N° 3785 tome II - Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n°3623).




N
os 3785 et 3786

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3623), APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
ET LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE (n° 3770), APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

relative à la
compétence du Défenseur des droits
pour la
protection des lanceurs d’alerte

PAR M. Sébastien DENAJA,

Député

——

TOME 2 :
TABLEAUX COMPARATIFS

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3756 et 3778.
.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF (N° 3785) 5

TABLEAU COMPARATIF (N° 3786) 378

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (N° 3785) 387

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 387

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 443

Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes 483

TABLEAU COMPARATIF (N° 3785)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Du service chargé de la prévention
et de l’aide à la détection de la corruption

De l’Agence française anticorruption

amendement CL570

 

Article 1er

Article 1er

 

Dans les conditions prévues par la présente loi, un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget est chargé de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes concernées.

L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.

amendements CL571 et CL572

 

Article 2

Article 2

 

Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi est dirigé par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions du service visées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.

amendements CL574 et CL573

   

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

amendement CL573

 

Le service comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

amendement CL575

 

La commission des sanctions est composée de trois membres :

La commission des sanctions est composée de six membres :

 

1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

 

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

 

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

amendement CL576

 

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

amendement CL577

 

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

 

Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

amendement CL578

   

Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues à la première phrase du deuxième alinéa et au dixième alinéa.

amendement CL579

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’Agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

   

amendements CL580 et CL581

 

Article 3

Article 3

 

Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

L’Agence française anticorruption :

amendement CL582

 

1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 et à l’article 131-39-2 du code pénal ;

1° (Sans modification)

 

2° Élabore des recommandations destinées à aider :

2° (Sans modification)

 

a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er ;

 
 

b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.

 
 

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés, et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française ;

 
 

3° À la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou de sa propre initiative contrôle la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier Ministre et les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État : ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’ aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

3° (Sans modification)

 

4° À la demande du Premier ministre, veille au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

4° (Sans modification)

 

5° En matière d’aide à la détection et de prévention de la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

5° En matière d’aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

amendement CL584

 

a) Participe à la coordination administrative ;

a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;

amendement CL585

 

b) Centralise les informations et les diffuse ;

b) (Sans modification)

 

c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale.

c) (Sans modification)

   

d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;

amendement CL586 rect.

   

e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d’activité. Ce rapport est rendu public.

amendement CL130

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

 

I. – Pour l’accomplissement des attributions du service mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi, les agents mentionnés au V du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou information utiles. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

I. – Pour l’accomplissement des missions de l’Agence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

amendements CL587, CL589
et CL588

 

Ils peuvent procéder sur place à toutes vérifications portant sur l’exactitude des informations fournies.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies.

amendement CL590

 

Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les agents du service mentionnés au IV du présent article, les experts, les personnes ou autorités qualifiées, auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement de ses missions sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

II. – Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

amendements CL591 et CL592

 

III. – Est puni d’une amende de 30 000 €, toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par les dispositions du présent article aux agents du service mentionnés au V dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3 de la présente loi.

III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3.

amendements CL593 rect.,
CL594 et CL595

 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents du service mentionné à l’article 1er de la présente loi exerçant des attributions au titre du 1° et 3° de l’article 3 de la même loi.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l’article 3.

amendement CL596

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Article 5

Article 5

Art. 1er. – Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d’intérêts ou d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés public.

I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. – (Sans modification)

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

   

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.

   

Dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d’agents publics.

   

Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.

   

Art. 2. – Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

   

Art. 3. – Dès qu’une procédure judiciaire d’enquête ou d’information relative aux faits mentionnés à l’article 1er est ouverte, le service est dessaisi.

   

Art. 4. – Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d’instruction saisis de faits mentionnés à l’article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu’à titre de simple renseignement.

   

Art. 5. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

   

Art. 6. – Les modalités d’application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 40-6. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service.

II. – L’article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – (Sans modification)

Code monétaire et financier

   

Art. L. 561-29. – I. – Sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre.

   

Leur divulgation est interdite, sans qu’il soit fait obstacle cependant à l’application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

   

II. – Toutefois, sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces services, le service est autorisé à communiquer des informations qu’il détient aux autorités judiciaires, à l’administration des douanes et aux services de police judiciaire.

   

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

   

Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque, après la transmission d’une note d’information au procureur de la République en application du dernier alinéa de l’article L. 561-23 II, l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment se révèle celle de l’article 1741 du code général des impôts, l’avis de la commission visée à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales n’a pas à être sollicité.

   

Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15 du présent code, qu’ils peuvent utiliser pour l’exercice de leurs missions.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL667

Le service peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission.

« Le service peut transmettre au service mentionné à l’article 1er de la loi n° du          des informations nécessaires à l’exercice des missions de celui-ci. »

 
   

« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »

amendements CL598 et CL597

   

Article 5 bis (nouveau)

   

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rend public chaque année un état des signalements reçus au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

amendement CL328

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Mesures relatives aux lanceurs d’alerte

Mesures relatives aux lanceurs d’alerte

   

Article 6 A (nouveau)

   

Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement ou de faits porteurs de risques graves a le droit de communiquer, dans l’intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.

   

Ce lanceur d’alerte agit de bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.

amendement CL329 rect. et CL684

   

Article 6 B (nouveau)

   

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi.

amendement CL685

   

Article 6 C (nouveau)

   

I. – L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur.

   

Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

   

À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa, ou en cas d’urgence, l’alerte peut être rendue publique.

   

II. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, les départements et les régions mettent en place des procédures internes appropriées permettant de recueillir les alertes mentionnées au I émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II aux administrations de l’État et aux établissements de santé.

amendement CL686

   

Article 6 D (nouveau)

   

Les procédures et les outils informatiques mis en œuvre pour recueillir et traiter l’alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l’article 6 C garantissent une stricte confidentialité.

   

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci.

   

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

amendement CL687

   

Article 6 E (nouveau)

   

I. – Le lanceur d’alerte ne peut être, pour ce motif, écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l’objet d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable, dès lors que le Défenseur des droits a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi.

   

Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit.

   

II. – En cas de litige relatif à l’application du I, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

amendement CL688

   

Article 6 F (nouveau)

   

Les demandes de soutien financier présentées par les lanceurs d’alerte auprès du Défenseur des droits sont limitées à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E et à la réparation des dommages moraux et financiers qu’ils subissent pour ce motif.

   

Pour le recouvrement du montant de cette aide, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte qui bénéficie d’un soutien financier dans les actions visant à obtenir réparation des préjudices correspondants.

amendement CL689

Code de la défense

 

Article 6 G (nouveau)

Art. L. 4122-4. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

I. – Les deux premiers et les deux derniers alinéas de l’article L. 4122-4 du code de la défense sont supprimés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.

   

En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Art. L. 5312-4-2. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

   

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Code de la sécurité intérieure

   

Art. L. 861-3. – I. – Tout agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.

 

III. – Le II de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

   

II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

 

« II. – Les articles 6 E et 6 F de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi. »

En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé.

   

Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

   

Code du travail

   

Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

IV. – Les articles L. 1132-3-3 et L. 1161-1 du code du travail sont abrogés.

En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Art. L. 1161-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

   

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

   

Art. 3. – Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.

 

V. – L’article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

amendement CL690

Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2.

   

Code de procédure pénale

Article 6

Article 6

Art. 706-161. – L’agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.

 

Supprimé

amendement CL741

Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   

L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants. L’agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité.

Au troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « L’Agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de la protection juridique des personnes ayant relaté ou témoigné de faits susceptibles de constituer les infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ».

 

Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

   

L’agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

   

L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   
 

Article 7

Article 7

 

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Signalement des manquements professionnels aux autorités
de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

«  Art. L. 634-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1.

« 5° (Sans modification)

 

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent article.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.

amendement CL668

 

«  Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

«  Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

amendement CL600

 

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621-9 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1.

« 2° (Sans modification)

 

«  Art. L. 634-3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

«  Art. L. 634-3. – (Sans modification)

 

« Toute décision prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa est nulle de plein droit.

 
 

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

 
 

«  Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3. »

«  Art. L. 634-4. – (Sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

 

Article 8

Article 8

 

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II du présent article.

I. – (Alinéa sans modification)

   

Cette obligation s’impose également :

   

1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;

amendement CL132
et sous-amendement CL742

 

Cette obligation s’impose également, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par les dispositions de l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

amendements CL132 et CL601

 

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés aux premier et second alinéas sont réputées satisfaire aux obligations du présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, adopte les mesures prévues du quatrième au onzième alinéa du présent article et que ces mesures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

amendements CL602,
CL603, CL604 et CL605

 

II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

amendement CL606

 

2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

2° (Sans modification)

 

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité commerciale ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité ;

amendement CL681

 

4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

4° (Sans modification)

 

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

amendement CL607

 

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

6° (Sans modification)

 

7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

amendement CL608

 

Indépendamment de la responsabilité de ses organes ou représentants, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement à cette obligation.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

amendements CL609 et CL610

 

III. – De sa propre initiative, ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi réalise un contrôle du respect par les sociétés assujetties des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

amendements CL612 et CL611

 

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Il contient les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

amendements CL614
et CL613 rect
.

 

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige le service peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

amendement CL615

 

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

(Alinéa sans modification)

 

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.

(Alinéa sans modification)

 

V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin et dans un délai qu’elle fixe qui ne saurait excéder trois années.

V. – (Sans modification)

 

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales.

 
 

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

 
 

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

 
 

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction, aucune injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

 
 

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

 
 

VI. – Le délai de l’action du service mentionné à l’article 1er se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

amendements CL616 et CL617

 

VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VII. – (Sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code pénal

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 131-37. – Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

   

1° L’amende ;

   

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39.

1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue par l’article 131-39-2 » ;

1° (Sans modification)

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1.

   
 

2° Après l’article 131-39-1, il est inséré un article 131-39-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du service mentionné à l’article 1er de la loi n° du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

«  Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

amendement CL618

 

« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

amendement CL619

 

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité ;

amendement CL620

 

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

amendement CL621

 

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

amendements CL622 et CL18

 

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I, les frais occasionnés par le recours par le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyse juridique, financière, fiscale et comptable, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. » ;

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

amendements CL623,
CL625 et CL624

   

« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

amendement CL626

 

3° Après l’article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

«  Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL627

 

4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

«  Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL628

Art. 435-15. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

   

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l’article 131-39 ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

   

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

« 5° L’obligation de se soumettre à la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL629

Art. 445-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 :

   

1° (Abrogé) ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

   

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

« 5° L’obligation de se soumettre à la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL630

 

7° Après l’article 434-43, il est inséré un article 434-43-1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

«  Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

amendement CL631 rect.

 

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

amendement CL632

 

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

   

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2 , 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

   

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

   

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.

   

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   

Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

   

Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

1° L’article 705 est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

amendement CL633

 

« 7° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

amendement CL633

 

2° Après le titre VII quater du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Titre VII quinquies

(Alinéa sans modification)

 

« De la peine de programme de mise en conformité

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

«  Art. 764-44. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend compte à ce magistrat, au moins annuellement, du déroulement de la mesure. Il informe le procureur de la République de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Il lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

amendements CL636,
CL634 et CL635

 

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque la peine prévue au I du présent article a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la même loi, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article.

« II. – Lorsque la peine prévue à l’article L. 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n°            du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

amendement CL637 rect.

 

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne parait plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

« III. – (Sans modification)

   

Article 9 bis (nouveau)

Code pénal

 

Le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

   

1° Au début de l’article 432-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 432-11 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

Art. 432-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
   

2° Au début de l’article 433-2-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

Art. 433-2-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
   

3° Au début de l’article 435-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

Art. 435-6-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
   

4° Au début de l’article 435-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. »

amendement CL638

Art. 435-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
 

Article 10

Article 10

   

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

Art. 432-17. – Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

 

1° L’article 432-17 est ainsi modifié :

1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;

   

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

   

4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Au dernier alinéa de l’article 432-17 du code pénal, les références : « 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 ».

a) Au 4°  de l’article 432-17 du code pénal, les mots : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacés par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

   

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Art. 433-22. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

2° (nouveau) L’article 433-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

   

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

   

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

   
   

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

amendement CL477

 

Article 11

Article 11

   

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

Art. 432-10. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

 

1° (nouveau) L’article 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

   

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

 

2° (nouveau) L’article 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

   

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

 

3° (nouveau) L’article 432-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

   

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

   

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

   

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

 

4° (nouveau) L’article 432-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-15. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.

 

5° (nouveau) Les articles 432-15 et 433-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

   

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

   

2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.

   

Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

6° (nouveau) L’article 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 434-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :

 

7° (nouveau) L’article 434-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

   

2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

   

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

   

4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

   

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,

   

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   

Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

   

Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 434-9-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

 

8° (nouveau) L’article 434-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

9° (nouveau) L’article 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

   

10° L’article 435-2 est ainsi modifié :

Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

À l’article 435-2 et au premier alinéa de l’article 435-4 du même code, après les mots : « investie d’un mandat électif public » sont insérés les mots : « dans un État étranger ou ».

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

   

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

11° (nouveau) L’article 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

   

12° L’article 435-4 ainsi modifié :

Art. 435-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

 

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée au premier alinéa.

   
   

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :

 

13° (nouveau) L’article 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

   

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

   

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

   

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

   

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

   

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

 

14° (nouveau) L’article 435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

 

15° (nouveau) L’article 435-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

   

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

   

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

   

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

   

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

   

pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

 

16° (nouveau) Les articles 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. »

amendement CL639

Art. 445-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

   

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

   

Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

   

Art. 445-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

   

Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

   
 

Article 12

Article 12

 

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 435-6-1, il est inséré un article 435-6-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

«  Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

amendement CL640

 

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article 435-11-1, est inséré un article 435-11-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

«  Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

amendement CL641

 

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 12 bis (nouveau)

   

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant la ou les obligations suivantes :

   

« 1° Verser une amende pénale d’intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;

   

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle d’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité désigné par la personne morale concernée avec l’accord de l’Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.

   

« Les frais occasionnés par le recours, par l’Agence française anticorruption ou par le commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité, à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;

   

« 3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

   

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

   

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. Ce dernier, ou le juge délégué par lui, prend sa décision à l’issue d’une audience publique.

   

« La victime est convoquée à l’audience par un avis mentionnant qu’elle pourra présenter des observations devant le juge.

   

« La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans l’espace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.

   

« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

   

« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   

« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

   

« L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

   

« Lorsqu’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité est désigné en application du 2° du I du présent article, l’ordonnance de validation et la convention sont publiées sur le site internet de l’Agence française anticorruption.

   

« L’exécution des obligations fixées par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

   

« Les personnes mentionnées au neuvième alinéa du présent II peuvent, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s’est engagée à leur verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

   

« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Dans l’hypothèse où la convention a été mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire, il est procédé comme indiqué au dernier alinéa du III.

   

« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d’inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l’amende pénale d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

   

« La prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention. » ;

   

2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés de l’un ou plusieurs des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.

   

« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d’intérêt public peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

   

« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.

   

« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.

   

« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 41-1-2 dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, ou en cas d’inexécution totale de la convention conclue dans les conditions prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »

amendement CL331

   

Article 12 ter (nouveau)

Code de procédure pénale

 

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

 

1° L’article 705 est ainsi modifié :

amendement CL330

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2 , 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

 

a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

 

b) Le 5° est abrogé ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.

 

c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

amendement CL330

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   

Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

   

Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

   
   

3° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :

Art. 705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

 

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

   

b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

amendement CL330

Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   
   

Article 12 quater (nouveau)

Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

   

1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

 

Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », sont insérées les références : « 432-12, 432-15, » et les références : « et 435-7 à 435-10 » sont remplacées par les références : « , 435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1 et 445-2-1 ».

amendement CL642

2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

   

Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.

   
   

Article 12 quinquies (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :

   

1° Des données disponibles sur le niveau et l’évolution, à l’échelon mondial et par pays ou groupes de pays, de la corruption et du trafic d’influence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;

   

2° De l’action diplomatique qu’il mène pour que l’étude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

amendement CL210

 

TITRE II

TITRE II

 

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

 

Article 13

Article 13

   

I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

   

« Section 3 bis

   

« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics

amendement CL491

 

I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente loi, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique, notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication avec :

«  Art. 18-1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat qui, afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, entrent en communication avec :

amendements CL491,
CL492, CL493 et CL494

 

1° Un membre du Gouvernement ;

« 1° (Sans modification)

 

2° Un des collaborateurs du Président de la République ou un des membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

amendement CL495

 

3° Le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège d’une autorité administrative ou publique indépendante mentionnée aux 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;

amendements CL495,
CL497 et CL498

 

4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

amendement CL499

   

« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;

amendements CL357 et CL500

   

« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

amendement CL501

   

« 7° (nouveau) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l’article 11 ;

amendement CL503 rect.

   

« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

amendement CL504 rect.

 

Sont également des représentants d’intérêts au sens de la présente loi les personnes qui, au sein d’une personne morale de droit privé autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou d’un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale d’influer sur la décision publique dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux neuf premiers alinéas du présent I.

amendement CL505 rect.

 

Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les élus dans l’exercice de leur mandat ;

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

amendement CL186

 

b) Les partis et groupements politiques ;

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;

amendement CL157

 

c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social ;

« c) Les organisations syndicales de salariés ;

amendement CL324

 

d) Les associations à objet cultuel.

« d) Supprimé

amendements CL188 et CL323

 

II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Son identité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 1° (Sans modification)

 

2° Le champ des activités de représentation d’intérêts.

« 2° (Sans modification)

   

« 3° (nouveau) La description des principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées, l’année précédente, auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;

amendements CL358
et sous-amendement CL508

   

« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

amendements CL358 et CL508

   

« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles, syndicats ou associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquels appartient le représentant d’intérêts.

amendement CL358

 

Tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.

amendement CL243

   

« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

amendement CL509 rect.

 

III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique inscrit les représentants d’intérêts au répertoire numérique. Elle rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, ce répertoire.

« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d’intérêts.

amendement CL510

 

Le répertoire numérique fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II du présent article. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

amendements CL511 et CL512

 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.

amendement CL513 rect.

 

IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sont tenus, dès leur déclaration prévue au II, de :

« IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :

amendements CLCL514 rect.
et CL515

 

1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I ;

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;

amendement CL516 rect.

 

2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu au IX ;

amendement CL289

 

3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 3° (Sans modification)

   

« 3° bis (nouveau) S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

amendement CL517

 

4° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

« 4° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations délibérément erronées ou dont la source n’est pas précisée ;

amendements CL518 et CL519

 

5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, sont liées au versement d’une participation financière sous quelque forme que ce soit ;

« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

amendements CL520 rect.
et CL169

 

6° S’abstenir de divulguer les informations obtenues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires ;

« 6° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

amendement CL521

 

7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

amendement CL522

 

8° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I.

« 8° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.

amendements CL523, CL217,
CL524 et CL525 rect.

 

V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect, par les représentants d’intérêts, des dispositions du présent article.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect du présent article par les représentants d’intérêts.

amendement CL527

 

Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts au sens de la présente loi toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

amendement CL528

 

Pour l’application de la présente loi, elle peut demander que les informations mentionnées au II du présent article lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l’avocat en cause, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé, transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

« Pour l’application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

amendements CL529, CL533, CL530, CL531 et CL532

   

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

amendement CL176

 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par les dispositions du présent V.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

amendement CL534

 

À la demande des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités au sens du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV.

« À la demande d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.

amendements CL535,
CL536 et CL537

 

VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sur la qualification à donner à l’activité de personnes physiques et des personnes morales de droit privé au regard du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II et IV du présent article.

« VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.

amendement CL540 rect,
CL539, CL538 et CL541 rect.

 

VII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V elle constate que l’une des personnes mentionnées au 2° à 4° du I du présent article a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles prévues au II ou aux 2° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

« VII. – Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

amendements CL546,
CL543 rect., CL544, CL542,
CL545 et CL547

   

« VII bis (nouveau). – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires. L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par tout député ou sénateur et par toute personne mentionnée au 6° du I. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

   

« Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’un parlementaire ou une personne mentionnée au 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser le parlementaire ou la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

amendement CL361
et sous-amendement CL548

 

VIII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V est constaté un manquement au titre du II ou du IV, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article.

« VIII. – Lorsqu’il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d’une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations.

amendements CL549, CL550,
CL362 rect. et CL551

 

Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre du représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui manque de nouveau, dans un délai de cinq ans, à l’une des obligations mentionnées aux II et IV du présent article.

« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.

amendement CL552, CL553,
CL554, CL555 et CL363

 

Il notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un des rapporteurs mentionnés au V de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.

amendements CL556, CL557
et CL558

 

Le président de la Haute Autorité n’assiste pas à la séance ni au délibéré.

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.

amendement CL559

 

La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(Alinéa sans modification)

 

La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 €.

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.

amendement CL560 rect.

   

« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.

amendement CL561 rect.

 

Elle peut rendre publique la sanction sans faire mention de l’identité et de la fonction de la personne mentionnée au 1° à 4° du I, ou au 8° du IV, éventuellement concernée.

« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.

amendements CL564,
CL562 rect. et CL563 rect.

 

Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

 

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application des I à VII et VIII.

amendements CL565 et CL566

 

X. – Les dispositions des VII et VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

« X. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IX, à l’exception des VII et VIII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, et des 7° et 8° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

amendement CL567 rect.

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

 

« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier alinéa du même I. »

amendement CL738 rect.

Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

   

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

   

2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;

   

3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

   

4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

   

5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.

 

II (nouveau). – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-1, ».

amendement CL568

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.

   

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

   

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

   

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

   

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

   

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel.

   
   

Article 13 bis (nouveau)

Art. 20. – Cf. supra, art. 13

 

Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

   

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 18-1 sur les questions qu’elles rencontrent dans leurs relations avec les représentants d’intérêts et relatives au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article. »

amendement CL292
et sous-amendements CL682
et CL683

 

Article 14

Article 14

   

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

amendement CL480

   

1° (nouveau) L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 1er. – Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

 

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

amendement CL317

Art. 11. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

   

1° Les représentants français au Parlement européen ;

   

2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

   

3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

   

4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

   

5° Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :

6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction , ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; ».

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

amendements CL468, CL479,
CL27, CL250, CL429,
CL448 et CL468

7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;

   

8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

   

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

   

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

II. – Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

   

Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

   

Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4.

   

III. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

   

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

   

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

   

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

   

La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes.

   

Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

   

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

   

V. – Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.

   

Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l’article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

   
   

II (nouveau). – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

amendement CL480

Art. 23. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis.

 

III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

   

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

   

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

   

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

   

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

   

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

 

« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

   

III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

   

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

   

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

   
   

Article 14 bis (nouveau)

   

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 135 ZF. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »

amendement CL482

   

Article 14 ter (nouveau)

   

L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

Art. 9. – Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;

   

2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

   

« 1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;

   

« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement. »

amendement CL483

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 15

Article 15

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :

amendements CL484 et CL485

 

1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

1° (Sans modification)

 

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

2° (Sans modification)

 

Les mesures mentionnées au 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

amendement CL486

   

Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.

amendement CL488

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 16

Article 16

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

amendements CL489 et CL490

 

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

(Alinéa sans modification)

 

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

1° (Sans modification)

 

2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.

2° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

Article 16 bis (nouveau)

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. – Cf. annexe

 

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

amendement CL470

   

Article 16 ter (nouveau)

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. – Cf. annexe

 

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.

amendement CL469

Code général des collectivités territoriales

 

Article 16 quater (nouveau)

Art. L. 1411-5. – I. – Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

 

L’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.

   

II. – La commission est composée :

   

a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

   

b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

   

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

   

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

   

Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

   

Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

   

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.

   
   

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article aux groupements d’autorités concédantes. »

amendement CL321

 

TITRE III

TITRE III

 

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

 

Article 17

Article 17

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Sans modification)

 

1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

 
 

2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

 
 

3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de : « système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse information » ;

 
 

4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

 
 

5° Complétant dans le livre VI du code monétaire et financier les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;

 
 

6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1°, 3°, 4° et 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
 

Article 18

Article 18

Code monétaire et financier

Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 621-14-1. – Lorsque le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l’article L. 621-9, aux a et b du II de l’article L. 621-15, à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l’article L. 621-17, le collège de l’Autorité peut, en même temps qu’il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, lui adresser une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

1° Les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

 
 

2° Les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9, » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f de ce II et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».

 

Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15.

   

Toute personne à qui il a été proposé d’entrer en voie de composition administrative s’engage, dans le cadre d’un accord arrêté avec le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l’article L. 621-15.

   

L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. L’accord ainsi homologué est rendu public.

   

En l’absence d’accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l’article L. 621-15.

   

Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 621-30.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 19

Article 19

Art. L. 621-9. – I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

I. – Au second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, après les mots : « la diffusion de fausses informations. » est insérée la phrase suivante :

I. – (Sans modification)

Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »

 

Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.

   

II. – L’Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

   

1° Les prestataires de services d’investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;

   

2° Les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées à l’article L. 542-1 ;

   

3° Les dépositaires centraux ;

   

4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement ;

   

5° Les entreprises de marché ;

   

6° Les chambres de compensation d’instruments financiers ;

   

7° Les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l’article L. 543-1 ;

   

7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

   

7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

   

8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550-1 ;

   

9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

   

10° Les conseillers en investissements financiers ;

   

10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;

   

11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;

   

12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 ;

   

13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l’article L. 214-24-15 ;

   

14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;

   

15° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 ;

   

16° (Abrogé)

   

17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4.

   

L’Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.

   

Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l’Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s’exerce sous réserve des compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l’article L. 141-4.

   

L’Autorité des marchés financiers est également chargée d’assurer le respect, par les prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.

   

Art. L. 621-15. – I. – Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

II.– (Alinéa sans modification)

S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

   

Un membre du collège est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

   

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité.

   

En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

   

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

   

II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

   

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

   

b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

1° Au II :

1° (Alinéa sans modification)

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

a) Au c et au d, la référence au I de l’article L. 621-14 est remplacée par la référence au II du même article ;

a) (Alinéa sans modification)

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

   

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

   

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

b)  (Alinéa sans modification)

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers ;

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :

« e) (Alinéa sans modification)

 

« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ; ou

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par un prestataire de services d’investissement ou un conseiller en investissements participatifs au moyen de leur site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »

« – d’une offre de titres financiers
définie à l’article L. 411-2 proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement ou d’un
conseiller en investissement participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

amendement CL695 (CF113)

f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

   

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers.

c) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

 

III. – Les sanctions applicables sont :

   

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

   

b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

   

c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

2° Au c du III, les mots : « aux c à g du II » sont remplacés par les mots : « aux c à h du II du présent article ».

2° (Sans modification)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

   

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

   

III bis. – En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou à 5 % du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère tenue d’établir des comptes consolidés, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’assemblée générale de la société mère.

   

Le montant de la sanction pécuniaire peut également s’élever au décuple de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.

   

Les sommes sont versées au Trésor public.

   

III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :

   

– de la gravité et de la durée du manquement ;

   

– de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;

   

– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

   

– de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

   

– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

   

– du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;

   

– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

   

– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

   

III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

   

IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

   

IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

   

Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

   

V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

   

S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

   

a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

   

b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

   

Lorsqu’une décision de sanction prise en application du III bis fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.

   
 

Article 20

Article 20

 

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

I.– La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

amendement CL701 (CF124)

 

1° À l’article L. 621-14 :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-14. – I. – Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, l’Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l’infraction.

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15 » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

amendement CL696 (CF119)

 

b) Au II :

b) (Sans modification)

II. – Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

– la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités énoncées au V de l’article L. 621-15. » ;

 

Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu’elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l’article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l’identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l’infraction. Dans ce cas s’appliquent les dispositions relatives au report ou à l’anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15.

– le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent à l’encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

   

III. – Le président de l’Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

   

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

   

En cas de poursuites pénales, l’astreinte, si elle a été prononcée, n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est devenue définitive.

   

Art. L. 621-15. – I. – Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

   

Un membre du collège est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

   

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité.

   

En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

   

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

   

II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

   

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

   

b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

   

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

   

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

   

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

   

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

   

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers ;

2° À l’article L. 621-15 :

2° (Alinéa sans modification)

f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

a) (Sans modification)

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers.

   

III. – Les sanctions applicables sont :

b) Au III :

b) (Alinéa sans modification)

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

(Alinéa sans modification)

b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

– au b, après les mots : « agissant pour le compte », sont insérés les mots : « ou exerçant des fonctions dirigeantes au sens de l’article L. 533-25 au sein », après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « , l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre », après les mots : « tout ou partie des activités », sont insérés les mots : « , de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9 », la première occurrence des mots : « des profits éventuellement réalisés » est remplacée par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés », la référence : « aux c à g du II » est remplacée par la référence : « au II » et les mots : « ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » sont supprimés ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; » 

amendement CL697 (CF121)

c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

(Alinéa sans modification)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

c) Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

c) (Sans modification)

III bis. – En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou à 5 % du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère tenue d’établir des comptes consolidés, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’assemblée générale de la société mère.

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

 

Le montant de la sanction pécuniaire peut également s’élever au décuple de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.

   

Les sommes sont versées au Trésor public.

   
 

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

 
 

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

 
 

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

 
 

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

 
 

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

 
 

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce, et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

 
 

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné aux au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale ; »

 
 

d) Au III ter :

d) (Sans modification)

III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :

– la référence : « III bis » est remplacée par les mots : « III et III bis » ;

 

– de la gravité et de la durée du manquement ;

   

– de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;

   

– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

   

– de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

   

– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

   

– du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;

– au septième alinéa sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

 

– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

   

– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

   

III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

   

IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

   

IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

   

Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

e) Au V :

e) (Alinéa sans modification)

V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

amendement CL698 (CF120)

a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

   

b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une décision de sanction prise en application du III bis fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.

« La commission des sanctions peut décider de ne pas publier cette décision dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux a et b, excepté pour les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. 

amendement CL698 (CF120)

 

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période de cinq ans après cette publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de l’Autorité que pour cette durée. » ;

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans après cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. »

amendement CL699 (CF122)

 

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

f) (Sans modification)

 

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis, ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans les conditions et modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

 
 

3° À l’article L. 621-17 :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-17. – Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15.

a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ; »

amendement CL700 (CF118)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

 

4° À l’article L. 621-17-1-1 :

4° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-17-1-1. – Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l’article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15.

a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ; »

amendement CL700 (CF118)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

   

Art. 28. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

5° Au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les mots : « , à l’exception de celles intervenant en matière répressive » sont supprimés.

5° Supprimé

amendement CL701 (CF124)

   

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

   

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

   

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du
Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 précité, et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des
dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux
adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

amendement CL701 (CF124)

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

   

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité, et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   
 

Article 21

Article 21

 

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° À l’article L. 421-9-1 :

1° (Alinéa sans modification)

Code des assurances

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 421-9-1. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

amendement CL702 (CF103)

Avant de prendre sa décision, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu’elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d’un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l’Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l’expiration de ce délai, ou d’un délai plus court fixé d’un commun accord entre le fonds de garantie et l’Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

   

S’il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l’économie. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération.

   

La décision de l’Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l’entreprise concernée à l’issue de la procédure décrite ci-dessus.

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

c) (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’il a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds de garantie.

   

IV. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de l’entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

d) Au IV, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

d) (Sans modification)

 

2° À l’article L. 423-2 :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 423-2. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’une des entreprises mentionnées à l’article L. 423-1 n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

amendement CL703 (CF102)

S’il conteste la décision de l’Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l’économie. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l’avis écrit d’un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

   

La décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l’entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l’alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l’Autorité est notifiée à l’entreprise.

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

c) (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds de garantie.

   

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l’objet d’une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

   

V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de l’entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

d) Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

d) (Sans modification)

Code monétaire et financier

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 612-33. – I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.

   

Elle peut, à ce titre :

   

1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

   

2° Charger un ou plusieurs de ses agents d’exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d’y assurer un suivi rapproché de sa situation ;

   

3° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts ;

   

4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

   

5° Exiger de cette personne la cession d’activités ;

   

6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;

   

7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

   

8° Prononcer le transfert d’office de tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit ;

   

9° Décider d’interdire ou de limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;

   

10° Décider d’interdire ou de limiter le paiement d’intérêts aux détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l’article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l’Autorité ;

   

11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés de financement ;

   

12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

1° Après le 12° du I de l’article L. 612-33, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale.

« 13° (Sans modification)

 

« 13° bis Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert mentionnée au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;

« 13° bis Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;

amendement CL704 (CF101)

II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d’intervention précoce prises en application de l’article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement mentionnée au 2° du I de l’article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l’article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ou au 4 de l’article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

   

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétences, d’expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente.

   
 

2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

 (Sans modification)

 

«  Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 13° bis du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du code des assurances, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.

 
 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.

 
 

« L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.

 
 

« La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit de la ou des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application des dispositions du 13° bis du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.

 
 

« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’Autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément aux dispositions de l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »

 
 

III. – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Code de la mutualité

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 431-2. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 431-1 n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

amendement CL703 (CF102)

S’il conteste la décision de l’Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l’avis écrit d’un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d’État.

   

La décision de l’Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l’union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l’alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l’Autorité est notifiée à l’organisme.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

 (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d’opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds de garantie.

   

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l’objet d’une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.

   

V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l’union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l’Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de la mutuelle ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

4° (Sans modification)

 

IV. – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 951-2. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S’il conteste la décision de l’Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l’avis écrit d’un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce dernier. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’une institution de prévoyance, ou d’une union d’institutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;

amendement CL705 (CF100)

La décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l’institution ou l’union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l’alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l’Autorité est notifiée à l’institution ou à l’union.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d’offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d’assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu’ils proposent.

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

3° (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d’adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d’assurance qu’elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’institution ou l’union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d’adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

   

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l’objet d’une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d’adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

   

V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

4° (Sans modification)

 

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

V. – (Sans modification)

 

1° Qualifiant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

 
 

2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

 
 

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

 
 

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

 
 

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;

 
 

4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

 
 

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

 
 

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
   

Article 21 bis (nouveau)

Code monétaire et financier

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 612-33. I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.

   

Elle peut, à ce titre :

   

1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

   

2° Charger un ou plusieurs de ses agents d’exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d’y assurer un suivi rapproché de sa situation ;

   

3° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts ;

   

4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

   

5° Exiger de cette personne la cession d’activités ;

   

6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;

   

7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

(…)

 

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « suspendre ou limiter » sont remplacés par les mots : « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

Art. L. 631-2-1. Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :

 

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

   

2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

   

3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

   

4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article
L. 612-2
ainsi qu’aux personnes définies à l’article L. 533-2-1 la mise en place d’un coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l’article L. 511-41-1 A et à l’article L. 533-2-1 ;

   

4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article
L. 612-2 ainsi qu’aux personnes définies à l’article L. 533-2-1 la mise en place d’un coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l’article L. 511-41-1 A et à l’article L. 533-2-1 ;

   

4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, à l’égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu’à l’égard des sociétés de
financement ;

   
   

a) Le 5° est ainsi rédigé :

5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;

 

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

   

b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

   

« 5° bis° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou pour une partie d’entre elles ;

   

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, à l’égard de l’ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou d’une partie d’entre ces personnes, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles, prendre les mesures conservatoires suivantes :

   

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

   

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

   

« c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

   

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires ;

   

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois renouvelable, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

   

7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

(…)

   

Art. L. 631-2-2. – Pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots :
« et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

amendement CL706 (CF98)

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

   

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

   

Code monétaire et financier

Article 22

Article 22

Art. L. 612-2. – I. – Relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

 

(Sans modification)

A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement :

   

1° Les établissements de crédit ;

   

2° Les personnes suivantes :

   

a) Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

   

b) Les entreprises de marché ;

   

c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l’article L. 440-2 ;

   

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 542-1 ;

   

3° Les établissements de paiement ;

   

4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;

   

4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10 ;

   

5° Les changeurs manuels ;

   

6° Les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 ;

   

7° Les personnes morales mentionnées à l’article L. 313-21-1 ;

   

8° Les établissements de monnaie électronique ;

   

9° Les sociétés de financement ;

   

10° Les entreprises mères de société de financement ;

   

11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10 ;

   

12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit.

Après le 12° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30. »

 

Le contrôle de l’Autorité s’exerce sur l’activité de prestation de services d’investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

   

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l’Autorité peut solliciter l’avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l’autorité.

   

B. – Dans le secteur de l’assurance :

   

1° Les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

   

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

   

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code ;

   

4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;

   

5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l’article L. 931-2-2 du même code ;

   

6° Les sociétés de groupe d’assurance et les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du code des assurances ;

   

7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;

   

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L. 310-1-2 du code des assurances.

   

II. – L’Autorité peut soumettre à son contrôle :

   

1° Toute personne ayant reçu d’un organisme pratiquant des opérations d’assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l’article L. 511-1 du code des assurances ;

   

2° Toute personne qui s’entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

   

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;

   

4° Tout intermédiaire en financement participatif.

   

Lorsqu’elle a soumis à son contrôle l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

   

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leurs situation financière, conditions d’exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

   
   

Article 22 bis (nouveau)

Code des assurances

 

I. – L’article L. 322-27-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

Art. L. 322-27-1.– L’organe central des sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d’assurance agréée en application de l’article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l’article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.

 

«  Art. L. 322-27-1. – L’organe central du réseau composé par les
sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d’assurances et de
réassurances mutuelles agricoles à
compétence départementale ou
régionale adhèrent à l’organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l’assemblée générale de ce dernier.

Groupama SA est l’organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

 

« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de
réassurances mutuelle agricole est
réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la
rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles
assurent auprès de l’organe central
mentionné au premier alinéa.

La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.

 

« Par dérogation à l’article L. 322-26-2, le conseil d’administration de l’organe central mentionné au
premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces derniers
administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d’une société ou d’une caisse
appartenant au groupe pour lequel l’organe central établit des comptes combinés, au sens de l’article L. 345-2, ni avoir été employés par l’une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d’État précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »

   

II. – L’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1 du code des
assurances résulte de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de Groupama SA approuvée par l’assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle
agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

L’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédacion antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à la prise d’effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.

   

III. – La décision de l’assemblée
générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les
conditions mentionnées au II, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale.

   

Cette décision est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucune
formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n’ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une modification de l’un quelconque des termes des conventions correspondantes. L’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 228-65 du code de commerce n’est pas appelée à délibérer sur ces opérations.

   

IV. – Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l’organe central prévu à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l’organe central.

   

Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l’organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l’organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d’un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.

   

Pour l’application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l’article 1843-4 du code civil.

amendement CL707 (CF18)

   

Article 22 ter (nouveau)

Code monétaire et financier

 

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

Art. L. 141-4.– I.La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l’article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

   

L’opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures prévues au livre VI du code de commerce ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

   
   

« Nonobstant disposition ou
stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »

amendement CL745 (CF20 rect.)

La Banque de France s’assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l’article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

   

Pour l’exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

   

Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l’établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d’ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses compétences.

   

L’observatoire établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie et transmis au Parlement.

(…)

   
   

Article 22 quater (nouveau)

Art. L. 144-1.– La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.

   

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d’une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article
L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt.

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils
attribuent des aides publiques aux
entreprises, ».

amendement CL709 (CF19)

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d’assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d’assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.

   

Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d’assurance-crédit ou de caution.

   

Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d’assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

Un décret fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion.

   
   

Article 22 quinquies (nouveau)

   

L’article L. 612-44 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 612-44.– I. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l’activité et sur la situation financière de l’entité qu’ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu’ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l’article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

   

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

   

Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l’habitat.

   

II. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

 

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « , et le cas échéant à la Banque centrale européenne, » ;

1° À constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

   

1° bis À entraîner, dans le cas particulier des organismes d’assurance ou de réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l’article
L. 310-3-1 du code des assurances, à l’article L. 211-10 du code de la mutualité et à l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l’article L. 352-5 du code des
assurances ;

   

2° À porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

   

3° À imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

   

La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l’article L. 212-7 du code de la mutualité.

   

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

   

III. Pour l’application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l’article
L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.

 

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale
européenne ainsi que ».

amendement CL710 (CF97)

À moins qu’un motif impérieux ne s’y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de l’entreprise d’investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu’aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l’article L. 511-13 et au 4 de l’article L. 532-2.

   
 

Article 23

Article 23

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-36. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

   

1° Aux obligations financières résultant d’opérations sur instruments financiers lorsque l’une au moins des parties à l’opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d’investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l’article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l’Union européenne est membre ;

   

2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d’instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l’une des catégories de personnes mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l’article L. 531-2 ;

   

3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d’un système mentionné à l’article L. 330-1.

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 211-36, sont insérés les alinéas suivants :

1° Le I de l’article L. 211-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées ci-dessus.

« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.

amendement CL711 (CF96)

 

« Pour l’application du 4°, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;

« Pour l’application du 4° du présent I, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;

amendement CL712 (CF95)

II. – Pour l’application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d’option, contrats à terme ferme, contrats d’échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l’article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l’objet d’un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d’appels de couverture périodiques.

   

Art. L. 211-36-1. – I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l’article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l’établissement d’un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.

2° Au I de l’article L. 211-36-1, après le mot : « compensables » sont insérés les mots : « entre toutes les parties » ;

 (Sans modification)

II. – Les modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l’article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d’évaluation ou de compensation faite en raison d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

   
 

3° À l’article L. 211-38 :

 (Alinéa sans modification)

Art. L. 211-38. – I. – À titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l’article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d’instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d’argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d’une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ou d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition.

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré l’alinéa suivant :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Les remises et sûretés visées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

« Les remises et sûretés mentionnées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

amendement CL713 (CF94)

Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l’article L. 211-36-1.

   

II. – Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 211-36 :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° du I » ;

amendement CL714 (CF93)

1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;

   

2° L’identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;

   

3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d’évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.

   

III. – L’acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l’origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu’elles sont devenues exigibles.

   

Par biens ou droits équivalents, on entend :

   

1° Lorsqu’il s’agit d’espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;

   

2° Lorsqu’il s’agit d’instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d’autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d’un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.

   

Lorsqu’il s’agit d’autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.

   

IV. – Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l’article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

   
 

4° Après l’article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

«  Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;

 

Art. L. 440-4. – Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

5° L’article L. 440-4 est complété par l’alinéa suivant :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les chambres de compensation respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

« Lors d’opérations sur contrats
financiers, les chambres de
compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne
prévoit la déclaration de ces
informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel
soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

amendement CL715 (CF92)

Art. L. 511-33. – I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

   

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

   

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

   

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

   

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;

   

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;

   

4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;

   

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

   

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

   

7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.

6° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 511-33, il est inséré l’alinéa suivant :

 (Alinéa sans modification)

 

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

« Lors d’opérations sur contrats
financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des
informations couvertes par le secret
professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne
prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

amendement CL715 (CF92)

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

   

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

   

II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l’Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

   

Art. L. 531-12. – I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’une entreprise d’investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.

   

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer,, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

   

Les entreprises d’investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

   

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d’investissement ;

   

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;

   

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’investissement ;

   

4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;

   

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

   

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

   

7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.

7° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 531-12, il est inséré l’alinéa suivant :

 (Alinéa sans modification)

 

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les entreprises d’investissement respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. »

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

amendement CL715 (CF92)

Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d’investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

   

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

   

II. – Le personnel des entreprises d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l’Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

   
 

Article 24

Article 24

 

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

Supprimé

amendement CL327

 

«  Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions ci-après est remplie :

 
 

1° L’État a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

 
 

2° L’État a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

 
 

3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État et que le bien concerné est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

 
 

«  Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

 
 

«  Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux deux articles précédents, les mesures conservatoires ou d’exécution ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

 

Article 25

Article 25

Art. L. 131-59. – Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

   

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

I. – (Sans modification)

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

   
 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux chèques émis à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

amendement CL49 (CE270)

   

Article 25 bis (nouveau)

Code de la consommation

Livre VII : Traitement des situations de surendettement

Titre III : Mesures de traitement des situations de surendettement

 

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016–301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement

 

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Détermination du montant des remboursements » ;

Art. L. 731-1. – Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

 

2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

Art. L. 732-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

 

3° À l’article L. 732–1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;

Art. L. 732-3. – Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 

4° L’article L. 732–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;

Art. L. 732-4. – Lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l’article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application de l’article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8.

 

5° L’article L. 732–4 est abrogé.

Art. L. 733-1. – En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

(...)

 

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733–1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».

   

II. – Les 3°à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ces dispositions s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

amendement CL50 (CE252)

 

Article 26

Article 26

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL716 (CF89)

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

amendement CL717 (CF90)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – À l’article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le
mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

   

« III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

« IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

amendement CL718 (CF91)

 

Article 27

Article 27

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL719 (CF107)

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi que les mesures de coordination liées à cette transposition ;

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

amendement CL720 (CF108)

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

amendement CL721 (CF109)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

Article 27 bis (nouveau)

Code de la consommation

 

I.– L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction
issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

Art. L. 511-7.– Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :

   

1° Du règlement (CE)
n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs
ferroviaires ;

   

2° De l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;

   

3° Des 1 et 2 de l’article 3 du
règlement (CE) n° 924/2009 du
Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;

   

4° Du règlement (UE)
n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de
navigation intérieure ;

   

5° Du règlement (UE)
n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ;

   

6° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

 

1° Aux 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;

(…)

   
   

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

   

« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les
opérations de paiement liées à une
carte. »

   

II. – Après le titre V du livre III du code monétaire et financier, il est
inséré un titre VI ainsi rédigé :

   

« Titre VI

   

« Sanctions administratives

   

« Chapitre unique

   

« Manquements relatifs au
règlement (UE) n°2015/751 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

   

«  Art. L. 361-1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n°2015/751 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

   

« 1° 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;

   

« 2° 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10, et des 1 et 2 de l’article 11 dudit réglement.

   

«  Art. L. 361-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »

Code monétaire et financier

   

Art. L. 631-1.– I. La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

 

III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par l’alinéa suivant :

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives.

   

II.Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l’article
L. 312-4
, le fonds de garantie institué par l’article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

   

La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du
14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)
n° 924/2009.

   
   

 « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-3 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

amendement CL722 (CF123)

III.Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’organisme qui les a communiqués et à l’organisme destinataire.

   

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l’accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu’aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l’organisme qui les a communiqués y consent.

   

Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l’accord de l’autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.

   
 

Article 28

Article 28

 

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

amendement CL723 (CF114)

 

« – le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations mises en ligne sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

amendement CL724 (CF115)

Art. L. 532-18. – Dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son État d’origine, et en fonction de l’agrément qu’elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d’investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d’investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

   

Pour l’application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d’investissement.

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, » est ajoutée la référence : « L. 533-12-1, ».

II. – (Sans modification)

   

Article 28 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 121-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-31-1 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 121-31-1. – La propagande et la publicité, directe ou
indirecte, adressées par voie
électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite. »

amendement CL725 (CF116)

   

Article 28 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 121-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-31-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 121-31-2. – Toute
opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et
financier. »

amendement CL726 (CF117)

 

Article 29

Article 29

Art. L. 221-27. – Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-5.

   

Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

   
   

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un livret d’en affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »

amendements CL727 (CF84), CL728 (CF85) et CL729 (CF86)

Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d’économies d’énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

   

Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

   
   

2° (nouveau) L’article L. 221-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.

   

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

   

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 221-1.

   

Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts.

   
   

« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire, soit à un organisme de
financement ou un établissement de
crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation,
notamment celles de la sélection des
bénéficiaires par le client. »

amendement CL730 (CF87 rect)

   

III. – Après la seconde
occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du même code est ainsi rédigée : « , au
financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et
solidaire. »

   

IV. – Le III du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 

amendement CL731 (CF88)

   

Article 29 bis (nouveau)

Code des assurances

Art. L. 112-10. – L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

 

L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

   

Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

   

Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui couvrent :

   

1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

   

2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

   
   

« 3° Soit les moyens de
paiement et tout autre bien inclus dans une offre initialement dédiée aux moyens de paiement. »

amendement CL732 (CF42)

Code monétaire et financier

 

Article 29 ter (nouveau)

Art. L. 313-22. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au
31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La réalisation de cette
obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. »

amendement CL733 (CF45)

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

   
 

TITRE V

TITRE V

 

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

   

Article 30 A (nouveau)

   

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 143-7-3. – À compter d’un délai fixé par voie réglementaire l’acquisition de biens fonciers agricoles, par une personne morale, est limitée aux sociétés dont le portage de biens immobiliers entre dans le champ du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en application de la présente section. »

amendement CL52
(CE271 rect.)

Code rural et de la pêche maritime

 

Article 30 B (nouveau)

Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

(...)

 

Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 6° ainsi rédigé :

5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

   
   

« 6° Les prises de participation ou modifications de la participation au sein d’une exploitation agricole d’une personne physique ou morale qui aboutit à ce que celle-ci exerce un contrôle effectif et durable dans cette exploitation en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. »

amendement CL53 (CE261)

   

Article 30 C (nouveau)

Art. L. 631-24. – I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

   

1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;

   

2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.

   

Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l’article L. 441–8 du code de commerce leur sont applicables.

 

À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l’article L. 1 et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ».

amendements CL54 (CE29, CE43, CE216, CE266 et CE 267)

 

Article 30

Article 30

 

Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631– 24-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de cinq années à compter de la publication de la loi n°    du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

«  Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°    du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

Amendements CL55 (CE79, CE34, CE39, CE58, CE225), CL56 (CE80)
et CL57 (CE77)

 

« Toute cession consentie en méconnaissance de ces dispositions est frappée d’une nullité d’ordre public. »

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

amendement CL58 (CE78)

   

Article 30 bis (nouveau)

   

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement, en matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs.

amendement CL59 (CE262)

 

Article 31

Article 31

Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

   

Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.

   

L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.

   

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

Le dernier alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

(Alinéa sans modification)

Il remet chaque année un rapport au Parlement.

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut proposer au président du tribunal de commerce d’adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse  à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

amendement CL60 (CE81)

 

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. »

(Alinéa sans modification)

Code de commerce

 

Article 31 bis (nouveau)

   

Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 441-7. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

(...)

 

« Le nom du rédacteur ou du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »

amendement CL61 (CE247)

   

Article 31 ter (nouveau)

Art. L. 441-7. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

 

Le I de l’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

   

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

   

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

   

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

   

La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

   

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

   

Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

   

Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

   

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1, ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1.

 

1° Au début du dixième alinéa, sont insérés les mots : « À l’exception de la durée de la convention, » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

   

« Pour les produits alimentaires, la convention mentionnée au présent I peut être conclue pour une durée supérieure à un an, dans la limite de trois ans, à l’exception des conventions signées avec des agriculteurs ou artisans dont la cessation d’activité est prévue dans un délai inférieur à trois ans. »

amendement CL62
(CE208 et CE268)

   

Article 31 quater (nouveau)

   

Après la première phrase du 1°du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 442-6. – I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

   

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

(...)

 

« L’assiette des contributions aux centrales européennes demandées aux fournisseurs auxquelles adhèrent les distributeurs français doit être limitée au chiffre d’affaires réalisé hors du territoire national. »

amendement CL63
(CE159 et CE243)

   

Article 31 quinquies (nouveau)

Art. L. 442-6. – (...)

III.-L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

(...)

 

À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».

amendement CL64 (CE152)

   

Article 31 sexies (nouveau)

Code de la consommation

 

Le premier alinéa de l’article L. 112-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

(...)

 

« Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage de l’origine des viandes et produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé et l’étiquetage de l’origine du lait et produits agricoles et alimentaires à base de lait ou contenant en tant qu’ingrédient du lait, à l’état brut ou transformé, sont obligatoires à titre expérimental. »

amendement CL65 (CE202)

   

Article 31 septies (nouveau)

   

La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 60-1 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 60-1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

   

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

   

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics, notamment d’évolution des coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

amendement CL66 (CE32, CE46,
CE219 et CE232)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

 

Article 32

Article 32

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

«  Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »

 

Code monétaire et financier

   

Art. L. 512-1. – Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.

   

Toutefois, les dispositions de l’article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n’ont pas émis de titres donnant un droit sur l’actif net.

   

Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

   

Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

 
 

« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

 

Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

   

Art. L. 512-105. – Les banques coopératives, pour l’application des trois derniers alinéas de l’article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d’épargne, les caisses d’épargne et de prévoyance et les sociétés locales d’épargne qui leur sont affiliées.

III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

 
 

Article 33

Article 33

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL655

 

1° Ayant pour objet la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

amendement CL656

 

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

2° (Sans modification)

 

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;

3° (Sans modification)

 

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers des organismes créés en application du 1° ;

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

amendements CL657 et CL658

 

5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire, de modifier selon une procédure adaptée leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;

5° (Sans modification)

 

6° Modifiant en tant que de besoin les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser celles applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

amendement CL659

 

7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

7° (Sans modification)

 

8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années ;

8° Supprimé

amendement CL660

 

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.

9° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Code des assurances

 

Article 33 bis (nouveau)

Art. L 144-2. – I. – Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat régi par l’article L. 141-1 dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l’article L. 141-7 dénommée groupement d’épargne retraite populaire.

 

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat.

   

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

   
   

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée conformément à l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’ils satisfont aux deux conditions suivantes :

   

« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;

   

« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat. »

Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

   

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d’épargne retraite populaire, le groupement d’épargne retraite populaire et l’entreprise d’assurance s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

   

II. – Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’entreprise d’assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

   

Il suit les règles applicables au conseil d’administration du groupement définies à l’article L. 141-7.

   

Lorsque le groupement mentionné au I du présent article souscrit un unique plan, le conseil d’administration de l’association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

   

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l’entreprise d’assurance tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel.

   

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

   

L’entreprise d’assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

   

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines

   

III. – L’entreprise d’assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l’autorité de contrôle instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier accompagné de l’avis du comité de surveillance.

   

IV. – La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l’information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l’entreprise d’assurance ou par un tiers auquel l’entreprise d’assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

   

V. – Les conditions d’exercice de la gestion financière du plan d’épargne retraite populaire par l’entreprise d’assurance et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

VI. – L’entreprise d’assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

   

VII. – Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d’affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance.

   

L’article L. 134-4 s’applique aux biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

   

Les actifs du plan d’épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’entreprise d’assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

   

VIII. – En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un plan d’épargne retraite populaire, l’article L. 143-5 du présent code s’applique à la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée au VII du présent article.

   

IX. – Les VII et VIII s’appliquent individuellement à chaque plan d’épargne retraite populaire géré par l’entreprise d’assurance et vérifiant des conditions de seuils. Ils s’appliquent collectivement à l’ensemble des plans gérés par l’entreprise d’assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant huit années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d’adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d’épargne retraite populaire.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s’appliquant lors de leur franchissement.

   

X. – Le groupement d’épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l’autorité instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d’État.

   

L’objet de ce groupement est d’assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

   

XI. – Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d’épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l’exception éventuelle d’un droit d’entrée.

   

XII. – L’assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d’épargne retraite populaire.

   

Sauf en cas de faute grave, le changement de l’entreprise d’assurance ne peut intervenir qu’à l’issue d’un préavis d’au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d’assurance fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d’assurance gestionnaire de l’ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

   

Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l’entreprise d’assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

   

Art. L. 132-23. – Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

   

Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d’assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :

   

– expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

 

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ».

amendement CL661 rect.

– cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;

   

– invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

   

– décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

   

– situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

   

Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.

   

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État, sauf lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.

   

L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

   
 

Article 34

Article 34

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL734 (CF83)

 

1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

 (Sans modification)

 

2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :

 (Sans modification)

 

a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;

 
 

b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

 
 

c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

 
 

d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;

 
 

e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

 
 

3° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles l’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut comprendre des avances en compte courant ;

3° Supprimé

amendement CL734 (CF83)

 

4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

4° (Sans modification)

 

5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectifs, et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

5° (Sans modification)

 

6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;

6° (Sans modification)

 

7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

7° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Code monétaire et financier

 

II (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 214-160. – I. – La souscription et l’acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ainsi qu’aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.

   

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds professionnel de capital investissement s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur tel que défini à l’alinéa précédent. Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.

   

II.– Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination "ELTIF" en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

L’actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre :

   

1° Dans la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l’article
L. 214-28
, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l’article L. 214-28 lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

   
   

« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :

   

« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;

   

« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n°2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, précité.

   

« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».

amendement CL734 (CF83)

2° Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au I de l’article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les règles propres aux fonds professionnels de capital investissement relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.

   

III.– Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif du fonds ou des produits du fonds.

   

Par dérogation au VII de l’article L. 214-28, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le rachat des parts à la demande des porteurs peut être bloqué pendant une période excédant dix ans.

   

Dans des conditions fixées par décret, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée y compris lorsque la société de gestion a procédé à la distribution d’une fraction des actifs.

   
 

Article 35

Article 35

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

 

1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;

 (Sans modification)

 

2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard à la législation de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

amendement CL735 (CF82)

 

3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;

3° (Sans modification)

 

4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 36

Article 36

   

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :

Code de commerce

 

a) (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 441-6. – I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

   

– les conditions de vente ;

   

– le barème des prix unitaires ;

   

– les réductions de prix ;

   

– les conditions de règlement.

   

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

   

Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.

   

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

   

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.

   

Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

   

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

   

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

   

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

   

Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

 

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

   

III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.

   

Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

   

IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6.

   

V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   

VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

1° Au VI de l’article L. 441-6 et au dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

   

Art. L. 443-1. – Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

 

1° bis (nouveau) L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

   

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

   

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

   

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

   

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

   

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain.

 

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

amendement CL67 (CE203)

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

b) À la pemière phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

Art. L. 443-1. – Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

   

1° À trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

   

2° À vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

   

3° À trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

   

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

   

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

   

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain.

   

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

   

Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.

2° À l’article L. 465-2 :

2° (Sans modification)

II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

   

III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.

   

IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

   

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

a) Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante :

 

V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;

 
 

b) Dans la seconde phrase du V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

 

VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

   

VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

c) Au VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

 

VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

   

IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

X. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Code de la consommation

   

Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article L. 141-1.

   

II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

   

Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

   

III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

   

IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

   

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

   

V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

   

VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

   

VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

II. – Au VII de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

amendement CL67 (CE114)

VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

   

IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

X. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

   

Art. 40-1. – Pour les entreprises publiques, au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, soumises à l’obligation prévue à l’article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros ».

III. – (Sans modification)

   

« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien des missions toujours plus nombreuses, complexes et ambitieuses du fait des ajustements législatifs adoptés dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

amendement CL69 (CE52)

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES

 

Article 37

Article 37

Code général des impôts

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 50-0. – 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie.

A. – À l’article 50-0 :

1°  (Sans modification)

Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B.

   

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

   

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.

   

Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie.

   

2. Sont exclus de ce régime :

   

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

   

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 ;

1° À la fin du c du 2 sont ajoutés les mots : « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

a) (Sans modification)

d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ;

   

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

   

f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

   

g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35 ;

   

h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ;

   

i. Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

   

j. Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l’article 239 nonies.

   

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170.

   

4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l’article 286.

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

« L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

(Alinéa sans modification)

5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

   

Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

   

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

   

En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

   

Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

   

III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

   

IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

B. – Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

« L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

 

Art. 102 ter. – 1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.

   

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

   

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.

   

3. Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.

   

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

   

Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

   

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97.

C. – Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

 

6. Sont exclus de ce régime :

   

a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;

   

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ;

   

d. Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

   

Art. 103. – Sous réserve des dispositions de l’article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l’article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales.

D. – À l’article 103, après les mots : « articles 96 et 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».

4° (Sans modification)

Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

E. – À l’article 151-0 :

 Supprimé

amendement CL736 (CF125)

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis Leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de l’année précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. » ;

 

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

   

3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

   

II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

   

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ;

   

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;

   

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.

   

III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

   

IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

   

Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

   

1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

2° Au 1° du IV, après les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus » sont insérés les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. »

 

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.

   

3° (Abrogé).

   

V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

   

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter.

   

Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :

   

1° Un chiffre d’affaires supérieur à :

F. – Au I de l’article 293 B :

6° Supprimé

amendement CL736 (CF125)

a) 82 200 € l’année civile précédente ;

1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; »

 

2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :

   

a) 32 900 € l’année civile précédente ;

2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a.

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; ».

 

II. – 1. Le I cesse de s’appliquer :

   

a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

   

b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

   

2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.

   

III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € :

   

1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

   

2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes ;

   

3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

   

IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 17 500 €.

   

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

   

V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.

   

VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

   
 

II. – Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

II. – (Sans modification)

 

III. – Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016. Les E et F du I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à déroger à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.

amendement CL736 (CF125)

 

Article 38

Article 38

Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le mot : « Avant » est remplacé par les mots : « Dans un délai de trente jours suivant » et le mot : « futur » est supprimé ;

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. 2. – Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise suit un stage de préparation à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d’accompagnement postérieure à l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

 

« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut lui être refusée ou être différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;

amendement CL70
(CE53 et CE269)

   

1° bis L’avant-dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci »; 

amendement CL71 (CE119)

Toutefois, le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :

   

– si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

   

– s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. » ;

3° (Sans modification)

 

3° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins trente heures délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Artisanat ; »

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit enregistré au répertoire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »

amendements CL72 (CE115),
CL73 (CE116) et CL74 (CE264)

Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, à son choix.

   

Lorsque le futur chef d’entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

   

À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.

4° Au huitième alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs » sont remplacés par les mots : « dans le cas où il est suivi par les futurs chefs ».

4° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l’installation.

   

Code de la sécurité sociale

Article 39

Article 39

Art. L. 133-6-8-4. – Le travailleur indépendant qui a opté pour l’application de l’article L. 133-6-8 du présent code est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123-24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.

L’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

À l’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , dans les six mois suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ».

amendement CL662

 

Article 40

Article 40

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 526-8. – Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

   

1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

   

2° La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l’article L. 527-7 ;

   

3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 526-8 :

 

Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

a) À la première phrase, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;

 
 

b) Il est ajouté les dispositions suivantes :

 
 

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

 

Art. L. 526-10. – Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;

 

Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

   

Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

   

En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

   

Art. L. 526-12. – La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

   

Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;

 

Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.

   

À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

   

L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.

   

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

   

1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

   

2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

   

Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.

   

En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

   

Art. L. 526-14. – Le bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre où est déposée la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.

 

En cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de son bilan ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13.

   
 

Article 41

Article 41

 

Le même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 141-1. – I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :

1° Au premier alinéa de l’article L. 141-1, après les mots : « ou de l’apport en société d’un fonds de commerce, » sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

 

1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

   

2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

   

3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;

   

4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;

   

5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.

   

II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente.

   

Art. L. 141-21. – Sauf s’il résulte d’une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 par voie d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 » sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

 

Dans cette insertion, l’élection de domicile est remplacée par l’indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.

   
 

Article 42

Article 42

 

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-9. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

   

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

   

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies.

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

amendements CL663 et CL664

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

   

Art. L. 227-1. – Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport.

   

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

   

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

   

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fi