N° 3422
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
EnregistréàlaPrésidencedel’Assembléenationalele 20 janvier 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la protection de l’enfant,
TABLEAU COMPARATIF
PAR Mme Annie LE HOUEROU,
Députée.
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Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 799 (2013-2014), 146, 147, 139 et T.A. 76 (2014-2015).
2e lecture : 444, 718 (2014-2015), 32, 33 et T.A. 9 (2015-2016).
175. Commission mixte paritaire : 289, 290 (2015-2016).
Assemblée nationale : 1re lecture : 2652 rect., 2744, 2743 et T.A. 515.
2e lecture : 3125, 3216 et T.A. 608.
Commission mixte paritaire : 3388.
Nouvelle lecture : 3394.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte du Sénat ___ |
Texte de l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANT |
PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANT |
PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANT |
TITRE IER |
TITRE IER |
TITRE IER |
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE |
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE |
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. |
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« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. |
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. |
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« Les modalités de mise en oeuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s’appuyer sur les ressources de la famille et de l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en oeuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. |
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en oeuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. |
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« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. |
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« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. » |
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« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. » |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
I. – Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance qui fait l’objet d’une convention de financement avec la région. » |
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance. » |
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II. – (Non modifié) |
II. – (Non modifié) |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 2 ter |
Article 2 ter |
Article 2 ter |
Supprimé |
L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme. » |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Dans chaque département, un médecin ou un professionnel de santé référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser des modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » |
« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
TITRE II |
TITRE II |
TITRE II |
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE |
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE |
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE |
……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 5 ABA |
Article 5 ABA | |
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
1° À la première phrase du II de l’article L. 226-4, les mots : « au quatrième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; |
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2° À la seconde phrase de l’article L. 226-9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 5 B |
Article 5 B |
Article 5 B |
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le remettre à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne, dirige et contrôle le tiers à qui il remet l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en oeuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » |
« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 5 EA |
Article 5 EA |
Article 5 EA |
Supprimé |
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. » |
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Article 5 EB |
Article 5 EB |
Article 5 EB |
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État, le département et la région et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. La charge financière émanant de cet accompagnement est répartie en fonction des compétences de chaque acteur. » |
« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. » |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 5 ED |
Article 5 ED |
Article 5 ED |
Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. » |
« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 du même code due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. |
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« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. |
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« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. » |
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II. – À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » est remplacée par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ». |
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III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016. |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
I. – Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables. |
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant. |
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« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. » |
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. » |
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II. – Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice, mentionnées à l’article L. 223-1-2. » |
« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 et relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. » |
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Article 6 bis |
Article 6 bis |
Article 6 bis |
Supprimé |
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ». |
(Sans modification) |
……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 6 quater |
Article 6 quater |
Article 6 quater |
Supprimé |
Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ». |
(Sans modification) |
Article 7 |
Article 7 |
Article 7 |
Supprimé |
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME |
ADAPTER LA STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME |
ADAPTER LA STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME |
……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 |
I. – (Supprimé) |
I. – (Supprimé) |
(Sans modification) |
II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. » |
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. » |
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III. – (Supprimé) |
III. – (Supprimé) |
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Article 16 |
Article 16 |
Article 16 |
I. – (Non modifié) |
I. – (Non modifié) |
(Sans modification) |
II. – Dans les situations mentionnées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur. |
II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur. |
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III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
III. – (Non modifié) |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
I. – (Non modifié) |
I. – (Non modifié) |
(Sans modification) |
II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
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« Section 5 |
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« De la déclaration judiciaire de délaissement parental |
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« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. |
||
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. |
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. |
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« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. |
||
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier. |
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier. |
|
« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul. |
||
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. |
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. |
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« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. » |
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III. – (Non modifié) |
III. – (Non modifié) |
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||
Article 21 ter |
Article 21 ter |
Article 21 ter |
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. |
L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
(Sans modification) |
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. |
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. |
|
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. |
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. |
|
Il est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité peut avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ». |
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » |
|
Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. |
Alinéa supprimé |
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Article 22 |
Article 22 |
Article 22 |
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : |
I. – (Non modifié) |
(Sans modification) |
1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié : |
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a) L’article 222-31-1 est ainsi rétabli : |
||
« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : |
||
« 1° Un ascendant ; |
||
« 2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; |
||
« 3° (Supprimé) |
||
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ; |
||
b) Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse » ; |
||
2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée : |
||
a) Après l’article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 227-27-2-1. - Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par : |
||
« 1° Un ascendant ; |
||
« 2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; |
||
« 3° (Supprimé) |
||
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ; |
||
b) Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ». |
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II (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
||
Article 22 bis |
Article 22 bis |
Article 22 bis |
À la fin du deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés. |
I. – (Non modifié) |
(Sans modification) |
II (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
||
Article 22 quater A |
Article 22 quater A |
Article 22 quater A |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° (Supprimé) |
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2° L’article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La qualification d’inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-3 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. » ; |
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3° (Supprimé) |
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II (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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Article 22 quater |
Article 22 quater |
Article 22 quater |
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. L. 221-2-2 – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice évalue les capacités d’accueil de ces mineurs de chaque département en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. » |
« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. » |
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