N° 4106 - Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIème siècle (n°4068).




N
° 4106

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
EN LECTURE DÉFINITIVE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3872)

de
modernisation de la justice du XXIe siècle,

PAR MM. Jean-Michel CLÉMENT et Jean-Yves LE BOUILLONNEC

Députés

——

_________________________________________________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 661, 121, 122 et T.A. 35 (2015-2016).

625. Commission mixte paritaire : 717 (2015-2016)

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3204, 3726 et T.A. 738.

Commission mixte paritaire : 3871.

Assemblée nationale : Nouvelle lecture : 3872, 3904 et T.A. 792.

Sénat : Nouvelle lecture : 796, 839 et T.A. 186.

MESDAMES, MESSIEURS,

En application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Les nombreuses divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur des mesures emblématiques de ce projet de loi, relatives, notamment, à la collégialité de l’instruction, à la réforme du divorce, à l’organisation des greffes ou à la justice des mineurs, n’ont pas permis, en effet, à la commission mixte paritaire, réunie le 22 juin 2016, de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le 12 juillet 2016, en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le texte qu’elle avait adopté en première lecture, sous réserve de quelques précisions et de l’introduction d’un nouvel article 51 septies tirant les conséquences de la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 du Conseil constitutionnel relative aux permis de visite et à l’autorisation de téléphoner durant la détention provisoire.

Le 28 septembre 2016, le Sénat a de nouveau adopté des dispositions profondément différentes de celles retenues par l’Assemblée nationale, sur l’organisation des juridictions, la procédure de changement de sexe ou le divorce par consentement mutuel.

Dans ces conditions, le désaccord persistant entre les deux chambres ne pouvait être tranché que par le recours au dernier mot de notre assemblée.

À ce stade de la procédure, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture.

*

* *

Lors de sa réunion du mardi 11 octobre 2016, la commission des Lois procède à l’examen, en vue de la lecture définitive, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

M. le président Dominique Raimbourg. Le Gouvernement ou des députés proposent de reprendre un certain nombre d’amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture. Sur chacun d’eux, je vais demander au rapporteur de nous dire si son avis est favorable ou défavorable.

Titre III 
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du service public de la justice

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Article 8 (art. L. 134-1, L. 142-1 à L. 142-28 [nouveaux] et L. 146-11 du code de la sécurité sociale, chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, art. L. 261-1 et titre III du livre III du code de l’organisation judiciaire) : Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l’incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d’aide sociale

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte successivement les amendements n° 22 et 21 du Gouvernement.

Article 10 (art. 45, 521, 523 et 529-7 du code de procédure pénale, art. L. 211-1, L. 211-9-1 [nouveau], L. 212-6, L. 221-1, sous-section 4 de la section I du chapitre Ier du titre II et section II du chapitre II du titre II du code de l’organisation judiciaire et art. 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011) : Transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines contraventions de la cinquième classe

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 23 du Gouvernement.

Chapitre II
Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11 (art. L. 137-1 et L. 137-1-1 du code de procédure pénale) : Modalités de remplacement du juge des libertés et de la détention

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 24 du Gouvernement.

Chapitre III bis
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

Article 14 sexies (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, chapitre Ierbis du tire V du livre II du code de l’organisation judiciaire) : Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 25 du Gouvernement.

Article 14 octies (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Rétablissement de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants et facilitation de la césure du procès

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 26 du Gouvernement.

Chapitre IV
Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15 A (art. L. 121-3, L. 121-6, L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1 [nouveau] du code de la route ; art. 138, 530-3, 530-6, 530-7 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) : Mesures de lutte contre l’insécurité routière

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 27 du Gouvernement.

Article 15 bis AA (art. L. 211-27, V de l’art. L. 421-1, L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux], L. 451-2, L. 451-4, L. 451-5 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) : Création d’un fichier informatisé des véhicules terrestres à moteur assurés et élargissement du cadre d’utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte successivement les amendements n° 28 et 29 du Gouvernement.

Article 15 bis B (chapitre III bis [nouveau] du Titre II du Livre II et art. L. 225-3 à L. 225-5, L. 311-2 et L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la route) : Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 30 du Gouvernement.

Chapitre V
Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 15 sexies (art. L. 441-2 et L. 441-2-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Modalités de saisine pour avis de la Cour de cassation

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 31 du Gouvernement.

Titre VI
Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi

Chapitre Ier
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 (art. L. 721-3, L. 722-6, L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3, L. 724-3-1 et L. 723-3-2 du code de commerce) : Incompatibilité, formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans

La Commission examine l’amendement n° 32 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le Gouvernement a déposé cet amendement pour tenir compte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi organique relative au statut des magistrats.

En effet, le 28 juillet 2016, le Conseil a censuré l’obligation que nous avions introduite, avec Jean-Michel Clément et Cécile Untermaier, pour certains magistrats de remettre une déclaration de patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP), au motif que cette obligation créait une différence de traitement entre les magistrats et méconnaissait, par conséquent, le principe d’égalité devant la loi. L’amendement du Gouvernement supprime donc l’obligation de déclaration à laquelle nous souhaitions soumettre les présidents des tribunaux de commerce.

Nous comprenons que notre dispositif ne pourra pas résister à une censure tant que tous les magistrats ne seront pas soumis à la même obligation. Toutefois, les rapporteurs se sont accordés sur un avis de sagesse car nous souhaitons insister sur la nécessité de prévoir cette déclaration pour l’ensemble des magistrats.

M. le président Dominique Raimbourg. Cette position de sagesse, tout en reconnaissant la valeur de l’amendement du Gouvernement, traduit donc votre souhait que nous ayons ce débat en séance.

Mme Cécile Untermaier. C’est un sujet important. Nous avons adopté une loi sur la fonction publique qui soumet les magistrats administratifs et financiers à cette obligation. Nous pensons qu’elle doit être étendue à tous les magistrats.

La Commission repousse l’amendement.

Article 47 ter A (chapitre Ier du titre II du livre IV du code de travail) : Déclaration de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

La Commission examine l’amendement n° 33 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement tire les mêmes conséquences que le précédent pour les présidents et vice-présidents de conseils de prud’hommes. Nous avons de nouveau un avis de sagesse.

La Commission repousse l’amendement.

Titre VII
Dispositions diverses

Chapitre Ierquinquies

Du gage des stocks

Article 51 septies (art. 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale) : Ratification de l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

La Commission examine l’amendement n° 34 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement, adopté par le Sénat, mérite une brève explication.

L’article 61-3 du code de procédure pénale, dans sa version issue de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016, reconnaît un droit à l’assistance d’un avocat lors des opérations de reconstitution des infractions ou des séances d’identification aux personnes suspectées d’un délit puni d’emprisonnement, mais pas aux personnes suspectées d’un crime. Il s’agit d’une omission, probablement due à une erreur matérielle, qui contrevient aux exigences résultant de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit à l’assistance d’un avocat dans les procédures pénales et qui a de surcroît des implications constitutionnelles. Une correction était donc nécessaire pour inclure les crimes dans le champ de l’article 61-3. Eu égard aux motifs qui l’inspirent, l’amendement du Gouvernement a pu être adopté sans que soit méconnue pour autant la règle dite de « l’entonnoir ».

La Commission accepte l’amendement.

Chapitre II 
Des habilitations

Article 52 (art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) : Habilitation à prendre par ordonnance diverses dispositions relevant du domaine de la loi

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 35 du Gouvernement.

Chapitre III 
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 53 : Dispositions relatives à l’outre-mer

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte successivement les amendements n° 36 à 38 du Gouvernement.

Chapitre IV 
Dispositions transitoires

Article 54 : Dispositions transitoires

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission accepte les amendements n° 39 et 40 du Gouvernement et les amendements n° 47 et 48 des rapporteurs.

*

* *

En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi dans le texte voté par elle en nouvelle lecture, ainsi que les amendements qu’elle a acceptés au cours de sa réunion du mardi 11 octobre 2016.

© Assemblée nationale