N° 3391 - Avis de Mme Corinne Erhel sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318)




N
° 3391

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2016.

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
SUR LE PROJET DE LOI
pour une République numérique (n° 3318).

PAR Mme Corinne ERHEL

Députée

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Voir les numéros : 3318, 3399, 3389, 3387.

SOMMAIRE

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Pages

I. CRÉER LES CONDITIONS DE L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE (TITRE IER) 13

A. L’ÉLARGISSEMENT DE LA POLITIQUE D’OUVERTURE DES DONNÉES AU SERVICE DE LA CROISSANCE 13

1. Ouverture par défaut des documents et données administratifs – articles 3, 4 et 5 13

2. Principe de libre réutilisation des données élargi aux services publics industriels et commerciaux – article 6 15

3. Création d’un service public de la donnée – article 9 15

4. Données d’intérêt général – articles 10 et 11 16

B. LA CIRCULATION DE L’INFORMATION DANS UNE ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 17

1. Transmission de données de personnes morales privées à la statistique publique – article 12 17

2. Libre accès aux publications et données scientifiques issues de la recherche financée sur fonds publics – article 17 19

3. Appariement de fichiers à des fins de statistique publique et de recherche scientifique et historique – article 18 20

II. RÉGULER L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE POUR PROTÉGER LES CITOYENS (TITRE II) 21

A. LA RÉGULATION DE L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE D’INTERNET 21

1. La neutralité du net – article 19 21

2. Liberté de l’autohébergement – article 20 23

3. Loyauté des plateformes en ligne – article 22 24

4. Indicateurs de loyauté des plateformes – article 23 26

B. LA PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS ET DES UTILISATEURS 27

1. Portabilité des courriers électroniques et des données – article 21 27

2. Certificats de conformité de la CNIL – article 30 29

3. Secret des correspondances électroniques – article 34 29

4. Vérification des avis en ligne – article 24 31

5. Informations contractuelles sur les débits – article 25 32

III. GARANTIR L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE (TITRE III) 35

A. LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE DANS LES TERRITOIRES ET DANS LES USAGES 35

1. Accès aux services numériques dans les territoires – articles 35 et 36 35

2. Accès aux cartes et aux données de couverture numérique du territoire – article 37 36

3. Redevances d’utilisation des fréquences hertziennes – article 38 37

4. Entretien et aménagement des réseaux électroniques fixes – article 39 37

5. Recommandé électronique – article 40 38

6. Paiement par SMS – article 41 39

7. Ordonnance autorisant le Gouvernement à réglementer les compétitions de jeux vidéo – article 42 40

B. L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES INTERNET 41

1. L’accessibilité des services téléphoniques publics, des services clients et la fourniture d’une offre de forfait téléphonique accessible – article 43 41

2. Mise en accessibilité des sites internet publics – article 44 42

3. Accès à internet pour les personnes en situation de précarité – article 45 43

TRAVAUX DE LA COMMISSION 45

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 45

II. EXAMEN DES ARTICLES 53

TITRE IER – LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR 53

Section 1 : Ouverture de l’accès aux données publiques 53

Article 3 (art. L.312–1 du code des relations entre le public et l’administration) : Ouverture par défaut des documents et données administratifs 53

Article 4 (art. L.312–1–1, L.311–1–2 du code des relations entre le public et l’administration) : Ouverture par défaut des documents et données administratifs 53

Article 5 (art. L. 311–4 du code des relations entre le public et l’administration) : Ouverture par défaut des documents et données administratifs 57

Article 6 (art. 10 de la loi n° 78–753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) : Principe de libre libre réutilisation des données élargi aux services publics industriels et commerciaux 58

Article 9 : Création d’un service public de la donnée 60

Section 2 : Données d’intérêt général 60

Article 10 (art. 40–2 [nouveau] de la loi n° 93–122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. L.1411–3–1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Données d’intérêt général 60

Article 11 (art. 10 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Données d’intérêt général 63

Article 12 (art. 3 et 3–1 [nouveau] de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Transmission de données de personnes morales privées à la statistique publique 64

CHAPITRE II – Économie du savoir 66

Article 17 (art. art. L. 311–4 du code des relations entre le public et l’administration) : Libre accès aux publications et données scientifiques issues de la recherche financée sur fonds publics 66

Article additionnel après l’article 17 70

Article 18 (art. 22, 25, 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Appariement de fichiers à des fins de statistique publique et de recherche scientifique et historique 71

TITRE II – LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE 71

CHAPITRE Ier – Environnement ouvert 71

Section 1 : Neutralité de l’internet 71

Article additionnel avant l’article 19 71

Article 19 (art. L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L.36-8, L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) : La neutralité du net 72

Article additionnel après l’article 19 73

Article 20 (art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) : Liberté de l’autohébergement 73

Section 2 : Portabilité et récupération des données 74

Article 21 (art. L. 121–120, L. 121–121, L. 121–122, L. 121–123, L. 121–124, L. 121–125 [nouveaux] du code de la consommation) : Portabilité des courriers électroniques et des données 74

Section 3 : Loyauté des plateformes 79

Article 22 (art. L. 111-5-1 du code de la consommation) : Loyauté des plateformes en ligne 79

Article 23 (art. L. 111-5-2 [nouveau] du code de la consommation) : Indicateurs de loyauté des plateformes 82

Article additionnel après l’article 23 85

Article 24 (art. L. 111-5-3 [nouveau] et L. 111-6-1 du code de la consommation) : Vérification des avis en ligne 87

Article 25 (art. L. 121-83 du code de la consommation) : Informations contractuelles sur les débits 89

Article additionnel après l’article 25 89

Chapitre II – Protection de la vie privée en ligne 90

Section 1 : Protection des données à caractère personnel 90

Article 30 : (art. 37-1 [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Certificats de conformité de la CNIL 90

Article additionnel après l’article 30 91

Section 2 : Confidentialité des correspondances privées 91

Article additionnel avant l’article 34 91

Article 34 (art. L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques) : Secret des correspondances électroniques 91

TITRE III – L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE 94

Chapitre Ier – Numérique et territoires 94

Section 1 : Compétences et organisation 94

Article additionnel avant l’article 35 94

Article 35 (art. L. 1425-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Accès aux services numériques dans les territoires 96

Article 36 (art. L 1425-1 du code général des collectivités territoriales) : Accès aux services numériques dans les territoires et syndicats mixtes ouverts 96

Section 2 : Couverture numérique 97

Article additionnel avant l’article 37 97

Article 37 (art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) : Accès aux cartes et aux données de couverture numérique du territoire 97

Article 38 (art. L. 124-26 du code général des collectivités territoriales) : Redevances d’utilisation des fréquences hertziennes 98

Article 39 (art. L. 35, L. 35-7, L. 36-11 et L. 50 du code des postes et des communications électroniques) : Entretien et aménagement des réseaux électroniques fixes 99

Chapitre II – Facilitation des usages 100

Section 1 : Recommandé électronique 100

Article 40 (art. L. 36-11 et L. 100 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Recommandé électronique 100

Section 2 : Paiement par SMS 101

Article 41 (art. L. 311-4, L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 525-6 et L. 525-6-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Paiement par SMS 101

Section 3 : Compétitions de jeux vidéo 101

Article 42 : Ordonnance autorisant le Gouvernement à réglementer les compétitions de jeux vidéo 101

Chapitre III – Accès des publics fragiles au numérique 102

Section 1 : Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques 102

Article 43 (art. 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. L. 113-5 du code de la consommation et art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) : Accessibilité des services téléphoniques publics, des services clients et fourniture d’une offre de forfait téléphonique accessible 102

Section 2 : Accès des personnes handicapées aux sites internet publics 104

Article 44 (art. 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et art. L. 111 7 12 du code de la construction et de l’habitation) : Mise en accessibilité des sites internet publics 104

Article additionnel après l’article 44 104

Section 3 : Maintien de la connexion internet 105

Article 45 (art. L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et art. 6 et 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement) : Accès à internet pour les personnes en situation de précarité 105

Article additionnel après l’article 45 106

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 107

INTRODUCTION

Le numérique entre directement dans le champ des compétences de la commission des affaires économiques. En dernière date, les travaux de la commission ont notamment conduit à l’établissement d’un rapport d’information sur le développement de l’économie numérique française (1), présenté par votre rapporteure et par Mme Laure de La Raudière en mai 2014, tandis que les dispositions de la proposition de loi présentée par M. André Chassaigne relative à l’entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques, adoptée à l’Assemblée nationale le 7 mai 2015, sont largement reprises par le présent projet de loi pour une République numérique.

Dans ce contexte, la commission des affaires économiques s’est naturellement saisie de ce projet de loi. Cette saisine porte sur 30 articles parmi les 48 qui le composent.

Au sein du titre Ier, qui porte sur les dispositions « destinées à favoriser la circulation des données et du savoir », la commission s’est intéressée aux articles relatifs à l’ouverture et à la réutilisation des données publiques, qui ont un impact significatif sur l’écosystème français (articles 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12) ainsi qu’aux articles relatifs à un accès plus ouvert aux travaux de la recherche scientifique (articles 17 et 18).

Au sein du titre II, qui vise à renforcer la protection dans la société numérique, la saisine de la commission est très large. Elle porte tout d’abord sur les articles qui régulent l’environnement économique d’internet (articles 19, 20, 22 et 23) et qui protègent les droits des consommateurs et des utilisateurs en ligne (articles 21, 24, 25, 30 et 34).

Au sein du titre III, qui a pour objectif de renforcer l’accès au numérique, la saisine porte sur l’ensemble des dispositions, à l’exception de celles ayant trait à l’outre-mer. Les articles 35, 36, 37, 38 et 39 portent sur le numérique dans les territoires ; les articles 40, 41 et 42 portent sur les nouveaux usages du numérique ; les articles 43, 44 et 45 renforcent l’accessibilité des services internet aux personnes en situation de handicap ou de précarité économique.

Cette saisine pour avis a été l’occasion de dresser le constat d’une économie en plein bouleversement de son environnement et de ses dynamiques face à l’irruption du numérique. Comme votre rapporteure le soulignait déjà en exergue de son rapport sur le développement de l’économie numérique française, « le numérique constitue l’une des composantes fondamentales de la troisième révolution industrielle » (2). L’ensemble des secteurs d’activité, quelle que soit l’ampleur de leur exposition à internet, connaissent une transition numérique : l’audiovisuel, le tourisme, le commerce et la distribution, les transports, l’agriculture, l’éducation ou encore la santé.

Si l’ensemble des secteurs d’activité est touché, c’est également le cas du tissu productif. Dans l’économie numérique, les géants d’internet – parfois regroupés sous la dénomination de GAFA (3) – côtoient des entreprises de taille moyenne comme Criteo, ainsi que des start-up et des petites entreprises du numérique, dont un grand nombre évoluent dans l’écosystème français, tandis que les entreprises traditionnelles adaptent leur modèle à la nouvelle donne digitale. À l’ère numérique, les cartes changent également de mains très rapidement : la constitution d’entreprises majeures et parfois à tendance monopolistique – comme l’a été, à une époque, Microsoft – peut être remise en question en quelques mois par l’émergence d’une offre innovante, disruptive, dont l’apparition et le succès ne peuvent être anticipés.

La concomitance de phénomènes positifs (contestabilité des marchés, évanouissement des barrières à l’entrée) et négatifs (pouvoir de marché – winner takes all –, capture technologique), l’imprévisibilité des évolutions de l’offre et des usages, ou encore l’accentuation de l’internationalisation des activités qui caractérisent l’économie numérique, posent un défi sans précédent au régulateur, dont le paradigme traditionnel d’intervention ne s’adapte qu’imparfaitement à ce nouvel environnement. Dans le même temps, l’émergence d’une économie de la donnée a justifié de repenser l’architecture traditionnelle de la défense des droits et des libertés des individus, notamment autour de la problématique de la protection de leurs données personnelles, comme l’a précisément analysé le Conseil d’État dans son étude annuelle de 2014 (4).

Le présent projet de loi s’inscrit dans cette ambiguïté fondamentale de l’intervention de l’État dans l’économie numérique : il s’agit à la fois d’encourager son développement, pour gagner des places dans la concurrence internationale, et de fixer des règles du jeu afin de protéger les individus. Un développement insuffisamment régulé du numérique laisse davantage de place à l’initiative individuelle et à l’innovation, mais s’effectue souvent au détriment des petits acteurs économiques, victimes de comportements prédateurs, et des consommateurs ou des utilisateurs, dont les droits traditionnels n’ont pas d’équivalents opérant dans la sphère numérique. Inversement, un écosystème numérique serait fatalement victime d’une régulation mal calibrée, et freinée dans son expansion au profit d’écosystèmes concurrents, plus libres, vers lesquels migreraient les activités innovantes. C’est au prisme de cette tension entre développement économique et, au sens large, libertés individuelles, que votre rapporteure a concentré son attention.

Un second point de tension a été fréquemment mis en avant par les acteurs que votre rapporteure a rencontrés dans le cadre de ses auditions. La régulation nationale se heurte fréquemment à la question de la pertinence de son échelle d’application, notamment dans un contexte mondialisé. En l’occurrence, en matière de régulation d’internet et de développement d’un marché numérique unique, l’échelle européenne est souvent la plus judicieuse : elle seule possède la taille critique suffisante pour imposer des règles efficaces aux acteurs de taille mondiale. L’Union européenne dispose d’un arsenal législatif en évolution constante, et qui entre fréquemment en conflit avec les initiatives juridiques des États-membres. En dernière date, plusieurs véhicules législatifs ont été finalisés : le règlement « eIDAS » du 23 juillet 2014 (5), le règlement « télécoms » du 25 novembre 2015 (6) ou encore le règlement sur la protection des données personnelles, dont la rédaction stabilisée devrait permettre une adoption définitive au début de l’année 2016. Ces règlements sont d’application directe : les lois françaises doivent s’y conformer.

La tension présente dans l’actuel projet de loi se traduit par, d’un côté, la question de réguler – notamment en matière de loyauté des plateformes – qui s’oppose, d’un autre côté, à la création d’une concurrence juridique perdante avec les initiatives européennes. Mais en matière de régulation des plateformes, les discussions européennes sont encore embryonnaires, et le calendrier d’adoption d’un texte définitif s’échelonne sur plusieurs années. En outre, il ne faut pas méconnaître l’influence d’une disposition nationale équilibrée et ambitieuse sur la réflexion européenne.

Le risque d’un décalage avec le droit européen – d’une « sur-régulation » – a toutefois aiguillé la réflexion de votre rapporteure, qui veillera notamment à ce que les dispositions portant sur la neutralité d’internet restent conformes aux normes européennes issues du règlement « télécoms ». La France peut montrer le chemin vers une régulation vertueuse, mais doit prendre garde à ne pas s’isoler.

Le présent projet de loi doit également être commenté vis-à-vis de son contexte de préparation. À ce titre, il a été marqué par un processus original de concertation publique, qui a permis d’associer largement la société civile à sa confection. Cette initiative a été saluée par la grande majorité des acteurs que votre rapporteure a rencontrés, que leurs préoccupations aient été entendues ou non. De fait, le texte a été enrichi de plusieurs articles, et plusieurs imperfections ont été relevées et corrigées. Votre rapporteure souhaite saluer la dynamique participative qui a prévalu dans cet exercice de concertation.

En miroir de cette initiative vertueuse, il apparaît à votre rapporteure tout aussi nécessaire de déplorer les nombreuses fragilités de l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, en particulier ses dispositions ayant une portée sur l’écosystème numérique. Tandis que les articles relatifs à l’ouverture des données sont abondamment et précisément commentés et justifiés, l’impact des articles relatifs à la portabilité des données, à l’accessibilité des communications électroniques ou au libre accès aux publications scientifiques – parmi d’autres – souffrent de carences et ont pu gêner la préparation des travaux d’examen parlementaire du projet de loi. L’étude d’impact doit représenter un outil d’aide à la décision et de confrontation des différents intérêts en présence ; sans connaissance raisonnable des conséquences que les dispositions prévues peuvent emporter, le législateur vote dans le noir.

Pour préparer ses travaux, votre rapporteure a largement consulté les acteurs économiques, issus du monde numérique ou non, les autorités de régulation et les agences, les représentants de la société civile – consommateurs, avocats, think tanks –, ainsi que des personnes publiques et privées en charge d’une mission de service public. Près de 40 auditions ont ainsi pu être menées, dont la liste figure en fin de rapport.

Ce rapport pour avis s’organise autour de la discussion successive des trois titres qui composent le projet de loi, et qui représentent trois préoccupations de votre commission : poser les jalons de l’économie de la donnée ; réguler l’économie numérique pour protéger les citoyens et garantir l’accès au numérique. Pour une analyse de fond du contexte de numérisation de l’économie française, votre rapporteure renvoie à son rapport précité de 2014, sur le développement de l’économie numérique française (7).

La stratégie numérique du Gouvernement depuis 2012 a surtout visé à dynamiser l’environnement économique des entreprises et l’attractivité du territoire : financement de l’innovation (via BPI France, le programme des investissements d’avenir, les allègements fiscaux comme le crédit d’impôt innovation) ; valorisation de nos entrepreneurs en France et à l’étranger (label French Tech) ; déploiement d’une infrastructure très haut débit pour développer de nouveaux usages et de nouvelles offres économiques. Ces actions doivent faire l’objet d’une exécution efficace d’ici 2017, notamment via l’Agence du numérique.

L’un des principaux objectifs du projet de loi pour une République numérique est, dans le prolongement de cette stratégie numérique, de placer la France en tête des nations qui produisent, réutilisent et développent des modèles économiques et des administrations fondés sur la donnée. La caractéristique fondamentale de cette nouvelle économie est l’idée que la valeur n’est pas fondée sur la rareté mais sur l’abondance : à l’ère du big data, l’exploitation de grandes bases de données est fortement créatrice de valeur économique ; il ne faut pas économiser les données, mais les ouvrir. Cette exploitation économique de la donnée permet de mieux comprendre l’évolution des comportements de consommation, les flux de transport, les préférences individuelles ; elle doit accompagner la « servicisation » de l’industrie, qui permet d’offrir des biens et des services personnalisés au plus près des attentes des consommateurs.

Ainsi, les dispositions du projet de loi – l’open data par défaut pour les administrations, le service public de la donnée, l’introduction de la notion de données d’intérêt général, qui permet d’accroître l’ouverture des données issues de personnes publiques et privées, concessionnaires de service public ou dont les activités sont subventionnées par la puissance publique – vont encourager le développement de cette économie de la donnée.

Ces trois articles se combinent. Les articles 3 et 5 « nettoient » le code des relations entre le public et l’administration et fixent des délais d’application, pour tirer les conséquences de l’article 4. Ils n’appellent a priori pas d’intervention de fond.

L’article 4 approfondit le champ de l’open data public (État, opérateurs, services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux, gérés par des personnes morales publiques et privées) pour en faire une politique par défaut. Les documents publics concernés sont non seulement communicables – i.e. sur demande expresse adressée à l’administration concernée ou à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) – mais rendus automatiquement publics. La nuance entre communication et publication est donc effacée. Au-delà des documents publics, ce sont les bases de données qui ont servi à les élaborer qui sont soumises au même régime de publication.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux documents protégés par la loi (secrets prévus par la loi, comme le secret médical ; documents engageant la sûreté de l’État ; documents de justice ; documents risquant de porter atteinte à la vie privée). Quand ils contiennent des données personnelles, ils font l’objet d’un processus d’anonymisation détaillé : il s’agit non seulement d’occulter, lorsqu’ils apparaissent, les nom et prénom, mais aussi toute information susceptible de permettre d’identifier les individus.

À ce stade, cette politique d’ouverture des données ne s’applique pas aux personnes morales de moins de 250 agents, dès lors qu’elles engagent les ressources informatiques et humaines qui doivent être suffisantes pour en assurer l’effectivité. Le fait que l’obligation prévue par le projet de loi soit réservée aux structures supérieures à 250 agents ou salariés n’exclut pas que certaines structures plus petites puissent choisir de diffuser leurs données, comme c’est déjà le cas pour la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, dont les services comptent 33 agents.

Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux collectivités territoriales, dont l’ouverture des données est encadrée par l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales, ni aux archives publiques. Plus précisément, il s’agit des documents administratifs sélectionnés pour archivage à l’issue de leur période d’utilisation courante, qu’ils soient conservés par un service public d’archive ou par l’administration qui les détenait à l’origine.

Votre rapporteure a identifié une difficulté justifiant la présentation d’un amendement. Le champ des données – à distinguer des documents – concernées par l’ouverture par défaut se révèle porteur d’une insécurité juridique, dans la mesure où il autorise une interprétation extensive, sinon intégrale, des données détenues par les administrations et des personnes (publiques ou privées) chargées d’une mission de service public, même lorsque celles-ci ne présentent pas d’intérêt économique ou citoyen. Dans le même temps, ce champ prévoit une importante marge de manœuvre laissée aux personnes morales concernées dans la sélection des données pouvant être publiées, puisqu’elles ont la liberté « d’estimer » lesquelles de ces données présentent un intérêt économique, social ou environnemental. En précisant la rédaction de ce champ d’application, et en resserrant la marge de manœuvre des administrations dans son interprétation, l’amendement proposé autorisera un contrôle plus efficace du juge administratif en cas de contentieux.

L’article 6 réécrit le principe de libre réutilisation des données et documents publics ouverts prévu à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, c’est-à-dire qu’ils peuvent être réappropriés par tous, notamment à des fins autres que la mission de service public pour laquelle ces données et documents ont été produits.

Il prévoit d’élargir le principe de réutilisation libre des documents administratifs aux services publics industriels et commerciaux (SPIC), jusqu’alors exclus expressément de ce champ. Toutefois, dans la mesure où leurs activités s'inscrivent dans le secteur concurrentiel, l'ensemble de leurs données ne sont pas communicables à tous (notamment celles couvertes par le secret industriel et commercial). En outre, la nouvelle rédaction du chapitre II de la loi CADA découlant de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (dite « loi Valter ») laisse ouverte certaines possibilités de prévoir des redevances. En effet, les conditions de cette réutilisation sont régies par le chapitre dans lequel cette disposition s’insère, et notamment l’article 15 de la même loi, qui dispose, de façon essentielle, que « la réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les [personnes morales concernées] peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public. »

Afin de préserver l’applicabilité de cette disposition, et ainsi le modèle économique de certains services industriels et commerciaux (Institut national des archives, Institut national de l’information géographique et forestière, par exemple) qui tirent des recettes substantielles de leurs redevances, votre rapporteure a proposé par amendement de la renvoyer au code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur au 1er janvier 2016.

L’article prévoit tout d’abord que la publication des données de référence constitue une mission de service public de l’État. La définition des données de référence est, en l’état, assez imprécise : il s’agit des données susceptibles de faire l’objet d’utilisations « fréquentes » par un « grand nombre d’acteurs », et dont la qualité, en termes de précision, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité, est « essentielle ».

Elles concernent notamment, dans l’interprétation qu’en fait le Gouvernement, des données du cadastre, du répertoire SIRET/SIRENE, de la base adresse nationale.

Un décret simple fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur traitement et de leur publication.

Un décret en Conseil d’État fixe, en outre, une « qualité minimale » de ces données, que les administrations doivent donc respecter : précision, degré de détail, fréquence de mise à jour, accessibilité et format.

Votre rapporteure s’interroge sur la pertinence de créer une nouvelle catégorie de données, en plus des données administratives et des données d’intérêt général mentionnées aux articles 10 et 11.

Les articles 10 et 11 s’inscrivent dans une section « données d’intérêt général », même si celles-ci ne sont jamais définies (ni évoquées) en pratique dans le champ des articles, et ne correspondent donc pas à une nouvelle catégorie juridique concrète. Votre rapporteure tient d’emblée à souligner qu’un travail plus efficace aurait pu être mené si le rapport Cytermann sur les données d’intérêt général, dont les conclusions sont attendues depuis l’été 2015, avait été rendu public.

L’article 10 porte sur la communication des données et bases de données issues d’une activité exploitée en délégation de service public (DSP) par des personnes morales de droit public (l’État ou les collectivités territoriales). Deux niveaux sont à distinguer :

– la transmission de données par l’entreprise exploitant la DSP à la collectivité publique délégante : le champ de cette communication est large, mais son bénéfice est réservé à l’autorité délégante, et il se justifie par le fait qu’elle reste responsable du service public qu’elle délègue et pour lequel elle rémunère le délégataire ;

– la transmission à un tiers ou la publication par la collectivité publique des données qu’elle a reçues de la personne morale délégataire : le champ de cette communication éventuelle est restreint par les règles générales de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (dite loi « CADA ») sur la communication des documents administratifs. Ce périmètre protège notamment le secret industriel et commercial (article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration).

L’Autorité de la concurrence relève que cet article serait très profitable à une meilleure concurrence et à une meilleure transparence des procédures de passation des DSP, le délégataire qui souhaite une reconduction de son contrat étant objectivement dans une meilleure situation que ses concurrents sans cette ouverture des données d’exploitation.

Cette obligation de transmission des données à la personne publique délégante peut être écartée par cette dernière, non pas dans le contrat de DSP mais ex post, par une décision unilatérale, motivée et publique.

Les contrats concernés sont ceux conclus ou reconduits après la promulgation de la loi.

Votre rapporteure a souhaité apporter une précision : la personne morale de droit public délégante devra indiquer dans le cahier des charges du contrat de délégation si elle souhaite exempter le délégataire des obligations d’ouverture des données ; en somme si elle compte prendre la décision unilatérale d’exemption prévue à l’article 10.

Cela se justifie par un souci de transparence : il s’agit de prévenir en amont les candidats à la délégation de service public de ce choix, qui peut en effet influer sur la nature et la dimension des offres des candidats. Cette mention dans le cahier des charges, ex ante, n’ôte nullement la marge d'appréciation laissée au délégant pour effectuer ce choix, qui devra toujours être motivée, ex post, par une décision publique.

L’article 11 prévoit que les services publics industriels et commerciaux, directement ou via une DSP, qui attribuent des subventions publiques, doivent rendre accessibles les données essentielles de cette convention de subvention, sous réserve de l’application d’un seuil. Un amendement de précision rédactionnelle de votre rapporteure vise, à contour normatif inchangé, à éviter le recours au concept de « données essentielles », mal circonscrit, et qui pourrait être interprété comme une nouvelle catégorie juridique de données en supplément des données de référence ou des données d'intérêt général. Il convient mieux d’évoquer les « données principales » de la convention de subvention.

Cet article prévoit une modernisation du système de transmission de données détenues par des personnes morales privées (d’entreprises, essentiellement) vers les instituts statistiques (Insee et services statistiques ministériels). Dans la loi du 7 juin 1951 qui organise l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il était prévu que seules les informations économiques et financières des entreprises pouvaient être transmises ; le projet de loi prévoit que ce seront « les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent », ce qui est sensiblement plus large. L’article 12 pourrait, en particulier, permettre à l’Insee de recourir aux « données de caisse » produites par les entreprises de la grande distribution plutôt que de procéder à des relevés de prix dans ces enseignes. En dehors de cet exemple fréquemment utilisé, ce sont les données relatives aux clients des opérateurs de télécommunications électroniques qui pourraient être mobilisées à des fins statistiques, malgré leur caractère sensible.

Cette disposition a pu donner l’impression d’une démarche excessivement intrusive de la statistique publique vis-à-vis des entreprises potentiellement concernées. Afin de protéger cette transmission, une procédure complexe a été prévue : il faut successivement adresser une demande de transmission des données au ministre chargé de l’économie, recueillir l’avis du Conseil national de l’information statistique sur cette demande ; avant d’être autorisée, la transmission des données est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité, rendue publique ; une fois autorisée, elle s’accompagne d’une concertation avec les acteurs privés concernés portant sur les conditions de cette transmission, sur la faisabilité, l’opportunité, la collecte et l’enregistrement temporaire éventuel de ces données.

Une amende administrative bien plus importante que dans le droit existant est prévue en cas d’absence de coopération ou de transmission d’informations fausses : 25 000 euros (et 50 000 euros si récidive), contre 150 euros actuellement. Ces sanctions peuvent être rendues publiques.

L’article 12 aura comme conséquence, outre d’agrandir largement le spectre des données sur lesquelles les organismes statistiques pourront s’appuyer pour leurs travaux, de soulager leurs moyens humains de collecte des données. Le réseau d’enquêteurs de l’Insee compte aujourd’hui environ 750 ETP, dont un peu plus d’une centaine sont dédiés à la seule collecte des prix à la consommation. Avec un accès direct aux données de caisse, l’allègement du nombre de relevés pourrait représenter, selon le Gouvernement, à l’horizon de 2019, une économie d’une quinzaine d’équivalents temps plein.

Votre rapporteure a estimé que le dispositif de cet article pouvait être aménagé à plusieurs titres. Elle a tout d’abord préconisé d’imposer plus explicitement le régime du secret statistique (prévu à l’article 6 de la loi du 7 juin 1951 précitée) aux données transmises par les personnes morales de droit privé dans le cadre d’une enquête statistique. La rédaction actuelle, qui prévoit que ces données « ne peuvent être communiquées à quiconque », n’est en effet pas suffisamment encadrée juridiquement, et pourrait faire l’objet de contentieux inutiles.

Elle a également proposé de renforcer les éléments qui entrent dans le cadre de la concertation entre l’organisme statistique et la personne morale sollicitée. D’une part, la collecte des données peut supposer leur anonymisation préalable, selon des critères qui doivent être discutés lors de cette concertation. D’autre part, cette collecte suppose de la part de la personne morale concernée un effort de traitement afin de les rendre exploitables (agrégation, compilation, stockage, etc.). Cet effort représente des ressources financières et humaines mobilisées pour cette tâche, d’autant plus lorsque les données transmises sont de grande taille et n’avaient pas vocation à être agrégées et transférées hors de l’entreprise.

Enfin, en contrepartie des mesures préconisées ci-dessus, votre rapporteure propose d’alléger la procédure de transmission, en supprimant l’étape de l’étude de faisabilité et d’opportunité qui précède la décision du ministre chargé de l’économie. En effet, il semble que ces dimensions seront déjà questionnées par l’avis du Conseil national de l’information statistique ; ensuite, la faisabilité et l’opportunité ne seront évaluées de façon fiable que dans la phase de concertation avec les entreprises concernées, qui ont la main sur ces données. Et, précisément, l’article 12 prévoit déjà que cette concertation porte sur ces points.

L’article 17 prévoit que les études scientifiques financées au moins à moitié par des ressources publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics, agences nationales ou fonds de l’Union européenne) peuvent être proposées, sur décision de leur auteur, en accès libre après un délai d’embargo de 6 mois pour la recherche en sciences « dures », en technique et en médecine (STM), et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales (SHS). Cette politique est souvent désignée comme un open access aux travaux de la recherche.

Il peut y avoir une cession exclusive des droits de ces travaux à un éditeur scientifique, mais cette clause contractuelle n’empêche pas l’open access, qui est une mesure d’ordre public (les clauses contraires sont réputées nulles). Les éditeurs ne peuvent ni limiter la réutilisation de ces travaux, ni les exploiter, après mise à disposition, dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

Selon le même régime, les données scientifiques qui ont servi à l’étude (directement incluses dans cette dernière ou collectées pour la préparation des résultats) peuvent être mises en accès libre.

Cette disposition est naturellement controversée. Les éditeurs estiment qu’elle met en péril leur modèle économique, et souhaiteraient a minima un régime d’embargo de 12 et 24 mois pour les STM et les SHS respectivement. Le Conseil d’État a, par ailleurs, relevé que le fait que le régime d’open access soit d’ordre public implique que l’article 12 n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats d’édition de droit français, ce qui créerait une distorsion avec les contrats étrangers.

Cependant, le développement international du libre accès a poussé de nombreux éditeurs en STM à modifier le modèle économique de leurs revues, soit pour les passer dans un régime contractuel d’open access qualifié de « gold » (publication de l’intégralité des articles en libre accès, mais leurs auteurs doivent s’acquitter au préalable de droits d’édition assez lourds, appelés APC (8)), soit pour les passer en modèle hybride (revue accessible sur abonnement, dans laquelle certains articles peuvent être en accès libre à condition pour les auteurs d’acquitter des APC). Selon le Gouvernement, le coût moyen des APC s'étalonne de 1 100 € à 2 700 € par article.

La généralisation d’une politique d’open access « gold » dans la recherche française aurait donc un coût important pour les établissements de recherche. Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, pour le seul CNRS, le coût minimal estimé d’APC pour ses publications serait de 53 millions d’euros par an. La voie « gold » fait ainsi courir le risque d'une inégalité face à la publication entre chercheurs du fait de la différence de moyens entre institutions de recherche. La prédilection d’un régime d’embargo (qualifié d’open access « green ») dans le projet de loi autorise le choix libre du chercheur de placer ses travaux sous un régime d’archives ouvertes.

En ce qui concerne l’accès et la réutilisation libres des données utilisées pour les publications scientifiques, le Gouvernement estime qu’ils constituent un enjeu tout à la fois scientifique (reproductibilité de la recherche, recherches interdisciplinaires), économique (rationalisation des moyens consacrés à la recherche, opportunités pour l’économie de la connaissance et de l’innovation) et de citoyenneté (vulgarisation scientifique, information de la société civile).

Toutefois, l’étude d’impact apparaît aux yeux de votre rapporteure insuffisante à mesurer l’impact de la généralisation de l’open access sur l’écosystème de l’édition scientifique. Dans ces conditions, elle a proposé l’adoption d’un amendement qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de cette politique sur le marché de l'édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.

Il semble, en effet, opportun de demander au Gouvernement d'effectuer un état des lieux précis des conséquences de la mise en œuvre de cet article, deux ans après son entrée en vigueur, pour évaluer s'il a été correctement calibré et s'il est parvenu aux résultats escomptés.

Cet article une nouvelle procédure spécifique d’accès à certaines données publiques à des fins statistiques ou de recherche publique. À la place de l’actuel régime d’autorisation par un décret du Conseil d’État en cas de demande d’accès à des données comprenant le numéro de sécurité sociale (NIR), l’article prévoit de substituer un régime de déclaration à la CNIL (pour les travaux de la statistique publique) ou d’autorisation par arrêté après avis de la CNIL (pour les projets de la recherche publique). Votre rapporteure a proposé une adoption conforme.

Comme indiqué en introduction, le présent projet de loi a l’ambition de créer les conditions pour que l’économie numérique reste concurrentielle et propice à l’arrivée de nouveaux acteurs « disrupteurs » en matière d’innovation et d’usages du numérique, tout en assurant une régulation équilibrée de cet écosystème. Si les données ouvertes constituent la « matière première » des entreprises du numérique, les mesures sur la neutralité du net, la loyauté des plateformes et la portabilité des données encadrent l’économie numérique et donnent la possibilité aux nouveaux entrants de concurrencer efficacement les acteurs installés.

En effet, le développement de l'économie numérique a contribué à l’émergence de nouveaux modèles économiques dans lesquels les relations traditionnelles entre producteurs et consommateurs passent de plus en plus souvent par des plateformes en ligne. Ces plateformes sont devenues quasi-incontournables pour les entreprises qui ont besoin de référencer leur offre de services ou de produits (le référencement sur un moteur de recherche, sur un magasin d’applications ou sur une plateforme de commerce en ligne). Elles sont très généralement utilisées par les consommateurs, qui économisent du temps et apprécient le confort d’une intermédiation ergonomique et efficace.

Ces acteurs en ligne abusent parfois de l’important pouvoir de marché constitué par cette intermédiation, en intervenant notamment sur la visibilité de certaines offres (notamment si elles sont concurrentes des leurs) ou en manipulant leur service d’intermédiation pour orienter le choix du consommateur. Ces pratiques sont à la fois contraires au droit de la concurrence, parfois mal armé pour intervenir dans cet écosystème, et contraires au principe de neutralité de l’internet. Pour ces raisons, le présent projet de loi amorce une politique active de régulation, au service des droits du consommateur et d’une concurrence libre et non faussée.

Votre rapporteure avait cosigné, en avril 2011, un rapport d’information sur la neutralité de l’internet et des réseaux (9). À ce moment, ce concept, déjà bien ancré dans les pratiques, relevait juridiquement de mesures de droit souple mises en œuvre par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L’article 19 inclut explicitement la neutralité d’internet dans les objectifs poursuivis par cette autorité de régulation, et la définit en lien avec le règlement européen sur l’internet ouvert.(10)

La mise en œuvre en droit français du règlement constitue une avancée majeure en faveur du respect de la neutralité de l’internet, même si le cadre réglementaire français comporte déjà des dispositions de nature à la garantir, issues de la transposition en droit national du cadre réglementaire européen des communications électroniques de 2009 (dit « paquet télécoms »).

Le rapport de la commission des affaires européennes portant observations sur le projet de loi pour une République numérique, déposé par Mme Marietta Karamanli, rappelle l’inscription de ce principe de neutralité dans le droit de l’Union européenne, plus précisément dans le règlement du 25 novembre 2015 précité.

Extrait du rapport d’observations de la commission des affaires européennes

« L’article 3 du règlement final dispose que :

- les utilisateurs finals ont le « droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à internet » (sous réserve de la légalité de ces contenus, de ces applications ou de ces services) ;

(…)

- les fournisseurs d’accès traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés. Les fournisseurs d’accès à Internet peuvent toutefois mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic ;

- pour être réputées raisonnables, les mesures de gestion du trafic doivent être transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne doivent pas être fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories de trafic ;

- des mesures discriminatoires visant à bloquer, ralentir, modifier, restreindre, perturber ou dégrader des contenus, des applications ou des services ne peuvent être mises en place que (1) pour se conformer à la législation européenne ou nationale, (2) pour préserver l’intégrité et la sûreté du réseau (3) ou pour prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau ;

(…)

L’article 6 laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicables et les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions européennes. Ces mesures doivent être notifiées au plus tard le 30 avril 2016. »

Le règlement européen étant d’applicabilité directe, le projet de loi se contente d’y faire référence. Toutefois, en matière de sanction, la marge de manœuvre du législateur national est plus importante. Les pouvoirs de sanction de l’ARCEP sont ainsi renforcés pour lui permettre d’empêcher les atteintes à la neutralité du net. Ses pouvoirs d’enquête administrative et de règlement des différends, prévus aux articles L. 32-4 et L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, sont complétés. Le VI de l’article a pour objet d’intégrer dans le champ des personnes contrôlées et susceptibles de faire l’objet de sanctions les fournisseurs de services de communication au public en ligne (FSCPL) – champ très large d’acteurs de l’Internet, tandis que seuls les opérateurs de télécommunications électroniques étaient visés dans le droit existant.

Enfin, l’ARCEP se voit reconnaître le droit de mettre en demeure des exploitants de réseau ou des FSCPL s’il y a un « risque caractérisé » de défaillance, et non plus seulement après que le manquement à leurs obligations ait été constaté. C’est un levier d’efficacité de son intervention, puisqu’il garantit sa réactivité.

Tandis que la rédaction actuelle convient à l’ensemble des acteurs rencontrés, votre rapporteure souligne la vigilance qu’elle mettra en œuvre pour éviter le risque d’une sur-transposition des dispositions européennes par voie d’amendement.

Cet article prévoit qu’aucune limitation technique ou contractuelle ne peut empêcher d’accéder à des données enregistrées librement par l’utilisateur, ou de donner à des tiers accès à ces données. Concrètement, il vise donc à empêcher les fournisseurs d’accès à internet de contraindre techniquement (blocage de port OU mise en place d’une adresse IP dynamique) ou contractuellement l’autohébergement de leurs données. L’enjeu est donc de permettre aux utilisateurs qui souhaitent disposer de leur propre serveur de stockage et de transmission de données de pouvoir le faire librement.

Ces pratiques des FAI n’ont pas nécessairement pour finalité de bloquer l’autohébergement, qui apparaît davantage comme un effet collatéral de mesures de gestion ou de sécurisation du réseau. Elles sont toutefois gênantes pour les utilisateurs qui choisissent de ne pas recourir à des solutions intermédiées (entreprises de stockage de données en ligne comme Dropbox, par exemple).

Selon l’ARCEP, la valeur ajoutée de l’article est en réalité faible : le nombre d’utilisateurs concernés n’est pas important, et les limitations actuelles par les FAI ne sont pas monnaie courante. En outre, la liberté de l’autohébergement est une conséquence naturelle de la neutralité d’internet : une application scrupuleuse de l’article 19 du présent projet de loi rend donc cet article superflu.

Votre rapporteure a ainsi proposé de le supprimer, sauf à entendre des arguments juridiques pertinents de la part du Gouvernement, et justifiant son maintien dans le texte.

L’article 22 crée une nouvelle catégorie juridique au sein du code de la consommation, l’opérateur de plateforme en ligne. Exerçant cette activité à titre professionnel, l’opérateur classe, référence ou met en relation des biens, des services, des contenus et des utilisateurs. Ces interactions ne sont pas nécessairement rémunérées.

Une obligation de loyauté s’impose aux opérateurs de plateformes en ligne. Ils doivent délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation (CGU) du service d’intermédiation ; sur les modalités de classement, de référencement ou déréférencement des biens, contenus ou services qu’ils affichent ; sur les liens capitalistiques, les relations contractuelles et les liens de rémunération qu’ils entretiennent avec les personnes référencées et leur impact éventuel sur ces modalités de classement.

Cette obligation de loyauté s’impose à toutes les plateformes, quelle que soit leur taille. En effet, le consommateur doit, en toutes circonstances, bénéficier d’informations permettant de renforcer sa confiance dans le service numérique auquel il recourt. En outre, ce champ d’application permet de ne pas favoriser indirectement les grandes plateformes qui respecteraient les obligations de loyauté, et qui seraient donc plus fiables, par rapport aux plus petites qui n’y sont pas astreintes.

Le manquement à ces dispositions entraîne l’application d’une sanction prévue par le code de la consommation : l’article L.111-6-1 de ce code dispose que « tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 ». La DGCCRF sera l’autorité administrative compétente en la matière.

Votre rapporteure relève premièrement que la définition des opérateurs de plateforme en ligne proposée par le présent article couvre, de l'avis de nombreux acteurs auditionnés, un champ trop large, allant des GAFA aux opérateurs de mise en relation téléphonique comme 118-218, en passant par des sites internet comme Allociné. De fait, en étant faiblement discriminant, ce statut juridique entre directement en concurrence – au lieu de s'additionner utilement, comme le préconisait le Conseil d'État dans son étude annuelle 2014 – avec les catégories juridiques encadrant le e-commerce, comme les hébergeurs ou les éditeurs de contenu.

En outre, cette définition anticipe largement les travaux européens qui devraient fournir une définition juridique qui s'appliquerait à l'échelle de régulation la plus pertinente : l'échelle du territoire européen. Comme le rappelle le Gouvernement, compte tenu de l’envergure mondiale des grandes plateformes, seule une régulation européenne est à même de garantir la loyauté des plateformes numériques vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux européens et ainsi assurer l’accès des entreprises à tous les utilisateurs finaux. La Commission européenne s’est emparée de la question et une consultation publique a été initiée. La rédaction proposée par votre rapporteure, qui souhaite lancer le débat sur ce point, est celle issue de cette consultation.

En second lieu, votre rapporteure a présenté un amendement visant à préciser la disposition prévue pour faire apparaître de façon transparente les relations contractuelles et capitalistiques d'une plateforme avec un ou plusieurs acteurs qu'elle référence, afin d'éclairer le choix du consommateur. La rédaction actuelle mériterait en effet d'être clarifiée dans son expression mais également dans son champ d'application :

– il est superflu d'imposer aux plateformes d'indiquer l'existence de liens rémunérés entre les personnes avec lesquelles elles contractent ou entretiennent des liens capitalistiques ;

– de façon plus problématique, l'absence de lien entre l'obligation de mention d'un lien contractuel ou capitalistique et l'impact sur le référencement pourrait conduire à inclure dans cette obligation l'ensemble des contenus proposés par des professionnels (chaque application dans un magasin d’application, chaque morceau de musique sur une plateforme musicale, etc.) et pour lesquels il y a contractualisation. Cette interprétation conduirait à un traitement disproportionné, tant pour les plateformes que pour les consommateurs, du problème du manque de loyauté des plateformes.

L'obligation mentionnée par cette disposition n'a de pertinence que si elle permet de mettre en évidence – et donc de décourager – un traitement spécial dans le référencement du produit ou du service par la plateforme.

Enfin, votre rapporteure propose d'étendre les obligations de loyauté, de clarté et de transparence des opérateurs de plateformes vers les consommateurs (modèle B-to-C) aux professionnels qui utilisent les services de ces plateformes (modèle B-to-B), sur le modèle de la disposition prévue pour la portabilité des données à l’article 21 du présent projet de loi.

En effet, les acteurs économiques sont les premières victimes de l'opacité des pratiques de classement, de référencement ou de déréférencement des contenus, biens ou services qu'ils proposent sur les plateformes. Il est donc légitime qu’ils puissent bénéficier des informations sur la loyauté des plateformes auxquelles ils recourent au même titre que les consommateurs.

Cet article crée de nouvelles obligations pour les opérateurs de plateforme en ligne dépassant un certain seuil de connexions défini par voie réglementaire : élaborer et diffuser des bonnes pratiques en matière de transparence et de loyauté ; définir des indicateurs de loyauté ; rendre publics les résultats de l’évaluation de ces indicateurs. Il s’agit de promouvoir une saine autorégulation.

L’autorité administrative compétente (la DGCCRF) peut procéder à des enquêtes sur la bonne tenue de ces obligations ou publier la liste des plateformes qui ne les respectent pas. En l’occurrence, la DGCCRF dispose, aux côtés de ses services de contrôle généraux, d’un service d’une trentaine d’enquêteurs spécialisés en matière de sites internet, capables d’expertiser à tout moment les pratiques commerciales trompeuses visibles sur internet. En 2014, selon le Gouvernement, plus de 10 300 sites internet ont ainsi été contrôlés.

Votre rapporteure doute de l’efficacité des pratiques d’autorégulation mises en place par les plateformes, si elles devaient se conformer aux dispositions prévues par la rédaction actuelle de l’article 23. En particulier, comment évaluer, via un indicateur qualitatif ou quantitatif, la loyauté des plateformes ? En outre, ces obligations, assez contraignantes, ne laissent que peu de marge de manœuvre aux plateformes pour améliorer elles-mêmes la confiance que les utilisateurs placent dans leurs services. Dans ces conditions, votre rapporteure a proposé une rédaction globale qui a pour objet de proposer un meilleur équilibre entre autorégulation des plateformes en ligne et intervention de la DGCCRF, afin d’établir une information fiable et complète à destination des utilisateurs de ces plateformes.

Tout en simplifiant les contraintes imposées aux plateformes et en clarifiant la mission confiée à la DGCCRF, cette rédaction préserve ainsi les orientations principales de la disposition initiale. Elle prévoit en outre, à titre expérimental, la possibilité pour le Conseil national du numérique – dont une des missions, fixée par le décret n° 2012 1400 du 13 décembre 2012, est d’organiser des concertations régulières, au niveau national et territorial, avec les élus, la société civile et le monde économique – de lancer une plateforme d’échange citoyen et de recueil d’avis sur les pratiques des plateformes en ligne. Si cette expérimentation fonctionne, elle pourrait être une étape intermédiaire et participative entre l’autorégulation et le contrôle administratif, et s’inscrire dans une logique de dialogue ouvert avec les plateformes comme avec l’autorité administrative sur les résultats de son action.

L’article 21 vise à permettre la récupération et la réutilisation des données utilisateurs stockées ou exploitées dans un service de courrier électronique, dans un service de stockage de données en ligne ou dans les comptes associés à l’utilisation de divers services sur internet. Les données issues des services aux professionnels sont également incluses dans le champ.

Sont concernés par cette obligation les fournisseurs d’un service de courrier électronique et les fournisseurs d'un service de communication au public en ligne (FSCPL), avec un seuil plancher, mesuré en nombre de connexions à un compte utilisateur, fixé par décret.

L’enjeu est d’éliminer les effets anticoncurrentiels d’utilisateurs captifs par les données dont ils disposent sur un service, en s’assurant qu’ils puissent les transférer sur un service concurrent similaire. Cette portabilité doit être indiquée au consommateur « de manière loyale, claire et transparente ». Cette fonctionnalité doit être proposée par l’opérateur gratuitement, et les données accessibles dans un format standard et ouvert.

En matière de courrier électronique, le consommateur doit se voir proposer la capacité à utiliser le serveur de messagerie pendant 6 mois après sa résiliation ou sa désactivation. Sur la portabilité des données, une exception est prévue : si leur récupération n’est techniquement pas possible, l’utilisateur du compte doit en être informé en amont, avant le contrat et dans le contrat qui le lie (le cas échéant) à l’entreprise qui gère le service en ligne.

Le projet de règlement de l’UE relatif aux données personnelles impose en parallèle à ces dispositions une portabilité des données personnelles communiquées par un utilisateur à un site internet, quelle que soit sa nature. Le champ est donc assez différent de celui proposé par le présent article.

En ce qui concerne l'ouverture d'un droit à la portabilité des données, votre rapporteure observe qu’il concerne un éventail très large de données qu'un utilisateur peut avoir intérêt à récupérer pour utiliser un service concurrent.

Pour rappel, l'ensemble des FSCPL est concerné par la disposition sous réserve d'un seuil plancher, ce qui implique un grand nombre d'acteurs économiques proposant des services très diversifiés. La réunion de ces deux périmètres induit un champ d'application mal maîtrisé : il convient de le borner plus précisément afin d'assurer l'effectivité de la mesure et d'éviter le risque d'une sur-régulation contre-productive.

Sont concernées par la rédaction actuelle toutes les données associées à un compte utilisateur et procédant de son utilisation. Ce champ inclut à la fois les données brutes fournies par l'utilisateur (informations personnelles, photos), les données qui résultent de l'utilisation du service (historique de voyages, de locations, listes de lecture de morceaux musicaux, préférences d'achat) mais aussi les données souvent qualifiées « d'enrichies » ou « d'hybrides », et résultant du savoir-faire de l'entreprise qui gère le service, comme les classements, les listes de lecture ou les profils suggérés ou associés aux recherches, les conseils personnalisés, les listes d'amis, etc.

Le modèle économique de ces opérateurs repose sur la valeur ajoutée qu'ils incorporent aux données personnelles reçues. Pour certaines plateformes, c'est même leur unique source de monétisation du service qu'elles rendent aux utilisateurs. Dans ce contexte, il est compréhensible que les données hybrides ou enrichies ne puissent être récupérées par les utilisateurs pour alimenter un service concurrent qui n'aura pas à fournir d’autre effort que de les exploiter en l'état. C'est pour éviter ce risque de concurrence parasitaire, sans dénaturer le droit à la portabilité des données, qu’une rédaction plus précise s’impose. Le consommateur souhaite en effet, prioritairement, pouvoir récupérer des données visibles, qui lui appartiennent et qu'il a utilisées au sein du service.

En outre, les données enrichies ou hybrides, qui sont des actifs spécifiques, sont par définition difficilement convertibles et transférables dans un standard libre et réutilisable – encore moins interopérables sur des sites concurrents. Imposer cette condition aux entreprises constituerait une sorte de double peine : consentir à perdre des données qui ont acquis une valeur économique et mettre en place des moyens techniques et humains parfois lourds pour faciliter cette fuite des données.

L'objectif des deux rédactions proposées par votre rapporteure est identique à celui du projet de loi : éviter les effets de capture des utilisateurs et améliorer la libre concurrence sur les marchés, d'une part, faciliter les usages des consommateurs, d'autre part. Elles ont pour ambition de résoudre les deux difficultés exposées ci-dessus : exclure les données hybrides ou enrichies, dont les entreprises ne doivent pas être dépossédées ; s'assurer que les données portables soient d'emblée des données qui peuvent être extraites sur un standard simple afin de garantir l'effectivité de ce droit à la portabilité des données. Une rédaction préserve la philosophie du projet de loi, tandis que la seconde calque la définition adoptée au niveau européen, au sein du règlement relatif aux données personnelles précité.

En outre, votre rapporteure préconise de réduire le champ d’application du seuil plancher, mesuré par le nombre de connexions sur douze mois, à un nombre de connexions sur trente jours. Le modèle économique des entreprises du numérique, dans un environnement particulièrement fluctuant, se dimensionne à des échelles temporelles plus courtes que l’année : les évolutions des dynamiques de marché se mesurent en mois, sinon en jours. Certaines plateformes, encore peu connues au mois n, peuvent connaître un succès fulgurant à l’horizon du mois n+3 ou n+4, comme Netflix. De même, la plateforme Tinder a précisé avoir enregistré un million de nouveaux utilisateurs aux États-Unis pendant les 60 jours couvrant la fin de 2013 et le début de 2014.

À ce titre, il serait plus pertinent de prévoir un seuil réglementaire d’application de l’article 23 fixé au nombre de connexions sur trente jours, une échelle qui serait plus fiable pour comparer le poids des différents sites internet.

Cette disposition autorise la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à « certifier » les processus d’anonymisation des bases de données personnelles mis en place par des personnes morales privées ou publiques, au regard de l’ensemble des règles applicables à l’anonymisation (notamment celles issues de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

Ce processus technique étant assez complexe, cette certification donnerait lieu à la délivrance d’un « certificat de conformité », dans une logique de labellisation, qui n’est cependant pas explicitement défini dans le projet de loi.

L’intérêt de cette disposition réside en particulier dans son dernier alinéa, qui prévoit « qu’il est tenu compte » de cette demande de certification dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre VII de la loi du 17 janvier 1978 précitée, relatif aux sanctions. Il en résulte que la CNIL devra apprécier si les réserves émises dans le cadre de son éventuelle certification ont été respectées. Ces éléments pourront être intégrés par la CNIL dans l’établissement de sa décision et, le cas échéant, dans le contenu de la sanction.

Pour votre rapporteure, toutefois, la certification est une technique de contrôle lourde allant à l'encontre de la philosophie du présent article, qui vise surtout à mettre en place un contrôle souple de la CNIL sur les processus d'anonymisation qui lui sont soumis pour avis. En effet, votre rapporteure craint que cette nouvelle mission ne se traduise par une charge trop lourde pour cette autorité de régulation.

Elle propose donc que la CNIL juge, par un avis, de la rigueur de la méthodologie de ces processus, et contrôle leur conformité à ses propres standards d'anonymisation, sans qu'il soit nécessaire de créer une procédure juridique ad hoc. Cette proposition n’a pas d’impact sur l’articulation prévue entre la demande d’avis formulée par la personne morale en charge de l’anonymisation et l’éventuelle sanction que la CNIL pourrait prendre à son encontre.

L’article 34 élargit sensiblement le champ de l’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, qui tient actuellement en une phrase : « Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenues de respecter le secret des correspondances ».

Le champ du secret des correspondances est précisé : il s’agit du contenu, de l’identité des correspondants, de l’intitulé du message et des documents éventuellement joints.

L’article crée une nouvelle catégorie juridique, les « éditeurs de services de communication au public en ligne », pour comprendre également les opérateurs de messagerie instantanée. Il s’agit de sortir du paradoxe qui fait qu’on ne pouvait utiliser le concept de fournisseurs de services de communication au public en ligne (FSCPL), justement parce que leur définition précise qu’ils ne gèrent pas de correspondance privée.

Enfin, l’article interdit toute inspection automatisée des contenus, intitulés, documents joints des correspondances électroniques, par voie d’algorithmes. Ces « scans » de courriers électroniques, même sans intervention humaine, sont considérés comme une atteinte au secret des correspondances, qui fait l’objet de sanctions pénales. En effet, pour le Gouvernement, l’analyse des correspondances via l’utilisation d’algorithmes informatiques correspond bien à une « interception » et à une « utilisation » au sens des articles 226-15 et suivants du code pénal. Est notamment visée la pratique consistant à extraire des données des courriers échangés pour faciliter le ciblage publicitaire.

Plusieurs exceptions sont toutefois prévues : lorsque le traitement automatisé permet l’affichage, le tri ou l’acheminement des correspondances électroniques ; lorsqu’il s’agit d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur (redirection automatique d’un courrier vers un dossier classé ou recherche d’un mot-clé dans ses archives, par exemple) ; lorsque l’objet est la détection de spams ou de virus informatiques.

Face à l’argument selon lequel ce scan automatique des courriers électroniques ne constitue pas une réelle violation du secret des correspondances, car aucune intervention humaine n’intervient dans le processus, le Gouvernement estime que les progrès de l’intelligence artificielle permettent de tirer de nombreuses conclusions à partir de l’analyse d’un contenu, y compris de manière totalement automatique. Il devient dans ces conditions plus difficile de distinguer un traitement par un automate d’une prise de connaissance par une personne.

Votre rapporteure a estimé qu’il était pertinent de préciser la rédaction de cet article à plusieurs titres. Tout d’abord, un premier amendement de précision juridique vise à éviter la confusion liée à la mention d’une nouvelle entité juridique, les éditeurs de services de communication au public en ligne, qui se distinguent des fournisseurs de services de communication au public en ligne. L’utilisation du terme prévu à l’article 6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, semble plus sécurisant.

De façon plus substantielle, votre rapporteure estime que la finalité de la disposition visant à interdire le traitement automatisé des courriers électroniques est d’empêcher l’utilisation d’algorithmes qui analysent, sans intervention humaine, le contenu des correspondances électroniques à des fins pouvant être jugées indésirables par l’utilisateur. Il s’agit principalement de la publicité ciblée ou de l’utilisation du contenu des échanges pour constituer des bases de données statistiques – sur les comportements, les désirs de consommation, l’utilisation dans les échanges du nom de certaines marques, etc. – qui pourraient ensuite être monétisées.

Or, la rédaction actuelle, en privilégiant une interdiction générale de traitement automatisé d’analyse de contenu, assortie d’exceptions, pose le problème du juste champ de ces exceptions. Sont notamment oubliées les pratiques de traitement automatisé ayant pour objet de détecter, rapidement, des contenus à caractère pédopornographique, un risque de phishing ou des contenus contraire aux conditions d’utilisation du service concernés, qui peuvent être modérés ou signalés. Plus largement, tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur pourrait faire l’objet d’une exception et permettre un scan des échanges ; mais la disposition serait alors largement vidée de son contenu.

Plutôt que d’étendre trop largement et de façon trop imprécise cette liste d’exceptions, il est proposé de renverser la construction de cette disposition et de circonscrire le champ de l’interdiction aux pratiques pouvant être jugées indésirables par l’utilisateur – qui peut toutefois y consentir expressément et préalablement.

Cette disposition encourage les entreprises gérant des avis en ligne à mettre en place des procédures de vérification de ces avis, par souci de loyauté envers les consommateurs tout comme envers les responsables des produits ou des services évalués. Le régime proposé est le suivant : les opérateurs qui collectent des avis en ligne « provenant des consommateurs » et les diffusent, sont tenus de les informer de façon loyale, claire et transparente « sur les modalités de vérification » de ces avis. Les sites internet qui ne pratiquent aucune vérification devront donc l’indiquer ; ceux qui ont mis en place des procédures spécifiques devront indiquer les caractéristiques principales de cette vérification.

L’article 24 prévoit également qu’un décret d’application précisera les modalités et le contenu des informations mises à disposition des utilisateurs en matière d’avis – les critères liés à une éventuelle notation y seront précisés.

Votre rapporteure a proposé un amendement qui précise la nature des obligations qui s'imposent aux services de gestion d'avis en ligne, afin d'améliorer l'effectivité des pratiques de vérification des avis déposés tout en respectant les droits des consommateurs.

Tout d’abord, les consommateurs devraient pouvoir connaître les motifs qui ont conduit au rejet d'un avis déposé, par transparence des pratiques de modération des avis de la plateforme utilisée.

Ensuite, les entreprises visées par les avis en ligne devraient pouvoir bénéficier de la possibilité de signaler les avis abusifs qui sont de nature à gêner leur activité. Par souci d'équilibre, il convient de veiller à ce que ce signalement soit expressément motivé - afin d'éviter le signalement systématique d'avis négatifs dont l'authenticité ne pose pas de problème.

Enfin, afin de tenir compte de la diversité des procédés utilisés par les entreprises pour collecter ces avis, votre rapporteure propose d'ajouter à la vérification des avis la possibilité d'authentifier leur auteur.

L’article 25 vise à mieux informer les consommateurs sur les débits théoriques et effectifs dont ils disposent sur leurs lignes internet fixe et mobile, dans le cadre du contrat de service de communication électronique qu’ils signent avec les fournisseurs d’accès à internet. Les dispositions relatives aux obligations d’informations sont assez précises : elles imposent des explications en fonction de la nature du débit (montant ou descendant ; fournis, estimés et annoncés), de l’accès (fixe ou mobile), et sur l’impact de conditions exogènes sur la fourniture du service (possibilité d’un écart significatif). Par exemple, le fournisseur d’accès à internet devra expliquer pourquoi une connexion 4G peut, parfois, ne pas correspondre à un accès 4G effectif (par exemple dans les transports en commun). De même, pour les lignes fixes, le débit maximum servi peut varier en fonction de l’heure de la journée (tension sur la demande de débit) ou de la météo.

En outre, l’article 25 prévoit que les procédures mises en place par les opérateurs de télécommunications électroniques pour mesurer et orienter le trafic afin d’éviter sa saturation doivent intégrer leurs « conséquences sur la qualité de service » (déjà prévu par le droit existant) mais aussi, désormais, sur la « protection de la vie privée et des données à caractère personnel », dans le prolongement des obligations relatives à la neutralité du net, ce qui est une conséquence tirée du règlement européen « télécoms » précité.

D’ailleurs, ce règlement prévoit la mise en place d’un mécanisme de surveillance, agréé par l’autorité de régulation nationale (l’ARCEP), qui permettra de déterminer les écarts significatifs entre les performances réelles des services d'accès à l'internet en matière de débit et les performances indiquées par le fournisseur d'accès à internet. Les performances non conformes établies par ce mécanisme pourront déclencher des voies de recours pour les consommateurs, ou une intervention du médiateur des communications électroniques (créé en 2003) qui instruit les litiges du secteur de la téléphonie fixe, mobile et de l’internet pour les clients des opérateurs signataires de la charte de médiation.

Votre rapporteure estime que la rédaction actuelle, par son degré de précision, est source d’insécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs. Le règlement « télécoms » sera d’application directe : il convient d’éviter tout risque de « surtransposition » de ses dispositions. Votre rapporteure en conclut que les précisions techniques prévues par l’article seraient plus habilement maîtrisées au niveau réglementaire.

Par souci de clarté et de cohérence de la loi, il convient donc de soulager la rédaction de cette disposition pour qu’apparaisse une obligation contractuelle intelligible pour les opérateurs, complétée par une disposition réglementaire qui en fixera les contours précis – un arrêté de la DGCCRF par exemple. Votre rapporteure a déposé un amendement en ce sens.

Les dispositions qui composent le titre III du projet visent à renforcer l’accès aux services numériques et à élargir le spectre des usages qui peuvent être effectués en ligne.

Il s’agit, d’abord, de développer le numérique dans les territoires – dans la foulée des dispositions prévues par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Ensuite, plusieurs dispositions prévoient le développement de services et d’usages recourant à internet, comme le paiement par SMS ou le recommandé électronique.

Enfin, le projet de loi est doté de dispositions visant à améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux sites internet publics et aux services de téléphonie. L’accessibilité « sociale » à internet est également prévue : la possibilité de se connecter à internet est reconnue comme un besoin essentiel au même titre que la fourniture d’eau, d’énergie ou d’une ligne téléphonique.

L’article 35 prévoit un nouveau volet des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) : une stratégie, facultative et indicative, de développement des usages et services numériques, afin de renforcer la cohérence des initiatives territoriales en matière numérique (formation des citoyens, médiation), qu’elles soient publiques ou privées.

Ce schéma peut prévoir la mise en place de ressources partagées à l’échelle des territoires, afin de dégager des économies d’échelle et d’éviter les doublons, pour doter l’ensemble d’un maillage de services équilibré.

L’article 36 prévoit que les syndicats mixtes ouverts (SMO) qui disposent de tout ou partie des compétences relatives au déploiement et à l’exploitation des réseaux de communications électroniques (en particulier dans le cadre du déploiement du très haut débit), peuvent adhérer à un autre syndicat mixte, à condition que celui-ci comprenne au moins un département ou une région. C’est une exception à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, ouverte aux SMO jusqu’au 31 décembre 2021 uniquement – cette date correspondant à la fin prévue de l’établissement du réseau très haut débit sur l’ensemble du territoire.

L’idée est de mettre en place des « SMO de SMO » afin de regrouper les initiatives publiques en matière de déploiement du très haut débit. Comme les collectivités territoriales sont souvent frileuses à l’idée d’une fusion de leur SMO avec celui d’une autre collectivité, cet article a pour ambition de dégager une solution alternative et juridiquement solide. Dans ces conditions, les collectivités concernées – des départements – pourront garder la main sur la maîtrise d’ouvrage de leur réseau, mais partager leur exploitation et leur commercialisation (en direction des opérateurs de télécommunications électroniques) avec d’autres départements ou avec la région, l’échelle la plus pertinente en la matière étant supra-départementale selon l’Agence française du numérique. Il convient de rappeler que cette dernière a fixé des bonifications de subventions lorsque des regroupements de collectivités ont lieu pour assurer le déploiement du très haut débit.

En ce qui concerne l’article 35, votre rapporteure estime que sa longueur est hors de proportion avec son contenu normatif. Elle propose de resserrer sa rédaction pour la concentrer sur ces caractéristiques principales. Facultatif et à valeur indicative, le volet « usages et services numériques » du SDTAN peut en effet déjà naître de l'initiative spontanée des acteurs publics territoriaux, qui peuvent l'agrémenter des propositions d'action publique de leur choix et les mieux adaptées à la spécificité de chaque territoire.

L’article 37 prévoit que l’ARCEP met à disposition publique, de manière réutilisable, les cartes numériques de couverture du territoire publiées par les opérateurs de télécommunications électroniques. Elle met également à disposition les données qui servent à les établir, et que les opérateurs doivent lui transmettre au préalable.

Pour l’Autorité de la concurrence, cette disposition est vertueuse : c’est une pression supplémentaire et un gage de contrôle renforcé sur les opérateurs afin de vérifier qu’ils se conforment à leurs obligations en matière de couverture, notamment pour le déploiement de la couverture 4G et du très haut débit.

Toutefois, votre rapporteure appelle à un équilibre plus sécurisant de cette disposition. En particulier, le champ de l’ouverture des données servant à établir les cartes numériques de couverture du territoire, dans la rédaction actuelle de l’article, pose un double problème.

D’une part, il n’est pas suffisamment circonscrit : potentiellement, toutes les données ayant même indirectement concouru à l’établissement de ces cartes devraient être dévoilées, même si elles n’ont pas d’utilité pour apprécier la couverture réseau du territoire. D’autre part, certaines de ces données pourraient être détournées de leur vocation première, celle de la transparence de cette couverture réseau. Elles pourraient nuire au secret des affaires des opérateurs, qui ont parfois consenti d’importants efforts d’innovation pour améliorer leur couverture réseau, ou encore menacer la sûreté de l’État, en comportant des informations stratégiques sur l’état des réseaux sur le territoire.

Il est donc plus prudent de supprimer la disposition visant l’ouverture des données détenues par les opérateurs de télécommunications, l’essentiel étant que les cartes numériques de couverture soient mises à disposition du public.

Cet article prévoit que le montant de la redevance due par les opérateurs télécoms pour l’utilisation de fréquences hertziennes (qui relèvent du domaine public de l’État) peut être modulé en fonction des éléments suivants :

– des avantages procurés au titulaire de l’autorisation (les revenus tirés de l’exploitation des fréquences, essentiellement) au regard de l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées ;

– de « l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences », c’est-à-dire l’objectif de couvrir le plus vite possible le territoire avec les technologies les plus modernes (implicitement, un comportement vertueux impliquerait une redevance moins élevée – mais cela n’est pas explicite).

L’article contient deux dispositions complémentaires : une fréquence non spécifiquement assignée à son utilisateur ne donne pas lieu à une redevance ; certaines fréquences utilisées à des fins expérimentales peuvent ne pas donner lieu à une redevance. L’autorité gestionnaire du domaine public hertzien – l’Autorité nationale des fréquences – doit en effet pouvoir considérer l’innovation comme un des objectifs intervenant dans la définition des redevances dues. C’était une proposition défendue par Mme Joëlle Tolédano dans son rapport de juillet 2014 (11).

Votre rapporteure estime que la rédaction de cet article est satisfaisante en l’état.

L’article 39 présente comme particularité de reprendre, quasi in extenso, les dispositions de la proposition de loi relative à l’entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques, déposée par M. André Chassaigne et adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 mai 2015.

Votre rapporteure renvoie donc, pour un commentaire de fond de ces dispositions, au rapport n° 2718 de la commission des affaires économiques rendu sur cette proposition de loi. Elle relève toutefois qu’une inflexion d’ampleur est prévue par le projet de loi en comparaison des dispositions adoptées en mai 2015 : ce n’est plus à l’opérateur en charge de l’entretien du réseau fixe (Orange) d’intervenir au premier chef sur ses abords, mais au propriétaire qui détient le terrain sur lequel la partie concernée du réseau est implantée. Pour le Gouvernement, il s’agit de s’assurer du bon respect du droit de propriété ; en outre, l’entretien d’un terrain incombe en principe à son propriétaire. Enfin, cette disposition se justifie pour éviter une totale déresponsabilisation des propriétaires.

Plus précisément, l’article 39 organise une chaîne de responsabilité vertueuse. En règle générale, l’opérateur intervient à titre subsidiaire. Il doit proposer aux propriétaires une convention portant sur l’entretien des abords du réseau ; ces derniers ont la liberté de la refuser, mais doivent toujours effectuer cet entretien. La signature d’une convention n’est obligatoire que sur le domaine public, entre l’opérateur et la collectivité concernée.

Dans deux situations, l’opérateur intervient cette fois à titre principal : lorsque le propriétaire n’est pas connu ; lorsque la convention prévoit que c’est lui qui intervient, notamment pour les opérations d’entretien coûteuses. L’opérateur intervient aussi en cas de carence du propriétaire, mais aux frais de ce dernier.

Enfin, pour clore la chaîne de responsabilité, en cas de défaillance de l’opérateur et après une mise en demeure, le maire compétent sur la partie du réseau concerné peut effectuer l’entretien, aux frais de l’opérateur.

Votre rapporteure a souhaité effectuer une précision relative à la convention entre l’opérateur et les propriétaires. Dans la rédaction actuelle, l'intervention de l'opérateur prévue par convention peut, juridiquement, porter sur d'autres situations que la seule couverture financière d'opérations d'entretien lourdes. Toutefois, il apparaît opportun d'expliciter que l'une de ces situations couvre la difficulté technique ou pratique des opérations d'entretien, qui, mal réalisées, pourraient endommager le réseau.

Cet article crée la faculté de recourir au recommandé électronique, qui « bénéficie des mêmes effets juridiques que l’envoi recommandé » classique, à plusieurs conditions :

– il est assuré par un « prestataire de services de confiance qualifié », au sens du règlement eIDAS précité (12) (une qualification assurée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information – ANSSI) ;

– il garantit l’identité du destinataire, qui donne son accord exprès pour cette procédure ;

– les utilisateurs peuvent être indemnisés en cas de manquement de ces prestataires de recommandé électronique, qui engagent leur responsabilité pour « retards, pertes et avaries », comme en matière de recommandé classique.

L’ambition de cet article est donc de créer une définition du recommandé électronique conforme au règlement européen eIDAS, et présentant les modalités de contrôle nécessaires à la garantie de la valeur juridique d’un tel recommandé. L’ARCEP est l’autorité responsable du respect par ces prestataires de leurs obligations légales et réglementaires, et peut les sanctionner au titre des dispositions du code des postes et des communications électroniques.

Dans le droit existant, l’article 1369-8 du code civil autorise déjà la signature d’un contrat sous forme électronique ; la conclusion ou l’exécution d’un contrat peut s’effectuer avec une « lettre recommandée électronique » (LRE) – qui n’est cependant pas assimilable à un recommandé classique. Par exemple, les conditions dans lesquelles l’identité du destinataire est garantie ne sont pas prévues. L’utilisation de cette lettre recommandée électronique est encadrée par le décret n° 2011-144 du 2 février 2011.

Par conséquent, il n’existe pas aujourd’hui de prestataire de recommandé électronique au sens du règlement européen eIDAS. Il existe en revanche plusieurs offres de prestation (par exemple, selon une liste établie par le Gouvernement, Legalbox, Letreco, Youpostit) qui recourent au terme de « recommandé électronique » sans que, pour autant, la responsabilité des entreprises qui les proposent ne puisse être engagée en cas de non remise de la lettre recommandée électronique au bon destinataire. Une offre plus sûre concerne les prestataires de lettres recommandées dites hybrides, comme La Poste, qui sont collectées sous forme électronique mais envoyées sous plis physiques avec une remise en main propre par le facteur ou en bureau de poste.

Votre rapporteure estime que la rédaction de cet article est satisfaisante en l’état, à condition que soient rapidement fixées les conditions de reconnaissance de prestataires fiables afin que le marché des recommandés électroniques puisse émerger dans un climat de confiance.

L’article 41 vise à améliorer les conditions dans lesquelles les consommateurs peuvent régler des achats ou effectuer des dons via leur terminal téléphonique. En conséquence, l’article étend le champ des prestataires de services de paiement aux opérateurs de communications électroniques : ces derniers pourront gérer des transactions financières et de la monnaie électronique. En pratique, les achats réalisés par SMS pourront donc être directement répercutés vers sur les factures des utilisateurs.

Trois types d’opérations monétaires seront autorisés, pour une transaction unitaire de 50 euros maximum (et 300 euros cumulés par mois) :

– l’achat de contenus numériques (chansons, applications, vote par SMS) et de services vocaux (renseignements téléphoniques, résultats sportifs) ;

– dons à des organismes faisant appel à la générosité publique ;

– achat de tickets électroniques.

Cet article modifie le code monétaire et financier. En conséquence, c’est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui sera l’autorité de régulation compétente pour agréer les opérateurs afin de garantir le respect des conditions fixées ci-dessus.

Cette procédure est calquée sur la possibilité laissée à certaines entreprises non bancaires de fournir des services de paiement et d’émettre et de gérer de la monnaie électronique. L’ACPR est responsable de leur contrôle depuis 2013.

Votre rapporteure constate que la rédaction de cet article est satisfaisante, et n’a pas proposé d’amendements visant à la modifier.

Cet article prévoit que le Gouvernement pourra prendre, par voie d’ordonnance, les mesures qui permettront d’autoriser et de réglementer les compétitions de jeux vidéo (e-sport) afin de les détacher de leur assimilation, dans le droit existant, aux jeux d’argent dont le cadre juridique est fixé par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure.

Selon le Gouvernement, cette ordonnance permettra de définir un statut législatif et réglementaire des compétitions de jeux vidéo à la fois propice au développement de celles-ci sur le territoire national et compatible avec les réglementations relatives à d’autres types d’activités économiques et sociales comme les jeux d’argent et de hasard ou les compétitions sportives. Cela permettra aux organisateurs de compétitions d’e-sport sur le territoire national d’éviter de recourir à des moyens juridiques détournés pour attirer les joueurs professionnels (progamers, ou PGM) – comme le fait de les recruter comme consultants le temps d’une compétition. En effet, l’absence de reconnaissance juridique du joueur professionnel complique drastiquement l’obtention de visas.

Ces travaux préparatoires au projet d’ordonnances étudient donc la pertinence et la faisabilité d’un statut pour le joueur de jeux vidéo professionnel. En effet, il n’existe pas de cadre clair définissant les relations contractuelles entre celui-ci, son équipe et ses sponsors ou le régime fiscal des gains remportés lors des compétitions.

L’article 43 vise à rendre les services téléphoniques plus aisément accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Il intervient à trois titres : l’accès téléphonique aux services publics ; l’accès téléphonique aux services clients des grandes entreprises ; l’accès à un service de communication électronique.

Le dispositif proposé et son articulation en trois composantes sont le résultat des travaux menés par le Gouvernement sur ce sujet et s’inscrivent dans la continuité de l’expérimentation d’un centre relais téléphonique lancé de juin 2014 à mai 2015, sur lequel votre rapporteure a rendu un rapport au Gouvernement en juillet 2014 (13).

À l’issue de l’expérimentation, plusieurs modèles de généralisation étaient possibles, notamment la création d’un centre relais à l’échelle nationale soutenu par l’État. Toutefois, une solution plus équilibrée est proposée par le projet de loi : la responsabilité de la mise en accessibilité effective des services téléphoniques repose sur l’ensemble des acteurs concernés (services publics, grandes entreprises et opérateurs de télécommunication).

Plus précisément, l’article 43 prévoit dans son I que les services d’accueil téléphonique des personnes publiques sont dotés d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle, ou via un service internet qui fonctionne dans les mêmes conditions. Il entre en vigueur au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi.

Le II prévoit que les entreprises qui réalisent un certain chiffre d’affaires (un seuil de 50 millions d’euros est envisagé) rendent également accessibles dans les mêmes conditions leur service clients, avec une obligation complémentaire : l’intervention d’un interprète en langue française des signes ou d’un codeur en langage parlé complété. Il entre en vigueur au plus tard 2 ans après la promulgation de la loi.

Le III prévoit qu’un forfait téléphonique est proposé aux personnes sourdes et malentendantes, doté d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle à un tarif abordable. Il entre en vigueur au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi.

Votre rapporteure a souhaité améliorer la rédaction de ce dispositif à deux titres. D’une part, elle a proposé deux amendements visant à garantir que l'intervention de tiers (interprètes, codeurs, transcripteurs) pour traduire ou transcrire les échanges téléphoniques s'accompagne des mesures nécessaires à la préservation de la confidentialité de ces échanges. D’autre part, en ce qui concerne l’accès à un forfait téléphonique à un « tarif abordable », cette disposition semble revêtir un flou qui fait peser une grande insécurité juridique sur l'équilibre financier du dispositif. Il s'agit donc de préciser que cette notion de tarif « abordable » correspond à celle prévue pour le service universel des communications électroniques, mieux stabilisée juridiquement (article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques).

L’article 44 modernise les obligations opposables aux sites internet publics en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Par rapport au droit existant, le champ est élargi aux sites internet des personnes morales en charge d’une délégation de service public.

Ainsi, un schéma pluriannuel de mise en accessibilité des sites internet (plus généralement des « services de communication en ligne ») est prévu. Il devra être rendu public et décliné en plans d’action annuels.

Ensuite, toute page d’un site public devra comporter une « mention visible » (un macaron par exemple, ou une mention écrite), qui précise s’il est conforme aux normes d’accessibilité en vigueur (le règlement général d’accessibilité pour les administrations – RGAA) ; cette mention se double d’un lien visible vers la page contenant le schéma pluriannuel et son état annuel d’avancement. Ce lien doit permettre aux usagers de signaler les manquements à cette accessibilité. La visibilité et la publicité d’une éventuelle carence d’accessibilité devraient être de nature à inciter les administrations à respecter leurs obligations.

Enfin, une amende de 5 000 euros est prévue en cas de défaut de mise en conformité, renouvelable chaque année, et affectée au Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle. Ce fonds peut financer des prestations (contrôles, expertises) visant à assurer le respect des personnes publiques en matière d’accessibilité de leur communication en ligne.

Bien que cet article comporte des dispositions de nature réglementaire, il est essentiel que l’accessibilité des sites internet publics soit opérationnelle dans les délais les plus brefs, plus de dix ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Rappelons que cette loi prévoyait déjà que « les services de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées » et que « l’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation ».

Il est essentiel que les utilisateurs puissent vérifier rapidement la conformité des sites internet publics aux règles relatives à l'accessibilité, et qu'ils puissent signaler tout manquement. Votre rapporteure a proposé un amendement consistant à empêcher que l'application de cette disposition ne se résume à une mention écrite en bas de page. Il s'agit de prévoir une mention « clairement visible », de nature à apparaître de façon transparente sur le site internet public concerné.

Toutefois, prévoir une mention de cette conformité et un dispositif de signalement sur toutes les pages du site internet concerné paraît excessif : l'objet de la disposition n'est pas de gêner inutilement la navigation internet sur ces sites. Une mention clairement visible et rapidement accessible sur la page d'accueil du site concerné semble de bon sens pour répondre aux objectifs de cet article.

Votre rapporteure souligne que le principal apport normatif de l’article est le poids de la sanction administrative, renouvelable chaque année, qui s’applique en cas de non-conformité des sites internet publics aux normes d’accessibilité, avec un plafond de 5 000 euros (égal au standard appliqué en matière d’accessibilité physique). Ce montant, suffisamment incitatif, est un bon signal adressé aux administrations pour se conformer rapidement à leurs obligations.

Cette disposition élargit le droit à une aide de la collectivité, via le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), à la fourniture de services essentiels au service d’accès à internet. Dans le droit existant, cette possibilité s’additionne aux droits d’accès de base à la fourniture d’eau, d’énergie et d’une ligne téléphonique (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Le champ d’intervention du FSL est également modifié pour qu’il puisse distribuer des aides d’accès à internet – sans que, toutefois, un financement complémentaire soit prévu dans cet article. La contribution des collectivités territoriales aux FSL départementaux sera libre, sachant que le prix d’un abonnement à internet qui inclut la téléphonie fixe est actuellement d’environ 30 euros.

En conséquence, en cas de non-paiement des factures internet, la connexion ne peut être coupée par les opérateurs de communications électroniques si l’utilisateur a demandé une aide auprès du FSL, et jusqu’à ce que le FSL ait statué sur cette demande. Le maintien de cette connexion peut s’effectuer à débit réduit – sans que cela relève de l’obligation, étant donné le coût d’un bridage de connexion pour les opérateurs –, tant que l’accès à internet et aux services de messagerie électronique reste fonctionnel.

Le champ de cet accès « fonctionnel » est précisé à l’article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques, comme la possibilité « d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique », c’est-à-dire par un accès ADSL de base. L’accès à des services en ligne exigeants en matière de bande passante (sites de vidéos en ligne comme Youtube ou Dailymotion) est ainsi limité.

Pour les opérateurs, à l’exception d’Orange, ce dispositif pourrait encourager des pratiques peu scrupuleuses de non-paiement des factures, en prolongeant artificiellement le temps pendant lequel l’accès internet n’est pas coupé. Ils estiment que leurs politiques actuelles – deux ou trois mois de factures impayées avant une coupure, ou la fourniture d’une offre sociale à débit limité pour un tarif faible – sont suffisamment vertueuses.

Cette disposition intervient tandis que la mise en place d’un label « tarif social internet », via une convention entre l’État et les opérateurs de communications électroniques en 2011, n’a pas rencontré le succès escompté. Seule l’offre d’Orange a été labellisée, et ne comptait en 2014, selon le Gouvernement, qu’environ 500 abonnés.

Votre rapporteure approuve ce dispositif, bien qu’il pourrait être utilement complété par des dispositions autorisant les opérateurs à proposer des offres sociales alternatives, qui allègeraient la charge imposée au FSL. Elle a recommandé l’adoption d’un amendement de précision qui lève l'ambiguïté selon laquelle la restriction du service d'accès à internet pourrait concerner le champ des sites internet consultés : la disposition vise bien une restriction technique de débit.

Un deuxième amendement a pour objet d’égaliser le régime législatif prévu pour l’ensemble des fournisseurs d’accès à des services de base. Comme pour la fourniture d'eau ou d'énergie, il convient de prévoir que lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'accès au téléphone fixe ou à internet, l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels cette fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de ses réunions du mardi 12 janvier 2016, la Commission a examiné pour avis, sur le rapport de Mme Corinne Erhel, les articles du projet de loi pour une République numérique (n° 3318).

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Mme la présidente Frédérique Massat. La Commission des affaires économiques s’est saisie pour avis du projet de loi pour une République numérique, comme l’ont fait la commission des affaires culturelles et de l’éducation, la commission des affaires sociales et, pour observations, la commission des affaires européennes. Sur les quarante-huit articles que comporte le projet, la Commission en a retenu trente, sur lesquels cent cinquante amendements environ ont été déposés.

Mme Corinne Erhel, rapporteure. Le numérique est un levier incontournable de croissance, d’emploi et de progrès social. C’est donc un sujet majeur, dont le Gouvernement et la majorité se sont largement emparés, lui donnant une nouvelle dimension et une nouvelle ambition, à la hauteur des enjeux.

Le texte de loi pour une République numérique que nous examinons aujourd’hui est l’un des volets de cette ambition et s’inscrit dans la continuité de la réflexion et de la démarche engagées par le Gouvernement depuis 2012 pour favoriser ce gisement de valeur et renforcer la confiance des citoyens.

Il vient compléter des textes législatifs déjà examinés – sur les télécoms et le très haut débit (TDH) notamment – ou à venir – sur les nouvelles opportunités économiques. Fruit d’une consultation d’ampleur, il donne aujourd’hui au législateur l’occasion de s’emparer de sujets-clefs tant pour le citoyen que pour l’État et les acteurs économiques.

Structuré autour de quatre titres, le projet de loi traite de nombreux enjeux et pose un grand nombre de questions dont certaines relèvent de la compétence de notre commission qui, à ce titre, s’est saisie de trente articles sur quarante-huit.

Le texte introduit ainsi dans son titre Ier des dispositions destinées à favoriser la circulation des données et du savoir – articles 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17 et 18 ; il y est notamment question d’open data pour les données publiques, mais aussi de recherche.

Le titre II, quant à lui, est consacré à renforcer la protection et la confiance dans la société numérique, valeurs au fondement d’internet, essentielles aux échanges et à la croissance. Les articles concernés nous permettront de revenir sur la régulation de l’environnement économique numérique – aux articles 19, 20, 22 et 23 – ainsi que sur les droits des consommateurs et utilisateurs en ligne – aux articles 21, 24, 25, 30 et 34.

Le titre III, enfin, est consacré au renforcement de l’accès au numérique, tant dans les territoires – articles 35 à 39 –, qu’au travers de nouveaux usages
– articles 40 à 42 – ou en renforçant l’accessibilité des services internet pour les personnes en situation de handicap ou de précarité économique – articles 43, 44 et 45.

Il ressort des nombreuses auditions que j’ai pu mener dans le cadre de ce rapport que les intentions défendues dans ce texte vont globalement dans le bon sens. Après avoir à de nombreuses reprises, et notamment à l’occasion du rapport que j’ai rédigé avec Mme Laure de La Raudière sur le développement du numérique en France, appelé à mener des transformations décisives pour notre avenir, je ne peux pour ma part que me réjouir de l’ambition portée aujourd’hui par la France. Je tiens toutefois à souligner quelques points, qui ont guidé mes travaux sur ce texte.

En premier lieu, si la France souhaite être moteur sur ces sujets clefs, incontournables pour l’avenir de nos pays au sein de l’Union européenne, il nous incombe de nous assurer que ce volontarisme n’aille pas à l’encontre des avancées en cours à Bruxelles – je pense notamment au règlement télécoms, voté le 25 novembre, au règlement relatif aux données personnelles et à la consultation sur la question des plateformes. La cohérence du projet de loi avec la législation européenne est d’autant plus essentielle que, face à des phénomènes globalisés, l’échelon communautaire est le plus pertinent pour traiter de ces enjeux.

Ce projet de loi doit ensuite garantir la protection des données personnelles et du secret des affaires, tout en dessinant un cadre attractif permettant l’émergence d’offres et d’acteurs innovants. Il me semble en effet essentiel ne pas brider l’innovation et d’assurer aux acteurs du numérique, comme à n’importe quel acteur économique du monde réel, la protection de leur valeur ajoutée et une concurrence équitable. Je suis dans le même temps convaincue de l’importance de donner aux citoyens français et à nos entreprises la pleine conscience de la valeur de leurs données, de leur degré de sensibilité mais aussi des enjeux futurs, afin qu’ils en restent maîtres, en assurent une diffusion contrôlée, consentie et réversible.

Le développement de ces offres et de ces nouveaux gisements de valeur, et notamment d’une réelle économie de la donnée, ne se fera qu’à la condition que soient assurées la confiance des utilisateurs et leur pleine maîtrise des enjeux. Loin d’être des objectifs antagonistes, ce sont, à mon sens, deux objectifs complémentaires que nous devons poursuivre avec détermination.

Je veux également insister sur le fait que le temps législatif et le temps de l’économie, de l’innovation ne sont pas les mêmes, notamment dans un contexte où les cycles d’innovation se raccourcissent et où les révolutions sont permanentes. Il nous faut donc faire preuve d’humilité et de sagesse en écrivant et en amendant cette loi visant à encourager et à encadrer des dynamiques dont nous ne pouvons pas encore imaginer quels contours elles auront dans dix ans, ni même dans cinq ou deux ans.

Dernier point enfin, très lié au précédent : la réalisation de solides études d’impact est indispensable, en particulier lorsqu’il s’agit d’écosystèmes aussi complexes que celui des acteurs numériques, où les effets de bord ne sont pas toujours bien mesurés. C’est à ce titre que j’ai pu regretter, après une étude d’impact solide sur le titre Ier, la fragilité de certaines démonstrations concernant les titres II et III.

Vous l’aurez compris, la tâche est ardue et les enjeux de taille, mais je ne doute pas que nous saurons trouver un équilibre satisfaisant et être à la hauteur du défi qui nous est posé.

M. Fabrice Verdier. Le projet de loi pour une République numérique que nous nous apprêtons à examiner aujourd’hui constitue une opportunité majeure face au défi que le numérique pose à nos sociétés, à nos économies, à nos cultures et à nos démocraties.

Le numérique est un outil qui, comme tout outil, peut, selon l’usage que l’on en fait, servir ou desservir les valeurs que nous défendons. Il peut tour à tour se faire menace pour nos systèmes de solidarité – c’est l’ubérisation – ou constituer une chance inespérée de refonder notre pacte social.

Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement agit en matière de numérique en favorisant le développement de l’offre, grâce notamment au financement de l’innovation, à la valorisation de nos entrepreneurs à l’étranger
– la French Tech –, le déploiement du très haut débit, au plan « France très haut débit » ou encore en faisant entrer l’école dans l’ère du numérique.

La loi sur les nouvelles opportunités économiques (Noé) et la future réforme du travail traiteront des adaptations nécessaires de notre système de protection sociale aux nouvelles formes de relations de travail issues de l’économie numérique. L’objet de cette loi, quant à elle, est de créer un cadre ouvert et concurrentiel pour orienter l’outil numérique dans un sens vertueux, vers l’innovation et la création économique, en permettant la libération des énergies au bénéfice du plus grand nombre, tout en protégeant nos concitoyens et en démocratisant les usages et les accès au numérique.

Trois axes structurent et équilibrent l’ensemble du projet de loi, au premier rang desquels la circulation des données et du savoir, en d’autres termes la question de l’open data. L’open data, accès gratuit aux données publiques, nous offre une chance historique de générer la création de nouvelles activités économiques, de nouveaux emplois mais aussi de faire émerger des innovations de rupture grâce aux usages inattendus qui seront faits de ces données.

L’open data pourra également améliorer la qualité des services rendus à la population par les entreprises traditionnelles mais aussi par l’État et les collectivités territoriales, et donc la vie quotidienne des citoyens. Certaines études estiment ainsi que sa systématisation fera gagner en moyenne trente-cinq heures par an à ceux qui utilisent les transports en commun, ou encore qu’elle permettra d’économiser trois trillions de tonnes de carbone dans les émissions des immeubles : en Grande-Bretagne, le croisement des données ouvertes a permis, en seulement deux mois, une diminution de 30 % de la facture énergétique dans les bâtiments publics.

Mais pour que l’open data révèle tout son potentiel, il est essentiel de lever les freins à la publication des données. La secrétaire d’État Axelle Lemaire l’a bien compris et propose de clarifier la législation concernant l’utilisation et la qualité de ces données, de façon qu’elles soient compréhensibles et exploitables par les citoyens, les entreprises et les services publics. Dans cette perspective, l’article 4 du projet de loi pose le principe de « l’open data par défaut », autrement dit de la systématisation de la publication des documents administratifs : sous couvert de changement juridique, c’est un véritable changement culturel qui s’amorce. Dans ce même esprit, je salue la création d’un « service public de la donnée », chargé de garantir un accès de tous à des données de qualité.

Autre avancée : l’introduction dans le droit de la notion de « données d’intérêt général », qui impose aux délégataires de mission de service public et, à des fins statistiques, à certaines entreprises privées, la communication de certaines données.

Tout cela permettra à la France de rester à l’avant-garde dans ce secteur pionnier où elle est d’ores et déjà très bien positionnée, entre le troisième et le quatrième rang mondial selon les classements.

Le deuxième volet de ce projet de loi concerne la protection des droits dans la société du numérique. Il s’agit d’encadrer certaines pratiques des acteurs du net, à travers l’affirmation du principe de neutralité du net et de loyauté des plateformes, la création d’un droit de portabilité des données ou encore l’introduction de nouveaux droits pour la protection de la vie privée en ligne.

Enfin, le troisième axe du projet de loi s’organise autour de l’accès au numérique, condition de base pour l’intégration de tous dans la République du numérique. Il comporte des mesures favorisant l’obligation de couverture mobile du territoire pour les opérateurs, des mesures d’aménagement numérique du territoire pour faciliter la mise en œuvre des programmes déjà existants, notamment le Plan France très haut débit, des mesures d’entretien du réseau de téléphonie fixe, reprises de la proposition de loi de M. André Chassaigne, que nous avons adoptée à l’unanimité mais qui se trouve malheureusement bloquée au Sénat, et, enfin, des mesures en faveur de publics spécifiques comme les personnes sourdes et malentendantes ou les ménages financièrement fragiles, qui pourront voir maintenue leur connexion internet en cas d’impayés.

Dans le cadre de ce troisième volet, je présenterai un amendement visant à garantir un déploiement homogène du très haut débit optique à l’échelle d’une commune, pour éviter le risque d’un déploiement partiel, couvrant uniquement les centres-bourgs des communes rurales.

Pour conclure, le groupe Socialiste, républicain et citoyen souhaite donc adresser un très large satisfecit au Gouvernement pour la préparation sérieuse, démocratique, et originale de ce texte.

M. Lionel Tardy. Ce projet de loi ne concerne que de manière indirecte notre commission car il ne comporte pas, à proprement parler, de dispositions économiques, celles-ci étant renvoyées à une éventuelle loi « Macron 2 », découpage que l’on ne peut que regretter.

Il n’empêche que l’ouverture des données ou la régulation des plateformes auront une incidence sur l’écosystème numérique français. Ces incidences ont malheureusement été sous-évaluées par ce projet de loi, comme en témoigne l’étude d’impact.

Nous voulons néanmoins saluer le travail de la rapporteure pour avis, qui a dû balayer quasiment la totalité du texte – trente articles sur quarante-cinq. Je me concentrerai pour ma part sur certaines dispositions qui posent problème, celles touchant aux liens entre entreprises privées et statistiques publiques, celles recommandées par l’ARCEP ou touchant à la couverture mobile et surtout celles contenues dans les articles 21 à 23, qui concernent la portabilité et la loyauté des plateformes.

Je vois à ce texte un défaut majeur : si chaque pays entreprend de mettre en place sa propre réglementation, autant donner tout de suite à nos entreprises du numérique un visa pour les États-Unis, surtout lorsque la réglementation que l’on veut mettre en place est plus sévère que celle envisagée au niveau européen. J’espère pour ma part que notre commission saura raison garder et fera preuve de bon sens en amendant ces articles, afin de prendre en compte les réalités techniques auxquelles sont confrontés celles et ceux dont l’activité principale se trouve sur internet.

Mme Laure de La Raudière. Ma première remarque concerne le titre de ce projet de loi « pour une République numérique » que je trouve un peu pompeux, notamment au regard des promesses qu’il ne tient pas. Comment imaginer en effet un projet de loi pour une République numérique sans un mot sur l’éducation, la formation, la santé, la culture ou l’emploi ? Pour la lisibilité de l’action politique, il me semble que, si l’on veut répondre aux attentes des Français et regagner leur confiance, nous devons rebaptiser ce texte.

Vous avez, madame la rapporteure, souligné que ce texte venait en compléter d’autres, dont certains sont en préparation. Ce morcellement contribue selon moi à rendre la politique du Gouvernement illisible, alors que le numérique nécessite de la pédagogie.

Vous avez également insisté sur le fait que nous devions être attentifs à la cohérence de ce projet de loi avec la législation européenne, ce qui me semble être une manière choisie de suggérer que nous aurions meilleur compte à porter nos ambitions en matière de numérique au niveau européen, au lieu de légiférer au niveau national, dans la mesure où la portabilité des données personnelles va faire l’objet d’un règlement européen, d’application immédiate.

Enfin, vous avez souligné la faiblesse de l’étude d’impact sur ce qui concerne les plateformes et la difficulté d’application de certaines mesures du titre II.

Je ne vous rejoins que partiellement lorsque vous affirmez qu’il faut encadrer les nouvelles pratiques et les nouveaux usages de l’économie numérique. Il me semble que cela serait prématuré et qu’encadrer un secteur extrêmement mouvant, en phase d’innovation et de développement relève d’une approche très conservatrice.

Pourquoi cette loi en définitive ? Le titre Ier consacré à l’open data est certes intéressant mais nous avons déjà adopté deux textes sur le sujet, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en août 2015, et la loi relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public (dite « loi Valter »), en décembre dernier. Il n’est donc pas très sérieux d’ajouter un troisième texte. Quant au titre II, il ne me paraît pas indispensable puisqu’il concerne des sujets du ressort européen. Certaines mesures éparses du titre III sont également intéressantes mais auraient pu être rattachées à d’autres textes en préparation.

M. Serge Letchimy. Les propos de Mme Laure de La Raudière sont d’autant plus sévères que ce projet de loi, qui touche à des questions aussi essentielles que les libertés individuelles, la protection des données et l’information, a fait l’objet d’une très large consultation, ouverte sur internet à tous les citoyens, qui ont pu s’exprimer sur le sujet.

J’estime pour ma part que ce texte mérite d’être amendé en ce qui concerne les régions et les départements d’outre-mer. En matière de continuité territoriale en effet, il ne sera jamais possible de rapprocher physiquement la Martinique de la Bretagne. Il nous faut donc trouver d’autres moyens d’abolir la distance, et le numérique permet précisément une forme de continuité territoriale.

À ce titre, je suis d’accord avec Laure de La Raudière pour considérer qu’il est essentiel que notre développement numérique soit appréhendé en lien avec le développement économique. Aux Antilles, cela implique de prendre en compte les interconnexions régionales, car nous sommes géographiquement loin de l’Europe et connectés au réseau par un câble en provenance de Miami.

Par ailleurs, le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) ne sera utile que s’il est accompagné d’un schéma directeur des usages du numérique (SDUN), qui permette de développer conjointement l’activité économique et l’emploi, dans une dynamique de progrès, à travers notamment des processus de partage. Nous souhaitons en la matière apporter notre contribution au projet de loi, peu bavard sur le sujet.

Enfin, en ce qui concerne l’information et la protection des personnes, je m’inquiète de l’ambiguïté du projet de loi sur la question du droit de réponse. Celui-ci existe en presse écrite ; dans le domaine numérique en revanche, les délais impartis pour formuler ce droit de réponse ne garantissent ni son effectivité ni l’application d’éventuelles sanctions à l’auteur du préjudice. Sans doute conviendrait-il dans ces conditions d’appliquer à la presse numérique les règles en vigueur dans la presse écrite.

Mme la rapporteure. Monsieur Fabrice Verdier, vous avez à juste titre souligné l’importance de ce nouveau « service public de la donnée » que le texte met en œuvre et qui devrait favoriser l’essor de nouveaux services et de nouveaux usages.

Monsieur Lionel Tardy, la portabilité et la loyauté sont en effet des notions souvent mis en exergue par les acteurs que j’ai auditionnés. Il s’agira en effet de trouver le point d’équilibre, de manière à rendre les dispositifs mis en œuvre le plus efficient possible.

Madame Laure de La Raudière, vous contestez le titre de ce projet de loi ; je considère pour ma part qu’il faut parfois savoir être ambitieux.

En ce qui concerne la cohérence du texte avec les normes européennes, c’est précisément à aboutir à une rédaction qui la préserve tout en garantissant la protection des utilisateurs et des consommateurs ainsi que l’innovation que nous devons travailler.

Quant à vos interrogations sur la pertinence d’une nouvelle loi, il me semble que n’envisager qu’une seule réforme – en début de législature – aurait été un choix rapidement obsolète compte tenu de la rapidité des cycles d’innovation. Nous avons donc opté pour plusieurs textes de loi.

Monsieur Serge Letchimy, je compte en effet sur vous pour amender le texte et y intégrer les préoccupations des populations ultramarines, qui en sont absentes en l’état. Car, comme vous le dites, la connectivité est bien l’une des clefs du développement économique, de la croissance et du progrès social.

TITRE IER
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR

Chapitre Ier
Économie de la donnée

Section 1
Ouverture de l’accès aux données publiques

Article 3
(art. L.312–1 du code des relations entre le public et l’administration)

Ouverture par défaut des documents et données administratifs

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(art. L.312–1–1, L.311–1–2 du code des relations entre le public et l’administration)

Ouverture par défaut des documents et données administratifs

La Commission examine l’amendement CE42 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit de préciser l’article 4 en excluant de son champ toutes les données relatives au savoir-faire industriel de l’entreprise. Les entreprises en charge d’une mission de service public industriel et commercial comme La Poste ou ERDF sont en effet en possession de données stratégiques et industrielles parfois sensibles qu’elles ne doivent pas être dans l’obligation de mettre à disposition du public.

Mme la rapporteure. Votre amendement précise que le secret couvre le savoir-faire de l’entreprise, notion qui n’est pas précisément définie. Je suis donc favorable à votre amendement, sous réserve qu’il soit rectifié et qu’aux mots : « du savoir-faire » soient substitués ceux : « des compétences spécifiques ».

La Commission adopte l’amendement CE42 ainsi rectifié.

Puis elle en vient à l’examen de l’amendement CE85 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à insister sur le fait que les données publiques doivent non seulement être disponibles mais qu’elles doivent l’être aisément. L’article 4 dispose que seuls les documents disponibles sous format électronique seront concernés par l’ouverture des données. Nous proposons d’assouplir cette condition afin que ne soient pas immédiatement exclus du champ d’application les documents non numérisés alors qu’ils peuvent l’être facilement et avoir un grand intérêt en termes d’innovation ou d’amélioration de la transparence de la vie publique.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à cet amendement s’il peut être modifié pour préciser que « ces documents sont disponibles sous forme électronique ou susceptibles d’être aisément numérisés ».

La Commission adopte l’amendement CE85 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE24 de Mme Laure de La Raudière et CE52 de M. Sergio Coronado.

Mme Laure de La Raudière. La loi fixe un seuil de 250 agents à partir duquel les administrations seront tenues de rendre publiques leurs données. Je comprends que pour les administrations ou les collectivités qui disposent de moins d’agents il faille plus de temps, mais pour pouvoir assurer la continuité territoriale du service public, par exemple dans le domaine des transports, il faut pouvoir associer le plus grand nombre possible de collectivités aux procédures d’open data. Je propose donc que l’obligation d’ouvrir ses données soit étendue aux administrations ou collectivités dont le nombre d’agents est compris entre cinquante et deux cent cinquante dans un délai de trois ans à compter de l’application de cette même obligation pour les personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est supérieur à deux cent cinquante.

Mme Isabelle Attard. Nous proposons de supprimer le seuil de deux cent cinquante agents à partir duquel les administrations seront tenues de rendre publiques leurs données, car il ne nous paraît guère pertinent. De petites administrations peuvent en effet produire et fournir des données tout aussi cruciales et importantes que de grandes administrations. Quant à la difficulté à publier des données en open data, elle n’est pas proportionnelle à la taille des administrations.

Mme la rapporteure. Il me semblerait souhaitable que Mme de La Raudière retire son amendement et le retravaille en s’assurant que les administrations concernées – au-delà de cinquante agents – disposent toutes de services susceptibles de procéder à la mise en ligne de leurs données. Le seuil de deux cent cinquante agents a été établi avec l’idée de garantir que les administrations concernées seraient assez structurées pour procéder immédiatement à la publication de leurs données.

S’agissant de l’amendement CE52, de même, il faut s’assurer que le seuil est défini de telle sorte que les administrations ne soient pas dans l’incapacité de faire ce qu’on leur demande, ce qui les exposerait à un risque de contentieux. C’est la raison pour laquelle le seuil de 250 agents ou salariés a été retenu, à l’issue d’une réflexion en amont. Avis défavorable par souci d’efficacité et d’applicabilité de la mesure.

Les amendements CE24 et CE52 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE145 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à apporter une précision juridique, en spécifiant bien que les documents dont il est question sont des documents « administratifs ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE146 de la rapporteure, l’amendement CE25 de Mme Laure de La Raudière, l’amendement CE86 de Mme Jeanine Dubié et l’amendement CE53 de M. Sergio Coronado.

Mme la rapporteure. Mon amendement a deux objets : d’une part, circonscrire le champ des données que sont tenues de publier les administrations et les personnes chargées d’une mission de service public, la rédaction actuelle de l’alinéa 5 autorisant une interprétation extensive ; d’autre part, réduire le pouvoir que la rédaction actuelle de l’alinéa 6 confère aux administrations, en ne leur laissant plus le soin d’ « estimer » quelles données présentent un intérêt économique, social ou environnemental.

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement vise à supprimer l’alinéa 6, qui rend tout l’article 4 potentiellement inopérant : si les administrations peuvent décider quelles données présentent un intérêt économique, social ou environnemental, sans l’intervention d’une personne tierce, elles seront à la fois juge et partie. Elles pourront d’ailleurs estimer en toute bonne foi qu’une donnée ne présente aucun intérêt économique, alors qu’un acteur privé pourra lui trouver un tel intérêt.

Mme la rapporteure. Mon amendement tend à supprimer le mot « estime ».

Mme Laure de La Raudière. C’est juste. Je retire mon amendement au profit du vôtre.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement va dans le même sens que celui de Mme la rapporteure. Afin de ne pas laisser un pouvoir potentiellement arbitraire aux administrations, qui pourraient restreindre le champ d’application de l’article si elles se montraient récalcitrantes, il nous semble utile de préciser que l’intérêt économique, social ou environnemental doit être apprécié de manière objective, ainsi qu’en disposait l’avant-projet de loi.

D’autre part, nous proposons d’élargir le champ d’application de l’article à toute donnée présentant un intérêt sanitaire.

Mme Isabelle Attard. De même que celui de Mme de La Raudière, mon amendement visait à modifier l’alinéa 6 de telle sorte que les administrations ne soient pas juge et partie. Je le retire au profit de celui de Mme la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure. Selon moi, la dimension sanitaire est incluse dans le champ social. L’expression « intérêt économique, social ou environnemental » doit être entendue au sens large. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je ne partage pas votre point de vue : selon moi, la dimension sanitaire n’est pas incluse dans le champ social. Néanmoins, compte tenu de vos explications, je retire mon amendement au profit du vôtre.

M. Lionel Tardy. On sait que certaines administrations sont réticentes à fournir des données. Leur laisser le soin d’apprécier elles-mêmes l’opportunité de les publier ne me paraît donc pas une bonne idée, car elles seraient alors juge et partie, ainsi que l’ont souligné plusieurs collègues. La rédaction que vous proposez, madame la rapporteure, me paraît donc bienvenue.

Concernant l’alinéa 5, en revanche, si la formulation initiale prêtait à confusion, celle que vous avez retenue est plus restrictive. Il faudrait être certain que le critère de l’intérêt économique, social ou environnemental n’est pas trop restrictif et qu’il est apprécié de manière objective.

Les amendements CE25, CE86 et CE53 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE146.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE122, CE123 et CE124 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE122 a pour objet de supprimer l’alinéa 7, dont la rédaction contredit l’article 106 de la loi NOTRe, codifié à l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci prévoit que « les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. »

Les amendements CE123 et CE124 sont des amendements de repli.

Mme la rapporteure. L’alinéa 7 indique bien que l’exclusion des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent du champ d’application de l’article 4 est « sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales », lequel codifie en effet l’article 106 de la loi NOTRe.

En ce qui concerne l’amendement CE123, cela revient au même, juridiquement, d’écrire « sans préjudice des dispositions de… » ou « sauf dans le cadre des dispositions de… ».

Il en va de même pour l’amendement CE124 : à la lecture de la rédaction actuelle de l’article 7, il apparaît déjà clairement que l’article 106 de la loi NOTRe s’applique.

Avis défavorable à ces trois amendements.

Les amendements CE122, CE123 et CE124 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE54 de M. Sergio Coronado.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 11, qui porte sur les archives publiques issues des opérations de sélection. À l’issue de ces opérations, certaines données peuvent être éliminées car on juge qu’elles sont peu importantes ou qu’elles n’apportent pas assez d’information. Si ces données existent déjà sous forme électronique, au lieu de les détruire, autant les publier sans effectuer de tri a priori : laissons le public déterminer si elles sont intéressantes pour lui ou non.

Mme la rapporteure. Je comprends tout à fait le sens de votre amendement, mais il pose une difficulté juridique. Aux termes de l’alinéa 11, les administrations peuvent publier les archives publiques, mais elles n’y sont pas tenues. Il s’agit de leur laisser une marge d’appréciation quant au choix des archives qui peuvent être ouvertes ou non. Or votre amendement tend à supprimer cette marge d’appréciation : si nous l’adoptons, les administrations seront tenues de publier systématiquement les archives dès lors que celles-ci sont disponibles sous forme électronique. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE125 de Mme Jeanine Dubié est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 modifié.

Article 5
(art. L. 311–4 du code des relations entre le public et l’administration)

Ouverture par défaut des documents et données administratifs

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. 10 de la loi n° 78–753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)

Principe de libre libre réutilisation des données élargi aux services publics industriels et commerciaux

La Commission est saisie de l’amendement CE55 de M. Sergio Coronado.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement très important vise à préciser la définition des mots « aisément réutilisable » : un document aisément réutilisable doit non seulement être « lisible par une machine », mais aussi « pouvoir être exploité par un système de traitement automatisé ». Les données actuellement publiées au format PDF sont certes lisibles par une machine, mais ne peuvent pas être exploitées directement.

Cet amendement reprend une définition contenue dans la directive européenne « PSI » de 2003, qui fait l’objet du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public présenté par la secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification. Il s’agit donc de se mettre en conformité avec la législation européenne.

Mme la rapporteure. Votre intention est légitime, mais votre amendement créerait une charge importante pour les administrations : la conversion systématique du stock ou du flux de documents administratifs dans un format facilement exploitable représente une opération technique assez lourde. En outre, je ne suis pas sûre que l’expression « système de traitement automatisé » soit la plus adaptée : dans la jurisprudence, elle renvoie non seulement à un ordinateur, mais aussi à un réseau électronique, à un programme ou à un système d’information. Avis défavorable.

Mme Isabelle Attard. Aucun logiciel ne permet de travailler directement sur des documents en format PDF. Prenons l’exemple des déclarations d’intérêts et d’activités que nous, parlementaires, avons adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : nous les avons remplies à la main, puis elles ont été scannées et publiées sous format PDF ; il a fallu que des centaines, voire des milliers d’internautes se regroupent pour les mettre dans un format exploitable. Pourtant, si les administrations publient des données, c’est pour qu’on puisse en faire quelque chose !

Ce projet de loi se veut un texte d’avenir sur le numérique : nous traitons de sujets importants pour le XXIsiècle. Soit nous faisons une loi utile et inscrite dans notre époque, soit nous en restons à de vieilles habitudes. Or, en continuant à publier les données au format PDF, nous sommes des dinosaures ! Je propose que nous changions les habitudes : plutôt que de publier des documents au format PDF, ce qui demande déjà un certain travail, les administrations devraient se donner la peine de créer des documents dans un format pratique en vue de leur réutilisation.

Mme Laure de La Raudière. Il faut en effet changer les pratiques. Néanmoins, il est peut-être excessif d’imposer aux administrations de remettre sous une autre forme toutes les données qu’elles détiennent. Nous pourrions imaginer que les nouvelles données produites et publiées par les administrations à partir d’une certaine date le soient dans un format pouvant être exploité par un système de traitement automatisé. Nous donnerions ainsi un signal aux administrations. Je propose que nous menions une réflexion sur ce point afin de proposer un amendement pour la séance publique.

Mme Isabelle Attard. Madame la rapporteure pour avis, si c’est l’expression « système de traitement automatisé » qui pose problème, je suis preneuse d’une autre rédaction qui vous convienne mieux. Je retire mon amendement et suis en effet favorable à ce que nous le retravaillions pour la séance publique. Il s’agit de mettre en place un dispositif efficace qui succède à la publication au format PDF.

Mme Laure de La Raudière. Il faut travailler non pas sur le stock mais sur le flux de données.

Mme la rapporteure. Je m’engage à mener un travail sur ce point d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE147 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article 6 vise à modifier la loi du 17 juillet 1978 afin d’élargir le principe de réutilisation libre des documents administratifs aux services publics industriels et commerciaux (SPIC). À cet égard, la loi du 17 juillet 1978 prévoit en outre les dispositions suivantes : « La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public. » Ledit article 1er ayant été abrogé, je propose que le texte renvoie désormais au nouveau code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit non pas de brider l’ouverture des données, mais de garantir l’applicabilité de ces dispositions et de préserver ainsi le modèle économique de certains SPIC qui tirent une partie de leurs recettes d’une redevance et pour lesquels il n’existe pas actuellement de solution de compensation directe par le budget de l’État. Je pense à certains services importants tels que Météo-France, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ou l’Institut national des archives.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 modifié.

Article 9
Création d’un service public de la donnée

La Commission examine l’amendement CE43 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. L’article 9 crée une nouvelle catégorie de données publiques, les « données de référence », qui sont déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé, mais qui peuvent faire l’objet d’autres usages. Il définit les critères communs à toutes les données de référence et renvoie aux mesures réglementaires d’application la fixation de la liste précise de ces données, la désignation des administrations responsables de leur production et de leur diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion.

Or il apparaît que la portée de cet article n’est pas suffisamment précisée par la loi, ainsi que le Conseil d’État l’a relevé dans son avis sur l’avant-projet de loi : il est essentiel de préciser que les données de référence sont expressément circonscrites à celles qui se rapportent aux missions de service public exercées par les « autorités administratives », à supposer que cette expression englobe des personnes privées. En cas de flou juridique, un organisme tel que La Poste pourrait être contraint de communiquer des documents susceptibles d’entraîner une distorsion de concurrence.

Mme la rapporteure. Cette précision figure déjà à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais il est utile de la donner à nouveau dans le présent article. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.

Section 2
Données d’intérêt général

Article 10
(art. 40–2 [nouveau] de la loi n° 93–122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. L.1411–3–1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Données d’intérêt général

La Commission est saisie de l’amendement CE41 de Mme Laure de La Raudière, tendant à supprimer l’article.

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement vise à supprimer l’article 10, car, selon l’avis rendu par le Conseil d’État le 3 décembre 2015, il « entre directement en contradiction avec le projet d’ordonnance relative aux concessions par ailleurs soumis à l’examen du Conseil d’État, lequel abroge ces textes et ne donne plus à la notion de délégation de service public qu’un rôle résiduel ».

Mme la rapporteure. Dans son avis, l’Autorité de la concurrence relève que cette disposition est profitable, car elle garantirait davantage de transparence dans les procédures de passation de délégations de service public. Le délégataire qui souhaite la reconduction d’un contrat est, on le sait, toujours en meilleure position que les candidats entrants. L’ouverture des données constitue donc une mesure importante.

Vous soulevez la question de la bonne coordination des textes, madame de La Raudière. Or le Gouvernement va prévoir une articulation avec l’ordonnance que vous mentionnez, laquelle traitera des concessions plutôt que des délégations de service public. Selon moi, ce seul point juridique ne suffit pas à justifier la suppression de l’article 10. Avis défavorable.

Mme Laure de La Raudière. Compte tenu de cette précision et de la confiance que je peux avoir dans le fait que l’ordonnance sera modifiée, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE40 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement est défendu.

Mme la rapporteure. Il n’est pas souhaitable que le régime d’ouverture des données puisse faire l’objet de stipulations contractuelles, ainsi que vous le proposez, car ce régime dépendrait alors de négociations entre le délégant et le délégataire. Il faut, au contraire, imposer ce régime à tous les contrats, tout en prévoyant que l’autorité délégante puisse exercer son pouvoir d’appréciation et ménager des exceptions, hors de toute pression du délégataire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE87 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’article 10 dispose que le délégataire autorise la personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. À l’inverse, cet amendement prévoit que la personne morale de droit public ou un tiers désigné par elle peut extraire et exploiter librement ces données.

Mme la rapporteure. D’un point de vue juridique, une demande d’autorisation doit être formellement faite auprès du délégataire, même si celui-ci est obligé par la loi à fournir ladite autorisation. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE57 de M. Sergio Coronado, l’amendement CE 165 de la rapporteure et l’amendement CE89 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Isabelle Attard. L’amendement CE57 vise à supprimer les alinéas 3 et 6, qui permettent aux personnes morales de droit public d’exempter les délégataires du service public de l’obligation d’ouverture des données. Pour s’affranchir de cette obligation, il suffira donc à l’administration de recourir encore davantage aux délégations. C’est la porte ouverte à une généralisation de l’exception, qui risque de devenir la règle, ce qui serait très grave. Les sous-traitants de l’administration doivent être soumis aux mêmes obligations que l’administration elle-même, et il n’appartient pas à cette dernière de les en exempter.

Mme la rapporteure. Aux termes de mon amendement, les candidats à une délégation de service public seront prévenus du choix fait par le délégant d’exempter ou non le délégataire de l’obligation d’ouverture des données relatives à l’exploitation du service public. En effet, cette décision peut influer sur la nature et la dimension des offres présentées par les candidats. Elle devra être mentionnée ex ante dans le cahier des charges, afin de garantir la transparence et d’éviter toute pression sur le délégant. Cette mention ne réduira nullement la marge d’appréciation laissée au délégant en la matière.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à dresser la liste des raisons pour lesquelles le principe de l’ouverture des données peut faire l’objet d’une exemption, afin d’en circonscrire le champ.

Mme la rapporteure. Avis défavorable à l’amendement CE57. L’article 11 donne une marge de manœuvre à la personne morale délégante compte tenu de la diversité et de la spécificité des délégations de service public. Pour certaines délégations d’ampleur limitée, l’ouverture des données ne se justifie pas nécessairement et pourrait créer une charge trop lourde pour le délégataire. L’administration doit donc conserver une faculté d’exemption. De toute manière, cette décision ne peut pas être prise en catimini : elle doit être motivée et rendue publique, dans un souci de transparence.

L’amendement CE89 appelle plusieurs observations : quelles sont les raisons qui conduisent à retenir ce périmètre plutôt qu’un autre ? De quelle sécurité est-il question ? D’autre part, en droit français, la notion de secret des affaires n’existe pas vraiment : on parle plutôt de secret industriel et commercial. Enfin, il faut tenir compte du fait que la personne morale délégante est tenue de respecter la loi et ne pourra pas publier des documents qui relèvent de la propriété industrielle ou dont la diffusion pourrait constituer une menace pour la sûreté de l’État, conformément au champ défini par la loi du 17 juillet 1978. Au vu de ces arguments, il conviendrait le cas échéant de proposer une rédaction plus précise en vue de la séance publique. Avis défavorable à cet amendement dans sa version actuelle.

M. Lionel Tardy. S’agissant de l’amendement CE165 de la rapporteure pour avis, je suis favorable à l’information en amont des candidats à une délégation de service public, mais cela ne règle pas la question de l’exemption. Peut-être existe-t-il des cas où l’exemption est nécessaire, mais ils ne sont encadrés ni par le texte initial, ni par cet amendement. L’exemption a beau être motivée et rendue publique, elle est potentiellement illimitée, ce qui restreint fortement la portée de l’ouverture des données prévue par l’article 11. Selon moi, il faut revoir ce point et trouver une solution d’ici à la séance publique.

Mme Jeanine Dubié. Compte tenu de la suggestion de Mme la rapporteure pour avis, je retire mon amendement. Nous allons le retravailler en vue de la séance publique.

L’amendement CE89 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE57.

Puis elle adopte l’amendement CE165.

L’amendement CE88 de Mme Jeanine Dubié est retiré.

L’amendement CE90 de la même auteure tombe.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 modifié.

Article 11
(art. 10 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Données d’intérêt général

La Commission est saisie de l’amendement CE151 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de substituer les mots : « principales données » aux mots : « données essentielles » afin de ne pas créer une nouvelle catégorie de données.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.

Article 12
(art. 3 et 3–1 [nouveau] de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)

Transmission de données de personnes morales privées à la statistique publique

La Commission examine l’amendement CE148 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article 12 prévoit d’ouvrir les données des entreprises privées à des fins de statistiques publiques.

Les modalités de transmission de ces données font l’objet d’une procédure très lourde, de nature à décourager l’INSEE ou les services statistiques ministériels d’engager de telles démarches. En effet, il faut successivement adresser une demande de transmission des données au ministre chargé de l’économie, recueillir l’avis du Conseil national de l’information statistique sur cette demande ; avant d’être autorisée, la transmission des données est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité, rendue publique ; une fois autorisée, elle s’accompagne d’une concertation avec les acteurs privés concernés portant sur les conditions de cette transmission.

Afin d’alléger cette procédure, il est proposé de supprimer l’étape de l’étude de faisabilité et d’opportunité qui précède la décision du ministre chargé de l’économie.

En effet, il semble que ces questions seront déjà étudiées par l’avis du Conseil national de l’information statistique. Ensuite, la faisabilité et l’opportunité ne seront évaluées de façon fiable que dans la phase de concertation avec les entreprises concernées, qui ont la main sur ces données.

Cet amendement vise, dans un souci de simplification, à supprimer l’alinéa 5.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit de faciliter l’exploitation des données statistiques par l’INSEE, notamment des données statistiques de consommation, et ainsi d’établir un indice des prix basés sur plus de produits. L’objectif est de récupérer les données statistiques, en particulier auprès des grands groupes de la distribution en France.

Cela étant, je ne partage pas tout à fait votre analyse, madame la rapporteure. L’alinéa 5 prévoit que la décision est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique. Certes, la procédure est compliquée et je suis d’accord pour l’alléger. Mais la décision du ministre doit être objectivée. Il faut que ce soit garanti par la loi, au moyen d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique. Cet élément me paraît beaucoup plus structurant que l’ensemble de la procédure que vous maintenez.

Mme la rapporteure. Pour moi, l’étude de faisabilité et d’opportunité va se retrouver dans l’avis du Conseil national de l’information statistique.

Mme Laure de La Raudière. Ce n’est pas écrit dans le texte. Vous supposez simplement que le Conseil national va le faire.

Mme la rapporteure. Il faudrait peut-être préciser le contenu de l’avis du Conseil national de l’information statistique. Je suis prête à retravailler cet amendement d’ici à la séance publique.

Mme Laure de La Raudière. C’est une question de rédaction. L’essentiel est que nous soyons d’accord sur le fond : il faut garantir aux acteurs privés, par la loi, que cette étude sera faite et qu’elle sera rendue publique.

Mme la rapporteure. À ce stade, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE98 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à conserver un apport pertinent de la version du pré-projet de loi qui prévoyait l’établissement d’une convention entre le service statistique concerné et la personne morale enquêtée.

Mme la rapporteure. L’amendement CE164, que nous allons examiner dans quelques instants, répond à votre préoccupation. Il vise à substituer, à l’alinéa 7, aux mots : « de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire » les mots : « et de juste compensation de son coût, de même que, le cas échéant, l’enregistrement temporaire de ces données et leur anonymisation ».

Si vous en êtes d’accord, je vous propose de vous rallier à cette rédaction.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE98.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE149 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à imposer plus explicitement le régime du secret statistique aux données transmises par les personnes morales de droit privé dans le cadre d’une enquête statistique.

La rédaction actuelle n’est en effet pas suffisamment encadrée juridiquement et pourrait faire l’objet de contentieux.

Mme Laure de La Raudière. J’aimerais savoir si cet ajout à la rédaction initiale couvre la sécurisation de l’hébergement des données des personnes morales, la destruction des données une fois utilisées par l’INSEE, enjeux cruciaux pour les acteurs privés qui confient leurs données à l’INSEE, mais ne savent pas trop comment elles vont être sécurisées, sachant que ce sont pour elles des données stratégiques.

Mme la rapporteure. La rédaction actuelle ne les couvre pas. Cela étant, je ne pense pas que le champ de mon amendement couvre spécifiquement les points que vous avez soulevés.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE156 de la rapporteure.

La Commission examine l’amendement CE164 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il a été défendu.

M. Lionel Tardy. Le Conseil d’État l’a constaté, l’étude d’impact comporte de grosses lacunes. Elle prétend que la transmission de données à l’INSEE par certaines entreprises privées sera économiquement neutre pour elles. Objectivement, je ne vois pas comment on peut l’affirmer. Par exemple, ne faudrait-il pas que l’obligation prévue à cet article constitue une charge pour les entreprises, notamment parce qu’il leur serait demandé d’anonymiser les données transmises, ce qui semble logique ?

Votre amendement est donc le bienvenu. Toutefois, je suis étonné, car j’en avais moi-même déposé un qui visait également à prévoir une possible compensation des coûts d’anonymisation, mais qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 12 modifié.

CHAPITRE II
Économie du savoir

Article 17
(art. art. L. 311–4 du code des relations entre le public et l’administration)

Libre accès aux publications et données scientifiques issues de la recherche financée sur fonds publics

La Commission est saisie de l’amendement CE103 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Au contraire des revues, les ouvrages collectifs concernés par cet alinéa ne sont, pour l’essentiel, vendus qu’en librairie. Dès lors, prévoir un dépôt en archive ouverte des articles le composant conduirait à leur disparition.

Dans ces conditions, alors que le texte a vocation à favoriser la communication du savoir, adopter une mesure qui entraînerait la disparition de ce type d’ouvrage nuirait à la communauté de lecteurs, lesquels sont souvent des chercheurs.

Par ailleurs, aucun pays européen n’a intégré ce type d’ouvrage dans l’ « open access ».

Mme la rapporteure. Cet amendement n’est peut-être pas justifié en ce qui concerne les actes de colloques ou de congrès, ceux-ci étant similaires à une revue puisqu’ils compilent des articles scientifiques. Du point de vue des chercheurs, la différence de traitement entre les deux ne se justifie pas.

Quant aux mélanges en l’honneur d’une personne scientifique décédée, ils ont une valeur d’estime qui ne menace pas leur succès en librairie. En outre, pour qu’un mélange soit en open access, il faut que tous les articles qui le composent le soient, c’est-à-dire que tous les auteurs qui y ont consenti le disent également. On imagine que ce ne sera pas toujours le cas.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE106 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit d’un amendement rédactionnel tendant à préciser ce qui relève de la mise à disposition gratuite visée par le texte.

Mme la rapporteure. Il ne s’agit pas d’un simple amendement rédactionnel puisqu’il introduit une différence entre la version finale du manuscrit acceptée pour publication et une version mise en forme par l’éditeur sans forcément la justifier.

De plus, il remplace le mot : « et » par le mot : « ou », ce qui modifie le sens juridique de la disposition finale. En l’absence d’une justification de ces évolutions, j’émets un avis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE104 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Les publications ont une certaine durée de vie commerciale, variant en fonction des disciplines et des revues. Ne pas tenir compte de cette durée risquerait de porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’édition.

À terme, une partie de l’édition scientifique et universitaire risquerait même d’être détruite, portant ainsi atteinte à la liberté d’expression des auteurs français qui auraient beaucoup moins de possibilités de publier, à la diffusion de l’information scientifique et de la culture, et aux emplois dans ces secteurs éditoriaux.

En particulier, des embargos de six mois pour les sciences, la technique et la médecine (STM) et de douze mois pour les sciences humaines et sociales (SHS) seraient à l’évidence trop courts, comme le démontrent plusieurs études.

Une telle mesure créerait des distorsions de concurrence entre les éditeurs privés et les éditeurs publics, ces derniers étant subventionnés et pouvant se permettre la gratuité. À terme, elle profiterait principalement aux géants d’internet qui pourront aspirer ces contenus et proposer leurs propres produits, sans avoir investi ni assuré la qualité des contenus d’origine.

Mme la rapporteure. La question de la durée des embargos a fait l’objet de nombreuses discussions en amont du texte et lors des auditions que j’ai pu conduire. C’est une demande extrêmement forte de la communauté scientifique. Pour répondre à votre préoccupation concernant l’impact sur les éditeurs, j’ai déposé un peu plus loin un amendement CE155 qui propose d’établir un rapport sur l’impact de la durée de ces embargos de façon à l’évaluer sous trois ans. Cela permet de maintenir la disposition telle qu’elle figure dans le texte, avec une durée d’embargo de six mois et de douze mois, tout en observant l’impact réel sur le secteur de l’édition via un rapport demandé au Gouvernement.

J’émets donc un avis défavorable à votre amendement, madame Jeanine Dubié, mais mon amendement CE155 répond à votre préoccupation.

Mme Jeanine Dubié. J’entends vos arguments, madame la rapporteure, mais je crains que les dégâts ne soient déjà conséquents lorsque le rapport sera rendu. Je maintiens donc mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE105 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Les auteurs d’écrits scientifiques ne peuvent se voir imposer des dispositifs, y compris ceux mis en place par les universités, les autres établissements d’enseignement supérieur et les établissements de recherche, ayant pour objet ou pour effet de les enjoindre à mettre leurs œuvres à disposition gratuitement dans les conditions visées par ce texte.

La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) de 2006 offre un cadre légal au droit d’auteur des fonctionnaires. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle affirme que les fonctionnaires demeurent, par principe, titulaires de leurs droits. Cependant, pour tenir compte des exigences du service public, le texte propose un système à plusieurs niveaux.

Toute interférence publique sur l’exercice de ce droit menacerait la liberté des enseignants et des chercheurs de maîtriser leurs travaux de recherche, voire leur faculté de choisir un sujet d’étude. Elle les découragerait de publier et encouragerait une fuite des cerveaux.

Mme la rapporteure. L’article 17 prévoit déjà que seul l’auteur d’un écrit scientifique dispose du choix de rendre sa publication libre ou non. Toute règle qui serait contraire à l’intérieur d’un établissement de recherche serait d’office illégale.

L’amendement que vous proposez introduit une suspicion à propos d’une règle qui serait imposée aux chercheurs par leur établissement de recherche, ce qui va à l’encontre des valeurs d’indépendance de la recherche que ces établissements revendiquent et qu’ils mettent en œuvre dans l’encadrement du travail de leurs chercheurs.

D’autre part, votre amendement ne vise que les chercheurs fonctionnaires, ce qui pourrait créer une discrimination.

Pour ces raisons, avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE167 de la rapporteure et CE102 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure. L’objet de cet article est d’autoriser l’exploitation libre et gratuite des travaux de recherche scientifique financés en tout ou partie par des fonds publics.

Il semble dès lors pertinent d’empêcher la réutilisation de ces travaux dans tout cadre commercial. Ainsi, il serait interdit à une entreprise peu scrupuleuse de collecter des bases de données produites par un travail scientifique et libres d’accès, puis de les monétiser auprès d’autres acteurs économiques.

Mme Jeanine Dubié. Le texte vise une mise à disposition gratuite, à l’exclusion d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial, qui pourrait causer un préjudice à l’éditeur d’origine.

Mme la rapporteure. La rédaction de mon amendement, qui est plus large, répond à votre préoccupation. Je vous propose de vous y rallier.

Mme Jeanine Dubié. Je m’y rallie et je retire mon amendement.

L’amendement CE102 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE167.

La Commission est saisie de l’amendement CE107 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de supprimer une partie de l’alinéa 4.

Le texte a vocation à permettre la libre réutilisation de données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, dès lors qu’elles ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière.

Soumettre cette libre réutilisation à la condition que ces données aient été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, constitue un verrou supplémentaire à leur libre réutilisation.

Plutôt que d’instituer un droit à rétention des données et dans la mesure où il convient, au contraire, d’inciter les chercheurs, établissements et organismes de recherche à ouvrir le plus possible les données, il importe de supprimer cette incise.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Rendre librement disponibles les données qui ont servi à fournir un travail scientifique qui n’est lui-même pas rendu libre n’est pas cohérent puisqu’il faut que le chercheur ayant produit ces données consente expressément à les rendre libres, à moins de le déposséder de son travail. Les deux dispositions doivent être cohérentes.

Mme Jeanine Dubié. Nous allons retravailler cet amendement d’ici à l’examen en séance publique. À ce stade, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 modifié.

Article additionnel après l’article 17

La Commission examine l’amendement CE155 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à objectiver l’ensemble du débat. Il propose de demander au Gouvernement un rapport qui évalue les effets de la disposition sur le marché de l’édition et sur la circulation des données scientifiques françaises.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise sans doute à soumettre la question à un rapport. Si j’en crois l’exposé des motifs, ce rapport viendrait combler les lacunes de l’étude d’impact, qui est insuffisamment précise.

La Commission adopte l’amendement.

Article 18
(art. 22, 25, 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)

Appariement de fichiers à des fins de statistique publique et de recherche scientifique et historique

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.

TITRE II
LA PROTECTION DES DROITS
DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

CHAPITRE 1er
Environnement ouvert

Section 1
Neutralité de l’internet

Article additionnel avant l’article 19

La Commission est saisie de l’amendement CE21 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement d’appel va me permettre de m’exprimer sur l’ensemble du titre II.

Le titre II regroupe presque exclusivement des dispositions qui devraient être discutées et adoptées au niveau européen avant d’être déclinées dans la loi française. Malgré l’intérêt que peut présenter l’objectif visé par ces dispositions, il convient, pour cette raison, de les supprimer.

C’est le cas pour la neutralité de l’internet, qui est garantie au niveau européen par un règlement récent, donc d’application directe dans notre droit. Il est étrange de transcrire dans la loi française un règlement qui est d’application directe…

Concernant les données personnelles, la Commission européenne a abouti à un projet de règlement sur la protection des données en décembre dernier, mais il n’y a pas encore de position commune des chefs d’État. Il est dangereux de légiférer en avance, sans être certain de la position des autres États-membres influents sur ces sujets. Lorsque le règlement sera adopté, alors, il sera d’application automatique ; cela rendra caduque certaines dispositions contenues dans ce titre. Cela modifiera la réglementation imposée aux acteurs du numérique et les obligera à s’adapter une nouvelle fois, ce qui est dommageable pour l’environnement économique de la France et pour le développement numérique.

Ces contextes réglementaires changeants ne sont ni bons pour les acteurs – coût, déficit d’attractivité du territoire – ni pour les consommateurs, car cela crée une certaine illisibilité de leurs droits.

Concernant les plateformes – articles 22 et 23 –, la Commission européenne s’est saisie du sujet et a lancé une consultation. Là aussi, il est préférable d’attendre l’avis de la Commission européenne : quelle orientation sera retenue ? Existera-t-il ou non un nouveau statut intermédiaire entre éditeur et hébergeur ? L’étude d’impact est particulièrement indigente sur la portée de ces articles. Quels sont les acteurs concernés ? Quel est le seuil auquel pense le Gouvernement ? Quel objectif précis le Gouvernement souhaite-t-il atteindre ?

Pour ces raisons, j’estime que les articles 19, 20, 21, 22 et 23 n’ont pas à figurer dans la loi française.

Mme la rapporteure. Vous comprendrez que j’émette un avis défavorable puisque, de fait, votre amendement annihile tout débat.

La Commission rejette l’amendement.

Article 19
(art. L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L.36-8, L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques)

La neutralité du net

La Commission examine l’amendement CE5 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. J’ai du mal à comprendre l’alinéa 18 au sujet de la mise en demeure de l’ARCEP vis-à-vis de ceux qui ne respecteraient pas la neutralité du net.

Il y a déjà une mise en demeure de l’ARCEP prévue pour les cas où l’obligation n’est pas respectée à l’échéance fixée. Or ce nouvel alinéa créerait une sorte de « mise en demeure préventive » assez étrange. Elle se base sur la seule suspicion que l’obligation ne sera pas remplie et elle s’ajoute à la première mise en demeure qui a le même objet, à savoir le respect de l’obligation, à la même date.

Madame la rapporteure pour avis, je suis preneur de toute explication sur l’intérêt de cette « sur-mise en demeure ».

Mme la rapporteure. Cette disposition se justifie par la volonté d’une réactivité forte. Il est question de risque caractérisé, non de suspicion. Dans les cas potentiels d’abus ou d’atteinte caractérisée à la neutralité, il est important que le régulateur puisse intervenir le plus rapidement possible, ce qui ne veut pas dire que la personne concernée est forcément coupable. C’est une question de réactivité et d’effectivité.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.

Article additionnel après l’article 19

La Commission en vient à l’amendement CE143 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à l’application du principe de parité.

L’ARCEP, assimilée à une autorité administrative indépendante par une décision du Conseil constitutionnel, devrait respecter le principe de parité au même titre que les autres autorités administratives indépendantes.

En pratique, le collège de l’ARCEP respecte déjà cette règle, qui devrait être pérennisée dans la loi.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20
(art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques)

Liberté de l’autohébergement

La Commission est saisie de l’amendement CE180 de Mme la rapporteure.

Mme la rapporteure. La disposition figurant à l’article 20 a été introduite dans le cadre de la large consultation qui a eu lieu en amont du projet de loi et répond à une demande de la société civile. Si l’on évalue bien les principes de la neutralité et si la neutralité de l’internet est respectée, il n’y a pas de raison que l’autohébergement en tant que tel soit interdit ou freiné par un opérateur ou un hébergeur.

L’objectif de cet amendement d’appel est d’obtenir du Gouvernement des explications précises sur cette importante thématique. Jusqu’à présent, un certain nombre de personnes ont sans doute été freinées dans leur volonté de pratiquer l’autohébergement. Si l’on applique concrètement l’article 19, il me semble, sous réserve de la réponse du Gouvernement, que l’article 20 n’est pas forcément opérant.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit de l’articulation avec le règlement européen et avec le travail que doit faire l’autorité de régulation européenne, le BEREC, pour préciser le règlement européen, sachant que ces travaux viendront s’appliquer dans le droit français.

Je suis d’accord avec la remarque de Mme la rapporteure, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Je pense que ce travail de précision doit être fait au niveau européen pour que la définition de la neutralité de l’internet qui figure dans le règlement européen puisse nous éclairer sur ce point.

Pour cette raison, je suis favorable à la suppression de l’article 20.

La Commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 20.

Section 2
Portabilité et récupération des données

Article 21
(art. L. 121–120, L. 121–121, L. 121–122, L. 121–123, L. 121–124, L. 121–125 [nouveaux] du code de la consommation)

Portabilité des courriers électroniques et des données

La Commission examine l’amendement CE6 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Nous commençons l’examen de trois ou quatre articles qui commettent une sérieuse erreur en anticipant une future réglementation européenne. C’est le cas de l’article 21 sur la portabilité. Le règlement européen doit être finalisé ce mois-ci. Il va moins loin que cet article et prévoit une période d’adaptation de deux ans.

Honnêtement, madame la rapporteure pour avis, à part pénaliser les éditeurs français, quel est l’intérêt de cet article ? D’autant qu’un règlement, contrairement à une directive, est d’application directe. La loi française n’est pas faite pour envoyer un signal à Bruxelles ni pour faire du zèle, au risque de créer un déséquilibre entre les contraintes françaises et celles des autres pays.

Tout cela est vain et contre-productif. Je vous invite à supprimer cet article en attendant l’application de la réglementation européenne.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Le règlement relatif aux données personnelles intervient bien dans le champ de la portabilité. Cela étant, il ne couvre pas toutes les situations envisagées, notamment en matière de transfert de mails. Sa suppression n’est donc pas souhaitable puisque nous devons avoir un débat sur ces points.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE177 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. L’alinéa 5 concerne bien le droit de récupération des données appartenant au consommateur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE159 de la rapporteure et CE39 de Mme Laure de La Raudière.

Mme la rapporteure. Le transfert direct des mails d'un fournisseur vers un autre est techniquement très délicat et, surtout, inutilement complexe. L'objet de la disposition est d'accorder la possibilité aux utilisateurs d'exporter leurs mails dans un standard applicable, puis de les importer sans difficulté dans le nouveau service. Plusieurs opérations simples sont donc à réaliser, ce qui justifie la suppression du terme « directement ».

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement est défendu.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle étudie l’amendement CE51 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit de préciser la portée de l’article.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement, tel qu’il est rédigé, pourrait inciter les opérateurs à se dédouaner des obligations de portabilité, au lieu de s’entendre sur un standard commun comme l’IMAP.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE44 de Mme Laure de La Raudière et CE126 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement est défendu.

Mme Jeanine Dubié. Comme le souligne l'ARCEP dans son avis, il faut mieux prendre en compte les difficultés techniques et les délais liés à la mise en œuvre de la portabilité des services de courrier électronique. En effet, il n’existe pas aujourd’hui de processus organisationnels communs entre l’ensemble des fournisseurs de service courrier électronique ou de protocole de portabilité. Cela nécessiterait d’être développé en amont, par exemple par l'ARCEP. Dans l'attente de ces développements, mon amendement vise à préciser que la mise en œuvre du dispositif doit tenir compte des standards applicables.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Les standards applicables existant déjà, les fournisseurs peuvent assurer une portabilité des mails à des coûts modestes. Ces dispositions pourraient inciter les fournisseurs à ne pas mettre en place la portabilité.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE7 de M. Lionel Tardy et CE127 de Mme Jeanine Dubié, et l’amendement CE166 de la rapporteure.

M. Lionel Tardy. Mon amendement vise à supprimer la disposition prévue à l’alinéa 11, car elle existe déjà pour les fournisseurs d’accès à internet. Si elle est logique concernant les fournisseurs d’accès à internet (FAI), l’appliquer aux autres services de messagerie électronique n’aurait pas de sens. En effet, si un internaute souhaite laisser son ancienne messagerie en service pendant une période de transition, il lui suffit de la laisser active pendant plusieurs mois après en avoir créé une nouvelle. Nous gagnerons du temps en partant du postulat que les gens sont autonomes, d’autant que la tendance est à la coexistence de plusieurs adresses mail.

Mme Jeanine Dubié. Même argumentation.

Mme la rapporteure. Un utilisateur mécontent peut vouloir sortir de la base clients d’un fournisseur. Je vous propose de vous rallier à mon amendement qui prévoit la possibilité pour l’utilisateur, à compter de la désactivation ou de la résiliation du service, d’envoyer et de réceptionner des mails pendant six mois à partir de l’adresse électronique initialement attribuée.

La Commission rejette les amendements CE7 et CE127.

Elle adopte l’amendement CE166.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE91 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Amendement rédactionnel. Il semble improbable qu'un fournisseur d'un service de communication au public propose une fonctionnalité permettant une récupération illicite.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Un morceau de musique sur Spotify ne peut être récupéré sans atteinte aux droits d’auteur, par exemple.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE34 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement supprime l’alinéa 15 car les « fichiers » sont nécessairement des « données ».

La rédaction actuelle de l’alinéa 16 soulève une réelle difficulté car dans les données attachées au compte utilisateur existent des données liées au savoir-faire de l’entreprise fournissant le service, par exemple les catégories ou profils d’utilisateur.

Il s’avère que la rédaction de l’article 21 est en contradiction avec l’obligation de portabilité définie par l’article 18 du règlement européen dont la rédaction a fait l’objet d’un accord de principe entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne le 15 décembre dernier.

Cet article 18 dispose en effet que l’utilisateur doit être mis en capacité de récupérer toutes les données qu’il a communiquées au responsable de traitement et qui le concernent. Le périmètre est donc limité aux seules informations utiles pour l’utilisateur et non à toutes les données associées de près ou de loin à son compte.

Mme la rapporteure. L’expression « données fournies de façon passive » n’est pas adéquate. Quant aux « données fournies de manière active », elles peuvent avoir été enrichies par les compétences spécifiques de l’entreprise ; or l’utilisateur pourrait les récupérer. Je vous propose donc de retirer votre amendement, pour vous rallier à mes amendements suivants qui proposent une nouvelle rédaction de l’alinéa 16. Faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient aux amendements CE183 et CE184 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le périmètre de l’article 21 est extrêmement large : sont concernées non seulement les données personnelles fournies par l’utilisateur, mais aussi les données enrichies et résultant du savoir-faire des entreprises qui gèrent le service, notamment les start-up françaises qui ont développé des compétences spécifiques. La rédaction de mon amendement CE184 colle à la définition de la portabilité des données issue du règlement européen sur les données personnelles. La rédaction de mon amendement CE183 est plus large, en portant sur « toutes les données personnelles issues de l’utilisation directe du service par le consommateur », c’est-à-dire à la fois les données personnelles et celles résultant de l’utilisation du service. Ces deux amendements pourraient être défendus demain en commission des lois.

Mme Laure de La Raudière. L’expression « de façon active » de mon amendement n’a pas de lien direct avec le savoir-faire de l’entreprise. L’expression « de façon passive » renvoie aux données du type logs, par exemple, c’est-à-dire transmises dans l’utilisation d’un service.

La Commission adopte les amendements CE183 et CE184.

En conséquence l’amendement CE8 de M. Lionel Tardy tombe.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE140 de la rapporteure et CE92 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure. Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 18 vise, à périmètre normatif quasi constant, à clarifier la disposition pour les entreprises concernées, tout comme pour les consommateurs.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement vise à préciser que l’impossibilité de récupération des données est exceptionnelle et que le consommateur en est informé de manière transparente et loyale. En effet, il semble utile d’affirmer que la non-portabilité demeure une exception. De plus, en cas d’impossibilité de récupération des données, le service de communication sera tenu d’expliquer clairement en quoi consiste cette impossibilité afin d’éviter que le principe de portabilité puisse être contourné trop facilement et de façon déloyale.

Mme la rapporteure. Avis défavorable à l’amendement CE92. Le terme « exceptionnellement » n’a pas de portée normative.

La Commission adopte l’amendement CE140.

En conséquence, l’amendement CE92 tombe.

La Commission aborde l’amendement CE157 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La précision introduite par cet amendement vise à ne pas appliquer la section relative à la récupération et à la portabilité des données de façon indiscriminée à toutes les relations contractuelles qui régissent les services B-to-B (business to business). Il est légitime que les dispositions législatives discutées fixent un standard applicable aux entreprises, mais celles-ci doivent bénéficier d'une liberté contractuelle suffisante pour préciser leurs modalités pratiques d'application.

La Commission adopte l’amendement.

Elle passe ensuite à l’amendement CE93 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le règlement européen relatif à la protection des données personnelles récemment adopté prévoit que les amendes pour violation de ses dispositions peuvent aller jusqu’à 20 000 000 euros ou un montant équivalent à 4 % du chiffre d’affaires de la personne morale. Cet amendement vise donc simplement à mettre le texte en conformité avec le règlement européen qui, d’application immédiate, s’impose au droit national et n’a pas besoin de transposition.

Mme la rapporteure. Le champ de l’article 21 et celui des dispositions du règlement européen ne sont pas identiques. D’où un risque d’inconstitutionnalité.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE170 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il serait plus pertinent de prévoir un seuil réglementaire d’application de l’article 21 fixé au nombre de connexions sur trente jours, une échelle qui serait plus fiable pour comparer le poids des différentes plateformes.

M. Lionel Tardy. Le seuil posera toujours problème. Faut-il se baser sur les comptes utilisateurs ou sur toutes les connexions ? Quel critère est le plus approprié pour mesurer l’audience ? Puisque des sanctions sont applicables, ne pas définir le seuil dans la loi ne pose-t-il pas un problème de compétence du législateur ?

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE71 de M. Sergio Coronado.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement prévoit que la récupération des données constitue un motif légitime d’opposition. En effet, l’article 38 de la loi « Informatique et libertés » stipule que toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. D’un point de vue juridique, il n’est pas pertinent de coupler le droit d’opposition en matière de données personnelles et le droit de portabilité des données.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 modifié.

Section 3
Loyauté des plateformes

Article 22
(art. L. 111-5-1 du code de la consommation)

Loyauté des plateformes en ligne

La Commission est saisie des amendements identiques CE9 de M. Lionel Tardy et CE22 de Mme Laure de La Raudière.

M. Lionel Tardy. Mon amendement vise à supprimer l’article 22, qui anticipe la réglementation européenne concernant la loyauté des plateformes. Pourquoi un tel boulet pour les plateformes françaises ?

L’article crée une nouvelle catégorie – les plateformes ne seraient ni des éditeurs, ni des hébergeurs au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) – et vient casser plus de dix ans de jurisprudence. De surcroît, il est truffé d’imprécisions et de contresens, sans compter le flou juridique qu’il introduit. En fait, il cible certains gros acteurs, en oubliant les petits. L’étude d’impact est d’ailleurs muette sur le coût de ces nouvelles obligations pour les plateformes en question.

Mme Laure de La Raudière. Même argumentation.

Mme la rapporteure. Comme pour l’article 21, nous pourrons améliorer le texte grâce à des amendements. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE152 de la rapporteure et CE10 de M. Lionel Tardy.

Mme la rapporteure. Dans une économie mouvante, l’article crée une nouvelle entité juridique. Or la définition des opérateurs de plateforme en ligne proposée couvre un champ trop large. En outre, cette définition anticipe largement les travaux européens qui devraient fournir une définition juridique applicable à l'échelle de régulation la plus pertinente. La rédaction proposée par mon amendement est celle proposée au lancement de la consultation de la Commission européenne sur la régulation des plateformes en ligne, et qui servira de base aux discussions ultérieures.

M. Lionel Tardy. L’article 22 s’applique à toutes les plateformes, y compris celles qui ne font que mettre en relation des particuliers. Pourquoi vouloir réguler l’économie du partage ? Arrêtons de raisonner à la française avec toujours plus de réglementation. BlaBlaCar rend un réel service concurrentiel à nos concitoyens. Mon amendement de repli vise donc à réduire les obligations prévues aux seules plateformes marchandes.

Mme Laure de La Raudière. J’aimerais souligner, madame la rapporteure, l’effort louable de précision dont vous avez fait preuve en vous appuyant sur la définition issue d’une consultation de la Commission européenne. Cela dit, la cohérence que vous avez mise en avant avec la législation européenne n’est qu’une cohérence de façade : cette définition n’en fait pas encore partie et nous ne savons même pas si le statut de l’opérateur de plateforme en ligne y sera un jour intégré. Aucune décision en ce sens n’a encore été prise.

Mme la rapporteure. La modification voulue par M. Lionel Tardy ne me semble pas la bienvenue. Le fait que certaines plateformes soient gratuites n’empêche pas que leurs pratiques de référencement puissent poser problème. Je suis donc défavorable à cet amendement.

À travers mon amendement, madame Laure de La Raudière, je tente de répondre au problème posé par le texte initial, à savoir le trop large champ couvert par la définition de l’opérateur de plateforme. La définition que j’ai retenue, qui peut toujours être appelée à évoluer, présente un double avantage : d’une part, elle correspond à une consultation menée au niveau européen ; d’autre part, elle est moins extensive que la définition du texte initial. Si aucune modification n’est apportée, des petites plateformes relèveront du même statut que les grosses plateformes gérées par les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) avec les effets disproportionnés que l’on imagine. Elles risquent de ne pas disposer des outils nécessaires pour répondre aux obligations de loyauté imposées aux acteurs plus importants.

La Commission adopte l’amendement CE 152.

En conséquence, l’amendement CE10 de M. Lionel Tardy tombe.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE173 de la rapporteure, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE185 de M. Lionel Tardy, l’amendement CE36 de Mme Laure de La Raudière et l’amendement CE11 de M. Lionel Tardy.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser l’alinéa 4 de l’article 22 en rédigeant ainsi sa seconde phrase : « Il fait apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle ou capitalistique avec les personnes référencées, lorsque cette relation a une influence directe sur le classement des contenus, biens ou services proposés ». La rédaction actuelle conduirait à inclure des acteurs ayant des relations contractuelles avec un opérateur de plateforme sans impact sur le référencement. Elle a des conséquences lourdes tant en matière de champ des acteurs concernés que d’obligations. Il importe de recentrer la disposition en établissant un lien clair entre existence d’une relation contractuelle ou capitalistique et impact sur le référencement.

M. Lionel Tardy. Mon sous-amendement vise à supprimer les mots « contractuelle ou ». Il ne me paraît en effet pas opportun de mentionner toutes les relations contractuelles. Prenons le cas des plateformes qui vendent de la musique en ligne ou des applications : elles seraient contraintes de faire apparaître une mention pour chaque morceau de musique et chaque application. Ce genre d’affichage n’est d’aucun intérêt pour le consommateur. Il ne conduira qu’à détériorer son expérience en ligne en lui fournissant des informations qu’il ne recherche même pas.

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement vise le même objectif que celui de Mme la rapporteure. Je ne sais lequel des deux est le mieux rédigé mais je lui accorde le bénéfice du doute et retire le mien.

L’amendement CE36 est retiré.

M. Lionel Tardy. Je retire également mon amendement CE11.

L’amendement CE11 est retiré.

Mme la rapporteure. Il me reste donc à donner mon avis sur le sous-amendement CE185 de M. Tardy.

Prenons le cas d’une plateforme qui emploierait un consultant – avec qui elle entretient donc une relation contractuelle – et qui privilégierait son entreprise de conseil dans son référencement en guise de rémunération complémentaire pour ses services. C’est pour éviter ce type d’impact que j’ai conservé la notion de relation contractuelle ayant une influence directe sur le référencement. Si l’on supprime le mot « contractuelle », on ne pourrait opérer de stabilisation qu’à partir des relations de type capitalistique. Il est nécessaire d’assurer la plus grande transparence possible, compte tenu des effets de bords.

La Commission rejette le sous-amendement CE185 et adopte l’amendement CE173.

Puis elle en vient à l’amendement CE153 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet d’étendre les obligations de loyauté, de clarté et de transparence des plateformes à l’égard des consommateurs – modèle B-to-C – aux professionnels qui utilisent les services de ces plateformes – modèle B-to-B. Les acteurs économiques sont souvent les premières victimes des pratiques de classement, de référencement ou de déréférencement des contenus, biens ou services qu’ils proposent sur les plateformes.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE82 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à élargir le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la consommation. Dans le but de renforcer l’information des consommateurs, il serait utile que les mêmes obligations en matière d’information pèsent sur toutes les plateformes, que celles-ci mettent en relation des non-professionnels entre eux ou bien des professionnels et des non-professionnels.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’amendement CE153 que nous venons d’adopter.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 modifié.

Article 23
(art. L. 111-5-2 [nouveau] du code de la consommation)

Indicateurs de loyauté des plateformes

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CE 12 de M. Lionel Tardy et CE 27 de Mme Laure de La Raudière.

M. Lionel Tardy. Même si cet article repose davantage sur l’auto-régulation, ce qui est préférable, le problème reste le même : vous anticipez les résultats d’une réflexion menée au niveau européen et faites courir le risque d’une multiplication des mécanismes de régulation. C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de cet article.

Mme Laure de La Raudière. Même argumentation.

Mme la rapporteure. Ma réponse est la même qu’à l’article 22 : essayons de co-construire une proposition.

La Commission rejette ces amendements identiques.

Elle examine ensuite l’amendement CE182 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement, comme bien d’autres, prend en compte les auditions que j’ai menées et les divers contacts que j’ai noués.

Il propose un meilleur équilibre entre autorégulation des plateformes en ligne et intervention d’une autorité administrative, amenée à diffuser des tableaux comparatifs de bonnes pratiques.

Par ailleurs, il prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la possibilité pour le Conseil national du numérique de lancer une plateforme d’échange citoyen, qui permettrait, en se fondant sur divers indicateurs, de nourrir la réflexion sur la loyauté des plateformes. Il me semble important, au-delà de la régulation, de développer une réflexion citoyenne sur le fonctionnement des plateformes, notamment à travers la pratique des notations auxquelles ces dernières seraient sans doute plus sensibles.

L’important est de mettre en place un dispositif suffisamment souple et efficace, qui permette à chacun d’établir des comparaisons et d’avoir une lecture la plus transparente possible.

Mme la présidente Frédérique Massat. J’invite les auteurs des amendements suivants à l’article 23 à intervenir s’ils le souhaitent car l’adoption de l’amendement de la rapporteure les fera tomber.

M. Lionel Tardy. Vous reprenez l’idée d’une agence de notations des plateformes sous l’égide du Conseil national du numérique.

Mme la rapporteure. Le dispositif proposé est plus souple !

M. Lionel Tardy. Créer une plateforme à titre expérimental, pourquoi pas ? Je ne m’étendrai pas sur la question de savoir si elle aurait un intérêt véritable et correspondrait à une demande réelle mais insisterai sur la question des moyens.

En outre, je souligne à nouveau que l’article 22 est contradictoire avec cette volonté d’autorégulation.

Mme Laure de La Raudière. Vous indiquez dans votre amendement, madame la rapporteure, que le Conseil national du numérique « peut mettre en place et gérer une plateforme ». Mais qu’est-ce qui l’en empêcherait aujourd’hui ? Il me semble qu’il a d’ores et déjà toute liberté de le faire.

Dans le même ordre d’idées, l’autorité administrative compétente, en l’occurrence la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ne dispose-t-elle pas déjà du pouvoir de mener de telles enquêtes ?

Mme la rapporteure. Si nous avons ouvert au Conseil national du numérique la possibilité de mener cette expérimentation, c’est qu’actuellement, il ne dispose pas des moyens financiers – et sans doute humains – pour le faire. Cette expérimentation aurait l’avantage d’être plus efficace dans la réflexion sur les loyautés. En outre, monsieur Lionel Tardy, cette solution est plus souple qu’une agence de notation, qu’il s’agisse d’un organisme interne à l’État ou d’une autorité administrative indépendante, car elle est plus adaptable qu’une structure fixe au contenu par essence mouvant des domaines qui nous occupent.

S’agissant de la DGCCRF, madame Laure de La Raudière, nous procédons à une simplification par rapport à la rédaction initiale, qui prévoit déjà la possibilité pour elle de procéder à des enquêtes et de publier la liste des plateformes en ligne ne respectant pas leurs obligations au titre de l’article L. 115-5-1.

Mme Laure de La Raudière. Madame la présidente, je me demande comment l’amendement a pu échapper à l’article 40 s’il entend procéder à une augmentation de moyens financiers pour le Conseil national du numérique.

Mme la présidente Frédérique Massat. C’est que cette possibilité est prévue à titre expérimental.

Mme Laure de La Raudière. Je retiens cette information précieuse !

M. Lionel Tardy. Disons-le clairement, instaurer un seuil en termes de nombre de connexions vise spécifiquement certains acteurs américains, en l’occurrence les GAFA. À titre personnel, j’estime que construire une loi en ciblant certains opérateurs pose problème. En outre, l’étude d’impact ne donne aucune évaluation de ce seuil et du nombre de plateformes potentiellement concernées.

Par ailleurs, comment définir objectivement un tel seuil ? Ne convient-il pas d’ajouter d’autres critères ? Il importe à tout le moins de préciser que ce seuil est annuel, par harmonisation avec l’alinéa 23 de l’article 21, et qu’il repose sur une somme cumulée, obtenue grâce à l’addition du nombre de connexions mensuelles, indicateur habituellement retenu. Il faut également indiquer, en toute logique, que seules les connexions faites par les visiteurs français sont prises en compte puisque l’obligation instaurée par la loi est franco-française.

Mme Isabelle Attard. L’amendement CE73 reprend une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son rapport sur le numérique et les droits fondamentaux.

Compte tenu du nombre élevé des opérateurs de plateformes en ligne, il est important qu’ils rendent publics dans un rapport annuel le chiffre des contenus qu’ils ont retirés ainsi que les principaux motifs de retrait, qu’il s’agisse d’obligations légales ou d’infractions à leurs propres conditions d’utilisations. Notons que certains opérateurs publient déjà de tels rapports.

Mme la rapporteure. Nous pourrons retravailler sur ces amendements en vue de l’examen en séance. La proposition de M. Lionel Tardy est intéressante tout comme celle de Mme Isabelle Attard, dont je partage le souci de transparence. Les grosses plateformes comme les GAFA procédant à des retraits techniques en très grand nombre, il faudrait veiller à restreindre le nombre des informations prises en compte pour assurer une bonne lisibilité.

La Commission adopte l’amendement CE182.

En conséquence, les amendements CE83 de Mme Jeanine Dubié, CE13 de M. Lionel Tardy et CE73 de M. Sergio Coronado tombent.

Article additionnel après l’article 23

La Commission est saisie de l’amendement CE49 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Pellois. Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la sous-location de meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes est interdite sans accord du propriétaire. De nombreux locataires continuent toutefois de s'affranchir de cette obligation et sous-louent leur logement en toute illégalité tout en créant une concurrence déloyale pour les acteurs de l'hôtellerie traditionnelle.

Cet amendement met à la charge des propriétaires qui louent un logement de façon ponctuelle à une clientèle de passage, l'obligation d'attester de leur qualité auprès de la plateforme d'intermédiation. Il s'agit ainsi d'éviter la location de logements en meublé de tourisme par leurs locataires, qui est prohibée à défaut d'autorisation du bailleur.

L'amendement prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations, tant par les loueurs qui auraient dissimulé leur qualité de locataire que par les plateformes d'intermédiation, qui auraient omis de vérifier la qualité de propriétaire du loueur.

Mme la rapporteure. Cet amendement pose problème car il exclut de fait les cas où le propriétaire accorde à son locataire la possibilité de sous-louer son appartement.

La disposition proposée vise clairement une célèbre plateforme de location mais les obligations qu’elles posent s’appliqueraient non seulement aux agences de location classiques, qui disposent pour leur quasi-totalité de sites d’internet, mais aussi aux propriétaires qui louent leur appartement pour quelques semaines pendant les vacances. Le champ couvert par votre rédaction apparaît trop large.

Avis défavorable.

Mme Laure de La Raudière. En outre, cette disposition est sectorielle.

M. Hervé Pellois. Je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE50 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Pellois. Cet amendement instaure pour les plateformes de réservation d'hébergements par internet une obligation de communiquer chaque année à l'administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu'elles proposent. Cette mesure a pour objectif d'inciter les contribuables à déclarer les revenus qu'ils tirent de la location d'hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l'administration fiscale.

En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, rédigé au nom de la commission des finances du Sénat et intitulé L'économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace (2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d'affaires important, et s'exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ».

Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l'État. Il définit les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation. Il répond ce faisant à l’objection émise par le secrétaire d’État au budget, lorsqu’une première version de cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015 : celui-ci avait jugé qu'elle « méritait d'être travaillée de nouveau », du fait, notamment, qu’elle ne prévoyait pas de sanctions pour les plateformes ne se conformant pas à l’obligation qu’elle instaurait.

Mme la rapporteure. Le champ couvert par cet amendement va bien au-delà du seul acteur que vous visez. Il imposerait des obligations générales de transparence à un secteur entier, ce qui me paraît totalement disproportionné. Avis défavorable.

M. Hervé Pellois. Je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE48 de M. Hervé Feron.

M. Hervé Pellois. Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d'offre en location des meublés de tourisme ou des chambres d'hôtes. Néanmoins, l'article L. 324-1-1 du code du tourisme tel qu'il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur. Or, avec l'émergence de plateformes de location en ligne, plusieurs personnes louent leur résidence principale de manière ponctuelle et répétée pour des séjours de courte durée à visée touristique. Cette exception n'a donc plus lieu d'être : le présent amendement propose de la supprimer.

Celui-ci prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d'enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d'une location.

Mme la rapporteure. Votre amendement, ciblant toujours un opérateur en particulier, imposerait à un grand nombre d’acteurs une nouvelle obligation : la déclaration en marie en cas de location de la résidence principale.

Cette difficulté est récurrente dans le domaine numérique. Un objectif particulier est visé et les effets de bords pour un secteur dans son entier se révèlent considérables en termes d’obligations nouvelles.

Avis défavorable à nouveau.

M. Hervé Pellois. Je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

Article 24
(art. L. 111-5-3 [nouveau] et L. 111-6-1 du code de la consommation)

Vérification des avis en ligne

La Commission est saisie de l’amendement CE14 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Puisqu’un seuil a été défini dans les deux articles précédents, je propose qu’il en soit de même l’article 24. En cohérence avec mes autres amendements, celui-ci tend à prévoir que l’obligation s’appliquerait à partir d’un seuil de connexions cumulées sur douze mois.

Mme Corinne Erhel, rapporteure. Je crois néanmoins que la transparence des avis est un gage de confiance des consommateurs dans un opérateur. Je comprends la cohérence de votre proposition par rapport aux amendements que vous avez précédemment défendus, mais je dois émettre un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE84 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement tend à substituer au mot : « consommateurs » le mot : « utilisateurs ». La rédaction actuelle pourrait laisser entendre que les opérateurs ne sont tenus de délivrer une information loyale, claire et transparente qu’aux seuls consommateurs ayant posté des commentaires, et non à l’ensemble des utilisateurs, ce qui est pourtant l’objectif de la loi.

Mme la rapporteure. L’article 24 introduit des modifications dans le code de la consommation, d’où le recours à la notion de consommateur, plutôt qu’à celle d’utilisateur.

Mme Jeanine Dubié. Cela suppose donc que l’internaute effectue un acte de consommation. La simple consultation ne risque-t-elle pas de n’être pas prise en compte ?

Mme la rapporteure. Votre argumentation n’est pas fausse. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE175 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les auditions auxquelles j’ai procédé ont révélé la nécessité de préciser les modalités de vérification mais aussi celles de l’authentification des avis en ligne. D’où le présent amendement. Il s’agit, là encore, d’introduire un élément de confiance dans les plateformes ainsi que de sûreté.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CE176 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE158, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise la nature des obligations qui s’imposent aux services de gestion d’avis en ligne, afin d’améliorer l’effectivité et la transparence des pratiques de vérification. D’une part, les consommateurs doivent pouvoir connaître les motifs qui ont conduit au rejet d’un avis déposé par leurs soins. D’autre part, les entreprises visées par les avis en ligne doivent bénéficier de la possibilité de signaler les avis abusifs qui sont de nature à gêner leur activité.

M. Lionel Tardy. La rédaction initiale de cet article est, en effet, peu claire. J’attire votre attention sur le fait que le rapporteur de la commission des lois, saisie au fond, a déposé un amendement de suppression de cet article, au motif que les dispositions prévues sont déjà établies dans un règlement européen.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 24 modifié.

Article 25
(art. L. 121-83 du code de la consommation)

Informations contractuelles sur les débits

La Commission est saisie de l’amendement CE142 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification. La rédaction actuelle de l’alinéa 3 pose des questions d’application : la notion de débits « normalement disponibles » n’est pas juridiquement stable ni maîtrisée au niveau réglementaire. Pour que l’obligation soit intelligible par les opérateurs, il convient de la compléter par une disposition réglementaire qui en fixera les contours précis.

Mme Laure de La Raudière. Ne restreint-on pas la liberté du législateur en renvoyant à un arrêté ? Est-ce une volonté de votre part ? S’agit-il d’un désaccord de fond avec l’alinéa 3 initial ou d’un amendement rédactionnel ?

Mme la rapporteure. Je dirais qu’il s’agit d’un amendement rédactionnel amélioré à l’intention de qui ne sait pas ce que sont des « débits minimums normalement disponibles, maximums montants et descendants fournis et annoncés ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 25 modifié.

Article additionnel après l’article 25

La Commission est saisie de l’amendement CE128 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le projet de loi prévoit de renforcer l’information des consommateurs sur la qualité de l’accès à l’internet fourni par les opérateurs de communications électroniques via un renforcement des obligations d’information contractuelles. Dans cette perspective, un meilleur encadrement de la communication commerciale sur les caractéristiques des offres d’accès à internet permettrait aux consommateurs d’obtenir une information claire sur les performances réellement accessibles.

La revendication de la technologie « fibre » est devenue l’un des principaux arguments de vente et de recrutement de nouveaux abonnés sur le marché fixe. Toutefois, l’utilisation qui est aujourd’hui faite de ce terme dans les communications commerciales est parfois abusive, ne reflétant pas nécessairement les performances de l’offre. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’encadrer strictement par la loi l’emploi du terme « fibre » dans les publicités des opérateurs.

Mme la rapporteure. Je vous répondrai, comme je l’ai fait au sujet d’autres amendements semblables, qu’il n’est pas possible de viser un acteur particulier, même s’il est ciblé sans être cité. Cela pose problème. Avis défavorable.

Mme Laure de La Raudière. Disons-le sans ambages, il s’agit d’un amendement anti-Numéricable. Pour autant, il ne permet pas d’atteindre l’objectif recherché, à savoir la bonne information du consommateur sur le débit disponible : 500 mégaoctet, un gigaoctet ou deux… Qu’en pense la rapporteure pour avis ? Il semble difficile de légiférer sur une technologie, par nature évolutive, mais un arrêté ou une circulaire pourrait définir le très haut débit comme un nombre donné de gigaoctets. Finalement, ce qui importe au consommateur n’est pas tant de savoir par quelle technologie passe la fourniture du service que d’avoir une vraie information sur la qualité de ce service.

Mme la rapporteure. Oui, ce qui importe, c’est le service fourni in fine. À quel débit le client peut-il prétendre ? La question recouvre des enjeux capitalistiques entre les opérateurs. Mais l’important est bien de savoir quel est le service concrètement apporté aux personnes.

Mme Jeanine Dubié. Je suis sensible à vos explications, car, pour moi aussi, c’est le service qui est important. Le terme de fibre étant connoté à la fois en termes de performance et de qualité de service, ne pourrait-on cependant en encadrer l’utilisation ?

L’amendement est retiré.

Chapitre II
Protection de la vie privée en ligne

Section 1
Protection des données à caractère personnel

Article 30
(art. 37-1 [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)

Certificats de conformité de la CNIL

La Commission est saisie de l’amendement CE174 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article 30 du projet de loi propose d’instaurer une certification par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des processus d’anonymisation. C’est une technique lourde qui suppose de disposer de services dédiés performants. L’ANSSI en a les moyens, mais la CNIL pas forcément. Je propose donc qu’elle émette plutôt un avis sur la rigueur méthodologique et sur la conformité à ses propres standards. Cela la dispenserait de délivrer des certifications dans un domaine qui est très évolutif.

La Commission adopte l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 30 modifié.

Article additionnel après l’article 30

La Commission examine l’amendement CE144 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Mon amendement tend à prévoir la possibilité pour les régulateurs compétents dans le domaine du numérique de se saisir mutuellement pour avis sur des sujets d’intérêt commun. Le Conseil national du numérique relevait lui-même que les problématiques liées aux enjeux numériques étaient de plus en plus susceptibles de relever de la compétence ou de l’expertise de plusieurs régulateurs, ce qui pourrait appeler à favoriser l’inter-régulation entre ces autorités. Ainsi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui fait face à un nombre croissant de problématiques sur la protection des données personnelles, saisirait la CNIL qui pourrait, en retour, bénéficier de son expertise technique pour prendre ses avis et délibérations.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2
Confidentialité des correspondances privées

Article additionnel avant l’article 34

La Commission adopte l’amendement de précision CE154 de la rapporteure.

Article 34
(art. L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques)

Secret des correspondances électroniques

La Commission est saisie de l’amendement CE23 de Mme Laure de la Raudière.

Mme Laure de la Raudière. Mon amendement tend à supprimer l’article 34 relatif à la confidentialité des correspondances privées, celle-ci étant déjà protégée par le code pénal et par le code des postes et des communications électroniques.

Par ailleurs, ledit article me paraît susceptible de constituer un frein à l’innovation et d’aller à l’encontre de certains modèles d’activité couramment développés, comme le service gratuit en échange de l’analyse des contenus de la correspondance par des robots.

Il conviendrait d’être beaucoup plus strict sur le format de l’information des consommateurs, beaucoup plus exigeants sur la transparence concernant l’utilisation des données, plutôt qu’interdire le scan des mails ou des messageries instantanées, ce qui retarderait le développement de la messagerie intelligente en France.

Mon objectif est donc de renforcer l’information des utilisateurs, plutôt que d’interdire. Il est inutile de préciser que je demeure, néanmoins, naturellement favorable au secret des correspondances.

Mme la rapporteure. Je partage vos préoccupations, comme j’ai eu l’occasion de le dire en introduction à notre débat. Dans mon amendement CE141, je m’efforce de trouver le juste équilibre entre la protection des données personnelles et du secret des correspondances, et la nécessaire liberté laissée à l’innovation. Je défendrai donc de préférence cette rédaction d’équilibre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE171 de la rapporteure et CE94 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure. L’amendement CE171 est de précision juridique. Le champ des personnes morales concernées par cette disposition est circonscrit par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dite « loi LCEN », à laquelle il convient de faire un renvoi précis.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement CE94 vise à préciser que les correspondances protégées sont écrites ou audiovisuelles. Le principe du secret des correspondances est une liberté fondamentale, en vertu du droit au respect de la vie privée prévu par la convention européenne des droits de l’homme. Si son application aux messageries électroniques écrites va dans le bon sens, cet amendement vise à assurer que le champ d’application de cette disposition comprenne les services de communication au public en ligne aussi bien écrits qu’audiovisuels.

Mme la rapporteure. La rédaction actuelle englobe déjà l’ensemble des communications privées, y compris audiovisuelles.

L’amendement CE94 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE171.

Elle en vient à l’amendement CE129 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Dans le cadre des actions de lutte menées contre la pratique du spamming, cet amendement vise à supprimer la mention « l’intitulé du message », qui irait à l’encontre des mesures mises en œuvre pour protéger le consommateur de ce phénomène.

Mme la rapporteure. Je ne saisis pas tout à fait le lien que vous établissez entre la mention de l’intitulé du message et la lutte contre le spamming, car l’alinéa 4 couvre déjà l’ensemble du message.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE141 de la rapporteure et les amendements CE38 et CE37 de Mme Laure de la Raudière.

Mme la rapporteure. Par mon amendement CE141, je propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 4 prévoyant que le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés aux I et II de l’article 32-3 du code des postes et des communications électroniques soit interdit, sauf si le consentement de l’utilisateur a été expressément et préalablement recueilli.

La rédaction actuelle pose, en effet, le problème du juste champ des exceptions. Elle pourrait entraver le développement de certaines innovations technologiques souhaitables pour l’utilisateur. Il s’agit notamment des « bots de messagerie », mais également d’autres applications.

Plutôt que d’étendre trop largement et de façon trop imprécise cette liste d’exceptions, avec les risques d’erreur qu’une telle solution comporte, je propose de renverser la construction de cet alinéa et de circonscrire le champ de l’interdiction aux pratiques pouvant être jugées indésirables par l’utilisateur, qui peut toutefois y consentir expressément et préalablement. Ce faisant, son attention sera attirée sur les modèles reposant sur la gratuité.

Je rejoins notre collègue Laure de la Raudière quant à la protection des données personnelles et du secret des correspondances. Ne bridons pas cependant l’information due aux utilisateurs. Je suis favorable à ce que leur consentement soit exprès.

Mme Laure de la Raudière. Nous poursuivons un objectif commun. Il me semble cependant, madame la rapporteure, que votre amendement ne prend pas en compte les exceptions prévues à l’alinéa 4 dans sa rédaction initiale, alors qu’il serait judicieux de les conserver, ce que mon amendement CE37 notamment permet. Tout le monde utilise aujourd’hui le traitement aux fins de classement, de tri ou d’affichage. Il en va ainsi lorsque le serveur établit un lien avec notre adresse et notre calendrier pour conduire une recherche, ce qui suppose un scan de nos mails.

Mme la rapporteure. Nous partageons, en effet, le même objectif. Mais les préoccupations que vous exprimez dans les amendements CE38 et CE37 trouvent une réponse dans mon amendement CE141 qui cible exclusivement le traitement automatisé des données à des fins publicitaires ou statistiques, ce qui ne préjuge pas des autres.

Mme Laure de la Raudière. Je crains que votre amendement, qui supprime l’alinéa 4 en s’y substituant, n’ait pourtant pas le même champ d’application.

La Commission adopte l’amendement CE141.

En conséquence, les amendements CE38 et CE37 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE15 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Mon amendement vise à régler une contradiction relevée par l’ARCEP dans son avis : il est ici question d’ « éditeurs de services de communication au public en ligne ». Or la LCEN exclut toute communication ayant le caractère d’une correspondance privée dans sa définition de la communication au public en ligne.

Mme la rapporteure. Mon amendement CE141 répond à votre préoccupation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 34 modifié.

TITRE III
L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE

Chapitre Ier
Numérique et territoires

Section 1
Compétences et organisation

Article additionnel avant l’article 35

La Commission est saisie de l’amendement CE130 de Mme Jeanine Dubié. 

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement tend à renommer la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) en Commission parlementaire du numérique et des postes.

La CSSPPCE a été créée pour établir un contrôle parlementaire bicaméral et transpartisan des activités postales et de télécommunication. Il s’agit bien pour le Parlement de veiller à la bonne exécution des missions de service public en tout point du territoire national dans les activités liées aux échanges du quotidien de chaque citoyen, quels que soient ses revenus. Le numérique ayant fait évoluer les technologies, il convient de moderniser la CSSPPCE en adaptant son nom pour y intégrer ce qui est précisément devenu une technologie du quotidien des citoyens.

En outre, il est particulièrement important pour les parlementaires, et singulièrement pour les députés dans leur circonscription, d’afficher et de marquer clairement l’engagement des élus nationaux sur ces sujets dont les enjeux dépassent le cadre de l’administration ou d’autorité indépendante.

Mme la rapporteure. Je vois une difficulté à adopter votre amendement. La commission dont il s’agit n’est pas composée uniquement de parlementaires ; elle comprend aussi trois personnalités qualifiées. La dénomination de « parlementaire » doit être réservée aux organes internes de notre assemblée et du Sénat. Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Comme secrétaire de la CSSPPCE, j’estime que son expertise doit être renforcée et son rôle être conforté vis-à-vis de l’ARCEP, dont le champ d’action ne cesse de croître ; cette commission doit, elle aussi, étendre ses compétences.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE131 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de renforcer la présence parlementaire au sein de cette commission, en en faisant membres de droit les parlementaires qui siègent au sein de la CNIL et au sein du Conseil national du numérique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE133 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement tend à permettre à la CSSPPCE d’auditionner le représentant de toute société commerciale dans laquelle l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, dans la limite des questions relevant de ses compétences.

Le numérique étant devenu de fait un service public, la CSSPPCE doit voir son champ d’intervention élargi à tout sujet lié au numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique. Les entreprises dont l’État participe au capital via l’Agence des participations de l’État (APE) pourront être entendues à la demande de la CSSPPCE sur les stratégies liées au numérique.

La CSSPPCE assurera enfin un lien avec le Parlement européen et, en cas de besoin, les services de la Commission européenne.

Mme la rapporteure. Je pense que l’amendement est déjà satisfait, mais nous pouvons cependant préciser les choses de manière plus nette et plus ferme. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE132 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’audition pour avis des candidats au collège de l’ARCEP par la CSSPPCE permettrait d’impliquer les parlementaires les plus en pointe sur ces sujets.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Votre amendement fait référence à la « Commission parlementaire du numérique et des postes » alors que notre commission n’a pas retenu cette dénomination.

L’amendement est retiré.

Article 35
(art. L. 1425-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Accès aux services numériques dans les territoires

La Commission est saisie de l’amendement CE172 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une nouvelle rédaction plus resserrée d’un article qui vise à intégrer aux schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) un volet relatif à la stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie concernera notamment la médiation numérique, essentielle sur nos territoires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 35 modifié.

Article 36
(art. L 1425-1 du code général des collectivités territoriales)

Accès aux services numériques dans les territoires et syndicats mixtes ouverts

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 sans modification.

Section 2
Couverture numérique

Article additionnel avant l’article 37

La Commission est saisie de l’amendement CE135 de M. Fabrice Verdier.

M. Fabrice Verdier. Il s’agit de limiter le risque d’une couverture partielle des communes en très haut débit, qui résulterait du choix que pourraient faire les opérateurs de concentrer leurs investissements dans les zones denses.

L’amendement tend à doter l’ARCEP de la compétence nécessaire pour imposer sans ambiguïté une obligation de complétude des déploiements à la maille de la commune. L’opérateur resterait libre de décider de déployer le très haut débit dans une commune mais, dès lors qu’il ferait ce choix, il se devrait d’en assurer une couverture homogène. Il reviendra ainsi à l’ARCEP de préciser, lorsqu’elle le jugera nécessaire à la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès au réseau pour que celui-ci couvre l’intégralité du territoire d’une commune.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 37
(art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques)

Accès aux cartes et aux données de couverture numérique du territoire

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE163 de la rapporteure, CE100 de Mme Jeanine Dubié et CE16 de M. Lionel Tardy.

Mme la rapporteure. L’amendement CE163 a un caractère d’appel pour obtenir des précisions du Gouvernement sur le champ de l’ouverture des données servant à établir les cartes numériques de couverture du territoire.

La transparence concernant ces données pose problème : la définition juridique n’étant pas clairement établie, le champ couvert serait excessivement vaste.

Mme Jeanine Dubié. Dans le même esprit, mon amendement CE100 vise à préciser que la transmission des données ne concerne pas celles qui participent de la concurrence entre les opérateurs. Sans remettre en question l’intention de l’article, il sécurise sa validité juridique en évitant aux opérateurs de révéler des informations relevant du secret des affaires, qui n’auraient pas d’utilité pour les consommateurs ou les élus mais pourraient nuire à la concurrence.

M. Lionel Tardy. La diffusion des cartes de couverture du territoire est plus ou moins déjà assurée par l’ARCEP. La véritable innovation de l’article réside donc dans l’obligation de mise à disposition des données ayant servi à élaborer ces cartes.

Je n’y suis pas défavorable, car cela permettrait d’avoir accès à l’information, ce qui est parfois difficile. Je crains cependant que les données importantes soient noyées parmi d’autres, mais aussi que des données portant atteinte à la concurrence soient diffusées, ce qui n’est pas souhaitable dans le secteur des télécoms en recomposition permanente.

Mon amendement d’appel CE16 vise, en conséquence, à ce qu’une liste des données à fournir soit fixée par voie réglementaire. Il ne faut négliger aucune garantie concernant cette diffusion.

Mme Laure de La Raudière. Le sujet est particulièrement sensible, car l’article vise à traiter un sujet qui préoccupe chacun d’entre nous. Nous avons tous souligné, lors des auditions, notamment celle de l’ARCEP, que les cartes de couverture que l’autorité de régulation produit ne correspondent pas à la réalité vécue par nos compatriotes sur le terrain. Pour remédier à cela, l’article 37 permet à l’ARCEP d’obtenir des données objectives qui doivent lui permettre de dresser des cartes de meilleure qualité et de faire des comparaisons avec le vécu des Français sur le terrain.

Les préoccupations que viennent de nous exposer les auteurs des amendements sont aussi les miennes, mais nous devons prendre garde à ne pas nuire pas à l’objectif de l’article 37. Pour ma part, j’avoue que je ne sais pas comment résoudre cette équation.

Mme la rapporteure. En tout état de cause, l’adoption de mon amendement me permettra d’interroger le Gouvernement, dès demain, en commission des lois, sur la nature des données concernées et l’objectif recherché.

La Commission adopte l’amendement CE163.

En conséquence, les amendements CE100 et CE16 tombent.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 37 modifié.

Article 38
(art. L. 124-26 du code général des collectivités territoriales)

Redevances d’utilisation des fréquences hertziennes

La Commission est saisie de l’amendement CE17 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Afin de favoriser l’innovation, l’alinéa 3 précise que l’utilisation de fréquences non assignées ne donne pas lieu à redevance. Dans le même esprit, il convient de préciser que l’utilisation de fréquences à des fins expérimentales ne donne jamais lieu à redevance alors qu’il est seulement prévu que cela « peut ne pas » être le cas.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 38 modifié.

Article 39
(art. L. 35, L. 35-7, L. 36-11 et L. 50 du code des postes et des communications électroniques)

Entretien et aménagement des réseaux électroniques fixes

La Commission examine l’amendement CE18 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le groupe Les Républicains était plutôt favorable à la proposition de loi relative à l’entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques, déposée par M. André Chassaigne, et adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 mai 2015. Il faut cependant être conscient que la mise en œuvre de l’article 39, qui reprend certaines dispositions de la proposition de loi, sera coûteuse et lourde.

Sur le fond, la seule difficulté concerne la création d’une nouvelle sanction prononcée par l’ARCEP. Je conçois que le manquement aux obligations de service universel soit considéré comme grave, mais nous perdons en lisibilité en créant des sanctions spécifiques. Une sanction modulable sur le chiffre d’affaires existe déjà : pourquoi ne pas s’en tenir à un outil dont l’ARCEP dispose déjà ?

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’entretien des abords des réseaux est, à mon sens, suffisamment spécifique pour justifier un régime de sanction particulier. Cela est d’autant plus vrai que nous avons affaire à un seul opérateur et à un réseau unique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE160 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’intervention de l’exploitant, prévue par convention, peut, juridiquement, porter sur d’autres situations que la seule couverture financière d’opérations d’entretien lourdes. Il apparaît opportun d’expliciter que l’une de ces situations couvre la difficulté technique ou pratique des opérations d’entretien, qui, mal réalisées, pourraient endommager le réseau.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 39 modifié.

Chapitre II
Facilitation des usages

Section 1
Recommandé électronique

Article 40
(art. L. 36-11 et L. 100 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)

Recommandé électronique

La Commission est saisie de l’amendement CE95 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le recommandé électronique occupe une place croissante dans le code civil, notamment dans le cadre du régime de la preuve. Il s’agit pourtant d’un procédé récent avec lequel peu de consommateurs sont encore familiarisés.

Afin que le consommateur puisse s’assurer de la sécurité et de la fiabilité de ce recommandé, il doit être clairement informé par son prestataire que celui-ci est reconnu comme prestataire de confiance au sens du règlement n° 910/2014, et de quelle manière il remplit les critères lui permettant d’être considéré comme tel et qualifié pour le service qu’il propose. Tel est l’objet de l’amendement CE95.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE96 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à introduire l’obligation pour le prestataire de recevoir l’accord exprès du consommateur pour chacune des utilisations du recommandé électronique, afin de s’assurer de l’effectivité de ce type de procédé.

Mme la rapporteure. L’amendement est satisfait par le projet de loi. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 40 modifié.

Section 2
Paiement par SMS

Article 41
(art. L. 311-4, L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 525-6 et L. 525-6-1 [nouveau] du code monétaire et financier)

Paiement par SMS

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 41 sans modification.

Section 3
Compétitions de jeux vidéo

Article 42
Ordonnance autorisant le Gouvernement à réglementer les compétitions de jeux vidéo

La Commission est saisie de l’amendement CE101 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure. L’exposé sommaire de l’amendement CE101 indique que la notion de jeux vidéo est trop large et qu’il vaudrait mieux la réduire pour éviter que s’y trouvent inclus des jeux comme le poker. Pourtant, le texte même de l’amendement tend plutôt à en étendre le champ. Vous mentionnez, par exemple, « les jeux » sans préciser qu’il s’agit des jeux en ligne. Quant à la notion de jeux dans lesquels « l’habileté et les combinaisons de l’intelligence prédominent sur le hasard pour l’obtention d’un gain », elle pourrait parfaitement s’appliquer au poker. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 42 sans modification.

Chapitre III
Accès des publics fragiles au numérique

Section 1
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Article 43
(art. 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. L. 113-5 du code de la consommation et art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques)

Accessibilité des services téléphoniques publics, des services clients et fourniture d’une offre de forfait téléphonique accessible

La Commission est saisie de l’amendement CE99 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure. Avis défavorable à la substitution proposée. Le mot « traduction » est approprié s’agissant de la langue des signes française (LSF). Le terme « transcription » ne concerne que le langage parlé complété.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE161 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est nécessaire d’assurer le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites à l’attention des personnes sourdes ou malentendantes. Dans le cadre de la mission que j’ai effectuée en 2014 pour le compte du Gouvernement sur l’expérimentation d’un centre de relais téléphonique (CRT) pour les personnes sourdes et malentendantes, plusieurs de mes interlocuteurs avaient soulevé ce problème.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE97 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il importe que les modalités de l’accessibilité du numéro mentionné à l’alinéa 4 soient organisées par décret afin de tenir compte des contraintes imposées aux acteurs concernés et d’atteindre l’objectif poursuivi.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE45 de Mme Laure de La Raudière et CE169 de la rapporteure pour avis.

Mme Laure de La Raudière. Certains acteurs estiment que l’article 43 risque d’encourager la mise en place de centres de relais téléphoniques.

Les CRT existent dans certains pays européens et outre-Atlantique. Ils ont répondu aux besoins d’accessibilité à une époque où aucune autre solution technique ne permettait une communication interpersonnelle téléphonique entre une personne sourde ou malentendante et une personne bien-entendante.

Aujourd’hui, des acteurs spécialisés développent des applications permettant l’échange interpersonnel entre ces personnes à des prix très abordables. Ces solutions rendent accessibles les communications à toute personne sourde ou malentendante sachant lire et écrire. Elles ne sont pas encore totalement au point pour la traduction du langage des signes qui fait intervenir les expressions du visage.

Le coût de fonctionnement d’un CRT est estimé à 300 millions d’euros par an, et la mise en place d’un tel centre nécessiterait de former des milliers d’interprètes en langue des signes française. Tout cela est compliqué à mettre en œuvre ce qui explique le délai de cinq ans prévu par la disposition. Une telle solution aurait été justifiée hier ; elle ne l’est plus aujourd’hui, sachant que d’ici à quelques années, nous disposerons d’un système aussi performant que les CRT mais beaucoup moins coûteux. Nous ne devons pas passer à côté de cette évolution parce que nous aurions adopté l’alinéa 6 en l’état. C’est la raison pour laquelle l’amendement CE45 tend à favoriser le recours aux applications innovantes plutôt qu’aux CRT.

Mme la rapporteure. Je soutiens, pour ma part, un amendement d’appel qui doit permettre au Gouvernement de préciser sa position sur la notion de « tarif abordable ». Doit-on l’entendre au sens du pouvoir d’achat des personnes concernées ou au sens de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, dans le cadre du service universel des communications électroniques ? Quoi qu’il en soit, il faut savoir qui va payer pour un service dont la mise en place est très coûteuse.

Madame Laure de la Raudière, à défaut d’un retrait, je serai défavorable à votre amendement, même si je partage votre objectif. En l’état, votre amendement ne répondrait pas aux besoins des sourds ou malentendants qui ne lisent pas le français, pour lesquels le recours à un CRT est inévitable. Cela ne doit pas nous empêcher de chercher une formulation qui n’oublie personne tout en encourageant l’innovation et les évolutions technologiques. Je vous propose que nous travaillions ensemble à une rédaction commune d’ici à la séance publique.

Mme Laure de La Raudière. Je ne retire pas mon amendement, car, en coordination avec l’amendement CE138, que nous examinerons dans quelques instants, il permet d’instaurer une obligation dans un délai d’un an au lieu de cinq. Il faut choisir entre la possibilité d’aider la quasi-totalité des personnes concernées dans un délai très bref ou la solution consistant à attendre cinq ans.

La Commission rejette l’amendement CE45.

Puis elle adopte l’amendement CE169.

Elle en vient à l’amendement CE162 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de garantir le respect de la confidentialité et la protection des données personnelles.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE138 de Mme Laure de La Raudière est retiré.

La Commission émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 43 modifié.

Section 2
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 44
(art. 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et art. L. 111 7 12 du code de la construction et de l’habitation)

Mise en accessibilité des sites internet publics

La Commission est saisie de l’amendement CE178 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La page d’accueil de tout service de communication publique en ligne doit comporter une mention « clairement visible » précisant s’il est conforme aux règles relatives à l’accessibilité : nous ne devons pas nous contenter d’une notation discrète en bas de page.

M. Lionel Tardy. C’est une très bonne chose de vouloir rendre visible les informations sur la mise en accessibilité des sites, mais si ces informations sont des schémas pluriannuels et des plans d’action, cela ne sera pas du tout lisible. Dans son grand amour des schémas et autres documents, c’est pourtant ce que le Gouvernement a prévu. Je défendrai demain, en commission des lois, un amendement visant à remplacer ce dispositif par des indicateurs d’avancement clairs et précis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 modifié.

Article additionnel après l’article 44

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CE80 et CE81 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Jean Grellier. L’accessibilité numérique est le pendant de l’accessibilité physique. Elle doit permettre aux personnes handicapées d’utiliser internet. Le projet de loi renforce l’accès aux sites internet publics, ce qui est une première avancée qu’il convient de saluer. Toutefois, les associations souhaitent élargir cet accès. L’élaboration par les services de communication en ligne, dont le nombre de visites atteint un seuil fixé par décret, d’un schéma pluriannuel de mise en accessibilité permettra de réfléchir à cet enjeu pour répondre au mieux au défi de l’accessibilité numérique.

Mme Catherine Troallic. L’amendement CE81 vise à ce que les personnes morales de droit privé dont le patrimoine est supérieur à un seuil fixé par décret soient soumises à la même obligation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte successivement les deux amendements.

Section 3
Maintien de la connexion internet

Article 45
(art. L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et art. 6 et 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement)

Accès à internet pour les personnes en situation de précarité

La Commission est saisie de l’amendement CE168 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Afin de lever toute ambiguïté, il convient de préciser que la restriction du service d’accès à internet concerne le débit et non le champ des sites consultés.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination juridique CE179 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CE181, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. De la même manière qu’il le fait déjà avec les fournisseurs d’énergie et d’eau, le fonds de solidarité pour le logement informe le fournisseur d’un service d’accès à internet concerné lorsqu’il a été saisi d’une demande d’aide par la personne bénéficiaire du service.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 45 modifié.

Article additionnel après l’article 45

La Commission est saisie de l’amendement CE46 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, le Parlement a rendu les investissements liés au déploiement du réseau FTTH – pour fiber to the home ou fibre optique jusqu’au domicile – éligibles au dispositif de suramortissement créé dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. En l’état, le dispositif est incomplet puisqu’il ne permet pas aux opérateurs qui co-investissent aux côtés du primo-investisseur d’en bénéficier, alors qu’ils ont un rôle essentiel dans le financement du déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. L’amendement CE46 tend à y remédier.

Mme la rapporteure. Cet amendement de nature fiscale est susceptible de favoriser le développement de la couverture numérique du territoire. Si je comprends bien, madame de la Raudière, il ne concerne que les co-investisseurs ?

Mme Laure de La Raudière. En effet, l’article 39 decies vise déjà les primo-investisseurs. Sans cet amendement, nous consacrons une rupture d’égalité entre investisseurs, qui risque de fragiliser le modèle de co-investissement.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

La Commission est enfin saisie de l’amendement CE76 de M. Sergio Coronado.

Mme Isabelle Attard. Dès lors que l’article 45 prévoit le maintien de la connexion internet, il convient de garantir dans le code des procédures civiles d’exécution qu’au moins un terminal, indispensable pour que la personne puisse accéder à internet, ne pourra faire l’objet d’une saisie.

Mme la rapporteure. Le mot « terminal » désigne bien un ordinateur ?

Mme Isabelle Attard. J’ai choisi le terme non restrictif de « terminal » pour désigner tout support donnant accès à internet. Aujourd’hui, c’est l’ordinateur ; demain, ce pourra être autre chose. Nous ne pouvons pas inscrire un terme précis sans quoi la loi sera caduque dès que la technologie évoluera.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à l’objectif poursuivi et donc à l’amendement. Il reste que le mot « terminal » me semble couvrir un champ extrêmement large.

La Commission adopte l’amendement.

Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions du projet de loi dont elle est saisie, modifiées.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du Numérique

Mme Claire Ponty, conseillère parlementaire

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (*)

M. Édouard Geffray, secrétaire général

Mme Tiphaine Inglebert, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

M. Sébastien Soriano, président

M. Benoît Loutrel, directeur général

M. Romain Delassus, conseiller auprès du président

Autorité de la concurrence

M. Bruno Lasserre, président

M. David Viros, chef du service du président

M. Nicolas Deffieux, rapporteur général adjoint

ILIAD

M. Maxime Lombardini, directeur général

Mme Ombeline Bartin, chargée des relations institutionnelles

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

M. Guillaume Poupard, directeur général

M. Yves Verhoeven, chargé de mission

M. Christian Daviot, chargé de la stratégie

Mme Elisabeth Rolin, conseillère juridique auprès du directeur général

Orange

M. Laurentino Lavezzi, directeur des affaires publiques

Mme Florence Chinaud, directrice des relations institutionnelles

Bouygues Telecom

M. Emmanuel Micol, directeur opérateurs réseaux et régulation

M. Didier Hermouet, responsable affaires réglementaires

M. Anthony Colombani, chargé de mission

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification auprès du Premier ministre

M. Perica Sucevic, conseiller juridique au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP)

Mme Rebecca Peres, conseillère parlementaire

Cabinet de Mme Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la communication

Mme Émilie Cariou, conseillère chargée du financement de la création, du développement de l’offre légale et du droit d’auteur

M. Jean Philippe Mochon, chef du service des Affaires juridiques et internationales

M. Matthieu Couranjou, chef du bureau des technologies et des réseaux

Conseil national du numérique (CNNum)

M. Benoît Thieulin, président

M. Yann Bonnet, secrétaire général

M. François Levin, rapporteur

M. Charly Berthet, rapporteur

BlaBlaCar

Mme Fabienne Weibel, directrice des affaires publiques

M. Jean-Luc Archambault, conseil, président de Lysios Public Affairs (*)

Syntec Numérique

M. Guy Mamou-Mani, président

M. Rémi Ferrand, délégué aux affaires publiques

Mme Charlotte Baylac, chargée de mission affaires publiques

UFC-Que Choisir

Mme Karine de Crescenzo, responsable des relations institutionnelles

M. Guilhem Fenieys, chargé de mission relations institutionnelles

Facebook

M. Anton Battesti, responsable affaires publiques France

Mme Ophélie Gerrulis, chargée d’affaires publiques

Twitter

Mme Audrey Herblin-Stoop, responsable des affaires publiques France

TripAdvisor

Mme Véronique Corduant, directrice des affaires publiques

Groupe Numericable-SFR

M. Jérôme Yomtov, secrétaire général

M. Pascal Pouillet, directeur des affaires publiques, de la santé et de l’environnement au sein du secrétariat général

M. Thomas Puijalon, responsable des affaires publiques au sein de la direction des affaires publiques, de la santé et de l’environnement

Google France

M. Francis Donnat

M. Thibault Guiroy

Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet (AFDEL)

M. Loïc Rivière, délégué général

Mme Diane Dufoix, responsable senior des affaires publiques

Mme Clara Brenot, responsable des affaires publiques

Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (FIRIP)

M. Étienne Dugas, président

M. Jean-Christophe Nguyen Van Sang, délégué général

Groupe La Poste (*)

M. Alexandre Lallet, directeur juridique et de la conformité

Mme Joëlle Bonnefon, déléguée aux relations parlementaires

Airbnb

Mme Juliette Langlais, chargée d’affaires publiques

M. Nicolas Guillemet, consultant au cabinet Boury, Tallon & Associés (*)

Délégation interministérielle à l’Intelligence économique (services du Premier ministre)

Cabinet Hogan Lovells

M. Winston Maxwell

Ericsson France

M. Viktor Arvidsson, directeur de la stratégie

Mme Sarah Heluin, business development manager

Nokia-Alcatel-Lucent

M. Marc Charrière, en charge des affaires publiques d’Alcatel

M. Stéphane Elkon, délégué général de l’Alliance française des industries du numérique (AFNUM)

Institut national de recherche dédié au numérique (Inria)

M. François Sillion, directeur général délégué à la science

Syndicat National des Hôtels Restaurants Cafetiers Traiteurs (Synhorcat)

M. Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants (GNI) et du Synhorcat

M. Franck Trouet, directeur général du Synhorcat

Agence nationale des fréquences (ANFR)

M. Gilles Brégant, directeur général

M. Jean-Marc Salmon, directeur général adjoint

M. Eddie Tadej, responsable du service juridique

AUDITION COMMUNE

Syndicat national du jeu vidéo

M. Julien Villedieu, délégué général

Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL)

M. Emmanuel Martin, délégué général

M. Alban de Louvencourt, conseil du SELL

Syndicat national de l’édition (SNE)

Mme Christine de Mazières, déléguée générale du SNE

M. Thomas Parisot, institutional relations Officer chez CAIRN

M. Jean-Marc Guilbe, président-directeur général EDP Sciences et EDP Santé

M. Laurent Guiraud le Maresquer, directeur juridique du SNE

M. Jean-Franck Cavanagh, directeur des relations extérieures RELX

Association de l’économie numérique (ACSEL)

M. Grégoire Ducruet, délégué général

M. Éric Barbry, administrateur, président de la Commission juridique de l’ACSEL, avocat au cabinet Alain Bensoussan

M. Nicolas Herbreteau, administateur de l’ACSEL, directeur des affaires publiques d’Edenred France

Agence française du numérique

M. Antoine Darodes, directeur

M. Igor Primault, directeur de la mission très haut débit

Gemalto

M. Frédéric Trojani, vice-président et directeur général de la division « programmes gouvernementaux »

M. Jean-Claude Perrin, vice-president Stratégie et Marketing programmes gouvernementaux

Mme Marie Figarella, vice-présidente, en charge des relations institutionnelles de la division « programme gouvernementaux »

M. Thibaut Bousquet, conseil de Gemalto

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

M. Renaud Fabre, directeur de l’information scientifique et technique

M. Nicolas Castoldi, délégué national à la valorisation du CNRS et membre du Directoire du CNRS

Microsoft France

M. Marc Mossé, directeur des affaires juridiques et publiques, membre du comité de direction

Yelp

M. Kostas Rossoglou, chef des affaires européennes

SoLocal Group (*)

M. Julien Veyrier, secrétaire général adjoint et membre de la direction générale

M. Maxime Duclaux, responsable des relations institutionnelles

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

© Assemblée nationale