N° 4073 annexe 1 - Rapport sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues relative au défibrillateur cardiaque (4015).



TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

Code pénal

Article 1er

Article 1er

Art. L. 311-4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

I. – Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Supprimé

     

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

   
     

2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

   
     

3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

   
     

4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

   
     

5° (Abrogé) ;

   
     

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

   
     

7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

   
     

8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

   
     

9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;

   
     

10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

   
     

11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

   
     
 

« 12° Lorsqu’il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux. »

 
     

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

   
     

Livre III : Des crimes et délits contre les biens

Titre II : Des autres atteintes aux biens

Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code est complétée par un article 322-11-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. 322-11-2. – La destruction, la dégradation ou détérioration est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux.

 
     
 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3 ».

 
     

Code de l’éducation

Article 2

Article 2

Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

La première phrase de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

     
 

« La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions de services de secours ainsi que l’apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours est obligatoire et incluse dans les programmes d’enseignement de premier et de second degrés.

 
     
 

« Le contenu de cette formation, incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé, est défini par décret.

 
     
 

« Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en application de l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure ».

 
     

Code du travail

Article 3

Article 3

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail

Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail

Chapitre Ier : Principes généraux

I. – Le chapitre Ier du titre premier du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4211-3 ainsi rédigé :

Supprimé

     
 

« Art. L. 4211-3. – Dans les établissements de plus de 50 salariés, les lieux de travail sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe accessible.

 
     
 

« Cette obligation s’impose également aux équipements commerciaux dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés.

 
     
 

« Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés aux deux premiers alinéas, lorsqu’ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 
     

Code de la construction et de l’habitation

   
     

Livre Ier : Dispositions générales

Titre II : Sécurité et protection des immeubles

Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

II. – Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre III bis

 
     
 

« Sécurité des personnes

 
     
 

« Art. L. 123-5. – Les immeubles collectifs à usage principal d’habitation comportant un nombre de logements supérieur à un seuil défini par un décret en Conseil d’État sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe accessible.

 
     
 

« Art. L. 123-6. – À partir d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, tous les établissements recevant du public sont équipés d’un défibrillateur.

 
     
 

« Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés les alinéas précédents, lorsqu’ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 
     

Code général des impôts

Article 4

Article 4

Article 575 – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d’un même groupe de produits.

Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 575 A – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :


Groupe de produits


Taux proportionnel (en %)


Part spécifique (en euros)


Cigarettes


49,7


48,75


Cigares et cigarillos


23


19


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


32


67,50


Autres tabacs à fumer


45


17


Tabacs à priser


50


0


Tabacs à mâcher


35


0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

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