N° 3583 - Rapport de M. Patrick Bloche sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°3537).



ogo2003modif

N° 3583 rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,

TOME I

Par M. Patrick BLOCHE,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2954, 3068 et T.A. 591.

2e lecture : 3537.

Sénat : 1re lecture : 15, 340, 341 et T.A. 100 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 11

INTRODUCTION 17

TRAVAUX DE LA COMMISSION 27

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 27

II. EXAMEN DES ARTICLES 45

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE 45

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la liberté de création artistique 45

Article 1er bis : Liberté de la diffusion de la création artistique 45

Article 2 : Objectifs de la politique de soutien à la création artistique et liberté de programmation artistique 46

Article 2 bis (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) : Inscription annuelle à l’ordre du jour des conférences territoriales de l’action publique d’un débat sur la politique en faveur de la création artistique 56

Article 3 : Labellisation des structures du spectacle vivant et des arts plastiques 58

Article 3 bis : Rapport au Parlement sur la mise en place d’un dispositif de « 1 % travaux publics » 61

Chapitre II – Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique 63

Article 4 B : Rapport sur l’amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre 63

Article 5 (art. L. 212-10 à L. 212-14 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Protection contractuelle des artistes-interprètes 65

Article 6 bis A (art. 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France) : Création de l’observatoire de l’économie de la musique 68

Article 6 bis (art. L. 214-1, L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) : Application du régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés sur internet 71

Article 7 (art. L. 214-6 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Création d’un médiateur de la musique 73

Article 7 bis AA (art. L. 122-5, L. 211-3 et L.311-4 du code de la propriété intellectuelle) : Assujettissement à la rémunération pour copie privée de certaines pratiques de copie dans le nuage 77

Article 7 bis A (art. 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) : Publicité du rapport du médiateur du livre 85

Article 7 bis (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) : Commission de la copie privée : élargissement de la composition et transparence 85

Article 7 ter (art. L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle) : Financement des études d’usage pour l’établissement des barèmes de la rémunération pour copie privée 90

Article 7 quater AA (supprimé) (art. L. 311-4 et L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle) : Réalisation par la Hadopi des enquêtes d’usage de la copie privée : coordinations 92

Article 7 quater A (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) : Exonération de rémunération pour copie privée à l’export 93

Article 7 quater (art. L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle) : Champ et transparence de l’utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d’actions artistiques et culturelles 95

Article 8 (art. L. 213-24 à L. 213-37 [nouveaux] du code du cinéma et de l’image animée) : Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques 97

Article 9 (art. L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée) : Sanctions des manquements aux obligations de transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée 103

Article 9 bis A (art. 43-1-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Définition du distributeur de programmes audiovisuels 104

Article 9 ter (art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle) : Information des auteurs en cas de cession à un tiers du bénéfice d’un contrat de production d’une œuvre audiovisuelle 104

Article 9 quater (art. L. 251-1 à L. 251-13 [nouveaux] et L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée) : Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles 105

Article 10 (art. L. 212-32, art. L. 212-33, L. 212-33-1 et L. 212-34 [nouveaux] et L. 213-21 du code du cinéma et de l’image animée) : Contrôle des recettes d’exploitation cinématographique et échanges d’informations relatives à la projection numérique des œuvres cinématographiques en salles 109

Article 10 ter (art. L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée) : Coordination 111

Article 10 quater (supprimé) (art. L. 136-1 à L. 136-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet 111

Article 10 quinquies (supprimé) (art. 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Fixation à 60 % du quota de production indépendante pour les éditeurs de services de télévision 115

Article 10 sexies (supprimé) (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Modification de la convention prévue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de télévision 119

Article 10 septies (supprimé) (art. 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordinations 120

Article 10 octies (supprimé) (art. 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Définition de la production audiovisuelle indépendante 121

Chapitre II bis – Soutien à la création artistique 123

Article 10 nonies (art. L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle) : Transmission du droit de suite aux musées de France et aux fondations et associations reconnues d’utilité publique intervenant dans le domaine culturel 123

Chapitre II ter (Division et intitulé supprimés) Soutien au mécénat 127

Article 10 decies (supprimé) (art. 1464 M [nouveau] du code général des impôts) : Réduction de la cotisation foncière des entreprises pour des actions de mécénat 127

Chapitre III – Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle 129

Article 11 A (art. L. 7121-4-1 [nouveau] du code du travail) : Reconnaissance des pratiques artistiques amateurs 129

Article 11 (art. L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-5-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Réforme de l’exception au droit d’auteur au bénéfice des personnes handicapées 132

Article 11 bis (art. 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Respect des quotas de chansons francophones par les radios 133

Article 11 ter (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques 134

Article 13 bis A (supprimé) (art. L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 du code du patrimoine) : Création d’un dépôt légal pour les livres numériques 141

Article 13 bis (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) : Renforcement de l’obligation d’exploitation des œuvres audiovisuelles 143

Article 13 ter (art. L. 331-3 du code de la propriété et L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée) : Renforcement de l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre la contrefaçon 144

Article 13 quater (art. L. 336-2 du code de la propriété instinctuelle et L. 443-1 [nouveau] du code du cinéma et de l’image animée) : Renforcement de l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre le piratage sur internet 144

Chapitre IV – Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle 144

Article 14 B (art. L. 2152-2 du code du travail) : Représentativité au niveau national et multi-professionnel des organisations professionnelles d’employeurs du spectacle vivant et enregistré 144

Article 14 C (art. L. 4622-6 du code du travail) : Répartition des dépenses de médecine du travail imputables aux employeurs 146

Article 14 D (art. 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Extension de la définition des métiers d’art aux activités salariées 146

Article 14 E : Remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la situation des arts visuels 148

Article 14 (art. L. 7121-2 du code du travail) : Liste des artistes du spectacle 149

Article 16 : Observation du secteur du spectacle vivant 150

Article 16 bis (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale) : Maintien du versement des cotisations sociales à la caisse des congés spectacles 152

Article 16 ter (art. 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003) : Affectation du produit de la taxe sur les spectacles 153

Chapitre V – Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture 154

Article 17 AA (supprimé) : Égalité d’accès aux enseignements artistiques 154

Article 17 A (art. L. 214-13 et L. 216-2 du code de l’éducation) : Missions des conservatoires 156

Article 17 B  (art. L. 232-1 et L. 239-1 du code de l’éducation) : Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels 160

Article 17 (art. L. 75-10-1 et L. 759-1 à L. 759-5 [nouveaux] du code de l’éducation) : Établissements d’enseignement supérieur de la création artistique 162

Article 17 bis (art. L. 752-1, L. 752-2 [nouveau] et L. 962-1 du code de l’éducation) : Missions des écoles d’architecture 169

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE 176

Chapitre Ier – Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel 176

Article 18 A (art. L. 1 du code du patrimoine) : Patrimoine immatériel 176

Article 18 B (art. L. 111-7 à L. 111-11 [nouveaux], art. L. 114-1, art. L. 124-1 [nouveau] du code du patrimoine) : Lutte contre la circulation illicite de biens culturels 178

Article 18 bis AA (art. L. 111-2 du code du patrimoine) : Certificat d’exportation pour les biens culturels cédés en vente publique 180

Article 18 bis A (art. L. 441-2 du code du patrimoine) : Projets scientifiques et culturels des musées de France 181

Article 18 bis (art. L. 211-1 du code du patrimoine) : Définition des archives 182

Article 18 quater A (art. L. 212-11 et L. 212-14 du code du patrimoine) : Conditions de dépôt des archives des communes de moins de 2 000 habitants auprès des services intercommunaux ou départementaux 182

Article 18 sexies (art. L. 211-4 du code du patrimoine) : Réintégration de toutes les archives produites par les personnes publiques dans le champ des archives publiques 183

Article 18 septies (art. L. 214-10 du code du patrimoine) : Extension du champ de l’application de l’interdiction de l’accès aux salles de lecture d’archives 183

Article 19 ter (art. L. 451-12 [nouveau] du code du patrimoine) : Pôles nationaux de référence pour les collections publiques non présentées 184

Chapitre II – Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique 185

Article 20 (art. L. 510-1, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-5, L. 522-7, L. 522-8, L. 523-4, L. 523-7, L. 523-8, L. 523-8-1 et L. 523-8-2 [nouveaux], L. 523-9 à L. 523-11, L. 523-13, L. 541-1 à L. 541-9) : du code du patrimoine) Politique scientifique archéologique et régime juridique des biens archéologiques 185

Article 20 bis A (art L. 522-9 à L. 522-17 [nouveaux], du code du patrimoine) : Conseil national de la recherche archéologique et commissions interrégionales de la recherche archéologique 201

Article 20 bis : Exclusion du crédit d’impôt recherche pour les contrats de fouille d’archéologie préventive 202

Chapitre III – Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale 204

Article 21 : Labellisation des centres culturels de rencontre 204

Article 21 bis (suppression maintenue) : Rapport sur l’affectation à un fonds géré par la Fondation du patrimoine des bénéfices tirés d’un tirage exceptionnel du Loto 204

Article 22 (Intitulé du livre VI du code du patrimoine) : Modification de l’intitulé du livre VI du code du patrimoine 205

Article 23 (art. L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 [nouveaux], L. 612-1 et L. 613-1 [nouveau] du code du patrimoine) : Diverses dispositions modifiant le titre Ier du livre VI du code du patrimoine 205

Article 24 (art. L. 621-4 à L. 621-6, L. 621-12, L. 621-9, L. 621-27, L. 621-30 à L. 621-33, L. 621-34 à L. 621-41 [nouveaux], L. 622-1-1 et L. 622-1-2 [nouveaux], L. 622-2 à L. 622-4, L. 622-4-1 [nouveau], L. 622-10, L. 624-1 à L. 624-7, L. 631-1 à L. 631-5 [nouveaux], L. 632-1 à L. 632-3 [nouveaux] et L. 633-1 [nouveau] du code du patrimoine) : Diverses dispositions modifiant les titres II et III du livre VIdu code du patrimoine 208

Article 24 bis : (L. 621-22 et L. 621-29-9 [nouveau] du code du patrimoine) Aliénation des biens immobiliers appartenant à l’État et à ses établissements publics 224

Article 25 (art. L. 641-1 et L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-4 [nouveaux], art. L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine) : Modification du titre IV du livre VI du code du patrimoine 225

Article 26 (art. L. 650-1 à L. 650-3 [nouveaux] du code du patrimoine) : Labellisation des immeubles présentant un intérêt architectural 225

Article 26 bis (art. L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives à l’insertion d’œuvres d’art dans les constructions 226

Article 26 quater (art. L. 441-4 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Recours obligatoire à un architecte pour les demandes de permis d’aménager des lotissements 226

Article 26 quinquies (art. 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et art. L. 431-3 du code de l’urbanisme) : Dérogation à l’obligation de recourir à un architecte pour les demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques 227

Article 26 sexies (art. 5 bis [nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Dispositions relatives aux concours d’architecture 228

Article 26 octies (art. 19 et 23-1 [nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Lutte contre les signatures de complaisance en matière de projet architectural 230

Article 26 nonies (art. 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Représentation équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux de l’ordre des architectes 230

Article 26 decies : Report des élections des membres du Conseil national de l’ordre des architectes et des conseils régionaux de l’ordre des architectes 231

Article 26 undecies : Expérimentation en matière de normes applicables à la construction 231

Article 26 duodecies (art. L. 423-1 du code de l’urbanisme) : Délais d’instruction du permis de construire en cas d’établissement du projet architectural par un architecte 232

Article 26 terdecies (art. 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Limitation des mandats des membres des conseils régionaux ou du conseil national de l’ordre des architectes 233

Article 26 quaterdecies (art. 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Modification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 233

Article 26 quindecies (supprimé) (art. L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation) : Passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat 234

Article 27 (art. L. 710-1 [nouveau], L. 720-1 et L. 730-1 du code du patrimoine) : Dispositions relatives à l’outre-mer 236

TITRE III – HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE 236

Chapitre Ier  – Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l’image animée 236

Article 28 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier et compléter le code du cinéma et de l’image animée 236

Chapitre II – Dispositions portant habilitation à compléter et modifier le code du patrimoine 238

Article 30 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier et compléter le code du patrimoine 238

Chapitre III – Disposition portant habilitation à modifier et compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s’agissant du droit des collectivités ultra-marines 239

Article 31 : Habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances pour compléter et modifier le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine pour l’Outre-mer 239

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 239

Chapitre I – Dispositions diverses 239

Article 33 (art. L. 331-18, L. 341-1-1 [nouveau], L. 350-2, L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-21 du code de l’environnement) : Coordination avec le code de l’environnement 239

Article 33 bis A (art. L. 553-1 du code de l’environnement) : Régime de co-visibilité régissant l’installation d’éoliennes 242

Article 33 bis (art. L. 211-1 et L. 214-17 du code de l’environnement) : Conciliation de la protection du patrimoine avec la gestion équilibrée de la ressource en eau 248

Article 34 (art. L. 122-8 du code forestier) : Coordination avec le code forestier 249

Article 35 bis (art. L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales) : Subvention des petites salles de cinéma par les intercommunalités 249

Article 36 (art. L. 101-2, L. 111-7, L. 151-18, L. 151-19, L. 151-29, L. 151-29-1 [nouveau], L. 152-5, L. 152-6, L. 300-6-1, L. 313-1, L. 313-12, L. 313-15, L. 322-2, L. 421-6, L. 424-1, L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-13 du code de l’urbanisme) : Modifications du code de l’urbanisme 250

Article 37 bis : Ratification de l’ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d’édition 254

Article 37 ter (art. L. 221-1 du code du tourisme) : Guides-conférenciers 255

Chapitre II – Dispositions transitoires 257

Article 40 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions relatives au patrimoine et dispositions transitoires 257

Article 41 : Dispositions transitoires relatives aux instances consultatives du patrimoine 258

Article 42 : Dispositions transitoires relatives aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux projets d’aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 258

Chapitre III – Dispositions relatives à l’Outre-Mer 258

Article 43 : Application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises 258

Article 43 bis : Rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative, de l’article 26 undecies 259

Article 43 bis (supprimé) (art. L. 811 du code de la propriété intellectuelle) : Application de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie 259

Article 46 : Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy 260

ANNEXE : CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES PAR LE RAPPORTEUR 261

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Réunie les mardi 15 et mercredi 16 mars 2016, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté, en deuxième lecture, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après l’avoir modifié par le biais de 154 amendements.

La Commission a adopté sans modification 35 articles, dont notamment l’article 2 bis, relatif aux conférences territoriales de l’action publique, l’article 7 bis A, relatif à la publicité du rapport du médiateur du livre, l’article 7 quater A, relatif à l’exonération de rémunération pour copie privée à l’export, l’article 9 ter, relatif à l’information des auteurs en cas de cession à un tiers du bénéfice d’un contrat de production d’une œuvre audiovisuelle, l’article 11 sur la réforme de l’exception au droit d’auteur au bénéfice des personnes handicapées, les articles 13 ter et quater renforçant l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre la contrefaçon et le piratage sur internet, l’article 14 E prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la situation des arts visuels, l’article 18 bis A sur les projets scientifiques et culturels des musées de France, les articles 18 quater A, 18 sexies et septies ayant trait aux archives, l’article 26 quinquies relatif au seuil de recours obligatoire à l’architecte et les articles 26 octies, 26 nonies et 26 decies relatifs à l’ordre des architectes.

Pour nombre d’articles, elle a adopté des rédactions de compromis entre les versions adoptées en première lecture par chacune des deux chambres ; pour d’autres articles, le débat se poursuivra dans la navette.

• S’agissant des articles relatifs à la création artistique, la Commission a en premier lieu, à l’initiative du rapporteur, simplifié la rédaction de l’article 1er bis relatif à la liberté de diffusion de la création artistique, sur le modèle de l’article 1er, et réécrit l’article 2 définissant les objectifs de la politique de service public en faveur de la création artistique, afin de retenir certains apports des deux chambres.

L’article 3, relatif à la politique de labellisation de structures dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, a été réécrit par un amendement du Gouvernement consistant très largement en un retour aux équilibres retenus par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en reprenant certains apports du Sénat, notamment les précisions relatives au rôle des instances de gouvernance des structures dans le choix de leur dirigeant.

La Commission a par ailleurs rétabli, à l’initiative du rapporteur, deux articles supprimés par le Sénat relatifs à la production de rapports, l’un relatif à l’étude d’un dispositif dit de « 1 % travaux publics » (article 3 bis), l’autre relatif à la mise en œuvre de l’ordonnance du 12 novembre 2014 sur le contrat d’édition (article 4 B).

En matière musicale, la Commission a adopté à l’article 5 un amendement de Mme Isabelle Attard revenant à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture permettant d’associer les musiciens d’accompagnement aux résultats des exploitations non prévues et non prévisibles de leurs enregistrements. L’article 6 bis A, relatif à l’observatoire de l’économie de la musique, a été réécrit à l’initiative du Gouvernement pour tenir compte des engagements pris dans le cadre de la signature du protocole dit « Schwartz » ; l’article prévoit désormais une gouvernance exercée par un comité d’orientation, composé de manière à respecter l’équilibre de l’ensemble des acteurs de la filière. L’article 6 bis, supprimé par le Sénat, a été réintroduit à l’initiative conjointe du Gouvernement et de Mme Isabelle Attard : il étend la licence légale aux radios diffusées en ligne en flux continu. Enfin, la rédaction de l’article 7, instituant un médiateur de la musique, a été modifiée par amendement du rapporteur, sous-amendé par Mme Annie Genevard, afin de revenir aux équilibres du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en retenant l’articulation avec les compétences des autres instances de conciliation, introduite par le Sénat.

À l’article 8, relatif à l’exploitation des œuvres cinématographiques, cinq amendements du Gouvernement ont été adoptés pour clarifier les obligations du producteur dans la transmission des comptes de production et préciser le contenu des comptes d’exploitation ; des amendements analogues ont été adoptés à l’article 9 quater s’agissant de l’exploitation des œuvres audiovisuelles.

À l’article 16, relatif à l’observation du spectacle vivant, la Commission a adopté quatre amendements du Gouvernement revenant à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en introduisant la possibilité pour le ministère de la culture de conclure une convention avec ses établissements publics ou les SPRD afin de mettre à leur disposition certaines des données visées par l’article.

• En matière de propriété intellectuelle, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant à l’article 7 bis, relatif à la composition de la commission de la copie privée, le « pôle public » qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture, tout en soumettant le président de la commission à l’obligation de communication d’une déclaration d’intérêts, comme l’avait souhaité le Sénat en première lecture. En matière d’études d’usage – article 7 ter – le rapporteur a souhaité revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

À l’article 7 bis AA, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale proposé par M. Marcel Rogemont, encadrant le versement de la rémunération pour copie privée par les services d’enregistrement numérique à distance recourant à l’« informatique dans le nuage ».

À l’article 7 quater, relatif à l’utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d’actions artistiques et culturelles, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, repris le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en retenant l’obligation, introduite par le Sénat, de rendre public le nom des bénéficiaires des aides accordées.

La Commission a par ailleurs décidé de supprimer, à l’initiative du Gouvernement, de Mme Isabelle Attard et de M. Lionel Tardy, l’article 10 quater qui créait un mécanisme de rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont référencées et utilisées, sans autorisation préalable, par les moteurs de recherche sur internet ; consciente de l’importante de légiférer sur ce point, elle n’a néanmoins pas souhaité que demeure dans le présent projet de loi une disposition qui serait très vraisemblablement considérée comme contraire au droit et à la jurisprudence communautaires.

• En matière d’emploi artistique, la Commission a adopté un amendement de Mme Marie-George Buffet complétant la liste des artistes du spectacle par la profession de réalisateur (article 14). Elle a par ailleurs, à l’initiative du rapporteur, réécrit l’article 14 D afin de définir une qualité de « salariés des métiers d’art » ne remettant pas en cause le caractère indépendant de l’activité des artisans.

• La Commission a par ailleurs supprimé, à titre conservatoire, les quatre articles introduits par la commission de la Culture du Sénat en matière de production audiovisuelle – articles 10 quinquies à 10 octies – afin de ne pas perturber les négociations actuellement en cours entre les acteurs concernés.

• La Commission a adopté, à l’article 10 nonies, un amendement du Gouvernement étendant le legs du droit de suite à tous les légataires, pour remédier à la possible inégalité devant la loi des dispositions adoptées par le Sénat. Elle a également supprimé, à l’initiative du Gouvernement, l’article 10 decies relatif au mécénat culturel local.

• S’agissant de la promotion de la diversité culturelle et de l’élargissement de l’accès à l’offre culturelle la Commission, à l’initiative du Rapporteur, a rétabli le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sur l’encadrement des pratiques artistiques amateurs à l’article 11 A.

De même, la Commission a rétabli à l’initiative du Rapporteur, à l’article 11 bis, les dispositions imposant au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de motiver, dans son rapport annuel, les raisons pour lesquelles il n’a pas sanctionné les manquements aux quotas radiophoniques.

À l’article 11 ter, la Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui reformule les dérogations au titre des quotas radiophoniques qui pourront être accordées par le CSA.

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a enfin adopté un amendement supprimant le dépôt légal des livres numériques à l’article 13 bis A.

● En matière d’enseignement artistique spécialisé et d’enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture, la Commission, à l’initiative du Gouvernement, a supprimé le rôle de chef de file de la région sur la question des conservatoires. Son rôle est néanmoins reconnu dans l’organisation et le financement des classes préparatoires à l’article 17 A.

À l’initiative de M. Michel Pouzol, les modalités d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, ainsi que ceux du cinéma et de la communication audiovisuelle ont été précisées à l’article 17.

S’agissant des écoles d’architecture, la Commission a adopté un amendement du Rapporteur à l’article 17 bis afin de préciser le champ d’intervention des professionnels de l’architecture qui seront formés par ces écoles.

• Sur le volet Patrimoine, la Commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture définissant le patrimoine immatériel à l’article 18 A. À l’initiative du Rapporteur, à l’article 19 ter, la constitution des pôles nationaux de référence s’effectuera sur la base du volontariat.

En matière d’archéologie préventive, à l’initiative du Gouvernement et de Mme Martine Faure, la Commission a rétabli à l’article 20 la majeure partie des dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, moyennant quelques améliorations. Elle a ainsi rétabli la maîtrise d’ouvrage scientifique de l’État et le monopole de l’INRAP sur les fouilles sous-marines. La procédure d’habilitation à laquelle les collectivités territoriales devront recourir pour la réalisation de fouilles a été également rétablie, en prévoyant des possibilités de dérogation à la spécialité territoriale de cette habilitation. S’agissant des opérateurs privés, leurs obligations pour obtenir l’agrément ont aussi été rétablies et notamment la transmission d’un dossier établissant leur respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable. Le dispositif adopté en première lecture sur les conditions du contrôle scientifique et technique de l’État sur la mise en œuvre des opérations de fouilles est rétabli, moyennant deux évolutions : le contrôle préalable des offres donnera lieu à une évaluation et non plus à une notation et le recours à la sous-traitance sera soumis à une déclaration préalable et limité aux prestations à caractère scientifique.

Enfin, trois amendements identiques déposés par Mmes Marie-George Buffet, Isabelle Attard et Gilda Hobert ont été adoptés à l’article 20 bis A afin d’exclure du champ d’application du crédit d’impôt recherche les dépenses engagées au titre de fouilles archéologiques.

• Concernant le patrimoine protégé, la Commission a rétabli, à l’article 23, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture relatives à la prise en compte du plan de gestion par les collectivités concernées par la protection d’un bien inscrit au patrimoine mondial.

À l’article 24, la Commission a étendu les exceptions à l’inconstructibilité des domaines nationaux aux bâtiments nécessaires à leur valorisation et a permis aux établissements publics de l’État de céder leurs domaines nationaux à une autre personne publique.

En ce qui concerne les sites patrimoniaux protégés, la Commission a souhaité substituer au « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine », pour bien distinguer ce document du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Elle a rendu facultative la constitution d’une commission locale et en a modifié la composition et les missions. La Commission, à l’initiative du Gouvernement, a modifié les dispositions de l’article 24 relatives à la protection des éléments d’architecture et de décoration protégés par le PSMV. Elle a également permis aux collectivités, à l’article 36, d’élaborer seules le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial protégé, avec l’assistance technique et financière de l’État.

À l’article 24 bis, elle a adopté un amendement du Gouvernement modifiant l’article introduit par le Sénat prévoyant, en cas d’aliénation d’un monument historique de l’État, le recueil des observations du ministre chargé de la culture, au lieu de son accord.

• Pour ce qui est du volet architectural du projet de loi, la Commission a rétabli les articles 26 bis, relatif au dispositif dit de « 1 % artistique » et 26 quaterdecies, relatif aux marchés de conception-réalisation, exploitation ou maintenance, supprimés par le Sénat.

Elle a modifié, à l’initiative du Gouvernement, l’article 26 quater, afin de rétablir le recours à l’architecte dans le cadre des demandes de permis d’aménager relatives à des lotissements.

La Commission a rétabli l’article 26 sexies relatif au concours d’architecture, en y incluant les maîtres d’ouvrage privés et en indiquant explicitement que les maîtres d’ouvrage soumis à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée devaient recourir à la procédure de concours, dans des conditions fixées par décret.

Elle a également élargi le champ de l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies aux groupements de collectivités territoriales et a précisé qu’elle concernait également le réemploi des matériaux.

La Commission a souhaité rétablir l’article 26 duodecies afin de permettre aux autorités compétentes pour délivrer les permis de construire de déroger aux conditions et délais fixés par un décret en Conseil d’État lorsqu’un architecte a élaboré le projet architectural sans obligation légale.

La Commission a par ailleurs rétabli les ordonnances prévues aux articles 28 et 30, dans un champ toutefois restreint pour l’ordonnance prévue à l’article 30.

Elle a modifié les dispositions de l’article 33 bis A, relatif à l’installation d’éoliennes, afin de rendre obligatoire l’avis simple de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

Elle a également, à l’initiative du Gouvernement, modifié la rédaction de l’article 33 bis relatif au patrimoine hydraulique et a rétabli, à l’article 36, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en matière d’isolation des bâtiments par l’extérieur.

Enfin, à l’article 40, la Commission a adopté un amendement assurant une entrée en vigueur différée des dispositions de l’article 33 du projet de loi relatives à la publicité aux abords des monuments historiques.

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a été adopté par le Sénat le 1er mars dernier. Le rapporteur se félicite de l’inscription rapide de ce texte, très attendu, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et espère que le Sénat pourra par la suite s’en saisir tout aussi rapidement en deuxième lecture afin que la loi puisse être ainsi promulguée avant l’été.

L’apport du Sénat s’est traduit par l’adoption de 37 nouveaux articles, dénotant une volonté réelle d’enrichissement du projet de loi. Certains de ces articles, qui concernent en particulier la sécurisation juridique de la situation des auteurs, la reconnaissance des salariés des métiers d’art, la protection du patrimoine hydraulique ou encore le subventionnement des salles de cinéma par les établissements publics de coopération intercommunale, répondent à des besoins réels exprimés par le monde culturel, tandis que d’autres – tel l’assujettissement à la rémunération pour copie privée de certaines pratiques de copie dans le nuage ou la rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des moteurs de recherche et de référencement sur internet – doivent encore faire l’objet d’un travail législatif approfondi.

Le Sénat a également adopté sans modification 30 articles, notamment l’article 1er relatif à la liberté de création, l’article 6 sur les relations entre producteurs de phonogrammes et éditeurs de service de musique en ligne, l’article 15 portant sur les conditions d’emploi des artistes du spectacle vivant par les collectivités territoriales, l’article 18 consacrant, dans la loi, les fonds régionaux d’art contemporain, les articles 26 ter et 26 septies relatifs aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou l’article 32 ter permettant la constitution de partie civile des associations du patrimoine.

Il a apporté des modifications – souvent substantielles – à 55 articles encore en discussion, dont certaines sont particulièrement opportunes. Il a cependant, sur certains points, notamment en matière d’archéologie préventive, adopté des amendements modifiant radicalement l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat a également supprimé 11 articles, concernant notamment des demandes de rapport, qui permettaient pourtant d’aborder des sujets essentiels, ou des habilitations législatives, mais aussi quatre dispositions relatives à l’architecture, adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION

Marquant, comme l’avait fait l’Assemblée nationale en première lecture, son attachement à la force symbolique de cet article, le Sénat a adopté sans modification l’article 1erdu projet de loi, relatif à la liberté de la création. Si, en l’état actuel du droit, la liberté de création artistique découle implicitement du principe constitutionnel de liberté d’expression, son affirmation dans le premier article de la future loi sera de nature à donner un signal très fort, aux artistes eux-mêmes, mais aussi au juge, qui devra, dans les affaires dont il sera saisi, tenir compte du fait que la création artistique constitue une modalité d’expression particulière, comportant souvent une prise de risque par le créateur et une remise en cause des conventions ou de l’esprit dominant. Les exemples ne manquent malheureusement pas, dans la période récente, de tentatives de remise en cause de cette liberté. La voici désormais pleinement affirmée par un Parlement convaincu !

Le Sénat a, en outre, souhaité consacrer, dans un nouvel article 1er bis, la liberté de diffusion, tout en l’encadrant de limites. Le rapporteur proposera de simplifier la rédaction de cet article, sur le modèle de l’article 1er. Il n’est en effet pas nécessaire d’établir la liste des principes limitant l’exercice de la liberté de diffusion, laquelle devra nécessairement respecter le droit d’auteur, notamment.

À l’article 2, article central du projet de loi par la définition qu’il donne de la politique en faveur de la création artistique, le Sénat a procédé à divers aménagements ; plus substantiellement, il a introduit des dispositions visant à favoriser les pratiques amateurs – dans une rédaction sur laquelle le rapporteur proposera néanmoins de revenir –, à faciliter l’accès aux œuvres des personnes en situation de handicap ou à garantir la transparence et l’évaluation de l’octroi des subventions publiques. Il a par ailleurs supprimé la notion de « service public », à laquelle le rapporteur est particulièrement attaché et dont il proposera la réintroduction. À cet article, le rapporteur présentera, pour la clarté des débats, un amendement de rédaction globale reprenant les apports déterminants des deux assemblées.

En ce qui concerne les conférences territoriales de l’action publique, le Sénat a introduit, à l’article 2 bis, une disposition tendant à la mise en place d’une commission dédiée à la culture au sein de chacune d’elles, cette disposition venant compléter le dispositif déjà adopté par l’Assemblée nationale en première lecture qui consistait dans l’organisation annuelle d’un débat consacré à la culture au sein de ces conférences. En première lecture, le rapporteur avait en effet estimé que ce dernier dispositif pouvait s’avérer plus ambitieux in fine, en obligeant chaque CTAP, en réunion plénière, à se pencher sur les questions culturelles au moins une fois par an, plutôt que de les renvoyer à une commission d’experts constituée en son sein.

Le Sénat a par ailleurs, par hostilité générale à ce type d’articles, supprimé deux articles tendant à la production de rapports, articles que le rapporteur proposera de réintroduire tant les sujets traités sont importants et méritent que le Parlement ouvre des perspectives législatives futures : il s’agit de l’article 3 bis portant demande de rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public et de l’article 4 B prévoyant la remise d’un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’ordonnance du 12 novembre 2014 sur le contrat d’édition.

Dans le domaine de la musique, le Sénat a apporté diverses précisions à l’article 5 relatif aux contrats entre les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes et a introduit un nouvel article 6 bis A permettant la constitution d’un observatoire de l’économie de la musique au sein du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Le Sénat a confirmé, à l’article 7, la création d’un médiateur de la musique, mais a souhaité rendre obligatoire la saisine des instances de conciliation existantes en mesure de connaître des litiges dont serait saisi le médiateur.

Le Sénat a en revanche supprimé l’article 6 bis relatif à l’application du régime de la licence légale aux webradios, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.

En matière de propriété intellectuelle, le Sénat a introduit un nouvel article 7 bis AA visant à assujettir à la rémunération pour copie privée certaines pratiques de copie réalisée sur des serveurs distants. La rédaction de cet article, introduit par amendement en commission, modifié en séance publique, puis à nouveau en seconde délibération pour corriger les conséquences malheureuses de l’adoption d’un de ces amendements, mérite encore d’être retravaillée.

Le Sénat a également décidé de modifier la composition de la Commission de la copie privée, en remplaçant les trois représentants des ministères de la culture, de l’industrie et de la consommation que prévoyait l’article 7 bis par un conseiller d’État, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes. Il a en outre souhaité confier à la HADOPI la réalisation des enquêtes d’usage prévues par l’article 7 ter du projet de loi. Il a enfin modifié l’article 7 quater afin que soit rendue publique l’identité des bénéficiaires du nouveau dispositif visant à ce que le quart du produit de la rémunération pour copie privée soit affecté au financement d’actions artistiques et culturelles.

Le Sénat a introduit un nouvel article 10 quater visant à créer un mécanisme de rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites sans autorisation préalable par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet. Si le rapporteur est particulièrement sensible à la problématique posée, la question de la compatibilité de ce dispositif avec nos engagements communautaires demeure cependant posée.

En matière de production audiovisuelle, le Sénat a introduit un nouvel article 9 bis A tendant à définir, dans la loi du 30 septembre 1986, le distributeur de programme, ainsi qu’un article 9 ter visant à informer les auteurs de la cession du contrat de production d’une œuvre audiovisuelle par le producteur à un tiers. Il a également introduit un nouvel article 9 quater relatif à la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles, qui constitue le pendant, pour ces œuvres, des dispositions de l’article 8 relatif aux œuvres cinématographiques.

Le Sénat a également introduit plusieurs articles qui risqueraient, s’ils étaient maintenus dans le texte d’avoir des conséquences importantes sur les rapports entre éditeurs de services de télévision et producteurs : au nouvel article 10 quinquies, il a prévu de fixer, au sein de l’obligation de contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle, la part de production indépendante à seulement 60 %, tandis que l’article 10 octies renvoie aux dispositions du droit commun des sociétés, la définition de l’indépendance des sociétés de production audiovisuelle à l’égard d’un éditeur de services
– l’indépendance étant en conséquence acquise dès lors que l’éditeur possède moins de 50 % du capital de la société de production, contre 15 % dans le droit audiovisuel actuel. Le rapporteur s’interroge sur la pertinence du maintien de ces dispositions compte tenu des négociations en cours entre producteurs et services de télévision. En toute hypothèse, ces dispositions devront être au moins modifiées.

Le Sénat a introduit un nouveau chapitre consacré au soutien à la création artistique, comportant un nouvel article 10 nonies relatif au droit de suite et permettant à ses bénéficiaires de le léguer aux musées de France ou à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique œuvrant dans le domaine culturel ou artistique. Si ce nouvel article poursuit un objectif légitime, il apparaît néanmoins que le dispositif nécessite une réflexion approfondie, source d’une réécriture de l’article.

Le Sénat a également introduit un nouveau chapitre consacré au mécénat culturel, comportant un nouvel article 10 decies permettant aux communes et aux intercommunalités d’ouvrir la possibilité aux entreprises de déduire de leur cotisation foncière une fraction de leurs dons à des actions culturelles territoriales.

À l’article 11 A, le Sénat a souhaité insérer la reconnaissance des pratiques amateurs dans un nouvel article du code du travail et supprimer la notion « d’artiste amateur » pour ne retenir que celle « d’amateur ». Le rapporteur regrette ces modifications qui dénaturent l’esprit du texte proposé par le Gouvernement et modifient le fragile équilibre entre la reconnaissance des pratiques amateurs et la place accordée aux professionnels. Il proposera donc de rétablir la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et d’apporter d’éventuelles précisions pour que la présomption de salariat ne subisse aucun préjudice.

À l’article 11 bis le Sénat a supprimé, de manière fort regrettable, l’obligation pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel de motiver les raisons pour lesquelles il n’aurait pas sanctionné des manquements à la règle du respect des quotas de chansons francophones par les radios. Sur ce sujet délicat et source de tensions, de telles explications ne semblent pas superflues au rapporteur.

À l’article 11 ter relatif à la diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques, le Sénat a adopté un amendement permettant aux radios spécialisées dont le genre ne comprend que peu de chansons francophones de déroger, sous certaines conditions, aux obligations prévues en la matière. Le rapporteur, en ce domaine, souhaite que soit préservée l’intention du législateur exprimée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Un nouvel article, le 13 bis, rend obligatoire le dépôt légal des livres numériques afin de garantir leur archivage exhaustif. Un outil déjà existant, le dépôt légal du web, peut utilement contribuer à ce dépôt légal. Une disposition spécifique ne semble donc pas opportune au rapporteur.

Le Sénat a également introduit deux nouveaux articles, l’article 13 ter renforçant l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en matière de lutte contre la contrefaçon, en l’autorisant à se constituer partie civile, et l’article 13 quater qui lui permet d’engager une action en cessation devant le tribunal de grande instance lorsqu’il constate une atteinte aux droits d’auteur sur internet.

Le Sénat a par ailleurs complété le chapitre relatif à l’emploi et l’activité professionnelle par quatre nouveaux articles :

– l’article 14 B vise à permettre aux organisations professionnelles d’employeurs du spectacle vivant et enregistré de bénéficier, sous certaines conditions, d’une représentativité nationale et multi-professionnelle ;

– l’article 14 C vise à ce que les dépenses imputables aux employeurs en matière de services de santé au travail soient réparties, lorsque le service de santé est commun à plusieurs employeurs, en fonction de la masse salariale, et non du nombre de salariés, pour les dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige, les mannequins et les intermittents du spectacle ;

– l’article 14 D tend à élargir la notion de métier d’art aux salariés, au-delà des seuls travailleurs indépendants ;

– l’article 14 E porte sur une demande de rapport relatif à la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social.

À l’article 14, le Sénat a adopté un amendement tendant à préciser que le statut d’artiste du spectacle est également applicable aux chorégraphes.

Le Sénat a modifié la rédaction de l’article 16 relatif à la communication d’informations relatives aux billetteries par les entrepreneurs du spectacle au ministère de la Culture et de l’article 16 bis relatif au maintien du versement des cotisations sociales à la caisse des congés spectacles.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a introduit un nouvel article 16 ter visant à clarifier les critères d’affectation de la taxe sur les spectacles au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l’association pour le soutien du théâtre privé, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de les définir.

Le Sénat a enfin complété et enrichi le volet consacré à l’enseignement en matière de création artistique et d’architecture.

Le Sénat a introduit un nouvel article 17 AA imposant à l’État et aux collectivités territoriales de garantir l’égalité d’accès aux enseignements artistiques, notamment à travers le financement des conservatoires.

De manière par contre contestable, il est revenu sur certaines dispositions de l’article 17 A relatif aux missions des conservatoires. Il a ainsi prévu que la région adopte un schéma régional de développement de l’enseignement artistique, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), ce qui confère aux régions un rôle de chef de file en la matière. Alors que l’État a envoyé un signal fort de réengagement, notamment financier, en faveur de ces établissements, cette position semble pour le moins inopportune.

À l’initiative du Gouvernement, une nouvelle instance consultative a été créée à l’article 17 B, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESRAC), chargé d’assurer la cohérence et l’harmonisation des formations et de la recherche dans ce domaine ; ce conseil sera obligatoirement consulté sur les projets d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de création artistique.

À l’article 17, le Sénat a souhaité apporter des précisions afin de compléter les missions des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique et de préciser leurs modalités d’accréditation.

À l’article 17 bis le Sénat a apporté des modifications aux missions susceptibles d’être exercées par les écoles d’architecture. Il a également précisé que les écoles d’architecture assurent la formation initiale et continue des professionnels non seulement de l’architecture, du paysage mais aussi du cadre de vie sur l’ensemble des problématiques liées à l’aménagement et à l’urbanisme. Dans un souci de clarification, le Rapporteur proposera une modification de cette formulation.

II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE

A. UNE VISION DIVERGENTE DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Si, s’agissant du régime de propriété des biens archéologiques, le Sénat a validé majoritairement les dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, il a, par contre, modifié radicalement les dispositions de l’article 20 relatives à l’archéologie préventive. Le Sénat s’est montré particulièrement soucieux de limiter l’intervention de l’État dans ce domaine. Trois points ont concentré les critiques.

En premier lieu, le rôle de régulateur attribué à l’État a été jugé excessif par le Sénat qui a donc reformulé ses missions : son rôle de garant de la cohérence et du bon fonctionnement de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière a été supprimé ; la mission de l’État se limite donc au seul contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations d’archéologie. De plus, il n’exerce plus la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations et le monopole de l’INRAP sur les fouilles archéologiques sous-marines a été supprimé.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé l’obligation faite aux aménageurs de communiquer toutes les offres reçues suite à un appel à candidature aux services régionaux d’archéologie pour qu’ils les contrôlent et notent le volet scientifique. À la place, seul le projet scientifique d’intervention de l’offre retenue par l’aménageur sera transmis au service régional d’archéologie, qui vérifiera sa seule conformité aux cahiers des charges.

Le rapporteur tient tout particulièrement à rappeler que l’archéologie préventive relevant d’une mission de service public, les opérations de fouilles ne peuvent être regardées comme un secteur d’activité économique comme les autres. Si le principe d’ouverture à la concurrence n’est pas remis en cause, le rééquilibrage entre tous les acteurs du secteur assuré par l’Assemblée nationale est tout à fait opportun face aux dysfonctionnements constatés. Les nouvelles dispositions devraient permettre de garantir au mieux la qualité scientifique des opérations de fouilles préventives qui participent à la préservation de notre patrimoine national.

En deuxième lieu, le Sénat a tenu à préserver les prérogatives actuelles des services archéologiques des collectivités territoriales. Il a donc supprimé les limitations posées au champ d’intervention de ces services comme la signature d’une convention avec l’État et la limitation géographique de leur habilitation. Par ailleurs, les agréments dont disposent aujourd’hui les services archéologiques des collectivités territoriales ont été automatiquement transformés en habilitations.

En troisième lieu, les nouvelles contraintes administratives et financières imposées aux opérateurs privés soumis à agrément ont été jugées trop contraignantes par le Sénat et ont donc été notablement réécrites et allégées. Ont ainsi été supprimées les dispositions imposant des informations supplémentaires, dont notamment le respect d’exigences en matière sociale, financière ou comptable. De même, la transmission obligatoire à l’État, chaque année, d’un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier a disparu. Enfin, le Sénat a rétabli le bénéfice du crédit d’impôt recherche pour les dépenses engagées au titre des fouilles archéologiques.

Le rapporteur tient à souligner que dans son dernier rapport public (1), la Cour des comptes approuve les dispositions figurant dans le présent projet de loi voté par l’Assemblée nationale, notamment celles qui prévoient un contrôle en amont des offres et le renforcement des conditions d’agrément des opérateurs privés, considérant qu’elles vont dans la bonne direction. La Cour des comptes a même appelé l’État à mieux réguler le secteur.

De fait, le rapporteur regrette que le Sénat se soit opposé à la vision de l’archéologie préventive défendue à l’Assemblée nationale.

B. LA PROTECTION DU PATRIMOINE : DES PRÉOCCUPATIONS PARTAGÉES PAR L’ASSEMBLÉE ET LE SÉNAT

Le Sénat a enrichi les dispositions relatives au patrimoine culturel.

À l’article 18 B il a introduit des dispositions relatives à la conservation et l’exposition des biens culturels extra-européens saisis en douane ou reconnus comme sortis illégalement dans des pôles nationaux de référence. Un article additionnel, l’article 18 AA, modifie les conditions d’exportation des biens culturels protégés en prévoyant que lorsqu’un propriétaire souhaite céder un tel bien, la délivrance du certificat d’exportation est conditionnée à la réalisation en France, dans un délai d’un an, d’une vente publique ou de gré à gré dudit bien. Cette disposition participe d’un objectif louable mais risque de se heurter au droit communautaire.

Enfin le Sénat a adopté un article 19 ter qui favorise le regroupement des collections publiques existantes mais non présentées dans des musées labellisés en « Pôle national de référence ».

S’agissant des archives, le Sénat a complété le dispositif adopté par l’Assemblée nationale par deux articles additionnels. L’article 18 sexies redéfinit les archives publiques, en y incluant la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public ainsi que les documents relatifs au pacte civil de solidarité (PACS). L’article 18 septies vise à interdire temporairement l’accès aux locaux où sont déposées des archives publiques à toute personne ayant précédemment commis des vols ou des dégradations de ce type de document.

En ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives au patrimoine monumental, le Sénat a apporté des précisions opportunes aux articles 23 et 24.

À l’article 23, il a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la détermination de la zone tampon protégeant les biens inscrits au patrimoine mondial et l’élaboration de son plan de gestion. Il a étendu ces dispositions, spécifiquement adaptées à la nature juridique de ces biens, aux réserves de biosphère qui, si elles sont également protégées par l’UNESCO, ne répondent pas au même régime juridique et, partant, ne sauraient a priori faire l’objet des dispositions précitées.

À l’article 24, le Sénat a apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives aux domaines nationaux. Il a notamment souhaité rendre les parties de ces domaines appartenant à l’État inconstructibles, sauf exception tenant à l’accessibilité et à l’accueil du public, aux bâtiments nécessaires à leur entretien ou à l’accomplissement d’un projet de restitution architecturale ou de création artistique, et a octroyé à l’État un droit de préemption sur les parties des domaines nationaux qui seraient cédées par leurs propriétaires.

Le Sénat a également adopté deux amendements visant, d’une part, à permettre au pouvoir exécutif de confier à l’établissement public en charge du domaine national de Chambord la gestion d’autres domaines nationaux ou de domaines et d’immeubles appartenant à l’État, et d’autre part, à soumettre à une autorisation préalable du gestionnaire du domaine concerné toute prise de vue photographique et représentations graphiques réalisées à des fins commerciales, éventuellement assorties de conditions financières.

Les dispositions relatives aux cités historiques ont fait l’objet de nombreuses modifications. Celles-ci ont tout d’abord été renommées « sites patrimoniaux protégés » et le Sénat a souhaité donner de plus amples prérogatives à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture – également renommée – et aux communes concernées dans ce domaine, ce à quoi le rapporteur est favorable.

Le Sénat a supprimé l’inclusion des dispositions relatives à l’architecture et au patrimoine au sein du plan local d’urbanisme, pour créer un nouveau document d’urbanisme pour les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur : ce « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » sera annexé au plan local d’urbanisme et aura le caractère de servitude d’utilité publique. Le rapporteur s’était lui-même interrogé en première lecture sur l’application des dispositions initiales du projet de loi ; aussi la solution de compromis trouvée par le Sénat répond-elle à ses préoccupations.

Le Sénat a également souhaité instaurer des commissions locales afin d’associer les élus locaux, les associations du patrimoine et des personnalités qualifiées en matière de protection du patrimoine et d’intérêts économiques locaux à l’élaboration des documents d’urbanisme assurant la protection du site patrimonial. Dans la mesure où cette disposition fait écho au droit existant en matière de secteurs sauvegardés, seule une possibilité pourrait être laissée aux collectivités.

L’examen du projet de loi par le Sénat a également conduit à l’adoption de nouveaux articles relatifs à l’installation d’éoliennes et à la protection du patrimoine hydraulique. Si le rapporteur partage les préoccupations des auteurs de ces dispositions, ces nouveaux articles nécessitent un examen attentif de la Commission, notamment eu égard aux conséquences concrètes qu’ils peuvent emporter, tant en matière de production d’énergies renouvelables que de continuité écologique des cours d’eau.

C. ARCHITECTURE : LE NÉCESSAIRE RÉTABLISSEMENT DES ARTICLES SUPPRIMÉS PAR LE SÉNAT

En matière d’architecture, il apparaît que le Sénat ne partage qu’imparfaitement la volonté du rapporteur de favoriser la qualité architecturale du cadre bâti et d’offrir aux citoyens un cadre juridique plus ambitieux dans ce domaine.

En effet, si le Sénat a adopté sans modification les articles, introduits à l’initiative du rapporteur, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, et a apporté des modifications opportunes aux articles relatifs aux conseils régionaux et au conseil national de l’ordre des architectes comme à ceux relatifs à la lutte contre les signatures de complaisance, il a en revanche usé sans modération de son pouvoir de suppression, notamment au cours de l’examen du projet de loi en commission.

Si l’examen en séance publique a permis le rétablissement, voire l’amélioration, des dispositions relatives au seuil de recours à l’architecte et à l’expérimentation en matière de normes, le rapporteur ne peut que déplorer le sort réservé par le Sénat aux articles introduits par l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne l’amélioration du dispositif de « 1 % artistique », la reconnaissance de la nécessité de recourir au concours d’architecture et la précision juridique apportée à l’ordonnance de 2015 relative aux marchés publics. Sur ces sujets, le rapporteur ne peut que souhaiter le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, afin de permettre que la création architecturale soit autant désirée que libérée.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Patrick Bloche, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 3537) lors de ses séances des mardi 15 et mercredi 16 mars 2016.

Mme Marie-Odile Bouillé, présidente. Je suis heureuse de présider ce soir notre première réunion de commission consacrée à l’examen en deuxième lecture, sur le rapport de notre président Patrick Bloche, du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Je souhaite, en votre nous à toutes et à tous, la bienvenue à Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Je vous remercie, madame la ministre, d’être venue participer à nos travaux sur ce texte majeur pour la culture et la création artistique dans notre pays.

M. Patrick Bloche, rapporteur. L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a été adopté par le Sénat le 1er mars dernier. Je ne peux que me réjouir de l’inscription rapide de ce texte à l’ordre du jour de notre assemblée, qui laisse entrevoir une possible promulgation avant l’été.

L’apport du Sénat à ce projet de loi s’est traduit par l’adoption de trente-sept nouveaux articles, dénotant une volonté réelle d’enrichissement du projet de loi. Loin de s’opposer, sur chaque sujet, au travail réalisé par notre commission puis par notre assemblée, le Sénat a adopté « conformes » trente articles, notamment l’article 1er relatif à la liberté de création, l’article 6 sur les relations entre producteurs de phonogrammes et éditeurs de service de musique en ligne, l’article 15 portant sur les conditions d’emploi des artistes du spectacle vivant par les collectivités territoriales, l’article 18 consacrant dans la loi les fonds régionaux d’art contemporain, les articles 26 ter et 26 septies relatifs aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et l’article 32 ter permettant aux associations du patrimoine de se constituer partie civile.

Le Sénat a apporté des modifications à cinquante-cinq articles adoptés par notre assemblée.

En ce qui concerne la création, il a souhaité consacrer, dans un nouvel article 1er bis, la liberté de diffusion, tout en l’encadrant de limites. À l’article 2, article central du projet de loi dans la mesure où il définit la politique en faveur de la création artistique, le Sénat a procédé à divers aménagements. En substance, il a introduit des dispositions visant à favoriser les pratiques amateurs – je vous proposerai néanmoins de revenir sur la rédaction qu’il a adoptée sur ce point –, à faciliter l’accès aux œuvres des personnes en situation de handicap ou à garantir la transparence et l’évaluation de l’octroi des subventions publiques. Il a, par ailleurs, supprimé la notion de « service public », dont je proposerai la réintroduction, nombre d’entre nous y étant particulièrement attachés. À cet article, je vous présenterai, pour la clarté de nos débats, un amendement de rédaction globale reprenant les apports déterminants des deux assemblées. J’ai d’ailleurs souhaité que cet amendement de réécriture de l’article 2 vous soit communiqué très en amont afin que vous puissiez utilement le sous-amender.

Le Sénat a, par ailleurs, supprimé deux articles tendant à la production de rapports. Je vous proposerai de les réintroduire, tant les sujets traités sont importants et ouvrent des perspectives législatives futures.

En matière de propriété intellectuelle, le Sénat a introduit un nouvel article 7 bis AA visant à assujettir à la rémunération pour copie privée certaines pratiques de copie réalisées sur des serveurs distants, plus communément appelés cloud. Il a également décidé de modifier, à l’article 7 bis, la composition de la Commission de la copie privée, en remplaçant les trois représentants des ministères par un conseiller d’État, un magistrat de la Cour des comptes et un magistrat de la Cour de cassation. Il a, en outre, souhaité confier à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) la réalisation des enquêtes d’usage prévues par l’article 7 ter. Il a enfin modifié l’article 7 quater afin que soit rendue publique l’identité des bénéficiaires du nouveau dispositif visant à affecter le quart du produit de la rémunération pour copie privée au financement d’actions artistiques et culturelles, notamment d’actions d’éducation artistique.

Le Sénat a encore introduit un nouvel article 10 quater visant à créer un mécanisme de rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites sans autorisation préalable par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet.

Un important volet audiovisuel a été ajouté au texte. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de l’examen des amendements, mais j’indique d’ores et déjà que certaines de ces dispositions, si elles étaient maintenues dans le texte, risqueraient d’avoir des conséquences importantes sur les rapports entre éditeurs de services de télévision et producteurs et devront, en toute hypothèse, être modifiées pour demeurer dans le texte en navette.

En modifiant l’article 11 A sur les pratiques artistiques amateurs, le Sénat a mis à mal le fragile équilibre élaboré entre, d’une part, la reconnaissance de ces pratiques et, d’autre part, la place accordée aux professionnels. C’est pourquoi je vous proposerai de rétablir la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et d’apporter éventuellement des précisions pour que la présomption de salariat ne subisse aucun préjudice.

À l’article 17 bis, le Sénat a supprimé, de manière regrettable, une partie des missions susceptibles d’être exercées par les écoles d’architecture et a apporté certaines précisions qui m’apparaissent perfectibles.

Concernant le patrimoine culturel, force est de constater que le consensus qui a pu émerger sur d’autres sujets a été rompu s’agissant de l’archéologie préventive, le Sénat ayant modifié radicalement les dispositions de l’article 20, du moins sur la politique scientifique, ce que je regrette vivement.

En premier lieu, il a jugé excessif le rôle de régulateur attribué à l’État. Il a donc reformulé ses missions : il a supprimé son rôle de garant de la cohérence et du bon fonctionnement de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière. De plus, l’État n’exercerait plus la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations, et le monopole de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) sur les fouilles archéologiques sous-marines a été supprimé.

En deuxième lieu, le Sénat a tenu à préserver les prérogatives actuelles des services archéologiques des collectivités territoriales, dont nous ne remettons évidemment pas en cause le rôle et les compétences. Il a ainsi supprimé les limites posées au champ d’intervention de ces services, telles que la signature d’une convention avec l’État et la limitation géographique de leur habilitation. Enfin, les nouvelles règles administratives et financières imposées aux opérateurs privés soumis à agrément ont été jugées trop contraignantes par le Sénat et ont donc été notablement réécrites ou allégées. En conséquence, notre collègue Martine Faure a proposé de rétablir en partie le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en l’enrichissant utilement.

En ce qui concerne les dispositions relatives au patrimoine bâti, le Sénat a su, sur un certain nombre de sujets, dégager des solutions de compromis tout à fait acceptables. Vendredi dernier, dans le Lot, Mme la ministre et moi-même nous sommes engagés à préserver cet équilibre – c’est ce que j’appellerais le « serment de Figeac » ! À l’article 23, notamment, le Sénat a voulu donner une place plus importante aux collectivités territoriales concernées par la protection des biens inscrits au patrimoine mondial. À l’article 24, il a renforcé de façon substantielle la protection du patrimoine, qu’il s’agisse des domaines nationaux appartenant à l’État, désormais inconstructibles, ou bien des éléments de second œuvre et de décoration des immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé. Il a également créé un nouveau plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, sur l’intitulé duquel nous reviendrons dans nos échanges. En première lecture, nous avions essayé d’instaurer un dispositif analogue, que nous avions qualifié de « plan local d’urbanisme (PLU) patrimonial ».

Le Sénat a également adopté des amendements portant articles additionnels qui visent à améliorer la protection du patrimoine hydraulique et à encadrer l’installation d’éoliennes. Sur ces deux sujets, si l’on comprend la volonté qui a animé nos collègues sénateurs, il me semble que sa traduction législative est peut-être excessive et appelle de nécessaires modifications.

En matière d’architecture, en revanche, le bilan nous apparaît moins favorable, le Sénat ayant supprimé ou tenté de supprimer, avant un rétablissement in extremis en séance publique, les articles les plus ambitieux du point de vue de la création architecturale que notre assemblée avait adoptés. Si les articles relatifs au seuil de recours obligatoire à l’architecte et à l’expérimentation en matière de normes ont finalement survécu aux débats sénatoriaux, tel n’a pas été le cas des articles relatifs aux délais d’instruction des permis de construire, au concours d’architecture, au dispositif du « 1 % artistique » et aux marchés de conception-réalisation, entretien ou maintenance (CREM). Aussi, sur ces sujets, je présenterai demain des amendements de rétablissement, voire de nouvelles rédactions, plus ambitieuses encore que celles que nous avions adoptées en première lecture.

C’est sur cette base que je vous propose de travailler utilement au cours des quatre séances que notre commission prévoit de consacrer à l’examen de ce texte. J’ai souhaité conserver, en deuxième lecture, un esprit de grande ouverture à l’égard des propositions venant de tous les groupes, de la majorité comme de l’opposition.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Permettez-moi de vous dire ma joie d’être pour la première fois en commission avec vous en tant que ministre. J’ai pu travailler avec certain d’entre vous dans d’autres contextes, mais c’est un honneur de retrouver la commission dans ces nouvelles fonctions. Je n’en retrouve pas tous les membres, car vous avez perdu une figure solaire, et je sais que vous l’avez tous en mémoire en vous réunissant dans cette salle.

Après une première lecture à l’Assemblée nationale, après son examen au Sénat au début du mois, nous sommes tous aujourd’hui pleinement conscients des enjeux de ce projet de loi. Ce texte est très attendu par le secteur culturel. Il a mis du temps à arriver jusqu’à cette étape. Il a été enrichi par les apports de votre assemblée et, parfois, par ceux du Sénat. Sans revenir sur les différents articles qui viennent d’être précisément et utilement évoqués par le rapporteur, je voudrais rappeler brièvement pourquoi cette loi est importante et quels sont ses enjeux.

Premier principe que nous souhaitons défendre avec cette loi : la protection de la liberté de création, de diffusion et de programmation.

Le projet de loi promeut une liberté nouvelle, inscrite à son frontispice, que vous avez souhaité sanctuariser : la liberté de création. Vous avez eu des débats, que nous allons poursuivre, sur le point de savoir en quoi elle diffère de la liberté d’expression, en quoi elle ne s’y réduit pas. Il s’agit, en l’inscrivant au niveau législatif, de promouvoir la singularité de ce qu’est la démarche artistique. Ainsi que d’autres pays l’ont fait, la France veut apporter une consécration législative à la liberté de création.

Ce projet de loi affirme également la liberté de diffusion et de programmation artistique. Il prend ainsi pleinement en considération le travail artistique dans toutes ses dimensions, et le protège. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions lorsque nous discuterons du premier amendement portant sur l’article 1er bis nouveau voté par le Sénat.

Ce qui est en jeu ici, après les différents épisodes que nous avons connus en 2015 et certaines tentatives, encore récemment, de porter atteinte à la liberté de création, c’est l’affirmation de cette liberté comme socle de notre démocratie et comme valeur fondamentale.

Pour autant, cette liberté n’est évidemment pas absolue : elle doit être conciliée avec d’autres principes fondamentaux, notamment le refus de l’incitation à la haine. Car nous avons tous en mémoire ceux qui prennent prétexte du spectacle pour diffuser de tels messages.

Autre point sous ce chapitre : la labellisation comme politique nationale. Au terme de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi donnait une assise juridique incontestable aux labels. Avec ces labels, il s’agit non pas de figer notre politique culturelle, mais de poser un cadre législatif clair pour les quelque 300 structures qui forment un réseau d’acteurs culturels de référence nationale, colonne vertébrale de notre pays. De ce point de vue, je pense nécessaire de revenir sur certains des amendements votés par le Sénat, avec lesquels nous avons perdu l’intention première d’ancrer la politique de labels dans le territoire et de traiter cet enjeu au niveau national.

Dernier point que je souhaite évoquer sous ce chapitre : les pratiques amateurs. Votre assemblée avait voté à l’unanimité un article sur ces pratiques. Ce vote fera date, lui aussi : pour la première fois, le législateur s’est saisi de cette question importante pour notre pays, qui compte plus de 12 millions de praticiens amateurs. Ainsi que l’a souligné le rapporteur, il est important de lever certaines ambiguïtés en réaffirmant le respect absolu de la pratique professionnelle et de la présomption de salariat qui la caractérise : elle ne saurait être remise en cause. Mais cet article permet aussi de reconnaître les pratiques diverses qui fondent la richesse culturelle de notre pays, sur tout le territoire, ainsi que l’engagement de tous les bénévoles qui participent à cette vie culturelle.

Second grand objectif de ce projet de loi : promouvoir la transparence et la concertation dans les industries culturelles. Celles-ci connaissent de nouveaux usages et voient leur modèle économique évoluer. Cela requiert de notre part une régulation modernisée et un recours accru à la concertation professionnelle, entre les organisations représentatives des éditeurs et des auteurs s’agissant du livre, entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes s’agissant de la musique.

Le projet de loi prévoit la création de nouvelles institutions, notamment un médiateur de la musique et des observatoires, qui contribueront à définir ces équilibres et permettront de renforcer la transparence, nécessaire pour instaurer de la confiance entre les acteurs.

Par ailleurs certains équilibres, parfois introduits ou supprimés par le Sénat, méritent d’être à nouveau discutés, par exemple l’application du régime de la licence légale aux webradios, supprimée par le Sénat, les quotas de chansons françaises à la radio ou encore les rapports entre éditeurs de services de télévision et producteurs, qui appelleront des commentaires et des modifications.

Troisième enjeu de ce projet de loi : la clarification et la protection.

Sur le volet relatif au patrimoine, le projet de loi revient en deuxième lecture à l’Assemblée nationale avec des modifications importantes apportées par le Sénat, qui ont d’ailleurs conduit le Gouvernement à revoir sa position. Grâce à l’apport de la discussion au Sénat, nous avons atteint, me semble-t-il, un bon équilibre entre le rôle de l’État et celui des collectivités territoriales, désormais connu sous le label du « serment de Figeac ». Il reste néanmoins des points à discuter au cours de cette deuxième lecture, notamment la dénomination des espaces protégés, que vous avez évoquée dans votre présentation, monsieur le rapporteur. Ce point n’est pas majeur dans les dispositifs, mais il a son importance : il faut que chacun puisse mieux comprendre et s’approprier cette politique du patrimoine. Nous vous ferons des suggestions à ce propos au cours de la discussion.

Sur le volet relatif à l’architecture, la valorisation de l’architecture en tant que discipline et art contribuant à améliorer le cadre de vie des Français a parfois été mise à mal au Sénat. Je tiens à cette ambition qui est chère à notre rapporteur et que j’ai défendue en séance publique au Sénat : inscrire l’architecture dans la société contemporaine et favoriser son inscription dans la cité. À toutes les étapes de la construction et de l’aménagement du cadre de vie qui constitue le quotidien des Français, la dimension architecturale doit être présente et défendue. Des points importants ont été confirmés, tels que le seuil d’intervention de l’architecte, la possibilité d’expérimenter, la participation de l’architecte à l’élaboration du lotissement. Il conviendra encore de consolider cette partie importante. Et il reste des points sur lesquels nous souhaitons revenir.

Enfin, l’archéologie préventive est l’un des derniers points qui a opposé l’Assemblée nationale et le Sénat. En la matière, je souhaiterais également que nous revenions à des dispositions proches de celles qui avaient été adoptées par votre assemblée. Une certaine incompréhension semble encore prévaloir quant aux objectifs de la loi dans ce domaine. Nous avons pourtant voulu réaffirmer le rôle de l’État et son expertise scientifique sans remettre en cause la place des différents acteurs, qu’ils soient établissement public national, collectivité territoriale ou entreprise privée, dans le cadre d’une politique publique de l’archéologie globale et efficace. L’État est le garant de la bonne réalisation de cette politique publique : il doit veiller à sa mise en œuvre par tous et partout. Il est important que les discussions à l’Assemblée permettent de dissiper les malentendus à ce sujet.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, ce que je voulais vous dire à l’orée de cette discussion. Je souhaite, moi aussi, que ces travaux avancent de telle sorte que nous puissions promulguer un texte avant l’été. Ce serait une belle réalisation et cela correspondrait, je crois, à une attente forte du secteur culturel et, plus largement, des Français.

M. Michel Pouzol. Notre commission a beaucoup de plaisir à vous recevoir, madame la ministre. Nous vous souhaitons la bienvenue.

Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, mes chers collègues, pour la deuxième lecture de cette grande et belle loi sur la culture, l’architecture et le patrimoine, que nous avons tant attendue et sur laquelle nous avons tant travaillé depuis le début du quinquennat. Heureux, parce que ce projet de loi est, pour notre commission, un des actes fondamentaux de cette législature, au même titre que l’a été la réforme des rythmes scolaires. Heureux, parce qu’il a mobilisé beaucoup d’entre nous autour de valeurs qui nous sont chères et qui nous rassemblent souvent au-delà de nos clivages politiques.

Heureux, certes, mais aussi mélancolique, pour ne pas dire très triste, de ne pas croiser ce soir le regard de Sophie Dessus, qui s’était tellement investie dans ce projet, Sophie pour qui la culture était non pas un simple supplément d’âme, mais quelque chose de plus profond, d’essentiel et de consubstantiel à son engagement. Permettez-moi donc de placer nos débats sous le signe de sa mémoire. Sophie, tu nous manques terriblement, mais je n’ose pas croire que tu ne sois pas, d’une façon ou d’une autre, avec nous, dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Le présent projet de loi comportait initialement quarante-six articles. Il nous revient du Sénat substantiellement agrémenté, puisqu’il en compte désormais cent trente-deux. C’est peu dire qu’il a été profondément modifié ! Si certains sujets ont fait l’objet d’un assez large consensus – trente articles ont été votés « conformes » –, des divergences importantes sont apparues sur d’autres, notamment sur le volet relatif au patrimoine : les conceptions différentes du rôle de l’État, des collectivités, de l’initiative privée et de la protection des biens et des sites n’ont pas pu s’accorder.

Sur le volet relatif à l’architecture, ainsi que vient de l’expliquer notre rapporteur, nos collègues sénateurs, en commission, ont envoyé un mauvais signal à ce milieu pénalisé par un contexte économique morose. Pour notre part, nous avions, en première lecture, déployé une véritable stratégie nationale pour l’architecture. Telle était notre ambition et celle du Gouvernement.

Pour ne prendre qu’un exemple représentatif, l’abaissement du seuil à partir duquel il est obligatoire de recourir à un architecte était essentiel, en termes à la fois d’incitation et de simplification. L’architecte doit être considéré, dans tous les projets de construction, non plus comme un handicap, mais comme un atout supplémentaire permettant aux collectivités de favoriser un habitat nouveau, en phase avec les évolutions de notre société, à la fois écologiquement et esthétiquement responsable. Je sais la volonté de notre rapporteur de rendre toute sa force de frappe aux dispositions votées par notre assemblée. Il aura évidemment le soutien de notre groupe pour ce faire.

Tel sera également le cas de notre collègue Martine Faure, qui s’est particulièrement investie en faveur de la mise en valeur et de la protection de notre patrimoine archéologique, tant lors de l’élaboration de son rapport relatif à l’archéologie préventive qu’à l’occasion de l’examen de ce texte. Sur ce sujet passionnant, elle aura la tâche importante, à l’article 20, de clarifier le rôle de chaque acteur au sein de la chaîne opératoire archéologique et de défendre notre ambition à tous : assurer la qualité scientifique des opérations de fouilles, essentielles pour la connaissance de l’histoire de l’humanité par le grand public.

Je fais également confiance à notre collègue Hervé Féron pour proposer une solution sur les quotas de chansons françaises à la radio qui soit effective juridiquement et qui fasse sens idéologiquement. Notre paysage radiophonique a désespérément besoin de renouvellement. Nous en avons longuement débattu lors de la première lecture, et j’espère que nous continuerons dans cette voie. Le renforcement proposé en première lecture constituera une avancée capitale pour la création musicale et, loin d’entraver la liberté éditoriale des radios, ouvrira la porte de leur programmation à de nouveaux titres. Ainsi que vous l’avez souhaité, madame la ministre, j’espère que nous réussirons, ensemble, à trouver une solution appropriée sur ce sujet comme sur bien d’autres.

Le travail du Sénat, mes chers collègues, ne s’est pas contenté d’être volumineux : il a également été généreux !

De nombreuses dispositions introduites au Sénat peuvent être confirmées et valorisées par nos travaux. Je soutiendrai ainsi l’article 1er bis qui vise à reconnaître la liberté de diffusion de la création artistique – il s’agit d’un point fondamental. Je soutiendrai également la modification de l’article 2 bis, qui tend à doter chaque conférence territoriale de l’action publique (CTAP) d’une commission thématique dédiée à la culture et maintient l’inscription à l’ordre du jour de toutes les CTAP, au moins une fois par an, d’un débat sur la politique en faveur de la culture. Celle-ci doit, en effet, être au cœur de l’ensemble de nos politiques sur chacun de nos territoires.

Enfin, sur le volet relatif au patrimoine, je pense qu’il est de bon augure de poursuivre notre réflexion sur la dénomination des nouvelles zones de protection du patrimoine qui viendront remplacer les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l’architecture et de du patrimoine (AVAP). Cité historique, site historique, cité remarquable, site patrimonial protégé ? Nous verrons ce qui sortira de nos échanges.

De beaux débats nous attendent donc. Je nous souhaite à tous de bons travaux. Que le sourire, la joie de vivre et l’enthousiasme de Sophie Dessus nous accompagnent dans les décisions que nous allons prendre ensemble.

M. François de Mazières. Madame la ministre, au nom du groupe Les Républicains, je vous adresse un mot très cordial de bienvenue dans notre commission et vous remercie d’être avec nous ce soir.

Je voudrais également dire toute notre émotion au souvenir de notre collègue Sophie Dessus, une femme généreuse, enthousiaste, qui s’était beaucoup investie sur ce texte. Elle va nous manquer ce soir.

Ce projet de loi « CAP », que nous examinons pour la deuxième fois, porte bien mal son sigle. En effet, s’il y a une chose que l’on pouvait fondamentalement reprocher au texte d’origine, c’est l’absence de cohérence d’ensemble : c’était un texte mal né, touffu, déconcertant, un véritable « catalogue de La Redoute » selon certains, avec quelques avancées, mais aussi de très graves régressions, notamment en matière de patrimoine.

Certes, le travail sérieux qui a été mené en première lecture au sein de cette commission – je salue, à cet égard, l’investissement de notre rapporteur et président, Patrick Bloche – et, plus encore, les judicieuses modifications adoptées par nos collègues du Sénat ont très sensiblement amélioré le texte. Je note, d’ailleurs, qu’un grand nombre de ces modifications – je pense notamment aux articles clefs sur les enseignements artistiques et sur le patrimoine – ont repris l’esprit, si ce n’est les termes mêmes, des amendements que vous aviez refusés en première lecture.

Concernant le volet relatif à la création, nous sommes favorables à la liberté de création, inscrite à l’article 1er, un bel article à valeur de symbole. Même s’il n’a pas de portée juridique, car la liberté d’expression existait déjà, la sobriété de cet article est un bel exemple. À l’inverse, l’article 2 est de plus en plus bavard. Nous sommes très loin de la densité du décret portant organisation du ministère chargé des affaires culturelles, rédigé par Malraux lui-même ! Par ailleurs, il est heureux que le Sénat ait repris, à l’article 2 bis, la proposition, débattue dans le cadre de la loi NOTRe, de créer au sein de chaque CTAP une commission thématique dédiée à la culture.

Concernant la protection des artistes, le Sénat a apporté des améliorations notables, en particulier à l’article 5. La création d’un observatoire de l’économie de la musique, prévue à l’article 6 bis A, est également une bonne chose, de même que la clarification de la composition de la Commission de la copie privée. Le Sénat a introduit bien d’autres précisions intéressantes qui, j’espère, seront conservées. À l’article 10 quinquies, il a ouvert la voie à une amélioration de la définition des quotas et critères de la production indépendante. À nous, sans doute, d’affiner ces propositions.

À l’article 10 nonies, nous souhaitons ouvrir un débat sur la possibilité pour les articles de transmettre leur droit de suite aux fondations, qui nous paraît une avancée très intéressante. À l’article 10 decies, le Sénat a prévu des dispositions permettant aux collectivités territoriales de soutenir le mécénat, ce dont nous nous réjouissons. S’agissant de l’article 11, nombre d’entre nous sont attachés à la défense des chansons françaises. La rédaction proposée par le Sénat, sans doute un peu complexe, devrait être améliorée.

Comme vous le savez, notre groupe s’est beaucoup battu pour préserver les conservatoires, surtout leur financement par l’État. Celui-ci est revenu sur une mauvaise décision qu’il avait prise en la matière. Le Sénat a introduit un article fondamental, l’article 17 AA, qui définit enfin le rôle de l’État et celui des collectivités territoriales en la matière, les régions étant reconnues comme chefs de file. J’ai cru comprendre qu’on allait revenir sur ce point, ce que nous regrettons.

Concernant le volet relatif au patrimoine et à la promotion de l’architecture, les dispositions relatives à l’archéologie introduites par le Sénat nous apparaissent importantes et méritent d’être préservées. Ainsi que l’a très clairement dit Françoise Férat, rapporteure au Sénat, il faut sortir de l’opposition manichéenne entre opérateurs privés et publics. J’espère que vous allez maintenir les avancées notables proposées par le Sénat. À entendre vos interventions, je ne suis pas sûr que tel sera le cas.

À l’article 24, les modifications introduites par le Sénat évitent la création d’un « PLU patrimonial », qui apparaissait comme une véritable catastrophe, car il ne présentait absolument pas les garanties des ZPPAUP et des AVAP. Grâce au Sénat, l’essentiel est sauvé. Mais ne nous leurrons pas : ce texte constituera tout de même une régression par rapport à la protection actuelle, ainsi que j’aurai l’occasion de l’expliquer ultérieurement. Les nouveaux sites patrimoniaux protégés reposent sur l’ancienne distinction entre les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP, transformées en AVAP. « Tout ça pour ça ! », pourrait-on dire ; il n’y a pratiquement aucune modification ! En réalité, nous aurions préféré une loi de programmation sur le patrimoine, qui aurait été beaucoup plus utile, compte tenu de la baisse marquée des crédits au cours des deux premières années de ce quinquennat.

Concernant l’architecture, le texte prévoit des améliorations importantes, auxquelles nous souscrivons pour l’essentiel.

Pour ces raisons, nous demandons que le travail que nous nous apprêtons à mener ne fasse pas table rase des amendements adoptés par le Sénat, mais que ces avancées soient, au contraire, amplifiées.

Mme Isabelle Attard. Il y a, en effet, un vide glaçant ce soir, dans cette salle. Sophie Dessus nous manque à nous, élus, mais aussi, je le pense, à tous les fonctionnaires qui travaillent pour notre commission.

Les sénateurs ont adopté la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine le 1er mars. Nous sommes le 15 mars, et la deuxième lecture commence pour nous : nous travaillons une fois de plus au pas de charge. Qu’importe, nous allons tous faire de notre mieux. C’est le minimum pour une loi de cette envergure, que nous avons tous longtemps attendue. Ainsi que je l’ai déjà souligné en première lecture, il est de notre devoir moral, éthique et philosophique de faire en sorte que les créateurs de demain aient accès à toute la création d’hier, sans contrainte. Notre pays est connu grâce à ses artistes, quelle que soit la discipline.

Le texte qui nous revient du Sénat présente quelques avancées. En tant que cheffe de file du groupe Écologiste, je suis particulièrement heureuse que le dépôt légal des livres numériques ait été rendu obligatoire, que la définition des archives ait été complétée par l’intégration des données, que la protection des réserves de biosphère soit inscrite dans le code du patrimoine. Il y a donc eu des progrès, mais il y a encore des manques.

Cette loi, madame la ministre, consacre la liberté de la création. C’est important : la créativité des Français a une valeur inestimable. Certains l’ont bien compris et essaient de l’accaparer, notamment au moyen de contrats qui contournent les lois ou profitent de leurs angles morts liés à l’évolution technologique. C’est pourquoi je proposerai, encore et toujours, une définition positive du domaine public. Si nous protégeons aujourd’hui ce domaine public, nous offrirons demain au plus grand nombre un accès à toutes les œuvres qui fondent notre culture commune.

Et puis, il y a des reculs résultant des décisions des sénateurs : l’article 24 soumet l’utilisation de prises de vues photographiques d’immeubles des domaines nationaux à une autorisation préalable du gestionnaire du domaine national concerné ; les webradios n’ont pas la possibilité d’obtenir une licence globale ; les musiciens accompagnants n’ont pas accès à la rémunération en cas d’exploitation non prévisible ; en termes de copie privée, l’injustice actuelle serait étendue au stockage en ligne…

Déjà, le rapport Lescure, qu’on nous a tant vanté, appelait l’attention sur les limites atteintes par le mécanisme de la copie privée face aux évolutions numériques. Il recommandait d’assouplir la chronologie des médias afin d’accélérer la mise à disposition des œuvres et envisageait la possibilité de mettre en place des régimes de gestion collective obligatoires pour les exploitations numériques des œuvres.

Ce rapport prenait aussi en compte la question des nouveaux usages et comportait une série de mesures de rééquilibrage, que j’énumère à nouveau : la promotion de l’interopérabilité et le contrôle des mesures techniques de protection (DRM – digital rights management), le développement d’offres de ressources numériques en bibliothèques, l’extension des exceptions au droit d’auteur, notamment en faveur des usages pédagogiques et de recherche, mais aussi des usages transformatifs – mashup, remix, et autres –, la consécration positive du domaine public et, enfin, l’utilisation des licences libres, notamment pour les œuvres subventionnées par de l’argent public. Nous souhaitons sincèrement que ces points soient ajoutés à ce projet de loi. Certains de nos amendements vont dans ce sens, et nous en déposerons d’autres en vue de la séance publique.

Chers collègues, depuis plus d’un siècle, chaque bouleversement technologique a été accompagné par le législateur : pianolas, impression de partitions, radio, cassettes, magnétoscopes, CD audio… Or la réponse a toujours été la même : répression, puis constat que la répression ne change pas les usages et, enfin, mise en place d’une gestion collective pour accompagner le mouvement. Nous avons déjà trop tardé à accompagner la révolution numérique ; n’attendons pas dix ans de plus !

J’attends également de cette séance de notre commission une clarification de la situation de l’INRAP dans le secteur de l’archéologie préventive. Dans un contexte où d’autres opérateurs publics et privés se partagent un marché de plus en plus réduit, il est crucial d’éviter que le moins-disant financier sorte le plus souvent gagnant des appels d’offres, et que l’étape de post-fouilles soit trop régulièrement bâclée. Je regrette que l’article excluant l’archéologie préventive du crédit d’impôt recherche ait été supprimé : il rétablissait un équilibre financier indispensable entre acteurs publics et opérateurs privés. À croire que la mort de chaque service public est devenue un objectif à atteindre ! Concernant ce secteur, nous défendrons des amendements de compromis qui permettront de ne pas étouffer les services archéologiques des collectivités territoriales, qui font, elles aussi, un travail remarquable, nécessaire et complémentaire.

Enfin, je demanderai la suppression de l’article 33 bis A, qui impose de recueillir l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France pour l’installation d’éoliennes dans un rayon de dix kilomètres autour d’un immeuble classé, d’un monument historique ou d’un site patrimonial protégé.

Madame la ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence ce soir en commission. Nous avons trop souvent eu des débats reportés à la séance publique dans l’attente d’une consultation du ministre concerné.

M. Michel Piron. Je vous remercie à mon tour, madame la ministre, d’être venue ce soir partager avec nous au moins nos interrogations, voire quelques affirmations.

Notre pensée va d’abord à Sophie Dessus.

Quant au texte qui nous est soumis, nonobstant les améliorations bienvenues apportées par le Sénat, il demeure décevant à nos yeux : nous sommes loin de la grande loi d’orientation sur la création qui avait été annoncée !

Certes, nous n’ignorons pas, madame la ministre, les contraintes budgétaires qui pèsent lourdement sur votre ministère et brident la politique culturelle du Gouvernement. Sur chacun de ces bancs, on ne peut que les regretter, tant la culture est la première clef de toutes les lectures en ces périodes incertaines, où bien des repères sont bouleversés.

Ces remarques étant faites, c’est dans un esprit coopératif que nous nous retrouvons ce soir autour de ce projet de loi, après son passage au Sénat.

Les députés du groupe Union des démocrates et indépendants notent tout d’abord l’adoption « conforme » de l’article 1er affirmant ou réaffirmant la liberté de création artistique, ainsi que l’ajout par les sénateurs du principe de la liberté de la diffusion dès l’article 1er bis. Nous sommes, en revanche, plus sceptiques face à l’énumération des objectifs de la politique culturelle, somme de mesures sans doute légitimes, mais aussi disparates qu’inégales. L’article 2, à l’image du texte lui-même, s’apparente à un agrégat de mesures utiles, certes, mais qui ne méritaient pas nécessairement d’être inscrites dans la loi. Citons, par exemple, l’obligation d’un débat annuel sur la politique en faveur de la culture au sein des CTAP.

Nous saluons également l’introduction par le Sénat de nouveaux modes de soutien à la création et au mécénat. Ces mesures, qui paraissent de prime abord techniques, revêtent une réelle importance pour la préservation de notre patrimoine national, notamment celle qui permet à un auteur de léguer son droit de suite à un musée, à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique, chargée de préserver ses œuvres et d’assurer leur rayonnement.

Le titre II du projet de loi comprenant les dispositions relatives au patrimoine et à l’architecture a été largement retravaillé par nos collègues sénateurs, notamment par la rapporteure Françoise Férat. L’enjeu était complexe puisqu’il s’agissait de trouver un équilibre entre une protection équivalente du patrimoine dans l’ensemble du territoire et le rôle singulier des collectivités territoriales. Nous espérons que le compromis trouvé par la chambre haute survivra à la navette parlementaire.

Reste enfin le délicat sujet de l’archéologie préventive. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) souhaite dépasser l’opposition quelque peu archaïque entre des opérateurs publics qui seraient parés de toutes les vertus et des acteurs privés qui n’agiraient qu’au mépris de la qualité des opérations de fouilles. Nous souhaitons que l’INRAP et les services archéologiques des collectivités puissent travailler, si ce n’est de concert, au moins en bonne intelligence.

Lors de l’examen en première lecture, nous avons étudié une somme de mesures, assez éloignées du texte ambitieux que François Hollande avait promis lors des premiers mois de son quinquennat en faveur de la « démocratisation de la culture ». Mais cet écart entre les promesses et les réalités n’est pas nouveau, hélas ! Si l’on ne peut que se réjouir du travail parlementaire et de l’enrichissement du texte par nos deux assemblées, plusieurs interrogations majeures restent en suspens, à l’instar de la question du financement du spectacle vivant ou encore du coût croissant de l’entretien du patrimoine alors que les dotations aux collectivités sont en baisse.

En tout état de cause, nous espérons que les avancées adoptées par le Sénat seront consolidées par l’Assemblée nationale.

Mme Gilda Hobert. Madame la ministre, je vous remercie vivement d’être présente devant notre commission. Soyez la bienvenue.

Je ne peux pas croire que Sophie Dessus ne soit pas là ; elle nous manque.

Monsieur le rapporteur, je salue votre célérité et votre efficacité puisque nous examinons à nouveau ce texte très peu de temps après le vote du Sénat en première lecture. La chambre haute a modifié, parfois en profondeur, le projet de loi après avoir été parcourue de débats aussi passionnés que les nôtres. Nous nous penchons avec enthousiasme sur ce beau texte, très attendu par les créateurs, les diffuseurs et les protecteurs.

Madame la ministre, vous avez repris avec diligence ce projet ambitieux en réaffirmant des principes intangibles comme celui du soutien aux acteurs de la création artistique, réaffirmé à l’article 2. Je regrette certaines modifications apportées par le Sénat, notamment la suppression de la notion du service public en faveur de la création artistique, que notre rapporteur propose heureusement de réintroduire par un amendement.

Le Sénat a modifié l’article 20 portant sur l’archéologie préventive dans un sens limitant le rôle de l’État ; je ne peux que m’étonner de cette position, le rapport rappelant que l’archéologie préventive constitue un service public. J’ai déposé des amendements ayant pour objet de rétablir la rédaction de cet article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Je soutiendrai les amendements qui iront dans le même sens.

Je déplore l’assujettissement à la rémunération pour copie privée de certaines pratiques de copie dans le nuage – je préfère ce terme à celui de cloud, surtout en cette vingt et unième édition de la semaine de la langue française et de la francophonie. Si le législateur doit accompagner les évolutions dues au numérique, celles-ci doivent être soigneusement étudiées ; je souscris ainsi aux cas d’exception lorsqu’une personne physique effectue les copies ou les reproductions au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde.

Le traitement réservé aux pratiques d’amateurs, auxquelles nous avions consacré un débat nourri, constitue pour moi un autre regret.

Certains apports du Sénat méritent d’être approfondis. Ainsi, l’article 10 nonies prévoit qu’un auteur peut léguer le droit de suite attaché à son œuvre. J’ai déposé un amendement visant à empêcher toute rétroactivité de ces nouvelles dispositions, afin de n’engendrer aucun coût supplémentaire.

Le Sénat a apporté la preuve de la pertinence de ce projet de loi en votant trente articles conformes. Ces articles couvrent, entre autres, les relations entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de musique en ligne, les conditions d’emploi des artistes du spectacle vivant par les collectivités territoriales ou les fonds régionaux d’art contemporain.

Le Sénat propose avec pertinence d’étendre la définition des métiers d’art aux activités salariées, car, même si cette idée va à l’encontre de l’essence du travail indépendant, elle pose les bonnes questions. En effet, une véritable reconnaissance des salariés des métiers d’art profitera à l’ensemble de la filière, ce qui doit nous inciter à voter l’amendement de M. le rapporteur à ce sujet.

L’article 35 bis permet l’octroi de subventions par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aux petites salles de cinéma ; il s’agit là d’une très bonne initiative !

Les systèmes hydrauliques sont intégrés au patrimoine culturel de la France : 60 000 moulins, constituant le troisième patrimoine bâti, pourront ainsi être préservés, sans que la directive-cadre sur l’eau et sa disposition sur la gestion équilibrée de la ressource en eau ne soient remises en cause.

Ce texte, dense, couvre un très large spectre – peut-être excessivement étendu – et traite de domaines divers qui se rejoignent tous dans celui de la création, de la diffusion, de la programmation et de la préservation. Je me réjouis de l’intensité de nos débats qui participeront à l’amélioration du texte ; je forme le vœu que nous parvenions à un consensus, dans l’intérêt de la liberté de la création, de l’architecture et du patrimoine.

Mme Marie-George Buffet. Madame la ministre, nous vous souhaitons la bienvenue devant notre commission. J’espère que cette deuxième lecture du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine s’effectuera dans un esprit constructif, comme le souhaite M. le rapporteur. C’est le travail parlementaire qui a donné à ce texte une véritable ossature, le projet de loi initial ne couvrant qu’un champ limité et manquant d’ambition. Les parlementaires ont traduit dans le texte les attentes des acteurs de la culture, que le projet de loi initial ne prenait pas en compte selon eux.

L’article 1er affirmant la liberté de la création artistique a suscité des réticences, alors que la force de ce texte réside dans la reconnaissance de droits qui, pour certains, nous semblaient évidents. Le contexte national et international prouve qu’il convient de les défendre et de les inscrire dans la loi. Je soutiendrai l’amendement de M. le rapporteur sur la liberté de diffusion, car il la proclame sans l’entourer de conditions.

Le texte voté par l’Assemblée nationale pointait à raison la responsabilité des services centraux et déconcentrés de l’État dans le développement d’une politique de service public en faveur de la création artistique, et définissait précisément les objectifs de cette politique. L’égal accès des citoyens et des citoyennes à la culture, l’équité territoriale permettant l’émancipation individuelle et collective partout dans notre pays, la reconnaissance du parcours d’éducation artistique et culturelle, en lien avec la loi de refondation de l’école, et la préservation des droits des auteurs et des artistes figurent parmi les dimensions de cette politique de service public.

Nous devons restaurer certaines avancées du texte remises en cause par le Sénat et poursuivre l’amélioration du projet afin de voter la grande loi à laquelle aspirent tous les professionnels et tous les citoyens qui ont la culture et son développement au cœur.

Je me félicite notamment de l’amendement du rapporteur rétablissant une rédaction de l’article 2 ciblée sur les objectifs de la politique de service public en faveur de la création artistique. Nous présenterons également des amendements concernant les pratiques amateurs, la présomption de salariat et l’archéologie préventive. Sur ce dernier point, il convient de mettre fin à la concurrence déloyale faite à l’INRAP et rétablir l’amendement adopté en première lecture sur le crédit d’impôt recherche.

Il nous faut améliorer le statut des professionnels du spectacle pour agir contre toutes les formes de précarité ; l’inscription du régime des intermittents dans la loi constitue un progrès, mais le texte ne garantit pas assez de droits salariaux à ces professionnels de la culture.

J’espère que nous travaillerons de manière aussi constructive que lors de l’examen en première lecture et que nous aboutirons à la belle loi que nous voulons tous.

M. le rapporteur. Plusieurs d’entre vous ont évoqué la figure si vivante dans nos esprits et dans nos cœurs de Sophie Dessus ; vos attentions et vos témoignages expriment le cœur du fonctionnement collectif de notre belle commission des affaires culturelles et de l’éducation. Nous étions cinq
– Martine Martinel, Yves Durand, Régine Povéda, Hervé Féron et moi-même – à Uzerche, le 9 mars dernier, aux côtés du Président de la République pour son enterrement. Ses proches évoquèrent largement la culture lors de cette cérémonie. Le meilleur témoignage de notre fidélité à tout ce que Sophie nous a apporté, avec son enthousiasme et l’attachement qu’elle savait susciter, serait de prendre en compte les positions qu’elle a défendues avec conviction et avec son langage, sinon fleuri du moins illustratif, lors de l’examen du texte en première lecture.

Je souhaite la bienvenue à M. Jacques Dellerie, nouveau député de Seine-Maritime après la nomination de Mme Estelle Grelier au Gouvernement et nouveau membre de notre commission.

Michel Pouzol, je vous remercie d’avoir rappelé l’attachement du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) à certains sujets traités par ce projet de loi et d’avoir posé cette question : qui peut avoir peur des architectes ? Dans ce domaine, nous souhaitons rétablir des dispositions modifiées par le Sénat.

François de Mazières, vous avez rappelé les positions connues du groupe Les Républicains, notamment sur l’archéologie préventive concernant laquelle vous rejoignez le Sénat. Nous ne souhaitons pas exacerber les relations entre les opérateurs privés et publics, et nous ne sommes d’ailleurs pas revenus sur les dispositions de la loi sur l’archéologie préventive votée il y a une dizaine d’années. Prenant en compte les évolutions advenues depuis le vote de cette loi, nous n’avons pas voulu interdire les fouilles aux acteurs privés. En revanche, comme l’a dit Marie-George Buffet, nous désirons supprimer des facteurs entretenant une concurrence déloyale entre l’INRAP et les services d’archéologie des collectivités territoriales, opérateur public d’un côté et acteurs privés de l’autre.

Je regrette que vous jugiez bavard l’article 2. J’ai considéré qu’il était de ma responsabilité de rapporteur de faire un travail de synthèse et de mise en cohérence entre les amendements adoptés par l’Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture. La rédaction que je propose cherche à donner de la force aux dix-sept axes qui constituent les politiques publiques culturelles dans notre pays. J’ai choisi des verbes traduisant une volonté, car, comme le disait Jean Jaurès, « là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

Isabelle Attard, depuis le vote en première lecture de ce texte, nous avons examiné le projet de loi relatif à la République numérique. Nous avons ainsi tranché certaines questions comme celle de la liberté de panorama. Vous pourrez donc photographier votre famille devant le viaduc de Millau !

Michel Piron, comment un parlementaire aussi passionné de culture que vous et ayant autant contribué à l’enrichissement du texte en première lecture peut-il ainsi dévaluer notre travail collectif ? Vous tentez de nous persuader que ce projet de loi ne correspond pas à la grande loi annoncée par François Hollande lors de sa campagne présidentielle, mais le travail parlementaire a considérablement enrichi le texte. Je ne me souviens pas d’une loi d’une telle envergure dans les dernières décennies.

M. François de Mazières. Des lois plus marquantes que celle-ci ont été adoptées, comme celle du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

M. le rapporteur. La loi sur le mécénat est importante et permet à notre pays de jouer un rôle essentiel dans ce domaine, mais elle ne traite que d’un sujet. Le texte que nous examinons concerne tous les enjeux culturels, de la création au patrimoine, et je comprends que vous regrettiez de ne pas appartenir à la majorité qui porte ce texte, mais vous avez eu dix ans pour agir.

Gilda Hobert, je vous remercie d’avoir rappelé la richesse de ce texte, dont certaines dispositions ont été insérées à notre initiative, et d’avoir marqué votre attachement à la langue française – je ne parlerai plus de cloud, mais de nuage dans la suite de notre discussion.

Marie-George Buffet, vous avez raison d’affirmer que la proclamation de principes et de droits importe pour les acteurs culturels et pour nos concitoyens. L’accès du plus grand nombre à l’art et le renforcement du service public de la culture contribuent à faire de ce texte une grande loi.

Mme la ministre. Je vous remercie d’avoir enrichi le texte en première lecture et de vouloir encore l’améliorer lors de ce second examen. Le projet de loi est très large et embrasse beaucoup de secteurs, et les apports parlementaires permettent d’en faire d’ores et déjà une grande loi. Les termes de « droits », de « liberté », de « service public », de « création », d’« architecture », d’« équité » et de « diversité » illustrent le haut degré de notre ambition commune. Nous devons appliquer ces principes à un grand nombre de sujets pour effectuer un travail nécessaire qui n’avait pas encore été mené.

La loi de 2003 sur le mécénat est utile et n’a jamais été aussi bien utilisée que pour l’entrée récente de deux tableaux de Rembrandt dans les collections publiques européennes. Il faut savoir appliquer une loi et prendre ses responsabilités lorsque l’occasion se présente.

Le Gouvernement porte des ambitions élevées pour la culture puisque les crédits budgétaires ont augmenté, ce qui fait figure d’exception dans le contexte actuel. Cette progression a commencé en 2015 et, en 2016, elle atteindra 2,7 % ; en 2012 et 2013, le budget de la culture a participé au redressement des finances publiques. Les crédits dédiés aux monuments historiques n’ont jamais baissé depuis 2012 et ceux du patrimoine ont crû de 10 millions d’euros depuis deux ans. Cela contribue à assurer la stabilité et la pérennité de cette politique publique dans l’ensemble du pays.

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Article 1er bis
Liberté de la diffusion de la création artistique

Cet article, introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. David Assouline et du groupe Socialiste et républicain, vise, dans le prolongement de l’article 1er qui consacre la liberté de création artistique (2), à poser le principe de la liberté de diffusion de la création artistique, dans une seconde phrase, tout en encadrant les conditions de son exercice ; il précise ainsi, que la liberté de diffusion de la création s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression – régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – et « conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle », ce qui renvoie aux dispositions assurant la protection du droit d’auteur et des droits voisins.

À l’appui de leur amendement, ses auteurs ont fait valoir qu’une trop grande concentration des diffuseurs pouvait in fine nuire à la liberté de création et qu’il était donc nécessaire d’affirmer le principe de libre diffusion, tout en l’assortissant d’un cadre afin que les droits des créateurs soient pleinement respectés.

Le rapporteur rappelle que l’inscription de ce principe dans le texte avait suscité un débat riche et nourri lors de l’examen du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, qui avait pour sa part opté pour l’intégration de la liberté de diffusion à l’article 2, au titre des objectifs de la politique en faveur de la création artistique. Ainsi, le 2° de l’article 2 précise-t-il que la politique en faveur de la création artistique poursuit l’objectif de « garantir […] la liberté de diffusion artistique en développant les moyens de la diffusion de la création artistique et en mobilisant le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ».

Le rapporteur juge néanmoins utile d’affirmer en tant que telle la liberté de diffusion, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’encadrer son exercice.

En effet, la mention des autres principes limitant la liberté de diffusion n’est pas nécessaire : il va de soi que la liberté de diffusion de la création artistique reconnue par le présent article devra respecter, notamment, le droit d’auteur, les droits voisins du droit d’auteur, le droit de propriété ou les principes posés par la loi de 1881 s’agissant de la liberté d’expression.

C’est pourquoi le rapporteur proposera la suppression de cette seconde phrase. L’article 1er bis aura ainsi une présentation analogue à l’article 1er qui consacre la liberté de création elle-même.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC319 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a introduit un nouvel article 1erbis relatif à la liberté de la diffusion de la création artistique. Nous avions débattu de ce sujet lors de l’examen du projet de loi en première lecture, et certains d’entre nous avaient souhaité associer la liberté de diffusion de la création artistique à la liberté de création au sein de l’article 1er. Celui-ci – qui dispose que « la création artistique est libre » –, ayant été adopté conforme par le Sénat, le nouvel article 1er bis vise à garantir la même liberté pour la diffusion de la création artistique.

La seconde phrase de cet article affirme que cette liberté s’exerce dans le respect de principes, tels la liberté d’expression et les droits garantis par le code de la propriété intellectuelle, principes qui s’appliquent nécessairement puisque le bloc constitutionnel les reconnaît déjà. En outre, cette énumération oublie d’autres principes garantis par la Constitution, comme le droit de propriété.

Quand la loi veut s’exprimer clairement, elle doit s’énoncer simplement, si bien que je vous propose de supprimer cette phrase de l’article 1er bis. On ne conserverait donc dans celui-ci que l’acquis apporté par le Sénat avec la phrase : « La diffusion de la création artistique est libre ».

Mme la ministre. J’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement. Cette liberté s’exercera dans le respect de l’ensemble des libertés fondamentales, et les énumérer présenterait plutôt le risque d’en oublier.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1erbis modifié.

Article 2
Objectifs de la politique de soutien à la création artistique
et liberté de programmation artistique

Le présent article, qui tend à fixer les objectifs des politiques publiques menées en faveur de la création artistique et à affirmer, dans un souci de cohérence et d’efficacité, la responsabilité de l’ensemble des collectivités publiques – État, collectivités territoriales, groupements de collectivités et établissements publics – dans la conduite de ces politiques, a fait l’objet de nombreuses modifications par le Sénat.

Dès la première lecture par l’Assemblée nationale, cet article central du projet de loi avait été sensiblement enrichi d’objectifs qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial, tels le soutien à la création d’œuvres d’expression originale française, le respect de l’équité territoriale, le développement des actions d’éducation artistique et culturelle, l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des initiatives portées par le secteur associatif ou encore la juste rémunération des auteurs et le partage équitable de la valeur. Une référence aux services centraux et déconcentrés avait en outre été introduite, à l’initiative du rapporteur, afin de souligner le rôle déterminant des directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

La commission de la Culture du Sénat est revenue sur l’ajout adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du rapporteur qui qualifiait de « service public » la politique menée en faveur de la création artistique au motif que cette qualification écarterait les acteurs privés, notamment les fondations reconnues d’utilité publique agissant dans le domaine culturel. Le rapporteur conteste cette lecture, la qualification d’un domaine comme service public n’empêchant nullement des structures privées d’y exercer un rôle parfois très important. Il proposera par conséquent sur ce point de revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

La commission de la Culture du Sénat a par ailleurs adopté un amendement de Mmes Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux précisant que la politique en faveur de la création artistique est définie et mise en œuvre « dans le respect des droits culturels des personnes », afin d’articuler le présent article avec l’article 103 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », qui dispose que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».

Elle a également adopté un amendement du groupe Communiste, Républicain et Citoyen soulignant que cette même politique est « construite en concertation avec les acteurs de la création artistique ».

S’agissant des objectifs de la politique culturelle, la commission de la Culture du Sénat a en premier lieu procédé au regroupement de certains objectifs : ainsi, l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création a été intégrée au 1°, tandis que les dispositions relatives au développement de la diffusion de la création artistique et à la diversité de la création font l’objet d’un nouveau 2°.

Elle a en outre ajouté deux nouveaux objectifs, la transparence dans l’octroi des subventions publiques (9°) – qui a été modifié en séance publique à l’initiative du groupe Écologiste afin de supprimer la notion d’appels à projets, cf. infra – et l’encouragement au mécénat (11°) ; elle a par ailleurs précisé que les échanges culturels doivent être conduits avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels équilibrés (12°).

En séance publique ont été adoptés :

– à l’initiative du groupe Écologiste, un amendement précisant au 4° un objectif de promotion des pratiques « associant des amateurs », cette modification ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement au motif qu’elle affaiblit la portée de la disposition en restreignant le champ des activités couvertes par rapport à la rédaction initiale qui permettait d’inclure les activités des amateurs en propre ;

– à l’initiative du groupe Écologiste, un amendement précisant au 6° que les actions d’éducation artistique et culturelle ne se limitent pas à l’épanouissement des aptitudes individuelles mais doivent également permettre leur « découverte » ;

– à l’initiative du groupe Communiste, Républicain et Citoyen et avec avis favorable du Gouvernement, un amendement ajoutant un 6° bis relatif à la politique de mise en accessibilité des œuvres en direction des personnes en situation de handicap ;

– à l’initiative du groupe Écologiste, un amendement réécrivant le 9° de l’article sur la garantie de transparence dans l’octroi des subventions publiques sans citer le mécanisme des appels à projet, qui ne doivent en effet pas devenir l’unique modalité d’octroi de ces subventions.

Le rapporteur propose, par un amendement de rédaction globale, de revenir sur certains points à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant certains apports du Sénat.

Outre des déplacements et réorganisations internes, qui permettent notamment de consacrer un paragraphe à l’objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique, cet amendement :

– précise la nature des droits culturels des personnes en faisant référence expressément à ceux qui sont énoncés par la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;

– réaffirme la nature de service public de la politique en faveur de la création artistique ;

– supprime la mention, ajoutée par le Sénat, de la « concertation avec les acteurs de la création artistique », afin de réaffirmer la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales dans la conduite de la politique en faveur de la création artistique ;

– réintroduit la notion de soutien à l’« existence » même de la création artistique, supprimée par le Sénat ;

– scinde en deux objectifs, d’une part, la promotion de la diversité de la création et, d’autre part, la garantie de la liberté de diffusion artistique que le Sénat avait mêlées dans un unique objectif, au risque de rendre la rédaction peu claire ;

– revient à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant de l’encouragement des pratiques amateurs : la rédaction issue du Sénat, en visant les « pratiques qui associent des amateurs » semble exclure les pratiques amateurs « en propre », ce qui n’est pas l’intention du législateur ;

– clarifie la rédaction de l’article en consacrant un paragraphe au soutien à la création artistique sur les différents territoires (niveau local, mais aussi national et international) et au rayonnement de la France à l’étranger ;

– et revient par ailleurs à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant de l’éducation artistique et culturelle, de la qualification des structures soutenues par les politiques publiques en matière de création artistique, de la mobilité des œuvres et des échanges entre les cultures ou de la formation des professionnels de la création artistique et de la transmission des savoirs et des savoir-faire.

*

La Commission étudie l’amendement de suppression AC171 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Ce qui rend flou ce texte, c’est que l’on ne peut pas dire ce qu’il apporte. Mme Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication, avait annoncé l’élaboration d’une loi sur la création et d’une autre sur le patrimoine, ce qui présentait l’avantage de la clarté. On aurait également pu rédiger un texte législatif sur l’archéologie, à la suite du rapport de notre collègue Martine Faure sur l’archéologie préventive. Or, le texte que nous examinons est un pot-pourri dans lequel nous, comme le monde de la culture, nous perdons. La force de l’intelligibilité de la loi a disparu.

Ce reproche s’applique particulièrement à l’article 2, qui traite de l’ensemble des compétences du ministère de la culture. André Malraux avait rédigé un simple décret pour énumérer les missions du ministère des affaires culturelles, et on le cite encore ! Dans dix ans, personne ne se souviendra de la moindre phrase illustrant la teneur du texte que nous examinons. De nombreuses dispositions de ce projet relèvent d’ailleurs du domaine réglementaire.

Madame la ministre, vous ne pouvez pas dire que les crédits consacrés au patrimoine n’ont pas baissé au cours des deux premières années du quinquennat du Président de la République ! Cette réduction est – je cite de mémoire – de l’ordre de 130 millions d’euros et elle s’est poursuivie année après année. Les acteurs du secteur du patrimoine connaissent cette réalité et ils s’en plaignent !

Nous n’avons, bien entendu, rien contre l’affirmation des grands principes, mais cette proclamation doit se situer dans l’exposé des motifs de la loi, et non dans ses articles. Mon amendement vise donc à supprimer l’article 2, le premier article possédant déjà une signification et une valeur symbolique fortes.

M. le rapporteur. Avis défavorable, évidemment. Cet article constitue le cœur de la première partie du projet de loi consacré à la création artistique ; il contient tout ce que nous demandent les acteurs culturels depuis de nombreuses années. En juillet dernier, nous avons ainsi entendu en Avignon l’expression du besoin d’une grande loi d’orientation pour la création artistique donnant une valeur légale aux objectifs poursuivis par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics. Nous avons enrichi progressivement ce texte, au terme d’un travail collectif important. Nous respectons tous André Malraux, qui a créé le ministère des affaires culturelles par un simple décret. Oui, on institue les ministères par voie réglementaire mais c’est la loi qui fixe les objectifs d’une politique publique et le décret cité date de cinquante-sept ans ! Ce projet de loi prend en compte les évolutions des objectifs poursuivis par les politiques publiques en matière culturelle, comme, entre autres, la décentralisation théâtrale qui, dans les années 1970, a précédé de dix ans la décentralisation institutionnelle. De grandes personnalités ont apporté leur contribution à la politique culturelle, que l’on pense à André Malraux, Jack Lang ou Jack Ralite, qui m’a beaucoup influencé et à qui je dois beaucoup.

Mme la ministre. Avis défavorable à cet amendement de suppression. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette définition par le Parlement du contenu de la politique culturelle d’aujourd’hui. Cette démarche a du sens dans le débat démocratique, pour les acteurs culturels et pour l’ensemble des acteurs de cette politique – État, collectivités territoriales et les établissements publics.

Mme Marie-George Buffet. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir pensé à Jack Ralite qui en a bien besoin en ce moment.

Monsieur de Mazières, je ne comprends pas votre conception de la loi qui la réduit à des mesures ; on a également besoin que la loi donne du sens et qu’elle affirme des droits. L’article 2 ne bavarde pas, il énumère des éléments très précis. L’équité territoriale n’est pas un concept abstrait. Je suis élue dans une circonscription regroupant des villes comme Stains ou La Courneuve, où permettre l’accès à la culture demande un engagement très fort des collectivités. Dans ce cadre, l’affirmation par la loi de l’équité territoriale s’avère très importante, car le législateur demande ainsi à l’État d’agir. L’article 2 fixe précisément les objectifs que celui-ci doit se donner pour le développement de la culture et pour l’accès égal de chacun et de chacune aux créations et à la pratique culturelles.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC35 du rapporteur, qui fait l’objet des sous-amendements AC381 de M. François de Mazières, AC124 de Mme Isabelle Attard, AC150 de M. Michel Piron, AC187 rectifié de Mme Marie-George Buffet, AC146 de M. Xavier Breton et AC370 de Mme Annie Genevard.

M. le rapporteur. J’ai souhaité réécrire l’article 2 après l’examen par chacune des chambres en première lecture afin de lui donner davantage de force et de cohérence, et d’éviter les répétitions. Pour être comprise et appliquée, la loi doit être claire.

Dans la version que je propose, l’article qualifie à nouveau de politique de « service public » la politique en faveur de la création artistique. L’objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes apparaît plus tôt dans l’énumération. La nature des droits culturels garantis est précisée par la référence à ceux énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Cet article ne se contente pas d’affirmer un soutien à l’offre culturelle et vise à élargir l’accès à la culture en encourageant les pratiques amateurs et en rappelant que l’éducation artistique et culturelle constitue une priorité.

Mme Annie Genevard. Monsieur le rapporteur, j’ai comparé le texte du Sénat au vôtre : peu d’éléments diffèrent, si bien que l’on s’interroge sur la motivation de votre réécriture. Les deux premiers alinéas de votre amendement correspondent au troisième alinéa de l’article voté par le Sénat, et seul un mot, qui ne représente en outre pas un apport significatif, change ! À vos yeux, cet article constitue le cœur du projet de loi, et on peut penser que vous ne vouliez pas que le Sénat l’écrive, ce qui me gêne.

J’ai relu la convention de l’UNESCO à laquelle vous faites référence, et la notion de droits culturels a interpellé l’Association des maires de France (AMF). Proclamer des droits culturels suppose la définition des devoirs permettant d’en garantir le respect, et l’AMF s’interroge sur la nature des exigences que l’on pourrait aussi vouloir imposer aux collectivités locales.

M. Michel Pouzol. Cette nouvelle rédaction de l’article me paraît beaucoup plus précise que la précédente. Surtout, elle comporte deux points particulièrement importants : elle réaffirme le caractère de « service public » de la politique en faveur de la création artistique ; elle supprime la mention ajoutée par le Sénat relative à la « concertation avec les acteurs de la création artistique », qui affaiblissait la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales dans la conduite de la politique en faveur de la création artistique, responsabilité qui, précisément, a présidé à la création d’un ministère de la culture.

M. Michel Piron. J’aurais besoin de quelques explications complémentaires de la part de notre rapporteur.

J’ai apprécié la modification qu’il a apportée à l’article 1er bis. En le raccourcissant, il l’a renforcé, car il a supprimé toute ambiguïté à l’affirmation initiale : « la diffusion de la création artistique est libre ».

Avec cet amendement, le rapporteur donne l’impression d’avoir éprouvé des remords. Il introduit un paragraphe où il est question de garantir la liberté de diffusion artistique. Pourquoi est-il besoin de garantir cette diffusion alors qu’à l’article 1er bis, le seul emploi de l’indicatif du verbe « être » suffisait à l’asseoir ? Y a-t-il une différence entre la « diffusion de la création artistique » et la « diffusion artistique » ? Cette nuance justifierait-elle cet ajout ? Je n’en suis pas totalement convaincu.

En tout état de cause, il m’apparaissait que la force dont vous aviez doté l’article 1er bis pouvait nous dispenser de cet ajout.

M. le rapporteur. Je suis tellement déçu par vos réactions que je préfère ne pas y répondre…

M. François de Mazières. Je dois dire que je ne comprends pas très bien, monsieur le rapporteur, pourquoi vous réaffirmez la responsabilité du service public tout en supprimant la référence introduite par le Sénat à la concertation avec les acteurs de la création artistique. S’il a fait cet ajout, c’est pour ne pas oublier que la politique de l’État se fait toujours en concertation avec ceux-ci, c’est le principe même de l’article 1er : c’est là où réside la vraie liberté. Mon sous-amendement AC381 vise à réintroduire cette mention.

Du reste, je note que votre nouvelle rédaction de l’article 2 comporte très peu de transformations. Je n’en vois que deux : le 4° bis A nouveau et la suppression d’un objectif – « Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique ». Était-il vraiment nécessaire de tout réécrire ? J’abonde dans le sens de ma collègue Annie Genevard, tout cela donne l’impression de vouloir effacer le travail du Sénat. Or, c’est une attitude coopérative que nous devons avoir.

Mme Isabelle Attard. Mon sous-amendement AC124 vise à supprimer le mot « française » après les mots « la création d’œuvres d’expression originale ». Votre rédaction pose une restriction qui pourrait aboutir à des situations délicates si, par exemple, une œuvre est le fruit d’une collaboration entre un artiste d’origine française et un artiste étranger.

Mme Marie-George Buffet. Mon sous-amendement AC187 rectifié vise à faire figurer dans l’article 2 la notion d’artiste-interprète.

M. Xavier Breton. Mon sous-amendement AC146 veut insister sur la dimension territoriale. Au 7°, après les mots : « Promouvoir la circulation des œuvres », nous proposons d’ajouter les mots : « sur tous les territoires », afin de prendre en compte l’impératif d’égal accès des territoires à la culture, notamment pour les territoires ruraux.

Mme Annie Genevard. Le sous-amendement AC370 vise à inscrire dans la loi la reconnaissance du rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le développement de la culture dans notre pays. Rappelons qu’il s’agit des premiers financeurs de la culture : ils lui apportent près de huit milliards d’euros par an, montant qui mérite à tout le moins que l’on reconnaisse ce rôle considérable. Nous risquons de prendre conscience de ce rôle de manière cruelle, car les enquêtes conduites dans les petites villes montrent que 45 % d’entre elles envisagent de diminuer leurs dépenses culturelles et que 20 % souhaitent réduire le budget qu’elles consacrent aux médiathèques.

S’il était adopté, mon sous-amendement constituerait à la fois une reconnaissance de leur rôle et un rappel de leurs responsabilités en matière culturelle. J’ajoute qu’il prévoit aussi l’organisation d’une « observation précise des politiques culturelles ». Il est, en effet, important de mesurer régulièrement ce qu’apportent les collectivités territoriales et leurs groupements.

M. le rapporteur. Je dois d’abord dire que je suis heureux du dépôt de ces six sous-amendements. Je rappelle que j’ai considéré qu’il était de ma responsabilité de rapporteur de faire la synthèse entre les apports de l’Assemblée nationale et ceux du Sénat en première lecture. Lorsque l’on est rapporteur, on a aussi en tête la perspective d’une possible commission mixte paritaire : le travail que nous faisons sur l’article 2 peut contribuer à ce que nous trouvions plus facilement un accord avec le Sénat ultérieurement. Certains ont souligné que cette réécriture n’introduisait qu’un ou deux changements mineurs. Dans mon exposé sommaire, je détaille précisément la douzaine de points que j’ai été amené à modifier.

Sur le sous-amendement AC381, je donne un avis défavorable. Les acteurs de la création artistique sont très longuement mentionnés tout au long de l’article 2 et je souhaite que l’on réaffirme clairement la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales dans la conduite de la politique en faveur de la création artistique.

Je donne également un avis défavorable au sous-amendement AC124 : nous voulons justement soutenir la création d’œuvres d’expression originale française. C’est important, notamment pour les auteurs vivants français auxquels il est fait pour la première fois explicitement référence.

Avis défavorable encore sur le sous-amendement AC150. La redondance que M. Piron évoque ne me paraît pas choquante ; au contraire, elle me semble utile par les précisions qu’elle apporte.

J’aimerais beaucoup, madame Buffet, que vous retiriez votre sous-amendement AC187 rectifié. D’après mes calculs, il est fait référence à trois reprises dans l’article 2 à la nécessité de respecter le droit des auteurs et des artistes. Si vous souhaitez introduire les interprètes, je vous conseille de travailler à la rédaction d’un amendement que vous pourriez déposer en séance et auquel je porterai une attention particulière.

Je vous donne en revanche un avis favorable au sous-amendement AC146 de M. Breton : ajouter les mots « sur tous les territoires » introduit une utile précision.

Enfin, avis défavorable sur l’amendement AC370 de Mme Genevard. D’une part, un amendement analogue a déjà été rejeté en séance publique en première lecture. D’autre part, dès le premier alinéa de l’article 2, la complémentarité de l’action conduite par l’État et les collectivités territoriales est clairement mise en évidence.

Mme la ministre. Je soutiens la clarification de l’article 2 que le rapporteur a apportée à travers cette nouvelle rédaction. Elle me semble améliorer la lisibilité du texte et la visibilité de l’action publique. Je retiens deux notions importantes, mieux mises en avant dans ce réaménagement : d’une part, le caractère de service public de la politique en faveur de la création artistique ; d’autre part, l’éducation artistique et culturelle.

S’agissant des sous-amendements, le Gouvernement est défavorable à celui de M. de Mazières, AC381, satisfait par l’alinéa 17 de l’amendement du rapporteur.

Avis défavorable également au sous-amendement AC124 : il me semble utile de soutenir la création originale d’œuvres d’expression française, ce qui n’empêche pas de promouvoir sur les territoires les auteurs étrangers.

Avis défavorable encore au sous-amendement AC150. M. Piron propose de supprimer la garantie de la liberté de diffusion artistique, posée à l’article 2, dans la mesure où elle serait redondante avec l’article 1er bis. Or l’article 2 énonce des objectifs précis, là où l’article 1er bis a une portée plus générale.

S’agissant du sous-amendement AC187 rectifié, je m’en remets à votre sagesse. La notion d’artiste-interprète est déjà présente dans le texte et la question se pose de savoir s’il est utile de le répéter.

Je m’en remettrai également à la sagesse de votre commission à propos du sous-amendement AC146. Il me semble que la dimension territoriale des objectifs de soutien à la création artistique est également déjà présente dans le texte.

Enfin, avis défavorable au sous-amendement AC370. Je partage le souci de Mme Genevard de voir l’observation du secteur du spectacle vivant améliorée, mais des mesures concrètes vont déjà en ce sens plus loin dans le texte, avec notamment une remontée obligatoire des données de billetterie dans le spectacle vivant afin d’affiner les outils de connaissance du secteur.

Le sous-amendement AC187 rectifié est retiré.

M. Paul Molac. Madame la ministre, il ne faudrait pas que la mention au quatrième alinéa de la « création d’œuvres d’expression originale française » soit interprétée de manière restrictive comme étant de langue française. Je vous donnerai deux exemples.

La Poste a récemment refusé que les publications en langue bretonne bénéficient du même dégrèvement que les publications en langue française. Le problème depuis est réglé mais d’autres cas analogues pourraient se présenter.

Par ailleurs, n’oublions pas que Mireille, qui a valu à Frédéric Mistral le prix Nobel de littérature en 1904, a été écrit en provençal.

Mme la ministre. Le débat est de savoir s’il faut favoriser les œuvres d’expression originale française par rapport aux œuvres étrangères. L’amendement du rapporteur ne nie en rien la diversité des langues de France.

M. le rapporteur. Mme la ministre a tout dit : il ne s’agit bien sûr pas de contester la place des langues de France.

M. Marcel Rogemont. Nous avons le Théâtre de l’Europe. Nous suggérons à nos opérateurs de création d’essayer de faire vivre, non seulement la culture française, mais aussi les cultures européennes. Il serait peut-être utile de préciser que notre pays participe à leur reconnaissance, en même temps qu’il favorise l’essor de la création en langue française.

M. le rapporteur. Je précise qu’il s’agit, à travers ce quatrième alinéa, de répondre à une demande très forte de la part de nombreux auteurs contemporains. À ceux qui s’inquiètent de la limitation que pourrait apporter l’accent mis sur la création en langue française, je rappelle que le 7° invite à « promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs, ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération internationale artistique ». Comme vous le voyez, l’article 2 n’encourage nullement un enfermement hexagonal. Il traduit deux préoccupations complémentaires, mais de nature différente.

Successivement, la Commission rejette les sous-amendements AC381, AC124, AC150 et AC370, et adopte le sous-amendement AC146.

Puis elle adopte l’amendement AC35 sous-amendé.

En conséquence, les amendements AC53 de Mme Marie-George Buffet, AC172 de M. François de Mazières, AC152 de M. Michel Piron, AC55 et AC54 de Mme Marie-George Buffet, les amendements identiques AC49 de M. Xavier Breton et AC68 de Mme Gilda Hobert et l’amendement AC75 de Mme Annie Genevard tombent.

L’article 2 est ainsi rédigé.

Article 2 bis
(art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales)

Inscription annuelle à l’ordre du jour des conférences territoriales de l’action publique d’un débat sur la politique en faveur de la création artistique

Cet article, issu de l’adoption par notre Commission en première lecture d’un amendement du rapporteur, tendait initialement, dans un souci de clarification et de meilleure coordination des politiques culturelles au plan local, à ce que le président de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) dans chaque région inscrive obligatoirement au moins une fois par an à l’ordre du jour de celle-ci un débat sur la politique en faveur de la création artistique.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission de la Culture, a doublement modifié cet article afin, d’une part, que le débat annuel concerne la culture dans son ensemble et non pas seulement la création artistique (2°) et, d’autre part, que soit obligatoirement créée au sein de chaque CTAP une commission thématique dédiée à la culture (1°).

Dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » précitée (3), la création obligatoire d’une commission de la culture au sein des CTAP avait été portée par notre collègue Stéphane Travert, rapporteur pour avis au nom de notre Commission ; cette disposition ayant néanmoins été supprimée en cours de navette, le débat sur sa réintroduction dans le présent texte est apparu dès la première lecture à l’Assemblée nationale. Le rapporteur, qui avait lors des débats de la loi NOTRe soutenu la création d’une telle commission, a estimé qu’il était possible d’être plus ambitieux encore en demandant aux CTAP elles-mêmes, dans leur formation plénière, de se préoccuper de questions culturelles au moins une fois par an, plutôt que de confier ces questions à une commission dédiée où risqueraient de ne siéger que les élus chargés de la culture des différentes collectivités concernées et qui pourrait donc n’avoir in fine qu’une influence limitée sur les décisions prises par les CTAP.

Le Sénat a finalement opté pour le cumul de ces deux options, ce qui favorisera des échanges réguliers entre l’État et les collectivités territoriales sur l’exercice de la compétence partagée en matière culturelle, renvoyant à des textes ultérieurs l’introduction de dispositions analogues s’agissant des autres compétences partagées, que sont le sport et le tourisme.

En séance publique, le Gouvernement a soutenu un amendement de suppression de la mention d’une commission culture au sein des CTAP, estimant qu’une telle obligation de création entre en contradiction avec le principe posé par la loi NOTRe de libre organisation des CTAP, mais l’amendement n’a pas été adopté.

Le rapporteur exprime, à cet égard, son ouverture au cumul des deux options voté par le Sénat.

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La Commission est saisie des amendements identiques AC126 de M. Lionel Tardy et AC151 de M. Michel Piron.

M. Lionel Tardy. Il y a un doublon manifeste dans l’article 2 bis. Sa première partie prévoit la création d’une commission thématique dédiée à la culture dans chaque conférence territoriale de l’action publique, dispositif lourd en lui-même puisque tous les sujets n’appellent pas la création de telles commissions. Quant à sa seconde partie, elle n’apparaît pas nécessaire. Elle prévoit l’obligation de débattre au moins une fois par an de la création artistique au sein de chaque CTAP. Or, rien n’interdit à la conférence de débattre de sujets qu’elle choisit : chacun de ses membres peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires et elle organise librement ses travaux.

Cet amendement vise donc à supprimer la deuxième partie de cet article.

M. Michel Piron. Parce que j’apprécie l’alinéa 3, qui vise à ce que chaque CTAP comprenne au moins une commission thématique dédiée à la culture, je ne comprends pas l’utilité des alinéas 4 et 5 et propose de les supprimer.

M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Le Sénat, dans sa grande sagesse, n’a pas voulu faire de choix et a préféré le cumul en faisant un ajout à cet article que notre assemblée avait introduit en première lecture. Et pour une fois, je vais dire : « vive le cumul ! ». Je donne donc un avis défavorable à ces deux amendements identiques et vous propose de voter conforme l’article 2 bis.

Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements identiques. Les deux parties de l’article 2 bis nous paraissent se compléter utilement en prévoyant, d’une part, une commission spécifique dédiée à la culture au sein de chaque CTAP pour les élus qui souhaitent débattre des enjeux qui y sont liés dans la durée, et d’autre part, un débat général, au moins une fois par an, sur la politique en faveur de la culture qui impliquera l’ensemble des membres de la CTAP.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3
Labellisation des structures du spectacle vivant et des arts plastiques

Cet article, qui vise à sécuriser sur le plan juridique l’outil fondamental de soutien à la création artistique que constitue la labellisation des institutions de référence nationale dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques
– outil qui, jusqu’ici ne disposait pas d’un fondement législatif (
4) – a été réécrit par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe Écologiste, contre l’avis du Gouvernement.

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l’article distingue le conventionnement de l’attribution du label. Il pose le principe d’un conventionnement par le ministère de la Culture de structures du spectacle vivant ou des arts plastiques auxquelles le ministère garantit la liberté de création artistique, en contrepartie de l’intérêt que présente leur projet artistique et culturel, cet intérêt étant apprécié au regard d’un cahier des missions et des charges respectant un certain nombre de critères. Le label, quant à lui, pourrait être attribué conjointement par le ministère et les collectivités territoriales concernées.

S’agissant du choix des dirigeants, la rédaction issue du Sénat prévoit un appel à candidatures lancé par le conseil d’administration et associant l’État et les collectivités territoriales, puis une validation de la nomination par le conseil d’administration de la structure.

Le Gouvernement s’est opposé en séance publique à l’adoption de cet amendement, la ministre rappelant que l’article 3 vise à consolider la politique de labellisation qui est au cœur des politiques partenariales de l’État (5). Les labels étant une marque de la reconnaissance par l’État de la qualité du travail qu’effectuent les structures concernées, il doit à ses yeux conserver des outils de contrôle lui permettant de s’assurer que les structures conventionnées respectent bien les conditions prévues dans leur cahier des charges. L’agrément sanctionne le bon déroulement de cette procédure. La ministre a souligné également que les procédures de nominations associent déjà très largement les collectivités territoriales qui s’accordent avec l’État sur une présélection, le choix final revenant au conseil d’administration.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC194 du Gouvernement, qui fait l’objet des sous-amendements AC373 de M. Lionel Tardy, AC372 de Mme Annie Genevard et AC374 de M. Lionel Tardy.

Mme la ministre. Il s’agit de reformuler la rédaction du texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale sur les labels. L’article 3 a pour objectif de poser un cadre législatif clair à la politique des établissements labellisés. Or, la rédaction adoptée par le Sénat, en introduisant le principe d’un conventionnement et en supprimant l’agrément du dirigeant par le ministre chargé de la culture, a dénaturé la dimension nationale de la politique de labels. Je rappelle, s’il en était besoin, que la politique de labellisation par l’État est toujours menée en concertation avec les collectivités territoriales, lesquelles sont impliquées à tous les stades de la procédure, et qu’il s’agit même de la condition nécessaire à l’attribution d’un label. Cette procédure sera précisément décrite dans un décret d’application prévu par l’article 3, décret en cours de concertation avec les partenaires sociaux et les professionnels. Elle est, en outre, étudiée par un groupe de travail du Conseil des collectivités territoriales pour le développement de la culture.

Il me semble que l’article 3 issu du Sénat déstabiliserait les structures du spectacle vivant et des arts plastiques bénéficiant d’ores et déjà d’un label. Je vous propose donc de rétablir les axes fondamentaux de cette politique publique en reprenant les éléments de la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, tout en maintenant néanmoins certains ajouts proposés par le Sénat, tels les objectifs de coopération et la mention plus explicite des instances de gouvernance des structures dans les processus de nomination.

Il est important que votre Commission sécurise juridiquement cette politique publique des labels, qui a produit plusieurs générations d’artistes de talent et qui peut continuer à le faire si l’on renforce le cadre actuel.

Je voudrais aussi indiquer – j’ai déjà eu l’occasion de le constater – que, dans la quasi-totalité des cas, les élus locaux sont très satisfaits de cette intervention du ministère, qui permet d’expertiser, aux côtés des collectivités territoriales, les meilleurs profils s’agissant des nominations et aussi de donner une assise nationale à ces mêmes nominations, à travers la procédure d’agrément par le ministre chargé de la culture.

M. Lionel Tardy. Le Sénat a rectifié des dispositions qui posaient problème en matière d’attribution de labels. Le Gouvernement revient à la charge avec cet amendement, en souhaitant réinstaurer une forme d’immixtion dans la nomination des dirigeants de structures labellisées, ce qui n’est pas acceptable s’agissant de structures privées. Certes, la nomination du dirigeant sera validée par l’instance de gouvernance de la structure mais je ne vois pas pourquoi il faudrait en plus un agrément du ministère de la Culture, sachant que l’État intervient dans le processus de sélection, ce qui me paraît amplement suffisant. C’est le sens de mon sous-amendement AC373.

Avec la même argumentation, je maintiens que la procédure de sélection du dirigeant doit être laissée libre et ne doit pas être fixée par l’État. C’est le sens de mon sous-amendement AC374.

Mme Annie Genevard. Le sous-amendement AC372 vise à inscrire dans la loi la mention d’une procédure d’évaluation des activités des structures labellisées ainsi que du respect des missions qui leur sont confiées au titre du cahier des missions et des charges. Il fixe également une périodicité à cette évaluation, qui interviendrait tous les cinq ans.

La labellisation d’un établissement culturel entraîne une forte implication financière. Il paraît normal de l’évaluer régulièrement. Cette possibilité est théoriquement prévue mais, en réalité, le retrait d’un label est une procédure rare, voire rarissime.

M. le rapporteur. Je me réjouis que le Gouvernement ait pris l’initiative de réécrire l’article 3. Ce rôle lui revenait, car la politique de labellisation est portée par le ministère. Vous avez souhaité retrouver les grands équilibres que notre assemblée avait fixés en première lecture. Je rappelle, s’il le fallait, l’importance de cet article : il vise à inscrire dans la loi la politique de labellisation, afin de lui apporter davantage de sécurité juridique. Cette politique est une politique nationale, et vous avez eu raison, madame la ministre, de rétablir l’agrément ministériel que le Sénat avait supprimé.

Cet avis favorable implique un avis défavorable aux sous-amendements de M. Tardy. Si nous étions amenés à supprimer l’agrément du ministre de la culture, cela fragiliserait les structures culturelles déjà labellisées.

Madame Genevard, sachez que je suis sensible à votre démarche. L’évaluation est le corollaire d’une politique de labellisation. J’ai bien compris le souci qui vous anime. Nous nous situons toutefois avec votre sous-amendement dans un cadre réglementaire : c’est au ministère, en application de l’article 3, qu’il appartiendra, par décret en Conseil d’État, de préciser les conditions d’attribution du label et, le cas échéant, les modalités d’évaluation et les sanctions. Peut-être est-il trop tôt pour que Mme la ministre nous donne des précisions sur le contenu de ce futur décret, toujours est-il que je vous suggère de retirer votre sous-amendement.

Mme Annie Genevard. Je vais faire un peu de mauvais esprit. En première lecture, il m’a été demandé de retirer un amendement portant sur la reconnaissance des pratiques amateurs, motivé par le fait qu’il n’y avait pas de mention à ces pratiques dans le projet de loi, si ce n’est à l’article 11 à l’initiative de M. le rapporteur. Celui-ci m’a demandé de le retirer pour le représenter en séance et je me suis ensuite fait « couper l’herbe sous le pied » par un amendement « maison ». Et je dois dire que je n’ai pas encore bien digéré cet épisode.

Je veux bien retirer ce sous-amendement, mais je présenterai un amendement en séance, peut-être moins précis puisqu’un décret viendra définir les modalités de la labellisation : il encadrera les conditions d’attribution et, le cas échéant, de retrait du label.

Le sous-amendement AC372 est retiré.

Mme la ministre. Monsieur Tardy, la procédure menée par la structure labellisée pour recruter son dirigeant est libre. Elle doit faire l’objet d’un vote par le conseil d’administration. Ce n’est qu’ensuite qu’intervient l’agrément par le ministre, dont j’ai déjà souligné l’importance eu égard au caractère national de la politique de labellisation.

S’agissant de l’évaluation, madame Genevard, une procédure existe déjà. Elle aboutit cependant très rarement à des retraits de label, qui ne sont pas intervenus plus de cinq fois en l’espace de vingt ans. Ce qui arrive souvent, et qui me semble intéressant compte tenu de la pluralité des partenaires publics impliqués dans ces structures, ce sont des suspensions de label sous réserve d’un travail sur tel ou tel aspect jugé défaillant. Le cas le plus récent concerne une scène nationale à La Martinique. Enfin, je vous indique que dans le décret d’application de l’article 3 en préparation, toute une section sera consacrée à l’évaluation, avec des sanctions allant de la suspension au retrait du label.

La Commission rejette successivement les sous-amendements AC373 et AC374.

Puis elle adopte l’amendement AC194.

En conséquence, les amendements AC73, AC74 et AC72 de Mme Annie Genevard, AC104 de Mme Isabelle Attard, AC173 de M. François de Mazières, AC87 de Mme Annie Genevard et AC105 de Mme Isabelle Attard tombent.

L’article 3 est ainsi rédigé.

Article 3 bis
Rapport au Parlement sur la mise en place
d’un dispositif de « 1 % travaux publics »

Cet article, introduit par le rapporteur en première lecture, a été supprimé par la commission de la Culture du Sénat.

Il prévoyait, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement consacré à la création d’un nouveau dispositif de « 1 % travaux publics » pour la création artistique en espaces publics, à côté du dispositif dit du « 1 % artistique » ou « 1 % bâtiments publics » créé en 1951.

Ayant constaté que l’espace public est devenu depuis plusieurs années un lieu déterminant pour l’accès à la culture de nombre de nos concitoyens, le rapporteur souhaitait en effet – sans que l’article 40 de notre Constitution ne lui donne le pouvoir d’aller au-delà d’une simple demande de rapport en ce sens – que soit mis en place un dispositif par lequel l’État et les collectivités territoriales consacreraient volontairement 1 % du coût de leurs opérations de travaux publics au soutien d’actions artistiques permettant à l’usager d’être mis en relation avec des manifestations artistiques et culturelles dans l’espace public. L’initiative du rapporteur avait reçu le soutien du Gouvernement.

La commission de la Culture du Sénat a quant à elle décidé de supprimer cet article, faisant valoir que les collectivités territoriales craignaient que l’hypothèse de création d’un tel dispositif ne conduise à un renchérissement du coût des travaux ; en contrepartie, elle a enrichi l’article 2 (au 5°) d’une référence à la nécessité de soutenir les initiatives culturelles dans l’espace public, ouvrant la voie à la recherche de mesures nouvelles en ce sens.

En séance publique, la ministre a donné un avis favorable à un amendement rétablissant l’article, qui n’a cependant pas été adopté par le Sénat.

Le rapporteur estime nécessaire de rétablir cet article afin que le Parlement puisse, le moment venu, disposer de toute l’information nécessaire sur ce sujet important et ouvrir ainsi une perspective d’intervention future du législateur.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 3 bis supprimé par le Sénat en première lecture. Il s’agit de prévoir, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport consacré à la création d’un nouveau dispositif dit de « 1 % travaux publics » pour la création artistique en espaces publics, à côté du dispositif du « 1 % artistique » créé en 1951.

J’ai souhaité réitérer cette démarche, que vous aviez approuvée en première lecture, car il n’était pas possible de légiférer dès aujourd’hui, notamment parce que la règle relative à la recevabilité financière des initiatives parlementaires nous en empêche. Je nourris l’espoir qu’un jour prochain le Gouvernement prendra cette décision, car lui seul peut le faire. Il s’agit de prendre en compte une évolution très importante, pour ne pas dire essentielle : l’espace public est devenu depuis plusieurs années un lieu déterminant pour l’accès à la culture de nombre de nos concitoyens. Il n’est que de voir le succès des grandes manifestations qui ont lieu dans les rues de nombreuses villes en France.

Il convient de réfléchir à la mise en place d’un dispositif par lequel l’État et les collectivités territoriales consacreraient volontairement 1 % du coût de leurs opérations de travaux publics au soutien d’actions artistiques permettant à l’usager d’être mis en relation avec des manifestations artistiques et culturelles dans l’espace public.

Je ne sais pas si certains d’entre vous ont participé à la manifestation « Rue libre ! » qui se tient chaque année à Paris, Place de la République, à l’initiative de la Fédération nationale des arts de la rue. Néanmoins, je vous indique que des engagements y ont été pris par toutes les formations politiques représentées dans cette commission et leurs candidats aux différents scrutins à venir…

Mme la ministre. Je suis très favorable au rétablissement de cet article, et le Gouvernement se réjouit de produire un rapport sur ce sujet. Le dispositif du « 1 % artistique » est une réussite, les œuvres qui en sont issues font tous les ans l’objet d’un plan de valorisation, notamment lors des journées européennes du patrimoine, qui connaissent un grand succès. Il faut déterminer comment transposer cette expérience très riche à des projets artistiques dans l’espace public, notamment aux arts de la rue.

Une réflexion est actuellement menée par la mission nationale pour l’art et la culture dans l’espace public, dirigée par M. Jean Blaise. Son objet rejoint votre approche et j’espère que cette mission nous rendra prochainement ses travaux. Ce rapport pourra définir les modalités qui permettront de travailler avec les collectivités sur la mise en place de ce « 1 % travaux publics ».

La Commission adopte l’amendement.

L’article 3 bis est ainsi rétabli.

Chapitre II
Le partage et la transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique

Article 4 B
Rapport sur l’amélioration du partage et de la transparence
des rémunérations dans le secteur du livre

Cet article, introduit par le rapporteur en première lecture, a été supprimé par la commission de la Culture du Sénat.

Il prévoyait, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences que le premier entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d’auteurs sur différents sujets – fréquence et forme de la reddition de comptes, transmission du compte d’exploitation à un établissement tiers de confiance, envoi à l’auteur d’un certificat de tirage initial, réimpression ou réédition, conditions d’encadrement des provisions sur retour, compensations intertitre, champ de compétence du médiateur du livre… – destinés à améliorer les conditions du partage et la transparence des rémunérations dans le secteur du livre.

Le rapporteur juge utile d’ouvrir une réflexion sur ces sujets, dans le prolongement des avancées issues de l’accord du 21 mars 2013 entre auteurs et éditeurs, puis de l’ordonnance du 12 novembre 2014 sur le contrat d’édition numérique. Il rappelle que son amendement avait reçu un avis favorable du Gouvernement lors de son adoption en première lecture. Il proposera par conséquent son rétablissement, dans une rédaction toutefois simplifiée.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC320 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit, là encore, un article supprimé par le Sénat en première lecture. Il prévoit une nouvelle demande de rapport, mais elles ne sont pas nombreuses dans ce projet de loi, et je note que le Sénat lui-même en a introduit quelques-unes…

Ce rapport devrait inciter le Parlement à porter un regard vigilant sur les discussions en cours entre auteurs et éditeurs, qui ont abouti à un accord entre le Syndicat national de l’édition et le Conseil permanent des écrivains sur le contrat d’édition à l’ère numérique, mis en œuvre par une ordonnance du 12 novembre 2014. Ce rapport évaluera les modalités d’application des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance et de l’arrêté d’extension. Il devra également présenter les résultats des discussions qui ont repris en septembre 2015 entre organisations représentatives des éditeurs et titulaires de droits d’auteurs, et s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.

Mme la ministre. Avis favorable. Un travail très important a été réalisé entre les éditeurs et les auteurs, qui a abouti à l’ordonnance du 12 novembre 2014, que le Gouvernement vous proposera de ratifier par une autre disposition de ce projet de loi. Des avancées majeures ont eu lieu, mais tous les sujets n’ont pas encore été abordés dans le cadre de ces discussions, qui se poursuivent. La remise du rapport par le Gouvernement permettra de savoir comment l’ordonnance et l’accord professionnel qui a été étendu à tout le secteur du livre seront concrètement mis en œuvre.

Le présent projet de loi nous donnera aussi l’occasion d’étudier une disposition traduisant les dernières discussions entre auteurs et éditeurs, qui permet à l’auteur de résilier de plein droit le contrat d’édition lorsque les droits qui lui sont dus ne lui ont pas été versés. C’est aussi le résultat de l’avancée des négociations entre auteurs et éditeurs qui progressent très bien, sous l’œil vigilant du ministère, à tel point qu’il est question de créer une instance de dialogue permanent entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national des éditeurs.

M. Michel Piron. J’approuve également cet amendement du rapporteur. Il est vrai que les rapports entre éditeurs et auteurs ne sont pas toujours aisés. Lors de la discussion en première lecture, il suffisait de quelques retours d’information pour comprendre que cette disposition ne peut aller que dans le bon sens en facilitant un meilleur dialogue et en préservant la liberté, non seulement théorique, mais surtout réelle, de la création artistique.

Ce rapport sera particulièrement bienvenu pour aider la démarche en cours et contribuer à améliorer, dans un certain nombre de cas, le dialogue indispensable entre éditeurs et auteurs.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 B est ainsi rétabli.

Article 5
(art. L. 212-10 à L. 212-14 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Protection contractuelle des artistes-interprètes

Le présent article, qui complète le code de la propriété intellectuelle par un nouveau chapitre destiné à garantir un meilleur équilibre et une plus grande transparence dans les relations contractuelles entre artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, a été partiellement modifié par le Sénat.

Depuis l’examen de cet article par l’Assemblée nationale, un protocole d’accord, très attendu lors de nos débats sur cet article, a finalement été signé par les professionnels de la musique le 2 octobre 2015, sous l’égide de la mission de concertation confiée par le Gouvernement à M. Marc Schwartz, conseiller maître à la Cour des comptes (6). À travers cet accord, les acteurs de la filière musicale
– artistes-interprètes et leurs représentants, producteurs de phonogrammes et plateformes – s’engagent mutuellement, aux côtés des pouvoirs publics, en faveur d’un développement équilibré assurant une juste répartition des fruits des nouveaux modes de diffusion de la musique. Les producteurs se sont engagés à partager avec les artistes tous les revenus reçus des services de musique en ligne, à leur garantir dans ce cadre une rémunération minimale, en contrepartie de l’exploitation numérique de leurs enregistrements ; ils se sont en outre accordés sur un encadrement des règles de détermination de l’assiette de rémunération des artistes.

Trois des six nouveaux articles introduits dans le code de la propriété intellectuelle par le présent article ont été adoptés sans modification par le Sénat ; il s’agit :

– de l’article L. 212-10, posant le principe de l’indifférence de l’existence d’un contrat de travail pour la perception des droits voisins, un salaire payé en contrepartie d’un enregistrement n’épuisant donc pas les droits d’exploitation de l’artiste concerné ;

– de l’article L. 212-12, qui précise, en contrepartie de l’absence d’obligation d’exploitation des enregistrements par les producteurs, qu’en cas d’abus notoire dans le non-usage des droits cédés, la juridiction civile pourra ordonner toute mesure appropriée ;

– de l’article L. 212-13-1, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, pour tirer certaines conséquences des engagements qui avaient alors déjà été pris par les parties dans le cadre de la mission Schwartz précitée : cet article prévoit une garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes dans le cadre de l’exploitation en streaming de leurs enregistrements. Il renvoie la détermination des modalités et du niveau de cette garantie à un accord collectif entre organisations représentatives d’artistes et producteurs, qui devra intervenir dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, à défaut de quoi il reviendra à une commission, composée à parité de représentants des parties et présidée par un représentant de l’État, de fixer la garantie de rémunération minimale.

L’article L. 212-13 relatif à la rémunération des artistes-interprètes – qui prévoit notamment une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation du phonogramme – n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle par la commission de la Culture du Sénat (suppression du mot « notamment » au dernier alinéa).

Les modifications les plus substantielles apportées par le Sénat en première lecture concernent les articles L. 212-11 et L. 212-14.

À l’article L. 212-11, qui précise les règles formelles applicables aux cessions de droits, la commission de la Culture a limité l’application des règles relatives aux formes non prévisibles et non prévues d’exploitation aux seuls artistes principaux, sous le nom desquels les phonogrammes sont publiés, estimant non justifié de les rendre également applicables aux artistes musiciens d’accompagnement qui effectuent une prestation ponctuelle et ne bénéficient pas d’une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation.

À l’article L. 212-14, relatif à la mise en place d’une obligation semestrielle de reddition des comptes, notre Commission avait en première lecture, à l’initiative de notre collègue Virginie Duby-Muller, souhaité préciser que la reddition des comptes ne concerne pas les artistes d’accompagnement mais les seuls artistes-interprètes qui bénéficient, en sus de leur cachet, d’une rémunération proportionnelle sur les recettes d’exploitation prévue par leur contrat. Estimant que les dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale ne garantissaient pas suffisamment la confidentialité des informations transmises – car les documents remis par les producteurs comportent le plus souvent des informations relatives à d’autres artistes – la commission de la Culture du Sénat a précisé que les informations demandées par l’artiste devraient être transmises par le producteur à un expert-comptable mandaté par l’artiste et non remises directement, les experts-comptables ayant l’obligation de respecter le secret professionnel.

En première lecture, notre Commission avait estimé que cette difficulté, qu’elle ne méconnaissait pas, serait aisément levée, les producteurs pouvant rendre anonymes les données relatives à d’autres artistes.

L’article 38 du projet de loi relatif aux conditions d’entrée en vigueur de l’article 5 ayant été adopté conforme par le Sénat, le nouvel article L. 212-14 relatif à l’obligation semestrielle de reddition des comptes sera applicable aux contrats en cours, tandis que l’ensemble des autres dispositions introduites par le présent article entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, ce qui laissera une durée raisonnable de trois mois pour adapter en conséquence les contrats en cours de négociation.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC106 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement tend à revenir à la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, afin que les musiciens accompagnants puissent eux aussi être rémunérés pour des exploitations non prévisibles.

M. le rapporteur. La commission de la Culture du Sénat a limité l’application des règles relatives aux formes non prévisibles et non prévues d’exploitation aux seuls artistes principaux, dont nous avions débattu en première lecture à l’Assemblée. J’estime, comme notre collègue Isabelle Attard, qu’il est injustifié de priver ces artistes d’accompagnement d’une possible rémunération pour les exploitations non prévisibles. J’émets donc un avis favorable à cet amendement.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC99 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 imposent des rémunérations distinctes pour chaque mode d’exploitation, ce qui contraindra la négociation des contrats. L’amendement AC99 vous propose, au contraire, de donner préférence à la convention collective, qui prend en compte les différents modes d’exploitation. Nous préconisons donc de s’en remettre à la négociation, qui laisse davantage de liberté.

M. le rapporteur. Je donnerai le même avis sur cet amendement et le suivant. Mme Genevard nous propose de revenir sur des dispositions que le Sénat n’a pas jugé utile de modifier. L’inconvénient majeur de ces deux propositions est qu’elles aboutissent à une moindre protection des artistes. C’est la raison pour laquelle j’y suis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable à l’amendement AC99, nous souhaitons maintenir, au bénéfice de tous les artistes, le principe selon lequel chaque mode d’exploitation donne lieu à une rémunération spécifique.

Quant à l’amendement AC100, qui a pour objet de supprimer la distinction, s’agissant de la rémunération, entre les modes d’exploitation physique et numérique, l’avis est également défavorable. Il faut, au contraire, maintenir cette distinction pour chaque mode d’exploitation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AC100 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. Vous affirmez que les droits du créateur sont moins bien garantis par cet amendement, ce point est discutable dans la mesure où le contrat peut prévoir différents supports et englober dans un forfait le recours à ces différents supports. Il n’est donc pas avéré que la rémunération soit moindre, simplement, au lieu d’être fixée par la loi, elle fait l’objet d’une convention entre les parties.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5, modifié.

Article 6 bis A
(art. 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Création de l’observatoire de l’économie de la musique

Cet article, introduit en séance publique au Sénat par amendement du Gouvernement, porte création, auprès du directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), d’un observatoire de l’économie de la musique, compétent sur l’ensemble du champ de la filière musicale – musique enregistrée et spectacles de variété.

Les auditions menées par le rapporteur en première lecture avaient montré que l’une des grandes difficultés auxquelles on se heurte dans le débat sur l’évolution du partage de la valeur entre producteurs et artistes-interprètes, malgré toute une succession de missions destinées à l’éclairer – rapport Création et Internet rendu en janvier 2011 par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, rapport sur « l’acte II de l’exception culturelle » remis par M. Pierre Lescure en mai 2013, rapport de M. Christian Phéline intitulé « Musique en ligne et partage de la valeur – État des lieux, voies de négociation et rôles de la Loi », remis en décembre 2013 – est l’absence de données économiques fiables et indépendantes. Les quelques données disponibles sont parcellaires et hétérogènes. Nombre de personnes entendues alors avaient préconisé la création d’un observatoire chargé de collecter ce type de données.

La récente mission menée par M. Marc Schwartz sur le partage de la valeur dans la musique en ligne (cf. supra) a également souligné la nécessaire création d’une instance de dialogue entre professionnels du secteur ; comme la ministre l’a rappelé lors des débats au Sénat, la création de cet observatoire est d’ailleurs soutenue par le protocole d’accord du 2 octobre 2015 pour le développement équitable de la musique en ligne (7).

Le rattachement de l’observatoire à la direction du CNV aurait le mérite, selon le Gouvernement, de ne pas modifier le champ de compétence du CNV
– limité au spectacle vivant – et de permettre une meilleure gouvernance de l’observatoire.

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement précise en outre qu’il sera prévu par décret que l’observatoire sera animé et contrôlé par un comité ad hoc, composé de membres nommés par le ministre chargé de la culture et qu’il comprendra des professionnels des différents secteurs concernés. Les moyens humains et financiers de l’actuel observatoire de la musique, chargé de suivre la production phonographique et sa diffusion dans les médias audiovisuels et installé au sein de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, seront transférés au CNV afin de permettre la constitution du nouvel observatoire.

Le rapporteur approuve la création de cet observatoire.

*

La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC127 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’accord signé en octobre dernier entre le ministère et la filière musicale prévoit plusieurs mesures qui n’ont pas forcément vocation à figurer dans la loi. C’est le cas de la création d’un Observatoire de l’économie de la musique. Quel que soit l’intérêt que présente la création d’un tel observatoire, celle-ci relève du pouvoir réglementaire, comme c’est le cas de tous les comités de ce type. Il convient donc de supprimer cette disposition qui relève du pur affichage.

M. le rapporteur. Je suis désolé de contredire M. Tardy mais, contrairement à ce qu’il vient de dire, la création de l’Observatoire relève bien du domaine de la loi, au moins s’agissant de l’inscription de son adossement au Centre national des variétés et du jazz (CNV) et des dispositions relatives aux données qu’il pourra collecter. Avis défavorable, donc.

Mme la ministre. Le CNV, auquel l’Observatoire sera adossé, a été créé par la loi du 4 janvier 2002, et ses missions figurent dans la loi. Aujourd’hui, pour créer cet Observatoire de l’économie de la musique au sein du CNV, il faut préciser les missions de cet établissement en modifiant l’article 30 de la loi de 2002. On ne peut donc pas utiliser la voie réglementaire, et par conséquent je suis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle discute ensuite de l’amendement AC245 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’Observatoire de l’économie de la musique, dont la création constitue l’un des engagements du protocole Schwartz signé en octobre 2015, sera géré par le CNV, qui en assurera le fonctionnement logistique. L’objectif recherché par l’ensemble des acteurs et par les pouvoirs publics est que l’observatoire puisse disposer de l’ensemble des données existantes et agisse dans une stricte neutralité.

Cet amendement permet d’améliorer le texte adopté par le Sénat en prévoyant, d’une part, la possibilité que l’Observatoire soit doté de moyens propres, d’autre part que sa gouvernance soit assurée par un comité d’orientation qui reflétera la diversité de la filière musicale.

Cette seconde disposition est jugée préférable à celle qui prévoyait un rattachement direct au directeur du CNV et présente l’avantage d’une meilleure implication de l’ensemble des acteurs de la filière, qui sera garante du bon fonctionnement de cet observatoire.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. François de Mazières. Nous entendons les arguments de la ministre, mais un budget est-il prévu ?

Mme la ministre. Nous en revenons à cette question. En effet, il faudra une contribution spécifique afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Observatoire.

M. François de Mazières. De manière générale, il manque des études d’impact à ce projet de loi. Cette disposition est l’une de celles pour lesquelles une telle étude serait nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 6 bis A est ainsi rédigé.

Article 6 bis
(art. L. 214-1, L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Application du régime de la licence légale
aux services radiophoniques diffusés sur internet

Cet article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, a été supprimé par la commission de la Culture du Sénat.

Il visait à étendre, au-delà des radios hertziennes, le principe de la licence légale aux radios en ligne – ou webradios – qui diffusent, exclusivement sur internet, des programmes musicaux sans possibilité pour l’utilisateur d’interagir avec le programme écouté, radios qui ne relèvent pas, en l’état actuel du droit, du champ de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui institue le régime de la licence légale (8). À cette fin, il complétait ce même article pour créer une troisième exception à l’application du droit exclusif de l’artiste-interprète et du producteur en cas de communication d’un phonogramme au public par un service de radio au sens de l’article 2 de la loi de 1986 précitée, c’est-à-dire « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons », et étendre à la communication d’un phonogramme au public par une webradio les modalités de rémunération des titulaires de droit prévues pour les radios hertziennes.

Le rapporteur de la commission de la Culture du Sénat a estimé préférable, en l’absence d’étude d’impact, de ne pas légiférer en ce domaine. Il a craint un nivellement par le bas des rémunérations de l’ensemble des ayants droit, certains pouvant aujourd’hui semble-t-il prétendre à une rémunération supérieure pour la diffusion de leurs titres sur internet sous le régime du droit exclusif que s’il était fait application de la licence légale.

En séance publique, le Gouvernement ainsi que plusieurs sénateurs ont présenté des amendements de rétablissement de l’article qui n’ont cependant pas été adoptés par le Sénat. La ministre a fait valoir lors des débats (9) qu’une telle extension de la licence légale aux radios diffusant leurs programmes exclusivement en ligne relevait de l’application du principe de la neutralité technologique.

Le rapporteur souhaite que le Gouvernement rétablisse cette disposition dont il a été à l’initiative.

*

La Commission est saisie des amendements identiques AC195 du Gouvernement et AC107 de Mme Isabelle Attard.

Mme la ministre. Le présent amendement tend à rétablir une disposition du projet de loi adoptée en première lecture pour étendre la licence légale aux services de radio qui diffusent leurs programmes uniquement sur internet. Ainsi nous assurons un strict respect de la neutralité technologique, qui garantit qu’un même régime juridique s’applique à tous les services de radio, quel que soit leur mode de diffusion.

Le périmètre de la licence légale n’est étendu qu’aux radios diffusées sur internet en flux continu, il n’a pas vocation à s’appliquer aux webradios qui offrent aux internautes la possibilité d’accéder au moment voulu à un phonogramme. Il s’agit bien du même usage que celui de la radio par les ondes hertziennes, ce qui justifie l’application du même régime par respect du principe de neutralité technologique.

M. le rapporteur. Je souhaitais que le Gouvernement, qui en avait pris l’initiative lors de la première lecture du projet de loi devant notre assemblée, soit à l’origine du rétablissement de l’extension des licences légales aux webradios.

Je me réjouis donc de ces deux amendements identiques, et je donne un avis favorable au rétablissement de cet article au nom du principe de neutralité technologique.

Mme Annie Genevard. Je partage l’avis exprimé par notre collègue François de Mazières, car une étude d’impact aurait été utile sur cet amendement. La licence légale est un régime dérogatoire au droit d’auteur classique, le tarif est encadré sous l’égide de l’État, qui permet un tarif intéressant pour les radios, généralement corrélé au chiffre d’affaires. Cette contribution reste modeste : ainsi, pour une radio comme NRJ, elle ne représente que 3 % du chiffre d’affaires.

Vous pensez que l’assujettissement à la licence légale des webradios améliorera la rémunération des artistes ; on peut en douter. Les accords de gré à gré, qui ne se font pas sous l’égide d’une commission administrative, aboutissent à ce que les webradios contribuent en moyenne à hauteur de 12 % de leur chiffre d’affaires. Cela permet d’abonder substantiellement le financement de la création. Par conséquent, une étude d’impact aurait été très utile pour prendre une décision éclairée en la matière.

Mme la ministre. La rémunération des artistes n’est pas le seul objet de cette mesure, qui vise aussi à prendre en compte la réalité de l’évolution technologique. Une mesure qui a été accordée pour les radios diffusées par voie hertzienne n’aurait aucune raison de ne pas être accordée à celles qui sont diffusées par flux internet. Il s’agit du même service diffusé différemment.

M. Marcel Rogemont. C’est la simple application du principe de neutralité technologique, que nous retrouverons dans d’autres domaines. Nous devons être attentifs à ce que des modes de diffusion comparables soient traités de la même façon.

M. François de Mazières. Le rapport du Sénat est très clair sur ce point : « Pour autant, il n’est pas certain que le dispositif soit réellement favorable, aussi bien aux artistes qu’aux producteurs. En effet, l’extension de la licence légale au webcasting pourrait entraîner un nivellement par le bas des rémunérations de l’ensemble des ayants droit. […] Dans l’attente d’une véritable étude d’impact qui viendrait infirmer ces chiffres et plaider en faveur de la licence légale au-delà du seul argument de la neutralité technologique, il ne semble pas opportun de légiférer sur ce sujet ». Une nouvelle fois, nous sommes confrontés, avec ce texte touche-à-tout, à un problème de précipitation pour traiter de sujets importants. Notre préoccupation est de protéger prioritairement les artistes, et aussi les producteurs.

M. Michel Pouzol. Je ne reviens pas sur l’argument de la neutralité technologique qui vient d’être développé. Mais, j’aimerais que nos collègues nous disent en quoi rémunérer les artistes pour des diffusions dont ils ne bénéficient pas encore constituerait un frein à leur rémunération et un handicap pour les artistes et les producteurs. Votre raisonnement me paraît pour le moins singulier.

M. le rapporteur. Je ne vois pas de précipitation dans la démarche du Gouvernement, que nous soutenons. Je rappelle que cette disposition avait été votée en première lecture à l’Assemblée nationale il y a plus de six mois. Il est vraiment temps de légiférer en ce domaine, au nom du principe même de neutralité technologique.

J’ai lu les mêmes argumentaires que vous, monsieur de Mazières. On nous dit que cette disposition porterait davantage préjudice aux artistes qu’aux producteurs, mais je crains que ce ne soit les producteurs plutôt que les artistes qui nous invitent à ne pas légiférer et à attendre encore et encore. Il n’est pas besoin d’étude d’impact.

La Commission adopte les amendements identiques.

L’article 6 bis est ainsi rétabli.

Article 7
(art. L. 214-6 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Création d’un médiateur de la musique

Cet article, conformément aux préconisations du rapport remis par M. Christian Phéline en décembre 2013 (10), institue un médiateur de la musique chargé de réguler de manière souple les relations entre artistes-interprètes, éditeurs de service de musique en ligne et producteurs phonographiques et de surmonter les difficultés liées aux spécificités du secteur.

En première lecture, notre Commission avait, à l’initiative du Gouvernement et du rapporteur, étendu le champ de compétence du médiateur de la musique à la régulation des relations entre producteurs de phonogrammes et producteurs de spectacles. Elle avait également adopté un amendement de notre collègue Michel Pouzol prévoyant qu’une copie du rapport annuel du médiateur serait adressée aux présidents des deux commissions parlementaires en charge de la culture.

La commission de la Culture du Sénat, qui s’est ralliée à la nécessité d’instituer le médiateur, a apporté quatre modifications à cet article :

– dans le souci d’assurer une bonne articulation avec les missions de l’Autorité de la concurrence, elle a, à l’initiative de son rapporteur, prévu une procédure de saisine de celle-ci par le médiateur lorsque les faits dont il est saisi semblent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, ainsi qu’une procédure de demande d’avis ; réciproquement, elle a prévu que l’Autorité de la concurrence pourrait consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence ;

– afin d’éviter tout risque de conflit de compétence entre le médiateur et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation des accords de l’édition phonographique, elle a, à l’initiative de M. David Assouline, donné au premier la faculté de saisir la seconde pour avis et lui a fait obligation de se déclarer incompétent si elle le lui demande ;

– elle a, dans le souci d’assurer le respect du secret des affaires, limité le niveau de publicité donné aux décisions du médiateur : ce ne serait plus l’ensemble du procès-verbal de conciliation ou de recommandation qui serait rendu public mais la seule conclusion de l’une ou de l’autre ;

– elle a précisé que le médiateur aurait la charge, avec les parties, de l’élaboration d’un code des usages.

En séance publique a été adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de Mme Colette Mélot rendant obligatoire, et non plus facultative, la saisine par le médiateur des instances de conciliation existantes.

Cette dernière modification pourrait entrer en contradiction avec la souplesse conférée au dispositif dans son ensemble, dont l’objet est avant tout d’aider les parties à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées et de pacifier leurs relations.

Le rapporteur proposera à la Commission de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Une réflexion pourrait néanmoins s’engager d’ici l’examen en séance publique en vue d’intégrer certains apports de la commission de la Culture du Sénat.

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La Commission examine l’amendement AC45, du rapporteur, qui fait l’objet des sous-amendements AC378 de Mme Virginie Duby-Muller et AC164, AC166 et AC165 de Mme Annie Genevard.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de revenir aux dispositions concernant le médiateur de la musique adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture. Certaines des modifications apportées par le Sénat peuvent présenter un intérêt, d’autres sont pour le moins contestables. J’ai préféré, à titre conservatoire, un retour au texte adopté en première lecture, sachant que cela vous donnerait l’opportunité de déposer des sous-amendements.

Mme Virginie Duby-Muller. Le sous-amendement AC378 tend à supprimer le quatrième alinéa de l’amendement AC45. Le médiateur de la musique apparaît comme le prolongement naturel des médiateurs du cinéma et du livre. Il est toutefois doté d’un champ de compétences beaucoup plus large, ce qui risque de diluer son efficacité et d’en faire une autorité généraliste sur le secteur, loin de l’objectif affiché. Le médiateur du livre a pour mission exclusive de traiter du prix unique du livre ; le médiateur du cinéma a pour unique domaine de compétence les conditions d’exploitation des films en salles. Par parallélisme, il est proposé de supprimer la compétence de conciliation donnée au médiateur de la musique pour tout litige relatif aux accords entre artistes-interprètes, producteurs et éditeurs qui font déjà l’objet d’accords collectifs négociés avec la totalité de la branche de l’édition phonographique.

Mme Annie Genevard. Le sous-amendement AC164 a pour objet de circonscrire la mission principale du médiateur, afin qu’il ne soit pas l’arbitre des rapports de force qui existent au sein du secteur.

Le sous-amendement AC166 tend à rétablir la rédaction du Sénat afin d’éviter un conflit de compétence entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation des accords de l’édition phonographique.

Quant au sous-amendement AC165, il tend à prévenir toute divulgation d’éléments qui pourrait être préjudiciable dans un secteur très concurrentiel.

M. le rapporteur. Le sous-amendement AC378 avait été rejeté en première lecture. Pourquoi supprimer la compétence du médiateur de la musique pour les litiges relatifs aux accords entre les artistes-interprètes, les producteurs et les plateformes ? Mme Duby-Muller fait référence aux médiateurs du livre et du cinéma, mais les trois secteurs en question sont extrêmement différents quant à leurs acteurs et leur modèle économique. Avis défavorable.

Le sous-amendement AC164 avait également été rejeté en première lecture, car il faut à nos yeux, au contraire, ouvrir largement la saisine du médiateur à tous les acteurs impliqués, notamment les organisations professionnelles et syndicales, et les mandataires. Avis défavorable.

Le sous-amendement AC166, qui tend à intégrer des éléments introduits par le Sénat sur l’articulation des compétences entre le médiateur de la musique et la commission paritaire de conciliation, me semble intéressant. J’y suis favorable.

Enfin, le sous-amendement AC165 a pour objet de limiter le niveau de publicité des actes du médiateur à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation, au lieu du procès-verbal. Je ne suis pas convaincu de la nécessité, même dans ce secteur très concurrentiel, de maintenir un secret. Je rends donc un avis défavorable, au nom de la transparence, le secret des affaires étant naturellement respecté.

Mme la ministre. L’amendement AC45 du rapporteur revient sur les modifications introduites par le Sénat, notamment celles portant sur les facultés de publication données au médiateur, et rétablit la rédaction initiale du texte. Le Gouvernement y est favorable, car, à la différence du médiateur du cinéma, le médiateur de la musique n’aura pas de pouvoir d’injonction. Son pouvoir d’influence est donc lié à sa capacité de rendre publique l’ensemble de ses décisions, y compris les procès-verbaux de conciliation.

S’agissant du sous-amendement AC378, il me semble important que les accords collectifs, qui font partie des instruments de régulation du secteur, puissent être interprétés ou soumis à l’avis du médiateur de la musique. Je pense, par exemple, à l’accord pour un développement équitable de la musique en ligne, qui a été signé en octobre 2015. Il faut savoir que, dans ce cadre, le médiateur aura pour mission de favoriser la conclusion du code des usages. Il ne faudrait donc pas restreindre le champ de ses missions ni les modalités de sa saisine. Avis défavorable à ce sous-amendement.

Je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir largement les facultés de saisine du médiateur. Avis défavorable, donc, au sous-amendement AC164.

Le sous-amendement AC166 prévoit l’articulation avec les dispositions de la convention collective de l’édition phonographique. Comme le rapporteur, j’ai été sensible à cette clarification, déjà retenue au Sénat. J’y suis donc favorable.

En revanche, je suis défavorable au sous-amendement AC165, car il faut permettre la publication des procès-verbaux. Par ailleurs, il est déjà prévu que la publication des travaux du médiateur sera réalisée sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. La demande est donc déjà satisfaite. Avis défavorable.

Successivement, la Commission rejette les sous-amendements AC378 et AC164, adopte le sous-amendement AC166 et rejette le sous-amendement AC165.

Elle adopte ensuite l’amendement AC45, sous-amendé.

En conséquence, les amendements AC125 de Mme Virginie Duby-Muller et AC88 et AC89 de Mme Annie Genevard tombent.

L’article 7 est ainsi rédigé.

Article 7 bis AA
(art. L. 122-5, L. 211-3 et L.311-4 du code de la propriété intellectuelle)

Assujettissement à la rémunération pour copie privée
de certaines pratiques de copie dans le nuage

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de M. David Assouline, vise à adapter le cadre législatif de la copie privée au développement des pratiques dites de l’informatique « dans le nuage » – ou cloud computing – qui permettent à des particuliers de louer de l’espace de stockage en vue de conserver à distance des œuvres et des objets protégés, de les consulter et de les reproduire sur une pluralité d’appareils. Il s’agit par cet article de garantir l’application de l’exception de copie privée et un juste équilibre entre l’intérêt des créateurs et celui du public.

Le rapport de la mission d’information constituée au sein de notre Commission sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée et dont le rapporteur était notre collègue Marcel Rogemont (11) avait soulevé la question de la pertinence de l’assiette actuelle de la rémunération pour copie privée (12) eu égard au développement de nouvelles technologies, notamment du recours croissant à l’informatique en nuage.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dans un rapport du 23 octobre 2012 consacré aux enjeux et aux conséquences de l’informatique en nuage pour le secteur culturel (13), a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage correspondent à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération pour copie privée.

Il a estimé que « l’application du bénéfice de l’exception de copie privée se justifie dans certains cas, à partir d’un double constat :

– d’une part, certains prestataires fournissant une simple mémoire distante n’ont pas de contrôle sur les œuvres qui y sont stockées par les internautes. Cette absence de rôle actif leur confère le statut d’hébergeur et rend impossible l’exercice du droit exclusif à leur encontre ;

– d’autre part, les services couplés à un service de téléchargement légal offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de synchronisation qui ne diffèrent pas fondamentalement de celles dont ils bénéficient d’ores et déjà dans l’environnement matériel personnel, avec des matériels tels que des baladeurs ou des téléphones. Cette équivalence des usages de synchronisation plaide pour l’application d’un régime commun, à savoir l’exception de copie privée, nonobstant le fait que l’exploitant du service de téléchargement légal soit lui-même tenu d’obtenir une autorisation expresse des ayants droit au titre du droit exclusif qui leur est reconnu ».

L’avis du CSPLA relève donc que « l’exception de copie privée peut s’appliquer aux reproductions multiples de contenus faites à l’initiative de l’utilisateur sur ses terminaux personnels, grâce à certaines fonctionnalités de l’informatique en nuage ».

Il faut néanmoins noter que la question reste controversée au sein même du CSPLA : certains de ses membres ont soutenu « qu’il y avait lieu de rattacher les actes de synchronisation au droit exclusif en ce que ces actes sont réalisés, à la demande de l’utilisateur, par un prestataire commercial, mettant en œuvre le droit de représentation et le droit de reproduction » et ont évoqué la jurisprudence dite « Rannou-Graphie » de la Cour de cassation.

L’arrêt « Rannou-Graphie » du 7 mars 1984 subordonne en effet l’application du régime de la copie privée à une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. Or, dans le nuage, le prestataire de services est le détenteur du matériel de copie, ce qui tend à écarter la possibilité de copies privées, par l’utilisateur, dans le nuage. Une intervention législative revenant sur la jurisprudence « Rannou-Graphie » serait donc nécessaire pour élargir le champ de la copie privée dans le nuage.

L’amendement adopté par la commission de la Culture du Sénat, à l’initiative de M. David Assouline, visait en premier lieu à préciser que l’intervention d’un tiers dans l’acte de copie n’interdisait pas de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée (remise en cause de la jurisprudence précitée).

En second lieu, cet amendement a identifié les services de l’informatique dans les nuages qui devraient relever du champ de l’exception pour copie privée : il s’agit des services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion.

Enfin, le dispositif adopté par la commission de la Culture du Sénat procédait à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l’assujettissement de certains services de l’informatique en nuage.

En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements. Le premier, défendu par Mme Colette Mélot, consistait à supprimer un des cas d’exception pour copie privée, celui où les « copies ou reproductions sont réalisées par [une] personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ». Ce faisant, il aurait pour conséquence de limiter le champ de la rémunération pour copie privée. L’article a donc dû faire l’objet d’une seconde délibération par le Sénat, à la demande de la commission de la Culture, afin de revenir sur cette conséquence par l’ajout de la mention « y compris ».

Le deuxième amendement adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, a été défendu par le rapporteur ; afin de protéger les droits des diffuseurs, cet amendement réduit le champ de l’exception pour copie privée aux seules copies réalisées par la personne physique elle-même au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de service ou par un distributeur autorisé par lui et stockées sur un serveur distant.

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La Commission examine les amendements identiques de suppression AC19 de Mme Dominique Nachury et AC128 de M. Lionel Tardy.

Mme Dominique Nachury. Cette commission aurait pu utilement prendre connaissance du rapport d’information de notre collègue Marcel Rogemont sur le bilan et les perspectives de la copie privée. Ledit régime ne peut s’appliquer qu’à condition qu’il y ait une identité de personne entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de cette copie. Je vous propose donc de supprimer cet article.

M. Lionel Tardy. La tentative d’étendre la redevance pour copie privée au cloud n’avait pas fonctionné à l’Assemblée nationale en première lecture, mais il semble qu’elle ait prospéré au Sénat. Il est inacceptable de vouloir étendre une taxe alors que son fonctionnement est imparfait. La redevance pour copie privée doit se fonder sur des études d’usage, mais pour l’extension ici prévue, de telles études n’ont pas été effectuées. Malgré l’abandon de la notion de garde, introduite l’espace d’un instant au Sénat, les amendements de repli montrent bien que la rédaction reste très imparfaite. La diversité des services visés ne permet pas de proposer une rédaction englobante.

Cette disposition ne fait que complexifier la loi, et toute cette démarche est guidée par la volonté taxatrice au détriment du consommateur. Il faut refuser toute extension de ce mécanisme tant qu’il n’aura pas été réformé pour être équitable et ne se traduise pas par une augmentation des barèmes. On est très loin du compte, et il est urgent de supprimer cet article.

M. le rapporteur. Ce sujet très sensible avait fait l’objet d’une discussion en première lecture qui nous avait amenés à ne pas légiférer en ce domaine.

L’article 7 bis AA a été introduit par la commission de la Culture du Sénat afin d’adapter le cadre législatif de la copie privée au développement des pratiques dites de l’informatique dans le nuage, qui permettent à des particuliers de louer de l’espace de stockage en vue de conserver à distance des œuvres et des objets protégés, de les consulter et de les reproduire sur une pluralité d’appareils.

L’article a ensuite été modifié en séance publique, puis a fait l’objet d’une seconde délibération, ce qui, compte tenu de la rareté de cette procédure, illustre bien la complexité du débat. Un amendement adopté un peu rapidement avait, en effet, pour conséquence malheureuse – c’est un euphémisme ! – de limiter sensiblement le champ de la rémunération pour copie privée, alors que la volonté était de l’étendre.

Ce sujet est éminemment complexe et il est, en effet, fort ennuyeux que nous ne disposions d’aucune étude d’impact. Il nous faut donc légiférer d’une main d’autant plus tremblante que l’excellent rapport de la mission d’information présidée par notre collègue Virginie Duby-Muller, dont Marcel Rogemont était le rapporteur, abordait la question en ses pages 81, 82 et 83 sous forme d’interrogation. Il rappelle que le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) lui-même n’avait pas tranché, faute d’unanimité en son sein, et le rapport concluait sur ce point : « D’autres arguments invitent à la prudence. Pour les professeurs de droit spécialistes des droits d’auteurs Pierre-Yves Gautier et Pierre Sirinelli, auditionnés par la mission d’information, il est trop tôt pour assujettir le “nuage” à la rémunération pour copie privée. L’informatique en nuage ne fait, en effet, selon eux, pas encore l’objet d’une utilisation de masse et il est préférable d’attendre de voir comment les utilisateurs vont se servir de cette nouvelle possibilité technique. Il n’existe d’ailleurs pas “un” mais “des” nuages, ce qui rend l’analyse juridique complexe. »

De ce fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j’avais abordé cette deuxième lecture en accueillant favorablement les deux amendements de suppression. Or, leur adoption, en entraînant la suppression de l’article 7 bis AA, rendrait impossible la présentation de l’amendement AC285 de Marcel Rogemont, dont le dépôt est intervenu plus tard. Afin que le débat ait pleinement lieu sur cette question – car c’est le plus important –, je suis donc amené à donner un avis défavorable aux amendements de suppression.

Mme la ministre. Il s’agit, en effet, d’une question très délicate, car il nous faut trouver un équilibre entre le système de droits exclusifs et la rémunération pour copie privée, dont je rappelle qu’elle n’est pas une taxe. De fait, les usages se modifient, mais nous devons prendre garde à ne pas étendre cette rémunération à des usages qui n’en seraient pas, sous peine d’en faire le cheval de Troie d’une diminution du système de droits exclusifs, qui pourrait remettre en cause la titularité et la rémunération des droits dans l’audiovisuel. Toutefois, nous devons également prendre en compte l’évolution des usages et être neutres par rapport aux évolutions technologiques.

À cet égard, l’amendement AC285 de M. Marcel Rogemont traduit, me semble-t-il, une approche prudente et équilibrée, puisqu’il vise à étendre le régime de la copie privée aux seuls enregistrements de programmes de radio et de télévision par le biais de services d’enregistrement numérique à distance, lesquels s’apparentent à des magnétoscopes numériques dont les enregistrements sont déposés dans le fameux nuage. Je suis donc défavorable aux amendements de suppression de l’article 7 bis AA et favorable à l’amendement AC285.

M. Marcel Rogemont. Je remercie le rapporteur de la lecture attentive qu’il a faite de mon rapport d’information, dans lequel je souligne combien il est difficile de traiter de la question de la copie privée. Depuis l’arrêt Rannou-Graphie de la Cour de cassation, qui date du 7 mars 1984, les choses ont profondément évolué. Nous devons donc adapter la législation à ces évolutions. Je partage une partie des inquiétudes qui ont été exprimées à propos du texte voté par le Sénat, mais, plutôt que de le supprimer, je souhaiterais qu’on lui substitue une autre rédaction. C’est pourquoi je suggère que nous rejetions ces deux amendements de suppression, de façon à ce que nous puissions avoir une discussion de fond lors de l’examen de mon amendement AC285.

M. Christian Kert. Nous sommes d’accord pour considérer que la rédaction du Sénat est insatisfaisante, car elle peut faire l’objet d’interprétations opposées. Il nous faut donc y mettre de l’ordre. Dès lors que l’on ne supprime pas l’article 7 bis AA, nous estimons que l’amendement AC285 de Marcel Rogemont répond à notre préoccupation.

L’amendement AC19 est retiré.

La Commission rejette l’amendement AC128.

Puis elle discute de l’amendement AC285 de M. Marcel Rogemont.

M. Marcel Rogemont. En première lecture, Mme Martine Martinel et moi-même avions déposé un amendement qui visait à prendre en compte les évolutions technologiques et à adapter le régime de la copie privée. J’avais cependant, à la demande du Gouvernement, retiré cet amendement, au profit d’un travail collaboratif sur une nouvelle rédaction. Depuis, nous avons beaucoup travaillé avec de nombreuses personnes du ministère.

Entre-temps, le Sénat a souhaité faire entrer les services d’enregistrement numérique à distance, les Net personal video recorder (NPVR) – que je préfère dénommer Enregistreurs personnels de vidéo en réseau (EPVR) –, dans le champ de l’exception de copie privée. Cette extension se justifie par la continuité technologique existant entre ces nouveaux services. En effet, si les modes de stockage évoluent, les pratiques de la copie privée des consommateurs, quant à elles, restent les mêmes. Suivant cette logique, mon amendement prend soin de n’assujettir que les services du nuage qui s’inscrivent dans cette continuité technologique. Je tiens donc à rassurer certains acteurs qui ont publiquement exprimé des craintes face à un risque éventuel d’extension de l’exception pour copie privée à d’autres services du nuage : l’amendement ne vise que les services EPVR.

Par ailleurs, il s’attache à répondre à certaines critiques concernant l’impact éventuel des EPVR sur les services audiovisuels à la demande. Ainsi, l’amendement ne vise que les services proposés par les éditeurs et distributeurs de télévision et de radio. Le risque de voir proliférer des services de copie en ligne est donc nul. De même, les services de télévision de rattrapage sont exclus, afin de ne pas leur porter préjudice, non plus qu’aux offres de vidéo à la demande.

En conclusion, cet amendement répond, me semble-t-il, à la question de l’extension de l’exception pour copie privée que j’avais évoquée dans mon rapport d’information. Je propose donc qu’il se substitue au texte du Sénat, qui présente notamment l’inconvénient de subordonner la mise en œuvre de l’exception pour copie privée à une autorisation préalable des éditeurs, ce qui est incompatible avec le principe même de cette exception. Enfin, je le répète, cet amendement est le fruit d’une coproduction entre l’Assemblée nationale et le ministère de la Culture.

M. le rapporteur. Une coproduction, surtout, entre Marcel Rogemont et le cabinet de la ministre. J’émettrai, sur cet amendement, un avis favorable. Néanmoins, puisque j’ai de la constance et que je souhaite que nous préservions une cohérence générale, je rappelle qu’en première lecture, nous avions décidé de ne pas légiférer sur ce point, estimant qu’il était trop tôt et que, faute d’étude d’impact, nous ne pouvions mesurer les effets de la disposition que nous envisagions de voter. Le Gouvernement – mais il ne saurait vous en être fait le reproche, madame la ministre – avait pris, à l’époque, c’est-à-dire au mois de septembre dernier, l’engagement d’organiser, entre les deux lectures à l’Assemblée nationale, une concertation qui, si elle a eu lieu, mériterait de nous être rapportée à ce stade de notre débat.

Par ailleurs, je rappelle qu’une seconde délibération a été nécessaire au Sénat, celui-ci ayant adopté, dans un premier temps, un texte contraire à l’objectif qu’il poursuivait. Je vous le dis très sincèrement, je ne voudrais pas qu’armés des meilleures intentions du monde, nous adoptions un texte qui bénéficierait in fine à de grands groupes étrangers, dont nous estimons tous qu’ils ne contribuent que trop peu, voire pas du tout, à la création des œuvres stockées dans ce fameux nuage.

Je souhaite donc que nous nous prononcions en responsabilité. Votre rapporteur ne saurait contrecarrer une démarche aussi volontaire, mais nous devons être collectivement vigilants quant aux effets de la législation que nous sommes sur le point d’adopter. Ainsi, si nous nous apercevons, dans quelques mois ou quelques années, que nous avons eu tort, je souhaiterais que nous puissions revenir sur ces dispositions, quelle que soit la majorité.

Mme la ministre. En ce qui concerne la possibilité juridique d’étendre l’application du régime de la copie privée à des usages dans lesquels intervient un tiers, je précise que, si une jurisprudence de la Cour de cassation datant des années 1980 semblait l’interdire, tel n’est pas le cas de la directive européenne. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a validé, dans des arrêts rendus entre 2010 et 2015, la possibilité d’étendre le régime de la copie privée, quand bien même la copie serait réalisée par l’intermédiaire d’un tiers.

Quant à la concertation, elle ne s’est pas limitée à un dialogue singulier entre mon cabinet et un parlementaire, puisque des discussions ont eu lieu au ministère jusqu’à ces derniers jours. Des inquiétudes s’étaient en effet exprimées. Les titulaires de droits, notamment, redoutaient que nous n’ouvrions une brèche trop large qui aboutisse à revenir sur le système de droits exclusifs. Des garanties leur ont été apportées – assujettissement des seuls services proposés par des éditeurs et des distributeurs de services de télévision et de radio, exclusion du dispositif de la télévision de rattrapage –, qui ont recueilli l’accord de l’ensemble des acteurs présents à cette concertation : télécoms, chaînes de télévision et ayants droit.

Enfin, il est important de tenir compte du fait que nous freinerions le développement de services innovants si le législateur n’étendait pas ce régime aux services numériques. Telles sont les précisions que je voulais vous apporter avant d’émettre un avis favorable à l’amendement.

M. Lionel Tardy. Nous avons là la parfaite illustration de ce que je disais en défendant mon amendement de suppression de l’article 7 bis AA. On veut étendre la redevance pour copie privée alors que son fonctionnement est imparfait, puisque son rendement augmente chaque année et qu’on ne rembourse pas les professionnels. Dans l’exposé sommaire de son amendement, M. Rogemont écrit que « l’assujettissement des copies réalisées via les services d’enregistrement numérique à distance se justifie au regard des usages de copie puisqu’elles sont destinées à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les […] “box” ». Comment peut-il affirmer cela ? Les usages le démontrent-ils avec suffisamment d’ampleur et de recul ? À moins qu’il n’ait réalisé une étude d’usage, qu’en tout état de cause nous ne possédons pas, son argumentation est trop légère pour justifier une extension de la redevance pour copie privée. Il est donc urgent d’attendre, d’autant plus que ce système n’est pas en danger, puisque la RCP augmente chaque année de façon substantielle, voire exponentielle.

Mme Isabelle Attard. Je partage le point de vue de notre collègue Lionel Tardy sur ce sujet. J’estime, en effet, que l’extension de la rémunération pour copie privée au cloud, votée par le Sénat, n’est pas recevable. Certes, par son amendement, M. Marcel Rogemont s’efforce d’améliorer la rédaction adoptée par les sénateurs. Il n’en reste pas moins qu’il nous manque une étude d’usage, qu’une telle disposition est dangereuse et qu’elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Il serait nettement plus intéressant et plus juste envers les professionnels qui ne se font pas rembourser de créer une licence globale qui financerait l’ensemble des créateurs plutôt que de chercher à taxer les locations d’espaces de stockage, qui se font le plus souvent - et notre rapporteur l’a rappelé – auprès de sociétés étrangères. Je ne comprends donc pas notre discussion ; j’aurais préféré que l’on supprime l’article 7 bis AA.

M. Marcel Rogemont. J’ai pris la précaution, en présentant cet amendement, de préciser que de nombreuses personnes avaient contribué à sa rédaction. Peut-être ai-je eu l’outrecuidance de penser que je représentais à moi seul l’Assemblée nationale ; je veux bien l’admettre. Mais c’est ainsi que nous travaillons dans cette enceinte, et j’ai voulu insister sur la co-élaboration de cet amendement.

Je suis d’accord avec M. Lionel Tardy : le dispositif de la copie privée mérite que nous y portions une grande attention et il doit probablement connaître une évolution. Sur ce point, notre collègue a une position ferme qu’il répète à l’envi, si bien qu’on pourrait le croire atteint de psittacisme : il est contre la copie privée, et donc contre l’amendement que je propose.

Il est vrai que le régime de la copie privée est bousculé par les évolutions technologiques. Le rapport Lescure évoquait même l’éventualité de sa disparition, à terme. Convenons toutefois que, pour l’heure, en Allemagne, en Italie, en Belgique et dans d’autres pays européens, le dispositif de la copie privée présente encore un intérêt puissant pour les artistes et les ayants droit. Ne le détruisons pas aujourd’hui au prétexte que, demain, il sera peut-être remis en cause.

Par ailleurs, nous devons prendre en compte l’évolution des modes de copie privée ; c’est de cela qu’il s’agit, ni plus ni moins. Demain, les « box » physiques disparaîtront mais les services offerts demeureront. Nous avons donc tenté d’élaborer une disposition, certes peu ambitieuse au regard des questions soulevées par le développement du nuage, mais pratique et reposant sur le fondement du principe de neutralité technologique.

M. François de Mazières. Nous sommes tous d’accord sur le principe que la copie privée peut être utile au financement de la culture et des artistes. Mais notre rapporteur a posé une question fondamentale, celle des risques que peut présenter une telle disposition par rapport aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Or nous n’avons pas eu de réponse sur ce point.

Mme la ministre. Il me semble que cela figure dans l’amendement, puisque le périmètre est restreint aux éditeurs et distributeurs de services de télévision visés par la loi de 1986 sur la liberté de communication, qui, à la différence des GAFA, contribuent d’ailleurs au financement de la culture.

M. François de Mazières. Il est important que vous nous rassuriez sur ce point, car il s’agit de la question essentielle.

M. Michel Pouzol. Il ne s’agit pas de savoir si nous sommes pour ou contre la rémunération pour copie privée ; notre commission s’est prononcée sur ce point, et elle a estimé que ce dispositif était important pour le financement de la culture. Cet amendement est excellent, car, de manière équilibrée, il tend à adapter ce dispositif à la réalité technologique actuelle. C’est aussi simple que cela. Les autres débats n’ont pas lieu d’être et, s’ils ont été ouverts par mégarde au Sénat, à nous de les clore aujourd’hui.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AC218 rectifié de Mme Virginie Duby-Muller, AC108 de Mme Isabelle Attard, AC247, AC311 et AC248 de Mme Virginie Duby-Muller tombent.

L’article 7 bis AA est ainsi rédigé.

Article 7 bis A
(art. 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

Publicité du rapport du médiateur du livre

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de M. Lionel Tardy, vise à rendre public le rapport d’activité du médiateur du livre, à l’instar de celui que rendra le médiateur de la musique institué par l’article 7 du présent projet de loi.

Par souci de parallélisme, la commission de la Culture du Sénat a souhaité qu’à l’image du rapport du médiateur de la musique, celui du médiateur du livre soit également adressé aux présidents des commissions parlementaires chargées de la culture à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Le rapporteur, qui souscrit à cet ajout, proposera d’adopter l’article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 bis A sans modification.

Article 7 bis
(art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Commission de la copie privée :
élargissement de la composition et transparence

Cet article, introduit par amendement du Gouvernement adopté en première lecture par notre Commission, a été sensiblement modifié par le Sénat.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, cet article prévoyait la participation, avec voix consultative, de trois représentants des ministres chargés respectivement de la culture, de l’industrie et de la consommation aux travaux de la commission pour la copie privée (14).

À l’appui de son amendement, la ministre avait, devant la commission, fait valoir qu’il était nécessaire, dans le but d’apaiser le fonctionnement de la commission, d’adjoindre aux membres actuels un « pôle public », constitué de trois personnalités désignées pour leur expertise par les ministres intéressés et qui serait chargé d’assister le président et de favoriser le dialogue entre les parties.

La commission de la Culture du Sénat a estimé que les objectifs poursuivis par le Gouvernement ne seraient pas atteints par une telle modification et qu’il serait plus efficient de prévoir la nomination, en lieu et place de représentants des trois ministères concernés, de trois magistrats : un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes.

Elle a en outre prévu de soumettre les membres de la commission à une obligation de déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Elle a enfin, dans le même souci de transparence, prévu la publication du règlement intérieur de la commission au Journal Officiel.

En séance publique, l’amendement du Gouvernement tendant au rétablissement de l’article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture n’a pas été adopté. Le rapporteur souhaite que cet amendement, s’il est présenté par le Gouvernement, soit adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement AC199 du Gouvernement, qui fait l’objet d’un sous-amendement AC375 de M. Lionel Tardy, et l’amendement AC17 de Mme Dominique Nachury.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la communication. L’amendement AC199 vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Concernant la composition du pôle public de la commission de la copie privée, le Sénat a remplacé les représentants des ministères chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation par trois magistrats. Or, il nous semble que les pouvoirs publics doivent être représentés par des personnes issues de ces ministères puisque ces derniers sont les principaux intéressés à même de donner un avis pertinent sur le fonctionnement de cette commission.

M. Lionel Tardy. Le Sénat a proposé de réelles avancées concernant la composition de la commission de la copie privée. Il a remplacé les trois membres nommés par les ministres par des hauts magistrats, ce qui sera bien plus utile, ces derniers étant bien plus neutres. Évidemment, le Gouvernement propose de revenir à sa version dont je ne comprends toujours pas la valeur ajoutée, sachant que, selon ses propres mots, il s’agit uniquement d’instituer un « pôle d’observateurs au sein de la commission » – je suis tenté d’en conclure que nous voilà bien avancés ! Cela ne résoudra certainement pas les blocages constatés, ni le caractère déséquilibré de la composition de cette commission, sur lesquels je reviendrai en séance publique.

Par ailleurs, il est important que tous les membres de la commission transmettent une déclaration d’intérêts, étant donné qu’ils fixent une redevance, ce qui n’est pas neutre ; c’est le sens d’un amendement que j’avais proposé au cours de la première lecture, mais aussi des conclusions de Mme Christine Maugüé dans son rapport sur le sujet. Le texte du Sénat prévoit de soumettre tous les membres de la commission à cette obligation ; en limitant cette disposition à son seul président, le Gouvernement fait certes un pas en avant par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, mais ce pas reste insuffisant, d’où le sous-amendement AC375.

Mme Dominique Nachury. L’amendement AC17 propose de modifier de façon beaucoup plus radicale la composition de la commission en renforçant notamment son caractère paritaire : il s’agit de garantir la parité entre les consommateurs, les fabricants et importateurs et les ayants droit, puisque la représentativité, combinée au mode de scrutin actuel, ne permet pas aux deux collèges d’influer sur le sens des décisions.

M. Patrick Bloche, rapporteur. Qu’il me soit permis, en tant que président en titre de la commission des Affaires culturelles, après avoir salué l’arrivée parmi nous, hier, de M. Jacques Dellerie, député de la Seine maritime, de saluer, ce matin, M. Romain Joron, député de la Somme et suppléant de Mme Barbara Pompili, entrée au Gouvernement. Je me félicite que nos deux nouveaux collègues soient présents ce matin – c’est de bon augure pour nos travaux !

J’en viens aux amendements. Le Gouvernement, en proposant une nouvelle rédaction de l’article 7 bis, souhaite revenir à la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, tout en retenant, avec raison, des apports du Sénat en matière de prévention des conflits d’intérêts, auquel M. Tardy sera, j’imagine, sensible. L’équilibre ainsi trouvé me semble tout à fait satisfaisant, c’est pourquoi je donne un avis défavorable au sous-amendement AC375 et à l’amendement AC17.

Mme la ministre. Le Gouvernement, comme le rapporteur, est défavorable au sous-amendement de M. Tardy et à l’amendement de Mme Nachury, afin d’en rester à l’équilibre paritaire obtenu.

M. François de Mazières. Nous regrettons que vous n’ayez pas repris la proposition du Sénat qui nous paraissait bonne en ce qu’elle prévoyait la présence au sein de la commission de juristes très compétents. Je ne vois donc pas pourquoi vous revenez sur le texte sénatorial.

M. Marcel Rogemont. Nous souhaitons en revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale non pas par bêtise, mais tout simplement parce qu’il nous paraît intelligent.

M. François de Mazières. La version que vous proposez pose un problème d’équilibre.

M. Marcel Rogemont. C’est en connaissance de cause que nous avons voté le texte en première lecture. Il est le fruit d’une analyse. Vous en proposez une autre qui pourrait être retenue, mais ce n’est pas la nôtre.

Ensuite, il faudrait en finir avec ce parti pris sur la composition de la commission de la copie privée : il ne faut en effet pas oublier que dans d’autres pays, ce sont les ayants droit seuls qui fixent les barèmes – et ni les consommateurs ni les professionnels n’ont voix au chapitre. Nous proposons ici un dispositif prévoyant la présence au sein de la commission de représentants des associations de consommateurs et des représentants des professionnels, cela afin qu’il y ait un débat utile à la fixation de ces barèmes. Mais le jour où les ayants droit ne seront plus à parité avec ces deux dernières catégories, il n’y aura plus de commission de la copie privée. Il faut être sérieux : le jour où vous mettrez les ayants droit en minorité au sein de celle-ci, elle n’aura plus, j’y insiste, de raison d’être.

Mais je comprends que certains collègues, opposés avec une pugnacité
– que je salue – à la copie privée, soient favorables à toute disposition de nature à saper la crédibilité de la commission copie privée…

M. Lionel Tardy. Je ne reviendrai pas sur les propos de M. Rogemont puisqu’ils ne concernent pas mon sous-amendement, qui ne fait que prévoir que tous les membres de cette commission de la copie privée fassent une déclaration d’intérêts et d’activité, ce qui me semble un minimum.

En effet, on a bien compris que quasiment tous les membres de cette commission sont juges et partie puisque certains seront désignés par les organisations représentant les fabricants ou importateurs de supports, d’autres représenteront les bénéficiaires du droit à la rémunération et les troisièmes représenteront les organisations de consommateurs. Aussi peut-il être intéressant, dans le cadre des délibérations, de savoir qui est qui. Il me semble donc complètement anormal de limiter au seul président de la commission l’obligation de produire une déclaration d’intérêts et d’activité.

M. François de Mazières. La rédaction initiale à laquelle vous souhaitez revenir prévoyait notamment trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation. Comme l’indiquait M. Marcel Rogemont, ce qui nous importe est l’équilibre. Or, nous avons ici deux représentants des secteurs de l’industrie et de la finance et un seul de celui de la culture. Voilà ce qui nous gênait : ce déséquilibre. D’où la proposition du Sénat que je trouve très pertinente. Vous ne nous avez pas vraiment répondu sur ce point, madame la ministre.

Mme la ministre. En matière de transparence, des obligations s’imposent au président de la commission – qui représente l’État –, lequel doit faire connaître ses intérêts et c’est bien normal. En revanche, vous évoquez les autres membres qui délibèrent et qui votent au sein de cette commission : c’est parce qu’ils représentent des intérêts qu’ils y siègent. Reste qu’un nouveau règlement intérieur prévoit une plus grande transparence de la composition de la commission. En effet, les organisations professionnelles doivent communiquer au secrétariat de la commission les modalités de désignation de leurs représentants et les curriculum vitae de ces derniers.

En ce qui concerne le pôle public, introduire des magistrats dans la composition de la commission, malgré leurs compétences et leurs qualités, n’aidera pas à répondre aux problèmes relevant des ministères alors que les représentants de ces derniers pourront apporter les réponses qui conviennent puisqu’ils seront chargés de ces sujets au sein de la commission. Ce n’est donc pas la neutralité que nous recherchons – puisque les représentants des ministères ne prennent pas part au vote – mais l’expertise et, si je puis dire, dans les deux sens.

Mme Annie Genevard. Je reviens sur cette question de neutralité. Dans l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, est préférée à la solution préconisée par le Sénat de désigner trois hauts magistrats, celle d’experts issus des ministères ; mais l’expression, pour qualifier ces derniers, de « tiers neutres » laisse entendre que la version sénatoriale ne présente pas ces garanties de neutralité – nous aimerions savoir en quoi !

M. Lionel Tardy. Pour répondre à M. Rogemont, on voit bien que la composition de la commission est la source du blocage puisque la moitié des sièges revient aux représentants des ayants droit, un quart aux représentants des industriels et un quart aux représentants des consommateurs. Cette répartition présuppose que l’intérêt des industriels et des consommateurs réunis est égal à celui des ayants droit. Or, les premiers étant vendeurs et les seconds acheteurs, ce n’est pas le cas. Il faut donc changer cette répartition et prévoir que chacun des trois collèges disposera d’un tiers des sièges ; c’est l’objet de mon amendement AC129, qui tombera cependant si celui du Gouvernement est adopté.

M. le rapporteur. Pour connaître ces sujets par cœur, comme beaucoup d’entre vous, je crains que nous ne menions un faux débat. Nous discutons sur le fait de savoir qui composera ce pôle d’observateurs au sein d’une commission par nature paritaire et dont le fonctionnement a été bloqué pendant longtemps, mais qui, fort heureusement, fonctionne à nouveau, ce qui ne peut que nous réjouir. Le Gouvernement a retenu, dans la nouvelle rédaction qu’il nous propose, les apports du Sénat concernant la prévention des conflits d’intérêts.

En revanche, compte tenu de ce que représente la rémunération pour copie privée, c’est-à-dire entre 200 et 250 millions d’euros par an, dont 25 % sont affectés au soutien d’activités artistiques et culturelles de tous les territoires, il apparaît tout à fait indispensable que les trois ministères concernés, à savoir ceux chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation, envoient chacun un observateur. La rémunération pour copie privée joue un rôle suffisamment important dans le financement de la culture française pour que ces ministères, et au premier chef celui de la culture, soient représentés.

Il ne s’agit pas de se montrer désagréables à l’égard de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes – nous ne saurions vivre aussi dangereusement – d’autant plus que, je le rappelle si nécessaire, dans la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’initiative du rapporteur d’alors, M. Didier Mathus, nous avions institué une commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), composée notamment de magistrats de la Cour des comptes – dont l’un préside ladite commission –, du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Ces trois institutions sont donc, au moins par ce biais, présentes dans le dispositif. Aussi pouvons-nous, après cet échange certes nécessaire, voter l’amendement du Gouvernement.

La commission rejette le sous-amendement AC375.

Puis elle adopte l’amendement AC199.

En conséquence, les amendements AC17 et AC129 tombent.

L’article 7 bis est ainsi rédigé.

Article 7 ter
(art. L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle)

Financement des études d’usage pour l’établissement des barèmes
de la rémunération pour copie privée

Cet article, introduit par notre Commission en première lecture à l’initiative de notre collègue Marcel Rogemont, a été complété par le Sénat.

Afin de renforcer l’indépendance et la transparence des études d’usage portant sur la réalité de la copie d’œuvres à des fins personnelles – préalable obligatoire à l’adoption par la commission de la copie privée des barèmes de la rémunération pour copie privée (15) – l’article prévoit un financement de ces études sur le produit de la rémunération – et non plus sur les crédits du ministère de la Culture – et de limiter à 1 % du montant global de cette rémunération la part qui sera affectée à ce financement.

La commission de la Culture du Sénat a triplement complété la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture :

– en premier lieu, la commission a estimé que l’importance des montants financiers en jeu justifiait que les organismes de gestion de la rémunération pour copie privée – Copie France aujourd’hui – fassent l’objet, à l’instar des sociétés de gestion collective, d’un agrément conjoint des ministres concernés (16) ;

– en second lieu, il est fait mention de « cahiers des charges » qui devront être élaborés par la commission de la copie privée et s’imposeront aux études d’usage ;

– enfin, la commission a choisi de confier à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) la réalisation de ces études.

En séance publique, l’amendement du Gouvernement tendant au rétablissement de l’article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture n’a pas été adopté.

Le rapporteur, qui juge totalement injustifié de confier à la Hadopi la réalisation des études d’usage, proposera lui aussi de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La Commission examine l’amendement AC46 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Marcel Rogemont. J’ai pris connaissance de l’apport de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Très sincèrement, et sans vouloir réveiller de vieilles polémiques, je n’estime pas qu’il soit justifié de confier à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) la réalisation des études d’usage. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement de rétablissement.

Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement qui supprime l’agrément introduit par le Sénat et qui ne paraît pas nécessaire. En outre, il ne revient pas à la Hadopi, en effet, de procéder aux études d’usage.

M. Marcel Rogemont. La commission pour copie privée peut très bien déléguer à qui elle l’entend la réalisation d’études d’usage. Elle peut décider, ou non, d’interroger la Hadopi. C’est pourquoi le dispositif sénatorial n’apporte rien.

M. Lionel Tardy. Je me permets d’intervenir puisque mes trois amendements AC130, AC131 et AC132 tomberont si celui-ci est adopté. Cet amendement du rapporteur constitue un recul par rapport au texte du Sénat. D’une part, l’idée d’un agrément des ministres pour Copie France ou ses futurs équivalents est un gage important de transparence, de contrôle et d’efficacité dans la perception de la redevance pour copie privée. D’autre part, confier les études d’usage à la Hadopi, comme je l’avais proposé en première lecture – idée retenue par le Sénat –, semble logique puisqu’il s’agit, je le rappelle, d’une autorité administrative indépendante. C’est donc, précisément, à mes yeux, un gage d’indépendance de ces études.

Votre souhait de revenir sur ces avancées est-il très regrettable puisqu’il consiste à faire semblant de croire que tout va bien et que la rémunération pour copie privée fonctionne à merveille, ce qui est loin d’être le cas : ainsi, selon l’étude d’impact de la loi de 2011, seulement 700 000 euros auraient été remboursés aux professionnels en 2014 alors 58 millions d’euros leur sont dus. Là encore, une avancée du Sénat est remise en cause. L’usage professionnel doit être un motif d’exonération à part entière. Il est donc urgent de se rapprocher de l’arrêt Padawan de la CJUE, comme le proposera mon amendement AC133.

M. le rapporteur. Je suis surpris de voir Lionel Tardy souhaiter élargir les missions de la Hadopi…

M. Lionel Tardy. Il faut bien qu’elle serve à quelque chose.

La commission adopte l’amendement AC46.

En conséquence, les amendements AC130, AC131 et AC132 de M. Lionel Tardy tombent.

L’article 7 ter est ainsi rédigé.

Article 7 quater AA (supprimé)
(art. L. 311-4 et L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle)

Réalisation par la Hadopi des enquêtes d’usage de la copie privée : coordinations

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat, vise à assurer, au sein du code de la propriété intellectuelle, deux coordinations rendues nécessaires par les modifications introduites à l’article précédent visant à confier la réalisation des enquêtes d’usage de la copie privée à la Hadopi.

En séance publique, l’amendement du Gouvernement tendant à supprimer l’article n’a pas été adopté. Le rapporteur, par cohérence, proposera lui aussi de supprimer cet article.

*

La Commission examine l’amendement AC47 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de suppression de l’article assure la cohérence avec le rétablissement des dispositions que nous avions adoptées en première lecture à l’article 7 ter.

Mme la ministre. Je suis favorable à cette suppression.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 7 quater AA est supprimé.

Article 7 quater A
(art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle)

Exonération de rémunération pour copie privée à l’export

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Marcel Rogemont, vise à compléter la liste des exonérations de rémunération pour copie privée au cas des personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire des supports d’enregistrements mis en circulation en France. Il s’agit de permettre aux exportateurs d’être soit exonérés, sur la base d’une convention signée avec Copie France, soit d’obtenir directement auprès de la société le remboursement de la rémunération déjà versée.

L’article a été complété par la commission de la Culture du Sénat par une autre exonération, celle des supports acquis pour un usage professionnel. Cet ajout a cependant été supprimé par le Sénat en séance publique, à l’initiative du Gouvernement, qui a fait valoir qu’une telle exonération générale serait contraire au droit communautaire : la jurisprudence communautaire tient compte de l’usage effectif du support acquis et non de la revendication de l’acquéreur avant l’acquisition effective. Or, le droit en vigueur – II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle – prévoit déjà une exonération pour les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage pour une activité de copie privée. Il n’apparaît pas possible d’écarter, comme le faisait la rédaction de la commission de la Culture du Sénat, le critère de l’usage effectif qui est fait du support.

La seule modification in fine apportée par le Sénat à cet article étant de nature rédactionnelle, le rapporteur proposera son adoption sans modification.

*

La Commission examine les amendements AC133, AC134 et AC135 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je viens de mentionner le dysfonctionnement du remboursement de la RCP aux professionnels : 700 000 euros versés pour 58 millions d’euros dus. Or, je le répète, l’usage professionnel doit être un motif d’exonération à part entière. Considérer, comme le fait le Gouvernement, que l’usage professionnel peut parfois être un usage à des fins de copie privée fait peser une suspicion sur les professionnels. De cette suspicion découle sans doute le parcours du combattant qu’ils ont à franchir pour se faire rembourser. Il est donc urgent, je l’ai dit, de se rapprocher de l’arrêt Padawan, comme le propose l’amendement AC133.

J’en viens à l’amendement AC134. Les conventions d’exonération – 1 720 étaient en vigueur en mai 2015, selon le rapport Rogemont – doivent être remises au premier plan car elles permettent aux professionnels d’acheter des supports sans se voir facturer la RCP, à l’inverse des remboursements a posteriori. Il faut en faire la règle et non l’exception. Pour faciliter leur développement, le présent amendement impose à Copie France, via un décret, de diffuser la liste exhaustive des distributeurs qui vendent sans RCP, afin de permettre aux exonérés d’acheter français, ce qui évitera d’alimenter le marché gris. Par ailleurs, cet amendement fixe un délai de remboursement, pour éviter les problèmes de trésorerie qui peuvent également survenir lorsque des entreprises ont signé des conventions aux termes desquelles le remboursement est effectué également a posteriori. J’ai reçu des témoignages de petites et moyennes entreprises (PME) qui font face à ce genre de problèmes et qu’il nous faut résoudre.

Pour finir, si le remboursement professionnel est si peu utilisé, c’est parce qu’il est très compliqué – nous l’avons tous compris. La simplification décidée par le Gouvernement en 2014 étant des plus partielles, il faut aller beaucoup plus loin. L’amendement AC135 vise donc à vraiment simplifier la procédure en prévoyant la transmission par voie électronique d’un nombre de pièces limitées – factures et justificatifs professionnels seulement –, avec un remboursement devant être réalisé dans les deux mois, pour des raisons évidentes liées à la trésorerie des entreprises concernées.

M. le rapporteur. L’amendement AC133 a été rejeté en première lecture en séance publique. La question du remboursement des professionnels n’est pas nouvelle. Vous ne prenez pas assez en compte, monsieur Tardy, l’arrêté du ministre de la Culture et de la communication daté du 19 décembre 2014 qui a simplifié ces modalités. Nous avons été amenés à plusieurs reprises à relayer le point de vue des professionnels. En outre, je ne peux accepter la rédaction de cet amendement qui, beaucoup trop large, aboutirait à exclure des usages qui devraient être soumis à la copie privée. Je rappelle enfin que l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. Avis défavorable.

Avis défavorable également sur les amendements AC134 et AC135 puisqu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi. Des amendements de rédaction très voisine ont d’ailleurs été rejetés en séance publique en première lecture à l’Assemblée.

Mme la ministre. Nous devons tenir compte de la jurisprudence communautaire qui retient comme critère l’usage « effectif » des supports et non pas la nature de la personne qui en fait l’acquisition. C’est pourquoi l’exonération ne peut être décidée en fonction de la seule profession. En revanche, dans certains cas, ces remboursements sont prévus et, le rapporteur l’a rappelé, beaucoup a été fait pour les accélérer. Aujourd’hui, quelque 1 million d’euros sont remboursés à des professionnels, mais certaines conventions prévoient ex ante ces exonérations avec les hôpitaux, les universités… Il n’y a donc pas, en ce cas, de rémunération pour copie privée. Ces conventions sont accessibles aux entreprises dès que ces dernières formulent une deuxième demande de remboursement. En outre, la procédure a été simplifiée par l’arrêté de fin 2014 cité par le rapporteur. La question a bien été prise en compte et même traitée, c’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements.

La commission rejette successivement ces trois amendements.

Puis elle adopte l’article 7 quater A sans modification.

Article 7 quater
(art. L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle)

Champ et transparence de l’utilisation des 25 % de la rémunération
pour copie privée affectés au financement d’actions artistiques et culturelles

Cet article, introduit par notre Commission en première lecture à l’initiative conjointe du Gouvernement et de notre collègue Marcel Rogemont, vise, en premier lieu, à étendre le champ des actions éligibles au dispositif d’affectation des 25 % des sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée aux actions de soutien à l’éducation artistique et culturelle dispensées par des artistes (17). Il prévoit, en outre, dans un souci de plus grande transparence, la publication des informations détenues par les différentes sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) s’agissant du montant et de l’utilisation des sommes affectées à des actions éligibles dans une base de données commune à toutes les SPRD, régulièrement mise à jour et accessible gratuitement (18). En séance publique, l’Assemblée nationale avait précisé que cette base de données devrait être accessible dans un format ouvert et librement réutilisable.

La commission de la Culture du Sénat a modifié la rédaction du second point afin de supprimer la mention des « sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création » qui ne constituent à ses yeux qu’un cas particulier parmi l’ensemble des subventions qui devront être inscrites dans la base de données. En séance publique, l’amendement du Gouvernement tendant au rétablissement de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture n’a pas été adopté. À l’appui de cet amendement, le Gouvernement a fait valoir que l’affectation des sommes perçues était évaluée notamment au regard de son impact sur le renouvellement de la création, la vitalité du tissu artistique et l’accompagnement des générations nouvelles d’artistes et qu’il était donc justifié que la nouvelle base de données commune recense spécifiquement les sommes utilisées par les SPRD dans le but de renforcer la formation et l’insertion des jeunes artistes, d’améliorer leurs conditions de vie et de travail ou de soutenir les nouveaux créateurs dans la diversité des pratiques et des esthétiques.

Par ailleurs, le Sénat a, par l’adoption en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement de Mme Françoise Laborde, décidé de rendre publics les noms des bénéficiaires des aides à la création et à la diffusion du spectacle vivant, ainsi que ceux des bénéficiaires des actions de formation des artistes accordées par les SPRD.

Le rapporteur proposera de revenir, sur le premier point, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, par la réintroduction de la mention des sommes utilisées pour des actions d’aide à la jeune création ; il proposera en revanche de conserver, par souci de transparence, la mention de la publicité du nom des bénéficiaires des aides.

*

La Commission examine l’amendement AC284 de M. Marcel Rogemont.

M. Marcel Rogemont. Nous avons, en première lecture, réalisé un très bon travail sur l’utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d’actions artistiques et culturelles. Le présent amendement vise à affecter prioritairement ce financement aux œuvres françaises.

M. le rapporteur. J’ai relu à plusieurs reprises l’amendement de Marcel Rogemont. Or, si nous le votions, nous supprimerions la base de données commune aux SPRD. Je comprends parfaitement votre démarche, mon cher collègue, mais l’adoption de votre amendement aurait des effets que vous-même ne souhaitez pas.

M. Marcel Rogemont. Je suis bien d’accord !

M. le rapporteur. C’est pourquoi je vous suggère de le retirer.

M. Marcel Rogemont. Je le retire étant donné, en effet, qu’il est « mal ficelé ».

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement AC48 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à maintenir un apport du Sénat : l’obligation de rendre public le nom des bénéficiaires des aides accordées. Il s’agit donc de préserver ce souci de transparence. Je souhaite néanmoins rétablir la mention expresse des sommes utilisées pour des « actions d’aide à la jeune création ».

Mme la ministre. J’y suis très favorable.

M. François de Mazières. Nous y sommes favorables également.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 quater modifié.

Article 8
(art. L. 213-24 à L. 213-37 [nouveaux] du code du cinéma et de l’image animée)

Transparence des comptes de production
et d’exploitation des œuvres cinématographiques

Cet article, qui vise à améliorer la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée, a été partiellement modifié par le Sénat.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait, notamment à l’initiative du rapporteur, apporté trois modifications à cet article :

– afin de tenir compte de la spécificité de certains modèles de partage de revenus entre le mandataire ou cessionnaire et le producteur, l’Assemblée nationale avait précisé que le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts ne seraient indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Il s’agissait notamment de prendre en compte les spécificités de la vidéo à la demande, activité organisée sur un mode de partage de revenu basé sur le prix public, sans déduction des coûts d’exploitation ou de frais de commercialisation ;

– il avait par ailleurs été précisé, pour tenir compte du cas des mandats dits groupés – où le mandataire peut compenser entre eux les coûts et les résultats afférents aux différents modes d’exploitation couverts par le mandat et où les coûts ne sont pas individualisables –, que l’état d’amortissement des coûts et les recettes revenant au producteur ne seraient fournis par mode d’exploitation que lorsqu’ils sont individualisables, ce qui implique, dans le cas contraire, qu’ils peuvent être fournis de manière globale ;

– enfin, il avait été précisé en séance publique que les dispositions relatives au compte d’exploitation ne seraient applicables ni aux éditeurs de services de télévision s’agissant des cessions de droits de diffusion contribuant au financement de la production des œuvres – disposition introduite dès le stade de la commission –, ni aux salles de spectacles cinématographiques elles-mêmes pour les concessions de droits de représentation.

Le Sénat n’a pas remis en cause ces évolutions, apportant néanmoins divers aménagements et précisions à la rédaction de l’article.

En commission a été adopté un amendement du groupe Socialiste et républicain procédant à plusieurs modifications : il a, en premier lieu, intégré dans le dispositif de transparence des comptes d’exploitation toute personne physique ou morale, notamment les artistes-interprètes ou les techniciens, dont le contrat prévoit un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre. Il a, en deuxième lieu, expressément intégré les auteurs au sens de l’article L. 133-7 du code de la propriété intellectuelle (auteur du scénario, de l’adaptation, des dialogues, compositeur, réalisateur…) dans la liste des bénéficiaires des informations relatives aux comptes de production et d’exploitation, qu’ils soient ou non titulaires d’un contrat de production audiovisuelle. En outre, l’amendement a prévu que l’établissement par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) des rapports d’audit, tant des comptes de production que des comptes d’exploitation, devrait donner lieu à une procédure contradictoire avec l’entreprise concernée et que, à l’instar des rapports d’audit des comptes de production, les rapports d’audit des comptes d’exploitation seraient directement transmis par le CNC aux différents intéressés.

Ce même amendement a, enfin, supprimé les précisions données par l’article s’agissant de la forme et du contenu du compte d’exploitation, dans le but de ne pas encadrer trop strictement la négociation interprofessionnelle prévue sur ce point.

En séance publique a été en outre adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement du groupe Communiste, Républicain et Citoyen qui, dans le prolongement des évolutions déjà retenues en commission, prévoit une transmission du compte de production aux artistes-interprètes dont la rémunération est liée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, ainsi qu’aux bénéficiaires d’un intéressement déterminé en fonction de ce même amortissement ; dans ces deux cas, le CNC devra transmettre à ces mêmes personnes le rapport d’audit définitif. La ministre a fait valoir que la Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), qui est chargée de percevoir, pour le compte des artistes-interprètes, une rémunération après amortissement du coût de production, pourra être directement destinataire des comptes de production et, le cas échéant, du rapport d’audit (19).

*

La Commission examine l’amendement AC196 rectifié du Gouvernement.

Mme la ministre. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur la transmission des comptes de production, en précisant que les auteurs, tout comme les autres cessionnaires du droit d’une œuvre littéraire, sont destinataires des comptes de production uniquement lorsqu’ils ont conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes après amortissement du coût de production.

M. le rapporteur. Je donne évidemment un avis favorable à cet amendement de clarification.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC56 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Il s’agit d’élargir cette démarche de transparence sur les comptes de production aux réalisateurs, techniciens et artistes avec lesquels a été conclu un contrat de travail leur conférant un intéressement. Il s’agit de ne pas laisser sur le bord du chemin une partie des personnes qui ont droit à cette transparence.

M. le rapporteur. J’ai porté spontanément un regard bienveillant sur cet amendement mais je suis amené à vous en demander le retrait, madame Buffet, au motif que, après avoir relu avec attention l’article 8, je me suis rendu compte que votre proposition était satisfaite par la dernière phrase de l’alinéa 9 dudit article
– « Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement » –, phrase qui résulte d’ailleurs de l’adoption d’un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat.

Mme Marie-George Buffet. On ne peut ici qu’apprécier le travail du Sénat, c’est pourquoi je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission se saisit de l’amendement AC197 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, destiné à prendre en considération la situation particulière des techniciens et artistes de la production cinématographique qui peuvent bénéficier dans certains cas, en application de la convention collective, d’un intéressement aux recettes non pas conditionné à l’amortissement du coût de production, mais déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments de ce coût.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC198 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à rétablir le détail du contenu obligatoire minimal des comptes d’exploitation. Ces différents items résultent de discussions professionnelles longues et précises qui se sont tenues dans le cadre des Assises du cinéma dirigées par M. René Bonnell, et l’ensemble des professionnels y sont attachés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit alors de l’amendement AC271 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Annie Genevard. Un tel niveau de précision doit-il être inscrit dans la loi ? Vous nous avez refusé des amendements au motif qu’il ne fallait pas être redondant, qu’il fallait débarrasser la loi de tout ce qui est inutile – et, ici, vous descendez au contraire à un niveau de détail incroyable !

M. Michel Piron. Je me pose la même question. Incontestablement, cette loi est très large : j’ai peur d’ailleurs qu’elle ne soit plus large que grande…

Le goût de la précision n’est pas pour me déplaire, mais dans le champ réglementaire. La loi évolue beaucoup moins facilement que le règlement, vous le savez bien, et tout ce que nous inscrivons dans le marbre de la loi, il faudra une nouvelle loi – et donc à nouveau des procédures extraordinairement lourdes – pour le défaire.

M. Lionel Tardy. Dans le même ordre d’idées, un alinéa de l’article 10 précise que les spectateurs doivent garder leur ticket de cinéma jusqu’à la fin de la séance ! Une telle précision a-t-elle quelque chose à faire dans une loi ? Celle-ci s’annonce déjà assez bavarde : évitons d’en rajouter.

M. Michel Herbillon. Nous siégeons ici en tant que législateurs, et vous avez certainement à l’esprit les remarques récurrentes du Conseil constitutionnel sur les lois trop bavardes, incantatoires. Le péché originel de cette loi, c’est que c’est une loi fourre-tout, où les sujets sont très divers. Ces amendements descendent à un niveau de détail qui, à notre sens, ne relève pas du domaine de la loi. Ce sujet n’est pas anecdotique.

M. le rapporteur. C’est un débat qui n’est pas nouveau. Mais toutes les précisions ne sont pas du bavardage !

La Constitution définit, vous le savez, le domaine de la loi et celui du règlement. C’est le cœur même de la Constitution de la Ve République, qui nous régit depuis cinquante-huit ans. Tout à l’heure, j’ai effectivement émis des avis défavorables à des amendements qui ne relevaient pas de la loi. En revanche, ceux que nous présente Mme la ministre y ont tout à fait leur place : toute précision qui pourrait attenter à des libertés fondamentales est de niveau législatif.

Ainsi, l’obligation pour les spectateurs à conserver leur ticket au fond de leur poche jusqu’à la fin d’une séance de cinéma doit bien figurer dans la loi. Vous riez, mais je vous assure que chacun d’entre nous bénéficie de garanties constitutionnelles qui amènent à inscrire cette disposition dans la loi – tout cela étant bien sûr très théorique : on n’est jamais contrôlé à la sortie d’une séance de cinéma pour savoir si l’on a bien conservé son ticket… Il s’agit d’un débat sérieux : nous parlons de la préservation des libertés publiques de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous écrivons la loi, et nous devons prendre garde aux principes définis par la Constitution.

M. Michel Herbillon. Je remercie le président de notre Commission de cette leçon de droit sur la Constitution de la Ve République et la définition des domaines de la loi et du règlement. Bien que nous ayons l’immense défaut, monsieur le président, de siéger dans l’opposition, nous respectons comme vous la Constitution, qui est notre livre de chevet, en tant que législateurs.

Je n’aurai pas la cruauté de vous rappeler des objections de votre part extrêmement proches, pour ne pas dire parfaitement identiques, aux propos que nos collègues de la minorité viennent d’exposer. Nous sommes comme vous, cher président de la Commission, attachés aux libertés publiques ; mais ce n’est pas de cela qu’il est question aujourd’hui. Il s’agit ici du trop grand détail de ces amendements, qui ne crée que de la confusion. Un tel degré de détail interdit finalement de distinguer l’essentiel de l’accessoire.

M. François de Mazières. M. Piron soulève un point important : celle des évolutions, notamment technologiques, qui obligeront à modifier la loi. Bientôt, les tickets de cinéma auront à peu près disparu… Il faudra alors une nouvelle loi pour modifier cette disposition !

Mme Martine Martinel. Je constate que nous avons tous le même livre de chevet, c’est très positif ! Mais je ne comprends pas comment l’on peut critiquer une loi pour sa précision, alors qu’elle vise à défendre les libertés publiques, auxquelles nous sommes tous très attachés. Et l’on ne sait jamais quel gouvernement succédera à celui-ci, ni quelles atteintes il pourra porter à ces libertés ! Vous dites, monsieur Herbillon, que les citoyens vont avoir du mal à distinguer l’essentiel de l’accessoire. Mais, quand la loi est bien faite, l’essentiel apparaît. Ces procès d’intention sont sans intérêt.

M. Émeric Bréhier. Certains, y compris parmi les parlementaires, feraient bien d’avoir d’autres livres de chevet que la Constitution…

Ce débat est récurrent, M. Herbillon l’a dit lui-même ; que l’on soit dans l’opposition ou dans la majorité, les positions peuvent varier. Mais je rappelle, mon cher Michel Herbillon, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, juge de la bonne écriture de la loi, est assez précise – même si, comme toute jurisprudence, elle est sujette à des évolutions. Je ne doute pas un seul instant que nos collègues ne demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce texte : ce sera l’occasion d’affiner encore cette jurisprudence.

Admettons tout de même que le Conseil constitutionnel est extrêmement attentif aux empiétements de la loi sur le domaine du règlement, mais aussi, à l’inverse, aux empiétements du règlement sur le domaine de la loi. Il a déjà rappelé les parlementaires et l’exécutif à leurs rôles respectifs, en appelant l’attention du Gouvernement sur le fait que certains dispositifs réglementaires relevaient en réalité de la loi.

Aussi bizarre que cela puisse paraître au premier abord, la volonté d’inscrire ces dispositions dans la loi n’est donc que le résultat d’un examen de la jurisprudence. Nos collègues de l’opposition sont parfaitement dans leur droit en le contestant, mais ces précisions relèvent effectivement du domaine législatif : faisons confiance à nos administrateurs sur ce point.

Enfin, j’ai encore en mémoire – même si mon expérience parlementaire est plus courte que la vôtre – certaines interventions sur des textes précédents où vous critiquiez au contraire, chers collègues de l’opposition, des lois trop peu larges. Vous adoptez ici la position inverse : les arguments sont réversibles, je le sais bien, mais il faut aussi savoir choisir et être cohérent.

Ces amendements relèvent à mon sens du domaine législatif : la loi, ce ne sont pas que des grands principes !

M. Michel Pouzol. Revenons au fond. Le but des précisions proposées par le Gouvernement, c’est l’efficacité : c’est que tous les ayants droit disposent, aujourd’hui, demain et après-demain, d’un même document, suivant les mêmes règles. Tous ceux qui ont fait carrière dans ces professions savent qu’il existe une foultitude de documents, souvent contradictoires ou nébuleux, souvent difficiles à lire. Cet amendement permettra aux ayants droit d’avoir une vision exacte du compte d’exploitation, et donc de faire valoir leurs droits. La rigidité est ici une excellente chose, et le fait qu’il faille passer par la loi pour modifier ces dispositifs à nouveau est aussi un gage d’efficacité et de transparence.

Le même problème existe dans le monde de la musique.

Mme Dominique Nachury. N’existe-t-il pas déjà dans notre droit des définitions du compte d’exploitation ?

Mme la ministre. Sur le fond, ces amendements visent à assurer la transparence de la rémunération des ayants droit de la création.

Sur la forme, cette mesure s’impose à des relations contractuelles, soit entre organisations, soit directement entre les différentes parties du contrat : il est donc légitime, à mon sens, d’inscrire ces dispositions dans la loi. Celle-ci modifie un rapport de forces qui peut être dur ; elle protégera les plus faibles.

Enfin, il me semble qu’il faut plutôt rendre hommage au législateur lorsqu’il écrit une loi détaillée et précise. C’est souvent arrivé, à d’autres époques, dans le domaine du cinéma, et celui-ci, ainsi régulé et protégé, ne s’en porte que mieux.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC200 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui prévoit la transmission aux auteurs de l’intégralité du rapport d’audit des comptes d’exploitation. Cela me paraît légitime et juridiquement fondé.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
(art. L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée)

Sanctions des manquements aux obligations de transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

Cet article, par cohérence avec le précédent, instaure des sanctions administratives en cas de manquements aux nouvelles obligations de transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée. Non modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, il ne reste en navette qu’en raison de l’adoption par la commission de la Culture du Sénat d’une disposition de coordination rendue nécessaire par une modification portée à l’article 8.

*

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 9 bis A
(art. 43-1-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Définition du distributeur de programmes audiovisuels

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de M. David Assouline et des membres du groupe Socialiste et républicain, vise à introduire dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une définition du distributeur de programmes audiovisuels.

En vertu de cette définition, le distributeur de programmes audiovisuels est la personne – physique ou morale – à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits de ces programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation.

Comme le rappelle le rapporteur du Sénat, cette rédaction ne modifie pas le droit en vigueur mais permet de reconnaître une profession qui joue un rôle important dans le fonctionnement du marché de l’audiovisuel. Il est d’ailleurs fait mention de cette profession à l’article 9 quater du présent projet de loi, introduit à l’initiative des mêmes auteurs et qui vise à transposer à l’audiovisuel les dispositions renforçant la transparence des comptes dans le domaine du cinéma (cf. cet article, infra).

Le rapporteur propose, en conséquence, un vote conforme de cet article.

*

La Commission adopte l’article 9 bis A sans modification.

Article 9 ter
(art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle)

Information des auteurs en cas de cession à un tiers du bénéfice
d’un contrat de production d’une œuvre audiovisuelle

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat et non modifié en séance publique, modifie l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle afin de rendre obligatoire l’information des auteurs et coauteurs d’une œuvre audiovisuelle de toute cession à un tiers du bénéfice du contrat de production de ladite œuvre.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 132-28 précise que le producteur est tenu de fournir à l’auteur et aux coauteurs, au moins une fois par an, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre au titre de chaque mode d’exploitation. Cette information peut être complétée, sur demande, des justificatifs correspondants, notamment la copie des contrats de cession de tout ou partie des droits.

Mais en pratique auteurs et coauteurs ne sont souvent pas informés des cessions intervenues sur leurs œuvres, y compris lorsqu’elles ont pour effet de transmettre la totalité des obligations d’un contrat à un tiers, avec lequel les auteurs se trouvent en conséquence liés. Ils peuvent alors avoir beaucoup de mal à faire respecter leurs droits.

Pour remédier à cette difficulté, la commission de la Culture du Sénat a introduit une obligation d’information des auteurs et coauteurs préalablement à toute cession de ce type afin de leur permettre d’engager, le cas échéant, les démarches relatives au respect du contrat par le cédant. L’obligation d’information devant figurer sur les contrats de production audiovisuelle, le juge pourra être saisi de tout manquement au respect de cette clause.

*

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater
(art. L. 251-1 à L. 251-13 [nouveaux] et L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée)

Transparence des comptes de production et d’exploitation
des œuvres audiovisuelles

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de M. David Assouline et des membres du groupe Socialiste et républicain, vise, par parallélisme avec les dispositions prévues à l’article 8 pour le cinéma, à compléter le code du cinéma et de l’image animée par un nouveau titre consacré à la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles.

Le présent article insère treize nouveaux articles dans le code du cinéma et de l’image animée.

Le nouvel article L. 251-1 instaure pour le producteur d’une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié des aides financières à la production du CNC une obligation de transmission du compte de production de l’œuvre à l’ensemble des partenaires : financeurs, diffuseurs, auteurs, éditeurs concessionnaires… Le nouvel article L. 251-3 prévoit quant à lui que le contrat de coproduction, le contrat de financement et les contrats conclus avec les auteurs ou toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre comportent une clause rappelant les obligations résultant de cet article.

L’article L. 251-2 prévoit que la forme et le contenu du compte de production sont définis par un accord professionnel associant les producteurs, les distributeurs, les éditeurs de services de télévision, les auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) des auteurs ; à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans l’année suivant la publication de la présente loi, ces modalités devront être définies par décret en Conseil d’État.

Le nouvel article L. 251-4 reconnaît la possibilité au CNC de procéder dans les trois années suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle à un audit du compte de production.

Le nouvel article L. 251-5 impose aux distributeurs de transmettre au producteur délégué le compte d’exploitation des œuvres.

L’article L. 251-6 prévoit que la forme du compte d’exploitation et la définition des différentes catégories qui le composent, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable, sont déterminées par accord professionnel conclu par les représentants des producteurs, des distributeurs, des éditeurs de services de télévision, des auteurs et des SPRD. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur par arrêté. À défaut d’accord, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable seront fixées par décret en Conseil d’État.

Le nouvel article L. 251-7 prévoit que la cession des droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations relatives à la transmission du compte d’exploitation prévue par l’article L. 251-5, le nouvel article L. 251-8 prévoyant que ces mêmes obligations ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisés en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

Le nouvel article L. 251-9 prévoit d’appliquer la même obligation de transmission du compte d’exploitation par le producteur délégué aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs et, le cas échéant, aux éditeurs concessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.

Le nouvel article L. 251-10 prévoit que l’obligation d’établir un compte d’exploitation s’impose aussi au producteur délégué qui exploite directement une œuvre audiovisuelle par un ou plusieurs modes d’exploitation. Ce compte d’exploitation est transmis aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation.

Le nouvel article L. 251-11 prévoit que le CNC peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation ayant pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le rapport d’audit est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs ainsi qu’aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ; la liste a été étendue aux auteurs bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation, par l’adoption en séance publique d’un amendement de M. David Assouline. Ce même article prévoit également les conditions de sanction lorsque l’audit révèle un manquement.

Le nouvel article L. 251-12 prévoit les conditions dans lesquelles le CNC peut faire procéder à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application d’un accord interprofessionnel obligatoire prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle.

Par ailleurs et afin de tenir compte des nouveaux impératifs prévus par le présent article, le présent article complète l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée relatif aux cas dans lesquels des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu des obligations qui leur incombent.

Le rapporteur salue l’introduction de ces dispositifs dans le projet de loi. En première lecture déjà il avait souligné que les auditions qu’il avait menées avaient mis en évidence l’opportunité d’étendre à l’audiovisuel les obligations de transparence imposées au secteur du cinéma en application de l’article 8 du présent projet de loi. Il avait néanmoins jugé de meilleure méthode d’attendre les résultats de la concertation qui était alors en cours sur ce sujet afin d’envisager, au cours de la navette parlementaire, l’introduction dans le présent projet de loi de dispositions destinées à accroître la transparence dans le secteur de l’audiovisuel.

Le 19 février 2016, un accord professionnel a été conclu, sous l’égide du ministère de la culture, entre organisations de producteurs, distributeurs et groupes de télévisions sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle. Cet accord qui porte sur les comptes de production a pour ambition d’harmoniser les pratiques contractuelles entre les différents acteurs de la filière et de permettre une mise en œuvre transparente et efficace du partage de recettes. Il marque une première étape dans le cadre d’une discussion qui va se prolonger sur d’autres thèmes et pourrait conduire à de nouveaux accords, notamment sur les modalités d’association des auteurs aux recettes des œuvres.

*

La Commission examine les amendements AC201, AC203, AC204 et AC205 du Gouvernement.

Mme la ministre. À l’image de ce que vous venez d’adopter pour les œuvres cinématographiques, l’amendement AC201 apporte, s’agissant des œuvres audiovisuelles, une précision rédactionnelle : les auteurs et les éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée ne sont destinataires des comptes de production que lorsque leur contrat leur confère un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre conditionné à l’amortissement du coût de production.

L’amendement AC203 vise à prendre en considération la grande diversité des intervenants du secteur de l’audiovisuel. Il permet d’étendre par arrêté des accords conclus entre les organisations de producteurs, les autres organisations professionnelles, les éditeurs de services de télévision et les représentants des auteurs. Cela permettra une régulation efficace de ce secteur.

L’amendement AC204 propose, comme tout à l’heure, un contenu obligatoire minimal pour les comptes d’exploitation, cette fois pour le secteur audiovisuel. Ainsi, les négociations professionnelles se dérouleront dans un cadre législatif précis.

Enfin, l’amendement AC205 apporte une précision rédactionnelle, en prévoyant la transmission de l’intégralité du rapport d’audit des comptes d’exploitation aux auteurs. Cette rédaction permet d’englober tous les auteurs de l’œuvre ainsi que, le cas échéant, les éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation d’une œuvre imprimée.

M. le rapporteur. Nous passons parfois beaucoup de temps sur des problèmes de forme… Et, monsieur Herbillon, vous me connaissez trop bien pour savoir que je ne donne jamais de leçons – au pire, des conseils. En revanche, nous passons parfois rapidement sur des sujets pourtant essentiels. C’est le cas de cet article 9 quater. Il s’agit d’un apport du Sénat, sur un problème déjà soulevé en première lecture à l’Assemblée nationale : il nous semblait en effet essentiel d’imposer les mêmes obligations de transparence aux œuvres audiovisuelles qu’aux œuvres cinématographiques.

Avis favorable aux quatre amendements du Gouvernement, qui sont de précision.

La Commission adopte successivement les amendements AC201, AC203, AC204 et AC205.

M. François de Mazières. Madame la ministre, avez-vous consulté le Conseil d’État sur ces modifications, et sur cette question de séparation des domaines de la loi et du règlement ?

M. le rapporteur. De quel article parlez-vous précisément ?

M. François de Mazières. Depuis tout à l’heure, monsieur le rapporteur, nous avons examiné une série d’amendements qui traitent avec un infini détail de problèmes dont je demeure persuadé qu’ils auraient pu être traités autrement – en renvoyant à un décret, par exemple. Nous sommes tout à fait favorables à ces protections, mais vous figez là dans le marbre de la loi des matières qui évoluent sans cesse, et sur lesquelles il faut revenir très régulièrement.

Mme la ministre. Par construction, nous n’avons pas soumis au Conseil d’État les modifications apportées par le Sénat. En revanche, vous trouverez des dispositions parallèles, très précises et très détaillées, adoptées sous différentes majorités, dans le code du cinéma.

M. François de Mazières. Il y a un peu de rapidité dans tout cela.

La Commission adopte l’article 9 quater modifié.

Article 10
(art. L. 212-32, art. L. 212-33, L. 212-33-1 et L. 212-34 [nouveaux]
et L. 213-21 du code du cinéma et de l’image animée)

Contrôle des recettes d’exploitation cinématographique et échanges d’informations relatives à la projection numérique
des œuvres cinématographiques en salles

Cet article, qui a pour objet de consolider les dispositifs de contrôle des recettes d’exploitation cinématographiques, en élevant au niveau législatif des dispositions jusqu’ici de nature réglementaire, et de préciser l’organisation des échanges d’informations relatives à la projection numérique des œuvres cinématographiques en salles, n’a fait l’objet que d’une modification limitée de la part de la commission de la Culture du Sénat, laquelle a souscrit aux objectifs de l’article et aux modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

Lors de cet examen, il avait été précisé, à l’initiative de notre Commission, que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ne serait pas l’unique société de perception et de répartition des droits musicaux à être récipiendaire des bordereaux de recettes hebdomadaires transmis directement par les exploitants de salles ou via le CNC, afin de ne pas créer un régime de gestion collective obligatoire pour les droits musicaux dans les salles. En outre, à l’initiative du Gouvernement, avait été introduit un nouvel article L. 212-33-1 interdisant la diminution artificielle du prix du droit d’entrée – en raison par exemple d’une vente liée ou de la facturation de frais de réservation ou de vente en ligne –, afin de préserver la sincérité de l’assiette applicable tant à la taxe spéciale additionnelle versée au CNC sur le montant des recettes réalisées sur les entrées en salles qu’à la rémunération des titulaires de droits.

L’unique modification apportée par le Sénat concerne l’article L. 212-34 dont la rédaction a été simplifiée et qui dispose désormais que « les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire ».

*

La Commission se saisit de l’amendement AC136 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je maintiens ce que j’ai dit en première lecture : le rôle de la loi n’est pas de préciser que le spectateur doit garder son ticket jusqu’à la fin de la séance.

M. le rapporteur. Je ne voudrais pas prolonger le débat sur la loi et le règlement – cela ferait trop de plaisir à certains, et nous avons un travail plus important à accomplir. J’ai peur que ma démonstration ne convainque pas nos collègues de l’opposition, mais je redirai moi aussi ce que j’ai déjà dit en première lecture : oui, cette disposition relève de la loi, même si elle vous paraît superfétatoire.

Le spectateur doit en effet conserver son ticket jusqu’à la fin de la séance – que ce ticket soit en papier ou qu’il soit dématérialisé. En effet, en achetant un ticket de cinéma, chaque spectateur contribue au système très vertueux, très redistributif, du financement du cinéma de notre pays – système qui, je le rappelle, ne fait intervenir à aucun moment le budget de l’État. Une taxe, la taxe spéciale additionnelle (TSA), étant perçue sur chaque billet, il faut éviter les fraudes, et donc permettre que les inspecteurs du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) procèdent à des contrôles. Les spectateurs doivent conserver leur ticket, mais s’ils l’ont perdu – je rassure tous ceux qui nous regardent – ils ne seront pas sanctionnés ! En revanche, l’absence de billet fera peser sur l’exploitant une suspicion de fraude.

En tout état de cause, devoir garder son ticket est une contrainte, et l’article 34 de la Constitution nous oblige à l’inscrire dans la loi.

Mme la ministre. M. le rapporteur vient de l’expliquer très clairement : ce petit talon – ou ce mail sur votre téléphone –, c’est la base du contrôle des recettes, et donc de la solidarité de tous les acteurs du secteur du cinéma. C’est une disposition très ancienne de notre politique du cinéma. Il faut absolument conserver cette disposition.

M. Michel Piron. Monsieur Bréhier, vous poussez un peu loin, me semble-t-il, votre analyse sur les postures des uns et des autres. Mes observations, et celles des autres députés de mon groupe, sur le partage entre le domaine de la loi et celui du règlement ne datent pas de cette législature. Nous allons souvent beaucoup trop loin dans le détail de l’écriture de la loi alors que le règlement est parfaitement à même d’apporter les garanties nécessaires. Tout ce que vient d’expliquer – excellemment – notre rapporteur pouvait être fait, à notre sens, par le règlement.

Pour rassurer enfin tout à fait nos collègues, je veux vous assurer que pour notre part, nous ne saisirons pas le Conseil constitutionnel pour savoir si la conservation du ticket d’entrée au cinéma relève bien de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement AC206 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de préciser la rédaction de la disposition, qui vise à neutraliser des pratiques commerciales qui pourraient avoir pour effet de diminuer artificiellement l’assiette de la taxe sur le prix des entrées et la remontée des recettes pour les ayants droit.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte alors l’article 10 modifié.

Article 10 ter
(art. L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée)

Coordination

Cet article, introduit par le rapporteur en première lecture par coordination avec l’article 10 du présent projet de loi, a fait l’objet de corrections de références par la commission de la Culture du Sénat.

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La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (supprimé)
(art. L. 136-1 à L. 136-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche
et de référencement sur internet

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à mettre en place un système de gestion des droits obligatoire pour assurer une juste rémunération aux photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites, sans autorisation préalable, par un moteur de recherche ou un site de référencement sur internet.

Les services de recherches d’images, à la différence des banques d’images offrant un service payant à leurs utilisateurs et une rémunération aux auteurs des œuvres reproduites, permettent aux utilisateurs, sur la base d’une recherche par mot clé, de visualiser et copier les images d’œuvres alors même que ces actes de reproduction ne sont ni autorisés, ni objets d’une rémunération pour leur auteur.

En séance publique, un amendement de suppression de l’article défendu par le Gouvernement n’a pas été adopté. À l’appui de cet amendement, la ministre, sans remettre en cause son attachement à trouver les moyens d’une meilleure rémunération de l’exploitation numérique des œuvres des arts visuels, a fait valoir la très probable contrariété du dispositif adopté avec la jurisprudence communautaire.

Ainsi, dans un arrêt Svensson c/Retriever Sverige AB du 13 février 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que le fait d’établir un lien cliquable vers une œuvre protégeable par le droit d’auteur pouvait intervenir sans l’accord du titulaire des droits, sous réserve que cette œuvre soit librement accessible sur un autre site ; la Cour a considéré que ne constitue pas un acte de communication au public la fourniture sur un site internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site. Par analogie, on peut estimer que la fourniture de vignettes reproduisant des œuvres librement disponibles sur d’autres sites internet ne constitue pas plus un acte de communication au public.

La ministre a en outre fait valoir que la notification à la Commission européenne de la présente disposition, si elle devait être maintenue dans le texte, conduirait sans doute la Commission a en écarter l’application, au motif qu’elle pourrait entrer en contrariété avec la directive de 2000 sur le commerce électronique (20) qui crée le cadre juridique « assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres » (article 1er de la directive précitée), au titre desquels figurent les services qui « fournissent des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération des données » (considérant 18 de la directive précitée).

*

La Commission examine trois amendements identiques de suppression, AC328 du Gouvernement, AC109 de Mme Isabelle Attard et AC137 de M. Lionel Tardy.

Mme la ministre. Je commence par souligner que l’intention de cet article, qui introduit un dispositif de gestion collective obligatoire applicable à la recherche et au référencement des œuvres plastiques, graphiques et photographiques, est parfaitement louable. Il vise à apporter des réponses au bouleversement des conditions de partage de la valeur dans l’environnement numérique ; ce partage s’opère aujourd’hui au bénéfice des plus grandes plateformes, qui ne jouent pas le jeu de la régulation.

C’est un combat que la France mène au niveau européen, dans le cadre du chantier en cours sur la modernisation du droit d’auteur – d’importantes échéances, vous le savez, sont prévues en 2016. La Commission européenne a entendu nos demandes fortes et répétées en intégrant à son plan d’action, dans sa communication du 9 décembre dernier, la question du partage de la valeur. Vous pouvez compter sur mon plein engagement pour défendre cet objectif auprès des instances communautaires – pour traiter des plateformes, des services de référencement… Cela passe, à mon sens, par une évolution du statut de ces acteurs au regard des droits d’auteur lorsqu’ils donnent accès à des œuvres protégées : aujourd’hui, ils sont souvent traités comme des hébergeurs, statut qui ne tient pas suffisamment compte, croyons-nous, de leurs responsabilités.

Une modification du seul droit français nous imposerait de toute façon un dialogue approfondi avec la Commission européenne, avec une notification préalable, comme pour tout texte relatif aux services de la société de l’information. Cela retarderait l’examen et le vote du présent projet de loi.

Je voudrais également citer ici l’arrêt Svensson, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 février 2014. La Cour a considéré qu’il n’était pas nécessaire de demander une autorisation, ni de rémunérer les titulaires de droits, pour établir un lien vers les œuvres ou les référencer. C’est donc une question juridique européenne, qui ne peut être traitée, je le redis, par le droit français.

Enfin, la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique ne vise pas expressément les moteurs de recherche ; mais divers arrêts de la jurisprudence ont, en raisonnant par analogie, fait bénéficier les moteurs de recherche et les services de référencement d’images du régime de responsabilité limitée des prestataires de stockage, des hébergeurs, ce qui n’est pas satisfaisant. Nous rencontrerions donc là un autre problème.

Quelque louables que soient ses objectifs, l’article 10 quater serait donc très fragile juridiquement au regard de l’état actuel du droit de l’Union européenne. Il nous paraît préférable, je le redis, de mener ce combat à l’échelle européenne.

Mme Isabelle Attard. L’idée de cet article est une fausse bonne idée, qui pourrait se retourner contre les auteurs, et plus généralement, contre tous les créateurs. Les moteurs de recherche ne font que reprendre ce qui a été librement publié par les ayants droit ; à chaque fois qu’un pays a cherché à imposer cette contrainte aux moteurs de recherche, les bénéficiaires l’ont amèrement regretté : les œuvres ont simplement été déréférencées.

Il est donc inutile de s’imaginer que l’on fera payer les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) de cette façon. Il faut trouver une autre solution. Une licence globale, combinée à un revenu de base, serait une méthode de financement bien plus efficace, et bien plus pérenne.

M. Lionel Tardy. Le présent article prévoit un droit de rémunération du fait de l’indexation sur un moteur de recherche. L’idée peut paraître séduisante à première vue mais nous sommes dans le même cas de figure que celui des éditeurs de presse, il y a quelques années.

Tout d’abord, aux termes de l’arrêt Svensson, un tel dispositif est manifestement incompatible avec le droit européen. Il serait contradictoire avec la propriété des auteurs, qui peuvent déjà agir sur l’indexation de leurs images, comme avec la liberté de référencement des moteurs de recherche.

Par ailleurs, il prévoit un système de gestion collective auquel les auteurs ne pourraient pas se soustraire, y compris lorsqu’ils auraient opté pour des licences libres. Je suis toujours gêné lorsqu’on veut imposer de nouvelles taxes pour régler des difficultés dans le domaine d’internet.

Il faut aussi voir que ces moteurs de recherche contribuent, qu’on le veuille ou non, à la diffusion du savoir et des œuvres.

Enfin, une telle disposition serait inapplicable au niveau franco-français, alors qu’elle concerne des sites internet qui ont, par définition, une portée mondiale. Une telle question doit a minima être traitée au niveau européen.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ces amendements de suppression pour des raisons de droit qui ont été largement exposées.

Néanmoins, cet article participe de cette quête du Graal que nous poursuivons depuis la première lecture par notre assemblée de ce projet de loi et qui consiste à vouloir assurer une meilleure rémunération des photographes et des plasticiens, quand on sait la grande précarité dans laquelle vivent nombre d’entre eux.

Je remercie le Sénat d’avoir posé le problème à travers cet amendement d’appel. La suppression de l’article va laisser la question entière et, de ce fait, j’attends beaucoup du rapport au Parlement sur la situation des arts visuels prévu à l’article 14 E et qui devrait nous être remis dans l’année suivant la promulgation de la loi. Il sera extrêmement utile pour permettre au législateur de répondre aux attentes légitimes des artistes, tout en restant dans le cadre juridique que nous imposent nos engagements européens.

M. Michel Piron. Si je partage les préoccupations du rapporteur, il me semble que les questions juridiques posées par cet article sont plus complexes que la réponse apportée par la ministre. Non seulement l’arrêt Svensson ne s’applique pas aux moteurs de recherche qui mettent directement à la disposition du public des images fixes, mais surtout la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique ne traite pas non plus des moteurs de recherche puisque ces derniers n’interviennent pas dans le processus technique de stockage et de transmission des œuvres, ce qui a conduit certains juristes à estimer que les propositions du Sénat étaient correctes. L’Espagne a ainsi adopté un dispositif similaire à celui qui était proposé. Je souhaite donc que le rapport à venir insiste particulièrement sur ce point et que nous puissions établir certaines comparaisons européennes pour regarder quelles sont les approches juridiques retenues par les pays qui nous entourent.

M. Christian Kert. Je partage moi aussi les préoccupations de la ministre et du rapporteur, et les propositions du Sénat me paraissaient y répondre partiellement.

Quant aux arguments juridiques avancés par la ministre, ils me paraissent sinon erronés du moins découlant d’une interprétation abusive du droit. L’arrêt Svensson ne s’applique pas aux moteurs de recherche qui mettent directement à la disposition du public des images fixes, mais exclusivement aux sites internet qui fournissent des liens hypertexte permettant l’accès à des œuvres majoritairement musicales ou cinématographiques. À l’inverse, Google Images met directement à disposition des photos, sans que l’on ait à cliquer sur un lien ; ces images sont ainsi directement téléchargeables par le public, depuis le moteur de recherche, sans passer par un lien hypertexte. Quant à la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, elle ne traite pas des moteurs de recherche.

On ne peut laisser perdurer une situation qui constitue pour les artistes un véritable dol. C’est pourquoi l’amendement AC168 que je propose à cet article entend corriger les propositions du Sénat, en les précisant et en les clarifiant. Il s’agit d’introduire un dispositif de gestion obligatoire applicable à la recherche et au référencement des œuvres plastiques, graphiques et photographiques. Il ne me semble pas pertinent en effet de balayer d’un revers de main le travail du Sénat, qui va dans le bon sens.

La Commission adopte les amendements de suppression.

En conséquence l’amendement AC168 tombe et l’article 10 quater est supprimé.

Article 10 quinquies (supprimé)
(art. 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Fixation à 60 % du quota de production indépendante
pour les éditeurs de services de télévision

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de ses rapporteurs, vise à fixer à 60 % le quota de production indépendante pour les éditeurs de services de télévision, publics comme privés, suivant en cela une préconisation émise par une mission d’information sénatoriale sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision (21). Cette mission avait estimé nécessaire de diminuer le quota de production indépendante pour l’ensemble des diffuseurs, publics comme privés, afin de permettre à ces derniers de mieux faire face à la concurrence internationale, une augmentation de la part dépendante devant, à ses yeux, permettre d’engager une restructuration du marché de la production audiovisuelle et favoriser l’émergence de groupes français de taille européenne.

L’article modifie à cette fin le 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986. Le premier alinéa de ce 3° dispose, en l’état actuel du droit, que des décrets en Conseil d’État (il s’agit des décrets dits « Tasca ») peuvent fixer des obligations concernant la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles ou en fonction de la nature des œuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Il est précisé que cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution.

Les « décrets Tasca » de 1990 ont été modifiés à plusieurs reprises sans pour autant modifier les principes généraux de l’obligation. La réglementation actuellement en vigueur découle de deux décrets de 2010 (22) : au sein de l’obligation globale d’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles, ces décrets définissent des « sous-quotas » de production indépendante dont les taux – exprimés en pourcentages du chiffre d’affaires ou de l’obligation globale d’investissement – varient, selon les éditeurs de services, entre les deux tiers et la totalité de la contribution à la production d’œuvres.

À titre indicatif, pour l’année 2014, les dépenses de production indépendante des éditeurs de services de télévision ont représenté 85 % – soit 694,7 millions d’euros – de la contribution totale de ces chaînes à la production d’œuvres audiovisuelles (23).

Le 1° du présent article vise à encadrer la marge d’appréciation laissée jusqu’ici au pouvoir réglementaire en précisant, à son a), que la part indépendante devra représenter « au moins 60 % » de la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles et à son b) que la contribution des éditeurs est « à hauteur de 60 % indépendante ».

Son 2° supprime la possibilité d’encadrer par voie réglementaire l’acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs, par cohérence avec les modifications apportées à l’article 71-1 de la même loi du 30 septembre 1986 par l’article 10 octies (cf. cet article, infra).

En séance publique, un amendement de suppression de l’article, soutenu par le Gouvernement, n’a pas été adopté. À l’appui de son amendement, la ministre avait fait valoir que l’ensemble des dispositions, introduites par la commission de la Culture visant à modifier la loi de 1986 n’avaient pas leur place dans un texte consacré non à l’audiovisuel mais à la création et au patrimoine. Outre qu’elles empiètent sur le champ du règlement – il revient à la loi de fixer les principes et non de préciser les taux –, elles auraient pour conséquence de fond de déséquilibrer très substantiellement les relations entre producteurs et diffuseurs (24).

Le rapporteur estime de bonne méthode de laisser le dialogue entre diffuseurs et producteurs aboutir à un accord et, une fois cet accord acquis, de le traduire ensuite dans notre droit ; en l’occurrence, cette traduction reviendrait au pouvoir réglementaire.

Des négociations en la matière ont, de fait, été engagées depuis plusieurs mois. En décembre est intervenu un accord important entre France Télévisions et les producteurs indépendants ; des négociations sont en cours avec les chaînes privées.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC384 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article introduit par le Sénat, qui fixe la part de production indépendante à 60 % au sein de l’obligation de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles des chaînes de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre.

Le dispositif adopté au Sénat comporte selon moi de nombreux défauts. En premier lieu, la loi figerait le détail des relations entre producteurs et diffuseurs. Or son rôle est d’en fixer les grands principes – telle la contribution des chaînes à la production d’œuvres, pour l’audiovisuel comme pour le cinéma –, puis le décret qui précise l’ampleur de cette obligation, en fixant les différents taux après des discussions approfondies au sein des filières concernées. Ensuite, le détail du régime est renvoyé à des conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et les chaînes privées ou, s’agissant des chaînes publiques, au cahier des charges.

Il me semble très important de ne pas faire disparaître cette phase de négociation essentielle entre syndicats de producteurs, d’auteurs et les différentes chaînes de télévision, qui se matérialise ensuite par la prise d’un texte réglementaire.

Or l’article 10 quinquies met à bas tout cet édifice, puisqu’il fixe une part de production indépendante déterminée indépendamment du taux global de contribution à la production. D’autre part, il ne permet pas d’adapter cette obligation aux différentes catégories de services et aux différentes lignes éditoriales des diffuseurs, lesquels n’ont pas à être soumis à la même part de production indépendante.

Par ailleurs, son cinquième alinéa affecte en réalité la contribution à la production cinématographique, alors que le débat au Sénat portait sur la production audiovisuelle, et il remet profondément en cause les accords conclus depuis 2008, en particulier un accord récent, signé en décembre 2015, entre France Télévisions et les producteurs audiovisuels : jusqu’à présent le groupe audiovisuel public consacrait 95 % de sa contribution à la production audiovisuelle indépendante ; au terme de ce nouvel accord, ce taux va passer à 75 %, et rien ne justifie que le législateur l’abaisse à 60 %.

Je souhaite qu’on laisse toute leur place aux négociations entre producteurs, auteurs et diffuseurs. Certaines chaînes privées sont précisément en phase de négociation à l’heure actuelle, et il est important qu’un accord soit trouvé pour permettre de parvenir à un dispositif de soutien à la création qui soit favorable au développement des diffuseurs.

M. le rapporteur. Je vais donner mon avis sur les quatre amendements de suppression des articles 10 quinquies à 10 octies du Gouvernement, qui ont vocation à empêcher que soient bouleversés les rapports entre éditeurs de service de télévision et producteurs, question que nous avons déjà évoquée lors de l’examen de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

Pour représenter l’Assemblée nationale au sein du conseil d’administration de France Télévisions, je puis témoigner que la négociation peut donner de bons résultats et, lors de la dernière réunion de ce conseil, nous nous sommes collectivement réjouis que les négociations entre la direction de France Télévisions et les représentants de la production indépendante aient connu une issue favorable.

Des négociations ont actuellement cours entre les représentants de la production indépendante et les chaînes privées – TF1, en particulier. Il ne me semble pas pertinent de légiférer alors que les discussions n’ont pas abouti et que cela pourrait les perturber.

De même que nous nous interrogeons sur l’articulation entre loi et règlement, nous pourrions réfléchir sur ce qui doit relever de la loi ou du contrat. Notre responsabilité de législateur est de permettre aux négociations en cours d’aboutir, car les rapports entre éditeurs de services de télévision et producteurs ne pourront évoluer intelligemment qu’à partir du moment où cette évolution sera acceptée par les deux parties.

C’est le sens des quatre amendements de suppression proposés par le Gouvernement à titre conservatoire, auxquels je donne un avis favorable, ce qui ne doit pas nous empêcher d’être particulièrement vigilants sur l’avancée des négociations, dont on ne peut qu’espérer qu’elles s’achèvent avant que nous ayons fini l’examen de ce projet de loi.

M. Marcel Rogemont. L’amendement du Gouvernement est d’autant plus justifié que la loi de 1986 prévoit que cette question relève d’un décret en Conseil d’État.

Pour autant, il s’agit d’un problème d’autant plus fondamental qu’il se pose non seulement pour la télévision hertzienne, mais également pour les télévisions non hertziennes, dont la situation est particulièrement difficile : ce ne sont pas loin d’une dizaine de chaînes qui ont arrêté d’émettre l’an dernier, qu’il s’agisse de Planète Thalassa, Jimmy, Maison + et Cuisine +, M6 Music ou Stylia.

Nous devons y porter d’autant plus d’attention que le CSA, dans son rapport du 27 janvier dernier sur la production audiovisuelle, aborde cette problématique et propose que la participation à la création soit envisagée par palier, de façon qu’elle ne s’applique pas d’emblée au taux de 12 % à partir de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cela permettrait de donner un peu d’air à ces chaînes. Je rappelle en effet que, quand une chaîne hertzienne ne fonctionne pas, elle est vendue pour 100 millions d’euros ; quand une chaîne non hertzienne ne fonctionne pas, elle cesse purement et simplement d’émettre et cela ne rapporte rien.

Nous sommes évidemment favorables à ce que les éditeurs de services audiovisuels participent au financement de la création, mais nous devons intégrer le fait que les télévisions non hertziennes connaissent de graves difficultés économiques.

M. Michel Pouzol. Convaincu par les arguments de la ministre sur la nécessité de privilégier la négociation, je retire mes amendements AC263 et AC265.

M. François de Mazières. Nous ne sommes nullement opposés au principe de la négociation. En revanche, il faut faire évoluer le système, et le Gouvernement doit se montrer plus persuasif, si l’on veut éviter les blocages. C’est le sens de l’initiative prise par le Sénat, ainsi que l’a souligné la sénatrice Catherine Tasca lors des débats.

La ministre a déclaré qu’en cas d’échec des négociations, alors le législateur devrait intervenir ; mais quand, puisque la loi aura été votée ?

L’amendement AC263 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC384.

En conséquence l’article 10 quinquies est supprimé.

Article 10 sexies (supprimé)
(art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Modification de la convention prévue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de télévision

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à supprimer la disposition prévoyant, en l’état actuel du droit, que la convention signée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et les éditeurs de services de télévision peut limiter la durée de détention des droits des œuvres commandées au titre de ses obligations en matière de production indépendante. Il modifie le 2° de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 à cette fin.

Cette suppression doit être analysée comme la conséquence des modifications introduites à l’article 10 octies prévoyant que la qualification d’une commande en production indépendante ne se ferait plus qu’au regard du seul critère de l’indépendance capitalistique de la société de production avec laquelle l’éditeur contracte (cf. cet article, infra).

En séance publique, un amendement de suppression de l’article, soutenu par le Gouvernement, n’a pas été adopté.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC382 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 sexies introduit par le Sénat, qui supprime la fixation par le CSA de la durée des droits acquis par les éditeurs de services de télévision auprès des producteurs d’œuvres audiovisuelles, au sein des conventions qu’il conclut avec ces derniers.

Ce mécanisme d’encadrement de la durée des droits avait été introduit en 2009, pour permettre la mise en œuvre des accords professionnels conclus en 2008 entre éditeurs et producteurs. Il s’agissait de permettre aux différentes chaînes de négocier avec les producteurs des droits adaptés à leurs besoins. La fixation par décret de ces droits dans la part indépendante de la contribution a été supprimée et est désormais renvoyée aux conventions conclues par le CSA, pour tenir compte des accords professionnels négociés en la matière.

Il s’agit d’un dispositif équilibré, à la fois souple pour les diffuseurs et protecteur pour les producteurs, et il ne me semble donc pas pertinent de renvoyer l’encadrement de la durée des droits à une négociation de gré à gré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’article 10 sexies est supprimé.

Article 10 septies (supprimé)
(art. 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Coordinations

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de son rapporteur, procède à des coordinations avec des modifications introduites dans d’autres articles :

– la première phrase du 6° de l’article 33 de la loi de 1986 précitée est modifiée pour tenir compte de l’introduction d’un alinéa supplémentaire dans l’article 27 de la même loi par l’article 10 quinquies du présent projet, tandis qu’une référence au quota de 60 % de production indépendante est insérée dans le même 6° ;

– la première phrase du 7° est supprimée par coordination avec les modifications apportées aux articles 10 sexies et 10 octies, afin de supprimer la possibilité de fixer par voie réglementaire les modalités d’acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs.

En séance publique, un amendement de suppression de l’article, soutenu par le Gouvernement, n’a pas été adopté.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC383 du Gouvernement.

Mme la ministre. Par parallélisme, cet amendement concerne les chaînes du câble et du satellite.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement AC265 de M. Michel Pouzol a été retiré.

En conséquence l’article 10 septies est supprimé.

Article 10 octies (supprimé)
(art. 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Définition de la production audiovisuelle indépendante

Cet article, introduit par la commission de la Culture du Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à modifier l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de faire référence à des critères de droit commun, fixés à l’article L. 233-3 du code de commerce, pour apprécier la réalité du contrôle d’une société par une autre et définir l’indépendance d’une société de production audiovisuelle par rapport à un éditeur de services audiovisuels.

Alors que le droit actuel – issu d’un décret du 2 juillet 2010 – prévoit que la détention du capital ou des droits de vote d’un éditeur de services dans une société de production audiovisuelle est limitée à 15 % (25) pour que celle-ci soit considérée comme indépendante, le présent article, par le renvoi qu’il opère à l’article L. 233-3 du code de commerce (26), a pour conséquence d’appliquer les critères de droit commun et ainsi de porter ce taux à 50 %.

En séance publique, un amendement de suppression de l’article, soutenu par le Gouvernement, n’a pas été adopté. À l’appui de son amendement, la ministre avait fait valoir que cette disposition provoquerait un bouleversement structurel majeur du secteur, sans que son impact n’ait pu être mesuré et qu’il serait préférable de laisser la filière mener des négociations dont les conclusions pourraient être reprises par le pouvoir réglementaire (27).

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La Commission examine l’amendement de suppression AC385 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 octies, qui prévoit que le critère d’indépendance des producteurs s’apprécie en fonction de l’absence de contrôle du producteur par l’éditeur au sens du code de commerce. Il n’est en effet pas opportun que la loi fige ainsi la définition de l’indépendance capitalistique du producteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’article 10 octies est supprimé.

Chapitre II bis
Soutien à la création artistique

Article 10 nonies
(art. L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle)

Transmission du droit de suite aux musées de France
et aux fondations et associations reconnues d’utilité publique
intervenant dans le domaine culturel

Le présent article, introduit à l’initiative de la commission de la Culture du Sénat, avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à permettre la transmission, par legs, du droit de suite dont bénéficient les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques aux musées de France ainsi qu’aux fondations et associations reconnues d’utilité publique et intervenant dans le domaine culturel.

En application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques perçoivent, en application du droit de suite, une rémunération à raison de la vente de leurs œuvres faisant intervenir des professionnels du marché de l’art, après la première cession de celles-ci par l’auteur lui-même ou ses ayants droit. L’article L. 123-7 du code précité dispose qu’après la mort de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant soixante-dix ans, à l’exception de tout légataire. Le conjoint survivant peut également bénéficier, pendant la même durée, de l’usufruit de ce droit.

En application des articles précités, ce droit revêt un caractère inaliénable et ne saurait donc faire l’objet d’une vente ou d’un don du vivant de l’artiste, ni même d’un legs prenant effet après la mort de l’artiste, contrairement au droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Avant cette date, en effet, le droit de suite n’était inaliénable que du vivant de l’artiste ; c’est pourquoi la veuve de Fernand Léger, à qui ce dernier avait expressément légué son droit de suite, avait pu en bénéficier à son décès, en 1955.

Au regard de la rédaction retenue par l’actuel article L. 123-7 du code précité, seuls les héritiers légaux de l’auteur, ainsi que leurs héritiers subséquents, peuvent se voir transmettre le droit de suite, selon les règles de la dévolution successorale, sans égard pour les liens de parenté susceptibles d’exister entre l’artiste décédé et ses héritiers à la deuxième génération (28) ou pour les dispositions contraires d’un testament.

S’il convient de ne pas permettre l’aliénation de ce droit du vivant de l’artiste, afin de le protéger d’éventuelles pressions économiques et de lui permettre de tirer profit de la valorisation de ses œuvres, l’interdiction de léguer le droit de suite est, quant à elle, critiquable, notamment lorsque l’artiste ne laisse aucun héritier légal, tout en ayant désigné un légataire.

C’est pourquoi le Sénat a souhaité adopter le présent article qui, sans remettre en cause l’inaliénabilité de ce droit du vivant de l’artiste, permet à ce dernier de léguer ce droit aux musées de France ou à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique intervenant dans le domaine culturel, dès lors qu’il n’a pas d’héritier réservataire.

Toutefois, il apparaît que cette disposition pourrait être frappée d’inconstitutionnalité, si l’on considère la décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2012 rendue dans le cadre de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (29). En l’espèce, une fondation avait recueilli le legs universel de deux artistes et revendiquait, à ce titre, le bénéficie de leurs droits de suite, alors versés aux héritiers légaux de ces artistes ; arguant de l’inégalité créée par l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, qui permet aux héritiers légaux, mais non aux légataires, de bénéficier du droit de suite, elle en contestait la constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a cependant considéré que cet article n’était pas contraire au principe d’égalité, les héritiers légaux et les légataires se trouvant dans des situations différentes au regard de la loi. A contrario, il est loisible de considérer qu’une disposition qui n’ouvrirait le bénéfice du droit de suite qu’à certaines personnes, en le déniant à d’autres placées dans la même situation juridique au regard de la loi, serait contraire au principe d’égalité. Or, le présent article permet à certains légataires seulement – les musées et les fondations à caractère culturel – de bénéficier du droit de suite. Aussi une réflexion préalable apparaît-elle nécessaire.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC380 du rapporteur et AC262 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’amendement AC380 précise et complète le dispositif voté par le Sénat en vue de permettre le legs du droit de suite.

Afin que soit respecté le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, il corrige la discrimination introduite par la disposition votée par le Sénat, en supprimant l’exclusion du legs telle qu’elle figure à l’actuel article L. 123-7 du CPI, ce qui n’empêchera pas un auteur de continuer à léguer son droit de suite à un musée ou une fondation, s’il le souhaite.

En second lieu, dans le cas où existe un droit de suite vacant, je propose qu’une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques puisse bénéficier de ce droit de suite sous le contrôle du juge, une société de perception et de répartition des droits (SPRD) agréée en assurant la gestion. Naturellement, dans l’hypothèse où un ayant droit viendrait à se faire connaître, en justifiant de sa qualité, il rentrerait immédiatement en possession du droit de suite. Cette mesure est une mesure sociale en faveur des artistes plasticiens et des photographes, dont certains connaissent une grande précarité.

Mme la ministre. L’amendement du Gouvernement modifie l’article introduit par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, qui a ouvert la possibilité pour un auteur de léguer le droit de suite attaché à son œuvre en limitant toutefois cette possibilité au seul legs en faveur des musées de France, des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique, ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique.

Notre réflexion, qui reste à préciser, nous a conduit à estimer qu’il conviendrait d’ouvrir la possibilité de léguer ce droit en élargissant le champ des potentiels bénéficiaires du legs. Il nous semble en effet que la restriction du champ de ces bénéficiaires votée par le Sénat présente une fragilité constitutionnelle en instaurant une potentielle rupture d’égalité entre les différents légataires.

En ce qui concerne l’amendement du rapporteur, dont je partage les objectifs, je souhaiterais néanmoins bénéficier d’un délai supplémentaire d’expertise, notamment sur la question de la coordination avec le droit de legs.

M. le rapporteur. Nous devons travailler utilement d’ici à l’examen du texte en séance afin d’améliorer l’amendement du Gouvernement, en y intégrant notamment les mesures relatives au régime complémentaire de retraite. Pour l’heure, je m’y rallie et retire mon amendement.

M. Frédéric Reiss. Le Sénat avait adopté une disposition ouvrant la possibilité pour les artistes de céder leur droit de suite à un musée ou à une fondation, mais sans prendre en compte les fondations déjà existantes dédiées à des artistes contribuant au rayonnement de la culture française. C’était l’objet de notre amendement.

M. François de Mazières. La question des fondations est en effet un vrai problème. À titre d’exemple, la fondation Giacometti est aujourd’hui obligée d’engager des frais très importants pour préserver l’héritage et la notoriété des œuvres de Giacometti. Parallèlement, il se trouve que le droit de suite de l’artiste bénéficie à une très lointaine parenté. Notre proposition d’amendement entendait produire un dispositif artistiquement efficace en faveur des fondations, et nous devons trouver un moyen de l’intégrer dans la nouvelle rédaction.

M. Michel Herbillon. Il convient que le Gouvernement et la représentation nationale s’accordent. Dans cette optique, notre rapporteur a fait une bonne manière au Gouvernement en retirant son amendement, et je ne doute pas que la ministre saura lui retourner la pareille. Sans doute pourrait-elle également faire une bonne manière à l’opposition, en reprenant les mesures proposées par notre amendement, sachant que nous sommes par ailleurs extrêmement favorables au dispositif social proposé par le rapporteur en ce qui concerne le droit de suite vacant.

Mme Gilda Hobert. Je confirme ce qu’a dit François de Mazières au sujet de la fondation Giacometti, qui doit être entendue pour éviter qu’en l’absence d’héritiers directs le droit de suite bénéficie à des ayants droit très éloignés et peu concernés.

Quant à l’amendement que j’avais déposé, il entendait aménager le principe de non-rétroactivité.

Je suis par ailleurs très favorable à la mesure consistant à verser au régime de retraite complémentaire un droit de suite vacant.

M. Michel Piron. N’étant pas dans l’opposition mais dans la minorité, je tiens à m’associer à tout ce qui vient d’être dit. Il y va de la pérennité du patrimoine artistique et de sa mise à disposition. Je souhaite donc que nous puissions déboucher sur une solution qui fasse largement consensus.

M. Christian Kert. À notre collègue Michel Piron, je voudrais dire qu’il n’est pas incompatible d’appartenir à la fois à une minorité et à l’opposition. Monsieur le rapporteur, vous vous inclinez pour l’heure devant l’amendement du Gouvernement. Mais quelle sera votre position sur cet article en séance publique ? Comment voyez-vous votre mission ?

Mme la ministre. Je salue le travail des fondations, qui jouent un rôle important dans le catalogage des œuvres des artistes, ainsi que dans la défense et la valorisation de leurs œuvres, ou encore dans la défense de leur droit moral.

Nous nous attacherons à trouver un consensus le plus large possible d’ici à la séance publique. Dans son amendement, le rapporteur évoquait la contribution au régime complémentaire de retraite des auteurs d’art graphique. Il me semble que c’est un point à prendre en compte ; nous ne l’avions pas fait encore. Nous devons également trouver une solution au problème des successions qui sont déjà réglées, dans la mesure où il ne saurait y avoir de rétroactivité pure et simple s’agissant d’un droit patrimonial. Les amendements qui esquissaient des solutions vont tomber si l’amendement du Gouvernement est adopté.

Nous retravaillerons donc le texte de l’amendement pour mieux préserver le droit patrimonial des héritiers, tout en permettant aux fondations de poursuivre leur œuvre utile au service de l’intérêt général de l’œuvre.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement, dont la ministre assure qu’elle retravaillera le texte. Comme rapporteur, je veillerai aussi à la prise en compte des amendements des uns et des autres, et notamment à la prise en considération de la dimension sociale que j’avais portée.

En tout état de cause, il était impossible d’adopter sans modification l’article introduit par le Sénat, qui n’était pas conforme à la Constitution, en ce qu’il créait une discrimination. Adoptons donc l’amendement du Gouvernement, en attendant la séance pour poursuivre notre débat.

L’amendement AC380 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC262, faisant tomber les amendements AC90 de M. François de Mazières, AC85 de Mme Gilda Hobert, AC193 de M. Michel Piron et AC276 de M. Michel Pouzol.

L’article 10 nonies est ainsi rédigé.

Chapitre II ter (Division et intitulé supprimés)
Soutien au mécénat

Article 10 decies (supprimé)
(art. 1464 M [nouveau] du code général des impôts)

Réduction de la cotisation foncière des entreprises pour des actions de mécénat

Le présent article, introduit à l’initiative de la commission de la Culture du Sénat contre l’avis du Gouvernement, a pour objet de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre d’accorder une réduction d’impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises lorsqu’elles ont mené des actions de mécénat sur le territoire de leurs établissements.

Sont considérés comme tels les versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises. La réduction d’impôt qui leur est alors accordée est égale à 60 % du montant de ces versements, dans la limite de 2 500 euros.

*

La Commission examine l’amendement AC327 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 10 decies, issu des travaux du Sénat, qui instaure une réduction d’impôt en faveur du mécénat culturel au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Aujourd’hui, les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des dons effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue française.

L’article 10 decies crée un dispositif similaire au titre de la cotisation foncière, pour lequel le taux de réduction d’impôt accordé et les organismes éligibles aux dons seraient les mêmes. Il est donc rédigé par parallélisme.

Mais étendre le dispositif du mécénat à un nouvel impôt, la cotisation foncière, risquerait d’affaiblir le dispositif actuel, car le dispositif envisagé, du fait de l’identité des bénéficiaires du don et du taux de réduction accordé à un même bénéficiaire, permettrait à l’entreprise d’optimiser son don en effectuant un choix entre les différents impôts sur lesquels la réduction d’impôt pourrait être imputée. Il n’y a donc pas d’apport, mais plutôt un risque de substitution.

Il n’est pas démontré que ce dispositif générerait de nouveaux dons de la part des entreprises. Par ailleurs, la mesure votée au Sénat crée une nouvelle dépense fiscale à la charge de l’État, du fait de la nécessaire compensation de la perte de recettes pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement vous propose donc de la supprimer.

M. le rapporteur. J’ai abordé l’article dans un esprit assez ouvert, mais la disposition adoptée par le Sénat m’a semblé présenter une redondance avec la réduction prévue au titre de l’impôt sur les sociétés. En outre, le plafonnement de la réduction à seulement 2 500 euros ne saurait faire réaliser un bond en avant au mécénat culturel local. Enfin, le gage prévu par le Sénat, à savoir l’augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’État, me paraît une facilité. Au total, c’est une charge nouvelle qui naîtrait pour l’État. Avis favorable à l’amendement de suppression de cet article.

Mme Annie Genevard. Je ne m’inquiète pas excessivement de la charge nouvelle que cet article ferait naître pour l’État, car il arrive souvent que l’État ne compense que la première année… Cela aura été le cas pour de nombreuses compensations, comme nous l’avons constaté cette année. Je m’inquiète donc davantage de la charge qui pèsera sur les collectivités.

M. François de Mazières. Je partage le souci d’éviter l’optimisation fiscale des entreprises. En outre, nous ferions ainsi contribuer les collectivités locales à l’effort de financement en faveur de la culture, alors qu’elles subissent déjà dans le même temps une baisse de leurs dotations qui les forcent parfois à la financer moins. Nous voterons donc en faveur de l’amendement du Gouvernement.

M. Michel Herbillon. Je suis également sensible à l’argumentation de la ministre : oui, il y a un risque d’optimisation fiscale. En outre, le plafonnement de la réduction à seulement 2 500 euros n’est pas à la hauteur des besoins nés de la saignée des crédits de la culture au cours de ce quinquennat.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 decies est supprimé.

Chapitre III
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

Article 11 A
(art. L. 7121-4-1 [nouveau] du code du travail)

Reconnaissance des pratiques artistiques amateurs

À l’initiative du Gouvernement, le présent article a été introduit par notre Commission afin de mieux encadrer juridiquement les pratiques artistiques amateurs. L’artiste amateur est défini comme « toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération ». Les représentations en public de ces artistes amateurs relèvent d’un cadre non lucratif même s’ils peuvent obtenir le remboursement des frais occasionnés par leurs activités. Cependant, les entreprises de spectacle vivant pourront faire participer des artistes amateurs à des représentations publiques dans un cadre lucratif, sans les rémunérer, à condition que ces représentations ne dépassent pas un seuil annuel fixé par voie réglementaire et que ces entreprises développent des actions de promotion de l’activité amateur.

La commission de la Culture du Sénat a adopté plusieurs modifications, à l’initiative de son rapporteur, afin de clarifier le dispositif de la pratique artistique amateur.

En premier lieu, ce dispositif est inséré dans un nouvel article du code du travail. En deuxième lieu, la notion « d’artiste amateur » a été supprimée pour ne retenir que celle « d’amateur » afin d’établir une distinction claire entre artistes professionnels et amateurs. Enfin, les actions de promotion et d’accompagnement des pratiques amateurs développées par les structures de spectacle, qui auront recours à des amateurs dans un cadre lucratif, devront être formalisées dans une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques, afin d’éviter les effets d’aubaine de la part de ces structures.

Les modifications apportées par le Sénat sont de nature à fragiliser le dispositif. Afin de respecter un équilibre entre la reconnaissance des artistes amateurs et la place accordée aux professionnels, le rapporteur juge donc préférable de rétablir la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, avec d’éventuelles précisions visant à ce qu’il ne soit pas porté préjudice à la présomption de salariat.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AC371 du rapporteur et AC160 de M. Paul Molac, et l’amendement AC57 de Mme Marie-George Buffet.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir la version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale sur les pratiques artistiques amateurs. Nous avions cherché le bon équilibre entre la reconnaissance de la pratique artistique amateur et la place accordée aux professionnels, dans le respect de la présomption de salariat. Je vous propose de le rétablir.

Cela dit, mes échanges et consultations avec d’éminents acteurs du secteur me conduiront à proposer ou accueillir encore des précisions au texte de l’article, s’il est rétabli dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Paul Molac. Madame la ministre, vous aviez souligné, dans votre propos liminaire, la vitalité des pratiques culturelles amateurs, ainsi que l’importance de leur rôle dans la préservation de certaines pratiques culturelles, mais aussi dans le renforcement de la cohésion sociale. Je suis moi aussi favorable au rétablissement du texte tel qu’il avait été adopté par notre assemblée en première lecture. Le Sénat a supprimé le mot « artiste » devant le mot « amateur » ; les artistes ne sont pourtant pas forcément que des professionnels.

Les grandes fédérations de musique et de théâtre sont attachées au fait que les artistes amateurs puissent se produire. Quelques interrogations demeurent sur la valorisation des groupements d’amateurs et sur le nombre de manifestations possibles pour ces groupes. Il me semble préférable que ces questions soient réglées par la voie réglementaire, qui peut plus aisément s’adapter aux évolutions. Il s’agit d’abord de trouver une cote bien taillée pour les professionnels comme pour les amateurs, qui sont complémentaires.

Mme Marie-George Buffet. Comme l’a dit le rapporteur, il est essentiel de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, dans l’intérêt des professionnels du spectacle et dans le respect de la présomption de salariat, mais aussi dans l’intérêt de la pratique amateur. C’est la transparence de la pratique amateur qui lui donne toute sa valeur. La confusion avec le salariat caché ou avec certaines formes d’indemnisation nuit à la démarche même d’éducation populaire portée par les groupes amateurs. Je retire donc mon amendement au profit de celui du rapporteur, tout en réfléchissant à des améliorations à proposer en séance publique.

Mme la ministre. Oui, il me semble essentiel de rétablir le texte adopté par votre assemblée, en le précisant. Dans mon propos liminaire, j’avais souligné que plus de douze millions de nos concitoyens ont une pratique amateur, toutes tranches d’âge et toutes catégories sociales confondues. C’est un enjeu majeur de notre politique culturelle, qui mérite d’être valorisé dans un but non lucratif, en favorisant notamment la légitime utilisation de la recette, en particulier au profit d’activités caritatives ou annexes, mais aussi pour couvrir les frais engagés pour les représentations concernées.

Gardons cependant aussi la possibilité de valoriser des manifestations qui mêlent amateurs et professionnels, sans porter atteinte à la présomption de salariat qui constitue la pierre angulaire de notre édifice. Il faut à la fois permettre cette cohabitation et ces projets communs, et parer au risque d’un remplacement des artistes professionnels par des amateurs, ou de substituer à l’insertion professionnelle des jeunes artistes le statut d’amateur. Nous pourrons poursuivre la discussion sur ce sujet jusqu’à la séance publique, en réfléchissant peut-être à des conventions, semblables à celles passées pour les manifestations labellisées, avec les structures qui organisent ce type de spectacles.

Mme Annie Genevard. J’ai comparé la version adoptée par le Sénat avec celle qui a été adoptée par l’Assemblée. Je n’y vois qu’une différence, à savoir la suppression du mot « artiste » devant « amateur ». Cela ne constitue pas pour moi une différence majeure. J’aurais imaginé que des artistes professionnels puissent, en effet, ne pas vouloir de cet accolement des deux mots, susceptibles de produire une éventuelle confusion. Comme pour l’article 2, j’ai le sentiment que nous nous livrons à une réécriture pour la réécriture. Je ne comprends pas l’intention que vous avez exposée, monsieur le rapporteur.

M. Paul Molac. J’ai été saisi par de grandes fédérations, qui m’ont assuré que l’article ainsi rédigé établit une différence entre les professionnels, qui seraient seuls reconnus comme de vrais artistes, et les amateurs, qui ne le seraient pas. Il y a là une forme de mépris pour ces derniers, et ils n’ont pas apprécié.

Mme Annie Genevard. Comme maire d’une commune qui consacre une part importante de son budget au soutien des associations, je suis la première à dire que c’est un monde qui regorge de gens doués, passionnés et talentueux. Je suis donc loin de minimiser l’apport des amateurs à la culture. En revanche, notre rapporteur met en avant l’argument que nous devons introduire le mot artiste pour éviter la confusion avec d’autres amateurs. Ce n’est pas pour moi un amendement recevable. Dans la rédaction adoptée au Sénat, il est déjà très nettement fait mention d’« amateurs dans la création artistique ». Il n’y a aucune forme de mépris à ne pas assimiler artistes et amateurs. Ce ne peut être insultant de le dire.

M. Paul Molac. Ces derniers l’ont pourtant perçu ainsi. Faisons donc œuvre de paix sociale.

M. le rapporteur. Il y a une autre différence, qui est essentielle. L’article adopté par le Sénat modifie le code du travail, en y introduisant un nouvel article, le L. 7121-4-1. Cela change donc la nature des choses. En séance publique, nous pourrons apporter au besoin des précisions à la version que nous avons adoptée en première lecture, si nous la rétablissons. S’agissant des représentations dans un cadre non lucratif, notre collègue Mme Marie-George Buffet a raison de proposer que les recettes de billetterie collectées dans ce cadre ne puissent être affectées qu’à financer le spectacle lui-même ou les activités du groupement d’amateurs. Cela prendrait également en compte les spectacles qu’ils donnent à titre caritatif et solidaire. La question nous avait occupés en première lecture.

M. Hervé Féron. Je suis d’accord, mais je m’interroge tout de même sur l’idée d’un conventionnement avec les structures, car beaucoup d’acteurs ne sont pas adhérents à une grande fédération. Je crains que nous ne nous embarquions vers une usine à gaz. J’entends toutefois, madame la ministre, votre volonté de discussion.

L’amendement AC57 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, l’article 11 A est ainsi rédigé.

Article 11
(art. L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-5-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Réforme de l’exception au droit d’auteur au bénéfice des personnes handicapées

L’exception au droit d’auteur pour la reproduction et la représentation des œuvres, au titre du handicap, est élargie afin d’en faire bénéficier l’ensemble des personnes empêchées, y compris celles souffrant de troubles du langage et de l’apprentissage. À ce titre des personnes morales ou des établissements agréés par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées sont autorisées à reproduire ou représenter toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur à la Bibliothèque nationale de France (BnF). Ces structures seront obligées de détruire les fichiers une fois que la version adaptée aura été communiquée. Les livres scolaires devront faire l’objet d’un dépôt de leurs fichiers à la BnF à compter du 1er janvier 2016.

La commission de la Culture du Sénat a adopté le présent article sous réserve de modifications rédactionnelles.

*

La Commission examine l’amendement AC138 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. J’ai redéposé cet amendement car je crois qu’il y a une réelle divergence de point de vue et je dirais même une faille entre nos positions. Certaines personnes handicapées ne peuvent pas accéder seules à la lecture ; elles ont besoin d’un accompagnateur. Il n’y a pas que les aveugles qui rencontrent des difficultés à lire.

Il faut donc ouvrir l’exception au droit d’auteur également à ces accompagnateurs. Les arguments opposés en première lecture ne me paraissent pas justes : mon amendement ne contrevient pas à la directive de 2001 sur les droits d’auteur et droits voisins, car elle prévoit des exceptions « dans la mesure requise par le handicap ». Deuxièmement, le terme « accompagnateurs » est bien défini juridiquement puisqu’il est utilisé dans la loi de 2005 sur le handicap. Voilà pour la définition juridique. Il est donc parfaitement possible d’adopter mon amendement.

M. le rapporteur. Je reste sur la position que j’avais exprimée en première lecture. La mise en œuvre d'une exception au droit d'auteur ne peut être que d'interprétation stricte. Or la notion d'accompagnant est sujette à interprétation ; elle serait donc source d'insécurité juridique. Je maintiens mon avis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis
(art. 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Respect des quotas de chansons francophones par les radios

À l’initiative du rapporteur, notre Commission a introduit le présent article afin de renforcer le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) quant au respect de la législation sur les quotas de chansons francophones par les radios. À l’occasion de son rapport annuel d’activité remis au Parlement, le CSA devra dresser un bilan de son action de contrôle, détailler les mesures prises afin de mettre fin aux manquements et les raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé l’obligation faite au CSA de rendre compte des raisons pour lesquelles il aurait décidé de ne pas sanctionner ces manquements, précision jugée superfétatoire. Le rapporteur considère qu’il n’en est rien, tant ces explications fort précieuses contribueront à apaiser les tensions entre les radios et la filière musicale. C’est pourquoi il propose de rétablir cette obligation.

*

La Commission examine l’amendement AC303 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 11 bis, modifié par le Sénat, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il propose de rétablir l’obligation pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de donner les raisons pour lesquelles il n’aurait pas sanctionné le non-respect des quotas par des radios dans son rapport d'activité remis au Parlement. Ces explications permettront en effet de contribuer à apaiser les tensions entre la filière musicale et les radios.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 11 bis modifié.

Article 11 ter
(art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques

Le présent article introduit par notre Commission transpose certaines recommandations du rapport de M. Jean-Marc Bordes sur l’exposition de la musique dans les médias francophones afin d’encourager la diversité des titres de musique francophone à la radio. Un seuil de référence mensuel est institué, pour le respect des quotas, à hauteur de 50 % des diffusions francophones pour les dix œuvres musicales d’expression française les plus programmées par un service de radio.

À l’initiative de son rapporteur, la commission de la Culture du Sénat a assoupli le dispositif en fonction du type de radio. Le CSA pourra accorder à la radio une dérogation au seuil imposé de rotation de titres à condition qu’elle s’engage concrètement en faveur de la diversité musicale dans sa convention.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, cette dérogation a été reformulée, à l’initiative de M. David Assouline. Le CSA pourra accorder une dérogation aux radios spécialisées dont le genre musical
– qualifié d’« identitaire » – ne comprend que peu de titres francophones.
En contrepartie, ces radios devront s’engager, sur une période donnée, à diffuser une programmation diversifiée, à savoir un nombre minimal d’artistes et de titres différents, respecter une part minimale de nouveaux talents et promouvoir le spectacle vivant.

*

La Commission examine l’amendement AC390 du Gouvernement.

Mme la ministre. Pardonnez le dépôt tardif de cet amendement qui traite des quotas de chanson française à la radio et qui vise à favoriser la diversité, sujet qui vous a lui aussi beaucoup occupés en première lecture.

L’amendement repose sur trois idées-clés : renforcer les quotas au service de la diversité, à la fois au sein de la programmation musicale de chaque radio et, plus généralement, dans le paysage radiophonique ; introduire un nouveau régime adapté au format très spécifique de découverte musicale, qui répond à des critères exigeants ; compléter le malus anti-concentration par une mesure incitative qui repose sur une modulation limitée, à hauteur de cinq points, des quotas, en contrepartie d’engagements précis et vérifiables, afin de soutenir plus particulièrement les radios qui s’adressent au plus jeune public.

Le Gouvernement avait indiqué au Sénat son intention de travailler à une solution équilibrée, qui poursuit le double objectif de la diversité de l’offre musicale et de la diversité des formats de radio. Les consultations avec le CSA, les radios et la filière musicale ont duré jusqu’à ce matin, ce qui explique ce dépôt tardif de l’amendement.

Le Gouvernement propose d’introduire deux modalités.

La première permet de prendre en compte des formats très spécifiques de découverte musicale, en faisant la part belle à une grande diversité de la programmation ainsi qu’aux nouveaux talents et aux nouvelles productions francophones, que le système actuel des quotas pourrait avoir des difficultés à accueillir. Pour entrer dans le détail, les radios spécialisées devront diffuser au moins 1 000 titres différents par mois, dont la moitié au moins seront des nouvelles productions ; elles ne pourront, sur cette même période, diffuser plus de 100 fois un même titre. À cette condition, elles pourront être soumises à un quota, pour ainsi dire allégé, de 15 %.

La deuxième modalité autorise le CSA à moduler de 5 % le quota francophone si les stations prennent des engagements en faveur de la diversité musicale. Comme la disposition votée en première lecture, elle est inspirée du rapport de M. Jean-Marc Bordes, dans son volet incitatif sur l’exposition de la musique dans les médias francophones.

Permettez-moi de souligner que ce que nous proposons me semble à la fois modéré et encadré. L’amendement est modéré, car la modulation est limitée à 5 %, alors que le rapporteur du Sénat avait proposé une modulation sans limite. À l’Assemblée nationale, une modulation de 10 % avait aussi été proposée. Le dispositif est encadré, car la loi fixera les conditions ouvrant droit à cette modulation, à charge pour le CSA d’en définir précisément le niveau. Grâce à l’article 11 bis que vous avez adopté en septembre dernier, le CSA rendra compte de l’usage qu’il fera du pouvoir d’appréciation que la loi lui confiera. Ce dispositif, qui complète le dispositif anti-concentration des titres, maintenu quant à lui à l’identique, me semble constituer un point d’équilibre. Il me semble bon pour la diversité de programmation et la francophonie, mais aussi bon pour la diversité des formats de radio.

M. le rapporteur. Comme nombre de mes collègues, je découvre l’amendement. Avis de sagesse.

M. Marcel Rogemont. En séance, j’avais dit que nous ne faisions sur ce sujet que du prêt-à-porter, là où du sur-mesure serait nécessaire. Avec cette disposition, le CSA pourrait s’adapter aux choses. En outre, il rendrait compte des décisions qu’il a adoptées. Je ne suis donc pas défavorable à ce dispositif, bien au contraire.

Mme Annie Genevard. Il est tout de même compliqué d’examiner un amendement si important, aussi incertain dans son interprétation et déposé à si bref délai. Son texte me plonge dans la perplexité, car il paraît reposer sur la logique d’une sortie des quotas, en introduisant à cette règle des exceptions. Le principe n’avait pourtant jamais été remis en cause depuis vingt ans.

Votre amendement introduit, dans son premier alinéa, un allégement, tandis que le deuxième alinéa fait passer les proportions minimales de 40 %, 60 % et 35 % de titres francophones à respectivement 35 %, 55 % et 30 % pour les radios prenant des engagements de diversité. Nous assistons ainsi à un mouvement général d’assouplissement des quotas. Or ces quotas sont à la chanson française ce que le prix unique du livre est au secteur de l’édition. En 2015, seize des vingt albums les mieux vendus étaient des albums de chanson française. Il y a donc un public qui existe pour la chanson française ; il croît et il prospère. J’avais détesté l’expression « radio identitaire » retenue par le Sénat, malgré ses relents communautaristes ; je suis heureuse que vous l’ayez remplacée par « radio spécialisée », expression déjà employée dans la loi Léotard.

Puisque nous touchons à un principe fondateur, j’aurais souhaité une information préalable. Voilà pourquoi notre groupe s’abstiendra sur le vote de cet amendement, même si nous sommes favorables à son dernier alinéa, qui rétablit le texte initial de l’article 11 ter.

M. Hervé Féron. Madame la ministre, je comprends bien que le sujet est difficile et que vous ayez déposé tardivement cet amendement, puisque ce matin encore, vous discutiez avec les chaînes de radio et d’autres interlocuteurs. Les uns et les autres, nous avons subi, comme rarement, des pressions de la part des radios commerciales – s’ensuivant même, pour ce qui me concerne, de règlements de compte.

Après les dispositions que nous avions adoptées en première lecture, j’ai reçu des centaines de milliers de témoignages de satisfaction de la part des artistes et de leurs représentants, des producteurs ou encore des sociétés de droits d’auteurs, qui représentent elles-mêmes des artistes. L’amendement se justifiait en partie par le fait que, selon un sondage de l’IFOP, 65 % des 25-34 ans se plaignent d’entendre toujours les mêmes titres à la radio, et que nous souhaitions rappeler les chaînes à leurs devoirs puisqu’elles utilisent le domaine public.

Alors que je prends connaissance de votre amendement, je m’interroge : supprime-t-il les alinéas 3 à 6 introduits par le Sénat ? Je crois vous avoir entendu dire que les radios spécialisées diffusant au moins 1 000 titres différents par mois auraient la possibilité de ramener à 15 % la proportion « de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones » – c’est ce que je lis dans votre amendement. Cela signifie-t-il la limitation à 15 % du quota d’œuvres francophones diffusées ? Si c’est le cas, cela serait réducteur et inquiétant.

L’alinéa suivant me semble, quant à lui, illisible, et risque d’être source de confusion : la référence à 35 %, 55 % et 30 % mériterait d’être replacée dans leur contexte : on verrait ainsi que la différence n’est que de 5 % avec les quotas figurant actuellement dans la loi.

Enfin, un détail, mais qui a son importance. La loi de février 1994 impose des quotas de diffusion d’œuvres en français à des heures d’écoute significative. Or certaines radios commerciales ont détourné cette règle en diffusant des titres plus diversifiés ainsi que de langue française à une heure du matin. Un rappel à la règle me semble dès lors très utile.

Mme Marie-George Buffet. Je comprends madame la ministre que les circonstances ont conduit au dépôt tardif de cet amendement : M. Marcel Rogemont parlait de sur-mesure, il s’agit ici de broderie. Mais si le système est trop complexe, sera-t-il efficace ? Peut-être faudrait-il retravailler cet amendement avant la séance publique. Nous craignons en effet d’adopter un dispositif inopérant.

M. François de Mazières. Nous voulons tous protéger les artistes français. C’est l’exception culturelle française, régulièrement évoquée avec des trémolos, mais dont nous sommes tous satisfaits depuis vingt ans. Or à vouloir faire plaisir à tout le monde, nous risquons de détricoter un dispositif qui fonctionne.

L’amendement que vous présentez, madame la ministre, est d’une grande complexité, et semble même dangereux pour la défense de la créativité française. Que recouvrent, par exemple, les « radios spécialisées dans la découverte musicale » qui pourront ne diffuser que 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones ?

Comme Hervé Féron, je trouve peu explicites les pourcentages mentionnés. Certains profiteront de cette complexité pour ne pas servir la défense de la création française.

M. Michel Pouzol. Cet amendement ne remet pas en cause les quotas mis en place il y a vingt ans : il cherche au contraire à les renforcer pour éviter leur contournement par de grands opérateurs – c’est aujourd’hui la pratique de certaines radios privées.

Les aménagements apportés à la règle existent déjà – il est vrai qu’il est difficile de l’appliquer à des stations telles que France Musique, par exemple. Il ne faudrait pas que le renforcement des quotas, auxquels nous croyons tous et qui ont été efficaces, pénalise les radios les plus vertueuses, qui sont souvent les plus pointues. L’exercice est complexe mais cet amendement va dans le bon sens. Nous pouvons réfléchir d’ici à la séance à des modifications pour le rendre plus efficace encore. En tout cas ce dispositif me semble plus pertinent que celui proposé par le Sénat.

M. Christian Kert. À entendre les diverses interventions, on comprend que nous ne parlons pas tous de la même chose, la lecture de l’amendement étant difficile en un laps de temps aussi réduit. Les enjeux sont connus : il y a une vingtaine d’années, nous avons eu besoin des quotas radiophoniques pour assurer l’équilibre entre les artistes. Avons-nous besoin du même dispositif aujourd’hui ? Notre préoccupation est de favoriser l’émergence de nouveaux talents sans que cela se fasse au détriment de la diversité. Madame la ministre, peut-être pourriez-vous nous exposer votre philosophie ? J’ai un problème de compréhension, en la matière.

M. Michel Herbillon. Il ne fait aucun doute que le sujet nous rassemble et que nous voulons tous, représentation nationale, Gouvernement, pouvoirs publics et vous-même madame la ministre, protéger les artistes et défendre la création française. Mais, comment voulez-vous que nous puissions nous prononcer sur un dispositif aussi complexe en si peu de temps ? L’amendement introduit-il une nouvelle dérogation ?

Les conditions ne sont pas réunies pour légiférer sereinement sur un dispositif aussi important pour la création française et la défense des artistes. Madame la ministre, monsieur le président, je formule la requête de repousser la discussion de l’amendement à la séance publique.

M. Michel Piron. Quel que soit mon amour pour la philosophie, la rédaction proposée semble tenir de Hegel et de sa phénoménologie de l’Esprit, ce qui n’était pas ma préoccupation première en abordant ce texte. Aussi, je souhaiterais, madame la ministre, que vous puissiez compléter votre exposé philosophique, par une explication sur le caractère opérationnel de votre amendement.

M. le rapporteur. Michel Pouzol l’a rappelé : il s’agit avant tout de faire respecter ces quotas radiophoniques mis en place par le législateur il y a de cela un certain nombre d’années.

D’autres collègues sont intervenus, rappelant très justement l’efficacité de ces quotas et la légitimité du législateur à vouloir les faire respecter. Toutefois, le paysage radiophonique ayant largement changé au cours de cette période, la question est posée de l’opportunité de maintenir le dispositif en l’état ou de le faire évoluer. C’est un sujet qui nous rassemble et, en tant que rapporteur, je m’en réjouis car cela traduit, particulièrement de la part des membres de notre commission – qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition –, le souci de préserver la diversité musicale, et de faire passer à certaines radios part trop commerciales le message qu’il est pénible d’entendre en boucle, à longueur de journée, les mêmes morceaux.

Dès lors, il importe de trouver le bon point d’équilibre. Il s’agit non pas de pénaliser les radios commerciales, les radios privées, mais de préserver la diversité musicale. C’est sur ces bases que le Gouvernement a souhaité prendre l’initiative en déposant un amendement, au dernier moment certes ; c’est la raison pour laquelle j’ai voulu laisser toute sa place au débat. À ce stade, il me semble préférable d’adopter ce matin l’amendement, à charge pour nous de faire jouer notre droit d’amendement et de le modifier au cours de l’examen en séance publique. Cela permettrait de franchir une étape et de disposer d’un cadre favorable à la précision de notre pensée collective sur ce sujet.

Mme la ministre. Vous m’avez interrogée sur ma philosophie en matière de quotas : je considère que, dans le domaine culturel comme dans bien d’autres, on s’appauvrit à suivre uniquement la demande, car c’est la richesse de l’offre qui importe et qui permettra de développer de nouvelles envies, de nouveaux goûts et des désirs.

C’est là que réside l’intérêt des quotas – et cela a été constaté dans d’autres secteurs que celui de la radio. Il ne faut pas se méprendre sur l’objectif du Gouvernement : il défend les quotas afin de garantir une réelle offre de chansons francophones et françaises à la radio. Aujourd’hui, le dispositif est ambitieux sur le papier, mais il n’est pas respecté – cela ne figure d’ailleurs pas dans les rapports annuels du CSA. L’objectif de cette réforme est de mettre en place un dispositif opérationnel capable de mettre la réalité en adéquation avec les quotas. Il s’agit de permettre aux stations qui promeuvent la diversité et l’innovation d’exister selon cette ligne éditoriale, mais aussi de mettre fin à l’hypocrisie du contournement des quotas : cela a été dit, certaines radios diffusent toutes les mêmes titres en même temps.

Cet amendement veut prendre en compte ces réalités contradictoires et propose de passer d’un système ambitieux, mais peu effectif, à un système réellement opérationnel. Vous avez par ailleurs pu constater qu’une disposition rendra plus transparente la réalité de ces quotas à travers le rôle du CSA et de ses publications annuelles.

J’ai entendu vos demandes portant sur les différents pourcentages prévus dans cet amendement. Je vous soumettrai un tableau plus détaillé afin de mieux présenter les effets attendus du dispositif. Certes, il est complexe mais il vise à prendre en compte la diversité des situations et, surtout, d’être effectif. Je m’engage à retravailler avec vous cet amendement d’ici à la séance publique.

M. Michel Pouzol. À la lumière des éclaircissements donnés par le rapporteur et la ministre, le groupe Socialiste, républicain et citoyen votera cet amendement. J’appelle cependant votre attention sur le fait que la rédaction proposée du troisième alinéa de l’article 11 ter peut laisser croire que nous voulons instaurer de très larges exceptions au régime des quotas, ce qui irait à l’encontre de notre projet commun.

Mme Annie Genevard. Nous aurions préféré, madame la ministre, que cet amendement soit retiré au profit d’une d’un travail plus approfondi afin que chacun puisse pleinement prendre la mesure des enjeux et faire un choix éclairé. Je regrette la décision du groupe Socialiste, républicain et citoyen, car nous aurions, collectivement, pu prendre plus de temps ; pour ces raisons, nous ne participerons pas au vote.

M. Michel Herbillon. Madame la ministre, nous avons du mal à comprendre : nous ne sommes pas dans une relation conflictuelle, nous sommes tous ici attachés à la défense de l’exception française, à la diversité musicale, à la défense des artistes, etc. Cet amendement nous est parvenu il y a moins d’une heure, et, selon vos propres termes, il est complexe : pourquoi ne prenez-vous pas la décision de le retirer pour le retravailler et présenter notamment les tableaux que vous avez évoqués ?

Au lieu de procéder ainsi, vous préférez passer aux forceps, ce qui conduit, et nous le déplorons, l’opposition à ne pas prendre part au vote, alors que le sujet nous rassemble. Certes, la majorité va logiquement suivre le Gouvernement, mais elle s’interroge, elle aussi. Madame la ministre, vous pourriez inaugurer vos récentes fonctions, et témoigner de votre souci de coopérer avec la représentation nationale en allant dans ce sens. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une situation de rapport de force ; votre attitude m’étonne.

Mme Gilda Hobert. Puisque l’adoption de cet amendement fera tomber les suivants, mon vote sera favorable ; nous pourrons ainsi travailler ensemble, car nous sommes tous d’accord sur les objectifs. Le texte doit être clair. De dérogation en dérogation, il faut veiller à ne pas multiplier les difficultés, alors que certaines radios commerciales s’insinuent dans la brèche et ne respectent pas les quotas. Plusieurs d’entre elles ont même pris leurs auditeurs à témoin en prétendant qu’on voulait brider leur liberté. Il faut montrer que tel n’est pas le cas. Votons l’amendement et améliorons encore le dispositif.

M. Hervé Féron. Le Gouvernement n’a pas commencé à réfléchir à ce sujet ce matin, c’est un travail de longue haleine ; après notamment le rapport de Jean-Marc Bordes sur l’exposition de la musique dans les médias, nous continuons à avancer.

J’ai bien entendu la proposition de Mme la ministre de travailler ensemble, d’ici à la séance, pour préciser la rédaction. Je ne me suis pas opposé à cet amendement, j’ai simplement demandé quelques éléments complémentaires. Mon vote sera donc favorable. Je souhaite juste savoir si l’adoption de l’amendement supprimera les modifications apportées par le Sénat.

M. le rapporteur. Oui.

M. Lionel Tardy. Je comprends difficilement comment la ministre peut nous inviter à adopter l’amendement tout en s’engageant à le retravailler pour la séance publique. Soit on fait correctement les choses, soit on ne les fait pas. Il faut le retirer s’il ne donne pas satisfaction, et en déposer un autre pour la séance. Dans toutes les autres commissions – j’appartiens à celle des affaires économiques – lorsqu’un cas pareil se présente, le rapporteur, les représentants des groupes politiques et les services du ministère se réunissent et parviennent à une rédaction commune ; l’amendement est ensuite adopté en séance publique.

M. le rapporteur. Je ne peux pas suivre cette argumentation, car la rédaction du Sénat ne nous satisfait pas ; nous ne pouvons pas arriver en séance avec ce texte. En adoptant l’amendement du Gouvernement, nous revenons sur cette rédaction, ce qui est essentiel, et nous savons, puisque la ministre s’y est engagée, que nos observations seront prises en compte. Le pire serait de ne rien faire.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AC86 de Mme Gilda Hobert, AC92 de Mme Annie Genevard, AC188 de M. Hervé Féron et AC174 de M. François de Mazières tombent.

L’amendement AC283 de M. Marcel Rogemont est retiré.

L’article 11 ter est ainsi rédigé.

Article 13 bis A (supprimé)
(art. L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 du code du patrimoine)

Création d’un dépôt légal pour les livres numériques

À l’initiative de Mmes Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux et de plusieurs des membres du groupe écologiste, le présent article a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, contre l’avis du Gouvernement, afin d’imposer le dépôt légal pour tout livre édité sous forme numérique.

La solution de la collecte des livres numériques via le dépôt légal du web semble plus adaptée au rapporteur en raison notamment de la variété des formes prises par ces documents. C’est pourquoi il ne lui paraît pas opportun de créer une disposition spécifique.

*

La Commission examine l’amendement de suppression AC207 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 13 bis A introduit par le Sénat qui crée un dépôt légal pour les livres numériques. Or, le dépôt légal de ces livres est aujourd’hui déjà garanti par l’article L. 131-2 du code du patrimoine, modifié par la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, qui soumet au principe du dépôt les « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique. »

L’effet de ce dépôt légal numérique est de permettre aux organismes dépositaires que sont la Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et le CNC, de se faire remettre ou de collecter eux-mêmes tous les contenus numériques, et non les seuls livres numériques comme le propose le présent amendement.

Ce dépôt permet également à la BnF de maîtriser les formats collectés, ce que ne permettrait pas un dépôt légal des livres numériques laissé à la seule initiative des déposants ; par conséquent, l’instauration d’un dépôt légal spécifique aux livres numériques, tel qu’introduit par le Sénat, me semble superfétatoire, voire contreproductif, puisqu’elle crée pour ce type de livres un régime ou une prééminence inutile et serait susceptible, en outre, de réduire la portée du principe général du dépôt.

D’autre part, cette disposition enlèverait aux organismes dépositaire une partie de la maîtrise du processus de la collecte, aujourd’hui prévu.

M. le rapporteur. Une fois de plus, madame la ministre, vous avez été convaincante, avis favorable.

M. Lionel Tardy. Le dépôt légal des livres numériques adoptés par le Sénat me semble constituer une mesure de bon sens. Je suis donc surpris par l’argumentation et l’amendement du Gouvernement. Le dispositif proposé ne vient pas se substituer à l’actuel dépôt obligatoire auprès de la BnF de tout contenu intellectuel : il vient seulement ajouter un maillon pour les livres numériques. La BnF explique elle-même que les livres numériques représentent un cas particulier dans la mesure où les éditeurs n’ont aucune démarche active à effectuer. Je pense donc qu’il faut maintenir l’article 13 bis A.

Mme Isabelle Attard. Comme l’a indiqué Lionel Tardy, il s’agit d’une mesure de bon sens – ce point a déjà été évoqué à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une République numérique. Il est logique que la même règle soit appliquée à tous les livres, alors que de plus en plus de livres numériques seront publiés à l’avenir. Cela ne doit pas constituer une possibilité, un choix ou une option : quel que soit le support, un dépôt légal doit être effectué. Je comprends très mal l’argumentation de la ministre.

Mme la ministre. L’instauration de ce dépôt légal est déjà prévue, le dispositif serait redondant ; par ailleurs, il fait perdre un élément de maîtrise dans le processus existant des modalités de collecte.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 13 bis A est supprimé.

Article 13 bis
(art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle)

Renforcement de l’obligation d’exploitation des œuvres audiovisuelles

Notre Commission a introduit, à l’initiative du rapporteur, le présent article qui renforce les obligations des producteurs afin d’assurer l’exploitation suivie des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, notamment par un service de communication au public en ligne. Lors de son examen en séance publique à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article a été modifié. Les producteurs seront soumis à une obligation de moyens et non plus de résultat afin d’assurer l’exploitation suivie de ces œuvres. Les modalités pratiques de cette obligation seront élaborées par un accord professionnel entre d’une part les représentants des auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits et d’autre part les représentants des producteurs d’œuvres audiovisuelles et des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé la référence au suivi notamment par un service de communication au public en ligne, précision jugée superfétatoire.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, à l’initiative du rapporteur, un amendement a précisé que cet accord professionnel devait définir non seulement la mise en œuvre de cette obligation mais aussi son champ d’application.

*

La Commission examine l’amendement AC316 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous avons inscrit en première lecture la recherche d’une obligation d’exploitation suivie des œuvres audiovisuelles ; aussi je propose de parfaire notre travail en adoptant cet amendement qui permettra de prendre en compte la spécificité de la filière audiovisuelle et d’intégrer d’autres catégories de professionnels, notamment les cessionnaires et mandataires, dans le champ de l’accord relatif à cette obligation.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 13 bis ainsi modifié.

Article 13 ter
(art. L. 331-3 du code de la propriété
et L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée)

Renforcement de l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre la contrefaçon

À l’initiative de M. David Assouline et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, la commission de la Culture du Sénat a introduit le présent article qui renforce les pouvoirs du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) dans sa mission de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia. Le centre pourra porter plainte et se constituer partie civile dès lors que le délit de contrefaçon constaté emporte pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées.

*

La Commission adopte l’article 13 ter sans modification.

Article 13 quater
(art. L. 336-2 du code de la propriété instinctuelle
et L. 443-1 [nouveau] du code du cinéma et de l’image animée)

Renforcement de l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre le piratage sur internet

À l’initiative de M. David Assouline et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, la commission de la Culture du Sénat a introduit le présent article qui renforce les pouvoirs du CNC dans sa lutte contre les atteintes au droit d’auteur sur internet. Le CNC pourra engager une action en cessation devant le tribunal de grande instance en cas de violation du droit d’auteur, tout comme les titulaires de droits, les ayants droit, les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnels.

*

La Commission adopte l’article 13 quater sans modification.

Chapitre IV
Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle

Article 14 B
(art. L. 2152-2 du code du travail)

Représentativité au niveau national et multi-professionnel des organisations professionnelles d’employeurs du spectacle vivant et enregistré

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe Socialiste et républicain, vise à faire du secteur de spectacle vivant et enregistré le quatrième secteur dans lequel les organisations professionnelles d’employeurs peuvent être déclarées représentatives au niveau national et multi-professionnel.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, l’article L. 2152-2 du code du travail dispose que sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

1° Qui satisfont à un certain nombre de critères ;

2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives dans au moins dix conventions collectives relevant de trois secteurs (activités agricoles, professions libérales et économie sociale et solidaire), et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;

4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

Le présent article vise à ajouter un quatrième secteur, celui du spectacle vivant et enregistré. Il a été introduit dans le texte, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Le rapporteur souhaite ici rappeler que l’article 34 de la loi du 17 août 2015 précitée a été adopté, il y a à peine quelques mois, afin de conforter le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle vivant et enregistré. Cet article a instauré un cadre à la négociation prévoyant d’ores et déjà un mécanisme articulant les niveaux professionnel et interprofessionnel. Ainsi, en application du nouvel article L. 5424-22 du code du travail, les négociations entre organisations patronales et salariales au niveau professionnel interviendront dans le cadre d’un document de cadrage qui aura préalablement été établi par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Par ailleurs, l’article 14 A du présent projet de loi, adopté conforme par le Sénat, prévoit d’ores et déjà l’établissement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.

C’est forte de ces acquis que l’Assemblée nationale abordera cette question qui avait fait déjà l’objet d’un débat en première lecture, à l’initiative de M. Jean-Patrick Gille.

*

La Commission adopte l’article 14 B sans modification.

Article 14 C
(art. L. 4622-6 du code du travail)

Répartition des dépenses de médecine du travail imputables aux employeurs

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe Socialiste et républicain avec avis favorable du Gouvernement, vise à créer une dérogation au principe général, posé par l’article L. 4622-6 du code du travail en matière de financement des dépenses afférentes aux services de santé au travail, qui prévoit que, « dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ». L’article substitue au critère du nombre de salariés (cotisation per capita) celui de la masse salariale pour les employeurs d’intermittents du spectacle, de journalistes rémunérés à la pige et de mannequins.

En application du droit commun, chaque employeur doit verser une cotisation pour chaque contrat d’engagement, alors même qu’une seule visite médicale serait effectuée dans l’année, au risque de remettre en cause les efforts entrepris depuis des décennies pour favoriser la surveillance médicale des populations fragilisées. Une assiette fondée sur la masse salariale permettait de prendre en considération les spécificités de ces personnels ; elle répondrait en outre à une logique économique plus pertinente. C’est pourquoi le rapporteur proposera l’adoption de cet article sans modification.

*

La Commission adopte l’article 14 C sans modification.

Article 14 D
(art. 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat)

Extension de la définition des métiers d’art aux activités salariées

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe Socialiste et républicain, vise à élargir la définition des métiers d’art afin d’y intégrer les personnes salariées.

En l’état actuel du droit, l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat précise que, relèvent des métiers d’art « les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique ». Le présent article vise à supprimer la notion d’indépendance de l’activité exercée afin d’intégrer dans le champ des métiers d’art, aux côtés des artisans et des entreprises, leurs salariés.

Lors des débats, le Gouvernement, s’il avait exprimé une préférence pour que soit engagée une concertation avec les organisations professionnelles avant de modifier la rédaction de l’article 20, s’en est finalement remis à la sagesse du Sénat.

Le rapporteur note que la qualité d’artisan, au sens général du terme, est intrinsèquement liée à l’accomplissement d’un travail indépendant. L’article 19 de la loi de 1996 précitée précise ainsi que « relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises » et que doivent ainsi être immatriculées « les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État ». La modification introduite par le Sénat à l’article 20 de cette loi entrerait ainsi en contradiction avec l’article 19 de cette même loi.

Le rapporteur juge de meilleure méthode, afin de ne pas fragiliser la définition même de l’artisanat, de réécrire le présent article afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une qualité propre, différente de celle de l’artisan, celle de « salariés des métiers d’art ».

*

La Commission examine l’amendement AC167 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de réécrire une disposition introduite par le Sénat, qui élargit la définition des métiers d’art, afin d’y intégrer les personnes salariées.

En l’état actuel du droit, l’article 20 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat précise que, relèvent des métiers d’art « les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante – j’insiste sur ce mot – de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique ». Le Sénat a supprimé la notion d’indépendance de l’activité exercée, dans le but d’intégrer dans le champ des métiers d’art, aux côtés des artisans et des entreprises, leurs salariés.

Or, la qualité d’artisan, au sens général du terme, est intrinsèquement liée à l’accomplissement d’un travail indépendant. En outre, la modification introduite par le Sénat est en contradiction avec l’article 19 de la même loi de 1996.

Afin de ne pas fragiliser la définition même de l’artisanat, je crois donc de meilleure méthode de réécrire l’article pour permettre aux salariés concernés d’être qualifiés – c’est un très beau titre – de « salariés des métiers d’art ».

Mme la ministre. J’émets un avis favorable sur cet amendement qui permet de reconnaître les métiers d’art dans la diversité de leurs modes d’exercice.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 14 D est ainsi rédigé.

Article 14 E
Remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement
sur la situation des arts visuels

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe Socialiste et républicain et avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à prévoir, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la situation des arts visuels.

Il a été maintes fois souligné la précarité dans laquelle se trouvent nombre d’artistes-auteurs, photographes, plasticiens, notamment du fait d’un régime social et fiscal qui leur est défavorable. L’établissement d’un tel rapport sera l’occasion de faire un point précis de l’ensemble de ces questions.

Le rapporteur, qui note que le Sénat semble avoir un jugement variable en matière de remise de rapports au Parlement, certains méritant plus que d’autres d’être maintenus dans le texte, se félicite de l’adoption de cet article et proposera son adoption sans modification.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC139 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le Sénat s’est efforcé de retirer de ce projet de loi les rapports, qui, nous le savons, sont rarement remis. Il a omis de supprimer celui-ci, portant sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social. C’est ce que propose cet amendement.

M. le rapporteur. Si le Sénat a supprimé des rapports, il en a également ajouté quelques-uns. J’aurais vraiment aimé que vous ne défendiez pas cet amendement, monsieur Tardy.

Sur la forme, vous êtes opposé à la remise de rapports. Je respecte votre position. Mais, sur le fond, le rapport que vous entendez supprimer est essentiel pour mettre en place de nouveaux moyens de rémunération des artistes plasticiens et graphiques, ainsi que des photographes à l’ère numérique. En cohérence avec votre argumentation contestant la gestion collective obligatoire de leurs droits à partir des moteurs de recherche, il eût fallu que vous laissiez une ouverture. Ce rapport est indispensable pour nous permettre de légiférer le moment venu sur cette question.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 14 E sans modification.

Article 14
(art. L. 7121-2 du code du travail)

Liste des artistes du spectacle

Le présent article, qui, dans sa rédaction initiale, complétait la liste des artistes du spectacle figurant à l’article L. 7121-2 du code du travail afin d’y ajouter les artistes de cirque, les marionnettistes, ainsi que tous les artistes interprètes reconnus comme tels dans les conventions collectives du spectacle vivant, n’avait pas été modifié par l’Assemblée nationale en première lecture. Il a été enrichi par le Sénat.

En l’état actuel du droit, alors même que la qualité d’artiste du spectacle ouvre un certain nombre de droits – présomption de salariat, taux réduits de cotisations sociales –, l’article L. 7121-2 du code du travail ne donne pas de définition précise de ces artistes, mais en dresse une liste illustrative (30). Il précise que les artistes concernés sont « notamment » ceux qui exercent les métiers cités. Bien que les marionnettistes, les artistes de cirques et les artistes interprètes détiennent théoriquement les mêmes droits que tout autre artiste du spectacle figurant explicitement dans la liste, il est apparu qu’ils pouvaient en être exclus en pratique en raison d’interprétations restrictives de la notion d’artiste du spectacle.

Afin de sécuriser leur situation juridique, le présent article ajoute donc ces professions à la liste des artistes du spectacle figurant à l’article L. 7121-2 du code du travail.

Au Sénat, la commission de la Culture a souhaité compléter l’énumération par la mention des chorégraphes. Le rapporteur a estimé que le 10° de l’article L. 7121-2, en visant le metteur en scène, couvrait indirectement le chorégraphe mais que l’ajout exprès de sa mention était de nature à lever tout risque contentieux. Le chorégraphe pourrait bénéficier du statut d’artiste du spectacle pour la seule exécution matérielle de sa conception artistique (répétitions et premières représentations).

Le rapporteur, tout en rappelant le caractère illustratif de la liste fixée à l’article L. 7121-2 du code du travail et en soulignant son caractère non exhaustif, juge que la précision apportée par le Sénat présente l’intérêt de lever tout risque d’ambiguïté.

*

La Commission examine l’amendement AC63 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je ne tiens pas à ce que votre position de présidente de séance constitue un handicap pour des amendements très pertinents que vous avez déposés, à l’instar de celui-là.

L’ajout de la profession de réalisateur à la liste – certes illustrative – des artistes du spectacle, figurant à l’article L. 7121-2 du code du travail, est de nature à rassurer la profession. J’y suis favorable.

Mme la ministre. Je suis également favorable à cet amendement qui met en cohérence le code du travail avec le code de la propriété intellectuelle et le code du cinéma et de l’image animée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 16
Observation du secteur du spectacle vivant

Le présent article, qui entend améliorer la connaissance du spectacle vivant en vue de la future création d’un Observatoire dédié à ce secteur, chargé de centraliser des informations aujourd’hui éparses, a été modifié par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe Socialiste et républicain.

L’article met en place une collecte des informations de billetterie des entreprises du spectacle vivant pour en faire l’un des outils principaux de l’observation de ce secteur, à l’image de ce qui existe aujourd’hui pour l’exploitation des salles de cinéma. La création de l’Observatoire lui-même relèvera du domaine réglementaire.

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’article prévoyait que les entrepreneurs de spectacles devraient mettre à disposition du ministre chargé de la culture un certain nombre d’informations précises sur l’activité de leurs spectacles.

Le Sénat a étendu l’accès aux données de remontée de la billetterie aux établissements publics dépendant du ministère de la culture, ainsi qu’aux auteurs de spectacles et aux sociétés de gestion des droits d’auteur.

La liste des informations devant être transmises a en outre été élargie : outre le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante, pour chaque catégorie de places, le prix global payé par le spectateur et/ou la mention de la gratuité, ainsi que le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation, devrait être également transmise l’information d’éventuelles remises ou commissions appliquées, leur montant et leurs bénéficiaires.

Les auteurs de l’amendement, qui a reçu un avis de sagesse de la part du Gouvernement, ont fait valoir que la transmission de ces informations aux auteurs et SPRD serait de nature à accroître la transparence du secteur, indispensable pour contrôler la réalité des redditions de comptes sur les exploitations. Les ajouts adoptés modifient néanmoins la finalité de l’article qui consistait initialement uniquement dans la création d’un système de remontée d’information en vue de la création d’un observatoire.

*

La Commission examine les amendements AC366, AC367 et AC368 du Gouvernement.

Mme la ministre. Je présenterai globalement tous les amendements du Gouvernement à cet article. L’article 16 a été modifié par le Sénat pour permettre aux établissements publics, aux auteurs et aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) de bénéficier de la mise à disposition des données de billetterie. Cette extension n’est pas conforme à la finalité de l’article qui consiste avant tout dans la création d’un outil national d’information sur la fréquentation du spectacle vivant, afin de développer une observation fine du secteur.

Les amendements visent donc à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en 1re lecture, afin de circonscrire le champ de la mise à disposition des données au seul ministère chargé de la culture. Ils introduisent néanmoins la possibilité pour le ministère de la culture de conclure des conventions avec ses établissements publics et les SPRD afin de mettre certaines données à leur disposition. Le futur Observatoire de la création artistique pourra ainsi faire bénéficier d’autres organismes des informations qu’il collecte dans l’intérêt général. Les conventions permettront de définir un cadre d’échanges réciproques d’informations, qui sera utile à une observation concertée du spectacle vivant qui fait cruellement défaut aujourd’hui.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable sur l’ensemble des amendements présentés par le Gouvernement visant à rétablir la rédaction de l’article 16 adoptée par l’Assemblée nationale. L’amendement AC367 introduit la possibilité pour le ministère de conclure des conventions avec ses établissements publics et les SPRD sur la mise à disposition des données. L’amendement AC369 prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Elle en vient à l’amendement AC140 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Avec cet article, les entreprises de spectacles vivants devront transmettre le montant de leurs recettes et les agendas de leurs représentations. L’objectif avoué est de créer un Observatoire de la création artistique et de la diversité culturelle. Si je salue l’effort consistant à ne pas l’inscrire dans la loi, je ne suis pas favorable à la création d’une nouvelle structure.

Je ne suis pas opposé à la centralisation des données mais le ministère de la culture peut parfaitement s’acquitter de cette tâche. Quelle sera la valeur ajoutée de l’Observatoire ? Autant permettre aux citoyens de s’emparer de ces données et de diffuser celles qui peuvent l’être en open data. Ce sera le meilleur des observatoires !

Mon amendement prévoit donc de limiter le champ du décret d’application aux seules modalités de transmission et de diffusion des données collectées.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas la nécessité de limiter le champ du décret d’application.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite successivement les amendements AC369 et AC209 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis
(art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale)

Maintien du versement des cotisations sociales
à la caisse des congés spectacles

Cet article, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de notre collègue Jean-Patrick Gille, vise à rétablir des règles antérieures au dispositif introduit par l’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (31) pour la caisse des congés spectacles.

Il est en effet très vite apparu que l’application aux employeurs des intermittents du spectacle de ce nouveau dispositif consistant dans un versement direct à l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) des cotisations dues par les employeurs au titre des congés payés, soulevait des difficultés très importantes du fait des spécificités de ce secteur. Ces difficultés ont d’ailleurs conduit à l’instauration par la ministre des Affaires sociales d’un moratoire reportant l’application de ces dispositions pour les cotisations dues à la caisse de congés spectacles. Le présent article vient en quelque sorte pérenniser dans la loi cette suspension temporaire d’application.

À l’initiative de son rapporteur, la commission de la Culture du Sénat a procédé à des coordinations techniques, rétablissant au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions qui avaient été abrogées par coordination par l’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, relatives au recouvrement de la CSG par les caisses de congés payés, tout en adaptant leur rédaction à la seule caisse des congés spectacles (1°). Elle a en outre utilement précisé que le champ de la dérogation accordée aux employeurs d’intermittents est réduit aux seules cotisations et contributions pour lesquelles le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (2°).

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La Commission adopte l’article 16 bis sans modification.

Article 16 ter
(art. 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003)

Affectation du produit de la taxe sur les spectacles

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement, vise à clarifier les critères d’affectation de la taxe fiscale sur les spectacles, instituée par l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (32) au profit, d’une part, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) et, d’autre part, de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).

En l’état actuel du droit, les critères apparaissent trop restrictifs et insuffisamment précis, occasionnant de multiples difficultés d’interprétation, comme l’a indiqué la ministre lors de la présentation de son amendement en séance publique au Sénat (33).

Le présent article confie au pouvoir réglementaire le soin de définir, outre les catégories de spectacles, les critères d’affectation de la taxe, ce qui permettra d’adapter le dispositif aux évolutions constantes des genres de spectacles et de prévenir davantage les risques de litiges. La ministre, qui a indiqué que les organismes affectataires de la taxe avaient été consultés en amont, a précisé que la disposition n’avait aucune incidence sur l’assiette, le taux et le rendement de la taxe.

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La Commission adopte l’article 16 ter sans modification.

Chapitre V
Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur
de la création artistique et de l’architecture

Le Sénat a modifié l’intitulé du chapitre qui était initialement « Enseignement supérieur de la création artistique et enseignement artistique spécialisé » afin d’y faire figurer des sujets ajoutés en cours de première lecture.

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Article 17 AA (supprimé)
Égalité d’accès aux enseignements artistiques

Le Sénat a introduit le présent article lors l’examen du projet de loi en séance publique, à l’initiative de M. Patrick Abate et de plusieurs de ses collègues du groupe communiste. Il s’agit d’imposer à l’État et aux collectivités territoriales de garantir l’égalité d’accès aux enseignements artistiques notamment à travers le financement des conservatoires implantés au niveau des territoires.

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La Commission est saisie de l’amendement AC210 du Gouvernement.

Mme la ministre. Je présente en même temps les amendements AC210 et AC212 à l’article suivant. Je suis convaincue que l’État et les collectivités territoriales doivent travailler ensemble à développer une offre publique d’enseignement artistique garantissant une égalité d’accès à l’éducation à l’art. Dans un souci de clarté et de cohérence, la disposition prévue par l’article 17 AA doit trouver sa place au sein du code de l’éducation, dans l’article L. 216-2 qui est le pilier de l’organisation de l’enseignement artistique spécialisé. Tel est l’objet de l’amendement AC212 à l’article 17 A.

Afin d’éviter de multiplier les appellations et d’apporter de la lisibilité à nos concitoyens, je souhaite que la dénomination employée dans le code de l’éducation soit reprise pour l’ensemble des conservatoires, qui sont tous des établissements d’enseignement public – c’est là une caractéristique fondamentale.

M. le rapporteur. La démarche de codification mérite d’être soutenue. Avis favorable.

M. François de Mazières. Je ne comprends pas votre position. Dans ce débat, madame la ministre, vous insistez sur l’importance d’affirmer des principes, notamment à l’article 2. Or, vous proposez là de supprimer un principe essentiel. C’est extrêmement dangereux. Vous le déplacez dans le code de l’éducation, semblant admettre qu’il n’a pas sa place dans un texte fondamental pour la culture, selon vos mots.

Le Sénat a introduit cet article pour répondre à l’inquiétude qui s’est exprimée en 2015 lorsque les crédits budgétaires des conservatoires avaient été supprimés. Votre prédécesseure a reconnu son erreur et l’a corrigée. Le Sénat a pensé qu’il était important de graver dans le marbre la responsabilité de l’État et du ministère de la culture, ainsi que des régions à l’égard des conservatoires – la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’a malheureusement pas été appliquée dans ce domaine.

Nous connaissons la situation préoccupante de l’enseignement artistique qui souffre du désengagement financier des collectivités territoriales, en particulier des départements qui, privés de dotations, refusent d’investir au motif que la culture n’est pas une compétence obligatoire.

Cet article est fondamental. Je suis vraiment étonné que ce sujet soit renvoyé au code de l’éducation. Le ministère de la culture considère-t-il qu’il ne lui appartient pas de traiter cette question dans cette loi ? Le symbole est grave.

Mme la ministre. Je comprends mal votre intervention. Pour moi, le code de l’éducation est un texte important. En outre, dans l’article 2 tel qu’amendé par le rapporteur, est affirmé l’attachement à l’éducation artistique et culturelle. Cette préoccupation ne disparaît nullement de la loi.

Dans un souci de lisibilité du droit que vous partagez, il est souhaitable d’inscrire la disposition sur les établissements d’enseignement public dans le cadre législatif approprié.

Quant au financement, j’ai eu l’occasion de le dire, dans le budget 2016, 8 millions d’euros vont revenir vers les conservatoires, avec l’objectif de rétablir le financement à son niveau précédent.

M. François de Mazières. Votre argumentation n’est pas recevable. Les différents articles du projet de loi ne sont que la déclinaison de l’article 2. Pourquoi refusez-vous de le décliner pour l’enseignement artistique, comme le propose le Sénat ? Vous niez la nature culturelle de cet enseignement. Je ne vous comprends pas.

M. le rapporteur. En matière d’éducation artistique et culturelle, nous savons d’expérience que le manque de mobilisation est plus le fait du ministère de l’éducation que du ministère de la culture. Ainsi le plan « Lang-Tasca » de développement des arts et de la culture à l’école est-il rangé au rayon de nos regrets collectifs.

Pour que cette disposition soit appliquée, il est absolument indispensable de l’inscrire dans le code de l’éducation, sinon elle restera certes une disposition législative mais une pétition de principe des parlementaires épris de culture que nous sommes.

J’aimerais convaincre François de Mazières du souci d’efficacité qui anime le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 17 AA est supprimé.

Article 17 A
(art. L. 214-13 et L. 216-2 du code de l’éducation)

Missions des conservatoires

Notre Commission a introduit ce présent article, à l’initiative du Gouvernement, qui vise à traduire le réengagement de l’État vis-à-vis de la politique nationale des conservatoires. Son rôle en matière d’expertise et d’orientation pédagogique est réaffirmé en inscrivant dans la loi qu’il élabore les schémas nationaux d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l’art dramatique.

L’enseignement des conservatoires permettra de dispenser des formations conduisant à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Le cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) est remplacé par un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ou classes préparatoires.

S’agissant du financement de ces enseignements, il est prévu que la région y « participe », ce qui sous-entend que l’État ou d’autres collectivités territoriales pourront y contribuer également.

La commission de la Culture du Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. Elle a complété les missions des conservatoires, en y incluant la formation des amateurs et, à ce titre, a précisé qu’ils apportent leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle.

Afin de conférer aux régions un rôle de chef de file, le Sénat a également précisé que la région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et, que dans ce but, elle adopte un schéma régional de développement de l’enseignement artistique, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Le rapporteur est réservé sur ces dernières dispositions, alors même que l’État a manifesté sa volonté de se réengager. Par ailleurs, la région dispose d’un cadre approprié, la commission culture des conférences territoriales de l’action publique (CATP) introduite à l’article 2 bis du présent projet de loi, dans lequel elle pourra aborder le sujet de l’enseignement artistique spécialisé.

Par ailleurs, le Sénat a complété le champ d’action de l’État : ce dernier coordonne au plan régional l’organisation des examens du diplôme national d’orientation professionnelle de musique (DNOP) et délivre ce diplôme.

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La Commission examine, en présentation commune, les amendements AC141 et AC142 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le Gouvernement, par un amendement en première lecture, a supprimé le cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI). Si la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut connaître des difficultés d’application, cette suppression ne me semble pas justifiée.

Le conservatoire à rayonnement régional d’Annecy et des pays de Savoie organise de tels cycles pour la musique, la danse et le théâtre. Une centaine d’étudiants suit ce cursus. Cela fonctionne très bien.

Sans étude d’impact, le Gouvernement supprime purement et simplement l’une des clés de voûte d’un réseau de proximité pour l’accès et la formation des jeunes aux pratiques artistiques unique en son genre.

En outre, ce cycle spécifique constitue aujourd’hui l’un des critères de classement des conservatoires à rayonnement régional et départemental.

Cet amendement vise à donc à revenir sur une décision insuffisamment réfléchie, qui ne prend pas en compte la réalité des conservatoires sur notre territoire.

M. le rapporteur. Nous avons dressé le bilan des CEPI en première lecture, je n’y reviens pas. Rares sont les régions à s’être inscrites dans cette démarche prévue par la loi de 2004. Je tiens à rassurer M. Tardy : les CEPI ne sont pas supprimés, ils sont remplacés par un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Mon avis est donc défavorable.

Mme la ministre. Je suis du même avis. L’appellation CEPI parle peu aux citoyens tandis que les classes préparatoires sont connues de tout un chacun. Elles seront une bonne manière d’assurer un accès égalitaire aux enseignements.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle passe ensuite à l’examen des amendements AC211, AC212, AC213 et AC214 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement AC211 vise à dissocier la délivrance des diplômes de l’existence de classes préparatoires afin de ne pas exclure des établissements.

L’amendement AC212, que j’ai donc déjà présenté, codifie les dispositions de l’ancien article 17 AA dans le code de l’éducation.

S’agissant de l’amendement AC213, la volonté du Gouvernement est de préserver l’équilibre de la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales pour l’enseignement artistique spécialisé. Ainsi, il ne me paraît pas opportun d’organiser un chef-de-filat de la région sur l’enseignement artistique spécialisé dans son ensemble.

Les présidents de région, qui président les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) et en fixent l’ordre du jour, pourront aisément mettre ce sujet en débat.

Il est important que la concertation et les partenariats entre les différentes collectivités puissent se développer en faveur de la politique d’enseignement artistique spécialisé, en prenant en compte la spécificité des territoires et les compétences de chacun.

Dans ce cadre, un engagement plus volontaire des régions pour l’organisation et la participation au financement des classes préparatoires, qui donnent accès à l’enseignement supérieur, serait un signal très positif. Ce serait en outre parfaitement cohérent avec la compétence des régions en matière de formation professionnelle. Je vous propose de modifier le texte du Sénat pour préciser le périmètre de l’intervention des régions en ce sens.

Enfin, vous le savez, l’État s’est réengagé en attribuant cette année 8 millions d’euros aux conservatoires. Dans ce contexte, il est souhaitable de mettre la loi en conformité avec les nouvelles orientations du Gouvernement et de clarifier la situation en matière de transfert de crédits. L’article L. 216-2-1 du code de l’éducation, qui prévoit le transfert aux départements et aux régions des concours financiers de l’État, n’a jamais été mis en œuvre. Cet amendement vise à ne pas laisser subsister dans le code de l’éducation les traces d’un possible désengagement de l’État sur lequel nous sommes revenus. Je défendrai non seulement une consolidation des mesures nouvelles dans le budget de 2017 mais je me battrai pour qu’elles soient mises en œuvre dans des conditions qui favorisent l’égal accès de tous à l’enseignement artistique.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable sur les quatre amendements. L’amendement AC211 apporte une clarification : il ouvre la possibilité pour chaque conservatoire de délivrer un diplôme national, y compris en l’absence de classe préparatoire en son sein ; de même chaque étudiant pourra présenter ce type de diplôme sans avoir pour autant suivi une classe préparatoire.

Nous avons déjà évoqué l’amendement AC212 qui prévoit la codification.

L’amendement AC213 vise à clarifier le rôle des régions. Il supprime le chef-de-filat de la région en matière de financement des conservatoires et l’élaboration d’un schéma régional de développement des enseignements artistiques. Ces questions pourront être abordées dans les commissions culture des CTAP prévues à l’article 2 bis. Néanmoins, le rôle de la région est reconnu dans l’organisation et le financement des classes préparatoires, ce qui est le corollaire de la mission qui lui est assignée dans le domaine de la formation professionnelle. Le financement reste optionnel. Enfin, le schéma national d’orientation pédagogique est supprimé.

Quant à l’amendement AC214, il s’agit d’un amendement d’heureuse conséquence. Il traduit la volonté de l’État de se réengager financièrement sur la question des conservatoires.

M. François de Mazières. Je déplore les conditions épouvantables dans lesquelles nous travaillons. Nous venons seulement de prendre connaissance de ces amendements. Je vous livre quelques commentaires en attendant de pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

S’agissant de l’amendement AC211, vous proposez de donner à chaque conservatoire la possibilité de délivrer un diplôme national. Marcel Landowski, dans son plan décennal pour la musique, avait imaginé une organisation pyramidale. Depuis, l’organisation est devenue aberrante.

Aujourd’hui dans les Hauts-de-Seine, on dénombre deux conservatoires à rayonnement régional et six conservatoires à rayonnement départemental. Le ministère a agréé des établissements sans se soucier de la cohérence.

Avec les mesures que vous proposez, il me semble que vous accentuez le flou généralisé, qui est très préjudiciable. Les enseignants nous le disent, cette organisation est une catastrophe. En ces temps de disette budgétaire, la dilution de la ressource publique se traduit par une baisse de la qualité de l’enseignement. Il faut approfondir le travail sur ce dossier et définir une vraie classification des établissements. Il n’est pas cohérent de considérer que tout le monde peut délivrer des diplômes de troisième cycle.

L’amendement AC212 n’appelle pas de réaction immédiate.

L’amendement AC213 est fondamental. Pourquoi croyez-vous que la présidente de la commission des affaires culturelles du Sénat se bat depuis des années pour confier le rôle de chef de file aux régions ? Il faut savoir écouter les experts.

La loi de 2004 précitées a dévolu à la région un rôle dans le financement du troisième cycle. Mais la décentralisation n’a de sens que si elle s’accompagne du transfert par l’État des crédits correspondants. Vous mettez en avant le réengagement de l’État, à hauteur de 8 millions d’euros en 2016, alors que les crédits représentaient 30 millions d’euros en 2012. Si vous voulez faire œuvre de décentralisation, il faut plus d’argent, autrement cela reste un vœu pieu.

La notion de chef de file est importante pour motiver les régions. Dans le domaine de la culture, nous assistons à un désengagement de tous côtés : de la part de l’État, des départements et des villes. En attribuant aux régions une mission spécifique, on les oblige. Je suis déçu que vous ne compreniez pas cette logique.

Nous sommes opposés à ces différents amendements. Nous regrettons que vous n’écoutiez pas davantage la voix du Sénat qui est une voix raisonnable.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Puis elle adopte l’article 17 A modifié.

Article 17 B 
(art. L. 232-1 et L. 239-1 du code de l’éducation)

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Une nouvelle instance consultative dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les formations relevant du ministère de la culture, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC), a été créée lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement. Ce conseil sera chargé d’assurer la cohérence et l’harmonisation des formations et de la recherche dans ce domaine. Il sera obligatoirement consulté sur tout projet d’accréditation d’un établissement d’enseignement supérieur de création artistique conformément au dispositif prévu à l’article 17 du présent projet de loi. Un décret viendra préciser les attributions, la composition qui devra être paritaire et les règles de fonctionnement de ce conseil.

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La Commission examine les amendements identiques AC143 M. Lionel Tardy et AC235 de Mme Sandrine Doucet.

M. Lionel Tardy. Cet amendement est justifié par un double étonnement.

D’une part, le Gouvernement a proposé la création d’une nouvelle instance, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC), alors qu’il prétend vouloir réduire le nombre de commissions administratives.

D’autre part, une telle création ne relève pas de la loi mais de textes réglementaires.

Mme Sandrine Doucet. La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dite loi ESR, en élargissant les missions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), visait à simplifier les organes consultatifs de l’enseignement supérieur.

Dans le même esprit, le rapport sur la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) demande de veiller à la cohérence globale des décisions concernant les formations post-bac en confiant le rôle de coordination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Je souhaite insister sur le rôle de régulation du CNESER en partenariat avec les ministères concernés. L’article 18 de la loi ESR évoque le lien entre les classes préparatoires et les filières de l’enseignement supérieur ainsi que les passerelles entre ces filières.

Au regard de l’objectif de simplification et de lisibilité de l’enseignement supérieur, il me semble inopportun de créer ce CNESERAC. C’est la raison pour laquelle je propose sa suppression.

M. le rapporteur. Le Sénat a pris l’initiative, à bon escient, de créer le CNESERAC. Je suis donc défavorable à la suppression de l’article 17 B.

En revanche, je me réjouis de l’amendement AC266 du gouvernement qui prévoit une représentation croisée entre le CNESER et le CNESERAC pour une plus grande cohérence. Je signale, en outre, que le CNESER ne s’est pas opposé à la création du CNESERAC.

Mme la ministre. Je me félicite de la création du CNESERAC qui comble l’absence d’instance consultative dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les formations relevant du ministère de la culture, alors que de telles instances existent pour les formations relevant du ministère chargé de l’agriculture.

Pour tenir compte de la nécessité de simplification, la création de cette instance s’accompagne de la suppression de la commission nationale d’habilitation des établissements à délivrer des diplômes nationaux pour le secteur du spectacle vivant.

Je rappelle que les autres CNESER ont été créés par la loi et figurent dans les codes concernés. Les missions du CNESERAC sont inscrites dans la loi car elles touchent à l’accréditation des établissements d’enseignement supérieur.

L’amendement AC266 prévoit une présence réciproque au sein du CNESER et du CNESERAC pour veiller à une bonne coordination des deux instances.

Sur le fond et sur la forme, ce dispositif me semble opportun. Je suis donc défavorable aux amendements de suppression.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC266 du Gouvernement.

Mme la ministre. J’ai présenté cet amendement dans mon intervention précédente. Il prévoit une représentation du CNERESAC au sein du CNESER, et réciproquement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 B modifié.

Article 17
(art. L. 75-10-1 et L. 759-1 à L. 759-5 [nouveaux] du code de l’éducation)

Établissements d’enseignement supérieur de la création artistique

Deux nouveaux chapitres sont créés dans le code de l’éducation, le chapitre IX consacré aux établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques (34) et un chapitre X consacré aux établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle. Cet article vise à intégrer l’enseignement supérieur de la création artistique dans le schéma européen « licence, master, doctorat ».

Notre Commission a notablement enrichi les dispositions initiales du présent projet de loi. Ainsi, les missions des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont définies en insistant sur leur rôle original et sur leur vocation à former à la création. Ils pourront néanmoins exercer d’autres activités, dont notamment la recherche, la veille artistique et scientifique. Afin de renforcer leur autonomie, la procédure d’habilitation est remplacée par une accréditation délivrée pour cinq ans par le ministère de la culture après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC), nouvelle instance créée à l’article 17 B du présent projet de loi lors de séance publique au Sénat. Cette accréditation les habilitera à délivrer des diplômes d’écoles ainsi que des diplômes nationaux et à conclure des conventions de coopération avec d’autres établissements de formation. Il est prévu de diversifier le recrutement des personnels enseignants en autorisant tous les établissements de l’enseignement supérieur de la création artistique à pouvoir embaucher des artistes professionnels en exercice et non plus seulement des enseignants titulaires, associés ou invités. Les personnels des écoles territoriales d’art pourront se voir confier des missions de recherche. Un dispositif de classes préparatoires publiques qui forment à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique, agréées par l’État, est reconnu par la loi.

La commission de la Culture du Sénat a précisé que les écoles d’enseignement supérieur de la création artistique sont intégrées dans le droit commun du système d’enseignement supérieur, tout comme les écoles d’architecture prévues à l’article 17 bis du présent projet de loi. À l’initiative de M. David Assouline et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, lors de l’examen du projet de loi en séance publique, la mission des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique a été complétée par un rôle de formation aux activités de médiation dans les métiers. Les modalités d’accréditation de ces établissements, tant ceux dans le domaine du spectacle vivant que ceux dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle ont été précisées en y introduisant l’avis obligatoire de la nouvelle instance, le CNESERAC, créée à l’article 17 B du présent projet de loi.

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La Commission examine l’amendement AC275 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Nous avons procédé très rapidement tout à l’heure à l’examen des amendements sur l’article 17 A, dont nous n’avions d’ailleurs pu prendre connaissance qu’hier en fin de journée. Comment voulez-vous travailler sérieusement dans de telles conditions ? J’ai notamment remarqué que votre amendement AC214, madame la ministre, a supprimé l’article L. 216-2-1 du code de l’éducation prévoyant un transfert des crédits de l’État aux collectivités territoriales. Cette référence était pourtant essentielle.

Mon amendement AC175 vise à insérer, à l’alinéa 3, après le mot : « vivant », les mots « de la mode ». Il s’agit de prendre explicitement en compte la mode dans le champ des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.

M. Patrick Bloche, rapporteur. Cet amendement avait déjà été déposé en première lecture, aussi bien en commission qu’en séance. J’avais alors donné un avis défavorable, car la mode est déjà incluse dans le terme générique de création artistique.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Même avis.

M. Michel Herbillon. Je trouve cela très dommage… Alors que ce matin, nous sommes entrés dans des détails infimes, vous refusez maintenant que l’on mentionne la mode, qui est un grand secteur en termes d’activité, de création et d’activité économique.

Mme la ministre. La mode fait partie du champ du ministère, de la création et de cet article, au même titre, par exemple, que la photographie ou le design. Il n’est pas besoin de la mentionner : elle est par nature incluse au sein de ce périmètre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les deux amendements identiques, AC20 de Mme Dominique Nachury et AC65 de Mme Gilda Hobert.

Mme Dominique Nachury. L’alinéa 4 de l’article 17 concerne les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique. Il serait bon de circonscrire leur concours aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche à la seule création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

Par ailleurs, la loi dite Fioraso relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit qu’il était possible, pour les établissements supérieurs ne relevant pas de la tutelle de l’éducation nationale, de participer aux communautés d’université et d’établissements, mais elle n’en faisait pas une obligation.

Mme Gilda Hobert. L’idée qui préside à mon amendement AC65 est double : d’une part, mettre en avant les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique, tant dans le champ du spectacle vivant que celui des arts plastiques, ainsi que leur participation à la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et à la stratégie nationale de recherche ; d’autre part, dans le cas d’écoles supérieures d’art qui ne dépendent pas du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, préciser, par l’expression « peuvent participer » que, comme cela est prévu dans le code de l’éducation et par la loi dite Fioraso de juillet 2013, ces établissements participent de manière facultative aux COMUE et regroupements d’établissements.

M. le rapporteur. Il s’agit de rendre facultative la participation de ces établissements au regroupement d’établissements, comme cela vient d’être précisé aussi bien par Dominique Nachury que par Gilda Hobert.

L’article L. 718-3 du code de l’éducation dispose que « le regroupement des établissements peut prendre la forme, soit de la participation à une communauté d’universités et d’établissements, soit d’une association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel ». Il n’est donc pas fait référence à une différenciation selon les tutelles dont dépendent ces établissements. J’aurais donc tendance à demander le retrait de ces amendements.

Mme la ministre. Ces amendements visent à circonscrire le concours à la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et à la stratégie nationale de recherche des écoles de la création, non pas aux domaines généraux des arts plastiques et du spectacle vivant, mais au domaine de la création. Par ailleurs, ils précisent le caractère facultatif de la participation aux COMUE et aux divers regroupements d’établissements pour les écoles qui dépendent du ministère de la culture ou d’une autre tutelle que celle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Cela me semble plutôt positif, même si, en réalité, en développant des formations spécifiques, qui mêlent pratique et enseignement théorique, les écoles de la création ont su et continuent de nouer de nouveaux partenariats avec les universités. Les échanges se sont intensifiés avec les filières universitaires pour obtenir le grade de master dans les filières d’arts plastiques, et bientôt le grade de licence. De la même façon, dans le spectacle vivant, les établissements veillent au double cursus et ambitionnent d’obtenir le grade de licence pour leurs étudiants.

La création et l’esprit des COMUE vont dans le sens du renforcement de ces liens. Je suis donc pour ma part favorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Puisque le Gouvernement se prononce pour leur adoption, sur ce sujet très pointu et très technique, je me range à son avis.

La Commission adopte les amendements identiques AC20 et AC65.

Puis elle examine l’amendement AC21 de Mme Dominique Nachury.

Mme Dominique Nachury. Je propose de supprimer, à l’alinéa 4, la mention de la diversité « professionnelle », peu claire et redondante par rapport à la diversité artistique et culturelle, et de remplacer « la formation à des métiers » par « la formation des professionnels », formulation plus adéquate car moins restrictive.

M. le rapporteur. J’avoue ne pas être convaincu par cet amendement qui, si j’ai bien compris, supprime en outre la mission de médiation. Si tel est le cas, je donnerai un avis défavorable dans la mesure où la médiation participe de la démocratisation culturelle, et permet la rencontre entre le public et les œuvres.

Mme la ministre. Il faut en effet améliorer la rédaction de cet article et je proposerai moi-même un amendement. Pour autant, je ne souscris pas à cet amendement AC21. Vous indiquez en effet que les établissements d’enseignement supérieur ont essentiellement pour rôle de former à des compétences, plutôt que de former à des métiers. Or il me semble important de maintenir la notion d’insertion professionnelle qui est un objectif important de ces formations.

Je veux en profiter pour souligner que les résultats en matière d’insertion professionnelle de ces écoles qui relèvent du ministère de la culture sont excellents : ils dépassent les 90 % d’insertion dans les métiers pour lesquels ces jeunes ont été formés.

Je voudrais conserver cet objectif d’insertion professionnelle dans le texte. Ma position sera donc défavorable.

Mme Dominique Nachury. C’est parce que la liste des métiers pouvait apparaître un peu restreinte que je faisais référence aux compétences ; ensuite, il ne s’agissait pas de faire disparaître la formation et la médiation, mais de la supprimer en tant que mission obligatoire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements AC329 et AC215 du Gouvernement.

Mme la ministre. Ces amendements présentés par le Gouvernement ont un double objectif de clarification rédactionnelle et de mise en conformité avec le code de l’éducation.

L’article 17 a été utilement amendé par le Sénat sur le sujet de la formation des étudiants à la médiation autour des œuvres, ou encore en matière de préservation de la diversité culturelle. Mais sa rédaction mérite un toilettage : énumération visible des missions de ces établissements, rappel de certaines missions comme la recherche, rappel de leur caractère obligatoire.

Par ailleurs, j’ai souhaité préciser d’emblée que si nos établissements s’inscrivent dans le processus de Bologne et délivrent des diplômes valant grades universitaires, ils présentent la spécificité de former des étudiants grâce à un personnel enseignant qui comprend également des artistes et des professionnels de la création. C’est leur particularité, et c’est aussi leur force.

M. le rapporteur. L’amendement AC329 précise les catégories de personnel pouvant enseigner dans les établissements de création artistique. En raison de leur spécificité, il est totalement légitime que ceux-ci puissent recourir à des professionnels et à des artistes en complément du personnel du champ académique. Avis favorable.

L’amendement AC215 complète utilement les missions des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique en les rendant obligatoires. Il reformule l’activité de médiation, qui est donc conservée. Il rajoute la mission consistant à veiller « au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle ». J’y suis également favorable.

La Commission adopte successivement les amendements AC329 et AC215.

Elle est ensuite saisie des deux amendements AC272 rectifié de M. Michel Pouzol et AC22 de Mme Dominique Nachury pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Michel Pouzol. Mon amendement AC272 rectifié tend à préciser les modalités d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

Il permet d’avoir une formulation comparable pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique et pour ceux de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, ce qui se traduit par la signature conjointe des arrêtés définissant les modalités d’accréditation pour la délivrance de diplômes nationaux conférant grade universitaire entre le ministère chargé de la culture et celui de l’enseignement supérieur. Dans la mesure où ces établissements relèvent principalement du ministère de la culture, c’est le CNESERAC (Conseil supérieur de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels) qui doit être consulté en lieu et place du CNESER (Conseil supérieur de l’enseignement supérieur et de la recherche) pour ce type de diplôme.

Mme Dominique Nachury. Mon amendement AC22 vise à compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « L’arrêté d’accréditation de l’établissement n’est pas soumis au respect du cadre national des formations. » Un amendement au Sénat a fait disparaître cette phrase ; or cette disposition et essentielle pour protéger les formations spécifiques du ministère de la culture.

M. le rapporteur. L’amendement AC272 rectifié que vient de présenter Michel Pouzol vise les modalités d’accréditation pour la délivrance de diplômes nationaux conférant grade universitaire. Vous avez raison d’indiquer que les procédures d’accréditation pour la délivrance des diplômes nationaux des établissements d’enseignement de la création artistique, évidemment dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, relèvent de la cotutelle du ministère de la culture et du ministère de l’enseignement supérieur.

Je donne un avis favorable à cet amendement, qui permettra le rapprochement entre les différentes formations de l’enseignement supérieur tout en en préservant leur spécificité.

De ce fait, j’invite Mme Dominique Nachury à retirer son amendement, dont l’objectif était similaire, dans la mesure où les modalités d’accréditation sont mieux précisées par l’amendement de M. Michel Pouzol.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Dominique Nachury. Je retire mon amendement.

L’amendement AC22 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC272 rectifié.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements AC273 rectifié de M. Michel Pouzol et AC23 de Mme Dominique Nachury.

M. Michel Pouzol. Mon amendement AC273 rectifié, dans la même logique que l’amendement précédent, tend à préciser les modalités d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle. Il permet d’avoir une formulation comparable pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique et pour ceux de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Cela se traduit par la signature conjointe des arrêtés définissant les modalités d’accréditation pour la délivrance de diplômes nationaux conférant grade universitaire entre le ministère chargé de la culture et celui de l’enseignement supérieur.

Mme Dominique Nachury. Même combat…

M. le rapporteur. Par une sorte de parallélisme des formes, je donnerai un avis favorable à l’amendement AC273 rectifié de M. Michel Pouzol puisqu’il s’agit là aussi de préciser les modalités d’accréditation, mais cette fois-ci pour les établissements d’enseignement de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle. Là encore, nous installons une cotutelle. Et pour les mêmes raisons que précédemment, je demanderai à Mme Dominique Nachury de retirer son amendement. Sachant qu’il m’arrive de donner des avis favorables à des amendements de l’opposition…

Mme la ministre. Sur l’amendement AC273 rectifié, avis évidemment favorable. Sur l’amendement AC23, je m’en remets à la sagesse de votre commission.

Mme Dominique Nachury. Compte tenu de la position de Mme la ministre, je maintiens mon amendement.

M. Marcel Rogemont. Madame la présidente, j’aurais souhaité, avec votre permission, que Mme la ministre et M. le rapporteur donnent leur avis sur l’amendement AC239 qui n’a pas été défendu, mais dont l’inspiration me semble en première analyse tout à fait positive. Son objet est en effet de faire bénéficier du droit commun étudiant les jeunes gens inscrits dans les classes préparatoires à l’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique.

Mme la ministre. La préoccupation des auteurs de cet amendement était de faire bénéficier les étudiants inscrits dans les classes préparatoires dans le domaine des arts plastiques et du spectacle vivant, du droit commun des aides sociales et de la protection des étudiants. De fait, ces étudiants ont un régime différent. Mais le Gouvernement y est attentif, et le ministère a d’ores et déjà développé un certain nombre de mesures à leur endroit.

Dans le domaine du spectacle vivant, pour le réseau des conservatoires classés par l’État, qui préparent les élèves à l’entrée dans l’enseignement supérieur, la majeure partie des élèves ont moins de dix-neuf ans et sont en général couverts par la protection sociale des parents. Une autre partie de ces élèves suit parallèlement des études supérieures en étant, par exemple, inscrits dans un cursus universitaire et dès lors, a l’affiliation de droit commun à la sécurité sociale étudiante. Mais il y a aussi des élèves qui ne rentrent dans aucune de ces catégories. C’est pour cette raison que, depuis le 1er janvier 2016, les élèves qui suivent exclusivement un cursus en conservatoire doivent pouvoir prétendre au bénéfice de la protection universelle maladie, au titre de leur inscription dans un établissement d’enseignement. C’est une nouveauté importante.

Par ailleurs, je veux signaler qu’au sein de l’enveloppe, déjà évoquée, qui sera dédiée au réengagement de l’État dans les conservatoires, des moyens spécifiques sont prévus pour accompagner les collectivités territoriales qui mettront en place une politique de tarification sociale des conservatoires pour toucher les jeunes de tous les milieux. J’admets que c’est un peu différent, mais cela participe du même objectif.

Enfin, les élèves des futures classes préparatoires pourront, comme ceux du troisième cycle, bénéficier, sous condition de ressources, d’aides individuelles pour suivre leur cursus dans les meilleures conditions. Une enveloppe de 1,1 million d’euros est consacrée à ce dispositif au ministère. Ces crédits ont été sanctuarisés et j’espère qu’ils seront renforcés en 2017.

M. le rapporteur. L’amendement AC239 n’a pas été défendu, tout simplement parce que Sandrine Doucet, qui était présente toute la matinée avec nous, avait malheureusement d’autres contraintes, ici même, à l’Assemblée. Elle nous a d’ailleurs demandé de bien vouloir l’excuser. Elle défendra bien évidemment ses amendements en séance – sans doute sera-t-elle amenée à les redéposer.

Quoi qu’il en soit, son amendement visait à faire bénéficier les étudiants des classes préparatoires dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques du régime de droit commun des étudiants. Il s’agit donc d’une extension qui permettra une plus grande égalité de traitement entre les étudiants. Et comme nous aimons l’égalité, cet amendement, s’il avait été défendu, aurait reçu un avis favorable du rapporteur. Sachez-le pour la séance…

La Commission adopte l’amendement AC273 rectifié.

L’amendement AC23 tombe.

La Commission adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis
(art. L. 752-1, L. 752-2 [nouveau] et L. 962-1 du code de l’éducation)

Missions des écoles d’architecture

À l’initiative de notre regrettée collègue Sophie Dessus, notre Commission a introduit le présent article qui vise à définir les missions des écoles d’architecture sur le modèle des écoles de la création artistique et à les insérer dans le droit commun de l’enseignement supérieur.

La commission de la Culture du Sénat, outre des amendements rédactionnels, de rectification et de suppression de dispositions infra-législatives, a précisé les différentes catégories de personnel enseignant que pouvaient comprendre les écoles d’architecture.

Elle a également apporté des modifications aux missions susceptibles d’être exercées par les écoles d’architecture. Au 1°, le Sénat a supprimé la mention explicite de la participation des écoles d’architecture aux écoles doctorales et lui a substitué la mention « de la participation à la politique nationale de recherche mentionnée à l’article L.612-7 », ce dernier article du code de l’éducation fixant l’organisation de formations doctorales. Il a également supprimé le 4 ° relatif aux cours de langues et le 5° qui prévoyait que les écoles d’architecture pouvaient recourir à des méthodes innovantes autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants au motif que ces dispositions étaient de nature infra-législatives. Au 6°, le Sénat a substitué à la notion « de vie architecturale » celle « de vie culturelle », considérée comme une notion plus large et usuelle.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, à l’initiative de M. David Assouline, le Sénat a précisé que les écoles d’architecture assurent la formation initiale et continue des professionnels non seulement de l’architecture, du paysage mais aussi du cadre de vie sur l’ensemble des problématiques liées à l’aménagement et à l’urbanisme. Dans un souci de clarification, le rapporteur proposera une modification de cette formulation.

Enfin, la vocation de formation à l’échelon international des écoles d’architecture a été affirmée.

*

La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC25 de Mme Dominique Nachury et AC69 de Mme Gilda Hobert.

Mme Dominique Nachury. Mon amendement AC25 vise à apporter des modifications en cohérence avec l’article 17 et à considérer les écoles d’architecture de la même façon que les écoles de la création artistique, en précisant qu’elles veillent, elles aussi, au respect de la diversité architecturale et culturelle.

Mme Gilda Hobert. Mon amendement AC69 poursuit le même but : l’insertion de la mission de veiller au respect de la diversité architecturale et culturelle qui permet de s’aligner sur l’amendement AC65 relatif aux écoles de la création artistique.

M. le rapporteur. Ces deux amendements permettent d’aligner les missions des écoles d’architecture sur celles des écoles de la création artistique. C’est un complément tout à fait opportun. Ce qui m’offre la possibilité, que je saisis immédiatement, de prouver mon esprit d’ouverture en leur donnant un avis favorable…

Mme la ministre. Même avis, à une nuance près : les écoles vont former, mais elles ne seront pas en elles-mêmes prescriptrices de ce qui sera ensuite construit et bâti, puisqu’il y aura ensuite des maîtres d’ouvrage qui s’imposeront. Toutefois, cela peut participer, dans le cadre des formations qu’elles donnent, à une vision diverse de ce que peut être l’architecture. Je m’en remets donc à la sagesse de votre commission.

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Puis elle examine en discussion commune les deux amendements AC305 du rapporteur et AC42 de Mme Sandrine Doucet.

M. le rapporteur. Ces deux amendements ont en effet le même objet : faire disparaître les mots « du cadre de vie » qui sont apparus de façon assez surprenante à l’alinéa 6 de cet article 17 bis, qui définit les missions des écoles d’architecture. Le Sénat a ainsi précisé que les écoles d’architecture assurent la formation initiale et continue des professionnels, non seulement de l’architecture et du paysage, mais aussi du cadre de vie, soit sur l’ensemble des problématiques liées à l’aménagement et à l’urbanisme.

Dans un souci de clarification – et c’est ce qui a animé Mme Sandrine Doucet, M. Michel Pouzol et leurs collègues à travers l’amendement AC42 – il est proposé de modifier cette formulation. Mais plutôt qu’une suppression pure et simple, objet de l’amendement AC42, je vous propose de substituer aux termes « du cadre de vie », les mots : « de la ville, des territoires », qui visent aussi bien les zones urbaines que les zones rurales.

Mme la ministre. Il me semble que la solution proposée par le rapporteur est la bonne, puisque la notion de « villes et territoires » couvrira justement la diversité des situations dans lesquelles s’exercent les activités des architectes. Je suis donc favorable à l’amendement AC305 plutôt qu’à l’amendement AC42.

M. Michel Pouzol. Je retire l’amendement AC42.

L’amendement AC42 est retiré.

M. Michel Piron. Le sens du mot « territoires » étant très large, ne devrait-on pas lui préférer le mot « urbanisme » ?

M. le rapporteur. C’est encore une autre notion. Dans l’alinéa 6, tel que rédigé par le Sénat, les écoles nationales supérieures d’architecture « ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, du cadre de vie et du paysage ». En écrivant « les professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et des paysages », on couvre, me semble-t-il, tout ce que peut représenter la France en diversité. Voilà pourquoi je vous suggère d’adopter l’amendement que j’ai l’honneur de vous présenter.

M. Michel Piron. Je ne voudrais surtout pas provoquer une querelle sémantique, et encore moins théologique, mais je me permets d’indiquer qu’il existe une direction générale de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages. Encore une fois, le mot « territoires » est vraiment très large, alors que le mot « urbanisme » renvoie simplement au fait que l’habitat est par définition lié à l’architecture et s’inscrit dans la construction de la ville. Selon moi, il eût été plus adéquat.

M. François de Mazières. Je souscris tout à fait à la proposition de notre collègue Michel Piron. La notion d’urbanisme est très importante dans les écoles d’architecture, alors que la notion de territoire est assez floue. En écrivant « architecture, urbanisme et paysage », vous couvririez parfaitement les missions des écoles d’architecture.

Mme Marie-George Buffet, présidente. Peut-être pouvez-vous envisager de déposer un sous-amendement en séance ?

La Commission adopte l’amendement AC305.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC41 de Mme Sandrine Doucet.

M. Michel Pouzol. Cet amendement vise à préciser à l’alinéa 8 qu’il est légitime que les écoles nationales supérieures d’architecture participent aux écoles doctorales. Déjà, l’alinéa 6 du présent article dispose que « les écoles nationales d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture ». Cette précision rédactionnelle est importante.

M. le rapporteur. Vous proposez de rétablir la version que nous avions adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, qui ancre ces écoles dans la recherche. La France est en retard en matière de reconnaissance des doctorats de création. Je suis favorable à cet amendement qui renforcera l’attractivité et la compétitivité de nos écoles.

Mme la ministre. Même avis.

M. François de Mazières. Nous souscrivons à cette proposition. C’était une demande forte des écoles d’architecture.

La Commission adopte l’amendement AC41.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC37 de Mme Lucette Lousteau.

M. Michel Pouzol. Toujours dans la même logique, l’amendement AC37 propose de rédiger ainsi l’alinéa 11 : « 4° Assurent par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ». Il s’agit de réintroduire dans le texte une mission des écoles nationales supérieures d’architecture. Cette disposition votée en première lecture à l’Assemblée nationale avait été supprimée par le Sénat.

M. le rapporteur. Il s’agit en effet de rétablir une disposition que nous avions adoptée en première lecture. Qui pourrait être contre le fait que les écoles d’architecture assurent, par des cours obligatoires, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ? Lors de la mission sur la création architecturale, à laquelle avaient participé un certain nombre de nos collègues, nous avions relevé que nos architectes étaient handicapés dans ce domaine par rapport à leurs concurrents étrangers.

Mme la ministre. Je ne peux que souscrire à cet objectif. Il est indispensable de maîtriser une langue étrangère dans des professions qui sont en relation avec le monde entier. D’ailleurs, au sein même des projets réalisés en France par des agences françaises, les équipes sont parfois très internationales.

Je précise toutefois que cette obligation figure déjà dans le code de l’éducation, pour le cadre national des diplômes de licence et de master, pour l’accréditation des ENSA et l’habilitation des diplômes en architecture.

La Commission adopte l’amendement AC37.

Elle examine ensuite l’amendement AC38 de Mme Lucette Lousteau.

M. Michel Pouzol. Mon amendement vise, là encore, à réintroduire dans le texte une des missions des écoles nationales supérieures d’architecture votée en première lecture par l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat. Cette mission consiste à organiser « une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants. »

M. le rapporteur. Retour à une disposition votée en première lecture à l’Assemblée nationale. Avis favorable : vive l’innovation, vivent les concours d’architecture pour les étudiants !

Mme la ministre. Même avis.

M. François de Mazières. Nous sommes très favorables sur le principe. Maintenant, cela relève-t-il de la loi ?

La Commission adopte l’amendement AC38.

Puis elle examine les deux amendements identiques, AC24 de Mme Dominique Nachury et AC67 de Mme Gilda Hobert.

Mme Dominique Nachury. Mon amendement AC24 vise à mettre en cohérence les dispositions applicables aux écoles d’architectures avec celles qui ont été adoptées à l’article 17 pour les écoles de la création.

Mme Gilda Hobert. De la même façon, l’objet de mon amendement AC67 est de n’oublier aucun établissement, collectivité, ou association qui œuvre en partenariat au développement à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire.

M. le rapporteur. La version de l’alinéa 13 que le Sénat nous a renvoyée est très complète. Sincèrement et objectivement, je ne vois pas ce qu’apportent ces deux amendements. Si je leur donnais un avis favorable, j’encourrais les foudres de M. François de Mazières et de M. Michel Herbillon qui me diraient que la loi est décidément trop bavarde !

L’alinéa 13 dispose déjà que les écoles d’architecture « contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant les partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’établissement supérieur. » Tout y est.

Je vous suggère donc de retirer ces amendements.

Mme la ministre. Je serai un peu plus indulgente. Je trouve intéressant que le partenariat, notamment avec les établissements scolaires, soit mentionné. La contribution des ENSA au parcours d’éducation artistique et culturelle, qui existe déjà dans la pratique, me semble devoir être encouragée. Je m’en remets à la sagesse de votre commission.

Mme Dominique Nachury. Mon amendement AC24 répondait aussi à un souci de cohérence avec l’article 17.

Mme Gilda Hobert. C’était surtout cela. Cela me paraissait important, même s’il n’est pas question de se lancer dans un inventaire à la Prévert. Je maintiens donc mon amendement AC67.

M. Michel Piron. Il pourrait y avoir une synthèse heureuse, en adoptant la sagesse de l’indulgence…

M. le rapporteur. Si cela peut vous faire plaisir, je donne un avis favorable.

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC39 de Mme Lucette Lousteau.

M. Michel Pouzol. Cet amendement vise à réaffirmer que les ENSA participent à la formation continue des architectes tout au long de leurs activités professionnelles. C’est une mission importante qui leur est dévolue. Cette disposition, votée en première lecture par l’Assemblée nationale, avait été supprimée par le Sénat.

M. le rapporteur. Cette fois-ci, je suis formel : la loi se fait bavarde et nous sommes dans la répétition… L’alinéa 6, dispose déjà que les écoles nationales d’architecture « ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, du cadre de vie et du paysage ».

Très sincèrement, je ne vois pas la raison qui nous amènerait à reprendre cette disposition. La formation, certes essentielle, et nous l’avons relevé lors des travaux de la mission sur la création architecturale, figure déjà en bonne et due forme à l’alinéa 6. Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la ministre. Même avis.

M. Michel Pouzol. Quelle chance que nous ayons une deuxième lecture pour nous apercevoir que nous avions voté deux fois la même chose en première ! Remercions le Sénat d’avoir été plus vigilant que nous… Bien entendu, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine alors l’amendement AC43 de Mme Sandrine Doucet.

M. Michel Pouzol. Cet amendement consiste à supprimer, dans la seconde phrase de l’alinéa 17, les mots « et des chargés d’enseignement, ».

Les écoles nationales supérieures d’architecture sont confrontées à une forte précarité. Aujourd’hui, près de 40 % des besoins en emplois permanents d’enseignement sont pourvus par des précaires. Dès lors, il devient prioritaire de stabiliser les personnels de ces écoles par le biais de mesures de contractualisation, qui doivent aboutir à la titularisation. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a d’ailleurs engagé en ce sens des discussions, liées à un plan pluriannuel de titularisation, dès novembre dernier.

M. le rapporteur. En supprimant, à l’alinéa 17, les chargés d’enseignement du personnel des écoles d’architecture, cet amendement permettra de favoriser l’emploi des enseignants permanents. Comme nous considérons que l’État se doit d’être exemplaire, mon avis ne pourra être que favorable.

Mme la ministre. Cet amendement propose de modifier le texte issu du Sénat relatif aux catégories de personnel dans les ENSA. Tout en veillant à ne pas bloquer le fonctionnement de ces écoles, qui ont besoin également de faire appel à des compétences spécifiques et à des intervenants qui exercent par ailleurs d’autres activités, je suis aussi tout à fait sensible à votre souhait de ne pas favoriser la précarité dans les écoles nationales d’architecture. C’est tout le sens de l’action du Gouvernement. Je suis donc favorable à votre amendement.

Mme Isabelle Attard. Je profite de cet amendement pour insister sur le fait que les écoles d’architectures ne font pas exception, et que les précaires sont nombreux dans l’enseignement supérieur. C’est regrettable, mais tous les enseignements, toutes les universités, et toutes les écoles y ont recours, et j’espère que nous aurons l’occasion d’en rediscuter. J’ai même des exemples à Lyon, mais il y en a ailleurs, de personnels payés au noir dans nos écoles et dans nos universités !

La Commission adopte l’amendement AC43.

Elle adopte ensuite l’article 17 bis modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

Chapitre Ier
Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 18 A
(art. L. 1 du code du patrimoine)

Patrimoine immatériel

À l’initiative de notre rapporteur, la Commission a adopté un amendement qui complète la définition du patrimoine pour y inclure le patrimoine immatériel défini par la Convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003.

La commission de la Culture du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a développé la définition de ce patrimoine immatériel en reprenant les termes de la Convention de l’UNESCO précitée. Dans un souci de lisibilité et de simplification, le rapporteur soutiendra le retour à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La Commission examine l’amendement AC186 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, la définition du patrimoine culturel immatériel contenue à l’article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, est beaucoup plus complète et semble plus à même d’embrasser l’ensemble des domaines relevant de la culture immatérielle que celle retenue par le Sénat.

Surtout, il s’agit d’une définition internationalement reconnue, puisque figurant dans une convention internationale de l’UNESCO liant 166 États parties, dont la France. Y faire explicitement référence dans la loi permet par ailleurs de donner davantage corps aux engagements internationaux de notre pays, et d’espérer une efficacité accrue dans la mise en œuvre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui ne doit pas se limiter à un simple inventaire.

M. le rapporteur. Dans un premier temps, j’avais déposé le même amendement. Mais par courtoisie, je l’ai retiré afin de donner un avis favorable à celui de M. Paul Molac…

L’objet est de rétablir la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, qui mentionnait effectivement et expressément la convention de l’UNESCO de 2003. Cela présente un double avantage : celui d’assurer une meilleure visibilité, et surtout, de simplifier cette définition.

Mme la ministre. Je partage l’objectif de l’amendement. Il est préférable de s’en tenir, pour la prise en compte, par notre droit interne, d’une définition posée par une convention internationale, à un renvoi à cette définition.

M. Paul Molac. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Mais j’aurais eu plaisir à ce que le mérite vous revînt également…

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC93 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. Cet amendement vise à faire entrer dans cet article les éléments du patrimoine culturel, matériel et immatériel portés par les Itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe tels que définis par la résolution adoptée à Strasbourg le 18 décembre 2013. Ces itinéraires connaissent un succès grandissant ; un groupe sur les sites clunisiens s’est d’ailleurs constitué à l’Assemblée nationale. Il me semblerait intéressant de mentionner ce cas assez spécifique des itinéraires culturels.

M. le rapporteur. Après avoir pris connaissance de manière approfondie de votre amendement et de son exposé sommaire, je souhaiterais que vous le retiriez. La définition donnée dans la convention de l’UNESCO et que nous venons de rétablir est suffisamment complète, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans autant de détails.

Mme la ministre. Les itinéraires culturels européens appartiennent à l’évidence au patrimoine immatériel. Je peux en citer quelques-uns : la route des Phéniciens, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la route des Vikings… Je comprends votre préoccupation mais il me semble qu’elle est déjà satisfaite par l’intégration du patrimoine immatériel dans la définition du patrimoine culturel, sans qu’il soit nécessaire de faire une référence spécifique à ces itinéraires culturels européens. Donc, avis défavorable.

Mme Annie Genevard. J’avoue être un peu déconcertée : alors que nous entrons parfois dans des détails insoupçonnés et peu compréhensibles, vous refusez que l’on mentionne un aspect spécifique de la culture européenne dans sa dimension matérielle et immatérielle. On a bien retenu les moulins, au titre du patrimoine culturel… Les itinéraires culturels méritaient à tout le moins qu’on en fît mention.

M. Michel Piron. Il semble que la définition précédente était plus large que celle que l’on nous présente ici. Autrement dit, les itinéraires culturels ne sont que la partie d’un tout qui a déjà été validé par l’amendement précédent, pour parler comme Aristote…

La Commission rejette l’amendement AC93.

Elle adopte ensuite l’article 18 A modifié.

Article 18 B
(art. L. 111-7 à L. 111-11 [nouveaux], art. L. 114-1, art. L. 124-1 [nouveau] du code du patrimoine)

Lutte contre la circulation illicite de biens culturels

À l’initiative du Gouvernement, notre Commission a adopté plusieurs amendements qui renforcent la lutte contre la circulation illicite des biens culturels.

Le contrôle des douaniers pourra s’exercer non plus seulement vers les biens culturels soumis à exportation mais aussi sur ceux qui sont importés. La circulation des biens culturels ayant quitté illicitement un État est interdite lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des nations unies (ONU) a été adoptée. Par ailleurs, des refuges seront créés en France pour permettre de mettre en sécurité des biens culturels menacés à l’occasion de conflits armés ou de catastrophes naturelles.

En séance publique, à l’initiative de M. François de Mazières, un amendement est venu préciser que ce dispositif sera ouvert à la fois à la demande de l’État détenteur des biens mais aussi dès qu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU le prévoit afin de prendre en compte l’absence d’autorité étatique lors de conflits.

Par ailleurs, un dispositif spécifique a été créé pour permettre à un propriétaire public d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier à la provenance illicite mais acquis de bonne foi de demander l’annulation de son contrat de vente ou de legs par le juge judiciaire. La personne publique propriétaire demandera au juge d’ordonner la restitution du bien au propriétaire légitime ou à l’État d’origine.

La commission de la Culture du Sénat avait alourdi la peine d’emprisonnement encourue pour exportation illicite de biens culturels, qui passe de deux ans à cinq ans. Lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, à l’initiative du Gouvernement, la rédaction initiale a été rétablie (à savoir deux ans d’emprisonnement) considérant que les sanctions étaient suffisamment équilibrées.

Par ailleurs, lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a introduit des dispositions relatives à la conservation et l’exposition des biens culturels extra-européens saisis en douane ou reconnus comme sortis illégalement. Ces biens, sous réserve de l’accord des pays d’origine ou de leur non-réclamation, pourraient être exposés, déposés voire dévolus à un musée de France chargé d’assurer leur conservation et leur présentation. Si le rapporteur comprend la volonté de protéger et de valoriser les biens culturels lors de conflits, afin d’éviter toute difficulté d’application, il lui paraît opportun de sécuriser la formulation de cette dernière disposition.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC77 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. Afin d’assurer la cohérence entre le texte que nous examinons et le projet de loi de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, je propose de compléter l’alinéa 5 par les mots « de transporter, de détenir ».

M. le rapporteur. Mme Annie Genevard a totalement raison. L’Assemblée nationale a adopté la semaine dernière, en première lecture, le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le deuxième alinéa de son article 12 est ainsi rédigé : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. » Par souci de cohérence, je donne bien évidemment un avis favorable à l’amendement AC 77.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC275 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement qui permet le dépôt temporaire dans un musée des biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un pays tiers à l’Union européenne. Le Gouvernement a souhaité reformuler l’alinéa introduit au Sénat afin d’éviter le risque que ces dépôts n’apparaissent comme des captations des biens.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 B modifié.

Article 18 bis AA
(art. L. 111-2 du code du patrimoine)

Certificat d’exportation pour les biens culturels cédés en vente publique

À l’initiative de M. David Assouline et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, le Sénat a introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, le présent article qui modifie les conditions d’exportation des biens culturels protégés. Lorsqu’un propriétaire souhaite céder un bien sur le territoire français, la délivrance du certificat d’exportation est conditionnée à la réalisation en France, dans un délai d’un an, d’une vente publique ou de gré à gré du bien. Le rapporteur, bien que favorable aux dispositions qui contribuent à améliorer la position française sur le marché de l’art international, tient à alerter sur les risques d’une atteinte au droit communautaire de libre circulation des biens.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC94 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Le but de mon amendement est de favoriser le marché de l’art en France. La délivrance du certificat d’exportation d’une œuvre doit être subordonnée à la réalisation d’une vente publique en France dans un délai d’un an. Je propose de faire courir ce délai à compter de cette délivrance plutôt que de sa demande.

M. le rapporteur. Je vois bien l’intérêt de votre amendement qui complète une disposition introduite par le Sénat, mais le fait qu’elle puisse porter atteinte au droit communautaire de libre circulation des biens me pousse à vous demander son retrait afin de nous donner le temps de nous assurer du respect de la réglementation communautaire. Si cette condition est satisfaite, je lui donnerai un avis favorable en séance.

M. François de Mazières. Le délai d’un an que nous avons retenu est suffisamment bref pour respecter la jurisprudence européenne.

M. Michel Pouzol. M. François de Mazières soulève un sujet important. Il ne s’agit pas de ralentir la circulation des œuvres mais d’affirmer que la place de Paris a un rôle à jouer dans le marché de l’art. Nous en sommes l’un des fournisseurs principaux de ce qui se vend sur le marché mondial : il faut envoyer un message aux acheteurs potentiels pour qu’ils sachent qu’une pièce peut se vendre dans des délais brefs à Paris aussi bien qu’à Londres ou Hong Kong. Le débat mérite en tout état de cause de se tenir dans l’hémicycle. C’est important pour notre économie comme pour l’art en général.

M. Frédéric Reiss. L’État protège les collectionneurs français au moyen de divers dispositifs fiscaux alors que la vente d’œuvres à l’étranger dans un délai relativement court ne lui permet même pas d’exercer son droit de préemption. Ce délai d’un an permettrait aussi de renforcer le marché de l’art en France.

M. Michel Herbillon. Je rappelle que notre commission a créé en son sein une mission d’information sur le marché de l’art. J’appelle votre attention sur le fait que, malgré les beaux discours et les propos incantatoires, la France n’est qu’au quatrième rang mondial en la matière, et même très loin derrière les trois premiers marchés. Il s’agit donc d’un sujet crucial pour une activité majeure de notre pays.

M. Michel Piron. Mes informations concernant la conformité au droit européen confirment celles de M. François de Mazières : la disposition qu’il propose me semble être parfaitement dosée.

En tout état de cause, même si je comprends bien que des vérifications puissent être faites d’ici à la séance publique, il me semble signifiant d’affirmer dès le vote en commission notre position en faveur d’un marché de l’art dont la situation ne manque pas de nous inquiéter. Nous ne pouvons qu’être unanimes sur l’objectif poursuivi et sur l’adaptation de l’outil actuel.

M. le rapporteur. Évitons les fausses controverses ou les méprises : le Sénat a, de façon opportune, adopté l’article 18 bis AA nouveau tendant à favoriser la vente d’un bien sur le territoire français et à permettre notre pays de reconquérir une position de premier plan, dans le marché de l’art international. Il n’y a aucune ambiguïté : nous soutenons tous cette disposition.

Je suis très sensible aux arguments de M. François de Mazières mais, en tant que rapporteur, je suis confronté à deux difficultés. D’une part, le Gouvernement n’est pas présent en commission alors que sa parole serait utile à ce moment du débat, d’autre part, j’ai été alerté de problèmes que poserait l’amendement au regard du droit communautaire relatif à la libre circulation des biens. Je demande donc seulement que l’amendement soit retiré afin que nous prenions le temps de l’expertise. Le Gouvernement pourra s’exprimer en séance publique, et j’affirme ma totale disponibilité pour réexaminer le plus favorablement possible cet amendement. Il faut seulement éviter d’adopter à ce stade une disposition qui s’insérera dans le texte appelé en séance.

M. François de Mazières. Nous souscrivons à la demande du rapporteur.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 18 bis AA sans modification.

Article 18 bis A
(art. L. 441-2 du code du patrimoine)

Projets scientifiques et culturels des musées de France

Le Sénat a complété, lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le présent article afin de prévoir que les musées de France devront insérer un volet pédagogique précisant les activités et les partenariats proposés aux établissements d’enseignement scolaire au sein de leurs projets scientifiques et culturels. Le rapporteur souscrit pleinement à cette disposition qui s’inscrit dans une démarche de développement de l’éducation artistique et culturelle.

*

La Commission adopte l’article 18 bis A sans modification.

Article 18 bis
(art. L. 211-1 du code du patrimoine)

Définition des archives

À l’initiative de notre rapporteur, la Commission a actualisé la définition des archives en précisant que ces dernières sont constituées de documents « physiques et numériques ».

La commission de la Culture du Sénat a supprimé la référence aux documents physiques et numériques et lui a substitué le mot « données ». Le rapporteur proposera une modification rédactionnelle.

*

La Commission examine l’amendement AC308 du rapporteur.

M. le rapporteur. Des dispositions relatives aux archives ont été introduites par l’Assemblée nationale en première lecture dans le projet de loi qui n’en comportait aucune.

Cet amendement, en dépit des apparences, n’est pas seulement rédactionnel. Le terme « données » a été inscrit dans la définition des archives par le Sénat afin d’affirmer l’appartenance des données numériques au champ des archives. Ce terme étant aujourd’hui couramment utilisé dans les textes qui adaptent le droit à la nouvelle donne numérique, son inscription dans la définition des archives garantira de fait la cohérence du corpus législatif.

Cependant, la juxtaposition des termes « documents » et « données » impliquerait la modification, pour des raisons de coordination et de lisibilité du droit, de très nombreux articles de loi, notamment du code du patrimoine, afin de s’assurer de leur applicabilité aux données numériques. L’amendement AC308 a pour objet d’éviter ces multiples modifications législatives.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 bis modifié.

Article 18 quater A
(art. L. 212-11 et L. 212-14 du code du patrimoine)

Conditions de dépôt des archives des communes de moins de 2 000 habitants auprès des services intercommunaux ou départementaux

Le présent article, introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Marcel Rogemont, vise à modifier les modalités de conservation des archives par les communes de moins de 2 000 habitants. Leurs registres d’état civil pourront être déposés au service départemental des archives à l’issue d’une période de 120 ans. L’article créé par ailleurs une nouvelle catégorie d’archives, les documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif, qui pourra également être déposée au service départemental après une période de 50 ans.

À l’initiative du Gouvernement, cet amendement a été sous-amendé pour offrir aux communes la possibilité de conserver elles-mêmes leurs archives anciennes.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé le II de l’article qui procédait d’une modification rédactionnelle, estimant que celle-ci n’apportait aucune précision supplémentaire.

*

La Commission adopte l’article 18 quater A sans modification.

Article 18 sexies
(art. L. 211-4 du code du patrimoine)

Réintégration de toutes les archives produites par les personnes publiques dans le champ des archives publiques

La commission de la Culture du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, a introduit le présent article qui redéfinit les archives publiques, en y incluant la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public ainsi que les documents relatifs au pacte civil de solidarité (PACS).

*

La Commission adopte l’article 18 sexies sans modification.

Article 18 septies
(art. L. 214-10 du code du patrimoine)

Extension du champ de l’application
de l’interdiction de l’accès aux salles de lecture d’archives

Un amendement de la rapporteure au Sénat a introduit en commission le présent article qui vise à interdire temporairement l’accès aux locaux où sont déposées des archives publiques à toute personne ayant précédemment commis des vols ou des dégradations de ce type de document.

*

La Commission en vient à l’amendement AC111 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Nous proposons de supprimer l’introduction d’une interdiction temporaire d’accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d’archives publiques à toute personne qui aurait volé ou dégradé des documents dans ces locaux.

J’ai reçu de nombreux courriels de personnes ne comprenant pas pourquoi nous ne souhaitions pas empêcher les personnes qui auraient l’intention de voler ou de dégrader des documents d’archives d’agir. Ce n’est évidemment pas du tout notre intention : nous cherchons seulement à faire respecter le droit français selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie. Une administration qui accueille du public ne doit pas pouvoir de son propre chef interdire l’entrée de ses locaux à tel ou tel individu ; cela doit relever d’une décision de justice. Si l’on ne prend pas garde à l’introduction de ce genre de dispositions dans la loi, les services administratifs finiront par refuser l’accès d’un lieu à une personne qui leur déplairait, sans aucune justification. Comme vous tous, je souhaite protéger nos archives, mais je ne veux pas que l’on mélange tout : les décisions de justice doivent rester du ressort de la justice et non être laissées à l’appréciation d’un service.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En l’état actuel du droit, il n’est pas nécessaire de recourir à une décision de justice pour interdire l’accès à une salle dans laquelle sont conservées des archives à une personne ayant commis des dégradations ou des vols de documents. Il s’agit en effet d’une mesure d’ordre conservatoire, temporaire – cinq ans maximum –, prise par l’autorité administrative.

L’article L. 214-10 du code du patrimoine dispose en effet que « toute personne ayant commis des faits susceptibles d’entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l’objet d’une interdiction d’accès aux locaux où sont consultés des documents d’archives publiques. Cette mesure est prononcée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». L’article 18 septies introduit au Sénat propose seulement de compléter ce dispositif en incluant le cas des personnes ayant commis des vols ou des dégradations de documents. L’adoption de cet article ne pose donc aucun problème au regard du respect du fonctionnement du droit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 18 septies sans modification.

Article 19 ter
(art. L. 451-12 [nouveau] du code du patrimoine)

Pôles nationaux de référence pour les collections publiques non présentées

À l’initiative de MM. Franck Montaugué et David Assouline et de plusieurs de leurs collègues du groupe socialiste, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, le présent article lors de l’examen du projet de loi en séance publique qui introduit un dispositif favorisant le regroupement des collections publiques existantes mais non présentées dans des musées labellisés en « pôles nationaux de référence ». Le rapporteur partage pleinement l’objectif visé par cet article mais juge plus opportun de privilégier une démarche fondée sur le volontariat et modifiera la rédaction de cet article en conséquence.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC309 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a adopté un dispositif favorisant le regroupement des collections publiques existantes mais non présentées dans des musées labellisés en « pôles nationaux de référence ». Je partage pleinement cet objectif mais je juge plus opportun de privilégier une démarche fondée sur le volontariat ; je vous propose donc de modifier la rédaction de cet article en conséquence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 ter modifié.

Chapitre II
Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20
(art. L. 510-1, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-5, L. 522-7, L. 522-8, L. 523-4, L. 523-7, L. 523-8, L. 523-8-1 et L. 523-8-2 [nouveaux], L. 523-9 à L. 523-11, L. 523-13, L. 541-1 à L. 541-9)
du code du patrimoine)

Politique scientifique archéologique
et régime juridique des biens archéologiques

Notre Commission a enrichi et complété les dispositions relatives au dispositif de l’archéologie préventive figurant dans le projet de loi initial.

Elle a tout d’abord renforcé le rôle de l’État. Au 2°, les missions de contrôle scientifique et technique de l’État sur les opérations d’archéologie préventive ont été reformulées, en prévoyant que l’État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifiques mais aussi économique et financière et qu’il assure la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations. Au 3° ter la Commission a confié à l’Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP) le monopole des fouilles sous-marines dans le domaine public maritime et la zone contiguë.

En deuxième lieu, à l’initiative du Gouvernement, le rôle spécifique des services archéologiques des collectivités territoriales qui contribuent à l’exploitation scientifique de leurs opérations de fouilles préventives a été inscrit au 2° ter de l’article et le 3° dispose que ces services bénéficieront d’une procédure particulière d’autorisation, l’habilitation, à la place de l’agrément désormais réservé aux seuls opérateurs privés.

Cette habilitation est délivrée au vu d’un dossier qui doit établir la capacité administrative, scientifique et technique du service pour une durée illimitée. En contrepartie, elle n’est valable que sur le territoire de la collectivité territoriale qui en fait la demande. Le dossier de demande d’habilitation doit également comprendre un projet de convention avec l’État qui fixe les modalités de la participation de la collectivité territoriale à l’exploitation scientifique des fouilles.

En troisième lieu la procédure d’agrément à laquelle sont soumis les opérateurs privés a été modifiée. Au 4°, à l’initiative de Mme Martine Faure et de plusieurs de ses collègues socialistes, un amendement adopté en séance publique a complété le dossier que les opérateurs privés devront présenter pour obtenir l’agrément ; il devra faire la preuve de leur capacité scientifique, administrative, technique et financière mais également respecter des conditions sociales, financières et comptables.

Notre Commission a également complété le contenu des offres que les opérateurs privés transmettent aux services régionaux d’archéologie, chargés de vérifier le respect des cahiers des charges et la qualité scientifique des opérations. Au 5°, il est ainsi prévu que l’offre précise le projet scientifique d’intervention ainsi que le prix, une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre, le calendrier prévisionnel des opérations.

Elle a également renforcé le contrôle des offres par l’État. Ce dernier devra noter le volet scientifique des offres qualifiées et s’assurer de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus. En séance publique, à l’initiative du rapporteur, les conditions d’emploi du responsable scientifique des opérations ont été encadrées, en précisant que ce dernier devra être en mesure de conduire les opérations jusqu’à la fin, sans pour autant exiger un contrat de travail d’une durée au moins égale à la durée prévisible des opérations. Le choix des prestataires de fouilles par l’aménageur ne pourra être arrêté qu’après validation des offres par l’État et la mise en œuvre du contrat sera subordonnée à la délivrance par l’État de l’autorisation de fouiller.

Au 6° bis, la Commission a complété les conditions dans lesquelles l’INRAP reprendra un chantier en cours, soit en cas de cessation d’activité ou soit en cas de retrait d’agrément ou d’habilitation de l’opérateur. L’aménageur devra signer un contrat avec l’INRAP afin de fixer les prix et les délais de réalisation de l’opération.

S’agissant du régime des biens archéologiques immobiliers et mobiliers, à l’initiative de notre rapporteur, les délais laissés à l’administration pour se prononcer sur l’intérêt scientifique des objets découverts fortuitement. (au plus tard cinq ans) ont été clarifiés.

Lors de son examen en commission, le Sénat a adopté plusieurs amendements de sa rapporteure qui modifient profondément l’esprit de l’article adopté par l’Assemblée nationale.

La commission de la Culture a tout d’abord opéré au 2° un retour vers la rédaction initiale du texte et, en conséquence, reformulé les missions de l’État : son rôle de garant de la cohérence et du bon fonctionnement de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière est supprimé et limité au seul contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations d’archéologie. La maîtrise d’ouvrage scientifique dévolue à l’État a également été supprimée.

Le 2° ter a été réécrit afin de supprimer les limitations posées au champ d’intervention géographique des services archéologiques des collectivités territoriales. En outre, la nouvelle procédure d’habilitation qui leur est réservée est soumise à l’avis du Conseil national de la recherche archéologique et l’habilitation est délivrée au vu d’un dossier présentant l’organisation administrative du service et non plus sa capacité administrative. Le bilan de l’activité du service en matière d’archéologie préventive, transmis au ministre de la culture tous les cinq ans, ne comprend plus de volet financier. Par ailleurs, les agréments dont disposent aujourd’hui les services archéologiques des collectivités territoriales sont automatiquement transformés en habilitations.

Les contreparties restrictives (signature d’une convention avec l’État et limitation géographique de l’habilitation) liées à la reconnaissance spécifique du rôle joué par les services archéologiques des collectivités territoriales au sein du service public de l’archéologie sont donc purement et simplement supprimées.

Un amendement de Mme Dominique Estrosi Sassone a par ailleurs créé un 2° quater qui prévoit l’intégration dans les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme ou cartes communales) des zones de présomption de prescription de fouilles afin d’améliorer l’information des aménageurs. Lors de l’examen en séance publique du projet de loi, à l’initiative de M. David Assouline et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, l’enquête préalable d’utilité publique à laquelle était soumise la définition de ces zones de présomption a été supprimée.

Au 3° bis A, le Sénat a allongé le délai de 7 jours à 21 jours laissé aux collectivités territoriales pour décider si elles font réaliser un diagnostic par leurs services afin de leur permettre de disposer de plus de temps de réflexion.

Au 3° ter, un amendement de la rapporteure a supprimé le monopole de l’INRAP sur les fouilles archéologiques sous-marines.

Au 4°, le Sénat a allégé les nouvelles obligations imposées aux opérateurs privés afin d’obtenir l’agrément et supprimé les dispositions imposant des informations supplémentaires dont notamment le respect d’exigences en matière sociale, financière ou comptable. De même, la transmission obligatoire à l’État chaque année par les opérateurs agréés, d’un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier a été supprimée. Le refus, la suspension ou le retrait de l’agrément est effectué après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

Au 5°, un amendement de la rapporteure a supprimé l’obligation faite aux aménageurs de communiquer toutes les offres reçues aux services régionaux d’archéologie pour qu’ils les contrôlent et notent le volet scientifique. Comme cela est le cas actuellement, seul le projet scientifique d’intervention de l’offre retenue par l’aménageur sera transmis au service régional d’archéologie qui vérifiera sa conformité aux cahiers des charges. Il n’est plus fait référence à l’interdiction de recourir à la sous-traitance. Par ailleurs, le contrôle de l’État de la compatibilité des conditions d’emploi du responsable des fouilles avec la réalisation et la fin des opérations n’est plus mentionné.

Au 5 ter, un amendement de la rapporteure et de M. Jean-Marc Gabouty a inscrit dans la loi la contribution des opérateurs privés à la recherche archéologique scientifique aux côtés de l’INRAP et des services archéologiques des collectivités territoriales.

Le service archéologique de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont réalisées des opérations archéologiques sera par ailleurs destinataire d’un exemplaire du rapport de ces travaux.

Au 6 bis, un amendement de la rapporteure a modifié les conditions dans lesquelles l’INRAP est appelé à reprendre un chantier en cas de cessation d’activité d’un opérateur ou du retrait de son agrément ou de son habilitation, en supprimant la possibilité de faire payer cette reprise à l’aménageur.

S’agissant des biens mobiliers, la commission de la Culture a clarifié les conditions dans lesquelles une personne peut s’opposer à la reconnaissance scientifique d’un bien mobilier qu’elle a découvert.

Le rapporteur regrette que l’équilibre de l’article trouvé en première lecture à l’Assemblée nationale ait été mis à mal par le Sénat. S’inspirant largement de l’excellent travail de notre collègue Mme Martine Faure, cet article a été notablement enrichi au cours des travaux de notre Commission et lors de son examen en séance publique. Afin de prévenir les dysfonctionnements constatés depuis l’ouverture du secteur de l’archéologie préventive à la concurrence par la loi du 1er août 2003, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale permet de clarifier les rôles de chaque acteur dans le respect de la responsabilité de l’État, garant de la qualité scientifique des opérations de fouilles. C’est pourquoi le rapporteur ne pourra qu’être favorable à un rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC61 de Mme Marie-George Buffet, AC190 de Mme Gilda Hobert, AC 62 de Mme Marie-George Buffet, et AC191 de Mme Gilda Hobert.

Les amendements AC61 et AC190 sont identiques, ainsi que les amendements AC62 et AC191.

Mme Gilda Hobert. Il s’agit de rappeler l’importance de la notion de service public s’agissant de l’archéologie. L’amendement AC190 tend à rétablir l’article 20 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en introduisant deux améliorations relatives à la maîtrise d’ouvrage des fouilles bénéficiant d’une prise en charge partielle ou totale par le fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP).

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit qu’en cas de prise en charge partielle, le contrat entre l’aménageur et l’opérateur fixe le coût des travaux sans intervention de l’État. En dépit de la dépense fiscale engagée, celui-ci n’a pas le pouvoir de contrôler le montant des engagements, ce qui n’est pas sans présenter quelques risques. En outre, en cas de prise en charge totale par l’État du financement de la fouille, le particulier demeure le maître d’ouvrage et il doit répondre à ce titre à des obligations parfois lourdes.

S’agissant d’une maîtrise d’ouvrage partagée entre l’État et l’aménageur, les charges sont de même partagées et, par voie de conséquence, nous proposons que l’État ait un droit de regard sur les coûts et sur le choix des opérateurs, ce qui a l’avantage de correspondre aux obligations imposées par le code des marchés publics.

Dans le cas d’opérations totalement prises en charge par l’État, l’amendement prévoit que le particulier bénéficie d’une simplification de la procédure et d’une réduction des délais, tandis que la réalisation des opérations de diagnostic est confiée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ou au service archéologique de la collectivité territoriale. La restriction ainsi apportée aux règles de la concurrence est justifiée par la garantie de la bonne utilisation des fonds publics.

L’amendement AC191 est un amendement de repli.

Mme Marie-George Buffet, présidente. L’amendement AC61 vise également au rétablissement de l’article 20 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en introduisant les deux améliorations évoquées. Après notre long débat en première lecture, il s’agit de permettre au service public de l’archéologie préventive de jouer pleinement son rôle, non pas contre les opérateurs privés, ce n’est pas la question, mais pour assurer sur tout le territoire la qualité des fouilles et de l’expertise scientifique tout en étant à l’abri de la concurrence déloyale qu’évoquait bien le rapport intitulé Pour une politique publique équilibrée de l’archéologie préventive, que Mme Martine Faure a remis au Gouvernement au mois de mai dernier.

L’amendement AC62 est un amendement de repli.

M. le rapporteur. Madame Gilda Hobert, madame Marie-George Buffet, je vous remercie d’avoir lancé le débat sur l’archéologie préventive.

Nous avons exprimé collectivement, sinon majoritairement, en première lecture la volonté de rééquilibrer le rôle des opérateurs publics dans ce domaine, notamment celui de l’INRAP, non au détriment des opérateurs privés, mais pour gommer les effets d’une loi qui, depuis plus de dix ans, a introduit une concurrence dont nous mesurons le caractère déloyal, et dont les opérateurs publics sont les victimes.

J’ai pris connaissance du gros travail que vous avez effectué l’une et l’autre. Si je donne un avis défavorable à ces quatre premiers amendements, c’est parce que le Gouvernement et Mme Martine Faure, qui s’est particulièrement investie sur le sujet lors de la mission qui lui a été confiée l’année dernière par le Gouvernement, ont présenté des amendements que nous allons examiner dans un instant et qui nous permettront de rétablir le précieux équilibre que nous avions su trouver en première lecture.

M. François de Mazières. Monsieur le rapporteur, comme vous l’indiquiez au début de nos débats, il existe une divergence forte entre la position que vous nous présentez et celle du Sénat. L’article 20 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale vise, en fait, à revenir sur la loi du 1er août 2003 ouvrant le secteur à la concurrence pour faire face à la très forte demande de fouilles et éviter leur ralentissement. Cette loi, qui a finalement donné satisfaction, permettait aussi aux services départementaux de l’archéologie de trouver pleinement leur place. Ces services qui existent dans tous les départements – celui de Seine-Saint-Denis est sans doute le plus développé – aspirent à travailler sur l’ensemble du territoire.

Vous nous parlez de pratiques de dumping, mais il faut être clair. Aujourd’hui, c’est l’INRAP qui est en mesure de faire du dumping dans la mesure où son déficit est systématiquement pris en charge par l’État. Il suffit de consulter le budget de l’établissement public : cette année, 110 millions euros ont été directement inscrits au budget de l’État avec l’intégration de la redevance d’archéologie préventive (RAP). Entre 2004 et 2014, cela représente un montant cumulé de 168 millions d’euros avec 25 millions en 2013, et autant en 2014. Un acteur privé peut éventuellement faire du dumping une fois, mais il ne s’y risquera pas deux fois car cela le mènerait au dépôt de bilan. De même, les départements qui disposent parfois de services très qualifiés se trouvent face à un quasi-monopole de l’INRAP. Alors que l’on sait que les fouilles sous-marines vont se développer – notamment avec la construction d’éoliennes –, pourquoi donner un droit de priorité à l’INRAP ?

Dans sa sagesse, le Sénat avait souhaité revenir à la loi de 2003 ; nous regrettons qu’il n’ait pas été entendu.

Mme Martine Faure. Les travaux que nous avons menés jusqu’à maintenant ont toujours tendu à apaiser le climat de fièvre sociale qui caractérisait les relations entre les trois acteurs du secteur. Nous étions parvenus à créer les conditions de cette paix. Il ne faut pas perdre son temps à prétendre que nous voudrions défaire la loi de 2003 : nous n’y avons pas touché ! Nous essayons simplement d’apaiser une situation qui est devenue de plus en plus complexe du fait du comportement des uns et des autres.

Si l’INRAP a eu autant de soucis financiers, vous le savez très bien, c’est parce que, chaque année, il se retrouve dans la même situation schizophrénique : il ne connaît ni le montant de son budget ni celui de ses travaux. Les choses vont changer puisque la budgétisation de la RAP permettra à l’Institut de construire un budget prévisionnel – cela sera d’ailleurs aussi possible pour le FNAP et pour les collectivités territoriales auxquelles la place importante qu’elles méritaient a été accordée.

Il ne faut pas que les élus attisent les choses. On a beaucoup entendu dire au Sénat que nous voulions à tout prix sauver l’INRAP. Non, nous voulons donner à chacun sa place, y compris à l’État !

M. Jacques Krabal. Comme Mme Martine Faure, je pense qu’il est inutile de réactiver la guerre entre opérateurs. Néanmoins, il faut apporter des précisions sur la complémentarité entre les services de l’INRAP et ceux des collectivités territoriales. Je n’ai pas déposé d’amendement sur ce sujet, sauf en qui concerne le concept de maîtrise d’ouvrage ; pourtant des questions restent posées pour les archéologiques des collectivités territoriales.

Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée et les amendements dont nous sommes saisis indiquent que l’État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifiques, économique et financière ». Qu’entend-on par là ? Est-ce à dire, comme l’envisage le rapport de Mme Martine Faure, qu’une collectivité territoriale qui souhaiterait investir la compétence archéologique pourrait s’en voir empêchée au nom de l’équilibre économique du secteur, et être ainsi privée d’intervenir dans ses propres aménagements ? Pourquoi la reconnaissance de l’investissement des collectivités territoriales en matière d’exploitation scientifique et de valorisation de l’archéologie devrait-elle être assujettie à l’obligation de signer une convention avec l’État ? Les collectivités territoriales engagent et financent déjà de nombreuses actions dans ce domaine. Pourquoi contraindre les rapprochements entre les acteurs publics de l’archéologie au lieu de mettre en place des dispositifs incitatifs et équilibrés ? Pourquoi vouloir limiter territorialement l’activité des collectivités territoriales, sachant que, dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les limites des territoires vont changer ? Pourquoi introduire une contrainte de cette nature dans la loi alors que l’intervention des collectivités en dehors de leur territoire relève de l’exception ? Pourquoi empêcher ainsi l’émergence d’outils de mutualisation et de partenariat promus par les lois NOTRe et MAPTAM – loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ?

La Commission rejette les amendements AC61 et AC190.

Puis elle rejette également les amendements AC62 et AC191.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements AC277 du Gouvernement, AC102 de M. Jacques Krabal, et AC158 de Mme Isabelle Attard.

Les amendements AC102 et AC158 sont identiques.

M. le rapporteur. L’amendement du Gouvernement auquel je suis favorable a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet de clarifier et de renforcer les missions de l’État dans son rôle de garant de la politique publique de l’archéologie préventive et de rappeler qu’il lui revient d’assurer la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations.

M. Jacques Krabal. Mon amendement AC102 vise à renforcer le contrôle scientifique de l’État sur l’exécution des opérations d’archéologie préventive tout en précisant les contours de la maîtrise d’ouvrage qui lui sera dévolue, ceci afin de rendre cette dernière compatible avec les procédures des marchés publics.

Mme Isabelle Attard. Mon amendement AC158 tend à établir un équilibre entre les trois acteurs des opérations de fouilles archéologiques préventives que sont les collectivités territoriales, l’INRAP, et les entreprises privées. Même si nous ne revenons pas sur la loi de 2003, nous essayons de mettre un peu d’ordre et de justice dans l’imbroglio des fouilles archéologiques sur notre territoire.

M. le rapporteur. La rédaction proposée par le Gouvernement me semble plus complète que celle des amendements de Mme Isabelle Attard et M. Jacques Krabal. Je les invite à se rallier à l’amendement AC277, quitte à redéposer des amendements lors de la séance publique.

Les amendements AC102 et AC158 sont successivement retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement AC277.

Elle en vient à l’amendement AC162 de Mme Martine Faure.

Mme Martine Faure. Cet amendement vise à rétablir des dispositions essentielles adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, relatives à la procédure d’habilitation des collectivités territoriales désireuses de s’investir dans la gestion archéologique de leur territoire, tout en tenant compte des échanges qui ont eu lieu au Sénat en vue d’établir un dispositif équilibré. Puisque nous abordons ce sujet, monsieur François de Mazières, sachez que tous les départements ne disposent pas d’un service d’archéologie !

Le projet de convention entre l’État et la collectivité territoriale à l’appui d’un dossier de demande d’habilitation est réintroduit, son contenu est étendu. Il ne s’agit pas de créer de la complexité, mais de permettre à un projet fort d’être reconnu par l’État, notamment par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA).

Le principe de spécialité territoriale de l’habilitation est réaffirmé mais des possibilités de dérogations sont prévues. Les modalités de mises en œuvre du principe et de la dérogation seront précisées par voie réglementaire.

La référence à la consultation préalable du CNRA, introduite par le Sénat, est maintenue car elle constitue une précision utile et une harmonisation avec les dispositions de l’agrément.

L’attribution automatique de l’habilitation aux services préalablement agréés au moment de l’entrée en vigueur de la loi est supprimée car une telle automaticité ne nous paraît ni souhaitable ni nécessaire.

Enfin, l’amendement AC162 réintroduit le caractère financier du bilan que la collectivité doit présenter tous les cinq ans, afin que l’État puisse disposer de données chiffrées pour observer l’évolution et l’état de ce secteur d’activité.

Nous n’avons eu de cesse de dire que l’État devait jouer un rôle majeur en matière d’archéologie préventive pour que sa tutelle permette à l’ensemble des acteurs d’évoluer dans un climat de confiance.

M. le rapporteur. Avec la compétence et la passion qu’on lui connaît, Mme Martine Faure propose de revenir au texte de l’Assemblée en y introduisant des améliorations notables. Je suis donc tout à fait favorable à son amendement.

M. Marcel Rogemont. L’idée que les services d’une collectivité territoriale pourraient intervenir à l’extérieur du territoire de cette dernière me semble délicate à mettre en œuvre. Si tant est que l’intention de la commission soit de faciliter cette évolution, j’estime que l’intervention du seul représentant de l’État ne suffit pas. Le rapport de force entre un préfet et un président de conseil départemental est tel que nous pourrions aussi bien supprimer la référence au représentant de l’État – n’y voyez rien d’insultant à son endroit, mais nous savons ce qu’il en est… Nous avons des responsabilités les uns et les autres, et nous savons discerner ce qui constitue un sujet important. Je suis un peu gêné par cette liberté accordée aux services d’une collectivité territoriale d’intervenir hors de leur territoire.

Mme Martine Faure. Il faut tout de même que le représentant de l’État et les collectivités locales se fassent un tant soit peu confiance… Nous parlons de projets partagés qui impliquent le préfet mais également les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA). L’archéologie préventive est un élément important du développement urbanistique des territoires ; je pense que nous pouvons faire confiance aux collectivités territoriales et à l’État.

M. Christian Kert. M. Marcel Rogemont oublie la possibilité d’une sorte de mutualisation entre collectivités territoriales. Il n’y a pas grand mal à y voir, dès lors qu’elle sera circonscrite dans un périmètre donné.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’amendement AC112 de Mme Isabelle Attard tombe.

Mme Isabelle Attard. Ma préoccupation est en partie satisfaite. Au besoin, je déposerai un amendement en séance pour compléter les alinéas 22 et 23.

La Commission examine l’amendement AC280 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Afin de leur permettre de disposer de plus de temps de réflexion, le Sénat a allongé de sept à vingt et un jours le délai laissé aux collectivités territoriales pour qu’elles décident si elles font réaliser un diagnostic par leurs services. Le Gouvernement considère qu’il est inutile d’allonger ce délai ; je partage cette position et je suis donc favorable à la suppression des alinéas 27 et 28.

Mme Annie Genevard. Pour ceux qui connaissent ces sujets, sept jours, c’est vraiment très court… Vous êtes vraiment déterminés à ne pas laisser aux collectivités territoriales la possibilité de faire un choix éclairé.

M. le rapporteur. Sincèrement, sept jours suffisent à une collectivité territoriale pour décider si elle fait effectuer un diagnostic par ses services. C’est un choix assez facile, il n’y a pas besoin de trois semaines pour cela… Certains acteurs économiques nous reprochent régulièrement de trop allonger les délais dans ce domaine. Il s’agit simplement, pour la collectivité, de décider si ce sont, ou non, ses services qui font le diagnostic. Nous avions estimé, en première lecture, que sept jours suffisaient.

Mme Martine Faure. Nous nous sommes penchés sur le temps de la prescription jusqu’au temps de la réalisation. On nous demande toujours de raccourcir les délais, faute de quoi les projets traînent dès lors qu’on prend un peu de retard au départ.

M. François de Mazières. Il se trouve qu’Annie Genevard comme moi-même sommes maires, et que les sénateurs le sont souvent… Sept jours, c’est vraiment très court. Vingt et un jours, objectivement, ce n’est pas très long. Si l’on veut montrer qu’on n’a rien contre les services territoriaux, il est important de souscrire à cette préconisation du Sénat.

M. Jacques Krabal. Il s’agit de donner du temps pour prendre une décision. Ce n’est pas un délai de quinze jours plutôt qu’une semaine qui va alourdir le temps de la prescription. Mais il est important pour prendre une décision, surtout dans les grands services d’archéologie. En allongeant le délai, nous enverrions un signal positif au service public territorial.

M. Marcel Rogemont. On a l’impression en vous entendant que la collectivité n’était pas au courant et qu’elle se retrouve soudainement confrontée à un choix, alors qu’il s’agit seulement d’une étape dans l’élaboration du dossier ; autrement dit, elle a déjà l’information. Elle sait fort bien qu’elle a une opération d’urbanisme à réaliser, qu’elle va devoir faire des fouilles préventives et faire réaliser des diagnostics. Elle aura déjà réfléchi à la question et saura y répondre rapidement.

Il faut être raisonnable. J’estime que le délai de sept jours proposé par Martine Faure et le Gouvernement est tout à fait correct. On s’est suffisamment plaint de la lourdeur des opérations d’archéologie préventive pour ne pas rallonger les délais.

Mme Marie-George Buffet, vice-présidente. Nos collègues auront tout loisir de déposer des amendements d’ici à la séance publique, la semaine prochaine.

La Commission adopte l’amendement AC280 du Gouvernement.

La Commission examine l’amendement AC163 de Mme Martine Faure.

Mme Martine Faure. Cet amendement vise à remplacer, à l’alinéa 37, les mots « La réalisation » par les mots « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique ». Nous nous étions battus pour cette maîtrise d’ouvrage scientifique de la part de l’État, que le Sénat a fait disparaître. Je propose également de confirmer que les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’INRAP. Rappelons qu’il existe déjà un département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

M. François de Mazières. Il n’est pas dans l’INRAP.

Mme Martine Faure. Effectivement, mais personne n’a dit que l’INRAP avait un monopole.

M. François de Mazières. Mais il a le monopole…

Mme Martine Faure. Vous faites une fixation sur le monopole de l’INRAP. Peut-être faudrait-il effectivement faire disparaître ce mot. Reste qu’il s’agit d’un service public et d’une ingénierie qui existe déjà. Pourquoi donc ouvrir à la concurrence ? Nous allons réfléchir pour trouver un autre mot que celui de monopole.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la maîtrise d’ouvrage scientifique de l’État et le monopole – assumons-le – de l’INRAP sur les fouilles sous-marines. L’amendement vise à rétablir des dispositions qui nous avaient déjà occupés en première lecture et que nous avions adoptées. Avis favorable.

M. Michel Herbillon. Tout est fait, au fil des amendements, pour assurer le quasi-monopole de l’INRAP.

J’ai écouté avec attention notre collègue Martine Faure, qui est très compétente sur ces questions, et je ne lui fais pas un procès d’intention. Mais, compte tenu de la réduction des délais et d’autres dispositions, nous avons le sentiment que vous voulez rendre la concurrence difficile, sinon impossible, en la soumettant à des conditions tellement complexes qu’elle ne pourra jamais s’exercer réellement.

Vous dites de tous les sujets sensibles qu’ils pourront être repris en séance publique. Nous pouvons aussi décider d’examiner très rapidement tous les amendements et de tout revoir en séance. Reste qu’il y a des sujets qui fâchent
– en toute cordialité s’entend – et dont il faut bien discuter. Et cela vaut aussi pour nos discussions précédentes, qu’il s’agisse de l’éducation artistique, des quotas de chansons francophones, etc. D’autant que nous n’avons pas beaucoup de réponses de la part du Gouvernement – lorsque le Gouvernement assiste à nos discussions, ce qui n’est pas le cas en ce moment. C’est regrettable, car tout ne peut pas se régler en séance, Patrick Bloche le sait bien.

M. Christian Kert. Nous avons entendu les arguments de Martine Faure, mais nous pouvons tout de même nous interroger sur les raisons qui ont conduit le Sénat à ne pas retenir la notion de maîtrise d’ouvrage scientifique de l’État. Sa définition serait imprécise et sa mise en œuvre engendrerait des difficultés. Il explique aussi que l’analyse de la conformité et de la qualité des offres par l’État ne doit pas affecter les prérogatives du pouvoir adjudicateur. Que répondent à cela Mme Martine Faure et M. le rapporteur ?

On peut toujours balayer les arguments du Sénat, mais ils ne sont peut-être pas tous inefficaces…

M. le rapporteur. Nous devons avoir tout le débat nécessaire en commission. Mais, chers collègues, vous ne pouvez que constater, comme nous, quelles que soient nos positions : nous avons exactement le même débat qu’en première lecture, avec exactement les mêmes arguments et les mêmes divergences.

C’est la raison pour laquelle je me permets, en tant que rapporteur, de donner des avis concis. Je sais que je ne vais pas vous convaincre et, qui plus est, je vous ai déjà répondu. N’y voyez donc aucun manque de respect ni la volonté de limiter le débat ; je pourrais développer des arguments pendant des heures sans pour autant aboutir à un résultat.

Mme Annie Genevard. Nous avons, en effet, beaucoup débattu en première lecture. La lecture faite par le Sénat marque des avancées sur des points qui nous étaient chers. Or vous les rayez d’un trait de plume pour revenir au texte de la première lecture. C’est comme si le débat qui s’est tenu jusqu’alors n’avait servi à rien. Ne vous étonnez donc pas que nous réagissions de la même façon ! Il est probable que nous y reviendrons en séance publique.

La Commission adopte l’amendement AC163.

La Commission est saisie de l’amendement AC281 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit, là aussi, de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

J’estime que le débat que nous avons sur l’archéologie préventive n’est pas étonnant, mais politiquement très cohérent : il est assez logique que l’opposition à l’Assemblée nationale ait la même position que la majorité au Sénat.

L’amendement du Gouvernement vise à rétablir les obligations imposées aux opérateurs privés afin d’obtenir l’agrément. La durée de la délivrance de l’agrément est fixée par voie réglementaire. Le dossier que les opérateurs privés devront présenter pour obtenir l’agrément devra également respecter des conditions sociales, financières et comptables. Enfin, les opérateurs devront faire parvenir un bilan financier. J’émets un avis favorable.

M. Michel Piron. Le fait d’imposer la soumission de l’obtention de l’agrément à des obligations sociales, financières et comptables laisserait-il entendre que l’on pourrait s’en dispenser si cela n’était pas inscrit dans le texte ?

M. le rapporteur. En effet, cela ne va pas de soi : c’est la raison pour laquelle nous rétablissons le texte que nous avons adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Et si le Sénat a supprimé ces dispositions, ce n’est pas parce que cela allait de soi, mais parce qu’il y était opposé…

La Commission adopte l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement AC169 de Mme Martine Faure.

Mme Martine Faure. Le présent amendement vise à modifier l’article L. 523-8-2 introduit dans le projet de loi par le Sénat en première lecture et dont l’objet est de confier aux opérateurs privés agréés d’archéologie préventive un rôle en matière d’exploitation et de diffusion des résultats de la recherche. Il est proposé de limiter le rôle des opérateurs privés à la participation à l’exploitation des opérations qu’ils réalisent, comme pour les services territoriaux.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement AC170 de Mme Martine Faure.

Mme Martine Faure. Cet amendement a pour objet de rétablir l’essentiel du dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la mise en œuvre des opérations de fouille et le contrôle scientifique et technique de l’État afférent.

Si nous avons instauré une maîtrise d’ouvrage scientifique de l’État monsieur Kert, c’est parce qu’elle permet que tout le monde soit traité équitablement. Nous avons la même exigence avec l’INRAP qu’avec les autres opérateurs. Tel est l’équilibre que nous souhaitons.

Le contrôle préalable des projets scientifiques d’intervention par l’État donnera lieu, non pas à une notation, mais à une évaluation. Cette formulation garantit que l’aménageur maître d’ouvrage de la fouille restera libre du choix de son cocontractant, tout en bénéficiant d’une information précise sur la qualité scientifique des offres qu’il a reçues.

En ce qui concerne l’interdiction du recours à la sous-traitance, il y est substitué un mécanisme de déclaration préalable limité aux prestations à caractère scientifique.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’essentiel du dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, en lui apportant deux améliorations.

Premièrement, comme l’a expliqué Martine Faure, le contrôle préalable des projets scientifiques donnera lieu à une évaluation et non plus à une notation.

Deuxièmement, le recours à la sous-traitance ne sera pas interdit, mais encadré par un mécanisme de déclaration préalable.

Cette rédaction me semble meilleure en ce qu’elle permet un compromis entre la réalité du terrain – le recours par l’INRAP à la sous-traitance – et la garantie d’une qualité scientifique des opérations.

J’émets un avis favorable à cet amendement.

M. François de Mazières. Votre amendement, chère collègue, vise quelque part à supprimer une partie de la concurrence…

Mme Martine Faure. L’objectif était de limiter la concurrence déloyale. Il s’agit d’avoir les mêmes exigences envers tout le monde. L’État est le garant de cette expertise scientifique.

M. François de Mazières. Je souligne simplement le fait qu’il est juge et partie et que cela pose un problème d’équité.

La Commission adopte l’amendement AC170.

En conséquence, les amendements AC103 rectifié, AC159 rectifié, AC113, AC386, AC387, AC95 et AC114 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement AC179 rectifié de Mme Martine Faure.

Mme Martine Faure. Cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée en ce qui concerne le contrat conclu entre un aménageur et l’INRAP lorsque ce dernier intervient pour achever une opération interrompue par un opérateur défaillant.

Il est donc indispensable que ce nouveau contrat fixe un prix et que la prestation de l’INRAP soit rémunérée par l’aménageur. Le paiement de ce prix relève du droit commun de la responsabilité de l’aménageur maître d’ouvrage de la fouille.

En outre, contrairement à ce qui a pu être dit, la subvention pour compensation de charges de service public attribuée à l’INRAP par l’État ne couvre pas ce type de dépenses par nature difficilement prévisibles.

M. Michel Piron. Petite coquetterie juridique, qui revient assez souvent en commission des lois : n’aurions-nous pas pu nous dispenser du mot « notamment » qui, juridiquement, laisse la porte ouverte à bien des choses ?

M. François de Mazières. Dans le projet de loi de finances pour 2016, il est bien noté, pour le budget de l’INRAP, qu’une partie est affectée à couvrir ce besoin. Où est la cohérence entre le PLF et ce que vous venez de nous dire ?

Mme Martine Faure. Je suis tout à fait d’accord pour rectifier mon amendement en supprimant le mot « notamment ».

M. le rapporteur. Nous sommes d’accord pour prendre en compte l’expérience acquise par Michel Piron en commission des lois !

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC179 tel qu’il vient d’être rectifié.

La Commission en vient à l’amendement AC96 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Cet amendement vise, en cas de défaillance du prestataire d’une fouille, à permettre à l’aménageur d’exercer un droit de recours en cas de désaccord lors de la signature d’une nouvelle convention avec l’INRAP. L’INRAP, qui est le seul opérateur habilité à terminer une fouille interrompue, fixera des conditions d’achèvement et de prix qui pourraient être jugées déséquilibrées par l’aménageur, qui est le maître d’ouvrage de l’opération d’archéologie préventive. Il semble logique, en cas de désaccord, qu’un recours soit possible auprès des services régionaux de l’archéologie.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cela allonge le délai des opérations. Avec cet amendement, vous fragilisez l’archéologie préventive.

Nous sommes tous ici, députés de la majorité comme de l’opposition, attachés à l’archéologie préventive, même si nous différons sur le point d’équilibre entre opérateurs publics et privés. Je ne reviens pas sur la controverse, qui est naturelle, compte tenu de nos divergences politiques. Mais vous savez comment cela se passe lorsque nous nous retrouvons, dans l’hémicycle, notamment lors de la discussion budgétaire, avec nos collègues de la Commission des finances ou de la Commission des affaires économiques ; Mme Martine Faure et d’autres intervenants ont évoqué les problèmes que nous connaissons depuis plus de dix ans concernant le rendement de la redevance d’archéologie préventive (RAP). Vous savez fort bien que nous devons justifier de délais contraignants, qui sont perçus comme autant de freins à l’aménagement économique des territoires.

Pour cette raison, et pour ne pas fragiliser l’archéologie préventive, je donne un avis défavorable à cet amendement.

M. Jacques Krabal. En ce qui concerne les délais, vous avez raison. Mais il me semble, monsieur le rapporteur, que le texte allonge à plusieurs endroits les délais consentis à l’État. Dans un souci de cohérence, tout le monde doit être traité de la même manière. Et ce n’est pas une posture par rapport à la question de la concurrence avec l’INRAP : pour nous, c’est le service public territorial qui est menacé sur certains aspects. C’est sur ce point que j’appelle votre attention.

Je ne suis pas moi-même archéologue. J’ai un service archéologique qui marche très bien et les archéologues sont vent debout contre la réécriture du texte. Je souhaite simplement que l’on réfléchisse à la possibilité d’arriver à un certain équilibre.

La Commission rejette l’amendement AC96.

La Commission est saisie de l’amendement AC115 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. À la différence de M. Jacques Krabal, je mets ma casquette d’archéologue et de directrice de musée pour demander qu’une véritable étude soit réalisée cinq ans après la promulgation de la loi concernant le régime de propriété du patrimoine archéologique.

Nous avons eu, comme les professionnels, de nombreuses discussions pour savoir si nous n’assisterons pas, compte tenu de la modification des règles de propriété des objets trouvés dans les sols – après des cultures ou lors d’une promenade –, à la disparition de nombre de biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement sur notre territoire. Les découvreurs auront-ils toujours le réflexe de les apporter dans un musée, à un service régional d’archéologie, à une collectivité, ou bien allons-nous voir disparaître toutes ces découvertes fortuites ?

La question en tout cas mérite d’être posée. Peut-être cette loi ne changera-t-elle rien ; peut-être même simplifiera-t-elle les choses puisqu’on ne se posera plus la question de savoir qui est propriétaire des objets découverts : cela appartient à l’État, point. Mais on peut aussi assister à la disparition de ces découvertes fortuites qui enrichissent nos collections et nos musées.

Par conséquent, ne sachant pas si ce que nous décidons aujourd’hui va dans le bon sens, je suggère que nous puissions faire une véritable évaluation des dispositions de cette loi dans les cinq ans qui viennent.

M. le rapporteur. Nous avons eu effectivement, en première lecture, un long débat sur l’instauration d’une présomption de propriété de l’État sur les découvertes fortuites de biens archéologiques mobiliers. Deux positions se sont exprimées. La première consistait à dire que cela ne changerait rien : la présomption de propriété de l’État est une revendication ancienne, qu’il s’agit de satisfaire à travers ce projet de loi. La seconde, exprimée notamment par des numismates, consistait à dire que cette présomption de propriété de l’État pourrait inciter ceux qui font des découvertes fortuites à dissimuler leurs découvertes, avec toutes les conséquences préjudiciables que cela comporte, notamment sur le plan scientifique, et ce, même si nous pouvons considérer que des biens archéologiques mobiliers sont des biens communs qui font partie de notre histoire et de notre patrimoine.

Je vous remercie, Madame Isabelle Attard, de cette proposition qui ne revient pas sur ce que nous avons voté en première lecture et que le Sénat a d’ailleurs approuvé, c’est-à-dire le principe de présomption de propriété de l’État. Vous demandez une évaluation de ce que nous votons ; cela me semble être une bonne démarche. C’est la raison pour laquelle je donne un avis favorable à votre amendement.

M. François de Mazières. J’y suis également favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement 287 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à créer une sanction en cas d’aliénation d’un bien mobilier archéologique. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis A
(art L. 522-9 à L. 522-17 [nouveaux], du code du patrimoine)

Conseil national de la recherche archéologique et commissions interrégionales de la recherche archéologique

Le Sénat a introduit en commission, à l’initiative de sa rapporteure, le présent article qui reconnaît une valeur législative au Conseil national de la recherche archéologique et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique. La composition de ces instances est modifiée par l’introduction de représentants des opérateurs publics et privés.

*

La Commission examine l’amendement AC59 de Mme Marie-George Buffet.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 20 bis A et du coup l’introduction dans la loi du Conseil national de la recherche archéologique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement AC185 de Mme Martine Faure.

Mme Martine Faure. Cet amendement a pour objet de reprendre la proposition du Sénat consistant à consacrer au niveau législatif les instances scientifiques de l’archéologie nationale en en adaptant la rédaction, certaines dispositions relevant du niveau réglementaire.

Les missions du Conseil national et des actuelles commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) sont essentielles au dispositif de l’archéologie française. Elles participent de la garantie de la qualité scientifique de la discipline et représentent l’un des atouts majeurs du dispositif juridique français.

Par ailleurs, nous avons estimé qu’il était peu judicieux de garder le nom de « commissions interrégionales de la recherche archéologique ». Compte tenu de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui a créé de très grandes régions, nous jugeons plus prudent de les renommer « commissions territoriales de la recherche archéologique » (CTRA).

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui apporte d’utiles clarifications. Qui plus est, ces dispositions se trouveront insérées dans les dispositions générales sur l’archéologie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 bis A modifié.

Article 20 bis (suppression maintenue)
Exclusion du crédit d’impôt recherche
pour les contrats de fouille d’archéologie préventive

À l’initiative de Mme Marie-George Buffet, le présent article a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale. Les dépenses engagées au titre de contrats de fouilles archéologiques préventives ne seront plus éligibles au crédit d’impôt recherche.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article afin de rétablir le bénéfice du crédit d’impôt recherche, ce que regrette le rapporteur.

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La Commission examine les amendements identiques AC60 de Mme Marie-George Buffet, AC116 de Mme Isabelle Attard et AC192 de Mme Gilda Hobert.

Mme Marie-George Buffet, présidente. L’amendement AC60 vise à rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Depuis les années 2012-2013, un nombre croissant de sociétés privées du secteur de l’archéologie préventive ont recours au crédit impôt recherche pour réduire leurs coûts, s’appuyant sur la définition extrêmement large donnée à l’activité de recherche et développement par l’administration fiscale pour y inclure une part significative de leurs dépenses courantes.

Selon une étude réalisée sur six entreprises agréées qui représentent environ 70 % du chiffre d’affaires annuel du secteur privé de l’archéologie préventive, celles-ci bénéficient chaque année d’un peu plus de 4 millions d’euros de crédit impôt recherche, soit en moyenne 16 % de leur chiffre d’affaires, qu’elles utilisent trop souvent dans une spirale déflationniste, ce qui crée une concurrence particulièrement déloyale au détriment des services archéologiques de collectivités et de l’INRAP.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit, en effet, de rétablir l’égalité devant l’impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l’archéologie préventive : ni l’INRAP ni les collectivités territoriales ne peuvent, par nature, bénéficier du crédit impôt recherche, ce qui crée une distorsion de concurrence en faveur des autres opérateurs de l’archéologie préventive.

Il est extrêmement dommageable que le Sénat ait supprimé cet article. Nous sommes dans une course perpétuelle au moins-disant financier sitôt qu’il s’agit d’attribuer des marchés dans le secteur de l’archéologie préventive. Une telle distorsion, lorsqu’on voit les proportions qu’elle atteint, est proprement aberrante.

C’est la raison pour laquelle l’amendement AC116 propose également de rétablir le texte adopté en première lecture à l’Assemblée.

Mme Gilda Hobert. Crédit impôt recherche : le retour… Nous avions déjà pointé cette injustice. Dans un souci d’équité entre les sociétés privées et les services archéologiques de collectivités et de l’INRAP, il fallait revenir sur ce sujet.

Il ne s’agit pas de mettre en danger les sociétés privées et leurs salariés, mais de ne pas favoriser certains effets d’opportunisme très inégalitaires, qui affectent les coûts et par le fait faussent le marché. En outre, les entreprises privées continueraient à bénéficier du crédit d’impôt recherche, qui porterait sur d’autres travaux, comme ceux menés dans le cadre de la recherche et développement.

Le crédit impôt recherche doit conserver sa vocation, qui n’est pas de subventionner les opérateurs d’un certain secteur d’activité, mais de soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises. D’où mon amendement AC192.

M. le rapporteur. Vous avez toutes les trois repris, de façon très convaincante, les arguments que vous aviez développés en première lecture et qui nous avaient conduits à supprimer le bénéfice du crédit impôt recherche. Avec autant de conviction, je donne un avis très favorable à ces trois amendements.

La Commission adopte les amendements.

L’article 20 bis est ainsi rétabli.

Chapitre III
Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

Article 21
Labellisation des centres culturels de rencontre

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur, vise à assurer une plus juste reconnaissance aux centres culturels de rencontre, qui ont pour objet de développer, dans des sites qui présentent un intérêt patrimonial majeur, un projet artistique et culturel contemporain, en donnant un fondement législatif à la pratique de labellisation du ministère de la Culture.

La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement tendant à préciser, dans la loi, l’intitulé exact de ce label.

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La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis (suppression maintenue)
Rapport sur l’affectation à un fonds géré par la Fondation du patrimoine des bénéfices tirés d’un tirage exceptionnel du Loto

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale lors de la première lecture, vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du Loto organisé à l’occasion des Journées du patrimoine. Considérant cette demande satisfaite par la remise au Parlement, en octobre 2015, d’un rapport sur la possibilité d’affecter au Centre des monuments nationaux lesdits bénéfices, la commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article.

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La Commission maintient la suppression de l’article 21 bis.

Article 22
(Intitulé du livre VI du code du patrimoine)

Modification de l’intitulé du livre VI du code du patrimoine

Le présent article, tirant les conséquences des modifications introduites par le présent projet de loi, substitue à l’actuel intitulé du livre VI du code du patrimoine l’intitulé suivant : « Monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».

La commission de la Culture du Sénat ayant souhaité substituer à la dénomination de « cités historiques » celle de « sites patrimoniaux protégés », elle a adopté un amendement opérant la coordination nécessaire avec l’intitulé du livre VI du code du patrimoine.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23
(art. L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 [nouveaux], L. 612-1
et L. 613-1 [nouveau] du code du patrimoine)

Diverses dispositions modifiant le titre Ier du livre VI du code du patrimoine

Le présent article tend à réécrire le titre Ier du livre VI du code du patrimoine, aujourd’hui consacré aux instances nationales et locales consultées en matière de protection du patrimoine (cf. infra). Il comprend, d’une part, des dispositions réformant ces instances et, d’autre part, des dispositions relatives à la protection des biens inscrits au patrimoine mondial de l’humanité.

La commission de la Culture du Sénat a adopté plusieurs amendements modifiant l’intitulé et le champ de compétence de la commission nationale des cités et monuments historiques créée par le présent article. Ainsi, la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, telle qu’elle serait renommée, pourrait demander à l’État d’entamer une procédure d’inscription ou de classement au titre des monuments historiques et se verrait confier une mission d’évaluation des politiques publiques dans ce domaine. En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à ce que cette commission soit obligatoirement consultée dans le cadre de l’aliénation d’un élément du patrimoine français situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière. À condition que les moyens matériels de cette commission soient cohérents avec ces nouvelles missions, le rapporteur estime opportunes les modifications introduites par le Sénat.

La composition de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture a également été précisée. Celle-ci comportera nécessairement des personnes titulaires de mandats électifs locaux et des titulaires de mandats électifs nationaux ; par ailleurs, la présidence de la commission sera assurée par l’un des membres titulaires d’un mandat national. En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement de précision concernant la qualité des représentants des associations et fondations.

La commission de la Culture du Sénat a également adopté des amendements tendant à renforcer le rôle des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture. Celles-ci pourraient proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Le Sénat, au cours de l’examen du projet de loi en séance publique, a adopté un amendement précisant que la présidence de ces commissions est assurée par l’un des membres titulaires d’un mandat électif.

En ce qui concerne la protection des biens inscrits au patrimoine mondial, l’Assemblée nationale avait souhaité, à l’initiative du rapporteur, préciser les obligations relatives à la délimitation d’une zone tampon autour d’un tel bien. Ainsi, une telle zone doit être délimitée « sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire », précision apportée par un sous-amendement du Gouvernement en séance publique.

La commission de la Culture du Sénat a modifié, à juste titre, l’intitulé du chapitre dans lequel ces dispositions sont insérées, pour mieux refléter son contenu. Elle a également souhaité que la délimitation de la zone tampon et l’établissement du plan de gestion soient arrêtés par l’autorité administrative en concertation plus étroite avec les collectivités territoriales concernées. Enfin, elle a adopté un amendement tendant à rendre obligatoire la prise en compte, dans les documents d’urbanisme des collectivités concernées, de l’existence d’une zone tampon et du contenu du plan de gestion du bien inscrit.

Le Sénat, en séance publique, a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement étendant aux réserves de biosphère reconnues dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-1. Au-delà des problèmes juridiques soulevés par la rédaction adoptée par le Sénat, il paraît difficile d’appliquer à ces éléments le même régime que celui des biens inscrits au patrimoine mondial. En effet, bien que protégés par l’UNESCO, les réserves de biosphère font l’objet d’un régime juridique distinct, relevant du « droit souple » et non d’une convention internationale.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC278 rectifié du Gouvernement.

M. le rapporteur. C’est, si j’ose dire, un amendement de coordination par anticipation… Étant favorable à la modification que propose le Gouvernement à l’article 24 bis, je suis évidemment favorable à cet amendement de coordination qui arrive de manière anticipée à l’article 23.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement AC298 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement souhaite supprimer la compétence de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture en ce qui concerne le patrimoine français à l’étranger, que le Sénat a inscrite dans la loi. Cette disposition permet à la Commission nationale de se prononcer utilement sur l’aliénation du patrimoine français à l’étranger, même si j’ai conscience que sa mission première concerne le patrimoine situé sur notre territoire.

Nous pourrions conserver cette disposition dans le cadre de notre commission et laisser au Gouvernement le soin de nous convaincre en séance publique. Nous nous sommes alarmés plusieurs fois déjà de la vente par le ministère des affaires étrangères d’un certain nombre de biens immobiliers à l’étranger.

Je donne donc un avis défavorable à cet amendement, laissant au Gouvernement le soin de le redéposer en séance. Si le Gouvernement est vraiment très convaincant, je pourrai éventuellement changer d’avis…

M. Michel Herbillon. Nous avons la même position que le rapporteur. La question du patrimoine français à l’étranger est d’importance. Il y a eu des cas célèbres. On a pu en empêcher certains, mais malheureusement pas tous.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement de coordination AC227 du rapporteur, puis l’amendement rédactionnel AC228 du rapporteur.

Elle adopte ensuite les amendements de coordination AC 229 et AC230 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement AC232 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je suis amené à corriger la rédaction de l’article 23, en ce qui concerne la composition des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture, à la fois pour des raisons d’organisation et de quorum, que je précise dans l’exposé sommaire de mon amendement. Je propose de revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis la Commission adopte l’amendement de coordination AC220 du rapporteur, puis l’amendement de cohérence AC231 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement AC117 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit de corriger une erreur de rédaction à l’alinéa 21.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AC301 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Nous avons eu une réflexion sur les sites patrimoniaux protégés. Le plan local d’urbanisme (PLU) ne constitue pas un document approprié pour assurer en tant que tel la protection des biens. J’émets donc un avis favorable à cet amendement du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 23 modifié.

Article 24
(art. L. 621-4 à L. 621-6, L. 621-12, L. 621-9, L. 621-27, L. 621-30 à L. 621-33, L. 621-34 à L. 621-41 [nouveaux], L. 622-1-1 et L. 622-1-2 [nouveaux], L. 622-2 à L. 622-4, L. 622-4-1 [nouveau], L. 622-10, L. 624-1 à L. 624-7, L. 631-1 à L. 631-5 [nouveaux], L. 632-1 à L. 632-3 [nouveaux] et L. 633-1 [nouveau] du code du patrimoine)

Diverses dispositions modifiant les titres II et III du livre VI
du code du patrimoine

Le présent article comprend de nombreuses dispositions traitant, au sein des titres II et III du livre VI du code du patrimoine, de la protection des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure aux immeubles classés et inscrits, du régime des abords des monuments historiques, de la sanction du morcellement d’un monument historique ou d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure, de la protection des domaines nationaux et des ensembles historiques mobiliers et des cités historiques.

La commission de la Culture du Sénat a étendu les compétences de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, en rendant son avis obligatoire pour tout classement d’immeubles et d’objets mobiliers, qu’il concerne un bien appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à une personne privée, accroissant ainsi considérablement le champ d’intervention de ladite commission, qui n’intervient aujourd’hui qu’en cas de classement d’office des biens appartenant à des personnes autres que l’État. Le rapporteur, bien que favorable à ces dispositions qui renforcent la protection du patrimoine, souligne les risques d’un possible engorgement de la commission si celle-ci n’est pas dotée des moyens matériels et humains nécessaires à sa mission.

En matière d’abords, la commission de la Culture du Sénat a souhaité laisser aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme la possibilité d’opter, soit pour le régime des abords actuels, qui repose sur la notion de co-visibilité, soit pour le nouveau régime créé par la version initiale du présent article, qui permet de déterminer un périmètre propre à chaque monument historique. L’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, a rapproché la rédaction du présent article de la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, les règles de co-visibilité ne trouvant à s’appliquer qu’en l’absence de détermination d’un périmètre « intelligent ». La rédaction issue du Sénat répond par ailleurs à certaines réserves exprimées lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture, concernant notamment la possibilité d’un périmètre circonscrit au monument historique lui-même.

Concernant les domaines nationaux, la commission de la Culture du Sénat a jugé opportun de préciser qu’ils ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique, afin de prévenir toute transformation dommageable de ces sites. Elle a également souhaité, contre l’avis du Gouvernement, rendre les parties des domaines nationaux appartenant à l’État inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures strictement nécessaires à leur entretien et à leur visite par le public, le Sénat ayant par la suite étendu cette exception aux bâtiments s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale ou de création artistique.

La commission de la Culture du Sénat a également adopté des amendements rendant inaliénables et imprescriptibles les parties des domaines nationaux appartenant aux établissements publics nationaux et octroyant à l’État un droit de préemption sur les parties des domaines nationaux qui seraient cédées par leurs propriétaires, dispositions qui apparaissent particulièrement opportunes.

Le Sénat, au cours de l’examen du présent article en séance publique, a complété ces dispositions par deux nouveaux articles, au sein du code du patrimoine, visant, d’une part, à permettre au pouvoir exécutif de confier à l’établissement public en charge du domaine national de Chambord la gestion d’autres domaines nationaux ou de domaines et d’immeubles appartenant à l’État, et d’autre part, à soumettre à une autorisation préalable du gestionnaire du domaine concerné toute prise de vue photographique et représentations graphiques réalisées à des fins commerciales, éventuellement assorties de conditions financières.

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement qui le considérait satisfait, un amendement visant à rendre inapplicables aux opérations de cession déjà décidées les dispositions relatives à l’inaliénabilité des parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts.

La commission de la Culture du Sénat a également adopté un amendement tendant à étendre le champ de la servitude de maintien dans les lieux relative aux objets et ensembles mobiliers classés rattachés à un immeuble classé.

Concernant les dispositions relatives aux cités historiques – appellation à laquelle la commission de la Culture du Sénat a souhaité substituer celle de « sites patrimoniaux protégés » –, un amendement a été adopté visant à permettre à la commission nationale et aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture de proposer un tel classement. Le Sénat, au cours de l’examen du projet de loi en séance publique, a ouvert cette possibilité aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, faculté qui paraît effectivement utile.

La commission nationale du patrimoine et de l’architecture, consultée dans le cadre de la procédure de classement du site patrimonial, pourra en outre indiquer la nature du document d’urbanisme le plus approprié pour en assurer la protection (cf. infra). À l’initiative de la commission de la Culture du Sénat, la commission nationale du patrimoine et de l’architecture pourra également émettre à tout moment un avis sur l’état de conservation du site patrimonial protégé, qui sera transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Le Sénat a également jugé opportun de soumettre le classement au titre des sites patrimoniaux protégés à la consultation des communes concernées et de les doter d’outils de médiation et de participation citoyenne.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé l’inclusion des dispositions relatives à l’architecture et au patrimoine au sein du plan local d’urbanisme, pour créer un nouveau document d’urbanisme pour les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur : le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Celui-ci comprend un rapport de présentation reposant sur un inventaire du patrimoine ainsi qu’un règlement comportant des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions – implantation, matériaux, volumes, etc. – et aux zones à conserver, à protéger ou à requalifier. Ce plan, annexé au plan local d’urbanisme, est arrêté par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ; son adoption nécessite la conduite d’une enquête publique, l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’accord de l’autorité administrative et, le cas échéant, la consultation de l’organe délibérant des communes concernées.

Le Sénat, lors de l’examen du présent article en séance publique, a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à préciser le rôle de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de l’élaboration, de la modification ou de la révision des documents d’urbanisme protégeant les sites patrimoniaux, ce dernier devant veiller à la cohérence des projets de plans avec l’objectif de conservation et de mise en valeur du site patrimonial protégé. Il a également adopté un amendement précisant le caractère de servitude d’utilité publique du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Les dispositions initiales du présent article, qui prévoyaient l’inclusion des dispositions protectrices au sein même du plan local d’urbanisme, ayant soulevé quelques inquiétudes quant à leur compatibilité avec ce type de documents, appelés à évoluer fréquemment, le rapporteur estime opportune la solution dégagée par le Sénat.

La commission de la Culture du Sénat a également adopté un amendement tendant à créer, pour les sites patrimoniaux protégés, des commissions locales afin d’associer les élus locaux et des personnalités qualifiées en matière de protection du patrimoine et d’intérêts économiques locaux à l’élaboration des documents d’urbanisme assurant la protection du site patrimonial. Le Sénat, en séance publique, a adopté un amendement tendant à assurer la représentation des associations du patrimoine au sein de ces commissions.

La commission de la Culture du Sénat a également précisé, en ce qui concerne les travaux réalisés sur des immeubles situés dans le périmètre de sites patrimoniaux, que les travaux de second œuvre des parties extérieures étaient également soumis à une autorisation préalable, et que les travaux portant sur les parties intérieures étaient soumis à la même formalité dès la décision de mise à l’étude d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Le Sénat, lors de l’examen du projet de loi en séance publique, a souhaité étendre la protection offerte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur aux éléments d’architecture intérieurs et aux décorations considérés comme des immeubles par nature ou par destination au sens du code civil. Si le rapporteur partage les préoccupations du Sénat sur ce point, il estime toutefois que les dispositions initiales étaient d’application plus aisée, la protection souhaitée par cette nouvelle rédaction étant susceptible de se traduire par un engorgement des services administratifs, voire une incompréhension des administrés.

Le Sénat a également inversé la logique à l’œuvre en cas de silence de l’autorité administrative : l’absence de réponse de l’administration aux demandes de travaux sera le rejet, et non plus l’accord, comme le prévoyait initialement le présent article.

Enfin, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques tendant à prévoir que les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage (ZPPAUP) et aux aires de mises en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) continuent de s’appliquer aux zones concernées des sites patrimoniaux protégés, précision qui est opportune.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC183 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt « Hôtel de Girancourt », « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».

Paradoxalement, si les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d’auteur, et ce au profit de l’architecte, le patrimoine ancien ne bénéficie pas de cette protection. Le propriétaire d’un monument historique doit donc en assumer les lourdes charges d’entretien sans pouvoir en contrôler l’image. De fait, les bénéfices de la vente d’une carte postale représentant un monument historique ne servent pas à en financer l’entretien, mais enrichissent l’auteur de la photographie.

M. le rapporteur. Si je peux concevoir que l’on intègre dans la loi la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Nantes de décembre 2015 concernant le domaine national de Chambord, il ne me paraît pas opportun de l’étendre à tous les monuments historiques.

Je n’ai pas besoin de vous renvoyer à nos débats sur le sujet lors de l’examen en première lecture du projet de loi pour une République numérique ; je vous alerte sur le fait qu’il s’agirait là d’une restriction de liberté non justifiée par l’importance prise par ces monuments historiques qui ne seraient pas reconnus comme domaines nationaux. La jurisprudence que vous citez, et qui tient compte des troubles anormaux pouvant résulter de l’exploitation de l’image d’un monument historique, me paraît équilibrée.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. Patrice Martin-Lalande. Puisque le rapporteur vient de faire allusion à l’alinéa relatif au droit à l’image dans le cas des domaines nationaux, dont celui de Chambord, je signale que l’emploi qui y est fait de l’adverbe « strictement » – dans la formule « à des fins strictement commerciales » – pose un problème. C’est un nid à contentieux : une entreprise qui donnerait à une association une fraction infime du chiffre d’affaires ainsi réalisé pourrait faire valoir que l’image n’a pas été utilisée à des fins « strictement » commerciales. D’une manière générale, mieux vaut éviter les adverbes dans les textes législatifs.

M. le rapporteur. Je répondrai à votre demande par un amendement auquel nous viendrons tout à l’heure.

Elle en vient ensuite à l’amendement AC176 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Il s’agit de réaffirmer le caractère de protection de principe des abords de cinq cents mètres, les abords délimités demeurant l’exception, et ce afin de préserver le premier vecteur français de protection du patrimoine et de la qualité architecturale, couvrant aujourd’hui près de 6 % du territoire. Nous ne voulons pas risquer de fragiliser ce qui constitue le cœur de la protection du patrimoine en France.

M. le rapporteur. Nous avons eu ce débat en première lecture. L’objectif de l’article 24 en matière d’abords est de remplacer le régime existant – les cinq cents mètres associés à la co-visibilité –, souvent mal compris, par un régime plus clair, tout en conservant le premier dans les cas où un périmètre intelligent n’a pas été délimité.

Votre amendement fait obstacle à cette évolution que nous avons jugée pertinente en première lecture. Je note que la rédaction du Sénat tient compte de certaines des préoccupations que vous exprimez ; or c’est elle que nous allons approuver sans qu’il soit, de notre point de vue, besoin de la modifier.

Avis défavorable.

M. François de Mazières. Le contentieux en ce domaine est très faible, ce qui montre que le régime en vigueur donne globalement satisfaction. Les pauvres architectes des bâtiments de France vont avoir un travail considérable, à un moment où les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) sont complètement désorganisées : le risque de fragilisation est bien plus élevé qu’on ne le laisse croire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement deux amendements du rapporteur : l’amendement de précision AC233 et l’amendement AC234, qui tend à corriger une erreur matérielle.

Elle en vient ensuite à l’amendement AC310 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante : « Les parties appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à une personne publique. » Je suis assez sensible à l’argumentation du Gouvernement sur le statut des établissements publics gérant un domaine national. Si la conservation d’un tel domaine n’a plus de rapport avec son statut, il faut que l’établissement public puisse le céder à une autre personne publique. Cette dernière précision est importante. Il ne s’agit pas, en effet, de revenir sur ce que le Sénat a opportunément voulu : les alinéas qu’il a introduits dans cet article sont maintenus, il est seulement proposé d’offrir un peu de souplesse. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC289 du rapporteur.

Puis elle aborde l’amendement AC307 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Là encore, le Gouvernement propose de réintroduire un peu de souplesse dans le principe d’inconstructibilité des domaines nationaux défini au Sénat, afin de répondre aux besoins des premiers usagers de ces lieux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC290 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement AC36 de M. Émeric Bréhier.

M. Michel Pouzol. L’article 24 institue un nouveau droit de préemption de l’État à l’occasion de la cession d’une partie d’un domaine national appartenant à une personne autre que l’État lui-même ou que l’un de ses établissements publics. S’agissant d’une matière touchant au droit de propriété et susceptible de donner lieu à des contentieux, il est souhaitable d’obtenir l’expertise juridique du Conseil d’État sur la définition des modalités d’exercice de ce droit par l’État.

C’est d’ailleurs pour la même raison que le Parlement a renvoyé à des décrets en Conseil d’État la définition des modalités d’exercice du droit de préemption urbain, que l’on retrouve aux articles R. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement de sécurisation juridique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est alors saisie d’un amendement oral du rapporteur.

Mme Marie-George Buffet, présidente. L’amendement oral du rapporteur tend, à l’alinéa 60 du présent article, à supprimer le mot « strictement ».

M. Patrice Martin-Lalande. Je vous remercie d’avoir suivi ma suggestion, monsieur le rapporteur : nous éviterons ainsi que les entreprises ne fassent un usage commercial de l’image des domaines nationaux et que cela ne génère des contentieux, à rebours de notre objectif de protection de domaines nationaux qui comptent parmi les plus importants de notre pays. L’exploitation commerciale sera désormais impossible sans autorisation préalable, sans compensation financière le cas échéant, voire tout simplement interdite si elle est préjudiciable à notre patrimoine le plus précieux.

M. le rapporteur. Je rends à César Martin-Lalande ce qui lui revient dans la genèse de cet amendement oral ! (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement AC243 du rapporteur, qui tend à corriger une erreur matérielle.

Puis elle en vient à l’amendement AC177 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Il s’agit, en renvoyant à la signature d’une promesse de vente et non à la simple manifestation d’une intention de vente concrétisée par un décret d’autorisation de cession – qui peut intervenir très en amont –, d’éviter l’accélération des aliénations qui priveraient la loi de son objet.

Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 79 aurait en outre pour conséquence de fonder directement les aliénations dans la loi et ainsi de mettre fin aux contentieux pendants relatifs à certaines ventes engagées par l’Office national des forêts. Je songe notamment à la cession du pavillon de chasse du Butard construit par Ange Jacques Gabriel pour Louis XV, attaquée par une association reconnue d’utilité publique.

M. le rapporteur. Vous souhaitez restreindre la portée de l’alinéa introduit par le Sénat et qui permet de ne pas appliquer la règle d’inaliénabilité des parties de domaines nationaux gérés par l’Office national des forêts aux opérations de cession déjà en cours. Vous entendez ainsi, si j’ai bien compris, faire possiblement échec aux opérations de cession qui n’auraient pas atteint le stade de la promesse de vente au moment de la publication de la loi.

En réalité, la protection que vous prévoyez comme celle, inverse, voulue par le Sénat, ne me paraît pas utile : c’est l’État lui-même, en effet, qui va décider, par un décret en Conseil d’État, quels domaines doivent devenir des domaines nationaux ; s’il souhaite se défaire d’un bien, il n’aura qu’à l’exclure de cette liste.

Je vous propose donc de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

M. Patrice Martin-Lalande. Pardonnez au député de Chambord que je suis d’être quelque peu insistant : aux termes de l’alinéa 56, « afin de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement, l’établissement public en charge du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’État ». Cette rédaction donne l’impression que l’opération n’a pour but que la conservation de Chambord, sa mise en valeur, son développement. Membre du conseil d’orientation du domaine national de Chambord, je puis vous assurer que si l’on envisage une fusion ou un rapprochement avec Rambouillet, c’est aussi pour aider Rambouillet !

Je souhaiterais donc que l’on remplace « la » par « leur » dans la formule « afin de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement ». Cela permettrait d’englober les deux objectifs au lieu de se limiter à un seul.

Mme Marie-George Buffet, présidente. Mon cher collègue, votre demande semble difficile à satisfaire à ce stade. Je vous suggère donc de préparer en vue de la séance un amendement en ce sens.

La Commission aborde alors les deux amendements identiques AC70 de Mme Gilda Hobert et AC79 de Mme Annie Genevard.

Mme Gilda Hobert. La proximité terminologique entre le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) risque d’être source de confusion. Nous proposons donc de remplacer le nom de « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » par celui de « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ».

Mme Annie Genevard. L’amendement AC79 a le même objet.

M. le rapporteur. Le risque de confusion est réel avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Je suis donc favorable à ce que nous parlions désormais de PVAP (plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine), sigle au demeurant plus facile à prononcer que celui de PMVAP (plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) !

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle en vient à l’amendement AC224 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Cet amendement est rédactionnel.

M. le rapporteur. J’y suis favorable, dans la mesure où il répare un oubli dans le texte voté au Sénat.

Toutefois, la ministre a fait savoir qu’elle souhaitait nous consulter en commission sur une appellation que nous trouverions ensemble et qui différerait à la fois de celle d’origine – « cité historique » – et de celle, un peu lourde à mon sens, proposée par le Sénat – « site patrimonial protégé ». En son absence, je me permettrai, si vous le voulez bien, de me faire son porte-parole devant vous :

« La question de la nouvelle appellation des espaces protégés a suscité beaucoup de débats au Parlement, à l’Assemblée comme au Sénat. L’appellation « cité historique » proposée par le Gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale a été remplacée au Sénat par celle de « site patrimonial protégé », qui n’a suscité l’enthousiasme de personne. Le Gouvernement a donc proposé lors du débat au Sénat que la navette parlementaire soit l’occasion de trouver un intitulé qui fasse la synthèse de ces débats.

« Il faut un nom qui rappelle qu’il s’agit d’une politique patrimoniale, et non pas seulement d’un label, mais, en même temps, ce nom doit être parlant pour nos concitoyens, et le Gouvernement ne voit pas les raisons pour lesquelles on s’interdirait que cet intitulé soit également un vecteur d’attractivité touristique.

« Le Gouvernement propose donc que l’on puisse en débattre quelques instants ; à la suite de cet échange, il déposera un amendement, et même plusieurs pour faire la coordination dans les différents articles concernés en séance publique, qui sera la conclusion de ce débat. »

Parmi les intitulés envisageables, outre ceux déjà mentionnés – « cité historique » et « site patrimonial protégé » –, le Gouvernement nous propose les suivants : « site patrimonial remarquable », « site patrimonial », « site remarquable » et « patrimoine remarquable ».

La ministre conclut : « Nous savons que le terme " site " a pu susciter des interrogations, car existent d’ores et déjà les sites classés et les sites inscrits au titre du code de l’environnement. Mais, à la réflexion, cela peut avoir du sens qu’il y ait en miroir des sites, terme à compléter par un ou deux autres qualificatifs, dans le code du patrimoine. »

La préférence de la ministre va à l’intitulé « site patrimonial remarquable », qui donne l’idée de protection, puisque la notion de site figure dans les codes, tout en précisant que l’on est bien dans le domaine du patrimoine et qu’il s’agit d’un patrimoine dont les caractéristiques méritent une protection.

La ministre souhaite que nous réagissions à ses propositions.

M. Michel Piron. La ministre regrette que l’appellation, retenue par le Sénat, de « site patrimonial protégé » n’ait pas « enthousiasmé » ; c’est donc une terminologie enthousiasmante qu’elle recherche. J’avoue avoir quelque peine à m’enflammer à ce sujet. En revanche, du point de vue strictement rationnel, la synthèse entre l’idée de protection présente dans le mot « site », l’idée de patrimoine exprimée par le premier adjectif et la dimension promotionnelle de l’adjectif « remarquable » – plutôt que « protégé », un peu restrictif, voire constrictif… – me paraît plutôt satisfaisante. Mais, au-delà de la rationalité, j’ai du mal à éprouver une émotion excessive…

M. François de Mazières. Il nous faut réfléchir très vite. Spontanément, je trouve intéressant l’intitulé « site patrimonial remarquable ». Mais le problème est que cette dénomination confond le secteur sauvegardé et les ex-ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) devenues AVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). C’est ce risque de confusion que pointent les professionnels lorsque l’on discute avec eux. Pour cette raison, et bien que j’aurais été ravi de souscrire à la proposition de la ministre, il me semble nécessaire de conserver « site patrimonial protégé » : l’appellation permet de mieux distinguer, au sein de la catégorie qu’elle désigne, le secteur sauvegardé, d’une part, et les ZPPAUP/AVAP, d’autre part. Que désigne l’adjectif « remarquable », en effet ? À l’origine – il faut remonter à Malraux –, la centaine de sites protégés par un secteur sauvegardé.

M. Marcel Rogemont. Le point de vue des intervenants est soit interne, soit externe au dispositif de protection. Mais à qui nous adressons-nous ici ? À nous-mêmes, à des techniciens ou au grand public, auquel il importerait alors de bien faire comprendre ce que nous faisons ? Voilà pourquoi j’ai trouvé remarquable – sans jeu de mots ! – le propos de Michel Piron.

Mme Annie Genevard. Depuis le début de nos travaux, on entend souvent dire que les dénominations utilisées sont « barbares » ou « peu claires ». Mais on ne peut pas rester superficiel dans ce domaine : en matière de protection du patrimoine, on ne saurait faire l’économie de considérations techniques et réglementaires. Je suis tout à fait d’accord avec François de Mazières. On aimerait bien simplifier les choses par une dénomination englobante, mais le fait est qu’il existe deux niveaux de protection.

En suivant la suggestion de la ministre – « site patrimonial remarquable » –, nous risquons de créer une attente qui ne sera pas nécessairement comblée. Car une zone couverte par une AVAP, anciennement ZPPAUP, comporte des éléments remarquables qu’il faut protéger – des éléments de ferronnerie sur une façade, des couleurs d’enduit –, mais qui ne suffisent pas à constituer un site patrimonial remarquable. À tout prendre, je préférerais « site patrimonial ». Encore cette expression ne résout-elle pas la difficulté soulevée par notre collègue de Mazières.

M. Michel Pouzol. Un peu d’enthousiasme, que diable ! La culture, c’est la fête ! Sérieusement, sans être la proposition la plus festive, « site patrimonial remarquable » me semble être la plus intéressante. Mme Genevard craint qu’elle ne crée des espoirs qui seront déçus, mais on ne peut pas dire que ZPPAUP ou AVAP fassent rêver !

Mme Annie Genevard. Ce n’est qu’un outil.

M. Michel Pouzol. Dans ce cas, qu’au moins il parle à la population, à ceux qui traverseront ces sites !

M. François de Mazières. C’est vrai, ZPPAUP et AVAP n’étaient pas terribles. Mais, ici, on néglige l’existence de deux niveaux qui doivent avoir chacun leur dénomination : le niveau général et un niveau inférieur – désigné par le nouveau sigle PVAP, tout aussi incompréhensible que les précédents : à tout prendre, je préfère encore AVAP ! Si le texte actuel conserve ce nom de PVAP, c’est bien parce qu’il faut distinguer le secteur sauvegardé, auquel s’applique un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), des PVAP. Et ce qui est « remarquable », c’est le secteur sauvegardé.

Cela nous renvoie à toute l’histoire de la protection du patrimoine : c’est Malraux qui a décidé de créer cent secteurs sauvegardés en France, après quoi la loi Lang a créé les ZPPAUP – que l’on aurait mieux fait de garder, entre nous soit dit, au lieu d’inventer les AVAP qui étaient exactement la même chose et de briser ainsi une dynamique. Nous sommes en train de régresser. La réforme crée une confusion totale entre deux niveaux dont la hiérarchie est essentielle à la protection du patrimoine.

M. le rapporteur. L’intérêt de ce débat est qu’il débouche sur un vote, purement indicatif, auquel la présidente a accepté de faire procéder à ma demande. Tel est le souhait du Gouvernement. La ministre se fera ainsi une idée de notre opinion et pourra prendre d’ici la séance, si elle le juge utile, l’initiative de nous proposer une nouvelle appellation.

Je constate que personne ne défend les « cités historiques » qui figuraient dans le texte initial du Gouvernement. Je crois comprendre que vous êtes attachés à la notion de « site » et à son inscription dans le code du patrimoine, telle qu’elle existe déjà dans le code de l’environnement. Ce qui élimine de la liste l’expression de « patrimoine remarquable ». Je crois également comprendre que M. de Mazières est favorable à la formule de « site patrimonial protégé » choisie par le Sénat et qui figure dans le texte actuel, au-delà du caractère rédactionnel de son amendement.

Restent donc quatre possibilités : « site patrimonial protégé » ; « site patrimonial remarquable », qui a la préférence de la ministre et à laquelle je suis pour ma part assez sensible ; « site patrimonial » ; « site remarquable ».

Mme Marie-George Buffet, présidente. J’imagine que personne ne réclame un vote à bulletin secret. Je rappelle que ce vote est purement indicatif.

Je constate que « site patrimonial remarquable » tient la corde avec onze voix, dont celle du rapporteur, contre six pour « site patrimonial protégé » et zéro pour « site patrimonial » comme pour « site remarquable ». Nous allons transmettre à Mme la ministre le résultat de cette consultation.

M. le rapporteur. Je précise qu’il reste nécessaire d’adopter l’amendement AC224, qui remplace, en deux occurrences oubliées, « cité historique » par « site patrimonial protégé », si nous voulons que la ministre puisse nous proposer de remplacer cette dernière formule par « site patrimonial remarquable ».

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC244 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement AC291 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’objet de cet amendement est de rendre facultative la création d’une commission locale, qui dépendra de la nature et de la complexité des enjeux locaux. Moins contraignante, elle sera mieux acceptée.

Le Sénat a souhaité, comme nous tous certainement, que les questions patrimoniales fassent l’objet de débats citoyens. Mais la loi ne devrait pas obliger toute collectivité territoriale située dans le périmètre d’un site patrimonial protégé à créer sa commission locale, sachant que nous avons par ailleurs renforcé le rôle des commissions régionales et qu’il existe évidemment une commission nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC178 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Nous proposons que l’alinéa 99 s’arrête après les mots « de la protection du patrimoine » – puisque tel est bien l’objectif de la commission locale. Il ne faudrait pas que sa composition entraîne une opposition systématique entre les personnalités qualifiées au titre de la protection du patrimoine et celles qui y siègent au titre des intérêts économiques locaux – notion au demeurant assez vague.

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec vous à propos de la mention malencontreuse des « intérêts économiques locaux ». Il serait toutefois dommage de limiter les personnalités qualifiées aux seuls tenants de la protection du patrimoine, quelque respect que nous leur portions. Des personnalités qualifiées du monde du tourisme, de l’éducation ou du handicap pourraient également contribuer aux travaux de la commission locale.

Si nous devions en modifier la composition, il me paraît préférable de s’en tenir au droit actuel en matière de secteurs sauvegardés, pour ne conserver que la notion de personnalités qualifiées.

M. François de Mazières. Je souscris entièrement à cette proposition.

M. le rapporteur. Dans ce cas, nous pourrions rectifier votre amendement afin qu’il supprime purement et simplement, après le mot « qualifiées », la fin de l’alinéa 99.

M. François de Mazières. D’accord.

La Commission adopte l’amendement AC178 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement AC219 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Alors même que sa composition est contestable, la commission locale est actuellement dotée du pouvoir de « proposer la modification ou la mise en révision » du document de protection et de donner son avis lors de « démolitions » « nécessitant une adaptation mineure » du document. Nous proposons de modifier ces prérogatives.

M. le rapporteur. Je partage votre point de vue. Quand on a exercé des mandats locaux, on sait que les intérêts locaux doivent pouvoir s’exprimer, mais sans empiéter sur le rôle de l’architecte des bâtiments de France et des commissions nationales et régionales en matière de travaux, car cela risquerait de rendre les procédures extrêmement complexes. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement trois amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel AC249, l’amendement de forme AC293 et l’amendement rédactionnel AC250.

Elle aborde alors l’amendement AC180 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. La mention du second œuvre parmi les éléments protégés dans les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine remédie à une hésitation de la jurisprudence : le renouvellement des portes et fenêtres, mettant notamment en œuvre du PVC, n’est pas nécessairement considéré comme affectant l’« aspect extérieur » des constructions et, par conséquent, comme requérant une déclaration préalable de travaux.

Il s’agit de permettre aux plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine de se saisir de cette question. Conséquence d’un démarchage intensif, de nombreuses portes et fenêtres de grande qualité, souvent en bon état, sont en effet remplacées par des « blocs techniques » standardisés peu adaptés aux façades anciennes.

Cette précision permet notamment d’asseoir les préconisations du programme « Amélioration thermique du bâti ancien » (ATHEBA) élaboré conjointement par les ministères de l’écologie et de la culture, la Fondation du patrimoine et Maisons paysannes de France, conciliant efficacité énergétique et conservation, adaptation et, selon les cas, renouvellement au modèle du second œuvre ancien.

M. le rapporteur. Je partage entièrement vos préoccupations mais, après une étude approfondie, votre amendement paraît satisfait : les éléments du second œuvre des parties extérieures des immeubles se trouvant dans un site patrimonial devront désormais faire l’objet d’une autorisation de travaux. Je vous renvoie à l’alinéa 121.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission aborde l’amendement AC98 de Mme Annie Genevard.

M. Christian Kert. Nous avons tous été alertés par des élus locaux qui redoutent que la dimension locale de leur patrimoine soit moins prise en considération par l’intercommunalité devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme. L’intercommunalité ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages qui n’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine de la commune. On pourrait dire la même chose des métropoles.

Il nous paraît donc opportun que le plan de valorisation soit réalisé à l’échelle infracommunautaire.

M. le rapporteur. L’intercommunalité nous a longuement et utilement occupés en première lecture, et je pense que nous sommes parvenus à un bon équilibre. Par cohérence, compte tenu de ses compétences en matière d’urbanisme, il me semble qu’il doit revenir à l’EPCI d’élaborer le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Michel Piron. Pour avoir défendu de nombreuses années le PLUI et l’intercommunalité, je ne pense pas être soupçonné de défendre de façon exacerbée le communalisme, mais l’amendement ne rend pas les choses obligatoires : il permet de prendre en considération la diversité des situations et la moindre sensibilité de l’intercommunalité, parfois, par rapport à une commune détentrice d’un certain patrimoine. Je crains qu’on ne constate, à l’intérieur du paysage intercommunal, notamment dans les milieux ruraux avec l’élargissement des périmètres parfois sur injonction préfectorale, des abandons de patrimoine. Cet amendement est une mesure de précaution qui ne remet nullement en cause les compétences de l’intercommunalité en matière d’urbanisme.

M. Christian Kert. Il vise à répondre à une véritable inquiétude des élus.

M. le rapporteur. Je suis le gardien de l’équilibre auquel nous sommes parvenus en première lecture et par lequel nous avons surmonté la difficulté à laquelle nous étions confrontés, mais j’entends aussi la pertinence de vos arguments. Je pense qu’il faut récrire cet amendement, pour que la délégation ait au moins lieu à la demande de la commune concernée, et je vous invite donc à le retirer, ce qui m’évite d’y donner un avis défavorable et me permettra de le considérer d’un œil bienveillant lorsque vous le déposerez, une fois réécrit, pour la séance.

M. Christian Kert. C’est la bonne solution.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement AC26 de Mme Dominique Nachury.

Mme Dominique Nachury. Cet amendement vise à renforcer le rôle des architectes lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Nous avons tous souligné la qualité du travail des architectes en matière de patrimoine.

M. le rapporteur. Dominique Nachury et moi-même avons conduit un beau travail parlementaire conjoint au premier semestre 2014, et je partage sa préoccupation ; mais cette précision relève du domaine réglementaire et je demande donc le retrait de son amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC251 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AC282 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement du Gouvernement vise à soumettre à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration des immeubles protégés par le PSMV. La rédaction proposée est intéressante, car il faut effectivement prévoir une autorisation de travaux uniquement lorsqu’une telle protection est prévue par le PSMV, sans quoi la disposition adoptée par le Sénat sera difficilement applicable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle en vient à l’amendement AC286 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation dans la procédure de recours contre l’avis de l’ABF. Je suis favorable à cet amendement, à condition, bien sûr, que les services concernés soient effectivement en mesure de traiter toutes les demandes dans les temps.

M. François de Mazières. Cela n’est pas sans danger, car il s’agit généralement de dossiers à forts enjeux patrimoniaux et économiques. L’invalidation de l’avis de l’ABF aboutit à déresponsabiliser le préfet de région et à rendre sa décision peu compréhensible. En outre, le nombre très faible des recours n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif d’accélération des procédures administratives. La justification de cette mesure n’est donc pas évidente.

M. le rapporteur. J’entends vos arguments. Je propose de ne pas voter cet amendement et de laisser le Gouvernement s’expliquer en séance.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement AC252 du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

La Commission adopte enfin l’article 24 modifié.

Article 24 bis
(L. 621-22 et L. 621-29-9 [nouveau] du code du patrimoine)

Aliénation des biens immobiliers appartenant à l’État
et à ses établissements publics

Le présent article, introduit à l’initiative de la commission de la Culture du Sénat, vise à mieux encadrer la cession des immeubles classés et inscrits appartenant à l’État et à ses établissements publics.

En application de l’article L. 621-22 du code du patrimoine, les immeubles classés appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public peuvent être aliénés dès lors que l’autorité compétente a présenté ses observations. Si cette formalité n’est pas respectée, l’autorité compétente peut annuler la cession dans un délai de cinq ans. Le I du présent article vise à restreindre le champ de cet article aux seules collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Un nouvel article L. 621-29-9 est introduit au sein du code du patrimoine pour encadrer, selon une procédure distincte, l’aliénation des immeubles classés et inscrits appartenant à l’État et à ses établissements publics. Leur aliénation ne serait possible qu’avec l’accord du ministre chargé de la culture et après avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture. La même sanction, une action en nullité, est toutefois prévue en cas de non-respect de cette formalité.

*

La Commission examine l’amendement AC288 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’article 24 bis traite du régime d’aliénation des immeubles classés et inscrits appartenant à l’État. L’amendement AC288 du Gouvernement me semble parvenir à un bon compromis entre la version adoptée par le Sénat et le droit en vigueur en faisant explicitement intervenir le ministère de la culture et en maintenant l’extension aux immeubles inscrits appartenant à l’État, ce qui peut contribuer à une meilleure surveillance des cessions opérées dans ce domaine. Avis favorable.

M. François de Mazières. Je me demande si l’on ne pourrait pas faire en sorte que l’avis du ministre soit rendu après avis de la commission nationale du patrimoine. Ce serait une garantie que le ministère soit éclairé par des spécialistes.

M. le rapporteur. Je vous suggère de présenter un amendement en séance, ce qui vous permettra d’avoir un dialogue avec la ministre sur ces sujets que vous connaissez bien.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 24 bis modifié.

Article 25
(art. L. 641-1 et L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-4 [nouveaux], art. L. 642-1
et L. 642-2 du code du patrimoine)

Modification du titre IV du livre VI du code du patrimoine

Le présent article remplace les dispositions de l’actuel titre IV, consacré aux espaces protégés, par des dispositions relatives aux sanctions pénales et administratives applicables aux infractions au livre VI du code du patrimoine. La commission de la Culture du Sénat a procédé à une coordination avec les dispositions adoptées aux articles précédents relatives à la nouvelle dénomination des sites patrimoniaux protégés.

*

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26
(art. L. 650-1 à L. 650-3 [nouveaux] du code du patrimoine)

Labellisation des immeubles présentant un intérêt architectural

Le présent article introduit un nouveau titre, consacré à la « qualité architecturale », au sein du livre VI du code du patrimoine.

L’article L. 650-1, introduit au sein du code du patrimoine, prévoit que les immeubles, ensembles architecturaux ou aménagements de moins de cent ans présentant un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label spécifique, accordé par l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. La possibilité de délivrer ce label à des ouvrages d’art a été ouverte par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

L’article L. 650-2 a été introduit en première lecture, à l’initiative de la Commission, afin de prévoir l’apposition du nom de l’architecte auteur du projet architectural et de la date d’achèvement de l’ouvrage sur l’une des façades extérieures de l’immeuble en question, afin de renouer avec une pratique qui mettait utilement en valeur l’acte de création architecturale.

La commission de la Culture du Sénat a procédé à des coordinations et a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application de l’article L. 650-1. Le Sénat, au cours de l’examen du présent article en séance publique, a adopté plusieurs amendements identiques créant un nouvel article L. 650-3 visant à ce que le nom de l’architecte auteur du projet architectural soit affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme.

*

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 26 bis
(art. L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions relatives à l’insertion d’œuvres d’art dans les constructions

Le présent article, adopté à l’initiative du rapporteur, vise à améliorer le fonctionnement du dispositif dit de « 1 % artistique », prévu à l’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, en assurant la sélection de l’auteur de l’œuvre d’art insérée dans la construction le plus en amont possible et en favorisant le recours à des artistes et à des arts divers.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article, considérant qu’il créait une inégalité entre les collectivités territoriales et l’État, non soumis au dispositif. Si l’obligation d’intégrer des réalisations artistiques aux projets immobiliers est prévue, pour l’État, par un décret (35), rien ne s’oppose toutefois à ce que le Gouvernement transpose à ce dernier les dispositions prévues par le présent article pour lever la critique émise par le Sénat. C’est la raison pour laquelle le rapporteur estime souhaitable le rétablissement du présent article.

*

La Commission examine l’amendement AC294 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir ce que l’Assemblée a adopté en première lecture et dont j’avais été à l’origine, à savoir une amélioration du dispositif de « 1 % artistique » dans les projets de construction.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 26 bis est ainsi rétabli.

Article 26 quater
(art. L. 441-4 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Recours obligatoire à un architecte pour les demandes de permis d’aménager des lotissements

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Le présent article prévoit ainsi de rendre obligatoire le recours à un architecte pour la réalisation d’un projet architectural, urbain, paysager et environnemental faisant l’objet d’une demande de permis d’aménager lorsque celle-ci concerne des lotissements.

Il est toutefois prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe la surface de plancher en dessous de laquelle le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour l’établissement du projet d’aménagement de lotissements. La commission de la Culture du Sénat a supprimé cette dérogation, rendant l’intervention d’un architecte obligatoire pour toutes les demandes de permis d’aménager relatives à des lotissements. Elle a également adopté un amendement visant à s’assurer que le projet architectural, urbain et paysager a été réalisé par un architecte présentant, ou réunissant auprès de lui, des compétences en matière d’urbanisme et de paysage.

Toutefois, en séance publique, le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, adopté un amendement modifiant substantiellement le présent article et soumettant l’instruction de la demande de permis d’aménager, au-delà d’une surface fixée par décret en Conseil d’État, au recours à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie dont la liste est fixée par décret, conduisant à ce que le recours à l’architecte ne soit pas explicitement rendu obligatoire par la loi, ce que le rapporteur vous propose de corriger.

*

La Commission examine, en discussion commune, les deux amendements AC279 du Gouvernement et AC27 de Mme Dominique Nachury.

Mme Dominique Nachury. Mon amendement AC27 vise à reconnaître le rôle de l’architecte dans l’élaboration du volet architectural, paysager et environnemental d’un permis d’aménagement de lotissement.

M. le rapporteur. Mme Nachury connaît notre attachement à la présence de l’architecte. C’est un élément déterminant de la qualité architecturale. Je préfère toutefois l’amendement AC279 du Gouvernement, qui mentionne explicitement le recours à un architecte « au sens de l’article 9 » de la grande loi de 1977 sur l’architecture.

L’amendement AC27 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC279.

En conséquence, l’article 26 quater est ainsi rédigé et les amendements AC147 et AC300 tombent.

Article 26 quinquies
(art. 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et art. L. 431-3 du code de l’urbanisme)

Dérogation à l’obligation de recourir à un architecte pour les demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques

Faisant suite aux recommandations de la mission d’information sur la création architecturale, la Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement précisant que le seuil, fixé par un décret en Conseil d’État, au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire pour les personnes physiques et les exploitations agricoles ne peut excéder 150 mètres carrés de surface de plancher. La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article, ensuite rétabli au cours de l’examen du projet de loi en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement, en exemptant les constructions à usage agricole du minima fixé par la loi.

*

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression AC148 de M. Michel Piron.

Elle adopte ensuite l’article 26 quinquies sans modification.

Article 26 sexies
(art. 5 bis [nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Dispositions relatives aux concours d’architecture

Le présent article, introduit par la Commission à l’initiative du rapporteur, consacre dans la loi du 3 janvier 1977 le principe du concours d’architecture, qui participe à la création architecturale, à l’innovation, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans leur environnement, et impose une phase de dialogue entre les candidats et le maître d’ouvrage, afin de permettre aux candidats d’expliciter leur projet et de les faire évoluer, si nécessaire, en concertation avec le maître d’ouvrage. Cette phase de dialogue, qui n’est pas incompatible avec le maintien de l’anonymat, est du reste rendue possible par l’article 82 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article, au motif que les décrets d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dont l’article 8 définit le concours, sont en cours d’élaboration, et que le présent article n’a donc qu’une visée symbolique. Au contraire, le rapporteur estime indispensable de faire état, dans la loi fondatrice de 1977, de la nécessité, pour tous les maîtres d’ouvrage, de recourir au concours d’architecture pour assurer la qualité du cadre bâti et d’indiquer que les maîtres d’ouvrage publics y sont même tenus dans certaines conditions.

Il vise également à remédier à l’un des défauts du concours d’architecture tel qu’il est pratiqué en France, et dont la lecture trop rigoriste de l’anonymat empêche, dans les faits, l’émergence d’un dialogue fécond entre le jury et les candidats. Loin de vouloir remettre en cause le principe même de l’anonymat, le présent article doit permettre une application plus souple de la règle posée par l’article 82 de la directive précitée, qui fait lui-même référence à la possibilité d’un dialogue « afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet ».

*

La Commission examine en discussion commune l’amendement AC221 du rapporteur, qui fait l’objet de deux sous-amendements AC395 et AC396 du Gouvernement, et l’amendement AC28 de Mme Nachury.

M. le rapporteur. L’amendement AC221 vise à rétablir l’article 26 sexies relatif au concours d’architecture, que l’Assemblée avait adopté en première lecture, mais avec quelques précisions supplémentaires : d’une part, il encourage les maîtres d’ouvrage privés à recourir au concours d’architecture ; d’autre part, il rappelle que les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP doivent y recourir, dans des conditions fixées par décret.

Le Gouvernement, avec qui j’ai eu une discussion à ce sujet, souhaite substituer « jury » à « maître d’ouvrage », et j’étais tout à fait d’accord pour écrire : « Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats afin de clarifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d′ouvrage. » Malheureusement, le sous-amendement AC395 du Gouvernement ajoute un membre de phrase qui priverait l’alinéa de sa portée : « après l’examen et le classement des projets par le jury ». Ayant été maire du onzième arrondissement de Paris et participé à de nombreux jurys d’architecture, je ne souhaite justement pas que cette phase de dialogue ait lieu après l’examen des projets par le jury, mais avant. Dès lors, je vous invite à rejeter ces sous-amendements.

Cependant, je souhaite rectifier mon amendement en remplaçant, au quatrième alinéa, les mots « maître d’ouvrage » par le mot « jury ».

Mme Dominique Nachury. L’amendement AC28 est défendu.

Mme la présidente. Autrement dit, monsieur le rapporteur, la rédaction de votre quatrième alinéa sera la suivante : « Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage. »

M. François de Mazières. Je souscris totalement aux propos du rapporteur, ayant la même expérience que lui.

La Commission rejette successivement les sous-amendements AC395 et AC396.

Elle adopte ensuite l’amendement AC221 tel qu’il vient d’être rectifié.

En conséquence, l’article 26 sexies est ainsi rétabli et l’amendement AC28 tombe.

Article 26 octies
(art. 19 et 23-1 [nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Lutte contre les signatures de complaisance
en matière de projet architectural

La Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement ayant pour objet de mieux lutter contre les faux et les signatures de complaisance qui nuisent aux architectes. Le présent article permet aux services des collectivités ou de l’État chargés de l’instruction des demandes de permis de construire de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes lorsqu’ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite à l’ordre des architectes ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet architectural.

La commission de la Culture du Sénat a modifié cet article afin de substituer à l’actuel code des devoirs professionnels prévu à l’article 19 de la loi du 3 janvier 1977 un code de déontologie, dont le conseil régional de l’ordre est chargé d’assurer le respect. Le présent article, dans la version adoptée par le Sénat, crée également un nouvel article 23-1 au sein de la loi précitée, visant à ce que le conseil régional examine les demandes de vérification adressées par les services instructeurs, lorsque ceux-ci soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite à l’ordre des architectes, ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet architectural.

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La Commission adopte l’article 26 octies sans modification.

Article 26 nonies
(art. 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Représentation équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux de l’ordre des architectes

Le présent article, adopté par la Commission à l’initiative du rapporteur, modifie l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture afin de mieux faire correspondre la composition des conseils régionaux de l’ordre des architectes aux régions issues de la réforme territoriale.

La commission de la Culture du Sénat a opéré une coordination avec l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.

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La Commission adopte l’article 26 nonies sans modification.

Article 26 decies
Report des élections des membres du Conseil national de l’ordre des architectes et des conseils régionaux de l’ordre des architectes

Le présent article, adopté par la Commission à l’initiative du rapporteur, déroge aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture afin de reporter d’un an la fin du mandat des membres des conseils régionaux et nationaux de l’ordre des architectes.

La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement tendant à maintenir, jusqu’à leur renouvellement, ces conseils dans leur ressort territorial antérieur à la réforme des régions.

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La Commission adopte l’article 26 decies sans modification.

Article 26 undecies
Expérimentation en matière de normes applicables à la construction

Le présent article, qui a été introduit par la Commission à l’initiative du rapporteur avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit que l’État et les collectivités territoriales peuvent, pendant une durée de sept ans, substituer, pour la réalisation d’équipements publics, des objectifs à atteindre aux normes en vigueur. La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article. Toutefois, il a été réintroduit par le Sénat, en séance publique, et étendu aux organismes d’habitation à loyer modéré pour leurs projets de logements sociaux, ce dont le rapporteur ne peut que se féliciter compte tenu de la vitalité de la création architecturale qui a animé, de longue date, ce type de projets.

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La Commission examine l’amendement AC295 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet d’étendre aux groupements de collectivités territoriales les dispositions de l’article 26 undecies.

La Commission adopte cet amendement.

Ensuite de quoi, elle examine l’amendement AC255 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de préciser qu’il sera possible de déroger aux normes fixées en matière de matériaux, afin de favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur de la construction et, plus généralement, les pratiques d’économie circulaire qui y ont cours.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 26 undecies modifié.

Article 26 duodecies
(art. L. 423-1 du code de l’urbanisme)

Délais d’instruction du permis de construire en cas d’établissement du projet architectural par un architecte

Le présent amendement, introduit à l’initiative du rapporteur au cours de l’examen du projet de loi en séance publique, vise à assurer une instruction plus rapide des demandes de permis de construire déposées par un architecte, afin de favoriser le recours aux représentants de cette profession.

La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article, au motif qu’une expérimentation est actuellement menée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement pour mettre en place un permis simplifié dans le cas où un architecte a établi le projet architectural, poursuivant ainsi un objectif identique.

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La Commission examine l’amendement AC256 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 26 duodecies, en permettant aux autorités compétentes pour délivrer les permis de construire de déroger aux règles existantes en matière de conditions et de délais d’instruction des demandes, dans une limite fixée par un décret en Conseil d’État, lorsqu’il est fait appel à un architecte pour l’établissement du projet architectural. Il s’agit à nouveau d’inciter au recours à l’architecte sous le seuil de recours obligatoire.

M. François de Mazières. Quelle serait la portée de cette mesure en termes de temporalité ?

M. le rapporteur. La temporalité sera fixée par voie réglementaire, d’où le renvoi à un décret en Conseil d’État. Je précise que cette mesure satisfait un amendement que Mme Nachury a déposé un peu plus loin dans le texte.

M. François de Mazières. Il serait intéressant, pour la clarté de nos travaux, que nous ayons d’ici à la séance une idée du raccourcissement des délais.

M. le rapporteur. J’avais déposé en première lecture un amendement d’appel qui visait à réduire de moitié les délais d’instruction du permis de construire en cas de recours à un architecte sous le seuil de recours obligatoire. Certains avaient objecté que ce serait compliqué pour les collectivités. Le Sénat ayant supprimé l’article, je l’ai retravaillé afin de proposer un dispositif incitant toujours au recours à l’architecte, mais dans un cadre plus souple. Le rétablissement de l’article 26 duodecies vous donnera l’opportunité d’interroger la ministre en séance ; le Gouvernement a du reste lancé l’expérimentation et l’adoption de cet amendement est une démarche complémentaire.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 26 duodecies est ainsi rétabli.

Article 26 terdecies
(art. 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Limitation des mandats des membres des conseils régionaux
ou du conseil national de l’ordre des architectes

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur au cours de l’examen du projet de loi en séance publique, vise à limiter à deux le nombre de mandats des membres des conseils de l’ordre des architectes, que ce soit au niveau régional ou national.

La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement visant à assurer une coordination nécessaire avec l’article 26 decies, qui allonge d’un an la durée du mandat des membres élus en 2010 et 2013. Il a également limité le nombre de mandat des membres du conseil national à un seul, disposition qui devrait favoriser plus encore son renouvellement et sa représentativité.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC257 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 26 terdecies modifié.

Article 26 quaterdecies
(art. 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Modification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur, vise à revenir au droit antérieur à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en matière de marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou de maintenance (CREM), qui associent la conception et la réalisation de prestations à leur exploitation ou à leur maintenance.

En effet, en application de l’article 73 du code des marchés publics, abrogé par l’ordonnance du 23 juillet 2015, les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ne pouvaient associer l’entrepreneur à la conception du projet « que pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d’ordre technique » prévus pour les marchés de conception-réalisation.

Or, l’article 34 de l’ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi MOP. Aussi le présent article a-t-il vocation à encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l’article 33 de l’ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.

Le présent article a été supprimé par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, au motif qu’il serait prématuré de modifier une ordonnance non entrée en vigueur.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC296 du rapporteur et AC29 de Mme Dominique Nachury.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article 26 quaterdecies, supprimé par le Sénat, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, et qui nous permet de revisiter de manière opportune l’ordonnance du 23 juillet 2015 et les contrats de conception-réalisation et exploitation ou maintenance (CREM).

Mme Dominique Nachury. Il s’agit en fait de revenir au droit antérieur en ce qui concerne les marchés de conception-réalisation, exploitation ou maintenance.

La Commission adopte l’amendement AC296.

En conséquence, l’article 26 quaterdecies est ainsi rétabli et l’amendement AC 29 tombe.

Article 26 quindecies (supprimé)
(art. L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation)

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat

Le présent article, introduit par le Sénat, vise à soumettre la passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat aux dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Ces marchés répondaient en effet, en application de l’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitat, aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qui permettaient aux entités adjudicatrices de ne pas obligatoirement organiser de concours d’architecture (36), contrairement aux acteurs soumis à l’article 74 du code des marchés publics.

Cette ordonnance ayant été abrogée par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et sa mention, à l’article L. 421-26, remplacée par celle de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les offices publics de l’habitat, établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, répondent aux règles définies par ladite ordonnance et par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à l’instar des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

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La Commission examine les amendements de suppression AC274 du Gouvernement et AC12 de M. Marcel Rogemont.

M. Marcel Rogemont. Je souhaite, tout comme le Gouvernement, la suppression de cet article. Même si nous sommes tous attentifs, dans l’exercice de nos responsabilités, à la qualité architecturale, obliger les seuls OPHLM à passer des marchés de maîtrise d’œuvre en application des règles applicables aux collectivités territoriales crée une distorsion de concurrence au bénéfice des SA d’HLM, qui n’y sont pas soumises. Du coup, lorsqu’un maire aura le choix, sachant que les procédures sont plus longues pour les OPHLM, il choisira automatiquement la SA d’HLM. L’OPHLM qui souhaite vraiment le marché demandera à un promoteur privé de construire pour son compte, avec une vente en l’état futur d’achèvement. La disposition sera inévitablement contournée, et dans des circonstances désastreuses pour la puissance publique.

M. le rapporteur. J’entends les arguments de Marcel Rogemont et le Gouvernement a déposé un amendement identique. Ma position tient probablement à mon expérience de maire : dans tous les concours d’architecture organisés par les bailleurs sociaux auxquels j’ai participé, j’ai constaté des potentialités remarquables en termes d’innovation, de création architecturale, de qualité. Le choix est le fait de personnalités très diverses mais toutes compétentes. C’est marqué par cette expérience positive – ainsi que par mes discussions avec notre collègue Yves Durand, longtemps maire de Lomme, qui considère lui aussi que, dans le domaine du logement social, le concours d’architecture constitue une protection pour les élus – que j’ai exprimé un avis favorable au maintien de l’article 26 quindecies. Le fait est que des décrets d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ont prévu d’exclure les OPHLM, comme certains autres organismes, du droit commun des marchés publics, ce qui a provoqué la démarche du Gouvernement et de Marcel Rogemont. Je laisse à la Commission le soin de trancher.

M. Marcel Rogemont. L’intention du Gouvernement, en adoptant cette ordonnance, était de relancer la construction. Or les organismes HLM ne construisent pas sans les élus ; sinon, ils n’ont plus de projet après. Ensuite, ils sont intéressés à la qualité des logements en tant que tels comme à la qualité architecturale. Dans les ZAC, entre un logement privé et un logement public, le public est souvent de bien meilleure qualité.

M. François de Mazières. Nous partageons la motivation du rapporteur concernant la qualité architecturale mais il est de fait que l’article 26 quindecies introduit une distorsion de concurrence. Nous voterons ces amendements.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 26 quindecies est supprimé.

Article 27
(art. L. 710-1 [nouveau], L. 720-1 et L. 730-1 du code du patrimoine)

Dispositions relatives à l’outre-mer

Le présent article procède à diverses coordinations au sein du code du patrimoine. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de coordination relatif à la nouvelle dénomination des sites patrimoniaux protégés, puis le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de coordination.

*

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

TITRE III
HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

Chapitre Ier
Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de l’image animée

Article 28
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier
et compléter le code du cinéma et de l’image animée

Cet article a été supprimé par la commission de la Culture du Sénat, opposée par principe à la privation du Parlement de ses prérogatives que constitue l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Aucun débat n’a eu lieu en séance publique sur cet article.

Si le rapporteur avait pu émettre quelques réserves s’agissant de l’assouplissement, envisagé par cet article, du régime des séances de cinéma en plein air, il ne lui semble pas que le contenu de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture soit de nature à gravement déposséder le Parlement de ses prérogatives, tant les sujets couverts revêtent une nature essentiellement technique : établissement d’une nomenclature listant clairement les différentes aides financières du CNC dans un but de sécurisation juridique ; simplification des procédures administratives de contrôle et de sanction par le CNC ; aménagement du régime d’homologation modificative des établissements ou de celui des séances commerciales organisées par d’autres personnes que les exploitants.

*

La Commission examine l’amendement AC216 rectifié du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement propose de rétablir l’article 28 tel que l’Assemblée l’a adopté en première lecture, autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un domaine très technique puisqu’il est question de mesures modifiant le code du cinéma et de l’image animée.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour définir des engagements de diffusion de films qui s’appliqueraient aux distributeurs. Rédigé sans concertation préalable ni étude d’impact, et dans des conditions non conformes au débat parlementaire dans la mesure où ce secteur n’a jamais été cité dans des textes examinés précédemment, il habilite le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance pour imposer aux distributeurs de films des engagements de diffusion : c’est un complet bouleversement du cadre dans lequel s’exercent les activités de ce secteur, et il serait extrêmement choquant qu’il soit adopté.

Un tel projet nuirait au dynamisme des entreprises de distribution, qui perdraient la maîtrise de leurs plans de diffusion et des moyens d’amortissement d’investissements de plus en plus lourds au moment de la sortie des films. Pour les plus petits distributeurs, qui souffrent déjà d’un très faible taux d’accès aux salles en raison de la concentration des demandes des exploitants sur les films les plus commerciaux, il aurait au demeurant un véritable effet d’éviction. Du coup, cela inciterait les distributeurs à accroître encore la diffusion des films les plus commerciaux de première semaine, et viendrait s’ajouter à l’effet possible de la fin des contributions numériques, les VPF (virtual print fees), attendue d’ici à dix-huit mois. Le croisement de ces éléments ne laisserait qu’un très faible espace aux films de la diversité, déjà moins sollicités par les salles.

M. le rapporteur. Je rappelle que cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Le Gouvernement nous demande de pouvoir légiférer par ordonnance : n’allons pas anticiper sur ce qu’il a l’intention de faire…

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’article 28 est ainsi rétabli.

Chapitre II
Dispositions portant habilitation à compléter et modifier le code du patrimoine

Article 30
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier et compléter le code du patrimoine

Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, des mesures de nature législative tendant à modifier et compléter le code du patrimoine. La commission de la Culture du Sénat a supprimé cet article, jugeant trop vaste le champ de l’habilitation requise par le Gouvernement.

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La Commission examine l’amendement AC314 rectifié du Gouvernement, qui fait l’objet d’un sous-amendement AC389 rectifié de M. François de Mazières.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance sur des sujets très techniques concernant le patrimoine culturel, l’archéologie, les monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables. J’émets un avis favorable, et j’invite M. de Mazières à regarder de près le texte de cet amendement, car son sous-amendement est satisfait.

M. François de Mazières. Je fais confiance au rapporteur.

Le sous-amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 30 est ainsi rétabli.

Chapitre III
Disposition portant habilitation à modifier et compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra-marines

Article 31
Habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances
pour compléter et modifier le code de la propriété intellectuelle
et le code du patrimoine pour l’Outre-mer

Le présent article habilite le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives du livre VII du code du patrimoine et du livre VIII du code de la propriété intellectuelle. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de coordination.

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La Commission examine l’amendement AC253 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’article 31 telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée, qui ouvre une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance afin de modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter les dispositions législatives applicables à certains territoires d’outre-mer, en particulier Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre I
Dispositions diverses

Article 33
(art. L. 331-18, L. 341-1-1 [nouveau], L. 350-2, L. 581-4,
L. 581-8 et L. 581-21 du code de l’environnement)

Coordination avec le code de l’environnement

Le présent article procède à des coordinations au sein du code de l’environnement. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de coordination avec la nouvelle dénomination des sites patrimoniaux protégés.

La première lecture du projet de loi au Sénat a également fait émerger un sujet de préoccupation nouveau, relatif aux modifications introduites par le 3° du présent article. En effet, la coordination opérée modifie le droit en vigueur, et accroît notamment le périmètre d’interdiction de publicité au sein des agglomérations aux abords des monuments inscrits. Si un règlement local de publicité peut déroger à l’article L. 581-8 du code de l’environnement, il apparaît préférable de modifier le présent article pour ne pas contraindre l’ensemble des communes concernées à devoir réviser leur règlement local de publicité dès la promulgation de la présente loi.

*

La Commission examine les amendements identiques AC33 de Mme Dominique Nachury et AC267 de M. Michel Piron.

Mme Dominique Nachury. Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 10 de l’article 33, qui modifie le code de l’environnement, a pour effet de créer une nouvelle interdiction de publicité à moins de cinq cents mètres d’un monument historique inscrit et dans son champ de visibilité, par renvoi à l’article L. 621-30 du code du patrimoine modifié par l’article 24, alors que ce périmètre est actuellement fixé à cent mètres. Cette modification aurait un impact considérable sur la réglementation applicable à la publicité extérieure, qui vient de faire l’objet d’une réforme.

Alors même qu’une révision générale des règlements locaux de publicité (RLP) est en cours afin de les mettre en conformité avec la loi dite « Grenelle II », cette nouvelle modification aura pour effet de rendre nécessaire la révision de l’ensemble des RLP déjà adoptés ou en cours d’adoption puisque, conformément à l’article L.581-8 du code de l’environnement, seul un RLP postérieur peut y déroger. L’instruction du Gouvernement relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des pré-enseignes confirme que « la révision s’impose donc lorsque le RLP veut réintroduire de la publicité là où la loi l’interdit ».

En étendant le périmètre d’interdiction des publicités aux abords des monuments historiques de cent à cinq cents mètres, le projet de loi crée donc une nouvelle interdiction de publicité, puisque la publicité ne pourra y être réintroduite qu’au moyen d’un nouveau RLP adopté postérieurement.

La France compte 43 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques, et Paris 1 800 ; la quasi-totalité des cœurs de ville seraient affectés. La ville de Lyon, par exemple, compte environ 250 immeubles protégés, et tout le périmètre de l’arrondissement dont je suis l’élue serait concerné. Un tel dispositif poserait donc problème, notamment pour ce qui concerne les publicités installées sur les abribus.

M. Michel Piron. L’amendement AC267 est défendu.

M. le rapporteur. Chère Dominique Nachury, le député de Paris que je suis comprend parfaitement la préoccupation de la députée de Lyon… Il est indispensable que l’article 33 adopté au Sénat ne bouleverse pas du jour au lendemain le régime de publicité en vigueur aux abords des monuments historiques.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité que je préside la commission professionnelle des kiosquiers (CPK), dont relèvent les quelque quatre cents kiosques parisiens. L’application brutale de cet article 33 irait jusqu’à mettre en péril la diffusion de la presse – à Paris comme ailleurs. Pour préserver l’intérêt général et la liberté d’expression, il nous faut veiller au pluralisme de la presse en permettant sa diffusion dans le plus grand nombre de lieux.

J’ai donc souhaité prendre une initiative, non pas à l’article 33 mais à l’article 40, en vue de différer l’entrée en vigueur de ces dispositions jusqu’à la prochaine révision ou modification du règlement local de publicité dans les communes qui disposent déjà d’un RLP, et au 1er janvier2018 dans les communes qui n’en disposent pas. Il était en effet de ma responsabilité de rapporteur de trouver un juste équilibre entre le sentiment qu’ont de nombreux concitoyens que la publicité dans l’espace public est trop envahissante, surtout aux abords immédiats des monuments historiques, et l’impérieuse nécessité de ne pas bouleverser les régimes locaux de publicité en vigueur. Après un long travail, j’ai abouti à cette solution, qui me semble raisonnable. S’ils me font confiance, je propose donc aux auteurs de ces deux amendements de les retirer, et de revenir sur ce sujet à l’article 40.

Mme Dominique Nachury. Je veux bien vous faire confiance, monsieur le rapporteur, et je conçois que l’on puisse différer l’entrée en vigueur du dispositif, mais je souhaite tout de même maintenir cet amendement.

M. Michel Piron. Si la rédaction finale à laquelle aboutissent les travaux du rapporteur nous convient, nous pourrions éventuellement cosigner son amendement afin de nous élever au-dessus d’inutiles divergences.

M. le rapporteur. J’espère que votre appel sera entendu… Je me suis efforcé de tenir compte du texte tout en évitant que les RLP s’en trouvent bouleversés. Je rappelle que ces règlements peuvent déroger à la loi, comme c’est souvent le cas. Si vous acceptez la proposition que je vous ferai à l’article 40, les dispositions de l’article 33 n’entreront pas en vigueur avant la révision ou la modification du RLP des communes qui en disposent, ou avant le 1er janvier2018 pour celles qui n’en ont pas. J’espère que ce compromis vous convaincra.

Mme Dominique Nachury. Dans ces conditions, j’accepte de vous faire confiance et de retirer mon amendement, quitte à le déposer à nouveau lors du débat en séance si votre proposition ne nous convenait pas.

Les amendements AC33 et AC267 sont retirés.

La Commission examine l’amendement AC184 de M. François de Mazières.

M. François de Mazières. Je me propose de retirer celui-ci également. La rédaction actuelle de l’article 33 supprime un certain nombre de protections, ce qui poserait un problème dans ma ville de Versailles, par exemple. J’avais donc pensé introduire la notion de « zone tampon » pour qualifier le périmètre entourant des monuments protégés par l’UNESCO mais, ce faisant, j’allais trop loin. Je souhaite cependant que soient conservées les protections existantes, en particulier celles visées par le présent article. Il s’agit de protections anciennes qui datent du début du XXsiècle et dont je souhaiterais le maintien au moyen d’un amendement déposé lors du débat en séance.

M. le rapporteur. Le retrait de cet amendement me semble opportun. Sur le fond, j’entends l’argument que vous exposez, mais votre amendement risquait de poser le même problème que les dispositions de l’article 33 elles-mêmes, auxquelles nous venons de remédier. En effet, certains des biens inscrits au patrimoine mondial sont extrêmement étendus, qu’il s’agisse des rives de la Seine, du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ou de la juridiction de Saint-Émilion. L’interdiction de publicité y prendrait un caractère extrême et entraînerait de graves conséquences. Je vous remercie donc, cher collègue, de faire preuve de prudence en proposant le retrait temporaire de votre amendement.

M. François de Mazières. Je souhaite néanmoins que l’on préserve les protections prévues dans la loi de 1930 qui, bien qu’elles concernent des périmètres modestes, sont particulièrement utiles.

L’amendement AC184 est retiré.

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 33 bis A
(art. L. 553-1 du code de l’environnement)

Régime de co-visibilité régissant l’installation d’éoliennes

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, vise à soumettre l’implantation des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, lorsque les éoliennes sont en co-visibilité avec un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou des sites patrimoniaux protégés et situées à moins de dix kilomètres de ces derniers.

Le présent article, s’il devait entrer en vigueur, rendrait difficile l’installation future d’éoliennes, l’intégralité du territoire ou presque devant donner lieu à cette procédure du fait du nombre de monuments historiques qu’abrite la France. Aussi, si le rapporteur partage la préoccupation portée par le présent article, il a estimé de sa responsabilité de prendre une initiative et de proposer une solution qui ne fasse pas obstacle à toute installation future d’éoliennes.

*

La Commission examine les amendements identiques AC1 de Mme Marie-Hélène Fabre et AC153 de M. Denis Baupin.

Mme Marie-Hélène Fabre. L’amendement AC1 vise à supprimer l’article 33 bis A introduit par le Sénat, dont l’objet est de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) pour tout projet d’éolienne visible depuis ou avec un monument historique situé dans un rayon de dix kilomètres. Si elle était adoptée, en effet, cette mesure corsèterait définitivement le développement de l’énergie éolienne sur notre territoire.

Soyons clairs : je ne suis évidemment pas opposée à la conservation des monuments historiques. Cependant, nous avons tous récemment salué le succès de la COP21 et les engagements que la France a signés à cette occasion, parmi lesquels celui d’atteindre une part d’énergies renouvelables de 23 % en 2020 et de 32 % en 2030. Par ailleurs, la loi de transition énergétique, promulguée il y a à peine six mois, avait permis au terme de la navette d’aboutir à un équilibre concernant la localisation des éoliennes en fixant un périmètre de 1 000 mètres. En outre, la procédure d’installation d’éoliennes est déjà très stricte et soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Enfin, je regrette qu’aucune étude d’impact n’ait été conduite avant qu’un dispositif de la sorte nous soit proposé.

M. Denis Baupin. J’étais l’un des rapporteurs de la loi de transition énergétique et, à ce titre, ce sujet me préoccupe particulièrement. Il va de soi que l’intégration paysagère des installations industrielles, y compris les éoliennes, doit faire l’objet d’un débat. Cela dit, ce domaine est loin d’être un désert réglementaire, bien au contraire : il se caractérise plutôt par une accumulation de procédures qui risque d’étouffer la filière. Songez qu’il faut environ huit années de procédures en France pour installer une éolienne, contre quatre ans ailleurs en Europe. Autrement dit, la situation est extrêmement défavorable pour l’ensemble de la filière et pour la transition énergétique.

L’article introduit par le Sénat vise à donner aux ABF un droit de veto, et même un droit de vie et de mort sur les projets éoliens sur l’ensemble du territoire, puisque celui-ci est parsemé de 44 000 monuments historiques.

Permettez-moi de rappeler les différentes procédures régissant l’installation d’une éolienne. Une autorisation d’ICPE est d’abord requise et fait l’objet d’une étude d’impact et d’une étude de danger. L’étude d’impact doit analyser les effets de l’éolienne proposée sur l’environnement, les riverains, la biodiversité, les paysages et le patrimoine. Elle donne lieu à une enquête publique et est transmise à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Ensuite, il est nécessaire de demander l’autorisation d’exploitation de l’ICPE, demande qui est instruite sur avis des services paysagers de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des ABF. Suivent une demande d’approbation du réseau électrique, une demande de permis de construire, une demande d’autorisation de défrichement, une dérogation relative, le cas échéant, aux espèces protégées, une déclaration éventuelle au titre de la loi sur l’eau, une demande d’autorisation d’exploiter pour toute installation dont la production dépasse 30 mégawatts, une demande de raccordement et d’obligation d’achat et une consultation du public par enquête publique. En outre, tous ces projets donnent lieu à la consultation de la CNDPS compétente, ainsi que de l’autorité environnementale. Il va de soi que s’y ajoutent les schémas éoliens définis au niveau régional, et je passe sur les difficultés posées par les radars et autres zones d’entraînement militaire…

Le Président de la République a demandé un choc de simplification ; s’agissant des éoliennes, la démarche est en cours. Comme nous l’indiquait le président du syndicat des énergies renouvelables, que nous avons auditionné aujourd’hui même dans le cadre du suivi de l’application de la loi de transition énergétique, peu de domaines sont aussi encadrés que l’éolien. Je vous propose donc d’adopter mon amendement de suppression AC153 pour éviter d’y ajouter une nouvelle strate procédurale.

M. le rapporteur. Il est vrai que 33 bis A, tel qu’il a été adopté par le Sénat, rendrait extrêmement difficile l’installation de futures éoliennes en France. Il me semble toutefois nécessaire, dans les cas visés, que l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’installer les éoliennes tienne compte de la protection du patrimoine. C’est pourquoi je vous propose de retirer ces amendements : j’ai déposé plus loin un amendement que j’espère de compromis, qui vise à soumettre l’installation des éoliennes non pas à l’avis conforme de l’ABF, mais à l’avis simple de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA). Cette solution permettrait d’atteindre un juste équilibre entre la protection du patrimoine et le développement des énergies renouvelables.

Mme Marie-Hélène Fabre. Je remercie M. le rapporteur d’avoir recherché un point d’équilibre, mais je ne crois pas qu’il y soit parvenu par cette proposition, dont je crains qu’elle ne complexifie davantage le processus. Les ABF seront-ils maintenus au sein de la CDNPS, comme c’est le cas aujourd’hui ? En tout état de cause, je maintiens mon amendement.

M. Denis Baupin. Je remercie à mon tour M. le rapporteur de consentir un effort pour simplifier les procédures. Cependant, la procédure paysagère comprend d’ores déjà les avis des services paysagers de la DREAL, des ABF et des CDNPS. Je vous épargne le détail du processus, car c’est un véritable magma. Pourquoi vouloir ajouter une couche supplémentaire ? J’entends bien que la CDNPS est départementale tandis que la CRPA est régionale, mais votre proposition me semble complexifier le dispositif, alors que nous aurions selon moi plutôt intérêt à le simplifier.

Mme Isabelle Attard. Je regrette que l’on en arrive à répondre par une disposition telle que celle qu’a adoptée le Sénat à un lobby anti-éolien tenant de la « ligne NIMBY » – not in my backyard, ou « pas dans mon jardin ». Pourquoi le présent projet de loi ne pose-t-il pas la question de la défiguration des paysages proches de monuments classés par les lignes à très haute tension ou les centrales nucléaires ? Non, il ne s’est concentré que sur le périmètre de dix kilomètres entourant les éoliennes. Élargissons donc notre réflexion sur la protection du patrimoine. Tout comme vous, j’aime voir les manoirs classés et les fermes fortifiées du Bessin : nous en avons tous les cinq cents mètres ! La réglementation en vigueur concernant l’implantation d’éoliennes terrestres est extrêmement lourde et restrictive. Il me semble donc tout à fait incongru de se concentrer ici sur l’éolien alors que nous avons bien d’autres soucis à nous faire concernant la défiguration paysagère et la perte de valeur de certains bâtiments en raison d’autres installations que des éoliennes.

M. Frédéric Reiss. Nos sociétés dans leur ensemble sont désormais favorables aux énergies nouvelles et renouvelables, mais l’implantation de ces installations et leurs conséquences suscitent souvent une levée de boucliers. C’est particulièrement vrai dans le domaine de l’éolien ; en tant que président d’un pays qui a remporté l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), je sais que les projets de géothermie et de méthanisation ne vont pas non plus de soi.

Cela étant, l’article introduit par le Sénat a la vertu de soulever le problème de la défiguration paysagère et des nuisances proches de monuments historiques. L’avis conforme de l’ABF – dont M. Baupin prétend qu’il revient à lui donner droit de vie ou de mort sur les projets d’implantation, ce qui me semble excessif – permet de conduire une concertation avec les élus locaux et la population.

Mme Isabelle Attard. Un avis conforme n’est pas consultatif !

M. Frédéric Reiss. Le compromis trouvé par notre rapporteur, qui consiste à solliciter l’avis de la CRPA, me semble opportun ; notre groupe y est favorable.

M. François de Mazières. Cette proposition réduit incontestablement le niveau de protection du patrimoine par rapport à la disposition adoptée par le Sénat, car l’avis de l’ABF offrait une protection plus forte.

Rappelons par ailleurs que les notions de visibilité et de co-visibilité, établies depuis 1943, ne sont jamais cumulatives, mais alternatives. Or, d’après les spécialistes, les rendre cumulatives reviendrait à les vider de leur sens. Il serait donc utile de respecter la manière dont cette loi bien connue sur la visibilité a été appliquée depuis, en rédigeant le texte ainsi : « lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui », car c’est la rédaction traditionnellement employée.

La Commission rejette les amendements AC1 et AC153.

Puis elle examine l’amendement AC261 du rapporteur, qui fait l’objet des sous-amendements AC393, AC391 et AC392 de M. Denis Baupin.

M. le rapporteur. Cet amendement, comme je l’ai évoqué, vise à rendre obligatoire l’avis de la CRPA dans les cas de co-visibilité définis par le présent article, au lieu de recourir à un avis conforme de l’ABF, bien plus contraignant. Je vous renvoie à la séance publique pour intégrer les excellentes observations que vient de formuler François de Mazières. En attendant, je vous propose d’adopter cet amendement en l’état.

M. Denis Baupin. Cela m’inquiète beaucoup, monsieur le rapporteur : la proposition de M. de Mazières changerait profondément le texte et aggraverait la situation, puisqu’elle aurait pour effet d’augmenter le nombre de cas où l’avis de la CRPA serait demandé. Je vous invite à examiner la question avec la plus grande attention, car il ne s’agirait pas d’une simple modification rédactionnelle.

Mon sous-amendement AC393 vise à ce que l’avis de la commission soit systématiquement sollicité dans les cas mentionnés sans pour autant se traduire par l’allongement des délais, et à ce que la délivrance de l’autorisation ne dépende pas dudit avis.

Le sous-amendement AC391 vise à ramener de 10 000 à 2 000 mètres le rayon du périmètre des monuments dans lequel l’installation d’une éolienne exigerait l’avis de la CRPA car, compte tenu du nombre élevé de monuments historiques, le seuil de 10 000 mètres reviendrait à couvrir l’ensemble du territoire. Nous débattions à l’instant de la distance – cent ou cinq cents mètres – à fixer pour les panneaux publicitaires : est-ce à dire que ceux-ci sont donc plus utiles à la collectivité qu’une éolienne ?

Enfin, le sous-amendement AC392 vise à ce que l’absence d’avis de la CRPA vaille accord, comme c’est le cas pour l’ensemble des procédures administratives.

M. le rapporteur. Il est important que ces dispositions ne retardent pas l’installation d’éoliennes et, du même coup, le développement de solutions alternatives aux énergies classiques.

Cependant, j’émets un avis défavorable au sous-amendement AC393 car il me semble incohérent de rendre systématique l’avis d’une commission tout en indiquant derechef qu’il n’en sera pas tenu compte.

De même, je suis défavorable au sous-amendement AC391 qui vise à réduire le rayon de 10 000 à 2 000 mètres. Les éoliennes sont généralement visibles dans un rayon de 30 000 mètres…

Mme Isabelle Attard. D’où sort une telle distance ?

M. le rapporteur. Le Sénat a d’ores et déjà ramené ce rayon à 10 000 mètres. Vous proposez de le réduire à 2 000 mètres ; autant adopter l’amendement de suppression de l’article.

En revanche, par esprit d’ouverture, j’émets un avis favorable au sous-amendement AC392 visant à ce que la CRPA rende son avis dans les deux mois et que son silence vaille acceptation, car il ne pourra ainsi pas être reproché à ces mesures de retarder l’installation d’éoliennes en France.

M. Michel Piron. Depuis le début de notre débat, nous prônons le maintien d’une protection de l’architecture et du patrimoine. De ce point de vue, j’approuve les propos de M. le rapporteur et ne saurais me laisser aller au libéralisme paysager exacerbé de M. Baupin.

M. François de Mazières. L’avis favorable que M. le rapporteur vient de donner au sous-amendement portant sur les délais d’avis m’inquiète fortement : en effet, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture se réunit très rarement et selon une procédure très longue. Nous ouvririons là une brèche énorme dans un dispositif qui vise par ailleurs à protéger les environs des monuments historiques. Nous y serons défavorables car, ce faisant, vous remettriez en cause la protection que vous souhaitez instaurer.

M. Denis Baupin. L’intervention de M. de Mazières dit tout de la volonté qui sous-tend ses amendements de tuer la filière éolienne – ce débat est ancien. Pour ce qui est du libéralisme paysager, monsieur Piron, la France compte 10 000 mâts d’éoliennes contre 200 000 pylônes électriques de lignes à haute tension. De ce point de vue, la protection du patrimoine et des paysages face aux décisions énergétiques suscite un réveil bien tardif… Je ne plaide pas pour autant pour le laisser-faire absolu : c’est précisément l’objet de la réglementation.

Enfin, j’admire votre acuité visuelle, monsieur le rapporteur, car j’aurai bien du mal à apercevoir une éolienne à trente kilomètres de distance – sans doute ma vue décline-t-elle. Je n’ai jamais entendu une telle distance – à moins d’être en plaine, et encore !

Je vous remercie néanmoins d’avoir émis un avis favorable au sous-amendement AC392, mais je crains que l’ensemble du dispositif ne complique davantage les procédures.

La Commission rejette successivement les sous-amendements AC393, AC391 et AC392.

Puis elle adopte l’amendement 261.

Elle adopte enfin l’article 33 bis A modifié.

Article 33 bis
(art. L. 211-1 et L. 214-17 du code de l’environnement)

Conciliation de la protection du patrimoine avec la gestion équilibrée de la ressource en eau

Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs de la commission de la Culture du Sénat, vise à mieux concilier la protection du patrimoine hydraulique avec les exigences nées de la continuité écologique. En effet, la France comporte de nombreux moulins aujourd’hui menacés par l’application des normes relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, qui doit assurer la circulation des espèces animales et le transport des sédiments et conduit à effacer les seuils des moulins à eaux.

En reconnaissant, dans la loi, l’appartenance des systèmes hydrauliques au patrimoine culturel de la France, le présent article doit assurer, à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé au titre des monuments historiques, des abords, des sites patrimoniaux protégés ou du code de l’urbanisme dans le cadre de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

*

La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC118 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. La gestion équilibrée de la ressource en eau doit être la priorité, afin notamment de favoriser l’écoulement des eaux et de préserver l’équilibre de la faune. C’est dans un second temps que nous devons tenir compte des ouvrages hydrauliques déjà construits, notamment des moulins. Cependant, nous devons prendre en considération non pas seulement le bâti protégé au titre des monuments historiques, mais la totalité du bâti qui se trouve le long de nos rivières. Je retire mon amendement AC118 au profit de mon amendement AC119.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements AC304 du Gouvernement et AC119 de Mme Isabelle Attard.

M. le rapporteur. Nous passons des éoliennes aux moulins… Le Sénat a adopté un dispositif visant à protéger, entre autres, le patrimoine hydraulique. L’amendement AC304 du Gouvernement en conserve la substantifique moelle tout en supprimant la déclaration de principe qui n’a pas sa place dans la loi. La rédaction proposée par le Gouvernement permet en effet de protéger, dans le cadre des mesures résultant du classement des cours d’eau, les éléments de patrimoine qui pourraient être affectés par la restauration de la continuité écologique de ces cours d’eau. J’émets donc un avis favorable à l’amendement AC304.

Mme Isabelle Attard. La rédaction de l’amendement AC119 me semble plus intéressante : elle permet de prendre en considération tout le patrimoine bâti des rives, y compris le patrimoine hydraulique, et non pas uniquement le patrimoine protégé au titre des monuments historiques.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement AC119 est en effet plus large : elle concerne tout le patrimoine bâti des rives, même celui qui n’aurait pas d’intérêt patrimonial avéré. Mais, paradoxalement, après lecture attentive, elle apparaît moins protectrice que celle qu’a adoptée le Sénat. Je propose que nous votions l’amendement AC304 du Gouvernement. Je vous invite à retirer votre amendement, madame Attard ; à défaut, je lui donnerai un avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement AC304.

En conséquence, l’article 33 bis est ainsi rédigé et l’amendement AC119 tombe.

Article 34
(art. L. 122-8 du code forestier)

Coordination avec le code forestier

Le présent article modifie l’article L. 122-8 du code forestier qui assure la coordination des procédures administratives prévue à l’article L. 122-7 du même code. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de coordination avec la nouvelle dénomination des sites patrimoniaux protégés.

*

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35 bis
(art. L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales)

Subvention des petites salles de cinéma par les intercommunalités

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe Socialiste et républicain, avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à autoriser les intercommunalités dotées de la compétence en matière culturelle à accorder, sous certaines conditions, des subventions aux salles de cinéma.

Le deuxième alinéa de l’article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales précise, en l’état actuel du droit, que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent faire application des facultés que confère aux communes l’article L. 2251-3 de ce même code en matière de sauvegarde des services en milieu rural ou dans des quartiers prioritaires (37). Le présent article le complète afin de permettre également aux EPCI de faire application de l’article L. 2251-4 de ce même code, lequel permet aux communes d’attribuer des subventions à des exploitants de cinéma respectant certains critères – réalisation en moyenne hebdomadaire de moins de 7 500 entrées ou faisant l’objet d’un classement « art et essai ». En l’absence de cette mention expresse dans la loi, les EPCI ne peuvent aujourd’hui attribuer de telles subventions que s’ils ont bénéficié d’un transfert de compétence explicite et précis par les communes concernées.

Les petits cinémas constituent des lieux essentiels pour l’accès à la culture en territoires ruraux ou dans certains quartiers ; ils sont aussi des outils précieux pour les communes et les intercommunalités en faveur de l’aménagement culturel de nos territoires. Il est heureux que le Sénat ait pris l’initiative d’offrir un levier d’action supplémentaire aux intercommunalités dans ce domaine et le rapporteur proposera l’adoption sans modification de cet article.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination AC292 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 35 bis modifié.

Article 36
(art. L. 101-2, L. 111-7, L. 151-18, L. 151-19, L. 151-29, L. 151-29-1 [nouveau], L. 152-5, L. 152-6, L. 300-6-1, L. 313-1, L. 313-12, L. 313-15, L. 322-2, L. 421-6, L. 424-1, L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-13 du code de l’urbanisme)

Modifications du code de l’urbanisme

Le présent article procède à un certain nombre de coordinations avec le code de l’urbanisme, mais opère également des modifications de fond.

La commission de la Culture du Sénat a adopté plusieurs amendements opérant des coordinations avec les dispositions adoptées à l’article 24 ainsi qu’avec la réécriture du code de l’urbanisme résultant de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

Elle a également adopté un amendement étendant les dispositions du 6° bis du présent article, qui vise à rendre inapplicable l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme relatif à l’isolation par l’extérieur des constructions, aux immeubles protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé, bénéficiant du label créé à l’article L. 650-1 du code du patrimoine (cf. supra), identifiés par le règlement du plan local d’urbanisme comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, aux immeubles situés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national ou dans la zone de protection d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

En ce qui concerne l’établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, la commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement tendant à assurer son élaboration conjointe par l’État et l’autorité locale compétente et à soumettre le projet de plan à la commission locale du site patrimonial protégé, à l’organe délibérant de l’autorité locale compétente et à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture. Après une enquête publique, le plan doit être approuvé par l’autorité administrative en cas d’avis favorable de l’organe délibérant de l’autorité locale compétente, ou par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

Elle a, en conséquence, supprimé la mention de l’assistance technique et financière de l’État à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, au profit d’une assistance technique et financière apportée à la commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas de conduite des études préalables par ses soins.

Elle a également complété le dispositif proposé par l’Assemblée nationale pour surmonter les désaccords qui pourraient naître au sein des EPCI, en permettant à l’État de demander à l’EPCI de mettre en place un plan de sauvegarde et de mise en valeur, dès lors que celui-ci est recommandé par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

En séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, deux amendements identiques permettant le recensement, à l’initiative du propriétaire ou de l’architecte des bâtiments de France, des immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur de constructions protégées par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, afin de les annexer au plan de sauvegarde et de mise en valeur et de leur appliquer les mesures de publicité des objets classés.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC313 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui présente un véritable risque juridique sans rien enlever à la protection des cours, des jardins, des plantations et du mobilier urbain. J’y suis tout à fait favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques AC30 de Mme Dominique Nachury et AC82 de Mme Annie Genevard.

Mme Dominique Nachury. Mon amendement AC30 vise à donner aux collectivités territoriales la possibilité d’abaisser les seuils d’intervention obligatoire de l’architecte.

M. Christian Kert. Même argumentation pour l’amendement AC82.

M. le rapporteur. L’idée me paraît intéressante : il s’agit d’étendre le recours à l’architecte en permettant aux collectivités qui le souhaitent de poser des exigences plus élevées que celles qui sont prévues par la loi. Cependant, nous butons sur un problème de constitutionnalité : compte tenu de ce que sont les règles d’urbanisme, des seuils différents pourraient être imposés sur le territoire d’une même commune sans que cela soit justifié par un motif d’intérêt général. Votre amendement ne prévoit pas de telle justification. Je vous suggère de le retirer et de le retravailler en vue de la séance publique afin, si possible, d’écarter ce risque de non-conformité à la Constitution.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient aux amendements identiques AC31 de Mme Dominique Nachury et AC83 de Mme Annie Genevard.

Mme Dominique Nachury. Aux termes de mon amendement AC31, les collectivités territoriales pourraient prévoir des délais d’instruction réduits pour les permis de construire lorsque le projet architectural a été établi par une architecte alors que le recours à celui-ci n’était pas obligatoire.

M. Christian Kert. Même argumentation pour l’amendement AC83.

M. le rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par l’article 26 duodecies tel que nous l’avons rétabli. Je vous invite à les retirer.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie des amendements identiques AC376 du rapporteur et AC120 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, nous avons prévu qu’il est possible de déroger aux règles d’urbanisme lorsque l’on réalise des travaux d’isolation thermique. Aux fins de protection du patrimoine, l’article 36 énumère un certain nombre de cas dans lesquels ces dérogations ne peuvent pas s’appliquer. Or le Sénat a considérablement allongé la liste de ces cas, à tel point que, dans une ville telle que Paris, on ne pourrait pratiquement plus faire de travaux de réhabilitation thermique. Il faut trouver un juste équilibre en la matière, ce qui est toujours difficile. Cet amendement vise à rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture, qui ménage, selon moi, un équilibre pertinent.

M. le rapporteur. Mon amendement AC376 est identique : le but est effectivement de rétablir la version équilibrée que nous avions votée en première lecture.

La Commission adopte les amendements.

La Commission examine les amendements identiques AC71 de Mme Gilda Hobert et AC78 de Mme Annie Genevard.

Mme Gilda Hobert. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, la dénomination « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » est trop proche de « plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Il me semble donc préférable de parler de « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ».

Mme Virginie Duby-Muller. Même argumentation pour l’amendement AC78. La proximité entre les termes serait immanquablement source de confusion.

M. le rapporteur. Espérant valoriser le travail de tous les députés présents au sein de cette commission, je donne un avis favorable à ces deux amendements.

La Commission adopte les amendements.

La Commission en vient à l’amendement AC297 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement me semble intéressant : il vise à ce que les collectivités qui le souhaitent puissent être « maîtres d’ouvrage » de leur plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Vendredi dernier, j’ai accompagné la ministre de la culture et de la communication à Figeac, dans le Lot, où nos points de vue ont fortement convergé avec ceux des élus locaux, notamment M. Martin Malvy, président de la communauté de communes du Grand-Figeac, tous très attachés à la protection du patrimoine dans ce département qui ne manque pas de sites remarquables. Lors de ces échanges, le maire de Cahors, cité au patrimoine remarquable et remarquablement protégé, nous a indiqué que celle-ci était maître d’ouvrage de son PSMV. Or cela fonctionne visiblement très bien. Telle est donc la possibilité que le Gouvernement souhaite inscrire dans la loi. Après le serment de Figeac, la possibilité de Cahors…

M. François de Mazières. À ma connaissance, le PSMV est élaboré conjointement par l’État et les services d’urbanisme de la ville concernée. C’est son principe même.

M. le rapporteur. L’amendement AC297 dispose que l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme « peut toutefois décider d’élaborer seule le plan de sauvegarde et de mise en valeur avec l’assistance technique et financière de l’État ». L’État est donc présent, à ceci près que la ville est maître d’ouvrage. La ministre et moi-même avons été vraiment convaincus par l’exemple de Cahors. Nous avons pensé qu’il fallait libérer les potentialités dans ce domaine.

M. François de Mazières. J’entends vos arguments. Cependant, jusqu’à présent, le PSMV fait l’objet d’une co-construction. Or tel ne sera plus le cas dans la pratique s’il y a un maître d’ouvrage : l’architecte des Bâtiments de France apportera une contribution intellectuelle, mais il n’y aura plus d’égalité entre l’État et la collectivité en matière d’élaboration du PSMV et de responsabilité. Sous ses dehors agréables pour certaines communes, ce changement risque d’être lourd de conséquences.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AC299 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l’amendement AC282 du Gouvernement que nous avons adopté à l’article 24 concernant la protection des parties intérieures du bâti par un PSMV. La précision me paraît utile. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

Article 37 bis A
Ratification de l’ordonnance du 12 novembre 2014
relative au contrat d’édition

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption en séance publique d’un amendement du Gouvernement ; il vise à autoriser la ratification de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

L’article, qui a été adopté sans modification par la commission de la Culture du Sénat, a été amendé en séance publique par le Gouvernement afin de modifier l’une des dispositions transitoires de l’ordonnance relative à la mise en conformité des contrats d’édition antérieurs à la nouvelle obligation formelle de faire figurer, dans une partie distincte du contrat, les conditions de cession des droits numériques.

La ministre a fait valoir que l’ordonnance prévoit l’obligation de mise en conformité dès lors que les contrats font l’objet d’un avenant, quel qu’il soit. Or, dans le secteur de l’édition, la gestion des contrats suppose souvent la conclusion de nombreux avenants, de portée plus ou moins significative. Dans le cadre des négociations interprofessionnelles ayant conduit à l’accord, lui-même repris par l’ordonnance, auteurs et éditeurs avaient souhaité circonscrire cette modification aux seuls avenants portant sur une cession des droits d’exploitation et non sur toute modification relative au contrat. L’amendement adopté par le Sénat vise donc à transcrire dans le texte l’esprit de ces négociations.

*

La Commission examine l’amendement AC217 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’article 37 bis A tend à ratifier l’ordonnance relative au contrat d’édition. L’amendement AC217 du Gouvernement vise à apporter des modifications de fond à ladite ordonnance. Je laisserai le soin au Gouvernement de commenter le fait qu’il nous demande de modifier ce texte en même temps qu’il nous invite à le ratifier.

Sur le fond, il est expliqué que les aménagements proposés correspondent aux attentes des acteurs, lesquels ont repris leurs négociations depuis la publication de l’ordonnance. Il en sera fait état dans le rapport que le Gouvernement nous remettra à ce sujet, conformément à notre souhait, dans les six mois après la promulgation de la présente loi. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 37 bis A modifié.

Article 37 ter
(art. L. 221-1 du code du tourisme)

Guides-conférenciers

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement, vise à poser le principe selon lequel les visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques ouverts au public doivent être assurées exclusivement par des personnes qualifiées, titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier.

La ministre a fait valoir qu’une récente concertation avec les professionnels avait abouti à un consensus en faveur du maintien du régime d’autorisation préalable conduisant à la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.

L’obligation pour les opérateurs touristiques de faire appel à des guides-conférenciers professionnels pour la visite des musées de France et des monuments historiques s’impose à toutes les personnes physiques ou morales qui organisent ou vendent des voyages, des séjours ou des services liés à l’accueil, quelle que soit la forme de la vente, y compris par voie électronique.

En séance publique au Sénat a été posée la question de l’application de l’obligation aux plateformes numériques qui sont susceptibles de proposer des visites guidées et qu’il convient donc de soumettre à l’obligation de recourir aux services de personnels qualifiés pour conduire lesdites visites. La ministre a indiqué que la question méritait une expertise complémentaire en vue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Le rapporteur salue l’adoption par le Sénat de cet article qui sécurise la situation des guides-conférenciers, dont la profession a pu s’inquiéter de la montée en puissance des guides amateurs mais aussi de perspectives de déréglementation de la profession. Il en va de la qualité des visites organisées dans nos musées et nos monuments.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC222 de Mme Annie Genevard.

Mme Virginie Duby-Muller. L’article 37 ter conforte le rôle et les missions des guides-conférenciers en imposant aux agents de voyages et de séjours de recourir à des personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier pour les visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques. La carte professionnelle garantit la compétence des professionnels qui interviennent dans ces espaces dans le cadre d’une prestation commerciale. Ce dispositif, introduit par le Gouvernement en première lecture au Sénat, est une première étape. L’amendement AC222 vise à étendre la mesure à l’ensemble des opérateurs économiques qui proposent des prestations commerciales de ce type : agences d’événementiel, plateformes numériques, etc. Il s’agit simplement d’établir une égalité de traitement entre tous les acteurs de ce marché en pleine expansion, tout en intégrant l’évolution issue des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

M. le rapporteur. Au Sénat, le Gouvernement a proposé une solution équilibrée, qui permet de reconnaître, dans la loi, la qualité de guide-conférencier et de conférer aux titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier un droit exclusif à la conduite des visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques. Je tiens, comme vous, à saluer cet acquis.

Avec votre amendement, vous proposez d’aller beaucoup plus loin en étendant cette obligation de recours exclusif aux guides-conférenciers à l’ensemble des opérateurs économiques proposant ce type de prestations. Ce faisant, vous relayez une demande des guides-conférenciers qui a toute sa légitimité. Cependant, cette extension du champ d’application de l’article pourrait entrer en contradiction avec nos engagements européens en matière de prestations de services, ce qui mettrait en péril, je le crains, l’ensemble du dispositif voté au Sénat. Je vous suggère, par prudence, de retirer votre amendement et d’en rester à l’équilibre qui a été trouvé au sein de la Haute Assemblée.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 37 ter sans modification.

Chapitre II
Dispositions transitoires

Article 40
Entrée en vigueur différée de certaines dispositions relatives au patrimoine et dispositions transitoires

La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement visant à transférer, au sein du présent article, les dispositions transitoires applicables aux règlements des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui figuraient aux alinéas 78 et 79 de l’article 24 du présent projet de loi.

Elle a également supprimé le délai de dix ans, introduit par l’Assemblée nationale, laissé aux collectivités pour la production d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

*

La Commission examine l’amendement AC269 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, que je vous avais annoncé tout à l’heure, prévoit une entrée en vigueur différée pour les modifications introduites à l’article 33 concernant la publicité aux abords des monuments historiques. Ainsi, ces dispositions seront mises en œuvre le 1er janvier 2018 dans les communes où il n’existe pas de règlement local de publicité (RLP) ; dans les communes qui disposent d’un RLP, celui-ci restera valable jusqu’à sa révision ou sa modification et le 1° du I de l’article 33 n’entrera en vigueur qu’à compter de cette révision ou modification. Je rappelle que les règlements locaux de publicité peuvent comporter des dérogations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination AC268 du rapporteur.

La Commission en vient aux amendements identiques AC80 de Mme Annie Genevard et AC84 de Mme Gilda Hobert.

Mme Gilda Hobert. Amendement de coordination.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

La Commission est saisie de l’amendement AC315 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une disposition transitoire concernant les travaux en site patrimonial protégé. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

Article 41
Dispositions transitoires relatives aux instances consultatives du patrimoine

Le présent article comporte des dispositions transitoires visant à maintenir les actuelles instances consultatives du patrimoine jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux derniers alinéas des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine issus du présent projet de loi, et au plus tard le 1er juillet 2017. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de coordination.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC270 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Article 42
Dispositions transitoires relatives aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux projets d’aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Afin de ne pas perdre l’acquis des régimes de protection antérieurs, le présent article prévoit que les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur de secteurs sauvegardés et les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux sites patrimoniaux protégés seront instruits et approuvés conformément au droit actuellement en vigueur, dans des délais respectifs de cinq et trois ans. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement supprimant ces limites temporelles.

*

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’Outre-Mer

Article 43
Application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Le présent article assure l’application des dispositions du projet de loi aux collectivités ultra-marines régies par le principe de spécialité législative. La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de coordination avec les dispositions adoptées.

*

La Commission examine l’amendement AC254 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant l’outre-mer. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 43 est ainsi rédigé.

Article 43 bis A
Rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative, de l’article 26 undecies

Introduit à l’initiative du Gouvernement, le présent article vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies en matière de normes applicables à la construction.

*

La Commission adopte l’article 43 bis A sans modification.

Article 43 bis (supprimé)
(art. L. 811 du code de la propriété intellectuelle)

Application de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie

Cet article a été introduit par la commission de la Culture du Sénat, à l’initiative de ses rapporteurs afin de préciser l’application d’un article du code de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie. En application des transferts de compétences prévus par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétence en matière de droit civil, ce qui emporte sa compétence pour modifier, compléter ou abroger les dispositions du code la propriété intellectuelle.

Il convient donc de modifier l’article L. 811 de ce code dont la rédaction actuelle laisse supposer qu’il revient encore au législateur national de légiférer en ce domaine et de remplacer cette rédaction par l’indication de l’état de la législation résultant du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC258 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. La rédaction adoptée par le Sénat pour l’article 43 bis ne tirant pas toutes les conséquences du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle, ni celles de la départementalisation de Mayotte, le Gouvernement propose de supprimer cet article. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 43 bis est supprimé.

Article 46
Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Le présent article assure l’application des dispositions du projet de loi aux collectivités ultra-marines de Saint-Martin et Saint Barthélemy. Le Sénat a adopté plusieurs amendements de coordination.

*

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

M. le rapporteur. Je suis particulièrement heureux que nous ayons terminé, à 21 heures précises, l’examen en commission du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. C’est grâce à l’apport constructif de vous toutes et de vous tous. Ainsi que vous avez pu le constater, nous avons adopté de nombreux amendements provenant de tous les bancs de l’Assemblée et de notre commission. Merci pour votre disponibilité !

Mme Dominique Nachury. Et merci au rapporteur et à la présidente !

La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

ANNEXE : CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre alphabétique)

Ø Association des archivistes français

Ø Associations Bretagne culture diversité, Dastum, Falsab, Gouelioù Breizh, Kendalc’h, Kevre Breizh, Sonerion, War’l leur

Ø Association nationale des écoles supérieures d’art (ANdEA)

Ø Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégé

Ø Association Vieilles maisons françaises

Ø Caisse des dépôts et consignations

Ø CFDT-Culture

Ø CGT Culture

Ø CGT Spectacle

Ø Chambre des métiers et de l’artisanat

Ø M. Paul Chemetov, architecte

Ø Collège des directeurs des écoles nationales supérieures d’architecture

Ø Conseil national de l’Ordre des architectes

Ø Conseil représentatif des Associations Noires

Ø Coordination nationale des enseignants et des écoles d’Art

Ø M. Yves Dauge

Ø La Demeure historique

Ø Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment

Ø Fédération française des associations de sauvegarde des moulins

Ø Fédération nationale des cinémas français

Ø Fédération nationale de conseils de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement

Ø Fondation Dubuffet

Ø Fondation Giacometti

Ø Fondation Hartung-Bergman

Ø Fondation Le Corbusier

Ø France Énergie Éolienne

Ø La Guilde des artistes de la musique

Ø Mediakiosk

Ø Office professionnel de qualification des urbanistes

Ø Ordre des géomètres-experts

Ø Regards sur les arts

Ø Société civile des producteurs phonographiques

Ø Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP)

Ø Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France

Ø Syndicat des énergies renouvelables

Ø Syndicat général des personnels du service Public de l’archéologie de la CGT-Culture

Ø Syndicat national de l’édition

Ø Syndicat national des arts vivants (SYNAVI)

Ø Syntec-Ingénierie

Ø Union nationale des architectes d’intérieur, designers

Ø Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

Ø Union nationale des syndicats français d’architectes

Ø Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels

Ø UNSA – Spectacle et Communication

Ø M. Jean-Jacques Verdier, consultant Paysage et Territoire

© Assemblée nationale

1 () Cour des comptes Rapport public annuel - La politique d’archéologie préventive : des mesures d’ajustement tardives, un opérateur à reformer en profondeur février 2016

2 () L’article 1er a été adopté sans modification par le Sénat.

3 () Cf. travaux préparatoires de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

4 () Les dispositifs de soutien aux structures de création et de diffusion dite « labels et réseaux » repose en l’état actuel du droit sur de simples circulaires, cf. rapport de première lecture, n° 3068.

5 () Cf. Débats au Sénat, séance du 10 février 2016, Journal officiel, pages 2600 et 2601.

6 () Protocole d’accord pour un développement équitable de la musique en ligne, signé à Paris le 2 octobre 2015.

7 () Cf. Débats au Sénat, séance du 10 février 2016, Journal officiel page 2621.

8 () La licence légale, exception au droit exclusif, interdit à l’artiste-interprète de s’opposer à la diffusion de son œuvre, moyennant une rétribution équitable qu’il partage avec le producteur.

9 () Cf. Débats au Sénat, séance du 10 février 2016, Journal officiel pages 2623 et 2624.

10 () Cf. ce rapport précité, qui a notamment analysé les raisons pour lesquelles le secteur de la musique en ligne a besoin d’une procédure ad hoc de traitement précontentieux des conflits.

11 () Rapport d’information sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2015, n° 2978, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2978.asp.

12 () La rémunération pour copie privée a été créée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

13 () http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Commissions-specialisees/Commission-du-CSPLA-relative-au-cloud-computing-informatique-en-nuage.

14 () La composition actuelle de cette commission, qui est chargée de déterminer les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée, est aujourd’hui paritaire : 12 sièges pour les ayants droit et 12 sièges pour les redevables, directs ou indirects, que sont les industriels et les consommateurs. Elle est présidée par un représentant de l’État.

15 () Le Conseil d’État a, dans une décision du 17 juin 2011, rappelé la nécessité d’une régulière réactualisation des études d’usage de façon à ce que les barèmes fixés par la commission de la copie privée tiennent compte au plus près du préjudice effectivement subi par les ayants droit.

16 () La commission avait dans son texte prévu un agrément conjoint par les ministères respectivement en charge de la culture, de l’industrie et de la consommation ; en séance publique a été adopté un amendement de M. Bonnecarrère limitant cette responsabilité aux deux premiers.

17 () Ces actions viendront compléter la liste de celles d’ores et déjà financées sur cette base : actions d’aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et actions de formation d’artistes.

18 () Cette mesure figure parmi les préconisations de la mission d’information sur les trente ans de la copie privée constituée au sein de la commission, cf. rapport précité, proposition n° 11.

19 () Cf. Débats au Sénat, séance du 10 février 2016, Journal officiel page 2651.

20 () Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

21 () « Production audiovisuelle : pour une politique industrielle au service de l’exception culturelle », rapport d’information de M. Jean-Pierre Plancade, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, 30 mai 2013, n° 616 (2012-2013). http://www.senat.fr/rap/r12-616/r12-616_mono.html.

22 () Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services non-hertziens et décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

23 () Source : CSA, Chiffres clés de la production audiovisuelles en 2014 – novembre 2015.

24 () Cf. Débats au Sénat, séance du 10 février 2016, Journal officiel, pages 2666-2667

25 () Le II de l’article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dispose : « Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services. »

26 () L’article L. 233-3 du code de commerce dispose : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

27 () Cf. Débats au Sénat, séance du 10 février 2016, Journal officiel page 2673.

28 () Dans un arrêt du 11 janvier 1989, la Cour de cassation a admis que le droit de suite hérité de Braque par son neveu devait, à la mort de ce dernier, revenir à l’épouse dudit neveu et non aux cousins au sixième degré de l’artiste.

29 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-276 QPC du 28 septembre 2012.

30 () Cet article dispose que « Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1° L’artiste lyrique ;

2° L’artiste dramatique ;

3° L’artiste chorégraphique ;

4° L’artiste de variétés ;

5° Le musicien ;

6° Le chansonnier ;

7° L’artiste de complément ;

8° Le chef d’orchestre ;

9° L’arrangeur-orchestrateur ;

10° Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique ».

31 () Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

32 () Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

33 () Cf. Débats au Sénat, séance du 12 février 2016, Journal officiel page 2754.

34 () Qui regroupe les chapitres IX « les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque » et X « les établissements d’enseignements supérieurs des arts plastiques » du code de l’éducation en vigueur.

35 () Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.

36 () Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

37 () L’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales dispose : « Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l’alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d’autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier ».