issu de la réforme de la fiscalité locale en 2010. Ces variables d’ajustement neutralisent notamment, pour 2016 :

– l’évolution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 12 millions d’euros, du prélèvement sur recettes de compensation des pertes de base de contribution économique territoriale (CET) et de redevance des mines de 50,7 millions d’euros et de la mission Relation avec les collectivités territoriales pour 30 millions d’euros ;

– les majorations de la DGF liées à la progression des dotations de péréquation au sein de la DGF de 158,5 millions d’euros et la hausse de 11,4 millions d’euros de la DGF répartie en 2015 par rapport au montant adopté en loi de finances pour 2015.

Cet article élargit le périmètre des allocations compensatrices soumises à minoration, pour y inclure une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les zones franches urbaines (ZFU territoires entrepreneurs) et une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les établissements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en seconde délibération, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à tirer les conséquences de l’adoption de l’article 11 ter relatif au dispositif de perte de base de CET. Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement, également adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la commission, décale d’un an le versement aux collectivités territoriales des compensations complémentaires prévues en cas de perte de base de CFE ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En conséquence, le prélèvement sur recettes qui permet de financer cette contribution complémentaire est réduit de 2 millions d’euros. Il en résulte une diminution de la minoration des variables d’ajustement, à due concurrence. Ainsi, le montant total des variables d’ajustement en 2016 est fixé à 526,3 millions d’euros, au lieu des 524,3 millions d’euros prévus initialement.

Par ailleurs, en raison du report de l’entrée en vigueur de la réforme de la DGF au 1er janvier 2017, l’architecture actuelle des dotations de péréquation verticale sera conservée en 2016. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) ne bénéficieront donc pas d’un abondement issu de la suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP). En revanche, la hausse prévue de la péréquation verticale est maintenue à hauteur de 317 millions d’euros.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en supprimant cette hausse de la péréquation verticale, financée pour moitié au sein de la DGF et pour moitié par une minoration des variables d’ajustement. Cette suppression a pour conséquence de majorer le montant des variables d’ajustement de 158,5 millions d’euros et de diminuer le montant de la DGF prévue du même montant.

Dans les mêmes conditions, le Sénat a minoré la baisse de la DGF de 1,436 milliard d’euros, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances. Selon ce dernier, ce montant prend en compte, d’une part, les coûts nets imposés aux collectivités en 2014 et 2015, tels qu’évalués par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et, d’autre part, les recettes supplémentaires qui doivent résulter de la création d’une dotation à l’investissement (120 millions d’euros de crédits de paiement en 2016) et des élargissements du FCTVA, proposés par le présent projet de loi de finances.

Au total, l’article 10 modifié par le Sénat vise à fixer un montant de DGF de 34,545 milliards d’euros en 2016 au lieu de 33,108 milliards d’euros. La DGF baisserait de 2,063 milliards d’euros par rapport à 2015 – au lieu d’une baisse initialement prévue de 3,5 milliards d’euros.

Contre l’avis du Gouvernement, mais suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a également adopté un amendement de M. Philippe Dallier du groupe Les Républicains sortant de la liste des variables d’ajustement, pour 2016, les exonérations de dix à trente ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues pour les constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux.

Enfin, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a corrigé une erreur de référence.

Sous réserve de cette dernière modification, la Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, en majorant le montant prévu pour les variables d’ajustement afin de sortir le FCTVA de l’enveloppe normée.

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Article 11
Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à certaines dépenses d’investissement

Le présent article vise à étendre la liste des dépenses éligibles à la compensation par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), par l’entremise duquel l’État rembourse aux collectivités territoriales la TVA qu’elles acquittent sur leurs dépenses d’investissement.

Cet article met en œuvre les annonces faites par le Premier ministre le 28 mai 2015. Il étend le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016.

En régime de croisière et pour la première fois en 2018, lorsque les trois régimes de remboursement (au titre des dépenses effectuées en année N, N – 1 et N – 2) s’appliqueront en même temps, le montant des remboursements perçus par les collectivités au titre des dépenses d’entretien des bâtiments publics s’élèverait à 143 millions d’euros.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES REMBOURSEMENTS PAR LE FCTVA POUR LES DÉPENSES D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS

(en millions d’euros)

Année

2016

2017

2018

Dépenses éligibles effectuées par les collectivités

143

143

143

Montant des remboursements versés pour les dépenses effectuées en année N

12

12

12

Montant des remboursements versés pour les dépenses effectuées en année N − 1

0

97

97

Montant des remboursements versés pour les dépenses effectuées en année N − 2

0

0

34

Montant total des remboursements aux collectivités et coût pour l’État

12

109

143

Source : évaluation préalable.

À l’initiative de la commission des finances et de notre collègue Christine Pires Beaune, l’Assemblée nationale a, avec l’avis défavorable du Gouvernement, élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien de la voirie.

Le coût de cet élargissement serait de 15 millions d’euros en 2016 et inférieur à 300 millions d’euros en 2018.

Afin de continuer à soutenir les projets des départements en matière d’aménagement numérique du territoire, permettant en particulier d’offrir une offre haut débit dans les zones rurales et dans le prolongement du dispositif existant jusqu’en 2014, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général de sa commission des finances, rendant éligibles au FCTVA les dépenses d’investissement réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique dans le cadre du plan France très haut débit entre 2015 et 2022. Le sous-amendement du Gouvernement visant à rendre la mesure applicable aux dépenses réalisées à compter de 2016 ayant été adopté, le Gouvernement a donné un avis favorable à l’amendement de la commission des finances du Sénat.

Les dépenses des collectivités territoriales au titre du plan France très haut débit étant évaluées à 3,5 milliards d’euros, le coût maximum de la mesure serait de l’ordre de 575 millions d’euros sur dix ans, soit moins de 60 millions d’euros par an. Dans la mesure où 75 % des collectivités territoriales bénéficient du remboursement par le FCTVA au titre des dépenses effectuées en année N ou N – 1, le coût serait d’environ 45 millions d’euros en 2016. Compte tenu de la correction effectuée, le coût en 2016 devrait être finalement inférieur à ce montant.

Parallèlement, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement un amendement de M. Patrick Chaize (Les Républicains) prévoyant l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022 sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Seule l’éligibilité des dépenses d’entretien des bâtiments publics serait financée en 2016 par une minoration de certaines compensations d’exonération de fiscalité directe locale.

FINANCEMENT DU FCTVA PAR LA MINORATION DES VARIABLES D’AJUSTEMENT

FCTVA

Sous enveloppe normée en 2016

Oui

Non

Évolution tendancielle

 

X

Mesure « Bâtiments publics »

12 millions d’euros

 

Mesure « Voirie »

 

X

Mesure « Numérique »

 

X

La Rapporteure générale propose de modifier cet article :

– en supprimant l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement réalisées en matière d’infrastructures passives intégrant le patrimoine des collectivités dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;

– en prévoyant l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, comme celle de certaines dépenses d’investissement réalisées le cadre du « plan France très haut débit » dès 2015.

COÛT POUR L’ÉTAT DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ÉLIGIBILITÉ AU FCTVA
(rénovation des bâtiments publics et de la voirie, investissement dans le cadre
du « plan France très haut débit »)

(en millions d’euros)

Année

2016

2017

2018

Élargissement à compter de 2016

40

239

372

Élargissement à compter de 2016

264

326

371

Source : secrétariat d’État au budget.

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Article 11 bis A (nouveau)
Mesure de coordination avec l’élargissement du Fonds de compensation
pour la valeur ajoutée (FCTVA)

Adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, le présent article prévoit plusieurs dispositions de coordination rendues nécessaires par l’élargissement de l’assiette du Fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA). Cet élargissement est proposé par l’article 11 du présent projet de loi de finances pour 2016, qui modifie en ce sens l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

Les articles L. 1615-2 et L. 1615-6 du même code fixent les règles qui régissent les catégories de personnes publiques pouvant bénéficier du FCTVA ainsi que le régime de versement des attributions du fonds de compensation (en année N, N + 1 ou N + 2).

La modification de ces articles est purement rédactionnelle. Il s’agit, selon la rédaction des dispositions, de remplacer les mots « dépenses réelles d’investissement » ou « dépenses d’investissement » par « dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 ».

L’article L. 1615-5 du même code n’étant pas modifié, ni par l’article 11, ni par le présent article, les sommes versées par le FCTVA, y compris pour le remboursement de dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, sont inscrites à la section d’investissement de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire. Elles ne peuvent être inscrites à la section de fonctionnement qu’à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement, pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits.

Par ailleurs, le III de l’article L. 1615-6 pose les conditions du bénéfice du versement anticipé du FCTVA aux collectivités touchées par des intempéries exceptionnelles. Les deux derniers alinéas, qui concernent spécifiquement des intempéries ayant eu lieu en 2001 et 2002 et les violences urbaines de 2005, ne trouvent plus à s’appliquer. Le présent article vise également à abroger ces alinéas.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11 bis
Diminution du montant de la dotation globale de compensation (DGC) négative due par la collectivité de Saint-Barthélemy en contrepartie
de la suppression de son éligibilité au bénéfice du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le présent article vise à fixer un montant de dotation globale de compensation (DGC) négative inférieur à celui actuellement inscrit à l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007 (64). En contrepartie, la collectivité de Saint-Barthélemy ne pourra plus bénéficier du remboursement de la TVA au titre du fonds de compensation (FCTVA). Issu d’un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la commission des finances, le présent article vise à mettre en œuvre un accord intervenu en mai 2015 entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy. Il solde un contentieux datant de 2008.

Collectivité d’outre-mer (COM) régie par l’article 74 de la Constitution, Saint-Barthélemy est compétente pour fixer les règles applicables dans les domaines des impôts, droits et taxes, de l’urbanisme, de la circulation routière, de l’immatriculation des navires, de la voirie, de l’environnement, de l’accès au travail des étrangers, du tourisme, de l’organisation et de la création des services et des établissements publics de la collectivité. Les articles L.O. 6271-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que les charges qui lui sont transférées doivent être compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement (DGF), la dotation globale de construction et d’équipement scolaire et, pour le solde, par l’attribution d’une DGC inscrite au budget de l’État.

Le montant des ressources transférées à la collectivité au titre de la DGC était supérieur aux charges résultant des transferts de compétences. En 2008, la commission consultative d’évaluation des charges a évalué le trop-perçu à 5,6 millions d’euros chaque année, dont 2,7 millions d’euros au titre des transferts de ressources effectués par l’État et 2,9 millions d’euros au titre de ceux effectués par le département de la Guadeloupe. Le montant de la DGC négative, correspondant au trop-perçu, doit faire l’objet d’un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région de Guadeloupe. Émis le 20 décembre 2012, les premiers titres de perception pour les années 2008 et 2009 ont été notifiés le 16 janvier 2013. Dans une décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n’avaient pas « pour effet de réduire les ressources propres de cette collectivité dans des proportions telles que serait méconnue son autonomie financière » et les a donc déclarées conformes à la Constitution.

Le montant annuel de la DGC due par la collectivité de Saint-Barthélemy a été fixé à 5 773 499 euros par l’article 28 de la loi de finances pour 2015 (65). Ce montant correspond à celui de 2008 auquel a été appliqué le taux d’évolution de la DGF. Le II du présent article fixe le montant de la DGC négative due annuellement par la collectivité de Saint-Barthélemy à 2 882 572 euros.

Le III prévoit en outre une diminution de moitié de la dette cumulée au titre de la non-perception de la DGC par l’État depuis 2008, qui devrait atteindre 45 186 009 euros au 31 décembre 2015. Le montant de dette restant dû devrait être versé au Trésor par la collectivité avant la fin de l’année 2015.

En contrepartie de la diminution de moitié de la DGC négative et de la dette dues par la collectivité de Saint-Barthélemy, le I du présent article prévoit l’abrogation de l’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales qui permettait à la collectivité de bénéficier du FCTVA. En 2014, le montant perçu par la collectivité au titre du FCTVA s’élevait à 2 890 927 euros. La TVA n’est pas acquittée dans ces deux collectivités, à l’exception de la TVA immobilière.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié cet article en adoptant un amendement de cohérence du rapporteur général au nom de la commission des finances.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 12
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

Le présent article actualise les modalités et les montants des compensations financières dues par l’État aux régions et départements au titre de différents transferts de ses compétences. S’agissant du financement de l’apprentissage, cet article modifie l’architecture de la compensation du transfert de compétences aux régions, pour substituer des fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) à des dotations. Les fractions de TICPE des régions et départements font comme chaque année l’objet d’une actualisation. Ce dispositif doit être par ailleurs être adapté pour tenir compte de la nouvelle délimitation des régions à compter du 1er janvier 2016. Compte tenu d’évolutions minimes dans les transferts de compétences à compenser, l’impact budgétaire pour l’État du présent article, dans le projet de loi de finances initiale, s’élève à 16,5 millions d’euros.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, trois amendements du Gouvernement visant à :

– prendre en compte à hauteur de 9,1 millions d’euros la compensation des dépenses d’investissement liées au transfert des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS), prévu par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (66). Cette compensation est provisionnelle. Elle devra être ajustée par une loi de finances rectificative en 2016 ;

– porter de 16,5 à 16,6 millions d’euros le droit à compensation du Département de Mayotte pour le financement de la protection juridique des majeurs, qui lui est confié à compter du 1er janvier 2016 en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte (67) ;

– corriger une erreur de référence.

Le Sénat a modifié cet article, en adoptant, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement prévoyant de nombreuses modifications.

● Il corrige l’assiette de TICPE sur laquelle s’appliquent les fractions de TICPE mentionnées aux alinéas 5 et 6 du présent article pour compenser aux régions les transferts de compétence opérés par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (68) et la loi NOTRe du 7 août 2015 précitée.

Il substitue à une assiette de calcul variable dépendant de l’année du transfert (les quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert) une assiette fixe (les quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015). Sans cette modification, sans conséquence sur les crédits alloués aux régions, le mode d’allocation de ces ressources serait inopérant et ne permettrait pas de verser les sommes constitutionnellement dues aux collectivités concernées.

Cette rédaction reprend les dispositions de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 (69) qui prévoit les modalités d’attribution de TICPE aux régions en compensation des transferts de compétences prévues par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) (70).

● Il actualise le montant de la compensation financière du transfert des services chargés de la gestion des fonds européens aux régions prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 précitée. Le montant provisionnel alloué à ce titre en 2016 s’élève à 9,4 millions d’euros, soit un ajustement de 3,4 millions d’euros par rapport au montant inscrit par amendement du Gouvernement au présent article lors de la première lecture à l’Assemblée nationale.

● Il actualise les fractions de TICPE prévues à l’article 40 de la loi de finances pour 2006 précitée pour compenser :

– conformément à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle (71), les dépenses liées au transfert aux régions, au 1er janvier 2016, de la formation professionnelle des détenus dans vingt-huit établissements pénitentiaires en gestion déléguée, pour un montant de 9,3 millions d’euros, ainsi que les dépenses de fonctionnement résultant, pour les régions, de la modification de l’organisation du maillage des établissements pénitentiaires et de la création de nouveaux centres, pour un montant de 0,5 million d’euros ;

– à la collectivité territoriale de Corse 330 euros de dépenses d’action sociale afférentes à un ouvrier des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l’intégration dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2016, conformément à la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement (72).

● Il actualise les fractions de tarifs de la TICPE et de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) affectées aux départements et la répartition de leur produit entre les départements pour la compensation financière des transferts de services prévus par la loi du 26 octobre 2009 précitée. La majoration de 0,2 million d’euros de ces fractions résulte de dépenses d’action sociale des OPA ayant exercé leur droit d’option pour l’intégration dans la fonction publique territoriale ou le détachement au 1er janvier 2016.

● Il actualise et répartit la compensation provisionnelle de l’aide au recrutement des apprentis, prévue par l’article L. 6243-1-1 du code du travail, à hauteur de 36 millions d’euros.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 12 bis
Garantie du montant des dotations de compensation
versées aux nouvelles régions

Le présent article vise à ce que les nouvelles régions créées au 1er janvier 2016 bénéficient d’un montant de dotation générale de décentralisation (DGD), de concours particuliers et de dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) égal à la somme des montants versés aux régions auxquelles elles succèdent.

● Afin d’assurer la compensation des charges qui résultent des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité, la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (73) a créé une DGD. Gelés depuis 2009, les montants de cette dotation versés aux collectivités sont identiques d’une année sur l’autre depuis 2008, hors mesure nouvelle de transfert. Le présent projet de loi de finances pour 2016 fixe la DGD des régions à 992,5 millions d’euros. Ces crédits sont inscrits sur le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

● Les articles L. 1614-8 et L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales prévoient la compensation financière par l’État de deux compétences transférées en tout ou partie aux régions depuis 2002 : d’une part la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de certains ports maritimes non autonomes de l’État et, d’autre part, l’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs.

Les régions qui gèrent un port maritime bénéficient d’un concours financier particulier : la DGD « concours particuliers en faveur des ports maritimes », dont le montant s’élève à 51,9 millions d’euros. La compensation des charges liées à l’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs est intégrée à la DGD versée aux régions. Le présent projet de loi de finances prévoit un montant de compensation de 62,64 millions d’euros en 2016.

● La DRES a été créée par l’article 17 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 précitée (74), afin de financer les dépenses d’équipement et d’investissement relatives aux lycées transférés aux régions.

La DRES prend désormais la forme d’un prélèvement sur recettes de l’État. Son montant est gelé depuis 2009, à hauteur de 661,8 millions d’euros.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, le présent article prévoit que les nouvelles régions percevront, à compter du 1er janvier 2016, des dotations de compensation dont le montant correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elles succèdent, dans les conditions applicables avant regroupement.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement de coordination.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 13
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

Le présent article vise à fixer le montant de l’ensemble des prélèvements sur recettes opérés sur le budget de l’État au profit des collectivités territoriales, en application de l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (75).

Selon le projet de loi de finances initial, ces prélèvements sur recettes devaient atteindre en 2016 la somme de 47,11 milliards d’euros, contre 50,73 milliards d’euros en 2015, 54,17 milliards d’euros en 2014 et 55,69 milliards d’euros en 2013, soit une diminution de 15,8 % en trois ans. Cette baisse correspond à la réduction des concours de l’État aux collectivités à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2014, de 3,5 milliards d’euros en 2015 et de 3,67 milliards supplémentaires cette année. L’effort d’économies est porté par la dotation globale de fonctionnement (DGF) ; il fait l’objet d’un commentaire plus détaillé au titre des articles 10 et 58 du présent projet de loi de finances.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, en seconde délibération, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement tirant les conséquences des modifications introduites sur les autres articles relatifs aux prélèvements sur recettes au profit des collectivités :

– extension du bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien de la voirie (article 11). Cette augmentation de 15 millions d’euros en 2016, n’a pas été compensée par une diminution à due concurrence des variables d’ajustement ;

– décalage d’un an du versement du régime de perte de base de contribution économique territoriale, ce qui réduit de 2 millions d’euros le prélèvement sur recettes Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements (article 11 ter).

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en tirant à son tour les conséquences sur le présent article des amendements qu’il a adoptés, à l’initiative de sa commission des finances, aux articles 10 et 11 :

– prise en compte sur la DGF des dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’État (+ 1,6 milliard d’euros) ;

– gel de la péréquation verticale (– 158,5 millions d’euros sur la DGF et + 158,5 millions d’euros sur les variables d’ajustement) ;

– élargissement du bénéfice du FCTVA en matière de haut débit (+ 45 millions d’euros).

Ces différentes modifications peuvent être retracées comme suit.

ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L’ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant
LFI 2015

Montant
PLF 2016

Évolution
(en %)

Montant

1ère lecture AN

Montant

1ère lecture Sénat

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 607 053

33 108 514

− 9,6

 

34 545 014

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

17 200

− 7,8

   

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

75 696

+ 202,8

73 696

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 961 121

5 978 822

− 0,3

5 993 822

3 038 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 826 227

1 608 707

− 11,9

1 609 474

1 744 199

Dotation élu local

65 006

65 006

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

40 976

   

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

500 000

   

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

326 317

   

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

661 186

   

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

0

− 100

   

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

2 686

   

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

0

   

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

3 324 422

   

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

655 123

635 257

− 3

635 839

648 519

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

423 292

   

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

192 733

170 738

− 11,4

171 389

182 484

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

0

   

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

0

   

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

4 000

   

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

83 000

   

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

0

   

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

6 822

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

   

Total

50 728 626

47 111 391

− 7,13

47 126 391

48 766 391

Source : loi de finances initiale pour 2015 et projet de loi de finances pour 2016.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de coordination avec les modifications apportées à l’article 11.

*

* *

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 14
Contributions des organismes chargés de service public
au redressement des finances publiques

Le présent article poursuit les efforts en économies demandés aux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public bénéficiant de taxes affectées en prévoyant de prélever au total 930 millions d’euros sur les ressources qui leur sont affectées (76).

Il est prévu à cette fin :

– un nouvel ajustement à la hausse ou à la baisse des plafonds individuels de certaines taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (77) pour une économie nette de 316 millions d’euros à périmètre constant en 2016. Cette économie s’accompagne d’une baisse des taux de certaines taxes pour ajuster leur rendement aux nouveaux plafonds et diminuer l’imposition des redevables concernés ;

– l’élargissement du mécanisme de plafonnement des taxes affectées à onze nouveaux organismes, de manière à porter le montant global des taxes plafonnées comprises dans la norme de dépense de l’État de 5,8 milliards d’euros en 2015 à 8,4 milliards d’euros en 2016 ;

– une baisse de 424 millions d’euros de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;

– un prélèvement au profit du budget de l’État de 100 millions d’euros sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ;

– un prélèvement au profit du budget de l’État de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

D’autres mesures sont également proposées :

– l’augmentation de la taxe affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS) de 16,5 millions d’euros à 27,6 millions pour financer la candidature de la ville de Paris aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 ;

– la « rebudgétisation » de la redevance pour archéologie préventive (RAP) de manière à sécuriser le financement de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et du Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) ;

– l’affectation de 27,3 millions d’euros par an, prélevés sur les redevances des opérateurs privés des bandes de fréquences hertziennes, à l’Agence nationale des fréquences au titre des années 2016 à 2018 pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision hertzienne dans le cadre du prochain changement des normes de diffusion.

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption des amendements suivants :

– un amendement du Gouvernement ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale qui, d’une part, diminue de 10,5 à 8,3 millions d’euros le plafond de la taxe acquittée par les entreprises ferroviaires au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) et, d’autre part, plafonne à hauteur de, respectivement, 1,1 million d’euros et 2,6 millions d’euros les deux nouvelles taxes versées à cette autorité par le secteur du transport public routier de personnes et par les concessionnaires d’autoroutes. Pour rappel, l’introduction de ces nouvelles taxes doit permettre de répartir le financement de l’ARAFER entre les secteurs ferroviaires (70 %), autoroutiers (20 %) et de transport routier de personne (10 %), soumis à cette autorité ;

– des amendements identiques de la commission des finances, présentés à l’initiative de Mme Monique Rabin et de M. Joël Giraud, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, pour limiter à 130 millions d’euros la baisse du plafond applicable à la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) affectée aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) ;

– un amendement du Gouvernement accepté par la commission des finances majorant de 100 millions d’euros le plafond de la taxe sur les transactions financières affectée (TTF) au Fonds de solidarité pour le développement (FSD). Ce plafond passe ainsi de 160 millions d’euros à 260 millions d’euros ;

– un amendement du Gouvernement, accepté par la commission des finances, corrigeant une erreur rédactionnelle.

Le texte ainsi modifié par l’Assemblée nationale a été à nouveau amendé lors de son examen en première lecture par le Sénat. Ont été adoptés :

– un amendement de précision du Gouvernement intégrant, dans le tableau récapitulatif des taxes plafonnées de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 précité, deux plafonds prévus par des dispositifs spécifiques, soit le plafond de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’AFITF fixé à 715 millions d’euros (au lieu de 1 139 millions d’euros en 2015 puisqu’à compter de 2016, l’AFITF n’aura plus à couvrir les frais liés à la dénonciation du contrat Ecomouv’) et celui des taxes affectées aux agences de l’eau fixé à 2,3 milliards d’euros par le dixième programme d’intervention de ces agences conclu avec l’État pour la période 2013-2018. Cet amendement a toutefois été sous-amendé à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, pour maintenir le plafond de TICPE versé à l’AFITF en 2016 à son niveau de 2015 ;

– des amendements identiques de Mme Dominique Estrosi Sassone (groupe Les Républicains), de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain) et de M. Joël Labbé (groupe écologiste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement supprimant la baisse du plafond de la taxe sur les logements vacants affectée à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de 61 millions d’euros à 21 millions d’euros. Pour rappel, la baisse proposée par le Gouvernement s’explique par le dynamisme du produit des quotas carbone affecté à l’Agence. Par conséquent, les effets de cette baisse sur ses ressources globales et son activité devraient être nuls ;

– un amendement de la commission des finances, adopté à l’initiative de son rapporteur général et avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à plafonner le montant des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), soit la fraction « distributeurs » et la fraction « éditeurs » de la taxe sur les distributeurs de services de télévision, au niveau des prévisions de leur rendement pour 2016 (estimées à respectivement 201 millions d’euros et 277 millions d’euros) ;

– un amendement de la commission des finances, adopté à l’initiative de son rapporteur général et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, proposant de plafonner les redevances affectées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à hauteur de leurs prévisions de rendement pour 2016 (soit 196 millions d’euros) ;

– des amendements identiques de MM. Claude Bérit-Débat (groupe socialiste et républicain) et de Jean-Noël Cardoux (groupe Les Républicains), ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, visant à supprimer la baisse de 6,9 millions d’euros du plafond des redevances cynégétiques affectées à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), prévue par le texte initial du présent article ;

– un amendement de la commission des finances, adopté à l’initiative de son rapporteur général avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir le versement de la RAP aux collectivités territoriales qui font réaliser des opérations de prévention par leurs services territoriaux et non par l’INRAP. Pour rappel, dans le cadre de la « rebudgétisation » du financement des dépenses liées à l’archéologie préventive, le Gouvernement s’est engagé à inscrire 118 millions d’euros de crédits dans la mission Culture en faveur de l’archéologie préventive pour se substituer à cette redevance qui ne permet pas de sécuriser le financement de l’opérations réalisées par les services concernés de l’INRAP et des collectivités territoriales. Ces crédits budgétaires seront reversés à ces derniers sous la forme de subventions (78) ;

– un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, visant à majorer, pour la seule année 2016, le montant du produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz de 27,3 millions d’euros à 63,3 millions d’euros. Pour les années 2017 et 2018, le montant prélevé resterait fixé à 27,3 millions d’euros comme le prévoyait le texte initial de cet article. Pour rappel, cette somme doit permettre le financement du plan d’aide aux téléspectateurs et aux propriétaires d’équipements de transmission radio à usage professionnel qui sera mis en œuvre à la suite du changement de norme de diffusion numérique terrestre devant intervenir dans la nuit du 4 au 5 avril 2016 (79) et des réaménagements de fréquences qui interviendront entre 2016 et 2019. L’augmentation proposée par le Gouvernement serait liée, selon le secrétaire d’État au budget, à « un certain nombre d’indemnisations, puisque, sur le plan technique, des diffuseurs seront pénalisés par la revente de ces fréquences » (80) ;

– des amendements identiques du Gouvernement, de Mme Françoise Férat (groupe UDI), de M. Michel Raison (groupe Les Républicains) et de M. Jean-Claude Requier (groupe RDSE), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, prévoyant de stabiliser à compter de 2016 le montant de la taxe pour frais de chambre (TFC) affectée aux chambres d’agriculture à 98 % de leur montant de 2014. Pour rappel, le texte initial de l’article prévoyait de minorer la baisse de la TFC prévue par l’article 34 de la loi de finances pour 2015 (81) : alors que le montant de la taxe en 2016 devait être égal à 96 % de celui notifié en 2014 et de 94 % en 2017, il était proposé de limiter cette baisse à 98 % en 2016, 96 % en 2017 et 94 % en 2018. La rédaction adoptée par le Sénat réduit donc encore davantage l’effort demandé aux chambres d’agriculture et satisfait des amendements identiques qui avaient été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale par MM. Joël Giraud et Charles de Courson ;

– des amendements identiques de M. Thierry Foucaud (groupe communiste républicain et citoyen) et Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain), ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, supprimant le prélèvement de 100 millions d’euros sur le fonds de roulement de la CGLLS.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve de l’intégration des dispositions adoptées au Sénat à l’initiative du Gouvernement ou avec un avis favorable de ce dernier.

*

* *

Article 15
Réforme de l’aide juridictionnelle

Le présent article vise à moderniser le dispositif d’aide juridictionnelle dont l’objet est de faciliter l’accès à la justice des personnes dont la richesse n’est pas nécessairement financière.

À cette fin, le présent article, dans sa version initiale, prévoit, en premier lieu, un ensemble de mesures permettant d’affecter de nouveaux moyens à cette politique, soit 25 millions d’euros en plus en 2016 – dont 5 millions d’euros issus d’un prélèvement sur les centres des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) – et un montant supplémentaire identique en 2017 – dont 5 millions d’euros en plus prélevés sur le produit des CARPA (soit un total de 50 millions d’euros en deux ans dont 15 millions d’euros issus des CARPA).

– il crée un prélèvement de 5 millions d’euros en 2016 et de 10 millions d’euros en 2017 sur les produits financiers des centres des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) qui sera affecté au Conseil national des barreaux (CNB) ;

– il fait passer de 11,6 % en 2015, à 12,5 % en 2016 et à 13,4 % en 2017 le taux de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) pesant sur les contrats d’assurance juridique. Le produit correspondant, évalué à 10 millions en 2016 et à 20 millions à compter de 2017, est affecté au CNB ;

– la taxe sur les actes des huissiers de justice doit passer de 11,16 euros en 2015 à 13,04 euros en 2016 et 14,89 euros en 2017. Toutefois, l’affectation du produit de cette taxe à hauteur de 11 millions d’euros au CNB, prévue dans la loi de finances pour 2015, est supprimée. Le produit de cette taxe ira donc intégralement au budget général de l’État ;

– l’affectation au CNB de 7 millions d’euros du droit pesant sur les décisions des juridictions répressives, décidée également l’année dernière, est supprimée ;

– à l’inverse, une fraction du produit des amendes pénales est affectée au CNB à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros en 2017.

Ces mesures budgétaires s’accompagnent d’une amélioration de la politique menée dans ce domaine :

– le présent article étend l’aide juridictionnelle à l’aide à la médiation, après avoir été étendue aux procédures non juridictionnelles l’année dernière. Ainsi, l’aide juridictionnelle prend de plus en plus en charge les modes souples de règlement des litiges ;

– il précise dans la loi les modalités de calcul de la rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle. Chaque acte reste rétribué par une « unité de valeur » pondérée par type d’acte, mais il est prévu qu’une rétribution complémentaire pourrait s’y ajouter, selon des modalités précisées par une convention cadre nationale et des déclinaisons locales ;

– le plafond de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle est relevé à 1 000 euros mensuels au lieu de 941 euros actuellement, ce qui rend éligible environ 100 000 personnes supplémentaires à ce dispositif. Ce plafond sera désormais révisé en fonction de l’inflation et non de la première tranche de l’impôt sur le revenu ;

– le montant de l’unité de valeur est fixé à 24,20 euros, alors qu’elle était de 22,50 euros depuis 2007 avant d’être réévaluée à 22,84 euros en 2015.

I. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Hormis plusieurs amendements rédactionnels ou de précision, l’Assemblée nationale n’a pas apporté de modifications majeures à cet article.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, modifiant l’article initial sur plusieurs points :

– il supprime les alinéas 2 à 13 de l’article 15, prévoyant que les avocats pourront recevoir une rétribution complémentaire au titre de l’aide juridictionnelle, selon des modalités fixées par décret et déclinées par convention au niveau de chaque barreau ;

– il insère deux alinéas prévoyant que le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou du revenu de solidarité active (RSA) est dispensé de justifier l’insuffisance de ses ressources pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle ;

– il fixe directement dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle le montant de l’unité de valeur à 26,50 euros, contre 24,20 euros dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale ;

– il insère dans cet article huit alinéas prévoyant notamment que l’affectation aux barreaux d’une dotation de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que le barreau bénéficiaire utilise cette dotation au titre de l’aide juridique, ce qui comprend en pratique l’aide à la médiation. Cet alinéa prévoit également que l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA) rend compte au ministère de la justice de l’utilisation des ressources affectées au financement de l’aide juridique ;

– il supprime les alinéas relatifs au prélèvement sur la trésorerie des CARPA, respectivement de 5 millions d’euros en 2016 et 10 millions d’euros en 2017, ainsi que ceux relatifs aux modalités pratiques de répartition de ce prélèvement entre les barreaux.

III. LA PROPOSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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* *

Article 15 bis
Affectation d’une part de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’Agence française de développement (AFD)

Le présent article a été introduit par les amendements identiques de MM. Pascal Cherki, Philippe Baumel et Pouria Amirshahi qui avaient reçu un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances.

Il prévoit d’affecter, à compter de 2016, 25 % du produit de la TTF à l’AFD, soit 270 millions d’euros environ pour un rendement total de la taxe estimé à 1 090 millions d’euros.

Ce montant s’ajoute à la part du produit de la TTF affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), plafonnée à 260 millions d’euros pour 2016 par l’article 14 du présent projet de loi de finances (82). Au total, 530 millions d’euros seraient ainsi affectés à la politique d’aide publique au développement, soit près de la moitié du produit de la TTF (au lieu de 140 millions d’euros en 2015).

Un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances, a supprimé le gage qui avait été introduit à l’Assemblée nationale en application de l’article 40 de la Constitution.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

RÉCAPITULATIF DES MOUVEMENTS INTERVENUS SUR LES RESSOURCES DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
AU COURS DE LA NAVETTE PARLEMENTAIRE

Ressources

LFI 2015

PLF 2016

AN

1ère lecture
1ère délibération

AN

1ère lecture
2ème délibération

Sénat

Nouvelle lecture AN

Taxe sur les transactions financières (TTF) affectée au FSD

140 M€

160 M€

(soit + 20 M€)

260 M€

=> Amendement Gouvernement : + 100 M€

260 M€

conforme

conforme

TTF affectée à l’AFD

0

0

268 M€

=> Amendements députés affectant 25 % de TTF à l’AFD (avis défavorable du Gouvernement)

268 M€

conforme

conforme

Crédits budgétaires

Mission Aide publique au développement

2,8 Mds€

2,6 Mds€

2,65 Mds€

=> amendement Gouvernement  :

+ 50 M€

2,5 Mds€

=> amendement Gouvernement :

– 162 M€

conforme


2,5

Total

2,94 Mds€

2,76 Mds€

3,18 Mds €

Soit : 2,9 Mds€ issus des amendements Gouvernement + 268 M€ ajoutés par les députés

3,02 Mds€

conforme

3,02 Mds€

Écart LFI 2015

– 180 M€

+ 240 M€

+ 80 M€

 

+ 80 M€

Écart PLF 2016

+ 420 M€

+ 260 M€

 

+ 260 M€

M€ : millions d’euros.

Mds€ : milliards d’euros.

Source : commission des finances.

*

* *

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 20
Garanties des ressources de l’audiovisuel public

Cet article vise à consolider le financement de l’audiovisuel public par deux augmentations de taxes :

– en premier lieu, il augmente de 0,9 % à 1,2 % le taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE). Concrètement, il en résultera un prélèvement supplémentaire de 75 millions d’euros sur environ trente-cinq entreprises de ce secteur.

Le produit correspondant doit abonder le compte de concours financiers à l’audiovisuel public après prélèvement de frais d’assiette et de recouvrement de 1 % de ce montant. Cette somme sera affectée, par le truchement de ce compte, à France Télévisions ;

– en second lieu, il prévoit l’ajustement des mécanismes de fonctionnement de ce compte rendus nécessaires par l’augmentation prévisible du produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), l’ex-redevance audiovisuelle, pour un montant, selon le Gouvernement, de 64,7 millions d’euros en 2016, hausse résultant de la dynamique spontanée de son assiette et de sa revalorisation automatique d’un euro à compter du 1er janvier 2016. Ces ajustements correspondent à une augmentation d’un euro de l’ex-redevance, qui passera de 136 euros en 2015 à 137 euros en 2016. Cette augmentation découle directement de la prise en compte de l’inflation.

I. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a modifié de façon substantielle la rédaction de cet article 20.

L’objectif global poursuivit par le Gouvernement consiste à supprimer dès 2016 la dotation budgétaire de France Télévisions en vue de renforcer son indépendance financière. Le montant de cette dotation initialement prévu dans le présent projet de loi de finances pour 2016 s’établissait en effet à 40,5 millions d’euros contre 160,4 millions d’euros en 2015.

À cet effet, l’article 20 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prévoit :

– une fixation du taux de la TOCE à 1,3 % contre 1,2 % dans le projet de loi de finances initial, la nouvelle hausse de 0,1 point procurant un rendement supplémentaire estimé à 25 millions d’euros ;

– une affectation partielle du produit de la TOCE à l’entreprise publique à hauteur de 140,5 millions d’euros contre 75 millions d’euros dans le projet de loi initial, soit une hausse de 65,5 millions d’euros par rapport au montant initialement affecté.

Cette augmentation correspond à la somme du montant de la dotation budgétaire inscrite sur l’action 01 France Télévisions du programme 313 Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique au titre de l’année 2016 (40,5 millions d’euros), et des 25 millions d’euros résultant de la nouvelle hausse du taux de la TOCE de 0,1 point.

Deux amendements de coordination visant à supprimer la dotation budgétaire de France Télévisions imputée sur le programme 313 précité et à actualiser le montant du compte de concours financiers ont été adoptés en seconde partie, dans le cadre de l’examen des crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles et du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public.

Au total, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit donc que les ressources publiques totales attribuées à l’entreprise audiovisuelle augmenteront de 25 millions d’euros par rapport à la dotation initialement prévue pour 2016, résultant des opérations suivantes :

– la suppression de la dotation budgétaire de 40,5 millions, qui serait remplacée par une part du produit de la TOCE de 40,5 millions d’euros reversée sur le compte de concours financiers ;

– la hausse supplémentaire de 0,1 point du taux de la TOCE, pour un montant de 25 millions d’euros.

ÉVOLUTION DES RESSOURCES PUBLIQUES ATTRIBUÉES À FRANCE TÉLÉVISIONS

(en millions d’euros)

Programme

LFI 2015

PLF 2016

PLF 2016 amendé

Programme 313 de la mission Médias, livre et industries culturelles

160,4

40,5

0

Programme 841 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public

2 369,4

2 494,7

2 560,2

Total

2 529,8

2 535,3

2 560,2

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, modifié par un sous-amendement de M. Jean-Pierre Leleux, ayant tous deux reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer plusieurs dispositions de l’article 20 :

– l’augmentation du taux de la TOCE de 0,9 à 1,3 % et les modalités selon lesquelles les entreprises concernées sont amenées à s’acquitter de cette augmentation au titre des acomptes ;

– l’affectation pérenne du produit correspondant à France Télévisions ;

– toutefois, le dispositif adopté par le Sénat maintient une affectation transitoire de 140,5 millions d’euros du produit de la TOCE au titre de la seule année 2016, dans l’attente d’une réforme de la CAP.

L’adoption de cet amendement a fait tomber un amendement de coordination du Gouvernement, prévoyant de majorer de 44 % – et non plus d’un tiers – les acomptes de TOCE versés en 2016.

Cette coordination était rendue nécessaire par l’augmentation du taux de la TOCE de 0,9 à 1,3 % votée à l’Assemblée nationale alors que le projet de loi initial prévoyait une augmentation de 0,9 à 1,2 %.

Au final, les modifications introduites par le Sénat ont conduit à maintenir l’équilibre général du budget alloué à France Télévisions en 2016, mais à supprimer le montant total de la TOCE affecté à cette structure (pour 140,5 millions d’euros) et à remplacer ce montant par des crédits budgétaires en 2016, en attendant une réforme de la CAP pour 2017.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en reprenant toutefois l’amendement de coordination du Gouvernement mentionné ci-dessus.

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* *

Article 20 ter
Mise en réserve puis attribution à l’État des avoirs non réclamés figurant sur les comptes joueurs des opérateurs de jeux en ligne

Cet article, introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, modifie les articles 17 et 66 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux (83), afin de préciser le sort des avoirs non réclamés qui figurent sur le compte de certains joueurs, dans le cadre des jeux en ligne.

La loi prévoit actuellement que, pour répondre aux demandes des joueurs en temps réel, les opérateurs de jeux en ligne peuvent, dans l’attente des vérifications requises (identité, âge, adresse, compte de paiement du joueur), permettre au joueur d’ouvrir un compte provisoire. Lorsque les pièces justificatives, requises pour la validation du compte, n’ont pas été fournies par le joueur, le compte doit être désactivé, puis clôturé après un délai d’un mois, tandis que les avoirs y figurant doivent être mis en réserve par les opérateurs de jeux en ligne pour une durée de six ans. Ce dispositif, prévu pour les jeux en ligne ouverts à la concurrence (paris sportifs et hippiques, poker), est également applicable, moyennant quelques modulations tenant aux modalités de clôture des comptes, aux jeux de loterie en ligne, qui sont maintenus sous le monopole de la Française des jeux.

L’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit d’inscrire dans la loi, plutôt que dans le décret du 9 novembre 1978 régissant actuellement ces questions (84), la procédure applicable à la mise en réserve des sommes détenues par les joueurs dans le cadre de jeux en ligne relevant de la Française des jeux. Il précise que, pour les jeux en ligne ouverts à la concurrence, en cas de clôture du compte provisoire et de mise en réserve des sommes correspondantes pour une durée de six ans, le joueur peut, s’il fournit dans ce délai les justificatifs demandés, obtenir qu’on lui restitue les sommes figurant sur le compte. Enfin, il dispose que, pour l’ensemble des jeux en ligne – qu’ils soient ouverts à la concurrence ou demeurent sous monopole de la Française des jeux –, les sommes non réclamées au terme du délai de six ans, après une ultime information du joueur par tout moyen (au moins trois mois avant l’expiration du délai de six ans), seront acquises à l’État. D’après les estimations du Gouvernement, ces changements devraient rapporter environ 5 millions d’euros à l’État en 2016, venant pour l’essentiel des comptes des opérateurs de jeux en ligne ouverts à la concurrence.

L’article n’a fait l’objet que d’une modification ponctuelle lors de l’examen du projet de loi au Sénat. Ainsi, à l’initiative du rapporteur de sa commission des finances et avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que la procédure précédemment décrite (mise en réserve pour six ans des sommes figurant sur un compte de joueur clôturé, puis acquisition des sommes à l’État après une ultime information du joueur) serait également applicable aux sommes figurant sur les comptes des opérateurs du secteur concurrentiel, lorsqu’ils ont été clôturés soit à la demande du joueur, soit en cas d’inactivité du compte pendant un an, soit en cas d’inscription du joueur sur la liste des personnes interdites de jeu. Il s’agit effectivement d’un complément utile, le sort de l’ensemble des sommes figurant sur ces comptes clôturés devant être déterminé.

Les changements apportés à cet article par le Sénat paraissent satisfaisants et la Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 20 quater A (nouveau)
Aménagement de la fiscalité des paris sportifs
au profit de la filière des courses hippiques

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances par le Sénat, à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier, malgré un avis défavorable du Gouvernement, propose de faire diverger la fiscalité applicable aux paris sportifs vendus selon des modalités traditionnelles (non dématérialisées), selon qu’il s’agit des paris sportifs gérés par la Française des jeux (FDJ) depuis 1985 ou de paris mutuels hippiques relevant des sociétés de courses – dont l’opérateur principal est l’entreprise Pari mutuel urbain (PMU). Il s’agirait ainsi, en allégeant la taxation des mises des joueurs dans le cadre du PMU, tout en alourdissant celle des joueurs de paris sportifs relevant de la FDJ, d’améliorer la compétitivité de la filière des courses hippiques.

Le changement proposé par le Sénat consiste, plus précisément, à modifier l’article 302 bis ZK du code général des impôts, qui taxe au taux de 5,7 % les sommes engagées au titre des paris sportifs (qu’il s’agisse de ceux de la FDJ ou du PMU), les sommes correspondantes étant dues à l’État par les sociétés organisant ces paris sportifs. Ce taux serait abaissé à 4,1 % pour les paris du PMU et, à l’inverse, augmenté à 9,8 % pour les paris de la FDJ. En revanche, le taux resterait fixé à 1,8 %, comme actuellement, pour les mises effectuées par les joueurs dans le cadre de jeux de cercle en ligne.

Lors des débats en séance publique au Sénat le 24 novembre dernier, le secrétaire d’État chargé du budget a souligné que « la filière hippique ne se porte pas très bien […] et a besoin d’être sécurisée, dans la mesure où une grosse partie de ses ressources provient des recettes du PMU, dont l’attractivité n’est plus ce qu’elle a pu être dans le passé ». À cet égard, on peut comprendre que l’article inséré par le Sénat a pour objectif d’apporter un plus grand soutien économique à cette filière. Toutefois, le Gouvernement estime que, contrairement à ce qu’ont indiqué les auteurs de l’amendement adopté, celui-ci n’est pas neutre pour les recettes de l’État. En effet, en tenant compte de son effet négatif sur le produit de l’impôt sur les sociétés versé par la FDJ (alors que le PMU n’y est pas assujetti), cette mesure amoindrirait les recettes de l’État d’environ 60 millions d’euros. Par ailleurs, la variation des taux de prélèvement proposée est très forte, ce qui pourrait déstabiliser l’économie de ce secteur d’activité.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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D.– Autres Dispositions

Article 21
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

En premier lieu, le présent article vise à compenser les pertes de recettes pour la sécurité sociale découlant, d’une part, de la poursuite en 2016 de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, annoncé le 14 janvier 2014 par le Président de la République, pour 4,1 milliards d’euros, et, d’autre part, de certaines mesures adoptées dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance (85), pour 200 millions d’euros. Par ailleurs, une mesure de trésorerie prise en 2015 pour compenser les effets de la première année d’application du pacte voit son rendement diminuer d’un milliard d’euros en 2016. Il convient par conséquent de la remplacer par une autre mesure à due concurrence. Au total, les compensations proposées atteignent ainsi 5,3 milliards d’euros.

En second lieu, il propose de modifier les modalités de compensation de la déduction forfaitaire des cotisations versées par les particuliers employeurs en remplaçant la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à ce titre à la sécurité sociale par une dotation budgétaire.

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances du Sénat, qui prévoit de compenser la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) la perte d’une partie de ces recettes que représente la réaffectation de 0,25 % du produit des droits de consommation sur les tabacs (soit 28,8 millions d’euros) au bénéfice du régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabacs (RAVGDT), prévue par l’article 33 quater du présent projet de loi de finances.

Cette perte de recettes est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAMTS.

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 21 ter
Déplafonnement de la décote applicable aux cessions des terrains du ministère de la défense

Cet article, inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, vise à prévoir la suppression du plafonnement de la décote applicable aux terrains privés de l’État aliénés à des personnes en charge du logement social, spécifiquement applicable aux terrains aliénés par le ministère de la défense.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. LES ENJEUX IMMOBILIERS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Compte tenu du transfert prochain d’une partie du personnel du ministère de la défense sur le site de Balard dans le sud de Paris, le ministère devrait céder prochainement deux ensembles immobiliers importants situés dans le 7e arrondissement de Paris :

– l’Îlot Saint-Germain, que la mairie de Paris souhaiterait acquérir pour y mettre en œuvre un programme immobilier comportant une part importante de logements sociaux. Le montant de cette cession est évalué à 300 millions d’euros ;

– l’Hôtel de l’Artillerie, qui pourrait intéresser l’Institut d’études politiques de Paris. Le montant de cette cession est évalué à 100 millions d’euros.

L’intérêt du ministère de la défense est de pouvoir retirer un maximum de recettes de ces cessions afin de financer, en particulier, les objectifs fixés dans loi de programmation militaire.

B. LE PRINCIPE D’UNE DÉCOTE DU PRIX DE CESSION EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant « essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social ».

Cet article prévoit en outre que, pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, et prend en compte la situation du marché immobilier. Cette décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété.

Cet article dispose que la décote est de droit lorsque les terrains sont cédés à une collectivité locale ou une personne en charge du logement social, lorsque l’objet de la cession est de réaliser ensuite des logements sociaux.

C. LE DISPOSITIF DE PLAFONNEMENT DE CETTE DÉCOTE ADOPTÉ DANS LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

Afin de préserver les ressources du ministère de la défense, la dernière loi de programmation militaire (86) a prévu l’insertion, dans cet article du code général de la propriété des personnes publiques, d’un alinéa prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’il s’agit spécifiquement de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des dispositions mentionnées ci-dessus ne peut excéder 30 % de la valeur vénale.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, faisant suite à l’adoption par la commission d’un amendement de M. François Pupponi, prévoit la suppression de ce plafonnement à 30 % de la décote.

Il permet donc de pratiquer une décote plus importante sur ce type de cessions du ministère de la défense.

III. LA SUPPRESSION ADOPTÉE AU SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer cet article.

De ce fait, le principe d’un plafonnement de 30 % de la décote mentionné précédemment serait maintenu dans le code général de la propriété des personnes publiques.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION

Compte tenu de l’ensemble des arguments mis en avant, la Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

À l’issue de l’examen du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, la prévision de solde de l’État s’établissait à – 72,3 milliards d’euros.

Les amendements adoptés par le Sénat conduisent à constater un déficit budgétaire artificiellement ramené à 35,5 milliards d’euros, soit une amélioration de 36,8 milliards d’euros.

CONSÉQUENCES DES VOTES DU SÉNAT SUR LE SOLDE BUDGÉTAIRE

(en milliards d’euros)

Facteurs d’amélioration du solde

Facteurs de dégradation du solde

Rejet global des crédits de huit missions et d’un compte de concours financiers**

37,9

Diminution des recettes*

2,6

Économies sur certaines missions à l’initiative du Sénat**

4,0

Augmentation du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales*

1,6

Dépenses supplémentaires sur certaines missions à l’initiative du Sénat**

0,1

« Pacte de sécurité » à l’initiative du Gouvernement**

0,8

Total

41,9

Total

5,1

Solde + 36,8

* votes intervenus en première partie.

** votes intervenus en seconde partie.

Source : commission des finances.

En première partie, le Sénat a adopté plusieurs amendements qui ont conduit à une dégradation du solde de 4,2 milliards d’euros, dont 2,6 milliards d’euros au titre d’une diminution des recettes et 1,6 milliard d’euros au titre d’une augmentation du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales.

DIMINUTION DES RECETTES DÉCIDÉES PAR LE SÉNAT

(en millions d’euros)

Impôt sur le revenu (IR)

795

Impôt sur les sociétés (IS)

383

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

683

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

145

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

310

Autres recettes fiscales

124

Recettes non fiscales

136

Total

2 576

Source : commission des finances.

Les principaux amendements adoptés en première partie par le Sénat ont conduit :

– au titre de l’impôt sur le revenu, à supprimer la réforme de la décote prévue par l’article 2 du texte initial du présent projet de loi de finances qui devait conduire à une baisse d’impôt de 2 milliards d’euros en faveur des ménages aux revenus modestes et moyens, à diminuer le taux marginal de la deuxième tranche du barème à 28 % au lieu de 30 %, et à relever le plafond du quotient familial de 1 510 euros à 1 750 euros ;

– au titre de l’impôt sur les sociétés, à proroger jusqu’au 31 décembre 2016 le dispositif de suramortissement de 40 % sur certains investissements (350 millions d’euros) ainsi que le dispositif d’amortissement accéléré des robots industriels installés dans les petites et moyennes entreprises (2,5 millions d’euros) ;

– au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), à supprimer le dispositif de rapprochement des tarifs entre le gazole et l’essence lequel prévoyait une baisse de 1 centime par litre sur le tarif applicable en 2016 aux essences et une hausse de 1 centime sur le tarif applicable au gazole (259 millions d’euros), et à relever le plafond affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) de 424 millions d’euros ;

–  au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à appliquer le taux réduit à 5,5 % aux protections hygiéniques féminines et pour personnes âgées (100 millions d’euros) ;

– au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à augmenter à 50 % l’abattement pour occupation de la résidence principale (310 millions d’euros) ;

– au titre des autres recettes fiscales, à supprimer la hausse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE) de 0,9 % à 1,3 % (100 millions d’euros) ;

– au titre des recettes non fiscales, à supprimer le prélèvement sur fond de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social (100 millions d’euros).

– à majorer le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1,6 milliard d’euros par une minoration de 1,595 milliard d’euros de la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales, et par l’élargissement du périmètre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses en matière d’aménagement numérique du territoire ainsi qu’aux dépenses d’investissement des collectivités territoriales en matière d’extension de la couverture mobile (20 millions d’euros).

En seconde partie, le Sénat a rejeté les crédits des huit missions qui suivent :

– mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ;

– mission Culture ;

– mission Écologie, développement et mobilité durables ;

– mission Égalité des territoires et logement ;

– mission Immigration, asile et intégration ;

– mission Médias, livre et industries culturelles ;

– mission Politique des territoires ;

– mission Santé.

Le Sénat n’a pas non plus adopté les crédits du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public.

Ces votes conduisent à améliorer le solde budgétaire de 37,9 milliards d’euros. Ils traduisent cependant, la plupart du temps, le souhait du Sénat d’augmenter les crédits des missions concernées, et non de les réduire. L’amélioration du solde budgétaire qui en résulte est donc purement artificielle.

Toujours au titre des diminutions de dépenses, le Sénat a adopté une série d’amendements visant à réaliser des économies à hauteur de 4 milliards d’euros, dont :

– 1,2 milliard au titre du « gel » du glissement vieillesse technicité (GVT) pendant un an ;

– 0,9 milliard au titre de la réduction des effectifs de la fonction publique d’État au moyen du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ;

– 0,2 milliard au titre de l’instauration de trois jours de carence dans la fonction publique ;

– 0,2 milliard au titre de la diminution des effectifs des opérateurs de l’État à hauteur de 5 805 équivalents temps plein (ETP) ;

– 0,3 milliard au titre d’une hausse du temps de travail dans la fonction publique de l’État de 1 % ;

– 650 millions d’euros au titre d’une baisse de la prime d’activité ;

– 457 millions d’euros au titre de la réduction des crédits consacrés aux contrats aidés ;

– 107 millions d’euros au titre d’une réduction des crédits de la mission Enseignement scolaire ;

– 10 millions d’euros au titre de la réduction des crédits consacrés à l’organisation de la COP 21.

Par ailleurs, cinq amendements Gouvernementaux visant à tirer les conséquences des annonces du Congrès en matière de lutte contre le terrorisme (« pacte de sécurité ») ont été adoptés, conduisant à majorer les crédits du budget général de 773 millions d’euros, répartis de la façon suivante :

– 340,2 millions d’euros sur la mission Sécurités ;

– 18,3 millions d’euros sur la mission Administration générale et territoriale de l’État ;

– 13,8 millions d’euros sur la mission Immigration, asile et intégration (les crédits de cette mission n’ont toutefois pas été adoptés par le Sénat) ;

– 266,9 millions d’euros sur la mission Justice ;

– 33,9 millions d’euros sur la mission Direction de l’action du Gouvernement ;

– 100 millions d’euros sur la mission Défense.

Enfin, le Sénat a augmenté les dépenses d’environ 138 millions d’euros sur les missions Recherche et enseignement supérieur et Relations avec les collectivités territoriales.

In fine, sur l’ensemble des deux parties du projet de loi de finances, le Sénat a amélioré le solde budgétaire, par rapport à celui issu de la première lecture de l’Assemblée nationale, de 36,8 milliards d’euros à raison de :

– 41,9 milliards d’économies ;

– de 2,6 milliards de moindres recettes et de 1,8 milliard de dépenses nouvelles (dont 0,8 milliard au titre du « pacte de sécurité », et 1,6 milliard au titre de l’augmentation du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales), soit un total de 5,1 milliards d’euros venant dégrader le solde budgétaire.

Les modifications apportées par le Sénat ne sont toutefois ni réalistes ni fondées sur une stratégie claire de redressement budgétaire. Sur les 41,9 milliards d’économies proposées, près de 38 milliards sont purement artificielles et résultent du rejet global des crédits de plusieurs missions. Le solde des « vraies » économies proposées par le Sénat, d’environ 4 milliards d’euros, pèse essentiellement sur les fonctionnaires et les ménages à revenus modestes.

Par ailleurs, la baisse des recettes traduit des orientations fiscales radicalement différentes de celles contenues dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, puisque concentrées sur les ménages aux revenus et aux patrimoines les plus importants.

La Rapporteure générale propose, en conséquence, de rétablir l’article d’équilibre tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. L’équilibre budgétaire et le besoin de financement sont cependant encore susceptibles d’être modifiés à la suite de la discussion en nouvelle lecture du présent projet de loi de finances afin de tirer les conséquences des amendements qui seraient adoptés, ou encore des ajustements de prévisions de recettes.

*

* *

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– Crédits des missions

Article 24
Crédits du budget général

Le présent article vise à arrêter les montants des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2016, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au projet de loi.

Le tableau suivant retrace l’évolution de ces montants au cours de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances pour 2016.

MONTANTS DES AE ET CP OUVERTS POUR 2016

(en millions d’euros)

Crédits

Texte du PLF initial

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

AE

413 629

413 940

376 042*

CP

406 327

406 689

369 424*

* Ce total prend en compte, les crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines rétablis en seconde délibération avec l’avis défavorable du Gouvernement.

Le Sénat a adopté une série de mesures venant modifier les crédits des missions du budget général.

En premier lieu, les crédits de huit missions sur trente et une ont été rejetés, privant l’État de 34,3 milliards d’euros en AE et de 34 milliards d’euros en CP. Par conséquent, le montant des missions présentées dans le tableau suivant est nul pour 2015.

MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL NON DOTÉES
DE CRÉDITS PAR LE SÉNAT

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Culture

Écologie, développement et mobilité durables

Égalité des territoires et logement

Immigration, asile et intégration

Médias, livre et industries culturelles

Politique des territoires

Santé

En deuxième lieu, le Sénat a modifié les crédits de quatorze missions, réduisant les crédits du budget général de 3,6 milliards d’euros en AE et de 3,3 milliards d’euros en CP.

Enfin, le Sénat a adopté conformes les crédits de neuf des trente et une missions du budget général dont les crédits sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

MISSIONS DONT LES CRÉDITS ONT ÉTÉ ADOPTÉS CONFORMES

(en millions d’euros)

Mission

AE

CP

Aide publique au développement

1 955

2 509

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 612

2 612

Conseil et contrôle de l’État

666

639

Crédits non répartis

335

35

Économie

1 902

1 700

Engagements financiers de l’État

45 059

45 159

Outre-mer

2 075

2 058

Pouvoirs publics

988

988

Régimes sociaux et de retraite

6 320

6 320

Total

61 912

59 511

Le tableau suivant rappelle succinctement les mouvements intervenus à l’Assemblée nationale et au Sénat en première lecture du présent projet de loi de finances ayant modifié le montant des crédits des missions (les mouvements entre programmes ne sont donc pas détaillés).

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS ADOPTÉS AU SÉNAT

(en millions d’euros)

Missions

PLF 2016

Texte GVT

Écart texte Assemblée/

PLF 2016

Écart texte Sénat/ texte AN

Présentation des modifications apportées au Sénat

Action extérieure de l’État

3 199

− 9

− 10

Amendement de M. Éric Doligé (avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement) : réduction des crédits prévus pour la COP21

Administration générale et territoriale de l’État

2 536

− 2

18

Amendement du Gouvernement (avis favorable de la commission) : renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme et financement de 465 postes supplémentaires au sein de la mission en faveur des préfectures et des services centraux en charge de lutter contre la radicalisation, la fraude documentaire et d’assurer le contrôle des armes

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 745

− 27

− 2 718

Crédits rejetés

Aide publique au développement

2 621

− 112

0

Maintien des crédits adoptés par l’Assemblée

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 612

0

0

Maintien des crédits prévus par le texte initial du Gouvernement

Conseil et contrôle de l’État

639

0

0

Maintien des crédits prévus par le texte initial du Gouvernement

Crédits non répartis

40

− 5

0

Maintien des crédits adoptés par l’Assemblée

Culture

2 749

− 10

− 2 739

Crédits rejetés

Défense

39 586

3

100

Amendement du Gouvernement (avis favorable de la commission) : renforcement de la sécurité sur le territoire national et intensification des frappes en Syrie et en Irak

Direction de l’action du Gouvernement

1 318

− 10

34

Deux amendements du Gouvernement (avis favorables de la commission) : augmentation des crédits dans le cadre du pacte de sécurité, en matière de renseignement notamment

Écologie, développement et mobilité durables

7 148

− 32

− 7 116

Crédits rejetés

Économie

1 702

− 2

0

Maintien des crédits adoptés par l’Assemblée

Égalité des territoires et logement

17 894

256

− 18 150

Crédits rejetés

Engagements financiers de l’État

45 207

− 48

0

Maintien des crédits adoptés par l’Assemblée

Enseignement scolaire

67 107

− 40

− 107

Deux amendements de M. Gérard Longuet (avis favorables de la commission et défavorables du Gouvernement) :

− baisse des crédits de 65 millions d’euros, afin de limiter la progression de la masse salariale et les frais de fonctionnement des opérateurs.

− baisse des crédits de 44 millions d’euros : suppression des crédits destinés au projet de système d’information des ressources humaines de l’éducation nationale (SIRHEN)

Amendement de Mme Françoise Férat (avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement) : rétablissement de 2,5 millions d’euros de crédits annulés à l’Assemblée nationale en faveur de l’enseignement agricole

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 897

− 9

− 2 779

Amendement de rédaction globale du rapporteur général de la commission des finances du Sénat en seconde délibération (avis défavorable du Gouvernement) : diminution des crédits de 1,18 milliard d’euros au titre du « gel » du glissement vieillesse technicité ; non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux (888 millions d’euros) et suppression du schéma d’emploi du PLF 2016 (946 millions d’euros) ; hausse du temps de travail dans la fonction publique d’État de 1 % pour 311 millions d’euros ; trois jours de carence dans la fonction publique pour 200 millions d’euros ; diminution des effectifs des opérateurs pour 184 millions d’euros

Cet amendement intègre, par ailleurs, un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission en première lecture, mais qui avait été rejeté avec l’ensemble des crédits de la mission. Cet amendement majorait de 42,3 millions d’euros les crédits de la mission, principalement au titre des recrutements annoncés pour les services des douanes et le renforcement de la lutte contre la fraude

Immigration, asile et intégration

703

87

− 790

Crédits rejetés

Justice

7 973

− 37

266

Amendement du Gouvernement (avis favorable de la commission) : augmentation des crédits de la mission de 267 millions d’euros. Intensification de la stratégie judiciaire de lutte contre le terrorisme, création notamment de 2 500 emplois supplémentaires en 2016 et 2017

Médias, livre et industries culturelles

602

− 42

− 560

Crédits rejetés

Outre-mer

2 063

− 5

0

Maintien des crédits adoptés par l’Assemblée

Politique des territoires

718

− 14

− 704

Crédits rejetés

Pouvoirs publics

988

0

0

Maintien des crédits prévus par le texte initial du Gouvernement

Recherche et enseignement supérieur

25 887

302

120

Amendement de M. Michel Berson (avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement) : rétablissement des crédits supprimés par l’Assemblée sur certains programmes de la mission

Régimes sociaux et de retraite

6 320

0

0

Maintien des crédits prévus par le texte initial du Gouvernement

Relations avec les collectivités territoriales

2 962

− 18

18

Amendement de M. Charles Guené (avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement) : rétablissement des crédits supprimés dans le cadre de la solidarité interministérielle et du respect de la norme de dépense

Remboursements et dégrèvements

100 164

0

− 120

Amendement du Gouvernement (avis favorable de la commission) : prises en compte des modifications intervenues sur l’impôt sur le revenu (notamment suppression de la mesure de décote en faveur des personnes aux revenus modestes)

Santé

1 257

− 8

− 1 249

Crédits rejetés

Sécurités

18 375

18

340

Amendement du Gouvernement (avis favorable de la commission) : création de 3 150 emplois et renforcement des moyens existants le cadre du plan antiterroriste en faveur des programmes Police nationale, Gendarmerie et Sécurité civile

Solidarité, insertion et égalité des chances

18 250

102

− 650

Amendement du rapporteur général de la commission des finances (avis défavorable du Gouvernement) : réduction des crédits dédiés à la prime d’activité de 650 millions d’euros.

Sport, jeunesse et vie associative

622

− 10

− 10

Amendement du Gouvernement (avis favorable du Gouvernement) : tire les conséquences du transfert des CREPS aux régions (réalisé par la loi NOTRe)

Travail et emploi

11 443

32

− 457

Amendement du rapporteur général (avis défavorable du Gouvernement) : suppression de 200 000 CUI-CAE supplémentaires prévus en 2016 et majoration des CUI-CIE de 40 000 contrats

TOTAL

406 327

360

− 37 263

 

La Rapporteure générale propose de rétablir l’ensemble des crédits du budget général tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications présentées au Sénat à l’initiative du Gouvernement ou ayant reçu un avis favorable de sa part.

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Article 26
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Le présent article fixe les ouvertures de crédits accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF).

Le tableau suivant récapitule l’évolution de ces crédits au cours de l’examen du présent projet de loi de finances pour 2016 en première lecture.

MONTANTS DES AE ET CP OUVERTS POUR 2016

(en millions d’euros)

Texte

Texte initial du Gouvernement

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

AE

183 527

183 301

188 239

CP

183 234

183 008

187 946

Trois amendements du Gouvernement ont modifié cet article en première lecture à l’Assemblée nationale soit :

– un amendement accepté par la commission des finances minorant de 321 millions d’euros les crédits du programme Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du CAS Participations financières de l’État pour gager l’ouverture de crédits à due concurrence sur le programme Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables de la mission Recherche et enseignement supérieur afin que ce dernier puisse regrouper la totalité des coûts liés au démantèlement et à l’assainissement des installations nucléaires (87) ;

– un amendement ayant reçu un avis favorable de la Rapporteure générale majorant de près de 65 millions d’euros les crédits du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public en faveur de France Télévisions. Ce montant correspond aux recettes supplémentaires qui seront affectées à cet opérateur au titre de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement à l’article 20 du présent projet de loi de finances. En contrepartie, la dotation budgétaire de 40,5 millions d’euros allouée à France Télévisions sur le programme Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique de la mission Médias, livre et industries culturelles est supprimée à l’état B ;

– un amendement ayant reçu un avis favorable de la Rapporteure générale majorant de 30 millions d’euros les crédits du programme Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait des véhicules polluants du CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres de manière à permettre l’extension du champ de la prime à la conversion aux véhicules roulant au diesel.

Plusieurs amendements ont également été adoptés au Sénat, soit :

– un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances qui majore de 8,8 milliards d’euros le programme Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune (PAC) du CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. Cette augmentation doit permettre de relever à 16 milliards d’euros les crédits disponibles pour couvrir les avances du Trésor au titre de la PAC en 2016, remboursées par la suite par l’Union européenne (sauf en cas de refus d’apurement) afin d’assurer notamment la mise en œuvre du dispositif national ponctuel d’aide de trésorerie remboursable (ATR) (88) ;

– un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances qui majore de 5 millions d’euros le programme Radars du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers pour permettre le développement d’une nouvelle application de recouvrement (dénommée « ROCADE ») ;

– un amendement de M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial des crédits du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, diminuant de 5,25 millions d’euros le même programme Radars pour supprimer les dépenses d’investissement liées à l’installation de 107 nouveaux radars « vitesses moyennes » et « chantiers » au motif que leur efficacité en termes d’amélioration de la sécurité routière est insuffisamment évaluée au regard de leur coût.

Par ailleurs, les crédits du CCF Avances à l’audiovisuel public ont été rejetés par le Sénat. Pour rappel, leur montant atteignait 3,9 milliards d’euros dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article, sous réserve de la suppression de l’annulation prévue par ce dernier amendement.

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TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 28
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

Le tableau suivant récapitule l’évolution de ce plafond au cours de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances pour 2016.

PLAFOND TOTAL DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DE L’ÉTAT

(en ETPT)

Texte du PLF initial

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

1 916 279

1 917 291

1 920 848

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à augmenter de 1 012 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d’emplois de l’État. Cette augmentation se répartit en :

− 22 ETPT pour le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (régularisation de la mise à disposition d’agents contractuels de la fonction publique hospitalière) ;

− 58 ETPT pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ajustement des plafonds entre le ministère et ses opérateurs) ;

− 940 ETPT pour le ministère de l’intérieur (pour la sécurisation des frontières, la lutte contre les filières d’immigration irrégulière et contre la délinquance).

Le plafond d’emplois des services du Premier ministre est, quant à lui, minoré de 8 ETPT.

Ces plafonds ont à nouveau été modifiés au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, qui prévoit leur augmentation de 3 557 ETPT au titre du renforcement des effectifs participant à la lutte contre le terrorisme, annoncé par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre 2015. Cette augmentation se répartit en :

− 267 ETPT pour le ministère des finances et des comptes publics ;

− 2 584 ETPT pour le ministère de l’intérieur ;

− 708 ETPT pour le ministère de la justice.

Le plafond d’emploi du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est, par ailleurs, réduit de 2 ETPT au titre de la décentralisation aux régions de la gestion des fonds européens.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 29
Plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par opérateurs.

Le tableau suivant récapitule l’évolution du plafond global qui leur est appliqué au cours de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2016.

PLAFOND TOTAL DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DE L’ÉTAT

(en ETPT)

Texte du PLF initial

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

397 484

397 544

397 566

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de Rapporteure générale, visant à augmenter de 60 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d’emplois des opérateurs de l’État. Cette augmentation résulte de :

− la diminution de 67 ETPT pour les opérateurs du programme Diplomatie culturelle d’influence du fait d’une vacance structurelle ;

− l’augmentation de 86 ETPT pour le programme Intégration et accès à la nationalité et 80 ETPT pour le programme Immigration et asile ;

− l’augmentation de 19 ETPT pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

− la diminution de 58 ETPT pour les opérateurs du programme Recherche et enseignement supérieur (à la suite de la correction d’une erreur d’estimation).

Ces plafonds ont à nouveau été modifiés au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, qui prévoit leur augmentation de 22 ETPT au titre :

− de la mise en œuvre de la nouvelle application de recouvrement des amendes (dénommée « ROCADE ») par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) (+ 2 ETPT) ;

− de la poursuite de l’augmentation des promotions de magistrats et de l’élargissement de l’offre de formation en matière de lutte contre la radicalisation et le terrorisme (+ 20 ETPT).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement (CP) disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur l’exercice budgétaire de l’année suivante sur le même programme ou sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Ce report ne peut excéder :

– 3 % des crédits inscrits sur le titre 2 des dépenses de personnel du programme à partir duquel ce report à lieu ;

– 3 % des crédits inscrits sur les autres titres de ce programme.

Pour les crédits hors dépenses de personnel, il est toutefois précisé que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».

Dans sa version initiale, le présent article accordait cette possibilité pour onze programmes.

Adopté sans modification en première lecture par l’Assemblée nationale, il a fait l’objet, au Sénat, d’un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances, de manière à étendre cette possibilité au programme Presse de la mission Médias, livre et industries culturelles.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 33 ter A (nouveau)
Plafonnement et mise en place différée du financement
de la déconstruction de navires

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, contre l’avis du Gouvernement, vise à retarder de 2017 à 2018 la mise en place de l’éco-contribution destinée à financer les frais de recyclage et de traitement des déchets issus de la déconstruction des navires de plaisance et à plafonner le montant de cette éco-contribution, qui est versée à des éco-organismes par les personnes qui mettent sur le marché de nouveaux navires de plaisance.

Le Parlement vient de décider, dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août dernier (89), de créer au sein du code de l’environnement un nouvel article L. 541-10-10, qui soumet les personnes physiques et morales mettant sur le marché des bateaux de plaisance ou de sport à l’obligation « de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits ». La loi a alors renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de ce nouveau mécanisme, qui pourrait prendre la forme d’une éco-contribution versée par les vendeurs des navires à des éco-organismes qui organiseraient la filière de recyclage et de traitement des déchets de ces navires lorsqu’ils ne peuvent plus, au vu de leur état, être utilisés. Par ailleurs, la même loi a modifié l’article 224 du code des douanes pour prévoir qu’en complément de cette éco-contribution, la gestion de la « fin de vie » de ces navires pourrait bénéficier d’une quote-part du droit annuel de francisation et de navigation (DFN), plafonnée à 5 % du montant de cette taxe, le montant et l’organisme affectataire de cette taxe devant être fixés annuellement par la loi de finances.

Le présent article non seulement reporterait du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 la date à partir de laquelle sera applicable la participation des vendeurs de ces navires à la gestion de leurs déchets, mais en outre il plafonnerait le montant de cette éco-contribution à 5 % du prix de vente de ces bateaux. Par ailleurs, il rehausserait de manière infime, de 5 % à 5,01 %, le plafond de la quote-part de DFN dont la filière de gestion des déchets issus de ces navires pourrait bénéficier. Il convient de rappeler que le produit annuel du DFN ne dépasse pas 37 millions d’euros. Il est normalement affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres – ce qui signifie qu’une augmentation d’un pour dix mille du reversement de DFN prévu en faveur des éco-organismes ne représenterait que 3 700 euros. L’article supprimerait aussi la nécessité pour une loi de finances de préciser l’organisme à qui le produit de cette quote-part de DFN devrait être reversé, alors même que l’article 224 du code des douanes ne précise pas lui-même de quel organisme il s’agit.

Les modifications proposées concernent le financement d’éco-organismes, qui sont des personnes de droit privé (même si elles sont agréées par l’État pour exercer leur mission de gestion des déchets), par d’autres personnes privées
– celles qui vendent ces navires de plaisance ou de sport. À cet égard, ces changements n’intéressent pas directement les finances publiques et ne paraissent donc pas avoir leur place dans une loi de finances. Par ailleurs, la modification de l’article 224 du code des douanes, qui accompagne la modification du code de l’environnement proposée par les sénateurs, porte sur des montants si infimes qu’elle n’aurait en réalité aucun impact réel, au niveau national, sur le fonctionnement de la filière de gestion des déchets issus de ces navires et ne présente donc pas d’intérêt.

Par conséquent, même s’il conviendra, dans le futur décret d’application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, de fixer à un niveau adapté le montant maximal de l’éco-contribution, la Rapporteure générale vous propose de supprimer cet article.

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Article 33 ter B (nouveau)
Exonération de la redevance proportionnelle aux kilowattheures produits pour les concessions hydroélectriques nouvelles ou renouvelées

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe Les Républicains), avec un avis favorable de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, vise à exonérer les titulaires de concessions hydroélectriques nouvelles ou renouvelées de la redevance proportionnelle à la quantité d’énergie produite, prévue à l’article L. 523-1 du code de l’énergie.

Les auteurs de l’amendement adopté par le Sénat ont indiqué, lors de son examen en séance publique le 4 décembre dernier, qu’il visait à éviter que ces concessions ne donnent lieu au paiement d’un cumul de deux redevances sur une assiette proche. En effet, l’article L. 523-2 du code de l’énergie prévoit, depuis la loi relative à la transition énergétique du 17 août dernier (90), que le concessionnaire de toute concession hydroélectrique nouvelle ou faisant l’objet d’un renouvellement doit verser à l’État « une redevance proportionnelle aux recettes de la concession ». La moitié du produit de cette redevance doit ensuite être reversée aux collectivités locales territorialement concernées (un tiers pour les départements, un douzième pour les communes et un douzième pour les groupements de communes).

Ces redevances devraient donc, pour les barrages concernés, s’ajouter aux redevances déjà prévues par l’article L. 523-1 du même code, qui sont « proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler » – étant précisé qu’une redevance proportionnelle aux bénéfices ne peut être instituée que pour les sociétés commerciales ou groupements d’intérêt économique ayant pour principal objet l’exploitation de l’usine hydraulique. La répartition du produit de ces redevances est un peu moins favorable aux collectivités locales que pour la redevance prévue à l’article L. 523-2 du même code, puisque l’État conserve dans ce cas les deux tiers de ces recettes, tandis que le tiers restant est réparti par moitiés entre les communes et les départements concernés. L’article adopté par le Sénat conduirait à exonérer de ces redevances les concessionnaires déjà redevables de la nouvelle redevance, créée par l’article L. 523-2 de ce code, qui est proportionnelle aux recettes de l’exploitation et dont le produit bénéficie plus largement aux collectivités locales, notamment aux intercommunalités.

Lors de sa discussion au Sénat, cette modification a été perçue par le rapporteur général de sa commission des finances comme une « mesure de simplification ». Le Gouvernement a toutefois souligné qu’elle n’était « pas tout à fait neutre sur le plan financier » et pourrait aboutir, compte tenu notamment des différences existant dans les clefs de répartition du produit des redevances, à « un transfert de l’État vers les collectivités locales de quelques centaines de milliers d’euros par an ».

L’impact financier de cette mesure pour les finances de l’État s’avère très modeste, alors même qu’elle peut présenter l’intérêt d’éviter un cumul de redevances qui ne paraît ni cohérent ni favorable au développement des installations hydroélectriques, pourtant utile pour conforter la place des énergies renouvelables dans notre pays. En l’absence de précision particulière dans le texte de l’article, elle a vocation à s’appliquer aux installations hydroélectriques à compter du 1er janvier 2016.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 33 ter
Création de deux nouvelles taxes au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, accepté par la commission des finances.

Il précise le régime des deux nouvelles taxes affectées à l’ARAFER par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, au titre de l’extension de ses missions de régularisation aux transports publics routiers et aux concessionnaires d’autoroutes (91).

Lors de son examen en première lecture par le Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel du rapporteur général de sa commission des finances, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 33 octies A (nouveau)
Mesures de correction des effets parfois excessifs de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles

Adopté à l’initiative du Sénat contre l’avis du Gouvernement, le présent article supprime la majoration obligatoire de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dans les zones dites « tendues », correspondant à 28 agglomérations. 1 730 foyers fiscaux sont concernés, dans 618 communes situées à la fois dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et dans les zones A (dont A bis).

Cet article est issu d’un amendement présenté par M. Bruno Gilles (Les Républicains), dont la commission avait demandé le retrait.

Selon le droit existant, la valeur locative de ces terrains est majorée de 25 % et de 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis de 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2017 et des années suivantes.

Le présent article propose d’aligner le niveau et les modalités de la hausse de la TFNB dans les zones tendues sur ce qui prévaut dans les autres zones, où la hausse est facultative, sur décision du conseil municipal et fixée à un seul montant forfaitaire, de 0 à 3 euros par mètre carré.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015, un amendement du Gouvernement visant à améliorer ce dispositif, ainsi qu’un sous-amendement de la Rapporteure générale prévoyant son application aux impositions dues au titre de 2015 (article 25 quinquies). Il en résulte que :

● au titre de 2016, les effets de la majoration de plein droit seront en partie suspendus :

– la majoration forfaitaire de 5 euros, qui devait être doublée à compter de 2017, est suspendue ;

– la réduction de 200 mètres carrés, actuellement applicable pour la seule majoration sur délibération hors zones tendues est étendue à la majoration de plein droit ;

– les dégrèvements de la majoration s’imputent sur les seules avances de fiscalité locale des communes et des intercommunalités ;

● pour les impositions établies au titre de 2017 :

– la majoration proportionnelle de 25 % est supprimée ;

– le montant de la majoration forfaire est fixé à 3 euros par mètre carré ;

– les collectivités pourront la moduler entre 1 et 5 euros par mètre carré ;

– les collectivités pourront supprimer la réduction de 200 mètres carrés par terrain, pour la majoration de plein droit comme pour celle sur délibération.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer le présent article.

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Article 33 octies B (nouveau)
Interdiction des mutations d’immeubles sans révision des valeurs locatives

Le présent article, issu d’un amendement de M. Vincent Delahaye (groupe UDI) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit qu’« aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant cette mutation ».

Considérant que cette rédaction n’est pas opérante pour procéder à la révision des valeurs locatives, qui donne lieu par ailleurs à un travail approfondi de la part du Gouvernement, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 33 octies
Mécanisme général de lissage les ressauts d’imposition consécutifs à la perte du bénéfice d’exonérations de fiscalité directe locale dont bénéficient, sous condition de ressources, les personnes âgées, veuves, ou en situation de handicap ou d’invalidité

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la Rapporteure générale, le présent article vise à régler de manière pérenne les difficultés que crée, pour les contribuables à revenus modestes, le franchissement des plafonds de revenu ouvrant droit aux allégements de fiscalité locale.

En effet, de nombreux contribuables, et notamment des personnes âgées et des veufs et veuves, ont brutalement perdu le bénéfice de ces exonérations suite à des mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, qui ont eu pour effet de réduire leur nombre de parts de quotient familial, et donc d’abaisser le seuil de revenu fiscal de référence (RFR) conditionnant leur exonération, ou encore d’augmenter leur RFR sans que les revenus qu’ils percevaient n’aient évolué, du fait de la fiscalisation de certaines composantes de ces revenus.

La loi de finances pour 2009 (92) a réformé la demi-part dite « vieux parents », en vertu de laquelle les contribuables sans enfant à charge, avaient droit à une demi-part supplémentaire s’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants majeurs imposés distinctement. Elle a ainsi instauré une condition pour bénéficier de cette demi-part : avoir supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Les contribuables qui ne remplissaient pas cette condition ne pouvaient donc plus bénéficier de cette demi-part. Toutefois, cette mesure a été mise en œuvre de façon progressive : l’avantage en termes d’impôt sur le revenu retiré de la demi-part a été plafonné à un montant de moins en moins élevé, pour être ramené à 400 euros pour l’imposition des revenus de 2011 et à 120 euros pour celle des revenus de 2012. Le bénéfice de la demi-part a été totalement supprimé à partir de l’imposition des revenus de 2013, pour tous les contribuables n’ayant pas élevé un enfant seul pendant au moins cinq ans. Alors que 3,8 millions de contribuables bénéficiaient de cette demi-part en 2013, ils n’étaient plus que 900 000 en 2014. Ce sont donc environ 2,9 millions de contribuables qui ont vu leur nombre de part de quotient familial passer de 1,5 à 1 en 2014.

Des retraités ayant eu au moins trois enfants ont vu leur RFR augmenter en 2014, en raison de la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille instaurée par la loi de finances pour 2014 (93) : de ce fait, ces majorations de pension, au moins égales à 10 %, entrent désormais dans le calcul de leur RFR. Le nombre de foyers fiscaux concernés est estimé à 4 millions environ.

Certaines personnes ont été concernées par la suppression de la demi-part et par la fiscalisation de la majoration de pension, et sont donc comptées deux fois.

L’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (94) a prévu le maintien, pour l’année 2014, de l’exonération de taxe d’habitation (TH) dont avaient bénéficié en 2016 les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veufs et veuves. Mais cette exonération ne s’est pas appliquée à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable à titre personnel de la Rapporteure générale, le présent article prévoit :

• le maintien des droits acquis à compter de 2017 pour les contribuables ayant bénéficié de l’exonération de TH en 2014

Pour les personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 précitée et qui auraient perdu le bénéfice de ces exonérations en raison uniquement de l’évolution de la législation fiscale, sans que leur situation n’évolue, les exonérations d’impôts directs locaux sont maintenues. L’article 1417 du code général des impôts est modifié en ce sens.

Est ainsi créée une nouvelle catégorie de contribuables, ceux qui étaient déjà exonérés de taxe d’habitation et taxe foncière, pour lesquels un RFR différent est pris en compte (13 539 euros), soit l’équivalent d’une part et demie précédente (10 686 euros + 2 853 euros). Cela permettra le maintien de l’exonération au-delà de 2015 et de 2016 pour ceux qui auraient subi la suppression de la demi-part.

Ces contribuables doivent remplir les conditions prévues aux articles 1391 – plus de soixante-quinze ans – et aux 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 du code général des impôts – titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), plus de soixante ans, veuves et veufs, contribuables atteints d’une infirmité dans certaines conditions

• un dispositif pérenne de sortie progressive des exonérations de TFPB et de TH

Le présent article met en place une sortie « en sifflet » en cinq ans du bénéfice de ces exonérations pour les contribuables qui n’y seraient plus éligibles, quelle que soit l’année au titre de laquelle ils perdent cette éligibilité du fait de l’évolution de leurs revenus.

Il permet à ces contribuables de conserver pendant deux ans le bénéfice de l’exonération de TH et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CAP) qui lui est attaché, ainsi que l’exonération de TFPB.

À l’issue de cette période, la CAP est due dans sa totalité et la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, l’effet de seuil consécutif à une entrée dans l’imposition sera atténué car lissé dans le temps.

Cette mesure s’appliquera dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés l’année dernière. Ils bénéficieront d’un dégrèvement.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Avec un avis favorable de son rapporteur général à titre personnel, la commission des finances n’ayant pas pu l’examiner, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant deux ajustements techniques :

• un dégrèvement de CAP

L’article 1605 bis du code général des impôts est modifié afin que les personnes qui bénéficient du maintien des exonérations de TH au titre de la clause dite « de grand-père » bénéficient également comme prévu d’un dégrèvement de redevance télévisuelle.

• le maintien des exonérations de TFPB et de TH pour certains contribuables admis en maison de retraite

Le présent article vise également à maintenir les exonérations de TFPB et de TH pour les contribuables qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être admises en maison de retraite.

L’amendement du Gouvernement et deux amendements de la commission des finances prévoient par ailleurs des précisions et corrections rédactionnelles.

III. L’IMPACT BUDGÉTAIRE

La compensation des exonérations étant calculée à partir des taux de TH et de TFPB applicables en 1991, une partie du coût de ces mesures est à la charge des collectivités territoriales. Celle-ci est estimée à 140 millions d’euros en régime de croisière. Par rapport à une situation où les contribuables n’auraient pas conservé l’exonération, les collectivités territoriales perdent donc 140 millions d’euros. Mais par rapport à la situation qui prévalait avant 2014, leurs recettes sont inchangées.

En régime de croisière, à partir de 2017, l’impact budgétaire de cet article sera de 400 millions d’euros environ au total. La dépense pour l’État sera de l’ordre de 260 millions d’euros. Ce montant correspond pratiquement au produit de l’augmentation de un centime de la taxation du gazole et de la diminution de un centime de celle sur l’essence.

2015 et 2016 sont deux années de transition. En 2015, le coût de ces exonérations est entièrement pris en charge par l’État, sous forme de dégrèvement, dans le cadre de la mission Remboursements et dégrèvements. En outre, les collectivités perçoivent aussi la compensation des exonérations d’impositions dues au titre de 2014. Les collectivités territoriales ont donc des recettes supplémentaires de 140 millions d’euros pour cette seule année, par rapport à la situation qui prévalait avant 2014. En 2016, les collectivités supportent le coût des exonérations et la compensation n’intervient qu’en 2017.

La mise en place d’une « sortie en sifflet » des exonérations représentera également une perte de recettes pour les collectivités à partir de 2017, qui n’a pas pu être chiffrée précisément, mais qui devrait être limitée, et qui se répartirait entre l’État (65 %) et les collectivités territoriales (35 %).

Le nombre de personnes concernées par le maintien des exonérations pour les bénéficiaires de l’exonération de 2014 est estimé à 650 000 dont :

– 300 000 contribuables concernés par la suppression de la demi-part « des veuves » ;

– 200 000 personnes concernées par la fiscalisation des majorations de pensions de retraite ;

– 150 000 personnes qui auraient perdu en 2014 le bénéfice d’exonérations pour d’autres raisons.

De plus, le mécanisme de « sortie en sifflet » s’appliquera aux personnes qui auraient perdu le bénéfice des exonérations en 2015 du fait d’une augmentation de leurs revenus. 100 000 personnes seraient concernées.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 34
Engagement du prélèvement à la source et modernisation
de l’impôt sur le revenu

Le présent article comporte plusieurs volets.

En premier lieu, il vise à engager la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2018, en posant le principe d’une présentation des modalités de cette réforme au Parlement par le Gouvernement avant le 1er octobre 2016. Cette présentation a vocation à intervenir à l’issue d’une large consultation conduite au premier semestre 2016.

En second lieu, cet article introduit deux mesures visant à accélérer la modernisation des modalités de déclaration et de paiement des impôts des particuliers.

Tout d’abord, il instaure une obligation de déclarer en ligne ses revenus à l’horizon de 2019, pour tous les contribuables dont la résidence principale est dotée d’un accès à internet, avec une mise en œuvre progressive sur quatre années. Prévue par l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, cette obligation concernerait dès 2016 les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est supérieur à 40 000 euros au titre de l’année 2014, puis, en 2017, ceux dont le RFR de 2015 excède 28 000 euros, tandis qu’en 2018, seraient concernés les foyers fiscaux dont le RFR de 2016 est supérieur à 15 000 euros. L’ensemble des foyers fiscaux ayant un accès à internet serait tenu de télédéclarer ses revenus en 2019, soit environ 29,5 millions de foyers fiscaux sur un total de 37 millions. Tout manquement à cette obligation sera sanctionné par une amende forfaitaire de 15 euros par déclaration ou annexe, qui ne s’appliquera qu’à compter de la deuxième année de manquement. La généralisation de la télédéclaration devrait se traduire par une économie totale de 49 millions d’euros en 2019, soit 990 emplois équivalents temps plein (ETP).

Ensuite, le champ de l’obligation d’acquitter les impôts recouvrés par voie de rôle (95) par un mode de paiement dématérialisé, soit le télérèglement ou le prélèvement mensuel ou à l’échéance (96), est largement étendu, là encore par étapes : le seuil à partir duquel le contribuable doit s’acquitter d’un impôt par un mode de paiement dématérialisé, qui est aujourd’hui fixé à 30 000 euros en application du 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts, est ramené à 10 000 euros pour les paiements effectués en 2016, à 2 000 euros pour ceux réalisés en 2017, à 1 000 euros pour ceux effectués en 2018 et à 300 euros pour ceux intervenant en 2019. Tout manquement à cette obligation sera sanctionné par une majoration de 0,2 % des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement, une sanction « plancher » forfaitaire de 15 euros étant en tout état de cause prévue. La mesure proposée devrait porter le taux de recours à des moyens de paiements dématérialisés de 53 % à ce jour à 74 % en 2019. Elle devrait permettre de dégager une économie de 19,5 millions d’euros en 2019, et représenter un gain de 390 ETP.

Enfin, le présent article prévoit que la procédure d’homologation des rôles est modernisée et simplifiée, en permettant la signature des arrêtés d’homologation par le directeur général des finances publiques, et non plus par le seul préfet.

L’Assemblée nationale a modifié cet article, en adoptant six amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, ayant tous fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

Outre un amendement rédactionnel, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui vient compléter le I du présent article posant le principe d’une présentation par le Gouvernement des modalités de la réforme du prélèvement à la source : cette présentation devrait préciser les types de revenus concernés par le prélèvement à la source, le traitement des dépenses fiscales afférentes à l’année d’imposition qui serait annulée, si le principe d’une « année blanche » était retenu, le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et le cas échéant, les contribuables, ainsi que les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’une année entre la perception des revenus et leur imposition. Il est également précisé que la mise en œuvre de la retenue à la source respecte les principes de progressivité, de « conjugalisation » et de « familialisation » de l’impôt sur le revenu.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 34 bis
Versement d’une fraction de la prime d’activité sous la forme
d’une réduction dégressive de CSG pour les salariés

Cet article résulte de l’adoption de trois amendements identiques de MM. Jean-Marc Ayrault, Pierre-Alain Muet et plusieurs de leurs collègues (groupe SRC), de Mme Eva Sas et plusieurs de ses collègues (groupe écologiste) et de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues (groupe radical, républicain, démocrate et progressiste), ayant fait l’objet d’un sous-amendement de M. Olivier Faure (SRC). L’amendement et le sous-amendement ont recueilli un avis de sagesse de la Rapporteure générale, tandis que le Gouvernement s’en est remis au vote de l’Assemblée nationale.

● Le présent article procède, en premier lieu, à l’introduction d’une nouvelle section au sein du code général des impôts, intitulée « Imposition des revenus des personnes physiques », prévoyant que cette imposition comporte deux composantes : l’impôt sur le revenu, d’une part, et la contribution sociale généralisée (CSG), d’autre part, sans modifier ni le taux ni l’assiette de ces deux impositions de toute nature. Dans leur rédaction initiale, les trois amendements procédaient à une modification d’ordre sémantique, en remplaçant dans toutes les dispositions législatives la dénomination « impôt sur le revenu » par « composante familiale de l’impôt citoyen sur le revenu », et la dénomination « contribution sociale généralisée » par « composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu », ces deux impositions constituant l’« impôt citoyen sur le revenu », mais le sous-amendement précité est revenu sur cette modification.

● L’article prévoit qu’une fraction de la prime d’activité est versée sous la forme d’une réduction dégressive de CSG pour les salariés dont les revenus sont inférieurs à 1,34 SMIC. Lorsque le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal auquel appartient le salarié serait supérieur à certains seuils, définis en fonction de la composition du foyer, la réduction de CSG accordée serait restituée par le salarié par le biais d’une majoration de l’impôt sur le revenu acquitté.

La prime d’activité, instaurée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social (97), vient se substituer au revenu de solidarité active « activité » ainsi qu’à la prime pour l’emploi à compter du 1er janvier 2016 ; elle doit être versée mensuellement aux travailleurs aux ressources modestes, afin « d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité et de soutenir leur pouvoir d’achat », aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est calculé en fonction des ressources et de la composition du foyer auquel appartient son bénéficiaire, selon des modalités proches de celles du RSA « activité », et peut faire l’objet de bonifications individuelles pour les actifs dont les revenus professionnels sont compris entre certains seuils. Son montant moyen devrait être de 160 euros par mois.

La prime d’activité est une prestation sociale, qui doit faire l’objet d’une demande des personnes éligibles. L’étude d’impact du projet de loi instaurant la prime d’activité posait comme hypothèse que son taux de recours serait de l’ordre de 50 % : sur les 4 millions de ménages éligibles, environ 2 millions devraient donc en bénéficier.

Le présent article a pour double objectif de permettre une sorte d’« automatisation » du versement de la prime d’activité à l’ensemble des personnes éligibles, et de rendre la CSG progressive pour les salariés percevant moins de 1,34 SMIC.

Pour ce faire, il prévoit qu’une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés est versée sous la forme d’une réduction dégressive de CSG imputée sur la rémunération versée par l’employeur. Cette réduction dépendrait du montant des revenus salariaux, convertis en équivalent temps plein et en année entière, et serait de 90 % du taux de CSG pour les revenus au niveau du SMIC ; cette réduction diminuerait ensuite pour s’annuler à 1,34 SMIC, soit un point de sortie proche de celui de la prime d’activité pour un célibataire (de l’ordre de 1,3 SMIC).

Pour un célibataire rémunéré au SMIC, soit un revenu mensuel net de 1 136 euros en 2015, la CSG acquittée serait ramenée de 109 à 11 euros mensuels, soit un gain de 98 euros. Le montant de prime d’activité versée à un salarié au SMIC devant être, selon l’évaluation préalable du projet de loi relatif au dialogue social, de 132 euros, la fraction restante de prime d’activité qui serait versée à ce salarié serait donc de 34 euros. Le montant des revenus perçus in fine par le salarié ayant demandé à bénéficier de la prime d’activité ne serait pas modifié, mais il serait versé selon des modalités différentes.

La réduction dégressive de CSG s’appliquerait aux salariés du secteur privé et aux agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers ; elle ne s’appliquerait toutefois pas aux travailleurs non salariés – qui sont éligibles à la prime d’activité.

Toutefois, l’application d’une réduction de CSG en fonction du seul revenu individuel perçu par le salarié ne permet pas de tenir compte des autres ressources du foyer auquel il appartient, alors que le niveau des ressources constitue l’une des conditions d’éligibilité à la prime d’activité (98). Le présent article introduit donc un mécanisme de régularisation par l’intermédiaire de l’impôt sur le revenu acquitté par le foyer fiscal auquel appartient le salarié : la réduction de CSG est réputée acquise si le RFR du foyer fiscal est inférieur à certains seuils, fixés à 16 125 euros pour un célibataire et 32 250 euros pour un couple, ces seuils étant majorés de 4 490 euros par demi-part supplémentaire (99). En revanche, si le seuil de RFR du foyer fiscal excède ces montants, la réduction de CSG serait restituée, par le biais d’une majoration de l’impôt sur le revenu dû.

L’entrée en vigueur du présent article est fixée au 1er janvier 2017.

● Le présent article vise à rendre dégressive la CSG acquittée par les salariés aux revenus modestes, et à généraliser le versement de la prime d’activité – du moins d’une fraction de celle-ci.

Une réforme d’une telle ampleur soulève nécessairement un certain nombre de questions et de difficultés ; son entrée en vigueur différée, au 1er janvier 2017, pourrait permettre de les traiter. Des difficultés pourraient notamment découler de l’articulation qui est établie entre d’une part, la prime d’activité, prestation sociale versée au niveau du ménage, en fonction de certains critères, d’autre part, la CSG, qui s’applique au revenu individuel perçu par le salarié, et enfin l’impôt sur le revenu, acquitté par le foyer fiscal auquel le salarié appartient. La mise en œuvre de cette réforme pourrait susciter des problèmes de gestion, notamment s’agissant de la coordination entre le versement de la prime d’activité par les caisses d’allocations familiales et la réduction de CSG appliquée par l’employeur. On peut également s’interroger sur la disparité de traitement établie entre salariés et non-salariés, ces derniers étant exclus du champ de la réforme proposée.

Le présent article pourrait susciter des effets induits : la réduction dégressive de CSG se traduira par une augmentation du revenu perçu par le salarié, et donc par l’augmentation de son RFR, ce qui pourrait conduire, l’année suivante, à la perte d’avantages fiscaux ou sociaux conditionnés à ce critère ; la prime d’activité ne pose pas de telles difficultés, puisqu’elle n’est pas imposable. La régularisation qui serait opérée au titre de l’impôt sur le revenu pour les contribuables qui, ayant bénéficié de la réduction de CSG, ne respectent pas les critères de seuils de RFR, pourrait susciter des incompréhensions.

Enfin, il serait utile de disposer d’une évaluation de l’incidence de la réforme proposée pour les finances publiques.

● Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant deux amendements de la commission des finances et de Mme Marie-France Beaufils (groupe communiste, républicain et citoyen), le Gouvernement s’en étant remis au vote du Sénat.

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Article 34 ter
Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités versées
aux travailleurs indépendants relevant du régime réel
et atteints d’une affection de longue durée

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Joël Giraud, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, cet article prévoit d’exclure du revenu imposable des travailleurs indépendants les indemnités journalières qui leur sont versées lorsqu’ils sont atteints d’une affection de longue durée, de la même façon que pour les salariés.

En effet, aux termes de l’article 80 quinquies du code général des impôts, les indemnités journalières versées aux salariés par les organismes de sécurité sociale sont soumises à l’impôt sur le revenu, à deux exceptions près : la fraction de 50 % des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail, d’une part, et les indemnités versées aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, d’autre part.

Selon la doctrine, cette dernière exception s’applique également aux travailleurs indépendants relevant du régime des micro-entreprises, mais non aux autres travailleurs indépendants. Le présent article vient compléter l’article 154 bis A du code général des impôts pour prévoir l’application de cette exonération à l’ensemble des travailleurs indépendants.

Le Sénat a adopté trois amendements rédactionnels et de précision de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement pour chacun d’entre eux.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 34 quinquies (nouveau)
Étalement sur quatre années de l’imposition des primes versées par l’État aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques

Adopté par le Sénat, le présent article est issu d’un amendement de M. Didier Guillaume (groupe socialiste et républicain), ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, tandis que la commission des finances a renvoyé à l’avis de ce dernier.

Cet article vise à permettre aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques, et le cas échéant à leur guide, d’échelonner sur quatre années l’imposition des primes qui leur ont été versées par l’État à cette occasion.

● À plusieurs reprises, les lois de finances initiales ou rectificatives ont prévu une exonération totale d’impôt sur le revenu de ces « primes à la performance » versées par l’État aux sportifs médaillés à l’occasion des différents Jeux olympiques et paralympiques. Une telle exonération a été appliquée aux primes versées lors des Jeux olympiques d’Albertville et de Barcelone, en 1992 (100), et jusqu’aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008 (101).

À la suite de débats sur le bien-fondé de cet usage, l’exonération a été remplacée par un dispositif d’étalement de l’imposition sur six années pour les primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver de 2010, par la loi de finances pour 2011 (102). Il s’agissait d’éviter que les primes versées, qui s’apparentent à des revenus exceptionnels, ne provoquent un ressaut d’imposition sur une seule année pour les bénéficiaires, et d’alléger l’impôt dû in fine.

Aucune disposition spécifique n’a été prévue pour les primes versées à l’occasion des Jeux olympiques de Londres, en 2012, et de Sotchi, en 2014.

● Le présent article vient introduire un nouvel article 163-0 A bis dans le code général des impôts, prévoyant cette fois un dispositif pérenne, et non plus ponctuel comme les précédents, applicable aux primes versées aux sportifs médaillés olympiques et le cas échéant à leur guide. Cette disposition serait également applicable aux primes versées par les fédérations sportives délégataires aux personnes chargées de l’encadrement des sportifs. L’exercice d’une telle option serait incompatible avec le dispositif prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts, qui correspond au système de quotient applicable pour l’imposition des revenus exceptionnels ou différés (103).

L’article reprend le dispositif qui avait été introduit en loi de finances pour 2011, tout en ramenant la durée de l’étalement d’imposition de six à quatre années : le sportif, le guide ou le personnel d’encadrement peut ainsi demander à ce que, pour l’établissement de son impôt sur le revenu, le montant de la prime versée soit réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle la prime a été perçue et les trois années suivantes.

En 2014, les sportifs français ayant obtenu une médaille aux Jeux olympiques et paralympiques de Sotchi ont reçu une prime de 50 000 euros lorsque la médaille était d’or, de 20 000 euros pour l’argent et de 13 000 euros pour le bronze. Si le montant total des primes qui seront versées à l’occasion des prochains Jeux olympiques d’été, à Rio de Janeiro en 2016, est par définition inconnu à ce stade, le projet annuel de performances portant sur la mission Sport, jeunesse et vie associative prévoit 5 millions d’euros à ce titre au sein du programme 219 Sport.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 35
Généralisation du document administratif électronique (DAE)
dans le cadre de la circulation en suspension de droits d’accises
des alcools et boissons alcooliques

Cet article, qui figurait dès l’origine dans le présent projet de loi de finances, vise à généraliser, à compter du 1er janvier 2017, l’utilisation du document administratif électronique (DAE), à la place du document administratif d’accompagnement (DAA) qui est son équivalent papier, à la fois pour les échanges entre États membres de l’Union européenne et pour les échanges internes au territoire national. Il procède par ailleurs à une clarification de la structure des articles 302 M à 302 M ter et 302 P du code général des impôts. Enfin, il maintient la possibilité d’utiliser des documents douaniers sous format papier pour quelques entreprises seulement, pour lesquelles l’utilisation de procédures dématérialisées serait inadaptée : les loueurs d’alambic ambulant, les bouilleurs et distillateurs de profession, ainsi que les entrepositaires agréés qui, faute de couverture par un réseau internet de la zone où est localisée leur établissement, ne disposent pas d’équipements informatiques permettant d’effectuer des démarches en ligne.

Lors de son examen par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article a fait l’objet d’amendements rédactionnels, de précision et de coordination, qui avaient recueilli l’aval du Gouvernement.

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de cohérence, visant à abroger les articles 302 O et 614 A du code général des impôts, devenus inutiles en raison de la nouvelle rédaction donnée aux articles 302 M bis et 302 P de ce code.

Cette retouche purement technique paraît pertinente et la Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 37
Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi que des obligations déclaratives en matière de prix de transfert

Cet article comprend deux mesures distinctes.

En premier lieu, il précise les obligations déclaratives des grandes entreprises en matière de prix de transfert tout en simplifiant ces obligations. La déclaration sera désormais dématérialisée et les sociétés mères pourront la souscrire pour le compte de leurs filiales.

En second lieu, il dématérialise la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle doit intervenir préalablement à l’engagement d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’une vérification de comptabilité. À l’envoi postal ou à la remise en mains propres de la charte se substituera une mention sur l’avis de vérification envoyé au contribuable concerné, lui indiquant qu’il peut consulter la charte sur le site internet de l’administration fiscale ; par ailleurs, celle-ci lui sera remise sous forme papier sur simple demande.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat a également adopté un amendement rédactionnel de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 37 bis (nouveau)
Instauration d’une déclaration automatique des revenus des particuliers par les plateformes en ligne

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement, de quatre amendements identiques déposés respectivement par la commission des finances, M. Michel Bouvard (Les Républicains), M. Bernard Lalande et des membres du groupe socialiste et républicain, et de M. Vincent Delahaye et des membres du groupe UDI.

De la même façon que l’article 2 septies adopté en première partie du présent projet de loi de finances, ces amendements visent à mettre en œuvre l’une des propositions du rapport d’information de la commission des finances du Sénat sur « l’économie collaborative » (104).

Le présent article constitue d’ailleurs le pendant de l’article 2 septies précité, qui instaure un abattement de 5 000 euros sur les revenus bruts retirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une « déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne ». L’objet de cet article est précisément de définir les modalités d’une telle déclaration.

● Son principe est l’instauration d’un système de déclaration automatique sécurisée, dénommée DAS, des revenus bruts perçus par les particuliers par l’intermédiaire des plateformes en ligne : ces dernières transmettraient le montant des revenus perçus par chacun de ses utilisateurs à un organisme tiers, lequel serait chargé d’agréger ces sommes, afin de transmettre à son tour le montant total des revenus bruts reçus par chaque utilisateur à l’administration fiscale et aux organismes de protection sociale.

Le dispositif proposé repose sur le volontariat des plateformes en ligne, puisqu’une telle déclaration automatique sécurisée ne serait pas obligatoire. En tout état de cause, il serait juridiquement complexe d’imposer une telle obligation à des plateformes bien souvent établies hors de France.

Le I du présent article définit le champ des informations qui peuvent être transmises par les plateformes en ligne, à savoir le nom, prénom et adresse électronique de l’utilisateur, sa date de naissance et l’adresse de son domicile, ainsi que le montant des revenus bruts perçus « au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ».

La transmission de ces données devrait intervenir chaque année, par voie électronique – l’utilisateur étant également destinataire d’une copie de la déclaration ainsi réalisée.

Le II prévoit l’intervention d’un organisme tiers, chargé de centraliser les revenus déclarés par les différentes plateformes pour chaque utilisateur. Cet organisme serait désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application des dispositions du 1° du I de l’article 27 de la loi dite « informatique et libertés » (105). Ces dispositions portent sur les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, de tels traitements de données étant nécessaires pour collecter les informations évoquées plus haut. Le rapport d’information précité préconisait que cet organisme prenne la forme d’un groupe d’intérêt public ou d’un groupe d’intérêt économique, associant les plateformes elles-mêmes. L’organisme serait par ailleurs soumis au secret fiscal en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Aux termes du III, seraient destinataires de ces données les organismes et institutions mentionnés à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, ce qui correspond notamment aux organismes de sécurité sociale et aux services de l’État – sachant que, pour ces derniers, ne serait visée que l’administration fiscale. Le dispositif de transmission des données ainsi proposé est calqué sur celui prévu pour la déclaration sociale nominative (DSN) établie par les employeurs chaque mois et destinée aux organismes de protection sociale, pour leur permettre notamment de calculer les cotisations sociales et certaines impositions dues, ainsi que les droits des salariés en matière d’assurances sociales.

Le IV prévoit que le montant total des revenus perçus par chaque utilisateur, tel qu’établi par l’organisme prévu par le II, bénéficierait de l’abattement prévu par l’article 59 bis du code général des impôts, introduit par l’article 2 septies du présent projet de loi de finances.

Enfin, le V propose une définition des plateformes en ligne, qui reprend largement les dispositions figurant dans l’avant-projet de loi pour une République numérique qui a été transmis au Conseil d’État le 6 novembre dernier, à l’issue d’une consultation publique.

● Le présent article traite d’un sujet qui ne peut être ignoré, et dont les enjeux croissent avec l’essor de l’économie collaborative. Le dispositif qu’il propose apparaît de nature à améliorer le respect par les particuliers de leurs obligations fiscales au titre des revenus qu’ils retirent de l’économie collaborative.

En revanche, compte tenu de la suppression proposée de l’article 2 septies, qui introduit l’abattement de 5 000 euros sur les revenus bruts retirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes, il n’apparaît pas opportun de conserver le IV du présent article, aux termes duquel l’abattement précité s’applique aux revenus perçus par le contribuable qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par l’organisme tiers.

La Rapporteure générale propose donc de modifier cet article en supprimant son IV.

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Article 38
Mesure visant à lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA : utilisation obligatoire d’un logiciel de caisse ou système non frauduleux

Cet article visait, dans sa rédaction initiale, à rendre obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, l’utilisation de logiciels ou systèmes de caisse non frauduleux par les personnes assujetties à la TVA, afin de lutter plus efficacement contre la dissimulation de recettes. Il modifie ainsi les articles 286 et 1770 duodecies du code général des impôts, pour soumettre ces personnes à une nouvelle obligation d’utilisation de logiciels ou systèmes de caisse ayant fait l’objet d’un certificat ou d’une attestation individuelle, fourni par l’éditeur, garantissant sa sécurisation et l’inaltérabilité des données enregistrées, ainsi qu’une obligation de conservation de ces certificats ou attestations en vue d’un éventuel contrôle inopiné mené par l’administration fiscale – tout manquement pouvant être sanctionné d’une amende fiscale de 5 000 euros par logiciel de comptabilité ou de gestion ou par système de caisse en infraction.

L’article insère également, au sein du livre des procédures fiscales, un article L. 80 O, précisant le déroulement des contrôles que pourront mener à ce sujet les agents de l’administration fiscale, ainsi que les garanties procédurales dont pourront bénéficier dans ce cadre les personnes contrôlées (horaires et localisation des contrôles, fourniture d’un avis d’intervention, signature d’un procès-verbal avec la possibilité de formuler des observations, mention d’un délai de trente jours pour régulariser les éventuels manquements constatés, etc.).

Lors de son examen par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article, dont le contenu est apparu utile pour mieux lutter contre une forme trop répandue de fraude à la TVA, a fait l’objet d’amendements de précision rédactionnelle.

Lors de son examen par le Sénat, il a fait l’objet d’un amendement rédactionnel, mais aussi de deux amendements du rapporteur général de sa commission des finances, qui ont été adoptés contre l’avis du Gouvernement. Le premier a relevé le montant de l’amende fiscale encourue par la personne assujettie à la TVA qui ne présente pas les documents requis de 5 000 euros par logiciel ou système de caisse dont la sécurisation n’est pas garantie à 10 000 euros par unité de saisie utilisant ce logiciel ou système de caisse, ce qui est nettement plus sévère et pourrait apparaître excessif s’agissant d’une amende fiscale. Le second amendement a avancé du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2017, la date à partir de laquelle ce nouveau dispositif sera applicable, en raison de l’importance des gains attendus et de la probable simplicité des modalités de mise à jour prévisibles pour les logiciels et systèmes de caisse.

Le secrétaire d’État chargé du budget a fait valoir, à l’appui de son avis défavorable sur ces amendements :

– que le montant de 5 000 euros était apparu comme plus raisonnable pour l’amende, compte tenu de la possibilité que certains commerçants ne soient « pas complètement au fait des choses » ;

– et qu’il restait préférable d’étaler dans le temps l’application d’une mesure concernant « potentiellement 600 000 commerçants, et sans doute un million de personnes au total », qui pourrait dans certains cas nécessiter des dépenses de 200 à 500 euros (pour qu’un commerçant ne disposant pas d’un logiciel agréé puisse acquérir un logiciel parfaitement conforme aux nouvelles exigences administratives) et qui pourrait être perçue comme l’imposition d’une nouvelle norme.

La Rapporteure générale vous propose de reprendre pour partie seulement les modifications proposées par le Sénat pour cet article car, si elles sont inspirées par de louables intentions, elles paraissent excessives et pourraient poser des problèmes en pratique.

Ainsi, il peut être utile de renforcer le caractère dissuasif des amendes fiscales encourues en cas de défaut de présentation du certificat ou de l’attestation, en complément des possibles sanctions pénales au titre de la fraude que les systèmes non sécurisés auraient pu permettre. À cet égard, un relèvement de 5 000 à 7 500 euros par logiciel non sécurisé constituerait une solution équilibrée et raisonnable ; aller au-delà pourrait créer le risque que cette sanction administrative soit jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel, d’autant qu’elle ne concerne pas directement un cas de fraude fiscale mais uniquement un défaut de présentation de document administratif dans les délais impartis.

Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable d’avancer l’application du nouveau système, compte tenu des délais requis pour la définition des normes techniques, l’élaboration des mises à jour et des certificats ou des attestations par les éditeurs, ainsi que leur installation par les commerçants. Il vous sera donc proposé de revenir à la date d’application initialement prévue pour ce dispositif, c’est-à-dire le 1er janvier 2018. Il resterait ainsi au total, à compter de la publication de la présente loi de finances, à l’ensemble des acteurs un délai de deux ans pour parvenir à définir puis diffuser à toutes les caisses les nouvelles règles de sécurisation de l’ensemble des logiciels et systèmes de caisses utilisés par les personnes assujetties à la TVA.

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Article 38 bis (nouveau)
Prélèvement à la source de la TVA auprès de la banque des acquéreurs
dans le cadre du commerce en ligne

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des finances ainsi que de MM. Michel Bouvard (groupe Les Républiques) et Thierry Carcenac (groupe socialiste et républicain), contre l’avis du Gouvernement, prévoit d’insérer au sein du code général des impôts un article 259 E créant un nouveau mécanisme destiné à améliorer le recouvrement de la TVA dans le cadre du commerce en ligne. Pour ce faire, il crée une procédure selon laquelle tout achat en ligne effectué par une personne non assujettie à la TVA, auprès d’un vendeur établi à l’étranger, devrait donner lieu au prélèvement à la source, sur le compte bancaire de l’acquéreur, du montant qui résulterait de l’application à la vente d’une TVA au taux normal. Ce mécanisme, destiné à prévenir la fraude à la TVA dans le cadre du commerce sur internet, serait applicable aux prestations de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, ainsi qu’aux services fournis par voie électronique (prestations de services figurant aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B du code général des impôts). Si, toutefois, la prestation de service vendue relève légalement d’un taux réduit de TVA ou fait l’objet d’une exonération de TVA, le vendeur devrait « communique[r] à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu ».

Lors de l’examen, en séance publique, le 4 décembre dernier, de l’amendement dont cet article est issu, le secrétaire d’État chargé du budget a indiqué qu’il était « extrêmement dubitatif » sur la capacité technique des banques à mettre en œuvre un tel mécanisme et à procéder à la restitution après coup du trop-perçu de TVA si la vente en ligne devait donner lieu à l’application d’un taux réduit plutôt que du taux normal de TVA. Les interrogations formulées à cette occasion par le Gouvernement n’ont pas trouvé de réponse chez les sénateurs. Il n’est pas aisé de comprendre, effectivement, comment la banque de l’acquéreur, ayant retenu la TVA au taux normal sur son compte bancaire, pourrait rembourser ensuite le trop-perçu au vendeur (lequel n’est pas forcément assujetti à la TVA ni identifié par l’administration fiscale). L’article adopté par le Sénat ne précise pas non plus comment le vendeur pourrait ensuite rembourser l’acheteur qui aurait ainsi supporté un excès de TVA…

La mesure adoptée pourrait, certes, constituer une piste de réflexion intéressante pour de futures évolutions du système de déclaration ou de recouvrement de la TVA dans le commerce en ligne. Toutefois, elle relève plutôt de la déclaration d’intention et ne paraît pas, en l’état, suffisamment précise et aboutie sur un plan juridique pour être applicable à compter du 1er janvier 2017, comme le prévoit l’amendement.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 38 ter (nouveau)
Paiement de la TVA sur les importations de biens
commandés par voie électronique

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ainsi que de MM. Michel Bouvard (groupe Les Républicains) et Jacques Chiron (groupe socialiste et républicain), contre l’avis du Gouvernement, prévoit d’insérer au sein du code général des impôts un article 293 A ter et de compléter l’article 1736 du même code, afin de prévoir un nouveau mécanisme de prélèvement à la source pour le paiement de la TVA sur les importations de biens commandés par voie électronique.

Il s’agirait ainsi, pour les personnes non assujetties à la TVA qui achètent en ligne des biens en provenance de l’étranger, de transférer les obligations de déclaration et de paiement de la TVA du vendeur à la banque de l’acquéreur. À l’instar du système décrit à l’article 38 bis du présent projet de loi de finances, la banque de l’acquéreur ne pouvant connaître le taux de TVA applicable à chaque transaction, le taux normal de 20 % serait systématiquement appliqué et le compte de l’acquéreur débité par avance de ce montant. Ce n’est que dans un deuxième temps que, pour tout achat qui aurait dû donner lieu à l’application d’un taux réduit de TVA, le trop-perçu serait remboursé par l’État, mais uniquement au vendeur, celui-ci devant pour ce faire communiquer à l’administration fiscale « les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu ».

Lors de l’examen de cet amendement par le Sénat en séance publique, le 4 décembre dernier, le rapporteur général de sa commission des finances a indiqué qu’« un système de traçabilité permettrait d’attester, lors du dédouanement, que la taxe a été payée au moment de la transaction ». La rédaction de l’article adopté par les sénateurs ne fournit toutefois aucune autre indication sur la nature et le fonctionnement de ce « système de traçabilité ». Elle n’indique pas non plus comment le vendeur, s’il avait pu obtenir de l’État le remboursement de l’éventuel trop-perçu de TVA, pourrait ensuite rembourser à son tour l’acquéreur sur le compte duquel une TVA trop élevée aurait été prélevée.

La mesure adoptée par le Sénat pourrait peut-être, comme celle de l’article 38 bis du présent projet de loi de finances, constituer une piste de réflexion afin de faire évoluer à l’avenir le recouvrement de la TVA dans le domaine des ventes de biens dans le cadre du commerce en ligne. Toutefois, là encore, elle n’est pas suffisamment solide et complète sur un plan juridique pour être applicable.

Il convient aussi de rappeler que, dans ce domaine, des progrès importants sont attendus à la fois du renforcement des moyens de renseignement et du droit de communication de l’administration dans le cadre du commerce en ligne, ainsi que de l’article 3 du présent projet de loi de finances. Ce dernier prévoit ainsi l’abaissement de 100 000 euros à 35 000 euros par an du seuil de chiffre d’affaires entraînant l’assujettissement à la TVA en France d’une entreprise établie à l’étranger. Enfin, les modalités de recouvrement de la TVA à l’importation ont été récemment modernisées, puisque les entreprises identifiées par l’administration des douanes dans le cadre de la procédure de domiciliation unique (PDU) sont, depuis le 1er janvier 2015, dispensées du paiement lors du passage en douane et doivent alors verser la TVA due sur leurs importations lors d’un paiement unique, qui est réalisé le 25 du mois suivant la réalisation des opérations.

La mesure adoptée par les sénateurs posant à ce stade plus de problèmes qu’elle n’en résout, la Rapporteure générale vous propose donc, là aussi, de supprimer cet article.

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Article 39
Adaptation de la fiscalité aux évolutions institutionnelles des régions

Cet article propose plusieurs dispositions.

Transfert de CVAE

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (106) prévoit le transfert aux régions des transports interurbains et scolaires. Dans son projet initial, le Gouvernement a proposé que le financement de ces nouvelles compétences pour les régions soit opéré par l’attribution aux régions d’une part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La première question porte sur l’adéquation entre la ressource attribuée et les charges liées à la mise en œuvre des transports interurbains et scolaires.

● Ressources : le présent article vise d’abord à transférer, à compter du 1er janvier 2017, 25 % du produit de la CVAE, soit 4 milliards d’euros, des départements aux régions.

● Charges : leur montant global est estimé à 4 milliards d’euros d’après l’évaluation préalable jointe au projet de loi NOTRe, confirmée par les données transmises en première lecture par le Gouvernement.

La deuxième question concerne l’évolution dans le temps de l’adéquation entre les charges globales et les recettes globales. Il s’agit d’assurer la compensation intégrale des charges transférées, calculées à la date du transfert, sans indexation. Par la suite, les régions bénéficient du dynamisme de la CVAE.

Enfin, la troisième question est liée à l’adéquation de la répartition des recettes au regard des charges transférées par département. Si le montant correspondant à 25 % du produit de CVAE, perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article, n’est pas égal au coût net des charges liées aux transports scolaires et interurbains, l’écart à la date du transfert doit être reversé annuellement, de la région au département ou du département à la région selon les cas.

Sur ces trois questions, il est prévu que le Gouvernement remette un rapport au Parlement avant le 15 septembre 2016 sur l’évaluation des ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par l’ensemble des transferts de compétences entre collectivités prévus par la loi NOTRe du 7 août 2015. Le rapport devra examiner notamment le cas de l’Île-de-France, puisque la compétence transport est exercée par le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

Autres transferts

Par ailleurs, le présent article procède, dans sa version initiale, à plusieurs adaptations en matière fiscale rendues nécessaires par la nouvelle carte régionale.

Les tarifs 2015 des taxes sur les permis de conduire et les certificats d’immatriculation sont reconduits pour les régions dont le périmètre est modifié. Les nouvelles régions pourront voter en 2016 un tarif unique ou une intégration fiscale progressive sur au plus cinq ans.

Les régions disposent actuellement de deux fractions modulables de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). La France a sollicité le gel en 2016 de la première modulation applicable en 2015, avant d’élaborer un mécanisme alternatif dans le cadre des nouvelles régions.

Enfin, les transferts de biens, droits et obligations résultants du nouveau découpage régional sont exonérés d’impôts.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article pour préserver la possibilité pour les nouveaux conseils régionaux d’utiliser le levier fiscal en 2016. À cette fin, elle a adopté :

– à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission, un amendement permettant de délibérer jusqu’au 31 octobre 2016 en matière de TICPE ;

– à l’initiative de nos collègues Jean-Louis Gagnaire, Monique Rabin, Christine Pires Beaune et Alain Rousset (groupe SRC), trois amendements de la commission des finances ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, permettant de délibérer jusqu’au 31 mai 2016 en matière de taxe sur les certificats d’immatriculation et de taxe sur les permis de conduire et supprimant la nécessité de délibérer annuellement sur la taxe sur les certificats d’immatriculation.

– à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission, un amendement prévoyant la compensation du transfert des ports départementaux à une autre collectivité en application de l’article 22 de la loi NOTRe précitée, par le versement par le département d’une dotation de compensation, annuelle, non indexée et calculée conformément au V de l’article 133 de la même loi.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement de sa commission des finances tendant à :

– revenir sur le transfert de CVAE des départements aux régions ;

– compléter le rapport prévu par le Gouvernement en prévoyant qu’il s’intéresse également à la soutenabilité d’une telle baisse de ressources pour les départements ;

– mettre en place une dotation de compensation versée par les départements aux régions, sous la forme d’un prélèvement sur les recettes des départements, destinée à compenser les transferts prévus par l’article 15 de la loi NOTRe.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser les conditions de délibération et d’entrée en vigueur, pour les exécutifs régionaux des régions regroupées, des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation et sur les permis de conduire applicables en 2016, jusqu’à la date limite d’adoption de leur budget fixée au 31 mai 2016 par la loi NOTRe. N’ayant pu être examiné par la commission des finances, cet amendement a reçu un avis favorable du rapporteur général du Sénat, à titre personnel.

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Article 39 bis A (nouveau)
Transfert à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du prélèvement ou du versement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) de la commune qui le rejoint

Adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à modifier les règles relatives aux transferts du prélèvement ou du versement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Le FNGIR est un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Il a été institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 (107).

Lorsqu’une commune rejoint un nouvel EPCI, à l’issue d’une fusion, d’une modification de périmètre ou d’une adhésion individuelle, son prélèvement ou son versement au titre du FNGIR est transféré d’office à l’EPCI.

Le présent article vise à ce qu’il puisse demeurer à la charge ou au profit de la commune, sauf délibérations contraires concordantes prises par l’EPCI (à la majorité des deux tiers) et par les communes membres. Le Sénat a estimé que la mise d’office à la charge de l’EPCI du prélèvement d’une commune peut entraver les changements de périmètre des intercommunalités.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 bis B (nouveau)
Rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre
d’une « taxe poids lourds » au niveau régional

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. André Gattolin (groupe écologiste) et contre l’avis du Gouvernement, prévoit la remise au Parlement, d’ici le 1er juin 2016, d’un rapport sur la mise en œuvre au niveau régional d’une « taxe poids lourds ».

Le projet d’écotaxe poids lourds au niveau national, qui semble avoir inspiré l’amendement dont cet article est issu, a vu sa mise en œuvre suspendue sine die depuis le mois d’octobre 2014. Il n’est pas question, depuis lors, d’instituer ce nouvel impôt, même sous une forme régionale – même s’il n’est pas inconcevable de vouloir prendre en compte les coûts liés au transport de marchandises par les poids lourds, comme le fait d’ailleurs déjà la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR), dite « taxe à l’essieu ».

Dans ce domaine où la stabilité fiscale est désormais privilégiée, le rapport proposé n’a donc pas d’intérêt. Il pourrait au contraire créer une ambiguïté inopportune quant aux intentions du Gouvernement et du Parlement à ce sujet.

La Rapporteure générale vous propose donc, pour plus de clarté, de supprimer cet article.

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Article 39 bis
Ajustements aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, le présent article instaure une date limite d’adoption des délibérations visant à instituer la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ainsi que celles fixant leurs tarifs. Ces modifications permettent de mettre en cohérence le dispositif applicable en matière de taxe de séjour avec les délibérations de nature fiscale soumises au régime prévu à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

Elles tiennent compte, par ailleurs, du décret n° 2015970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire qui charge le ministère du budget de publier, deux fois par an, diverses informations relatives à la taxe de séjour sur un site internet de son département ministériel sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu’il définit par arrêté. Le présent article permet de garantir une mise en ligne à jour des délibérations prises par les collectivités locales.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Maurice Vincent et des membres du groupe socialiste et républicain et apparentés visant à apporter deux autres ajustements aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, qui ont fait l’objet d’une profonde réforme prévue par l’article 67 de la loi de finances pour 2015 (108).

● D’une part, les modifications adoptées par le Sénat visent à préciser, dans la loi, que, pour une même nature d’hébergement, la tranche tarifaire applicable à une catégorie d’hébergement ne peut excéder celle d’une catégorie supérieure, comme cela était prévu avant la réforme, mais au niveau réglementaire seulement.

● D’autre part, elles visent à préciser la rédaction de l’article L. 5211-21 du code précité, afin de limiter le champ des communes pouvant faire opposition à la perception de la taxe de séjour par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, aux communes ayant déjà institué la taxe et dont la délibération est toujours en vigueur.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 ter
Simplification du régime fiscal des gîtes ruraux

Avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue député Joël Giraud dont l’amendement a fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel de la Rapporteure générale.

Il supprime les références, au sein du code général des impôts, à la notion de « gîte rural », ce qui a pour conséquence de supprimer les avantages fiscaux qui s’attachent à ce label : exonération de taxe d’habitation, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises et application de l’abattement de 71 % au titre du régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux, dit « micro-BIC ».

Il a été modifié par le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, contre l’avis du Gouvernement. Il revient sur la suppression du statut de gîte rural pour permettre l’attribution de ce statut par d’autres associations ou fédérations que le seul réseau historique des Gîtes de France.

Bénéficierait ainsi des avantages fiscaux prévus aux articles 1383 E bis, 1407 et 1459 les locaux « classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».

Loin d’être une mesure de simplification, ces nouvelles dispositions maintiendraient deux statuts, le second présentant finalement autant de contraintes que le premier pour les propriétaires de gîtes. Elles ne garantissent nullement que le coût du classement en « gîte rural » sera moindre que celui en « meublé de tourisme » ou que la procédure sera plus simple.

LES DEUX PROCÉDURES CONCURRENTES QUI RÉSULTERAIENT DE L’ARTICLE 39 TER TEL QU’ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Régime

Meublé de tourisme

Gîte rural

Organisme certificateur

Organismes évaluateurs accrédités (34) ou agréés (216)

Une association ou une fédération agréée

Critères

112 critères élaborés par l’opérateur public Atout France et fixés par décret

Critères fixés par décret

Classement

De une à cinq étoiles

De un à cinq épis

Validité

5 ans

?

Coût pour le propriétaire

Entre 100 et 200 euros,
selon les organismes,
150 euros en moyenne

?

Sources : chiffres Atout France et sous-direction du tourisme de la direction générale des entreprises.

Pour mémoire, le classement d’un local en meublé de tourisme requiert la réalisation d’une visite par l’un des 34 organismes évaluateurs accrédités ou des 216 agréés. Dans le mois qui suit la visite du meublé, l’organisme qui a réalisé la visite transmet au loueur (ou à son mandataire) un certificat de visite qui comporte trois documents :

– le rapport de contrôle ;

– la grille de contrôle dûment remplie par l’organisme évaluateur ;

– une proposition de décision de classement.

Le loueur (ou son mandataire) dispose d’un délai de quinze jours pour refuser la proposition de classement. Au-delà de ce délai, le classement est acquis.

Les décisions de classement sont transmises, mensuellement, par voie électronique, par les organismes chargés des visites de classement à l’organisme départemental du tourisme concerné, chargé de mettre à disposition et tenir à jour gratuitement la liste des meublés classés dans le département.

Les organismes titulaires d’un agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme sont précisément les réseaux associatifs de labellisation qualité. Ils resteront donc pleinement associés à la procédure, tout en ayant la possibilité d’octroyer leurs propres labels sur la base de critères plus subjectifs tels que le « charme », l’architecture, la qualité de l’accueil ou l’environnement.

D’après les informations obtenues par la Rapporteure générale, la procédure n’est ni longue, ni coûteuse. Il s’écoule au maximum un mois entre le premier contact du propriétaire avec l’organisme certificateur et la décision de classement. Le coût moyen de la procédure de classement est de 150 euros contre 280 euros pour la procédure Gîtes de France. Elle est d’ailleurs partiellement amortie par les exonérations fiscales y afférent. Enfin, les professionnels ont eu le temps d’anticiper cette réforme, la concertation ayant été commencée il y a plus d’un an avec les services du ministère de l’économie.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture mettent fin à une exception injustifiée et simplifient le droit en valorisant une procédure administrative de droit commun, simple et accessible. Cette réforme est très attendue par les professionnels du secteur et ce, depuis de nombreuses années. C’est pourquoi la Rapporteure générale propose de rétablir le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 39 sexies
Augmentation de 10 à 20 % de l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour les personnes handicapées

Le présent article vise à porter de 10 % à 20 % l’abattement de la valeur locative des habitations des personnes handicapées ou atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité pouvant être voté par les communes.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Dominique Baert (groupe SRC), avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative cadastrale des habitations et de leurs dépendances. L’article 1411 du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux peuvent, par délibération, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative des habitations de la commune prise en compte dans le calcul de la taxe d’habitation, pour les contribuables :

– titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;

– titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

– atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;

– titulaires de la carte d’invalidité ;

– qui occupent leur habitation avec des personnes qui sont dans l’une des situations susmentionnées.

Afin de bénéficier d’un tel abattement, les personnes concernées doivent adresser au service des impôts, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles souhaitent percevoir cet avantage, une déclaration permettant de justifier qu’elles se trouvent dans l’une des situations déterminées.

Cet abattement étant facultatif, car instauré uniquement sur délibération des communes, il n’est pas compensé par l’État.

Le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement du rapporteur général de sa commission des finances visant à permettre aux communes de conserver un abattement de 10 % ou de le moduler entre 10 % et 20 %.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 septies
Extension du régime fiscal des SCOP aux groupements de SCOP

Introduit à l’initiative de la commission des finances et de M. Yves Blein par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article étend aux groupements de sociétés coopératives de production (SCOP) l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) jusqu’alors réservée aux seules SCOP. Il complète la démarche d’extension du régime fiscal des SCOP aux groupements de SCOP déjà engagée par la commission des finances de l’Assemblée nationale avec les articles 5 bis (exonération d’impôt des bénéfices distribués aux salariés de SCOP) et 5 ter (provision pour investissement de la part supplémentaire versée à la réserve de participation) du présent projet de loi de finances.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat, la commission des finances s’en remettant à sa sagesse, a adopté un amendement de précision dont l’objet est double.

En premier lieu, l’amendement harmonise les formulations relatives au délai de cession des parts des associés non coopérateurs dans les SCOP d’amorçage dans les articles 214, 237 bis A et 1456 du code général des impôts. Ce délai, jusqu’alors exprimé en exercices dans le même code, sera désormais exprimé en années, en cohérence avec les dispositions des articles 49 bis et 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, introduites par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Les régimes juridique et fiscal sont ainsi harmonisés, ce qui constitue une mesure de simplification pour les SCOP et leurs salariés.

En second lieu, l’amendement du Gouvernement abroge l’article 26 bis de la loi du 19 juillet 1978 précitée, devenu superfétatoire, ses dispositions ayant été reprises intégralement dans les articles 214, 237 bis A et 1456 du code général des impôts. Pour mémoire, ces dispositions excluent du bénéfice des avantages fiscaux prévus par ces articles les SCOP détenues en majorité par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par d’autres SCOP dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 octies
Extension aux deux bordures de la voie publique de l’application de certaines exonérations d’imposition locale lorsque ladite voie correspond à la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article qui vise à étendre aux deux bordures de la voie publique l’application de certaines exonérations d’impôts locaux lorsque cette voie correspond à la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Présenté à l’initiative de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) ainsi que de Mme Annie Guillemot et des membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, l’amendement de suppression a été adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat.

Cet article avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de la Rapporteure générale.

L’article 49 de la du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (109) a introduit une exonération fiscale de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités commerciales de proximité situées dans les QPV. Ces exonérations sont respectivement prévues par les articles 1466 A (I septies) et 1383 C ter du code général des impôts. L’article 1586 nonies du même code permet aux entreprises exonérées de CFE de demander à l’être aussi de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour la fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI.

Ces exonérations s’appliquent aux entreprises exerçant une activité commerciale, embauchant moins de dix salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 2 millions d’euros. L’exonération de CFE s’applique dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015 à 77 089 euros, puis indexé sur la variation de l’indice des prix.

Ces exonérations sont prévues jusqu’au 31 décembre 2020 et s’appliquent pour une durée de cinq ans. À l’issue de cette période, un abattement dégressif de CFE s’applique à hauteur de 60 % la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année.

Elles sont facultatives, puisque les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre peuvent s’y opposer par délibération.

L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, de l’exonération de TFPB et de CFE dans les conditions suivantes : la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant chaque année de l’exonération, par le taux de TFPB ou de CFE appliqué en 2014.

La délimitation de ces quartiers, désormais au nombre de 1 511, découle de l’article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (110). Les QPV sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par un nombre minimal d’habitants et un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine. Un décret en Conseil d’État précise ces dispositions. Ainsi, tous les autres critères de détermination des QPV sont de nature réglementaire. La liste des quartiers prioritaires doit être établie par décret et faire l’objet d’une actualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Les plans des QPV peuvent être consultés sur le site http://www.geoportail.gouv.fr.

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 (111), qui fixe leur liste, prévoit que « lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l’axe central de cette voie ».

Dans ce cas, le présent article vise à ouvrir le bénéfice de ces exonérations fiscales aux commerces situés de part et d’autre d’une même rue pour remédier à une inégalité de traitement, conformément aux objectifs de solidarité et de développement économique de la politique de la ville et en particulier de la mesure votée l’an dernier.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article et de permettre son application dès 2015 aux impositions dues au titre de 2014.

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Article 39 nonies A (nouveau)
Évaluation de la valeur locative des bâtiments industriels
selon la méthode comptable

Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de Mme Marie-France Beaufils et plusieurs de ses collègues du groupe communiste, républicain et citoyen, a reçu un avis de sagesse du Gouvernement alors que la commission des finances s’en était remise à l’avis de ce dernier.

Il prévoit que la valeur locative des bâtiments et terrains industriels sera évaluée selon la méthode comptable lorsque ces bâtiments figurent à l’actif du bilan d’une entreprise dont la location de tels biens est l’activité unique ou principale.

L’évaluation de la valeur locative selon la méthode comptable

Cette méthode, qui se distingue de la méthode par comparaison utilisée dans la majorité des cas, consiste à déterminer le prix de revient des éléments d’actif à partir de la valeur d’origine des biens inscrite au bilan de l’entreprise.

La valeur d’origine correspond :

– pour les immobilisations acquises par l’entreprise au prix réel d’achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires (frais de transport, droits de douane, frais d’installation et de montage), mais abstraction faite des frais d’acquisition, tels que les frais d’acte, par exemple ;

– pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, à la valeur d’apport ;

– pour les immobilisations créées par l’entreprise, au coût réel de production, c’est-à-dire au prix d’achat des matières ou fournitures utilisées, majoré de toutes les charges directes ou indirectes de production.

Afin de déterminer le prix de revient réel, il est ensuite nécessaire d’opérer des rectifications à la valeur déclarée, notamment la rectification d’erreurs comptables de la part de l’entreprise.

Le prix de revient est ensuite pondéré en fonction d’un coefficient de révision des bilans suivant l’année d’acquisition du bien.

Dans l’état du droit, l’article 1500 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des bâtiments et terrains industriels est évaluée :

– selon la méthode comptable lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan du propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis à l’obligation de souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable, en application d’un régime réel d’imposition ;

– selon la méthode par comparaison dans les autres cas.

Selon le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-I), sont donc exclues de la méthode comptable les immobilisations appartenant à des entreprises ou utilisées par des exploitants relevant du régime micro-entreprise, étant précisé qu’une option éventuelle pour un régime de bénéfice réel reste sans incidence sur la méthode comptable, dès lors que l’entreprise relève normalement du régime micro-entreprise.

Selon les informations données par le Gouvernement en séance lors de l’examen de cet amendement par le Sénat, « il semble que l’amendement ne réponde pas complètement » à un problème d’optimisation fiscale évoqué en termes très généraux par le rapporteur général de la commission des finances ; le secrétaire d’État en charge du budget a toutefois reconnu qu’il « y avait un vrai sujet » et que « l’adoption de cet amendement nous permettra donc d’avoir une accroche pour traiter plus précisément de la question au cours de la navette ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 39 decies
Abattement de 30 % sur la valeur locative des « lofts » créés dans des friches industrielles ou commerciales dans des communes sur lesquelles est situé au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville

Le présent article vise à permettre aux communes sur le territoire desquelles est situé au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville d’instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative de locaux issus de friches industrielles et commerciales et transformés en logements de type « lofts ». Facultatif, cet abattement n’est pas compensé. Il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation.

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de notre collègue Dominique Baert (groupe SRC), après un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2008 (112), la possibilité, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d’instituer, par délibération concordante, un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation issus de la transformation de locaux dans les communes où se trouve une zone urbaine sensible, n’avait été utilisée que par les communes de Roubaix et de Tourcoing. Elle a été abrogée par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (113).

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a modifié le présent article en incluant les départements, qui perçoivent également la taxe foncière et en précisant les modalités d’application du dispositif pour les impositions établies au titre de 2015 et de 2016.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 undecies
Abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties
ou de cotisation foncière des entreprises pour les entreprises
qui ont une activité de recherche et développement

Le présent article a été inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Christine Pires Beaune avec un avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement.

Il prévoit que les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement d’un tiers sur la valeur locative des bâtiments directement affectés à des opérations de recherche telles que celles-ci sont définies au titre du crédit d’impôt recherche (CIR).

Il a été modifié par le Sénat, par deux amendements :

– le premier, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, porte l’abattement de 30 % à 50 % de la valeur locative des centres de recherche et réserve son bénéfice aux immeubles construits ou acquis à partir du 1er janvier 2016, de manière à empêcher un effet d’aubaine ;

– le second, à l’initiative du Gouvernement et avec un avis de sagesse du rapporteur général, modifie les dates dérogatoires de délibération et de dépôt des déclarations des biens concernés, de sorte que les contribuables auront jusqu’au 31 janvier 2016 pour effectuer leur déclaration tandis que les collectivités territoriales auront jusqu’au 5 février 2016 pour adopter une nouvelle délibération, de sorte qu’elles pourront évaluer l’impact financier de la mesure avant de prendre leur décision.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 duodecies
Affectation d’une partie du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes aux organismes de secours et de sauvetage en mer

Cet article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, prévoit que, lorsque la future taxe sur les éoliennes maritimes sera en place, une fraction de son produit bénéficiera aux organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Pour ce faire, il modifie ponctuellement l’article 1519 C du code général des impôts, afin de modifier la répartition d’une fraction du produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer, créée par la dernière loi de finances rectificative pour 2005 (114), mais qui n’a pas encore trouvé à s’appliquer faute d’installations. L’article 1519 B du même code prévoit actuellement que cette taxe sera acquittée par l’exploitant de l’éolienne, au tarif annuel de 12 000 euros par mégawatt installé, et sera recouvrée et contrôlée comme la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’article 1519 C de ce code dispose le produit de cette taxe est affecté au Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer, et que 15 % des ressources de ce fonds sont consacrés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. Le présent article aurait pour effet de réduire cette part à 10 %, tandis que 5 % des ressources du fonds seraient consacrés aux activités de secours et de sauvetage en mer, qui en pratique sont conduites par la Société nationale de secours en mer (SNSM).

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement comme de sa commission des finances, un amendement, présenté par Mme Odette Herviaux (groupe socialiste et républicain), qui, sans remettre en cause la modification décidée par l’Assemblée nationale en première lecture, lui apporte un complément concernant l’utilisation d’une autre partie du futur produit de cette taxe lorsqu’elle sera en place. Il précise ainsi, au 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, la répartition entre les niveaux national, régional et départemental de la fraction de 35 % des ressources du fonds qui doit être consacrée au financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Le Sénat a décidé, en adoptant cet amendement, qu’il conviendrait de prévoir que ces 35 % soient répartis de la manière suivante :

– 15 % pour le comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

– 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins territorialement concernés (ou 20 % lorsqu’il n’existe pas de comité à un échelon infrarégional) ;

– 10 % pour les comités départementaux ou interdépartementaux territorialement concernés.

Il s’agit ainsi, selon les auteurs de l’amendement à l’origine de cette précision, de « sanctuariser les ressources dédiées au comité national des pêches, tout en garantissant une répartition équitable [au profit] des comités locaux des pêches ». La règle proposée permet d’éviter par avance un flou juridique qui pourrait causer ultérieurement de possibles difficultés d’interprétation. Elle paraît équilibrée et préserve les financements permettant de soutenir les actions de proximité en faveur d’une gestion durable des ressources naturelles, en concertation avec les professionnels.

La Rapporteure générale estime que ces précisions permettent de clarifier utilement les modalités de répartition des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer. Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification sous réserve d’un amendement rédactionnel.

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Article 39 terdecies
Réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les small cells utilisées pour le déploiement du très haut débit

Le présent article a été inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Corinne Ehrel et Frédérique Massat (groupe SRC), avec un avis favorable de la Rapporteure générale et un avis défavorable du Gouvernement.

Il a été supprimé par le Sénat, avec un avis de sagesse du Gouvernement, au motif qu’il entraînerait une baisse de recettes d’environ 4 millions d’euros non compensée pour les collectivités territoriales.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Pour mémoire, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est constituée de neuf composantes, les huit premières étant à destination des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, le bénéficiaire de la neuvième étant l’établissement public Société du Grand Paris.

Les neufs composantes de l’IFER

1. L’imposition forfaitaire sur les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (article 1519 D du coed général des impôts)

2. L’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (article 1519 E)

3. L’imposition forfaitaire sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique (article 1519 F)

4. L’imposition forfaitaire sur les transformateurs électriques (article 1519 G)

5. L’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques (article 1519 H)

6. L’imposition forfaitaire sur les installations de gaz naturel liquéfié, les stockages souterrains de gaz naturel, les canalisations de transport de gaz naturel, les stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, les canalisations de transport d’autres hydrocarbures et les canalisations de transport de produits chimiques (article 1519 HA)

7. L’imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (article 1599 quater A)

8. L’imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé pour le transport de voyageurs en Île-de-France (article 1599 quater A bis)

9. L’imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté (article 1599 quater B)

Ses modalités de paiement sont identiques à celles de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le droit existant prévoit une imposition différenciée des stations radioélectriques (aussi appelées antennes relais ou cellules radioélectriques, selon leur taille) pour améliorer la couverture des réseaux de téléphonie mobile et très haut débit. L’article 1519 H du code général des impôts fixe le montant de l’imposition forfaitaire pour les stations radioélectriques de la manière suivante :

– 1 591 euros par cellule, ce montant étant réduit de moitié pendant les trois premières années ;

– 795,50 euros pour une cellule installée dans une zone qui n’était couverte par aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 ;

– 0 euro pour une cellule installée dans une zone dans laquelle il n’existait pas d’offre haut débit terrestre au 1er janvier 2010.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article adopté par l’Assemblée nationale vise à réduire de 90 % le montant de l’IFER pour les cellules pour lesquelles n’est pas requise l’autorisation de l’Agence nationale des fréquences. En application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, qui renvoie à un arrêté du 17 décembre 2007, les cellules faisant l’objet d’une simple déclaration sont aujourd’hui les microcellules de moins de 5 watts. Les cellules de plus de 5 watts sont soumises, quant à elles, au régime d’autorisation.

Le nouveau barème de l’IFER-Stations radioélectriques serait donc le suivant :

– 1 591 euros par cellule, ce montant étant réduit de moitié pendant les trois premières années ;

– 159,10 euros pour une cellule faisant l’objet d’une simple déclaration, ce montant étant réduit de moitié pendant les trois premières années ;

– 795,50 euros pour une cellule installée dans une zone qui n’était couverte par aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 ;

– 79,55 euros pour une cellule faisant l’objet d’une simple déclaration installée dans une zone qui n’était couverte par aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 ;

– 0 euro pour une cellule installée dans une zone dans laquelle il n’existait pas d’offre haut débit terrestre au 1er janvier 2010.

La perte de recettes n’a pas été évaluée par les auteures de l’amendement. Le dispositif adopté prévoit toutefois une compensation par « la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Il existe, schématiquement, trois types de cellules utilisées pour le déploiement du haut débit mobile :

– les macro-cellules, d’une puissance comprise entre 1 000 et 4 000 watts, qui permettent de couvrir de grandes étendues ;

– les microcellules, de faible puissance, entre 1 et 5 watts, utilisées pour améliorer la couverture réseau dans les zones très denses, comme les Champs-Élysées ;

– les microcellules de moyenne puissance, entre 13 et 25 watts, produites essentiellement en Europe et qui sont en plein développement.

Selon les auteures de l’amendement, il n’est pas équitable de traiter de la même manière des macro-cellules permettant d’étendre la couverture réseau avec des petites cellules, systématiquement déployées par « paquets » : « Au cours des prochaines années, les installations de petites cellules devraient se multiplier pour atteindre jusqu’à 10 petites cellules par macro-cellule en milieu urbain. Ce rapport de 1 à 10 – il est admis qu’un site de macro-cellules peut être associé jusqu’à 10 petites cellules pour faire face à l’augmentation du trafic – n’est pas reproduit fiscalement, et à court terme, le niveau de fiscalité lié au déploiement des petites cellules serait de facto dix fois plus élevé que celui des macro-cellules associées, ce qui constituerait un frein majeur à leur déploiement. » (115)

En outre, les microcellules de puissance moyenne ne font pas l’objet d’un traitement ad hoc, ce que nos collègues Corinne Erhel et Frédérique Massat aimeraient voir évoluer, avec l’objectif de voir la France rattraper son retard dans le développement de ces cellules innovantes. Nos collègues demandaient donc par ailleurs au Gouvernement de prendre un nouvel arrêté visant à exonérer les microcellules de puissance intermédiaire (13-25 watts) du régime de déclaration.

III. LES MOTIFS DE SUPPRESSION INVOQUÉS AU SÉNAT

Le Sénat a supprimé cet article, le Gouvernement s’en remettant à sa sagesse, après avoir donné un avis défavorable lors de la première lecture à l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général de sa commission des finances évalue à 4,1 millions d’euros la perte de recettes maximale pour les collectivités territoriales pouvant résulter de la mesure adoptée par l’Assemblée nationale. Le nombre de stations radioélectriques soumises à déclaration s’élèverait en effet à 2 850 aujourd’hui, sachant toutefois que les stations radioélectriques peuvent présenter plusieurs émetteurs. Le chiffre de 4,1 millions d’euros est donc présenté à juste titre comme un majorant.

Par ailleurs, le rapporteur général jugeait « anormal qu’une catégorie d’émetteurs, en raison de la technologie utilisée, bénéficie d’une réduction plus importante que les émetteurs peu ou pas rentables en zones blanches », estimant également que « ces microcellules sont davantage tournées vers les zones urbaines déjà denses, où les opérateurs n’ont pas nécessairement besoin d’incitation fiscale pour développer leurs réseaux » (116).

Ces arguments méconnaissent les éléments d’explication avancés par les auteures de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale et rappelés précédemment, ainsi que le mécanisme de compensation par l’État de la perte de recettes pour les collectivités territoriales. Au cours de la discussion au Sénat, aucun argument convaincant n’a donc été opposé au raisonnement de nos collègues Corinne Erhel et Frédérique Massat, c’est pourquoi la Rapporteure générale propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 39 quaterdecies
Majoration de la taxe d’aéroport pour les petits aéroports et renforcement des contrôles relatifs aux mesures de sécurité et de sûreté

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement accepté par la commission des finances.

Il prévoit :

– d’augmenter de 13 euros à 14 euros le plafond de la taxe d’aéroport par passager appliquée par les aéroports de classe 3 et hors classe (soit les aéroports enregistrant les trafics les moins volumineux) afin de résorber l’insuffisance de leurs ressources actuelles destinées au financement des mesures de sécurité et de sûreté dont ils ont la charge. Pour rappel, cette insuffisance devrait atteindre 28 millions d’euros en 2015, tandis que la majoration proposée augmenterait le rendement de la taxe qu’ils perçoivent de 15 millions d’euros ;

– d’exclure des mesures de sécurité financées par la taxe d’aéroport les matériels de contrôle automatisés aux frontières par identification biométrique (sas Parafe) au motif que leur vocation première n’est pas d’accroître la sécurité, mais d’automatiser les contrôles et de réduire les délais d’attente des passagers ;

– de renforcer les contrôles de l’État sur les moyens mis en œuvre par les exploitants en matière de sécurité et de sûreté.

Lors de son examen en première lecture par le Sénat, la disposition excluant les sas de contrôle automatique d’identité des mesures financées par la taxe d’aéroport a été supprimée par un amendement du rapporteur général de sa commission des finances, adopté contre l’avis du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet amendement sans modification.

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Article 39 sexdecies (nouveau)
Subordination de la tolérance de 5 % ou 10 % de produits issus
d’une activité non professionnelle dans le calcul des bénéfices industriels
et commerciaux au choix exprès du contribuable

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. PRINCIPE GÉNÉRAL : L’EXCLUSION DU RÉSULTAT NET DES PRODUITS ET DES CHARGES SANS LIEN AVEC L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition peuvent librement inscrire à l’actif de leur bilan l’ensemble de leurs biens, qu’ils soient ou non affectés à l’exercice de leur activité. Ce principe de liberté d’affectation comptable, communément appelé « théorie du bilan », résulte d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’État (117) à propos de l’interprétation du 2 de l’article 38 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice imposable.

À l’occasion de la réforme du régime des sociétés de personne, l’article 13 de la loi de finances pour 2010 (118) a mis fin aux effets en matière fiscale du principe de libre affectation comptable des biens au bilan des entreprises pour les biens qui ne sont pas liés à l’exercice de l’activité professionnelle. En d’autres termes, elle a abandonné la « théorie du bilan » en matière fiscale, qui permettait des « optimisations non souhaitées », selon les termes de l’évaluation préalable de l’article initialement numéroté 12 dans le projet de loi de finances pour 2010 précité.

Ainsi, les résultats tirés de l’exploitation non professionnelle de ces biens (produits, charges et résultat de leur cession) font l’objet d’une passation en écriture pour être imposés conformément à la nature de ces biens. Ces dispositions sont codifiées aux II, III et IV de l’article 155 du code général des impôts. Elles sont applicables aux exercices et périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Exemple de droit commun

Un boulanger, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est propriétaire d’un immeuble qui comprend à son rez-de-chaussée son local professionnel et à l’étage un appartement donné en location. Le boulanger a inscrit cet immeuble à l’actif. Seuls les produits et charges afférents au local professionnel sont pris en compte pour la détermination de son résultat professionnel. Les charges communes (exemple : les dépenses de consommation d’eau) peuvent être ventilées en fonction de la surface de chaque local.

Source : BOI-BIC-BASE-90-20130109, BOFiP.

Toutefois, une exception a été ménagée à ce principe général.

B. EXCEPTION : UNE TOLÉRANCE POUR LES PRODUITS MARGINAUX DES ACTIVITÉS NON PROFESSIONNELLES

Par exception, prévue au 3 du II de l’article 155 du code général des impôts, les résultats des activités non professionnelles, c’est-à-dire ceux ne pouvant être considérés comme relevant de l’activité exercée à titre professionnel, restent tout de même pris en compte dans le bénéfice professionnel lorsque les produits y afférents ont un caractère marginal. Le caractère marginal est établi lorsque les produits afférents à un bien non utilisé pour l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, ou 10 % de ces produits si la condition de 5 % était satisfaite au titre de l’exercice précédent.

Si le seuil de 5 %, ou le cas échéant de 10 %, n’est pas dépassé à la clôture de l’exercice, les produits afférents au bien non affecté à l’usage professionnel restent pris en compte en intégralité dans le bénéfice professionnel.

La déduction des charges, elle, reste limitée au montant des produits admis. Cette limitation de déduction des charges s’apprécie bien par bien.

Exception pour les produits marginaux d’activités non professionnelles

Un entrepreneur individuel, imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon le régime réel, exerce une activité de vente de marchandises ainsi qu’une activité agricole exercée à titre professionnel accessoire au sens du 1 du I de l’article 155 du CGI. Il acquiert au titre de l’exercice N, un immeuble qu’il loue à un tiers pour un loyer annuel de 8 760 euros et qu’il inscrit à l’actif de son bilan. Le montant total des charges afférentes à cet immeuble (emprunt, impôts, assurance) au titre de l’exercice est de 8 700 euros.

Au titre de l’exercice N, l’entrepreneur vend pour 190 000 euros de marchandises et tire 10 000 euros de son activité agricole. Les produits tirés de l’immeuble représentent 4,2 % de l’ensemble des produits de l’entrepreneur, toute activité comprise :

8 760 / (190 000  + 10 000 + 8 760) = 4,2 %.

Les produits de location de l’immeuble (8 760 euros) sont donc pris en compte pour déterminer son résultat professionnel. Les charges afférentes à cet immeuble le sont également à hauteur du montant de ces produits, soit ici dans leur intégralité, 8 700 euros.

Au titre de l’exercice suivant N + 1, les produits de l’activité de vente s’élèvent seulement à 85 000 euros et les produits de l’activité agricole sont de 5 000 euros. L’entrepreneur vend une partie de son équipement professionnel dédié à son activité BIC et constate une plus-value de cession de 8 000 euros. Les charges afférentes à l’immeuble donné en location sont de 13 000 euros au total au titre de l’exercice.

Les loyers de location de l’immeuble, restés inchangés, représentent 8 760 / (85 000 + 5 000 + 8 760) = 8,87 %. Dans la mesure où le seuil de 5 % n’a pas été dépassé lors de l’exercice précédent, ces loyers sont inclus dans le résultat professionnel de l’exercice.

Les charges afférentes à cet immeuble le sont également à hauteur du montant de ces produits, soit ici à hauteur de 8 760 euros. Le surplus de 4 240 euros est extourné du bénéfice imposable au titre des BIC et soumis aux règles relatives aux revenus fonciers.

Si, au titre de l’exercice N+2, les produits non professionnels sont à nouveau supérieurs à 5 %, ils seront intégralement pris en compte au titre des revenus fonciers tout comme les charges correspondantes.

Source : BOI-BIC-BASE-90-20130109, BOFiP.

Ces règles sont obligatoires et ne constituent pas une faculté laissée à l’entreprise.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat, celui-ci a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, subordonnant l’application du régime de tolérance de 5 % (ou 10 %) à une option expresse du contribuable.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement, il s’agit d’éviter un risque de double imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ce risque n’a pu être analysé par la commission des finances du Sénat.

Toutefois, le Gouvernement a confirmé que la mesure serait effectivement de nature à simplifier la vie de certaines entreprises.

D’après les informations obtenues par la Rapporteure générale, les exploitants agricoles auraient soulevé les difficultés posées par le 3 du II de l’article 155 du code général des impôts à l’occasion des assises de la fiscalité agricole, conduites à partir du 14 mars 2014 par M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture.

La tolérance pour les produits marginaux d’activités non professionnelles est une source de complexité et d’incertitude pour beaucoup d’agriculteurs. Le seuil de 5 ou 10 % étant apprécié chaque année, les exploitants agricoles ne savent pas, en cours d’exercice, s’ils vont atteindre ou dépasser le seuil.

Outre ce facteur d’incertitude, certains exploitants ont vu leurs revenus de placements financiers imposés deux fois à la CSG et à la CRDS : une première fois, leur banque ayant prélevé directement l’impôt sur ces revenus ; une seconde fois, lors de la réintégration des produits financiers dans les bénéfices agricoles.

Transformer cette tolérance obligatoire en faculté laissée aux exploitants agricoles est donc une mesure de simplification attendue.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 40
Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

Le présent article proroge le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) d’une année, en portant son terme du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, tout en apportant quelques aménagements.

En sus de clarifications rédactionnelles, cet article modifie à la marge les dépenses éligibles au crédit d’impôt, en excluant les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne et en remplaçant les chaudières à condensation par les chaudières à haute performance énergétique – ces deux modifications n’ayant en pratique qu’une portée restreinte. Par ailleurs, il instaure un dispositif anti-abus, visant à exclure du champ du CITE les équipements mixtes, combinant un équipement éligible et un équipement de production d’électricité photovoltaïque – lequel n’est plus éligible depuis le 1er janvier 2014 (119).

Le coût du présent article est estimé à 1,4 milliard d’euros en 2017, au titre des dépenses engagées au cours de l’année 2016, pour environ 1,035 million de foyers fiscaux bénéficiaires.

En sus de deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, qui vise à clarifier les modalités d’intervention des entreprises sous-traitantes pour la réalisation de travaux éligibles au CITE, en introduisant dans la loi certains éléments de doctrine de l’administration fiscale. Cet amendement prévoit également que le bénéfice du CITE est subordonné à la réalisation par l’entreprise d’une visite préalable à la réalisation des travaux, pour ceux dont l’éligibilité au CITE est elle-même conditionnée au respect par l’entreprise de critères de qualification (qualification « RGE » ou « reconnu garant de l’environnement »). Cette visite doit permettre de valider l’adéquation des équipements ou appareils au logement. En pratique, la majorité des travaux éligibles au CITE doit être réalisée par des entreprises bénéficiant de la qualification « RGE » (chaudières, pompes à chaleur, appareils de chauffage au bois, isolation de parois opaques et vitrées…) (120) et se trouve donc dans le champ de cette disposition.

Outre un amendement rédactionnel de sa commission des finances, le Sénat a adopté deux amendements identiques, l’un de M. François Marc (groupe socialiste et républicain) et l’autre de M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues du groupe UDI, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Ces deux amendements étendent le bénéfice du CITE aux droits et aux frais de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération. À ce jour, ne sont éligibles au CITE que les dépenses d’acquisition d’équipements de raccordement à ces réseaux de chaleur. De façon générale, à deux exceptions près (121), n’ouvrent droit au crédit d’impôt que le coût des équipements, tandis qu’en sont exclus les frais de pose et les frais annexes, de même que les frais administratifs. Il ne semble pas justifié de déroger à cette règle générale pour les droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, en conservant la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

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Article 42
Prorogation de l’éco-prêt à taux zéro et adaptation aux bénéficiaires des aides de l’Agence nationale de l’habitat

Cet article vise, d’une part, à prolonger du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018 l’application du dispositif de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et, d’autre part, à étendre son bénéfice, à partir du 1er janvier 2016, aux ménages qui mènent, dans les logements anciens qu’ils occupent, des travaux de rénovation énergétiques déjà éligibles aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Il conforte ainsi le dispositif de l’éco-PTZ, mis en place en 2009 et qui constitue, aux côtés du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et du taux de TVA à 5,5 %, l’un des principaux outils fiscaux utilisés pour favoriser l’amélioration des performances énergétiques des logements anciens. Il convient de rappeler que l’éco-PTZ est versé aux emprunteurs par les banques, mais est financé par un crédit d’impôt sur leurs bénéfices, qui est imputé sur cinq exercices consécutifs à compter du versement du prêt. En application de l’article 244 quater U du code général des impôts, le montant de l’éco-PTZ est plafonné à 30 000 euros, qui doivent servir à réaliser, dans un délai de deux ans, des travaux de rénovation énergétique (« bouquet de travaux » combinant au moins deux des catégories de travaux dont la liste est dressée au 1° du 2 du paragraphe I de l’article, réhabilitation des systèmes d’assainissement ou travaux permettant d’atteindre une performance énergétique minimale pour le logement considéré dans sa globalité).

Le nombre d’éco-PTZ distribués n’a pas dépassé 31 196 en 2014 (ce qui est un peu moins que les deux années précédentes), pour un coût générationnel estimé à 70 millions d’euros. Cette distribution reste insuffisante, mais pourrait augmenter, avec un objectif d’environ 50 000 éco-PTZ pour l’année 2016, grâce à l’élargissement proposé aux bénéficiaires des aides versées par l’ANAH au titre de la lutte contre la précarité énergétique (aides qui ont concerné 49 831 logements en 2014). Ces ménages en situation de précarité énergétique pouvaient déjà cumuler les deux dispositifs, mais ne le faisaient que très rarement faute d’information ou en raison de la complexité du montage d’un nouveau dossier pour vérifier si leur demande respecte les critères d’éligibilité à l’éco-PTZ ; ils seront désormais éligibles de plein droit à l’éco-PTZ, à titre complémentaire, si leur dossier a déjà été validé pour les aides de l’ANAH.

Lors de son examen par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article a fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle à l’initiative de la Rapporteure générale, ainsi que d’un amendement du Gouvernement portant de deux à trois ans le délai laissé aux ménages pour justifier de la réalisation des travaux de rénovation énergétique prévus, et exonérant du respect de la condition d’ancienneté des logements les ménages qui sollicitent un éco-PTZ en complément des aides de l’ANAH. Ce dernier aspect représente, comme l’allongement de la durée pendant laquelle l’emprunteur pourra mener les travaux, un assouplissement favorable aux ménages et de nature à augmenter la diffusion de ces prêts. En effet, les aides de l’ANAH peuvent actuellement être versées pour des logements de plus de quinze ans, alors que l’éco-PTZ est normalement réservé à la rénovation énergétique de logements construits avant 1990 (datant donc aujourd’hui de plus de vingt-cinq ans). Enfin, l’amendement du Gouvernement a également assoupli l’obligation pour le ménage de fournir un descriptif et des devis détaillés des travaux prévus à l’appui de sa demande d’éco-PTZ, lorsqu’il demande en même temps à la banque un prêt pour financer l’acquisition même du logement : dans ce cas, l’emprunteur devra seulement fournir ces documents avant le versement du prêt, ce qui sera moins contraignant et lui laissera le temps de s’organiser dans le cadre d’opérations souvent complexes.

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement, des amendements identiques présentés par Mme Anne-Catherine Loisier (groupe UDI) et MM. Roland Courteau (groupe socialiste et républicain) et Jean-Claude Requier (groupe RDSE), qui tendent à compléter cet article pour assouplir davantage le dispositif de l’éco-PTZ. Il s’agirait de permettre à un emprunteur ayant déjà bénéficié d’un premier éco-PTZ d’en solliciter un second, à titre complémentaire, pour le même logement et dans le respect du plafond global de 30 000 euros. Le versement de cet éco-PTZ complémentaire ne serait possible que dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l’offre du premier éco-PTZ. Cet assouplissement serait ainsi applicable, à partir du 1er janvier 2016, aux éco-PTZ déjà émis pour un montant inférieur à 30 000 euros, qui pourraient encore être complétés par un second éco-PTZ dans le respect du délai proposé.

L’aménagement proposé pourrait effectivement être utile, dans certains cas, pour des ménages qui n’auraient pas atteint le plafond de 30 000 euros prévu pour le PTZ dans le cadre de leur emprunt initial. L’impact de ce changement devrait rester assez marginal et il aura pour inconvénient, pour les ménages concernés, de nécessiter la constitution d’un nouveau dossier et d’allonger dans le temps, voire de compliquer, les contrôles requis de la réalisation par l’emprunteur des travaux ayant motivé sa demande de prêt : combiné avec la prolongation de deux à trois ans du délai laissé au ménage pour conduire ses travaux, ce système permettra au total à un ménage d’étaler sur six ans (contre deux actuellement) la conduite des travaux de rénovation financés par le biais des éco-PTZ. Pour autant, le changement proposé a, certes, l’avantage de mieux prendre en compte le fait que les ménages ont souvent tendance à étaler dans le temps la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique. Il pourrait aussi contribuer à augmenter la distribution d’éco-PTZ par les banques, qui reste encore insuffisante.

Par conséquent, la Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 42 bis A (nouveau)
Majoration des taux d’abattement dans le cadre du « Borloo ancien »
et recentrage géographique du dispositif

Adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, le présent article procède à la réforme du dispositif dit « Borloo ancien » ou « conventionnement ANAH », en majorant les taux de déduction applicables sur les revenus fonciers et en recentrant son champ d’application sur les zones où les tensions sur le marché du logement sont les plus fortes.

● Introduit par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement pour le logement (122) et prévu par le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le dispositif « Borloo ancien » a pour objectif d’encourager la mise en location de logements existants à des loyers inférieurs aux prix du marché. Pour ce faire, il permet aux propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils perçoivent, dont le taux varie selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social. La durée de la convention est de six ans ; elle est portée à neuf ans en cas de travaux subventionnés par l’ANAH. La convention détermine le montant maximum de loyer et les conditions de ressources du locataire à respecter.

L’avantage fiscal prend la forme d’une déduction spécifique de :

– 30 % en cas de location dans le secteur intermédiaire ;

– 60 % en cas de location dans le secteur social ;

– 70 % pour les logements loués, dans le secteur intermédiaire ou social, à un organisme public ou privé en vue de leur sous-location ou de leur mise à disposition à des personnes défavorisées. Ce taux de 70 % est réservé aux seuls logements situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements et définies par arrêté.

La dépense fiscale totale afférente au « Borloo ancien », selon le fascicule des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, était de 28 millions d’euros en 2014, pour 36 000 foyers fiscaux bénéficiaires.

Un récent rapport d’information de la commission des finances du Sénat (123) dressait un bilan mitigé du « Borloo ancien », relevant qu’il n’était pas à la hauteur des enjeux, tout d’abord parce qu’il était complexe et relativement méconnu, et parce que l’avantage fiscal n’était pas toujours suffisant pour couvrir la baisse de loyer consentie par rapport aux prix du marché. Il préconisait de renforcer son attractivité, en relevant les taux des différents abattements.

● Le présent article met en œuvre cette proposition, en prévoyant un taux de déduction de :

– 50 %, au lieu de 30 % aujourd’hui, en cas de location dans le secteur intermédiaire ;

– 80 %, au lieu de 60 %, en cas de location dans le secteur social ;

– 80 %, au lieu de 70 % pour les logements loués, dans le secteur intermédiaire ou social, à un organisme public ou privé en vue de leur sous-location ou de leur mise à disposition à des personnes défavorisées.

En contrepartie de cette augmentation de taux, le bénéfice du « Borloo ancien » serait réservé aux logements situés dans les zones où le marché du logement est le plus tendu, à savoir les « communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ». Il s’agit de la classification retenue pour la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs intermédiaires dite « Pinel », prévue par l’article 199 novovicies du code général des impôts : cette réduction d’impôt est applicable pour logements situés dans les communes relevant des zones A bis, A, B1 et, sous réserve de l’obtention d’un agrément auprès du préfet de région, B2. Tel est d’ailleurs déjà le cas pour le bénéfice du « Borloo ancien » au taux de 70 %.

● Il apparaît malaisé de déterminer l’impact budgétaire du présent article, et notamment de mesurer si la hausse de la dépense fiscale résultant de la forte augmentation des différents taux de déduction serait compensée par le resserrement géographique du champ du dispositif.

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Article 42 bis
Substitution d’un agrément à une obligation de financement public
pour les logements sociaux outre-mer éligibles à des dispositifs
de défiscalisation

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable, à titre personnel, de la Rapporteure générale.

Il prévoit la suppression de la condition de financement par subvention publique d’une fraction minimale de 5 % des investissements, pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater X du même code, pour les seuls logements ayant bénéficié d’un prêt locatif social (PLS). Cette condition est remplacée par un agrément délivré par le représentant de l’État.

● En application de l’article 199 undecies C, les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition et de la construction de logements neufs outre-mer, ainsi que de l’acquisition de logements de plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, à la condition que ces logements soient donnés en location à un organisme de logement social (OLS) pour une durée minimale de cinq années. Les logements doivent être loués en respectant certains plafonds de loyers et de ressources des locataires.

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 (124) a instauré, par ailleurs, un crédit d’impôt bénéficiant aux OLS, s’appliquant à l’acquisition et à la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’à l’acquisition de logements de plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes conditions que celles prévues par l’article 199 undecies C.

Compte tenu du fort développement de la dépense fiscale afférente à l’article 199 undecies C, passée de 11 millions d’euros en 2010 à 299 millions d’euros en 2013, l’article 21 précité de la loi de finances pour 2014 a prévu une condition supplémentaire pour bénéficier de ce dispositif, applicable également à l’article 244 quater X créé parallèlement : les logements ouvrant droit à avantage fiscal doivent être financés par subvention publique, c’est-à-dire par la ligne budgétaire unique (LBU), à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. L’objectif était de permettre un meilleur pilotage de la dépense fiscale, en fonction des besoins de logements constatés dans les différents départements et territoires.

● Néanmoins, il apparaît que les crédits de la LBU sont principalement consacrés au financement de logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS), ce qui tend à exclure en pratique les logements financés grâce aux PLS
– qui correspondent à la tranche supérieure du logement social – du bénéfice des mécanismes de défiscalisation prévus par les articles 199 undecies C et 244 quater X.

Le présent article prévoit donc la suppression de la condition de financement minimal par LBU de 5 %, pour les seuls logements bénéficiant des prêts conventionnés prévus par l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire bénéficiant des PLS. Cette mesure doit permettre de favoriser la construction de logements à destination de personnes dont les revenus dépassent les seuils prévus pour accéder aux logements locatifs sociaux et très sociaux.

En contrepartie, les opérations d’investissement portant sur des logements bénéficiant de PLS doivent faire l’objet d’un agrément du représentant de l’État dans le département pour bénéficier des mécanismes de défiscalisation. Le nombre de logements ainsi agréés ne peut excéder 15 % du nombre total de logements sociaux livrés l’année précédente dans le département concerné.

Les dispositions du présent article doivent entrer en vigueur pour les opérations ayant obtenu un agrément à compter du 1er janvier 2016.

● Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Michel Magras (Les Républicains) et de Mme Karine Claireaux (groupe socialiste et républicain), avec un avis favorable de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement augmente le plafond du nombre total de logements financés grâce à un PLS pouvant être agréés par le représentant de l’État, en le portant de 15 % à 20 % du nombre total de logements sociaux livrés l’année précédente. À ce stade, la Rapporteure générale ne dispose pas d’informations sur l’impact budgétaire d’une telle disposition, qui étend le volume de programmes de logements éligibles aux mécanismes de défiscalisation.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 43
Aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en outre-mer

Le présent article procède à plusieurs modifications des dispositifs de défiscalisation applicables aux investissements en outre-mer.

● Tout d’abord, il élargit le champ du crédit d’impôt dont bénéficient les organismes de logement social (OLS) dans le cadre de l’article 244 quater X du code général des impôts aux travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique dans les logements de plus de vingt ans. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 %, au lieu de 40 % pour le taux de droit commun de l’article 244 quater X pour l’acquisition et la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (DOM). Il s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses de 20 000 euros par logement réhabilité. L’extension du champ du crédit d’impôt est gagé par la suppression de la réduction d’impôt au titre de la rénovation de logements dans le parc privé, prévue par le e du 2 de l’article 199 undecies A du même code.

Ensuite, il clarifie le fait générateur de l’avantage fiscal accordé au titre des travaux de réhabilitation d’hôtels et de logements de plus de vingt ans dans le cadre des articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du même code, en précisant que l’avantage fiscal est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le prolongement de la réforme réalisée en dernière loi de finances rectificative pour 2014 (125), il inscrit dans le cadre du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés de développement régional d’outre-mer (SDR).

Enfin, le présent article introduit des dispositions transitoires pour l’application des différents régimes de défiscalisation – à savoir ceux prévus par les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X, dans la perspective de leur extinction, qui doit intervenir le 31 décembre 2017. L’objectif est de sécuriser les investissements engagés avant cette date, mais pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal – soit, de façon générale, la mise en service pour les biens meubles et l’achèvement des fondations pour les biens immeubles – n’interviendrait qu’après.

● L’Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, un amendement de Mme Maina Sage (groupe UDI), ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement, ainsi qu’un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l’avis favorable, à titre personnel, de la Rapporteure générale. Sept sous-amendements à l’amendement du Gouvernement ont par ailleurs été adoptés.

L’amendement de Mme Sage vise à maintenir la réduction d’impôt au titre des travaux de réhabilitation et de confortement sismique prévue par le e du 2 de l’article 199 undecies A pour les collectivités d’outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie – cet avantage fiscal n’étant supprimé que pour les DOM, qui bénéficient par ailleurs de l’élargissement du crédit d’impôt de l’article 244 quater X (126) prévu par le présent article.

L’amendement du Gouvernement comporte plusieurs volets :

– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositions de l’article 199 undecies B (réduction d’impôt au titre des investissements productifs). Néanmoins, il introduit une disposition tendant à réduire peu à peu le montant de chiffre d’affaires au-delà duquel l’entreprise ne peut plus bénéficier de ce dispositif de défiscalisation ; ce montant, de 20 millions d’euros dans le droit en vigueur, est ramené à 15 millions d’euros à compter du 1er janvier 2018, à 10 millions d’euros à compter du 1er janvier 2019 et à 5 millions d’euros à compter du 1er janvier 2020 ; parallèlement, les dispositions transitoires initialement prévues par le présent article pour accompagner l’extinction de l’article 199 undecies B sont supprimées ;

– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositions de l’article 197 undecies C (réduction d’impôt au titre des investissements dans le logement social) à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. En revanche, l’extinction de cet avantage fiscal est maintenue au 31 décembre 2017 pour les cinq DOM, le crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater X devant prendre peu à peu le relais. Les mesures transitoires sont conservées mais ne sont plus applicables qu’aux seuls DOM ;

– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositions de l’article 217 undecies (déduction d’assiette d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs et du logement). Par ailleurs, la durée pendant laquelle l’entreprise investissant dans le logement est tenue de louer l’immeuble est réduite, passant de six ans à cinq ans pour les investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Parallèlement, les mesures transitoires sont supprimées ;

– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositions de l’article 217 duodecies (déduction d’assiette d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs et du logement dans les COM et en Nouvelle-Calédonie) ; cet article n’était pas modifié par le présent article dans sa rédaction initiale ;

– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositions de l’article 244 quater W (crédit d’impôt au titre des investissements productifs), ainsi que la prise en compte des modifications apportées à l’article 199 undecies B en termes de plafond de chiffre d’affaires conditionnant l’éligibilité des entreprises à la réduction d’impôt (127) ; les mesures transitoires initialement prévues sont là encore supprimées :

– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositions de l’article 244 quater X (crédit d’impôt au titre des investissements dans le logement social), ainsi que la suppression des mesures transitoires.

L’Assemblée a adopté sept sous-amendements. Deux sous-amendements identiques, déposés par M. Patrick Ollier (groupe Les Républicains) et M. Victorin Lurel (groupe SRC) et adoptés avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visent à proroger jusqu’au 31 décembre 2025 la déduction d’assiette d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 217 duodecies du même code dans les COM, à l’exception de Saint-Martin – les aides applicables dans cette collectivité étant notifiées à la Commission européenne sous le régime des lignes directrices pour les aides à finalité régionale, dont le terme est fixé à 2020.

Cinq sous-amendements déposés par M. Serge Letchimy (SRC) et ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement – la Rapporteure générale ayant renvoyé à l’avis du Gouvernement –, ont également été adoptés. Ils visent à conditionner l’extinction des différents mécanismes de défiscalisation à la mise en place de mécanismes pérennes de préfinancement à taux zéro des investissements actuellement éligibles à la défiscalisation, ou, à défaut, à l’instauration d’un échelonnement des paiements sur cinq ou huit ans de ces investissements sans recours à l’emprunt bancaire.

● Outre un amendement rédactionnel de sa commission des finances adopté avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un autre amendement de la commission des finances, ayant lui aussi recueilli un avis favorable du Gouvernement, et portant au 31 décembre 2025 l’extinction des réductions d’impôt prévues par les articles 199 undecies B et 199 undecies C pour les seules COM – à l’exception de Saint-Martin – et la Nouvelle-Calédonie. Le terme de ces deux dispositifs de défiscalisation reste fixé au 31 décembre 2020 pour les cinq DOM ainsi que pour Saint-Martin.

De ce fait, les mécanismes de défiscalisation applicables dans les COM (articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies) doivent venir à leur terme au 31 décembre 2025, tandis que les dispositifs applicables dans les DOM et à Saint-Martin ont pour échéance soit le 31 décembre 2017 (pour l’article 199 undecies C) soit le 31 décembre 2020 (pour les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X).

DATES D’ÉCHÉANCE DES DISPOSITIFS DE DÉFISCALISATION À L’ISSUE
DE LA PREMIÈRE LECTURE DE L’ARTICLE 43

Dispositif

Date d’échéance
dans les DOM

Date d’échéance
dans les COM

Article 199 undecies A (réduction d’IR au titre des investissements dans le secteur du logement)

31 décembre 2017

31 décembre 2017

Article 199 undecies B (réduction d’IR au titre des investissements productifs)

31 décembre 2020 (avec réduction progressive du seuil de chiffre d’affaires conditionnant l’éligibilité des entreprises au dispositif)

31 décembre 2025 (31 décembre 2020 à Saint-Martin)

Article 199 undecies C (réduction d’IR au titre des investissements dans le logement social)

31 décembre 2017

31 décembre 2025

Article 217 undecies (déduction d’assiette d’IS au titre des investissements productifs et du logement dans les DOM)

31 décembre 2020

Article 217 duodecies (déduction d’assiette d’IS au titre des investissements productifs et du logement dans les COM)

31 décembre 2025 (31 décembre 2020 à Saint-Martin)

Article 244 quater W (crédit d’impôt sur les investissements productifs)

31 décembre 2020

Article 244 quater X (crédit d’impôt pour les OLS sur les investissements dans le logement social)

31 décembre 2020

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Magras (groupe Les Républicains), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à tripler le plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt prévu par le présent article au titre des travaux de réhabilitation et de confortement contre les risques sismiques, en le portant de 20 000 à 60 000 euros par logement. Une telle mesure remet en cause le calibrage initial du dispositif proposé, dans le cadre duquel le coût associé à l’extension du crédit d’impôt est compensé par la suppression de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies A.

La Rapporteure générale propose de conserver les modifications rédactionnelles apportées au présent article par le Sénat, ainsi que le recul au 31 décembre 2025 de l’extinction des dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et undecies C dans les COM et en Nouvelle-Calédonie. En revanche, elle propose de revenir sur l’augmentation du plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour les dépenses de réhabilitation instauré par le présent article.

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Article 43 bis (nouveau)
Élargissement des fonds d’investissement de proximité dans les départements d’outre-mer aux investisseurs métropolitains

Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Éric Doligé et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, vise à ouvrir le bénéfice du fonds d’investissement de proximité (FIP) prévu pour les départements d’outre-mer à l’ensemble des investisseurs métropolitains, par symétrie avec le régime en vigueur pour le FIP applicable en Corse.

Actuellement, le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que les seuls contribuables établis fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, dans le Département de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de FIP dont l’actif est composé pour 70 % au moins de titres de sociétés établies dans ces territoires.

Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 euros pour une personne seule et 24 000 euros pour un couple.

À titre de comparaison, le VI ter du même article prévoit, pour la Corse, un régime ouvert à l’ensemble des résidents fiscaux en France ; le taux de la réduction est de 38 % des versements effectués dans un FIP dont 70 % de l’actif est placé en titres de sociétés établies en Corse.

Selon l’évaluation du fascicule Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, le FIP spécifique à l’outre-mer représente une dépense fiscale d’un million d’euros en 2014 (montant qui devrait rester stable en 2015 et 2016) tandis que celui applicable à la Corse représente une dépense fiscale de 16 millions d’euros en 2014 (avec 20 millions d’euros prévus en 2015 et 2016).

Le premier dispositif a bénéficié à 129 ménages en 2014 contre 7 475 ménages pour le second.

Compte tenu de ces éléments, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait elle-même adopté un amendement identique en seconde partie du présent projet de loi de finances, avec l’objectif d’assurer l’efficacité d’un dispositif qui ne semble pas rencontrer le succès escompté.

Toutefois, le Gouvernement a fait valoir que la restriction du bénéfice du FIP-DOM aux investisseurs de ces territoires est liée au fait qu’il existe de nombreux autres dispositifs de défiscalisation propre aux outre-mer :

– la réduction d’impôt au titre des investissements dans le domaine du logement et du logement social ;

– l’abattement sur les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte ou La Réunion (88 millions d’euros en 2014 et en 2015 puis 75 millions d’euros prévus au titre de l’année 2016) ;

– la réduction d’impôt, prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, applicable aux investissements productifs dans une entreprise installée dans ces départements au taux de 38,25 % (ou 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel). Selon le fascicule Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, le coût de cette réduction d’impôt s’est élevée à 313 millions d’euros en 2014 et devrait s’établir à 300 millions d’euros en 2015 comme en 2016.

Compte tenu de l’ensemble des dispositifs fiscaux existant par ailleurs, la Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 43 ter (nouveau)
Élargissement du crédit d’impôt pour les investissements productifs
outre-mer aux entreprises

Le présent article, résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Magras (groupe Les Républicains) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit l’extension du crédit d’impôt pour l’investissement productif outre-mer aux entreprises relevant de la taxation dite « au tonnage » dont le régime est fixé par l’article 209-0-B du code général des impôts, aux entreprises soumises aux régimes d’imposition des micro-entreprises et aux exploitations relevant de la taxation forfaitaire prévue à l’article 64 du même code.

Dans l’état du droit, ce crédit d’impôt s’applique uniquement aux entreprises imposées soit à l’impôt sur les sociétés soit à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.

Les entreprises éligibles au crédit d’impôt sont celles qui exploitent elles-mêmes les investissements, soit en tant que propriétaires de ceux-ci, soit en tant que locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.

Les investissements doivent être réalisés dans un département d’outre-mer et uniquement dans certains secteurs. Sont notamment exclues les entreprises du secteur du commerce, de la restauration, du conseil et de l’expertise, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, de la banque et de la finance, de l’immobilier ou de certains services fournis aux entreprises.

Ce dispositif figure comme non chiffré dans le fascicule des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances.

Considérant que le fait de réserver ce crédit d’impôt aux seules entreprises qui ne bénéficient pas déjà d’un régime d’imposition avantageux répond à une logique visant à ne pas cumuler les avantages fiscaux, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 43 quater (nouveau)
Allégement des cotisations patronales des entreprises agricoles
pour leurs salariés permanents

Le présent article a été adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Claude Lenoir et des membres du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable du rapporteur général de la commission des finances, mais contre l’avis du Gouvernement.

Il allège les cotisations patronales des entreprises agricoles pour leurs salariés permanents jusqu’à vingt salariés et jusqu’à 1,5 SMIC. Ce dispositif est proche de celui adopté en loi de finances pour 2012 (128) mais qui n’avait jamais été appliqué, faute d’être compatible avec le droit de l’Union européenne, et qui a été abrogé par l’ordonnance du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne (129). Son coût était estimé à 200 millions d’euros.

En séance, le Gouvernement et M. Richard Yung ont rappelé qu’un tel dispositif, contraire au droit de l’Union européenne, ouvrirait la possibilité de contentieux très préjudiciables aux agriculteurs, qui devraient rembourser intégralement les aides perçues.

Un plan d’aide en faveur de l’agriculture a par ailleurs été présenté le 22 juillet 2015 et complété le 3 septembre, pour faire face à la crise agricole. Pour mémoire, ce plan comprend deux volets.

● Un volet « État » :

– la prise en charge des intérêts d’emprunt par le Fonds d’allégement des charges (FAC) dans la limite de 100 millions d’euros ;

– la restructuration des emprunts bancaires des agriculteurs (dispositif « année blanche ») pour un coût estimé à 20 millions d’euros ;

– le dispositif de garantie par Bpifrance des nouveaux emprunts plafonnés à 500 millions d’euros financé par l’abondement progressif d’un fonds dans la limite de 90 millions d’euros ;

– le report de la baisse de 6 millions d’euros de la taxe des chambres d’agriculture ;

– l’augmentation de 10 millions d’euros des aides à la promotion et de 30 millions d’euros des aides à la modernisation des exploitations agricoles.

● Un volet social (ayant un impact financier sur les administrations de sécurité sociale) :

– la prise en charge de cotisations sociales agriculteurs (MSA) à hauteur de 50 millions d’euros ;

– l’alignement de la cotisation minimum maladie MSA sur celle du régime social des indépendants (RSI) pour un coût de 65 millions d’euros en année pleine ;

– le report de cotisations sociales.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article, en raison de sa non-compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

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Article 44 ter
Création d’un crédit d’impôt en faveur de la production
de spectacles vivants musicaux et de variétés

Cet article, inséré par un amendement de la commission des finances à l’Assemblée nationale, crée un crédit d’impôt en faveur des entreprises du spectacle vivant sur le modèle des crédits d’impôts existants en faveur du cinéma ou de la production phonographique.

Lors de l’examen de cet amendement en commission, notre collègue Pierre-Alain Muet a évoqué un coût de 5,6 millions d’euros en 2016 et de 4 millions d’euros en 2017.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Ce nouveau crédit d’impôt résulte d’un amendement présenté en commission par MM. Patrick Bloche, Pierre-Alain Muet et plusieurs de leurs collègues ; en séance publique, il a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Applicable à compter du 1er janvier 2016, il vise les dépenses de création d’un spectacle vivant musical ou de variétés.

A. LA DÉFINITION D’ENTREPRISE DU SPECTACLE VIVANT

Le dispositif adopté définit l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants par référence l’article L. 7122-2 du code du travail, selon lequel « est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités ».

L’article D. 7122-1 du même code prévoit les trois catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants suivantes :

– les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

– les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

– les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.

L’article R. 7122-2 de ce code prévoit qu’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée uniquement aux personnes physiques titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine du spectacle et justifiant de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale. Le titulaire peut être le représentant d’une entreprise active dans ce même secteur.

La licence ne peut être délivrée qu’à la condition que le demandeur soit propriétaire ou locataire d’un lieu de spectacle et qu’il suive une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu.

Selon le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, les entreprises éligibles doivent avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du « plateau artistique », et supporter le coût de création du spectacle.

B. LES DÉPENSES ÉLIGIBLES

Selon le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, seules les dépenses de création, d’exploitation ou de numérisation d’un spectacle musical ou de variété pourront être imputées à condition de respecter les conditions suivantes :

– être réalisées par des entreprises établies en France ou dans un autre État européen ;

– porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français. Cette notion sera définie par voie réglementaire ;

– porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant l’agrément de l’entreprise.

Les dépenses éligibles sont ensuite détaillées par catégories :

1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles : les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle, la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle, les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant, les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle, les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles, les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, les dotations aux amortissements lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle, les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible et les dépenses de tournée ou de promotion du spectacle.

2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations.

L’ensemble de ces dépenses ouvrent droit à crédit d’impôt à compter de la réception d’une demande d’agrément provisoire ; l’agrément définitif est donné par un comité d’experts dont la composition est fixée par voie réglementaire.

C. LES MODALITÉS DE CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt sera égal à 15 % des dépenses éligibles ; il est porté à 30 % pour les petites et moyennes entreprises (PME) au sens européen.

Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 euros par spectacle ; il est en outre plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Le montant du crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices mais il peut être restitué en cas d’excédent.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, permettant de préciser que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Conformément à son titre même, le RGEC tend à définir certaines catégories d’aides qui sont considérées par les autorités de l’Union européenne comme « compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » et dispensées de notification à condition de ne pas dépasser certains plafonds d’aides.

L’article 53 prévoit que les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine sont compatibles avec le régime des aides d’État à condition d’être octroyées en faveur de certains objectifs et activités culturels identifiés, dont « les événements et performances artistiques ou culturels, les festivals, les expositions et les autres activités culturelles similaires ».

Dans ces domaines, les aides peuvent d’une manière générale prendre la forme d’aides à l’investissement, notamment d’aides à la construction ou à la modernisation d’infrastructures culturelles ou d’aides au fonctionnement.

Cet article prévoit en outre que le montant maximal de l’aide ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d’exploitation et assurer un bénéfice raisonnable sur la période concernée, dans le domaine des aides au fonctionnement.

Dans le domaine de l’investissement, l’aide ne doit pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 46 ter
Liquidation de la TVA à taux réduit par l’entreprise de travaux
plutôt que par le bailleur social qui en bénéficie

Cet article, qui avait été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de M. Charles de Courson, malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, prévoyait de modifier le mécanisme de liquidation de la TVA dans le domaine du logement social, en supprimant, à l’article 278 sexies du code général des impôts, la règle qui permet actuellement aux bailleurs sociaux d’être redevables de cet impôt, souvent à un taux réduit.

Ainsi, actuellement, les organismes de logement social bénéficient directement d’un taux de TVA à 5,5 % pour les constructions neuves, les livraisons de terrains à bâtir et les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif, ainsi que pour certains travaux de rénovation portant sur de tels logements (travaux destinés aux économies d’énergie, à l’accessibilité aux personnes handicapées ou âgées, à la mise en conformité des locaux ou à la protection contre certains risques sanitaires ou de sécurité). En outre, en application de l’article 278 sexies A du même code, un taux de TVA à 10 % est applicable aux bailleurs sociaux qui se livrent à eux-mêmes des « travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage ». Dans ce cadre, les entreprises réalisant les travaux facturent aux bailleurs sociaux la TVA au taux normal de 20 % dans tous les cas ; en revanche, les bailleurs sociaux, pour ne pas supporter le poids d’une TVA aussi lourde sur ces opérations éligibles à un taux réduit, liquident ensuite eux-mêmes la TVA au taux réduit applicable de 5,5 % ou 10 % selon le cas : si elles ont supporté plus de TVA « en amont » (au taux de 20 % pratiqué par les entreprises de travaux) que celle dont elles sont redevables (au taux de 5,5 % ou 10 %), elles peuvent obtenir de l’État le remboursement de la différence. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avait pour effet de supprimer à compter du 1er janvier 2017 ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA par les bailleurs sociaux, sans pour autant le remplacer par l’application, directement par les entreprises de travaux plutôt que par le bailleur social, des taux réduits de 5,5 % et 10 %.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ainsi que de M. Thierry Foucaud (groupe communiste républicain et citoyen), a supprimé cet article avec l’accord du Gouvernement. En effet, il aurait pour effet de faire perdre aux bailleurs sociaux le bénéfice de ces taux réduits de TVA, notamment pour les prestations d’honoraires, d’études, de contrôle et de suivi accompagnant les travaux, ce qui fragiliserait alors la production et la rénovation des logements sociaux.

La Rapporteure générale vous propose donc de maintenir la suppression de cet article.

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Article 46 quater A (nouveau)
Application d’un taux de 5,5 % pour la TVA sur les livraisons d’immeubles
à usage professionnel dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines

Cet article, dont l’insertion dans le projet de loi de finances résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Fabienne Keller (groupe Les Républicains), malgré un avis défavorable de sa commission des finances comme du Gouvernement, vise à faire bénéficier du taux de TVA de 5,5 %, à compter du 1er janvier 2017, les livraisons d’immeubles à usage professionnel qui sont situés dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) « et » dans les zones franches urbaines (ZFU). Il semble que l’intention de cet article soit de permettre l’application de ce taux réduit de TVA aux immeubles vendus tant dans ces QPV que dans les ZFU, même si la rédaction proposée par le Sénat, par l’emploi du mot « et », semble plutôt réserver ce bénéfice du taux réduit aux immeubles qui seraient situés dans les seuls espaces qui seraient couverts par les deux zonages à la fois.

En application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (130), les QPV ont pour particularité de compter un « écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants » et leur liste doit être établie par décret – les critères d’identification de ces quartiers ayant été précisés par un décret du 3 juillet 2014 (131). Les ZFU ont, quant à elles, été prévues par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (132), leur liste arrêtée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (133) et leurs limites fixées par décret. Il est effectivement important de soutenir dans ces quartiers l’activité économique, dont la construction immobilière, mais cela ne peut se faire que dans le respect du droit de l’Union européenne. Or, la « directive TVA » (134) ne permet d’appliquer, dans le domaine du logement, un taux réduit de TVA que pour les opérations immobilières conduites « dans le cadre de la politique sociale ». Ce ne serait pas le cas avec l’article inséré par le Sénat, puisqu’il conduirait à appliquer le taux de TVA de 5,5 %, non pas à des logements destinés au parc locatif social, au logement de personnes spécialement vulnérables ou à l’accession sociale à la propriété, mais à des immeubles destinés à un usage professionnel, c’est-à-dire essentiellement à des bureaux. La mesure proposée par le Sénat a un caractère plus économique que social et exposerait donc la France, si elle était adoptée, à un contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui n’est pas souhaitable. Enfin, elle entraînerait pour l’État une perte de recettes, qui n’a pas été évaluée mais pourrait être importante.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 46 quater
Exonération de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)
pour certains véhicules accessibles aux personnes handicapées

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances à l’initiative de M. Guy-Michel Chauveau (groupe SRC), malgré un avis défavorable du Gouvernement, vise à exonérer de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) certains véhicules de tourisme que celles-ci peuvent mettre à disposition de leurs salariés, lorsqu’ils sont accessibles en fauteuil roulant. L’objectif de ce changement serait de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en particulier au sein des entreprises.

La mesure, qui s’appliquerait à compter du 1er janvier 2017, concernerait plus particulièrement les véhicules, ainsi rendus accessibles à ces personnes, qui relèvent de la catégorie dite « M1 » et du point 5.5 du A de l’annexe II d’une directive du 5 septembre 2007 qui concerne la réception des véhicules à moteur (135). Il s’agit, selon les termes de cette annexe, des véhicules « conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » (catégorie M1) et qui sont « construit[s] ou modifié[s] spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant ». La TVS, dont le produit, destiné à la Mutualité sociale agricole (MSA), s’est élevé à environ 677 millions d’euros en 2014, est due, chaque année, par les sociétés pour tous les véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, selon des barèmes précisés à l’article 1010 du code général des impôts (les tarifs progressifs tenant compte des émissions de dioxyde de carbone, de la puissance des véhicules, de leur ancienneté et du type de carburant qu’ils utilisent).

Le Sénat a adopté à cet article, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général de sa commission des finances, corrigeant une difficulté technique qui n’avait pas permis d’envisager que cette mesure fasse l’objet d’un avis favorable lors de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale. Ainsi, il serait désormais précisé que l’exonération concerne non pas les véhicules, ce qui n’aurait pas de sens sur un plan fiscal (les véhicules ne pouvant être assujettis à la TVS), mais les sociétés assujetties à cette taxe, « à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant » qui relèvent de la catégorie visée.

La rédaction de cet article ne soulève plus de difficultés techniques sur le plan de la rédaction. En revanche, le dispositif contribue à moduler le champ de la TVS en fonction d’objectifs sociaux, qui s’ajouteront à ses objectifs économiques et écologiques, créant de ce fait une certaine complexité. Il reviendra au décret prévu pour l’application de cet article de préciser, avant le 1er janvier 2017, les conditions permettant de définir avec une précision suffisante le champ de cette exonération, afin de tenir compte des configurations pratiques proposées par les différents constructeurs automobiles et d’éviter tout effet d’aubaine involontaire.

Au-delà de ces aspects techniques, cet article a l’avantage d’être favorable à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en atténuant par une mesure fiscale favorable le surcoût subi par les entreprises lorsqu’elles aménagent des véhicules pour permettre à leurs employés handicapés de les utiliser.

La Rapporteure générale vous propose de l’adopter sans modification.

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Article 47
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Le présent article, dans sa rédaction initiale, devait procéder à la suppression de plusieurs dépenses fiscales jugées « inefficientes » :

– les 1° à 4° du I, en lien avec le B du V, procèdent à une mise en extinction du dispositif dit « ancien Malraux » à compter du 1er janvier 2018 ;

– les 5° à 7° du I et le II, en lien avec le A et le C du V abrogeaient initialement l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terrains « Natura 2000 », instituée par l’article 146 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (136) ;

– le IV abrogeait initialement l’article 39 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (137), qui prévoit la création en 2016 d’une réduction d’impôt sur les sociétés au profit des entreprises acquérant des vélos pour les mettre à la disposition de leurs salariés.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l’examen de cet article à l’Assemblée nationale, quatre amendements identiques ont été adoptés, avec un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, pour supprimer le IV de cet article et, ainsi, préserver la réduction d’impôt en faveur des entreprises qui mettent des vélos à la disposition de leurs salariés.

En effet, cette disposition va dans le sens d’un développement de l’usage par les salariés du vélo, moyen de transport propre, ce qui est favorable à la maîtrise de la consommation d’énergie et à la limitation des rejets de gaz à effet de serre. Surtout, il a alors été souligné lors des débats à l’Assemblée nationale, en première lecture, qu’il paraissait paradoxal de ranger par avance parmi les « dépenses fiscales inefficientes » une mesure, décidée dans le cadre d’une loi ne datant que de quelques mois (loi précitée du 17 août 2015), alors qu’elle ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2016 – ce qui signifie qu’il est évidemment trop tôt pour évaluer ses effets.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES AU SÉNAT

Contre l’avis du Gouvernement et suivant un avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances, le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. André Gattolin et des membres du groupe écologiste d’une part, de M. Jean-Paul Emorine et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains d’autre part, visant à maintenir l’exonération de taxe foncière pour cinq ans pour les propriétés non bâties (TFPNB) lorsqu’elles figurent sur un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture, la commission des finances avait adopté, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, un amendement de notre collègue Eva Sas (groupe écologiste) visant également à maintenir cette exonération de taxe foncière. Suivant l’avis du Gouvernement, cet amendement avait toutefois été rejeté par l’Assemblée nationale.

Le coût de cette exonération s’élève à un million d’euros pour l’État et 2,7 millions d’euros pour les collectivités. 65 400 parcelles sont concernées, pour 5 300 bénéficiaires. Au total, selon le secrétaire d’État chargé du budget, les zones Natura 2000 bénéficient de 8 millions d’euros.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 47 bis A (nouveau)
Élargissement des compétences des commissions des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d’affaires

Adopté par le Sénat, cet article est issu d’un amendement de M. Francis Delattre (Les Républicains), qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement. Il étend le champ des compétences des commissions départementales et nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en prévoyant qu’elles peuvent intervenir en cas de désaccord entre le contribuable et l’administration sur les majorations d’imposition appliquées par l’administration fiscale, notamment en cas de manquement délibéré du contribuable, dès lors que ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de leur compétence.

● La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut intervenir dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, en cas de désaccord entre le contribuable et l’administration fiscale sur les rectifications notifiées par cette dernière. Elle peut être saisie à l’initiative du contribuable ou de l’administration fiscale, dans des domaines limitativement énumérés par l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales :

– le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ;

– les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche dans le cadre du crédit d’impôt recherche ;

– les rémunérations excessives ;

– la valeur vénale servant de base à la TVA immobilière.

Le contribuable est invité à se faire entendre par la commission départementale, qui émet un avis motivé dans le cadre de la procédure de rectification.

La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires fonctionne selon les mêmes règles que les commissions départementales, mais elle est compétente à l’égard des entreprises dont le chiffre d’affaires excède certains seuils.

● Le présent article vise à élargir les compétences de ces commissions à l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts – c’est-à-dire les majorations d’imposition appliquées par l’administration fiscale en cas de manquement délibéré du contribuable (à hauteur de 40 %) ou d’abus de droit (80 %) –, dès lors que ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de leur compétence.

Ces commissions sont d’ores et déjà compétentes pour se prononcer sur les remises gracieuses demandées par le contribuable sur ces majorations, en application de l’article L. 250 du livre des procédures fiscales. Étendre leur compétence aux majorations découlant des rectifications dont elles sont saisies ne semble en revanche pas opportun, car cela conduirait à une évolution substantielle de leur rôle – les commissions se prononçant sur les faits, tandis que l’appréciation de l’intentionnalité du manquement du contribuable relève du juge.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 47 bis B (nouveau)
Obligation faite aux commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de se prononcer sur les faits

Adopté par le Sénat, cet article est issu d’un amendement de M. Francis Delattre (Les Républicains), qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à instaurer l’obligation, pour les commissions départementales et nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, de se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit.

Aux termes du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, ces commissions peuvent, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit (par exemple l’appréciation du caractère normal d’une rémunération, ou le caractère probant ou non d’une comptabilité). Le présent article prévoit de remplacer cette faculté en obligation.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 47 bis C (nouveau)
Extension du bénéfice du régime dérogatoire d’imputation des déficits aux preneurs de baux emphytéotiques de monuments historiques

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Vincent Eblé (groupe socialiste et républicain), avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article vise à étendre le bénéfice du régime dérogatoire d’imputation des déficits fonciers applicable aux propriétaires de monuments historiques, aux preneurs de baux emphytéotiques de tels monuments.

Les propriétaires d’immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ou encore ayant reçu un label délivré par la Fondation du patrimoine, peuvent, sous certaines conditions, déduire sans limitation de montant leurs déficits fonciers sur leur revenu global, en application du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts. Lorsque les immeubles ne procurent aucune recette, les charges foncières afférentes sont admises en déduction du revenu global du propriétaire, sur le fondement du 1° ter du II de l’article 156 précité.

Le bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble en confère la jouissance pour un long terme à un preneur moyennant une redevance. Bien que l’emphytéote ait, en vertu de la loi, certaines prérogatives et obligations qui sont celles d’un propriétaire, il n’en a pas pour autant la qualité dans la mesure où il est seulement titulaire d’un droit réel immobilier ; c’est la raison pour laquelle il ne peut bénéficier du régime dérogatoire des monuments historiques, réservé aux seuls propriétaires de ces immeubles.

Le présent article vise à étendre le bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques prévu par le 3° du I de l’article 156 aux emphytéotes de monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, qu’ils soient bâtis ou non bâtis : l’article 31-0 bis ainsi créé au sein du code général des impôts dispose que le preneur d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il perçoit, après prise en compte des charges qu’il a supportées, sous le régime des revenus fonciers – sauf si le propriétaire de l’immeuble relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux. L’emphytéote bénéficie alors, par substitution du propriétaire, du régime d’imputation des déficits fonciers sans limitation de montant sur son revenu global.

L’objectif du présent article est de permettre que, lorsqu’aucun des héritiers d’un monument historique n’a les moyens d’en assurer la conservation et la gestion, le gestionnaire auprès duquel serait passé un bail emphytéotique puisse bénéficier pendant la durée du bail du régime dérogatoire des monuments historiques, pour rendre l’immeuble, à l’issue de ce bail, aux propriétaires d’une nouvelle génération, qui pourraient être en mesure d’en assurer la gestion. Le propriétaire de l’immeuble donné à bail emphytéotique serait alors imposé sur le loyer qu’il percevrait du preneur, et il ne pourrait en revanche déduire aucune charge.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 47 bis D (nouveau)
Renforcement du rôle du ministre de la culture dans la procédure d’agrément prévue pour le bénéfice du régime dérogatoire
des monuments historiques au titre d’immeubles
détenus par des sociétés civiles et en copropriété

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Vincent Eblé (groupe socialiste et républicain), avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit que, dans le cadre de la procédure d’agrément relevant du ministre du budget pour l’obtention du bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques pour des immeubles détenus via des sociétés civiles immobilières (SCI) ou en copropriété, l’avis du ministre de la culture soit sollicité au préalable et qu’en cas d’avis favorable de ce dernier, le silence du ministre du budget dans un délai de deux mois suivant sa saisine vaille délivrance de l’agrément.

● Comme vu supra dans le commentaire de l’article 2 quinquies A du présent projet de loi de finances, le régime fiscal dérogatoire applicable aux monuments historiques est réservé aux immeubles qui sont détenus directement par le contribuable et qui ne sont pas divisés en copropriété. Néanmoins, ce principe connaît plusieurs exceptions : aux termes de l’article 156 bis du code général des impôts, le régime fiscal dérogatoire s’applique notamment aux immeubles ayant fait l’objet d’un agrément du ministre du budget, pour les SCI autres que familiales et pour les immeubles détenus en copropriété, lorsqu’ils remplissent certains critères : les immeubles doivent avoir été classés monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément (138) et être affectés à l’habitation pour au moins 75 % de leurs surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. L’agrément du ministre du budget est délivré après avis du ministre de la culture.

● Le présent article complète l’article 156 bis précité, pour prévoir que l’avis du ministre de la culture doit être sollicité préalablement à la demande d’agrément auprès du ministre du budget, et qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la saisine du ministre du budget, le silence de ce dernier vaut délivrance de l’agrément, lorsque l’avis du ministre de la culture est favorable. L’article précise également que les personnes habilitées à solliciter l’agrément sont celles mentionnées aux a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme (139).

Ainsi que le souligne l’exposé sommaire de l’amendement, les dispositions proposées visent à renforcer le rôle du ministre de la culture dans la procédure d’agrément : son avis devrait être recueilli au préalable, au motif, qu’« il est peu satisfaisant, en l’état, que ce soit l’administration fiscale qui pilote ces aspects techniques », que celle-ci constitue « une inutile intermédiation administrative, source de complications infondées » et qu’elle est « perçue comme un frein au projet des contribuables ». L’objectif serait donc que les services fiscaux puissent « se fonder sur l’avis favorable préalablement rendu par le ministre de la culture pour procéder au contrôle formel du dossier », et qu’ils n’aient plus qu’à procéder « au contrôle de critères d’ores et déjà contrôlés et par hypothèse validés par les services de la culture ». C’est ce qui justifierait le délai de deux mois au terme duquel l’agrément serait présumé délivré par le ministre du budget, en l’absence de réponse de sa part.

Sans mésestimer l’importance de l’avis du ministre de la culture, il semble légitime de confier à l’administration fiscale le soin de déterminer si les conditions d’éligibilité à un régime fiscal dérogatoire sont remplies, et que celle-ci ne soit pas soumise à des délais incompatibles avec un examen suffisamment approfondi des demandes d’agrément.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 47 bis
Simplification des modalités de preuve, pour les contribuables non-résidents, pour l’application du taux d’imposition correspondant
à leur niveau de revenu mondial

Adopté par l’Assemblée nationale, le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances, déposé à l’initiative de M. Philip Cordery (groupe SRC), qui a fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement. Il simplifie les modalités de preuve pour les contribuables non-résidents percevant des revenus de source française, pour leur permettre d’être imposés au taux correspondant à leur niveau de revenu mondial.

L’impôt sur le revenu acquitté par les contribuables non domiciliés fiscalement en France est calculé en appliquant à leurs revenus de source française le barème progressif et le système du quotient familial. En vertu du a de l’article 197 A du code général des impôts, l’impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable. Cependant, ce taux minimum de 20 % n’est pas applicable si le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum. Dans ce cas, c’est ce taux moyen qui est retenu pour le calcul de l’impôt exigible sur les seuls revenus de source française.

Pour que ce taux moyen effectif s’applique, le contribuable doit indiquer dans sa déclaration de revenus le montant total des revenus perçus de source française et étrangère, et tenir à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de ses revenus de source étrangère. Si le contribuable ne fait pas cette démarche dès sa déclaration de revenus, il peut demander à bénéficier du taux moyen, et non du taux de 20 %, en envoyant à l’administration fiscale lesdits documents. Une telle démarche suppose que le contribuable dispose de justificatifs de la part de l’administration fiscale du pays où il réside. Ainsi que l’a relevé le secrétaire d’État au budget lors de l’examen en séance de cet amendement, cette procédure est « parfois méconnue et peu utilisée ».

Le présent article vise à simplifier ces démarches, en prévoyant que les contribuables domiciliés dans un État de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales puissent, dans l’attente de pouvoir produire des pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret.

Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement de M. Robert del Picchia (groupe Les Républicains) – ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement – au motif que le dispositif proposé serait source de complexité pour l’administration fiscale et les contribuables.

Estimant que le présent article assouplit au contraire les formalités incombant aux contribuables non-résidents, en ne leur imposant pas de disposer d’emblée de l’ensemble des justificatifs nécessaires, la Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en apportant une clarification rédactionnelle.

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Article 47 ter
Transmission à l’administration fiscale de la répartition
pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux des grandes entreprises (« reporting pays par pays »)

Le présent article a été adopté à l’initiative du groupe SRC de l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Aux termes de ses dispositions, les entreprises ou les groupes dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros doivent transmettre à l’administration fiscale une déclaration indiquant la répartition, pays par pays, de leurs bénéfices et des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux. Le présent article prévoit, de surcroît, l’échange automatique de ces déclarations avec les administrations fiscales étrangères ayant adopté un dispositif équivalent.

Contre l’avis du Gouvernement, il a été modifié par le Sénat. Le rapporteur général de sa commission des finances a souhaité préciser que la déclaration des bénéfices et agrégats économiques et fiscaux des entreprises (reporting pays par pays) ne peut faire l’objet d’un échange automatique avec des administrations étrangères qu’à la condition que ces dernières respectent la confidentialité de ces informations sensibles.

Il jugeait nécessaire de s’assurer que les États destinataires protègent efficacement le secret fiscal – c’est-à-dire de manière au moins équivalente à la législation française qui prévoit notamment une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour éviter que des informations sensibles soient rendues publiques ou transmises aux entreprises concurrentes.

Le Gouvernement juge cette précaution « superfétatoire », un accord multilatéral étant sur le point d’être entériné sur le secret fiscal.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir l’article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 47 quater
Suppression du dispositif légal précisant les conditions de traçabilité des produits du tabac applicables en France

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Frédéric Barbier (groupe SRC), contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances, visait à abroger l’article 569 du code général des impôts, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme de traçabilité des produits du tabac.

L’article 569 de ce code, qui résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2014, vise à transposer le contenu d’une directive du 3 avril 2014 (140) qui, sur ces questions, prévoit une procédure de traçabilité dans laquelle les fabricants de tabac jouent un rôle. Ainsi, en application de l’article 15 de cette directive, les fabricants de tabac eux-mêmes devraient fournir à tous les opérateurs économiques impliqués dans le commerce de ces produits « l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation ». En outre, les États membres doivent veiller « à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant », les activités de ce tiers devant être « contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission ». À cet égard, cette directive, dont tous les actes d’exécution n’ont pas encore été publiés, prévoit donc un cadre qui fait en partie dépendre le contrôle du stockage des données d’une personne qui ne serait pas indépendante des fabricants ; cette forme de confusion des rôles paraît effectivement contestable. Pour cette même raison, la compatibilité de cette directive avec le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, signé à Genève le 10 janvier 2013 et ratifié par une loi du 26 octobre dernier (141), reste discutée.

L’article 569 du code général des impôts prévoit des règles de traçabilité, qui ne sont pas encore applicables puisqu’elles nécessitent un décret en Conseil d’État et que le droit de l’Union européenne n’est pas encore entièrement connu sur cette question. Il prévoit notamment, conformément à la directive du 3 avril 2014, la règle selon laquelle les conditionnements de produits du tabac « doivent être revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac ». Il précise aussi les modalités d’établissement du relevé des opérations effectuées sur ces produits, la fourniture par les fabricants des équipements qui permettent d’enregistrer les produits, ainsi que les modalités de gestion des données afférentes, dont le stockage doit donner lieu à un contrat conclu avec un tiers indépendant, approuvé par la Commission européenne. Enfin, à l’instar de la directive, cet article précise que les activités de ce tiers indépendant doivent être « contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne ».

Ce dernier aspect, qui paraît le plus incompatible avec la mise en place d’un contrôle de la traçabilité des produits du tabac qui soit réellement indépendant des fabricants de tabac, a donné lieu à une modification de l’article 569 du code général des impôts dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui devrait être définitivement adopté dans les prochaines semaines. Ainsi, l’article 5 octodecies de ce projet de loi, article adopté conforme par l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoit de préciser, à l’article 569 du code général des impôts, que « l’enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d’importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret ».

L’article 47 quater du présent projet de loi de finances reposait sur une approche différente, consistant à supprimer purement et simplement l’article 569 du code général des impôts, c’est-à-dire à supprimer tout dispositif législatif prévoyant la mise en place d’une traçabilité des produits du tabac, plutôt que de corriger le dispositif existant.

COMPARAISON DES SOLUTIONS PRÉVUES OU PROPOSÉES POUR L’ARTICLE 569 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
DANS LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES

(TRAÇABILITÉ DES PRODUITS DU TABAC)

Droit existant

(texte de l’article 569, qui reprend le contenu de la directive « tabac » du 3 avril 2014)

(décret d’application pas encore publié, de même que les actes d’exécution de la directive, qui sont censés la préciser)

Projet de loi santé

(article 5 octodecies, déjà adopté conforme)

(ce projet de loi a été adopté en nouvelle lecture par l’AN le 1er décembre et sera examiné par le Sénat le 16 décembre 2015)

Rétablissement de l’article 47 quater supprimé par le Sénat

I.– Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.

II.– Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d’héberger l’installation de stockage des informations mentionnées au I.

Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne.

Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L’auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l’accès aux données stockées par le tiers indépendant.

III.– L’installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l’Union européenne.

La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l’auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.

Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

IV.– Outre l’identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d’éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

V.– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article.

Texte de l’article 569, mais complété par l’alinéa suivant :

(contenu identique à colonne de gauche)

+

« L’enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d’importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret. »

=> Texte qui va dans le sens d’une amélioration du dispositif de traçabilité, avec un contrôle qui ne devrait donc pas dépendre des fabricants. Il reviendra au décret de préciser la procédure pour tenir compte de cette exigence, tout en respectant ce que prévoit la directive du 3 avril 2014.

Suppression de l’article 569

=> Plus aucune règle législative pour prévoir une traçabilité des produits du tabac

NB. : L’amendement déposé en séance par notre collègue Michèle Delaunay visant à permettre à l’État d’expérimenter pendant trois ans un autre dispositif de traçabilité a été déclaré irrecevable en raison de la règle dite « de l’entonnoir ».

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Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et de Mme Karine Claireaux (groupe socialiste et républicain), a préféré supprimer cet article, et ainsi préserver l’article 569 du code général des impôts, dont le texte évoluera de toute façon dans quelques semaines sous l’effet du projet de loi de modernisation de notre système de santé. En outre, l’article 53 du même projet de loi donne au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance sur cette question, ce qui permettra de tirer les conséquences juridiques de l’évolution du droit de l’Union européenne qui pourrait intervenir dans les prochains mois sur cette question. Procéder dans cette loi de finances à une suppression pure et simple de l’article 569 du code général des impôts, qui n’est de toute façon pas applicable à l’heure actuelle, aurait peu d’effet juridique mais risquerait d’ajouter à la confusion dans ces différentes démarches en cours.

Dans ces conditions, la Rapporteure générale estime qu’il est effectivement préférable de privilégier une amélioration des règles nationales de traçabilité, dans le respect des diverses obligations internationales de la France, plutôt que de les supprimer. Elle propose, par conséquent, de maintenir la suppression de cet article.

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Article 47 quinquies A (nouveau)
Limitation de l’importation de cigarettes à 300 unités par détenteur

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances par le Sénat à l’initiative de M. Jean Bizet (groupe Les Républicains), malgré un avis défavorable du Gouvernement, vise à limiter à 300 cigarettes maximum (soit 15 paquets de 20 cigarettes) la quantité de ces produits du tabac susceptible d’être introduite en France par un particulier, sans donner lieu au paiement des droits de consommation applicables en France, qui sont plus élevés que dans la quasi-totalité des autres États membres de l’Union européenne.

Cette restriction quantitative de la possibilité d’importer légalement en France des cigarettes faisant l’objet d’une moindre taxation dans d’autres États membres ne s’appliquerait que pour certains d’entre eux : il s’agirait des États bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux niveaux de taxation minimale prévue par une directive du 21 juin 2011, qui encadre les droits d’accises relatifs aux produits du tabac (142). Selon le troisième alinéa du 2. de l’article 10 de cette directive, les États concernés par cette dérogation, qui ne vaut que jusqu’au 31 décembre 2017, sont la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Conformément à cette directive, après cette date, les droits d’accises perçus sur les cigarettes dans ces pays devront être, comme dans le reste de l’Union européenne, d’au moins 60 % du prix moyen de vente au détail et de 90 euros pour 1 000 cigarettes.

Il convient de rappeler qu’en application d’une circulaire du 3 septembre 2014 (143), l’importation de cigarettes par une personne physique, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, peut être présumée comme ayant une finalité commerciale (si cela est corroboré par d’autres indices, tels que la profession de la personne ou la fréquence des trajets), lorsque le nombre de cigarettes transportées dépasse 800 unités – soit 40 paquets de 20 cigarettes ou 4 cartouches). L’abaissement proposé représenterait, pour les importations en provenance de ces pays, une diminution sensible des achats transfrontaliers pouvant être légalement réalisés sans taxation supplémentaire à leur entrée en France. Cette mesure serait donc favorable à la limitation des achats de produits du tabac en dehors du réseau français des débitants de tabac. Par ailleurs, l’article inséré par le Sénat précise qu’il reviendrait à un arrêté du ministre chargé des douanes de préciser les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés.

Par ailleurs, la mesure proposée paraît possible au regard du droit de l’Union européenne, au regard de la rédaction de l’article 4 d’une directive du 16 février 2010 qui a modifié plusieurs directives antérieures en matière de fiscalité du tabac (144). Il ne semble donc pas exister sur ce point de risque que la Commission européenne engage à l’encontre de la France un contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors, la mesure adoptée par le Sénat, favorable aux finances publiques, à la préservation de l’activité des buralistes français et, indirectement, à la santé publique (les cigarettes achetées en France étant plus chères, donc moins facilement accessibles aux consommateurs), mérite d’être préservée.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 47 septies
Limitation des possibilités de vente de produits du tabac aux seuls débitants de tabac et acheteurs-revendeurs agréés

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Michèle Delaunay et de M. Frédéric Barbier, contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis favorable de la commission des finances, vise à limiter les possibilités de revente des produits du tabac en dehors du réseau des buralistes.

Il a toutefois été supprimé lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le rapporteur général de sa commission des finances.

L’article qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture modifiait l’article 568 du code général des impôts, qui fixe le cadre de la vente légale des produits du tabac. Ceux-ci peuvent actuellement être vendus par les débitants de tabac (buralistes ou boutiques assimilées), mais aussi par les titulaires du statut d’acheteur-revendeur qui peuvent vendre leurs produits aux passagers de certains moyens de transport (boutiques dites « duty-free » essentiellement), ou encore par des revendeurs, qui s’approvisionnent auprès des débitants de tabac. L’article 47 septies visait uniquement, par une modification ciblée du premier alinéa de l’article 568 précité, à supprimer la possibilité de vente de produits du tabac par cette dernière catégorie de personnes – ces points de vente étant essentiellement constitués de restaurants, bars ou boîtes de nuit. Il s’agissait ainsi de limiter la facilité d’accès aux produits du tabac, dans une logique de protection de la santé publique, sans remettre en cause la possibilité pour les consommateurs de s’en procurer dans des lieux bien identifiés, au sein desquels il est d’ailleurs plus aisé pour les vendeurs de contrôler l’âge des acheteurs.

La suppression à laquelle le Sénat a procédé a recueilli un avis favorable du Gouvernement, ce qui est logique dès lors que ce dernier n’avait pas été favorable à l’adoption de la mesure par l’Assemblée nationale en première lecture. Parmi les arguments invoqués par les sénateurs à l’appui de leur demande de suppression, ont été invoqués notamment l’importance du nombre de revendeurs concernés (leur nombre étant évalué à environ 26 000) ainsi que le risque d’un développement des achats de tabac en dehors du réseau légal.

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Article 47 octies
Possibilité pour certains officiers de police judiciaire d’accéder directement au fichier national des comptes bancaires

Adopté par l’Assemblée nationale, le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Rapporteure générale.

Il a pour objet de permettre à certains officiers de police judiciaire (OPJ) de disposer d’un droit d’accès direct au fichier national des comptes bancaires (FICOBA), ce qui, aux termes de l’exposé sommaire de l’amendement, s’avérerait très utile dans la lutte contre le terrorisme.

● Placé sous la responsabilité de la direction générale des finances publiques (DGFiP), le FICOBA recense l’ensemble des comptes ouverts en France, qu’ils soient bancaires, postaux ou d’épargne. Il est alimenté par les données transmises par toutes les personnes recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces qui, en application de l’article 1649 A du code général des impôts, doivent déclarer à l’administration fiscale l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature.

Ces déclarations doivent comporter le nom et l’adresse de l’établissement qui gère le compte, le numéro et le type du compte, la date et la nature de l’opération déclarée, et les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du titulaire du compte (ou le nom, la forme juridique et le numéro SIRET pour les personnes morales). Le fichier ne fournit en revanche aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde.

Seules les personnes ou organismes habilités par la loi et bénéficiant, selon les conditions fixées par cette dernière, d’une levée du secret professionnel, peuvent obtenir communication des données issues de ce fichier. Les OPJ agissant en application des dispositions du code de procédure pénale sont d’ailleurs autorisés à demander communication d’informations du FICOBA.

● Le présent article instaure, pour des OPJ de la police nationale et de la gendarmerie nationale, un accès direct à ce fichier. Compte tenu du caractère personnel des données qui y sont recensées, cet accès sera réservé à un nombre encadré d’OPJ individuellement désignés et spécialement habilités, dans des conditions fixées par décret.

● Le Sénat a modifié le présent article, tout d’abord en adoptant un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances, étendant cet accès aux agents des douanes du service national de douane judiciaire (SNDJ), ainsi qu’aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. A également été adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, prévoyant un tel accès au fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie (FICOVIE). Ce fichier, créé par la loi de finances rectificative pour 2013 (145), ne devrait néanmoins être fonctionnel qu’au premier semestre 2016 – les obligations déclaratives incombant aux entreprises d’assurance et aux organismes assimilés ayant été précisées par un décret du 30 mars 2015 (146).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 47 nonies A (nouveau)
Enrichissement de l’annexe budgétaire relative aux relations financières avec l’Union européenne dans le domaine des contentieux européens

Le présent article, résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. André Gattolin et des membres du groupe écologiste ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit que « le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d’une partie dédiée de l’annexe au projet de loi de finances intitulée Relations financières avec l’Union européenne, l’ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l’année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d’apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l’Union européenne ».

Selon l’article, « il y retrace également les activités du secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l’année, qu’ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction ».

Dans le domaine particulier des contentieux européens, l’article 104 de la loi de finances pour 2014 (147), inséré à l’initiative du Rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, prévoit déjà que « les commissions permanentes chargées des finances (…) sont tenues informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne ». Ces commissions doivent également être destinataires d’une évaluation financière des conséquences de ces contentieux.

Or, aucune évaluation n’a été transmise à ces commissions en application de cet article. En revanche, l’analyse des conséquences des contentieux européen fait l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre du rapport spécial de notre collègue Eva Sas sur les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements, sur laquelle sont imputées les retombées budgétaires de ces contentieux.

Dans son rapport spécial afférent au présent projet de loi de finances (148), celle-ci fait état d’une « augmentation préoccupante du coût prévisible des contentieux européens », liée aux deux nouveaux contentieux dits « Steria » et « De Ruyter », appelant de ses vœux une meilleure anticipation de ces contentieux lors de l’élaboration de la loi mais aussi une meilleure information du Parlement sur les contentieux en germe ou en cours.

Compte tenu de ces éléments, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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II.– Autres mesures

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 51
Création d’une allocation de reconnaissance des conjoints
et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs

Le présent article tire les conclusions de la forclusion, depuis le 20 décembre 2014, des demandes d’octroi de l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation (149).

Pour y remédier, il instaure une allocation au profit des conjoints et ex-conjoints survivants qui étaient mariés ou qui avaient conclu un pacte civil de solidarité avec d’anciens harkis, moghaznis ou personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local, ayant servi en Algérie et fixé leur domicile en France, qui n’ont pas bénéficié des dispositions de l’article 6 de ladite loi, ne se sont pas remariés ou n’ont pas conclu un nouveau pacte civil de solidarité. La demande d’octroi de la nouvelle allocation doit être présentée dans le délai d’un an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives. Le montant de l’allocation est le même que celui de l’allocation de reconnaissance.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a ajouté un paragraphe supprimant le 6° de l’article 30 de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 (150), qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures finalement instaurées par l’article 51. L’amendement adopté par le Sénat est donc un amendement de cohérence.

La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 51 bis
Rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants

Cet article demande au Gouvernement, avant le 1er octobre 2016, de présenter un rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants (ADCS) par une nouvelle aide complémentaire spécifique aux conjoints survivants (ACCS). Ces aides sont versées par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et concernent environ 4 000 personnes chaque année. Ce remplacement est rendu inévitable du fait de plusieurs décisions de justice, notamment du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2014 relevant que le conseil d’administration de l’ONAC-VG n’avait pas compétence pour créer l’ADCS.

L’article 51 bis est issu d’un amendement de notre collègue François Rochebloine, qui avait préalablement été rejeté par la commission des finances après un avis de sagesse du rapporteur spécial des crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation, notre collègue Razzy Hammadi. Lors de sa discussion en séance publique, le secrétaire d’État aux anciens combattants et à la mémoire avait fait remarquer que l’inscription dans le projet de loi de finances d’un rapport sur ce sujet risquait fortement d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur spécial de sa commission des finances, M. Marc Laménie, a supprimé l’article 51 bis, considérant lui aussi qu’il s’agissait d’une disposition étrangère au domaine de la loi de finances.

En tout état de cause, le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’État chargé des anciens combattants, s’est engagé, aussi bien devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat, à remettre un tel rapport au Parlement avant la fin de l’année 2016.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Économie

Article 53
Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et harmonisation de l’ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du développement économique (CPDE)

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article qui vise à créer trois nouvelles taxes affectées respectivement au Centre technique des corps gras (ITERG), au Centre technique des industries de la fonderie (CTIF) et au nouveau Centre technique industriel de la plasturgie et des matériaux composites (CTIPC). Cet article, dans sa version initiale, comportait également des dispositions relatives aux règles de gouvernance et au droit de regard des centres techniques industriels (CTI) dans la collecte des taxes affectées. Il précisait enfin le champ des taxes affectées au Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et au Centre technique des matériaux et composants pour la construction (CTMCC).

Le rapporteur général de la commission de finances du Sénat, à l’initiative de l’amendement de suppression, a insisté sur le fait que la création de trois nouvelles taxes affectées entrerait en contradiction avec l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 (151) qui assujettit toute nouvelle affectation à la suppression d’une ou de plusieurs impositions affectées d’un rendement équivalent, laquelle n’est pas prévue dans le cas présent. Par ailleurs, il a dénoncé la complexité de l’établissement de l’assiette de ces taxes, qui pourraient pénaliser la compétitivité des entreprises.

La Rapporteure générale ne partage pas cette analyse et remarque que l’immense majorité des entreprises concernées et des CTI admettent la nécessité de développer un financement autonome des CTI afin de renforcer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises, auxquelles les CTI contribuent largement.

Par ailleurs, lors de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 53 a été largement amendé à l’initiative du rapporteur spécial des crédits de la mission Économie, notre collègue Jean-Louis Gagnaire, notamment afin de sauvegarder la capacité directe de contrôle des CTI sur le recouvrement de la taxe, permettant de conserver un contrôle de l’assiette de la taxe par des professionnels en appui de l’administration.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir l’article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Égalité des territoires et logement

Article 55
Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d’aides personnelles au logement (APL)

L’article 55 vise à réformer les régimes d’aide personnelle au logement vers plus d’équité entre bénéficiaires en prenant mieux en compte la situation financière réelle des allocataires.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté quelques aménagements aux dispositifs proposés. Elle a notamment introduit un seuil minimal pour la prise en compte du patrimoine des allocataires dans les ressources retenues pour le calcul de leurs aides. La proposition initiale, issue de sa commission des affaires économiques, fixait ce seuil à 75 000 euros. Il a été ramené à 30 000 euros par un sous-amendement du Gouvernement, accepté par le rapporteur spécial des crédits de la mission Égalité des territoires et logement, notre collègue Christophe Caresche.

À l’initiative de ses commissions des finances et des affaires économiques, l’Assemblée nationale a, par ailleurs, défini le niveau de loyer considéré comme excessif au regard des ressources déclarées par le ménage allocataire (et donc révélateur de capacités de paiement vraisemblablement supérieures) à partir duquel les aides seront désormais dégressives, soit 2,5 fois le plafond de loyer de base appliqué au calcul des allocations.

À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a modifié cet article sur plusieurs points.

En premier lieu, il a supprimé le seuil minimal de 30 000 euros. Il s’agissait, pour l’Assemblée nationale, de ne pas pénaliser les personnes disposant d’un petit patrimoine. Mais le Sénat a relevé que ce seuil ne s’applique pas au revenu de solidarité active (RSA) dont le régime sert de modèle à la réforme proposée par l’article, et que son absence n’interdit pas une adaptation des modalités d’application aux cas spécifiques tels que la détention d’un bien en indivision.

Le Gouvernement lui a néanmoins donné un avis défavorable afin de respecter l’aménagement souhaité par le groupe des députés ayant travaillé sur les aides personnelles au logement.

En deuxième lieu, le Sénat a supprimé le terme : « élevé » qui qualifiait le plafond de loyer déclenchant la dégressivité des aides. Dès lors que l’article 55 définit explicitement son niveau, cette précision peut en effet paraître inutile. Le Gouvernement a accepté cette correction.

En troisième lieu, le Sénat a introduit le principe selon lequel le calcul de l’allocation garantit un taux d’effort minimal net du bénéficiaire (soit le rapport de ses dépenses de loyer et charges locatives, après déduction de l’aide reçue, sur ses ressources). Ce taux resterait néanmoins modulé en fonction de sa situation de famille, de ses revenus, de son loyer ou de ses mensualités de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le Sénat relève en effet que, hors étudiants et ménages aux revenus les plus faibles, 10 % des allocataires dans le parc locatif ont un taux d’effort net inférieur à 5 % et 17 % un taux inférieur à 10 %.

Dans l’état du droit, une aide personnelle au logement correspond à la somme du forfait de charges et du loyer réel, retenu dans la limite du plafond applicable à la zone géographique du logement et à la taille de la famille, à laquelle on soustrait une participation personnelle du ménage à la dépense (ou le loyer minimal à sa charge quand il s’agit d’accession). Cette dernière est un montant non proportionnel au loyer mais pondéré en fonction du nombre de personnes à charge et qui augmente avec les revenus. Elle est composée :

− d’une participation minimale égale à une base mensuelle de 35 euros, ou à 8,5 % de la dépense de logement plafonnée (le loyer, dans la limite applicable, + le forfait de charges) si elle est supérieure ;

− et du produit des ressources du ménage, dont on soustrait le montant forfaitaire de ressources R0 (sans pouvoir descendre en-deçà de 0 euro), par un taux de participation personnelle défini en pourcentage. Ces deux dernières valeurs varient selon le nombre de personnes à charge.

Ce produit peut tendre vers 0 euro pour les familles très nombreuses ou dont les ressources sont limitées aux aides sociales. Mais, même dans de telles situations, le ménage allocataire supporte normalement une dépense de logement d’au moins 35 euros par mois, l’aide de loyer ne pouvant être supérieure au loyer réel, même s’il est inférieur au plafond applicable, et le forfait de charges étant généralement très inférieur aux charges réelles. On peut observer qu’à 35 euros, cette participation représente encore 10 % du loyer-plafond pour un couple avec une personne à charge en zone 2, si l’on en juge par les barèmes ci-dessous :

LES LOYERS PLAFONDS APL ET AL AU 1ER OCTOBRE 2015

Or, plus les ressources du ménage sont importantes, plus sa participation personnelle, donc sa dépense nette, et finalement son taux d’effort (152) s’alourdissent, quelle que soit la composition de la famille.

En outre, la partie du loyer et des charges locatives qui dépasse les plafonds de base applicables est entièrement à la charge des allocataires, ce qui accroît rapidement leur taux d’effort.

Dans ces conditions, un taux d’effort réduit ne peut vraisemblablement se rencontrer que dans des logements dont le loyer est inférieur au plafond, ou guère plus élevé mais qui hébergent des familles très modestes et/ou nombreuses.

L’amélioration de la prise en compte du patrimoine réel des allocataires, prévue par le présent article, devrait permettre de corriger les éventuelles sous-estimations des ressources entrant dans le calcul des participations personnelles aux dépenses de logement.

On peut aussi envisager de modifier − comme la voie réglementaire le permet − le minimum de dépense que l’on considère comme légitimement supportable par les allocataires.

Toutefois, aller au-delà, en instaurant une proportion stricte entre la participation personnelle et le loyer réel, même modulée en fonction des situations, touchera surtout les ménages les plus fragiles, pour lesquels une aggravation du reste à payer, si minime soit-elle, est la plus sensible.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir cet article dans la rédaction initialement adoptée par l’Assemblée nationale, en retenant cependant la correction rédactionnelle apportée par le Sénat et en y ajoutant deux nouvelles.

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Article 55 bis
Affectation à l’ANAH de la totalité des astreintes administratives en matière de lutte contre l’habitat indigne lorsqu’elles sont recouvrées par l’État

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a complété l’article additionnel adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission des finances, de Mme Nathalie Appéré et de MM. Philippe Bies et Marcel Rogemont.

Cet article prévoit l’affectation à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de l’intégralité (hors frais de recouvrement) des astreintes administratives créées par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) (153) en matière de lutte contre l’habitat indigne dès lors que celles-ci sont recouvrées par l’État, soit parce qu’elles ont été prononcées dans le cadre de la police de l’insalubrité exercée par le préfet, soit parce leur montant n’a pas été recouvré par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) agissant dans le cadre des polices leur incombant.

La loi ALUR prévoyait initialement que l’ANAH ne reçoive que 43 % de ces sommes ; le reste devait être affecté au fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) du ministère de l’intérieur pour couvrir les frais de relogement des occupants des logements dégradés et dangereux. Celui-ci n’étant pas reconduit en 2016, il est apparu opportun de renforcer le financement des subventions offertes par l’ANAH aux propriétaires de bonne foi réalisant les travaux prescrits au titre de l’habitat indigne.

L’amendement adopté par le Sénat, sur proposition de M. Jacques Mézard, notamment, ajoute que, lorsque les polices de l’insalubrité sont exercées par un maire ou un président d’EPCI, après délégation du préfet, les astreintes administratives qui seraient prononcées seront recouvrées au bénéfice de la commune ou de l’établissement public. À défaut de leur liquidation par ces autorités dans le mois suivant la demande du préfet, les sommes recouvrées reviendront à l’ANAH.

Le Gouvernement a soutenu cette modification, considérant qu’elle pourrait rendre le dispositif plus incitatif pour les délégataires.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 quater
Inéligibilité aux APL des particuliers rattachés au foyer fiscal
de leurs parents lorsque ces derniers sont assujettis
à l’impôt de solidarité sur la fortune

Le présent article, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec les avis favorables du rapporteur spécial des crédits de la mission Égalité des territoires et logement, notre collègue Christophe Caresche, et du Gouvernement, est issu d’une proposition de la commission des affaires économiques et de M. François Pupponi, sous-amendée par M. Marcel Rogemont.

Cet article prévoyait l’inéligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers − pour l’essentiel des étudiants − rattachés au foyer fiscal de leurs parents quand ces derniers sont redevables de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

Il a considéré en effet que cette réforme n’allait pas assez loin dans le ciblage d’une aide qui, s’agissant des étudiants, ne tient pas compte de la réalité des ressources de leurs parents ni des transferts intrafamiliaux alors qu’elle peut être cumulée avec le bénéfice d’une demi-part fiscale supplémentaire pour leur foyer.

La commission des finances du Sénat a donc proposé de renoncer à cette exclusion, purement symbolique selon elle, et de donner six mois au Gouvernement pour remettre au Parlement un rapport sur :

− les modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers rattachés à leur foyer fiscal ;

− l’étude des conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides et de la demi-part fiscale, en tenant compte de l’éloignement géographique entre la résidence des parents et le centre universitaire, ainsi que du nombre d’enfants concernés dans le foyer ;

− l’évaluation, enfin, de l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article puisqu’un rapport supplémentaire sur les aides personnelles au logement ne devrait pas permettre d’avancées significatives sur ce sujet.

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Article 55 quinquies (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d’une base
de données interministérielle relative au logement des allocataires
d’une aide personnelle au logement

Le Sénat a introduit un article additionnel, sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, demandant à celui-ci de présenter un rapport au Parlement, avant juillet 2016, sur la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires des aides personnelles au logement.

Cette base viserait en particulier à croiser les informations dont disposent la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) afin, notamment, de connaître la surface de logement occupée.

Ces données ne sont pas nécessaires pour instaurer, comme le prévoit l’article 55 du présent projet de loi de finances, une dégressivité des aides au-delà d’un niveau de loyer considéré comme élevé – fixé par l’Assemblée nationale à 2,5 fois le plafond de loyer de base appliqué au calcul des allocations. Ce plafond n’est, aujourd’hui, défini qu’en fonction de la taille de la famille de l’allocataire et de la zone géographique où se situe sa résidence.

Enfin, si un outil permettant de mieux connaître le parc de logements, de moduler plus finement les aides, et éventuellement de lutter contre les marchands de sommeil et les loyers excessifs ne pourrait qu’améliorer l’efficacité de l’action publique, il n’est pas besoin d’attendre un rapport pour engager sa mise en place.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 56
Création du Fonds national des aides à la pierre (FNAP)

Le présent article crée un Fond national des aides à la pierre (FNAP) qui a vocation à se substituer au Fonds national pour le développement d’une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) ainsi qu’à l’actuel fonds de péréquation, qui participe au financement des subventions nationales, dites « aides à la pierre », soutenant le développement et l’amélioration du logement locatif social (via les dotations de l’action 1 Construction locative et amélioration du parc du programme 135 Urbanismes, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Égalité des territoires et logement).

En première lecture, l’Assemblée nationale a fait évoluer le dispositif proposé sur plusieurs points.

Sur proposition de sa commission des affaires économiques et avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la mission, notre collègue Christophe Caresche, elle a étendu la possibilité d’affecter les majorations de pénalité versées par les communes déclarées en état de carence au titre de la loi SRU (154) – qui alimentent le FNDOLLTS – au financement des dispositifs d’intermédiation locative que les préfets pourraient mettre en œuvre dans ces communes, partant du constat que les opérations de logements très sociaux tardent à s’y déployer et que les ressources du fonds sont actuellement sous-employées. Toutefois, cet ajout pourrait s’avérer sans objet puisque le futur projet de loi « Égalité et citoyenneté » envisagerait de mettre ces dépenses à la charge des communes carencées.

Sur proposition également de la commission des affaires économiques, l’Assemblée nationale a précisé la composition du conseil d’administration du FNAP qui associera, à parité, des représentants de l’État et des bailleurs sociaux, ainsi que des représentants des collectivités territoriales et, enfin, des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat – que l’amendement alternatif du rapporteur spécial ne prévoyait pas.

Elle a enfin adopté les amendements du Gouvernement qui a, pour le premier, gommé le caractère éventuel de la contribution de l’État au FNAP
– confirmant ainsi la volonté du Gouvernement de la pérenniser –, et pour le second, renforcé l’assiette sur laquelle sera prélevée la contribution annuelle des bailleurs sociaux au nouveau fonds. Comme dans l’actuel fonds de péréquation, leur contribution sera constituée par une fraction de leurs cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Cependant, l’alourdissement du prélèvement prévu en 2016, qui sera porté de 120 à 270 millions d’euros, nécessite d’augmenter le taux maximal de la première cotisation, la plus large et la plus stable, dans la mesure où elle est assise sur les revenus locatifs des bailleurs. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale en a confirmé la hausse de 1,5 % à 3 %, mais a aussi intégré explicitement dans son assiette les suppléments de loyer de solidarité (SLS) éventuellement perçus par les bailleurs. Il a enfin prévu que le prélèvement en faveur du FNAP pourrait représenter jusqu’à 75 % de ces suppléments.

Le Sénat, à son tour, a apporté plusieurs modifications.

Premièrement, il a adopté, avec l’avis favorable de son rapporteur spécial, un amendement proposé par Mme Marie-Noëlle Lienemann et MM. Jacques Bigot et Roland Courteau (groupe socialiste et républicain) tendant :

– à supprimer de la liste des missions du FNAP le financement des actions d’ingénierie promouvant l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, celui du développement et de la gestion du système national d’enregistrement de la demande de logement social et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux de la version adoptée par l’Assemblée nationale), ainsi que le financement des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social, considérant qu’il s’agit de dépenses de fonctionnement ;

– et à préciser la manière dont le conseil d’administration du FNAP organisera le financement des opérations de logements sociaux. Il sera ainsi chargé de fixer les montants des subventions, d’examiner leur exécution, de participer à la programmation et de déterminer les objectifs territoriaux par types de logements financés.

Le Gouvernement a, pour sa part, donné un avis défavorable à ces modifications en faisant valoir que les missions écartées correspondent à des actions très utiles au bon fonctionnement du secteur locatif social et sont déjà prévues et financées par les dotations du programme 135, tout en n’en mobilisant qu’un maximum de 2 %.

L’Assemblée nationale avait elle-même débattu de l’étendue des missions du FNAP et conservé l’ensemble de l’éventail. Quant à la définition précise des modalités d’intervention du conseil d’administration, l’évaluation préalable de l’article en a dessiné les grandes lignes ; en tout état de cause, elle relève de la compétence réglementaire.

Les autres évolutions adoptées par le Sénat ont, en revanche, toutes reçu l’avis favorable du Gouvernement.

Sur proposition de sa commission des finances, le Sénat a ainsi supprimé la possibilité d’utiliser les majorations de pénalité des communes carencées pour financer des opérations d’intermédiation locative, considérant que ces ressources doivent être strictement réservées à la production de nouveaux logements très sociaux.

S’il s’avère bien qu’elles sont encore insuffisamment mobilisées, le ministère chargé du logement assure, quant à lui, que les projets devraient monter en puissance. Et il lui apparaît plus pertinent d’utiliser ces fonds pour le développement de logements pérennes, dans des communes qui en manquent, que pour la location de logements déjà existants.

Le Sénat a par ailleurs complété, sur proposition de sa commission des affaires économiques, la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration du FNAP en visant également les métropoles, et supprimé, à l’initiative de sa commission des finances, les représentants parlementaires.

Enfin, le Sénat a retenu une proposition de Mme Lienemann et MM. Bigot et Courteau visant à porter le prélèvement en faveur du FNAP à 100 % des recettes de surloyers (au lieu de 75 %) pour minimiser la hausse du taux maximal « ordinaire » de la première cotisation à la CGLLS à 2,5 % (au lieu des 3 % envisagés). Le rapporteur spécial comme le Gouvernement ont accepté cet amendement dès lors qu’il permet toujours d’assurer une contribution de 270 millions d’euros en 2016.

Ce même amendement a également complété, de manière pertinente, la rédaction de l’Assemblée nationale pour que l’intégration des SLS dans l’assiette de la première cotisation s’applique aussi aux sociétés d’économie mixte et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, et non seulement aux organismes de logements à loyers modérés.

La Rapporteure générale propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en retenant les modifications relatives aux SLS et au taux maximum de 2,5 % de la contribution à la CGLLS, et en y ajoutant une modification rédactionnelle.

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 57 bis A (nouveau)
Instauration de trois jours de carence dans les trois fonctions publiques

Résultant de l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, par le Sénat d’un amendement présenté par le rapporteur général de sa commission des finances, le présent article propose d’établir trois jours de carence dans la fonction publique. L’application de ce dispositif est exclue en cas d’absence liée à un congé de longue maladie, à un congé de longue durée, à l’une des maladies exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Dans ses objectifs, le présent article rétablit un dispositif similaire à celui instauré par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 (155) et abrogé par l’article 126 de la loi de finances pour 2014 (156) : d’une part, il vise à réduire les cas d’absentéisme au sein des trois fonctions publiques en fixant un délai pendant lequel, en cas d’arrêt maladie, les agents publics ne pourraient percevoir d’indemnités journalières ; d’autre part, il procède de la volonté de rétablir une égalité de traitement entre agents publics et salariés du secteur privé.

Dans son économie, en revanche, il diffère du dispositif adopté en 2011, puisqu’il augmente d’un à trois le nombre de jours de carence obligatoires.

En tout état de cause, l’argumentaire développé au Sénat en faveur de l’adoption du présent article ne comporte aucun élément nouveau de nature à justifier le rétablissement de jours de carence au sein des trois fonctions publiques.

En premier lieu, les chiffres énoncés au cours du débat à l’Assemblée nationale montrent une relative stabilité des cas d’absentéisme dans la fonction publique : d’après les dernières statistiques rendues publiques par le ministère chargé de la fonction publique, le taux s’élèverait aujourd’hui à 3,5 %, au lieu de 3,8 % en moyenne entre 2006 et 2012.

Les données produites au Sénat confortent le constat établi au moment de la suppression du jour de carence, à savoir que les effets de ce type de mesure sur l’absentéisme ne sont pas démontrés.

Ainsi, le nombre de congés maladie est en moyenne resté à peu près constant dans la fonction publique de l’État en 2012, et plus des deux tiers des agents ayant eu un jour de carence n’ont eu qu’un arrêt maladie dans l’année. Il n’est pas mis en évidence de recul significatif généralisé des arrêts de courte durée entre 2011 et 2012 : la proportion d’agents en arrêts de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière mais est restée stable dans la fonction publique territoriale à 1,1 %.

Suivant les conclusions d’une étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) sur les absences au travail pour raison de santé en 2011, aucune différence significative ne semble pouvoir être observée dans le comportement des fonctionnaires par rapport à celui des salariés en contrats à durée indéterminée (CDI) à l’égard des arrêts de travail : l’étude recensait 3,9 % d’absents pour raison de santé chez les fonctionnaires titulaires au lieu de 3,7 % chez les salariés en CDI.

En deuxième lieu, 77 % des salariés des grandes entreprises et 48 % des salariés et des PME et TPE disposent aujourd’hui d’un système de protection complémentaire qui prive de tout effet l’application du jour de carence. Dès lors, l’application d’un tel dispositif au sein des trois fonctions publiques poserait donc, à rebours de son intention affichée, un problème d’équité.

Enfin, la suppression du jour de carence s’est accompagnée d’un contrôle accru sur les conditions dans lesquelles sont autorisés les arrêts de travail. Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 prévoit en effet que les fonctionnaires, d’ores et déjà soumis à une obligation de transmission de leurs arrêts de travail dans le délai de quarante-huit heures, verront leur rémunération réduite de moitié si, par deux fois sur une période de vingt-quatre mois, ils ne respectent pas ce délai de transmission. Les fonctionnaires seront, dès lors, régis par des règles identiques à celles applicables aux salariés du secteur privé et à leurs collègues agents contractuels.

Par ailleurs, le Gouvernement a proposé, à l’article 57 bis du présent projet de loi finances, de reconduire l’expérimentation du contrôle par les caisses primaires d’assurance maladie des arrêts maladie des fonctionnaires de l’État.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Rapporteure générale propose de supprimer le présent article.

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Article 57 ter
Mise en œuvre des mesures de revalorisation des régimes indemnitaires prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique

Introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, le présent article vise à assurer la mise en œuvre des engagements pris avec les organisations syndicales en faveur de la revalorisation des régimes indemnitaires des trois fonctions publiques.

Conformément aux stipulations du protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, présenté en juillet 2015, l’article comporte trois mesures :

– un abattement annuel plafonné sur un certain nombre d’indemnités (dont la liste sera établie par décret), à l’exclusion des indemnités visant à compenser la réalisation effective d’heures supplémentaires ou tenant compte des conditions particulières des crédits des missions : cette transformation de primes en points d’indice correspond à l’objectif affirmé par le protocole d’un rééquilibrage progressif de la rémunération globale des agents publics au profit de la rémunération indiciaire ;

– la consécration du principe du droit à avancement d’échelon au cours de la carrière : le présent article, dans sa rédaction initiale, maintient cependant la prise en compte de l’ancienneté et de la valeur professionnelle dans la gestion des carrières ; il prévoit l’entrée en vigueur de cette mesure à compter : du 1er janvier 2016 pour les agents de catégorie B et A, ainsi que pour les infirmiers, les personnels médicaux, les cadres de santé et certains agents de la filière sociale ; du 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emploi, ainsi que pour les personnels sous statut spécial ;

– la possibilité d’une entrée en vigueur rétroactive des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues par le protocole entre 2017 et 2020 à deux dates : soit le 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux relevant de la catégorie A, ainsi que pour les infirmiers, les personnels paramédicaux, les cadres de santé, ainsi que certains agents de la filière sociale dont l’indice brut n’excède pas l’indice 801 ; soit le 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois, ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

À l’initiative de ses rapporteurs spéciaux et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement dont la justification repose sur deux motifs : l’absence d’évaluation de l’impact financier, tant du point de vue de la rémunération des agents que des charges pour les budgets de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ; la priorité accordée à l’ancienneté sur la prise en compte de la valeur professionnelle que donnerait le droit à l’avancement d’échelon.

Or, ces arguments ne sauraient prospérer.

S’agissant de l’impact financier des mesures de revalorisation, il est indiqué, dans l’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, que, pour les trois versants de la fonction publique, le coût de la transformation d’indemnités en points d’indice s’élèverait à 188 millions d’euros en 2016, dont 106 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière et 48 millions d’euros pour la fonction publique territoriale.

L’harmonisation des durées nécessaires au passage d’échelons se traduirait en 2016 par une moindre dépense de 6 millions d’euros pour le budget de l’État (hors compte d’affectation spéciale Pensions) et celui de ses opérateurs (dont 5,5 millions d’euros s’imputant sur les dépenses de titre 2). Pour les trois versants de la fonction publique, elle occasionnerait une moindre dépense estimée à 113 millions d’euros en 2016, dont 61 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière et 46 millions d’euros pour la fonction publique territoriale.

S’agissant de l’importance respective de l’ancienneté et de la valeur professionnelle dans le déroulement de la carrière, le dispositif proposé au Parlement n’exclut la prise en compte de ce d