N° 4151 annexe 1 - Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n°4072).



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N° 4151

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI
de
financement de la sécurité sociale pour 2017,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Gérard BAPT, Mmes Michèle DELAUNAY,
M. Philip CORDERY, Mme Annie LE HOUEROU, M. Arnaud VIALA

et
Mme Marie-Françoise CLERGEAU

Députés.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4072.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2017

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

     
 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015.

 

Article 1er

Article 1er

 

Au titre de l’exercice 2015, sont approuvés :

(Sans modification)

     
 

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 181,8 milliards d’euros ;

 
     
 

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 
     
 

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 
     
 

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 13,5 milliards d’euros.

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2015, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2015 figurant à l’article 1er.

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 2

 
     
 

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2016

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Article 3

Article 3

Art. 85. – I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 307 millions d’euros pour l’année 2016.

I. – Au I de l’article 85 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le montant : « 307 » est remplacé par le montant : « 62 ».

(Sans modification)

     

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 87,5 millions d’euros pour l’année 2016.

   
     

III. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique, est fixé à 257 000 € pour l’année 2016.

   
     

IV. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 117,17 millions d’euros pour l’année 2016.

   
     
     
     

Art. 25. – En 2016, il est prélevé, au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés créé par l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2014, du fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

II. – À l’article 25 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « 40 millions » sont remplacés par les mots : « 90 millions ».

 
     

Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

   
     
 

III. – Il est institué, au titre de l’année 2016, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2016.

 
     
 

Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

 
     
 

IV. – Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du même code est fixé à 44,7 millions d’euros pour l’année 2016.

 
     
 

Article 4

Article 4

 

Au titre de l’année 2016, sont rectifiés :

(Sans modification)

     
 

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 14,4 milliards d’euros.

 
     
 

5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

 
     
 

6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au IV de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Au titre de l’année 2016, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2017

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2017

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux

Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Article 6

Article 6

Art. 130. – I. –  (…)

I. – Le premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

     

VII. – Les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement d’une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies du code général des impôts qui s’implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans un bassin d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % » sont supprimés ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
     
 

« Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. »

 
     

L’exonération est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans un bassin d’emploi à redynamiser.

   
     

L’article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.

   
     

Dans des conditions fixées par décret, l’exonération s’applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’établissement ouvrant droit à l’exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts.

   
     

L’exonération prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d’emploi à redynamiser pour lesquels l’employeur a bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l’exonération prévue à l’article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d’aménagement du territoire.

   
     

L’exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d’implantation ou de la création. Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.

   
     

En cas d’embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l’implantation ou de la création, l’exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à compter de la date d’effet du contrat de travail. Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.

   
     

Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
     

Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.

   
     

Le droit à l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l’employeur soit à jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales ou ait souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes.

   
     

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques d’assiettes ou montants de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

   
     

Les conditions de mise en œuvre du présent VII, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

   
     

VIII. – Le VII s’applique à compter du 1er janvier 2007.

   
     

Code de la sécurité sociale

   
     
 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Supprimé

Amendements AS50, AS190, AS328, AS405

     

Art. L. 161-1-1. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail qui bénéficient de l’aide à la création ou reprise d’entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du même code.

1° Les mots : « et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées » sont remplacés par le mot : « fixée » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le revenu ou la rémunération est égal à la moitié du plafond mentionné à l’article L. 241-3, ces cotisations sont totalement exonérées. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroit linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. » ;

 
     

L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :

   
     

1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;

   
     

2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.

   
     

L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

   
     

L’exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l’article L. 5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d’exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

   
     

Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par décret.

   
     

Code du travail

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

III. –  (Alinéa sans modification)

Cinquième partie

L’emploi

   

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

   

Titre IV

Aides à la création d’entreprise et appui aux entreprises

   

Chapitre Ier

Aides à la création ou à la reprise d’entreprise

   

Section 1

Exonération de charges sociales

1° L’intitulé : « Exonération de charges sociales » de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;

1° (Sans modification)

     
 

2° L’article L. 5141-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 5141-1. – Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée :

a) Les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;

a et b) (Sans modification)

     

1° Les demandeurs d’emploi indemnisés ;

   
     

2° Les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

   
     

3° Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;

   
     

4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;

   
     

5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;

   
     

6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise soumise à l’une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

b) Au 6°, les mots : « de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées » sont remplacés par les mots : « d’une entreprise » ;

 
     

7° Les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise mentionné à l’article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu’elles remplissent l’une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;

   
     

8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

 

c) Au 8°, après le mot : « créant », sont insérés les mots : « ou reprenant » ;

Amendement AS465

     

9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 5141-3. – Les personnes admises au bénéfice de l’article L. 5141-1 et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage prévue à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l’État, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise.

3° Aux articles L. 5141-3 et L. 5141-4, les mots : « Les personnes admises au bénéfice de l’article L. 5141-1 » sont remplacés par les mots : « Les personnes remplissant l’une des conditions mentionnées du 1° au 9° de l’article L. 5141-1 ».

3° (Sans modification)

     

Art. L. 5141-4. – Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 5141-1 et qui perçoivent l’allocation d’insertion ou l’allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.

   
     
 

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions définies par les deux alinéas suivants :

IV. – (Sans modification)

     
 

1° Le I s’applique aux établissements qui s’implantent à compter du 1er janvier 2017 dans un bassin d’emploi mentionné à l’article 130 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 précitée ;

 
     
 

2° Le II et le III s’appliquent aux créations et aux reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017.

 
     
   

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement AS465

     

Code de la sécurité sociale

Article 7

Article 7

Livre VII

Régimes divers – Dispositions diverses

Titre V

Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Chapitre VI

Régimes des travailleurs non salariés non agricoles

I. – Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 756-2. – Pour les personnes commençant à exercer dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n’est due au titre de l’année ou de la fraction d’année de début d’exercice.

1° Les articles L. 756-2, L. 756-3, L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

 
     

Art. L. 756-3. – Les personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d’activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.

   
     

Art. L. 756-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l’article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4.

   
     

Art. L. 756-5. – Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 131-6-2, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, à l’exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

   
     

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6-2, la personne débutant l’exercice d’une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l’exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité.

   
     
 

2° La section 3 est ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 3

 
     
 

« Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

 
     
 

« Art. L. 756-2. – Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de celle prévue à l’article L. 635-1 et de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont totalement exonérées pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité lorsque les revenus d’activité rapportés à l’année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3. Le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d’activité pour s’annuler lorsqu’ils atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3.

 
     
 

« Art. L. 756-3. – Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6-2, les cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 756-2 dues au titre des deux premières années civiles d’activité des travailleurs indépendants non agricoles créant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 sont calculées à titre définitif sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret.

 
     
 

« Art. L. 756-4. – Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception des cotisations prévues à l’article L. 635-1, à l’article L. 635-5 et de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3, sur une assiette égale aux revenus concernés dont est déduit un abattement fixé dans les conditions suivantes :

 
     
 

« 1° L’abattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 et décroît linéairement à proportion des revenus d’activité pour s’annuler lorsqu’ils atteignent le seuil mentionné au premier alinéa ;

 
     
 

« 2° Au titre de la troisième année civile d’activité, l’abattement est fixé à 75 % des revenus concernés et décroît dans les mêmes conditions que celles définies au 1°.

 
     
 

« Cette exonération n’est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d’exonération de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue au II de l’article L. 756-5 et, le cas échéant, de l’exonération prévue à l’article L. 756-2. Au titre de la troisième année civile d’activité, elle est ajustée au prorata de la partie de l’année civile sur laquelle l’exonération prévue à l’article L. 756-2 ne s’applique pas. » ;

 
     
 

« Art. L. 756-5. – I. – Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4.

 
     
 

« II. – Les personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale sont exonérées du versement de toute cotisation vieillesse lorsque leur revenu d’activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. »

 
     
 

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions définies par les deux alinéas suivants.

 
     
 

Par dérogation au 1° du I, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de s’appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.

 
     
 

Pour l’application du 2° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d’activité de l’année 2015 et font l’objet d’une régularisation sur la base des revenus d’activité de l’année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

 
     
 

Article 8

Article 8

 

I. – Après l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 612-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 612-5. – Le taux des cotisations mentionnées à l’article L. 612-4 des travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d’assurance maladie-maternité prévu à l’article L. 613-1 et dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 3,5 points qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »

 
     
 

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

 
     
 

Article 9

Article 9

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I à V. – (Sans modification)

     

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre III

Recouvrement des cotisations et versement des prestations

1° Au chapitre III du titre III du livre Ier, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 2

 
     
 

« Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale

« des travailleurs indépendants

 
     
 

« Art. L. 133-1-1. – I. – Le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dues à titre personnel, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4.

 
     
 

« II. – Pour la réalisation de cette mission, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement auquel ils délèguent leur signature.

 
     
 

« Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l’organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l’organisation selon lesquelles les missions prévues à l’article L. 133-1-2 sont assurées.

 
     
 

« Le directeur national est associé à la préparation et au suivi de l’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 227-1 conclue par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 avec l’État en ce qui concerne les objectifs et les moyens du recouvrement.

 
     
 

« Il est responsable de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s’assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.

 
     
 

« Il rend compte aux conseils d’administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement.

 
     
 

« III. – Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 désignent conjointement des responsables locaux chargés du recouvrement, relevant de la direction de la caisse de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sur proposition de ces directions et après avis du directeur national mentionné au II. Ils sont chargés d’organiser, dans le respect des directives fixées par ce directeur, l’activité des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 133-1-2. Les directeurs des mêmes organismes leur délèguent leur signature à cette fin.

 
     
 

« Art. L. 133-1-2. – Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 611-1, les missions suivantes :

 
     
 

« 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;

 
     
 

« 2° Le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-1-1 ;

 
     
 

« 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-1-1 ;

 
     
 

« 4° Le traitement des demandes et réclamations ;

 
     
 

« 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-6-9 ;

 
     
 

« 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l’exception des recours formés dans le cadre des articles L. 142-1 et suivants qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;

 
     
 

« 7° L’accueil et l’information.

 
     
 

« Art. L. 133-1-3. – Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II. 

 
     
 

« Art. L. 133-1-4. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 du présent code et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

 
     
 

« Art. L. 133-1-5. – Le Fonds national d’action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.

 
     
 

« Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de membres du conseil d’administration mentionné à l’article L. 611-5 désignés par ce conseil.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’action sociale.

 
     
 

« Art. L. 133-1-6. – La comptabilisation des produits et des charges, ainsi que des éléments d’actif et de passif afférents, qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application des dispositions de la présente section, est réalisée à l’échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

 
     
 

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale combine les produits et les charges liés à ces opérations, ainsi que les éléments d’actif et de passif afférents. Elle les notifie à l’organisme mentionné à l’article L. 611-4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes, selon les mêmes règles d’évaluation et de présentation. » ;

 
     
 

2° Il est rétabli un article L. 133-5-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-5-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. » ;

 
     
 

3° L’article L. 133-6-9 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 133-6-9. – I. – Les organismes du régime social des indépendants se prononcent de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et » sont supprimés ;

 
     
 

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa, relatives à l’application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. » ;

 
     

II. – La décision explicite intervient dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.

   
     

Lorsqu’à l’issue du délai imparti l’organisme de recouvrement n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

   
     

La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’organisme qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées.

   
     

Un cotisant affilié auprès d’un nouvel organisme peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées.

   
     

Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     
     

III. – La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5 ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.

c) Au III, la référence : « L. 133-6-5 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-3 » et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 
     

Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au I, ou relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

   
     

Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

d) Le dernier alinéa du même III est remplacé par un IV ainsi rédigé :

 
     

Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au deuxième alinéa du III alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« IV. – Lorsque les organismes mentionnées aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant.

 
     
 

« Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 dans les matières relevant de l’affiliation au régime social des indépendants et celle des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ceux-ci transmettent leur position quant à l’interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV qui la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. » ;

 
     

Art. L. 136-5. – I. – Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l’éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.

   
     

Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5, les mots : « à l’article L. 133-6-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-1-1 et suivants » 

 
     

(…)

   
     

Art. L. 213-1. – Des unions de recouvrement assurent :

5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

 
     

1° Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

   
     

2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles ;

a) Au 2°, les mots : « travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 » ;

 
     

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

b) Au 3°, les mots : « Une partie du » sont remplacés par les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le » et les références : « L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 » sont remplacées par les références : « L. 133-5-2, L. 133-1-2 et L. 133-1-3 » ;

 
     

4° Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

   
     

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;

   
     

5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8.

c) Au 5° bis, les mots : « c du 1° de l’article L. 613-1 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article L. 611-1 » ;

 
     

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.

d) Au 6°, les mots : « et le contentieux » sont supprimés ;

 
     
 

e) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 
     
 

« 7° Le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 5° ainsi que, avec les organismes mentionnés à l’article L. 611-8, le contentieux du recouvrement prévu au 3°. » ;

 
     

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

   
     

Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

   
     

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

   
     

Art. L. 225-1-1. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

6° Les dispositions de l’article L. 225-1-1 sont ainsi modifiées :

 
     

1° D’exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

   
     

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

a) Au 2°, après les mots : « cotisations et des contributions de sécurité sociale », sont insérés les mots : «, y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 133-1-1 et suivants, » ;

 
     
 

b) Le même 2° est complété par les mots : « ; ces orientations sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles fixées conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le cadre des dispositions des articles L. 133-1-1 et suivants pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 ; » ;

 
     

2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l’article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;

c) Le 2° bis est supprimé ;

 
     

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s’effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;

   
     

3° bis D’assurer l’application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

   
     

3° ter D’autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

   
     

3° quater D’harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 243-6-1 ;

   
     

3° quinquies D’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

   
     

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d’État fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l’État ;

   
     

5° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d’en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l’autorité compétente de l’État ;

d) Au 5°, les mots : «, y compris les opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots : « et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants ainsi que » sont remplacés par les mots : « de centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;

 
     

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale et fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 ;

   
     

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

   
     

Art. L. 243-7. – Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

7° Au premier alinéa de l’article L. 243-7, la référence : « L. 133-6-5 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-3 » ;

 
     

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.

   
     

Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L.5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

   
     

La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève.

   
     

Art. L. 611-4. – La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

8° L’article L. 611-4 est ainsi modifié :

 
     

1° D’assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l’article L. 611-2 et de maintenir l’équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;

   
     

(…)

a) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

11° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d’employeur, au titre de leurs salariés, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l’article L. 225-1-1 ;

« 11° De définir, en lien avec l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, dans les conditions prévues à l’article L. 133-1-1 ; »

 
     

12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ;

   
     

13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l’article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

 
     
 

« 14° D’assurer l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-1-1. » ;

 
     

La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.

   
     

Elle est placée sous la tutelle de l’autorité compétente de l’État.

   
     
 

9° Le I de l’article L. 611-8 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 611-8. – I. – Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l’article L. 611-2 à l’exception de la gestion du risque d’assurance maladie des professions libérales.

« Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l’article L. 611-2. » ;

 
     

Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d’assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel. Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l’encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du service des prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;

 
     
 

c) Au même alinéa, les mots : « sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « affiliées en France métropolitaine au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie » ;

 
     
 

d) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

 
     

Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ainsi qu’une action sociale ou sanitaire et sociale.

   
     

II. – Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 611-16. – Le contrôle de l’application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives au recouvrement des cotisations et à l’attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale.

10° Au premier alinéa de l’article L. 611-16, les mots : « au recouvrement des cotisations et  sont supprimés ;

 
     

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

   
     

Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

   
     

Art. L. 136-5. – I. – Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l’éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.

   
     

Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

11° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5, ainsi qu’au 3° de l’article L. 213-1, les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 ».

 
     

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

   
     

(…)

   
     

Code du travail

   

Art. L. 6331-51. – La contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Elle fait l’objet d’un versement unique s’ajoutant à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.

II. – À l’article L. 6331-51 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2018, la référence : « L. 133-6 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-1 ».

 
     

Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

   
     

Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d’assurance formation de non salariés, agréés à cet effet par l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

   
     

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

   
     

Art. 13. – I. – (…)

   
     

IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

III. – Au IV de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 les mots : « à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article » sont remplacés par les mots : « à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017, du transfert au de leurs activités de recouvrement prévu à l’article 9 de cette loi ».

 
     
 

IV. – Sont abrogés :

 
     

Code de la sécurité sociale

   
     

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre III bis

Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales

Section 2

Interlocuteur social unique pour les indépendants

1° La section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

 
     

Art. L. 133-6. – Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

   
     

Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.

   
     

Art. L. 133-6-1. – Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.

   
     

Art. L. 133-6-2. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l’article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20.

   
     

II. – Lorsque les données relèvent de l’article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1.

   
     

Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 611-3.

   
     

Art. L. 133-6-3. – Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :

   
     

1° Le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ;

   
     

2° La participation à l’accueil et à l’information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d’une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.

   
     

Art. L. 133-6-4. – I. – Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.

   
     

Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Il peut déléguer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales.

   
     

Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.

   
     

II. – À défaut d’encaissement à la date d’échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.

   
     

En l’absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9.

   
     

III. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

   
     

Art. L. 133-6-5. – Le régime social des indépendants définit les orientations en matière de contrôle.

   
     

Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales est délégué, par dérogation à l’article L. 611-16, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et s’exerce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II.

   
     

Art. L. 133-6-6. – Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants un Fonds national d’action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.

   
     

Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de représentants du conseil d’administration mentionné à l’article L. 611-5 et désignés en son sein.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’action sociale.

   
     

Art. L. 611-20. – La Caisse nationale confie le soin d’assurer pour le compte des caisses de base l’encaissement et le contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.

2° L’article L. 611-20 du même code ;

 
     

Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants

3° L’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;

 

Art. 1. – (…)

   
     

Art. 9. – Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

   
     
 

4° Les I, II, III et V de l’article 13 de la loi du 21 décembre 2015 susmentionnée.

 
     
 

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception :

 
     
 

1° Des dispositions du c du 9° du I qui entrent en vigueur aux dates fixées aux 1° et 2° du III de l’article 33 de la présente loi ;

 
     
 

2° Des dispositions du d du 9° du I ainsi que celles du 2° du IV qui s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

 
     
   

VI. – Le I de l’article L. 133-1-1 s’applique aux cotisations d’assurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales à compter du 1er janvier 2018.

Amendement AS449

     
 

Article 10

Article 10

Code de la sécurité sociale

I.  – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 613-1. – Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :

 
     

1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :

   
     

a) Le groupe des professions artisanales ;

   
     

b) Le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

   
     

c) Le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

   
     

2° et 3° (abrogés)

   
     

(…)

a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »

 
     
 

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 
     
 

« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à un montant fixé par décret. » ;

 
     
 

2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

 
     
 

« Lorsqu’ils relèvent des dispositions de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée à l’alinéa précédent à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

 
     
 

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »

 
     
 

II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

 
     
 

Article 11

Article 11

Code général des impôts

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. 1010. – I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

A. L’article 1010 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;

 
     

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie « M1 » et du 5.5 du A de l’annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

   
     
 

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Un décret précise les conditions d’application du deuxième alinéa du présent I.

« La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. » ;

 
     

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part.

c) Au début du quatrième alinéa, est insérée l’indexation : « I bis » ;

 
     

(…)

   
     

La taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire.

d) Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

 
     

Le décret institutif fixe les modalités d’assiette de la taxe.

   
     
 

2° Le II est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

 
     

II. – La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

« II. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

 
     
 

« Cette taxe est liquidée par trimestre, en appliquant le tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A.

 
     
 

« Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

 
     
 

« Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

 
     
 

« III. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

 
     
 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

 
     
 

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ;

 
     
 

« 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;

 
     
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
     

Elle n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

– au début, est insérée l’indexation : « IV » ;

 
     
 

– le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

 
     

Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

c) Le dernier alinéa est supprimé.

 
     

Art. 1010 B. – Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l’article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

   
     

Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

   
     

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l’article 1649 quater B quater et de l’article 1695 quater ne sont pas applicables.

B. – Le dernier alinéa de l’article 1010 B est supprimé.

 
     
 

II. – A. – Le I s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

 
     
 

B. – Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 par les sociétés mentionnées au même I. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

 
     
 

Pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

 
     
 

Pour l’application de l’article 1010-0 A du code général des impôts, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur par la société ainsi que le montant de l’abattement figurant au dernier alinéa de cet article sont divisés par quatre.

 
     
 

La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.

 
     
     

Code de la sécurité sociale

 

Article 11 bis (nouveau)

Art. L. 136-8. – III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

 

I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

     

1° D’une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;

 

1° Au 1°, les montants : « 10 633 », « 2 839 », « 12 582 », « 3 123 », « 13 156 » et « 3 265 » sont respectivement remplacés par les montants : « 11 210 », « 2 993 », « 13 264 », « 3 292 », « 13 869 » et « 3 442 » ; 

     

2° D’autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.

 

2° Au 2°, les montants : « 13 900 », « 3 711 » », « 15 207 », « 4 082 », « 15 930 » et « 4 268 » sont respectivement remplacés par les montants : « 13 956 », « 3 726 », « 15 268 », « 4 098 », « 15 994 » et « 4 285 ».

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

     

Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

 

« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle … (le reste sans changement) »

     

(…)

 

II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017. 

     
   

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement AS413

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Mesures relatives au

recouvrement

Mesures relatives au

recouvrement

 

Article 12

Article 12

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Livre I

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre III bis

Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales

Section 2 quater

Droits des cotisants

1° La section 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-8-5 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-6-8-5. – Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d’un cotisant ou un futur cotisant. » ;

 
     
 

2° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 7

 
     
 

« Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers-déclarant

 
     
 

« Art. L. 133-11. – I. – Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en application des dispositions du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.

 
     
 

« La mission confiée au tiers déclarant fait l’objet d’une déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers, auprès d’un organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiers-déclarant est réputé accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.

 
     
 

« Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Sont nulles de plein droit, quelle qu’en soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec à cette demande.

 
     
 

« En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 114-16-2 du présent code et L. 433-17 du code pénal, l’organisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du I du présent article lui retire la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale. Le tiers informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en conseil d’État.

 
     
 

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des règles applicables en matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à l’égard de l’employeur ou du travailleur indépendant.

 
     
 

« III. – Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales, et le cas échéant au paiement, effectués pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée. La méconnaissance de cette obligation entraîne l’application aux tiers-déclarants de la majoration prévue au II de l’article L. 133-5-5 calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur ou le travailleur indépendant relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.

 
     
 

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment la mission du tiers et les obligations respectives du tiers déclarant et de l’employeur ou du travailleur indépendant » ;

 
     

Livre II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre IV

Ressources

Chapitre III

Recouvrement - Sûretés - Prescription – Contrôle

Section 3 bis

Droits des cotisants.

3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-6-6 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 243-6-6. – Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d’un cotisant ou un futur cotisant. » ;

 
     

Art. L. 243-6-3. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l’article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus.

   
     

Cette demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable.

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 243-6-3, les mots : « ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable » sont supprimés.

 
     

La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.

   
     

Lorsqu’elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou un organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle. Par dérogation au premier alinéa, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande.

   
     

II. – (…)

   
     

Code rural et de la pêche maritime

II. – L’article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 725-26. – L’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.

« Art. L. 725-26. – Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

 
     
 

III. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent au titre des démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.

 
     
 

Article 13

Article 13

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° L’article L. 242-1-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 242-1-2. – Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa. » ;

 
     

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’État.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents » ;

 
     
 

2° L’article L. 243-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 243-12-1. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 243-12-1. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 euros pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6, de 7 500 euros pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.

 
     
 

« L’obstacle à contrôle mentionné à l’alinéa précédent est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, visant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle.

 
     
 

« Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.

 
     
 

« Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2 en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.

 
     
 

« L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244-8-1 à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244-2.

 
     
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 723-11. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :

1° Le seizième alinéa de l’article L. 723-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

1° (…)

   
     

11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l’article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ;

« 11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l’article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations notamment ; »

 
     

12° D’assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1. L’individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.

   
     
 

2° L’article L. 724-9 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 724-9. – Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale » ;

 
     

Les agents visés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. À la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les dispositions de l’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ;

 
     
 

3° L’article L. 724-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 724-13. – Sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724-11.

« Art. L. 724-13. – I. – En cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23 ou des agents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 724-8, l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :

 
     
 

« 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du présent code ;

 
     
 

« 2° Le travailleur indépendant mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du présent code.

 
     
 

« II. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants-droit, en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3, entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans le conditions fixées par cet article.

 
     
 

« III. – Les peines prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d’obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724-8 du présent code. »

 
     
 

Article 14

Article 14

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre III

Recouvrement des cotisations et versement des prestations

1° La section première du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

 
     

Section 1

Procédure sommaire

a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;

 
     

Art. L. 133-1. – Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

   
     

La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en œuvre que dans le délai mentionné à l’article L. 244-11.

b) L’article L. 133-1 devient l’article L. 133-4-10 et son deuxième alinéa est supprimé ;

 
     
 

c) Il est rétabli un article L. 133-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-1. – I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail illégal a été établi, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions dissimulées et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que, en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2, du montant de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur.

 
     
 

« Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment les majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur et par la personne contrôlée. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le document. L’original est conservé par l’organisme chargé du recouvrement.

 
     
 

« II. – À la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I.

 
     
 

« À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée de la ou des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.

 
     
 

« III. – La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de 15 jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre de la ou des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif. » ;

 
     
 

2° L’article L. 133-4-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 133-4-2. – Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. » ;

 
     

Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.

   
     

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail des infractions mentionnées au 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code. » ;

 
     
 

3° Après l’article L. 133-4-8, il est inséré un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-4-9. – I. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

 
     
 

« L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

 
     
 

« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

 
     
 

« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

 
     
 

« 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

 
     
 

« Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.

 
     
 

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 3252-1 et suivants du code du travail. » ;

 
     
 

4° Aux articles L. 136-5 et L. 242-11, la référence : « L. 652-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-9 » ;

 
     

Art. L. 242-1-1. – Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.

5° À l’article L. 242-1-1, les mots : « de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail » ;

 
     
 

6° Aux articles L. 243-2 et L. 651-7, la référence : « L. 133-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-10 » ;

 
     

Art. L. 243-3-1. – L’article L. 652-3 est applicable au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l’emploi de personnel salarié ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes.

7° L’article L. 243-3-1 est abrogé ;

 
     
 

8° Après l’article L. 243-7, il est inséré un article L. 243-7-0 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 243-7-0. – À l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. » ;

 
     

Art. L. 243-7-4. – Dès lors qu’un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées.

9° L’article L. 243-7-4 est abrogé ;

 
     

Ce procès-verbal est signé par l’inspecteur et par le responsable de l’entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   
     

L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.

   
     

Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles 74 à 79 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

   
     
 

10° À l’article L. 244-2, la référence : « L. 244-11 » est remplacée par la référence : « L. 244-8-1 » ;

 
     
 

11° L’article L. 244-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 244-3. – L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

« Art. L. 244-3. – Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

 
     

L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

« Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-0.

 
     

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.

« Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

 
     
 

« Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter selon le cas de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. » ;

 
     
 

12° Après l’article L. 244-8, il est inséré un article L. 244-8-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 244-8-1. – Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » ;

 
     

Art. L. 244-9. – La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

13° L’article L. 244-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » ;

 
     
 

14° L’article L. 244-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 244-11. – L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

« Art. L. 244-11. – En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés de trois à cinq ans. » ;

 
     

Art. L. 382-29. – Les dispositions des articles L. 173-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à la présente section.

15° À l’article L. 382-29, les mots : «L. 244-9 à L. 244-11 » sont remplacés par les mots : « L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-10 » ;

 
     

Art. L. 651-7. – Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14.

16° À l’article L. 651-7, les mots : « articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14 » sont remplacés par les mots : « articles L. 133-3, L. 133-4-10, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-12 à L. 244-14 » ;

 
     

Art. L. 652-3. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l’assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l’article L. 244-9 peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.

17° L’article L. 652-3 est abrogé.

 
     

L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

   
     

Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

   
     

1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

   
     

2° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

   
     

3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

   
     

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.

   
     

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

   
     

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Code rural est de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 724-11. – Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.

   
     

Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.

   
     

Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention

   
     

À l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 724-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communication engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l’article L. 725-3. » ;

 
     

À l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé.

   
     

Art. L. 725-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.

   
     

Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :

   
     

1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 725-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. » ;

 
     

2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

   
     
 

3° L’article L. 725-7 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 725-7. – I. – Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l’application de l’article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.

a) À la première phrase du I, les mots : « Sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du I de l’article L. 725-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. » ;

 
     

II. – La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

   
     

Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

   
     

En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.

   
     

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

   
     

III. – Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.

   
     
 

4° L’article L. 725-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 725-12. – L’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.

« Art. L. 725-12. – I. – En cas de fraude ou de fausse de déclaration, les délais mentionnés au I de l’article L. 725-7 et au 1° de l’article L. 725-3 sont portés de trois à cinq ans.

 
     
 

« II. – Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 724-11. »

 

Code du travail

   

Huitième partie

Contrôle de l’application de la législation du travail

Livre II

Lutte contre le travail illégal

Titre VII

Contrôle du travail illégal

Chapitre Ier

Compétence des agents

III. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Après l’article L. 8271-6-3, il est inséré un article L. 8271-6-4 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 8271-6-4. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. » ;

 
     

Art. L. 8271-8-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

2° L’article L. 8271-8-1 est abrogé.

 
     
 

IV. – Sous réserve des alinéas suivants, le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

 
     
 

Les 8°, 11° à l’exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas, 12°, 13° et 14° du I et le II du présent article à l’exception du troisième alinéa du 4°, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

 
     
 

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 11° du I du présent article s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 15

Article 15

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre Ier

Généralités

Chapitre 4 ter

Contrôle et lutte contre la fraude

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 114-15-1. – Les travailleurs salariés ou non salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un État autre que la France ou, à défaut leur employeur ou son représentant en France, doivent tenir à disposition des agents de contrôle mentionnés à L. 8271-1-2 du code du travail, sur le lieu d’exécution du travail et chez la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du même code, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 
     
 

« Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l’employeur ou la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du code du travail, entraîne l’application d’une pénalité.

 
     
 

« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est fixée pour chaque salarié concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.

 
     
 

« La pénalité est due par la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du code du travail.

 
     
 

« La pénalité n’est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans le délai de deux mois suivant le contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.

 
     
 

« La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions. »

 
     
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.

 
     
     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions contribuant au financement de l’assurance-maladie

Dispositions contribuant au financement de l’assurance-maladie

 

Article 16

Article 16

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre VII

Recettes diverses

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

(Sans modification)

     
 

« Section 12

 
     
 

« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

 
     
 

« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.

 
     
 

« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.

 
     
 

« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie par le redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 du code général des impôts et du droit de consommation prévu par l’article 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

 
     
 

« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article 287 du code général des impôts déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

 
     
 

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.

 
     
 

« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée, et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

 
     
 

Article 17

Article 17

Code général des impôts

I. – L’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

     

Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

 
     

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécidique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinées à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabac à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Cf. Annexe 1

 
     

Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos.

 
     

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

« Il est fixé par kilogramme à 167 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »

 
     
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant :

 
     
 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et par dérogation au quatrième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l’article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.

 
     

Code général des impôts

 

Article 17 bis (nouveau)

Art. 575 E bis. – I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation.

 

Les deux dernières colonnes de la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :

     

Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l’article 575 A et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l’article 575.

   
     

Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :

   
     

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes


40


25

Cigares et cigarillos


10


18,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


15


22,5

Autres tabacs à fumer


25


0

Tabacs à priser


20


0

Tabacs à mâcher


15


0

 

49,7

48,75

Amendement AS246

Article 17 ter (nouveau)

Les deux dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :

37,7

67,5

     

(…)

 

Amendement AS247

     

Code de la sécurité sociale

 

Article 17 quater (nouveau)

Art. L. 245-9. – Le montant de la cotisation est fixé à :

1° 555,68 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts ;

 

Au 1° de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale, le montant : « 557,90 € » est remplacé par le montant : « 561,90 € ».

Amendement AS291

     

(…)

   
 

Article 18

Article 18

Code de la sécurité sociale

I. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – A. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° L’article L. 138-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 138-10. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

« Art. L. 138-10. – I. – Lorsque les chiffres d’affaires hors taxes réalisés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ont respectivement évolué de plus d’un taux Lv ou d’un taux Lh, déterminés par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d’évolution.

« Art. L. 138-10. – I. – Lorsque les chiffres d’affaires hors taxes réalisés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ont respectivement évolué de plus d’un taux Lv ou d’un taux Lh, déterminés par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées aux articles L. 138-13,  L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d’évolution.

Amendement AS463

     

Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

« II. – Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :

« II et III. –  (Sans modification)

     

1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires, hors taxes, n’excède pas 30 millions d’euros ;

« 1° S’agissant du taux Lv, ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

 
     

2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

« 2° S’agissant du taux Lh :

 
     
 

« a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

 
     
 

« b) Ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ;

 
     
 

« c) Ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code.

 
     
 

« Ne sont toutefois pas pris en compte :

 
     
 

« – les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires total, hors taxes, n’excède pas 30 millions d’euros ;

 
     
 

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

 
     
 

« III. – Les remises mentionnées aux articles L. 138-13 et L. 162-16-5-1 du présent code, ainsi que les contributions prévues au présent article s’imputent respectivement sur le chiffre d’affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d’évolution Lv et Lh, les autres remises et contributions mentionnées au I sont réparties au prorata des montants remboursés pour ce médicament par l’assurance maladie obligatoire. » ;

 
     
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 138-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° à 6° (Sans modification)

     

Art. L. 138-11. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1.

« L’assiette de chaque contribution définie à l’article L. 138-10 est égale au chiffre d’affaires respectif de l’année civile mentionné au I du même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1. » ;

 
     

Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

   
     
 

3° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 138-12. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux L mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux Lv s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l’article L. 138-10, soit le taux Lh s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 2° du II du même article : »

 
     

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T)

Taux de contribution (exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à +0,5 point

50 %

T supérieur à L +0,5 point et inférieur ou égal à L +1 point

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %

   
     

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Chaque contribution » et après la première occurrence des mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;

 
     

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

c) Au dernier alinéa, les mots : « Le montant total de la contribution due » sont remplacés par les mots : « Le montant total des contributions dues » et les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin » ;

 
     

Art. L. 138-13. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise.

4° Aux articles L. 138-13 et L. 138-14, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » ;

 
     

Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

   
     

Art. L. 138-14. – En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

   
     
 

5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 138-15. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle les contributions sont dues  » ;

 
     

La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. Cette régularisation s’impute sur la contribution due au titre de l’année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

b) Au deuxième alinéa, après chaque occurrence des mots : « la contribution », sont insérés les mots : « , liée au taux d’évolution Lh mentionné à l’article L. 138-10, » ;

 
     

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante.

c) Au dernier alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » et après les mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;

 
     

Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

6° À l’article L. 138-16, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions ».

 
     
 

B. – Pour l’année 2017, les taux « Lv » et « Lh » mentionnés à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 0 % et à 2 %.

B. – (Sans modification)

     
 

II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

     

Art. L. 138-19-1. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

1° À l’article L. 138-19-1, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée et les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, » ;

 
     

La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent.

   
     

Art. L. 138-19-3. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

   
     
     

Montant du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (S)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée)

S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10%

50 %

S supérieur à W +10 % et inférieur ou égal à W +20 %

60 %

S supérieur à W + 20 %

70 %

   
     

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-19-4.

2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 138-19-3 est supprimée ;

 
     

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

   
     

Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du présent code.

   
     

Art. L. 138-19-4. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

3° L’article L. 138-19-4 est abrogé ;

 
     

Une entreprise signataire d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

   
     

Art. L. 138-19-7. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

4° À l’article L. 138-19-7, les mots : « et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 » sont supprimés.

 
     
 

B. – Les dispositions des articles L. 138-19-1, L. 138-19-2, L. 138-19-3, L. 138-19-5, L. 138-19-6 et L. 138-19-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent pour l’année 2017.

 
     
 

Pour l’année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du même code est fixé à 600 millions d’euros.

 
     
 

Article 19

Article 19

 

I. – Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

(Sans modification)

     
 

La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 5 euros par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 du même code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.

 
     
 

II. – La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe

 
     
 

III. – La participation mentionnée au I est due pour l’année 2017.

 
     
 

TITRE II

TITRE II

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 

Article 20

Article 20

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 131-7. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.

   
     

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

   
     

La règle définie au premier alinéa s’applique également :

   
     

1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

   
     

2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

   
     

À compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’État et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’État.

   
     
     

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

1° L’article L. 131-7 est complété par les mots : « et à la réduction de cotisation mentionnée à l’article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. de financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;

 
     

Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

 
     

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 
     

– à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 61,1 % ;

– au deuxième alinéa, le taux : « 61,1 % » est remplacé par le taux : « 38,48 % » ;

 
     

– à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,2 % ;

– au troisième alinéa, le taux : « 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;

 
     

– à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;

– au quatrième alinéa, le taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux : « 22,87 % » ;

 
     

– au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ;

– le cinquième alinéa est supprimé ;

 
     

2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ;

   
     

3° (Abrogé) ;

   
     

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;

   
     

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ;

   
     

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1°

   
     

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est versé :

b) Le 7° est ainsi modifié :

 
     

a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,28 % ;

– au deuxième alinéa, le taux : « 57,28 % » est remplacé par le taux : « 99,75 % » ;

 
     

b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 9,19 % ;

– les b, c, d, e, f, g, h et i sont abrogés ;

 
     

c) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;

   
     

d) Au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

   
     

e) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget ;

   
     

f) À l’Établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,38 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

   
     

g) Au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué au III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

   
     

h) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

   
     

i) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 % ;

   
     

j) Au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %.

– le j devient b ;

 
     

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

   
     
 

3° L’article L. 135-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

I. – La première section retrace :

« Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : » ;

 
     

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

   
     

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :

   
     

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;

   
     

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;

   
     

c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;

   
     

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;

   
     

4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

   
     

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

   
     

6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

   
     

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

   
     

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

   
     

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87–563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;

   
     

10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

   
     

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

II. – La deuxième section retrace :

b) Le II, le III et le IV sont abrogés ;

 
     

1° La prise en charge d’une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;

   
     

2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à charge.

   
     

III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

   
     

IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret.

   
     
 

4° L’article L. 135-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :

a) Au premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;

 
     

1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

   
     

2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

   
     

3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.

   
     

II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 du présent code sont constituées par :

b) Le II et le III sont abrogés ;

 
     

1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ;

   
     

2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;

   
     

3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

   
     

4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;

   
     

5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

   
     

6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

   
     

7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.

   
     

III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

   
     

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

   
     

Art. L. 136-8. – I. – Le taux des contributions sociales est fixé :

   
     

(…)

   
     

IV. – Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III est versé :

   
     

1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;

   
     

2° Abrogé ;

   
     

3° Abrogé ;

   
     
 

5° Le premier alinéa du 4° du IV de l’article L. 136-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime, pour la part correspondant à un taux :

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la contribution sur les revenus d’activité en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime, ou à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour la contribution assise sur les autres revenus, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : » ;

 
     

(…)

   
     

Art. L. 223-1. – La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

   
     

1°) D’assurer le financement de l’ensemble des régimes de prestations familiales ;

   
     

(…)

   
     

5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;

6° Au 5° de l’article L. 223-1, après les mots : « le régime des salariés agricoles » sont insérés les mots : «, le régime des exploitants agricoles » ;

 
     

(…)

   
     

Art. L. 241-2. – I. – La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

   
     

(…)

   
     

IV. – Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   
     

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   
     

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   
     

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   
     

3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

   
     

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

7° Le 4° du IV de l’article L. 241-2 est abrogé ;

 
     
 

8° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

a) Au premier alinéa, les mots : « une fraction du produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et les mots : « fixée à l’article L. 651-2-1 » sont supprimés ;

 
     

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

   
     

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

   
     

La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

   
     
 

b) Avant le dernier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par :

 
     
 

« 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;

 
     
 

« 2° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

 
     
 

« 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;

 
     
 

« 4° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 
     
 

« 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

 
     
 

« 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. » ;

 
     

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

   
     

Art. L. 245-16. – I. – Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

   
     

II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

   
     

– une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

9° Au II de l’article L. 245-16, le taux : « 1,15 % » et le taux : « 3,35 % » sont respectivement remplacés par le taux : « 1,38 % » et le taux : « 3,12 % » ;

 
     

– une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1.

   
     
 

10° Le premier alinéa de l’article L. 413-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 413-6. – Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les cas, à la charge, soit de l’État employeur, soit du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. L’État ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

« Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les cas, à la charge, soit de l’État employeur, soit des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code. L’État ou ces organismes sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. » ;

 
     

Si l’accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 413-10. – Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d’un accident du travail survenu ou d’une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d’une rente ou de l’une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.

11° L’article L. 413-10 est ainsi modifié :

 
     

Cette allocation s’ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code.

   
     

Elle est, selon le cas, à la charge soit de l’État employeur, soit du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l’article 1203 du code rural.

a) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l’article 1203 du code rural » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code, soit des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

 
     

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l’un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l’article 1203 (1) du code rural.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l’article 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

 
     
 

12° L’article L. 413-11-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 413-11-2. – L’allocation est à la charge du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code.

a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 » ;

 
     

Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l’article L. 437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l’égard de tout débiteur de majorations de rente ou d’avantages de même nature.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à l’article L. 437-1 est subrogé » sont remplacés par les mots : « les caisses sont subrogées » ;

 
     
 

13° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 437-1. – La réparation des accidents régis par le présent livre est supportée intégralement par les caisses primaires d’assurance maladie sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.

a) Au premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » sont supprimés ;

 
     

La couverture des charges qui incombent au fonds commun susmentionné est assurée par la caisse nationale de l’assurance maladie avec le concours des employeurs autres que l’État, assumant directement en vertu de la législation antérieure au 13 mai 1960 la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La contribution de ces derniers est calculée et versée dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté ministériel.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
     

Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficie d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d’office affiliée.

   
     

Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s’agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d’affiliation antérieur.

14° Le deuxième alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. » ;

 
     

La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

   
     

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe.

   
     

L’équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

   
     
 

15° L’article L. 651-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

« Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. » ;

 
     

1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 27,3 % ;

   
     

2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;

   
     

3° Abrogé ;

   
     

4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

   
     

La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.

   
     
     

Art. L. 862-4. – I. – (…)

16° Le IV de l’article L. 862-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

(…)

   
     

IV. – Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales.

« IV. – Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 % ainsi qu’au 1° du même II bis, est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour une fraction fixée à 79,82 %. »

 
     

V. – Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

   
     

La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n’a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l’organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.

   
     

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 731-2. – Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :

 
     

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

   
     

(…)

   
     

5° Une fraction égale à 57,8 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du même code ;

a) Au 5°, le taux : « 57,8 % » et remplacé par le taux : « 56,50 % » ;

 
     

6° et 7° (Abrogés)

   
     

8° Une fraction, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts ;

b) Les 8°, 9° et 10° sont abrogés ;

 
     

9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

   
     

10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l’article L. 651-2-1 du même code ;

   
     

(…)

   
     

Art. L. 731-3. – Le financement de l’assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

2° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :

 
     

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

   
     

(…)

   
     

3° Une fraction égale à 42,2 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ;

a) Au 3°, le taux : « 42,2 % » est remplacé par le taux : « 39,25 % » ;

 
     

(…)

   
     

6° La contribution du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l’article L. 135-2 de ce code ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts » ;

 
     

(…)

   
     

Art. L. 732-58. – Le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

   
     

– par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

– par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts.

« – par une fraction, fixée à 4,25 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du code général des impôts ;

 
     
 

« – par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts » ;

 
     

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu’énumérées ci-après :

   
     

– les prestations prévues à l’article L. 732-60 ;

   
     

– les frais de gestion.

   
     

Livre VII

Dispositions sociales

Titre V

Accidents du travail et maladies professionnelles

Chapitre III

Fonds commun des accidents du travail agricole

4° Le chapitre III du titre V du livre VII est intitulé : « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;

 
     
 

5° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 753-1. – La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

a) Les mots : « La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 assurent » ;

 
     
 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée à l’article L. 723-2. » ;

 
     
 

6° L’article L. 753-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 753-2. – Les sociétés et organismes d’assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d’appareillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la Caisse des dépôts et consignations l’actif correspondant à ces engagements.

« Art. L. 753-2. – Les sociétés et organismes d’assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d’appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l’article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l’article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l’actif correspondant à ces engagements.

 
     

Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par le fonds.

« Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts. » ;

 
     

Section 2

Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.

7° La section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est abrogée ;

 
     

Art. L. 753-3. – La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l’article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

   
     

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l’article 1622 du code général des impôts.

   
     

Section 3

Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole

8° La section 3 du même chapitre est intitulée : « Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;

 
     
 

9° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 753-4. – À défaut, soit par les chefs d’exploitation ou d’entreprise débiteurs, soit par les sociétés d’assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s’acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d’accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 » ;

 
     

Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre dans le cas d’accidents du travail survenus après le 30 juin 1973 et de maladies professionnelles constatées après cette date.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
     
 

10° L’article L. 753-5 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 753-5. – La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d’exploitation ou d’entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l’article L. 753-4.

a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations exerce » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 exercent » et les mots : « payées par elle » sont remplacés par les mots : « payées par elles » ;

 
     

En cas d’assurance du chef d’exploitation ou d’entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l’article 2332 du code civil sur l’indemnité due par l’assureur et n’a plus de recours contre le chef d’exploitation ou d’entreprise.

b) Au second alinéa, les mots : « elle jouit, pour le remboursement de ses avances » sont remplacés par les mots : « elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances » et les mots : « n’a plus de recours » sont remplacés par les mots : « n’ont plus de recours » ;

 
     

Art. L. 753-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d’exploitation ou d’entreprise débiteurs ou les sociétés d’assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d’accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.

   
     

Les décisions judiciaires n’emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d’exploitation ou d’entreprise ou les compagnies d’assurances.

11° Au second alinéa de l’article L. 753-6, les mots : « de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 exerçant leur recours » ;

 
     
 

12° L’article L. 753-7 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 753-7. – Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, de l’allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l’article L. 753-8.

a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole supporte » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 supportent » ;

 
     

La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l’article L. 753-8, et la rente allouée.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 » ;

 
     

Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.

   
     
     

Art. L. 753-12. – Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l’application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d’effet desdits arrêtés, par le Fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.

13° Aux  articles L. 753-12, L. 753-15, L. 753-19, L. 753-20 et L. 753-22, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 ».

 
     

Art. L. 753-15. – Le montant annuel de l’allocation mentionnée à l’article L. 753-14, servie par le Fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 753-19. – Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l’appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d’accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

   
     

La charge de l’appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l’État employeur.

   
     

Il est statué sur le droit à l’appareillage dans les conditions fixées par l’article L. 753-17.

   
     

Art. L. 753-20. – Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l’État employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

   
     

Art. L. 752-22. – Si, à la suite d’un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit d’être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d’aptitudes requises.

   
     

En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l’ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.

   
     

Les frais de rééducation sont supportés par le Fonds commun des accidents du travail agricole sauf dans le cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.

   
     

Code de l’action sociale et des familles

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 14-10-4. – Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par :

1° L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :

 
     

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

   
     

(…)

   
     

3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ;

a) Le 3° est complété par les mots : « et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ; »

 
     

4° Abrogé ;

   
     

5° La contribution des régimes d’assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5 ;

   
     

6° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

b) Le 6° est abrogé ;

 
     

Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

 
     

I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ainsi qu’au financement de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

   
     

(…)

   
     

II. – Une section consacrée à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1. Elle retrace :

   
     

1° En ressources :

a) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :

 
     

a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit des prélèvements sociaux mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 » ;

 
     

b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ;

   
     

(…)

   
     

IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

   
     

1° En ressources :

   
     

a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

b) Le a du 1° du IV est abrogé.

 
     

(…)

   
     

Code général des impôts

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
     

Art. 1609 vicies. – I. – Il est institué au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine.

1° Au premier alinéa de l’article 1609 vicies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 
     

(…)

   
     

Art. 1618 septies. – Il est institué au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.

2° Au premier alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 
     

Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d’autres États membres de la Communauté européenne ou vers les départements de Corse, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d’outre-mer, par l’acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d’amidon, sont exonérés de la taxe.

   
     

La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.

   
     

Le montant de la taxe est fixé à 15,24 € par tonne de farine, semoule ou gruaux.

   
     

Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.

   
     

La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.

   
     

Toutefois, à l’importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.

   
     

Art. 1622. – Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté :

3° Les six premiers alinéas de l’article 1622 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

1° Pour moitié :

« Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.

 
     

a) par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

« Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l’année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros. »

 
     

b) par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

   
     

2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux au 1er avril de chaque année.

   
     

Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l’année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l’année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros.

   
     

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

   
     

Art. 41. – I. – (…)

   
     

III. – Il est créé un Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, chargé de financer l’allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l’âge fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l’âge de soixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.

V. – À l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, » sont supprimés.

 
     

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l’État, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l’article L. 723-32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l’activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

   
     

(…)

   
     

Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

   
     

Art. 9. – I. – (…)

VI. – Le V de l’article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 
     

V. – La Caisse nationale d’allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 dudit code et à l’article 575 du code général des impôts dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante.

« V. – Les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné par l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 du même code dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante. »

 
     
 

VII. – Le régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard au 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 du même code, les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 du même code.

 
     
 

VIII. – Il est prélevé, au 1er avril 2017, au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, une somme de 836 millions d’euros sur les réserves de la section mentionnée au III de l’article de l’article L. 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du même code.

 
     
 

IX. – Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 641-0 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l’article L. 135-2 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu’à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019, et à hauteur d’une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.

 
     
 

La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l’article L. 135-2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 
     
 

X. – Les dispositions des 10° à 13° du I, des 4° à 13° du II et du 3° du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

 
     
 

Article 21

Article 21

 

Est approuvé le montant de 6,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

(Sans modification)

     
 

Article 22

Article 22

 

Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexes 1 et 2

 
     
 

Article 23

Article 23

 

Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexes 1 et 2

 
     
 

Article 24

Article 24

 

I. – Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

II. – Pour l’année 2017, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14,9 milliards d’euros.

 
     
 

III. – Pour l’année 2017, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

IV. – Pour l’année 2017, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

 
     
 

Cf. Annexes 1 et 2

 
     
 

Article 25

Article 25

 

I. – Sont habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

II. – Le III de l’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est supprimé.

 
     
 

Article 26

Article 26

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 2

 
     
 

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017

 

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

 

Article 27

Article 27

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

1° à 5° (Sans modification)

     

Art. L. 523-1. – Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;

 
     

1° Tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

   
     

2° Tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;

   
     

3° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par décision de justice », il est ajouté les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 ; » ;

 
     
 

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 
     

4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État.

– à la première phrase, les mots : « de leur obligation d’entretien ou » sont supprimés et après les mots : « décision de justice » sont insérés les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;

– à la dernière phrase, les mots : « l’obligation d’entretien » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;

 
     
 

d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« II. – En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° est ouvert. » ;

 
     

L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.

e) Le sixième alinéa devenu septième alinéa est précédé par un : « III » ;

 
     
 

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 581-2. – Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.

a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582 2 » ;

 
     

Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle.

   
     

L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure.

   
     

Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 523-1, l’allocation différentielle n’est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.

b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° du I » ;

 
     
 

3° L’article L. 581-6 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 581-6. – Le titulaire d’une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial et si une voie d’exécution engagée par ses soins n’a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir.

« Le titulaire d’une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants jusqu’à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ;

 
     
 

b) Au premier alinéa dans sa rédaction résultant du a du présent 3°, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2, » ;

 
     

Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants.

   
     

Art. L. 581-10. – Le recouvrement sur le débiteur d’aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;

 
     

Le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l’état des sommes à recouvrer et l’adresse au représentant de l’État dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.

   
     

Dès qu’ils ont saisi le représentant de l’État dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu’à ce qu’ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l’objet de leur demande.

   
     

En cas de contestation relative à l’application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l’article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

   
     

Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en œuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.

   
     

En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l’organisme débiteur de prestations familiales.

   
     

En cas de décès du débiteur ou lorsque l’impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d’allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l’État dans le département.

   
     

Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d’une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.

   
     
 

5° Il est rétabli un chapitre II du titre VIII du livre V ainsi rédigé :

 
     
 

« CHAPITRE II

 
     
 

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES CRÉANCES ALIMENTAIRES

 
     
 

« Art. L. 582-1. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il est tenu de procéder au versement de la créance fixée par décision de justice auprès de cet organisme et qu’à défaut de ce paiement dans un délai de deux mois, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L’organisme débiteur précise à cet égard les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.

 
     
 

« Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, il est fait application des dispositions du premier alinéa sur demande du créancier.

 
     
 

« Lorsque l’autorité judiciaire use de la faculté prévue au dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, le débiteur ne peut pas être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

 
     
 

« L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou à défaut celui du parent créancier. » ;

 
     
 

6° Le chapitre II du titre VIII du livre V, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, est complété par un article L. 582-2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 582-2. – Sur demande conjointe des parents, qui mettent fin à une vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les unissait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 582-2. –  (Alinéa sans modification)

     
 

« 1° Aucun des parents n’est titulaire d’une créance fixée pour ce même enfant par une décision de justice ou n’a engagé de démarche pour l’obtenir ;

« 1°  (Sans modification)

     
 

« 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur, et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;

« 2°  (Sans modification)

     
 

« 3° L’accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution telles que mentionnées au 2°.

« 3°  (Alinéa sans modification)

     
 

« La décision de l’organisme a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

(Alinéa sans modification)

     
 

« La demande des parents peut être réalisée par voie dématérialisée.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Lorsque l’information mentionnée au 1° n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme, la décision de l’organisme débiteur est frappée de nullité.

(Alinéa sans modification)

     
 

« La décision de l’organisme n’est susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable prévue en application de l’article L. 142-1 du présent code.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Les parents sont tenus de signaler à l’organisme tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° de l’article L. 523-1, les parents transmettent un nouvel accord à l’organisme en vue du maintien de cette prestation.

(Alinéa sans modification)

     
   

« Toute décision judiciaire exécutoire, supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant, postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article le prive de tout effet. »

Amendement AS312

     
 

« L’organisme auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou à défaut du parent créancier.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

     

Art. L. 583-3. – Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.

7° L’article L. 583-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° à 9° (Sans modification)

     

Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.

   
     

Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales.

   
     

Un décret fixera les modalités d’information des allocataires qui font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.

   
     

Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

   
     

Le versement des prestations peut être suspendu si l’allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.

   
     
 

« Le présent article est également applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l’application de l’article L. 582-2 et le 4° du I de l’article L. 523-1. » ;

 
     
 

8° Après l’article L. 583-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 583-5. – Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l’administration fiscale le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans l’accord mentionné à l’article L. 582-2 et auquel ils ont donné force exécutoire. » ;

 
     
 

9° Le premier alinéa de l’article L. 755-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 755-3. – Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.

a) Après la référence : « L. 553-4 », est insérée la référence : « L. 582-1 » ;

 
     
 

b) Les mots : « et L. 583-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 582-2, L. 583-3 et L. 583 5 » ;

 
     

Code civil

II. – L’article 373-2-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II à V. – (Sans modification)

     

Art. 373-2-2. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

   
     

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

   
     

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

   
     

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

   
     
 

« Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée entre les mains du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales. »

 
     
 

III. – À l’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou par le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ».

 
     
 

IV. – Le présent article n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
     
 

V. – Les dispositions du b et c du 1°, du a du 2°, du b du 3°, du 4°, du 6°, du 7°, du 8° et du b du 9° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

 
     
 

Article 28

Article 28

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Code de la sécurité sociale

1° L’article L. 133-5-8 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 133-5-8. – Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié.

a) Au premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « dues » ;

 
     
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« L’employeur est tenu de procéder à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte et au plus tard à une date fixée par décret. » ;

 
     

L’employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

   
     

Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 133-5-6 et les particuliers mentionnés au 7° du même article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.

   
     
 

2° La deuxième sous-section de la première section du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-5-12. – Par dérogation à l’article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code de l’accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné au 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi de ce salarié par voie dématérialisée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.

 
     
 

« Dans ce cas, la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l’article 1671 du code général des impôts.

 
     
 

« L’organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l’employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-8 et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-8.

 
     
 

« L’employeur qui recourt au dispositif décrit au premier alinéa est réputé satisfaire à l’obligation de paiement du salaire lorsqu’il a mis à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.

 
     
 

« Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa tient compte, le cas échéant :

 
     
 

« 1° Des dispositions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;

 
     
 

« 2° Des sommes que l’employeur décide d’acquitter sur la base des dispositions du 1° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code et l’organisme ou l’établissement habilité mentionné à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l’article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

 
     
 

« 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application des dispositions de l’article L. 133-8-3 ;

 
     
 

« 4° De toute aide dont dispose l’employeur pour l’emploi de son salarié si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. » ;

 
     
 

3° À l’article L. 133-8-3, la référence : « L. 133-8 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;

 
     
 

4° L’article L. 531-5 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 531-5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

a) Au premier alinéa et au douzième alinéa, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » ;

 
     
 

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 
     

Ce complément comprend :

« Ce complément comprend deux parts :

 
     

a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

« a) Une part calculée, selon les modalités du II, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

 
     

b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

« b) Une part calculée, selon les modalités du III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant. » ;

 
     

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

   
     

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

   
     

La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :

   
     

– lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

   
     

– lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 » sont remplacées par les mots : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 » ;

 
     

– aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

d) Le II est ainsi modifié :

 
     

II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

– au premier alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les mots : « contributions sociales », les mots : « est pris en charge en totalité » sont supprimés ;

 
     

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

– au second alinéa, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge », sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;

– au second alinéa, après les mots : « plafond par ménage », sont insérés les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 du présent code » ;

 
     
 

– au second alinéa, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. » et les mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot : « Il » ;

 
     

III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.

e) Au III, après les mots : « L’aide », sont insérés les mots : « mentionnée au b du I » et les mots : « versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants » sont supprimés ;

 
     

Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

   
     

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

   
     

2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code.

   
     

IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

   
     

V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

   
     
 

5° L’article L. 531-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 531-8. – Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l’article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 531-8. – Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l’article L. 531-5 sont tenus d’adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6.

 
     

L’employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L’organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 lorsqu’elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l’article L. 531-5 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du I du même article dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.

 
     

Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à l’employeur le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531-5 restant dû après imputation, en application de l’alinéa précédent, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde l’enfant.

 
     
 

« Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de l’éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531-5 et lui transmettent les informations nécessaires à l’établissement du montant du b du I mentionné à l’article L. 531-5. L’organisme transmet aux caisses d’allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 531-8 et à l’article L. 531-8-1. » ;

 
     
 

6° Après l’article L. 531-8, il est inséré un article L. 531-8-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 531-8-1. – Dans le cas mentionné à l’article L. 133-5-12, et sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 531-8. »

 

Code du travail

   

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.

   
     

(…)

   
     

B. – Le titre spécial de paiement permet d’acquitter tout ou partie du montant :

   
     

1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

II. – Au 1° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail, après les mots : « de la rémunération » sont insérés les mots : « et des cotisations et contributions sociales afférentes pour les ».

 
     

(…)

   
     
 

III. – Le présent article s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du 1° du I qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

 
     
 

Article 29

Article 29

 

Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,9 milliards d’euros.

(Sans modification)

     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE VIEILLESSE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE VIEILLESSE

Code de la sécurité sociale

Article 30

Article 30

Art. L. 351-15. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :

I. – L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

   
     

2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

   
     

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.

   
     

L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.

   
     
 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Art. L 351-16. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu’il en remplit les conditions d’attribution. Il est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

II. – L’article L. 351-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension » sont supprimés ;

 
     
 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d’une activité à temps complet ou l’exercice d’une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

« Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet. »

 
     

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

   
     
 

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.

 
     
   

Article 30 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d’élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.

Amendement AS450

     
 

Article 31

Article 31

 

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’a pas pu leur donner de fondement légal :

(Sans modification)

     
 

1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d’études d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social, comme période de service en application du 2° de l’article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;

 
     
 

2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études mentionnées au 1° notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 
     
 

Article 32

Article 32

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 723-11. – Les assurés ne justifiant pas d’une durée d’assurance déterminée ont droit à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII en fonction de cette durée.

1° L’article L. 723-11 est abrogé ;

 
     

Art. L. 742-6. – Peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :

   
     

1° Les personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 et résidant hors du territoire français. Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;

   
     

2° Les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;

2° Au 2° de l’article L. 742-6, après la référence : « L. 622-5 », sont insérés les mots : « ou L. 723-1 ».

 
     

3° Les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d’exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;

   
     

4° Les personnes ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse et qui participent à l’exercice d’une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 ;

   
     

5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les modalités d’application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret.

   
     
 

II. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

 
     
 

Article 33

Article 33

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

1° À l’article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 » ;

 
     

Art. L. 133-6-6. – Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants un Fonds national d’action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.

2° À l’article L. 133-6-6, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ;

 
     

Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de représentants du conseil d’administration mentionné à l’article L. 611-5 et désignés en son sein.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’action sociale.

   
     

Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

3° L’article L. 133-6-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont remplacé par les mots : « des taux d’abattement mentionnés au II » ;

 
     

Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :

   
     

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     

2° Pour les professions libérales, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

c) Au quatrième alinéa, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 » ;

 
     

Cette demande est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

   
     

Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.

   
     

II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

d) Au II, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     
 

e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, d’un taux d’abattement de 34 %. » ;

 
     

III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

   
     

IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

   
     

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 134-3. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

   
     

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

4° Au 1° de l’article L. 134-3, les mots : « Des branches mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 » ;

 
     

2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 ;

   
     

3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

   
     

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

   
     

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

   
     

Art. L. 135-6. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, dénommé « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l’État.

   
     

I. – Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

   
     

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135-1.

5° Au troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611-2 » ;

 
     

Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’au 1er janvier 2011. À compter de cette date et jusqu’en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements.

   
     

II. – Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 114-4.

   
     

III. – Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d’une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l’article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

   
     

Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l’annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.

   
     

Art. L. 611-1. – Le régime social des indépendants couvre :

   
     

1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ;

   
     

2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3.

6° À l’article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1° à l’exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ;

 
     
 

7° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 611-2. – I. – Le régime social des indépendants comprend trois branches :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;

 
     

1° Assurance maladie et maternité ;

   
     

2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.

« 2° Assurances vieillesse » ;

 
     

Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5.

   
     

Art. L. 611-5. – La Caisse nationale est administrée par un conseil d’administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d’administration.

   
     

Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

   
     

Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article L. 611-1.

8° À l’article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;

 
     

L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du Gouvernement.

   
     
 

9° L’article L. 611-12 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 611-12. – I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les retraités de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.

a) Au I, les mots : « de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 
     

Le conseil d’administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants.

b) Au I, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d’administration est composé de représentants élus pour six ans par les cotisants du groupe des professions libérales et les retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime social des indépendants.

« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa sont respectivement ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ;

 
     

Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

   
     

Dans les conseils d’administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

   
     

Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d’outre-mer, être réunies en une seule caisse.

c) Au I, le sixième alinéa est supprimé ;

 
     

II. – Le conseil d’administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

d) Le II est abrogé ;

 
     

III. – Une même personne ne peut être membre du conseil d’administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

e) Le III devient le II ;

 
     

Art. L. 613-1. – Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

10° À l’article L. 613-1, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 
     

1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :

« 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

 
     

a. le groupe des professions artisanales ;

« 2° Les débitants de tabacs ;

 
     

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

« 3° Les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; »

 
     

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

Supprimé

 
     

2° et 3° (abrogés)

   
     

4° sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ;

   
     

5° l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

   
     

6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   
     

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

   
     

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

   
     

Art. L. 613-9. – Les prestations servies par le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l’article L. 613-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.

11° À l’article L. 613-9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l’article L. 613-1, » et les mots : « propres à un plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;

 
     
 

12° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 613-20. – Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d’une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d’administration de la Caisse nationale.

a) Au premier alinéa, les mots : «, à la majorité des membres élus d’une ou plusieurs sections professionnelles du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

 
     

Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les sections professionnelles représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l’équilibre financier est assuré dans le cadre de l’ensemble des groupes intéressés.

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5. » et les mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ;

 
     

Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l’article L. 160-8 ou consistent soit en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 et au 2° de l’article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l’assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l’article L. 160-13.

   
     

Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l’octroi des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l’article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L’article L. 323-7 lui est également applicable.

   
     

La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l’article L. 612-13.

   
     

Art. L. 621-1. – Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.

13° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ;

 
     

Art. L. 621-2. – Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l’article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.

   
     

Des décrets en Conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses.

   
     

Art. L. 621-3. – Les groupes professionnels mentionnés à l’article L. 621-2 sont :

   
     

1° Le groupe des professions artisanales ;

   
     

2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

   
     

3° Le groupe des professions libérales ;

   
     

4° Le groupe des professions agricoles.

   
     

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d’État pourront décider la fusion de plusieurs d’entre eux.

   
     

Art. L. 622-3. – Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d’être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l’activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité.

   
     

Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l’article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.

   
     

Un décret fixera les conditions d’application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

   
     

Art. L. 622-4. – Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s’il avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité à l’exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.

   
     

Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret.

   
     

Art. L. 622-7. – Des décrets pris après consultation du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée classent dans l’un des quatre groupes mentionnés à l’article L. 621-3 professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.

   
     

Art. L. 622-8. – Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d’entreprise est affilié.

14° À l’article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 622-9. – L’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article 1144 du code rural.

15° À l’article L. 622-9, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 
     

Art. L. 623-2. – Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l’article L. 621-3 peuvent demander à l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

16° À l’article L. 623-2, les mots : « des trois premiers groupes mentionnés à l’article L. 621-3 » sont supprimés ;

 
     

Livre VI – Régimes des travailleurs non salariés

Titre III – Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

17° L’intitulé du titre III du livre VI : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales » est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants » ;

 
     
 

18° Aux articles L. 634-1 et L. 634-2, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     

Art. L. 634-2-1. – I. – Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d’assurances inférieur à quatre par année civile d’exercice, à titre exclusif, d’une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l’assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

19° L’article L. 634-2-1 est ainsi modifié :

 
     

En cas de cessation d’activité, l’assuré est autorisé à effectuer, au cours de l’année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l’année régularisée.

   
     

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     

II. – Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article L. 351-2, moins de quatre trimestres d’assurance sont validés au titre d’une année civile d’exercice d’une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l’assuré peut demander la validation d’un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d’affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

a) Au premier alinéa et au a du II, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

   
     

a) À une durée minimale d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l’assuré en fonction de sa durée d’affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu’elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) Au a du II, les mots : « ces régimes » sont remplacés par les mots : « ce régime » ;

 
     

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d’une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l’article L. 351-2.

   
     

L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l’assuré au titre de l’année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.

   
     

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.

   
     

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

   
     

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d’une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu’au titre de l’année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu’eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;

   
     

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d’exigibilité ;

   
     

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l’article L. 742-6, au titre de l’année ou de la fraction d’année durant laquelle ils avaient cette qualité.

   
     

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d’assurance au titre d’une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l’article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

   
     

Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d’assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l’objet d’un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

c) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ;

 
     

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l’article L. 24 et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

   
     
 

20° L’article L. 634-2-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 634-2-2. – I. – Sont prises en compte par les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

 
     

1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 lorsque le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

b) Au 1° du I, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;

 
     

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

c) Au 2° du I, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;

 
     

II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

   
     

Art. L. 634-3-1. – Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assuré justifie d’une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.

21° À l’article L. 634-3-1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     
 

22° Aux articles L. 634-3-2, L. 634-3-3 et L. 634-5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     
 

23° À l’article L. 634-6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     
 

24° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficie d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d’office affiliée.

a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 
     

Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s’agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d’affiliation antérieur.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 
     

Art. L. 635-3. – Les conditions d’attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d’attribution des prestations servies par son fonds d’action sociale.

25° À l’article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 
     

Art. L. 635-4. – Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l’assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l’assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d’administration de la section professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime social des indépendants, fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d’activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

26° À l’article L. 635-4, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 
     
 

27° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 635-5. – Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.

a) Au premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue » ;

 
     

Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ;

 
     

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

   
     

Livre VI – Régimes des travailleurs non-salariés

Titre IV – Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales

28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

 
     
 

a) Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » ;

 
     
 

b) L’article L. 622-5 devient l’article L. 640-1 et est inséré au sein du chapitre préliminaire ;

 
     
 

c) Le premier alinéa de l’article L. 640-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 622-5. – Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :

« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes : » ;

 
     

1° Médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire médical » ;

 
     

2° Notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;

e) Au troisième alinéa, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire » ;

 
     

3° Et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7.

f) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. »;

 
     

Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent.

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
     

Art. L. 742-6. – Peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :

29° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :

 
     

1° Les personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 et résidant hors du territoire français. Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;

a) Au 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » ;

 
     

2° Les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;

b) Au 2°, les mots : « énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-1 » ;

 
     

3° Les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d’exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;

c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de l’article L. 611-1 » ;

 
     

4° Les personnes ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse et qui participent à l’exercice d’une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 ;

d) Au 4°, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611-1 » ;

 
     

5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les modalités d’application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret.

e) Au 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime mentionné à l’article L. 640-1 » ;

 
     

Livre VII

Régimes divers - Dispositions diverses

Titre IV

Assurance volontaire

Chapitre II

Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité

Section 2

Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles

Sous-section 1

Dispositions communes aux trois régimes

30° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ;

 
     
 

31° Le premier alinéa de l’article L. 742-7 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 742-7. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 742-6 qui adhèrent à l’assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d’allocation vieillesse ou d’assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues en application de l’article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4, ou par référence à celles dues en application de l’article L. 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 622-5.

a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 611-1 » ;

b) La référence : « à l’article L. 622-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 » ;

 
     

La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu’au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

   
     

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

   
     

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l’attribution des allocations de vieillesse, des périodes d’exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d’une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.

   
     

Sous-section 2

Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales

32° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ;

 
     
 

33° L’article L. 961-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 961-1. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux régimes et garanties collectives établis à titre obligatoire ou facultatif dans un cadre professionnel au profit des non salariés, anciens non salariés et de leurs ayants droit et qui s’ajoutent aux régimes légalement obligatoires des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1.

a) Au premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 613-1 » ;

 
     

Les régimes et garanties collectives mentionnés au premier alinéa ont notamment pour objet de prévoir la couverture des risques et la constitution des avantages mentionnés à l’article L. 911-2.

   
     

Ces régimes et garanties collectives, obligatoires ou facultatifs, sont gérés par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles relevant du code de la mutualité, par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et par les organismes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 723-1.

b) Au troisième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 611-2, » est insérée avant la référence : « L. 644-1 » ;

 
     

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux régimes complémentaires obligatoires qui relèvent d’un règlement européen de coordination des législations nationales de sécurité sociale pris sur la base des articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne.

   
     
 

34° Dans toutes les dispositions législatives du code, les mots : « travailleurs non salariés non agricoles » et les mots : « travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles ».

 
     

Code du travail Article L. 6331-48 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

II. – L’article L. 6331-48 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du présent code :

   
     

1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale . Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;

1° Au 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article » ;

 
     

2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dont :

2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;

 
     

a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l’article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

   
     

b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l’article L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

   
     

Les personnes relevant du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au b du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du même code acquittent la contribution au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du présent code au taux mentionné au 2° du présent article.

3° Le sixième alinéa est supprimé.

 
     

Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’ article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts , à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.

   
     

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

   
     
 

III. – Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 
     
 

Les dispositions des 3°, 6°, 28° et b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

 
     
 

1° À compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;

 
     
 

2° À compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019 pour ceux n’en relevant pas.

 
     
 

IV. – Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant le 31 décembre 2023, de s’affilier au régime mentionné au 2° de l’article L. 611-1.

 
     
 

Lorsqu’ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils l’ont notifiée, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III.

 
     
 

Ce changement d’affiliation est définitif.

 
     
 

V. – Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l’article L. 133-6-8, mentionnés au 2° du III ou mentionnés au IV, peuvent bénéficier à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues par l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2026.

 
     
 

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5 du même code, rejoignent progressivement le taux normal du régime.

 
     
 

VI. – Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du  IV, sont liquidés par les caisses de ce régime.

 
     
 

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des dispositions des articles L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

 
     
 

VII. – Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant fait choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635-1.

 
     
 

Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.

 
     
 

VIII. – La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse transmet à la caisse nationale du régime social des indépendants les informations nécessaires à l’application du VI et du présent VII, selon des modalités définies par décret.

 
     
 

IX. – Les transferts d’affiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés.

 
     
 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l’impact, notamment démographique et financier, des dispositions précédentes. Ce rapport s’appuie notamment sur les données transmises par la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

 
     
 

Dans un délai de six mois suivant la remise de ce rapport, la compensation financière s’organise dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. À défaut de convention, un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa.

 
     

Code de la sécurité sociale

 

Article 33 bis (nouveau)

Art. L. 635-5. – Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée, il continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.

     
   

« Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

     
   

« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa. »

Amendement AS394

     

Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.

   
     

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret.

   
     
 

Article 34

Article 34

 

I. – Les pensions de retraite servies par les régimes de retraite dont la réglementation prévoit la prise en compte des bénéfices de campagne, attribués et décomptés conformément aux dispositions du c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et liquidées avant le 19 octobre 1999, peuvent être révisées, sur la demande des intéressés, déposée postérieurement au 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application des dispositions précitées, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue

   

Art. 48. – Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l’article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

II. – À l’article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, les mots : « déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ».

 
     

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

 

Article 34 bis (nouveau)

Art. 43. – II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.

 

Au II de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : «  juillet ».

Amendement AS464 (Rect)

     
 

Article 35

Article 35

 

Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(Sans modification)

     
 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,6 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 125,0 milliards d’euros.

 
     
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

Article 36

Article 36

 

I. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 400 millions d’euros au titre de l’année 2017.

(Sans modification)

     
 

II. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 626 millions d’euros au titre de l’année 2017.

 
     
 

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2017.

 
     
 

IV. – Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du même code est fixé à 59,8 millions d’euros pour l’année 2017.

 
     
 

Article 37

Article 37

 

Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(Sans modification)

     
 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d’euros.

 
     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Consolider les droits sociaux, améliorer la santé publique

Consolider les droits sociaux, améliorer la santé publique

 

Article 38

Article 38

 

I. – Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° Il est inséré après l’article L. 169-2 un article L. 169-2-1 ainsi rédigé :

 
     

Code de la sécurité sociale

« Art. L. 169-2-1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et résultant de l’acte de terrorisme. » ;

 
     

Art. L. 169-3. – Dès lors que leur délivrance résulte directement de l’acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3.

2° À l’article L. 169-3, les mots : « sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3 » sont supprimés ;

 
     
 

3° L’article L. 169-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 169-4. – Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.

« Art. L. 169-4. – I. – Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les dispositions des articles L. 169-2, L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme.

 
     
 

« Ces dispositions cessent d’être applicables :

 
     
 

« 1° À l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du même code ;

 
     
 

« 2° Ou, à défaut, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances.

 
     
 

« II. – Toutefois, les dispositions des 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 169-2 et de l’article L. 169-3 du présent code continuent de s’appliquer aux demandeurs d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d’obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d’être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l’article L. 113-13 précité.

 
     
 

« III. – Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :

 
     
 

« 1° Le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169-11 du présent code :

 
     
 

« a) La date de la notification de sa décision relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances ;

 
     
 

« b) L’identité des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours auprès du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme ;

 
     
 

« 2° Le ministère de la défense notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. » ;

 
     

Art. L. 169-5. – Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.

4° À l’article L. 169-5, les mots : « le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « les droits prévus aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-2-1 peuvent être ouverts » ;

 
     

Art. L. 169-8. – Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-3.

5° À l’article L. 169-8, après la référence : « L. 169-2 » sont insérés les mots : « , à l’article L. 169-2-1 » ;

 
     
 

6° L’article L. 169-10 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 169-10. – Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l’État.

a) Au premier alinéa, les mots : « Le financement » sont remplacés par les mots : « I. – Le financement » ;

 
     
 

b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 
     

Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, l’État prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.

« II. – Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1 du présent code à qui le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances a présenté l’offre d’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du même code :

 
     
 

« 1° Le financement des dépenses résultant de l’article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;

 
     
 

« 2° Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

 
     
 

« a) Jusqu’à la date de présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;

 
     
 

« b) À compter de la mise en œuvre du II de l’article L. 169-4, par l’État.

 
     
 

« III. – Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1 du présent code à qui le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d’indemnisation ou pour qui aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II est à la charge de l’État, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

 
     
 

« IV. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d’assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 pour l’obtention des sommes qui auraient été versées par d’autres dispositifs de prises en charge des mêmes préjudices en l’absence des dispositions de l’article L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 182-3. » ;

 
     

Art. L. 169-11. – Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d’assurance maladie.

7° À l’article L. 169-11, après la référence : « L. 169-8 » sont insérés les mots : « et de l’article L. 169-10 ».

 
     

Code des assurances

II. – L’article L. 422-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 422-2. – Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

   
     

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage.

   
     

Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.

   
     
 

« Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses visées aux 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale. »

 
     
 

III. – Après l’article L. 3131-9 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 3131-9-1. – En cas de mise en œuvre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle “ORSAN” mentionné à l’article L. 3131-11, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des cellules d’urgence médico-psychologiques, afin de les transmettre aux agents désignés au sein des ministères compétents pour assurer la gestion de la crise et le suivi des victimes, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données que les agences régionales de santé peuvent transmettre et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles de confidentialité. »

 
     

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

IV. – Au titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le chapitre Ier bis est ainsi modifié :

 
     

Art. 21-6. – L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.

1° À l’article 21-6, les mots : « L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale sont applicables » ;

 
     

Art. 21-7. – Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :

   
     

1° À l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;

2° Au 1° de l’article 21-7, les mots : « À l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169 2 du même code est remplacée » sont remplacés par les mots : « À l’article L. 169-4, les deux occurrences de la référence à l’article L. 169-2 du même code sont remplacées » ;

 
     

2° À l’article L. 169-5, la référence au 4° de l’article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l’article 21-4 de la présente ordonnance.

   
     
     

Art. 21-9. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l’article 21-4 et par l’arrêté prévu à l’article 21-6.

3° À l’article 21-9, les mots : « et par l’arrêté prévu à l’article 21-6 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale » ;

 
     
 

4° L’article 21-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. 21-10. – Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l’État.

Pour l’application de l’article 21-6, l’État prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.

« Art. 21-10. – Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l’article L. 169-2 est remplacé par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance. »

 
     
 

V. – Au septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 169-10 » est remplacée par la référence : « L. 169-11 ».

 
     
 

VI. – A. – Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des 1° et 2° du I du présent article, sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

 
     
 

B. – L’application de l’article L. 169-8 du code de la sécurité sociale aux dépassements d’honoraires mentionnés à l’article L. 169-2-1 et aux dépassements de tarifs pour les produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l’article L. 169-3 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 
     
 

C. – Les II et III de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 
     
 

Article 39

Article 39

Code de la sécurité sociale

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.

1° Au premier alinéa de l’article L. 160-17, après les mots : « à l’article L. 160-1 est », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 160-18, » ;

 
     

(…)

   
     
 

2° Après l’article L. 160-17, il est inséré un article L. 160-18 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 160-18. – En cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.

 
     
 

« Le changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160-1 ou, dans les cas suivants et dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire :

 
     
 

« 1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;

 
     
 

« 2° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou cette maladie ;

 
     
 

« 3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l’article L. 711-1 ou des dispositions mentionnées à l’article L. 382-15 ou entreprend des études le conduisant à relever des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 160-17 ;

 
     
 

« 4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;

 
     
 

« 5° Lorsque un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.

 
     
 

« Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un organisme qui couvre, à titre complémentaire, tout ou partie de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 160-13 à L. 160-15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° , qu’à hauteur de la part de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 160-13 à L. 160-15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être rattachées. » ;

 
     
 

3° L’article L. 161-15-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 161-15-2. – Si une personne relève d’un régime d’assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l’organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l’organisme compétent ne s’est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu’à cette date.

« Art. L. 161-15-2. – En cas de changement d’organisme d’affiliation, l’organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer ce service jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet. » ;

 
     
 

4° Le chapitre II du titre VII est ainsi modifié :

 
     
 

a) Dans la section 3, intitulée : « Coordination entre divers régimes », la sous-section 1 est intitulée : « Assurance maladie – maternité » et comprend l’article L. 172-1 A qui devient l’article L. 172-2 ;

 
     
 

b) Dans la sous-section 2 de la section 3, l’article L. 172-1 devient l’article L. 172-3 ;

 
     
 

c) Dans la section 2, intitulée : « Coordination du régime agricole et des autres régimes », il est rétabli un article L. 172-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 172-1. – Lorsqu’un assuré en contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure ou égale au seuil mentionné au 1° de l’article L. 160-18 peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection sociale des salariés agricoles mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime général de sécurité sociale ou lorsqu’il peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime de protection sociale des salariés agricoles, l’organisme auquel il est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des indemnités journalières dues au titre de l’activité pour laquelle il est affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières dues par les deux régimes.

 
     
 

« La compensation financière de ces opérations s’effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 134 4. » ;

 
     
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des dispositions du 4° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 
     

Code de la sécurité sociale

 

Article 39 bis (nouveau)

Art. L. 161-8. – Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État.

   
     

Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

 

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « et des régimes qui lui sont rattachés » sont remplacés par les mots : « , des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants ».

Amendement AS49

     

Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.

   
     

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.

   
     
   

Article 39 ter (nouveau)

   

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes. Un décret fixe les conditions d’application de cette expérimentation.

Amendement AS255

     
 

Article 40

Article 40

 

I. – Des expérimentations peuvent être menées à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n’excédant pas quatre ans afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de onze à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire ou pédiatre, a évalué une souffrance psychique.

I. – Des expérimentations peuvent être menées à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n’excédant pas quatre ans afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire ou pédiatre, a identifié une souffrance psychique et après évaluation de cette souffrance par un pédopsychiatre ou un psychiatre.

Amendements AS455, AS334 et AS396

Amendements AS227, AS432 et  AS440

Amendements AS229, AS433, AS437 et AS442

     
 

Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins, peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychothérapeutes, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.

Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins, peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychologues libéraux, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.

     
 

Ces consultations sont réalisées par les professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Ces consultations sont réalisées par les psychologues libéraux figurant sur la liste mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Amendement AS448

     
 

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.

(Alinéa sans modification)

     
 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

II et III. – (Sans modification)

     
 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

 
     

Code de la santé publique

Article 41

Article 41

Art. L. 3411-9. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques et des dommages. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État.

Après le premier alinéa de l’article L. 3411-9 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4211-1, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

 
     

Les dépenses afférentes aux missions des centres mentionnés par le présent article sont prises en charge par l’assurance maladie, sans préjudice d’autres participations, notamment des collectivités territoriales. Pour le financement de ces dépenses, il n’est pas fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

   
     

Les actions de réduction des risques et des dommages sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret.

   
     

Les personnes accueillies dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d’une prise en charge anonyme et gratuite.

   
     
 

Article 42

Article 42

Code de la santé publique

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

     

Art. L. 1114-5. – Les actions des associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu à l’article L. 1114-1 au niveau national, qui regroupent notamment des associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu au même article au niveau national, peuvent principalement bénéficier de financements de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

1° L’article L. 1114-5 est abrogé ;

 
     

Les actions des associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu audit article au niveau national et l’École des hautes études en santé publique mentionnée à l’article 86 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique peuvent également bénéficier de financements de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

   
     

Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent chaque année, par arrêté, la liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article.

   
     

Art. L. 1114-6. – Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé, composée des associations d’usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l’union leur adhésion.

2° L’article L. 1114-6 est ainsi modifié :

 
     

Cette union est constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ses statuts et son règlement sont soumis à l’agrément du ministre chargé de la santé.

   
     
 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Cette union est réputée disposer de l’agrément délivré au niveau national en application du I de l’article L. 1114-1. » ;

 
     

L’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé est habilitée à :

   
     

1° Donner ses avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux de ses membres ;

   
     

2° Animer un réseau des associations agréées d’usagers aux niveaux national et régional ;

   
     

3° Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de ceux des usagers du système de santé ;

   
     

4° Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans les conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs publics ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

5° Proposer au ministre chargé de la santé une liste des associations mentionnées à l’article L. 1114-1.

« 5° Dispenser des formations aux représentants des usagers du système de santé, notamment la formation de base mentionnée au II de l’article L. 1114-1. »

 
     

Chaque association d’usagers du système de santé, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle À la charge.

   
     

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

   
     

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé :

   
     

– à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 61,1 % ;

   
     

– à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,2 % ;

   
     

– à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;

   
     

– au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ;

   
     

2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ;

   
     

3° (Abrogé) ;

   
     

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;

   
     

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ;

   
     

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

   
     

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est versé :

   
     

a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,28 % ;

1° Le a du 7° de l’article L. 131-8 est complété par les mots : « , dont une part égale à 0,11 % est affectée au fonds prévu à l’article L. 221-1-3 » ;

1° (Sans modification)

     

b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 9,19 % ;

   
     

c) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;

   
     

d) Au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

   
     

e) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget ;

   
     

f) À l’Établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,38 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

   
     

g) Au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué au III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

   
     

h) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

   
     

i) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 % ;

   
     

j) Au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %.

   
     

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

   
     

Art. L. 221-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

   
     

1° De veiller à l’équilibre financier de ces deux branches. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ;

   
     

2° De définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l’équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;

   
     

3° De promouvoir une action de prévention, d’éducation et d’information de nature à améliorer l’état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d’assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227-1 du présent code ;

   
     

4° D’exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l’action sanitaire et sociale des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie ;

   
     

5° D’organiser et de diriger le contrôle médical ;

   
     

6° D’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

   
     

7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;

   
     

8° Abrogé ;

   
     

9° D’attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l’article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l’union mentionnée à l’article L. 182-2 du présent code et de l’union mentionnée à l’article L. 182-4 ;

   
     

10° De procéder, pour l’ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l’exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l’application des règlements de l’Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;

   
     

11° De participer au financement des actions mentionnées à l’article L. 1114-5 du code de la santé publique ;

2° Le 11° de l’article L. 221-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

     

12° De se prononcer sur l’opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation.

   
     

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et primaires d’assurance maladie. Elle exerce également la mission qui lui est confiée au quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 du même code.

   
     

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

   
     
 

3° Après l’article L. 221-1-2, il est inséré un article L. 221-1-3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 221-1-3. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.

« Art. L. 221-1-3. – I à III.  (Sans modification)

     
 

« II. – Les ressources de ce fonds sont constituées d’une fraction de 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l’article L. 131-8.

 
     
 

« III. – Ce fonds finance :

 
     
 

« 1° Le fonctionnement et les activités de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ;

 
     
 

« 2° La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les associations d’usagers du système de santé agréées au niveau national et habilitées par le ministre chargé de la santé à délivrer cette formation en application du II de l’article L. 1114-1 du même code ainsi que les indemnités des représentants d’usagers ayant participé à ces formations.

 
     
 

« Le fonds peut également participer au financement d’actions des associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code et d’organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets.

 
     
 

« IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article.

« IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Préalablement à l’attribution du financement et sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout bénéficiaire transmet à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une liste détaillant le montant ainsi que l’origine de l’ensemble des ressources et financements de toute nature dont il bénéficie. Toute déclaration manifestement erronée ou toute omission volontaire entraîne le remboursement par le bénéficiaire de la somme qui lui a éventuellement été versée.

Amendement AS447

     
 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« V. –  (Sans modification)

     
 

III. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-8 et L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction mentionnée au II de cet article est fixé à 0,07 % pour l’année 2017.

III. – (Sans modification)

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Promouvoir les parcours de soins

Promouvoir les parcours de soins

Code de la sécurité sociale

Article 43

Article 43

Art. L. 162-5. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes.