N° 4191 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1), CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à l’égalité et la citoyenneté,
Par M. Razzy HAMMADI,
Rapporteur général,
et
M. Philippe BIES, Mmes Marie-Anne CHAPDELAINE et Valérie CORRE,
Rapporteurs thématiques.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3679, 3851 et T.A. 787.
Commission mixte paritaire : 4155.
Nouvelle lecture : 4141.
Sénat : 1ère lecture : 773, 827, 828 (2015-2016), et T.A. 4 (2016-2017).
Commission mixte paritaire : 69 et 70 (2016-2017).
La commission spéciale est composée de :
Mme Annick Lepetit, présidente ;
M. Sylvain Berrios, Mme Anne-Christine Lang, M. Michel Piron, M. François Pupponi, vice-présidents ;
M. André Chassaigne, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Patrick Gille, Mme Maud Olivier, secrétaires ;
M. Razzy Hammadi, rapporteur général ;
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique sur le titre Ier ;
M. Philippe Bies, rapporteur thématique sur le titre II ;
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique sur le titre III ;
M. Ibrahim Aboubacar, M. Jean-Pierre Allossery, M. Benoist Apparu, Mme Nathalie Appéré, M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, M. Xavier Breton, M. Jean-Louis Bricout, Mme Marie-George Buffet, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Noël Carpentier, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Guillaume Chevrollier, M. Philip Cordery, M. Jean-Pierre Decool, M. Pascal Demarthe, M. Julien Dive, M. Philippe Doucet, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Françoise Dumas, M. Daniel Fasquelle, M. Yves Fromion, M. Philippe Gosselin, Mme Pascale Got, M. Michel Heinrich, Mme Gilda Hobert, M. Régis Juanico, M. Laurent Kalinowski, M. Christian Kert, Mme Isabelle Le Callennec, M. Vincent Ledoux, M. Bernard Lesterlin, M. Serge Letchimy, Mme Audrey Linkenheld, Mme Lucette Lousteau, M. Victorin Lurel, M. Noël Mamère, Mme Jacqueline Maquet, M. François de Mazières, M. Jacques Myard, M. Philippe Naillet, M. Yves Nicolin, M. Rémi Pauvros, M. Bernard Perrut, Mme Elisabeth Pochon, M. Joaquim Pueyo, M. Arnaud Richard, Mme Sophie Rohfritsch, M. François de Rugy, Mme Julie Sommaruga, M. Jean-Marie Tétart, M. Pascal Thévenot, Mme Sylvie Tolmont, M. Francis Vercamer, M. Arnaud Viala, M. Patrick Weiten, Mme Marie-Jo Zimmermann
SOMMAIRE
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Pages
TITRE IER – ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION 21
Chapitre Ier – Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité 21
Article 1er : Institution d’une réserve civique 21
Article 3 : Conditions de participation à la réserve civique 22
Article 4 : Organismes et conditions d’accueil des réservistes 23
Article 5 : Conditions d’engagement et d’exercice des réservistes 24
Article 6 (art. L. 4211-1, L. 4241-1, L. 4241-2, art. L. 411-18 à L. 411-21 [nouveaux], art. L. 724-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 911-6-1 [nouveau] du code de l’éducation) : Application des dispositions relatives à la réserve civique à l’outre-mer et diverses coordinations 25
Article 7 bis [nouveau] (art. L. 5151-9 et L. 5151-11 du code du travail) : Éligibilité des activités de volontariat de la réserve civile de la police nationale au compte personnel de formation 25
Article 8 (art. L. 3142-54-1, L. 31242-58, L. 3142-58-1 [nouveau] du code du travail, art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Congé pour l’exercice de responsabilités associatives 26
Article 8 bis (suppression maintenue) (art. L. 123-16-2, L. 821-3, L. 821-6-1, L. 822-14 du code de commerce, art. L. 241-2, L. 719-13, L. 771-1, L. 773-1, L. 774-1 du code de l’éducation, art. 19-8 et 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) : Coordinations relatives à l’appel à la générosité publique 28
Article 8 ter (art. L. 261 du code général des impôts) : Rémunération des dirigeants d’association de jeunes 28
Article 8 quinquies (art. 79-V [nouveau] du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Rescrit relatif au caractère d’intérêt général d’une association 29
Article 8 sexies (art. 20-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Maintien de l’agrément pour une association transformée en fondation reconnue d’utilité publique 30
Article 8 septies [nouveau] (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) : Application du régime fixé par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux associations constituées sous le régime de la loi de 1901 dont l’objet, l’activité ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte 30
Article 10 (art. L. 120-1 et L. 120-30 du code du service national) : Extension du champ des organismes susceptibles d’accueillir des volontaires en service civique 33
Article 11 bis (art. L. 1221-13 du code du travail, art. 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 49-2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Information des représentants du personnel relative aux volontaires en service civique 35
Article 12 (art. L. 120-32 et L. 120-12 du code du service national) : Intermédiation de service civique entre personnes morales de droit public 36
Article 12 bis (suppression maintenue) (art. L. 111-2 et L. 112-1 du code du service national) : Code du service national et de l’engagement citoyen 36
Article 12 ter (art. L. 120-1, L. 120-2-1 [nouveau], L. 120-3, L. 120-9 et L. 120-14 code du service national) : Diverses dispositions relatives au service civique 37
Article 12 quinquies (art. 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 36 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Valorisation du service civique dans les trois fonctions publiques 41
Article 12 sexies (art. 44 et 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) : Valorisation du service civique dans la fonction publique territoriale 41
Article 12 septies (suppression maintenue) : Rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques 42
Article 12 nonies A [nouveau] (art. 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense) : Prolongation de l’expérimentation du service militaire volontaire jusqu’à la fin de l’année 2018 42
Article 12 nonies (suppression maintenue) (art. L. 120-36-2 [nouveau] du code du service national) : Expérimentation relative au service civique universel obligatoire 44
Article 13 bis (suppression maintenue) (art. L. 232-12-1 du code du sport) : Élargissement du champ des sportifs susceptibles d’être soumis à un profilage biologique 44
Article 14 (art. L. 611-9 [nouveau] du code de l’éducation) : Reconnaissance de l’engagement étudiant 45
Article 14 bis A (art. L. 6211-5, L. 6231-1 et L. 6332-16-1 du code du travail) : Mobilité internationale des apprentis 46
Article 14 bis (art. L. 131-10 du code de l’éducation) : Renforcement du contrôle de l’État sur l’instruction dispensée en famille 47
Article 14 ter (art. L. 231-3, L. 511-2-1 [nouveau] du code de l’éducation) : Parité dans les commissions compétentes en matière de vie lycéenne et collégienne 48
Article 14 quater (art. L. 312-15 du code de l’éducation) : Projet citoyen dans le cadre de l’enseignement moral et civique 48
Article 14 quinquies (art. L. 611-11 [nouveau] du code de l’éducation) : Aménagement de la scolarité des étudiants engagés dans des activités citoyennes ou professionnelles en parallèle de leurs études 49
Article 14 septies (art. L. 714-1 du code de l’éducation) : Politique culturelle universitaire 50
Article 14 nonies : Prolongation de l’expérimentation du dispositif dit de « dernier mot aux parents » pour l’orientation scolaire 50
Article 14 decies : Modification des règles d’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire hors contrat 51
Article 15 (art. 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle) : Droit de publication des mineurs de seize ans 55
Article 15 bis A (art. L. 213-2 du code du patrimoine) : Organisation des cérémonies de parrainage des enfants par les communes 56
Article 15 bis (suppression maintenue) (art. L. 114-3 du code du service national) : Présentation des droits et aides sociales ouverts aux jeunes lors de la Journée Défense et Citoyenneté 57
Article 15 ter (art. 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Droit associatif des mineurs 58
Article 15 quinquies (art. L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Utilisation à des fins d’intérêt public des biens confisqués par l’État 61
Article 15 sexies (art. 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, art. L. 111-8 et L. 143-2 du code des juridictions financières, art. L. 822-14 du code de commerce) : Ratification de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations 62
Article 15 septies A [nouveau] (art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme) : Inapplicabilité du droit de préemption aux immeubles cédés à titre gratuit à des fondations, des congrégations ou des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités 63
Article 15 septies (suppression maintenue) : Rapport sur l’affectation des dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative 63
Article 15 octies (suppression maintenue) : Rapport sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance 64
Article 15 decies (art. L. 126, L. 193, L. 253, L. 262, L. 273-8, L. 288, L. 294, L. 338, L. 338-1, L. 366 du code électoral ; art. L. 2121-21, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 3122-1, L. 3122-5, L. 3631-5, L. 3634-1, L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ; art. 3 et 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Inversion de la règle de séniorité en cas d’égalité de suffrages aux élections locales, nationales et européennes 64
Article 15 undecies (art. L. 1311-18 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mise à disposition de locaux pour les parlementaires 65
Chapitre II – Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie 67
Article 16 A : Demande de rapport sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance 67
Article 16 (art. L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, art. L. 6111-3 et L. 6111-5 du code du travail) : Pilotage des politiques de jeunesse par les régions 68
Article 16 bis (art. L. 1112-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Création des conseils de jeunes dans les collectivités territoriales et les EPCI 70
Article 16 ter (art. L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales) : Représentation des associations de jeunesse au sein des CESER 71
Article 16 quater (art. L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales) : Représentation de toutes les classes d’âge au sein des CESER 72
Article 16 quinquies (art. L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales) : Représentation de toutes les classes d’âge et parité au sein des conseils de développement 73
Article 16 sexies (suppression maintenue) (art. L. 123-11 du code de l’urbanisme) : Intégration des avis de la population au schéma régional d’aménagement en Île-de-France 74
Article 16 septies (suppression maintenue) (art. L. 123-7 du code de l’urbanisme) : Association des citoyens à l’élaboration des projets de schémas régionaux d’aménagement en Île-de-France 75
Article 16 octies A (suppression maintenue) (art. L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales) : Création d’une concertation publique pour l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 76
Article 16 octies (art. 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel) : Transformation du Conseil national de la jeunesse en Conseil d’orientation des politiques publiques de la jeunesse 76
Article 16 nonies (art. 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) : Introduction d’un volet jeunesse dans les contrats de ville 77
Article 16 decies (suppression maintenue) (art. L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales) : Réduction du seuil à partir duquel un conseil de développement doit être mis en place 78
Article 17 (art. L. 262-2 du code de la sécurité sociale) : Information individualisée des jeunes en matière d’assurance maladie 78
Article 17 bis (art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale) : Droit personnel à la CMU-C pour les jeunes 80
Article 18 bis (suppression maintenue) : Rapport sur la création d’une allocation d’études et de formation 81
Article 18 ter (suppression maintenue) : Rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide 81
Article 19 bis (suppression maintenue) (art. 21-25-2 [nouveau] du code civil) : Dématérialisation de la procédure de naturalisation 82
Article 19 ter (suppression maintenue) (art. 413-2 et 413-3 du code civil) : Émancipation à leur demande des mineurs de plus de 16 ans 82
Article 19 quater (art. L. 325-2 et L. 412-3 [nouveaux] du code de tourisme) : Clarification du régime juridique des auberges de jeunesse 83
Article 19 quinquies (art. L. 6323-6 et L. 6323-17 du code du travail) : Inclusion de la préparation du permis de conduire parmi les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) 84
Article 19 sexies (suppression maintenue) : Rapport sur la préparation de l’épreuve du code de la route dans les lycées en marges du temps scolaire 86
Article 19 septies A (art. L. 5131-6-1 du code du travail) : Éligibilité des bénéficiaires du CIVIS et de la Garantie Jeunes au dispositif du « permis à un euro par jour » 89
Article 19 septies : Droit de la jeunesse à la mobilité internationale 90
Article 19 octies : Rapport sur la création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse 91
Chapitre III – Accompagner les jeunes vers l’emploi [Division et intitulé nouveaux] 92
Article 19 nonies [nouveau] (art. 200 sexdecies [nouveau] du code général des impôts, art. L. 5134-80 et L. 5131-81 [nouveaux] du code du travail) : Emploi d’appoint jeune 92
TITRE II – MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT 95
Chapitre Ier – Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux 95
Article 20 (art. L. 441, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6 [nouveau] et L. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitation, article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement) : Politique intercommunale en faveur de la mixité sociale 95
Article 20 ter (art. L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation) : Motifs de refus d’attribution d’un logement social 102
Article 20 quater (art. L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales) : Répartition des contingents des maires et des maires d’arrondissement 102
Article 21 (art. L. 313-26-2 et L. 313-35 du code de la construction et de l’habitation) : Obligations d’attributions d’Action Logement 103
Article 22 (art. L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation) : Modification des pouvoirs au sein de la commission d’attribution des logements (CAL) 105
Article 24 (art. L. 441-2-7 et L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation) : Adaptation des dispositifs de gestion de la demande de logement social à l’échelle intercommunale 110
Article 25 (art. L. 411-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation) : Collecte et partage des données relatives au parc social 112
Article 25 bis (art. L. 442-3-5 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Conditions d’occupation d’un logement social 115
Chapitre II – Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs 116
Article 26 A : Accès aux parties communes des immeubles des enquêteurs de l’Insee 116
Article 26 (art. L. 353-9-3, L. 442-1, L. 445-1 à L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales) : Rénovation de la politique des loyers dans le parc social 117
Article 26 bis (suppression maintenue) : Remise d’un rapport au Parlement sur la mise en place d’un loyer progressif 120
Article 28 bis (art. L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation) : Contrôle de l’État sur les cessions de logements locatifs sociaux 120
Article 28 ter (art. L. 2122-2, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement des pouvoirs propres du maire en matière de délégation du droit de préemption 121
Article 28 quater A [pour coordination] (art. 1388 bis du code général des impôts) : Conclusion d’une convention annexée au contrat de ville pour bénéficier de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires 122
Article 28 quater BBA [nouveau] (art. 1388 bis du code général des impôts) : Fiscalité applicable aux logements de l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) 124
Article 28 quater BCA [nouveau] : Compensation par l’État de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux neufs 124
Article 28 quater BC [nouveau] (art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Apports de locaux commerciaux ou professionnels à des filiales de logements intermédiaires 126
Article 28 quater BD [nouveau] (art. L. 353-15, L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 du code de la construction et de l’habitation) : Modalités de relogement des locataires dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain 127
Article 28 quater B (art. L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation) : Définition de la sous-occupation d’un logement 127
Article 28 quater C [nouveau] (art. L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation) : Possibilité pour les sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux de conclure une convention de gérance 128
Article 28 quater D [nouveau] (art. 24-10 [nouveau], 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Assouplissement des règles de majorité pour la réunion de lots en vue de créer un logement décent 129
Chapitre II bis – Renforcer la démocratie locative dans le logement social 130
Avant l’article 28 quater 131
Article 28 quater (art. L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation) : Parité aux élections des représentants des locataires 131
Article 28 quinquies (art. L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation) : Obligation d’affiliation des associations locales de locataires 132
Article 28 sexies A [nouveau] (art. L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation) : Obligations relatives à l’origine géographique des candidats 133
Article 28 sexies (art. 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière) : Financement des associations représentatives de locataires 134
Article 28 septies A [nouveau] (art. 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière) : Consultation des locataires dans le cadre des opérations de réhabilitation ou de démolition-reconstruction 135
Article 28 septies B [nouveau] (art. 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière) : Accès des locataires et de leurs représentants aux documents relatifs aux opérations de réhabilitation ou de démolition-reconstruction 136
Article 28 septies (art. L. 623-1 du code de la consommation) : Actions de groupe dans le domaine du logement social 136
Chapitre III – Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières 140
Article 29 (art. L 302-4, L. 302-5, L. 302-6, L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation) : Conditions d’application du dispositif SRU et rattrapage en matière de logements sociaux dans les communes déficitaires 140
Article 30 (art. L. 302-9-1, L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 210-1, L. 422-2 du code de l’urbanisme) : Procédure visant les communes carencées 146
Article 31 (art. L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation) : Modernisation des dispositions relatives au mécanisme de prélèvement sur les communes déficitaires 148
Article 31 bis : Suppression du versement de la dotation de solidarité urbaine (DSU) aux communes carencées au titre de la loi SRU 149
Article 31 ter [nouveau] (art. L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation) : Modalités de cession des logements conventionnés de l’Association foncière logement (AFL) 151
Article 32 (art. L. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation, articles L. 211-2, L. 221-1, L. 321-1, L. 324-1, L. 324-2-1A et L. 324-2-1B [nouveaux] du code de l’urbanisme) : Renforcement des stratégies foncières locales 151
Article 32 bis AA [nouveau] (art. 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires) : Assouplissement des règles de constitution d’une association syndicale libre (ASL) 154
Article 32 bis A (art. L. 304-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation et articles L. 213-2 et L. 327-1 du code de l’urbanisme) : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés (ORQAD) 155
Article 32 bis BA [nouveau] (art. L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 1311-4 du code de la santé publique) : Délégations de compétences de l’État en matière de lutte contre l’habitat indigne au président de l’EPCI ou au maire 156
Article 32 bis BB [nouveau] (art. L. 521-3-1, L. 521-3-2, L. 521-3-3, L. 521-3-4 et L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation) : Prérogatives du président de l’EPCI en cas d’exercice des polices spéciales de l’habitat 157
Article 32 bis BC [nouveau] (art. L. 1331-29 du code de la santé publique) : Prérogatives du président de l’EPCI en cas d’exercice de la police de l’insalubrité 158
Article 32 bis BD [nouveau] (art. L. 1331-28 du code de la santé publique) : Correction d’une erreur matérielle relative à la procédure d’insalubrité 158
Chapitre III bis – Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil »
et l’habitat indigne [Division et intitulé supprimés] 159
Avant l’article 32 bis BE 159
Article 32 bis BE [nouveau] (art. 2-10 du code de procédure pénale) : Possibilité pour une association de lutte contre l’habitat indigne de se porter partie civile 160
Article 32 bis D (art. L. 600-13 et L. 600-14 [nouveaux] du code de l’urbanisme) : Instauration d’un mécanisme de caducité de l’instance et possibilité pour le juge de soulever d’office la cristallisation des moyens dans le cadre d’un recours contre un permis de construire 160
Article 32 bis E (art. 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion) : Expérimentation de conventions d’occupation à titre gratuit au profit d’associations 161
Article 32 ter B (art. 59 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République et articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales) : Entrée en vigueur différée du transfert à la métropole du Grand Paris des compétences en matière d’habitat 162
Chapitre IV - Mesures de simplification 164
Article 33 (art. L. 143-10, L. 143-11, L. 143-12, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-16 du code de l’urbanisme, art. L. 1213-3-2 du code des transports, art. L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales – art. 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement et ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire) : Habilitation à légiférer par ordonnances en matière de logement - Entrée en vigueur du renforcement du déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables - Renforcement de l’information des acquéreurs d’un lot de copropriété - Procédures d’autorisation d’urbanisme 164
Article 33 bis AAA [nouveau] (art. 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) : Autorisation, pour les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, de déroger à certaines règles de construction 174
Article 33 bis AA [nouveau] (art. 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage 175
Article 33 bis AB [nouveau] (art. L. 353-16 et L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation et art. 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Montant du dépôt de garantie dans le parc social 176
Article 33 bis AC [nouveau] (art. 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Allégement des formalités pour les personnes morales qui se portent caution en matière de bail 176
Article 33 bis AD [nouveau] (art. 18, 29-1 A, 29-1, 29-3, 29-4 et 29-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Procédures du mandat ad hoc et de l’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté 177
Article 33 bis AE [nouveau] (art. L. 301-5-1, L. 305-5-2, L. 353-21, L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 442-8-1, L. 442-8-4, L. 481-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, et art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales) : Construction et gestion des résidences universitaires par des organismes HLM 178
Article 33 bis AF [nouveau] (art. 13-1, 13-5 [abrogé], 13-6, 13-7, 13-8 et 13-10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières 180
Article 33 bis AG [nouveau] (art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Limitations apportées à la gestion, par les organismes d’HLM ayant une activité de syndic, des copropriétés issues du parc privé 181
Article 33 bis A (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) : Allégement du régime de sanctions applicables aux personnes qui nuisent délibérément à la tranquillité et au partage de l'espace commun 182
Article 33 bis B (art. L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation) : Transmission au Fnal de données relatives aux aides au logement et à leurs bénéficiaires par les organismes gestionnaires 184
Article 33 bis C (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation) : Procédure de relogement des ménages bénéficiaires du DALO en Île-de-France 185
Article 33 bis D (art. L. 711-1 et 711-2 du code de la construction et de l’habitation) : Publicité de certaines informations du registre des syndicats de copropriétaires 186
Article 33 bis EA [nouveau] (art. L. 153-2 et L. 153-4 du code de l’urbanisme) : Conditions du déclenchement de l’élaboration d'un PLU à l’échelle d’une intercommunalité ou d’une commune nouvelle 187
Article 33 bis EB [nouveau] (art. L. 174-3 du code de l’urbanisme) : Prorogation du délai de validité des plans d’occupation des sols au 31 décembre 2017 188
Article 33 bis E (art. L. 143-12, L. 143-13, L. 144-2, L. 174-5 et L. 175-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Accorder un délai pour la tenue du débat sur le projet d'aménagement et de développement durable pour certains EPCI 189
Article 33 bis FA [nouveau] (art. 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Report de la date d’applicabilité de la loi Grenelle 2 aux PLU 191
Article 33 ter (art. L. 342-2, L. 342-3, L. 342-3-1 [nouveau], L. 342-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-13, L. 342-14, L. 342-14, L. 342-15, L. 342-16, L. 342-21, L. 452-4, L. 452-4-1, L. 452-5 et L. 452-6 du code de la construction et de l’habitation) : Amélioration du fonctionnement de l'ANCOLS et de la CGLLS 194
Article 33 quinquies (art. L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation et article L. 5219-5 du code générale des collectivités territoriales) : Rattachement d’un OPH à un syndicat mixte 195
Article 33 septies AA [nouveau] (art. L. 421-2, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Participation des organismes HLM aux organismes de foncier solidaire 196
Article 33 octies AA [nouveau] (art. L 633-2 et L. 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation) : Application des dispositions relatives à la facturation d’eau dans les logements-foyers 198
Article 33 octies A (art. 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social) : Conséquences de la détention d'une fraction du capital d’ADOMA pour les personnes morales de droit privé 199
Article 33 octies (art. L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution) : Application de certains délais des procédures d'expulsion locative aux « lieux habités » 200
Article 33 nonies A [nouveau] (art. L. 103-1 du code de l’urbanisme) : Coordination 201
Article 33 undecies (art. L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 2, 4, 5, 6-1, 6-2 et 7-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, art. L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 111-6-1-1, L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 302-1, L. 303-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 441-1-1, L. 441-1-2, L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 442-8-1-1, L. 634-1, L. 635-1 et L. 635-10 du code de la construction et de l’habitation, art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Inscription des besoins des gens du voyage dans les documents de planification relatifs à l’habitat - Diverses coordinations 201
Article 33 duodecies (suppression maintenue) (art. L. 102-1 du code de l’urbanisme) : Qualification des aires d’accueil des gens du voyage en projet d’intérêt général 202
Article 33 terdecies (art. L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales) : Compétence des établissements publics de coopération intercommunale pour l’accueil des gens du voyage 203
Article 33 quaterdecies (art. 1er à 4 et 9-2 [nouveau] de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage, art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) : Définition de la population dite des gens du voyage - Contenu et mise en œuvre du schéma départemental d’accueil de ces derniers - Procédure coercitive prévue contre les communes ne respectant pas le schéma 204
Article 33 quindecies (art. 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, article 322-4-1 du code pénal) : Régime d'évacuation forcée des campements illicites de gens du voyage 206
Article 33 sexdecies A [nouveau] (art. 1013 du code général des impôts) :Augmentation de la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principal 208
Article 33 sexdecies (art. L. 3211-6 et L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Cessions à l’amiable avec décote du foncier public 209
Article 33 septdecies (art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; art. L. 412-5 et L. 431-2 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives) : Dématérialisation des relations entre les acteurs de la procédure d'expulsion locative 210
TITRE III POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE 213
Chapitre Ier – Dispositions relatives aux conseils citoyens 213
Article 34 (art. 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) : Interpellation du préfet par le conseil citoyen et inscription du sujet à l’ordre du jour des assemblées délibérantes 213
Article 34 bis (art. 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) : Nomination d’un délégué du Gouvernement à la suite d’une interpellation du préfet par le conseil citoyen 216
Article 34 ter (art. 1388 bis du code général des impôts) : Justification auprès des conseils citoyens des actions menées en contrepartie de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties 217
Chapitre II – Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle 218
Article 35 (art. L. 6111-2, L. 6313-1 et L. 5223-1 du code du travail) : Apprentissage de la langue française dans le cadre de la formation professionnelle 218
Chapitre III – Dispositions relatives à la fonction publique 222
Article 36 A : Rapport sur les discriminations dans la fonction publique 223
Article 36 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Troisième concours 224
Article 36 bis A (art. L. 611-5 du code de l’éducation) : Extension de la mission du service public de l’enseignement supérieur à l’orientation vers la fonction publique 225
Article 36 bis B (art. 16 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Collecte des données relatives aux candidats aux concours administratifs 226
Article 36 bis C (art. 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Assouplissement du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État (PACTE) 228
Article 36 bis (art. 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Plan de formation des agents territoriaux 229
Article 36 quinquies [suppression maintenue] (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Mention du principe d’égal accès aux emplois publics sur les avis de concours 231
Article 36 sexies [suppression maintenue] (art. 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Égalité de traitement des candidats aux concours de la fonction publique 232
Article 36 septies : Recrutement de jeunes gens sans emploi en qualité de contractuels dans des emplois des catégories A ou B dans la perspective de leur inscription aux concours de recrutement de la fonction publique 233
Article 36 octies (art. 5 et 8 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile) : Concours d’entrée à l’École nationale d’administration 235
Article 36 nonies [nouveau] (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Mécanisme de dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi 237
Chapitre IV – Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations 239
Section 1 – Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal 239
Article 37 (art. 131-5-1 du code pénal ; art. 24, 32, 33, 50-1, 54-1 [nouveau], 55, 65-3 et 65-4 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881) : Répression des infractions de presse 239
Article 38 (art. 132-76,132-77, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 222-18-2, 222-24, 222-30, 225-18, 225-18-1, 311-4, 312-2, 322-2, et 322-8 du code pénal ; art. 2-17 du code de procédure pénale ; art. L. 114-2 du code du patrimoine ; art. 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales) : Création de circonstances aggravantes générales 245
Article 38 bis (art. 166 et 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Abrogation du délit de blasphème et alignement des sanctions encourues en cas de trouble à l’exercice des cultes 248
Article 38 quater (art. 48-1 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Condition de l’action des associations en matière de négationnisme et d’apologie 249
Article 38 quinquies [nouveau] (art. 40 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Interdiction des souscriptions publiques pour le paiement des amendes contraventionnelles 250
Article 38 sexies [nouveau] (art. 3 de loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) : Peine complémentaire automatique en répression de la dissimulation du visage dans l’espace public 255
Article 39 (art. 48-2 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Intérêt à agir en matière de négationnisme et d’apologie 256
Article 39 bis (art. 225-1-2 [nouveau] et 225-2 du code pénal) : Répression de la discrimination dont sont victimes les personnes qui ont subi ou refusé de subir un bizutage 258
Article 40 [suppression maintenue] : Application outre-mer 260
Article 40 bis : Homologation de peines d’emprisonnement en Polynésie française 260
Section 2 – Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations 261
Article 41 (art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; art. 225-1 du code pénal ; art. L. 1132-1 du code du travail) : Harmonisation des critères constitutifs d’une discrimination en droit civil et en droit pénal 262
Article 42 (art. 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : Testing comme mode de preuve en droit civil 266
Article 43 (art. 9-1 [nouveau] de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 268
Section 3 – Dispositions relatives au droit des médias 270
Article 44 A [suppression maintenue] (art. 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Représentation de la diversité de la société française dans les programmes audiovisuels 271
Article 44 B (art. 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Protection de l’image des femmes dans les messages publicitaires 272
Article 44 [suppression maintenue] (art. 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Pouvoir du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la supervision dans les programmes et la programmation du respect de l’engagement des opérateurs de donner à voir la diversité de la société française 273
Article 45 [suppression maintenue] (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Quota relatif aux langues régionales pour la diffusion des œuvres musicales 275
Section 4 – Dispositions relatives à l’éducation 278
Article 47 (art. L. 131-13 [nouveau] du code de l’éducation) : Droit à l’inscription dans les cantines scolaires 279
Article 47 bis (art. L. 124-2-1 [nouveau] du code de l’éducation) : Pôles de stage 284
Article 47 quinquies : Rapport annuel du recteur d’académie sur la mixité sociale 285
Section 4 bis – Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires 287
Article 47 sexies (art. L. 225-102-1 du code de commerce) : Intégration au rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise de considérations sur la consommation alimentaire durable 287
Article 47 septies [suppression maintenue] (art. L. 230-5-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Présence obligatoire, dans la restauration collective des personnes publiques, de produits relevant de l’alimentation durable et de l’agriculture biologique 288
Section 5 – Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe 291
Article 48 (art. L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 131-3 et L. 131-5 du code de l’éducation ; art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale ; art. L. 123-29 du code de commerce ; art. L. 15-1 du code électoral ; art. 1647 D du code général des impôts) : Conséquences de l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 291
Article 49 : Dispositions transitoires 294
Section 6 – Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité 295
Article 54 : Rapport sur le statut des étrangers travaillant à la SNCF 295
Article 54 bis : Rapport sur l’accès des étrangers à la fonction publique 297
Section 7 – Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme 298
Article 56 ter (art. L. 314-5-1 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Interdiction du retrait du titre de séjour d’une personne bénéficiaire du regroupement familial et victime de violences familiales 299
Article 56 quater [nouveau] (art. L. 1144-1 du code du travail) : Inversion de la charge de la preuve dans les affaires d’agissement sexiste 301
Article 56 quinquies [nouveau] : Parité dans les instances des établissements culturels 303
Section 8 – Dispositions relatives au code de procédure pénale 304
Article 57 bis (art. 2-6 et 807 du code de procédure pénale) : Insertion de la notion d’identité de genre dans le code de procédure pénale 305
Article 58 (art. 2-24 [nouveau] du code de procédure pénale) : Action civile des associations étudiantes dans la lutte contre le bizutage 306
Article 59 (art. 230-19 du code de procédure pénale) : Renforcement du régime juridique de l’ordonnance de protection 308
Article 59 bis A [nouveau] (art. 227-4-2 du code pénal) : Sanction en France de la violation de mesures de protections ordonnées par un État étranger 309
Section 9 – Dispositions relatives au droit du travail 310
Article 60 (art. L. 1134-7 du code du travail ; art. L. 77-11-2 du code de justice administrative) : Ouverture aux associations de la capacité d’agir contre les discriminations dans l’entreprise 310
Article 60 bis (art. 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Prise en compte des actions de lutte contre les discriminations lors de l’exécution des marchés publics 313
Article 61 [suppression maintenue] (art. L. 3133-1 du code du travail) : Portabilité du lundi de Pentecôte 315
Article 61 bis (art. L. 1131-2 [nouveau] du code du travail) : Formation à la non-discrimination à l’embauche 316
Article 61 ter A [nouveau] (art. L. 4622-3 du code du travail) : Élargissement de la mission de la médecine du travail aux cas de violences sexistes et sexuelles subies sur le lieu de travail 319
Article 61 ter [suppression maintenue] : Inclusion économique des personnes résidant dans un quartier prioritaire 320
Section 10 – Dispositions diverses et finales 321
Article 62 : Reddition de comptes non-financiers par les entreprises 322
Article 63 (art. 707-6 du code de procédure pénale) : Fonds de participation au soutien des initiateurs d’actions de groupe 325
Article 63 bis [suppression maintenue] (art. 21-16 et 21-19 du code civil) : Naturalisation des « oubliés » de Madagascar 329
Article 66 [suppression maintenue] : Rapport sur l’application et l’opportunité d’une suppression de deux textes réglementaires à vertu historique 331
Article 67 bis (nouveau) (art. L. 143-1 et L. 142-1 B du code de la sécurité sociale ; art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles) : Coordination pour la création de la carte mobilité inclusion 332
Article 68 (art. 371-1 du code civil) : Interdiction de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant dans l’exercice de l’autorité parentale 333
Article 69 [suppression maintenue] (art. 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobie) : Contenu du rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 336
Article 70 (art. 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) : Précisions sur l’objectif d’égal accès à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs 337
TITRE IV – APPLICATION OUTRE-MER [Division et intitulé nouveaux] 339
Article 71(nouveau) (art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense, art. L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 261-1, L. 263-1, L. 264-1, L. 771-1, L. 773-1, L. 774-1, L. 971-1, L. 973-1 et L. 974-1 du code de l’éducation, art. L. 120-34 du code du service national, art. L. 950-1 du code de commerce, art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; art. 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Application outre-mer 339
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE 341
I. AUDITIONS MENÉES PAR M. PHILIPPE BIES, RAPPORTEUR THÉMATIQUE SUR LE TITRE II 341
II. AUDITIONS MENÉES PAR MME MARIE-ANNE CHAPDELAINE, RAPPORTEURE THÉMATIQUE SUR LE TITRE III 341
Le 6 juillet dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, signe de l’engagement du Gouvernement et de la majorité en faveur de l’égalité réelle et confirmation de sa constante priorité depuis le début de ce quinquennat : la jeunesse.
Le 18 octobre, le Sénat adoptait un texte profondément remanié, traduisant une philosophie générale assez éloignée de celle retenue par l’Assemblée nationale, et parfois diamétralement opposée.
L’Assemblée nationale a considérablement enrichi le texte : en effet, le projet de loi initial comportait 41 articles ; le texte issu de l’Assemblée nationale en première lecture en comptait 217. Au sortir du Sénat, 163 articles restaient en discussion : le Sénat a en effet adopté 54 articles conformes et a supprimé 82 articles, remettant ainsi en cause de nombreuses avancées réalisées par l’Assemblée tout en proposant des modifications importantes de certains dispositifs centraux et en introduisant de nouveaux qui ne pouvaient recueillir l’assentiment de l’Assemblée.
Sur le titre Ier, relatif à l’émancipation des jeunes, à la citoyenneté et à la participation, l’introduction par le Sénat d’un article 19 nonies créant le dispositif des « emplois d’appoint jeune » suffit à expliquer le caractère irréconciliable des positions de nos deux chambres. Ce type de contrat précaire, à temps partiel et dont la rémunération est équivalente au montant du revenu de solidarité active (RSA), est aux antipodes des ambitions de notre majorité pour la jeunesse.
S’agissant du titre II, qui traite de la mixité sociale et de l’égalité des chances dans l’habitat, la remise en cause par le Sénat de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains et des objectifs fixés aux communes en matière de logement social ainsi que son opposition à la promotion du rôle des intercommunalités en matière de politique d’attributions des logements sociaux, constituent également des points durs de désaccord.
Enfin, concernant le titre III, en faveur de l’égalité réelle, le Sénat a voté des modifications de la loi du 29 juillet 1881 qui régit le droit de la presse qui conduisaient à menacer sérieusement la liberté d’expression en facilitant considérablement la poursuite des infractions dans ce domaine. Sur ce point en particulier, les divergences de vues entre les deux chambres ont été entérinées par la commission mixte paritaire.
C’est donc fort logiquement que la commission mixte paritaire, réunie le 25 octobre, n’a pu que constater le désaccord entre les deux chambres, appelant dès le 7 novembre une nouvelle lecture par la Commission spéciale, dont ce rapport fait état.
TITRE IER
ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
Chapitre Ier
Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
Article 1er
Institution d’une réserve civique
Le présent article institue une réserve civique de portée générale, dont l’objectif, décrit par le premier alinéa du présent article, est d’offrir à tous la possibilité de participer, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général.
L’Assemblée nationale a apporté des améliorations substantielles au dispositif initial – changement de dénomination, consultation pour avis du Haut conseil à la vie associative lors de la création de nouvelles réserves thématiques et lors de l’élaboration de la charte de la réserve civique et en cas de modification de celle-ci –, que le Sénat a conservées, n’apportant au présent article que des modifications de portée rédactionnelle.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission est saisie de l’amendement CS109 de M. Julien Dive.
M. Julien Dive. L’accomplissement de l’acte citoyen au travers de la réserve civique passe par la bienveillance envers autrui. Cet amendement vise à intégrer une formation aux comportements et réflexes qui sauvent, en particulier la formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) qui donne aux jeunes une meilleure connaissance des symptômes en cas de malaise ou de tout autre problème de santé.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique sur le Titre I. Je partage votre objectif de former un maximum de citoyens aux gestes de premiers secours. Néanmoins, non seulement la réserve civique n’est pas réservée aux jeunes, mais il serait compliqué d’imposer cette formation à toutes les associations susceptibles de recevoir les personnes dans le cadre de la réserve civique. Avis défavorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis. Il faudrait évaluer le coût d’une telle disposition. J’espère que la réserve civique concernera plusieurs millions de nos concitoyens, qui rempliront des missions variées, et il ne me semble pas utile que tous soient formés de la même manière.
M. Julien Dive. Monsieur le ministre, je ne peux pas vous laisser dire qu’il n’est pas forcément utile que tous soient formés de la même manière aux gestes qui sauvent.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS55 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Il n’est pas pertinent d’inscrire dans la loi que l’État est « garant des finalités de la réserve civique », car cette formulation pourrait donner lieu à de futurs contentieux. Il est préférable de préciser que l’État est seulement garant des règles de fonctionnement de cette réserve.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. C’est bien à l’État qu’il revient de faire en sorte que les structures qui participent au dispositif respectent les finalités de la réserve civique. Étant donné le caractère déclaratif de l’alinéa, je n’imagine pas qu’il puisse y avoir un risque de contentieux.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1ersans modification.
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Article 3
Conditions de participation à la réserve civique
Le présent article fixe les conditions de participation à la réserve civique.
Lors de sa première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité permettre aux mineurs âgés de seize ans révolus d’accéder à la réserve civique, dans des conditions fixées par décret – de sorte que les missions qui leur soient confiées soient en adéquation avec leur statut de mineur – et sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
La commission spéciale du Sénat a supprimé ce renvoi au décret, le jugeant inutile au regard du décret prévu par l’article 7 du présent projet de loi.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission examine l’amendement CS111 de M. Julien Dive.
M. Julien Dive. Cet amendement permet aux classes préparatoires aux grandes écoles des lycées de la défense de constituer une section de réserve civique à part entière, sous la tutelle des ministères de la défense et de l’éducation nationale. En effet, du fait d’une sélection similaire à celle effectuée pour intégrer l’armée, les élèves des lycées militaires satisfont aux conditions nécessaires à la réalisation de missions de la réserve civique.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Le texte a une logique : soit les réserves thématiques existent déjà dans la loi, dans d’autres codes, soit elles sont créées par le pouvoir réglementaire. Il me paraît donc peu judicieux d’ajouter à la liste des réserves thématiques des classes préparatoires des lycées de la défense, qui n’ont pas d’existence législative. Par ailleurs, ces élèves peuvent tout à fait rejoindre les réserves existantes. Aussi, il ne me paraît pas nécessaire de créer du corporatisme là où l’on veut rassembler des citoyens d’horizons différents.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis. Il n’est pas nécessaire de créer des sections spécifiques dans la loi.
Monsieur Dive, pour revenir sur nos échanges précédents, je veux dissiper un malentendu. Je souhaite qu’un maximum de Français soient préparés aux gestes de premiers secours, mais faire de cette formation une obligation pour entrer dans la réserve civique serait un frein considérable et nous ferait perdre une grande partie de ceux que nous voulons mobiliser. Je le redis, votre amendement pose la question des moyens à mettre en œuvre pour une telle formation.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 3 sans modification.
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Article 4
Organismes et conditions d’accueil des réservistes
Le présent article dresse la liste des organismes susceptibles de proposer des missions au titre de la réserve civique et d’accueillir des réservistes.
Les missions relevant de la réserve civique peuvent ainsi être proposées par une personne morale de droit public comme par un organisme sans but lucratif, à l’exception des associations cultuelles et politiques, des congrégations, des fondations et comités d’entreprise et des organisations syndicales.
Le Sénat a souhaité préciser que de telles missions n’étaient pas substituables à un emploi ou à un stage.
La Commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a précisé que la non substitution des missions de réserve civique à un emploi ou à un stage était applicable aux missions récurrentes proposées dans ce cadre.
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La Commission est saisie de l’amendement CS225 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Le présent amendement a pour objet d’inscrire le principe de non-substitution de la réserve civique à un emploi ou à un stage dans le cadre des missions récurrentes.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
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Article 5
Conditions d’engagement et d’exercice des réservistes
Le présent article fixe les conditions d’engagement, d’affectation et d’exercice des réservistes.
L’Assemblée nationale, lors de sa première lecture, avait souhaité que l’engagement de réservistes mineurs soit encadré par la présence obligatoire d’un tuteur au sein de l’organisme d’accueil.
Le Sénat a supprimé cette disposition, estimant que « l’obligation de nommer un tuteur laisse supposer une difficulté d’adaptation du mineur, ce qui peut dissuader l’organisme d’accueil de faire appel à ce dernier », freinant ainsi l’engagement effectif des mineurs.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
La Commission adopte l’article 5 sans modification.
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Article 6
(art. L. 4211-1, L. 4241-1, L. 4241-2, art. L. 411-18 à L. 411-21 [nouveaux], art. L. 724-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 911-6-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Application des dispositions relatives à la réserve civique à l’outre-mer et diverses coordinations
Le présent article comportait initialement plusieurs dispositions visant, d’une part, à rendre les dispositions des articles 1er à 5 du présent projet de loi applicables aux collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative, et d’autre part, à opérer les coordinations nécessaires avec le code de la défense, le code de la sécurité intérieure et le code de l’éducation nationale.
Le Sénat a souhaité supprimer les dispositions permettant l’application des articles 1er à 5 du présent projet de loi aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, celles-ci figurant désormais à l’article 71 du présent projet de loi.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 6 sans modification.
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Article 7 bis [nouveau]
(art. L. 5151-9 et L. 5151-11 du code du travail)
Éligibilité des activités de volontariat de la réserve civile de la police nationale au compte personnel de formation
Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à élargir le champ des activités bénévoles permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Seraient ainsi concernées les activités de volontariat au sein de la réserve civique créée par les articles 1er à 5 du présent projet de loi et de ses réserves thématiques, mais également le volontariat au sein de la réserve civile de la police nationale. Le bénéfice de l’article L. 5151-9 du code du travail serait également étendu au bénévolat réalisé au sein des associations régies par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En revanche, le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ne serait plus concerné par le dispositif, au motif que ces volontaires occupent en réalité des emplois contractuels.
Le financement de l’extension du dispositif serait assuré par l’État, les communes ne conservant que le financement des heures mobilisées au titre de la réserve communale de sécurité civile, comme le prévoit le dispositif actuel dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.
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Article 8
(art. L. 3142-54-1, L. 31242-58, L. 3142-58-1 [nouveau] du code du travail, art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Congé pour l’exercice de responsabilités associatives
Le Sénat a supprimé le présent article, qui instaurait un congé pour l’exercice de responsabilités associatives accessible à tout salarié ou fonctionnaire désigné pour siéger au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association d’intérêt général, exerçant à titre bénévole des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement au sein d’une telle association, siégeant au sein d’un conseil citoyen ou, pour les salariés, exerçant un mandat mutualiste à titre bénévole.
La commission spéciale du Sénat, jugeant que ce dispositif ferait peser une contrainte supplémentaire sur les petites entreprises, a souhaité le supprimer.
La Commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a rétabli le présent article en le rendant compatible avec la nouvelle architecture du code du travail et en supprimant le renvoi explicite à un décret d’application, afin d’assurer la mise en œuvre rapide du dispositif.
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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS226 du rapporteur général et l’amendement CS43 de M. Régis Juanico.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Cet amendement vise à rétablir l’article 8 sur le congé d’engagement, tel qu’il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Le congé d’engagement, accessible aux responsables associatifs bénévoles, est une demande récurrente du monde associatif. La recommandation du Haut Conseil à la vie associative en 2012 et les conclusions de la commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, présidée par Alain Bocquet et dont la rapporteure était Françoise Dumas, ont rappelé cette nécessité. Cet article répond à un besoin des dirigeants associatifs bénévoles qui exercent en parallèle une activité professionnelle.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. M. Blein a eu raison tout à l’heure de souligner que nous voulons favoriser le développement de la vie associative. Ce congé d’engagement, que le monde associatif considère unanimement comme une grande avancée, mérite d’être rétabli. Avis favorable.
M. Régis Juanico. Mon amendement vise à rétablir l’article 8 sur le congé d’engagement bénévole, également dénommé congé pour exercice de responsabilités associatives. Aujourd’hui, 86 % des associations reposent sur l’action de leurs bénévoles responsables. Nous reconnaissons tous le rôle très important des retraités dans l’animation des associations, mais il y a aussi des salariés qui viennent y donner leur temps. Quel que soit par ailleurs le statut professionnel de ces bénévoles, il est important de favoriser l’engagement et la prise de responsabilité dans les associations.
Ce congé d’engagement bénévole de six jours ouvrables par an, fractionnables en demi-journées, s’adresse aux salariés, mais également aux membres d’un conseil citoyen, à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, un concours personnel et bénévole dans le cadre d’un mandat. Nous avions également enrichi cet article avec les salariés des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture, car ces salariés sont souvent oubliés dans les textes qui concernent le droit du travail – il faut donc des dispositions spécifiques pour les y intégrer.
A priori, ce congé ne sera pas rémunéré, mais une disposition permet, par convention ou accord d’entreprise, ou à défaut accord de branche, de fixer les conditions du maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de ce congé.
La Commission adopte l’amendement CS226.
En conséquence, l’amendement CS43 tombe.
L’article 8 est ainsi rétabli.
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Article 8 bis (suppression maintenue)
(art. L. 123-16-2, L. 821-3, L. 821-6-1, L. 822-14 du code de commerce, art. L. 241-2, L. 719-13, L. 771-1, L. 773-1, L. 774-1 du code de l’éducation, art. 19-8 et 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)
Coordinations relatives à l’appel à la générosité publique
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiés par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, dont la ratification est proposée à l’article 15 sexies.
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission spéciale et contre l’avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, tirant les conséquences, à l’article 15 sexies, du rétablissement des dispositions antérieures à l’ordonnance précitée.
Considérant que le texte de l’ordonnance, tel que sa ratification est proposée au Parlement à l’article 15 sexies, est perfectible, la Commission spéciale a maintenu la suppression de présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 8 bis.
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Article 8 ter
(art. L. 261 du code général des impôts)
Rémunération des dirigeants d’association de jeunes
Le présent amendement, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, vise à assouplir les conditions dans lesquelles les associations de jeunes, dirigées par des jeunes, peuvent rémunérer leurs dirigeants.
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article au motif qu’il aurait pour effet de dévoyer l’engagement associatif des dirigeants des associations de jeunes et de limiter, de surcroît, leur insertion professionnelle.
La Commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a rétabli le présent article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission examine l’amendement CS227 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Cet amendement vise à rétablir l’article 8 ter, qui permet aux associations de jeunes, dirigées par des jeunes, de rémunérer leurs dirigeants. En effet, les dispositions du code général des impôts empêchent actuellement ces associations de faire bénéficier leurs dirigeants d’une rémunération.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable. C’est un article essentiel pour le développement des associations d’éducation populaire.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 8 ter est ainsi rétabli.
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Article 8 quinquies
(art. 79-V [nouveau] du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Rescrit relatif au caractère d’intérêt général d’une association
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, crée une procédure de rescrit au bénéfice des associations d’intérêt général des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle inscrites au registre des associations du tribunal d’instance. Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 8 quinquies sans modification.
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Article 8 sexies
(art. 20-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Maintien de l’agrément pour une association transformée en fondation reconnue d’utilité publique
Tirant les conséquences des dispositions introduites par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui permettent la transformation d’une association en fondation reconnue d’utilité publique sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, le présent article vise à permettre à ces associations de s’enquérir auprès de l’administration du devenir des agréments qu’elles ont pu se voir octroyer. Le Sénat a apporté une précision rédactionnelle au présent article.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 8 sexies sans modification.
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Article 8 septies [nouveau]
(art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Application du régime fixé par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux associations constituées sous le régime de la loi de 1901 dont l’objet, l’activité ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte
Le présent article, introduit à l’initiative du Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission spéciale, vise à soumettre les associations constituées sous l’empire de la loi de 1901 dont l’objet, l’activité effective ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte aux règles fixées par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 applicables aux associations cultuelles.
Les associations dont l’objet est exclusivement cultuel doivent, en effet, se conformer à plusieurs règles fixées à l’article 19. Elles doivent notamment comporter un nombre minimum de membres en fonction de la taille de la commune dans laquelle elles sont implantées et soumettre leurs actes de gestion financière et d’administration légale à l’approbation de l’assemblée des membres. En contrepartie, les associations soumise à la loi de 1905 se voient reconnaître certaines sources de revenus, comme le produit des quêtes pour les frais du culte, les rétributions pour cérémonies ou services religieux et les dons et legs ; en revanche, elles ne peuvent recevoir aucune subvention de l’État, des départements et des communes.
En revanche, lorsque l’organisation du culte ne constitue pas l’objet exclusif de l’association, celle-ci peut être constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. En effet, l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dispose qu’« indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public d’un culte peut être assuré […] au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ».
Le dispositif introduit par l’amendement de la sénatrice Nathalie Goulet, qui concerne les associations « dont l’objet, l’activité effective ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte » au sens de la loi de 1905, vise à appliquer l’ensemble des règles fixées à l’article 19 aux associations qui n’y sont pas soumises du fait de leur caractère mixte. Il opère donc un rapprochement problématique entre les deux régimes, et entre en contradiction avec l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907, et ce alors même que son objet se réduit, d’après l’exposé sommaire de l’amendement, à « soumettre les associations formées conformément à la loi de 1901 mais qui se comporteraient comme des associations constituées pour l’exercice d'un culte au sens de la loi de 1905 aux mêmes obligations que ces dernières, notamment en matière de transparence de gestion ».
L’objet de cet amendement n’étant manifestement pas de permettre aux associations cultuelles à objet mixte de recevoir des dons et libéralités en application de la loi de 1905, la Commission spéciale a supprimé le présent article à l’initiative des rapporteurs.
La Commission est saisie de l’amendement de suppression CS228 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Le dispositif de l’article 8 septies n’est manifestement pas conforme à son objet. Nous proposons donc la suppression de l’article.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable. La formulation adoptée par le Sénat n’est pas satisfaisante, car elle introduit une confusion très dommageable en permettant aux associations loi 1901 à objet cultuel de recevoir des libéralités. Le moment me semble mal choisi pour ouvrir un tel débat.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 8 septies est supprimé.
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Article 9
(art. . 120-1 du code du service national, art. L. 1424-10, L. 1424-37 et L. 1852-9 du code général des collectivités territoriales, art. 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service)
Service civique des sapeurs-pompiers
Le présent article vise à adapter le service civique aux besoins opérationnels des sapeurs-pompiers.
Il a fait l’objet d’une modification, de la part du Sénat, dont la portée n’est pas seulement rédactionnelle. En effet, en permettant aux volontaires d’intervenir uniquement « en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers », et non plus « en complément des sapeurs-pompiers », le texte adopté par le Sénat limite la portée du présent article.
En effet, il tend à créer deux champs d’intervention distincts – celui des sapeurs-pompiers et celui des volontaires –, alors même que le présent article a pour objet de permettre aux volontaires en service civique, après une formation spécifique, d’intervenir aux côtés des sapeurs-pompiers et sous leur supervision, sur les mêmes missions de protection et de lutte contre les incendies, de secours aux personnes et d’évaluation et de prévention des risques technologiques ou naturels. La Commission spéciale a adopté un amendement permettant de revenir sur cette modification.
Le IV a par ailleurs été supprimé par le Sénat afin de regrouper toutes les dispositions relatives à l’application des dispositions du présent titre à l’outre-mer au sein du nouvel article 71.
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La Commission examine l’amendement CS229 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Nous souhaitons revenir à la rédaction initiale adoptée en première lecture par notre commission, car la modification apportée par le Sénat modifie le sens de l’article 9, en ce qu’il limite fortement l’intervention des jeunes en service civique des sapeurs-pompiers.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Il faut se féliciter que, désormais, des jeunes puissent effectuer leur service civique dans les services d’incendie et de secours. L’intervention des volontaires en service civique se faisant sous la surveillance d’un sapeur-pompier, il est important que les jeunes interviennent en complément des pompiers eux-mêmes et non simplement en complément de leurs activités. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
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Article 10
(art. L. 120-1 et L. 120-30 du code du service national)
Extension du champ des organismes susceptibles d’accueillir des volontaires en service civique
Le présent article étend à de nouveaux types d’organismes la possibilité de recevoir l’agrément nécessaire à l’accueil de volontaires du service civique. Notamment, le dispositif est rendu accessible aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitat, aux sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux entreprises détenues exclusivement par l’État, comme France Télévisions, Radio-France ou l’Imprimerie nationale, aux organisations internationales dont le siège est implanté en France et aux entreprises solidaires d’utilité sociale.
Le Sénat a apporté des modifications de portée rédactionnelle au présent article et a supprimé la mention du caractère non substituable à un emploi ou à un stage des missions confiées aux volontaires, au motif que cette précision est déjà apportée par l’article 12 ter du présent projet de loi.
La Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs permettant à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) – qui devient, sous l’effet du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique définitivement adopté le 8°novembre dernier par l’Assemblée nationale, une société par actions simplifiée détenue en totalité par la Banque de France – de continuer à accueillir des jeunes en service civique. Ce statut privé, sans intervention législative, aurait conduit à ce qu’il ne puisse plus accueillir des volontaires en service civique. Aussi la Commission spéciale a-t-elle jugé souhaitable de permettre à toutes les sociétés détenues en totalité par la Banque de France d’accueillir des jeunes en service civique en dépit de leur statut de droit privé.
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La Commission examine l’amendement CS222 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit de maintenir la possibilité pour l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) de recourir à des volontaires du service civique. Cet amendement ne procède pas en tant que tel à un élargissement du champ des organismes susceptibles de recourir à des volontaires du service civique ; en effet, l’IEDOM recourt depuis longtemps à des volontaires. Mais, en vertu de la loi Sapin II, que nous venons d’adopter, cet organisme va changer de statut juridique et, pour qu’il puisse continuer à recourir à des volontaires du service civique, nous prévoyons que toute société détenue à 100 % par la Banque de France soit autorisée à recruter des volontaires.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CS64 de Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. L’article L. 120-32 du code du service national prévoit ce qu’on appelle « l’intermédiation » : la possibilité pour une structure sans but lucratif agréée d’assumer la responsabilité juridique d’un certain nombre de jeunes pourtant en mission sur le terrain dans d’autres organisations.
Dans le cadre de la généralisation du service civique, il nous semble qu’il faut cadrer davantage le rôle de ces « intermédiaires », au-delà du portage juridique et administratif. Il faut veiller notamment à l’intérêt pour les jeunes de chacune des missions proposées, à l’égal accès de tous à ces missions, y compris lorsqu’ils sont sans qualification, le recrutement ne devant pas se fonder sur les compétences, mais bien sur les motivations.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Nous avons déjà eu cette discussion en première lecture, et mon opinion n’a pas changé. Vous souhaitez que l’ensemble des organismes agréés faisant de l’intermédiation signent une convention avec l’Agence du service civique pour formaliser le rôle et les engagements de chacun. Cela me semble tout à fait redondant avec l’agrément qui est déjà délivré à ces organismes par l’Agence, et qui remplit déjà cette fonction. Par ailleurs, l’Agence a d’ores et déjà pour mission de contrôler la mise en œuvre du service civique. Aussi, je suis à nouveau défavorable à votre amendement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Ajouter une obligation de convention à la décision d’agrément risque de n’apporter qu’une faible plus-value et de ralentir la montée en puissance du service civique, dont le 100 000e bénéficiaire sera salué dans quelques jours par le Président de la République en personne. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
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Article 11 bis
(art. L. 1221-13 du code du travail, art. 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 49-2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Information des représentants du personnel relative aux volontaires en service civique
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet d’assurer une meilleure information des représentants syndicaux sur le recours au dispositif de service civique par l’entreprise ou l’administration concernée, afin de prévenir toute substitution du service civique à l’emploi.
Le I du présent article modifie l’article L. 1221-13 du code du travail afin que figurent au registre du personnel, aux côtés des salariés de l’entreprise et de ses stagiaires, les volontaires de service civique. Les II et III du présent article opèrent des modifications poursuivant le même objectif dans les statuts des trois fonctions publiques, afin que les comités techniques soient destinataires d’informations sur les modalités de mise en œuvre du service civique.
Le Sénat, à l’initiative de la commission spéciale, a supprimé ce dispositif, au motif qu’il entretient une confusion dommageable entre service civique et emploi et que la non-substituabilité du service civique à l’emploi relève de la responsabilité de l’État et de l’Agence du service civique, non des organisations syndicales.
La Commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a rétabli le présent article.
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La Commission examine les amendements identiques CS230 des rapporteurs et CS23 de M. Jean-Noël Carpentier.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Ces amendements rétablissent l’article 11 bis.
M. Jean-Noël Carpentier. Il est normal d’informer les représentants du personnel au sujet des volontaires en service civique. Les missions des uns et des autres doivent être clairement identifiées, ce qui requiert de la transparence.
La Commission adopte les amendements.
L’article 11 bis est ainsi rétabli.
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Article 12
(art. L. 120-32 et L. 120-12 du code du service national)
Intermédiation de service civique entre personnes morales de droit public
Le présent article modifie l’article L. 120-32 du code du service national pour permettre aux personnes morales de droit public agréées par l’Agence du service civique de mettre à disposition leurs volontaires auprès de personnes morales de droit public non agréées mais répondant aux conditions de l’agrément, notamment en ce qui concerne la nature des missions confiées aux volontaires et la capacité des organismes à les prendre en charge.
À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a procédé à la réécriture du présent article. Il y a notamment intégré une disposition figurant au second alinéa de l’article L. 120-12 du code du service national, permettant l’accomplissement de missions de service civique auprès d’une collectivité territoriale étrangère. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront mettre des volontaires à disposition d’autres organismes sans but lucratif, français ou étrangers, mais aussi de personnes morales de droit public français et de collectivités territoriales étrangères, tandis que les personnes morales de droit public pourront réaliser cette opération d’intermédiation au profit d’autres personnes morales de droit public français ou de collectivités territoriales étrangères, par exemple dans le cadre d’un jumelage.
La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 12 sans modification.
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Article 12 bis (suppression maintenue)
(art. L. 111-2 et L. 112-1 du code du service national)
Code du service national et de l’engagement citoyen
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, opère plusieurs modifications du code du service national. Il modifie, d’une part, sa dénomination pour celle de « code du service national et de l’engagement citoyen » et introduit deux dispositions non normatives relatives :
– à l’obligation, pour la Nation, de proposer des missions d’intérêt général aux jeunes ;
– au principe de mobilité, inhérent aux objectifs de mixité sociale et de solidarité poursuivis par le service civique.
Le présent article a été supprimé par le Sénat, suppression que la Commission spéciale a maintenue.
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La Commission examine l’amendement CS146 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement propose de rétablir l’article 12 bis dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimée par le Sénat.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Je suis tout à fait défavorable au rétablissement de l’article 12 bis, qui ne comporte que des dispositions non normatives. Nous sommes tous d’accord sur les objectifs à atteindre en termes de mobilité des jeunes sans qu’il soit nécessaire d’inscrire dans la loi ces intentions de principe. Quand le Sénat travaille bien, autant garder ce qu’il a fait.
La Commission rejette l’amendement et maintient la suppression de l’article 12 bis.
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Article 12 ter
(art. L. 120-1, L. 120-2-1 [nouveau], L. 120-3, L. 120-9 et L. 120-14 code du service national)
Diverses dispositions relatives au service civique
Le présent article réunit diverses dispositions relatives à la non-substitution du service civique à un emploi, à la formation civique et citoyenne des volontaires, à la formation des tuteurs accompagnant les volontaires, à la coordination, par le préfet du département, des initiatives prises par l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du service civique et à l’octroi d’une carte du volontaire. Le dernier alinéa du présent article prévoyait également la remise d’un rapport au Parlement, tous les cinq ans, dressant le bilan du service civique.
Le Sénat a modifié certaines dispositions du présent article afin de limiter les redondances résultant du présent projet de loi entre les différents articles du code du service national relatifs au service civique. Il a également souhaité renforcer le rôle de l’Agence du service dans l’organisation de la formation obligatoire des tuteurs et celui de l’État dans l’animation, au niveau départemental, du service civique. Sur ce dernier point, la commission spéciale du Sénat a choisi de supprimer la participation des organisations syndicales à l’animation du service civique, en cohérence avec la suppression de l’article 11 bis relatif aux registres uniques du personnel (cf. supra) et a procédé à une nouvelle rédaction du dispositif. La commission spéciale a également supprimé la remise au Parlement du rapport quinquennal sur le service civique.
La Commission spéciale a adopté deux amendements du Gouvernement visant à rendre la formation des tuteurs obligatoire sans pour autant faire reposer concrètement cette tâche sur l’Agence du service civique. Elle a également souhaité, à l’initiative des rapporteurs, proposer une nouvelle version des dispositions relatives à la gouvernance territoriale du service civique, en distinguant ce qui relève de l’animation – le développement du service civique par l’ensemble des organismes susceptibles d’accueillir des volontaires – et de la coordination, en lien avec les représentants des volontaires, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les organisations représentatives du personnel.
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La Commission examine l’amendement CS69 de Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement propose que les missions accomplies dans le cadre du service civique réunissent au moins deux personnes, car il est essentiel de promouvoir l’aspect collectif du service civique. Si certaines structures devaient renoncer à l’accueil de volontaires du service civique, car elles ne sont pas capables d’offrir des missions qui s’effectuent au moins à deux, ces abandons seront largement compensés par la multiplication des services civiques dans d’autres structures.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Nous avons déjà eu cette discussion en première lecture. Je reste convaincue que le fait d’imposer le caractère collectif des missions risque d’en limiter le nombre. Par ailleurs le volontaire en service civique ne travaille jamais seul, mais toujours au sein d’une équipe. Avis défavorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cette proposition reprend une demande de Mme Marie Trellu-Kane, présidente d’Unis-Cité. Néanmoins, une telle mesure risque de détourner de nombreuses petites associations du service civique. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement rédactionnel CS26 de M. Jean-Noël Carpentier.
Elle en vient ensuite à l’amendement CS31 du même auteur.
M. Jean-Noël Carpentier. L’amendement est défendu.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Avis défavorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis. La notion de tâche est trop restrictive et ne permet pas d’englober toutes les activités d’un salarié ou d’un agent.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS68 de Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Le service civique doit être accessible à tous les jeunes, quel que soit leur niveau de qualification. Ce qui compte, avant leurs compétences, c’est leur motivation.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Le Sénat a effectivement supprimé la disposition que vous souhaitez réintroduire, au motif qu’elle est satisfaite par l’alinéa 6 de l’article 10. Il ne me semble donc pas nécessaire d’apporter à nouveau cette précision, même si nous partageons l’idée que le recrutement des volontaires ne se fonde pas sur un critère de qualification. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS22 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement propose que les instances de représentation du personnel des organismes agréés pour accueillir des personnes volontaires soient systématiquement informées des modalités d’accueil et d’accompagnement prévues pour ces personnes au cours de leur mission de service civique.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Avis défavorable. Une telle mesure relève du pouvoir réglementaire.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Nous souhaitons le retrait de cet amendement au profit de l’amendement CS232 des rapporteurs.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CS318 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement propose que la formation des tuteurs ne fasse plus partie des missions obligatoires de l’Agence du service civique. Si la désignation d’un tuteur est obligatoire, la formation qui sera dispensée doit être adaptée, comme l’a d’ailleurs déjà prévu l’Agence du service civique, qui propose des modules de second niveau et dispose d’un marché de formations pour les tuteurs. Compte tenu de ces éléments, inscrire un principe de formation obligatoire pour les tuteurs dans les missions de l’Agence est de nature à alourdir un dispositif qui fonctionne.
En revanche, le Gouvernement propose d’inscrire dans la loi le principe de la formation obligatoire des tuteurs. C’est l’objet de l’amendement CS331.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS32 de M. Jean-Noël Carpentier tombe.
La Commission en vient à l’amendement CS232 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Cet amendement rétablit les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale relatives à la gouvernance territoriale du service civique.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence l’amendement CS67 de Mme Audrey Linkenheld tombe.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CS66 de Mme Audrey Linkenheld.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CS331 du Gouvernement et CS65 de Mme Audrey Linkenheld.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement est la conséquence de celui qui supprime l’obligation de formation des tuteurs par l’Agence du service civique. Il propose en revanche d’inscrire dans la loi que les tuteurs doivent être formés.
Mme Audrey Linkenheld. Mon amendement ne porte pas exactement sur le même sujet : l’amendement du Gouvernement concerne la formation des tuteurs, tandis que le mien porte sur la formation civique et citoyenne des jeunes. Il est regrettable qu’ils soient en discussion commune, car adopter l’un fait tomber l’autre, alors qu’ils ne sont en rien contradictoires.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Je suis favorable à l’amendement CS331, car il est indispensable que les tuteurs soient formés à leurs fonctions.
La Commission adopte l’amendement CS331.
En conséquence, l’amendement CS65 tombe.
La Commission adopte enfin l’article 12 ter modifié.
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Article 12 quinquies
(art. 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 36 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Valorisation du service civique dans les trois fonctions publiques
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, précise que le service civique, quelle qu’en soit la forme, peut être valorisé dans le cadre des épreuves des concours d’accès à la fonction publique, notamment dans le cadre de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), et ce pour la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Il vise également à développer les épreuves de mise en situation professionnelle comme alternative aux épreuves plus académiques des concours, pour professionnaliser davantage encore les modes de recrutement dans la fonction publique. La commission spéciale du Sénat a supprimé cette disposition, au motif qu’elle excède le champ du présent projet de loi et relève du domaine réglementaire.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 12 quinquies sans modification.
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Article 12 sexies
(art. 44 et 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, art. 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires)
Valorisation du service civique dans la fonction publique territoriale
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, vise à permettre aux jeunes lauréats d’un concours de la fonction publique territoriale d’achever leur service civique avant de rejoindre leur emploi public ou leur école d’application. Ainsi, ils pourront bénéficier d’une suspension du décompte de la période quadriennale pour être maintenus sur la liste d’aptitude d’accès au cadre d’emploi concerné ou, pour l’accès aux cadres d’emplois de catégorie A et de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, du report de la nomination en qualité d’élève.
Le Sénat a tiré les conséquences du rétablissement de la dénomination du code du service national et a procédé à une coordination avec la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 12 sexies sans modification.
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Article 12 septies (suppression maintenue)
Rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques
Le présent article prévoit la remise au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, d’un rapport portant sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques.
Le Sénat a supprimé cette demande de rapport, suppression que la Commission spéciale a maintenue.
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L’amendement CS150 de M. Jean-Noël Carpentier est retiré.
La Commission maintient la suppression de l’article 12 septies.
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Article 12 nonies A [nouveau]
(art. 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense)
Prolongation de l’expérimentation du service militaire volontaire jusqu’à la fin de l’année 2018
Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article a pour objet de prolonger de 14 mois la durée de l’expérimentation du service militaire volontaire (SMV).
Une telle expérimentation a été créée par l’article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Cette décision faisait suite à l’annonce du président de la République, le 27 avril 2015, de créer un troisième dispositif d’insertion professionnelle à destination de la jeunesse. Un premier centre a ouvert ses portes, le 15 octobre 2015, à Montigny-Lès-Metz, afin d’accueillir 100 volontaires.
Le SMV est accessible aux jeunes Français âgés de dix-sept à vingt-six ans résidant habituellement dans l’hexagone. Chaque jeune – dans la limite de 1 000 engagés durant la phase expérimentale – est fondé à souscrire, sur la base du volontariat, un contrat de six mois minimum, renouvelable pour deux à six mois, pour une durée maximale de douze mois. Les jeunes engagés ont vocation à servir en qualité de volontaire stagiaire du SMV au premier grade de militaire du rang et touchent une solde de 370 euros par mois.
Le dispositif est très proche du service militaire adapté, en vigueur dans les collectivités ultra-marines, dont il reprend la philosophie et le fonctionnement. Ainsi, les volontaires reçoivent une formation militaire sommaire, visant principalement à leur faire acquérir les bases de la vie en collectivité, et bénéficient par la suite d’une formation citoyenne et comportementale, d’une remise à niveau scolaire, d’une formation au secourisme et d’une formation au permis de conduire. La réussite du dispositif est intimement liée à la capacité de chaque site d’agir en réseau, avec les acteurs de l’emploi comme Pôle Emploi, le MEDEF, la CGPME, l’AFPA, les missions locales, les collectivités territoriales, les services de l’État et de très nombreuses entreprises.
Comme le rappelle le rapport d’information de Mme Marianne Dubois et de M. Joaquim Pueyo (2), l’expérimentation a pour objet d’évaluer trois modèles de formation professionnelle :
– un modèle régional, à vocation pluridisciplinaire, en lien avec les acteurs locaux de l’insertion et de la formation, selon le même schéma que celui du SMA ;
– une filière unique nationale, en s’appuyant sur un plateau technique commun à certaines filières ;
– un partenariat renforcé avec une entreprise nationale. Des discussions sont ainsi en cours avec plusieurs entreprises intéressées par le dispositif, parmi lesquelles la SNCF.
À ce jour, le financement de cette expérimentation représente un coût de 40 millions d’euros, alors que la généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire aurait un coût total de 600 millions d’euros pour près de 16 000 volontaires et plus de 3 000 encadrants. Comment assurer le financement d’un tel dispositif ?
C’est notamment à cette question que devra répondre le rapport d’évaluation au Parlement prévu par la LPM actualisée, et dont la remise doit intervenir au plus tard le seizième mois après le début de l’expérimentation – soit le 1er janvier 2017. Au-delà de la question du financement, le rapport devra analyser l’attractivité du dispositif, le taux d’attrition en cours de contrat et le taux d’insertion professionnelle.
Alors que l’arrêt de l’expérimentation est prévu à la fin de l’été 2017, le Gouvernement a déposé un amendement en séance publique afin de prolonger cette expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2018. L’allongement de cette expérimentation permettra ainsi de prendre le temps de la réflexion quant aux suites à donner au dispositif expérimental du SMV, sans mettre un terme au fonctionnement des quatre centres existants.
Suivant l’avis des rapporteurs, la Commission spéciale a adopté ce nouvel article sans modification.
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La Commission adopte l’article 12 nonies A sans modification.
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Article 12 nonies (suppression maintenue)
(art. L. 120-36-2 [nouveau] du code du service national)
Expérimentation relative au service civique universel obligatoire
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, vise à permettre l’expérimentation, pendant une durée de trois ans, d’un service civique universel et obligatoire. Composé de deux périodes – une « classe républicaine » permettant l’acquisition des principes fondamentaux de la République et un service civique –, il aurait donc vocation à se substituer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) tel qu’elle existe aujourd’hui et à rendre le service civique obligatoire. La commission spéciale du Sénat, estimant qu’une telle obligation dénaturerait le dispositif actuel de service civique, a supprimé le présent article.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 12 nonies.
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Article 13 bis (suppression maintenue)
(art. L. 232-12-1 du code du sport)
Élargissement du champ des sportifs susceptibles d’être soumis à un profilage biologique
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article tend à élargir le champ des sportifs susceptibles d’être soumis à un profilage biologique. Cette nouvelle méthode de détection du dopage, qui repose sur le suivi longitudinal de certaines variables biologiques, est aujourd’hui applicable aux sportifs de haut niveau, aux sportifs Espoir, aux sportifs ayant été inscrits sur ces listes au cours des trois dernières années, aux sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ainsi qu’aux sportifs ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits de dopage. Le présent article vise à étendre cette possibilité à l’ensemble des sportifs.
Le Sénat a supprimé le présent article au motif qu’il s’insérerait mieux dans un projet ou une proposition de loi relatif au sport. Le dispositif prévu par le présent article figure du reste à l’article 3 du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, définitivement adopté par le Sénat le 2 novembre dernier.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 13 bis.
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Article 14
(art. L. 611-9 [nouveau] du code de l’éducation)
Reconnaissance de l’engagement étudiant
Afin d’assurer une meilleure reconnaissance de l’engagement étudiant, le présent article prévoit l’introduction d’un nouvel article L. 611-9 dans le code de l’éducation, ayant pour objet de permettre la validation, dans toutes les formations d’enseignement supérieur débouchant sur la délivrance d’un diplôme d’État, des compétences, des connaissances et des aptitudes acquises par un étudiant au titre de son engagement. Lors de l’examen du présent article en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Mme Anne-Yvonne Le Dain visant à exclure le doctorat de la liste des diplômes pouvant recevoir une validation de compétence au titre de l’engagement citoyen.
Le Sénat a adopté un amendement supprimant l’exception ménagée dans le dispositif pour le diplôme du doctorat. Toutefois, la reconnaissance des compétences acquises hors du cursus de la thèse n’aura qu’un caractère complémentaire, le doctorat ne pouvant être obtenu qu’après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 sans modification.
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Article 14 bis A
(art. L. 6211-5, L. 6231-1 et L. 6332-16-1 du code du travail)
Mobilité internationale des apprentis
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI), qui visait à favoriser la mobilité internationale des apprentis, en rendant possible sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, la réalisation d’une période de mobilité de l’apprenti, au cours de laquelle son contrat de travail se trouverait suspendu.
Cette période ne donnant lieu à aucune rémunération de la part de l’entreprise, il était prévu que l’apprenti demeure pendant ce laps de temps inscrit au centre de formation des apprentis (CFA) et qu’il bénéficierait d’une allocation financée par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) dans la limite de trois mois.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen du texte en séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement proposant de refondre le dispositif pour lever un certain nombre de difficultés identifiées, en particulier celle de la privation de couverture sociale de l’apprenti en raison de la suspension de son contrat de travail.
Le texte adopté prévoit ainsi tout d’abord d’élargir les possibilités de mobilité des apprentis au-delà de l’Union européenne : c’est le sens de la modification de l’article L. 6211-5 du code du travail, qui est, dans le droit actuel, limité à la Communauté européenne.
Il propose ensuite que les OPCA puissent, sans limite de durée, financer tout ou partie de la rémunération de l’apprenti pendant sa période de mobilité, ainsi que les frais annexes liés à cette mobilité, plutôt que de verser une allocation limitée à trois mois.
Il prévoit enfin que les CFA, qui ont déjà pour mission la promotion de la mobilité internationale des apprentis, soient tenus de mentionner dans le contenu de la formation la période de mobilité effectuée le cas échéant par l’apprenti, et cela, afin de valoriser ce type d’expérience.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 bis A sans modification.
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Article 14 bis
(art. L. 131-10 du code de l’éducation)
Renforcement du contrôle de l’État sur l’instruction dispensée en famille
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, a pour objet de conforter le contrôle opéré par l’État sur l’enseignement dispensé aux enfants instruits dans leurs familles.
Le Sénat, à l’initiative de la rapporteure de la commission spéciale, a adopté une nouvelle rédaction de l’article indiquant explicitement que le contrôle est dispensé sur le lieu de l’instruction, sauf avis motivé de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. Par ailleurs, un amendement rédactionnel précisant que l’autorité compétente de l’État est celle en matière d’éducation, a été adopté lors de l’examen du présent article en séance publique.
En nouvelle lecture, la Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant l’article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS325 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement entend protéger les enfants contre toute forme de dérive qui, sous prétexte d’éducation, mettrait en péril leur équilibre personnel. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’article 14 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale s’agissant du lieu du contrôle de l’instruction dans la famille.
Si le contrôle doit pouvoir se faire à domicile, il est toutefois important que l’État puisse déterminer comme il l’entend le lieu de ce contrôle. Aujourd’hui, la rédaction est imprécise et permet à des familles d’empêcher, pour des motifs non légitimes, que le contrôle ait lieu en dehors du domicile familial.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. La rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée avait permis de clarifier l’interprétation de cet article, en affirmant que le lieu de contrôle est déterminé par les services du ministère de l’éducation nationale. Cette rédaction assure l’effectivité de ce contrôle, en le rendant opérationnel. Je suis donc favorable à cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 bis modifié.
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Article 14 ter
(art. L. 231-3, L. 511-2-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Parité dans les commissions compétentes en matière de vie lycéenne
et collégienne
Le présent article, introduit à l’initiative de plusieurs membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, propose d’instaurer, dès l’école, la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens et des collégiens dans les instances consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne et collégienne.
Au Sénat, lors de son examen en commission spéciale, à l’initiative de la rapporteure, l’article a fait l’objet d’une modification rédactionnelle. L’article L. 511-2 du code de l’éducation prévoyant l’exercice de la liberté d’information et d’expression des collégiens et des lycéens, il est apparu plus opportun de faire figurer ces dispositions dans un nouvel article L. 511-2-1du même code.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article sans modification.
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Article 14 quater
(art. L. 312-15 du code de l’éducation)
Projet citoyen dans le cadre de l’enseignement moral et civique
Supprimé par le Sénat au motif que ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi, le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de plusieurs membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, modifie l’article L. 312-15 du code de l’éducation afin d’inciter les collégiens et les lycéens à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général dans le cadre de l’enseignement moral et civique.
En nouvelle lecture, la Commission spéciale a rétabli le présent article, adoptant un amendement présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Gilda Hobert.
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La Commission examine l’amendement CS159 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement vise à rétablir l’article 14 quater, supprimé par le Sénat et qui prévoyait que les élèves du secondaire peuvent participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général, dans le cadre de l’enseignement moral et civique. Cela leur permettra d’être en contact avec des responsables associatifs sans que cela constitue forcément une lourdeur supplémentaire pour les associations.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Cet article a été supprimé par le Sénat au motif que ses dispositions ne relevaient pas du domaine de la loi. Ce n’est pas totalement faux, mais j’avais émis un avis favorable en première lecture, que je maintiendrai par souci de cohérence.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je partage tout à fait l’argumentation présentée par M. Carpentier.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 14 quater est ainsi rétabli.
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Article 14 quinquies
(art. L. 611-11 [nouveau] du code de l’éducation)
Aménagement de la scolarité des étudiants engagés dans des activités citoyennes ou professionnelles en parallèle de leurs études
Le présent article a pour objet de permettre aux étudiants engagés dans des activités citoyennes – responsabilités au sein du bureau d’une association, participation à la réserve opérationnelle militaire, volontariat militaire, mission de service civique, participation aux conseils des établissements et des CROUS – ou professionnelles de bénéficier d’aménagements de scolarité, afin de rendre leurs activités annexes compatibles avec la poursuite de leurs études. Au Sénat, à l’initiative de la rapporteure, cet article a fait l’objet d’une modification rédactionnelle, le mot « étudiant » ayant été substitué au mot « volontaire ».
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 quinquies sans modification.
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Article 14 septies
(art. L. 714-1 du code de l’éducation)
Politique culturelle universitaire
Le présent article complète par un 6° l’article L. 714-1 du code de l’éducation relatif aux services communs internes aux universités susceptibles d’être créés.
Lors de l’examen en séance publique au Sénat, un amendement présenté par Mme Dominique Gillot et d’autres membres du groupe socialiste a été adopté. Il complète le présent article en ajoutant deux nouvelles activités aux services internes des universités, les activités sportives et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 septies sans modification.
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Article 14 nonies
Prolongation de l’expérimentation du dispositif dit de « dernier mot aux parents » pour l’orientation scolaire
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, a pour objet de prolonger l’expérimentation portant sur la procédure d’orientation prévue à l’article L. 331-8 du code de l’éducation. Cette expérimentation a été autorisée, pour une durée de trois ans, par l’article 48 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Il est prévu « qu’après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative, la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci lorsqu’il est majeur ». Le Sénat a procédé à la correction d’une erreur matérielle au présent article.
En nouvelle lecture, la Commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction de l’article, à l’initiative des rapporteurs.
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La Commission étudie l’amendement CS223 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit de revenir sur les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et concernant l’expérimentation du « dernier mot aux parents ». Le dispositif ayant pris fin en juillet 2016, on ne peut plus parler de « continuer l’expérimentation » : il faut en relancer une. La rédaction de cet amendement est donc un peu différente de celle adoptée en première lecture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 14 nonies est ainsi rédigé.
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Article 14 decies
Modification des règles d’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire hors contrat
Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement mais très profondément modifié par le Sénat en première lecture, a pour objet de réformer les règles présidant à l’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire hors contrat.
Un puissant consensus s’est formé sur la nécessité de revoir les modalités de contrôle de la création de ces établissements, dont le nombre demeure il est vrai modéré (de l’ordre de 1 000 sur 60 000 établissements scolaires, dont près de 40 % confessionnels, scolarisant environ 62 000 élèves) mais connaît une nette accélération depuis quelques années.
Le régime actuel, né de l’accumulation de dispositions disparates introduites dans les lois Falloux du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire, Goblet du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire, et Astier du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique, aménage en effet trois procédures distinctes, dans lesquelles le maire, le procureur de la République et les autorités administratives de l’État – préfet et recteur – disposent de compétences qui différent selon la nature de l’enseignement dispensé par l’établissement.
Le point commun de ces dispositifs est l’existence d’un régime seulement déclaratif, qui permet à toute personne (qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs et qui n’a pas été frappée d’interdiction définitive d’enseigner) d’ouvrir un établissement après une simple déclaration préalable auprès du maire, du procureur de la République, du préfet et du recteur.
L’administration peut s’opposer à l’ouverture pour les seuls motifs qu’elle juge que les conditions dans lesquelles l’établissement souhaite ouvrir sont contraires aux bonnes mœurs et à l’hygiène (ainsi que, pour l’enseignement technique, à l’ordre public et au caractère technique de cet enseignement). La fermeture de l’établissement implique dans ce cas le recours à une procédure juridictionnelle dans la mesure où l’unique conséquence effective de l’opposition est que le déclarant qui maintient l’établissement en dépit de cette décision commet un délit.
Surtout, les procédures d’opposition, complexes et différentes selon les degrés d’enseignement, sont enserrées dans des délais trop brefs obérant la conduite d’un contrôle satisfaisant. Pour le 1er degré, les maires ne disposent que de huit jours pour signifier leur opposition, tandis que pour le 2nd degré l’État, qui voit intervenir l’autorité académique, le préfet et le procureur de la République, doit mener ses investigations dans les 30 jours.
De surcroît, cette réglementation n’est pas applicable sur tout le territoire de la République. Ainsi, dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin, s’applique un régime d’autorisation prévu par les lois maintenues en vigueur par l’article L. 481-1 du code de l’éducation. De même, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre et Miquelon, les articles L. 491-1, L. 493-1 et L. 494-1 fixent des régimes encore différents, fondés notamment sur les décrets lois dits « Mandel » de 1939.
Au total ce régime d’opposition apparaît inopérant, plaçant trop souvent les collectivités locales et les autorités administratives dans des situations de fait accompli. Limité aux seules préoccupations de contrôle des bonnes mœurs et de l’hygiène, il laisse se développer des établissements dont l’enseignement peut aller jusqu’à contrarier le respect des valeurs de la République ou celui des exigences législatives minimales encadrant le déroulement de l’instruction.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Pour rétablir des conditions de création d’établissements scolaires privés hors contrat pleinement respectueuses des missions fondamentales de l’éducation, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par le Gouvernement visant à unifier et moderniser le régime d’ouverture autour de quelques grands principes.
– D’abord serait substitué au régime déclaratif un régime d’autorisation préalable, garantissant que le projet d’établissement ne soit pas contraire aux principes fondamentaux qui régissent notre vie commune et contiennent les enseignements indispensables à l’éducation des enfants. Le Gouvernement a indiqué qu’il envisage en cohérence de porter la durée d’instruction à quatre mois pour tout type d’établissement compte-tenu de l’ampleur des démarches qu’exige un contrôle de qualité. Il a précisé que ces dispositions ne feraient pas obstacle à ce qu’au-delà de ce délai le silence de l’administration vaille approbation tacite.
– Ensuite l’ensemble des régimes auraient vocation à être homogénéisé, tant s’agissant des procédures d’ouverture et de contrôle, des conditions préalables d’exercice des fonctions de direction et d’enseignement que des motifs permettant de s’opposer à la création, qui devront être clarifiés et enrichis, en particulier pour s’assurer du respect de l’ordre public (dont l’exigence se limite aujourd’hui aux seuls établissements d’enseignement technique), des principes fondamentaux de la République et des normes minimales de connaissance requises à l’issue de la période d’instruction obligatoire.
Pour mener à bien ces réformes, l’Assemblée a décidé d’habiliter le Gouvernement à procéder, dans les six mois, par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Cette procédure se justifie par :
– l’ampleur des modifications techniques induites par l’homogénéisation des régimes (notamment au regard des très nombreuses situations particulières prévalant dans certaines parties du territoire évoquées supra) ;
– la nécessité de prendre le temps de la concertation avec les acteurs concernés ;
– l’opportunité de recueillir l’avis du Conseil d’État sur les conditions d’exercice de la liberté d’enseignement qu’il a promu au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et qui a été intégrée au bloc de constitutionnalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 77-87 DC du 23 novembre 1977.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a profondément modifié l’équilibre du dispositif retenu par l’Assemblée.
Il s’est d’abord opposé à l’habilitation à procéder par ordonnance, qu’il a estimé inutile alors même que les rapporteures Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel regrettaient que le recours à un amendement aboutisse à « se soustraire de l’avis du Conseil d’État » (3) ce que précisément garanti la rédaction d’une ordonnance, et que l’article adopté par le Sénat omet certaines des nombreuses conséquences induites par la refonte des régimes.
Surtout le Sénat s’est opposé à la substitution au régime d’opposition d’un régime d’autorisation préalable, se contentant d’unifier les trois régimes existants et d’allonger les délais d’opposition en les portant à deux mois (pour les contrôles effectués par le maire) et trois mois (pour ceux assumés par l’administration). Les motifs d’opposition n’ont été ajustés que de manière modeste, unifiés autour du respect de l’hygiène, des bonnes mœurs et de l’intérêt de l’ordre public et étendus, pour le maire, aux exigences de sécurité et d’accessibilité des locaux ainsi que, pour les services de l’État, aux cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d’établissement et des enseignants.
Le Sénat a par ailleurs tenté de conforter les effets concrets des éventuelles oppositions en confiant à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation la faculté de mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire dans les quinze jours leur enfant dans un autre établissement au moment même où elle saisit le procureur de la République de faits qu’elle estime constitutifs d’infraction. Cette disposition apparaît peu conforme au principe de proportionnalité et de légalité des sanctions en ce qu’elle permet au recteur de préjuger, avant toute décision du procureur, de la légalité de sa décision, avec des conséquences extrêmement lourdes pour les familles concernées.
Enfin le nouveau dispositif prévoit le principe d’un contrôle annuel de chaque classe de l’établissement hors contrat.
3. La position de la Commission spéciale
Le régime introduit par le Sénat n’est pas satisfaisant en ce qu’il contrevient au principe qui avait motivé l’adoption de cet article par l’Assemblée nationale : l’importance décisive de l’éducation et l’intérêt supérieur de l’enfant impose que l’État se dote réellement des moyens de s’assurer que tous les établissements scolaires respectent les valeurs fondamentales de la République et les missions les plus essentielles de l’Éducation nationale. Seul un régime d’autorisation préalable offre les garanties nécessaires pour servir cette ambition. Faute de ce filtre indispensable, les sanctions des manquements constatés tardivement posent d’importantes difficultés juridiques et pratiques dont le caractère très insatisfaisant de la désinscription d’office des élèves retenue par le Sénat offre une illustration.
À cette lumière et compte-tenu des assurances d’exhaustivité et de plus amples consultations qu’apporte le recours à une ordonnance, la Commission spéciale a rétabli l’article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS326 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement vise à rétablir, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance concernant l’ouverture des écoles privées hors contrat. Après que le Gouvernement vous a demandé cette habilitation, il a réuni les différents acteurs concernés par la réforme pour leur présenter le calendrier, la méthode et l’architecture de l’ordonnance. La concertation a avancé et l’objectif est de disposer d’un nouveau régime d’autorisation, et non plus de simple déclaration, pour l’année 2017, afin de préserver l’intérêt des enfants. Le temps de la concertation permettra de lever tous les doutes. Sans toucher à la liberté de l’enseignement, nous nous donnons les outils pour réagir en temps utile si l’ouverture d’une école ne paraît pas obéir aux règles de la République. C’est tout l’esprit des débats que vous avez déjà eus ici même et en séance publique.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Nous avons longuement débattu de cet amendement en première lecture. J’émets, comme alors, un avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 14 decies est ainsi rédigé.
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Article 15
(art. 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)
Droit de publication des mineurs de seize ans
Le présent article a pour objet de permettre aux mineurs âgés de seize ans révolus d’être nommés directeur ou co-directeur de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement. L’Assemblée nationale a étendu, en première lecture, cette disposition aux publications en ligne.
La commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article, estimant inopportune l’extension du champ de la responsabilité pénale des mineurs agissant en tant que directeurs de publication et arguant du fait que les mineurs peuvent s’impliquer dans la rédaction d’articles journalistiques sans avoir un tel statut. Si la responsabilité des mineurs est en effet plus susceptible d’être recherchée en tant que directeur de publication qu’en tant qu’auteur, en raison de la responsabilité « en cascade » mise en œuvre par la loi du 29 juillet 1881, l’accès des mineurs à de telles responsabilités paraît cependant nécessaire à l’exercice de la citoyenneté.
La Commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a rétabli le présent article.
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La Commission aborde en discussion commune les amendements CS160 de M. Jean-Noël Carpentier et CS231 des rapporteurs.
M. Jean-Noël Carpentier. Il s’agit de rétablir un article supprimé par le Sénat, autorisant les mineurs de seize ans révolus à être nommés directeurs ou codirecteurs de la publication d’un journal ou d’un support en ligne de communication au public. Cette mesure ne touchera pas forcément beaucoup de jeunes, mais les plus motivés pourront en bénéficier.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien, qui a tiré les conséquences du regroupement à l’article 71 de toutes les dispositions de coordination avec l’outre-mer.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je propose à M. Carpentier de retirer son amendement au profit de celui des rapporteurs.
L’amendement CS160 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS231.
L’article 15 est ainsi rétabli.
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Article 15 bis A
(art. L. 213-2 du code du patrimoine)
Organisation des cérémonies de parrainage des enfants par les communes
Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, vise à introduire, dans notre droit, la notion de parrainage civil ou républicain, que certaines communes célèbrent aujourd’hui sans formalisme juridique. Ainsi, le parrainage civil d’un enfant serait célébré à la mairie à la demande des parents de l’enfant, en présence du parrain et/ou de la marraine de l’enfant, qui exprimeraient alors publiquement leur consentement. Un acte de parrainage civil serait alors dressé et remis aux parents de l’enfant et à son parrain et/ou à sa marraine.
Afin d’éviter toute confusion avec le droit civil, le Sénat a souhaité dénommer ce dispositif « parrainage républicain » plutôt que « parrainage civil ».
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 15 bis A sans modification.
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Article 15 bis (suppression maintenue)
(art. L. 114-3 du code du service national)
Présentation des droits et aides sociales ouverts aux jeunes lors de la Journée Défense et Citoyenneté
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article avait été introduit en Commission spéciale, contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement et à l’initiative de M. André Chassaigne. Il modifie l’article L. 114-3 du code du service national relatif au contenu de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), afin de préciser que les jeunes participants à la JDC bénéficieraient d’une présentation des droits et aides sociales ouverts aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, des conditions pour y accéder et des services publics qui en sont gestionnaires.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article lors de l’examen du projet de loi en commission spéciale. Il est en effet apparu aux sénateurs que les dispositions prévues par cet article n’étaient pas pertinentes, alors qu’une mission de réflexion sur l’avenir de la JDC a été lancée auprès du Haut-commissaire à l’engagement civique. Par ailleurs, les dispositions du présent article apparaissent, dans les faits, satisfaites depuis cette année.
3. La position de la Commission spéciale
Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission spéciale a confirmé la suppression de cet article. En effet, à la suite des attentats qui ont frappé notre pays en 2015, le président de la République a exprimé, le 11 janvier 2016, son souhait que soit examinée la possibilité de prolonger la durée de la JDC jusqu’à une semaine. C’est afin de définir les modalités de mise en œuvre d’une telle évolution qu’une mission a été confiée au ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports, en liaison avec le Haut-commissariat à l’engagement civique.
Par ailleurs, lors du dernier conseil interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un plan gouvernemental de 80 mesures, contenant notamment l’insertion d’un module de sensibilisation à la prévention de la radicalisation au sein de la JDC.
La JDC est en pleine transformation. Il n’est donc pas pertinent de proposer des évolutions à la marge, car si chacun reconnaît que l’organisation de la JDC n’est pas satisfaisante en l’état, la commission a estimé qu’il n’était pas pertinent d’apporter des modifications au cadre juridique de la JDC avant de prendre connaissance des conclusions du Haut-commissaire à l’engagement civique.
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La Commission est saisie de l’amendement CS144 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement vise à rétablir l’article 15 bis, prévoyant que les jeunes participant à la Journée Défense et Citoyenneté se voient présenter l’ensemble des droits et aides sociales qui leur sont ouverts à partir de dix-huit ans. En effet, beaucoup d’entre eux ne connaissent pas leurs droits.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Nous avons longuement discuté en première lecture de la Journée Défense et Citoyenneté à laquelle il ne m’a pas paru judicieux de toucher – vu les réflexions en cours sur le sujet. Qui plus est, votre demande est maintenant satisfaite puisque les jeunes sont désormais informés de leurs droits sociaux. Je vous propose donc de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Jean-Noël Carpentier. Je le maintiens.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Depuis le 1er janvier 2016, un module « Information jeunesse citoyenne » est prévu, dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté, sur les thèmes suivants : le dispositif d’insertion, les mesures en faveur de l’emploi des jeunes et l’accès au droit à l’information. Je considère donc cet amendement comme satisfait. J’invite M. Carpentier à le retirer même si, sur le fond, il faudra aborder un jour de front la réforme de la Journée Défense et Citoyenneté.
La Commission rejette l’amendement et maintient la suppression de l’article 15 bis.
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Article 15 ter
(art. 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
Droit associatif des mineurs
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à réformer le régime de la pré-majorité associative prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, afin de permettre aux mineurs de constituer et de participer librement à une association, mais aussi d’accomplir, après information de leurs représentants légaux, tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a jugé que la notion de « discernement » à laquelle le présent article avait recouru pour fixer l’âge à partir duquel les mineurs peuvent valablement accomplir de tels actes – constitution, participation et gestion d’une association – conduisait à une insécurité juridique problématique, et qu’il n’était, en tout état de cause, pas « opportun de permettre à un enfant de onze ans de constituer une association », alors même que cela était possible avant l’entrée en vigueur de l’article 2 bis précité (cf. infra).
Il a également été avancé que l’alinéa 3 du présent article manquait de clarté, et qu’il était difficile de déterminer si les parents devaient être informés préalablement à chaque acte d’administration ou, de façon globale, avant le premier d’entre eux. Il apparaît toutefois que la rédaction dudit alinéa ne laisse pas place au doute : les parents sont informés sans délai de ce que leur enfant mineur est chargé de l’administration de l’association, et peuvent s’y opposer expressément. Enfin, l’interdiction des actes de disposition comme le recours à la théorie du mandat limite l’engagement de la responsabilité du dirigeant associatif mineur.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, à l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rétablissant le présent article dans une nouvelle rédaction, assurant ainsi une distinction claire entre les mineurs de moins de seize et ceux de seize ans révolus.
Pour les mineurs de moins de seize, le présent article vise à reconnaître dans la loi ce que la jurisprudence leur permettait avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. En effet, si la constitution d’une association faisait partie des actes qu’un mineur ne pouvait pas accomplir seul, le contrat ainsi passé n’était pas nécessairement annulé par le juge. De fait, il faisait partie des actes rescindables pour lésion, non des actes annulables en tant que tels. Si le mineur était doué de discernement et que le contrat d’association ne le lésait pas d’un point de vue financier, alors le contrat était valable. Une lecture a contrario de l’actuel article 2 bis de la loi de 1901, qui n’évoque que les mineurs de 16 ans révolus, était susceptible de conduire à l’inapplication de cette jurisprudence. Ainsi, il convient de reconnaître explicitement à ces mineurs, avec l’accord exprès et écrit de leurs représentants légaux, le droit de constituer et d’administrer une association. Dans le cas où ces derniers constitueraient une association sans cet accord, alors la jurisprudence antérieure trouverait à s’appliquer.
Pour les mineurs de seize ans révolus, le présent article vise à remédier au manque de clarté des dispositions de l’actuel article 2 bis de la loi de 1901 concernant la nécessité d’une autorisation parentale préalable à la création de l’association. En effet, d’après le premier alinéa dudit article, la création d’une association s’effectue « librement » : cela signifie que le mineur n’a pas besoin d’être représenté par ses parents, et peut effectuer l’acte lui-même. Cependant, le second alinéa rend nécessaire une autorisation parentale pour être chargé de l’administration de l’association. Or, pour ce qui est des associations déclarées, les fondateurs sont ceux qui sont chargés de son administration. Certains estiment donc qu’une autorisation parentale est également nécessaire au moment de la déclaration de l’association, bien que les préfectures n’aient pas le pouvoir de contrôler l’existence d’une telle déclaration en l’état actuel du droit. Selon une approche plus libérale, c’est seulement lorsque le mineur est sur le point d’effectuer des actes d’administration que l’autorisation parentale est nécessaire. Il est apparu, sur ce point, nécessaire de clarifier et simplifier ces dispositions, en rétablissant pour partie le dispositif proposé en première lecture par l’Assemblée nationale.
Les mineurs de 16 ans révolus pourraient ainsi constituer seuls une association, mais leurs représentants légaux en seront immédiatement informés, par l’association elle-même. Et, dès lors que cette information aura été dûment délivrée, et que les représentants légaux du mineur auront été en mesure de refuser explicitement que leur enfant réalise des actes d’administration pour le compte de l’association, le mineur pourra ainsi réaliser seuls de tels actes. En revanche, si le représentant légal du mineur s’est explicitement opposé à ce qu’il puisse réaliser de tels actes, alors le régime applicable aux mineurs de moins de 16 ans peut leur être transposé : le mineur ne pourra réaliser de tels actes qu’avec l’autorisation, pour chaque acte, de son représentant légal.
Enfin, il apparaît souhaitable de reconnaître, dans la loi, le droit de tout mineur d’adhérer librement à une association, reconnu dès 1965 par la jurisprudence.
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La Commission examine en discussion commune les amendements CS238 des rapporteurs et CS48 de M. Jean-Noël Carpentier.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction de l’article 15 ter, relatif à la pré-majorité associative et que le Sénat a supprimé. Cette rédaction crée deux régimes distincts selon que les mineurs ont plus ou moins de seize ans. Elle vise par ailleurs à la reconnaissance du droit pour tout mineur d’adhérer librement à une association. Cette rédaction est plus solide juridiquement et sera moins sujette à débat dans son application.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
M. Jean-Noël Carpentier. Je partage les explications de Mme la rapporteure.
La Commission adopte l’amendement CS238.
En conséquence, l’amendement CS48 tombe.
L’article 15 ter est ainsi rétabli.
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Article 15 quinquies
(art. L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Utilisation à des fins d’intérêt public des biens confisqués par l’État
Inséré dans le présent projet de loi à l’initiative de l’Assemblée nationale, le présent article modifie l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre que les immeubles confisqués dans le cadre de procédures pénales et devenus propriété de l’État puissent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales, notamment par des associations reconnues d’intérêt général.
Le Sénat a supprimé le présent article, au motif qu’il est satisfait par le droit existant, l’État pouvant tout à fait mettre à disposition des associations, par la voie contractuelle, les biens dont il est propriétaire, et qu’il comporte des effets négatifs induits par une lecture a contrario de l’article, qui priverait d’autres structures de se voir confier la gestion de tels biens par l’État.
La Commission spéciale, estimant que ces dispositions ne devaient pas être interprétées de façon exclusive, a rétabli le présent article.
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La Commission aborde l’amendement CS46 de M. Jean-René Marsac.
M. Yves Blein. Cet amendement vise à rétablir un article qui a été supprimé par le Sénat et prévoyant que les biens immeubles devenus propriété de l’État en application du code de procédure pénale peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales et que l’État peut en confier la gestion à des associations reconnues d’intérêt général. Cette mesure est déjà largement appliquée dans d’autres pays de l’Union européenne et sera très profitable à de nombreuses associations sans priver l’État d’une propriété qui lui reviendra probablement un jour.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Avis favorable. Il est toutefois important de dire ici, pour que l’intention du législateur soit parfaitement claire à ce sujet, que la rédaction n’est pas exclusive et que l’État pourra toujours confier la gestion de ces biens à d’autres organismes.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable. J’apporterai néanmoins non pas une réserve, mais un complément d’information. Le Gouvernement va expertiser d’ici à la séance publique du 22 novembre la faisabilité de cette proposition et notamment vérifier qu’elle n’induit pas de charges inattendues. Je n’exclus donc pas la possibilité de revenir sur ma position même si nous sommes très favorables à cette disposition.
La Commission adopte l’amendement CS46.
L’article 15 quinquies est ainsi rétabli.
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Article 15 sexies
(art. 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, art. L. 111-8 et L. 143-2 du code des juridictions financières, art. L. 822-14 du code de commerce)
Ratification de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, procède à la ratification de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.
Le Sénat, s’il n’a pas fait obstacle à la ratification de l’ordonnance, a adopté un amendement tendant à annihiler les effets de ses articles 8 à 10, au motif que ces dispositions excèdent le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement.
Pour rappel, les articles 8 à 10 de l’ordonnance précitée modifient les règles applicables aux organismes faisant un appel public à la générosité – dont le champ excède celui des seules associations et fondations –, en simplifiant les obligations auxquelles ils sont assujettis lorsque le montant des dons est inférieur à un seuil fixé par décret, disposition que le Sénat conteste également sur le fond en ce qu’elle limite la traçabilité des fonds perçus dans le cadre d’un appel public à la générosité.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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L’amendement CS319 du Gouvernement est retiré.
La Commission adopte l’article 15 sexies sans modification.
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Article 15 septies A [nouveau]
(art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme)
Inapplicabilité du droit de préemption aux immeubles cédés à titre gratuit à des fondations, des congrégations ou des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités
Le présent article a été introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement afin de corriger les contradictions apportées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.
En effet, l’article 5 de l’ordonnance précitée prévoyait de ne pas soumettre les donations d’immeubles entre vifs consenties au profit de fondations, de congrégations, d’associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, au droit de préemption prévu par les articles L. 210-1 à L. 213-18 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’article 113 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a procédé à une réécriture globale de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme qui n’a pas repris cette disposition.
Aussi le présent article prévoit-il le rétablissement de cette dernière, l’application d’un droit de préemption aux donations consenties à ces organismes sans but lucratif étant susceptible de les priver de ressources non négligeables ou de retarder l’entrée en possession de ces biens.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 15 septies A sans modification.
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Article 15 septies (suppression maintenue)
Rapport sur l’affectation des dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise au Parlement d’un rapport, au plus tard au 1er janvier 2017, sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative, évolution à laquelle la rapporteure ne peut que souscrire.
Le Sénat, conformément à sa pratique à l’égard des demandes de rapport, a supprimé le présent article.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 15 septies.
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Article 15 octies (suppression maintenue)
Rapport sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise au Parlement d’un rapport, au plus tard au 1er janvier 2017, sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance.
Le Sénat, conformément à sa pratique à l’égard des demandes de rapport, a supprimé le présent article.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 15 octies.
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Article 15 decies
(art. L. 126, L. 193, L. 253, L. 262, L. 273-8, L. 288, L. 294, L. 338, L. 338-1, L. 366 du code électoral ; art. L. 2121-21, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 3122-1, L. 3122-5, L. 3631-5, L. 3634-1, L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ; art. 3 et 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)
Inversion de la règle de séniorité en cas d’égalité de suffrages aux élections locales, nationales et européennes
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, avait initialement pour objet d’inverser, pour les seules élections locales
– élections municipales, départementales, régionales, élections à la métropole de Lyon et à l’Assemblée de Corse –, la règle actuelle permettant, en cas d’égalité des voix, au candidat le plus âgé ou à la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée de reporter le scrutin.
Dès l’examen en séance publique par notre assemblée, la portée du présent article a été, par amendement des rapporteurs, étendue aux élections législatives et sénatoriales.
Le Sénat, à l’initiative du groupe Socialiste et républicain, a quant à lui étendu l’inversion de la règle aux élections européennes.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 15 decies sans modification.
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Article 15 undecies
(art. L. 1311-18 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Mise à disposition de locaux pour les parlementaires
Le présent article, introduit à l’initiative de plusieurs députés du groupe Socialiste, écologiste et républicain en première lecture, a été supprimé par le Sénat.
Il visait à introduire un nouvel article L. 1311-18 dans le code général des collectivités territoriales imposant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de mettre à disposition du parlementaire qui en fait la demande, selon des modalités définies par décret, les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens. Il prévoyait, en outre, que les dates, lieux et horaires des permanences parlementaires seraient affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale concernée.
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article au motif qu’il créerait une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et que les dépenses engagées pour la location d’une permanence en circonscription entrent dans les frais couverts par l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) perçue par chaque parlementaire.
En nouvelle lecture, la Commission spéciale a rétabli le présent article, adoptant un amendement des rapporteurs sous-amendé par le Gouvernement.
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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS25 de Mme Cécile Untermaier et l’amendement CS330 des rapporteurs qui fait l’objet du sous-amendement CS343 du Gouvernement.
Mme Cécile Untermaier. L’amendement CS25 avait déjà été déposé en première lecture et adopté dans une forme un peu différente, mais n’en changeant guère le fond. Il a pour objet de rapprocher le parlementaire du citoyen.
Les députés et les sénateurs ont des permanences, mais leurs circonscriptions étant étendues, ils se doivent d’aller à la rencontre des citoyens
– ce sera de plus en plus vrai avec le non-cumul des mandats – dans le cadre de permanences ponctuelles ou régulières. Nous proposons donc de prévoir dans la loi l’obligation pour les communes de faciliter ce travail de rapprochement entre le parlementaire et les citoyens. C’est une méthode que les élus locaux pratiquent généralement volontiers, heureux qu’ils sont de participer à la démocratie locale. La difficulté vient lorsque le parlementaire tombe – cela arrive quelquefois – sur des élus locaux récalcitrants. Nous avons un problème de démocratie sur l’ensemble du territoire auquel nous devons remédier par la voie législative.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Je suis tout à fait favorable au principe que vous exposez, mais la nouvelle version de votre amendement pose quelques difficultés. Je propose plutôt, avec l’amendement CS330, de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. L’idée que les communes et établissements publics de coopération intercommunale doivent mettre à disposition des « conditions matérielles » ne semble pas forcément très claire et le fait que ces conditions « s’imposent à la collectivité » me laisse perplexe au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales. Pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est sensible à l’argumentation qui a été développée tant par Mme Untermaier que par Mme Corre, mais le risque d’inconstitutionnalité de la mesure n’est pas à exclure, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de notre Constitution. Le sous-amendement CS343 propose donc de supprimer le dernier alinéa de l’amendement des rapporteurs, prévoyant que « les lieux, dates et horaires des permanences parlementaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député et du département où est élu le sénateur ».
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. À mon sens, l’élément principal de l’amendement résidant dans le principe même de facilitation par les collectivités territoriales, je suis favorable à la proposition de M. le ministre.
Mme Cécile Untermaier. Pour ma part, en revanche, je n’y suis pas du tout favorable. Il faut être opérationnel. Il ne s’agit pas de créer une possibilité sans en permettre la concrétisation matérielle. Par pragmatisme, quand un parlementaire se rend dans une commune située à soixante kilomètres de sa permanence, le maire informe généralement les citoyens de sa venue par voie d’affichage.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cette question d’affichage me semble plutôt relever du domaine réglementaire. N’alourdissons pas le texte de loi. D’autre part, les parlementaires ont aujourd’hui d’autres moyens d’informer leurs concitoyens de leur présence sur le terrain. Je vous propose d’assouplir votre texte pour qu’il soit voté dans de bonnes conditions. Cela étant, je respecte votre volonté, madame la députée.
La Commission adopte le sous-amendement CS343, puis l’amendement CS330 sous-amendé.
En conséquence, l’amendement CS25 tombe.
L’article 15 undecies est ainsi rétabli.
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Chapitre II
Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie
Article 16 A
Demande de rapport sur
la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par adoption en séance publique d’un amendement des rapporteurs, visait à demander la remise d’un rapport sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance.
Cet article a été supprimé par le Sénat, par hostilité à la multiplication des demandes de rapport dans les textes de loi et au motif que la date de remise du rapport – le 1er octobre 2016 – était dépassée.
En nouvelle lecture, la Commission spéciale a rétabli le présent article, adoptant un amendement des rapporteurs qui fixe au 1er février 2017 la date de remise du rapport.
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La Commission est saisie de l’amendement CS221 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 16 A dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, tout en reportant la date de remise du rapport sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance d’octobre 2016 au 1er février 2017.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je m’en remets à la sagesse de votre commission.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 16 A est ainsi rétabli.
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Article 16
(art. L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 6111-3 et L. 6111-5 du code du travail)
Pilotage des politiques de jeunesse par les régions
Le dispositif initial du présent article consiste à faire de la région le chef de file en matière de politique de la jeunesse et à lui confier la mission de coordonner les politiques d’information et d’orientation de la jeunesse.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Lors de l’examen du texte, l’Assemblée nationale a adopté trois modifications à cet article :
– la première en Commission spéciale pour structurer le dialogue entre les différents acteurs de la politique en faveur de la jeunesse, en particulier entre les pouvoirs publics et la société civile, au sein des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) ;
– la deuxième, en Commission spéciale, pour porter à 30 ans l’âge limite des jeunes concernés par l’information délivrée par les organismes dédiés en matière de loisirs et d’accès aux droits sociaux, au lieu de 25 ans dans le texte initial ;
– et enfin la troisième en séance publique, pour préciser que l’État et les régions garantissent à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne ;
2. Les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté une version assez largement modifiée du présent article.
La commission spéciale a tout d’abord adopté trois amendements pour supprimer le chef de filât de la région en matière de politique de la jeunesse, considérant que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) avait précisément entendu réaffirmer le caractère transversal des politiques en faveur de la jeunesse.
Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant le principe de la coordination par la région des initiatives des collectivités territoriales, tout en maintenant celle des initiatives du réseau information jeunesse.
Enfin, elle a adopté deux amendements pour supprimer la mise en place d’un dialogue structuré entre les pouvoirs publics et la société civile en matière de politique de la jeunesse.
3. La position de la Commission spéciale
Lors de l’examen du texte, la Commission spéciale de notre Assemblée a adopté deux amendements des rapporteurs et deux amendements du Gouvernement pour rétablir les dispositions initialement votées par elle, tout en supprimant la référence à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) à laquelle l’État n’est en réalité que marginalement associé.
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La Commission examine l’amendement CS233 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Nous proposons une réécriture à deux mains – avec le Gouvernement – de l’article 16 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Cet article concerne le pilotage régional des politiques en faveur de la jeunesse.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement CS328 rectifié du Gouvernement (précédemment réservé).
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement vise à prendre en compte les structures d’information des jeunes dans leur diversité. En effet, aujourd’hui, l’État labellise plusieurs structures telles que les centres d’information à destination de la jeunesse qui sont gérés tant par les collectivités et leurs groupements que par des associations.
Suivant l’avis favorable de Mme Valérie Corre, rapporteure thématique, la Commission adopte l’amendement CS328 rectifié.
Puis elle en vient à l’amendement CS329 du même auteur.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement rédactionnel vise à préciser que, outre les conditions de labellisation par l’État, il est également nécessaire de définir par voie réglementaire les modalités de cette labellisation pour que la procédure soit opposable à tous.
Suivant l’avis favorable de Mme Valérie Corre, rapporteure thématique, la Commission adopte l’amendement CS329.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS44 de M. Jean-Pierre Allossery et CS235 des rapporteurs.
M. Yves Blein. Il s’agit d’instituer un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes et les collectivités dans leur ensemble, de façon que cette préoccupation soit systématiquement prise en compte dans les discussions qui peuvent se dérouler sur des sujets relatifs à la vie collective.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Votre amendement rejoint l’amendement CS235 qui tend à rétablir le principe du dialogue structuré entre les acteurs chargés de la politique de la jeunesse au niveau territorial. Toutefois, votre amendement pose quelques problèmes rédactionnels. Je vous propose donc de le retirer au profit de celui des rapporteurs.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je suis favorable au retrait de l’amendement CS44 au profit de celui des rapporteurs.
L’amendement CS44 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS235.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
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Article 16 bis
(art. L. 1112-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Création des conseils de jeunes dans les collectivités territoriales et les EPCI
Cet article a été introduit en première à l’Assemblée nationale par l’adoption en Commission spéciale d’un amendement du Gouvernement, précisé par la rapporteure via un sous-amendement, puis modifié en séance publique sur l’initiative de plusieurs députés du groupe Socialiste, écologiste et républicain et du Gouvernement. Il procède à l’insertion, dans le code général des collectivités territoriales, d’un nouvel article L. 1112-22-1 donnant la faculté aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer un conseil de jeunes (4), instance de concertation compétente pour émettre un avis sur les décisions relevant, notamment (5), de la politique en faveur de la jeunesse.
Il prévoit que cette instance, composée de jeunes domiciliés ou scolarisés (6) sur le territoire concerné, peut formuler des propositions d’actions sur les domaines dont elle est saisie et renvoie la fixation des modalités de fonctionnement et la composition de ces instances aux délibérations de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’EPCI concerné.
Le Sénat, en première lecture, a souscrit à l’objectif de cet article, tout en réduisant l’âge maximal des jeunes concernés, de trente à vingt-trois ans (7).
La fixation de la limite d’âge à trente ans par l’Assemblée nationale en première lecture, répondait à une cohérence : trente ans est également la limite d’âge prévue à l’article 16 ter s’agissant de la représentation des jeunes au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). C’est aussi la limite souvent fixée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour la définition des « jeunes » dans ses études.
La Commission spéciale a, sur l’initiative des rapporteurs, rétabli la limite d’âge de trente ans.
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La Commission est saisie de l’amendement CS236 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique sur le titre Ier. Il s’agit de rétablir à trente ans la limite d’âge maximale des jeunes qui peuvent s’impliquer dans les conseils de jeunes. Le Sénat avait souhaité l’abaisser à vingt-trois ans.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 bis modifié.
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Article 16 ter
(art. L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales)
Représentation des associations de jeunesse au sein des CESER
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, vise à renforcer la place des associations de jeunes dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) (8).
Dans sa rédaction issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, il prévoyait la présence, au sein du troisième collège des CESER, de représentants d’associations bénéficiant d’un agrément « jeunesse et éducation populaire » et dont l’instance dirigeante est composée de personnes dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans.
Le Sénat, après avoir supprimé en commission la condition liée à la moyenne d’âge de l’instance dirigeante, a adopté en séance publique une solution présentée comme un compromis et proposée par le groupe Socialiste et républicain, visant à limiter la condition d’âge à « la moitié de l’instance dirigeante » ; dès lors, il faudrait, selon la rédaction adoptée par le Sénat, que l’instance dirigeante de l’association soit « composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans pour au moins la moitié d’entre eux », ce qui ne paraît pas opérant.
C’est pourquoi la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS244 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit comme à l’article précédent de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture, car la rédaction adoptée par le Sénat ne nous semble pas opérante.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 ter modifié.
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Article 16 quater
(art. L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales)
Représentation de toutes les classes d’âge au sein des CESER
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, a été supprimé par le Sénat.
Il avait pour objet, dans la continuité de l’article précédent, de prévoir que la composition des CESER eux-mêmes devrait refléter l’équilibre démographique de la population du territoire régional, garantissant ainsi aux jeunes une représentation minimale en leur sein.
Le Sénat, à l’initiative de sa commission spéciale, a supprimé cet article, l’estimant délicat à mettre en œuvre et discutable en raison de l’instauration de quotas fondés sur l’âge qu’il impliquerait.
La Commission spéciale, qui ne partage pas ce jugement, a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS245 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit, là encore, de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Nous sommes soucieux de la place des jeunes et voulons que la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) reflète l’équilibre démographique.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je comprends parfaitement votre position. Mais quelle est la faisabilité effective de ces principes ? Sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 16 quater est ainsi rétabli.
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Article 16 quinquies
(art. L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales)
Représentation de toutes les classes d’âge et parité
au sein des conseils de développement
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, a été modifié par le Sénat.
Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, il visait à garantir que la composition des conseils de développement (9), qui devront être mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants en application de l’article 88 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », devrait respecter la parité entre les femmes et les hommes et refléter l’équilibre démographique de la population du territoire de l’EPCI concerné, garantissant ainsi aux jeunes une représentation minimale en leur sein.
Le Sénat, en première lecture, a souscrit à l’objectif de parité, mais supprimé la disposition sur l’équilibre démographique au motif qu’elle induirait l’établissement de quotas par âge.
À l’image de l’article précédent, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS246 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit, là encore, de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Nous voudrions que la composition des conseils de développement respecte non seulement la parité entre les femmes et les hommes – ce que le Sénat a conservé –, mais reflète également l’équilibre démographique de la population du territoire concerné.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je partage l’objectif de parité. Mais la mise en œuvre de votre proposition me semble complexe au regard de l’objectif. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 quinquies modifié.
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Article 16 sexies (suppression maintenue)
(art. L. 123-11 du code de l’urbanisme)
Intégration des avis de la population
au schéma régional d’aménagement en Île-de-France
Cet article, introduit à l’initiative du rapporteur général en première lecture, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, a été supprimé par le Sénat.
Modifiant l’article L. 123-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi « NOTRe » du 7 août 2015 (10), le présent article visait à permettre la prise en compte des avis, observations et conclusions de la population, recueillis après une concertation engagée et organisée par le Conseil régional – en application de l’article suivant (cf. infra) pour l’élaboration du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), au même titre que les observations, avis et conclusions recueillis à la fin de l’enquête publique.
Le Sénat, à l’initiative de sa commission spéciale, a supprimé le présent article au motif qu’il n’aurait aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial.
La Commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 16 sexies.
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Article 16 septies (suppression maintenue)
(art. L. 123-7 du code de l’urbanisme)
Association des citoyens à l’élaboration des projets de schémas régionaux d’aménagement en Île-de-France
Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur général en première lecture, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, a été supprimé par le Sénat.
Cet article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, insérait un nouvel alinéa à l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme afin de rendre obligatoire l’association de la population à l’élaboration du schéma directeur de la région Île-de-France. Plus ambitieux que le droit actuel, qui réserve la consultation citoyenne à la phase d’enquête publique, il visait à faire de la population un véritable acteur de l’élaboration des schémas.
Le Sénat, à l’initiative de sa commission spéciale, a supprimé le présent article au motif qu’il n’aurait aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial.
La Commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 16 septies.
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Article 16 octies A (suppression maintenue)
(art. L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales)
Création d’une concertation publique pour l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires
Le présent article, introduit en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure, a été supprimé par le Sénat.
Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait, dans la continuité des deux articles précédents relatifs au régime spécifique de l’Île-de-France, la création d’une concertation publique en vue de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), mis en place, dans les autres régions de France, par la loi « NOTRe » du 7 août 2015 précitée.
Le Sénat, à l’initiative de sa commission spéciale, a supprimé cet article au motif qu’il n’aurait aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial.
La Commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 16 octies A.
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Article 16 octies
(art. 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel)
Transformation du Conseil national de la jeunesse en Conseil d’orientation des politiques publiques de la jeunesse
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, procède à la transformation du Conseil national de la jeunesse (11) en Conseil d’orientation des politiques publiques de la jeunesse, qui aura vocation notamment à veiller à ce que chaque politique publique prenne en compte la question de la jeunesse.
Le présent article n’a fait l’objet, lors de son examen au Sénat, que d’un amendement de précision rédactionnelle.
Toutefois, depuis la première lecture par notre Assemblée a été publié le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 qui porte création du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, rendant le présent article inutile.
Ce décret institue le conseil, fixe ses missions et précise sa composition, ainsi que ses règles de fonctionnement. Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse doit « contribuer à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse de 16 à 30 ans, à l’éducation populaire et au dialogue entre les acteurs concernés par ces politiques » (article 1er du décret).
La Commission spéciale a adopté un amendement de suppression du présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CS321 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Conseil d’orientation des politiques de la jeunesse a été créé par le décret du 12 octobre 2016, à la suite de nos débats de première lecture et après que le Conseil constitutionnel eut délégalisé les dispositions relatives au Conseil national de la jeunesse. Le présent amendement a dès lors pour objet de supprimer l’article 16 octies, introduit avant cette date dans le projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté. Cet article est en effet devenu superfétatoire.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, la Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 16 octies est supprimé.
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Article 16 nonies
(art. 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine)
Introduction d’un volet jeunesse dans les contrats de ville
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, modifie l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin d’imposer aux contrats de ville, qui seront conclus à partir du 1er janvier 2017, l’inclusion d’actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.
Il n’a fait l’objet, lors de son examen au Sénat, que d’un amendement de précision rédactionnelle, en supprimant le mot « obligatoirement » qui pouvait paraître redondant avec l’usage de l’indicatif qui vaut, par lui-même, impératif dans la loi.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 16 nonies sans modification.
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Article 16 decies (suppression maintenue)
(art. L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales)
Réduction du seuil à partir duquel un conseil de développement
doit être mis en place
Le présent article, introduit en séance publique par un amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec l’avis favorable du Gouvernement et défavorable des rapporteurs, a été supprimé par le Sénat.
Il visait à réduire de 20 000 à 15 000 habitants le seuil à partir duquel un EPCI à fiscalité propre a l’obligation de mettre en place un conseil de développement, seuil que la loi NOTRe vient déjà de réduire de 50 000 à 20 000.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 16 decies.
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Article 17
(art. L. 262-2 du code de la sécurité sociale)
Information individualisée des jeunes en matière d’assurance maladie
Le présent article propose de créer une information obligatoire des jeunes concernant leurs droits sociaux en matière de santé, de prévention et d’examens de santé gratuits, délivrés par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie. Cette information a vocation à être délivrée à trois moments clés de la vie : à seize ans, lors de la sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie, et à vingt-trois ans.
Lors de son examen du texte, l’Assemblée nationale a enrichi cet article en prévoyant que cette information devait également comporter :
– un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;
– un volet spécifique sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs de drogues par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de cet article qui propose de codifier le principe de cette information en trois temps des jeunes en matière de santé et de prévention, tout en renvoyant au décret pour préciser le contenu de cette information.
Lors de son examen du texte, la Commission spéciale de l’Assemblée nationale a, à l’initiative des rapporteurs, adopté un amendement rétablissant l’intégralité des dispositions initialement votées par elle en première lecture, tout en conservant le principe de la codification acté par le Sénat.
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La Commission est saisie de l’amendement CS92 de Mme Gilda Hobert.
Mme Gilda Hobert. Il s’agit de rétablir ce qui avait été acquis lors de la première lecture de notre assemblée. L’amendement prévoit que, pour chaque étape de sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie – seize ans, dix-huit ans et vingt-trois ans –, les jeunes soient systématiquement informés, et de manière individualisée, par les organismes d’assurance maladie. Ils doivent être informés des droits auxquels ils peuvent prétendre pour leur santé, concernant par exemple des examens gratuits, mais également dans le cadre de programmes de prévention. Nous savons combien il est important pour les jeunes de recevoir des informations sur les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi sur la contraception ou l’interruption volontaire de grossesse.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Votre amendement propose de revenir au texte initial adopté à l’Assemblée nationale, avec les précisions sur les différentes informations apportées aux jeunes. Mais, à la différence de ce qui avait été adopté au Sénat, vous ne reprenez pas la codification. Mon amendement CS243, qui sera appelé à la suite, propose de maintenir le principe d’une codification et de reprendre pour le reste l’intégralité des précisions qu’avait approuvées l’Assemblée nationale. Il satisfait donc le vôtre.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je pense également que l’amendement des rapporteurs répond mieux aux objectifs initiaux de Mme Hobert.
L’amendement CS92 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS243 des rapporteurs et CS89 de Mme Maud Olivier.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. J’ai déjà défendu l’amendement CS243.
La Commission adopte l’amendement CS243.
En conséquence, l’amendement CS89 tombe.
La Commission adopte l’article 17 modifié.
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Article 17 bis
(art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale)
Droit personnel à la CMU-C pour les jeunes
Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement lors de l’examen en Commission spéciale, complète l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre aux jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans de bénéficier d’un droit personnel à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), dès le début de leur prise d’indépendance, sans attendre de pouvoir justifier de leur sortie du foyer fiscal de leurs parents.
La commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article au motif que les dispositions figuraient déjà dans une circulaire de 1999 qui autorise les organismes de sécurité sociale à examiner les demandes individuelles de CMU-C pour tenir compte du décalage entre la situation des intéressés, telle qu’elle résulte de leur déclaration fiscale, et leur situation réelle au moment de la demande, lorsque cette demande concerne les enfants, même mariés, de moins de 25 ans fiscalement rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou de la personne qui les a recueillis.
En nouvelle lecture, la Commission spéciale a rétabli le présent article, adoptant un amendement des rapporteurs.
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La Commission est saisie de l’amendement CS247 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit là encore de revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale adoptée en première lecture, en affirmant le droit des jeunes à l’accès à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. À l’issue d’un débat dynamique, je n’ai pas réussi à convaincre la majorité sénatoriale de l’intérêt du maintien de cette disposition. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 17 bis est ainsi rétabli.
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Article 18 bis (suppression maintenue)
Rapport sur la création d’une allocation d’études et de formation
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs lors de l’examen en Commission spéciale, prévoit la remise au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, d’un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie. La création de l’allocation d’autonomie était un engagement de campagne du Président de la République.
La commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article car un rapport sénatorial d’information sur le sujet devait être remis. Le rapport de M. Daniel Percheron sur l’intérêt et les formes de mise en place d’un revenu de base en France a été publié le 13 octobre 2016. Il fixe des orientations pour la mise en place d’un revenu de base « à la française » et propose de mener une expérimentation sur trois ans dans des départements volontaires. Ce revenu devrait lutter contre la précarité et permettre l’insertion dans l’emploi.
La Commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 18 bis.
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Article 18 ter (suppression maintenue)
Rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide
Introduit par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Gabriel Serville et plusieurs autres membres du groupe Communiste, le présent article demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur la création d’un observatoire régional sur le suicide en Guyane.
Le Sénat a supprimé le présent article, à l’initiative de sa rapporteure, au motif qu’un rapport portant sur les suicides de jeunes amérindiens en Guyane française avait déjà été remis par Mmes Aline Archimbaud et Anne-Marie Chapdeleine au Premier ministre.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 18 ter.
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Article 19 bis (suppression maintenue)
(art. 21-25-2 [nouveau] du code civil)
Dématérialisation de la procédure de naturalisation
Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale le présent article insérait un nouvel article 21-25-2 au sein du paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil, afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de dématérialisation de la procédure d’acquisition de la nationalité française.
En séance publique, un amendement du Gouvernement avait modifié le dispositif, rendant la dématérialisation facultative, au motif qu’il était illusoire de vouloir dématérialiser toutes les procédures et impossible d’imposer la dématérialisation à tous les demandeurs, au risque sinon de créer de nouveaux obstacles pour les demandeurs qui seraient dans l’incapacité de déposer leur dossier de manière dématérialisée. Il a estimé préférable, par la rédaction proposée, de privilégier la souplesse, en permettant que le dossier de demande de naturalisation puisse être déposé par l’usager soit à distance, soit en main propre.
Le présent article a été supprimé par le Sénat qui l’a estimé dépourvu de lien direct avec le texte.
La Commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 19 bis.
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Article 19 ter (suppression maintenue)
(art. 413-2 et 413-3 du code civil)
Émancipation à leur demande des mineurs de plus de 16 ans
Le présent article, introduit en première lecture à l’initiative de Mme Brigitte Allain, propose que l’émancipation d’un mineur de plus de 16 ans non marié puisse être prononcée par le juge des tutelles, non seulement à la demande des père et mère ou de l’un d’eux ou à la demande du conseil de famille en cas de décès des parents, comme le droit actuel le prévoit (12), mais également à la demande du mineur lui-même.
Il reprend partiellement les dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Bruno Le Roux relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant (13), adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 27 juin 2014, mais qui n’a, à ce jour, encore jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat (14).
Le présent article a été supprimé par le Sénat qui a estimé qu’il n’avait pas de lien direct avec le texte et qu’il manquait, s’agissant d’une telle modification du code civil, une étude de l’impact préalable.
La Commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 19 ter.
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Article 19 quater
(art. L. 325-2 et L. 412-3 [nouveaux] du code de tourisme)
Clarification du régime juridique des auberges de jeunesse
Le présent article, introduit à l’initiative des rapporteurs en première lecture, procède à la clarification du régime juridique des auberges de jeunesse.
En premier lieu, l’article confère aux auberges de jeunesse une définition légale, au sein d’un nouvel article L. 325-2 du code du tourisme ; cette définition fait référence à leur « mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse » et ce, afin de sécuriser leur champ d’action et de mettre fin à la concurrence abusive d’établissements privés à but lucratif qui usurpent aujourd’hui cette dénomination. La définition donnée à cet article n’a pas été modifiée par le Sénat en première lecture.
En second lieu, le présent article procède à l’insertion d’un nouvel article L. 412-3 dans le code de tourisme, précisant que l’agrément des auberges de jeunesse pour leurs activités d’intérêt général est délivré par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Alors que la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale visait l’agrément de « l’établissement », celle issue des travaux du Sénat fait, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe Communiste, républicain et citoyen, disparaître ce terme afin de rendre possible l’agrément d’un organisme gérant plusieurs établissements.
La Commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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La Commission adopte l’article 19 quater sans modification.
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Article 19 quinquies
(art. L. 6323-6 et L. 6323-17 du code du travail)
Inclusion de la préparation du permis de conduire parmi les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF)
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale à l’initiative des commissaires du groupe Socialiste, écologiste et républicain : il vise à inclure la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger dans les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF).
Un toilettage du dispositif a été adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, pour clarifier en premier lieu le fait que cette préparation est bien distincte du socle de connaissances et de compétences qui reconnaît à chaque individu la maîtrise totale des savoirs fondamentaux de base. En effet, ce socle est valorisable quel que soit le métier ou le secteur professionnel, mais le permis B ne répond pas à cet objectif. En second lieu, le dispositif tel que modifié à l’initiative du Gouvernement conditionne la préparation du permis de conduire à l’accord préalable de l’employeur, dans la mesure où elle s’effectuerait, au même titre que les autres formations éligibles au titre du CPF, potentiellement sur le temps de travail effectif.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen du texte en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, qui élargit les formations éligibles au compte personnel de formation aux épreuves pratiques du permis de conduire des deux-roues et des groupes de véhicules lourds, lorsque ce permis est acquis en complément d’une qualification elle-même éligible au CPF. Il prévoit également de faire bénéficier les apprentis de l’élargissement au permis B des formations éligibles au CPF en permettant à ceux-ci d’alimenter leur compte par anticipation avec des heures destinées au financement de leur permis.
3. La position de la Commission spéciale
Lors de l’examen du texte, la Commission spéciale de l’Assemblée nationale est revenue à la rédaction initialement votée par elle, par l’adoption d’un amendement des rapporteurs, supprimant donc l’éligibilité au CPF de la formation au permis deux-roues et poids lourds, et l’extension de la préparation au permis B aux apprentis, qui relèvent de la formation initiale.
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La Commission est saisie de l’amendement CS239 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Il s’agit de rétablir l’article 19 quinquies relatif à l’éligibilité de la formation au permis de conduire
– permis B – au compte personnel de formation (CPF) dans sa version issue de l’Assemblée nationale, moyennant une coordination tenant compte de l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement est très attendu par la jeunesse. Je me félicite que cet amendement nous permette de revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée.
M. Xavier Breton. Ce n’est pas mon cas ! Je trouve dommage qu’on supprime la possibilité d’élargir cette éligibilité aux permis poids lourds et deux-roues, qui sont le complément de formation diplômante dans certaines filières.
L’éligibilité du permis B est une bonne chose. Mais je ne partage pas votre enthousiasme sur la suppression des possibilités supplémentaires. Certes, l’éligibilité du permis poids lourds au CPF existe aujourd’hui pour les conducteurs et les transporteurs, mais non pour les métiers de l’entretien et de la réparation ; ceux qui exercent ces métiers ont pourtant besoin de pouvoir se déplacer en poids lourds. Je trouve dommage de supprimer ce qu’avait ajouté le Sénat, car cela allait dans le bon sens et restait dans l’esprit initial.
M. Jean-Patrick Gille. Comme vous l’avez dit, cher collègue, les personnes inscrites dans une certification de conducteurs et de transporteurs sont éligibles. Sur les deux-roues, le sujet peut être évalué. Cela dépend du II de cet article du code du travail.
D’ailleurs, je rappelle que le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation professionnelle (COPANEF), avec les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation professionnelle (COPAREF), établit régulièrement la liste nationale interprofessionnelle (LNI) des certifications éligibles au compte personnel de formation.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. L’esprit initial du texte était d’ouvrir un nouveau droit aux jeunes. Pour le Gouvernement, il serait regrettable de le diluer. Je propose plutôt que nous allions à l’essentiel. Pour les autres permis, il existe d’autres dispositifs de prise en charge par les régions.
M. Xavier Breton. Certes, il ne faut pas diluer ces dispositions, mais il importe de compléter un dispositif existant. Cela n’aurait d’ailleurs aucune incidence budgétaire pour l’État, puisque cela serait financé par les seuls organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Je déposerai un amendement à ce sujet en séance publique, mais je souhaite qu’on puisse étudier les demandes des professionnels des métiers de la réparation et de l’entretien. N’évacuons pas d’un revers de main cette demande très pratique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 19 quinquies modifié.
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Article 19 sexies (suppression maintenue)
Rapport sur la préparation de l’épreuve du code de la route dans les lycées
en marges du temps scolaire
Le présent article a été introduit par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale à l’initiative des commissaires du groupe socialiste, écologiste et républicain avec l’avis défavorable de la rapporteure et du Gouvernement : il demande la remise d’un rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sur le volet consacré à la mise en place d’une préparation à l’épreuve théorique du permis de conduire dans les locaux des lycées, en dehors du temps scolaire, pour les lycéens en âge d’apprendre à conduire et désireux de passer leur permis.
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article.
La Commission spéciale a maintenu la suppression du présent article.
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La Commission est saisie des amendements CS24, CS49, CS53 et CS54 de M. Jean-Noël Carpentier, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
M. Jean-Noël Carpentier. Plusieurs de ces dispositions avaient été adoptées en première lecture. Elles visent à permettre l’apprentissage du code et à favoriser le passage de son examen au sein de l’Éducation nationale. Cela présente deux avantages : d’abord, la sécurité routière fait ainsi l’objet d’un apprentissage au long cours, alors qu’il y a toujours autant de morts sur les routes ; ensuite, le permis reviendrait moins cher pour les jeunes si sa partie théorique était passée au sein de l’Éducation nationale.
L’amendement de repli CS24 vise à rétablir l’article 19 sexies issu des travaux de l’Assemblée en première lecture, en prévoyant la remise d’un rapport sur le permis de conduire, à défaut de pouvoir inclure dans le temps scolaire la préparation et le passage du permis de conduire.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. J’étais défavorable, en première lecture, à la mesure proposée par l’amendement CS24, puisqu’un rapport d’application général de la loi Macron a été rendu en mars dernier par notre collègue Richard Ferrand. J’y suis toujours opposée.
Quant à l’amendement CS49, il va plus loin que l’amendement précédent, puisqu’il prévoit d’intégrer la préparation du code, et non seulement le passage de l’examen, dans les locaux des lycées en dehors du temps scolaire. Sur le fond, je trouve l’amendement intéressant. Toutefois, il y a une grande différence entre le passage de l’épreuve du code et sa préparation, qui supposerait de mobiliser des locaux dans les lycées en dehors du temps scolaire pendant des périodes beaucoup plus longues. En outre, une telle mesure supposerait d’avoir au préalable consulté les écoles de conduite. En l’état, elle ne me semble donc pas opportune. Je suis donc défavorable à l’amendement.
Quant à l’amendement CS53, j’y suis également défavorable. Il s’agit d’expérimenter pendant trois ans la possibilité pour les lycées d’organiser dans leurs locaux la préparation et le passage de l’épreuve théorique. Cela se révèle en réalité en deçà du droit existant, puisque la loi Macron a déjà prévu, pour la préparation, une telle possibilité, mais pérenne.
Enfin, l’amendement CS54 porte sur l’expérimentation de la préparation et du passage du code dans les lycées pendant le temps scolaire. J’y suis opposée. Cela supposerait d’intégrer l’acquisition de cette compétence dans les programmes scolaires. Mieux vaut pour cela, me semble-t-il, interroger le Conseil supérieur des programmes, que nous avons chargé de cette compétence lorsque nous avons adopté la loi de refondation de l’école.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Sur l’amendement CS24, j’exprimerai un avis de sagesse. La loi du 6 août 2015 n’a pas introduit de préparation générale à l’examen du permis de conduire dans les établissements scolaires, mais seulement l’organisation de cet examen dans les établissements. Ces dispositions sont encore récentes. Je formulerai un avis de sagesse sur ce rapport visant à la faire évoluer.
Quant aux trois autres amendements, je crois qu’il ne faut pas déjà aller plus loin que la loi de 2015, dont l’encre est à peine sèche. Cela irait en outre contre l’intérêt des auto-écoles, avec lesquelles aucune concertation n’a été menée. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Bricout. Il s’agit pourtant d’un enjeu dans les territoires ruraux, où la question de la mobilité se pose avec acuité, puisqu’elle constitue une condition de l’insertion. Organiser la préparation dans les lycées ou les centres d’apprentissage constituerait une avancée sociale majeure, outre un apprentissage précoce de la sécurité.
Du point de vue logistique, les établissements ont tout ce qu’il faut pour cela, puisqu’ils disposent notamment de salles équipées d’écrans d’ordinateur. Quant aux auto-écoles, je pense qu’elles pourraient très bien fournir des intervenants dans les lycées.
M. Razzy Hammadi, rapporteur général. L’article en cause constitue une belle conquête, le fruit d’un travail conjoint avec Jean-Patrick Gille. Monsieur Bricout, vous voulez universaliser, à travers le service public de l’Éducation nationale, l’accès gratuit et intégré aux savoirs fondamentaux de base. Mais c’est précisément ce que nous arrivons à faire avec le compte professionnel de formation.
J’adresserai plutôt un message au Gouvernement, qui a repris dans la loi Macron le travail dont Arnaud Montebourg était à l’origine. J’ai par ailleurs travaillé sur ce dossier avec le député-maire de Neuilly. Comme je l’ai dit en première lecture, nous attendions un geste du Gouvernement – car le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports n’est pas le seul concerné –, d’autant que les conclusions relatives à la libéralisation de l’apprentissage du code montrent qu’elle ne produit pas les effets escomptés pour réduire l’attente avant d’obtenir son permis, non seulement le code, mais la conduite. Je lui lance aujourd’hui un nouvel appel pour que nous puissions avancer sur le volet conduite. En première lecture, nous avions retiré les amendements correspondants.
M. Jean-Louis Bricout. Cette disposition irait très bien dans ce texte, qui concerne l’apprentissage des comportements. Car les jeunes se comportent dans la vie comme au volant.
M. Jean-Noël Carpentier. J’apprécie l’avis de sagesse ministériel pour l’amendement CS 24, car le rapport préconisé pourrait déjà faire œuvre utile. Mais, plus généralement, il s’agit de bon sens et du sujet important que constitue la sécurité routière.
Quant aux auto-écoles, comme l’a dit notre collègue Jean-Louis Bricout, elles peuvent être conventionnées pour intervenir dans les lycées. Je ne comprends pas les arguments de la rapporteure thématique. Cependant, plutôt que de lancer un appel au Gouvernement, je propose d’avancer dès maintenant. Ce serait un signe important adressé aux jeunes : nous leur montrerions que, pour nous, leur santé compte plus que tout. Avec cette disposition, nous retirerions aussi une charge financière aux familles.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je ne doute pas de votre sincérité. Mais, quand les auto-écoles sont concernées, le minimum demeure d’organiser un tour de table avec elles si l’on ne veut pas créer un mauvais climat, des manifestations et des blocages.
M. Jean-Noël Carpentier. Je ne voudrais certes pas jouer le pousse-au-crime. Mais pourquoi, alors, n’a-t-on pas lancé ces négociations ? Les auto-écoles seraient d’ailleurs peut-être favorables à la mesure, dans une volonté de service public et avec le souci de se concentrer sur l’essentiel.
La Commission rejette successivement les amendements et maintient la suppression de l’article 19 sexies.
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Article 19 septies A
(art. L. 5131-6-1 du code du travail)
Éligibilité des bénéficiaires du CIVIS et de la Garantie Jeunes au dispositif du « permis à un euro par jour »
Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. Il propose de consacrer le droit, pour tout jeune bénéficiaire d’une allocation au titre de la Garantie Jeunes – et, anciennement, du contrat d’insertion dans la vie professionnelle (CIVIS) – et qui ne bénéficierait ni d’une caution parentale, ni d’une caution d’un tiers, de bénéficier du dispositif de caution publique connu sous le nom de « permis à un euro par jour ».
Ce dispositif, créé en 2005, institue une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière : il s’agit en réalité pour un établissement bancaire de consentir une avance d’argent, l’État s’engageant à payer les intérêts afférents ; en contrepartie, le bénéficiaire s’engage à s’inscrire dans une école de conduite partenaire du dispositif, à suivre avec assiduité sa formation et à rembourser son prêt à hauteur de 30 euros par mois.
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, au motif que le dispositif de caution publique « permis à un euro par jour » relevait du niveau réglementaire.
Lors de l’examen du texte, la Commission spéciale de l’Assemblée nationale a, à l’initiative des rapporteurs et du groupe SER, rétabli cet article dans sa rédaction issue de ses travaux menés en première lecture.
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La Commission est saisie des amendements identiques CS240 des rapporteurs et CS47 de M. Gilles Savary.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. L’amendement de rétablissement C240 propose de rétablir l’article 19 septies A qui avait été proposé par le Gouvernement après un travail mené par Gilles Savary. Il constitue une avancée importante, puisqu’il consacre le droit des allocataires du Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) – qui va être remplacé par la Garantie Jeunes – à bénéficier du dispositif de cautionnement public du « permis à 1 euro par jour ».
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement y est tout à fait favorable.
M. Yves Blein. Nous sommes extrêmement favorables à l’amendement que vient de présenter notre rapporteure thématique, qui est identique à notre amendement CS47.
La Commission adopte les amendements.
L’article 19 septies A est ainsi rétabli.
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Article 19 septies
Droit de la jeunesse à la mobilité internationale
Cet article a été introduit par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, à l’initiative des rapporteurs : il vise à reconnaître le droit de chaque jeune à bénéficier d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, au motif que cette disposition n’avait pas de valeur normative.
Sur proposition du rapporteur général, la Commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement rétablissant le présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CS215 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir le texte adopté en première lecture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Il reste beaucoup à faire pour concrétiser ce droit à la mobilité internationale. Mais c’est un bel espoir pour la jeunesse. Avis favorable.
M. Xavier Breton. On peut en effet s’interroger, chaque fois que l’on ouvre un droit, sur les moyens de le rendre effectif.
J’aurais besoin d’une précision. Le jeune se verra reconnu le droit de bénéficier d’une expérience « extraprofessionnelle ou associative ». Prendra-t-on en compte une expérience de mobilité dans le cadre étudiant ou universitaire ? Je pense, notamment, à l’étudiant qui passerait un an à l’étranger pour acquérir un double diplôme universitaire.
M. le rapporteur général. Ce type d’expérience n’est pas pris en compte par le texte tel qu’il est rédigé. Cela dit, votre remarque est plus que pertinente et, si, en séance publique, vous défendez un amendement qui va dans ce sens, je n’y opposerai pas.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 19 septies est ainsi rétabli.
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Article 19 octies
Rapport sur la création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse
Le présent article a été introduit par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, à l’initiative des rapporteurs : il demande la remise d’un rapport au Parlement sur les conditions de la création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, estimant qu’il conviendrait préalablement de s’interroger sur l’utilité et l’opportunité de la création d’un tel Office.
Sur proposition du rapporteur général, la Commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement rétablissant le présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CS214 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir le texte de première lecture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je copréside l’Office franco-allemand de la jeunesse et l’Office franco-québécois de la jeunesse avec mes homologues allemand et canadien. Malgré le coût que cela entraîne pour les nations concernées, je pense qu’il faudrait réfléchir à la façon d’étendre ce type d’expériences, que les jeunes ne pourraient pas acquérir sans l’aide de ces organismes. Ce rapport sera particulièrement utile. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 19 octies est ainsi rétabli.
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Chapitre III
Accompagner les jeunes vers l’emploi [Division et intitulé nouveaux]
Article 19 nonies [nouveau]
(art. 200 sexdecies [nouveau] du code général des impôts, art. L. 5134-80 et L. 5131-81 [nouveaux] du code du travail)
Emploi d’appoint jeune
Lors de l’examen du texte en séance publique, le Sénat a introduit le présent article à l’initiative de M. Claude Kern, membre du groupe Union des démocrates et des indépendants : il propose de mettre en place une nouvelle forme de contrat aidé, sous la forme des « emplois d’appoint jeune », pour proposer aux jeunes de 18 à 25 ans d’entrer dans le monde du travail par le biais d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, pour une durée maximale de 15 heures par semaine, à l’instar des « mini-jobs » allemands. Ces contrats seraient assortis d’une exonération de cotisations patronales dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA).
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du présent article.
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La Commission est saisie d’un amendement de suppression CS241 des rapporteurs.
Mme Valérie Corre, rapporteure thématique. Le rapporteur général a dit quelques mots de cet amendement dans son intervention liminaire, et nous en avons débattu en commission mixte paritaire. Il convient de supprimer ce contrat précaire réservé aux jeunes et qui, à mon sens, renforcerait les inégalités dont ils pâtissent. Ne votons pas ce retour au contrat de première embauche (CPE), mais supprimons l’article.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Il s’agit là de la seule mesure structurelle imaginée par le Sénat à l’intention de la jeunesse, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que celle-ci attend d’un gouvernement, quel qu’il soit. Elle souhaite être considérée pour ce qu’elle est et ne veut pas bénéficier de mesures catégorielles liées à l’âge – qui deviendrait ainsi un handicap. Malgré mon argumentation, je n’ai pas pu convaincre le Sénat. Je suis donc heureux de pouvoir compter sur l’appui de l’Assemblée nationale pour supprimer ces « emplois d’appoint jeunes », puisque telle est leur dénomination – moins romantique, en définitive, que « contrat de première embauche »...
La Commission adopte l’amendement.
L’article 19 nonies est supprimé.
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TITRE II
MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
Chapitre Ier
Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions
de logements sociaux
Article 20
(art. L. 441, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6 [nouveau] et L. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitation, article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement)
Politique intercommunale en faveur de la mixité sociale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article vise, d’une part, à améliorer la prise en compte des objectifs de mixité sociale dans les politiques intercommunales d’attribution de logements sociaux et, d’autre part, à renforcer les obligations d’attribution de logements aux ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO) ou au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté de très nombreux amendements à cet article. À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a, tout d’abord, adopté plusieurs amendements afin de rappeler la position prioritaire des bénéficiaires du DALO. L’Assemblée a également rendu la substitution du préfet, en cas de défaillance des réservataires, obligatoire et non facultative. En revanche, l’Assemblée a décidé que les actuelles conventions de délégation des contingents préfectoraux aux maires ne seraient pas automatiquement résiliées mais que le préfet apprécierait au cas par cas la nécessité de les maintenir ou non, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).
S’agissant des dispositions spécifiques favorisant la mixité sociale, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement autorisant les conférences intercommunales du logement à adapter, en fonction de la situation locale, le taux minimal de 25 % d’attributions de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) aux ménages les plus modestes. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a instauré, dans les QPV, un objectif d’attributions de logements à des demandeurs autres que ceux figurant parmi les plus modestes. Cet objectif sera déterminé par la conférence intercommunale du logement, et en l’absence d’accord, sera fixé à 50 %. Une commission de désignation commune des candidats aux attributions a également été créée pour les QPV.
Enfin, à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale a clarifié la gouvernance intercommunale des attributions. Les conférences intercommunales du logement seront désormais obligatoires et chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra décliner ses objectifs d’attribution dans une convention intercommunale d’attribution unique, qui se substituera à la convention d’équilibre territorial et à l’accord collectif intercommunal.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a profondément modifié cet article en rendant facultatives la plupart des obligations créées en faveur de la mixité sociale.
Ainsi, à l’initiative de M. Daniel Dubois, la commission spéciale du Sénat a, tout d’abord, supprimé les personnes menacées d’expulsion sans relogement de la liste des publics prioritaires pour l’attribution d’un logement social.
À l’initiative de la rapporteure, elle a ensuite supprimé l’obligation de consacrer 25 % des attributions situées en dehors des QPV aux ménages les plus modestes, laissant la définition de ce taux à l’appréciation des acteurs locaux. Le taux serait fixé par un accord entre l’EPCI et le préfet ou, en l’absence d’accord, par le CRHH.
De la même manière, la commission spéciale du Sénat a supprimé l’obligation faite aux collectivités territoriales de consacrer 25 % des attributions sur leur contingent aux ménages reconnus prioritaires. Ce taux serait déterminé par un accord entre la collectivité et le préfet ou par le CRHH en cas de désaccord. Par ailleurs, le Sénat a rétabli le caractère facultatif des pouvoirs de substitution du préfet en cas de défaillance des collectivités.
Enfin, à l’initiative de la rapporteure, le Sénat a supprimé la création d’une commission de désignation commune des candidats à l’attribution d’un logement dans les QPV.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à rétablir l’article 20 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Par ailleurs, cet amendement a précisé que la réforme des attributions de logements sociaux, prévue par le présent article, s’appliquerait à l’échelle des établissements publics territoriaux (EPT) dans le cadre de la métropole du Grand Paris. Les dispositions de l’article 33 bis C, adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture et qui prévoient le transfert de la gestion du relogement des ménages reconnues prioritaires au titre du DALO au préfet de région en Île-de-France, ont été déplacées à l’article 20. Cet amendement a également prévu que la réorientation par la commission de médiation du DALO des demandeurs de logements vers un dispositif d’hébergement ne pourrait se faire qu’au vu d’une évaluation sociale préalable.
Enfin, cet amendement a élargi l’obligation de consacrer 25 % des attributions aux ménages reconnues prioritaires au titre du DALO ou au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation à la partie non réservée du patrimoine des bailleurs sociaux.
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La Commission est saisie de l’amendement CS294 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement volumineux vise à rétablir en grande partie la rédaction de l’article 20 à laquelle nous avions abouti à l’issue de l’important travail que nous avions fait ensemble en première lecture à l’Assemblée nationale, en commission spéciale puis en séance publique, afin d’appliquer concrètement le principe de l’attribution de 25 % de logements sociaux au premier quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles.
Nous étions notamment convenus d’un certain nombre d’adaptations permettant d’impliquer les territoires dans cette politique d’attribution plus équitable : le fait de confier à la conférence intercommunale du logement le soin d’estimer ce taux et de l’adapter ; la création d’une commission spécifique pour l’attribution des logements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ce qui impose aussi un dialogue avec les services de l’État. Pour avoir passé quelques heures au Sénat pour l’examen de ce texte, je peux dire que, malheureusement, les sénateurs sont surtout revenus sur les dispositions relatives au rôle des intercommunalités, alors même que nous avions bien travaillé, me semblait-il, sur ce point.
Dans cet amendement, nous avons également repris ce qui avait été élaboré en matière de définition des publics prioritaires, afin de mieux répartir les efforts de logement. Ainsi, je le rappelle, l’ensemble des réservataires doit attribuer 25 % des logements sociaux aux ménages bénéficiant du droit au logement opposable (DALO) et des publics prioritaires. Le Gouvernement n’a évidemment pas changé d’avis sur l’ensemble des critères de reconnaissance des bénéficiaires du DALO et des publics prioritaires. Je le dis par avance, car plusieurs amendements ont été déposés à ce sujet, de même qu’en première lecture. Néanmoins, nous proposons aussi, avec cet amendement, un certain nombre de modifications par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
D’abord, nous vous proposons d’aller plus loin, en prévoyant que ce taux de 25 % s’applique également pour l’attribution des logements sociaux hors contingent, c’est-à-dire des logements non réservés attribués directement par les bailleurs. Ceux-ci représentent entre 20 % et 25 % de l’ensemble des logements sociaux.
Ensuite, s’agissant de la métropole du Grand Paris, à l’issue d’un travail que nous avons réalisé avec les territoires concernés, il nous semble plus pertinent et plus efficace de mettre en œuvre la réforme des attributions à l’échelle, non pas de la métropole, mais des établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT comptent une population qui s’échelonne entre 311 000 et 680 000 habitants, ce qui est cohérent avec le champ d’application de droit commun de la réforme. Il nous semble important d’attribuer cette mission aux EPT pour ne pas retarder la mise en œuvre de la réforme.
En outre, nous précisons la méthode de détermination du seuil de revenu correspondant au premier quartile des demandeurs inscrits dans le système national d’enregistrement (SNE), ce qui doit permettre une meilleure mise en œuvre de la loi.
Enfin, l’amendement vise à intégrer à l’article 20 une mesure relative au relogement des bénéficiaires du DALO que vous aviez adoptée, mais que nous avions placée à la fin du titre II. Nous y ajoutons une disposition selon laquelle les décisions de réorientation d’un recours DALO vers l’hébergement devront être fondées sur une évaluation sociale. Nous avions eu une discussion à l’Assemblée nationale sur ce point, que nous n’avions pas conclue. Nous avons pu poursuivre le travail au Sénat et aboutir à cette disposition. Je vous propose de la reprendre, même si le Sénat lui-même n’en a pas voulu in fine.
J’en profite pour dire quelques mots sur la manière dont j’envisage le travail sur le titre II. Ainsi que vous l’avez rappelé, madame la présidente, le Sénat a voté un certain nombre d’articles « conformes », y compris dans ce titre II, bien que l’examen de ce dernier ait occupé une grande partie de la discussion législative tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. S’agissant des autres articles, nous vous proposerons un certain nombre d’amendements de rétablissement, qui sont importants.
En ce qui concerne la loi SRU, peut-être n’avez-vous pas eu l’impression que le débat était caricatural au Sénat, monsieur Piron, mais, pour y avoir assisté à deux heures et demie de discussion sur le sujet, je peux vous dire que la volonté des sénateurs était très clairement de modifier la loi SRU en deux temps : d’abord, en instaurant la contractualisation pour les communes dans lesquelles le taux de logements sociaux est compris entre 15 % et 25 % ; puis en mettant tout simplement fin à l’application de la loi SRU, y compris pour des communes carencées, que nous sommes accusés de mettre en difficulté. Cette intention n’a pas été traduite dans le texte législatif, car la rapporteure n’a pas souhaité aller au-delà de la modification très importante que le Sénat avait déjà apportée à la loi SRU sur sa proposition. En tout cas, cela m’étonne toujours que l’on veuille ainsi remettre en cause une loi qui s’applique aujourd’hui pleinement. Je me trompe peut-être, mais il me semble que l’on a ouvert un autre débat, qui se rapporte bien moins à l’examen de ce texte législatif qu’aux prochaines échéances électorales.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique pour le titre II. Concernant la méthode, il nous faut impérativement, après la lecture au Sénat, rétablir l’ensemble des points qui avaient permis d’aboutir à un texte relativement équilibré et, de surcroît, applicable, ce qui est essentiel s’agissant d’un texte qui relève pour partie de l’urgence sociale. Au-delà de ces équilibres que nous allons rétablir, un certain nombre de points pourront faire l’objet d’ajustements, lorsque ce sera possible dans le délai qui nous est imparti, quitte à ce que nous y revenions en séance publique si nécessaire.
L’amendement du Gouvernement tend à rétablir l’article 20, qui est l’un des articles majeurs du titre II. Je me félicite des précisions qu’il apporterait, notamment sur la méthode de détermination du seuil de revenu correspondant au premier quartile. Quant à l’extension aux logements non réservés de l’obligation d’attribuer 25 % des logements aux bénéficiaires du DALO et aux publics prioritaires, je suis conscient qu’elle peut susciter un débat. Pour ma part, je pense qu’un certain nombre de bailleurs ont d’ores et déjà atteint le niveau fixé par le projet de loi, et que l’extension aux logements non réservés proposée par le Gouvernement permettra précisément d’imposer aux autres bailleurs de loger les publics prioritaires et les bénéficiaires du DALO lorsqu’ils refusent de le faire ou font en sorte de ne pas le faire. Je donne donc un avis favorable à l’amendement.
Mme Audrey Linkenheld. Nous avions longuement débattu de l’économie générale de l’article 20 en première lecture. Je suis favorable à cet amendement du Gouvernement, qui vise à le rétablir dans une version proche de celle qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale. Je partage l’idée que des ajustements sont nécessaires, mais il me semble aussi nécessaire de réserver du temps, d’ici à la séance publique ou pendant la séance elle-même, pour étudier certains de ces ajustements, en particulier cette obligation nouvelle qui serait faite aux bailleurs sur leurs logements non réservés, que vient d’évoquer le rapporteur thématique.
Nous connaissons trop la spécialisation d’un certain nombre de bailleurs pour ne pas être favorables à l’idée selon laquelle tous les bailleurs doivent prendre leur part dans le logement des bénéficiaires du DALO et des publics prioritaires. Néanmoins, nous manquons actuellement d’éléments chiffrés. Vous avez indiqué, madame la ministre, que les logements non réservés ou pour lesquels les réservataires avaient « passé leur tour » représentaient 20 % à 25 % de l’ensemble des logements sociaux. Dans le territoire que je connais le mieux, qui n’est pas l’Île-de-France, je me demande si cette proportion n’est pas plus importante, dans la mesure où les réservataires ont été un peu perdus de vue avec le temps pour ce qui est du stock de logements datant des années 1970 ou 1980. De mon point de vue, la proportion de logements non réservés est souvent importante précisément chez les bailleurs qui font déjà leur part en matière de logement des bénéficiaires du DALO et des publics prioritaires.
Or, si cette proportion est plus importante qu’on ne le pense, nous risquons de fragiliser la possibilité pour les territoires de moduler, vers le haut ou vers le bas, le taux de 25 % de logements attribués au premier quartile, que nous avons introduite par ailleurs. On sait très bien que, dans certains territoires, le premier quartile correspond en réalité aux bénéficiaires du DALO et aux publics prioritaires.
J’aimerais donc que l’on puisse expertiser un peu plus en détail la mesure proposée par le Gouvernement, en évaluant la proportion de logements non réservés dans les différents territoires. Il ne faudrait pas que cette idée, qui me paraît pertinente et que je partage, aille finalement à l’encontre de l’objectif recherché.
M. Pascal Thévenot. On voit bien que ce taux de 25 % de logements attribués aux publics prioritaires pose un problème. Si on l’applique à tous les contingents, il faudra avoir le courage de dire que, notamment en région parisienne, seuls les publics prioritaires auront droit à un logement social, et que tel ne sera pas le cas des personnes de la classe moyenne dans leur majorité, voire des fonctionnaires de nos collectivités.
On se trompe de problème : à un moment donné, il faut arrêter de pousser toujours plus loin simplement parce qu’il y a des acteurs qui ne jouent pas le jeu. Pour ma part, en tant que maire, je n’ai jamais refusé d’attribuer des logements à des bénéficiaires du DALO, public qui pose souvent moins de problèmes que d’autres.
Le rapporteur général et le rapporteur thématique ont affirmé que nous cherchions à remettre en cause la loi SRU alors qu’elle fonctionne bien. Je ne cherche pas à la remettre en cause, mais je m’interroge : pourquoi revenez-vous sur le critère de proximité et sur les prérogatives du maire dans les attributions de logements si cette loi fonctionne bien ?
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il ne faut pas confondre l’article 55 de la loi SRU, qui a été largement détricoté – le mot est faible – par le Sénat, et l’article 20 du présent projet de loi, qui a vocation à équilibrer les attributions de logements sur les territoires. Il est vrai que, dans certains endroits, les publics prioritaires et les ménages du premier quartile se recoupent. Mais la liste des publics prioritaires est tout de même très large, et il n’est pas anormal, selon moi, d’obliger l’ensemble des bailleurs à leur attribuer 25 % de logements sociaux. Il est évident que certains bailleurs ont déjà dépassé ce taux, mais que d’autres sont à 5 %, voire à 2 %, car ils ne jouent pas le jeu, ainsi que vous l’avez vous-même relevé, monsieur Thévenot. L’obligation d’attribuer 25 % du contingent de logements réservés aux publics prioritaires, que nous avions adoptée en première lecture, visait précisément ces bailleurs. Il n’est pas illogique que le contingent de logements non réservés soit soumis à la même règle.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Madame Linkenheld, nous allons évidemment fournir des éléments plus précis et les étudier ensemble d’ici à la séance publique.
Monsieur Thévenot, la mesure concerne 25 % des attributions de logements, ce qui signifie qu’il en reste 75 %. Donc, il n’y a aucune raison de dire que l’accès au logement social est fermé pour les classes moyennes. Sur le territoire francilien, la situation à l’échelle des EPT est, pour plusieurs raisons différentes, très contrastée : dans certains EPT, les publics prioritaires sont très bien logés ; dans d’autres, le taux de logements sociaux occupés par ces publics est inférieur à 5 %.
Si l’on s’intéresse à la composition des demandeurs de logements sociaux, quels que soient les contrastes d’une région à l’autre, la réalité est la suivante, vous le savez : on accède plus rapidement à un logement en prêt locatif social (PLS) qu’à un logement en prêt locatif à usage social (PLUS) ou en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), et les personnes qui attendent le moins longtemps sont celles dont les revenus sont les plus élevés.
Qui plus est, savez-vous que, en Île-de-France, plus de 40 % des personnes prises en charge dans les structures d’hébergement relèvent en réalité du logement social de droit commun, voire du contingent d’Action logement ? Bien qu’elles aient des revenus et qu’elles soient en contrat à durée indéterminée, elles ne sont jamais classées en première position lors des attributions de logements, lorsqu’elles ont la chance de voir leur dossier arriver jusqu’à une commission d’attribution ! Telle est la difficulté de taille à laquelle nous sommes confrontés.
Avec 25 % de logements pour les publics prioritaires, soit une attribution sur quatre, nous pouvons répondre aussi aux autres demandeurs de logements sociaux, qui sont très divers : les fonctionnaires, que vous avez mentionnés, monsieur Thévenot, mais aussi les personnes qui ont besoin d’un logement à la suite d’un incendie ou encore une rupture familiale.
En tout cas, compte tenu des très bons chiffres de la construction actuellement, nous devrions avoir progressivement davantage de marge de manœuvre. Le nombre des agréments ayant été très élevé en 2015 et en 2016 sur l’ensemble du territoire, les livraisons de logements sociaux devraient être significatives dans deux ans et au-delà. De la même manière, les logements qui ont été agréés en 2012, 2013 et 2014 sont livrés en ce moment, en quantité assez importante.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 20 est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements CS141 de M. Noël Mamère, CS3 de M. Mathieu Hanotin, CS152 de M. Noël Mamère, CS59 et CS62 de M. Michel Piron, CS74 de Mme Marie-Arlette Carlotti, CS6 de M. Mathieu Hanotin, CS9 de Mme Marie-Arlette Carlotti, CS94 de M. Jean-Noël Carpentier, CS121 de Mme Marie-Arlette Carlotti, CS147 et CS151 de M. Noël Mamère tombent.
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Article 20 ter
(art. L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation)
Motifs de refus d’attribution d’un logement social
Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Annick Lepetit. Il précise que le refus d’attribution d’un logement social pourra être fondé sur le fait pour le demandeur d’être propriétaire d’un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé.
Le Sénat a adopté cet article en n’y apportant que des modifications rédactionnelles.
La commission spéciale a adopté cet article sans modification autre que rédactionnelle.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS161 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 20 ter modifié.
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Article 20 quater
(art. L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales)
Répartition des contingents des maires et des maires d’arrondissement
Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Annick Lepetit. Il autorise le conseil municipal, dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, à fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune, indépendamment de la répartition à parts égales des attributions entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement.
Cet article a été supprimé par un amendement de la rapporteure de la commission spéciale du Sénat. Celle-ci a considéré que la définition, par cet article, des relogements prioritaires donnant lieu à une attribution par le maire de la commune était trop floue.
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS162 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rétablir l’article 20 quater, supprimé par le Sénat, qui améliore la répartition des contingents d’attribution de logements sociaux entre les maires et les maires d’arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 20 quater est ainsi rétabli.
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Article 21
(art. L. 313-26-2 et L. 313-35 du code de la construction et de l’habitation)
Obligations d’attributions d’Action Logement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article élargit l’obligation faite à Action Logement et à l’association foncière logement (AFL) de consacrer 25 % des attributions sur leurs contingents aux ménages reconnus prioritaires au titre du DALO ou au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
En première lecture, l’Assemblée nationale a rendu obligatoire et non facultative la substitution du préfet en cas de défaillance d’Action Logement ou de l’AFL. Elle a, par ailleurs, précisé que le respect du quota de 25 % devait se mesurer à l’échelle de chaque EPCI.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a rétabli le caractère facultatif des pouvoirs de substitution du préfet en cas de défaillance d’Action Logement.
Par ailleurs, à l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat a supprimé le pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance de l’AFL, considérant que cet opérateur ne pouvait être assimilé à un bailleur social classique.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative de ses rapporteurs, la Commission spéciale a rétabli le caractère obligatoire de la substitution du préfet en cas de défaillance d’Action Logement et de l’AFL. Par ailleurs, la commission spéciale a élargi l’obligation de consacrer au moins 25 % des attributions aux ménages prioritaires à tous les logements sociaux réservés par Action Logement et non uniquement à ceux qui se situent sur le territoire des EPCI mentionnés à l’article 20. Les modalités d’application de cette obligation seront définies par une convention signée entre Action Logement et le préfet de département ou, en Île-de-France, le préfet de région, comme c’est le cas actuellement.
Enfin, la commission spéciale a précisé que l’obligation de consacrer au moins 25 % des attributions aux ménages prioritaires ne concernera que les logements conventionnés de l’association foncière logement (AFL) et non les logements locatifs libres construits par celle-ci dans les quartiers faisant l’objet d’une rénovation urbaine.
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La Commission en vient à l’amendement CS163 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, en y apportant quelques modifications. Premièrement, les références à Action Logement sont actualisées à la suite de la publication de l’ordonnance du 20 octobre 2016. Deuxièmement, l’obligation de consacrer 25 % des attributions aux ménages prioritaires concernera tous les logements réservés par Action Logement, et non uniquement ceux situés sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés par la réforme des attributions. Enfin, cette obligation ne concernera que les logements conventionnés de l’Association foncière logement (AFL) et non les logements locatifs libres construits dans les quartiers dits « ANRU » (Agence nationale pour la rénovation urbaine).
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable. Cet amendement permet de prendre en compte la réforme entrée en vigueur à la suite de la publication de l’ordonnance relative à Action Logement. La précision concernant l’AFL est bienvenue, car nous l’avions omise alors que l’AFL possède des logements privés qui ne peuvent donc pas faire partie de la réforme.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
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Article 22
(art. L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation)
Modification des pouvoirs au sein de la commission d’attribution
des logements (CAL)
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article vise à conforter la place de l’État et des EPCI au sein des commissions d’attribution de logements (CAL).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que tous les réservataires qui ne sont pas membres de droit de la CAL participeraient avec voix consultative aux décisions relevant de leur contingent. Par ailleurs, à l’initiative de vos rapporteurs, il a été prévu que les présidents des EPCI compétents en matière d’habitat seraient désormais membres de droit des CAL situées sur leur territoire et qu’ils disposeraient d’une voix prépondérante en cas d’égalité, s’ils ont créé une conférence intercommunale du logement et adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a souhaité protéger les prérogatives des maires en maintenant la possibilité pour une commune de demander la création d’une CAL et en supprimant l’octroi de la voix prépondérante au président de l’EPCI.
En outre, à l’initiative conjointe de la rapporteure et du groupe socialiste et républicain, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement visant à pérenniser l’expérimentation, prévue par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), relative à la dématérialisation des CAL en zone détendue.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs afin de rétablir l’article 22 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
Par ailleurs, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser que chaque CAL devait être composée de six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré et que le président de la CAL devait être désigné parmi ces six membres. Dans la rédaction actuelle de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il n’était, en effet, pas précisé si le nombre maximal de six s’appliquait à tous les membres de la CAL, y compris le maire, le président de l’EPCI et le préfet, ou aux seuls représentants de l’organisme HLM.
Enfin, à l’initiative de Mme Audrey Linkenheld et du groupe SER, la commission spéciale a supprimé la pérennisation des CAL dématérialisées en zone détendue. Selon les auteurs de cet amendement, une telle pérennisation ne peut être effectuée sans qu’un bilan complet de l’expérimentation prévue par la loi ALUR soit préalablement réalisé.
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La Commission est saisie de l’amendement CS295 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Il ne s’agit pas ici de rétablir une disposition adoptée en première lecture, mais de vous proposer une nouvelle rédaction afin de préciser un élément sur la composition des commissions d’attribution.
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que la commission d’attribution des logements (CAL) est composée de six membres qui élisent en leur sein un président, sans préciser qu’il ne s’agit que de membres issus ou nommés par l’organe délibérant de l’organisme. Or la CAL comprend des membres supplémentaires, notamment des représentants de l’État. Le présent amendement permet donc de lever l’ambiguïté sur la composition de la CAL, et d’avoir une parfaite coordination entre les dispositions législatives et réglementaires prévues à l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CS164 des rapporteurs et CS125 de Mme Audrey Linkenheld.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. L’amendement CS164 tend à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à confier aux EPCI la responsabilité de demander, le cas échéant, la création d’une commission d’attribution locale.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte les amendements.
Elle est saisie ensuite de l’amendement CS208 de Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Il s’agit de rétablir l’article 22 dans sa version issue de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. La précision apportée par le Sénat relevait plutôt de la coordination avec l’article 20. À défaut d’un retrait de cet amendement, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je demande, moi aussi, le retrait de cet amendement ainsi que du CS209 suivant, au profit des CS165 et CS166 des rapporteurs.
Mme Audrey Linkenheld. J’ai l’habitude de faire confiance au rapporteur dont les arguments sont d’habitude extrêmement précis. Je retire l’amendement, mais j’aurais aimé connaître les raisons qui l’ont conduit à émettre un avis défavorable.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Je n’ai rien à redire sur le fond, il s’agit seulement d’un problème de légistique et de numéro d’alinéa.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS165 des rapporteurs et CS209 de Mme Audrey Linkenheld.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. L’amendement CS165 vise à supprimer la voix prépondérante que le Sénat a donnée au maire dans les commissions d’attribution.
Je demande le retrait de l’amendement CS209, là aussi pour un problème de légistique et de numéro d’alinéa.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable à l’amendement CS165.
L’amendement CS209 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS165.
Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CS166 des rapporteurs et CS210 de Mme Audrey Linkenheld.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. L’amendement CS166 est complémentaire de l’amendement CS165 que nous venons d’adopter. Après avoir supprimé la voix prépondérante du maire dans les commissions d’attribution, il s’agit maintenant de rétablir la voix prépondérante du président de l’EPCI, que le Sénat avait supprimée.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je demande le retrait de l’amendement CS210 au profit de l’amendement CS166.
L’amendement CS210 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS166.
Elle discute ensuite de l’amendement CS211 de Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Toujours dans l’idée de rétablir l’article 22 dans sa version issue de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, nous nous occupons ici de l’alinéa 13 qui concerne l’expérimentation de la dématérialisation des commissions d’attribution.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait permis cette dématérialisation de façon expérimentale pour un délai de trois ans. Le Sénat a souhaité supprimer, non pas la possibilité de dématérialiser, mais la partie expérimentale. Autrement dit, il a décidé de rendre immédiatement pérenne cette dématérialisation.
L’équité et la transparence dans les attributions sont des sujets sensibles. Cette expérimentation concerne les zones détendues, et les choses se passent actuellement plutôt bien, mais cela pourrait se passer autrement. Il est toujours mieux d’avoir du recul sur des mesures avant de les pérenniser, c’est pourquoi je souhaite que cette expérimentation soit maintenue jusqu’à son terme.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Les arguments militent plutôt en faveur d’une pérennisation assez rapide puisque partout où les CAL sont dématérialisées, les choses se passent plutôt bien. Le terme de l’expérimentation était prévu pour le 24 mars 2017, soit une date relativement proche. C’est pourquoi je pencherais pour la pérennisation et donc pour le retrait de l’amendement. S’il fallait conserver une échéance, peut-être alors faudrait-il réfléchir, d’ici à l’examen en séance publique, à une date bien postérieure au 24 mars 2017, de manière à pouvoir juger l’expérimentation sur la durée.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Les retours dont nous disposons déjà montrent que les CAL dématérialisées ont des résultats sur la fluidité des attributions dans les territoires détendus, avec un effet sur la vacance. Nous n’avions aucun argument à opposer aux sénateurs qui nous demandaient pourquoi on ne passait pas de l’expérimentation à la pérennisation. N’ayant pas non plus été saisie de difficultés concernant la date du 24 mars 2017, j’ai jugé que le dispositif pourrait être utilement pérennisé. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement était favorable à la sortie de l’expérimentation et il est défavorable à cet amendement.
Mme Audrey Linkenheld. Si je comprends le raisonnement, je trouve la manière de procéder quelque peu curieuse. Je ne m’étonne pas que cet amendement émane du groupe socialiste du Sénat puisque c’est déjà avec lui que nous avions réfléchi à la manière d’introduire cette dématérialisation – immédiatement pour tout le monde ou par voie expérimentale – dans le projet de loi ALUR. Les processus d’attribution font l’objet entre nous de débats extrêmement longs au regard de la transparence et de l’équité. Passer à une procédure dématérialisée, c’est retirer l’élément humain qui est souvent considéré comme le plus sensible. Je ne suis donc pas étonnée que ceux qui n’étaient pas favorables à l’expérimentation proposent de la supprimer – on peut être socialiste et avoir des visions différentes sur le sujet.
Pour avoir fait le rapport d’application de la loi ALUR, je sais que ce dispositif ne pose pas de difficulté aujourd’hui et que c’est une bonne idée de le poursuivre. Mais puisque l’échéance du 24 mars 2017 approche, rien n’empêche le Gouvernement de dresser le bilan de l’expérimentation et d’en proposer la pérennisation. Ce qui me gêne, c’est que l’on puisse l’envisager par un amendement parlementaire, sans qu’un quelconque bilan de l’expérimentation ait été présenté. Une expérimentation est une procédure relativement encadrée, on ne décide pas d’y mettre fin avant qu’elle arrive à son terme. Je trouve la méthode un peu curieuse. Je ne vais pas m’arc-bouter, mais je préférerais que l’on fasse les choses dans les règles. Une expérimentation n’est pas une improvisation.
M. Michel Piron. Je n’avais pas compris que le Sénat voulait supprimer l’expérimentation, mais qu’il souhaitait en tirer les conclusions. J’aimerais donc être rassuré sur ce point.
Je suis surpris qu’on puisse s’étonner qu’un amendement parlementaire apporte une contribution que l’on attendrait plutôt du Gouvernement. Après tout, le rôle des parlementaires n’est pas seulement de s’opposer au Gouvernement, il est aussi de faire des propositions. Je ne suis pas du tout choqué qu’un amendement sénatorial propose de tirer les conclusions d’une expérimentation réussie.
Mme Audrey Linkenheld. Ce n’est pas du tout ce que j’ai dit !
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Celles et ceux qui ont défendu l’amendement au Sénat ne voulaient pas supprimer l’expérimentation, ils voulaient en tirer les conclusions. Cela ne veut pas dire que d’autres ne souhaitaient pas la supprimer.
Il nous semble important d’aller au-delà de l’expérimentation, mais si vous pensez qu’il est plus utile de rester au stade expérimental, nous pourrons en discuter d’ici à l’examen du texte en séance publique. En réalité, il n’y a pas d’enjeu. Là où la procédure est mise en place, elle fonctionne plutôt bien. Reste à savoir si elle ne risque pas d’effrayer certains bailleurs – c’est peut-être là qu’est l’enjeu.
Je ne crois pas que la dématérialisation enlève le côté humain. On traite tout de même des dossiers, même si on n’est pas dans la même relation. Nous cherchons plutôt à réduire les délais de relogement dans les territoires détendus.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. La possibilité de CAL dématérialisée est relativement encadrée : elle ne concerne que les zones détendues et est soumise à l’approbation du préfet.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 22 modifié.
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Article 24
(art. L. 441-2-7 et L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation)
Adaptation des dispositifs de gestion de la demande de logement social
à l’échelle intercommunale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article adapte le contenu des plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et les dispositifs de gestion partagée de la demande, créés par la loi ALUR. Il permet aux EPCI d’utiliser, s’ils le souhaitent, un dispositif de gestion partagée des dossiers qui sera développé au niveau national, alors que la loi ne mentionne pas une telle possibilité aujourd’hui.
Par ailleurs, il précise la définition du système de location voulue que certains EPCI peuvent mettre en place et oblige les organismes HLM à publier la liste de leurs logements vacants au plus tard le 1er janvier 2020.
En première lecture, l’Assemblée nationale a, en outre, adopté un amendement de M. André Chassaigne visant à garantir aux demandeurs de logement social une information complète sur le fonctionnement des systèmes de cotation de la demande.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a assoupli le dispositif de location voulue en laissant la possibilité aux EPCI s’engageant dans cette démarche de ne mettre en place ce dispositif que sur une partie du parc de logement social du territoire intercommunal. Par ailleurs, à l’initiative de la rapporteure, la commission spéciale du Sénat a supprimé l’obligation faite aux bailleurs sociaux de publier la liste de leurs logements vacants d’ici le 1er janvier 2020.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté une série d’amendements des rapporteurs afin de rétablir l’article 24 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture. Ces amendements ont également précisé que les territoires de la métropole d’Aix-Marseille Provence ne disposant pas de la personnalité morale ne pouvaient pas être signataires des plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des conventions relatives au dispositif de gestion partagée de la demande.
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La Commission est saisie de l’amendement CS167 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à corriger un ajout du Sénat. Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris pourront signer des conventions relatives aux dispositifs de gestion partagée de la demande. En revanche, les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne le pourront pas, dans la mesure où ils ne possèdent pas la personnalité morale.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de cohérence CS168 et CS169 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement CS171 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Amendement de coordination à la suite de la publication de l’ordonnance du 20 octobre 2016 relative à Action Logement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS172 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture concernant les conditions de mise en œuvre du système dit « de location voulue », lorsque les EPCI le décident.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable. Il est important de pouvoir rétablir cette possibilité que le Sénat a remise en cause.
Lors du dernier congrès HLM, une table ronde a rassemblé des territoires très différents sur la mise en place de la location voulue – ou choisie ou active, je n’ouvre pas à nouveau le débat sur les termes. Il en est ressorti que, tant en secteur tendu que détendu, ce dispositif activait fortement le relogement des ménages parce qu’il y avait moins de refus d’attribution par les ménages concernés, moins de délais de vacance. Le dispositif n’est pas du tout obligatoire, mais il importe de le sécuriser pour les opérateurs qui veulent l’utiliser. Du reste, les exemples très probants du bon fonctionnement du dispositif laissent penser qu’il faut très certainement le développer encore davantage.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS173 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rétablir une disposition qui oblige les bailleurs sociaux à rendre publique, au plus tard le 1er janvier 2020, la liste de leurs logements vacants.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle passe à l’amendement CS174 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. C’est un amendement de cohérence relatif à l’absence de personnalité morale des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 24 modifié.
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Article 25
(art. L. 411-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation)
Collecte et partage des données relatives au parc social
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article modifie les modalités de l’enquête sur l’occupation du parc social (OPS) menée par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires. Les bailleurs sociaux devront désormais traiter les données des enquêtes pour créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur patrimoine et pourront transmettre ces données à certains organismes listées par décret.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à élargir le contenu du répertoire des logements locatifs sociaux (RPLS) aux données concernant leurs occupants afin de pouvoir réaliser des cartographies de l’occupation socio-économique du parc locatif social. Pour cela, les bailleurs pourront demander le « numéro INSEE » de leurs locataires.
Par ailleurs, la liste des destinataires des données OPS, rendues anonymes, a été élargie aux communes, à l’ANCOLS et aux agences d’urbanisme.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Grand visant à doubler le montant de la pénalité exigible des locataires qui ne répondent pas à l’enquête des organismes HLM. À l’initiative de sa rapporteure, la commission a également permis aux bailleurs sociaux de récupérer directement le revenu imposable de leurs locataires auprès des services fiscaux.
À l’inverse, la commission a supprimé la possibilité de recueillir le numéro INSEE des locataires estimant que cette donnée était inutile. Elle a également instauré un avis de la CNIL sur le décret relatif aux partages des données personnelles issues de l’enquête OPS.
Enfin, la commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements identiques de sa rapporteure et de M. Daniel Dubois permettant au GIP du Système national d’enregistrement (SNE) d’exploiter les données du RPLS.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté une série d’amendements des rapporteurs afin de rétablir l’article 25 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture. Seule la disposition précitée ajoutée par le Sénat à l’initiative de sa rapporteure et de M. Daniel Dubois a été conservée et codifiée dans le code de la construction et de l’habitation.
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La Commission est saisie de l’amendement CS175 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il s’agit de rétablir le numéro INSEE des locataires dans la liste des informations contenues dans le répertoire sur le parc locatif social (RPLS). Le Sénat ne l’avait pas jugé nécessaire alors qu’il peut être utile aux bailleurs.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CS176 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Par cohérence avec l’article 20, cet amendement vise à ce que les EPCI compétents en matière d’attributions, la commune de Paris et les EPT de la métropole du Grand Paris soient destinataires des données du RPLS.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle passe à l’amendement CS177 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. C’est un amendement technique qui vise à codifier l’alinéa 23, introduit par le Sénat, permettant au groupement d’intérêt public (GIP) du système national d’enregistrement (SNE) d’exploiter les données du RPLS.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle poursuit avec l’amendement CS178 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture afin que les bailleurs recueillent le numéro INSEE de chaque locataire dans le cadre de l’enquête de l’occupation du parc social (OPS).
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CS179 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer le doublement de la pénalité exigible des locataires qui ne répondent pas à l’enquête OPS. Le Sénat a introduit là une mesure qui nous semble particulièrement injuste.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Le débat sur le sujet a été très long au Sénat. Certes, la pénalité n’a jamais été augmentée, mais on sait bien que ce n’est pas le montant de la pénalité qui fait que l’on répond ou non à l’enquête OPS.
Plusieurs facteurs expliquent le mauvais taux de réponses. D’abord, il faut que les locataires comprennent l’importance de l’enquête, y compris pour la mise à jour de leur dossier. Ensuite, certains locataires ne savent pas y répondre, soit parce qu’ils ne parlent pas français, soit tout simplement parce qu’ils sont illettrés. D’où l’importance d’accompagner l’envoi de cette enquête par la visite de représentants du bailleur dans les secteurs où le taux de réponse est extrêmement faible. Ce n’est pas le doublement de la pénalité qui améliorera les choses ; il faut rendre beaucoup plus automatique la réponse à l’enquête. J’imagine aussi que la dématérialisation de l’enquête et la possibilité d’y répondre via des moyens techniques comme internet permettront peut-être que davantage de personnes y répondent.
La Commission adopte l’amendement.
Elle ensuite adopte successivement les amendements rédactionnels CS180, CS181 et CS182, tous des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 25 modifié.
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Article 25 bis
(art. L. 442-3-5 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Conditions d’occupation d’un logement social
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, clarifie les principales règles relatives aux modalités d’occupation d’un logement social. Il prévoit une résiliation judiciaire du bail en cas de sous-location non autorisée, d’échange de logement et de cession du bail non autorisée.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement afin de ne pas appliquer la résiliation du bail aux échanges prévus par l’article 9 de la loi du 6 juillet 1989. Celui-ci permet à deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire, et situés dans un même ensemble immobilier, d'échanger leurs logements entre eux, dès lors que l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 25 bis sans modification.
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Chapitre II
Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés
aux quartiers attractifs
Article 26 A
Accès aux parties communes des immeubles des enquêteurs de l’Insee
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté en séance publique par l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Karine Berger. Il autorise les enquêteurs de l’INSEE à accéder aux parties communes des immeubles d’habitation afin d’assurer leurs missions de service public, en particulier la réalisation d’études statistiques dans le domaine du logement et de l’habitat.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale, suivant l’avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, a adopté un amendement de Mme Karine Berger et du groupe SER afin de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS123 de Mme Karine Berger.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il s’agit de rétablir l’article tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet article n’a guère de lien avec le titre II. Comme lors de la première lecture, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 26 A est ainsi rétabli.
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Article 26
(art. L. 353-9-3, L. 442-1, L. 445-1 à L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation,
art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales)
Rénovation de la politique des loyers dans le parc social
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article modifie les modalités de conclusion et le contenu des conventions d’utilité sociale (CUS) et autorise les bailleurs sociaux à mettre en œuvre une nouvelle politique des loyers afin de favoriser la mixité sociale dans le parc existant.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement permettant aux organismes HLM de sous-louer des logements à titre temporaire à des actifs en mobilité géographique liée à l’emploi.
L’Assemblée nationale a maintenu l’obligation pour les CUS de comporter un état du service rendu aux locataires dans les immeubles. À l’initiative de Mme Audrey Linkenheld, un amendement a également prévu que les groupes de plus de 100 000 logements devaient définir, avant la conclusion de la CUS, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Nathalie Appéré permettant à certains EPCI de déroger, à titre expérimental, aux dispositions de l’article 26 sur les loyers dans le parc social afin de créer un « loyer unique » sur le territoire intercommunal.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article a été supprimé par le Sénat, en séance publique, à l’occasion du vote sur l’article.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement afin de rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
Par ailleurs, cet amendement a précisé que les objectifs de mixité sociale d’un organisme HLM pouvaient être ajoutés par avenant dans le cahier des charges de la CUS et que, dans le cadre de la nouvelle politique des loyers éventuellement mise en œuvre, la hausse des loyers d'un ensemble immobilier à la suite d'une réhabilitation ne pouvait pas dépasser, d'une année sur l'autre, l’indice de référence des loyers (IRL) majorée de 5 %, comme c'est le cas dans le droit commun des loyers HLM.
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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS124 de M. Marcel Rogemont et CS296 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. L’amendement CS296 vise à rétablir l’article 26 qui avait été profondément modifié mais que les sénateurs ont oublié de soumettre au vote. Il concerne la nouvelle politique des loyers. Du fait de la complexité du dispositif et, surtout, de la difficulté de le traduire en termes législatifs, nous proposons ici une rédaction plus simple, clarifiant les dispositions, notamment concernant la moyenne des loyers maximaux.
Je rappelle que la nouvelle politique des loyers permet de décorréler le loyer pratiqué du financement initial du logement. Nous entendons ainsi donner aux bailleurs la possibilité de changer la localisation de certains loyers pour leur permettre d’introduire une plus grande mixité dans les bâtiments qu’ils administrent, celle-ci étant parfois totalement absente dans les plus anciens d’entre eux. L’amendement précise de quelle manière cette nouvelle politique s’articule avec les conventions d’aides personnalisées au logement (APL) et comment les bailleurs pourront faire avancer les choses. J’insiste sur le fait qu’elle ne saurait se traduire par une augmentation des loyers.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 26 que nous proposons introduit une expérimentation discutée en première lecture sur le fondement d’un amendement de Nathalie Appéré. Nous avons cherché à assurer une stabilité à cette expérimentation qui peut porter sur un loyer unique pour un type de logement. Nous voulons garantir au bailleur un minimum de souplesse afin, notamment, que les types de loyers soient mieux répartis à l’échelle d’un territoire.
De nombreuses associations de locataires s’étaient émues. Or, j’insiste, il n’est pas question d’inciter le bailleur à augmenter les loyers par des moyens détournés ni de changer la composition d’un parc social. C’est bien à masse de loyers constante que nous réfléchissons. Nous savons que pour certains bailleurs qui ont un parc très homogène dans certains territoires, c’est un moyen d’avancer. Certains opérateurs ont aussi besoin de ce dispositif s’ils veulent promouvoir la mixité sociale dans leur territoire.
Enfin, l’amendement du Gouvernement présente des différences avec l’amendement CS124, qui nous semble par ailleurs satisfait, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la masse globale de loyers au moment de la conclusion de la convention d’utilité sociale (CUS) puis de son renouvellement.
Mme Nathalie Appéré. L’amendement CS124 poursuit, en effet, le même objectif que l’amendement du Gouvernement : le rétablissement de l’article 26 tel qu’adopté à l’issue de la première lecture. Il s’agit de doter les bailleurs des moyens de mener une nouvelle politique des loyers en faveur de la mixité, cela en brisant le lien entre niveau de loyer, année de construction et mode de financement du parc. J’ai bien noté que le Gouvernement apportait des éléments de précision destinés à faciliter l’application du dispositif.
Les différences rédactionnelles entre les deux amendements restent relativement marginales sur le fond. Selon Mme la ministre, l’amendement CS124 est satisfait. C’est pourquoi je le retire, tout en me réjouissant que l’amendement du Gouvernement permette également aux EPCI qui le souhaitent d’expérimenter une nouvelle politique des loyers visant à atteindre une plus grande mixité par le biais du loyer unique par typologie de logements. Nous souhaitons, en tout cas, que les décrets d’application soient pris rapidement.
M. Michel Piron. Le dispositif proposé, dont on peut dire qu’il participe de la fongibilité de gestion, peut, en effet, favoriser la mixité sociale. J’ai relevé deux expressions dans votre intervention, madame la ministre : d’abord, le dispositif ne doit pas entraîner de hausse des loyers ; ensuite, vous avez bien parlé de masse des loyers et non pas des loyers individuels.
Je salue cette initiative. Il y a bien longtemps, en effet, que la question était posée pour de nombreux organismes et pour de nombreux élus, incapables d’expliquer pourquoi on pouvait avoir, d’un côté de la rue, un loyer de 30 % à 40 % moins cher que de l’autre côté, à confort quasiment équivalent, et tout cela pour des raisons historiques. Donc, le dispositif proposé va dans le bon sens même s’il nécessitera quelques ajustements en fonction des évolutions. Aussi conviendra-t-il de laisser sa place au domaine réglementaire en ne légiférant pas trop.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Je donne un avis favorable à l’amendement du Gouvernement, très voisin de celui du groupe socialiste. Mais le premier apporte des précisions importantes, et, on le sait, le diable se cache parfois dans les détails. Je me félicite que, sur une question qui peut parfois être très bloquante pour les bailleurs, nous puissions apporter un cadre – c’est le rôle de la loi – mais également un peu de souplesse dans la manière de l’appliquer. Je partage, en outre, le souhait de M. Piron de laisser la partie la plus technique au domaine réglementaire, de manière à mieux tirer les conséquences des expérimentations réalisées, en particulier, à Rennes, celle de l’instauration du loyer unique par typologie de logement.
L’amendement CS124 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS296.
L’article 26 est ainsi rétabli.
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Article 26 bis (suppression maintenue)
Remise d’un rapport au Parlement sur la mise en place d’un loyer progressif
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de M. Jean-Luc Laurent. Il prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions de mise en place, dans le parc HLM, d'un loyer progressif qui ne soit plus corrélé au mode de financement du logement mais aux ressources du locataire.
Le Sénat, fidèle à sa tradition, a supprimé cette demande de rapport au Gouvernement.
La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 26 bis.
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Article 28 bis
(art. L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation)
Contrôle de l’État sur les cessions de logements locatifs sociaux
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement. Il oblige un organisme HLM prenant plusieurs décisions d’aliénation conduisant à diminuer de plus de 50 % son parc de logements à motiver ces décisions et à informer le préfet de son intention de maintenir son activité ou de demander sa dissolution. Le préfet pourra ainsi exercer son contrôle en toute connaissance de cause au regard notamment des dispositions relatives à la dissolution d’un organisme HLM.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure visant à transcrire, dans la procédure de contrôle de l’État sur les cessions de logements sociaux, la règle générale selon laquelle le silence de l’administration pendant un délai de six mois vaut acceptation.
Par ailleurs, le Sénat a élargi le champ d’application de cet article aux cessions, intervenant sur une période de vingt-quatre mois, conduisant à une diminution de 30 %, et non 50 %, du parc de logements d’un organisme HLM.
3. La position de la Commission spéciale
Outre un amendement de coordination, la Commission spéciale a adopté, par souci de simplification, un amendement des rapporteurs supprimant la condition relative à l’étalement sur vingt-quatre mois des décisions d’aliénation des organismes HLM justifiant les obligations créées par le présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CS183 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Par souci de simplification, le présent amendement vise à supprimer l’encadrement dans le temps du contrôle de l’État sur les cessions importantes de logements sociaux par des bailleurs. Ajoutée par le Sénat, cette disposition ne nous paraît pas nécessaire.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Le Gouvernement n’était pas demandeur de l’ajout sénatorial, aussi est-il favorable à l’amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS198 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 28 bis modifié.
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Article 28 ter
(art. L. 2122-2, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales)
Élargissement des pouvoirs propres du maire en matière de délégation du droit de préemption
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de Mme Annick Lepetit. Il étend les possibilités de délégation du conseil municipal au maire afin de rendre plus réactives les actions des communes en matière de logement. L’article 87 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a autorisé les titulaires du droit de préemption urbain à déléguer ce droit à des organismes HLM ou à des SEM. Toutefois, ces dispositions se révèlent aujourd’hui peu opérationnelles car, en l’état actuel du droit, le maire d’une commune ne peut pas se voir déléguer cette faculté par le conseil municipal. Par conséquent, la délégation du droit de préemption de la commune aux SEM et aux organismes HLM suppose que le conseil municipal délibère à chaque fois, ce qui alourdit le dispositif et le rend peu réactif alors que la réactivité est la clef de réussite de ces opérations. Cet article ajoute donc la faculté de délégation du droit de préemption aux SEM et aux organismes HLM à la liste des droits pouvant être délégués par le conseil municipal au maire.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste et républicain afin que le président d’un EPCI puisse également déléguer son droit de priorité à des organismes HLM ou des SEM sans que l’organe délibérant de l’EPCI ait à délibérer à chaque fois.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La commission adopte l’article 28 ter sans modification.
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Article 28 quater A [pour coordination]
(art. 1388 bis du code général des impôts)
Conclusion d’une convention annexée au contrat de ville pour bénéficier de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative des rapporteurs. Il durcit les conditions d’octroi de l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont peuvent bénéficier les logements sociaux situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Pour continuer à bénéficier de cet abattement à partir de 2017, les organismes HLM devront avoir signé, avec la commune, l’EPCI et le préfet de département, une convention annexée au contrat de ville, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
3. La position de la Commission spéciale
Conformément à l’article 108 du Règlement de l’Assemblée nationale, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rappelant cet article afin d’assurer sa conformité à la Constitution. Cet amendement a précisé que la convention ainsi créée devra être signée avant le 31 mars 2017 pour que les organismes HLM puissent bénéficier de l’abattement de TFPB au titre de l’année 2017.
Sans cette précision de calendrier, cette disposition risquait d’avoir, pour 2017, un effet rétroactif contraire à la Constitution. La loi de finances pour 2015 avait, en effet, prévu que cet abattement s'appliquait pour la période 2016-2020 si un bailleur social avait signé un contrat de ville avant le 1er janvier 2016. La création d'une condition supplémentaire en cours de période remettait en cause cette situation sans laisser suffisamment de temps aux bailleurs pour signer la nouvelle convention. Sauf dérogation prévue par la loi, la taxe foncière est calculée au regard de la situation existante au 1er janvier de l’année d’imposition. Cela signifie que, pour bénéficier de l’abattement en 2017, la nouvelle convention aurait dû être signée avant le 1er janvier 2017, ce qui paraît impossible étant donné le calendrier d'adoption du présent projet de loi.
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Mme la présidente Annick Lepetit. Je me dois de rappeler l’article 28 quater A, conforme, en vue d’assurer le respect de la Constitution.
La Commission est saisie de l’amendement CS248 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Conformément à l’article 108 du Règlement, il est possible d’amender un article voté conforme pour parer à un risque d’inconstitutionnalité.
Je me permets d’utiliser cette disposition concernant l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et propose que nous précisions que la convention d’utilisation dudit abattement, créée par l’article 28 quater A, soit signée avant le 31 mars 2017 pour que les organismes HLM puissent en bénéficier au titre de l’année 2017. Compte tenu des questions de rétroactivité, ne pas le préciser pourrait conduire à l’inconstitutionnalité de l’article.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 28 quater A modifié.
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Article 28 quater BBA [nouveau]
(art. 1388 bis du code général des impôts)
Fiscalité applicable aux logements de l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA)
Cet article a été ajouté par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de Mme Valérie Létard.
1. L’état du droit
L’article 1388 bis du code général des impôts permet de faire bénéficier certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) d’un abattement de 30 % sur leur base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sous réserve que leur propriétaire soit signataire d'un contrat de ville. La rédaction de cet article vise les logements sociaux qui avaient bénéficié d’une exonération totale de TFPB lors de leur construction. Or, la SOGINORPA, qui est une filiale de l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA), n’en bénéficie pas, puisque ses logements n'ont été assimilés à des logements sociaux que depuis la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article adopté par le Sénat permet d’appliquer l’abattement de TFPB aux logements appartenant à l’EPINORPA, ou à une de ses filiales, selon les mêmes modalités que pour les autres logements sociaux.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 quater BBA sans modification.
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Article 28 quater BCA [nouveau]
Compensation par l’État de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux neufs
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Philippe Dallier.
1. L’état du droit
Afin de favoriser la construction de logements sociaux, les logements sociaux neufs bénéficient d’une exonération de TFPB pendant 10 à 30 ans. Cette exonération de fiscalité locale était initialement compensée par l’État aux collectivités territoriales qui perçoivent le produit de la TFPB.
Toutefois, depuis 2009, la compensation de l’État aux collectivités territoriales a été intégrée aux variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d’un taux qui se déduit de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée. Ce taux est aujourd’hui de 19 %.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article vise à sortir, pour 2017, de la liste des variables d’ajustement les exonérations d’impôts locaux de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux. L’objectif est d’éviter l’effet contre-productif d’une nouvelle diminution des compensations versées par l’État aux collectivités territoriales qui encouragent la construction de logements sociaux.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a supprimé cet article. Le sujet des compensations de l’État accordées aux collectivités territoriales en contrepartie d'exonérations d'impôts locaux relève du projet de loi de finances.
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La Commission examine l’amendement CS185 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Le présent amendement vise à supprimer l’article 28 quater BCA, ajouté par le Sénat. Les compensations de l’État accordées aux collectivités territoriales en contrepartie d’exonérations d’impôts locaux relèvent du projet de loi de finances (PLF).
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Pour la raison qui vient d’être invoquée, le Gouvernement est favorable à cet amendement de suppression.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 28 quater BCA est supprimé.
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Article 28 quater BC [nouveau]
(art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)
Apports de locaux commerciaux ou professionnels à des filiales de logements intermédiaires
Cet article a été ajouté par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure et de M. Daniel Dubois.
1. L’état du droit
Les articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation permettent aux organismes HLM de créer, sous certaines conditions, des filiales dont le seul objet est de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires.
Ces filiales peuvent acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, pour les transformer en logements locatifs intermédiaires. Pour constituer le capital de ces filiales, les organismes peuvent également apporter les logements intermédiaires qu'ils détiennent. En revanche, en l’état actuel du droit, les organismes ne peuvent pas transférer à leur filiale la propriété des locaux commerciaux accessoires aux logements intermédiaires qu’ils détiennent.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article autorise les organismes HLM à transférer à leur filiale les locaux commerciaux ou professionnels accessoires aux logements intermédiaires qu’ils détiennent.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 quater BC sans modification.
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Article 28 quater BD [nouveau]
(art. L. 353-15, L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 du code de la construction et de l’habitation)
Modalités de relogement des locataires dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du Gouvernement.
1. L’état du droit
L’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (PNRU) géré par l’ANRU, un locataire habitant un immeuble HLM dont la démolition ou la réhabilitation est prévue, perd son droit au maintien dans les lieux si celui-ci a refusé trois offres de relogement correspondant à ses besoins.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article applique cette disposition aux démolitions prévues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), créé par la loi du 24 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et qui sera mis en œuvre sur la période 2014-2024.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 quater BD sans modification.
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Article 28 quater B
(art. L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation)
Définition de la sous-occupation d’un logement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Audrey Linkenheld. Il fait remonter du niveau réglementaire au niveau législatif la définition de la sous-occupation d’un logement tout en rendant plus stricte cette définition. Seront désormais considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de un, au lieu de deux, au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure et du groupe communiste, républicain et citoyen. Selon la rapporteure, cette mesure pourrait impacter de manière négative certains ménages, notamment âgés, en rendant plus difficiles leurs conditions de logement.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS118 de Mme Audrey Linkenheld et CS186 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. L’amendement CS186 vise à rétablir l’article 28 quater B, supprimé par le Sénat, et qui permet de mieux définir la sous-occupation du logement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable. Je demande donc le retrait de l’amendement CS118.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Je précise que la demande de retrait ne tient qu’à une question de codification et non à une question de fond.
L’amendement CS118 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS186.
L’article 24 quater B est ainsi rétabli.
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Article 28 quater C [nouveau]
(art. L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation)
Possibilité pour les sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux de conclure une convention de gérance
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
1. L’état du droit
L’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes HLM à prendre en gérance des logements appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à d’autres personnes publiques. Cette faculté est souvent utilisée de manière transitoire par les collectivités territoriales avant la mobilisation de leur patrimoine privé pour un projet urbain ou avant la transformation de ce patrimoine en logements sociaux.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article autorise également les sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux, dont les missions sont désormais identiques à celles des organismes HLM, à prendre en gérance des logements appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à d’autres personnes publiques. Les SEM peuvent, en effet, représenter un acteur pertinent pour le portage de ces conventions.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 quater C sans modification.
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Article 28 quater D [nouveau]
(art. 24-10 [nouveau], 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Assouplissement des règles de majorité pour la réunion de lots en vue de créer un logement décent
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
1. L’état du droit
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit plusieurs règles de majorité pour les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires. Ces règles de majorité sont très contraignantes lorsque des copropriétaires veulent réunir des petits lots, comme des anciennes chambres de service, pour en faire des logements décents.
Cela nécessite généralement :
- la réalisation de travaux sur des parties communes (murs porteurs, canalisations, gaines techniques…), ce qui requiert l’accord de la majorité absolue des copropriétaires définie par l’article 25 ;
- l’acquisition de petites surfaces de parties communes (couloir, débarras…), ce qui requiert l’accord de la double majorité des copropriétaires définie par l’article 26 ;
- et une nouvelle répartition des charges, ce qui requiert l’accord de la majorité absolue des copropriétaires définie par l’article 25.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Afin de faciliter la réunion de petits lots dont la surface est souvent inférieure à 9 m² et qui ne répondent pas aux critères de décence, cet article assouplit, dans les communes soumises à la taxe sur les logements vacants, les conditions de majorité requises pour les différentes opérations mentionnées précédemment.
Pour la réalisation de travaux sur des parties communes et pour la modification de la répartition des charges, seule la majorité prévue à l’article 24, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, sera nécessaire. Pour l’acquisition de petites surfaces de parties communes, seule la majorité prévue à l’article 25, à savoir la majorité absolue des copropriétaires, sera requise.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 quater D sans modification.
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Chapitre II bis
Renforcer la démocratie locative dans le logement social
Le Sénat a substitué la notion de représentativité locative à celle de démocratie locative. À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a toutefois rétabli l’intitulé du chapitre, tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS187 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Le présent amendement vise à rétablir l’intitulé du chapitre II bis, dans lequel le Sénat a décidé de remplacer les mots « démocratie locative » par les mots « représentativité locative ». Ces derniers ne correspondent pas à grand-chose de mon point de vue. La démocratie locative a un contenu, de même que la démocratie sociale, la démocratie parlementaire. Ici, elle vise la représentation des locataires.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable quand bien même les associations de locataires sont bien représentatives, mais pour certaines seulement : celles qui ont vocation à intégrer le conseil national de l’habitat (CNH).
M. Michel Piron. Je suis toujours un peu inquiet pour la démocratie quand on se sent obligé de la qualifier. Il me semble que, fondamentalement, elle n’a pas besoin de qualificatif. Je préfère donc la formulation retenue par le Sénat, plus concrète.
La Commission adopte l’amendement.
L’intitulé du chapitre II bis est ainsi rétabli.
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Article 28 quater
(art. L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation)
Parité aux élections des représentants des locataires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de vos rapporteurs. Il vise à instaurer la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats aux élections des représentants des locataires aux conseils d’administration des offices publics de l'habitat, des entreprises sociales pour l'habitat et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure afin de donner aux établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris la possibilité de participer aux conseils d’administration des entreprises sociales pour l’habitat qui possèdent des logements sur leur territoire, comme c’est déjà le cas pour les autres catégories d’EPCI.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article en n’y apportant qu’une modification rédactionnelle.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS199 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 28 quater modifié.
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Article 28 quinquies
(art. L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation)
Obligation d’affiliation des associations locales de locataires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de vos rapporteurs. Il oblige les associations de locataires présentant des listes aux élections dans les organismes HLM à être affiliées à l’une des organisations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat. Sa rapporteure a, en effet, considéré que cette disposition nuirait à la diversité des associations locales de locataires dont certaines sont indépendantes des organisations nationales et accomplissent leur mission efficacement.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs afin de rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
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La Commission est saisie de l’amendement CS188 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Le présent amendement vise à rétablir l’obligation d’affiliation des associations locales de locataires, disposition supprimée par le Sénat.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 28 quinquies est ainsi rétabli.
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Article 28 sexies A [nouveau]
(art. L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation)
Obligations relatives à l’origine géographique des candidats
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
1. L’état du droit
Le code de la construction et de l’habitation ne prévoit aujourd’hui aucune règle relative à l’origine géographique des candidats aux élections des représentants des locataires aux conseils d’administration des organismes HLM.
L’article L. 421-9 dispose simplement que les associations présentant des listes de candidats « doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social ou du droit à la ville ».
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article oblige les associations à présenter des candidats issus d’au moins deux départements dès lors que l’organisme HLM possède des logements dans plusieurs départements.
3. La position de la Commission spéciale
Cet article a été supprimé par la Commission spéciale. Les rapporteurs ont, en effet, considéré que la constitution des listes de représentants des locataires relève de la responsabilité des associations de locataires et qu’une telle contrainte rendrait la constitution de ces listes plus complexe, voire impossible en cas de manque de candidatures. Les représentants des locataires ont vocation à représenter tous les locataires, indépendamment de leur situation géographique.
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La Commission est saisie de l’amendement CS189 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Nous souhaitons supprimer cet article concernant l’obligation de constitution de listes interdépartementales pour les élections des représentants des locataires.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Le Sénat a, en effet, ajouté une contrainte supplémentaire pour la constitution des listes, prévoyant une obligation de présence de locataires de deux départements, ce qui empêcherait la constitution de certaines listes.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence l’article 28 sexies A est supprimé.
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Article 28 sexies
(art. 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière)
Financement des associations représentatives de locataires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de vos rapporteurs. Il oblige tous les organismes HLM à participer au financement des associations locales de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections, en créant, à compter du 1er janvier 2019, un plancher de subvention de 2 € par logement et par an.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen afin que cette obligation s’applique dès le prochain renouvellement de chaque plan de concertation locative des organismes HLM.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article en n’y apportant que des modifications rédactionnelles.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS200 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 28 sexies modifié.
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Article 28 septies A [nouveau]
(art. 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière)
Consultation des locataires dans le cadre des opérations de réhabilitation ou de démolition-reconstruction
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann.
1. L’état du droit
L’article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986, modifié par la loi du 21 février 2014, oblige les bailleurs sociaux à mener une concertation avec les locataires préalablement à toute opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition. Le bailleur est ainsi obligé d’organiser une réunion d’information des locataires, puis de mener une concertation avec les représentants des locataires ou, s’il existe, le conseil de concertation locative pendant l’élaboration du projet, avant de présenter le projet final devant les locataires à nouveau réunis à cet effet.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article adopté par le Sénat renforce la consultation directe des locataires en obligeant le bailleur social à les réunir pendant l’élaboration du projet, même en présence d’un conseil de concertation locative.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 septies A sans modification.
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Article 28 septies B [nouveau]
(art. 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière)
Accès des locataires et de leurs représentants aux documents relatifs aux opérations de réhabilitation ou de démolition-reconstruction
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
1. L’état du droit
L’article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986 dispose que, préalablement aux opérations de réhabilitation ou de démolition-reconstruction, « la concertation [avec les locataires] porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition. »
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article adopté par le Sénat oblige les bailleurs sociaux à mettre à la disposition des locataires et de leurs représentants les documents et les diagnostics ayant permis d’élaborer le projet faisant l’objet d’une concertation.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 28 septies B sans modification.
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Article 28 septies
(art. L. 623-1 du code de la consommation)
Actions de groupe dans le domaine du logement social
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de votre rapporteur général. Il autorise les associations de défense des consommateurs non représentatives au niveau national et non agréées à intenter une action de groupe dans le domaine du logement social, par dérogation aux dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, considérant qu’il était contraire à la conception française de l’action de groupe. Selon la rapporteure du Sénat, les règles de la loi du 17 mars 2014, confirmées par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, constituent des garde-fous afin d’éviter la création d’associations ad hoc intentant des actions de groupe dilatoires ou abusives.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative des rapporteurs, et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, la Commission spéciale a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission discute de l’amendement CS190 des rapporteurs.
M. le rapporteur général. Nous souhaitons rétablir le texte que nous avions voté en première lecture, concernant ici les conditions d’agrément des associations.
Il arrive que, dans tel territoire, un syndicat de locataires très majoritaire soit le seul agréé. S’il refuse de mener une action de groupe qu’on lui propose, les porteurs du dossier peuvent s’adresser à une autre structure syndicale localisée dans un autre territoire, mais celle-ci peut, elle aussi, refuser de les représenter. C’est ainsi que certains qui estiment être victimes d’une atteinte à leur patrimoine ou considèrent que les clauses de leur bail ne sont pas respectées, ne peuvent pas mener d’action de groupe, parce qu’ils n’ont pas accès, là où ils vivent, à des structures susceptibles de les représenter.
Pour limiter les risques d’inscriptions abusives sur les listes, Philippe Bies a défendu un amendement tendant à éviter que n’importe qui – sectes ou cultes divers notamment – se présente. En outre, le rapport d’application de la loi relative à la consommation, rendu public il y a une semaine, cible précisément la situation que nous souhaitons ici prendre en compte. La loi, en matière d’action de groupe, fonctionne efficacement – contrairement à ce qu’on avait pu craindre, on n’a relevé ni pagaille ni excès –, mais là où nous voudrions aller plus loin, notamment dans le cas qui nous intéresse ici, la procédure est trop longue. Je rappelle donc chacun au respect de ce que nous avons voté en première lecture.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Sans surprise, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour une raison assez simple : l’action de groupe prévue en matière de consommation se fonde sur le fait qu’il faut qu’une association de défense des consommateurs soit représentative au niveau national, d’une part, et ait obtenu un agrément ministériel, d’autre part.
Le logement social, actuellement, donne lieu à des actions de groupe – six ont été lancées depuis la fin 2014. À titre d’exemple, la Confédération nationale du logement (CNL) en a engagé une contre la clause d’un bailleur social lui permettant de facturer les pénalités de retard pour impayé de loyer à hauteur de 2 % de ce dernier.
L’amendement ici proposé ouvre à toute association de défense des consommateurs la possibilité d’intenter une action de groupe en la matière en excluant les obligations de représentativité et d’agrément. Or si des conditions d’agrément ont été posées, c’est notamment pour avoir un garde-fou destiné à éviter la constitution d’associations ad hoc intentant des actions de groupe dilatoires ou abusives. L’agrément constitue un filtre de crédibilité des procédures engagées.
Par ailleurs, le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, adopté définitivement le 14 octobre dernier, réserve bien les actions de groupe aux associations agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans. Il ne nous semble donc pas nécessaire de rouvrir ce débat, d’autant plus que le mécanisme d’action de groupe fonctionne sans difficulté dans le secteur du logement social – c’est du reste dans ce domaine qu’ont été menées les premières actions en 2014 et elles ont montré toute leur efficacité.
Certaines n’ont toutefois pas été jusqu’à leur terme. L’une d’elles a obligé le bailleur à ouvrir une négociation avec le locataire alors qu’il refusait de le faire depuis plus de dix ans – à propos des charges des ascenseurs. Si la procédure a fonctionné, c’est parce que les associations qui ont intenté cette action de groupe sont représentatives, reconnues et que, précisément, elles assurent à l’action de groupe toute sa valeur.
M. le rapporteur général. Je me permets de rappeler que la constitution d’associations ad hoc n’est pas possible. Outre l’obligation d’agrément au plan national, un code de procédure prévoit deux conditions : l’action de groupe, qu’elle concerne les discriminations, l’environnement, les articles 40, 48 et 52 de la loi de modernisation de notre système de santé ou encore le domaine de la consommation, implique que la structure qui l’intente existe depuis plus de cinq ans et que l’intérêt à agir soit conforme à ses statuts. On ne peut donc pas, je le répète, constituer d’association ad hoc – je vous rejoins d’ailleurs pleinement sur le fait qu’il faille l’éviter. En effet, notre justice n’est pas punitive au sens américain et il est hors de question que l’action de groupe en France imite les procédures américaines.
Néanmoins, il ne faut pas que l’action de groupe soit plus limitée dans certains domaines que dans d’autres. Six actions de groupe pour le secteur du logement, ce n’est pas énorme quand on sait que plus de 300 ont été lancées depuis 2014.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je suis très favorable à l’action de groupe mais pourquoi l’ouvrir à un domaine plus qu’à un autre ? Étant écologiste, travaillant beaucoup sur les questions environnementales, et connaissant le débat sur les actions de groupe en la matière depuis des années, je m’interroge. Nous avons eu ce débat à l’occasion de la discussion de deux textes de loi : celui relatif à la consommation et celui concernant la modernisation de la justice du XXIe siècle. Gardons-nous d’ouvrir trop largement la possibilité d’actions de groupe dès que nous discutons de projets de loi thématiques.
M. le rapporteur général. En fait, c’est dans le secteur du logement que l’action de groupe est plus limitée qu’ailleurs. Par exemple, dans le domaine des discriminations, cette action est possible par le biais d’un syndicat ou par celui d’une association, sous réserve du respect du code de procédure : cinq ans d’existence pour l’organisation et inscription de l’objet de l’action dans ses statuts. Il est évident, dans ce cadre, qu’une association de défense des garagistes ne saurait lancer une action de groupe pour défendre des locataires.
Ensuite, certes, en matière d’environnement, Gouvernement et majorité n’ont pas eu l’audace d’aller assez loin. Mais en matière de santé, de discrimination et de consommation, les actions de groupe sont plus ouvertes. Et, au moment de la discussion du projet de loi relatif à la consommation, j’étais favorable à l’agrément ministériel déjà évoqué. Mais il faut tenir compte du fait que depuis deux ans, je le répète, on ne compte que six actions menées dans le domaine du logement, dont une seule arrive à terme.
M. Sylvain Berrios. Une fois n’est pas coutume, nous suivrons l’avis du Gouvernement. L’efficacité des actions de groupe en ce domaine réside dans une représentativité très forte. L’exemple fourni par Mme la ministre est éclairant.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 28 septies est ainsi rétabli.
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Chapitre III
Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières
Article 29
(art. L 302-4, L. 302-5, L. 302-6, L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation)
Conditions d’application du dispositif SRU et rattrapage en matière de logements sociaux dans les communes déficitaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article réforme les conditions d’application de l’article 55 de la loi SRU afin que les obligations de production de logements sociaux correspondent mieux aux besoins des différents territoires.
Les critères définis par la loi du 18 janvier 2013 permettant à une commune d’être soumise au taux de 20 %, et non 25 %, sont remplacés par un critère unique fondé sur le taux de pression sur la demande de logement social mesuré par le Système national d’enregistrement (SNE). Par ailleurs, la procédure permettant à une commune d’être exemptée de l’application de l’article 55 de la loi SRU est entièrement revue. La liste de ces communes sera désormais arrêtée par décret, sur proposition des EPCI et après avis du préfet de région et de la commission nationale « SRU ». Par ailleurs, cet article applique les obligations relatives à la typologie des logements sociaux à construire à toutes les communes, y compris celles qui disposaient déjà d’un programme local de l’habitat (PLH) avant 2014.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de vos rapporteurs afin de maintenir la possibilité de mutualiser les objectifs triennaux de rattrapage sur le territoire intercommunal en l’encadrant davantage. Cette faculté sera ainsi réservée aux EPCI délégataires des aides à la pierre et ne pourra être utilisée que pour une seule période triennale. L’objectif de réalisation de logements sociaux, défini par l’EPCI pour chaque commune, ne pourra, en outre, être inférieur au tiers de l’objectif de rattrapage légal.
L’Assemblée nationale a également adopté des amendements de Mme Audrey Linkenheld et de M. François Pupponi afin d’associer les représentants des organismes HLM à l’élaboration du PLH et de permettre aux EPCI d’organiser une concertation avec les habitants sur les objectifs du PLH.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a profondément modifié cet article et l’économie de l’article 55 de la loi SRU lui-même.
Lors de l’examen en commission, les sénateurs ont adopté plusieurs amendements :
– relevant le seuil d’application de l’article 55 de la loi SRU en Île-de-France afin d’exempter les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants ;
– supprimant le taux légal de 20 % ou 25 % de logements sociaux par commune afin de le remplacer par un contrat d’objectifs et de moyens signé entre l’État et la commune ;
– supprimant l’avis de la commission nationale SRU sur la liste des communes exemptées ;
– élargissant la liste des logements décomptés pour l’application de la loi SRU aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage, aux résidences universitaires gérées par les CROUS et aux logements en accession sociale à la propriété ;
– rétablissant les règles actuelles sur la mutualisation intercommunale des objectifs de production de logements sociaux ;
– supprimant la possibilité d’organiser une concertation avec les habitants sur le programme local de l’habitat (PLH) ;
– et supprimant l’obligation de révision des PLH afin de prendre en compte les obligations de la loi SRU.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
Cet amendement a, par ailleurs, précisé que les communes se situant à la fois dans une agglomération au sens de l’INSEE et dans un EPCI soumis à l’article 55 de la loi SRU dont les objectifs de logements sociaux (20 % ou 25 %) diffèrent se voient appliquer l’objectif le plus élevé, à savoir 25 %.
En outre, la disposition exonérant de prélèvement pendant trois ans les communes nouvellement soumises au dispositif SRU a été déplacée à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation afin que ces communes continuent d’être soumises aux objectifs de production de logements sociaux fixés à l’article L. 302-5.
Enfin, cet amendement a élargi l’obligation de prendre en compte les objectifs SRU aux PLU valant PLH.
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La Commission est saisie de l’amendement CS297 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Le Sénat a proposé une lecture très différente de la loi SRU. D’une part, il a modifié de manière substantielle le décompte SRU en y faisant figurer des logements qui, s’ils font partie du parcours résidentiel des ménages – logements étudiants non conventionnés, accession sociale –, ne constituent pas pour autant des logements locatifs sociaux accessibles aux ménages modestes. D’autre part, il a prévu une négociation entre le territoire et le préfet pour déterminer l’application d’un taux de logements sociaux compris entre 15 % et 25 %, très loin des dispositions de la loi.
L’amendement CS297 vise à rétablir l’article 29 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture en lui apportant quelques modifications.
Il précise les conditions d’association des organismes HLM et des sociétés d’économie mixte dans l’élaboration du programme local de l’habitat (PLH).
Il prévoit que l’office foncier de Corse devient bénéficiaire de premier rang du prélèvement SRU, à l’instar des établissements publics fonciers sur le reste du territoire.
Il lève une ambiguïté. Les communes situées à la fois dans une agglomération et dans un établissement public de coopération intercommunale auxquels sont rattachés des taux d’obligation SRU différents – 20 % et 25 % – se voient appliquer le taux SRU le plus élevé, soit 25 %.
Il apporte des précisions pour les communes fusionnées.
Enfin, il rappelle que c’est au préfet de département et non au conseil municipal qu’il revient de définir les objectifs triennaux de rattrapage SRU et de les notifier aux communes.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Avis très favorable sur cet amendement de rétablissement. On ne peut pas à la fois se féliciter de l’article 55 de la loi SRU, dont la mise en œuvre a permis de produire plusieurs centaines de milliers de logements sociaux, et mettre en place un dispositif allant à l’encontre des mesures contenues dans le texte initial. Le Sénat encourage la généralisation de la contractualisation, sautant ainsi par-dessus la loi. Or l’on sait très bien qu’une telle manière de procéder ne fonctionne pas.
Je me félicite, en outre, des ajustements et améliorations apportées au texte issu de la première lecture.
M. Sylvain Berrios. Nous avons, bien évidemment, un avis inverse, même si les avis sont partagés à l’intérieur même des groupes. Le Sénat ouvre la voie à un schéma de contractualisation qui nous paraît intéressant. On ne peut le balayer d’un revers de main. Dire que la contractualisation ne fonctionne pas n’est pas exact. Je considère qu’elle a des vertus, car elle permet un débat avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’État, à travers son représentant, le préfet.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. La contractualisation est pratiquée aujourd’hui : les maires signent des contrats triennaux. Simplement, il importe que ces contrats soient fondés sur des objectifs très précis, fixés par la loi et non pas issus de la négociation.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Parmi les dispositions relatives à l’évolution de la loi SRU, auxquelles je tiens beaucoup, un dispositif est destiné à sortir certaines communes des obligations imposées par la loi. Il s’agit des communes où le taux de pression des demandes de logements sociaux est faible et qui sont caractérisées par une insuffisante desserte en transports en commun. Plusieurs centaines de communes seront concernées.
Nous avons également prévu une simplification : certaines communes, par le biais des fusions avec des EPCI, auraient pu rentrer dans le dispositif SRU puis en sortir ; nous avons préféré les en exclure automatiquement. Cela nous semble une amélioration importante, notamment pour les petites communes de 5 000 habitants, qui se trouvent aujourd’hui dans un entre-deux préjudiciable.
Enfin, je m’interroge sur les incidences du dispositif prévu par le Sénat : qu’est-ce que cela implique de permettre à chaque collectivité territoriale de négocier avec le représentant de l’État un taux différent de celui qui s’appliquerait à ses voisines ? On peut ne pas être d’accord avec la loi SRU mais au moins a-t-elle fixé des obligations précises : un taux de 20 %, un taux de 25 % ou rien du tout selon l’appartenance à tel ou tel EPCI et les besoins qui se manifestent sur les territoires. Dans des territoires composés d’EPCI qui n’auraient pas le même poids politique, je pense à une très grande ville à côté de petites collectivités, pourquoi le taux différerait-il ? Un taux de 15 % de logements sociaux, pour beaucoup de territoires, reste une proportion extrêmement faible.
Ce qui pose problème dans l’application du dispositif SRU, ce sont avant tout les territoires qui construisent très peu de logements sociaux ou à un rythme insuffisant. Ce sont les communes carencées dont certaines refusent aujourd’hui de signer des contrats de mixité sociale quand beaucoup d’autres, après en avoir signé, construisent des logements sociaux à un rythme soutenu. Ces communes se verront retirer leurs pouvoirs en matière d’urbanisme comme la loi le prévoit. Ce sont heureusement des cas très rares.
Il importe aujourd’hui de renforcer l’article 55 de la loi SRU.
M. Pascal Thévenot. Si vous prévoyez d’exonérer certaines communes des obligations de la loi SRU, c’est à la suite des débats que nous avons eus sur des villes dont la production de logements sociaux a été surabondante à certains moments. Cela prouve bien que la contractualisation peut fonctionner efficacement. Le texte du Sénat ne prévoyait nullement de s’affranchir du cadre fixé par la loi. Que les communes carencées se voient retirer leurs droits en matière de construction au profit du préfet ne nous choque pas. Nous considérons simplement que chaque commune peut être traitée différemment. Je fais tout à fait confiance au préfet, bon connaisseur du territoire, pour savoir quelles contraintes s’imposent. Il faudra peut-être modifier la loi SRU en ce sens.
M. Sylvain Berrios. Monsieur le rapporteur, j’ai dit tout l’inverse de ce que vous avancez : pour moi, la contractualisation fonctionne.
S’agissant du traitement différencié des communes, madame la ministre, je citerai le cas d’une commune qui subit une perte d’habitants. Sans latitude d’appréciation, on passerait à côté de cette donnée fondamentale et on l’obligerait à produire inutilement des logements sociaux. Cette possibilité prévue par le Sénat me paraît avant tout vertueuse.
M. Michel Piron. J’aime les nuances et je me demande s’il n’y a pas une confusion dans le débat entre la règle et l’exception. Si ce que l’on appelle la contractualisation doit se traduire par la transformation de l’exception en règle, je ne l’approuverai pas. Si en revanche, elle s’accompagne de la possibilité de déroger à certaines conditions, compte tenu de critères bien précis comme le critère démographique qui vient d’être évoqué, elle pourrait jouer son rôle. Je reste toutefois un farouche défenseur de la règle.
Dans certains territoires, la question du parcours résidentiel reste ouverte. Si l’on avait intégré l’accession sociale au-delà des 20 %, cela aurait pu avoir du sens.
Le rattrapage s’impose sans nul doute aux communes carencées. Mais selon quels délais ? La question se pose, compte tenu de la diversité des situations, de la complexité du droit en matière d’urbanisme et de l’enchevêtrement invraisemblable des procédures. Peut-être la fixation de ces délais pourrait-elle faire l’objet d’une démarche contractualisée dans le cadre des règles fixées par la loi, que je ne remets nullement en cause.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. J’ai, en effet, l’impression que la version sénatoriale aboutirait à une généralisation des exceptions.
Le projet de loi introduit des éléments de souplesse. Vous parliez, monsieur Berrios, des communes subissant des pertes démographiques. C’est pour répondre à pareils cas que le taux de pression a été introduit. Il permettra d’exonérer certaines communes des obligations résultant de l’article 55 de la loi SRU. Il faut faire preuve de pragmatisme et ajuster le cadre de la loi pour prendre en compte la diversité des situations. C’est précisément dans ce sens que va la rédaction proposée par Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Comme vient de le souligner M. Bies, la rédaction du Sénat procède à une généralisation de l’exception, qui ne fait l’unanimité dans aucun des groupes parlementaires. Deux visions s’opposent en matière d’application de l’article 55 : la rédaction issue de la Haute Assemblée peut s’interpréter comme une tentative pour préfigurer ce que serait la réforme de la loi SRU, dont certains veulent même la suppression ; nous tenons, au contraire, à donner une pleine effectivité à cette loi.
Pourquoi avons-nous été amenés à sortir définitivement certaines communes du dispositif ? Un problème, qui se posait peu il y a quelques années, s’est amplifié avec l’élargissement du champ de la loi SRU en 2013 et l’augmentation très forte des adhésions aux EPCI. Certains EPCI recouvrent des situations très disparates avec une ville centre pressée d’appliquer la loi SRU et des agglomérations très éloignées géographiquement où cette application n’a pas le même sens. Pour celles-ci, ce n’est pas tant la construction de logements sociaux qui pose problème que le rythme de construction. J’ai rencontré plusieurs maires de communes de 5 000 habitants qui se trouvent sans demande de logement social, sans desserte en transports publics et sans bailleur. Dans les zones détendues, l’enjeu, pour nous, est de réguler le marché locatif, social ou privé, pour éviter une dévitalisation totale du secteur. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit le critère de taux de pression, plus fin que le critère de décroissance démographique dont il était question dans la loi de 2013 – rappelons ici que des communes se spécialisant dans le tourisme peuvent être en décroissance démographique.
Au-delà de la loi SRU, il faut se poser la question de la diversité des logements sociaux à construire. Les contrats de mixité sociale en cours de signature dans les communes carencées sont efficaces. Certaines communes ont manifesté la volonté de construire des logements sociaux pour les retraités parce qu’elles doivent répondre aux besoins de publics particuliers – je pense en particulier à celles qui ont des passés industriels très lourds où certaines personnes âgées touchant de toutes petites retraites ne trouvent pas à se loger, car elles se heurtent aux logiques de gentrification. D’autres veulent construire des logements sociaux pour les étudiants et les jeunes actifs. La loi de finances de 2016 avait fixé l’objectif de 135 000 nouveaux logements sociaux financés et cet objectif sera pleinement atteint, du fait notamment de la dynamique des communes.
Reste certaines communes qui refusent l’application de la loi SRU mais qui ont énormément construit depuis 2000. La transparence des données publiques permettant un meilleur accès aux statistiques des permis de construire, on sait que certaines ont autorisé la construction de plusieurs milliers de logements. Pourquoi une telle volonté, depuis quinze ans, de ne même pas consacrer un petit pourcentage de logements sociaux sur le nombre de permis de construire autorisés ? Pour ces communes aujourd’hui, à neuf ans de l’échéance fixée par la loi, il est vrai qu’il leur sera impossible de se conformer aux taux exigés. Sans doute l’État a-t-il une part de responsabilité dans ce phénomène et n’a pas été assez clairvoyant pour mettre le holà à cette évolution. Il est certain que ce n’est pas en construisant que ces communes pourront atteindre ces taux : c’est la solution de la préemption de logements déjà construits qui s’imposera.
L’augmentation des demandes de certains publics, comme les retraités, pousse beaucoup de communes à demander l’accès à des loyers maîtrisés. Il faut que nous parvenions à avancer collectivement. C’est pour cela que nous voulons donner à la loi sa pleine effectivité.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 29 est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements CS119 de Mme Audrey Linkenheld, CS61 de M. Michel Piron, CS10 de Mme Marie-Arlette Carlotti, CS148 de M. Pascal Thévenot et CS12 de Mme Marie-Arlette Carlotti tombent.
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Article 30
(art. L. 302-9-1, L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 210-1, L. 422-2 du code de l’urbanisme)
Procédure visant les communes carencées
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article renforce les sanctions contre les communes carencées qui n’ont pas atteint leurs objectifs de rattrapage lors de la dernière période triennale.
Il prévoit, dans ces communes, le transfert à l’État des droits de réservation de la commune sur le parc de logement social et la suspension des conventions de réservation conclues avec les bailleurs gestionnaires. Le montant maximal de la contribution obligatoire au financement d’opérations de construction de logements sociaux versée par la commune passe, par ailleurs, à 50 000 euros par logement en Ile-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur et à 30 000 euros pour le reste du territoire, au lieu de 13 000 euros et 5 000 euros actuellement. La contribution financière de la commune résultant d’une convention de mise en œuvre d’un dispositif d’intermédiation locative est également augmentée pour atteindre 10 000 € par logement et par an.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à préciser les mécanismes d’intermédiation locative que peut mettre en place le préfet lorsqu’une commune est carencée afin d’y ajouter notamment la possibilité de recourir à l’intermédiation locative sous la forme d’un mandat de gestion.
À l’initiative de vos rapporteurs, plusieurs amendements ont également été adoptés afin de renforcer les pouvoirs de la commission nationale « SRU » sur le contrôle des arrêtés de carence pris par les préfets.
1. Les modifications apportées par le Sénat
Estimant que les droits de réservation d’une commune étaient le plus souvent la juste et nécessaire contrepartie d'un apport de terrain ou de garantie de la commune aux bailleurs sociaux, la commission spéciale du Sénat a supprimé le transfert automatique à l’État des droits de réservation d’une commune carencée.
Le Sénat a également adopté, en séance publique, un amendement de M. Philippe Dallier afin de plafonner le prélèvement majoré visant une commune carencée pour que l’épargne brute de cette dernière ne puisse être inférieure à 7,5 %.
Enfin, la commission spéciale du Sénat a supprimé la compétence de l’État en matière de délivrance des permis de construire relatifs à l’ADOMA.
2. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
Cet amendement a, par ailleurs, apporté des précisions visant à sécuriser la procédure de recouvrement de la contribution financière obligatoire des communes carencées aux opérations de construction de logements sociaux et aux dispositifs d’intermédiation locative mis en place par l’État dans ces communes. La contribution communale sera directement due à l’opérateur ayant conclu une convention avec l’État, dans les conditions prévues par cette convention. En outre, cette contribution ne pourra être déduite du prélèvement SRU de la commune que si elle aura été volontairement versée par la commune et non recouvrée de force par l’État.
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La Commission est saisie de l’amendement AS298 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article issue de la première lecture de votre assemblée.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
L’article 30 est ainsi rédigé.
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Article 31
(art. L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation)
Modernisation des dispositions relatives au mécanisme de prélèvement
sur les communes déficitaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article modifie les modalités du prélèvement financier opéré sur les communes dont le taux de logements sociaux est inférieur à 20 ou 25 %. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), qui doivent atteindre le taux de 25 %, ne seront exonérées de prélèvements que si elles ont déjà 20 % de logements sociaux, contre 15 % actuellement.
Cet article précise également la liste des dépenses pouvant être déduites du montant du prélèvement financier en y ajoutant les dépenses liées aux travaux de viabilisation, de dépollution ou de fouilles archéologiques. Le montant déductible des dépenses d’intermédiation locative est, par ailleurs, augmenté de 5 000 à 10 000 euros par logement et par an.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, afin de relever le plafond du prélèvement à 25 % du potentiel fiscal par habitant, multiplié par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existants.
À l’initiative des rapporteurs, elle a, en outre, élargi la liste des dépenses communales déductibles du prélèvement aux subventions accordées par les communes en faveur de l’intermédiation locative ou du conventionnement ANAH dans le parc privé.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Estimant que la hausse du prélèvement financier opérée sur les communes pourrait décourager les maires à s’engager dans la production de logements sociaux, la commission spéciale du Sénat a supprimé l’augmentation de 20 % à 25 % du potentiel financier qui sert de base au calcul du prélèvement.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
Par ailleurs, cet amendement a précisé que la trésorerie non engagée des fonds d’aménagement urbain (FAU), issue des prélèvements SRU, serait transférée, dès la publication de la présente loi, au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), dans la mesure où celui-ci sera destinataire, en dernier ressort ; des nouveaux prélèvements, en lieu et place des FAU.
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La Commission est saisie de l’amendement AS299 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Là encore, il s’agit de rétablir l’article adopté en première lecture par votre assemblée en lui apportant quelques modifications portant sur le calcul du prélèvement SRU, les dispositions relatives aux communes concernées par la loi SRU, le transfert au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), nouvellement créé, des versements précédemment destinés aux fonds d’aménagement urbain.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
L’article 31 est ainsi rédigé.
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Article 31 bis
Suppression du versement de la dotation de solidarité urbaine (DSU) aux communes carencées au titre de la loi SRU
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de M. François Pupponi. Il supprime le versement de la DSU aux communes carencées au titre de la loi SRU afin de ne pas faire bénéficier de la solidarité nationale les communes qui ne respectent pas leurs objectifs de production de logements sociaux. D’après le Gouvernement, 27 communes seraient aujourd’hui concernées.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, considérant que cette disposition n’était pas soutenable pour les communes concernées, tout particulièrement dans un contexte de baisse des dotations.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative de M. François Pupponi et du groupe SER, et malgré la demande de retrait de l’amendement formulée par le Gouvernement, la Commission spéciale a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission examine l’amendement CS122 de M. François Pupponi.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet amendement vise à rétablir un article introduit par notre assemblée en première lecture et supprimé par le Sénat.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cette disposition avait fait débat en commission et en séance publique. Je suis favorable à son rétablissement, quitte à ce que nous trouvions une voie médiane lors de l’examen du texte en séance.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Ma position n’a pas changé depuis la première lecture. Je m’en étais remise à la sagesse de votre commission tout en vous invitant au retrait de l’amendement, qui relève à mon sens du projet de loi de finances.
Je vous rappelle la liste des communes carencées ayant perçu la dotation de solidarité urbaine (DSU). Il s’agit de Beausoleil, Le Cannet, Grasse, La Trinité, Gruissan, Auriol, Châteaurenard, Marignane, Plan-de-Cuques, Tarascon, Plérin, Marmande, Saint-Estève, Ozoir-la-Ferrière, Montauban, La Crau, Fréjus, Lorgues, Le Muy, Solliès-Pont, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Vedène, Brunoy et Yerres. Parmi elles, La Trinité, Tarascon, Ozoir-la-Ferrière, Montauban et Brunoy ont plus de 15 % de logements sociaux et seraient, à droit constant, du fait qu’elles perçoivent la DSU, exonérées du prélèvement SRU.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le groupe SER tient beaucoup à cet amendement, mais il est prêt à l’arrangement que le rapporteur appelle de ses vœux. Je ne doute pas qu’un compromis sera trouvé
M. le rapporteur général. J’aimerais saluer le travail que nous, parlementaires, avons mené. Nous avons été capables d’intégrer la suppression de la DSU dans le débat du projet de loi de finances, notamment dans le volet consacré aux collectivités. J’aurais souhaité que cette question soit également intégrée dans le présent débat.
M. Michel Piron. Il est vrai que nous avons tous été impressionnés par la capacité de synthèse qui caractérise le groupe en nouvelle lecture. Nous sommes tout autant impressionnés par votre proposition de médiane, qui commence par la sinusoïde. Tous les chemins mènent à Rome, paraît-il…
La Commission adopte l’amendement.
L’article 31 bis est ainsi rétabli.
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Article 31 ter [nouveau]
(art. L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation)
Modalités de cession des logements conventionnés de l’Association foncière logement (AFL)
1. L’état du droit
La cession de logements conventionnés de l'Association foncière logement est soumise à des règles spécifiques, prévues à l'article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l'habitation et proches du régime de vente des logements HLM. Pour pouvoir céder ses logements conventionnés, l'AFL doit établir un programme annuel d'aliénation de logements, après concertation avec les maires. Ce programme doit être autorisé par le ministre chargé du logement et la liste de logements ainsi validée est valable cinq ans. La décision d'aliéner ne peut porter sur des logements situés dans des communes ne respectant pas les obligations de la loi SRU au moment de l’aliénation.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Afin que les programmes d’aliénation qui ont été validés par le ministre chargé du logement ne soient pas ultérieurement remis en cause, l’article adopté par le Sénat prévoit que le contrôle du respect des obligations de la commune au titre de la loi SRU où les logements sont situés est effectué au moment de la validation du programme et non à l’occasion de chaque vente de logement.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 31 ter sans modification.
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Article 32
(art. L. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation, articles L. 211-2, L. 221-1, L. 321-1, L. 324-1, L. 324-2-1A et L. 324-2-1B [nouveaux] du code de l’urbanisme)
Renforcement des stratégies foncières locales
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article renforce la prise en compte des enjeux fonciers dans les PLH et favorise le développement des dispositifs d’observation du foncier.
Il complète, par ailleurs, la liste des bénéficiaires de la délégation de plein droit du droit de préemption urbain en y ajoutant les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.
Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de M. Daniel Goldberg tendant à :
– imposer à l'État de transmettre les données et référentiels nécessaires à la constitution des observatoires du foncier dans les six mois de la publication de la loi ;
– élargir la liste des bénéficiaires de ces données ;
– étendre aux concessionnaires d'aménagement et aux sociétés publiques locales d'aménagement la liste des bénéficiaires de réserves foncières.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté plusieurs amendements relatifs aux établissements publics fonciers locaux (EPFL). Un amendement de la rapporteure a ainsi assoupli les modalités d’extension des EPFL en ne soumettant plus celle-ci à l’accord de toutes les communes et de tous les EPCI membres de l’EPFL et en supprimant l’autorisation du préfet de région.
La commission spéciale du Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement prévoyant, dans les cas de fusions d’EPCI ou de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un EPFL, le maintien d’une compétence partielle de l’EPFL sur les seuls territoires des communes ou des EPCI qui en étaient membres avant la fusion. Cette disposition a pour objectif de sécuriser l’existence des EPFL dans le cadre des fusions d’EPCI ou des communes opérées en application de la loi NOTRe.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a, tout d’abord, rétabli l’autorisation du préfet de région sur les extensions d’EPFL. Une telle autorisation est déjà requise au moment de la création d’un EPFL. Il paraît donc logique qu’elle le soit également au moment des extensions car, sans cela, des EPFL pourraient être créés sur un périmètre minimal, qui s’étendrait ensuite par la volonté des collectivités territoriales, sans que le préfet puisse s’assurer de la cohérence de ces extensions avec des EPF d’État déjà existants ou avec les périmètres des schémas de cohérence territoriale (SCoT).
La commission spéciale a également adopté un amendement du Gouvernement précisant que, dans le cas où un EPCI ou une commune issue d’une fusion refuse d’adhérer à l’EPFL auquel adhérait un ancien EPCI ou une ancienne commune fusionné, la compétence partielle de l’EPFL sur le territoire de l’ancien EPCI ou de l’ancienne commune ne peut être exercée que pour une durée maximale de deux ans.
Enfin, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à renforcer le rôle des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) en matière de foncier. Cet amendement prévoit que les bilans annuels d’activité des EPF d’État et locaux seront transmis au CRHH, afin d’assurer la bonne information de ses membres. Il institue également un avis du CRHH sur les créations et extensions d’EPF d’État et locaux.
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La Commission est saisie de l’amendement AS191 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement a pour objet de rétablir l’autorisation du préfet pour l’extension des établissements publics fonciers locaux (EPFL).
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS201 et AS192 des rapporteurs.
Elle en vient à l’amendement AS300 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement permet d’élargir la disposition proposée par le Sénat.
Depuis le mois de juillet, nous avons travaillé sur l’extension des EPFL, notamment sur les adhésions des communes membres d’un EPFL à un EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat. Il s’agit de prendre en compte la réforme des cartes intercommunales qui doit intervenir le 1er janvier 2017. Nous voulons préciser que les EPFL demeurent compétents sur le territoire couvert précédemment. Par ailleurs, nous prévoyons que les EPCI ou les communes nouvellement concernées se prononcent sur leur adhésion à l’EPFL dans un délai de six mois et non pas de trois mois, comme le voulait le Sénat, car nous considérons qu’il faut leur laisser le temps de se déterminer en toute connaissance de cause. Il est, en outre, précisé que l’arrêté du préfet de région relatif à la création d’un établissement public foncier devra être actualisé en tenant compte de ces délibérations. Enfin, en cas de délibération défavorable de l’EPCI ou de la commune, des dispositions transitoires sont introduites afin de ne pas bloquer l’action des EPFL.
Ces précisions peuvent apparaître très techniques mais il fallait prendre en compte les cas où des fusions d’EPCI sont intervenues sur des territoires qui n’étaient pas couverts par des EPFL ou alors de manière réduite. Les EPFL décident, vous le savez, du produit de la taxe spéciale d’équipement (TSE) et des dispositions transitoires s’imposent pour ne pas entraver leur portage foncier.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Nous sommes favorables à ces utiles précisions apportées au texte du Sénat.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS193 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à renforcer le rôle des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) en matière de politique foncière.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 32 modifié.
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Article 32 bis AA [nouveau]
(art. 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Assouplissement des règles de constitution d’une association syndicale libre (ASL)
Cet article a été adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
1. L’état du droit
Les associations syndicales libres (ASL) sont une forme d’organisation de copropriété dont les règles sont définies par l’ordonnance du 1er juillet 2004. Elles sont souvent présentes dans les lotissements pavillonnaires et disposent d’une grande liberté d’organisation, de fonctionnement et de répartition des charges.
L’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précise que la constitution d’une AFL requiert l’unanimité des propriétaires concernés.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Afin de favoriser la constitution d’AFL, pour rénover des cours communes de groupes d’habitations par exemple, l’article adopté par le Sénat remplace la règle de l’unanimité des propriétaires concernés par un accord des deux tiers d’entre eux.
3. La position de la Commission spéciale
À l’initiative des rapporteurs, la Commission spéciale a supprimé cet article. Il ne paraît, en effet, pas concevable, eu égard au droit de propriété, d’obliger des propriétaires à rejoindre une ASL, dont les compétences sont proches d’un syndicat de copropriété. Cette règle serait source d’un contentieux conséquent de la part des propriétaires récalcitrants.
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La Commission est saisie de l’amendement CS194 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer un article introduit par nos collègues sénateurs, relatif aux règles de constitution d’une association syndicale libre (ASL).
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 32 bis AA est supprimé.
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Article 32 bis A
(art. L. 304-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation et articles L. 213-2 et L. 327-1 du code de l’urbanisme)
Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés (ORQAD)
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement. Il prévoit, sur le modèle des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) créées par la loi ALUR, un nouvel outil en faveur de la rénovation des quartiers anciens. Dans un périmètre défini par l’État et les collectivités territoriales, pourra être mis en œuvre un dispositif d’intervention immobilière et foncière, mobilisant à la fois les dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne et éventuellement un droit de préemption urbain renforcé.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté, outre des modifications rédactionnelles, un amendement prévoyant que les sociétés publiques locales d’aménagement seront compétentes pour réaliser des opérations dans les ORQAD.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis A sans modification.
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Article 32 bis BA [nouveau]
(art. L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 1311-4 du code de la santé publique)
Délégations de compétences de l’État en matière de lutte contre l’habitat indigne au président de l’EPCI ou au maire
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de Mme Evelyne Yonnet.
1. L’état du droit
L’article 75 de la loi ALUR a prévu un dispositif de transfert et de délégation des polices auparavant exercées par les maires et les préfets au bénéfice des présidents d’établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), afin de favoriser l’émergence de ce dernier comme acteur unique de la lutte contre l’habitat indigne.
La loi ALUR prévoit ainsi la possibilité pour le préfet, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, de déléguer ses prérogatives en matière de police de l’insalubrité soit aux présidents d’EPCI qui ont déjà bénéficié du transfert des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne de la part des maires, soit aux maires de communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé.
Toutefois, le dispositif prévu par la loi ALUR ne permet pas au préfet de déléguer ses attributions en matière de :
– danger sanitaire ponctuel urgent (article L. 1311-4 du code de la santé publique) ;
– et de lutte contre le saturnisme (articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code).
Ces compétences s’inscrivent pourtant également dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Dans un souci de cohérence, de lisibilité de l’action publique et de simplification, l’article adopté par le Sénat ajoute ces deux attributions à celles qui peuvent faire l’objet d’une délégation du préfet au président de l’EPCI ou au maire.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis BA sans modification.
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Article 32 bis BB [nouveau]
(art. L. 521-3-1, L. 521-3-2, L. 521-3-3, L. 521-3-4 et L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation)
Prérogatives du président de l’EPCI en cas d’exercice des polices spéciales de l’habitat
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de Mme Evelyne Yonnet. Il procède à une série de coordinations relatives aux prérogatives du président de l’EPCI dans le cas où celui-ci exerce les polices spéciales de l’habitat.
Cet article prévoit que, si le transfert a eu lieu, le président de l’EPCI devra ainsi, en lieu et place du maire, procéder à l’hébergement ou au relogement des occupants dont l’évacuation est ordonnée. Il prévoit également que le recours contre les titres exécutoires émis par l’EPCI à l’encontre des propriétaires indélicats, auxquels l’EPCI s’est substitué pour la réalisation d’office des travaux ou des mesures d’hébergement ou de relogement, n’est pas suspensif, comme cela est le cas pour les créances de la commune ou de l’État.
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis BB sans modification.
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Article 32 bis BC [nouveau]
(art. L. 1331-29 du code de la santé publique)
Prérogatives du président de l’EPCI en cas d’exercice de la police de l’insalubrité
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de Mme Evelyne Yonnet. L’article 75 de la loi ALUR a prévu que l’État pouvait déléguer l’exercice de la police de l’insalubrité au président de l’EPCI lorsque celui-ci a bénéficié du transfert des polices spéciales de l’habitat des maires.
Cet article précise que, lorsque le président de l’EPCI exerce par délégation la police de l’insalubrité, celui-ci est chargé de la mise en œuvre d’office des mesures et travaux prescrits en cas de défaillance d’un propriétaire.
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis BC sans modification.
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Article 32 bis BD [nouveau]
(art. L. 1331-28 du code de la santé publique)
Correction d’une erreur matérielle relative à la procédure d’insalubrité
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
1. L’état du droit
L’article 47 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré un nouvel alinéa à l’article L. 1331-28 du code de la santé publique permettant au préfet de département d’interdire l’accès et l’occupation d’un logement vacant jugé insalubre. Le préfet peut, dans son arrêté, préciser les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction.
Toutefois, cet alinéa a été mal placé dans la structure de l’article L. 1331-28 si bien qu’il est aujourd’hui inapplicable. Il est situé dans le I relatif aux locaux dont l’insalubrité est irrémédiable alors que les logements vacants concernés peuvent être éventuellement remis sur le marché après travaux.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article adopté par le Sénat corrige cette erreur matérielle en déplaçant cet alinéa dans le II de l’article 1331-28 du code de la santé publique qui traite des locaux dont l’insalubrité est remédiable.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis BD sans modification.
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Chapitre III bis
Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil »
et l’habitat indigne [division et intitulé nouveaux]
La commission spéciale a supprimé la création d’un nouveau chapitre relatif à la lutte contre les marchands de sommeil entre les chapitres III et IV du titre II. Les articles additionnels relatifs à l’habitat indigne sont avant tout des mesures de simplification ou de correction du droit existant. Par ailleurs, tel qu’il était placé, ce chapitre III bis était majoritairement composé d’articles sans rapport avec la lutte contre les marchands de sommeil. La plupart des articles qui suivent portent sur les stratégies foncières et la simplification du contentieux de l’urbanisme.
La Commission examine l’amendement CS195 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à supprimer le nouveau chapitre relatif à la lutte contre les marchands de sommeil.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable. Il est inutile de créer un chapitre spécifique, de surcroît mal placé dans le texte, pour les quelques dispositions qui ont été adoptées sur les marchands de sommeil. La suppression du chapitre ne remet nullement en cause les avancées que comportent ces dernières.
La Commission adopte l’amendement.
La division et son intitulé sont ainsi supprimés.
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Article 32 bis BE [nouveau]
(art. 2-10 du code de procédure pénale)
Possibilité pour une association de lutte contre l’habitat indigne de se porter partie civile
Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste et républicain.
Il donne aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'habitat indigne, la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l'hébergement incompatible avec la dignité humaine.
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis BE sans modification.
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Article 32 bis D
(art. L. 600-13 et L. 600-14 [nouveaux] du code de l’urbanisme)
Instauration d’un mécanisme de caducité de l’instance et possibilité pour le juge de soulever d’office la cristallisation des moyens dans le cadre d’un recours contre un permis de construire
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de M. Daniel Goldberg. Il vise à lutter contre les recours abusifs à l’encontre des permis de construire.
Tout requérant qui ne produirait pas, dans un certain délai, un élément demandé par le juge serait ainsi réputé s'être désisté, rendant caduque l'instance avec impossibilité de réintroduire une nouvelle requête sur la même affaire. Par ailleurs, le nouvel article L. 600-4 du code de l’urbanisme donne au juge administratif la faculté de cristalliser les moyens de sa propre initiative, alors qu’aujourd’hui il ne peut le faire qu’à la demande de l’une des parties.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement visant à supprimer la disposition relative à la cristallisation des moyens. Selon le Gouvernement, un décret en cours d’examen au Conseil d’État prévoit déjà de modifier, à compter du 1er janvier 2017, le code de justice administrative pour rendre applicable la cristallisation des moyens à l’intégralité du contentieux administratif, et donc au contentieux de l’urbanisme.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis D sans modification.
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Article 32 bis E
(art. 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion)
Expérimentation de conventions d’occupation à titre gratuit au profit d’associations
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de M. François de Rugy.
Il crée, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, un dispositif visant à mobiliser les locaux d’activités vacants dans le but de promouvoir des initiatives citoyennes, associatives et artistiques. Des associations pourront utiliser ces locaux vacants gratuitement grâce à une convention d’occupation d’une durée maximale de 24 mois.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements de la rapporteure visant à :
– élargir l’accès à ce dispositif à tous les types d’associations ;
– appliquer la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) dès lors que l’association souhaite accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition.
En séance publique, le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement visant à mettre définitivement fin à toute nouvelle convention d’occupation au bénéfice de résidents temporaires, prévue par l’article 101 de la loi du 25 mars 2009, dite « loi MOLLE ».
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 32 bis E sans modification.
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Article 32 ter B
(art. 59 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République et articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales)
Entrée en vigueur différée du transfert à la métropole du Grand Paris des compétences en matière d’habitat
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de Mme Annick Lepetit et de M. Patrick Ollier.
Il repousse au plus tard au 31 décembre 2018 le transfert à la métropole du Grand Paris (MGP) des compétences en matière d’habitat, autres que la compétence relative au programme local de l’habitat (PLH). Il repousse également, au plus tard au 31 décembre 2018, le rattachement des OPH communaux aux établissements publics territoriaux (EPT) de la MGP.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de coordination du Gouvernement visant à préciser que la définition préalable de l’intérêt métropolitain pour certaines compétences (amélioration du parc immobilier et résorption de l'habitat insalubre) devra intervenir dans un délai maximum ne dépassant pas le 31 décembre 2018.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs afin de tirer les conséquences du choix de l’EPT pour l’échelle de mise en œuvre de la réforme des attributions prévue à l’article 20. Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement de la MGP se contentera ainsi de coordonner les orientations en matière d’attributions définies par les différentes conférences intercommunales du logement présidées par les EPT tandis que les EPT seront chargés de mettre en œuvre les différents outils de la réforme des attributions (convention intercommunale d'attribution, plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et dispositif de gestion partagée de la demande).
En outre, la Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant la date butoir du 31 décembre 2017 pour le transfert des OPH communaux aux EPT de la métropole du Grand Paris.
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La Commission est saisie de l’amendement CS197 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise, d’une part, à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sur le report du délai de définition de l’intérêt métropolitain par la métropole du Grand Paris pour l’exercice des compétences en matière de politique locale de l’habitat, et, d’autre part, à tirer les conséquences du choix de l’EPT pour l’échelle de mise en œuvre de la réforme des attributions prévue à l’article 20.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS301 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement porte sur le rattachement des offices publics de l’habitat au sein de la métropole du Grand Paris.
Si l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement par la métropole du Grand Paris (MGP) emporte des conséquences juridiques sur la compétence en matière d’habitat de la métropole, elle ne conditionne pas le rattachement des offices communaux situés dans la MGP aux établissements publics territoriaux. Ce rattachement doit continuer de s’opérer selon le droit existant et dans la dynamique actuelle qu’il convient de ne pas freiner. Le I de l’amendement permet donc de corriger le texte voté par l’Assemblée nationale et le Sénat sur ce point.
Le II de l’amendement ne fait que tirer les conséquences dans le code de la construction et de l’habitation des modifications que je viens d’évoquer.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 32 ter B modifié.
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Chapitre IV
Mesures de simplification
Article 33
(art. L. 143-10, L. 143-11, L. 143-12, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-16 du code de l’urbanisme, art. L. 1213-3-2 du code des transports, art. L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales – art. 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement et ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire)
Habilitation à légiférer par ordonnances en matière de logement - Entrée en vigueur du renforcement du déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables - Renforcement de l’information des acquéreurs d’un lot de copropriété - Procédures d’autorisation d’urbanisme
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article contient plusieurs demandes d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances en matière notamment de logement locatif social, d’aide personnelle au logement, de logement privé, de fusions d’établissements publics à fiscalité propre prévues par les schémas départementaux de cohérence intercommunale, et de sécurité des ascenseurs.
En première lecture, la commission a adopté trois amendements du Gouvernement. Le premier a élargi l’habilitation relative aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) dans le cadre des fusions d’EPCI, en précisant que l’ordonnance s’attachera à traiter le cas des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH). Les deux autres prévoient la ratification de l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement et de l’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation
La commission a également adopté un amendement de Mme Nathalie Appéré visant à assouplir les conditions de majorité permettant aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de définir l’intérêt communautaire de certaines compétences, en comptabilisant la majorité qualifiée des deux tiers non plus en tenant compte des membres, mais des suffrages exprimés.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté les six amendements suivants :
– Deux amendements du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission et portant sur l’habilitation en matière de résidences universitaires, l’un autorisant les bailleurs sociaux à gérer des résidences universitaires, l’autre ouvrant la possibilité d’appliquer le statut de résidence universitaire aux immeubles déjà conventionnés à l’aide personnalisée au logement entièrement destinés au logement des étudiants ;
– Trois amendements identiques déposés par M. André Chassaigne, M. François Pupponi et M. Daniel Goldberg ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, qui suppriment l’habilitation à légiférer par ordonnances sur les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
– Un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission, qui autorise le recours aux ordonnances pour fusionner le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières avec la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone supprimant les habilitations suivantes :
– Sur la construction et la gestion des résidences universitaires par des organismes d’HLM ;
– Sur le dépôt de garantie dans le parc social ;
– Sur les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement ;
– Sur le formalisme de la caution pour les personnes morales ;
– Sur les procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté ;
– Sur la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;
– Sur les normes applicables aux ascenseurs.
Toutefois, toutes ces habilitations, à l’exception de celle tendant à simplifier les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement et celle portant sur les normes applicables aux ascenseurs, ont été remplacées par des modifications directes du droit en vigueur. C’est le cas de celles portant sur le dépôt de garantie dans le parc social (article 33 bis AB), sur le formalisme de la caution pour les personnes morales (article 33 bis AC), sur les procédures de mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté (article 33 bis AD), sur la construction et la gestion des résidences universitaires par des organismes d’HLM (article 33 bis AE) et sur la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (article 33 bis AF).
Elle a également adopté cinq amendements sur l’habilitation visant à adapter la législation sur les PLU à la situation issue de la nouvelle carte intercommunale :
– Deux amendements identiques déposés par M. Hervé Marseille et M. Loïc Hervé réécrivant son volet concernant la mise en place d’un mécanisme d’opposition communale au transfert immédiat de la compétence PLU, qui invite le Gouvernement à « préciser les modalités d'application du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ». Il s’agit de permettre aux conseils municipaux des communes membres de délibérer sur le transfert de la compétence PLU, y compris en cas de fusion mixte, pour s’opposer le cas échéant au transfert de la compétence par contagion dans des conditions identiques à celles prévues par l’article 136 précité ;
– Deux amendements identiques déposés par M. Hervé Marseille et M. Loïc Hervé concernant le régime des PLU sur les intercommunalités de grande taille, qui suppriment la mention permettant au préfet de valider le périmètre des PLUi partiels qui couvriront le territoire des EPCI de très grande taille ;
– Un amendement de sa rapporteure réécrivant le volet de cette habilitation autorisant à prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de PLU créées par la recomposition territoriale, en particulier pour les PLUi tenant lieu de programme local de l’habitat, afin de prévoir explicitement que les PLUi-H approuvés ou arrêtés des EPCI concernés par des modifications de périmètre puissent temporairement produire leurs effets durant les trois ans qui suivent une fusion, en considérant l’EPCI comme doté d’un PLH exécutoire sur l'ensemble de son territoire.
Enfin, la commission a adopté quatre amendements identiques déposés par M. Jean-Pierre Grand, M. Hervé Marseille, M. Loïc Hervé et M. Christian Favier supprimant le VI de cet article qui revoit, dans le texte de l’Assemblée nationale, les modalités de définition de l'intérêt communautaire des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.
En séance publique, le Sénat a adopté les six amendements suivants :
– Un amendement rédactionnel du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission ;
– Un amendement de M. Pierre-Yves Collombat, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, portant sur l’habilitation visant à prendre en compte les situations créées par les fusions d’EPCI à fiscalité propre au regard de la compétence relative au PLU, qui doit notamment définir les conditions dans lesquelles les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront, pendant une période transitoire de cinq ans, faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence et continueront, dans ce cas, d’exercer cette compétence. Cet amendement supprime la mention prévoyant qu’elles continueront à exercer cette compétence « jusqu’à la fin de la période transitoire » ;
– Trois amendements identiques déposés par M. Jean-François Husson, M. Roland Courteau et M. Philippe Bonnecarrère, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, supprimant l’habilitation visant à adapter la législation sur les SCoT à la situation issue de la nouvelle carte intercommunale, et modifiant directement le droit en vigueur dans ce sens ;
– Un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission, ratifiant l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
3. La position de la Commission spéciale
La commission a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements déposés par ses rapporteurs et par Mme Audrey Linkenheld. Ces amendements insèrent dans le projet de loi les dispositions relatives au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui devaient figurer, dans le texte du Sénat, dans une ordonnance. Ils prévoient une phase transitoire de cinq ans pendant laquelle un EPCI nouveau issu d’une fusion entre un EPCI compétent en matière de PLU et un EPCI ne détenant pas cette compétence, peut modifier des PLU infracommunautaires sans que l’élaboration d’un PLUi couvrant l’intégralité de son territoire ne soit obligatoire. S’agissant de l’exercice de la compétence relative au PLU dans les EPCI de grande taille, ces amendements créent un dispositif dérogatoire autorisant ces EPCI à élaborer plusieurs PLU infracommunautaires pour couvrir l’intégralité de leur territoire. Cette dérogation est ouverte aux EPCI regroupant au moins 75 communes et à ceux dont la taille, caractérisée par le nombre de communes, l’étendue, la structuration du territoire ou le nombre d’EPCI à fiscalité propre dont ils sont issus, crée des difficultés avérées pour l’élaboration d’un PLU à l’échelle de l’ensemble de leur périmètre. Sur ces deux amendements a également été adopté un sous-amendement des rapporteurs, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, qui exclut les métropoles du bénéfice de la dérogation concernant les EPCI de grande taille.
En outre, la commission a adopté, avec l’avis favorable des rapporteurs, deux amendements du Gouvernement, l’un procédant à des modifications rédactionnelles sur les dispositions relatives aux SCOT, l’autre inscrivant dans le projet de loi le texte de l’ordonnance prévue sur la sécurité des ascenseurs et des composants de sécurité mis sur le marché et sur les sanctions applicables en cas de manquement à ces exigences de sécurité. Elle a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs rétablissant les dispositions supprimées par le Sénat visant à assouplir les conditions de majorité permettant aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de définir l’intérêt communautaire de certaines compétences.
Enfin, elle a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques des rapporteurs et de Mme Audrey Linkenheld prévoyant que les PLUi tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH) approuvés ou arrêtés avant l’extension du périmètre d’un EPCI ou la fusion de plusieurs EPCI peuvent continuer à emporter les effets d’un PLH pendant une période de trois ans, et obligeant les EPCI à fiscalité propre à détenir la compétence relative à l’habitat lorsqu’ils élaborent un PLUi tenant lieu de PLH.
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La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CS106 des rapporteurs et CS126 de Mme Audrey Linkenheld, ce dernier faisant l’objet du sous-amendement CS315 des rapporteurs, et l’amendement CS314 du Gouvernement.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement poursuit deux objectifs : l’un est de proposer, dans le cas des fusions entre les EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme (PLU) et les EPCI ne détenant pas cette compétence, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le nouvel EPCI pourra prescrire la révision d’un PLU existant sans obligation d’engager l’élaboration d’un PLU couvrant l’ensemble de son nouveau périmètre ; l’autre est d’instituer une dérogation autorisant les EPCI de grande taille – les fameux « XXL » – à élaborer plusieurs PLU infracommunautaires pour couvrir l’ensemble de leur territoire. Cette possibilité est ouverte aux EPCI regroupant au moins soixante-quinze communes et à ceux dont la taille crée des difficultés avérées pour l’élaboration d’un PLU pour l’ensemble du périmètre.
Il s’agit de propositions équilibrées, conformes aux débats de première lecture et du Sénat. J’invite à adopter les amendements identiques modifiés par le sous-amendement CS315.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Les amendements identiques visent à intégrer dans le projet de loi des dispositions sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui devaient initialement figurer dans une ordonnance, mais certaines ne sont pas conformes à la lettre de l’habilitation envisagée.
S’agissant des EPCI issus de fusion mixte entre EPCI compétents et non compétents en matière de PLU, les amendements confirment le droit actuel – un EPCI issu d’une fusion mixte est compétent en matière de PLU –, mais prévoient une disposition transitoire permettant au nouvel EPCI de faire évoluer les documents communaux existants y compris en les révisant. En pareil cas, l’habilitation prévoyait la possibilité d’exprimer une minorité de report ayant pour effet de ramener la compétence en matière de PLU de l’EPCI à la partie de son territoire où ladite compétence était précédemment intercommunale, les autres communes conservant leur compétence propre. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
En outre, nous devons absolument résoudre le problème des très grands EPCI. Je pense notamment à celui du Pays basque qui demande des dispositions spécifiques, car un seul PLUI ne peut pas couvrir plus de 140 communes.
Mme Audrey Linkenheld. L’amendement du groupe socialiste, identique à celui du rapporteur, vise à remédier aux effets que la réforme territoriale pourrait avoir sur les dispositions de la loi ALUR, aux termes desquels la compétence d’urbanisme serait transférée automatiquement aux intercommunalités à compter du 24 mars 2017, sauf expression d’une minorité de blocage. Il a fallu un long et riche débat pour aboutir à ce consensus, aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée.
L’amendement donne la primauté à la loi ALUR, considérant que, dans la plupart des cas, les collectivités qui rejoignent un EPCI ne le découvrent pas à la dernière minute. Une mesure transitoire est ainsi proposée pour ces collectivités qui disposeront de cinq ans pour continuer à gérer leur propre PLU à l’échelle de leur territoire, alors que la compétence en matière d’urbanisme est exercée à l’échelle intercommunale.
Cette réorganisation est une forme de concession de la part de ceux qui étaient très attachés à la loi ALUR. En allant plus loin, on risquerait d’aller trop loin et de fragiliser l’équilibre chèrement acquis. Le rapport d’application de la loi, que j’ai présenté avec Éric Straumann, montre que les choses avancent bien sur le PLUI, sans que le recours à la coercition soit nécessaire – l’incitation est bien plus efficace. Il ne faut pas interrompre ce mouvement. Tel est l’objet de cet amendement.
Sur les EPCI de grande taille, je ne serai pas aussi affirmative que la ministre : je ne suis pas sûre qu’il y ait un problème à résoudre. À titre personnel, je suis favorable au sous-amendement du rapporteur car le seuil de soixante-quinze communes est relativement bas. Les métropoles sont exclues, c’est heureux. Il serait intéressant, madame la ministre, que vous nous en donniez la liste. Nous sommes, selon moi, face à des problèmes localisés et ponctuels, qui ne méritent pas de remettre en cause l’économie générale d’un dispositif qui fonctionne bien.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Le sous-amendement CS315 prévoit d’exclure les métropoles de la dérogation pour les EPCI de grande taille.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CS126 mais favorable au sous-amendement CS315.
L’amendement du Gouvernement introduit une disposition transitoire permettant aux communes de s’opposer à l’exercice immédiat de la compétence PLU sur la totalité de son territoire par un nouvel EPCI, issu d’une fusion mixte entre EPCI à fiscalité propre compétent et non compétent. Dans cette hypothèse, l’exercice de la compétence PLU est partagé entre, d’une part, le nouvel EPCI, qui l’exerce sur le périmètre des anciens EPCI compétents avant la fusion et, d’autre part, les communes restées compétentes avant la fusion qui continuent à exercer cette compétence pendant cinq ans. À l’issue de cette période, l’EPCI exerce sa compétence sur l’ensemble de son périmètre.
Cette rédaction correspond à la lettre de l’habilitation votée à l’Assemblée nationale.
M. Michel Piron. Sur ce sujet, je rappelle que la loi ALUR n’a pas abouti aux mêmes résultats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce dernier a introduit le concept de minorité de blocage. Je connaissais ce concept dans le droit des affaires mais j’ignorais qu’il pouvait s’appliquer aux collectivités territoriales. À l’appui de cette grande novation avait été avancé l’argument d’un plus grand respect des minorités. Or qu’est-ce donc qu’un plus grand respect des minorités sinon un moins grand respect des majorités ? Je continue de regretter que la règle générale qui prévalait jusqu’alors pour les intercommunalités, à savoir la majorité qualifiée, ne se soit pas appliquée en cette circonstance. La dernière version sénatoriale de la loi ALUR ne vaut peut-être pas l’Évangile selon Jean.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Je suis défavorable à l’amendement du Gouvernement qui me semble très complexe alors que nous essayons, sans toujours y parvenir, d’être pragmatiques et proches du terrain. Une nouvelle délibération de l’ensemble des collectivités risque de rouvrir les débats qui étaient clos. Cette solution ne me paraît pas la plus à même de garantir la stabilité et de nous permettre d’atteindre notre objectif final, l’établissement de PLU intercommunaux.
La Commission adopte les amendements identiques sous-amendés.
En conséquence, l’amendement CS314 tombe.
La Commission est saisie de l’amendement CS302 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je vous donnerai les éléments sur les grands EPCI concernés par un PLUI, madame Linkenheld. Je confirme ce que plusieurs d’entre vous ont dit : la dynamique en faveur des PLUI est très forte. Dans le cadre du « club PLUI » qu’anime le ministère, nous observons que ces plans répondent à une demande pour des territoires qui ont besoin d’affermir leurs documents d’urbanisme et leur solidité juridique.
L’amendement CS302 vise à améliorer l’écriture des dispositions permettant de tenir compte des conséquences de la réforme territoriale sur les schémas de cohérence territoriaux (SCOT) existant ou en cours d’élaboration. Il substitue en particulier à l’expression « communauté ou métropole » ou à l’énumération de leurs différents statuts, le terme générique utilisé par le code général des collectivités territoriales (CGCT) : établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre. Il procède, par conséquent, aux ajustements rédactionnels qu’implique cette substitution. En outre, il complète la liste des établissements susceptibles de porter un SCOT en ajoutant les pôles d’équilibres des territoires ruraux en cohérence avec l’article L. 5741‑3 du CGCT.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
La Commission discute de l’amendement CS306 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. En première lecture, le projet de loi comportait des habilitations autorisant à prendre plusieurs ordonnances. Certaines d’entre elles ont été supprimées par l’Assemblée nationale. D’autres ont été inscrites dans le texte de loi par le Sénat. Cet amendement propose de faire de même s’agissant de la réglementation sur les ascenseurs.
Les dispositions proposées précisent le régime juridique applicable à la sécurité des ascenseurs et des composants de sécurité mis sur le marché ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité aux exigences de sécurité et de santé. Il s’agit de transposer la directive n° 2014/33/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs.
Le décret n° 2016‑550 du 3 mai 2016 a permis de transposer les dispositions de la directive relatives aux nouvelles obligations des opérateurs économiques, aux critères de notification applicables aux organismes notifiés, aux exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et à la procédure révisée pour la notification des organismes notifiés.
L’introduction en droit français des dispositions de la directive, notamment s’agissant de la mise en place d’un régime de surveillance du marché, nécessite, d’une part, d’élargir la base légale permettant de fixer par décret en Conseil d’État les modalités de commercialisation des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseur, et, d’autre part, de mettre en place un régime de contrôle et de sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations et de non-conformité aux exigences essentielles de sécurité imposées par la directive.
Ces mesures prévoient notamment un suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des produits de sécurité.
Nous sommes particulièrement préoccupés par la difficulté à pallier, dans certains patrimoines sociaux mais aussi privés, les dysfonctionnements récurrents des ascenseurs dont souffrent les locataires. Cette situation est à l’origine d’un mouvement de locataires, pas seulement dans le logement social, qui commencent à demander des comptes aux grands opérateurs des ascenseurs. Je ne vous cache pas que si la concurrence et la transparence dans ce secteur étaient accrues, tout le monde s’en porterait probablement mieux. Mais j’ouvre un débat qui n’est pas celui du jour.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Je suis favorable à cet amendement.
J’en profite pour me féliciter que nous réussissions progressivement à intégrer dans la loi la quasi-totalité des douze habilitations que prévoyait le projet initial.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. En écho à nos précédents échanges, je vous indique qu’à Bobigny, une action de groupe a pu être lancée sur le sujet, sans difficulté.
Mme Audrey Linkenheld. Que peuvent apporter ces dispositions très techniques dans le débat sur la transparence et la concurrence dans le secteur des ascenseurs ? Sont-elles susceptibles d’aider les élus, qui ont bien du mal à répondre aux locataires qui les saisissent de leurs difficultés à ce sujet ?
Il ne faudrait pas aller trop loin sur le plan technologique, car, contrairement à ce qu’on peut penser, les nouveaux ascenseurs emplis de matériels électroniques sont bien plus difficiles et parfois coûteux à réparer que les bons vieux ascenseurs qui grincent. Cela semble anecdotique mais, sur le terrain, on prend conscience que cela fait partie des fausses bonnes idées.
Je m’éloigne des questions juridiques posées par cet amendement mais ce sujet est au cœur des préoccupations des habitants.
M. Michel Piron. Les dysfonctionnements des ascenseurs ne relèvent pas toujours d’un problème technique mais parfois de dégradations.
Loin de moi l’idée de récuser le principe des ordonnances, mais, notamment sur des sujets comme celui-là, je souhaite mettre en garde contre le risque majeur de « surtransposition » dont notre pays est coutumier, sans mauvaise intention le plus souvent. Je me réjouis du contrôle du Parlement qui garantit une expertise contradictoire. Trop souvent l’ingénierie privée sur des sujets aussi complexes finit par s’imposer à l’ingénierie publique, faute de compétences techniques, et aboutit à une « surtransposition » dont les coûts sont exorbitants.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je laisse au Parlement le soin de veiller à la juste transposition. Je partage votre point de vue, mais n’utilisons pas l’argument de la surtransposition pour ne pas transposer des dispositions dont nous avons besoin. En l’occurrence, la directive vise à réorganiser la surveillance des ascenseurs, en permettant notamment la mise en demeure des fabricants lorsque des problèmes récurrents sont signalés.
Peut-être le sujet des ascenseurs mériterait-il un contrôle parlementaire accru. Je ne comprends pas pourquoi, dans certains bâtiments, une panne signalée en juin est réparée fin octobre, après convocation de la presse. Pourquoi faut-il attendre des manifestations, des articles de presse ou des actions de groupe pour résoudre le problème ?
Les causes des pannes sont multiples : problème technique, défaut d’entretien mais aussi inadaptation de l’ascenseur à un usage intensif. J’ai pu m’en rendre compte lorsque, chargée du logement à la région Île-de-France, je me suis occupée du remplacement d’ascenseurs dans la cité du Chêne pointu, à Clichy-sous-Bois.
Face au manque de transparence des marchés, les bailleurs sociaux commencent à s’organiser, certains songent à la création de régie pour la maintenance dans des secteurs très urbanisés. Certains promoteurs développent également des programmes neufs avec des bâtiments de quatre étages sans ascenseur, en raison du poids des charges mais aussi des difficultés d’entretien.
Les ascenseurs représentent un marché considérable qui mérite plus de transparence. Je vous rappelle – je sais que cela provoque l’hilarité générale – que l’ascenseur est le premier mode de transport. Il doit donc subir les mêmes contrôles que les autres moyens de transport. En outre, la panne d’ascenseur assigne les habitants à résidence. Les dysfonctionnements n’épargnent pas les services publics. Mme la présidente me faisait part à l’instant de problèmes ici même.
Mme la présidente Annick Lepetit. Je faisais allusion à l’un des deux ascenseurs qui desservent les bureaux situés au 3, rue Aristide-Briand, qui est en panne au moins une fois par semaine. Je ne pense pas, monsieur Piron, que l’on puisse mettre en cause les députés ou leurs collaborateurs pour d’éventuelles dégradations. Je rejoins Mme Linkenheld et Mme la ministre sur la fragilité des ascenseurs actuels.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS105 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement tend à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il s’agit d’assouplir les conditions de majorité permettant aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de définir l’intérêt communautaire des compétences qui y sont soumises.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CS107 des rapporteurs et CS242 de Mme Audrey Linkenheld, et l’amendement CS313 du Gouvernement.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. L’amendement CS107 vise à permettre aux PLUI tenant lieu de programme local de l’habitat, approuvés ou arrêtés avant une extension du périmètre d’un EPCI ou la fusion de plusieurs EPCI, de continuer à emporter les effets d’un PLH pendant une période de trois ans.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je demande le retrait de cet amendement au profit de mon amendement CS313 qui répond à la même logique que l’amendement CS314 que vous venez de refuser. Nous n’avons pas la même lecture des dispositions transitoires nécessaires à l’élaboration du PLUH et de la compétence habitat.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Logiquement, j’émets un avis défavorable à l’amendement du Gouvernement.
La Commission adopte les amendements identiques.
En conséquence, l’amendement CS313 tombe.
La Commission adopte l’article 33 modifié.
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Article 33 bis AAA [nouveau]
(art. 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine)
Autorisation, pour les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, de déroger à certaines règles de construction
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique au Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de trois amendements identiques déposés par M. Antoine Lefèvre, M. Jean-Léonce Dupont et M. Jacques Chiron. Il modifie l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine afin d’inclure les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans la liste des personnes morales ayant, à titre expérimental, la possibilité de déroger à certaines règles de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis AAA sans modification.
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Article 33 bis AA [nouveau]
(art. 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement de M. Hervé Marseille. Il complète l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 afin de prévoir que la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles du voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. Cet article n’a pas été modifié en séance publique.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article déposé par ses rapporteurs.
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La Commission est saisie de l’amendement CS99 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Notre amendement tend à supprimer cet article créé par nos collègues sénateurs concernant la clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles du voisinage constatés par décision de justice. L’article prévoit que cette clause est réputée écrite dès la conclusion du contrat, or il n’apparaît pas opportun d’instaurer des différences en matière de clause résolutoire.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je partage l’analyse du rapporteur et je suis favorable à son amendement.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 33 bis AA est supprimé et l’amendement CS113 n’a plus d’objet.
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Article 33 bis AB [nouveau]
(art. L. 353-16 et L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation et art. 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Montant du dépôt de garantie dans le parc social
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement de Mme la rapporteure Dominique Estrosi Sassone. Il modifie directement le droit en vigueur s’agissant des règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social, que le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée nationale proposaient de modifier par ordonnances, comme prévu au 2° du I de l’article 33. Son objectif est d’inscrire dans les textes la pratique actuelle, en fixant le montant du dépôt de garantie dans le parc social à un mois de loyer. Cet article n’a pas été modifié en séance publique.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis AB sans modification.
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Article 33 bis AC [nouveau]
(art. 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Allégement des formalités pour les personnes morales qui se portent caution en matière de bail
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement de Mme la rapporteure Dominique Estrosi Sassone. Il modifie l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 afin de simplifier le formalisme de la caution pour les personnes morales, faisant ainsi écho à la suppression du 6° du I de l’article 33, qui autorisait le Gouvernement à procéder à cette simplification par ordonnances dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il limite aux personnes physiques l’obligation, pour la personne qui se porte caution, de faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer, des conditions de révision de celui-ci tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite des conditions de résiliation de son cautionnement. L’objectif est de simplifier l’activité de caution par des personnes morales, en particulier pour l’Association pour l’accès aux garanties locatives. Cet article n’a pas été modifié en séance publique.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis AC sans modification.
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Article 33 bis AD [nouveau]
(art. 18, 29-1 A, 29-1, 29-3, 29-4 et 29-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Procédures du mandat ad hoc et de l’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement de Mme la rapporteure Dominique Estrosi Sassone. Il modifie plusieurs articles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin de procéder à des corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, afin :
– d’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;
– de permettre de nouveau au préfet, au maire et au président de l’EPCI d’être informé d’une demande du syndic de désignation d’un mandataire ad hoc ;
– d’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété pendant un délai de cinq ans à l’issue de sa mission ;
– de préciser que le juge statuant en référé pourra, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et les interdictions qu’emporte l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ;
– de pouvoir mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;
– de permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait.
Il fait écho à la suppression du 8° du I de l’article 33, qui autorisait le Gouvernement à prendre ces mesures par ordonnances dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il n’a pas été modifié en séance publique.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis AD sans modification.
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Article 33 bis AE [nouveau]
(art. L. 301-5-1, L. 305-5-2, L. 353-21, L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 442-8-1, L. 442-8-4, L. 481-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, et art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales)
Construction et gestion des résidences universitaires par des organismes HLM
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, en commission, d’un amendement de Mme la rapporteure Dominique Estrosi Sassone. Il modifie plusieurs articles du code de la construction et de l’habitation et du code général des collectivités territoriales, afin :
– de permettre aux bailleurs sociaux de construire des résidences universitaires ;
– d’élargir la liste des organismes auxquels les bailleurs pourront donner la gestion de résidences universitaires aux associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ;
– d’harmoniser les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;
– de conditionner l’application des dispositions de l’article L. 631-12 relatives au conventionnement à l’aide personnalisée au logement des résidences universitaires à un agrément du préfet, en prévoyant que les résidences déjà existantes pourront bénéficier des dispositions de l’article L. 631-12 en demandant cet agrément.
Il fait écho à la suppression du 1° du I de l’article 33, qui autorisait le Gouvernement à prendre ces mesures par ordonnances dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il n’a pas été modifié en séance publique.
2. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, deux amendements du Gouvernement à cet article. Le premier vise à permettre l’application du forfait charges pour les logements appartenant à des bailleurs sociaux et loués à des centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) et à harmoniser les règles en matière de récupération de charges pour les étudiants. Le second a supprimé la possibilité, pour les bailleurs sociaux, de donner en gestion des résidences universitaires.
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La Commission examine, en présentation commune, les amendements CS304 et CS303 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Les sénateurs veulent intégrer dans la loi l’ordonnance prévue initialement à l’article 33 sur les résidences universitaires. Rappelons que cette ordonnance visait à étendre le dispositif institué dans le code de la construction et de l’habitation pour les résidences étudiantes qui dérogent au logement social classique : les logements sont attribués en raison de la qualité d’étudiant ; les contrats de location sont d’une durée d’un an renouvelable ; il n’y a pas de droit au maintien dans les lieux ; les logements peuvent être loués meublés ; la colocation est autorisée ; on peut mettre en place un forfait de charges.
Le but de l’ordonnance était donc de permettre aux organismes d’HLM, aux sociétés d’économie mixte, à des associations œuvrant pour les étudiants et aux immeubles déjà gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) dans le cadre d’une location en sous-location, d’entrer dans le périmètre de l’article du CCH concernant les résidences universitaires. Après de nombreux échanges, il a été acté que l’on faisait le choix de faire entrer le plus de logements possible dans ce cadre, y compris des logements de bailleurs sociaux réalisés avec un financement de logement social classique, mais qui constituent en réalité des résidences étudiantes.
Quelques chiffres permettent de résumer la situation. Les CROUS gèrent 162 000 logements dont 78 000 conventionnés à l’aide personnalisée au logement. Je rappelle que seuls les logements conventionnés à l’APL donnent droit au décompte SRU. Les bailleurs sociaux géreraient en propre 20 000 logements dans des résidences étudiantes, hors cadre légal. Environ 35 000 logements seraient gérés par des associations, certaines de ces résidences étant privées. Au total, 133 000 logements seraient donc concernés par cette disposition, dont 55 000, hors CROUS, n’étaient pas prévus initialement.
Le Gouvernement a déposé deux amendements pour clarifier la rédaction issue du Sénat. L’amendement rédactionnel CS304 concerne le forfait de charges. Quant au CS303, c’est un amendement de clarification et de sécurisation juridique. En effet, les organismes d’HLM pourront réaliser et gérer en propre des résidences étudiantes. La rédaction issue du Sénat prévoit qu’ils pourront donner en gestion, sans autre précision, les résidences universitaires pour lesquelles ils auraient été maîtres d’ouvrage. Or, cela est précisé dans la suite du texte, les CROUS et les associations étudiantes pourront les gérer dans le cadre d’un dispositif de location en sous-location. Il s’agit seulement d’un changement de formulation par rapport au texte du Sénat, celui-ci laissant penser que les bailleurs sociaux pourraient donner en gestion sans cadre juridique leurs résidences universitaires, par exemple à des opérateurs privés, ce qui n’est pas le souhait du Gouvernement
En intégrant l’ordonnance relative aux résidences universitaires dans le texte, je tiens la parole que je vous avais donnée en juillet. Comme à l’époque, je vous redis qu’il n’a jamais été question de changer les critères de l’APL pour les étudiants ou de prendre d’autres mesures qui ont alimenté des débats sans rapport avec le sujet. Nous cherchons seulement à simplifier et à stabiliser le statut des résidences universitaires, qui résulte d’une politique très ancienne.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte successivement les amendements CS304 et CS303.
Puis elle adopte l’article 33 bis AE modifié.
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Article 33 bis AF [nouveau]
(art. 13-1, 13-5 [abrogé], 13-6, 13-7, 13-8 et 13-10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement de Mme la rapporteure Dominique Estrosi Sassone. Il modifie plusieurs articles de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ayant trait à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (CCATGI). Il fait écho à la suppression du 9° du I de l’article 33, qui autorisait le Gouvernement à prendre ces mesures par ordonnances dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Il prévoit que le financement de la CCATGI est assuré par le versement professionnel. La composition de celle-ci serait modifiée pour inclure :
– deux représentants de l’État ;
– un conseiller de la Cour de cassation ;
– six représentants des professionnels ;
– trois anciens professionnels ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans ;
– cinq représentants des consommateurs.
Cet article apporte également des précisions sur la procédure disciplinaire afin :
– de redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission ;
– de prévoir que les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire pourront être accompagnées de mesures de contrôle et de formation ;
– et de préciser que les sanctions d’interdiction temporaire et définitive seront rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la Commission spéciale corrigeant des erreurs de référence.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis AF sans modification.
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Article 33 bis AG [nouveau]
(art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)
Limitations apportées à la gestion, par les organismes d’HLM ayant une activité de syndic, des copropriétés issues du parc privé
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission. Il fixe à 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic la limite dans laquelle un organisme d’HLM ayant une activité de syndic peut prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis AG sans modification.
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Article 33 bis A
(art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)
Allégement du régime de sanctions applicables aux personnes qui nuisent délibérément à la tranquillité et au partage de l'espace commun
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Romain Colas ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il modifie l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation afin de simplifier le régime de sanctions applicable aux personnes qui occupent en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Il autorise les forces de police à sanctionner un individu coupable de ces infractions d’une amende contraventionnelle de quatrième classe (jusqu’à 750 €), ce montant pourrait être porté à 3 000 € en cas de récidive, au lieu des deux mois d’emprisonnement et des 3 750 € d’amende actuellement encourus. Il étend également le champ des infractions réprimées, en y incluant le fait de nuire à la tranquillité des lieux.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de la rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, la commission spéciale a supprimé cet article, considérant que la transformation en contravention du délit d’occupation illégale des halls d’immeubles revenait à affaiblir sa répression, et qu’elle supprimait la possibilité pour les officiers de police judiciaire de placer en garde à vue les personnes concernées.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de ses rapporteurs rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS100 des rapporteurs et CS114 de M. Marcel Rogemont.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il est proposé de rétablir les dispositions que nous avions adoptées en première lecture. Il s’agit de permettre aux forces de police de sanctionner un individu coupable des infractions visées à l’alinéa 1 de l’article L. 126-3 du CCH, en lui infligeant une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le montant maximum de 750 euros peut être porté jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive. Nous proposons de passer du délit à la contravention pour sanctionner les nuisances à la tranquillité et au partage de l’espace commun des immeubles. Les bailleurs ont beaucoup apprécié cette mesure lorsqu’elle a été introduite dans le texte par voie d’amendement lors de la première lecture, et ils ont regretté sa suppression par le Sénat. Il est nécessaire de la réintroduire, même si la rédaction mériterait peut-être d’être améliorée d’ici à la séance.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis défavorable.
Mme Audrey Linkenheld. Mon amendement est similaire à celui du rapporteur. Il peut sembler paradoxal de ne plus vouloir sanctionner ces nuisances comme des délits pour les traiter comme des infractions passibles de contraventions de quatrième classe, mais l’idée n’est pas d’adoucir la sanction. En fait, il s’agit de sanctionner plus facilement : il arrive que des regroupements dans des halls d’immeubles soient sanctionnés, mais au terme de procédures extrêmement lourdes, et donc relativement peu fréquemment. Le passage du délit à la contravention permettrait notamment de simplifier la vie des policiers municipaux qui pourraient verbaliser lors du constat des nuisances.
À l’instar du rapporteur, je pense néanmoins qu’il faudrait retravailler le dispositif. Ce n’est pas parce qu’on veut simplifier la vie des policiers municipaux qu’il faut empêcher la police nationale et la justice d’intervenir, car elles peuvent résoudre les problèmes de manière plus structurelle. En outre, la police municipale n’a pas vocation à se substituer à la police nationale. Dans ces cages d’escaliers et dans ces halls d’immeubles, les difficultés sont telles qu’elles ne pourront pas être réglées par la seule police municipale.
Notre idée est de tenir compte, de manière pragmatique, des observations effectuées par les bailleurs sur le terrain. D’ici à la séance, nous pourrons consolider le dispositif.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Quitte à contredire ma collègue, je pense que son amendement diffère du mien sur un point important : il prévoit de laisser à un décret du Conseil d’État le soin de définir la nature de la contravention. D’ici à la séance, il faut aussi que nous précisions le rôle des polices municipales. L’idée est intéressante, mais il faut l’approfondir. Je demande donc le retrait de l’amendement du CS114 au profit de mon propre amendement.
L’amendement CS114 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS100.
L’article 33 bis A est ainsi rétabli.
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Article 33 bis B
(art. L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation)
Transmission au Fnal de données relatives aux aides au logement et à leurs bénéficiaires par les organismes gestionnaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Il modifie l’article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation afin de prévoir que les organismes payeurs, qui agissent pour le compte de l’État pour liquider et payer les aides personnelles au logement, transmettent au fonds national d’aide au logement l’ensemble des informations relatives à la liquidation et au paiement de ces aides, ainsi qu’à la connaissance de leurs bénéficiaires.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, prévoyant que le décret en Conseil d’État devant préciser la nature des données personnelles concernées et leurs conditions de traitement et d’utilisation est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission, un amendement du Gouvernement précisant que l’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans le cadre du présent article.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis B sans modification.
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Article 33 bis C
(art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation)
Procédure de relogement des ménages bénéficiaires du DALO en Île-de-France
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Il modifie l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation afin de préciser les procédures de relogement des ménages auxquels est reconnu le droit au logement opposable (DALO) en Île-de-France. Actuellement, lorsqu’un ménage se voit reconnaître ce droit dans un département, la possibilité de demander au préfet d’un autre département de désigner le ménage à un bailleur n’est pas toujours appliquée. L’Île-de-France étant un territoire particulièrement intégré en matière de transports, les ménages franciliens sont souvent amenés à demander des logements sur plusieurs départements à la fois. Cet article prévoit donc la compétence du préfet de la région Île-de-France pour désigner aux organismes bailleurs les ménages auxquels est reconnu le droit opposable au logement devant être relogés.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, la commission spéciale a supprimé cet article.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant cet article et prévoyant le financement par le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) de diagnostics sociaux. Les dispositions qui figuraient à cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ont, quant à elles, été rétablies à l’article 20, où elles ont mieux leur place.
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La Commission examine l’amendement CS305 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. C’est un amendement dont je vous ai parlé en présentant celui concernant le rétablissement de l’article 20. Je suis obligée ici d’inscrire cette ligne sur le financement des diagnostics sociaux que nous avons décidé d’introduire.
Les diagnostics sociaux peuvent éclairer les commissions de médiation DALO sur la situation sociale du requérant dont elles doivent vérifier l’urgence du besoin de relogement, ce que le dossier ne permet pas toujours de savoir. Les commissions peuvent demander elles-mêmes la réalisation d’un tel diagnostic.
L’amendement vise à permettre le financement de ces diagnostics sociaux par le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Il nous faut le préciser de manière expresse dans l’article législatif qui énonce les actions finançables.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
L’article 33 bis C est ainsi rétabli.
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Article 33 bis D
(art. L. 711-1 et 711-2 du code de la construction et de l’habitation)
Publicité de certaines informations du registre des syndicats de copropriétaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Daniel Goldberg ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il modifie les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation afin d’élargir les finalités du registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires et d’assouplir les conditions de diffusion des données qu’il contient au grand public. En effet, la publicité du nom de syndic permettrait de faciliter les démarches des acquéreurs de lots en copropriété pour obtenir des informations sur le syndicat ; celle des données financières relatives au syndicat permettrait à l’acquéreur d’apprécier le niveau de charges qu’il aura à acquitter dans le cadre de son futur achat et qu’il doit intégrer à son plan de financement.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, la commission spéciale a supprimé cet article, au motif qu’il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée des copropriétaires.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, et prévoyant, en outre, que les notaires ont accès à l’ensemble des données du registre.
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La Commission est saisie de l’amendement CS316 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement est relatif au registre national des copropriétés. Dans une délibération du 17 mars 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constate que la question de la publicité des données du registre d’immatriculation est un point qui n’a pas été précisé par le législateur.
Quelques semaines après la promulgation de la loi « pour une République numérique », cet amendement vise à rétablir l’article 33 bis D pour rendre publiques plus de données – notamment le nom du syndic – sur le site du registre, sans pour autant permettre de reconstituer le portefeuille de copropriétés géré par un syndic par un processus empêchant l’indexation des données.
En outre, pour faciliter l’information des acquéreurs et accélérer les mutations en fluidifiant la transmission d’informations, les notaires devraient pouvoir accéder à l’ensemble des données du registre plutôt que d’avoir un accès restreint comme prévu actuellement dans le texte d’application. Par exemple, comme la fiche de synthèse créée par la loi ALUR sera éditable gratuitement par les syndics à partir du registre d’immatriculation, les notaires doivent pouvoir accéder à cette fiche de synthèse pour la remettre rapidement à l’acquéreur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
L’article 33 bis D est ainsi rétabli.
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Article 33 bis EA [nouveau]
(art. L. 153-2 et L. 153-4 du code de l’urbanisme)
Conditions du déclenchement de l’élaboration d'un PLU à l’échelle d’une intercommunalité ou d’une commune nouvelle
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, de trois amendements identiques déposés par M. Hervé Marseille, M. Loïc Hervé et M. Marc Daunis, et de deux amendements identiques déposés par M. Hervé Marseille et M. Loïc Hervé. Il complète l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme afin de limiter, pour un EPCI, l’obligation d’engager une procédure d’élaboration ou de révision de son PLU au plus tard lorsqu’il révise un des PLU applicables dans son périmètre, au cas cette dernière révision est rendue obligatoire par une modification des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il complète également l’article L. 153-4 du même code afin de limiter, pour les communes nouvelles, l’obligation d’engager une procédure d’élaboration ou de révision du PLU couvrant l’intégralité de leur territoire au plus tard lorsqu’un des PLU applicables sur leur territoire doit être révisé, au cas où cette dernière révision est rendue obligatoire par une modification des orientations du projet d’aménagement et de développement durables par la commune nouvelle. Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis EA sans modification.
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Article 33 bis EB [nouveau]
(art. L. 174-3 du code de l’urbanisme)
Prorogation du délai de validité des plans d’occupation des sols au 31 décembre 2017
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de M. Loïc Hervé, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il complète l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme pour prévoir que, dans le cas où le projet de PLU est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017.
En nouvelle lecture, considérant que les délais de validité des plans d’occupation des sols avaient déjà été modifiés à plusieurs reprises, et qu’il convenait désormais de mettre un terme à ces délais, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de ses rapporteurs supprimant cet article.
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La Commission est saisie de l’amendement CS101 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Les délais de validité des plans d’occupation des sols (POS) ont été modifiés à plusieurs reprises, ce qui créé une certaine confusion. Il est proposé de revenir à ce qui avait été prévu en première lecture à l’Assemblée nationale et de supprimer la disposition introduite par le Sénat.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 33 bis EB est supprimé.
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Article 33 bis E
(art. L. 143-12, L. 143-13, L. 144-2, L. 174-5 et L. 175-1 [nouveau] du code de l’urbanisme)
Accorder un délai pour la tenue du débat sur le projet d'aménagement et de développement durable pour certains EPCI
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Nathalie Appéré ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, il complète l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme afin de prévoir que, lorsqu’un EPCI a engagé une procédure d’élaboration d’un PLUI après le 24 mars 2014 et avant le 31 décembre 2015 et est concerné par une modification de son périmètre au 1er janvier 2017, l’échéance de la tenue du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables est prorogée jusqu’au 31 décembre 2017.
En effet, une évolution du périmètre de certains EPCI à fiscalité propre interviendra en effet au 1er janvier 2017. Par conséquent, les établissements ayant fait le choix de s’engager dans un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) devront se baser sur ce nouveau périmètre issu d’une fusion. Or il est prévu que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), deuxième étape du processus d’élaboration de tout PLUI, se tienne avant le 27 mars 2017. Une telle échéance apparaissant particulièrement brève, cet article vise à accorder un délai supplémentaire pour la tenue de ce débat aux EPCI dans l’obligation de fusionner dans le cadre du SDCI.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone réécrivant cet article. Cet amendement prévoit, à l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, que lorsqu’un EPCI compétent en matière de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un PLUI avant le 31 décembre 2015, la caducité au 31 décembre 2015 prévue à l’article L. 174-1 du même code des plans d’occupation des sols ne s’applique pas à ceux qui sont applicables sur son territoire, à condition que ce PLUI soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. Ces dispositions cesseraient de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le PLUI n’a pas été approuvé. Cet amendement crée également un nouvel article L. 175-1 dans le code de l’urbanisme, qui prévoit que lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLUI a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais de caducité prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 du même code ne s’appliquent pas aux PLU ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce PLUI soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019 ; ces dispositions cesseraient de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 en l’absence d’approbation du PLUI.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission spéciale prévoyant que les nouvelles dispositions de l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme sont également applicables sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLUI avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce PLUI ; dans ce cas, ce PLU, devenu communal, devrait être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. Il a également adopté, avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, trois amendements identiques déposés par M. Jean-François Husson, M. Roland Courteau et M. Philippe Bonnecarrère, réduisant, aux articles L. 143-12 et L. 143-13 du même code, de six à trois mois :
– le délai au terme duquel, lorsque le périmètre d’une communauté urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n’est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient membre de plein droit de l’EPCI ou du syndicat mixte correspondant et où le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf opposition, dans ce délai, de la communauté, de la métropole ou de l’établissement public chargé de l'élaboration du schéma ;
– le délai au terme duquel, lorsque le périmètre d’une communauté urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient membre de plein droit de l’EPCI ou du syndicat mixte sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf opposition, dans ce délai, de la communauté ou de la métropole.
Enfin, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques déposés par M. Jean-François Husson, M. Roland Courteau et M. Christian Kern, abrogeant l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme et prévoyant que les PLU tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d’un schéma de cohérence territoriale et sont régis par les dispositions applicables aux PLU, et que les procédures tenant à l’élaboration d’un PLU tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État prévu au dit article L. 144-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 bis E sans modification.
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Article 33 bis FA [nouveau]
(art. 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)
Report de la date d’applicabilité de la loi Grenelle 2 aux PLU
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, de deux amendements identiques déposés par M. Alain Vasselle et M. Loïc Hervé, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il modifie l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », afin de décaler du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 la date à laquelle les PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 et ceux approuvés ou révisés selon la procédure antérieure doivent, au plus tard, intégrer les dispositions de cette loi.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission discute de l’amendement CS102 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet article, adopté par le Sénat en séance publique, décale du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 la date à laquelle les PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 et ceux approuvés ou révisés selon la procédure antérieure doivent, au plus tard, intégrer les dispositions de la loi dite Grenelle 2, ce qu’on appelle la « grenellisation ». Il est proposé de le supprimer.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Je demande le retrait de cet amendement. Autant il me semble que nous devons en finir avec les débats récurrents sur le report de la caducité des POS, autant le délai prévu ici me semble justifié.
S’agissant de l’intégration des dispositions de la loi Grenelle 2 dans les PLU, on nous signale de véritables difficultés de mise en œuvre sur le terrain, qui s’expliquent par plusieurs raisons. Tout d’abord, les critères de « grenellisation » du PLU n’ont jamais été définis. Ensuite, dans la période actuelle, nous avons du mal à trouver des bureaux d’études pour effectuer toutes les procédures : révision des POS, élaboration de PLUI, intégration des dispositions prévues par la loi Grenelle 2. J’ai été notamment saisie par des territoires qui cumulent tout ceci avec la loi littoral ou la loi montagne. Dans certains départements bretons, par exemple, la situation est extrêmement critique, ce qui me conduit à essayer de renforcer les services de l’État en urgence. En outre, la « grenellisation » du PLU a un coût. Certaines collectivités ont approuvé leurs documents au cours des années 2010 et n’avaient pas prévu de les réviser avant dix ou douze ans. Or elles doivent le faire moins de six ans après leur entrée en vigueur.
Pourquoi le sujet est-il moins traité par les services de l’État ? Depuis un an, nous sommes très mobilisés par la fusion intercommunale et ses conséquences sur l’urbanisme. En l’état actuel des choses, nous sommes donc favorables à un report, d’autant qu’il existe un risque en matière de contentieux de l’urbanisme. Les documents qui n’auront pas intégré les dispositions de la loi Grenelle 2 seront fragilisés sur le plan juridique et pourront être la source de contentieux, même si nous n’avons pas été capables d’expliquer ce que sont les critères de « grenellisation ». Au Sénat, nous avons donc accompagné cette demande de report qui n’entraîne pas les mêmes difficultés que pour le POS. Le retard qui concerne le POS est une autre histoire. Rappelons que les communes dont le POS deviendrait caduc entrent dans le cadre du règlement national d’urbanisme (RNU).
Mme Audrey Linkenheld. Sans reprocher à Mme la ministre des choses dont elle n’est pas responsable puisqu’elles se sont passées avant son entrée en fonction, je voudrais néanmoins faire quelques remarques.
Dans la loi ALUR, nous avions fixé un délai au 1er janvier 2016. En catimini, un projet de loi dit de simplification est venu rallonger ce délai au 1er janvier 2017 sans que les rapporteurs de la loi ALUR – je parle sous le contrôle de Philippe Bies qui l’était tout comme moi – aient été préalablement consultés ou informés. Le 1er janvier 2017 arrive et voilà que l’on propose un nouveau report de ce délai.
Je peux entendre ce que vous dites sur les difficultés d’application. Comme vous, j’ai eu l’occasion d’entendre les « PLUmés » – ceux qui sont soumis à la loi ALUR et à la loi littoral, notamment en Bretagne – et je comprends que vous ne vouliez pas alourdir encore leurs difficultés. Ce n’est pas le même sujet mais le débat montre qu’il y a des difficultés d’application dans les territoires et que l’accompagnement par les services de l’État est parfois un peu difficile. On n’est donc pas obligé de charger la barque.
Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre une décision plus radicale ? Si nous ne savons pas aujourd’hui ce que sont les critères de « grenellisation », nous ne le saurons pas davantage demain. Supprimons l’obligation d’intégrer les dispositions de la loi Grenelle 2, d’autant que le règlement du PLU a été revu lors de l’adoption de la loi ALUR et que celle-ci est plus exigeante sur les questions environnementales et de performance énergétique. Madame la ministre, je ne doute pas de vos convictions en la matière. Si une ministre écologiste nous dit que ce n’est pas très grave de reporter la « grenellisation », je pense que nous pouvons lui faire confiance.
Cela étant, je trouverais peu satisfaisant que nous en restions là. Même si l’amendement était retiré, nous n’aurions pas réglé la difficulté. Nous devons essayer d’y retravailler d’ici à la séance pour adopter une position claire. Si l’intégration des dispositions de la loi Grenelle 2 dans les PLU est une question importante, nous devons y répondre au mieux. Si ce n’est pas le cas, disons que la « grenellisation » n’est plus obligatoire et considérons que les règlements, tels que nous les avons revus, suffisent finalement à prendre en compte les préoccupations environnementales que nous partageons tous.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Ce sont les services de l’État, et non les législateurs, qui doivent trouver la solution. Nous avons travaillé à la rédaction de guides et nous devons poursuivre ce travail.
Il est vrai que nous sommes très pris par la situation des territoires où la loi ALUR vient s’ajouter à la loi littoral, notamment sur les secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL). Nous devons veiller à une très bonne application de la loi, en lien avec le Conseil d’État parce que la jurisprudence invalide parfois des positions que nous pensions être celles du législateur. C’est un travail très important.
En ce qui concerne la « grenellisation », le nouveau règlement du PLU apporte des précisions qui doivent nous servir de point d’appui, mais il reste des zones de flou car cette question n’a jamais été la priorité. Nous devons la régler maintenant, sachant que nombre de territoires sont déjà engagés dans le processus et ont notamment travaillé sur la trame verte et bleue. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas exiger des communes qu’elles appliquent le texte au 1er janvier 2017. Deux textes de loi ont déjà reporté l’échéance et le problème n’a pas été réglé par les services de l’État dont j’ai la charge. Nous devons donc faire des propositions plus précises et vous dire, peut-être au moment de l’examen de ce texte dans l’hémicycle, comment nous comptons accélérer le processus.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Je vais évidemment retirer cet amendement. Je suis d’accord avec les interventions précédentes, rien ne nous dit que nous serons plus avancés dans deux ans, et nous n’aurons même pas de jurisprudence. Il faut que nous parvenions, d’ici à la séance, à nous fixer un objectif partagé : soit nous donnons un contenu juridique à cette « grenellisation », soit nous abandonnons l’idée.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 33 bis FA sans modification.
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Article 33 ter
(art. L. 342-2, L. 342-3, L. 342-3-1 [nouveau], L. 342-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-13, L. 342-14, L. 342-14, L. 342-15, L. 342-16, L. 342-21, L. 452-4, L. 452-4-1, L. 452-5 et L. 452-6 du code de la construction et de l’habitation)
Amélioration du fonctionnement de l'ANCOLS et de la CGLLS
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable des rapporteurs. Il adapte certaines dispositions relatives à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) afin d’améliorer son fonctionnement, à la lumière de l’expérience de sa première année d’existence. Il confère à l’ANCOLS le pouvoir de contrôler le respect des engagements pris par les organismes de logement social dans le cadre des protocoles d’aides de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Par ailleurs, il précise que la mission d’évaluation de l’ANCOLS peut s’exercer à différents niveaux d’approche des organismes concernés ; les contrôles individuels peuvent apporter une évaluation de la performance de l’organisme dans les différents aspects de sa gestion. Cet article clarifie également les règles relatives à la saisine de l’ANCOLS en prévoyant que le ministre chargé du logement puisse saisir directement l’agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes de logement social.
En outre, il permet à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) de saisir l’ANCOLS afin que celle-ci contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. La CGLLS est alors destinataire des informations recueillies sur place par l’agence.
Enfin, il réforme le régime des sanctions applicables sur proposition de l’ANCOLS. Il attribue le produit des sanctions financières à la Caisse de garantie du logement locatif social en lieu et place de l’Agence, dont le conseil d’administration propose l’application des sanctions au ministre du logement. Par souci de simplification et d’effectivité des sanctions proposées par l’agence, il supprime la double signature de ces sanctions par le ministre chargé des collectivités territoriales, en sus du ministre chargé du logement, lorsqu’elles concernent les offices publics de l’habitat et les sociétés d’économie mixte.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques déposés par M. Pascal Cherki, M. Marcel Rogemont et Mme Audrey Linkenheld, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Ils prévoient que l’ANCOLS assure le contrôle de la mise en œuvre des concours financiers de la CGLLS destinés à la prévention des difficultés financières, au redressement et à la réorganisation des organismes d’HLM, des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage. Elle a également adopté deux amendements identiques déposés par M. Marcel Rogemont et Mme Audrey Linkenheld et ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, qui suppriment la possibilité, pour l’ANCOLS, de procéder à des contrôles individuels.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté trois amendements de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone. Le premier supprime les nouvelles dispositions relatives à la mission d’évaluation de l’ANCOLS. Le deuxième précise que le produit des astreintes prononcées par l’ANCOLS sera versé à la CGLLS. Le troisième opère une coordination.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a approuvé le texte du Sénat, et n’a adopté à cet article, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, qu’un amendement du Gouvernement mettant en cohérence la liste des ressources de la CGLLS avec les mesures du projet de loi.
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La Commission est saisie de l’amendement CS307 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence la liste des ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) avec les mesures du projet de loi, en tenant compte de la suppression de certaines ressources en 2012.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 33 ter modifié.
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Article 33 quinquies
(art. L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation et article L. 5219-5 du code générale des collectivités territoriales)
Rattachement d’un OPH à un syndicat mixte
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en première lecture, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il complète l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation afin de permettre à un office public de l’habitat (OPH) d’être rattaché à un syndicat mixte composé de plusieurs EPCI compétents en matière d’habitat ou à un syndicat mixte composé d’un département et d’un ou plusieurs EPCI compétents en matière d’habitat. Cet article n’a pas été modifié en séance publique.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission et prévoyant qu’un OPH ne peut être rattaché à la commune de Paris.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 quinquies sans modification.
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Article 33 septies AA [nouveau]
(art. L. 421-2, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)
Participation des organismes HLM aux organismes de foncier solidaire
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone. Il autorise les organismes d’HLM à souscrire ou acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire lorsque leurs missions respectent les missions du service d’intérêt économique général.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
1. La position de la Commission spéciale
Outre trois amendements rédactionnels déposés par ses rapporteurs, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs et du Gouvernement, un amendement de M. Marcel Rogemont autorisant la vente de logements appartenant à des organismes d’HLM à des organismes de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire.
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La Commission examine l’amendement CS115 de M. Marcel Rogemont.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement concerne les organismes de foncier solidaire (OFS) qui ont été créés par la loi ALUR il y a près de trois ans et qui commencent à prendre corps. Certains ajustements législatifs sont nécessaires pour les faire vivre. Cet amendement tend à faire en sorte que les futurs OFS puissent acquérir des logements qui appartiennent à des organismes d’HLM. La vente de logements par les organismes d’HLM est extrêmement encadrée – ceux-ci ne peuvent pas vendre à n’importe qui et sous n’importe quelles conditions. Comme les OFS n’existaient pas, ils ne peuvent pas être sur la liste des acquéreurs potentiels. L’amendement vise à élargir cette liste aux OFS en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, document créé dans le cadre de la loi Macron, postérieure à la loi ALUR.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Avis favorable.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS203 des rapporteurs.
Puis elle en vient à l’amendement CS116 de M. Marcel Rogemont.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement tend à permettre à des organismes d’HLM d’agir comme prestataires de services pour les OFS qui auront peut-être à faire de la gestion locative, par exemple.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. À défaut du retrait de cet amendement, j’émettrais un avis défavorable. Si j’approuve l’objectif de cet amendement, son champ d’application me paraît trop large par rapport à la définition des services d’intérêt économique général (SIEG). Je suggère qu’il soit réécrit pour rester dans les contours de cette définition.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Même avis que le rapporteur. Je vous propose de retirer cet amendement et d’y retravailler d’ici à la séance.
Mme Audrey Linkenheld. Je vais le retirer. À ce stade, il n’existe encore aucun OFS, même si les créations sont imminentes dans certains territoires. Nous n’en sommes donc pas encore aux prestations de services par les organismes d’HLM. J’espère que nous aurons le temps d’y travailler, si tant est que l’avenir nous soit favorable. Cela étant, les OFS sont des structures très encadrées qui exercent des missions d’intérêt général. De ce point de vue, le risque par rapport aux SIEG me paraît relativement limité. Je reviendrai avec mon amendement en séance, quitte à le réécrire d’ici là.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS204 et CS205 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 33 septies AA modifié.
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Article 33 octies AA [nouveau]
(art. L 633-2 et L. 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation)
Application des dispositions relatives à la facturation d’eau dans les logements-foyers
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone. Il prévoit que les modalités de facturation des consommations réelles d’eau excédant un seuil fixé par voie réglementaire peuvent faire l’objet d’une inscription au règlement intérieur d’un logement-foyer, auquel cas ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement aux résidents. Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
En nouvelle lecture, considérant que l’application aux baux en cours de modalités de facturation de l’eau qui n’auraient pas été prévues au moment de la signature du contrat présentait des risques juridiques certains, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant cet article, avec l’avis favorable du Gouvernement.
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La Commission est saisie de l’amendement CS103 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer une disposition relative à la facturation de l’eau dans un logement-foyer, qui nous semble totalement inadaptée.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis favorable. La disposition introduite constitue une atteinte excessive aux contrats en cours. Il nous semble important de travailler sur ce sujet d’une manière différente de celle proposée par le Sénat.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 33 octies AA est supprimé.
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Article 33 octies A
(art. 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social)
Conséquences de la détention d'une fraction du capital d’ADOMA pour les personnes morales de droit privé
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit qu’une fraction du capital de la société Adoma peut être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur ladite société.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone réécrivant cet article. Le nouveau dispositif prévoit que l’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société Adoma, et que l’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Il prévoit également qu’une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ceux-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la société Adoma.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale n’a adopté, à cet article, qu’un amendement rédactionnel de ses rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS206 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 33 octies A modifié.
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Article 33 octies
(art. L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution)
Application de certains délais des procédures d'expulsion locative aux « lieux habités »
Cet article résulte de l’adoption, en première lecture, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il vise à uniformiser les procédures civiles d’exécution dès lors que l’expulsion est exécutée sur un lieu habité, et ce quel que soit le type d’habitat. Cette uniformisation doit mettre fin aux inégalités existant selon les formes d’habitat, afin que les personnes dont le domicile est un habitat précaire puissent jouirent des mêmes droits que les occupants de bâtis. En séance publique, un amendement de coordination de Mme Hobert a été adopté à cet article, avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
À l’initiative de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de ses rapporteurs rétablissant cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
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La Commission examine l’amendement CS104 des rapporteurs.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée en première lecture et relative à l’uniformisation des procédures d’expulsion d’un lieu habité.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Avis de sagesse. Il n’est pas opportun de maintenir de telles garanties pour des personnes s’étant installées illégalement sur un terrain – quelles que soient leurs conditions d’habitat – ou vivant dans des installations de fortune, car cette disposition peut retarder leur prise en charge, sachant que de telles situations engendrent des risques en termes de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 33 octies est ainsi rétabli.
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Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Il opère, dans le code de l’urbanisme, une coordination rendue nécessaire par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 nonies A sans modification.
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Article 33 undecies
(art. L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 2, 4, 5, 6-1, 6-2 et 7-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, art. L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 111-6-1-1, L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 302-1, L. 303-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 441-1-1, L. 441-1-2, L. 441-1-4, L. 441-2-3,
L. 442-8-1-1, L. 634-1, L. 635-1 et L. 635-10 du code de la construction et de l’habitation, art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)
Inscription des besoins des gens du voyage dans les documents de planification relatifs à l’habitat - Diverses coordinations
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission, d’un amendement des rapporteurs et de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des Lois, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il est le premier d’une série – jusqu’à l’article 33 quindecies – inscrivant dans le texte les dispositions d’une proposition de loi déposée par M. Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Cet article tend à inscrire les besoins d’accueil et d’habitat des gens du voyage vivant en résidence mobile, en fonction des besoins territorialement identifiés, au sein du programme local de l’habitat et du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. De plus, il rétablit l’appellation de « plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » (PDALHPD), qui avait été remplacée par celle de « plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. Enfin, il supprime l’avis qui doit être rendu par le conseil départemental d’insertion sur le PDALHPD.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté deux amendements de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, l’un rédactionnel, l’autre supprimant une coordination devenue inutile.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement un amendement de coordination de la commission.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale n’a adopté, à cet article, qu’un amendement de coordination déposé par ses rapporteurs et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CS207 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 33 undecies modifié.
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Article 33 duodecies (suppression maintenue)
(art. L. 102-1 du code de l’urbanisme)
Qualification des aires d’accueil des gens du voyage en projet d’intérêt général
Cet article résulte de l’adoption, en première lecture, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, d’un amendement des rapporteurs et de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des Lois, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il vise à permettre à l’autorité administrative de qualifier les aires d’accueil des gens du voyage de projet d’intérêt général. Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, Mme Dominique Estrosi Sassone, supprimant cet article.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a confirmé la suppression de cet article.
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La Commission maintient la suppression de l’article 33 duodecies.
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Article 33 terdecies
(art. L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales)
Compétence des établissements publics de coopération intercommunale pour l’accueil des gens du voyage
Cet article résulte de l’adoption, en première lecture, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, d’un amendement des rapporteurs et de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des Lois, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à donner la compétence « terrains familiaux locatifs » aux EPCI (communautés de communes, urbaines et d’agglomération, métropoles, dont Lyon et Grand Paris) qui disposent déjà de la compétence relative aux aires d’accueil des gens du voyage. Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement précisant le champ de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » que détiennent les communautés de communes, communautés urbaines et communautés d’agglomération, ainsi que les métropoles, dont Lyon et Grand Paris, par l’insertion d’une référence explicite à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 33 terdecies sans modification.
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Article 33 quaterdecies
(art. 1er à 4 et 9-2 [nouveau] de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage, art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales)
Définition de la population dite des gens du voyage - Contenu et mise en œuvre du schéma départemental d’accueil de ces derniers - Procédure coercitive prévue contre les communes ne respectant pas le schéma
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission, d’un amendement des rapporteurs et de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des Lois, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il tend à renforcer les pouvoirs de substitution du préfet en matière de construction d’aires d’accueil.
Il proclame la participation des communes dans l’accueil des gens du voyage, dont le mode d’habitat est pris en compte par les politiques nationales et locales. Il précise que le schéma départemental, conjointement élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental et mis à jour tous les six ans au moins, détermine les communes où devront être réalisées les aires permanentes d’accueil, les terrains spécialement aménagés, et les aires de grand passage, étant entendu que les communes de plus de 5 000 habitants y figurent obligatoirement. Les terrains mis à disposition par des personnes privées ou par des employeurs sont recensés en annexes. Comme le droit actuel, il prévoit que le schéma définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements sur ces aires.
De plus, il confie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités d’aménagement et de fonctionnement des aires et terrains d’accueil. Il vise également à faciliter la réalisation de ces aires et terrains par les EPCI.
Enfin, il ouvre la possibilité, pour le préfet, de mettre en œuvre une procédure de consignation des fonds communaux ou intercommunaux dans les mains d’un comptable public en cas de refus caractérisé et après échec de toutes les tentatives de conciliation destinées à ce que la commune ou l’EPCI mette en œuvre les prescriptions du schéma départemental. À l’expiration d’un délai de six mois et en l’absence de réaction de la collectivité concernée, l’État se substitue à elle et fait procéder à ses frais aux mesures nécessaires.
En séance publique, un amendement de Mme Chaynesse Khirouni ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement a été adopté. Il a substitué aux termes de « demande de sédentarisation », celui d’« ancrage ».
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté sept amendements de sa rapporteure, Mme Dominique Estrosi Sassone.
Le premier prévoit le recueil de l’avis de l’organe délibérant de l’EPCI concerné lors de l’élaboration et de la révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
Le deuxième, afin de clarifier les compétences des collectivités territoriales et des EPCI tout en favorisant la mutualisation de leurs actions, dispose que seuls les EPCI assureront l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires ou terrains d’accueil ; que les communes seront réputées remplir leurs engagements lorsqu’elles accueilleront ces aires ou terrains sur leur territoire et participeront, le cas échéant, à leur financement ; et que des mutualisations seront possibles au sein de l’EPCI ou entre plusieurs EPCI distincts.
Le troisième supprime la procédure de consignation des fonds contre les communes et les EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Le quatrième supprime le décret en Conseil d’État visant à uniformiser à l’échelle nationale les conditions de gestion des aires et terrains d’accueil.
Le cinquième précise que la législation des sites inscrits ou classés au sens des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement (monuments naturels et sites historiques) s’applique à l’ensemble des aires et terrains mis à la disposition des gens du voyage et pas uniquement aux aires permanentes d'accueil.
Le sixième prévoit un mécanisme d’échange d’informations pour permettre aux autorités publiques d’anticiper les grands passages et les grands rassemblements, et confie le pouvoir de police lors de ces manifestations au préfet, et non au maire, qu’elles aient lieu en milieu urbain (zone police) ou rural (zone gendarmerie).
Le dernier est un amendement rédactionnel.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable des rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et procédant à des améliorations rédactionnelles.
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La Commission examine l’amendement CS308 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. L’amendement CS308 et l’amendement CS309 qui suit – ainsi que plusieurs amendements qui vous seront présentés au titre III – visent à introduire dans le projet de loi les dispositions figurant dans la proposition de loi de M. Dominique Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage afin de faire cesser les discriminations qu’ils subissent, en supprimant notamment le livret – une mesure essentielle dans une loi sur l’égalité et la citoyenneté. Les dispositions de cette proposition de loi renforcent les obligations de construction, celles des établissements publics de coopération intercommunale mais aussi l’obligation faite aux gens du voyage eux-mêmes de respecter les lieux d’accueil.
Il y a quinze jours, j’ai participé avec certains d’entre vous à la cérémonie extrêmement importante qu’a présidée le Président de la République à Montreuil-Bellay pour rappeler l’internement des gens du voyage jusqu’en 1946 dans des camps fermés. À cette occasion, le Président a reconnu la responsabilité de l’État français. Il est désormais crucial que nous menions à son terme le travail parlementaire entamé à l’Assemblée nationale pour supprimer le livret et ainsi mettre fin à un régime dérogatoire. Je précise que nous avons élaboré avec M. Raimbourg cet amendement et ceux qui visent à intégrer les dispositions de sa proposition de loi.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
L’article 33 quaterdecies est ainsi rédigé.
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Article 33 quindecies
(art. 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, article 322-4-1 du code pénal)
Régime d'évacuation forcée des campements illicites de gens du voyage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission, d’un amendement des rapporteurs et de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des Lois, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il améliore le régime d’évacuation forcée des campements illicites dans les communes ou les EPCI compétents respectant les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et procède également à diverses coordinations.
Il prévoit ainsi que la mise en demeure du préfet continue de s’appliquer lorsqu’une même caravane procède à un stationnement illicite dans un délai de sept jours après la notification de la mise en demeure aux occupants, en violation du même arrêté d’interdiction de stationnement, et portant atteinte à l’ordre public. De plus, il limite de 72 à 48 heures le délai laissé au président du tribunal administratif pour statuer sur un recours contre une mise en demeure. Enfin, il permet au propriétaire d’un terrain affecté à une activité économique dans une commune non inscrite au schéma départemental de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d’un campement illicite d’évacuer les lieux.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Outre un amendement de coordination de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone, la commission spéciale a adopté onze amendements :
Le premier, déposé par M. Jean-Pierre Grand, précise qu’une commune remplissant ses obligations d’accueil des gens du voyage est en droit d’évacuer les campements illicites, même si elle appartient à un EPCI qui ne respecte ses propres engagements ;
Le deuxième, déposé par M. Jean-Claude Carle, précise que la mise en demeure du préfet peut permettre d’ordonner aux contrevenants de quitter la commune et, le cas échéant, l’EPCI ;
Les troisième et quatrième, également déposés par M. Jean-Claude Carle, ajoutent deux critères alternatifs à celui d’ordre public concernant les motifs de l’évacuation des campements illicites ; la mise en œuvre de la procédure administrative deviendrait possible lorsque le campement illicite entrave une activité économique ou lorsque des places sont disponibles dans une aire ou un terrain d’accueil situé à moins de cinquante kilomètres.
Trois autres amendements modifient les délais de la procédure administrative. Le premier, déposé par M. Jean-Claude Carle, fixe le délai d’exécution de la mise en demeure du préfet à 24 heures maximum et le réduit à six heures lorsque des personnes investissent un terrain qu’elles ont déjà occupé illégalement durant l’année écoulée. Le second, également déposé par M. Jean-Claude Carle, fixe le délai de recours contre la mise en demeure à quarante-huit heures, alors qu’il est aujourd'hui déterminé par le préfet. Le troisième, déposé par M. Jean-Pierre Grand, porte à quinze jours la durée de validité de la mise en demeure, fixée à sept jours dans le texte de l’Assemblée nationale.
À l’initiative de sa rapporteure, la commission a en outre précisé que la procédure civile s’applique en cas d’occupation illégale des terrains affectés à une activité économique, y compris lorsqu’il s'agit de terrains agricoles.
Enfin, elle a adopté trois amendements renforçant la procédure pénale afin d’accroître la force de dissuasion des services de police et de gendarmerie face aux campements illicites et d’encourager les communes à respecter le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Les peines encourues lorsqu’une résidence mobile stationne indûment sur un terrain ont été doublées par un amendement de la rapporteure ; la sanction serait ainsi de douze mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Un deuxième amendement, déposé par M. Jean-Claude Carle, a prévu une astreinte de 1 000 euros par jour et par véhicule dans l’hypothèse où les personnes concernées par une décision du juge pénal refusent de quitter les lieux. Enfin, un amendement M. Jean-Claude Carle a renforcé la procédure de saisie des véhicules incriminés pour prévoir la possibilité de transférer les véhicules destinés à l’habitation sur un terrain d’accueil situé dans le département.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Sueur ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement et supprimant la disposition prévoyant que les maires peuvent conserver leur pouvoir de police spéciale en matière d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en lui apportant des améliorations rédactionnelles.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement CS309 du Gouvernement.
L’article 33 quindecies est ainsi rédigé.
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Article 33 sexdecies A [nouveau]
(art. 1013 du code général des impôts)
Augmentation de la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principal
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de Mme Sophie Primas, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il augmente le montant de 50 € le montant de la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principal et transforme le récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette, que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, un amendement du Gouvernement supprimant cet article.
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La Commission examine l’amendement CS312 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement vise à supprimer l’article introduit par le Sénat qui consiste à majorer de 50 % la taxe sur les résidences mobiles. Compte tenu de l’état de précarité de la population concernée, cette taxe sera d’ailleurs supprimée en loi de finances, car son rendement est trop faible, au point même qu’il est sans doute inférieur aux frais de gestion. De plus, les sommes actuellement collectées sont trop peu élevées pour pouvoir être reversées aux collectivités afin qu’elles mettent en œuvre des mesures en faveur des gens du voyage.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 33 sexdecies A est supprimé.
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Article 33 sexdecies
(art. L. 3211-6 et L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)
Cessions à l’amiable avec décote du foncier public
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Audrey Linkenheld ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il modifie l’article L. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques pour indiquer que les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone apportant une modification rédactionnelle au texte adopté par l’Assemblée nationale et modifiant l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques afin de supprimer le seuil d’une surface minimale de cinq hectares à partir duquel la convention conclue entre le préfet de région et l’acquéreur peut prévoir la réalisation d’une opération d’aménagement par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et des rapporteurs, un amendement de Mme Audrey Linkenheld rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS120 de Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par l’Assemblée nationale concernant les cessions de foncier public.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Avis favorable.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 33 sexdecies est ainsi rédigé.
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Article 33 septdecies
(art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; art. L. 412-5 et L. 431-2 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)
Dématérialisation des relations entre les acteurs de la procédure d'expulsion locative
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Daniel Goldberg, ayant reçu adopté un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il ouvre la possibilité d’utiliser le répertoire des procédures d’expulsion (EXPLOC) pour dématérialiser les relations entre les bailleurs, les huissiers, la commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et le préfet. Il prévoit également la dématérialisation des actes de l’huissier de justice lorsqu’il requiert la force publique. Cette dématérialisation des procédures d’expulsion locative entrerait en vigueur à la date de mise en œuvre complète du répertoire des procédures d'expulsion et au plus tard le 30 juin 2018 pour la saisine de la CCAPEX par les bailleurs et le 31 décembre 2017 pour les autres cas.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission a adopté un amendement de sa rapporteure Mme Dominique Estrosi Sassone prévoyant que la dématérialisation des procédures ne concerne que les bailleurs et les autorités publiques, à l’exclusion des ménages faisant l'objet d'une expulsion, et unifiant les dates butoirs d'application de cet article au 30 juin 2018.
Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de ses rapporteurs, deux amendements du Gouvernement. Le premier rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en portant au 30 juin 2019 la date butoir d’entrée en vigueur des saisines de la CCAPEX par les bailleurs personnes morales en amont de l’assignation. Le second simplifie l’articulation entre la procédure de surendettement et les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative.
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La Commission examine l’amendement CS311 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale afin de supprimer la dématérialisation, via l’application EXPLOC, des demandes d’octroi du concours de la force publique que les huissiers de justice présentent aux préfets dans le cadre des procédures d’expulsion locative. Il vise, par ailleurs, à rétablir le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux dates butoir des transmissions par les huissiers, déjà présenté en juillet.
Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CS310 du Gouvernement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Cet amendement, qui reprend une proposition de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale des services judiciaires et de la direction interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, vise à clarifier l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. En effet, l’absence de dispositions légales explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque une contradiction dans leurs effets respectifs, qui nuit à l’efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.
La population visée par cet amendement se compose de personnes aux revenus modestes ou sortant de précarité. Il s’agit donc de préserver le bon fonctionnement simultané de ces deux procédures et, du même coup, de contribuer au désengorgement des juridictions civiles. L’amendement vise à préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible ainsi que la possibilité, dans le cas contraire, de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet, dans le même temps, de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives.
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Avis favorable : cette mesure de simplification est à la fois efficace et juste.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte enfin l’article 33 septdecies modifié.
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TITRE III
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE
Dans sa rédaction initiale, le titre III se composait de huit articles répartis en quatre chapitres et deux sections : des dispositions relatives aux conseils citoyens (chapitre Ier, article 34), des dispositions relatives à la langue française (chapitre II, article 35), des dispositions élargissant certaines voies de recrutement dans la fonction publique (chapitre III, article 36), et enfin des dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations réparties en deux sections selon qu’elles modifient le code pénal et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (section 1 du chapitre IV, articles 37 à 40) ou la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (section 2 du chapitre IV, article 41).
L’Assemblée nationale a considérablement enrichi le titre III puisque celui-ci comprenait, à l’issue de la première lecture, soixante-quatorze articles. Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, une entreprise de structuration de ces articles additionnels avait également été engagée, le chapitre IV comptant désormais onze sections.
Vingt articles ont été votés conformes par le Sénat, qui a également adopté sept dispositions nouvelles. Soixante et un articles demeurent donc en discussion.
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux conseils citoyens
Dans sa rédaction initiale, le chapitre Ier comprenait un unique article 34 relatif aux modalités d’interpellation du représentant de l’État dans le département par les conseils citoyens.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le chapitre Ier comptait quatre articles. Seul l’un d’eux a été voté conforme par le Sénat, qui a procédé à la suppression des trois autres.
Article 34
(art. 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine)
Interpellation du préfet par le conseil citoyen et
inscription du sujet à l’ordre du jour des assemblées délibérantes
L’article 34 vise à conférer une nouvelle compétence aux conseils citoyens créés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en leur permettant d’attirer l’attention du préfet sur une difficulté afin que celui-ci établisse, s’il le juge opportun, un diagnostic destiné à être discuté par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Outre plusieurs amendements rédactionnels, les députés ont adopté en commission un amendement des rapporteurs visant à mieux associer l’ensemble des partenaires du contrat de ville à la procédure instaurée :
– la saisine du préfet par le conseil citoyen est transmise au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville ;
– le représentant de l’État dans le département soumet préalablement au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour remédier aux difficultés identifiées ;
– le diagnostic, les propositions et l’avis des membres du comité de pilotage sont inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités signataires du contrat de ville.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Par amendement de la rapporteure, la commission spéciale du Sénat a supprimé l’article 34. Trois arguments ont été formulés à l’appui de cette décision :
– la saisine du préfet a pour effet de court-circuiter les instances normales de gouvernance des contrats de ville, qui perdent de ce fait leur raison d’être ;
– la limitation de la possibilité de saisir le préfet aux seuls conseils citoyens n’a pas été comprise, dès lors que d’autres instances et institutions peuvent être amenées à constater des dysfonctionnements dans la conception ou dans la mise en œuvre des contrats de ville ;
– auditionné par les rapporteurs, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a indiqué n’avoir été informé d’aucun cas de dysfonctionnement survenu sur le terrain qui puisse justifier la création de la procédure de saisine du préfet.
En séance publique, le Gouvernement a sollicité sans succès le rétablissement de l’article 34.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs expriment un désaccord avec les arguments présentés par le Sénat.
D’une part, il apparaît novateur et efficace, dans l’hypothèse de la survenue d’une crise grave dans un ensemble urbain, de solliciter le représentant de l’État pour que soit établi un diagnostic acceptable et accepté par toutes les parties en présence. Cette solution permet d’apaiser la discussion et d’engager sur des bases consensuelles un débat sur les solutions les plus pertinentes à envisager.
D’autre part, les conseils citoyens sont conçus comme les lieux dans lesquels ont vocation à s’exprimer les voix qui, généralement, ont accès de façon plus restreinte aux assemblées élues et aux instances officielles. Il est bienvenu de leur confier la responsabilité d’alerter la puissance publique sur des difficultés particulières.
Enfin, l’heureuse absence de crise depuis la mise en œuvre de la loi du 21 février 2014, soit deux années, ne permet pas de présumer qu’une telle situation ne pourrait se produire dans le futur.
En conséquence, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 34 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS249 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique sur le titre III. Cet amendement vise à rétablir l’article 34, qui prévoit l’interpellation du représentant de l’État dans le département par les conseils citoyens. Je sais que le sujet a soulevé dernièrement un tonnerre d’applaudissements, si j’en crois ce que nous ont dit les différents ministres. Le rétablissement de cet article va dans le bon sens : un renforcement de la démocratie.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je pense que Mme Chapdelaine fait référence au discours qu’a tenu le Président de la République devant nos concitoyens, le 27 octobre dernier, et qui a manifestement marqué les esprits. Je ne peux qu’être favorable à ce rétablissement.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 34 est ainsi rétabli.
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Article 34 bis
(art. 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine)
Nomination d’un délégué du Gouvernement à la suite d’une interpellation du préfet par le conseil citoyen
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 34 bis, issu d’un amendement présenté par les rapporteurs de l’Assemblée nationale en commission spéciale, consacre sur le plan législatif la fonction de délégué du Gouvernement. L’introduction de cette disposition dans le projet de loi avait dans un premier temps été envisagée par le Gouvernement, qui y avait finalement renoncé pour des raisons formelles invoquées lors du passage du texte en Conseil d’État.
La création de la fonction de délégué du Gouvernement a été annoncée à l’automne 2015 par le Premier Ministre lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté : les douze premiers délégués du Gouvernement sont devenus opérationnels au 1er juillet prochain.
La nomination d’un délégué du Gouvernement interviendrait à la demande du conseil citoyen et à l’initiative du préfet, pour résoudre des difficultés particulières soulevées en matière de politique de la ville, dans une procédure très voisine de celle prévue à l’article 34 du projet de loi.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Par amendement de la rapporteure, la commission spéciale du Sénat a supprimé l’article 34 bis. Cette décision de suppression se fonde sur le caractère perçu comme réglementaire du dispositif proposé. Elle est également cohérence avec la suppression précédente de l’article 34.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de l’article 34 bis.
3. La position de la Commission spéciale
En cohérence avec le rétablissement de l’article 34, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 34 bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission adopte l’amendement de cohérence CS250 des rapporteurs.
L’article 34 bis est ainsi rétabli.
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Article 34 ter
(art. 1388 bis du code général des impôts)
Justification auprès des conseils citoyens des actions menées en contrepartie de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % sur la base d’imposition de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce dispositif a été conditionné par l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 à la signature d’un contrat de ville par les bailleurs sociaux. Ces derniers doivent également adresser aux signataires des contrats de ville, chaque année, les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des habitants.
L’article 34 ter, issu d’un amendement présenté en séance publique par Mme Maud Olivier et M. François Pupponi, avec l’avis favorable de la commission spéciale et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit que les organismes bénéficiant de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties devraient justifier chaque année du montant et du suivi des actions menées en contrepartie de cet avantage fiscal auprès des conseils citoyens créés par loi du 21 février 2014 précitée.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Par amendements de la rapporteure et de M. Daniel Dubois, la commission spéciale du Sénat a supprimé l’article 34 ter au motif que les représentants des conseils citoyens dans les instances de pilotage des contrats de ville sont déjà supposés avoir connaissance du bilan des actions des bailleurs sociaux justifiant l’existence de l’abattement.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de l’article 34 ter.
3. La position de la Commission spéciale
Les arguments avancés par le Sénat n’ont pas convaincu la Commission spéciale. En effet, le refus de porter des informations à la connaissance des membres d’une instance ne peut valablement se fonder sur le fait que certains d’entre eux, dans le cadre d’autres fonctions, disposent par ailleurs des données concernées.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 34 ter dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS251 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Il s’agit de rétablir l’article 34 ter, qui prévoit une justification, auprès des conseils citoyens, du montant engagé et des actions menées en contrepartie de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre commission.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 34 ter est ainsi rétabli.
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Chapitre II
Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle
Dans sa rédaction initiale comme à l’issue de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture, le chapitre II comprend un unique article 35 poursuivant l’objectif d’une amélioration de la maîtrise de la langue française au moyen de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Par amendement présenté en séance publique par M. René Danesi, le Sénat a complété l’intitulé de la section 2 afin de préciser que la disposition qu’elle contient se limite au champ de la formation professionnelle.
Article 35
(art. L. 6111-2, L. 6313-1 et L. 5223-1 du code du travail)
Apprentissage de la langue française
dans le cadre de la formation professionnelle
L’article 35 modifie le code du travail pour inscrire dans la formation professionnelle tout au long de la vie, à côté des actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française, celles en faveur de l’amélioration de la maîtrise de la langue française.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
La commission spéciale de l’Assemblée nationale a amendé en deux points la rédaction initiale du projet de loi : la première à l’initiative des rapporteurs pour coordination avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la seconde sur proposition de Mme Martine Carrillon-Couvreur pour préciser que la lecture et la maîtrise de la langue française devaient aussi être accessibles aux personnes empêchées par un handicap d’employer les instruments d’apprentissage classiques.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté contre l’avis du Gouvernement deux amendements de M. Paul Molac. L’un a inséré les formations en langue régionale dans la liste des actions qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ; l’autre a écarté la qualification en mesure de discrimination de tels enseignements.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Un amendement de la rapporteure présenté en commission spéciale a modifié en plusieurs points l’article 35 :
– le II relatif aux conditions d’application outre-mer a été jugé inutile et supprimé, dès lors que les évolutions du code du travail s’appliquent de plein droit aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et ne peuvent être étendues aux collectivités régies par l’article 74 ou à la Nouvelle-Calédonie ;
– la mention des personnes en situation de handicap, considérée comme non normative, a également été retirée de la rédaction ;
– les références aux langues régionales ont été estimées satisfaites s’il s’agissait de formations délivrées en langue française à des publics ayant besoin de pratiquer une langue régionale pour des raisons tenant à leur activité professionnelle, et dangereuses si elles permettaient de rendre éligible au financement de la formation professionnelle les formations dispensées en langue régionale « ce qui pour le coup constituerait une mesure discriminatoire en créant des filières de recrutement réservées aux seuls locuteurs de langues régionales (15) ». La commission spéciale est donc revenue sur cet apport de l’Assemblée nationale.
Quatre amendements de rétablissement de la disposition relative aux langues régionales ont été défendus en séance publique. Ils ont succombé devant les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs souscrivent à l’analyse du Sénat concluant au caractère superflu des dispositions relatives à l’application de l’article 35 outre-mer. En revanche, ils ne partagent pas les conclusions des sénateurs quant au caractère non normatif des précisions apportées par la rédaction retenue par l’Assemblée nationale.
Vos rapporteurs sont également en désaccord avec le Sénat sur la question des formations en langues régionales. Dès lors que l’article 75-1 de la Constitution proclame que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », il ne semble exister aucune raison constitutionnelle justifiant l’exclusion de toute délivrance d’enseignements relevant de la formation professionnelle en langue régionale.
Une telle considération apparaît surprenante alors que, dans le même temps, l’existence de formations en langues étrangères est parfaitement admise. Comment envisager de former à la common law sans employer la langue anglaise, par exemple ?
Par ailleurs, vos rapporteurs ont tenu à défendre une vision cohérente avec celle retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour inclure, à l’article 41 du présent projet de loi, la capacité à parler une autre langue que le français comme critère illégal de discrimination.
La Commission spéciale s’est rangée à la position du Sénat sur la question des langues régionales, exprimée dans un sous-amendement présenté par le Gouvernement sur les amendements des rapporteurs et de M. Paul Molac portant rétablissement de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie des amendements identiques CS252 des rapporteurs et CS153 de M. Paul Molac. L’amendement CS252 fait l’objet du sous-amendement CS339 du Gouvernement.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le Sénat a modifié la rédaction de l’article 35 de façon à faire disparaître la disposition selon laquelle les actions de lutte contre l’illettrisme relèvent de tous les acteurs institutionnels, économiques et associatifs investis dans le champ de la formation professionnelle.
Il a par ailleurs fait disparaître de cet article la possibilité d’organiser des actions de formation professionnelle en langue régionale sans tomber sous le coup des dispositions réprimant les discriminations.
Le présent amendement propose de rétablir, sur ces deux points, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement n’est pas favorable à inscrire, dans le code du travail, que « le fait de dispenser une formation en langue régionale ne peut être appréhendé comme une mesure de discrimination ». Il a donc déposé un sous-amendement visant à supprimer cette partie de l’amendement CS252.
Inscrire cette disposition serait permettre qu’une formation professionnelle en boulangerie, par exemple, soit dispensée en langue régionale. Je pense que le Conseil constitutionnel ne le laisserait pas passer. En outre, cela risquerait de créer un précédent malheureux, alors même que, aujourd’hui, une formation professionnelle consacrée à l’apprentissage d’une langue autre que le français peut être financée sur les fonds de la formation professionnelle.
Je suis donc favorable à l’amendement des rapporteurs, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement. À défaut, j’y serai défavorable.
M. Paul Molac. J’ai déposé le même amendement que celui des rapporteurs, justement pour éviter que certains n’intentent des actions pour discrimination devant le tribunal administratif. Je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions empêcher la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ou n’importe quelle autre fédération professionnelle d’organiser une formation de boulanger en langue régionale. Si c’était en anglais, je pense que nul ne s’y opposerait, et on voudrait l’empêcher parce que ce serait en langue régionale !
Je rappelle qu’il existe des formations en langue régionale destinées aux enseignants ou à des personnes qui, par exemple, travaillent dans des mairies. Elles se font avec l’aval de la préfecture de Bretagne et avec des financements qui viennent du Conseil régional. Je peux citer l’exemple de formations pour le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA), qu’a organisées la préfecture de région, à Rennes.
Je comprends donc mal la réaction du Gouvernement. Cela se fait déjà et il s’agit simplement ici d’éviter les recours. En adoptant ces amendements, on éviterait que quelqu’un vienne brandir un article ou un arrêté de l’époque napoléonienne pour empêcher que cela continue.
Pourquoi invoquer un risque d’inconstitutionnalité ? Certes, le Conseil constitutionnel peut dire que les documents officiels doivent être rédigés en français, éventuellement avec une traduction en langue régionale. Mais, en l’occurrence, il s’agit de formation professionnelle.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Si l’on va jusqu’au bout de votre logique, la personne qui ne comprend pas la langue régionale de l’endroit où elle habite ne peut pas accéder à cette formation.
M. Paul Molac. Évidemment. Mais on peut avoir besoin de quelqu’un qui parle cette langue régionale dans le cadre d’une activité bien précise. C’est la même chose lorsque l’on cherche une secrétaire trilingue qui parle anglais et allemand. La connaissance de la langue est liée au poste de travail.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je crois qu’il n’y a aucun obstacle, aujourd’hui, à dispenser une formation en langue régionale financée par les fonds de la formation professionnelle. Mais vous ne pouvez pas l’inscrire dans la loi, au risque de commettre une infraction – au titre de la liberté d’accès à ce type de formation. Je suis très étonné de la façon dont vous présentez les choses et je maintiens qu’il y a là un risque d’inconstitutionnalité.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Avis défavorable au sous-amendement du Gouvernement. Il n’y a rien de discriminatoire dans le fait d’organiser une formation professionnelle en breton ou en niçard, dès lors que l’accès au cours est garanti à tous. Rappelons que la Constitution inscrit les langues régionales dans le patrimoine de la France. Il serait cocasse de prétendre que le développement du patrimoine national pourrait présenter un caractère inconstitutionnel.
M. Paul Molac. Le but est simplement d’éviter que quelqu’un mette en avant qu’il ne peut pas accéder à cette formation parce qu’il ne parle pas la langue régionale. Dans le même esprit, certains sont allés jusqu’à envoyer au tribunal administratif des panneaux bilingues qu’on trouve au bord des routes ! S’il fallait enlever tous les panneaux bilingues installés à l’entrée des villes et des villages de France et de Navarre, cela ferait beaucoup de bruits. Bien sûr, après une condamnation en première instance, le jugement a été annulé en appel…
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je me permets d’insister. Le financement de l’apprentissage d’une langue régionale par la formation professionnelle est possible. Mais ce que vous voulez inscrire dans la loi, ce sont des formations thématiques dispensées dans une langue régionale. Les personnes qui ne maîtrisent pas la même langue en seront écartées. Je considère que ces amendements sont extrêmement dangereux.
La Commission adopte le sous-amendement CS339, puis l’amendement CS252 sous-amendé.
En conséquence, l’amendement CS153 tombe.
Enfin, elle adopte l’article 35 modifié.
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Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique
Dans sa rédaction initiale, le chapitre III intitulé « Dispositions élargissant certaines voies de recrutement dans la fonction publique » comprenait un unique article 36 modifiant la voie d’accès à la fonction publique dite « troisième concours ».
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, il comptait treize articles. Leur portée dépassant la seule question des concours pour aborder également la lutte contre les discriminations au cours de la carrière des agents publics, le chapitre III a été renommé en commission spéciale, sur proposition des rapporteurs, « Dispositions relatives à la fonction publique ».
Trois articles ont été votés conformes par le Sénat, qui a également adopté un nouvel article 36 nonies. Par conséquent, onze dispositions demeurent en discussion.
Article 36 A
Rapport sur les discriminations dans la fonction publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 A, issu d’un amendement des rapporteurs adopté en commission spéciale, prévoit que le Gouvernement publie tous les deux ans un rapport sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté les amendements de suppression présentés par la rapporteure et par M. Jean-Jacques Lasserre. Elle a exprimé ses réserves sur la multiplication des demandes de rapport au Gouvernement, considérant de surcroît la préoccupation satisfaite par la publication annuelle d’un rapport sur l’état de la fonction publique dont l’un des chapitres est consacré à la prévention des discriminations.
En séance publique, le Gouvernement a sollicité sans succès le rétablissement de l’article 36 A.
3. La position de la Commission spéciale
Quoiqu’ils partagent les réticences du Sénat face à la multiplication des demandes de rapport adressées au Gouvernement, vos rapporteurs ont tenu au rétablissement de l’article 36 A. En effet, ils ont considéré que la question de la prise en compte de la diversité dans les trois fonctions publiques ne relevait pas de l’interrogation ponctuelle, mais bien d’une question de fond sur laquelle une action durable devait être entreprise sur le fondement de données fréquemment renouvelées.
Cette démarche trouve un écho sur tous les bancs du Parlement dès lors que les enjeux en cause apparaissent primordiaux à chacun. Tel est le cas, par exemple, de l’inscription dans la loi – et même de la codification à l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – du dépôt annuel devant le Parlement d’un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration. Alors que le législateur s’est récemment attaché à réformer le droit des étrangers, par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’existence et l’utilité d’un tel document n’ont aucunement été remises en cause – par l’Assemblée nationale comme par le Sénat.
En conséquence, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 36 A dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS253 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le Sénat a supprimé l’article 36 A par lequel il était demandé au Gouvernement de publier un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité dans les trois fonctions publiques.
Je précise qu’il ne s’agit pas d’une demande de rapport classique, qui appelle l’attention sur un problème ponctuel, en vue de prendre une décision, mais d’une demande d’analyse de fond, qui réclame un bilan régulier dans une perspective de long terme. C’est une démarche que l’opposition a d’ailleurs adoptée – et que nous n’avons pas remise en cause – en demandant l’établissement, tous les deux ans, d’un rapport sur les étrangers en France.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 36 A dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 36 A est ainsi rétabli.
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Article 36
(art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Troisième concours
L’article 36 vise à diversifier les recrutements opérés dans la fonction publique en modifiant les conditions du « troisième concours » pour mieux atteindre l’objectif d’ouverture des corps et cadres d’emploi à des profils différents de ceux retenus par les concours externe et interne.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a été convaincue de la pertinence des objectifs de l’article 36, auquel elle n’a apporté que des modifications d’ordre rédactionnel.
2. Une disposition soutenue par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a adopté l’article 36 sans lui apporter de modification.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Maryvonne Blondin, avec un avis de sagesse de la commission spéciale et le soutien du Gouvernement, afin d’assurer la prise en compte du contrat de professionnalisation dans le décompte de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours de troisième voie.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a approuvé la coordination apportée par le Sénat. Elle a adopté l’article 36 sans modification.
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La Commission adopte l’article 36 sans modification.
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Article 36 bis A
(art. L. 611-5 du code de l’éducation)
Extension de la mission du service public de l’enseignement supérieur à l’orientation vers la fonction publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 bis A est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique. Il vise à étendre à l’information sur l’accès aux métiers de la fonction publique le rôle du bureau d’aide à l’insertion professionnelle (16).
2. Une disposition soutenue par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a adopté l’article 36 bis A sans lui apporter de modification.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Dominique Gillot, avec les avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, pour que les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle des Universités recensent également les associations parmi les structures pouvant offrir une expérience professionnelle aux étudiants.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a approuvé la précision apportée par le Sénat. Elle a adopté l’article 36 bis A sans modification.
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La Commission adopte l’article 36 bis A sans modification.
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Article 36 bis B
(art. 16 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)
Collecte des données relatives aux candidats aux concours administratifs
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 bis B est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique. Il prévoit que les employeurs publics demandent aux candidats aux concours administratifs de « fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois » de fonctionnaire. L’objectif poursuivi consiste à mieux connaître le vivier de recrutement de la fonction publique pour identifier et corriger d’éventuels biais de sélection.
Des garanties sont apportées au dispositif puisqu’il est précisé que les membres du jury du concours n’auront pas accès aux données collectées. Ces dernières seraient toutefois versées au dossier administratif des lauréats.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté les amendements de suppression présentés par la rapporteure et par M. Jean-Jacques Lasserre. Au-delà du fait que diverses enquêtes sociologiques procurent déjà des informations utiles et complètes sur l’environnement social des agents de la fonction publiques, les sénateurs se sont montrés soucieux sur deux points :
– en termes pratiques, ils ont jugé difficile d’organiser la collecte et la compilation des données en provenance de la fonction publique territoriale, le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion ne disposant à l’heure actuelle pas de services statistiques ;
– d’un point de vue juridique, ils ont estimé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale problématique au regard de la protection de la vie privée des agents, dès lors que les données fournies par les lauréats étaient versées à leur dossier administratif et donc potentiellement consultables tout au long de leur carrière, sans que les conditions de confidentialité apparaissent suffisamment assurées.
En séance publique, le Gouvernement a sollicité sans succès le rétablissement de l’article 36 bis B.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a admis la pertinence des objections opposées par le Sénat, sans toutefois remettre en cause l’objectif d’une collecte de données statistiques pour l’élimination des biais de sélection dans la fonction publique.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 36 A dans une rédaction différente de celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. La perspective d’un versement des données collectées au moment du concours au dossier du lauréat, permettant un accès tout au long de sa carrière, s’y trouve abandonnée.
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La Commission est saisie de l’amendement CS63 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Il est nécessaire de disposer d’éléments statistiques pour identifier les biais de sélection que peuvent présenter les concours de recrutement de la fonction publique au détriment de certains candidats.
L’article 36 bis B répond à cet objectif. Le Sénat l’avait supprimé en arguant de la protection de la vie privée des fonctionnaires. Mais nous avons intégré à cet article des garanties fortes en la matière : suppression de la conservation des données dans le dossier du fonctionnaire ; avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le décret d’application de cette disposition.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Favorable, compte tenu des enrichissements qui sont intervenus à l’occasion de la navette.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 36 bis B est ainsi rétabli.
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Article 36 bis C
(art. 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Assouplissement du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État (PACTE)
Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État (PACTE) a été créé par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État. Il vise à diversifier le profil des fonctionnaires en facilitant l’accès à la fonction publique des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans peu ou non diplômés. Le PACTE concerne les postes de catégorie C des trois versants de la fonction publique. Quelque 300 contrats PACTE sont établis chaque année. Les signataires sont employés sous la direction d’un fonctionnaire de leur service, le tuteur, et peuvent être titularisés sans passer par un concours.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 bis C, issu d’un amendement du Gouvernement présenté en séance publique, a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité au PACTE. Il porte à vingt-huit ans la limite d’âge pour l’accès au dispositif et il allège les missions du tuteur pour lui permettre de se consacrer à l’encadrement.
2. Une disposition soutenue par le Sénat
La rapporteure a reconnu les mérites du PACTE et souligné l’importance d’en assouplir les modalités pour qu’il joue un rôle plus important dans l’insertion des jeunes gens peu ou non diplômés dans le monde du travail. Elle a présenté un amendement, adopté par la commission spéciale, alignant les garanties offertes aux tuteurs sur celles prévues par les articles L. 6223-7 et L. 6223-8 du code du travail pour les maîtres d’apprentissage : les employeurs devront permettre aux tuteurs de dégager sur leur temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement du jeune agent et veiller à ce qu’ils bénéficient d’une formation adéquate.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas cherché à revenir sur les modifications apportées par la commission spéciale. En revanche, il a présenté un amendement, adopté avec un avis de sagesse de la rapporteure, pour étendre le champ du PACTE aux personnes âgées de plus de quarante-cinq ans en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux (17).
3. La position de la Commission spéciale
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs de nature rédactionnelle.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS254 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 36 bis C modifié.
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Article 36 bis
(art. 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Plan de formation des agents territoriaux
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 bis, issu d’un amendement des rapporteurs en commission spéciale, a étendu le périmètre du plan de formation en y incluant le recensement des actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française.
Il a également pour objet de faire adopter le plan de formation des différentes collectivités territoriales par l’assemblée délibérante, alors qu’il est actuellement établi – ou non, si l’on en croit les éléments recueillis à l’occasion des auditions préparatoires à l’examen du projet de loi – par le seul exécutif local. Cette prérogative confiée à l’assemblée permettra à chacun des élus de jouer son rôle et de solliciter que lui soit présenté un projet en temps et heure.
2. Une disposition modifiée par le Sénat
La commission spéciale a partagé la volonté d’élargir le périmètre du plan de formation aux actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française. En revanche, elle a supprimé, en adoptant un amendement de la rapporteure, l’obligation de présentation de ce plan à l’assemblée délibérante. Cette évolution normative a été considérée comme une lourdeur inutile, notamment pour les communes de petite taille, et comme un frein à l’actualisation du document. Selon les sénateurs, il appartient à tout élu de solliciter l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale n’a pas admis l’argument de la lourdeur procédurale mis en avant par le Sénat pour supprimer la présentation du plan de formation à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Dès lors qu’un tel document existe et qu’il est bien conçu, son adoption peut être réalisée très rapidement et sans formalité.
D’après les informations recueillies par vos rapporteurs, un nombre non négligeable des collectivités territoriales ne fait pas l’effort de réaliser un plan de formation pourtant obligatoire aux termes de la loi. Quelles que soient les raisons de cette carence, elle a pour effet de priver de leurs droits les agents publics concernées. Le passage devant l’assemblée délibérante conduira les collectivités récalcitrantes à engager une démarche de mise en conformité avec leurs obligations, sans pour autant que soit imaginée une procédure de sanction probablement mal accueillie par les exécutifs locaux.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant rétablissement de l’adoption du plan de formation par l’assemblée délibérante.
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La Commission est saisie d’un amendement CS255 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le Sénat s’est opposé à la présentation du plan de formation des agents territoriaux à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales. Les sénateurs ont vu dans cette disposition une lourdeur malvenue. Mais nous savons que ce contrôle est nécessaire pour assurer la bonne réalisation de ce document. En effet, si les collectivités n’ont rien à se reprocher, cela peut aller très vite. Et s’il y a des manques, ce peut être l’occasion d’y remédier. Cela peut avoir enfin un but pédagogique, en valorisant ce que font certaines collectivités.
Le présent amendement propose par conséquent de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 36 bis modifié.
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Article 36 quinquies [suppression maintenue]
(art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Mention du principe d’égal accès aux emplois publics sur les avis de concours
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 quinquies, issu d’un amendement des rapporteurs en commission spéciale, vise à rappeler à l’ensemble des citoyens, et en premier lieu aux candidats aux concours de la fonction publique, la règle selon laquelle le recrutement est soumis au respect du principe de l’égal accès à l’emploi public, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (18).
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté deux amendements de suppression de la rapporteure et de M. René Danesi. Le dispositif de l’article 36 quinquies est apparu à la fois de nature réglementaire et redondant avec le droit commun, le principe d’égal accès aux emplois publics s’appliquant même en l’absence de mention sur l’avis de concours.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de l’article.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a partagé l’analyse du Sénat, maintenant la suppression de l’article 36 quinquies.
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La Commission maintient la suppression de l’article 36 quinquies.
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Article 36 sexies [suppression maintenue]
(art. 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Égalité de traitement des candidats aux concours de la fonction publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 sexies, issu d’un amendement des rapporteurs en commission spéciale et en cohérence avec l’article précédent, inscrit dans les statuts des trois fonctions publiques l’obligation de respecter le principe de l’égalité de traitement dans le cadre des recrutements par concours. Cette obligation a vocation à notamment peser sur les activités des jurys, même s’il est admis qu’elle préside déjà à leurs délibérations.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté deux amendements de suppression de la rapporteure et de M. René Danesi. Le dispositif de l’article 36 sexies est apparu redondant avec le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics (19).
En séance publique, le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de l’article.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a partagé l’analyse du Sénat, maintenant la suppression de l’article 36 sexies.
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La Commission maintient la suppression de l’article 36 sexies.
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Article 36 septies
Recrutement de jeunes gens sans emploi en qualité de contractuels dans des emplois des catégories A ou B dans la perspective de leur inscription aux concours de recrutement de la fonction publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 septies, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission spéciale, vise à favoriser la diversité dans les recrutements de la fonction publique de l’État en permettant aux jeunes gens confrontés à des difficultés d’emploi d’être recrutés par l’administration en vue de se préparer aux concours parallèlement à l’occupation d’un premier emploi dans la fonction publique.
Cette mesure concerne les jeunes gens âgés de 28 ans au plus et résidant notamment dans les quartiers prioritaires pour la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale, et les départements et territoires d’outre-mer. Le vivier est identique à celui des emplois d’avenir créés par la loi n° 2012‑156 du 14 décembre 2012. Ils seront recrutés au moyen d’un contrat de droit public, pour une durée de 12 mois renouvelable selon certaines conditions, sur des emplois de catégorie A ou B relevant de la fonction publique de l’État, tout en bénéficiant d’une formation en alternance pour préparer le concours externe d’accès au corps concerné.
Des garanties sont prévues afin d’assurer la transparence des recrutements et de garantir le respect du principe d’égalité, la sélection des candidats s’effectuant sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Des commissions de sélection auditionneront les candidats sur leur parcours et leur motivation ; elles comporteront un représentant du service public de l’emploi ainsi qu’une personnalité extérieure à l’administration qui recrute. À aptitude égale, priorité sera accordée aux personnes justifiant de l’un au moins des critères sociaux retenus.
Enfin, outre l’engagement de se présenter à un concours, tout bénéficiaire souscrira un engagement de servir dès lors qu’il aura été déclaré lauréat.
En séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté cinq amendements rédactionnels des rapporteurs.
2. Une disposition soutenue par le Sénat
À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale a étendu le dispositif proposé aux trois fonctions publiques. En outre, elle a jugé opportun de soumettre ce nouveau contrat de droit public à une expérimentation de six années avant pérennisation. Elle a également apporté des modifications ponctuelles au dispositif :
– en prévoyant des garanties pour le tuteur en termes de formation et de temps de travail, sur le modèle retenu à l’article 36 bis C du projet de loi ;
– en écartant la personnalité extérieure à l’administration de la commission de sélection, de crainte que ce tiers ne complique le processus de recrutement, notamment dans la fonction publique territoriale ;
– en proportionnant la durée maximale du contrat à la fréquence du concours administratif concerné ;
– en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les « territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi » ;
– en supprimant l’obligation de souscrire un engagement de servir avant la titularisation, celui-ci étant exigé de tout lauréat d’un concours administratif.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas cherché à revenir sur les modifications apportées par la commission spéciale. En revanche, il a présenté un amendement, adopté avec un avis de sagesse de la rapporteure, pour étendre le dispositif aux personnes âgées de plus de quarante-cinq ans en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux (20).
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a approuvé la plupart des modifications apportées par le Sénat à l’article 36 septies. Elle s’est réjouie de l’initiative du Gouvernement permettant l’ouverture du dispositif aux personnes plus âgées en situation difficile, qui pourront y trouver un chemin vers l’emploi.
La Commission spéciale a cependant adopté trois amendements des rapporteurs. Deux sont de nature rédactionnelle tandis que le troisième réintègre dans la procédure de sélection une personne extérieure à l’administration et au service public de l’emploi, de façon à diversifier les regards et les critères de recrutement. Le principe d’une commission de sélection ad hoc a cependant été abandonné afin de fluidifier le dispositif proposé.
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La Commission est saisie de l’amendement CS257 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. L’objet de l’amendement est de prévoir la présence d’un non-fonctionnaire dans le processus de recrutement dérogatoire des personnes éloignées de l’emploi comme agents publics.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de cohérence CS258 et l’amendement rédactionnel CS260 des rapporteurs.
Elle adopte enfin l’article 36 septies ainsi modifié.
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Article 36 octies
(art. 5 et 8 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945
relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires
et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile)
Concours d’entrée à l’École nationale d’administration
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 36 octies, issu d’un amendement des rapporteurs adopté en commission spéciale, modernise les règles applicables au concours d’entrée à l’École nationale d’administration dans le sens d’une plus grande égalité réelle et d’une meilleure efficacité de l’action publique.
Le 1° supprime une phrase anachronique de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile, aux termes de laquelle « les femmes ont accès à l’École nationale d’administration, sous réserve des règles spéciales d’admission à certains emplois ».
Le 2° modifie les conditions de constitution du jury du concours d’entrée à l’ÉNA, chargée de former les membres de la haute fonction publique de l’État, en prenant exemple sur les modalités d’organisation du concours de l’Institut national des études territoriales (INET), qui prépare pour sa part les hauts cadres de la fonction publique territoriale. Il prévoit donc que des élus soient, de droit, membres du jury du concours d’entrée de l’École nationale d’administration. Un député et un sénateur seront désignés en ce sens, dans le respect du principe de parité.
2. Une disposition modifiée par le Sénat
Si les sénateurs ont pleinement soutenu le 1° de l’article 36 octies, la commission spéciale a, en revanche, supprimé la disposition relative à la composition du jury de l’ÉNA à l’initiative de M. René Danesi. Les contraintes du calendrier parlementaire ne permettraient pas aux députés et sénateurs de se rendre disponibles le temps nécessaire à leur participation à ce jury.
L’article 36 octies n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs concèdent volontiers que leur proposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale présentait un caractère iconoclaste destiné à susciter le débat autour de la nécessaire évolution de la composition du jury de l’ÉNA, symbole de la haute fonction publique française. Les objections opposées à la participation de parlementaires aux différentes épreuves sont recevables, notamment en matière de contraintes d’agenda.
Pour autant, dès lors que l’organisation de l’ÉNA relève pour partie de l’ordonnance du 9 octobre 1945 et, par conséquent, du domaine de la loi, vos rapporteurs ont profité de la navette parlementaire pour se rapprocher des différents interlocuteurs concernés de façon à parvenir à une solution consensuelle dans les modalités de diversification du jury des concours d’entrée.
La Commission spéciale a adopté l’amendement des rapporteurs présentant cette solution, avec le soutien du Gouvernement. Le jury comprendra désormais six personnes – sur un maximum de dix-neuf – n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dont un spécialiste des ressources humaines. Ce nombre était jusqu’à présent borné à un maximum de quatre, ce qui avait pu conduire à faire parfois évaluer exclusivement les candidats, par le passé, par des universitaires ou des hauts fonctionnaires.
L’option retenue maintient dans les jurys une majorité des deux tiers de fonctionnaires et d’universitaires, qui garantiront toujours la compétence des lauréats, mais elle ouvre également les regards à d’autres enjeux comme la prise en compte de la société civile, des questions de diversité ou encore du monde de l’entreprise.
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La Commission est saisie de l’amendement CS261.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. En première lecture, nous avions souhaité diversifier la composition du jury de l’École nationale d’administration (ENA). Cela nous paraissait la meilleure façon de diversifier, par ricochet, son recrutement. La disposition que nous avons alors votée prévoyait la présence d’un député et d’un sénateur dans ce cénacle. Ce n’était évidemment pas la meilleure solution. Nous avons tiré profit de la navette pour travailler avec le Gouvernement à une rédaction plus consensuelle, que nous vous proposons ici : le jury de l’ENA comprendrait désormais cinq non-fonctionnaires – contre trois au plus aujourd’hui – et un spécialiste des ressources humaines. Il serait ainsi composé aux deux tiers de hauts fonctionnaires et d’universitaires, garants de la compétence des lauréats. Mais il serait aussi ouvert sur d’autres domaines, comme les enjeux de la société civile, les questions de diversité ou encore le monde de l’entreprise. Cela nous paraît être un bon compromis.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je confirme l’excellence du travail qui a été réalisé pendant la navette. Avis favorable du Gouvernement.
M. Yves Blein. Je souhaiterais que Mme la rapporteure développe son propos et précise quelles sont les raisons qui ont conduit à abandonner l’idée d’intégrer au jury de l’ENA un député et un sénateur. Nous avions trouvé la suggestion intéressante.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Les jurys de l’ENA mettent à peu près trois semaines pour procéder aux recrutements, ce qui aurait posé un problème d’emploi du temps aux parlementaires qui auraient dû y siéger. Ensuite et surtout, pour satisfaire l’objectif de diversité et d’ouverture à la société civile, sans heurter cette grande institution, nous avons imaginé une solution de compromis, pour favoriser cette ouverture et cette diversité, qui ont du mal à s’imposer puisqu’à l’heure actuelle la plupart des candidats recrutés sont issus des écoles préparatoires parisiennes.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement avait proposé que le jury se réunisse pendant les vacances parlementaires, pour vous éviter de perdre trop de temps. Mais cela n’a pas eu d’écho…
M. Yves Blein. Rassurez-moi : le personnel politique fait bien partie de la société civile ?
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 36 octies modifié.
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Article 36 nonies [nouveau]
(art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Mécanisme de dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 36 nonies est issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique, présenté au nom de la commission spéciale par la rapporteure et bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement. Il vise à préciser la situation des quelque 450 fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi en France. Les agents publics dans cette situation le demeurent en moyenne pendant six ans, mais certains sont actuellement inactifs depuis vingt-sept ans.
L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a prévu un mécanisme de dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi. Introduite par voie d’amendement en séance publique au Sénat, seconde assemblée saisie du projet de loi, cette disposition n’avait pas été examinée par l’Assemblée nationale dans la mesure où la commission mixte paritaire était parvenue à un consensus.
L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise donc désormais : « Pendant la période de prise en charge, l’intéressé […] reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. »
Une imprécision rédactionnelle empêche cependant la mise en œuvre de ce dispositif. La loi ne précise pas la date à laquelle commence la computation des délais pour les fonctionnaires se trouvant en situation d’inactivité depuis plus de deux ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Faut-il réduire sans délai leur rémunération sur la base du temps passé sans emploi, ou bénéficient-ils d’un nouveau délai de deux ans à temps plein ?
L’article 36 nonies consiste dans le mécanisme suivant :
– si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis plus de deux ans, la dégressivité débute à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi ;
– si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis moins de deux ans, la dégressivité débute deux ans après la date de sa prise en charge.
2. La position de la Commission spéciale
La commission spéciale a accueilli favorablement cette précision apportée à un dispositif de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Elle s’est limitée à en parfaire la rédaction en adoptant un amendement rédactionnel des rapporteurs.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS262 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 36 nonies modifié.
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Chapitre IV
Dispositions améliorant la lutte
contre le racisme et les discriminations
Dans sa rédaction initiale, le chapitre IV comprenait cinq articles destinés à renforcer les dispositifs de lutte contre les discriminations. Ils étaient répartis en deux sections en fonction des textes modifiés : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal pour les articles 37 à 40 ; la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire pour l’article 41.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le chapitre IV comptait cinquante-six articles répartis en onze sections constituées en fonction des objectifs poursuivis et des textes modifiés.
Seize articles ont été votés conformes par le Sénat, qui a également adopté sept amendements portant article additionnel. Par conséquent, quarante-sept dispositions demeurent en discussion.
Section 1
Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal
Dans sa rédaction initiale, la section 1 comprend les articles 37 à 40, qui modifient la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal pour renforcer le régime répressif en matière de lutte contre les discriminations.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, la section 1 comptait neuf articles. Un seul d’entre eux a fait l’objet d’un vote conforme de la part des sénateurs, qui ont également adopté deux amendements portant article additionnel. Par conséquent, dix articles demeurent en discussion.
Article 37
(art. 131-5-1 du code pénal ; art. 24, 32, 33, 50-1, 54-1 [nouveau], 55, 65-3 et 65-4 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881)
Répression des infractions de presse
L’article 37 modifie les chapitres IV – sur les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication – et V – relatifs aux poursuites et à la répression – de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de rendre inapplicables aux injures, diffamations et provocations à caractère discriminatoire les spécificités substantielles et procédurales de cette loi et de rapprocher du droit commun le régime applicable à ces infractions.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté un dispositif très proche de celui présenté par le Gouvernement. Seul un amendement de M. Bernard Lesterlin a été adopté en commission spéciale, qui vise à renommer la peine complémentaire de stage de citoyenneté en « stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ».
L’article 37 corrige les faiblesses du dispositif répressif de la loi du 29 juillet 1881 en matière d’infraction discriminatoire :
– il rend possible le prononcé de la peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal pour les auteurs d’actes à caractère raciste ;
– il aligne la sanction encourue en répression d’une injure publique à caractère raciste ou discriminatoire sur celles prévues pour les diffamations et les provocations à la haine, soit un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin que tous les délits de presse à caractère discriminatoire soient passibles des mêmes peines ;
– il supprime l’excuse de provocation dont bénéficient les auteurs d’injure publique lorsque celle-ci revêt un caractère discriminatoire, considérant qu’il revient à chacun de se contrôler et de réfréner ses mauvais instincts même lorsqu’il se sent offensé ;
– il permet au juge des référés d’ordonner l’interruption du service de communication en ligne diffusant des messages constitutifs des trois délits à caractère discriminatoire ;
– il écarte la protection accordée par le droit de la presse en matière de saisie consécutive à la commission de l’un des trois délits à caractère discriminatoire ;
– il insère dans la loi du 29 juillet 1881 un nouvel article 54-1 ouvrant la possibilité pour la juridiction de requalifier les différents délits de provocation, diffamation et injure, ces différentes qualifications pouvant se remplacer les unes les autres. Cette requalification doit s’effectuer selon une procédure contradictoire afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense ;
– il précise que l’exception de vérité reste invocable par le défendeur lorsqu’une poursuite engagée sur le fondement de l’injure ou de la provocation à la haine est requalifiée en diffamation par la juridiction. Cette précision est cependant vouée à s’effacer devant la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui n’admet aucune exception de vérité en matière de racisme ou de discrimination ;
– il supprime, pour les trois délits, l’exigence d’articulation et de qualification des réquisitions interruptives de prescription ;
– enfin, il étend le délai de prescription allongé à un an aux contraventions de provocation, diffamation et injures racistes ou discriminatoires non publiques.
2. Une disposition profondément modifiée par le Sénat
a. Les amendements adoptés par la commission spéciale
La commission spéciale a approuvé l’élargissement de la possibilité de prononcer la peine de stage de citoyenneté. Néanmoins, elle n’a pas estimé opportun de changer l’appellation de ce stage ; un amendement présenté par la rapporteure a rétabli l’actuelle dénomination.
La commission spéciale a également refusé de supprimer l’excuse de provocation en matière d’injures raciales. Un amendement de la rapporteure a rétabli le droit actuellement en vigueur. Les sénateurs ont jugé que l’excuse de provocation témoigne de la tolérance de la société à l’égard de propos irréfléchis, tenus dans l’instant et directement provoqués. Elle manifeste également une volonté de limitation de l’ingérence de la justice dans les relations entre particuliers.
La commission spéciale a surtout profité de l’article 37 du projet de loi pour mettre en application les préconisations formulées par les sénateurs Thani Mohamed Soilihi et François Pillet dans leur rapport d’information n° 767 (2015-2016), « L’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve d’Internet », déposé le 6 juillet 2016 devant la commission des Lois du Sénat. Elle a ainsi adopté plusieurs amendements présentés par MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard et François Pillet :
– elle a étendu la possibilité de requalification des infractions par la juridiction à l’ensemble des infractions de presse, considérant que les limiter aux seules infractions à caractère racial entraînerait un risque d’incohérence de la loi de 1881 ;
– elle a reporté le point de départ de la prescription des infractions de presse commises sur Internet à la date à laquelle cesse la mise à disposition au public du message, instaurant de la sorte un traitement différencié de la liberté d’expression selon qu’elle s’exerce en ligne ou par des moyens traditionnels. Le rapport établi par la commission spéciale reconnaît cependant que cette initiative entre en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui avait censuré une disposition comparable. L’évolution des circonstances de fait, au premier rang desquels les progrès qu’ont effectués les technologies informatiques depuis le prononcé de cette décision, ne semble pas de nature à en bouleverser fondamentalement la portée ;
– elle a autorisé réparation des préjudices nés des abus de la liberté d’expression sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, beaucoup moins protectrice des auteurs que le droit de la presse actuellement applicable ;
– elle a supprimé l’automaticité de la fin des poursuites en cas de désistement du plaignant, considérant que cette pratique utile au désengorgement des tribunaux pouvait laisser craindre un risque d’instrumentalisation de l’institution judiciaire ;
– elle a déterminé un délai fixe entre la délivrance d’une citation et l’audience de comparution en supprimant la règle de l’ajout d’un jour supplémentaire par 5 myriamètres – soit 50 kilomètres – de distance.
b. Une atténuation de la portée des amendements en séance publique
Les modifications apportées à la loi de 1881 exposant davantage journalistes et auteurs à des poursuites judiciaires, à rebours d’un droit de la presse traditionnellement conçu comme protecteur de la liberté d’expression, les amendements adoptés par la commission spéciale ont suscité des réactions particulièrement négatives.
Libération a ainsi titré « Liberté d’expression : le Sénat scélérat » (21) tandis que Le Monde s’alarmait : « Liberté de la presse : le mauvais coup du Sénat » (22). Le Point demandait « Qui en veut à la liberté de la presse ? » (23). Le site Nextimpact.com dressait un « Panorama des menaces sur la liberté d’expression et la presse au Sénat » (24). Même Public Sénat s’inquiétait de voir « La presse dans le viseur des sénateurs » (25).
Au cours de la séance publique du 12 octobre 2016, plusieurs sénateurs ont manifesté leur indignation devant les solutions proposées par la commission spéciale. Mme Christine Prunaud a dénoncé « certaines et certains [qui] rêvent d’une presse sans investigations et sans recherches, allant ainsi à l’encontre tant du principe de la liberté d’expression que de la tradition historique de la presse française ». M. David Assouline a regretté que « la commission spéciale [ait] touché à un équilibre patiemment construit par l’élaboration de la loi de 1881, puis par son application et toute la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu ».
Face aux critiques, la commission spéciale a présenté des amendements correctifs qui ont reçu l’assentiment des sénateurs :
– pour exclure du champ de la responsabilité civile de droit commun les journalistes professionnels, y compris les pigistes et les correspondants de presse, qui demeureraient ainsi sous l’ombrelle protectrice du droit de la presse, tandis que les autres auteurs devraient sous défendre suivant les règles plus strictes de la procédure civile ;
– pour ramener le point de départ de la prescription des infractions de presse commises sur Internet à la date de leur publication, mais pour porter le délai de prescription à un an contre trois mois en cas d’expression par des moyens conventionnels ;
Les amendements présentés par le Gouvernement pour rapprocher le texte de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, n’ont pas prospéré.
Le Sénat a enfin adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements de M. Didier Guillaume et de M. Luc Cavounas visant respectivement à porter à trois ans d’emprisonnement la peine encourue en répression d’une diffamation raciale et à un an d’emprisonnement celle réprimant l’injure à caractère discriminatoire lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale est demeurée dans l’incompréhension devant le nombre et l’importance des modifications apportées par le Sénat à l’ensemble du droit de la presse, sans concertation avec les intéressés, sans collaboration avec le Gouvernement et sans information des députés. L’ampleur des réactions suscitées par cette initiative suffisent à établir son caractère sinon mal préparé, du moins mal engagé.
Vos rapporteurs rappellent que l’article 37 du projet de loi, premier article du chapitre IV du titre III relatif à la lutte contre le racisme et les discriminations, a vocation à durcir la répression des propos constitutifs d’une injure raciale, d’une diffamation raciale ou d’une incitation à la haine raciale. Il n’a aucunement été conçu par le Gouvernement, ni examiné en première lecture par l’Assemblée nationale, pour réformer en profondeur le droit de la presse et, moins encore, pour restreindre le cadre juridique protecteur dont bénéficie la liberté d’expression devant les juridictions.
En total désaccord avec la brutalité de la méthode employée et le caractère déplacé des objectifs poursuivis par le Sénat, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant en bloc la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a également approuvé un sous-amendement du Gouvernement revenant, pour des raisons de praticité et d’économie, sur le changement de dénomination du « stage de citoyenneté ».
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La Commission est saisie de l’amendement CS263 des rapporteurs, qui fait l’objet du sous-amendement CS340 du Gouvernement.
M. le rapporteur général. En modifiant l’article 37, le Sénat a profondément altéré le droit de la presse, bien au-delà de la seule répression des infractions relatives à la discrimination dont l’Assemblée nationale avait souhaité durcir le régime. Il n’est pas admissible que, au détour d’un texte destiné à renforcer l’égalité et la citoyenneté, on attente ainsi à la liberté de la presse et à la protection de la liberté d’expression, qu’elle soit exercée par des journalistes professionnels ou par de simples citoyens.
Les réactions que vous avez pu lire dans la presse ou dans différents médias ont montré au Sénat qu’il était allé bien trop loin. Au cours des allers et retours entre la commission et la séance, il a montré qu’il était conscient de son erreur, sans vouloir réellement l’assumer. Et sa tentative de « rétropédalage » en séance publique, devant le tollé soulevé par le texte issu de sa commission, n’a fait que le confirmer. Nous proposons donc de revenir au texte sur lequel nous nous étions entendus en juin dernier.
On ne saurait toucher sans un débat approfondi, dans nos hémicycles comme au sein de la société, à la loi de 1881. Certes, nous ne sommes ni sourds ni aveugles aux évolutions des nouveaux modes de communication, pas plus qu’aux atteintes à la réputation des personnes que les réseaux sociaux favorisent. Mais il ne faut pas tout mélanger. Beaucoup ont eu raison de voir, dans la façon dont la question avait été traitée, un prétexte à remettre en cause un des principes fondamentaux consacrés par la loi de 1881, la liberté d’expression.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est favorable à la proposition de M. le rapporteur général, avec une réserve, qui l’a conduit à déposer un sous-amendement. En première lecture, l’Assemblée nationale a remplacé la dénomination « stage de citoyenneté » prévu par l’article 131-5-1 du code pénal, par celle de « stage d’apprentissage des valeurs de la République et de devoirs du citoyen ». Si l’objectif du stage résultant de cette nouvelle terminologie, et notamment la référence aux devoirs du citoyen, paraît devoir être approuvé, le Gouvernement estime toutefois préférable de conserver la dénomination actuelle de cette peine, qui existe depuis plus de douze ans et qu’ont adoptée les praticiens et les justiciables.
Au surplus, les modifications proposées par l’Assemblée nationale sont incomplètes, des coordinations ayant notamment été omises dans de nombreux articles du code pénal et du code de procédure pénale.
Enfin, débaptiser cette peine exigerait de modifier l’ensemble des formulaires et applications informatiques utilisées par les juridictions, de réécrire les dispositions réglementaires d’application et de modifier les casiers judiciaires des personnes déjà condamnées. Vous voyez les conséquences qu’un changement d’appellation peut avoir sur la vie judiciaire de notre pays ! Le sous-amendement propose donc de rétablir l’expression « stage de citoyenneté ».
Il est vrai que nous avons eu, au Sénat, des débats très mouvementés sur la modification de la loi de 1881. Une question aussi riche ne pouvait pas être traitée au travers d’un amendement, alors même que les journalistes se sont beaucoup exprimés de leur côté. La loi de 1881 est un « totem ». Il est possible de la modifier, de l’adapter en fonction des besoins, mais pas de risquer de la mettre en péril en touchant, notamment, aux délais de prescription.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Alors qu’on a adopté une disposition sur la protection des sources des journalistes, il eût été malencontreux de laisser passer l’amendement du Sénat, qui constituait une attaque en règle contre les journalistes et la loi de 1881.
La Commission adopte le sous-amendement CS340, puis l’amendement CS263 sous-amendé.
L’article 37 est ainsi rédigé.
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Article 38
(art. 132-76,132-77, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 222-18-2, 222-24, 222-30, 225-18, 225-18-1, 311-4, 312-2, 322-2, et 322-8 du code pénal ; art. 2-17 du code de procédure pénale ; art. L. 114-2 du code du patrimoine ; art. 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales)
Création de circonstances aggravantes générales
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 38 modifie le code pénal afin de généraliser les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie, actuellement prévues pour certaines infractions limitativement énumérées, à l’ensemble des crimes et des délits.
La commission spéciale a approuvé cet objectif. Elle a adopté un amendement de Mme Maud Olivier reconnaissant comme circonstance aggravante supplémentaire le fait que l’infraction ait été perpétrée à raison du sexe de la victime.
Elle a également adopté un amendement des rapporteurs substituant à la notion d’« orientation ou identité sexuelle des personnes » l’expression « orientation sexuelle et identité de genre », suivant le conseil émis par le Défenseur des droits lors de son audition préparatoire à l’examen du projet de loi, et visant à éviter la double aggravation d’une même infraction pour les mêmes motifs discriminatoires.
2. Une disposition profondément modifiée par le Sénat
La commission spéciale a souscrit à l’objectif d’aggravation des sanctions prononcées en répression des infractions commises pour des motifs de racisme, d’homophobie ou de sexisme. Mais elle s’est opposée à la philosophie juridique de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui avait admis le principe d’une circonstance aggravante générale proposée par le Gouvernement. Craignant des extensions involontaires et acceptant, en retour, le risque d’une énumération incomplète, la rapporteure a présenté un amendement dressant la liste des infractions concernées par une potentielle aggravation de peine.
La commission spéciale a également fait le choix de maintenir l’expression « race », jugeant qu’elle figure à l’article 1er de la Constitution, de préférence aux « raisons racistes » visées par l’Assemblée nationale. La référence à l’identité de genre a également été éliminée.
En séance publique, un amendement présenté par la commission spéciale a été adopté pour correction d’une erreur de référence.
3. La position de la Commission spéciale
L’article 38 du projet de loi voit l’Assemblée nationale et le Sénat adopter deux philosophies du droit différentes. Contrairement aux sénateurs, les députés acceptent le risque – fortement limité – d’une extension générale sous le contrôle du juge pour éviter la certitude d’une énumération incomplète que l’autorité judiciaire ne pourrait aucunement pallier.
Un amendement des rapporteurs a donc rétabli l’article 38 dans une rédaction proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle diffère cependant en deux points :
– d’une part, la notion de « prétendue race » est préférée à celle de « raisons racistes », en cohérence avec le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et avec les autres dispositions du présent projet de loi ;
– d’autre part, il est indiqué de façon plus précise, dans le dernier alinéa des articles 132-76 et 132-77 du code de procédure pénale, les hypothèses dans lesquelles les circonstances aggravantes générales ne pourront être retenues afin de respecter au mieux le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Elles ne seront pas applicables aux délits de discrimination prévus par le code pénal, ni aux délits de provocations, diffamations et injures discriminatoires prévues par la loi du 29 juillet 1881, le caractère discriminatoire étant déjà un élément constitutif de ces infractions. Elles ne seront pas non plus applicables au délit prévu à l’article 222-13 du code pénal – violences sans gravité commises, notamment, pour des raisons discriminatoires. Est exclu pour les mêmes raisons le délit de harcèlement sexuel dont l’un des éléments constitutif est le fait d’imposer des « propos ou comportements à connotation sexuelle ». Il en va de même pour les infractions déjà aggravées par la circonstance de commission des faits au sein du couple ou en vue d’un mariage forcé, qui présentent une motivation liée au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre de la victime du fait des liens qui l’unissent à l’auteur.
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La Commission examine l’amendement CS264 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. L’article 38 porte sur l’aggravation des sanctions pénales pour les infractions motivées par le racisme, l’homophobie et, comme nous l’avons ajouté en première lecture, le sexisme. Les députés proposent d’appliquer la circonstance aggravante à toutes les infractions, sauf celles pour lesquelles la discrimination est un élément constitutif. Par exemple, le refus de vente est autorisé, sauf s’il est motivé par des raisons discriminatoires. Dans ce cas, l’aggravation n’a pas de sens. Les sénateurs, quant à eux, veulent viser les infractions auxquelles s’applique la circonstance aggravante, laissant les autres de côté. Nous proposons donc de tenir la position que nous avions en première lecture.
J’ajoute que nous profitons de l’occasion pour éliminer le mot « race » et généraliser l’expression « prétendue race ».
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
M. Xavier Breton. S’agissant de modifier le code pénal, nous devons être précis. J’aimerais que vous nous expliquiez, madame la rapporteure thématique, à quelles catégories font référence les termes employés à l’article 132-77 : « groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée ».
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Dans un cas, il s’agit des homosexuels, dans l’autre, des transgenres, l’identité de genre étant ici la transsexualité.
M. Xavier Breton. En ce qui concerne l’orientation sexuelle, il aurait fallu ajouter les bisexuels. Quant à l’« identité de genre », il y a bien d’autres manières de dire cela. On introduit des notions sans en connaître précisément les contours. Nous aurons l’occasion d’en reparler en séance publique.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. C’était une recommandation du Défenseur des droits, que nous avons auditionné longuement. Il nous a expliqué la souffrance de certaines personnes. Il y a des sujets dont on peut rire, d’autres non.
M. Xavier Breton. Le Défenseur des droits avait aussi préconisé de ne pas retenir le divorce par consentement mutuel sans juge dans le cas des couples avec enfants. Vous n’écoutez pas toujours ce que dit le Défenseur des droits. Sur de tels sujets, il ne suffit pas de faire de l’affichage et d’introduire des notions qu’on ne maîtrise pas, car nous touchons au code pénal. J’en appelle à votre vigilance en ce qui concerne la rédaction de cet article.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 38 est ainsi rédigé.
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Article 38 bis
(art. 166 et 167 du code pénal local applicable
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Abrogation du délit de blasphème et alignement
des sanctions encourues en cas de trouble à l’exercice des cultes
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 38 bis, issu d’un amendement de M. Philippe Doucet en commission spéciale, met officiellement fin à l’application du délit de blasphème en droit alsacien-mosellan et aligne sur le droit commun de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État les dispositions réprimant le trouble à l’exercice des cultes.
2. Une disposition soutenue par le Sénat
Souscrivant à la philosophie de l’article 38 bis, la commission spéciale a cependant critiqué la solution retenue par l’Assemblée nationale consistant à reprendre à l’identique, à l’article 167 du code pénal local d’Alsace-Moselle, la peine prévue aux articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905.
En effet, selon le rapport de la commission spéciale, « il n’apparaît pas possible, dans le cadre de la Constitution du 4 octobre 1958, de prévoir une contravention assortie d’une peine d’emprisonnement ». Sur le fondement de ce raisonnement, un amendement de la rapporteure a été adopté supprimant l’article 167 du code pénal local, suppression supposée entraîner de plein droit l’application de la loi du 9 décembre 1905 sur le territoire d’Alsace Moselle.
Par la suite, la rapporteure a proposé en séance publique un nouvel amendement. En effet, ainsi qu’il est inscrit au compte-rendu de la séance du 14 octobre 2016, « sans mention expresse, la loi de 1905 ne s’applique pas en Alsace-Moselle ». L’article 167 du code pénal local a donc été restauré pour faire directement renvoi aux articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905.
Il résulte de ces deux amendements successifs que la rédaction de l’article 38 bis adoptée par le Sénat correspond très exactement, sur le fond sinon sur la forme, à la version issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs constatent avec satisfaction que la solution adoptée par le Sénat diffère uniquement sur la forme de celle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, et qu’aucune inconstitutionnalité ne semble être à redouter dans l’alignement des sanctions encourues en répression du trouble à l’exercice des cultes sur le régime de la loi du 9 décembre 1905.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté l’article 38 bis sans modification.
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La Commission adopte l’article 38 bis sans modification.
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Article 38 quater
(art. 48-1 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Condition de l’action des associations
en matière de négationnisme et d’apologie
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 38 quater, issu d’un amendement de M. Victorin Lurel en commission spéciale, modifie l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui ouvre la possibilité à toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont les statuts prévoient la défense de la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de provocation à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale, de diffamation ou d’injure raciale. Mais cette disposition précise que « quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ». Cette exigence d’un accord express tend à paralyser les procédures, les victimes préférant souvent ne pas s’exposer aux rigueurs d’une instance judiciaire.
L’amendement transforme la condition d’accord de la victime en condition d’absence d’opposition, ce qui devrait faciliter le concours des associations dans la répression des infractions de presse en matière d’atteinte à la mémoire des esclaves et à l’honneur de leurs descendants.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale, inquiète des moyens dont disposeraient les juridictions pour vérifier l’absence d’opposition des victimes à l’action de l’association, et soucieuse de préserver les droits de celles-ci, a adopté un amendement de suppression de la rapporteure.
L’article 38 quater n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité son rétablissement.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant rétablissement de l’article 38 quater dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission en vient à l’amendement CS265 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Nous rétablissons l’article, voté en première lecture, qui conditionne l’action en justice des associations dans les affaires de discrimination à l’absence d’opposition de la victime.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 38 quater est ainsi rétabli.
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Article 38 quinquies [nouveau]
(art. 40 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Interdiction des souscriptions publiques pour le paiement des amendes contraventionnelles
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime de six mois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet le financement des amendes prononcées en matière correctionnelle et criminelle.
La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, a étendu l’interdiction de souscription publique aux cas de paiement d’une amende aux sommes versées dans le cadre de transaction conclues pour éteindre l’action publique lors de la commission de contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. Cette extension avait pour objectif de lutter contre la constitution de mutuelles occultes de fraudeurs, dans laquelle les cotisants procèdent à une analyse du risque de contrôle pour prendre en charge collectivement les amendes dont ils font l’objet, en jouant sur les probabilités pour générer un bénéfice financier certain.
En revanche, le droit est muet pour ce qui concerne les amendes contraventionnelles sans lien avec le secteur des transports publics.
L’article 38 quinquies, issu d’un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique au Sénat et adopté avec l’avis favorable de la commission spéciale, complète l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 afin de sanctionner l’ouverture ou l’annonce publiques de souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes en matière contraventionnelle.
Il prévoit également de sanctionner le fait d’annoncer publiquement la prise en charge des amendes, ce comportement constituant une incitation à la commission d’une infraction.
2. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs expriment leur scepticisme devant le dispositif introduit au Sénat par amendement du Gouvernement.
Il existe une vertu pédagogique à ce qu’un criminel ou un délinquant assume seul les amendes qui lui sont infligées, de sorte que d’autres ne puissent lui donner le sentiment de partager avec lui la responsabilité de son acte, voire d’en souligner le bien-fondé. De même, la neutralisation des mutuelles de fraudeurs est une condition de la survie économique de la SNCF et de la RATP (26). Aucun impératif ne s’impose avec évidence pour les infractions contraventionnelles, dont le législateur a estimé qu’elles ne heurtaient pas gravement le lien social, si bien que leur définition et leur sanction relèvent du domaine du règlement et non de celui de la loi.
De plus, la formulation retenue par le Sénat présente des risques d’effet de bord dangereux et non maîtrisés. Des situations de la vie courante peuvent tomber sous le coup de la disposition prévue, dont on ne pourra ensuite qu’espérer que l’autorité judiciaire n’en fasse pas application.
La commission spéciale, conformément à l’avis du Gouvernement, a cependant fait le choix d’adopter l’article 38 sexies sans modification.
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La Commission est saisie de l’amendement CS335 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Sur amendement du Gouvernement, le Sénat a créé un délit de prise en charge des amendes contraventionnelles et d’annonce publique de cette prise en charge. Une telle disposition existe déjà pour les crimes et les délits, ainsi que dans le domaine des transports de voyageurs depuis la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 pour décourager l’organisation des fraudeurs réguliers en mutuelles occultes.
Le présent amendement propose la suppression de cette disposition excessive. Il existe une vertu pédagogique à ce qu’un criminel ou un délinquant assume seul les amendes qui lui sont infligées, de sorte que d’autres ne puissent lui donner le sentiment de partager avec lui la responsabilité de son acte. De même, la neutralisation des mutuelles de fraudeurs est une condition de la survie économique de la SNCF et de la RATP.
Ce n’est pas le cas pour les infractions contraventionnelles, dont le législateur a estimé qu’elles ne heurtaient pas gravement le lien social. De plus, la formulation retenue présente des effets de bord dangereux et non maîtrisés. Si un jeune reçoit, par exemple, une contravention, et que ses parents disent publiquement qu’ils paieront son amende, c’est six mois de prison pour tout le monde. Si des jeunes partagent une voiture et, à la suite d’un procès-verbal, se cotisent par Facebook ou par l’application Leetchi pour acquitter l’amende, c’est six mois de prison pour tout le monde. Vous me direz que les juges ne condamneront jamais pour de telles affaires. Raison de plus : on ne fait pas la loi en pensant que les juges ne devront pas l’appliquer. C’est excessif, dangereux et inutile.
Si certains veulent payer les amendes des autres, tant qu’aucun intérêt fondamental n’est en jeu, laissons-les faire. Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cette disposition.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est très défavorable à l’adoption de cet amendement de suppression. Qu’a-t-il voulu faire ? Combler une faille de notre droit. Aujourd’hui, il est interdit de faire un appel public à la souscription en vue de payer une amende prononcée dans le cadre d’un délit ou d’un crime. De même, votre assemblée, à son initiative, a adopté une disposition qui pénalise l’appel public et la souscription en vue de payer une amende contraventionnelle en matière de police des transports. Nous souhaitons étendre cette disposition à toutes les contraventions, quelle que soit leur nature. Je rappelle que le Sénat a adopté cette disposition à l’unanimité.
Le Gouvernement a pu constater, au prix de provocations difficilement acceptables dans l’espace public, que notre droit contenait des failles utilisées par ceux qui font métier d’attaquer la République. Chacun aura compris à quoi je fais allusion. J’assume de dire qu’il faut pénaliser le fait de déclarer publiquement que l’on va prendre en charge une amende prononcée à l’encontre d’autrui pour qu’autrui puisse prolonger son comportement contraire aux lois de la République, sans en subir les conséquences.
Nous sommes, mesdames et messieurs les députés, des femmes et des hommes politiques responsables. Je vous invite à imaginer les conséquences, demain, de l’adoption d’un tel amendement de suppression. Je comprends les réserves, les explications sur un cas bien particulier. Je suis, comme vous, attentif à éviter les stigmatisations, à prévenir le risque qui pourrait être vécu comme un acharnement. Mais, si cette disposition fait suite à la découverte d’une faille, elle demeure, heureusement, de portée générale. Elle pourrait s’appliquer, par exemple, aux infractions au code de la route. J’entends également les craintes sur la pénalisation du mouvement social qui, parfois, lance des appels à la souscription. Mais je fais la distinction. Lorsque la loi de la République s’applique, celui qui est condamné doit réparer lui-même le préjudice causé. C’est un principe général, aujourd’hui valable pour les délits et les crimes, que nous voulons élargir aux contraventions. Cependant, il est évident que les appels à la souscription pour payer un avocat et régler des frais de justice ne sont pas visés par cette disposition. Cela ne concerne que l’amende en tant que telle, une fois la condamnation prononcée.
Je vous demande donc, madame la rapporteure thématique, de retirer cet amendement, dont l’adoption aurait de lourdes conséquences au regard de pratiques que je qualifie d’antirépublicaines et de provocatrices, portées notamment par quelqu’un qui, aujourd’hui, s’honore d’avoir abandonné sa nationalité française.
M. le rapporteur général. Les démocraties modernes sont confrontées, au quotidien et dans le temps médiatique, à l’affaiblissement de la parole publique, et il suffit parfois d’une provocation pour que les parlementaires s’empressent de modifier la loi. Parlons clair : il s’agit ici du cas d’une personne qui se vante de payer les amendes des femmes qui portent la burqa dans l’espace public. M. le ministre a raison, il y a une faille, qu’il faut combler. Mais je ne crois pas que cet article soit la meilleure manière de lutter contre les agissements de cet hurluberlu, qui gagne à ce que la loi de la République soit modifiée pour un acte aussi loufoque que perturbateur, et qui n’a d’effet que parce que les médias s’en sont fait le relais, ou parce que, pour se faire un peu de publicité, Mme Morano va devant le tribunal et fait un scandale en se heurtant aux forces de police. C’est ainsi que les parlementaires en viennent à voter des dispositions sans vraiment en peser les conséquences.
Vous dites, monsieur le ministre, que, dans d’autres cas, on ne s’oppose pas au fait que les frais de justice ou d’avocat soient pris en compte. Mais, pour un procès-verbal, par exemple, il n’y a ni avocat ni frais de justice. Je rappelle qu’il y a eu des appels à souscription pour soutenir quelqu’un dont on pensait qu’il menait une action juste et qu’il était injustement condamné à verser une amende.
L’article introduit par le Gouvernement mérite d’être amélioré, et notre amendement de suppression vise à ce que nous puissions, d’ici à la séance publique, discuter des effets de bord de cette disposition. N’y a-t-il pas des situations dont nous pourrions considérer qu’elles ne sont pas visées par cette mesure ? Nous sommes en train de légiférer à la suite d’un fait divers qui ne concerne qu’un seul individu. Cela me gêne, et je crois que cela devrait gêner tous les députés.
Du reste, il me semble que le code pénal offre déjà tous les moyens de sanctionner quelqu’un qui, en allégeant la peine individuelle prononcée ou en altérant la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes, encourage celui qui s’apprête à commettre ou a commis l’infraction.
M. Paul Molac. Sans parler de ces cas extrêmes, j’ai été fort surpris d’apprendre qu’un étudiant dans une grande ville bretonne pouvait souscrire une sorte d’assurance, créée par les étudiants et qui revenait moins chère qu’un abonnement aux transports urbains. S’il écopait d’une contravention pour non-présentation d’un titre de transport, c’est cette assurance qui la payera. Nous lui avons dit que ce n’était pas bien du tout, mais, je dois l’avouer, cela ne l’a pas beaucoup ému… Je suppose que cette disposition vise aussi à lutter contre ce genre de pratique, qu’on peut qualifier de délictueuse.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. La loi prévoit déjà que, pour de tels actes, l’étudiant en question risque six mois de prison !
M. Paul Molac. Je le lui dirai !
M. Yves Blein. Il ne s’agit pas de légiférer sur un cas particulier, et je ne soutiendrai pas cet amendement de suppression. C’est une bonne idée de créer un délit de prise en charge des amendes contraventionnelles et d’annonce publique de cette prise en charge. Lutter contre ce type de comportement me semble relever du bon sens républicain. Je soutiens donc la proposition du Gouvernement. Nous avons instauré le statut de lanceur d’alerte. Certains peuvent s’en prévaloir pour préconiser des choses à ne pas faire. Autant les arrêter tout de suite !
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Monsieur le rapporteur général, notre pays a besoin d’autorité, de fermeté. Nous sommes une République généreuse, protectrice des droits, mais une République qui ne peut pas accepter que, pour des raisons éminemment politiques, un personnage défraie ainsi la chronique. Certes, vous avez raison, aujourd’hui, il est seul à agir ainsi, parce qu’il en a les moyens, mais, demain, ils peuvent être dix, cent, mille à l’imiter. Alors, plus nombreux encore seront ceux qui s’exonéreront de leur responsabilité en sachant qu’il y aura toujours un bienfaiteur fortuné pour payer leur amende, autant de fois qu’il le faudra.
Mme la rapporteure thématique considère que cela n’empêchera rien. C’est possible, mais au moins aurons-nous eu le courage de dire qu’il n’est plus permis, aujourd’hui, de tolérer des agissements qui visent à affaiblir les bases de notre République et qui sont sciemment et politiquement assumés par l’intéressé, comme on l’a vu dans les reportages ou les articles qui lui ont été consacrés.
Nous savons qu’il y a d’autres formes de contraventions. Et il n’est pas question de stigmatiser les personnes, quelles que soient leurs origines, mais nous ne pouvons laisser s’installer l’idée que l’on peut contourner les lois de la République en sachant que la sanction sera prise en charge par quelqu’un d’autre. Je répète donc que le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.
M. le rapporteur général. Je rappelle que cette personne a abandonné la nationalité française et que, si l’autorité de l’État devait être exprimée, il suffisait de ne pas la recevoir sur le territoire français, ce qui aurait évité que nous perdions du temps à modifier la loi de la République pour un seul individu.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Nous ne sommes pas tout à fait convaincus par l’article introduit par le Gouvernement. Nous en partageons l’objectif, mais il faut trouver la bonne rédaction. Toutefois, compte tenu des arguments développés par le ministre, nous retirons l’amendement.
L’amendement CS335 est retiré.
La Commission adopte l’article 38 quinquies sans modification.
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Article 38 sexies [nouveau]
(art. 3 de loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l’espace public)
Peine complémentaire automatique en répression de la dissimulation du visage dans l’espace public
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 38 sexies est issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Anne Chain-Larché. Il vise à ce que la peine complémentaire de stage de citoyenneté soit automatiquement prononcée à l’encontre des personnes coupables de dissimulation de leur visage dans l’espace public, infraction créée par la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 et réprimée d’une contravention de la deuxième classe.
Les sénateurs n’ont pas suivi les avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement sur cet amendement.
2. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs rappellent les termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » Le Conseil constitutionnel a déduit de cette disposition les principes d’individualisation et de nécessité des peines (27). Il en découle que les peines automatiques sont contraires aux principes constitutionnels de la France.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs supprimant l’article 38 sexies.
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La Commission est saisie de l’amendement CS266 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. L’article 38 sexies, introduit par le Sénat, crée une peine automatique à l’encontre des porteuses de burqa. Cette disposition est inconstitutionnelle, le juge devant conserver la possibilité de ne pas prononcer une peine. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 38 sexies est supprimé.
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Article 39
(art. 48-2 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Intérêt à agir en matière de négationnisme et d’apologie
L’article 39 réforme les règles relatives à la constitution de partie civile des associations dans les procédures pénales du chef d’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Il a vocation à répondre à la censure par le Conseil constitutionnel, avec effet au 1er octobre 2016, des dispositions actuellement en vigueur.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 39 du projet de loi réécrit l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 afin de préserver les droits des associations à se porter partie civile dans les affaires d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Le dispositif retenu étend la capacité à se constituer partie civile aux seules associations de défense de victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ayant fait l’objet de condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale, de façon à limiter les procédures sur ce fondement.
L’Assemblée nationale a approuvé le dispositif proposé par le Gouvernement. Un amendement des rapporteurs adopté en commission spéciale a toutefois élargi la possibilité d’exercer l’action civile en matière d’apologie et de crime contre l’humanité aux associations ayant pour objet statutaire la lutte contre les discriminations, étant entendu que les propos correspondants témoignent autant d’une volonté de salir la mémoire des morts que d’attenter à la concorde entre les vivants.
2. Une disposition discutée par le Sénat
La commission spéciale a approuvé sans réserve l’article 39 dans sa rédaction initiale proposée par le Gouvernement.
En revanche, elle n’a pas été convaincue par la décision de l’Assemblée nationale de donner qualité à agir aux associations luttant contre les discriminations. Le lien entre l’objet social de l’association et l’infraction en cause ne lui est pas apparu suffisant. En conséquence, elle a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cette disposition.
L’article 39 n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs répètent leur conviction que les auteurs d’apologie de crimes contre l’humanité et les zélateurs du négationnisme le font autant pour insulter la mémoire des victimes du passé que pour dresser les uns contre les autres les citoyens d’aujourd’hui. C’est pourquoi il leur apparaît bienvenu de concéder le droit de les poursuivre en justice aux associations de lutte contre les discriminations.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs revenant sur la modification opérée par le Sénat.
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La Commission en arrive à l’amendement CS267 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Cet amendement concerne l’action des associations de lutte contre les discriminations dans les affaires d’apologie de crimes contre l’humanité. Contrairement au Sénat, nous pensons que les personnes qui font l’apologie de crimes contre l’humanité et qui propagent le négationnisme le font autant pour insulter la mémoire des victimes que pour attaquer le lien social et crisper la société. C’est pourquoi nous défendons le droit, pour les associations de lutte contre les discriminations, de les poursuivre en justice.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Très favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 39 modifié.
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Article 39 bis
(art. 225-1-2 [nouveau] et 225-2 du code pénal)
Répression de la discrimination dont sont victimes les personnes qui ont subi ou refusé de subir un bizutage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Issu d’un amendement des rapporteurs adopté en commission spéciale, l’article 39 bis complète l’arsenal législatif en matière de lutte contre le bizutage en créant une infraction destinée à réprimer la discrimination dont pourrait être victime une personne à raison des faits qu’elle a dénoncés ou dont elle a été témoin.
Le dispositif s’inspire du dispositif prévu par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, codifié à l’article 225-1-1 du code pénal, relatif à la discrimination subie par des victimes ou des témoins de faits de harcèlement sexuel et qui punit notamment « la distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont témoigné de faits de harcèlement sexuel ».
En séance publique, l’Assemblée nationale a également complété l’article 39 en adoptant, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs visant à étendre l’infraction spécifique de bizutage aux faits commis en milieu sportif.
Ces dispositions ont reçu le soutien du Gouvernement en commission spéciale comme en séance publique.
2. Des dispositions supprimées par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article 39 bis présenté par la rapporteure au motif que la préoccupation de l’Assemblée nationale trouverait déjà une réponse dans le droit existant. La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations considère comme une discrimination tout agissement à connotation sexuelle subi « par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Selon la rapporteure au cours de la séance publique du 14 octobre 2016, « une telle définition explicite parfaitement ce qu’est un bizutage ». De même, la loi protège de tout traitement défavorable quiconque ayant dénoncé de bonne foi une telle discrimination.
En séance publique, un amendement de M. Didier Guillaume soutenu par le Gouvernement a proposé le rétablissement de l’article 39 bis. Il s’est heurté à l’avis défavorable de la commission spéciale et n’a pas convaincu le Sénat.
3. La position de la Commission spéciale
Le Sénat a supprimé l’article 39 bis au motif que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations sanctionnait déjà les comportements discriminatoires. Or cette dernière présente un caractère exclusivement civil et non la dimension pénale que prévoit la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
De surcroît, s’il est exact que la loi réprime d’ores et déjà le bizutage, il n’en va pas de même des différences de traitement infligées à celles et ceux qui ont révélé au grand jour les brimades et autres traditions imbéciles, et qui se trouvent à proprement parler bannis de la communauté. C’est à leur cas que l’article 39 bis permet d’apporter une réponse.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant cet article.
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La Commission examine l’amendement CS268 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Cet amendement propose de rétablir l’interdiction de discriminer les victimes et les témoins de bizutages.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. C’est un rétablissement très utile. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 39 bis est ainsi rétabli.
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Article 40 [suppression maintenue]
Application outre-mer
1. Les dispositions résultant des précédentes lectures
L’article 40 du projet de loi organise l’application outre-mer des dispositions de la présente section 1.
Considérant le grand nombre d’articles additionnels adoptés par les deux assemblées au cours de leurs lectures respectives, l’architecture du projet de loi est désormais très différente de celle du texte présenté initialement par le Gouvernement.
Le Sénat a par conséquent résolu, sur proposition de la rapporteure, de regrouper l’ensemble des dispositions du projet de loi relatives à l’outre-mer dans un unique nouvel article 71. Il a donc supprimé l’article 40.
2. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs souscrivent à la démarche de clarification engagée par le Sénat consistant à regrouper dans un nouveau titre IV les dispositions relatives à l’application du projet de loi outre-mer.
En conséquence, la Commission spéciale a maintenu la suppression de l’article 40.
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La Commission maintient la suppression de l’article 40.
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Article 40 bis
Homologation de peines d’emprisonnement en Polynésie française
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 40 bis est issu d’un amendement de Mme Maina Sage adopté en séance publique par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement. Il prononce l’homologation de la peine de six mois d’emprisonnement prévue pour la répression de ces infractions par la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française (28).
La peine prévue est identique à celle qui frappe les auteurs d’outrage public en réunion à l’hymne national ou au drapeau tricolore, que prévoit l’article 433-5-1 du code pénal. La condition de l’homologation, selon laquelle les peines d’emprisonnement locales ne peuvent excéder la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, est donc satisfaite.
2. Une disposition approuvée par le Sénat
Le Sénat a approuvé l’article 40 bis et ne lui a apporté qu’une modification rédactionnelle.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté l’article 40 bis sans modification.
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Article 40 bis : Homologation de peines d’emprisonnement en Polynésie française
La Commission adopte l’article 40 bis sans modification.
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Section 2
Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Dans sa rédaction initiale, la section 2 comprenait un unique article 41 modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la section 2 comptait trois articles qui, tous, demeurent en discussion après l’examen du Sénat.
Article 41
(art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; art. 225-1 du code pénal ; art. L. 1132-1 du code du travail)
Harmonisation des critères constitutifs d’une discrimination
en droit civil et en droit pénal
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Dans sa rédaction initiale proposée par le Gouvernement, l’article 41 du projet de loi porte réforme des recours civil et administratif en matière de discriminations dans l’accès aux biens et services. Il a vocation à mettre fin à la dissymétrie du droit français en matière de lutte contre les discriminations en harmonisant les listes de motifs discriminatoires du code pénal, du code du travail et de la loi civile.
Le 24 mai 2016, l’Assemblée nationale a adopté un dispositif identique à celui de l’article 41 à l’article 44 du projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle. Définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016, ce projet de loi fait l’objet d’une saisine pendante du Conseil constitutionnel.
Considérant que la même disposition figurait dans deux projets de loi en navette, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs limitant la portée de l’article 41 aux seules listes de critères discriminatoires, les autres dispositions de coordination initialement prévues par le Gouvernement et reprises dans le projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle présentant un faible lien avec le présent projet de loi.
Les listes retenues par la commission spéciale préservent les avancées législatives les plus récentes en unifiant la définition de la discrimination. La perte d’autonomie, inscrite dans la loi du 27 mai 2008 par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ne figurait pas dans le code pénal, ce qui sera désormais le cas. La prise en compte de la particulière vulnérabilité d’une personne résultant de sa situation économique, ajoutée par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, est également conservée.
La nouvelle rédaction a été l’occasion d’améliorer la liste des critères de discrimination prohibés en distinguant, sur la recommandation du Défenseur des droits et comme à l’article 38, les notions d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Les discriminations fondées sur la capacité d’une personne à s’exprimer dans une autre langue que le français seront désormais réprimées. Enfin, l’expression « prétendue race » a été substituée à celle de « race » parmi les critères de discrimination.
2. Des dispositions modifiées par le Sénat
Regrettant comme les députés l’éclatement de la discussion parlementaire entre deux projets de loi cheminant concurremment, les sénateurs ont salué la démarche d’harmonisation des trois listes de critères de discrimination. Sur amendement de la rapporteure, la commission spéciale a toutefois supprimé certains apports de l’Assemblée nationale :
– la capacité d’une personne à s’exprimer dans une autre langue que le français a été retirée des listes sur la recommandation du Défenseur des droits, « estimant que ce critère allait au-delà du raisonnable » d’après le rapport établi par les rapporteures (29) ;
– la distinction entre orientation sexuelle et identité de genre ainsi que la notion de « prétendue race » ont également été supprimées pour les mêmes raisons que celles développées à l’article 38 du projet de loi ;
– les modalités d’application outre-mer, regroupées dans un nouvel article 71, ont été éliminées de l’article 41.
En séance publique, deux amendements ont été repoussés sur les instances de la commission spéciale et du Gouvernement : l’un, déposé par Mme Aline Archimbaud, réintroduisait la langue comme critère de discrimination ; l’autre, présenté par Mme Dominique Gillot, assimilait à une discrimination en droit civil le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne handicapée.
3. La position de la Commission spéciale
Tout en conservant les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant les modifications du droit des discriminations apportées par l’Assemblée nationale en première lecture, à savoir :
– la disparition de la notion de race au profit de l’expression plus juste de « prétendue race » ;
– la distinction entre orientation sexuelle et identité de genre, qui ne sont pas des notions parfaitement fongibles, que le projet de loi généralise dans divers textes et codes ;
– la sanction de la discrimination fondée sur la capacité d’une personne à s’exprimer dans une langue autre que le français.
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La Commission est saisie de l’amendement CS108 de Mme Annie Le Houerou.
M. Paul Molac. Le présent amendement a pour but de rétablir la version de l’article 41, votée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Le rétablissement de l’article initialement adopté à l’Assemblée nationale permet d’inclure dans les critères constitutifs d’une discrimination la capacité de s’exprimer dans une langue autre que le français, qu’elle soit étrangère ou régionale, et la notion d’identité de genre. La reconnaissance de ces deux critères de discrimination constitue une avancée très importante, sur laquelle il serait particulièrement dommageable de revenir.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Je vais demander à M. Molac de bien vouloir retirer cet amendement, qui sera satisfait par l’amendement CS269 que nous allons présenter dans un instant et qui sera, en outre, plus lisible.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis que la rapporteure thématique.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CS269 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Il s’agit d’un amendement de rétablissement des apports de l’Assemblée nationale en première lecture. Je rappelle qu’il est aussi en cohérence avec le contenu de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’amendement propose de remplacer le mot « race » par les mots « prétendue race » et de réintroduire la distinction entre orientation sexuelle et identité de genre, qui ne sont pas des notions parfaitement fongibles. Enfin, il rétablit la sanction de la discrimination fondée sur la capacité d’une personne à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Si nous adoptons cet amendement, celui de M. Molac sera satisfait, ainsi que les amendements à venir de Mme Gilda Hobert.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Mme la rapporteure a évoqué la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, ce qui va m’amener à demander le retrait de l’amendement.
La disposition proposée figurait dans la version initiale du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, présentée en avril 2016 au Conseil des ministres, puis transmis en première lecture à l’Assemblée nationale. Cet article a ensuite été intégré dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, à l’initiative de la commission des lois de l’Assemblée nationale, dont il constituait l’article 44. Il a été adopté définitivement, il y a moins d’un mois, par votre assemblée. Le Gouvernement n’est pas, par principe, favorable à l’introduction d’une disposition déjà adoptée par le Parlement il y a si peu de temps. Le Conseil constitutionnel a été saisi et rendra sa décision avant l’examen en séance du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Je ne suis pas opposé sur le fond à votre amendement, mais il existe un problème de chronologie, car soit l’article 44 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle est déclaré conforme à la Constitution et il me paraît inutile de modifier une disposition dont l’encre est à peine sèche, soit l’article 44 est déclaré non conforme et il faudra le rétablir en séance publique.
Pour ces raisons, je suggère un retrait pragmatique. Faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.
M. le rapporteur général. J’apporte mon soutien aux arguments de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je voudrais rappeler la genèse du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Une proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discriminations a d’abord été votée à la quasi-unanimité du Parlement, à l’exception de deux votes contre et de l’abstention de celui qui, à l’époque, était porte-parole du groupe Les Républicains. Le texte a été repris in extenso dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, avec l’ajout d’éléments importants, comme ceux qu’a évoqués Marie-Anne Chapdelaine, et qui permettent d’avoir une définition adaptée aux discussions que nous avons eues avec les syndicats et les associations.
La principale substance du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle était donc l’action de groupe et les différentes dispositions de lutte contre les discriminations, issues du travail des parlementaires. Mais le texte a par la suite été altéré, et l’on nous explique maintenant qu’il ne faut pas revenir à ce que nous avions fait, car le texte est maintenant devant le Conseil constitutionnel. Je pense qu’il y a des limites à ne dépasser en matière de cohérence et de chronologie.
Ce que propose Marie-Anne Chapdelaine, ce n’est rien d’autre que ce que nous avons voté à une très large majorité en première lecture et ce que le Parlement a voté à trois ou quatre reprises ces deux dernières années.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avec tout le respect que je dois au Parlement, et pour être parfaitement précis, l’article 41 ne parle pas de l’action de groupe, mais seulement du recours civil en matière de discrimination.
Par ailleurs, c’est bien votre Assemblée qui a voté le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle à propos duquel je vous demande d’attendre la décision du Conseil constitutionnel.
M. Yves Blein. Bien que votre argumentation soit convaincante, monsieur le ministre, on peut, par prudence, choisir de voter cet amendement. Certes, nous aurons l’avis du Conseil constitutionnel sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle d’ici à la séance publique, et nous pourrons alors procéder aux ajustements nécessaires. Mais, avec cet amendement, nous aurons en quelque sorte une garantie de bonne fin : nous serons assurés que la question dont il traite sera bien prise en considération.
M. Paul Molac. Sans compter que je ne suis pas certain que mes préoccupations soient bien présentes dans l’autre texte auquel il a été fait référence : je suis généralement le seul à les exprimer ; or je n’ai pas participé à sa rédaction. On m’a déjà dit qu’il n’y avait que les chiens qui parlaient gallo ou breton… Ces questions doivent bien être considérées comme relevant des problèmes de discrimination.
La Commission adopte l’amendement CS269.
En conséquence, les amendements CS71 de Mme Gilda Hobert, CS154 de M. Paul Molac, CS72 et CS73 de Mme Gilda Hobert tombent.
La Commission adopte ensuite l’article 41 modifié.
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Article 42
(art. 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations)
Testing comme mode de preuve en droit civil
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 42, issu d’un amendement présenté par les rapporteurs en commission spéciale, inscrit dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations le principe du testing comme mode de preuve recevable en droit civil.
En effet, si la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a reconnu le testing en droit pénal (30), une telle démarche de consécration législative de la jurisprudence reste à accomplir en matière civile.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par la rapporteure. Elle a considéré que la jurisprudence civile admettait déjà la recevabilité de la preuve obtenue au moyen d’un testing dans les affaires de discrimination, et qu’une inscription dans la loi était par conséquent inutile.
L’article 42 n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs admettent volontiers leur préoccupation satisfaite par la jurisprudence. Ils restent cependant convaincus de l’opportunité d’une inscription dans la loi, non seulement pour des raisons de symbole, mais aussi pour prévenir tout revirement potentiel.
Un amendement de rétablissement de l’article 42 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture a été adopté par la Commission spéciale.
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La Commission est saisie de l’amendement CS270 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Nous proposons ici de rétablir l’article 42, supprimé par le Sénat. La jurisprudence civile de la Cour de cassation admet certes le testing ; mais, en inscrivant celui-ci dans la loi, on prévient un éventuel revirement, tout en reconnaissant la légitimité de l’action de ceux qui se sont battus pour cela.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 42 est ainsi rétabli.
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Article 43
(art. 9-1 [nouveau] de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations)
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission spéciale, l’article 43 consacre dans la loi le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes créé par le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013, dont il reprend le contenu avec les modifications suivantes :
– il précise que le Haut conseil met en exergue les écarts entre les objectifs et les résultats mesurés en matière d’évaluation des politiques publiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au regard, notamment, des engagements internationaux de la France ;
– il indique que le Haut conseil est libre dans ses travaux, mais qu’il remet un rapport public biennal sur l’état du sexisme en France au Premier ministre et au ministre chargé du droit des femmes ;
– il commande enfin que le Haut conseil soit composé en nombre égal d’hommes et de femmes et qu’un décret en Conseil des ministres règle les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs portant codification du dispositif dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
2. La disposition modifiée par le Sénat
Bien que jugeant cette disposition relever du domaine réglementaire, ainsi que le démontre la création par décret du Haut conseil, la commission spéciale a maintenu l’article 43 en lui apportant diverses modifications proposées par la rapporteure, parmi lesquelles le renvoi à un décret en Conseil des ministres des modalités de composition du Haut conseil et le recentrage de sa mission sur l’animation du débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
En séance publique, le Sénat a adopté – contre l’avis du Gouvernement – un amendement de la rapporteure renvoyant à un décret en Conseil d’État, et non en Conseil des ministres, la détermination les modalités d’organisation du Haut conseil. Il a également décidé l’adoption, avec l’avis favorable de la commission spéciale et un avis de sagesse du Gouvernement, d’un amendement de Mme Aline Archimbaud permettant la saisine du Haut conseil par tout ministre intéressé et non par le seul Premier ministre.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a approuvé les évolutions apportées par le Sénat au texte de l’article 43, à l’exception de la possibilité d’une saisine du Haut conseil par tout ministre intéressé. Elle a effectivement considéré opportun que le ministre chargé des droits des femmes bénéficie d’une position d’interlocuteur privilégié auprès de cet organisme, adoptant un amendement du Gouvernement en ce sens.
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La Commission est saisie de l’amendement CS86 de Mme Maud Olivier.
Mme Maud Olivier. Il s’agit de transformer en rapport annuel sur l’état du sexisme le « rapport général » bisannuel prévu par cet article.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Avis favorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis défavorable : la préparation d’un rapport annuel représenterait pour le Haut Conseil une charge que ses moyens ne lui permettent pas d’assumer.
Mme Maud Olivier. La lutte contre le sexisme fait actuellement l’objet d’une grande campagne nationale. Il serait bon que nous disposions de temps en temps du bilan de ce type d’actions, et le Haut Conseil pourrait tout à fait se charger de cette mission.
La Commission rejette l’amendement.
Elle aborde alors l’amendement CS341 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. C’est au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes qu’il doit prioritairement revenir de saisir le Haut Conseil à l’égalité, afin d’organiser ses travaux et d’en assurer la cohérence et l’efficacité. L’expérience l’a montré, la cosaisine du Haut Conseil par le ministre chargé des droits des femmes et un ou une autre ministre reste possible.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Il est normal que le ministre des droits des femmes soit l’interlocuteur privilégié du Haut Conseil.
Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques CS40 de Mme Maud Olivier et CS85 de Mme Laurence Dumont.
Mme Maud Olivier. Cet amendement rétablit la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Je laisse le Gouvernement choisir la norme réglementaire qui a sa préférence pour déterminer la composition du Haut Conseil : les rapporteurs n’ont pas d’avis sur la question.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le président ou la présidente du Haut Conseil est déjà nommé par décret en Conseil des ministres. Le Gouvernement n’est pas partisan d’un excès de formalisme en la matière. Je comprends bien qu’il s’agit d’apporter des garanties, mais le Haut Conseil n’est pas une autorité administrative indépendante et ne peut en avoir les caractéristiques propres, notamment l’inamovibilité de ses membres. Ainsi, un décret en Conseil des ministres serait plus lourd, sans empêcher pour autant que la composition du Haut Conseil puisse être modifiée selon le bon vouloir de l’autorité de nomination.
Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 43 modifié.
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Section 3
Dispositions relatives au droit des médias
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 3 destinée à contenir les articles relatifs au droit des médias. Elle se composait, à l’issue de l’examen par les députés en séance publique en première lecture, de cinq articles. Tous demeurent en discussion après l’examen du Sénat.
Considérant la faiblesse des délais impartis avant la nouvelle lecture et dans l’incapacité matérielle de procéder avant la réunion de la commission spéciale à l’audition des parties intéressées par ces dispositions, vos rapporteurs ont fait le choix de ne présenter aucun amendement sur ces articles et de recommander, pour chaque article, une adoption sans modification de la rédaction issue du Sénat. La commission spéciale a approuvé ces préconisations.
Article 44 A [suppression maintenue]
(art. 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Représentation de la diversité de la société française dans les programmes audiovisuels
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 44 A a été introduit dans le projet de loi lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement gouvernemental. Il prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) « veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés ».
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure portant suppression de cet article. Les sénateurs ont estimé que les échanges menés par le CSA avec les chaînes de télévision sur la question de la diversité sont suffisamment denses et que le travail mené par le Conseil en matière d’évaluation de la diversité sur les antennes au moyen de son « baromètre de la diversité » donnait pleine satisfaction. Par ailleurs, les volontés de respecter la liberté de création des auteurs et de privilégier la concertation pour faire évoluer les représentations ont été mises en avant.
L’article 44 A n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a confirmé la suppression de cet article. Un débat devra néanmoins être tenu au cours de l’examen du projet de loi en séance publique.
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La Commission maintient la suppression de l’article 44 A.
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Article 44 B
(art. 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Protection de l’image des femmes dans les messages publicitaires
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 44 B a été introduit dans le projet de loi lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement gouvernemental. Il prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle, « veille notamment à l’image des femmes qui apparaît dans ces émissions publicitaires ».
2. Une disposition modifiée par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a souhaité dépasser l’ambition poursuivie par l’Assemblée nationale en formant le vœu que les messages publicitaires respectent la dignité de la personne humaine en général. En conséquence, elle a adopté un amendement, présenté par M. Christian Favier et rectifié à la demande de la rapporteure, afin que le CSA « veille au respect de la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans [les] émissions publicitaires ».
En séance publique, un amendement de M. Didier Guillaume a proposé le rétablissement de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Soutenue par le Gouvernement et combattue par la commission spéciale, cette proposition n’a pas été retenue.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté sans modification cet article. Un débat devra néanmoins être tenu au cours de l’examen du projet de loi en séance publique.
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La Commission adopte l’article 44 B sans modification.
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Article 44 [suppression maintenue]
(art. 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Pouvoir du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la supervision dans les programmes et la programmation du respect de l’engagement des opérateurs de donner à voir la diversité de la société française
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », a été modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il ordonne que les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre « contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel CSA) des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect [d’une part, d’une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, de l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples]. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle. »
L’article 44, issu d’un amendement présenté par le Gouvernement, associe à l’objectif de lutte contre les préjugés sexistes celui de combat contre les discriminations, au moyen d’une juste représentation dans les programmes télévisuels et radiophoniques de la diversité de la société française. Il prévoit également que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes que doivent transmettre au CSA les éditeurs de programmes devront concerner la diversité de la société française.
Lors du débat en séance publique, le Gouvernement a présenté un nouvel amendement procédant à la réécriture de l’article « pour préciser que les actions que les éditeurs mènent par la diffusion de programmes concernent, non les discriminations visées par le code pénal, mais les préjugés liés à la diversité de la société française ». L’amendement prévoit également que les indicateurs fournis par les chaînes au CSA pour lui permettre d’apprécier le respect de leurs obligations concernent la représentation de toutes les composantes de la société française. Cette nouvelle rédaction rétablit l’objectif de lutte contre le sexisme que doivent poursuivre les chaînes audiovisuelles.
À l’initiative des rapporteurs, l’amendement gouvernemental a été sous-amendé pour prévoir que les indicateurs quantitatifs portent aussi sur « l’effectivité de ces contributions » à la lutte contre les préjugés.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a souligné que l’article 44 vise à placer l’objectif de promotion de la diversité au même niveau que l’objectif de promotion des femmes, de la parité et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Or, selon les sénateurs, si le combat pour la parité s’inscrit dans la continuité de l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales », il n’en irait pas de même de la lutte contre les préjugés discriminatoires : « l’objectif de promotion de la diversité (ou "affirmative action" en anglais) ne constitue pas un objectif de valeur constitutionnelle et il apparaît difficile, dans ces conditions, d’en faire une obligation légale (31) ».
Privilégiant à nouveau une approche fondée sur la concertation, dubitative devant la perspective de sanctionner un éditeur de programmes au motif que celui-ci ne respecterait pas un objectif de diversité défini par le régulateur, et désireuse d’épargner aux chaînes de télévision la tâche d’établir des indicateurs de diversité pour les programmes qu’elles diffusent, la commission spéciale a fait le choix, sur la proposition de sa rapporteure, de supprimer l’article 44.
L’article 44 n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a confirmé la suppression de cet article. Un débat devra néanmoins être tenu au cours de l’examen du projet de loi en séance publique.
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La Commission maintient la suppression de l’article 44.
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Article 45 [suppression maintenue]
(art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Quota relatif aux langues régionales pour la diffusion des œuvres musicales
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
Considérant que, aux termes de l’article 75-1 de la Constitution, « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », l’article 45, issu d’un amendement présenté par M. Victorin Lurel et adopté par la commission spéciale, fixe à 4 % le quota d’œuvres en langues régionales au sein de la proportion de 40 % d’œuvres musicales d’expression française qui doivent être diffusées dans les médias opérant par voie hertzienne terrestre (32).
Il modifie, à cette fin, l’alinéa 2 bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui prescrit que la proportion « d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France » atteigne « un minimum de 40 % ».
L’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification à la rédaction adoptée en commission en dépit de l’opposition manifestée par le Gouvernement et par le président de la commission des Affaires culturelles, M. Patrick Bloche.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a souligné que, peu après l’adoption de l’article 44 par l’Assemblée nationale le 1er juillet 2016, l’article 35 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine avait profondément modifié le régime des quotas de diffusion en langue française, en adaptant les règles applicables à l’identité de chaque radio.
Ainsi, le seuil de droit commun de 40 % et celui, dérogatoire, de 35 % pourront respectivement être respectivement réduits à 35 % et 30 % pour les radios dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, en fonction compte de l’originalité de ladite programmation et en échange d’engagements de la radio en matière de programmation. Par ailleurs, une nouvelle catégorie est créée pour les radios spécialisées dans la découverte musicale. Ces services ne seront plus tenus qu’à une diffusion mensuelle de 15 % de nouvelles productions ou de nouveaux talents francophones.
En outre, dans l’objectif de favoriser la diversité musicale, l’article 35 de la loi du 7 juillet 2016 précitée limite le taux de rotation des titres francophones et régionaux sur les ondes, afin de faire entendre aux auditeurs un nombre plus élevé de titres différents. Au-delà d’un certain seuil de diffusion, les chansons les plus programmées ne sont donc plus prises en compte pour le respect des quotas légaux.
Dans son rapport, la commission spéciale a jugé en termes très dur l’adoption par l’Assemblée nationale de l’article 44, qui vient « sans vergogne ni consultation préalable modifier un équilibre difficilement atteint (33) ». Elle a également constaté qu’il posait des difficultés d’application dans le cadre de la loi du 7 juillet 2016 – ce qui ne doit guère surprendre puisqu’il a été inséré dans le projet de loi sur la base d’une version antérieure de la loi du 30 septembre 1986, avant même la publication du texte adopté par la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (34).
Par ailleurs, la commission spéciale a rappelé que rien n’empêche une station de diffuser une proportion élevée de chansons en langue régionale pour mettre en œuvre ses obligations de quotas, ces chansons étant assimilées par la loi aux chansons francophones à ce titre.
Enfin, elle a exprimé sa crainte que les obligations de diffusion de chansons issues de répertoires très spécifiques ne fassent in fine fuir les auditeurs vers d’autres media.
En conséquence, la commission spéciale a adopté les amendements de suppression présentés par sa rapporteure et par M. Jean-Claude Carle.
L’article 45 n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a confirmé la suppression de cet article. Un débat devra néanmoins être tenu au cours de l’examen du projet de loi en séance publique.
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La Commission examine l’amendement CS155 de M. Paul Molac.
M. Paul Molac. Le même amendement avait été déposé en première lecture par Victorin Lurel et soutenu par de nombreux députés d’outre-mer. Je propose ici de rétablir la disposition que nous avions alors votée, et qui obligeait les diffuseurs radiophoniques à réserver 4 % de la proportion d’œuvres musicales d’expression française aux œuvres interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Cette disposition vise à favoriser la diversité de l’expression musicale et culturelle, à dynamiser et pérenniser la création musicale dans toutes les régions du territoire national et à assurer la défense du patrimoine national au sens de l’article 75-1 de la Constitution.
M. le rapporteur général. Je comprends les positions, constantes et cohérentes, des défenseurs de cette mesure. Mais imaginons que de tels quotas soient appliqués à des radios régionales : va-t-on demander à une radio bretonne de diffuser 4 % de musique issue de telle ou telle diversité ? En pratique, la structuration actuelle des médias en France rend la chose très difficile. C’est ce qui ressort de nos rencontres avec les représentants des radios comme de nos propres constats.
Nous n’avons pas pour autant abandonné la partie. Nous, rapporteurs, nous sommes volontairement abstenus, comme le Gouvernement d’ailleurs, de déposer des amendements sur cette section relative au droit des médias. D’une part, nous n’avons pas eu le temps de revoir les représentants du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ; ce sera fait la semaine prochaine. Nous voulons encore préciser les enjeux de la mise en œuvre du dispositif. D’autre part, la rédaction que nous avons adoptée en juin n’est plus valide : la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, promulguée le 7 juillet dernier, le lendemain de notre vote solennel en première lecture sur le présent projet de loi, a réformé tout le système des quotas musicaux.
J’invite donc l’auteur de l’amendement à le retirer, en attendant la discussion en séance. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Actuellement, une quinzaine de langues régionales sont présentes sur un grand nombre de radios : l’alsacien, le basque, le breton, le corse, le créole, le francique mosellan, le gascon, l’occitan, les patois bressan, charentais et savoyard, le polynésien et le provençal sont relayés sur plus de 200 fréquences en FM. Leur diffusion est régulière, mais non quantifiée comme vous le voudriez, monsieur le député Molac. Ce serait très complexe ; en outre, ce n’est pas par le bâton, mais par la conviction et le partage de valeurs que l’on fera progresser les langues régionales.
Avis défavorable.
M. Paul Molac. J’y reviendrai en séance et nous étudierons la question de près. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement ! Je tiens d’autant plus à cette mesure que j’entends à la radio beaucoup d’œuvres qui ne sont pas non plus en français, mais plutôt dans la langue parlée outre-Manche ou outre-Atlantique… C’est dommage : nous avons d’excellents groupes de musique qui restent méconnus – je pense moins aux Bretons, qui bénéficient d’une audience assez importante en France, voire à l’international, qu’aux Occitans, par exemple.
Je sais qu’un tel dispositif est compliqué à instaurer, car les entreprises de médias n’aiment pas les quotas. Mais je suis attaché à cette idée de la France et de sa diversité.
M. le rapporteur général. Nous nous sommes efforcés de travailler sérieusement sur ce sujet. Je ne suis pas homme à camper sur mes positions par principe ; nous pouvons nous laisser convaincre. Le vrai problème n’est pas le canal de diffusion, mais l’édition et la production : aujourd’hui, en France, les maisons de disques ont plus intérêt à produire des œuvres formatées, en série, qui rapportent de l’argent à ceux qui en gagnent déjà beaucoup, qu’à faire fleurir la diversité. Autrement dit, ce n’est pas en diffusant quinze fois le même titre breton ou occitan sur une radio qui n’en passait jusqu’alors aucun que l’on va promouvoir la diversité régionale !
Je vous invite donc à venir la semaine prochaine, lors du débat sur le projet de loi de finances, soutenir un amendement dans lequel je propose de remettre en cause plusieurs aides à la création afin d’éviter que ceux qui gagnent déjà le plus d’argent, parce qu’ils sont le plus diffusés, continuent d’être mieux diffusés que les autres parce qu’ils récupèrent davantage d’argent public.
L’amendement est retiré.
La Commission maintient la suppression de l’article 45.
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Section 4
Dispositions relatives à l’éducation
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 4 destinée à contenir les articles relatifs à l’éducation. Elle se composait, à l’issue de l’examen par les députés en séance publique en première lecture, de cinq articles. Tous demeurent en discussion après l’examen du Sénat.
Article 47
(art. L. 131-13 [nouveau] du code de l’éducation)
Droit à l’inscription dans les cantines scolaires
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 47 est issu de l’adoption en commission spéciale de deux amendements identiques présentés par M. Roger-Gérard Schwartzenberg et Mme Maud Olivier. Il a pour objet de compléter le chapitre Ier du titre III du code de l’éducation, relatif à « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires » en affirmant le droit d’accès à la restauration scolaire. Il s’agit de la reprise du texte de la proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwartzenberg adoptée par l’Assemblée nationale le 12 mars 2015 et rejetée par le Sénat le 9 décembre 2015.
La restauration scolaire ne figure pas dans la liste des compétences obligatoires des communes établie à l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Elle revêt donc un caractère facultatif. Mais quand sa création a été décidée, il s’agit d’un service public annexe à celui de l’enseignement. Dès lors, elle est soumise au principe d’égalité des usagers devant le service public, ce que reconnaît déjà la jurisprudence administrative.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté quatre amendements de suppression présentés par la rapporteure et plusieurs de ses collègues sénateurs. Elle a jugé que les décisions régulièrement prises par les juridictions administratives suffisaient à prévenir les risques de discriminations et qu’une inscription de ce principe dans la loi pourrait laisser penser que de telles situations arrivent plus souvent qu’en réalité.
En faisant siennes les conclusions du rapport sénatorial sur la proposition de loi précitée de M. Roger-Gérard Schwartzenberg (35), la commission spéciale a adopté une position très dure au regard de l’article 47 : « le dispositif de cet article apparaît ainsi comme une demi-mesure, d’intention louable mais sans intérêt sur le plan juridique, inapplicable faute de moyens suffisants et qui sera source de coûts et de risques contentieux pour les communes comme pour les établissements privés ». Enfin, l’obligation d’accueillir tous les enfants qui en font la demande pourrait conduire certaines communes au choix de renoncer à offrir un service de restauration scolaire.
En séance publique, trois amendements de rétablissement ont été présentés par Mme Christine Prunaud, M. Yannick Vaugrenard et Mme Aline Archimbaud. Malgré le soutien que leur a apporté le Gouvernement, ils ont succombé à l’avis défavorable de la commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs, ainsi que l’unanimité des membres de la Commission spéciale, n’ont pu admettre les arguments, par ailleurs contradictoires, avancés par le Sénat pour justifier la suppression de l’article 47.
Il est juste d’affirmer que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale inscrit dans la loi une jurisprudence établie, conforme aux principes constitutionnels, selon lequel l’accès au service public de la cantine scolaire est égal pour tous les usagers – en l’occurrence les enfants scolarisés. La juridiction administrative annule immanquablement toute décision municipale établissant une hiérarchie, quel que soit son fondement, entre des élèves admis à la cantine et d’autres qui ne le seraient pas. Néanmoins la jurisprudence, dans un pays de droit écrit, n’est pas la loi : elle est moins accessible, singulièrement pour les moins favorisés, et moins dissuasive, particulièrement pour ceux qui sont tentés d’y manquer.
Mais alors, pourquoi parler de dispositif « inapplicable faute de moyens suffisants » et « source de coûts et de risques contentieux pour les communes comme pour les établissements privés », puisqu’il ne s’agit que de consacrer le droit en vigueur ? Quels seront les coûts générés, sinon dans les situations d’ores et déjà discriminatoires et contraires au droit ? Quels seront les risques de contentieux, sinon pour les communes et les établissements privés déjà fautifs ?
La Commission spéciale a réaffirmé avec force le principe d’égal accès aux cantines scolaires pour tous les enfants. Aucune contingence matérielle ou financière ne peut justifier que l’on refuse de nourrir des enfants. La commission spéciale a rétabli l’article 47 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture, en adoptant trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg et de Mme Brigitte Allain.
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La Commission est saisie des amendements identiques CS272 des rapporteurs et CS21 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Cet amendement est très court, mais il a une longue histoire, au cours de laquelle le Sénat s’est comporté comme le grand effaceur de la République.
Périodiquement, plusieurs communes refusent d’inscrire certains élèves à la cantine des écoles primaires en se fondant sur des motifs irréguliers et discriminatoires tels que le lieu de résidence ou l’exercice d’une activité professionnelle par leurs parents. Souvent, ce refus touche donc des enfants dont l’un des parents au moins est au chômage : cela revient à discriminer, voire à stigmatiser des familles déjà en difficulté, bref à ajouter l’exclusion à l’exclusion.
La restauration scolaire n’est pas une compétence obligatoire pour les communes, mais, quand une commune a choisi de créer une cantine scolaire, celle-ci a le caractère d’un service public. Or on sait la valeur constitutionnelle que le Conseil constitutionnel accorde au principe d’égalité, notamment d’égalité des usagers devant le service public.
Sur ces fondements, la justice administrative a toujours condamné de tels refus d’admission. Ainsi, le 16 novembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a refusé toute distinction entre les élèves selon que leurs parents ont un emploi ou non. Le Conseil d’État a jugé de même à plusieurs reprises, notamment le 23 octobre 2009, puis en 2011.
Il importe donc de légiférer sur ce point et d’inscrire explicitement dans la loi ces principes posés par le juge, afin de dire clairement qu’ils sont obligatoires. Ainsi, des familles souvent démunies n’auront plus besoin de former des recours contentieux pour faire reconnaître leurs droits. Le Défenseur des droits a recensé 400 cas de discrimination de ce type, ce qui est tout à fait considérable. Mais les personnes qui seraient en droit d’agir ne le savent pas toujours et n’en ont pas forcément les moyens.
Une proposition de loi allant dans ce sens, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 12 mars 2015, a été rejetée par le Sénat. Grâce à votre bienveillance, elle est devenue un amendement au présent projet de loi qui a été adopté, mais, à nouveau, le Sénat a supprimé la disposition correspondante. Je propose ici de la rétablir.
Je remercie très vivement les deux ministres qui sont successivement intervenus dans cette affaire : Marylise Lebranchu, puis Patrick Kanner, lequel a défendu cette disposition au Sénat avec une magnifique énergie – sans parvenir toutefois à convaincre les sénateurs, qui lui ont opposé, sans toujours le dire, des arguments essentiellement financiers. Pourtant, ceux d’entre nous, nombreux, qui sont maires ou l’ont été savent que faire construire un restaurant scolaire n’est pas ruineux. En outre, comme l’a fait observer la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), ce n’est généralement pas nécessaire : il suffit souvent d’aménager les locaux existants en créant un second service ou un self-service.
Il est très injuste de créer une discrimination entre les enfants de chômeurs et les autres. Cette ségrégation est particulièrement choquante dans la période actuelle. Jean Zay, ministre de l’éducation nationale, disait que la pire des injustices est celle qui est commise envers des enfants. Comme les auteurs du même amendement, que je remercie de leur soutien, je souhaite qu’il soit mis fin à cette injustice.
M. Paul Molac. J’ajoute que, pour les enfants de familles en très grande difficulté, le déjeuner à la cantine est parfois le seul vrai repas équilibré de la journée. Je voterais donc très volontiers cet amendement si j’étais membre de la commission spéciale.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Notre amendement est identique. Nous sommes évidemment très favorables à une telle disposition, et nous avons du mal à comprendre comment le Sénat a pu s’y opposer.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Merci au président Schwartzenberg pour ses encouragements. Le débat au Sénat a été rude, et les arguments qui m’ont été opposés étaient parfois teintés d’une idéologie nauséabonde.
On a parlé à propos de ce texte de loi « fourre-tout » – c’est M. Breton, je crois, qui a employé cette expression…
M. Xavier Breton. Je l’assume.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. …de « vide-grenier », de « cabinet de curiosités ». Mais, s’il existe une mesure qui symbolise la volonté politique d’égalité et de citoyenneté qu’exprime son titre, c’est bien celle dont nous parlons.
Il s’agit d’intégrer dans la loi le principe de non-discrimination clairement affirmé par la jurisprudence. On m’a aussi objecté au Sénat qu’il était déjà possible d’attaquer des règlements intérieurs manifestement illégaux ; encore faut-il prouver qu’ils le sont ; or des parents en difficulté, au chômage, ne sont guère enclins à entamer une procédure contentieuse. Si la loi est limpide, plus personne ne pourra se dissimuler derrière les imprécisions de jurisprudences réservées par définition aux avertis. Quand on est pauvre, ce n’est pas la même chose d’aller devant le juge administratif que quand on est riche. Or la loi de la République doit favoriser l’égalité.
Avis très favorable.
M. Julien Dive. J’approuve entièrement le bien-fondé de l’amendement et les arguments de M. le ministre. J’aimerais simplement une précision : quand on parle de discrimination, qui en est responsable ? Le maire ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. En général, c’est une délibération du conseil municipal qui fixe les critères d’admission. Cet acte peut être déféré devant le juge administratif par les parents concernés, mais ceux-ci n’ont pas les moyens de saisir l’autorité juridictionnelle et les maires misent sur le fait qu’ils n’iront pas en justice.
M. Julien Dive. Il y a sans doute, en effet, des conseils municipaux qui adoptent ce genre de délibérations. Maire d’une commune de 1 000 habitants où il y a une cantine, je ne peux pas savoir quels enfants ont des parents au chômage, je ne m’y intéresse pas et le conseil municipal n’adopte pas des délibérations de ce type. Ce n’est pas parce qu’une minorité d’élus le font qu’il faut mettre tous les maires dans le même panier !
Je propose donc que l’on précise que c’est une délibération du conseil municipal qui est visée.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Ce n’est pas nécessairement le maire qui est concerné : il peut s’agir du conseil départemental qui gère les cantines dans les collèges.
Mme Audrey Linkenheld. L’amendement porte sur les écoles primaires.
M. Julien Dive. Ce sont donc les maires qui sont concernés.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. L’idée est d’éviter que l’on empêche des élèves de manger au nom de critères sociaux. Le Défenseur des droits a recensé 400 cas, mais il y en a peut-être beaucoup plus. Des milliers d’enfants peuvent être touchés.
Mme Maud Olivier. De plus, ces questions ne font pas nécessairement l’objet d’une délibération : il arrive que des consignes soient données officieusement. Je peux citer l’exemple d’une commune où cela se passe ainsi.
M. Julien Dive. Des exemples, nous pouvons tous en citer. Mais, je le répète, ne mettons pas tous les maires et conseillers municipaux dans le même panier qu’une minorité. Visons au moins un fait avéré : sinon une délibération, du moins une consigne ou un règlement intérieur. Peut-être est-ce ce problème qui explique la position du Sénat – sans vouloir la justifier.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. L’un des arguments des sénateurs était le suivant : les charges afférentes sont telles qu’il n’est pas anormal de recourir à des critères de « sélection » des enfants – car telle était bien l’idée, même si le mot n’a pas été employé. Or, dès lors qu’un service public est ouvert, il ne peut exister de critères de ce type – ou alors il ne faut pas que la commune crée de cantine scolaire ; elle n’y est pas obligée, à la différence des conseils départementaux.
La Commission adopte les amendements.
L’article 47 est ainsi rétabli.
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Article 47 bis
(art. L. 124-2-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Pôles de stage
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
Issu d’un amendement présenté en séance publique par les rapporteurs, l’article 47 bis crée dans le code de l’éducation un nouvel article L. 124-2-1 relatif aux pôles de stages. Créées par la circulaire n° 2015-035 du 25 février 2015 relative à la mise en place dans les académies de pôles de stages (MENE1505070C), ces structures assurent un accès à des stages et des périodes de formation en milieu professionnel aux élèves de collège et de la voie professionnelle, aux apprentis et aux étudiants de section de technicien supérieur.
L’article prévoit que « chaque académie comporte au moins un pôle de stages » qui « accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de période de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes ».
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Quoique favorable au principe des pôles de stages, la commission spéciale a jugé le dispositif réglementaire et l’a supprimé sur amendement de la rapporteure.
L’article 47 bis n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 47 bis.
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La Commission est saisie de l’amendement CS273 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Cet amendement vise à rétablir les pôles de stage qui, dans chaque académie, aideront les élèves et tous ceux qui ont besoin d’une période de formation en milieu professionnel à contacter les entreprises intéressées. Il s’agit d’une disposition importante, car du premier stage vont souvent dépendre la première orientation et le premier emploi. Or chacun sait que, la plupart du temps, les jeunes trouvent leur stage en fonction des relations de leurs parents, ce qui fait que certains se trouvent obligés d’effectuer le leur auprès d’un membre de leur famille : ainsi un fils de maçon n’aura-t-il parfois d’autre choix que de faire un stage en maçonnerie, faute de pouvoir accéder à une entreprise de comptabilité, par exemple.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 47 bis est ainsi rétabli.
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Article 47 quinquies
Rapport annuel du recteur d’académie sur la mixité sociale
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
Introduit en séance publique à l’initiative de Mme Anne-Christine Lang, l’article 47 quinquies dispose que « chaque année, le recteur d’académie présente devant le conseil départemental de l’éducation nationale (36), l’évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district ».
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a jugé le dispositif réglementaire et l’a supprimé sur amendement de la rapporteure.
L’article 47 quinquies n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté un amendement de Mme Anne-Christine Lang rétablissant l’article 47 quinquies.
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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS274 des rapporteurs et CS36 de Mme Anne-Christine Lang.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. L’amendement vise à rétablir l’article 47 quinquies, adopté en première lecture sur amendement de Mme Lang, qui prévoit une présentation annuelle par l’administration de l’éducation nationale de l’état de la mixité dans le département, devant le conseil départemental réunissant toutes les personnes concernées par cette thématique.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Depuis 2015, le ministère de l’éducation nationale s’est doté des outils nécessaires pour mettre réellement en œuvre l’objectif évoqué par Mme la rapporteure – je pense notamment à la circulaire du 8 janvier 2015 relative à l’amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics de second degré, qui a retenu le principe d’une démarche partenariale afin de dresser un état des lieux au sein des collèges publics et privés sous contrat. C’est sur ce fondement et dans le cadre de la stratégie interministérielle pour l’égalité réelle et la citoyenneté que le ministère de l’éducation nationale a mobilisé près de vingt et un départements depuis la dernière rentrée afin de faire émerger des solutions concrètes en faveur de la mixité sociale.
C’est sur le terrain que s’organise le développement de la mixité sociale. Je souhaite donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettrai un avis défavorable.
Mme Anne-Christine Lang. C’est précisément parce que la question de la mixité sociale s’organise sur le terrain que l’état des lieux sur la composition sociale des écoles et des collèges des territoires doit être connu de l’ensemble des membres des communautés scolaires, c’est-à-dire non seulement des autorités académiques, mais également des élus locaux, des principaux de collège, des directeurs d’école et des parents d’élèves, afin que des solutions locales puissent être élaborées sur cette base.
J’estime donc que, une fois par an, l’ensemble des acteurs de l’école et des communautés éducatives doit être informé, devant le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), de l’évolution de la mixité. En effet, les quartiers évoluent, et il faut éviter que certains ne se trouvent ghettoïsés dans un sens ou dans un autre : pour cela, il peut se révéler nécessaire que les élus locaux redéfinissent les périmètres scolaires, sur la base des éléments concrets et chiffrés qui leur sont communiqués. Tel est l’objet de l’amendement CS36, que je maintiens.
L’amendement CS274 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS36.
L’article 47 quinquies est ainsi rétabli.
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Section 4 bis
Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires
La section 4 bis a été insérée dans le projet de loi par des amendements identiques présentés en séance publique à l’Assemblée nationale par Mme Brigitte Allain et M. Paul Molac, avec un avis favorable de la commission spéciale et un avis de sagesse du Gouvernement. Tous deux reprennent des éléments de la proposition de loi de Mme Brigitte Allain visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, adoptée par l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016 et en termes différents par le Sénat le 19 mai, actuellement en attente d’inscription pour une deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Les deux articles que contient la section ont été supprimés par le Sénat.
Article 47 sexies
(art. L. 225-102-1 du code de commerce)
Intégration au rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise de considérations sur la consommation alimentaire durable
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 47 sexies est issu d’un amendement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale par Mme Brigitte Allain et M. Paul Molac. Il ordonne aux sociétés de publier dans leur rapport de responsabilité sociale et environnementale (RSE) (37) des éléments relatifs à l’alimentation durable.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Considérant l’absence de définition en droit de la notion d’ « alimentation durable » et jugeant que l’article 47 sexies relève du cavalier législatif, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de la rapporteure.
L’article 47 sexies n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
Relevant que la nature même du projet de loi et ses ambitions très étendues rendaient difficiles d’établir avec certitude qu’un amendement devait être regardé comme cavalier, et constatant par ailleurs que certaines des dispositions adoptées par le Sénat paraissaient elles-mêmes tout aussi éloignées que celle-ci, la Commission spéciale a adopté deux amendements de MM. Paul Molac et Hervé Pellois rétablissant l’article 47 sexies.
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La Commission est saisie des amendements identiques CS34 de M. Hervé Pellois et CS156 de M. Paul Molac.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement CS34 vise à rétablir deux dispositions sur le choix et la proportion de produits locaux et bio en restauration collective publique et dans les grandes entreprises, afin de donner à tous la possibilité de goûter des produits de qualité. L’ancrage territorial permet en effet de réconcilier le consommateur et le producteur, de construire des projets de territoire, d’accroître les marges des agriculteurs et de développer l’emploi local.
M. Paul Molac. L’amendement CS156 vise à rétablir, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 47 sexies supprimé par le Sénat.
Il s’adresse spécifiquement aux grandes entreprises, qui devront intégrer, dans leur action de responsabilité sociale et environnementale (RSE), des exigences en matière de consommation alimentaire durable : choix de produits bio et locaux, cuisine sur place, lutte contre le gaspillage alimentaire et le suremballage.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Avis favorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis.
La Commission adopte les amendements.
L’article 47 sexies est ainsi rétabli.
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Article 47 septies [suppression maintenue]
(art. L. 230-5-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Présence obligatoire, dans la restauration collective des personnes publiques, de produits relevant de l’alimentation durable et de l’agriculture biologique
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
Comme le précédent, l’article 47 septies est issu d’un amendement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale par Mme Brigitte Allain et M. Paul Molac. Il impose l’introduction, à partir du 1er janvier 2020, de 40 % de produits relevant de l’alimentation durable et de 20 % des produits issus de l’agriculture biologique dans les repas servis dans les restaurants collectifs des personnes publiques.
2. La disposition supprimée par le Sénat
Considérant que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale différait excessivement de celle adoptée par le Sénat le 19 mai dernier lors de son examen de la proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, et jugeant par ailleurs que l’article 47 septies relevait du cavalier législatif, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de la rapporteure.
L’article 47 septies n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. Le Gouvernement n’a pas sollicité le rétablissement de la disposition supprimée en commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
En cohérence avec leur position sur l’article précédent, vos rapporteurs ne voient aucun obstacle de nature juridique à la présence de l’article 47 septies au sein du présent projet de loi. Le rapport établi par la commission spéciale du Sénat laisse d’ailleurs entendre que la décision de sa suppression trouve en partie sa source dans le fait que le dispositif proposé diffère assez fortement des positions sénatoriales antérieures sur le sujet.
La Commission spéciale a cependant suivi les recommandations du Gouvernement en faveur du maintien de la suppression de l’article 47 septies, jugé moins ambitieux que les objectifs assignés par le Grenelle de l’environnement.
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La Commission examine les amendements identiques CS35 de M. Hervé Pellois et CS157 de M. Paul Molac.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement CS35 a le même objet que le précédent, si ce n’est qu’il vise à modifier le code rural et de la pêche maritime en conséquence.
M. Paul Molac. L’amendement CS157, à la rédaction duquel j’ai collaboré avec Mme Allain, et auquel le ministre de l’agriculture a donné son aval, vise à ce que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge 40 % de produits locaux et 20 % de produits bio, en introduisant ces critères dans les appels d’offres des marchés publics.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Avis favorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. L’argumentaire qui vient d’être exposé me conduit à exprimer un avis défavorable. En effet, il retient la proximité comme critère d’attribution des marchés publics, alors que le texte même de l’amendement évite de le faire. Or, retenir le critère de proximité entraîne un risque de non-compatibilité avec le code des marchés publics, comme le Gouvernement a déjà eu l’occasion de le souligner dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de Mme Allain sur la relocalisation de l’alimentation.
Par ailleurs, cet amendement est, de fait, moins-disant en matière d’approvisionnement en produits de qualité et en produits issus de l’agriculture biologique dans la mesure où il ne reprend même pas l’obligation qu’avait instaurée le Grenelle de l’environnement, alors que nous savons que l’objectif fixé à ce titre est accessible, en particulier en ce qui concerne la production bio, qui connaît une forte croissance.
En accord avec M. Le Foll, j’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable à cet amendement.
M. Paul Molac. Je suis très étonné par la position du Gouvernement, car, à défaut d’imposer ces critères dans les appels d’offres, on ne parviendra pas à changer les pratiques – et, depuis la première lecture du texte, le cabinet de M. Le Foll partage notre avis sur ce point.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je ne fais pourtant que vous transmettre l’avis du ministère de l’agriculture – mais sans doute pourriez-vous mettre les choses au point avec le cabinet de M. Le Foll avant la séance publique.
M. le rapporteur général. Avec tout le respect dû à la parole du Gouvernement, exprimée par le ministre ici présent, je me dois de préciser que plusieurs ministères avaient exprimé leur soutien à cette disposition au cours des échanges que Mme Chapdelaine et moi-même avions eus avec eux tout au long du parcours législatif de ce texte. Pour notre part, nous sommes favorables à cet amendement : si ce n’était pas le cas initialement, c’était en raison de son absence d’accroche – ce à quoi il a été remédié.
M. Paul Molac. J’insiste sur le fait que la rédaction de cet amendement voté en première lecture a été expressément approuvée par le ministère de l’agriculture.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Comme vous le savez, je ne suis pas spécialiste de l’agriculture : la position que j’exprime ce soir au nom du Gouvernement est donc celle que le ministre compétent en la matière m’a demandé de vous communiquer. En l’état actuel des choses, je ne puis que vous inviter à retirer cet amendement en attendant de pouvoir obtenir une explication de la part du ministre de l’agriculture – et je m’engage à ce que le cabinet de M. le Foll prenne contact avec vous à cette fin.
L’amendement CS35 est retiré.
M. Paul Molac. Je maintiens l’amendement CS157.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Et nous maintenons l’avis favorable des rapporteurs.
La Commission rejette l’amendement et maintient la suppression de l’article 47 septies.
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Section 5
Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 5 destinée à contenir les articles relatifs à l’abrogation du régime particulier applicable aux gens du voyage. Elle se composait de trois articles qui reprennent le contenu de la proposition de loi de M. Dominique Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, texte adopté par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015 et depuis dans l’attente d’un examen par le Sénat.
Le Sénat a adopté conforme l’article 50 abrogeant le statut particulier des gens du voyage. Les deux autres articles de la section 5 demeurent en discussion.
Article 48
(art. L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 131-3 et L. 131-5 du code de l’éducation ; art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale ; art. L. 123-29 du code de commerce ; art. L. 15-1 du code électoral ; art. 1647 D du code général des impôts)
Conséquences de l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 48, issu d’un amendement présenté en commission spéciale par les rapporteurs et par M. Dominique Raimbourg, tire les conséquences de l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, abrogation prévue à l’article 50 du projet de loi
– depuis voté conforme par le Sénat. Différentes dispositions relatives aux droits des personnes sans domicile stable sont ainsi adaptées :
– celles relatives à l’établissement du domicile des personnes sans domicile stable au sein du code de l’action sociale et des familles (I) ;
– celles conditionnant le versement des prestations familiales à la mise en œuvre de l’obligation scolaire des enfants concernés sur la base d’un régime spécifique et ici supprimé (II) ;
– celles organisant l’exercice du droit de vote des personnes sans domicile stable au sein du code électoral (VI).
Par ailleurs, le présent article apporte différentes coordinations au sein du code de commerce (V) et du code général des impôts (VII).
Enfin, l’article 48 réaffirme (III et IV) que l’habitat dans une résidence mobile ne saurait être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination de Mme Chaynesse Khirouni.
2. Une disposition modifiée par le Sénat
La commission spéciale a approuvé la suppression des titres de circulation ainsi que la réaffirmation du droit à l’éducation des enfants du voyage. En revanche, elle s’est opposée à la disparition du dispositif de la commune de rattachement et à leur inscription dans le droit commun qui permet sans domicile stable d’élire domicile dans un centre d’action sociale ou un organisme agréé (38).
Similaires au regard de leurs effets sur l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ces deux dispositifs divergent dans leurs modalités :
– l’élection de domicile s’exerce individuellement et librement dans la commune choisie par l’intéressé, qui est inscrit sur les listes électorales après six mois de domiciliation ;
– le choix de la commune de rattachement est soumis au contrôle du préfet qui peut s’opposer à la volonté de l’intéressé si le nombre de gens du voyage rattachés à une même commune est supérieur à 3 % de la population municipale.
La commission spéciale a relevé que le Conseil constitutionnel avait validé le dispositif de la commune de rattachement (39). Elle a également mis en avant la volonté de prévenir toute tentative de fraude électorale, craignant que des élections de domicile en grand nombre dans la même commune puissent faire basculer la majorité locale. En conséquence, elle a adopté un amendement présenté par Mme Sophie Primas rétablissant le régime plus restrictif de la commune de rattachement et le codifiant dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite « loi Besson ».
En séance publique, deux amendements de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale ont été présentés par MM. Christian Favier et Jean-Pierre Sueur avec le soutien du Gouvernement. Ils se sont heurtés à l’avis défavorable de la commission spéciale et n’ont pas prospéré.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs sont profondément hostiles à la persistance dans le droit positif du dispositif de la commune de rattachement. Ils considèrent les individus libres de déterminer par eux-mêmes le centre de leurs intérêts matériels et moraux, le lieu dans lequel ils souhaitent que s’exercent leurs droits civils et politiques. Ce choix n’a pas à se soumettre à une forme de priorité aux premiers inscrits, aux termes de laquelle le préfet fermerait la porte à tout rattachement une fois atteint un seuil – arbitraire – de 3 % de la population.
La crainte d’une altération des résultats électoraux par une inscription massive de gens du voyage dans la même commune ne semble reposer sur aucun fondement objectif. Les travaux de vos rapporteurs n’ont permis de mettre en lumière aucun comportement de cet ordre, ni aucun risque de comportement de cet ordre.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression du dispositif de la commune de rattachement et alignement sur le droit commun de l’élection de domicile.
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La Commission est saisie de l’amendement CS275 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le Sénat, pour des raisons qui ne l’honorent guère, a refusé d’aligner le statut civil des gens du voyage sur celui du reste de la population.
Un SDF a la possibilité d’élire domicile auprès du centre social de son choix, dans la commune de son choix. Personne ne peut le lui interdire, et j’espère que personne n’y songe même. Pour ce qui est des gens du voyage, ils peuvent choisir leur commune de rattachement, mais le préfet peut leur opposer un refus s’ils y représentent plus de 3 % de la population : il leur faut alors s’enregistrer ailleurs.
Le Sénat a exprimé la crainte – qui, à notre avis, tient du fantasme – de voir un jour tous les gens du voyage de France s’inscrire dans la même commune et, le jour des municipales, s’y déplacer en convoi pour y faire basculer les résultats du scrutin.
Ce scénario, sur la base duquel les sénateurs ont maintenu le contrôle du préfet, est tout à fait fantaisiste. Si les Français dans leur ensemble s’abstiennent largement lors des élections, alors qu’elles ont lieu dans leur commune, les gens du voyage s’abstiennent plus encore, et sont éparpillés sur tout le territoire : ils n’ont donc pas à voir leurs droits restreints au motif que d’autres se sont inscrits au même endroit qu’eux en grand nombre.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je suis favorable au rétablissement du texte pour une communauté qui s’est trop souvent trouvée stigmatisée au cours de l’histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, comme l’a rappelé le Président de la République au cours de l’hommage qu’il lui a rendu récemment.
M. le rapporteur général. Je rappelle qu’un grand nombre de personnes qu’il est d’usage de désigner par l’appellation « gens du voyage » se battent depuis des années pour ne plus être appelés ainsi, mais plutôt « citoyens itinérants ».
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 48 modifié.
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Article 49
Dispositions transitoires
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 49 est issu d’un amendement présenté en commission spéciale par les rapporteurs et par M. Dominique Raimbourg. Il prévoit des dispositions destinées à faciliter, pour les intéressés, la transition entre le régime administratif de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et celui prévu par l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles, en conséquence des articles 48 et 50 du projet de loi.
Il dispose notamment que, à la date d’entrée en vigueur du présent texte, les gens du voyage rattachés à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 précitée sont automatiquement domiciliés pour une durée de deux ans auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
2. Une disposition modifiée par le Sénat
En cohérence avec les choix opérés à l’article 48 rétablissant le régime de la commune de rattachement, la commission spéciale a adopté un amendement de coordination de Mme Sophie Primas supprimant les mesures transitoires rendues nécessaires par l’extinction de ce dispositif souhaitée par l’Assemblée nationale.
En séance publique, deux amendements de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale ont été présentés par M. Jean-Pierre Sueur et Mme Aline Archimbaud. En cohérence avec les votes émis sur l’article 48, ils ont été rejetés malgré le soutien apporté par le Gouvernement.
3. La position de la Commission spéciale
En cohérence avec les choix arrêtés à l’article précédent, la Commission spéciale a adopté un amendement de coordination présenté par les rapporteurs.
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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CS276 et l’amendement rédactionnel CS277 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 49 modifié.
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Section 6
Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 6 destinée à contenir les articles relatifs aux emplois soumis à condition de nationalité. À l’issue de son étude par les députés en séance publique en première lecture, elle se composait de cinq articles qui s’inspirent des travaux réalisés pour l’examen de la proposition de loi de Mme Bariza Khiari visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées, adoptée par le Sénat le 11 février 2009 et dont M. Daniel Goldberg avait assuré le rapport au nom de l’Assemblée nationale (40).
Le Sénat a adopté conforme trois des articles de la section 6, de sorte que deux d’entre eux seulement demeurent en discussion.
Article 54
Rapport sur le statut des étrangers travaillant à la SNCF
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 54, issu d’un amendement présenté en commission spéciale par M. Daniel Goldberg, prévoit la remise d’un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2017, sur le statut des étrangers travaillant à la SNCF. Il a reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis de sagesse des rapporteurs.
En 2003, les emplois statutaires de la SNCF ont été ouverts aux ressortissants européens sans que cela ait soulevé de difficulté majeure à cet établissement. En revanche, les personnels extra-communautaires demeurent exclus du statut commun d’agent au cadre permanent. Ils dépendent toujours d’une autre réglementation, moins favorable, notamment du point de vue de la protection sociale (directive RH 0254, anciennement PS 25), particulièrement appliquée par le passé aux agents originaires du Maghreb.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Considérant que la question de la nationalité des agents de la SNCF relève de la gestion des ressources humaines de l’entreprise et ne repose sur aucune base législative, la commission spéciale a jugé opportun que la loi ne prenne pas position sur le sujet. De surcroît, elle a souligné son hostilité de principe aux demandes de rapport adressées à l’administration. Elle a donc adopté un amendement de suppression présenté par la rapporteure.
En séance publique, un amendement de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale a été présenté par M. Christian Favier avec un avis de sagesse du Gouvernement, dont la position a donc évolué au cours de la navette. Il s’est heurté à l’avis défavorable de la commission spéciale et n’a pas prospéré.
3. La position de la Commission spéciale
Quoique sensibles à l’argumentaire développé par le Sénat en défaveur des demandes de rapport adressées au Gouvernement, vos rapporteurs soulignent qu’aucune base législative n’est requise en l’espèce. La SNCF est une entreprise publique, sous le statut d’établissement public industriel et commercial, dont il appartient à l’État de veiller à la stratégie et à l’organisation. En s’inquiétant des procédures de recrutement en son sein, le Parlement demeure dans ses fonctions, non de législation, mais de contrôle des politiques publiques.
La Commission spéciale a donc adopté un amendement de rétablissement présenté par les rapporteurs.
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La Commission examine l’amendement CS278 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le présent amendement rétablit la demande de rapport adressée au Gouvernement sur les conditions d’emploi des étrangers à la SNCF, supprimée par le Sénat.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 54 est ainsi rétabli.
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Article 54 bis
Rapport sur l’accès des étrangers à la fonction publique
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 54 bis est issu d’un amendement de M. Daniel Goldberg adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement et des rapporteurs. Il ordonne la remise d’un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2017, sur les conditions d’emploi des étrangers non-européens dans la fonction publique.
Hormis dans les emplois de souveraineté (41), la fonction publique a été ouverte aux ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Ces dispositions ne bénéficient pas aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen, le principe – qui admet des dérogations dans les domaines universitaire et hospitalier – étant que la fonction publique leur est fermée.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a supprimé l’article 54 bis sur la proposition de la rapporteure. Trois arguments en ce sens ont été mis en avant :
– l’absence d’obligation d’ouverture aux étrangers résultant d’un engagement international ou d’une norme de l’Union européenne ;
– le caractère inopportun d’une ouverture unilatérale préalable à la négociation d’accords de réciprocité ;
– une hostilité de principe aux demandes de rapport adressées au Gouvernement.
En séance publique, trois amendements ont été présentés, non pour rétablir la demande de rapport adoptée par l’Assemblée nationale, mais pour engager l’ouverture de la fonction publique aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Face aux avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les deux propositions de Mme Aline Archimbaud et celle de M. Christian Favier n’ont pas reçu l’assentiment du Sénat.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs partagent les arguments avancés par le Sénat, mais en tirent des conclusions tout à fait opposées.
Il est exact que rien, dans le droit international ou européen, ne contraint la France à ouvrir l’accès à sa fonction publique aux étrangers ; pour autant, rien ne l’interdit et la manifestation la plus évidente de la souveraineté consiste à prendre des décisions sans qu’aucune autorité supérieure ne l’exige.
Il est juste qu’une ouverture immédiate et unilatérale puisse être malvenue. Mais il n’est pas question d’une telle mesure. L’article 54 bis sollicite simplement une analyse de situation pour déterminer si de tels accords de réciprocité peuvent ou pourraient exister, afin de déterminer la position la plus favorable à la population et aux intérêts de la France.
La Commission spéciale a donc adopté un amendement de rétablissement présenté par les rapporteurs.
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La Commission est saisie de l’amendement CS279 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le présent amendement rétablit la demande de rapport adressée au Gouvernement sur les conditions d’emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique, supprimée par le Sénat.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 54 bis est ainsi rétabli.
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Section 7
Égalité entre les femmes et les hommes
et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs et de Mme Maud Olivier de créer une section 7 destinée à contenir les articles relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre le sexisme. Elle se composait de quatre articles dans la version transmise au Sénat, qui a adopté deux amendements portant article additionnel et trois rédactions conformes. Trois dispositions demeurent donc en discussion.
Article 56 ter
(art. L. 314-5-1 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Interdiction du retrait du titre de séjour d’une personne bénéficiaire du regroupement familial et victime de violences familiales
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 56 ter est issu d’un amendement des rapporteurs adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement. Il reprend l’article 4 de la proposition de loi de Mme Marie-George Buffet pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères adoptée le 26 mai 2016 par l’Assemblée nationale et en attente d’une inscription à l’ordre du jour du Sénat.
Le renouvellement du titre de séjour d’un étranger arrivé en France au titre du regroupement familial peut être refusé en cas de rupture de vie commune (42), la séparation faisant disparaître les raisons de l’admission sur le territoire national. Par dérogation et pour des raisons d’humanité évidente, l’administration est cependant tenue d’accorder le renouvellement lorsque la fin de la vie commune résulte d’un décès, lorsque des enfants sont nés de l’union achevée et lorsque des violences conjugales sont à l’origine de la séparation.
L’étranger marié à un Français bénéficiait d’un régime comparable de protection en cas de violences exercées par le conjoint (43). Toutefois la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a étendu le renouvellement automatique du titre de séjour aux personnes victimes de violences familiales.
Eu égard au caractère similaire des situations en cause, l’article 56 ter du présent projet de loi prévoit l’extension de cette protection renforcée aux étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de la rapporteure, en cohérence avec la position du Sénat lors de la discussion de la loi du 7 mars 2016 précitée. Les sénateurs s’étaient alors opposés à la notion de violences familiales, jugée trop imprécise (44). La nouvelle rédaction avait été adoptée par l’Assemblée nationale en lecture définitive.
En séance publique, un amendement de M. Christian Favier visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a été rejeté en dépit de l’avis favorable du Gouvernement.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs prennent acte de la cohérence de la position du Sénat, qui s’oppose à l’article 56 ter comme il s’était opposé à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Il revient à l’Assemblée nationale de faire preuve d’une même cohérence : la loi du 7 mars 2016 a été adoptée en lecture définitive par les seuls députés ; il est logique qu’il en aille de même pour l’article 56 ter.
La Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant rétablissement de l’article dans une rédaction améliorée par rapport à celle de la première lecture, étendant le bénéfice des dispositions de protection des étrangers victimes de violences familiales et conjugales, d’une part, aux conjoints de Français détenteurs d’une carte de résident de dix ans et, d’autre part, aux étrangers entrés sur le territoire par regroupement familial.
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La Commission examine l’amendement CS280 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Cet amendement reprend un article de la proposition de loi de Marie-George Buffet adoptée il y a quelques mois par l’Assemblée nationale. Comme vous le savez, la France offre sa protection aux femmes victimes de violences conjugales commises au domicile, car c’est la seule façon de les inciter à dénoncer leur bourreau. Les étrangères qui portent plainte et dont l’agresseur est condamné en justice reçoivent un titre de séjour.
Si la loi du 7 mars 2016 a pris en compte non seulement les coups portés par le conjoint, mais aussi ceux donnés par un autre membre de la famille – souvent le frère, parfois la première épouse –, elle ne l’a fait que pour les étrangères conjointes d’un Français, et non pour les étrangères conjointes d’un étranger en situation régulière sur le territoire.
Nous vous proposons par cet amendement d’aligner les situations juridiques.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement ne peut que souscrire à la démarche de cet amendement : il n’y a en effet aucune raison de traiter différemment le conjoint d’un Français et celui d’un ressortissant étranger en situation régulière. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 56 ter est ainsi rétabli.
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Article 56 quater [nouveau]
(art. L. 1144-1 du code du travail)
Inversion de la charge de la preuve dans les affaires d’agissement sexiste
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 56 quater est issu de deux amendements identiques présentés en séance publique au Sénat par Mmes Laurence Cohen et Chantal Jouanno. Ils ont été adoptés malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement.
L’article 20 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a inséré à l’article L. 1142-2-1 du code du travail une disposition relative à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » L’article 36 ter du présent projet de loi étend cette prescription à la fonction publique.
En matière de discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse dans le monde du travail, l’article L. 1144-1 du code du travail dispose que la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse dès lors que le candidat à un emploi ou le salarié plaignant présente les éléments de fait laissant supposer l’existence de l’infraction (45).
L’article 56 quater étend l’inversion partielle de la charge de la preuve aux agissements sexistes.
2. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs ont partagé l’analyse de leurs homologues du Sénat quant au caractère inopportun d’une inversion partielle de la charge de la preuve dans les affaires d’agissement sexiste. Outre le fait qu’il s’agisse d’une infraction nouvelle dont les contours appellent à être précisés par la jurisprudence, ils sont particulièrement dubitatifs sur la capacité à transposer un système efficace dans les affaires de discriminations, dans lesquelles les indices peuvent être collectés relativement facilement dans divers domaines et sur de longues périodes, à la répression d’un acte potentiellement isolé, commis sans témoin et sans conséquence tangible.
En conséquence, et en plein accord avec le Gouvernement, la Commission spéciale a supprimé l’article 56 quater.
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La Commission est saisie de l’amendement CS323 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. L’article 56 quater, introduit à l’initiative du Sénat en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement et de la Commission spéciale, vise à préciser que l’aménagement de la charge de la preuve s’applique aussi aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 du code du travail relatif à l’agissement sexiste.
L’égalité entre les femmes et les hommes passe par la lutte contre les agissements sexistes, qui ne doivent pas être tolérés. À cette fin, il a été introduit dans la loi sur le dialogue social et l’emploi du 17 août 2015 l’interdiction des agissements sexistes dans le règlement intérieur de toutes les entreprises. Cette interdiction a également été inscrite parmi les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité.
Cependant, l’agissement sexiste est une notion juridiquement neuve, puisqu’elle vient d’être introduite dans notre droit. Nous ne savons pas encore quelle sera la pratique devant les tribunaux et il convient d’en observer la mise en œuvre. Légiférer sur ce point en alignant le régime de la preuve en matière de discrimination et celui en matière d’agissements sexistes semble prématuré. C’est pourquoi je vous propose de maintenir le texte actuel, dont l’encre est encore toute fraîche.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Cet amendement doit être voté, car l’article adopté par le Sénat aboutit à une situation impossible à tenir dans un État de droit.
Le renversement de la charge de la preuve existe dans notre droit pour les affaires de discrimination : elle consiste à ce que le plaignant avance des faits, à charge pour le défenseur de prouver que son intention n’était pas coupable. C’est un bon système, car les discriminations laissent des traces sur des écrits, sur des déroulements de carrière, et auprès de collègues. Ce sont des situations répétées ou aux effets durables. Le juge peut les appréhender objectivement et le défenseur peut démontrer leur logique, s’il a agi de bonne foi.
Ce n’est pas le cas de l’agissement sexiste, infraction unique qui ne laisse pas forcément de trace et n’a pas forcément de témoin. Or, si nous inversons la charge de la preuve, comment peut-on se défendre d’une accusation malveillante ? Il est tout bonnement impossible de prouver qu’un acte n’a pas eu lieu, et l’exiger revient à ouvrir la porte à tous les abus.
Cet article traduit une bonne intention, mais il est foncièrement dangereux. Il faut le supprimer, c’est pourquoi je suis favorable à l’amendement du Gouvernement.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 56 quater est supprimé.
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Article 56 quinquies [nouveau]
Parité dans les instances des établissements culturels
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 56 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement présenté en séance publique au Sénat et adopté avec l’avis favorable de la rapporteure de la commission spéciale.
L’article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ménage un égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Il n’édicte toutefois aucune règle similaire pour les commissions placées auprès d’autres autorités administratives.
L’article 56 quinquies a pour objet de remédier à cette insuffisance dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou de ses organes déconcentrés. Il fixe un pourcentage minimal de 40 % de personnes de chaque sexe dans les commissions ou instances au sein des établissements publics ou placées auprès de ses services déconcentrés. Pour les commissions ou instances de huit membres au plus, le différentiel maximal admissible entre les deux sexes est établi à deux personnes.
Il est enfin prévu que toute nomination intervenue en violation de ces règles et n’ayant pas pour effet de remédier – c’est-à-dire, peut-on supposer, d’atténuer ou de mettre un terme à l’irrégularité de la composition – est nulle. Cette nullité n’entraîne cependant pas celle des avis auxquels a pris part le membre irrégulièrement nommé.
La liste des commissions ou instances concernées est renvoyée à un décret.
2. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs saluent la volonté du Gouvernement, dont l’amendement a été adopté par le Sénat, de faire progresser la parité dans les établissements publics et leurs instances. Les structures relevant du ministère de la culture restaient à couvrir, ce qui sera fait avec l’article 56 quinquies.
Vos rapporteurs s’étonnent cependant de la disposition selon laquelle la participation aux travaux d’une personne dont la nomination est frappée de nullité n’aurait aucune incidence sur les décisions prises par la structure concernée. Elle a pour effet de priver de leur effet les dispositions volontaristes de l’article 56 quinquies. En effet, vos rapporteurs n’estiment pas envisageable qu’un membre participe aux travaux d’une instance administrative alors que sa nomination est frappée de nullité du fait de ce que les règles du contentieux administratif nomment la « violation directe de la loi ». Couvrir la nullité des avis émis revient à autoriser en fait une nomination contraire au droit, et à perpétuer les inégalités.
Vos rapporteurs considèrent qu’il doit revenir au président de l’instance concernée de vérifier, en ouverture des travaux, que la composition de celle-ci respecte les règles de droit et, le cas échéant, de constater la nullité d’une nomination qui viendrait entacher la régularité de ses délibérations, de sorte que le membre irrégulièrement nommé ne puisse influer sur les délibérations.
Vos rapporteurs ont présenté un amendement en ce sens à la Commission spéciale, qui l’a adopté.
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La Commission examine l’amendement CS281 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Je remercie le Gouvernement de cet amendement, adopté au Sénat, qui promeut la parité dans les établissements culturels. Cependant, une erreur de rédaction me semble devoir être corrigée.
Si une nomination viole les règles de la loi, je ne vois pas comment le nommé peut prendre part aux délibérations et potentiellement en changer le sens : cela suppose qu’on admette sa présence au mépris de la règle de parité, pourtant facile à vérifier. Si une nomination est nulle, elle est nulle. L’amendement propose donc, conformément au bon sens, que le président de l’instance constate la nullité en ouverture des travaux et demande à la personne concernée de se retirer.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 56 quinquies modifié.
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Section 8
Dispositions relatives au code de procédure pénale
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 8 destinée à contenir les articles relatifs à la procédure pénale. Elle se composait de cinq articles dans la version transmise au Sénat, qui a prononcé deux adoptions conformes et qui a adopté un amendement portant article additionnel. En conséquence, quatre dispositions demeurent en discussion.
Article 57 bis
(art. 2-6 et 807 du code de procédure pénale)
Insertion de la notion d’identité de genre dans le code de procédure pénale
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 57 bis est issu d’un amendement présenté en séance publique par Mme Colette Capdevielle et adopté avec les avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement. Il vise à remplacer, dans le code de procédure pénale, le terme d’identité sexuelle par les termes d’identité sexuelle et d’identité de genre.
L’article 2-6 du code de procédure pénale autorise les associations de lutte contre les discriminations à exercer les droits reconnus à la partie civile pour les discriminations commises « en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel ». L’article 807 fait application de cette possibilité outre-mer.
L`insertion de la notion d’identité sexuelle résulte de la loi n° 2012-54 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, à l’initiative de parlementaires ayant souhaité prendre en compte la situation des personnes transsexuelles. Une circulaire (46) a précisé que « ces ajouts ne modifiaient pas le fond du droit, les juridictions ayant déjà considéré par le passé […] que ces dispositions concernaient également les transsexuels, mais qu’ils avaient pour seul objectif de rendre notre droit pénal plus explicite ».
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de la rapporteure, estimant « inopportune l’adoption de dispositions pénales simplement interprétatives et non normatives (47) ».
En séance publique, deux amendements de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale ont été présentés par MM. Christian Favier et Didier Guillaume. Ils ont été rejetés malgré le soutien apporté par le Gouvernement, conformément à l’avis négatif émis par la commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
En cohérence avec les positions arrêtées aux articles 38 et 41 du présent projet de loi, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant rétablissement de l’article 57 bis.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CS336 des rapporteurs.
L’article 57 bis est ainsi rétabli.
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Article 58
(art. 2-24 [nouveau] du code de procédure pénale)
Action civile des associations étudiantes dans la lutte contre le bizutage
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 58, issu d’un amendement présenté en commission spéciale par les rapporteurs, fait suite à l’élargissement des dispositions répressives du code pénal aux comportements discriminatoires consécutifs à un bizutage, ou à une tentative de bizutage, prévu à l’article 39 bis du projet de loi.
Il prévoit la possibilité pour les associations étudiantes de se porter partie civile dans les affaires de bizutage afin de faciliter les poursuites et la répression de ce délit, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui à l’exception des associations ayant vocation à défendre ou assister les personnes malades ou handicapées (48).
Deux conditions sont posées à la recevabilité de l’action : une durée d’existence d’au moins cinq ans à la date des faits et l’accord préalable de la victime ou de son représentant légal.
2. Une disposition modifiée par le Sénat
Quoiqu’en accord avec l’Assemblée nationale sur le principe d’une ouverture de l’action en justice aux associations étudiantes dans les affaires de bizutage, la commission spéciale, sur proposition de la rapporteure, a souhaité encadrer sur deux points les modalités de la procédure :
– en exigeant des associations un agrément ad hoc, dont les modalités de demande et d’attribution ont probablement vocation à être précisées par voie réglementaire ;
– en conditionnant l’intervention des associations à la mise en mouvement préalable de l’action publique par le ministère public ou par la victime.
En séance publique, un amendement de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale a été présenté par M. Didier Guillaume. Il a été rejeté malgré le soutien du Gouvernement, conformément à l’avis négatif émis par la commission spéciale.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs n’ont pas souhaité suivre le Sénat dans sa volonté d’encadrer l’action en justice des associations en matière de lutte contre le bizutage au-delà de ce qui existe dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Vos rapporteurs ont constaté que l’agrément auquel le Sénat envisage de conditionner l’action en justice des associations n’existe pas, qu’aucune disposition législative ni réglementaire le lui confère une base juridique, et que sa constitution retarderait de plusieurs années l’entrée en vigueur effective de l’article 58.
En outre, vos rapporteurs considèrent que l’accord nécessaire de la victime limite suffisamment les risques de poursuites excessives. On ne saurait attendre le déclenchement de l’action publique, a fortiori par une victime potentiellement assaillie par un sentiment de honte et réticente à faire valoir ses droits, pour autoriser l’engagement des associations étudiantes.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS282 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Le Sénat a mis des obstacles à l’action en justice des associations étudiantes contre le bizutage en exigeant la délivrance d’un agrément préalable – que les sénateurs n’ont d’ailleurs pas créé, ce qui en dit long sur leur détermination en la matière. Afin d’y remédier, nous proposons avec l’amendement CS282 d’en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 58 modifié.
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Article 59
(art. 230-19 du code de procédure pénale)
Renforcement du régime juridique de l’ordonnance de protection
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 59 est issu d’un amendement présenté en commission spéciale par le Gouvernement. Il améliore l’efficacité de l’ordonnance de protection prononcée au profit des personnes – le plus souvent des femmes – faisant l’objet de violences au sein du couple (49).
La disposition prévoit l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) de deux mesures qui peuvent être prononcées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection : l’interdiction d’entrer en relation avec la victime et l’interdiction de détenir ou de porter une arme. Ces interdictions sont déjà intégrées au FPR lorsqu’elles sont prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire à titre de peine complémentaire ou alternative. Leur mention dans le cadre d’une ordonnance de protection permet de renforcer leur effectivité en améliorant l’information des forces de l’ordre, d’autant que la violation des interdictions imposées par ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (50).
2. Une disposition renforcée par le Sénat
La commission spéciale a adopté sans modification le texte issu de l’Assemblée nationale.
En séance publique, un amendement présenté par le Gouvernement a été adopté avec le soutien de la commission spéciale. Il ordonne une inscription au fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées à l’étranger et exécutoires en France sur le fondement du règlement n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, entré en vigueur le 11 janvier 2015.
3. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a adopté l’article 59 sans modification, accueillant avec satisfaction la mesure de coordination adoptée par le Sénat sur proposition du Gouvernement.
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La Commission adopte l’article 59 sans modification.
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Article 59 bis A [nouveau]
(art. 227-4-2 du code pénal)
Sanction en France de la violation de mesures de protections ordonnées par un État étranger
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 59 bis A est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique au Sénat et bénéficiant d’un avis favorable de la commission spéciale. Il procède à une coordination avec les dispositions ajoutées à l’initiative du Gouvernement, également en séance publique au Sénat, à l’article 59 précédent.
Le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Il complète la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.
Ce règlement porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises, en matière civile, en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique. Il ne traite pas des sanctions pénales prévues en cas de violation d’une mesure de protection, leur édiction relevant de la compétence des États membres.
Les mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre sont exécutoires sur le territoire français. Or, si le manquement aux termes d’une ordonnance de protection de droit français fait l’objet de sanctions pénales en application de l’article 227-4-2 du code pénal, rien n’est prévu en répression de la violation d’une mesure de protection étrangère.
En conséquence, l’article 59 bis A complète l’article 227-4-2 du code pénal pour appliquer les mêmes peines aux violations des ordonnances de protection, que celles-ci soient de droit français ou de droit étranger.
2. La position de la Commission spéciale
En cohérence avec l’adoption de l’article précédent, la commission spéciale a adopté l’article 59 bis A sans modification.
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La Commission adopte l’article 59 bis A sans modification.
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Section 9
Dispositions relatives au droit du travail
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 9 destinée à contenir les articles relatifs au droit du travail. Elle se compose de cinq articles dans la version transmise au Sénat, qui a adopté un article additionnel. Six dispositions demeurent donc en discussion.
Article 60
(art. L. 1134-7 du code du travail ; art. L. 77-11-2 du code de justice administrative)
Ouverture aux associations de la capacité d’agir contre les discriminations dans l’entreprise
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 60, issu d’un amendement présenté en commission spéciale par Mme Colette Capdevielle avec l’avis favorable des rapporteurs et défavorable du Gouvernement, modifie le code du travail de façon à permettre aux associations d’agir contre les comportements discriminatoires dans l’entreprise.
Son dispositif n’a pas été coordonné avec l’article 45 du projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle, alors en navette, qui prévoit déjà une action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail. Il s’agissait essentiellement pour les députés composant la commission spéciale de prendre date, dans l’attente de la rédaction définitive du projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle, pour la modifier éventuellement dans le respect des règles constitutionnelles relatives à la procédure parlementaire.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de la rapporteure, considérant peu cohérent de discuter d’une même disposition dans deux projets de loi simultanément.
L’article 60 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs rejoignent leurs homologues du Sénat dans leur critique de la procédure législative, qui conduit à discuter de mesures similaires dans deux textes cheminant en parallèle devant le Parlement. Toutefois, ils ont considéré qu’il serait incompréhensible qu’un projet de loi ayant vocation à lutter contre les discriminations, donnant lieu dans les deux assemblées à la constitution d’une commission spéciale, ne puisse faire l’objet d’amendements et de débat sur les procédures de lutte contre les discriminations dans le monde du travail.
Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant été définitivement adopté par l’Assemblée nationale, et sa rédaction étant désormais stabilisée sous réserve d’une décision pendante du Conseil constitutionnel, vos rapporteurs ont présenté à la commission spéciale un amendement de rétablissement de l’article 60 dans une rédaction prenant en compte les modifications apportées par ledit projet de loi.
La Commission spéciale a adopté cet amendement, restaurant ainsi la capacité pour les associations d’intervenir dans les affaires de discrimination dans le monde du travail – public et privé – par la voie de l’action de groupe.
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La Commission examine l’amendement CS283 des rapporteurs.
M. le rapporteur général. Le présent amendement a pour but de rétablir l’article 60 du projet de loi dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale afin que les actions de groupe en matière de discrimination au travail – dans le secteur privé comme dans le secteur public – puissent être indifféremment engagées par des organisations syndicales ou par des associations.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. C’est le rapport Pécaut-Rivolier qui a permis que l’action de groupe soit enfin reconnue en droit français, ce qui a constitué une révolution juridique. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, dont la promulgation est attendue prochainement, à l’issue des délais prévus pour d’éventuels recours devant le Conseil constitutionnel, fixe l’ensemble des règles applicables, en particulier dans le domaine du droit du travail. À ce stade, il ne paraît pas pertinent au Gouvernement de revenir, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, sur les dispositions adoptées par votre assemblée il y a à peine un mois.
Le groupe de dialogue interpartenaire que j’avais constitué avec M. Rebsamen, alors ministre du travail, sous l’égide de Jean-Christophe Sciberras, avait étudié la question de manière approfondie, et conclu en formulant une proposition qui laisse une place importante au dialogue social dans l’entreprise, et réserve l’intérêt à agir dans l’entreprise aux syndicats pour ce qui est de la question des discriminations. Les organisations syndicales, que nous avons à nouveau consultées, sont très attachées à ce droit permanent et exclusif qui leur serait donné.
Sachant l’intérêt que M. le rapporteur général porte à ces questions, et son implication pour défendre ce nouveau droit, je tiens à préciser que le secteur associatif n’est pas exclu du dispositif : il aura intérêt à agir – et sera tout à fait légitime à le faire – en matière de recrutement. Cela dit, le Gouvernement considère qu’au sein de l’entreprise, il est de bonne politique de laisser aux seuls partenaires sociaux le soin de s’emparer de ces questions, notamment après les débats que nous avons eus au sujet de la loi Travail.
Je répète que cette disposition fait l’objet d’un accord des partenaires sociaux, ainsi que de la commission des lois de l’Assemblée nationale, et de l’Assemblée elle-même, qui l’a exprimé par un vote il y a quelques jours.
Pour les raisons que je viens d’exposer, je souhaite donc que vous retiriez cet amendement, monsieur le rapporteur général ; à défaut, je devrai émettre un avis défavorable.
M. le rapporteur général. Tout d’abord, monsieur le ministre, ce n’est pas le rapport Pécaut-Rivolier qui a permis la reconnaissance de l’action de groupe dans notre droit. Je rappelle en effet qu’un groupe de travail, que j’ai eu la chance d’animer, a commencé à mener, avant même l’examen du projet de loi sur la consommation, une réflexion sur la création d’une action de groupe, tout d’abord transversale, puis thématique lorsque le Gouvernement nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas que soit créée une action de groupe transversale. Nous avons donc réfléchi parallèlement à la création de deux actions de ce type, l’une dans le domaine de la consommation, l’autre dans celui des discriminations. Du reste, le rapport Pécaut-Rivolier ne porte pas sur l’action de groupe mais sur l’action conjointe. Or les deux procédures sont différentes, que ce soit du point de vue de la réparation, de la représentation ou de l’unicité de la procédure. Quant au rapport Sciberras, je me souviens que la double page que Les Échos lui avaient consacrée m’avait glacé les sangs, puisqu’on apprenait qu’il s’agissait, en définitive, de ne plus rendre systématique quelque action collective que ce soit et que la réparation devait se faire par étapes, aux prud’hommes après validation du manquement. Bref, la procédure aurait été d’une complexité telle qu’elle aurait souvent empêché la réparation du préjudice.
Sur le fond, il existe deux rapports parlementaires sur le sujet : celui de la proposition de loi et celui du projet de loi que nous examinons. Dans le cadre de ces deux rapports, nous avons auditionné les organisations syndicales, et je tiens à votre disposition, monsieur le ministre, les échanges que j’ai pu avoir avec les services juridiques et les représentants confédéraux de l’ensemble des syndicats représentatifs. Je leur ai demandé s’ils étaient formellement opposés à ce que les associations mènent des actions de groupe, et leurs réponses correspondent à ce que nous avons écrit noir sur blanc dans ces rapports. À ce jour, je n’ai aucune trace écrite de la position du Gouvernement, malgré tout ce qui m’est dit depuis des mois sur le fait qu’il lui serait impossible de permettre aux associations d’agir en justice contre les discriminations. En tout cas, les éléments que l’on m’a fait parvenir n’expriment pas une opposition aussi claire.
Notre position a été validée à deux reprises, lors de la première lecture de la proposition de loi relative à l’action de groupe en matière de discrimination et lors de la première lecture de ce projet de loi. Nous souhaitons que les associations puissent également agir dans le cadre de l’action de groupe !
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Monsieur le rapporteur général, la position des organisations syndicales a été confirmée dans les comptes rendus officiels du groupe Sciberras, que nous vous avons envoyés par voie électronique et que nous vous confirmerons par courrier.
M. le rapporteur général. Je souhaite que l’on rétablisse le texte adopté à une large majorité en première lecture et je peux, si certains le souhaitent, vous donner lecture des positions exprimées par les syndicats, notamment celle, la dernière en date, qu’un grand syndicat français m’a fait parvenir aujourd’hui à douze heures quarante-huit.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 60 est ainsi rétabli.
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Article 60 bis
(art. 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Prise en compte des actions de lutte contre les discriminations lors de l’exécution des marchés publics
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 60 bis est issu d’un amendement présenté en séance publique par M. Daniel Goldberg ayant recueilli un avis favorable des rapporteurs et un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit la possibilité pour les acheteurs publics de prendre en compte, dans les conditions d’exécution d’un marché public, la politique menée par l’entreprise contre les discriminations lors de l’exécution des marchés (51).
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a supprimé l’article 60 bis par amendement de M. André Reichardt. Deux arguments l’ont conduite à agir de la sorte :
– en premier lieu, elle a relevé que la disposition ne concernerait que la phase d’exécution et non la phase de passation du marché public ;
– en second lieu, elle a estimé cette disposition est contraire à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Aux termes de ce texte, « les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être autorisés à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise (52) ». Si l’acheteur public peut imposer des actions sociales et environnementales, celles-ci doivent avoir un lien direct avec l’objet du marché public.
L’article 60 bis n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs sont en mesure de lever les doutes exprimés par le Sénat : l’article 60 bis vise bien la phase d’exécution du marché public et non celle de la passation. Ses dispositions sont donc bien conformes au droit européen, qui ne prohibe l’exigence d’une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise qu’au moment de l’adjudication.
Le Gouvernement est parvenu à la même analyse. Il a ainsi délivré un avis favorable au rétablissement dans l’article, tout en faisant état de sa volonté d’en préciser le dispositif par amendement au cours de l’examen en séance publique.
La Commission spéciale a rétabli l’article 60 bis en adoptant un amendement des rapporteurs en ce sens.
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La Commission examine l’amendement CS337 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Il s’agit de rétablir l’article 60 bis adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui tend à prendre en compte les actions de lutte contre les discriminations dans les conditions d’exécution des marchés publics.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est favorable à cette disposition qui permet de mieux prendre en compte la politique menée par les entreprises en matière de lutte contre les discriminations, notamment dans l’attribution des marchés publics et leur exécution. Du reste, cette modification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics reprend directement une proposition formulée dans le rapport du groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations au recrutement et dans l’entreprise remis à M. Rebsamen et à moi-même en mai 2015. Il est en effet important que les efforts des entreprises en ce domaine puissent être valorisés. Nous suggérons néanmoins une légère modification de la rédaction de l’amendement. Il conviendrait en effet que celui-ci vise à ajouter, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « à la lutte contre les discriminations » après les mots : « au domaine social ou à l’emploi ». Cette formulation est plus large, et elle est limitée par la condition – « à condition qu’elle soit liée à l’objet du marché public » – posée dans l’article modifié.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. J’accepte d’avance la modification proposée par le Gouvernement et je m’engage à donner un avis favorable lorsqu’il le présentera en séance publique.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 60 bis est ainsi rétabli.
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Article 61 [suppression maintenue]
(art. L. 3133-1 du code du travail)
Portabilité du lundi de Pentecôte
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 61 est issu d’un amendement présenté en commission spéciale par les rapporteurs et par M. François Pupponi. Il accorde aux salariés une « portabilité » du lundi de Pentecôte, jour férié prévu à l’article L. 3133‑1 du code du travail, à condition que leur employeur formule son accord express à ce principe. Par exception à la règle générale, l’employeur ne pourrait alors pas s’opposer à la période de prise du jour ainsi récupéré, de la même façon qu’il n’a pas les moyens de s’opposer aux modalités de fixation de la date du lundi de Pentecôte.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Promulguée postérieurement à l’adoption du présent projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a soumis à la négociation collective la définition des jours fériés chômés. En conséquence, c’est désormais seulement de manière supplétive qu’il revient à l’employeur de déterminer les jours fériés chômés dans l’entreprise (articles L. 3133-3-1 et L. 3133-3-2 du code du travail).
Constatant la contradiction entre ce dispositif récemment promulgué et la disposition en débat, la commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure portant suppression de l’article 61.
L’article 61 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs ont constaté, comme leurs homologues du Sénat, que la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, rendait caduque leur ambition d’instaurer une portabilité du lundi de Pentecôte. En conséquence, la Commission spéciale a maintenu la suppression de l’article 61 du présent projet de loi.
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La Commission maintient la suppression de l’article 61.
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Article 61 bis
(art. L. 1131-2 [nouveau] du code du travail)
Formation à la non-discrimination à l’embauche
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 61 bis est issu d’un amendement présenté en séance publique par les rapporteurs et adopté contre l’avis du Gouvernement. Il vise à instituer, dans les entreprises de plus de cinquante salariés ainsi que dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, une obligation de formation à la non-discrimination à l’embauche pour les employés chargés du recrutement au moins une fois tous les cinq ans.
Le nouvel article L. 1131-2 du code du travail crée donc une troisième obligation de formation pour les entreprises de plus de cinquante salariés après celles dispensées en matière de sécurité et en vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés – respectivement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 6321-1 du même code.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La rapporteure de la commission spéciale du Sénat a jugé les professionnels des ressources humaines d’ores et déjà mobilisés sur l’enjeu des luttes contre les discriminations dans le monde du travail, notamment au moment de l’embauche. L’existence de démarches volontaires telles que celle de l’association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), et la présence dans l’accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise du 12 octobre 2006 de dispositions relatives à la formation et à la mobilisation des lignes hiérarchiques et du personnel en matière de lutte contre les discriminations dans l’entreprise, l’ont convaincue de l’inopportunité d’insérer dans la loi une nouvelle disposition contraignante.
« Au regard de l’expérience acquise par les professionnels, il semble que les entreprises aient plus besoin d’être accompagnées que placées devant une nouvelle contrainte qui ne s’adresse d’ailleurs pas à tous les employeurs. (53) »
En conséquence, la commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure portant suppression de l’article 61 bis.
En séance publique, deux amendements de Mmes Laurence Cohen et Aline Archimbaud ont proposé le rétablissement de l’article 61 bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Ils ont succombé face aux avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs se félicitent des démarches volontaires dans lesquelles se sont engagées certaines entreprises pour réduire les discriminations à l’embauche, mais ne partagent pas l’idée que la prévention des infractions de nature pénale puisse uniquement reposer sur la bonne volonté des acteurs économiques. Par ailleurs, saluer les bonnes pratiques adoptées par les uns ne saurait avoir pour conséquence d’exonérer les autres de leurs mauvais comportements.
Quelques opérateurs économiques ont protesté devant la mise en place d’une action de groupe contre les discriminations dans le monde du travail, et ont œuvré pour en réduire l’envergure, arguant qu’il s’agissait là d’une insupportable logique de suspicion et de sanction. Vos rapporteurs ont souhaité prendre en compte ces demandes en privilégiant une démarche destinée à prévenir l’infraction par la formation. Ils ne peuvent admettre que ceci, comme l’avance le Sénat, serait excessif, alors même que le recrutement non discriminatoire constitue à la fois une exigence légale et une compétence professionnelle indispensable pour les spécialistes des ressources humaines, qui peut sans heurter la logique figurer dans les plans de formation des entreprises.
En conséquence, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant rétablissement de l’article 61 bis, modifié par sous-amendement du Gouvernement pour que l’obligation de formation ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins trois cents salariés – contre cinquante salariés dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS284 des rapporteurs, qui fait l’objet du sous-amendement CS342 du Gouvernement.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. L’amendement tend à rétablir la formation obligatoire à la non-discrimination à l’embauche des employés chargés de missions de recrutement dans les entreprises de taille significative. Cet enjeu est pris en considération par un grand nombre de sociétés vertueuses, mais il ne l’est pas par toutes les entreprises. L’intervention de la loi est donc nécessaire pour dépasser ces manifestations de bonne volonté, que je salue par ailleurs.
J’annonce d’ores et déjà que je suis favorable au sous-amendement CS342 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Ce sous-amendement vise à porter de 50 à 300 salariés le seuil à partir duquel les entreprises doivent mettre en place des formations à la non-discrimination à l’embauche pour leurs employés. Ce seuil me paraît plus adapté, dans la mesure où seront concernées les entreprises capables d’assumer de telles charges.
M. Julien Dive. Le sous-amendement du Gouvernement apaise mes inquiétudes, car, je le rappelle, une entreprise de 51 salariés est une PME dont le responsable des ressources humaines est parfois le patron lui-même, lequel aurait donc été contraint de suivre cette formation. Toutefois, je déplore le caractère obligatoire de cette formation. Que des initiatives soient prises dans ce domaine, ici ou là, c’est louable. Mais les chefs d’entreprise sont là pour créer de la valeur, de l’emploi, de la croissance, et non pour réparer, le cas échéant, les erreurs qu’auraient commises certains de leurs collaborateurs en opérant une discrimination à l’embauche. En tout état de cause, il existe déjà un arsenal juridique pour sanctionner les personnes, y compris certains responsables du recrutement ayant ce type de comportements.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. La formation est, certes, obligatoire, mais elle s’adresse aux employés chargés des missions de recrutement.
M. Julien Dive. Elle n’est pas gratuite !
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Les entreprises, si je ne m’abuse, cotisent pour la formation de leurs salariés, et la formation à la non-discrimination peut entrer dans ce cadre : il s’agit d’une nouvelle compétence. J’ajoute que, si le sous-amendement du Gouvernement est adopté, les entreprises concernées auront une taille suffisante pour assumer cette charge.
M. Yves Blein. Rien n’empêche l’entreprise d’inscrire cette formation dans son plan de formation, n’est-ce pas ?
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Absolument.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. J’ajoute que Mme El Khomri et moi-même avons reçu un rapport de France Stratégie qui révèle que les discriminations représentent, pour la société, un coût de 150 milliards d’euros : s’il n’y avait pas de discriminations, notre produit intérieur brut serait augmenté d’autant. Les discriminations sont un fléau, reconnu comme tel par tous, contre lequel il faut se donner les moyens de lutter. Tel est, me semble-t-il, l’objet de cet amendement, très important pour la qualité de notre économie. La discrimination à l’embauche est une réalité, qu’elle frappe les femmes ou les jeunes des quartiers.
M. Julien Dive. Je ne nie pas l’existence de discriminations. Ce qui me gêne, encore une fois, c’est le caractère obligatoire de cette formation. Si elle peut être intégrée au plan de formation, très bien. Mais ce qui tue nos entreprises, ce sont ces obligations administratives qu’on leur impose constamment. Nous, parlementaires, devons en avoir conscience et être à l’écoute des chefs d’entreprise.
M. Xavier Breton. Je partage l’opinion de M. Dive. Plutôt que de faire de la lutte contre les discriminations une cause partagée et encouragée, on vous dit, un peu comme dans Le Meilleur des mondes, ce qu’il faut faire et penser. On ne fait pas appel à la liberté et à la responsabilité des acteurs économiques, et c’est dommage.
La Commission adopte le sous-amendement CS342.
Puis elle adopte l’amendement CS284 sous-amendé.
L’article 61 bis est ainsi rétabli.
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Article 61 ter A [nouveau]
(art. L. 4622-3 du code du travail)
Élargissement de la mission de la médecine du travail aux cas de violences sexistes et sexuelles subies sur le lieu de travail
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 61 ter A issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par Mme Laurence Cohen, qui a prospéré en dépit de l’opposition du Gouvernement et avec le soutien de la commission spéciale.
L’article L. 4622-3 du code du travail définit le rôle de la médecine du travail. Celui-ci est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers.
L’article 61 ter A élargit la mission du médecin du travail à la prévention des risques causés par des violences subies par les femmes au travail.
2. La position de la Commission spéciale
Bien qu’ils partagent l’attention portée par les sénateurs à la prévention des violences faites aux femmes, vos rapporteurs ont jugé malvenue la modification de l’article L. 4622-3 du code du travail, qui définit de manière extrêmement succincte les missions du médecin du travail.
Outre le fait que cette mention spécifique pourrait être appelée à se poursuivre par une énumération de l’ensemble des justes causes auxquelles pourrait concourir le médecin, causes à la légitimité indiscutable mais liste à l’exhaustivité impossible, il est apparu que la formulation générale du droit en vigueur – « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » – donnait déjà satisfaction aux auteurs de l’amendement.
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 61 ter A.
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La Commission est saisie de l’amendement CS324 du Gouvernement.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement tend à supprimer l’article 61 ter A, qui vise à ajouter, parmi les missions du médecin du travail, une mission relative à la protection des femmes. L’énumération détaillée ainsi introduite n’a pas lieu d’être dans l’article L. 4622-3 du code du travail, qui définit de manière succincte les missions du médecin du travail. Qui plus est, elle étend le champ de compétence du médecin du travail à des risques qui ne sont pas liés au milieu ou aux conditions de travail.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, la Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 61 ter A est supprimé.
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Article 61 ter [suppression maintenue]
Inclusion économique des personnes résidant dans un quartier prioritaire
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 61 ter est issu d’un amendement présenté en séance publique par le Gouvernement et adopté avec l’avis favorable des rapporteurs. Il confie aux préfets de région la mission d’identifier les potentiels d’embauche par bassins d’emploi, en concertation avec tous les acteurs publics et privés afin d’assurer l’inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En vue de réaliser ces objectifs, Pôle emploi et l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) accompagnent les entreprises dans le processus de recrutement des personnes susvisées, en partenariat avec les autres acteurs publics et privés du monde de l’emploi.
Le Gouvernement a précisé, dans sa présentation de l’amendement, que le dispositif devait être regardé comme un point d’accroche au sein du projet de loi et qu’il avait vocation à s’étoffer au cours de la navette parlementaire.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Considérant ce dispositif comme de nature réglementaire, et constatant l’absence d’amendement gouvernemental ayant vocation à préciser sa portée, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression.
L’article 61 ter n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique de la part du Gouvernement.
3. La position de la Commission spéciale
Constatant comme le Sénat l’absence de volonté gouvernementale de préciser la portée de l’article 61 ter, et ne pouvant y procéder eux-mêmes en raison de l’irrecevabilité financière des amendements parlementaires en ce sens au sens de l’article 40 de la Constitution, vos rapporteurs ont recommandé le maintien de sa suppression. La Commission spéciale s’est prononcée en ce sens.
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La Commission maintient la suppression de l’article 61 ter.
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Section 10
Dispositions diverses et finales
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte issu de ses travaux, la commission spéciale a approuvé la suggestion de ses rapporteurs de créer une section 10 destinée à contenir les articles portant dispositions diverses et finales. Elle se composait de dix articles dans la version transmise au Sénat, qui a prononcé trois adoptions conformes et qui a adopté un article additionnel. Huit dispositions demeurent donc en discussion.
Article 62
Reddition de comptes non-financiers par les entreprises
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 62 est issu d’un amendement présenté en commission spéciale par les rapporteurs et adopté contre l’avis du Gouvernement. Il procède à une transposition partielle de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. La date limite de transposition est fixée au 6 décembre 2016 pour une application dès l’année 2017.
Il est précisé que les informations non financières dont rendent compte les entreprises de plus de 500 salariés et les groupes de plus de 500 salariés incluent des données en matière de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française, conformément à la recommandation formulée par le Défenseur des droits à l’occasion de son audition devant la commission spéciale.
Au cours des débats, les rapporteurs ont souligné le rôle de la navette parlementaire pour préciser la rédaction et la coordonner avec les autres textes débattus par le Parlement. Tel est notamment le cas :
– de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, sur laquelle la commission mixte paritaire réunie le 2 novembre dernier a échoué à trouver un accord, mais dont la discussion devrait se poursuivre prochainement en nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale ;
– du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin 2 », dont la promulgation est attendue d’ici à la fin de l’année 2016 et dont l’article 45 habilite le Gouvernement à rationaliser les obligations de reporting auxquelles sont astreintes les entreprises.
En séance publique, le Gouvernement n’a pas demandé la suppression du présent article. Mais il a sollicité et obtenu de l’Assemblée nationale, d’une part, que l’entrée en vigueur du dispositif adopté par la commission spéciale soit repoussée un an après la promulgation de la présente loi et, d’autre part, qu’une habilitation lui soit confiée, pour une durée de six mois, pour transposer par ordonnance la directive du 22 octobre 2014 précitée.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Dans son commentaire sous l’article 62, la commission spéciale a usé de mots particulièrement sévères à l’encontre de la disposition qui lui était soumise, propos que vos rapporteurs jugent utiles de reproduire ci-après dans leur plus grande partie.
La commission spéciale a ainsi souligné que le texte « adopté par l’Assemblée nationale s’apparente largement à la copie du texte de la directive, sans adaptation aux termes et aux notions du droit français des sociétés et, surtout, sans prise en compte du fait que le droit français satisfait déjà une large part des obligations de la directive. Des doublons au sein du code de commerce seraient ainsi créés en matière de « reporting » social et environnemental des grandes sociétés, ainsi que des contraintes inutiles pour ces dernières. Dès lors, le texte adopté par l’Assemblée nationale est insatisfaisant d’un point de vue technique et juridique.
Le travail de transposition requiert une certaine précision puisque le droit français satisfait déjà une partie des exigences de la directive. Il est donc nécessaire d’identifier précisément les dispositions de la directive qui ne sont pas encore satisfaites par le code de commerce, démarche qui n’a manifestement pas été effectuée par nos collègues députés. »
La commission spéciale s’est également interrogée « sur la conformité du présent article au principe constitutionnel de clarté de la loi et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».
La commission spéciale s’est aussi étonnée que « le Gouvernement n’ait pas encore, à ce jour, proposé au Parlement de procéder à cette transposition ». Elle « déplore, en conséquence, le retard apporté par le Gouvernement lui-même à la transposition de cette directive importante. Ce retard explique sans doute que l’exécutif veuille procéder par ordonnance à présent, à quelques mois de l’expiration du délai ». Il serait pourtant « préférable que le Parlement soit rapidement saisi d’un texte direct de transposition, une fois que le Gouvernement aura achevé ses travaux préparatoires ».
En outre, la rapporteure a rappelé « que le Sénat devrait examiner prochainement, en deuxième lecture, la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, elle aussi émanant de l’Assemblée nationale et dont l’objet recoupe le contenu de la directive que le présent article propose de transposer. Si cette proposition de loi, dans sa rédaction première, soulève des difficultés juridiques et économiques ayant conduit à son rejet par le Sénat, (…) sa navette doit se poursuivre. Faute d’un texte ad hoc, la proposition de loi relative au devoir de vigilance semble un texte plus approprié que le présent projet de loi pour assurer de façon cohérente la transposition de la directive. »
Aussi la commission spéciale a-t-elle adopté un amendement de suppression présenté par M. Christophe-André Frassa.
L’article 62 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs reconnaissent bien volontiers avoir procédé à une transposition très partielle, et forcément perfectible, de la directive du 22 octobre 2014 au stade de la première lecture dans la première assemblée saisie. Les travaux effectués au cours de la navette auraient dû permettre de polir la rédaction, dès lors que l’objectif d’une transposition dans les meilleurs délais semblait partagé par tous.
Vos rapporteurs déplorent que les choses ne se soient pas déroulées ainsi. Le Sénat s’est borné à formuler une première critique du texte de l’article 62, une deuxième critique du retard pris par le Gouvernement pour déposer un projet de loi de transposition, et une troisième critique tenant à la coordination de ses travaux avec la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Ces commentaires ont eu pour conséquence une suppression de l’article 62.
Vos rapporteurs estiment particulièrement dommageable à l’activité du Parlement que l’une des deux chambres renonce à exercer le pouvoir législatif et le droit d’amendement alors qu’elle prétend ardemment soutenir l’objectif de transposition que poursuit l’article qui lui est soumis.
Le renvoi à la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre est tout aussi mal reçu par vos rapporteurs : le présent projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 6 juillet alors que ladite proposition se trouvait en attente d’une seconde lecture au Sénat, sans perspective d’inscription en l’ordre du jour et après un rejet par les sénateurs en première lecture, de sorte que rien ne laissait alors penser qu’elle avait une chance de prospérer avant la fin de la législature.
La décision du Sénat de ne pas concourir aux dispositions de transposition ne peut avoir qu’une inévitable issue, qui sera d’ailleurs celle que connaîtra la directive du 22 octobre 2014 : une habilitation du Gouvernement à opérer la transposition par ordonnance, que le Parlement aurait fort bien pu éviter s’il avait collectivement employé la plénitude de son pouvoir législatif au cours de la navette, mais qui se révèle désormais inévitable en nouvelle lecture.
La Commission spéciale a donc adopté un amendement du Gouvernement transformant l’article 62 en habilitation à transposer par ordonnance la directive du 22 octobre 2014.
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La Commission examine les amendements identiques CS285 des rapporteurs et CS344 du Gouvernement.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Nous avons adopté, en première lecture, une transposition partielle de la directive européenne du 22 octobre 2014 sur le reporting des entreprises en matière de politique interne de lutte contre les discriminations. À ce travail forcément incomplet, le Gouvernement a souhaité adjoindre, en séance publique, une disposition l’habilitant à transposer cette directive par ordonnance, ce que nous avons volontiers accepté. Le Sénat aurait pu perfectionner notre rédaction, mais il a préféré la supprimer purement et simplement. Je le déplore, car une telle pratique du bicamérisme ne présente guère d’avantages. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance du Gouvernement ayant vocation à satisfaire nos objectifs, nous vous proposons de rétablir l’article 62.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement a déposé un amendement identique afin que nous nous entourions de toutes les précautions s’agissant du processus constitutionnel qui pourrait nous être opposé pour des raisons liées à la procédure des ordonnances.
L’amendement CS285 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS344.
L’article 62 est ainsi rétabli.
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Article 63
(art. 707-6 du code de procédure pénale)
Fonds de participation au soutien des initiateurs d’actions de groupe
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 63, issu d’un amendement présenté en commission spéciale par les rapporteurs, met en place un fonds de financement des actions de groupe alimenté par une fraction des sommes issues des indemnisations prononcées dans le cadre des procédures juridictionnelles menées par un défendeur représentant un groupe de personnes.
L’action de groupe est une création récente du droit français. Deux procédures sont déjà opérationnelles : celle qui concerne la consommation, créée en 2014 par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », et celle qui concerne le secteur sanitaire, créée au début de l’année par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Ces mécanismes fonctionnent de façon contrastée, notamment en raison des difficultés de financement de l’action en justice qui pèse sur des associations aux moyens limités.
Le sujet devrait encore gagner en importance avec la création des nouvelles actions de groupe en matière de lutte contre les discriminations par le projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle, définitivement adopté par l’Assemblée nationale et actuellement soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a supprimé l’article 63 sur la proposition de la rapporteure, considérant que les dispositions relatives aux actions de groupe doivent trouver leur place dans le projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle et non dans le présent texte.
Par ailleurs, les sénateurs ont estimé que le financement de l’action groupe n’appelait aucune dérogation aux règles de droit commun de l’action en justice.
Le Sénat a également souligné le risque que le prélèvement d’une fraction des sommes issues des indemnisations à des fins d’alimentation du fonds puisse entrer en contradiction avec le principe de la réparation intégrale du préjudice au détriment des victimes, qui se verraient privées d’une partie de la somme qui leur est due.
Enfin, la commission spéciale a pointé le risque constitutionnel présenté par la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, la fixation du taux du prélèvement alimentant le fonds étant renvoyée au pouvoir réglementaire et non établie par la loi alors que le prélèvement pourrait être considéré comme une imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.
En séance publique, l’article 63 a fait l’objet d’un amendement de rétablissement de Mme Aline Archimbaud. Toutefois, sur les instances de la commission spéciale et du Gouvernement, ses auteurs ont décidé son retrait avant sa mise au vote.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs prennent acte de leur désaccord avec le Sénat sur l’opportunité d’instaurer des mécanismes spécifiques de soutien aux actions de groupe. Ils remercient également les rapporteures du Sénat d’avoir pointé les éléments techniques qui leur paraissaient problématiques afin qu’il leur soit possible d’améliorer le dispositif proposé.
Pour une plus grande cohérence juridique, vos rapporteurs ont abandonné la perspective d’un financement du fonds de participation par une fraction des indemnisations pour lui substituer le mécanisme de majoration des amendes pénales inscrit à l’article 707-6 du code de procédure pénale par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
L’amende pénale prononcée par la juridiction répressive à l’issue d’une procédure d’action de groupe pourra ainsi faire l’objet, si le juge le décide en fonction des circonstances de l’espèce, d’une majoration pouvant atteindre 20 % dont le produit abondera le fonds de participation.
La Commission spéciale a adopté l’amendement des rapporteurs portant rétablissement de l’article 63 dans les modalités évoquées ci-dessus.
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La Commission examine l’amendement CS338 des rapporteurs.
M. le rapporteur général. Cet amendement tend à rétablir, en l’améliorant, la disposition que nous avions adoptée en première lecture. Nous avions en effet proposé de créer un fonds de participation au financement des actions de groupe, mais nous nous étions un peu avancés, notamment sur les modalités du dispositif financier que nous avions retenu. Nous proposons donc, pour prendre en compte les principes constitutionnels de précision de la loi pénale et de réparation intégrale des préjudices civils, que ce fonds soit alimenté par une majoration des amendes prononcées par les juridictions répressives saisies dans le cadre d’actions de groupe. Ce faisant, nous reprenons le dispositif de suramende prévu par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, dite « loi Urvoas », dispositif auquel le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à redire.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Avis défavorable. Je rappelle que l’article 68 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dispose que « le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. » Cette disposition permet de financer les frais d’avocat, de sorte que votre amendement, monsieur le rapporteur général, nous paraît superfétatoire. Cette procédure collective de liquidation pourra être suivie lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent.
Enfin, de manière plus pragmatique, il n’est pas certain qu’un prélèvement sur le montant des réparations allouées tel que vous le proposez suffise à alimenter suffisamment et à faire fonctionner un fonds de garantie digne de ce nom. Je rappelle en effet que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont vous vous inspirez, est abondé, chaque année, à hauteur de 380 millions d’euros par la branche « Accidents du travail » de la sécurité sociale.
Enfin, je suis dubitatif, voire inquiet, face aux effets induits par une telle mesure. De fait, un fonds de participation aura nécessairement un effet incitatif, comme on le constate actuellement au Québec. Or notre vision de l’action de groupe diffère de celle qui prévaut dans ce pays : elle est un dernier recours, ce qui a d’ailleurs sous-tendu le rôle des avocats dans cette procédure nouvelle.
Pour ces différentes raisons, de fond et pratiques, j’émettrai un avis défavorable.
M. le rapporteur général. Je dois dire que je suis quelque peu désarçonné par vos arguments, monsieur le ministre. Tout d’abord, le dispositif que nous vous proposons – qui, encore une fois, s’inspire de celui de la loi « Urvoas » – serait superfétatoire s’il intervenait à l’issue de la procédure. Or il s’agit d’y recourir avant d’entamer la procédure. Actuellement, dans notre pays, une personne sur deux est victime de discrimination, parce qu’elle est noire, parce qu’elle est une femme, parce qu’elle a telle orientation sexuelle ou parce qu’elle est en situation de handicap. Or ces personnes renoncent à agir en justice parce que c’est compliqué et que cela coûte trop cher. C’est pourquoi nous avons souhaité instituer une action de groupe et vous proposons à présent qu’elle soit financée par un dispositif qui interviendrait avant, et non à la fin de la procédure comme le permet la disposition que vous avez citée.
Ensuite, je viens d’indiquer que nous avons renoncé à alimenter le fonds par un prélèvement sur le montant des réparations parce que nous savons qu’un tel prélèvement porterait atteinte au principe constitutionnel de la réparation intégrale du préjudice. Nous lui avons préféré un dispositif de suramende, inspiré de celui qu’a proposé et adopté la commission des Lois dans un autre cadre.
Enfin, je rappelle que l’idée de cette disposition, dont je rappelle qu’elle a été votée très majoritairement en première lecture, est née lors de nos auditions, et je ne pense pas seulement à celle du Défenseur des droits qui, dans un rapport sur l’application de la loi « Consommation » du 17 mars 2014 publié la semaine dernière, dresse un bilan des premières procédures d’action de groupe et nous invite à créer un tel dispositif.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Monsieur le rapporteur général, pourquoi ne pas avoir fait adopter cette disposition dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ?
M. le rapporteur général. C’est vrai, les deux textes ont été examinés concomitamment. Mais faut-il, dans ce cas, interdire les amendements financiers en dehors des lois de finances, les amendements relatifs à la santé en dehors du projet de loi de financement de la sécurité sociale ou ceux relatifs à l’agriculture en dehors d’une loi spécifiquement consacrée à l’agriculture ? Telle n’est pas notre philosophie. J’ajoute que ce que nous faisons ici en matière d’action de groupe est parfaitement transparent, puisque j’ai précisé, lors de l’examen du projet de loi sur loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, que nous traiterions de cette question dans ce texte.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je ne veux pas polémiquer avec vous, monsieur le rapporteur général, mais il me semble que la loi sur la modernisation de la justice, qui a été votée il y a un mois, aurait été le véhicule le plus adapté au dispositif que vous proposez, notamment pour des raisons de lisibilité politique.
M. le rapporteur général. Je suis d’accord.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 63 est ainsi rétabli.
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Article 63 bis [suppression maintenue]
(art. 21-16 et 21-19 du code civil)
Naturalisation des « oubliés » de Madagascar
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 63 bis est issu d’un amendement de M. Daniel Goldberg adopté en séance publique avec un avis favorable des rapporteurs et défavorable du Gouvernement. Il vise à permettre la naturalisation des quelque deux à trois cents personnes, anciens sujets de l’Inde britannique immigrés à Madagascar, n’ayant obtenu aucune nationalité après l’indépendance de l’île en 1947 et ne remplissant pas les conditions de droit commun pour une naturalisation dans les conditions prescrites par le code civil.
Le dispositif adopté permettrait aux personnes concernées d’acquérir la nationalité française sous trois conditions :
– être nés dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
– n’avoir acquis ni la nationalité de ce territoire, ni « toute autre nationalité » ;
– résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ayant le français pour langue officielle.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a adopté un amendement gouvernemental de suppression de l’article 63 bis. La crainte exprimée par le ministre de l’Intérieur de voir une adoption susciter des demandes de même type dans les autres territoires anciennement sous souveraineté française a été partagée par les sénateurs. Le Gouvernement s’est cependant engagé à un examen des dossiers au cas par cas, dans le cadre du droit en vigueur, pour tenter de régler certaines situations individuelles.
En séance publique, un amendement présenté par M. Richard Yung a proposé le rétablissement de l’article 63 bis. À la suite des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, il a été rejeté par le Sénat.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs prennent acte de l’engagement du Gouvernement de régler dans le cadre du droit commun la situation des « oubliés de Madagascar ». Bien qu’ils aient envisagé un temps de réintégrer dans le projet de loi le dispositif adopté en première lecture, ils y ont finalement renoncé devant les informations apportées préalablement à la réunion de la commission spéciale.
En conséquence, la suppression de l’article 63 bis est maintenue.
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La Commission examine l’amendement CS212 des rapporteurs.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Cet amendement, qui comporte deux parties, vise tout d’abord à rétablir la procédure de naturalisation dérogatoire au bénéfice de ceux que l’on appelle les « oubliés » de Madagascar, privés de nationalité par les aléas de l’histoire au moment de la décolonisation. Nous savons que le Gouvernement s’est engagé dans une démarche prometteuse de règlement de leurs difficultés au cas par cas, mais nous souhaitons qu’il puisse nous apporter en séance publique, et de manière solennelle, les éléments les plus récents avant de renoncer à notre dispositif.
Dans sa seconde partie, notre amendement tend, à la suite des travaux de notre collègue Patrick Mennucci, à reconnaître les événements tragiques du 17 octobre 1961.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Cet amendement comporte en effet deux dispositions portant sur des sujets différents. La première concerne les « oubliés » de Madagascar. En première lecture, le ministre de l’intérieur vous avait fait part de sa volonté de faire procéder à un examen au cas par cas de la situation particulière de ces personnes dans le cadre des dispositions actuelles du code civil. Cet examen est en cours. Les services du ministère de l’intérieur nous ont indiqué que les échanges étaient constructifs et que, conformément aux engagements pris par le ministre de l’intérieur, plusieurs de ces personnes ont été reçues au consulat de France à Antananarivo. Les premiers postulants ont déjà été reçus par le consulat le 4 novembre dernier, et les rendez-vous s’échelonneront dans les semaines qui viennent. Les premiers dossiers permettent d’ores et déjà d’envisager des naturalisations. La première d’entre elles devrait pouvoir intervenir dans un décret de naturalisation à paraître dans le courant de la semaine du 14 novembre. Les vingt-cinq candidats de la première vague verront l’examen de leur dossier achevé avant la fin de l’année. L’étude de l’ensemble des dossiers sera achevée avant la fin du premier trimestre 2017. Telles sont les informations que m’a transmises le ministère de l’intérieur. Comme vous le constatez, la volonté du Gouvernement est d’apporter une réponse rapide, efficace, définitive à la situation des « oubliés » de Madagascar, sans même qu’une disposition législative ad hoc soit nécessaire. Pour ces motifs, je vous suggère de retirer votre amendement et d’en reporter l’examen à la séance publique.
J’en viens à la seconde partie de l’amendement, qui porte sur la reconnaissance, dans la loi, de la responsabilité de la France dans les événements tragiques du 17 octobre 1961. Cinquante et un ans après, le 17 octobre 2012, le Président de la République a reconnu les faits. Je suis particulièrement sensible à la mémoire de ce jour tragique où des manifestants algériens qui réclamaient légitimement l’indépendance de leur pays ont rencontré un funeste préfet dont chacun se souvient du nom. Les faits sont établis, mais on ne connaît toujours pas le nombre exact des personnes qui ont trouvé la mort ce jour-là. Toutefois, je ne veux pas nourrir de faux espoirs : en n’intervenant qu’en nouvelle lecture – au prix, disons-le, d’un artifice procédural qui démontre une grande capacité d’imagination de votre part –, la reconnaissance que vous proposez est très vraisemblablement vouée à la censure constitutionnelle. Une proposition de loi ayant le même objet a été déposée par M. Mennucci ; elle doit permettre un débat serein. Pour toutes ces raisons, madame la rapporteure, je vous suggère de retirer votre amendement.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Nous entendons vos arguments, monsieur le ministre, notamment concernant les « oubliés » de Madagascar. Nous allons donc retirer l’amendement, que nous redéposerons en séance publique afin que vous nous fassiez part, monsieur le ministre, de l’avancée des dossiers.
L’amendement est retiré.
La Commission maintient la suppression de l’article 63 bis.
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Article 66 [suppression maintenue]
Rapport sur l’application et l’opportunité d’une suppression de deux textes réglementaires à vertu historique
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
En cohérence avec l’article 65 précédent prévoyant l’abrogation symbolique de la loi du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage (54), l’article 66, issu d’un amendement présenté en commission spéciale par M. Victorin Lurel, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à l’abrogation du décret n° 29 du 24 novembre 1849 relatif à la répartition de l’indemnité coloniale et de l’article 5 du décret relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848.
Par leur nature réglementaire, ces textes, contrairement à la loi du 30 avril 1849 précitée, ne peuvent être abrogés par voie parlementaire.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Hostile par principe aux demandes de rapport adressées au Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement suppression présenté par la rapporteure.
L’article 66 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs partagent la position exprimée par le Sénat. La Commission spéciale a maintenu la suppression de l’article 66.
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La Commission maintient la suppression de l’article 66.
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Article 67 bis (nouveau)
(art. L. 143-1 et L. 142-1 B du code de la sécurité sociale ;
art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles)
Coordination pour la création de la carte mobilité inclusion
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 67 bis est issu d’un amendement gouvernemental adopté par le Sénat en séance publique avec le soutien de la commission spéciale. Il effectue une coordination avec l’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui crée la carte mobilité inclusion (CMI) à compter du 1er janvier 2017.
La CMI, qui sera désormais délivrée par le président du conseil départemental, était auparavant attribuée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Afin que ce contentieux continue de relever du juge judiciaire, il est proposé de l’ajouter à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale créé par l’article 8 du projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle et entrant en vigueur au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, l’article 107 de la loi pour une République numérique entrant quant à lui en vigueur le 1er janvier 2017, l’organisation de la compétence juridictionnelle doit faire l’objet d’une mesure transitoire. Compétence est donnée au tribunal du contentieux de l’incapacité à compter du 1er janvier 2017 pour connaître des décisions prises par le président du conseil général.
Enfin, l’article 67 bis vise également à préciser la rédaction de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, également applicable à compter du 1er janvier 2017. Cette disposition prévoit la juridiction compétente pour examiner le contentieux relatif à la CMI selon la mention concernée ; en l’absence de précision, et pour éviter une compétence le tribunal administratif préjudiciable dès lors que ce contentieux très particulier est essentiellement pratiqué par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, il est proposé de maintenir la répartition actuelle.
2. La position de la Commission spéciale
La Commission spéciale a approuvé cette disposition de coordination avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle s’est bornée à adopter un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS286 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 67 bis modifié.
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Article 68
(art. 371-1 du code civil)
Interdiction de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant dans l’exercice de l’autorité parentale
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 68 est issu d’un amendement présenté en séance publique par Mmes Marie-Anne Chapdelaine et Édith Gueugneau et M. François-Michel Lambert, adopté avec l’avis favorable des rapporteurs et un avis de sagesse du Gouvernement. Il complète l’article 371-1 du code civil afin de préciser que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences légères ».
La règle proposée est de nature exclusivement civile. Elle ne modifie aucunement le droit pénal en matière de violences volontaires sur mineur de quinze ans. Elle énonce un principe clair avec lequel aucune personne raisonnable ne peut être en désaccord – l’idée selon laquelle l’autorité envers les enfants exclut les traitements cruels, dégradants ou humiliants.
Inclus à l’article 371-1 du code civil, ce principe de bonne éducation aurait l’avantage d’être énoncé officiellement à un bon nombre de parents ou de futurs parents puisque cette disposition figure parmi celles dont l’article 75 du même code commande la lecture par l’officier d’état civil lors de la célébration du mariage.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a supprimé l’article 68 à l’initiative de sa rapporteure, de M. Jean-Jacques Lasserre et de Mme Corinne Imbert. Elle a fondé sa décision sur trois arguments :
– l’identification comme cavalier législatif de l’article 68, considéré comme dépourvu de lien avec le projet de loi initial ;
– l’absence d’une mesure similaire dans la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui aurait montré l’opposition des parlementaires à la perspective de son adoption ;
– l’assimilation, qu’il perçoit dans la disposition votée par l’Assemblée nationale, de la fessée à un « traitement cruel, dégradant ou humiliant », qui lui fait craindre qu’un retrait de l’autorité parentale puisse être prononcé sur la base d’une simple fessée, sans que les violences corporelles soient distinguées en fonction de leurs effets et de leur intensité.
L’article 68 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs ne sont pas convaincus par les arguments qui ont conduit le Sénat à supprimer l’article 68.
En premier lieu, la nature même du projet de loi et ses ambitions très étendues rendent difficiles en l’espèce la qualification d’amendement « cavalier ». Du reste, certaines des dispositions adoptées par le Sénat, dont celle qui précède immédiatement l’article 68, paraissent elles-mêmes tout aussi éloignées que l’article 68.
En second lieu, le fait qu’une disposition ne figure pas dans une loi antérieure ne peut légitimement fonder son rejet, pour des raisons évidentes de logique.
En troisième lieu, la disposition en cause ne fait aucunement mention de la pratique de la fessée que les sénateurs ont cru y percevoir. Ce mot ne figure pas dans le dispositif. Il n’a pas même été prononcé lors de l’adoption de l’article 68 en première lecture par l’Assemblée nationale, ni en commission spéciale en nouvelle lecture.
En tout état de cause, vos rapporteurs ne peuvent concevoir de s’opposer à ce que la loi civile proscrive que les parents puissent exercer sur leurs enfants, dans l’exercice de l’autorité parentale, « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».
En conséquence, la Commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs rétablissant l’article 68.
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La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CS287 des rapporteurs et CS42 de Mme Édith Gueugneau, et l’amendement CS112 de Mme Édith Gueugneau.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. L’amendement vise à rétablir l’article 68, qui prévoit que l’autorité parentale exclut tout recours aux violences corporelles sur les enfants. Il s’agit d’une règle de droit civil, dénuée de portée pénale, qui a vocation à être lue aux couples par l’officier d’état civil au moment des célébrations du mariage. Cette disposition symbolique a une portée pédagogique : le recours aux violences corporelles n’est pas admissible dans notre République.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Comme en première lecture, je m’en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte les amendements CS287 et CS42.
En conséquence, l’amendement CS112 tombe.
L’article 68 est ainsi rétabli.
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Article 69 [suppression maintenue]
(art. 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer
tout acte raciste, antisémite ou xénophobie)
Contenu du rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 69 est issu de l’adoption contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement d’un amendement présenté en séance publique par M. Victorin Lurel.
Il vise à définir au niveau législatif le contenu du rapport annuel que publie la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur la lutte contre le racisme en France. Il précise que ce document doit inclure des éléments concernant « l’antisémitisme, la xénophobie, les actes anti-roms, antimusulmans et ceux portant atteinte aux personnes d’ascendance africaine ».
2. Une disposition supprimée par le Sénat
Sur proposition de sa rapporteure, la commission spéciale a jugé l’article 69 déjà satisfait par le droit en vigueur. De surcroît, l’établissement d’une liste risquerait d’exclure un item que les parlementaires pourraient avoir négligé d’inscrire dans la loi. La disposition a donc été supprimée.
L’article 69 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs partagent la position exprimée par le Sénat. La Commission spéciale a maintenu la suppression de l’article 69.
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La Commission maintient la suppression de l’article 69.
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Article 70
(art. 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Précisions sur l’objectif d’égal accès à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs
1. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale
L’article 70 est issu d’un amendement présenté en séance publique par Mme Gilda Hobert et repris par la commission spéciale, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement. Il précise le contenu de l’objectif national d’égal accès à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs, assigné par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, en indiquant que cet objectif peut être atteint « par l’accès aux pratiques artistique et sportive et à l’offre culturelle locale » des personnes en situation d’exclusion. Il prévoit également la possibilité de mettre en œuvre des « actions spécifiques » et concertées en cette matière.
2. Une disposition supprimée par le Sénat
La commission spéciale a supprimé l’article 70 à l’initiative de sa rapporteure, le jugeant dépourvu de portée pratique.
L’article 70 n’a fait l’objet d’aucune tentative de rétablissement en séance publique.
3. La position de la Commission spéciale
Si vos rapporteurs partagent avec le Sénat le sentiment de sa portée faiblement normative, ils relèvent qu’il en va de même de la totalité de l’article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, qu’il n’a pourtant pas été question de supprimer.
La Commission spéciale a adopté un amendement de Mme Gilda Hobert rétablissant l’article 70.
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La Commission est saisie de l’amendement CS95 de Mme Gilda Hobert.
Mme Gilda Hobert. Cet amendement propose de rétablir l’article 70 et vise à renforcer la lutte contre les exclusions, notamment celles subies par des personnes vivant dans l’isolement et la précarité. Il propose de permettre leur accès à certaines activités, en ajoutant la pratique sportive et culturelle, ainsi que l’offre culturelle locale dans les objectifs prévus par l’article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Des actions avec les associations pourraient être engagées dans ce sens.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Avis favorable.
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Même avis.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 70 est ainsi rétabli.
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TITRE IV
APPLICATION OUTRE-MER
[Division et intitulé nouveaux]
Le titre IV a été introduit par amendement des rapporteures au cours de l’examen du projet de loi par la Commission spéciale du Sénat. Il se compose d’un unique article 71 précisant les modalités d’application outre-mer des dispositions qui le précèdent.
Article 71(nouveau)
(art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense, art. L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 261-1, L. 263-1, L. 264-1, L. 771-1, L. 773-1, L. 774-1, L. 971-1, L. 973-1 et L. 974-1 du code de l’éducation, art. L. 120-34 du code du service national, art. L. 950-1 du code de commerce, art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; art. 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Application outre-mer
1. La disposition adoptée par le Sénat
Dans le projet de loi initial, les dispositions applicables à l’outre-mer se trouvaient disséminées en différents articles – articles 6, 8 bis, 9, 15, 35 et 40. Pour une meilleure lisibilité du projet de loi, un amendement des rapporteures du Sénat en Commission spéciale les a regroupées au sein d’un nouvel article 71.
Le I prévoit l’application des dispositions pénales du présent texte, et notamment l’article 38, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Le II prévoit que les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense relatifs à la réserve citoyenne de défense et de sécurité s’appliquent respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le III modifie les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure afin d’y rendre applicable la réserve citoyenne de la police nationale tandis que le IV poursuit le même objectif pour la réserve citoyenne de l’éducation nationale en rectifiant les articles L. 971-1, L. 973-1 et L. 974-1 du code de l’éducation.
Le VI prévoit que les dispositions du projet de loi modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il fait de même pour le service civique des sapeurs-pompiers. En effet, ces domaines relèvent des compétences propres de ces collectivités d’outre-mer.
Le VII et le VIII font respectivement en sorte que s’appliquent outre-mer les modifications apportées par le projet de loi à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Enfin, le X dresse la liste des dispositions non codifiées du projet de loi applicables :
– dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (A) ;
– dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (B) ;
– dans les îles Wallis et Futuna (C) ;
– en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (D) ;
– à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (E).
2. La position de la Commission spéciale
Vos rapporteurs approuvent la démarche de clarification engagée par le Sénat. Le regroupement dans un article dédié des dispositions relatives à l’application outre-mer des prescriptions du projet de loi permet un gain appréciable de lisibilité.
Votre Commission spéciale a adopté dix amendements – six présentés par les rapporteurs, quatre présentés par le Gouvernement – portant coordination avec les modifications qu’elle avait précédemment apportées au projet de loi.
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La Commission adopte successivement les amendements de coordination CS289 à CS291 des rapporteurs, l’amendement CS332 du Gouvernement ayant reçu un avis favorable des rapporteurs, l’amendement CS292 des rapporteurs, les amendements CS333 et CS334 du Gouvernement ayant reçu un avis favorable des rapporteurs, l’amendement CS237 des rapporteurs, l’amendement CS327 du Gouvernement ayant reçu un avis favorable des rapporteurs et l’amendement CS293 des rapporteurs.
La Commission adopte l’article 71 modifié.
Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
(par ordre chronologique)
Ø Fédération nationale des SCoT (*) – M. Michel Heinrich, député des Vosges, président, et M. Romain Prax, directeur
Ø Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) – M. Jean-François Buet, président, et Mme Ghislaine de la Bretesche, conseillère du président
Ø Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – M. Thomas Dautieu, directeur adjoint des programmes, Mme Géraldine Van Hille, cheffe du département « missions cohésion sociale », et M. Didier Aaron, chef du département veille et suivi des programmes à la direction des radios
(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
2 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3322.pdf
3 () Rapport du Sénat n° 827 (2015-2016) du 14 septembre 2016, pages 127 et 128.
4 () L’amendement n° 676 défendu en séance publique par M. Alexis Bachelay a remplacé la formulation retenue par la Commission spéciale « toute instance de concertation compétente » par les termes « un conseil de jeunes ».
5 () L’ajout de l’adverbe « notamment » était l’objet du sous-amendement de la rapporteure qui ne souhaitait pas cantonner la participation des conseils de jeunes aux seules questions liées à la jeunesse.
6 () Par amendement du Gouvernement adopté en séance publique, la rédaction avait été complétée par les jeunes suivant un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement concerné : il s’agit, comme l’a indiqué le ministre en séance publique, de permettre la participation active de tous les jeunes aux décisions locales, qu’ils habitent dans le ressort de la collectivité ou y soient scolarisés.
7 () Amendement de M. René Danesi, groupe Les Républicains.
8 () La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a d’ores et déjà modifié l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales afin d’appliquer à la composition des CESER l’exigence de parité entre les femmes et les hommes.
9 () Créés par délibérations des organes délibérants d’établissements publics contigus, les conseils de développement seront consultés sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils pourront donner leur avis ou être consultés sur toute autre question relative à ce périmètre.
10 () Loi précitée.
11 () Créé par la loi n° 2001 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, il est aujourd’hui inactif.
12 () Articles 413-2 et 413-3 du code civil.
13 () Proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Erwann Binet, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Véronique Massonneau et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, n° 1856, déposée le 1er avril 2014.
14 () Cf. article 19 bis du texte adopté par l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0371.asp
15 () Rapport n° 827 (2015-2016) de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 14 septembre 2016, commentaire sous l’article 35 du projet de loi.
16 () Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle a été créé dans chaque Université par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Son fonctionnement est régi par l’article L. 611-5 du code de l’éducation.
17 () Revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique ou allocation aux adultes handicapés et, dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé.
18 () « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
19 () La dernière phrase de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame ainsi que « tous les Citoyens étant égaux [aux yeux de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
20 () Sur le modèle de la modification également apportée par amendement gouvernemental au PACTE réformé à l’article 36 bis C du projet de loi.
21 () Éditorial du 2 octobre 2016.
22 () Éditorial du 19 octobre 2016.
23 () Le Point, 3 octobre 2016.
24 () http://www.nextinpact.com/news/101602-panorama-menaces-sur-liberte-d-expression-et-presse-au-senat.htm.
25 () http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/egalite-citoyennete-presse-viseur-des-senateurs-1504794.
26 () Voir sur ce point l’avis n° 3307 de M. Sébastien Pietrasanta sur la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs (n° 3109 rectifié) déposé le 8 décembre 2015 au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale.
27 () Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
28 () L’entrée en vigueur des peines d’emprisonnement est conditionnée à l’adoption d’une loi d’homologation, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
29 () Commentaire sous l’article 41 du projet de loi.
30 () L’article 225-3-1 du code pénal dispose : « Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »
31 () Commentaire sous l’article 44 du projet de loi.
32 () Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut toutefois autoriser, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, pour des formats spécifiques, des proportions différentes :
– pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones ;
– pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones.
33 () Commentaire sous l’article 44.
34 () La commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté l’article 44 du présent projet de loi le 16 juin 2015 en début d’après-midi. La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine n’était parvenue à un accord que la veille, tard dans la soirée, et n’a mis son texte en ligne que postérieurement, le 20 juin.
35 () Reprise dans le commentaire établi par la commission spéciale sous l’article 47 du rapport n° 220 (2015-2016) de M. Jean-Claude Carle et Mme Françoise Laborde, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 2 décembre 2015.
36 () L’article L. 235-1 du code de l’éducation indique que le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) réunit des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers sous la présidence conjointe du préfet et du président du conseil départemental. Il peut être consulté « sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département ». L’article L. 213-1 du même code confie au CDEN le soin de formuler un avis sur la définition, par le conseil départemental, de la carte scolaire des collèges.
37 () L’article L. 225-102-1 du code de commerce impose aux sociétés par actions de présenter, à partir d’une certaine taille, des éléments relatifs à leur responsabilité sociale et environnementale dans leur rapport annuel à l’assemblée générale des actionnaires. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.
38 () Article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
39 () Décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P.
40 () Rapport n° 2594 de M. Daniel Goldberg au nom de la commission des Lois, 9 juin 2010.
41 () Les emplois de souveraineté sont inséparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
42 () Article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
43 () Article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
44 () Rapport de M. François-Noël Buffet n° 716 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 30 septembre 2015, p. 81.
45 () L’inversion de la charge de la preuve ne vaut pas en matière pénale ; elle ne s’applique qu’au contentieux professionnel.
46 () Circulaire CRIM 2012-15 du 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
47 () Commentaire sous l’article 57 bis.
48 () Article 2-8 du code de procédure pénale.
49 () Articles 515-9 à 515-13 du code civil.
50 () Article 227‑4‑2 du code pénal.
51 () Deux phases doivent être distinguées dans les marchés publics. D’une part, la phase de passation régie par le règlement de la consultation voit l’acheteur évaluer son besoin, mettre en concurrence plusieurs entreprises et attribuer le marché à celle ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. D’autre part, la phase d’exécution régie par les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) voit l’attributaire réaliser les travaux ou fournir les biens et services objets du marché public dans des conditions prédéterminées par l’acheteur.
52 () Considérant n° 97 de la directive.
53 () Commentaire sous l’article 61 bis.
54 () Cet article 65 a été voté conforme par le Sénat et ne se trouve donc plus en discussion en nouvelle lecture.