N° 4314
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2017
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 4271)
TOME I
INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES |
Par Mme Valérie RABAULT
Rapporteure générale,
Députée
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 4061, 4125 à 4132 et T.A. 833.
Commission mixte paritaire : 4299.
Sénat : 139, 140 à 144, 146, 169 et T.A. 28 (2016-2017).
Commission mixte paritaire : 212 (2016-2017).
SOMMAIRE
___
Pages
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2017, prévisions d’exécution 2016 et exécution 2015 15
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 16
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 16
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 16
B. – Mesures fiscales 17
Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème 17
Article 2 bis : Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété 19
Article 2 ter : Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro 23
Article 3 : Solidarité à l’égard des ayants droit des victimes d’acte de terrorisme et des forces de l’ordre décédées dans leur mission 24
Article 3 bis : Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes 28
Article 4 : Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 30
Article 4 bis : Régime fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA) 35
Article 4 ter : Augmentation du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA) 43
Article 4 quater : Correction d’une erreur matérielle résultant de la loi relative à la protection de l’enfant 46
Article 5 : Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux 47
Article 6 : Diminution à 28 % du taux normal de l’impôt sur les sociétés 48
Article 7 : Modification du régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises 51
Article 7 bis : Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant 53
Article 7 ter : Aménagement du régime fiscal des micro-exploitations agricoles « micro-BA » 56
Article 7 quater : Inclusion de certaines activités d’élevage équin dans le régime du « micro-BA » 57
Article 7 quinquies : Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires aux opérations réalisés au titre du service d’intérêt général 59
Article 7 sexies : Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté 61
Article 7 septies : Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation 64
Article 7 octies : Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués par les entreprises à des œuvres et organismes d’intérêt général 65
Article 7 nonies : Prorogation du crédit d’impôt cinéma « international » 68
Article 8 : Institution d’un acompte pour le paiement de la majoration de la TASCOM 73
Article 9 : Harmonisation du champ d’application de l’acompte de prélèvement forfaitaire 75
Article 10 : Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources 76
Article 11 : Possibilité pour le STIF de financer ses propres projets par une modulation de la TICPE en Île-de-France 78
Article 11 bis : Élargissement de l’assiette et hausse du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) 81
Article 11 ter : Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel 87
Article 11 quater : Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques au tarif super-réduit de TIFCE 89
Article 12 : Maintien des abattements d’impôt dans les zones franches d’activité (ZFA) en 2017 90
Article 12 bis : Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières à vocation sociale 94
Article 12 ter : Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 95
Article 12 quater : Instauration d’une déductibilité progressive de la TVA sur l’essence achetée pour les véhicules d’entreprises 97
Article 13 : Suppression de dépenses fiscales inefficaces ou inutiles 99
Article 14 : Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 111
Article 15 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 120
Article 16 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 123
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 124
Article 17 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public 124
Article 18 : Ressources de l’audiovisuel public 127
Article 18 bis : Modification de la taxe affectée au Centre technique du cuir (CTC) 136
Article 18 ter : Taxe affectée au Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton 138
Article 18 quater : Modification de la taxe affectée à l’Institut des corps gras (ITERG) 139
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 141
Article 19 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 141
Article 20 : Réforme du compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État 143
Article 21 : Relèvement du plafond de recettes du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier 144
Article 22 : Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique 145
Article 23 : Modification du barème du malus automobile 149
Article 24 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 151
Article 25 : Création du compte de commerce Soutien financier au commerce extérieur 152
D. – Autres dispositions 154
Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 154
Article 27 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 156
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 157
Article 28 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 157
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 161
TITRE PREMIER – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 161
I. – CRÉDITS DES MISSIONS 161
Article 29 : Crédits du budget général 161
Article 30 : Crédits des budgets annexes 166
Article 31 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 167
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 169
Article 32 : Autorisations de découvert 169
TITRE II – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 170
Article 33 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 170
Article 34 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 171
Article 35 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 173
Article 36 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 174
TITRE III – REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 175
Article 37 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 175
TITRE IV – DISPOSITIONS PERMANENTES 177
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 177
Article 38 : Instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 177
Article 38 bis : Imposition de l’indemnité de fonction des parlementaires 200
Article 38 ter : Imposition de l’indemnité de fonction perçue par le Président de la République et les membres du Gouvernement 201
Article 39 : Prorogation du crédit d’impôt pour les métiers d’art et extension aux restaurateurs du patrimoine 202
Article 39 bis : Délai de reversement du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant en cas de non-obtention d’un agrément définitif 204
Article 39 ter : Exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes et indépendants 206
Article 40 : Prorogation d’un an de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – dispositif « Pinel » 209
Article 41 : Création d’une nouvelle réduction d’impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets 210
Article 42 : Incitation au verdissement des véhicules de sociétés 213
Article 43 : Renforcement du régime des impatriés 214
Article 44 : Hausse du taux du CICE 216
Article 45 : Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) 218
Article 46 : Augmentation du taux de crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par les très petites entreprises 220
Article 46 bis : Création d’une provision pour les entreprises de la presse professionnelle 222
Article 46 ter : Augmentation de la période d’implantation d’activités permettant de bénéficier des exonérations applicables dans les zones de restructuration de la défense 224
Article 46 quater : Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des agriculteurs 225
Article 46 quinquies : Impôt sur les « bénéfices détournés » 227
Article 46 sexies : Augmentation du taux et du plafond du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo 241
Article 46 septies : Augmentation du plafond des dépenses de sous-traitance prises en compte au titre du crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo 244
Article 46 octies : Abaissement du seuil de dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma « international » 246
Article 47 : Universalisation du crédit d’impôt en faveur des services à la personne 247
Article 48 : Suppression de taxes à faible rendement 254
Article 48 bis : Abrogation de l’écotaxe 258
Article 48 ter : Exonération de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique pour l’épandage de digestat issu de méthanisation 259
Article 48 quater : Détachement de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’agence de l’eau Seine-Normandie 261
Article 49 : Réforme des minima sociaux 263
Article 49 bis : Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs 266
Article 50 : Soutien aux actions renforcées d’insertion des départements 271
Article 50 bis : Possibilité de reversement du produit brut des jeux sur les casinos à l’EPCI délégant 273
Article 50 ter : Adaptation des taux du versement transport en Île-de-France 275
Article 50 quater : Ratification de l’ordonnance financière et ajustements techniques relatifs à la métropole du Grand Paris (MGP) 278
Article 50 quinquies : Modalités de révision de la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales de la MGP 281
Article 50 sexies : Modalités de décision des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les communes et départements en comptant plus de 25 % 284
Article 50 septies : Absence d’exonération de taxe foncière des propriétés bâties pour les immeubles neufs qui remplacent des logements sociaux anciens 286
Article 50 octies : Exonération pour les organismes HLM de taxe d’habitation sur les logements vacants 288
Article 50 nonies : Majoration facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue, entre 5 et 60 %, dans la limite du taux de plafond de la taxe 289
Article 50 decies : Exonération facultative de cotisation foncière des entreprises en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants 291
Article 50 undecies : Revalorisation des valeurs locatives de 0,4 % en 2017 et indexation sur l’inflation constatée à partir de 2018 293
Article 50 duodecies : Absence de transfert de la taxe d’aménagement des communes à la MGP 297
Article 50 terdecies : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE 298
Article 50 quaterdecies : Possibilité pour un EPCI d’appliquer un coefficient plus élevé de majoration de TASCOM en cas de fusion 299
Article 51 : Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales 301
Article 51 bis : Suppression d’une obligation déclarative des établissements payeurs grâce à la mise en place de l’échange automatique d’informations 304
Article 51 ter : Signalement électronique obligatoire de leurs principaux achats par les personnes assujetties à la TVA 306
Article 51 quater : Taux du droit de licence des débitants de tabac et modalités de la restitution à ceux-ci du trop-perçu par l’État 311
Article 51 quinquies : Élargissement des possibilités d’investissements pour les chambres de métiers et de l’artisanat 314
Article 51 sexies : Relèvement du plafond de la sanction applicable en cas d’opposition à la prise de copie de documents dans le cadre d’un contrôle fiscal 315
Article 51 septies : Rémunération des « aviseurs » fournissant des informations sur des comportements de fraude fiscale 316
Article 51 octies : Accès des services du ministère des finances aux informations du fichier des « cartes grises » 319
Article 51 nonies : Taxation finançant les GIP qui gèrent le site d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure 320
Article 51 decies : Rapport sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales 323
Article 51 undecies : Rapport sur la révision de la carte des « zones défavorisées simples » 324
Article 52 : Réforme de la propagande électorale 326
Article 52 bis : Prise en charge par l’État des frais de campagne audiovisuelle officielle 328
Article 52 ter : Modification du taux de conversion utilisé pour l’inscription au compte de campagne des dépenses réglées en monnaie locale dans le cadre des élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions à l’étranger 330
Aide publique au développement 331
Article 52 quater : Enrichissement du document de politique transversale relatif à la politique française en faveur du développement 331
Article 52 quinquies : Rapport sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique au développement, sa répartition et son utilisation 334
Article 52 sexies : Rapport portant sur l’affectation et l’utilisation du Fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016 336
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 338
Article 53 : Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de quarante ans et ayant au moins un enfant à charge 338
Article 54 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives 339
Article 55 : Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national 341
Culture 342
Article 55 bis : Rapport sur l’impact financier du projet de Cité du théâtre 342
Écologie, développement et mobilité durables 343
Article 55 ter : Définition de la quote-part du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) affectée à la gestion des navires hors d’usage 343
Article 55 quater : Affectation d’une part de la taxe sur les éoliennes en mer en faveur de l’Agence française pour la biodiversité 346
Article 55 quinquies : Prorogation de mesures financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 348
Économie 351
Article 55 sexies : Modification du régime juridique des pièces de collection en métaux précieux 351
Article 55 septies : Garanties de l’État à Bpifrance Assurance Export pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire 353
Article 55 octies : Fonds de soutien aux communes dérogeant à l’organisation de l’enseignement scolaire 355
Article 55 nonies : Rémunération des enseignants bi-admissibles 357
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 359
Article 55 decies : Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante 359
Article 55 undecies : Prorogation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels des établissements publics 361
Article 55 duodecies : Renforcement des moyens de contrôle des arrêts de travail dus à une maladie et des cumuls d’activités des fonctionnaires de l’État 362
Article 55 terdecies : Rationalisation des surfaces occupées par les ministères et leurs opérateurs 365
Investissements d’avenir 368
Article 56 : Gouvernance du troisième programme d’investissements d’avenir 368
Justice 370
Article 57 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle 370
Outre-mer 371
Article 58 : Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 371
Politique des territoires 372
Article 58 bis : Augmentation de l’enveloppe globale du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) 372
Relations avec les collectivités territoriales. 374
Article 59 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 374
Article 59 bis : Modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres de la métropole du Grand Paris 376
Article 59 ter : Limitation du délai d’achèvement des projets bénéficiant d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local 379
Article 60 : Soutien à l’investissement public local 381
Article 60 bis : Répartition des crédits de la dotation de continuité territoriale de la Corse 382
Article 61 : Modification des règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 384
Article 61 bis : Fixation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) 387
Article 61 ter : Création d’une dotation communale d’insularité 388
Article 62 : Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée 390
Article 62 bis : Augmentation de la fraction de la taxe sur les bureaux affectée à la région d’Île-de-France 392
Article 62 ter : Dispositions relatives aux attributions de compensation 394
Article 62 quater : Fonds de soutien exceptionnel à destination des régions et affectation d’une fraction du produit net de taxe sur la valeur ajoutée aux régions à compter de 2018 398
Santé 401
Article 62 quinquies : Indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés 401
Sécurités 405
Article 62 sexies : Création d’un complément de pension de retraite au bénéfice des agents de la police technique et scientifique 405
Solidarité, insertion et égalité des chances 408
Article 63 : Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA) 408
Article 63 bis : Modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap 410
Article 63 ter : Autorisation donnée, à titre expérimental, aux collectivités territoriale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de financer l’information et le soutien des tuteurs familiaux 412
Article 63 quater : Rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile non couvertes par la solidarité nationale 413
Article 63 quinquies : Rapport sur les conséquences du rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés 414
Article 63 sexies : Rapport sur les effets économiques de la réforme des aides au logement pour les personnes en situation en handicap 414
Sport, jeunesse et vie associative 415
Article 63 septies : Prolongation et relèvement du plafond du prélèvement complémentaire sur les mises des jeux de loterie 415
Contrôle et exploitation aériens 418
Article 64 : Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres 418
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 420
Article 65 : Rapport sur l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales, du produit des recettes versé par le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 420
EXAMEN EN COMMISSION 423
Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2016, comportait 65 articles dont un article liminaire. Le déficit budgétaire de l’État pour 2017 était prévu à 69,328 milliards d’euros.
En première lecture, l’Assemblée nationale a ajouté 96 articles additionnels et supprimé un article (l’article 52 sur la dématérialisation de la propagande électorale). Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 22 novembre 2016, comprenait ainsi 160 articles. La prévision de déficit budgétaire a, en outre, été améliorée de 46 millions d’euros à 69,283 milliards d’euros.
En première lecture, lors de sa séance du 30 novembre 2016, le Sénat a adopté une motion tendant à opposer la question préalable, ce qui équivaut au rejet de l’ensemble du texte avant même d’avoir engagé la discussion des différents articles soumis à son examen.
Le Sénat a souhaité ainsi témoigner d’une opposition de principe aux orientations budgétaires du Gouvernement, rendant inutile toute délibération au fond.
Dans ces conditions, lors de sa réunion du 13 décembre 2016, la commission mixte paritaire n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux. En effet, les choix politiques des deux assemblées sont inconciliables depuis les dernières élections sénatoriales.
En nouvelle lecture, en application de l’article 114 du règlement de l’Assemblée nationale, notre Assemblée est ainsi saisie du texte qu’elle avait adopté en première lecture.
Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2017, prévisions d’exécution 2016
et exécution 2015
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes de l’article 7 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (1), l’article liminaire du projet de loi de finances présente « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article fixe pour 2017 un objectif :
– de déficit public de 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) ;
– et de déficit structurel de 1,1 % du PIB.
SOLDES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2015 À 2017
(en % du PIB)
Soldes |
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 |
Solde structurel (1) |
– 1,9 |
– 1,6 |
– 1,1 |
Solde conjoncturel (2) |
– 1,6 |
– 1,6 |
– 1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
– |
– 0,1 |
– 0,1 |
Solde effectif* (4 = 1 + 2 + 3) |
– 3,5 |
– 3,3 |
– 2,7 |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.
Source : article liminaire du présent projet de loi de finances.
Le présent article a été adopté par notre Assemblée sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (2) dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, produits et revenus affectés à l’État.
Il précise également, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2017. Deux exceptions traditionnelles sont prévues. La loi de finances s’applique :
– pour l’impôt sur le revenu, à l’impôt dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
– pour l’impôt sur les sociétés, à l’impôt dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
Article 2
Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article poursuit et amplifie l’allégement de l’imposition des ménages aux revenus moyens et modestes qui a été engagé par le Gouvernement depuis 2014. Représentant un coût budgétaire de 1,15 milliard d’euros, il comporte deux volets.
Il procède tout d’abord à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant les différentes limites des tranches ainsi que différents plafonds de 0,1 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2016 par rapport à 2015.
Ensuite, il instaure une réduction de l’impôt dû par les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à certains seuils, lesquels seuils prennent en compte la composition du foyer fiscal : ils sont fixés à 20 500 euros pour un contribuable célibataire et à 41 000 euros pour un couple, et ils sont majorés de 3 700 euros par demi-part supplémentaire de quotient familial. Cette réduction s’applique au montant d’impôt résultant du barème progressif, après la mise en œuvre de la décote, et avant l’imputation des réductions et crédits d’impôt.
Le mécanisme de la réduction d’impôt se décompose en deux parties.
En premier lieu, il consiste en une réfaction de 20 % de l’impôt dû, pour les foyers fiscaux dont le RFR est inférieur à 18 500 euros pour un contribuable seul et à 37 000 euros pour un couple, ces seuils étant là encore majorés de 3 700 euros par demi-part supplémentaire de quotient familial.
En second lieu, pour les foyers fiscaux dont le RFR est compris entre 18 500 et 20 500 euros pour un célibataire et entre 37 000 et 41 000 euros pour un couple – ces bornes étant là encore majorées de 3 700 euros par demi-part supplémentaire –, le taux de la réduction de l’impôt est dégressif : il diminue au fur et à mesure de la hausse du RFR du foyer, pour devenir nul lorsque ce RFR atteint le plafond de RFR conditionnant l’éligibilité à l’avantage fiscal.
Le taux est calculé selon la formule suivante :
Pour un célibataire : taux
Pour un couple : taux
Pour un couple avec un enfant : taux =
Pour un couple avec deux enfants : taux =
La mesure allège l’impôt dû par les ménages imposés, sans faire sortir de foyers fiscaux du champ de l’impôt sur le revenu (sauf de façon très marginale, lorsque l’impôt à acquitter est compris entre 61 et 75 euros).
L’avantage retiré de la réduction d’impôt croît avec l’impôt dû, donc avec le RFR du foyer fiscal, pour atteindre son niveau maximal lorsque le foyer dispose d’un RFR égal au plafond qui conditionne le bénéfice du taux de réduction de 20 % (18 500 euros ou 37 000 euros, le cas échéant majorés). Au-delà de ce plafond, la diminution progressive du taux de la réduction d’impôt se traduit mécaniquement par une diminution de l’avantage fiscal retiré.
D’un coût évalué à 1,05 milliard d’euros (3), la présente mesure bénéficie à 7 millions de foyers fiscaux, notamment :
– aux célibataires dont les revenus salariaux sont compris entre 1 360 et 1 900 euros par mois ;
– aux couples dont les revenus salariaux sont compris entre 2 550 et 3 800 euros par mois ;
– aux couples avec deux enfants dont les revenus salariaux sont compris entre 3 450 et 4 480 euros par mois.
En première lecture, l’Assemblée a adopté quatre amendements rédactionnels de la Rapporteure générale.
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 2 bis
Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location
aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive
à la propriété
Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de M. Philippe Bies ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances mais un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à exonérer d’impôt sur le revenu les revenus tirés des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété (SCIAPP).
Selon les informations de l’Union sociale pour l’habitat, il existe actuellement cinq sociétés de ce type, dont quatre dans les environs de Toulouse et un près de Bayonne.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES D’ACCESSION PROGRESSIVE À LA PROPRIÉTÉ
L’article 34 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (4) a créé un nouveau statut de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété codifié aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-16 du code de la construction et de l’habitation.
1. Le statut de la SCIAPP
LA SCIAPP présente schématiquement les caractéristiques suivantes :
– elle a pour objet la détention, la gestion et l’entretien des immeubles ayant fait l’objet d’un apport par un organisme d’habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques ne dépassant pas un certain plafond de ressources, qui est détaillé ci-dessous ;
– elle est nécessairement créée par un organisme d’habitation à loyer modéré compétent dans le domaine de la location ;
– les associés de cette société sont les organismes d’habitation à loyer modéré et les locataires personnes physiques logées dans l’immeuble ;
– les logements d’une telle société doivent obligatoirement être loués à des personnes physiques qui doivent en même temps acquérir les parts de la société. En pratique, le locataire verse donc à la fois un loyer régulier et des sommes ponctuelles servant à l’acquisition des parts ;
– le locataire devient propriétaire de son logement lorsqu’il a acquitté la totalité des parts du lot représentatif de son logement ; ces parts ne peuvent ensuite être cédées que dans les conditions prévues par les statuts de la société ; en cas de cession des parts, le locataire reste locataire de la société ou de l’organisme d’habitation à loyer modéré en cas de dissolution de la société ;
– l’organisme d’habitation à loyer modéré peut, en tant qu’associé-gérant, aliéner les parts au profit du locataire associé dans un délai de dix ans après l’acquisition du logement par cet organisme ;
– les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds en proportion de leurs droits dans le capital de la société. À défaut, les dividendes provenant de ses parts sont affectés à l’apurement de sa dette envers la société ;
– la durée d’une telle société ne peut excéder vingt-cinq ans, sauf prorogation par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.
2. Le plafond de ressources
Selon ce dispositif, les associés d’une SCIAPP ne peuvent être locataires d’un tel immeuble qu’à condition de respecter un plafond de ressources.
Lors de l’examen de cet amendement en commission des finances à l’Assemblée, la question de savoir si ces associés pouvaient être redevables de l’impôt sur le revenu a été soulevée.
Au vu des plafonds fixés par voie réglementaire, il apparaît qu’une telle éventualité est possible, même si elle devrait en pratique rester relativement marginale.
Conformément à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation, les plafonds de ressources à respecter sont ceux applicables, de manière générale, pour avoir accès aux logements locatifs aidés. Les revenus pris en compte sont déterminés selon les mêmes modalités que le revenu fiscal de référence.
PLAFOND DE RESSOURCES PERMETTANT L’ACCÈS AUX SCIAPP
(en euros)
Catégorie de ménages |
Paris et communes limitrophes |
Reste de l’Île-de-France |
Autres régions |
Personne seule |
23 132 |
23 132 |
20 111 |
Couple dont la somme des âges est supérieure à cinquante-cinq ans |
34 572 |
34 572 |
26 856 |
Couple dont la somme des âges est inférieure ou égale à cinquante-cinq ans |
45 320 |
41 558 |
32 297 |
Couple ou personne seule avec une personne à charge |
45 320 |
41 558 |
32 297 |
Couple ou personne seule avec deux personnes à charge |
54 109 |
49 779 |
38 990 |
Couple ou personne seule avec trois personnes à charge |
64 378 |
58 929 |
45 867 |
Couple ou personne seule avec quatre personnes à charge |
72 443 |
66 313 |
51 692 |
Supplément par personne à charge supplémentaire |
8 072 |
7 389 |
− |
B. LA FISCALITÉ APPLICABLE
1. Le régime des sociétés civiles immobilières
Actuellement, aucun dispositif fiscal particulier n’est prévu pour appréhender les revenus ou les plus-values tirés de la détention des parts de SCIAPP.
En l’absence de dispositif spécifique, ces produits sont donc soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun, dans la catégorie juridique à laquelle l’article 34 précité a rattaché ces SIAPP, c’est-à-dire les sociétés civiles immobilières (SCI).
Conformément à l’article 1655 ter du code général des impôts (CGI), les sociétés ayant pour unique objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble en vue d’une attribution, en propriété ou en jouissance, aux associés, la gestion de ces immeubles ou leur location sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs.
Ce principe de transparence fiscale signifie, en pratique, que les membres de ces sociétés seront considérés comme personnellement propriétaires des locaux à la jouissance desquels les parts leur donnent droit. En conséquence, ces associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il s’agit de personnes physiques.
Si cette personne physique agit dans le cadre de son patrimoine privé et donne en location les locaux liés aux parts qu’il détient, les revenus correspondants seront imposés selon les modalités applicables aux revenus fonciers.
Si l’associé s’en réserve la jouissance, le revenu correspondant est imposable, mais il bénéficie d’une exonération totale en application de l’article 15 du CGI.
2. L’inadaptation de ce régime aux SCIAPP
Selon les auteurs de l’amendement, le régime des sociétés civiles immobilières serait inadapté aux SCIAPP, dans la mesure le montant versé à raison de la location de leur résidence principale constitue un revenu de la société qui, compte tenu de la transparence, constitue ensuite un revenu imposable entre les mains de l’associé.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit que les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les SCIAPP fonctionnant conformément aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Par construction, ce dispositif ne produira ses effets que pour les redevables soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui, compte tenu du public visé par ce type de logements sociaux, devrait rester marginal.
Le coût du dispositif pour les finances publiques devrait donc être très limité.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 2 ter
Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro
Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Bruno Le Roux, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, cet amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que, le cas échéant, celles versées à leurs guides.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
À plusieurs reprises, les lois de finances initiales ou rectificatives ont prévu une exonération totale d’impôt sur le revenu de ces « primes à la performance » versées par l’État aux sportifs médaillés à l’occasion des différents Jeux olympiques et paralympiques. Une telle exonération a été appliquée aux primes versées lors des Jeux olympiques d’Albertville et de Barcelone, en 1992 (5), et jusqu’aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008 (6).
Cette exonération a été remplacée par un dispositif d’étalement de l’imposition sur six années pour les primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver de 2010, par la loi de finances pour 2011 (7). Aucune disposition spécifique n’a été prévue pour les primes versées à l’occasion des Jeux olympiques de Londres, en 2012, et de Sotchi, en 2014.
La loi de finances pour 2016 (8) a introduit un nouvel article 163-0 A bis dans le code général des impôts, prévoyant cette fois un dispositif pérenne, et non plus ponctuel, d’étalement de l’imposition sur quatre années, applicable aux primes versées aux sportifs médaillés olympiques et à leurs guides (9). Cette disposition est également applicable aux primes versées par les fédérations sportives délégataires aux personnes chargées de l’encadrement des sportifs
– c’est-à-dire leurs entraîneurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit une exonération totale, et non un étalement, des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que, le cas échéant, à leurs guides. L’obtention d’une médaille d’or donne lieu au versement d’une prime de 50 000 euros pour le sportif, celle d’une médaille d’argent à une prime de 20 000 euros et celle d’une médaille de bronze à une prime de 13 000 euros (10).
La France a versé à ce titre 2,874 millions d’euros de primes pour les Jeux olympiques de 2016 ; le montant versé aux sportifs médaillés des Jeux paralympiques et à leurs guides n’est en revanche pas connu. L’exonération d’impôt sur le revenu à ce titre représente donc une dépense fiscale modérée.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 3
Solidarité à l’égard des ayants droit des victimes d’acte de terrorisme
et des forces de l’ordre décédées dans leur mission
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. L’EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT POUR LES SUCCESSIONS
Les 1° à 10° du I de l’article 796 du code général des impôts (CGI) exonèrent de droits de mutation à titre gratuit les successions :
– des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre (1°) ;
– des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre (2°) ;
– des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération (2° bis).
– de toute personne ayant la nationalité française ou celle d’un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre (3°) ;
– des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, après avoir été internées pour faits de résistance (4°) ;
– des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités (5°) ;
– des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d’opérations militaires ou d’attentats terroristes (6°) ;
– des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation (7°) ;
– des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l’ordre de la Nation (8°) ;
– des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation (9°) ;
– des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation (10°).
B. L’EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT POUR LES DONS EN NUMÉRAIRE
L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2015 (11) a institué, à l’article 796 bis du CGI une exonération des droits de mutation pour les dons en numéraire reçus par :
– les victimes d’un acte de terrorisme ;
– les militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers ou les douaniers blessés dans les circonstances prévues à l’article 796 du même code ;
– leurs ayants droit ;
– les personnes à leur charge.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à mettre en œuvre deux mesures annoncées par le Gouvernement pour marquer la solidarité de la Nation à l’égard des victimes d’acte de terrorisme et des forces de l’ordre décédées dans l’exercice de leur mission depuis le 1er janvier 2015. Ces mesures sont complétées, dans l’article 55 du présent projet de loi de finances, par l’amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national.
A. LES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE
Le présent article bénéficie aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes suivantes :
– les personnes décédées du fait d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme ;
– les militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ou dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
– les militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure ou dans les trois années suivantes, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ;
– les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, les policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l’ordre de la Nation.
À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement visant à étendre le bénéfice du présent article ainsi que des exonérations prévues aux articles 796 et 796 bis du CGI aux militaires « décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " ».
La mention « Mort pour la France », mise en place en 1915 et inscrite à l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, peut être attribuée aux militaires dont le décès est la conséquence d’un fait de guerre.
La mention « Mort pour le service de la Nation », créée en 2012, est prévue à l’article L. 492 ter du même code. Elle peut être attribuée à un militaire « tué en service ou en raison de sa qualité de militaire » ou à un agent public « tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité ».
B. LE DÉGRÈVEMENT DE TAXE D’HABITATION ET DE CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
Le présent article prévoit un dégrèvement de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale. Le dégrèvement étant entièrement pris en charge par l’État, la mesure est sans impact pour les collectivités territoriales.
C. LA DISPENSE DE PAIEMENT D’IMPÔT SUR LE REVENU
Cet article prévoit, pour l’impôt sur le revenu (article 1691 ter [nouveau] du CGI), une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès.
Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus faisant l’objet de la décharge de paiement.
Toutefois, ils peuvent renoncer au bénéfice de ces dispositions et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt, si elles leur sont plus favorables.
Ces dispositions s’appliquent également aux autres impositions figurant sur le même article de rôle que l’impôt sur le revenu.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 3 bis
Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées
aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité
et aux gendarmes
Le présent article est issu de l’adoption de deux amendements, l’un de la Rapporteure générale, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, l’autre du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances. Il vise à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités perçues par les militaires au titre de leur participation à l’opération Sentinelle, ainsi que l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et aux gendarmes mobiles.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
● L’opération Sentinelle a été engagée au lendemain des attentats de janvier 2015, afin d’assurer la protection de nos concitoyens et de sécuriser des lieux de rassemblements, des sites et des manifestations culturelles ou sportives. Cette opération se traduit par une très forte mobilisation des militaires : les effectifs déployés ont oscillé dans le temps, atteignant des pics de 10 000 hommes.
Les militaires déployés dans le cadre de cette opération perçoivent principalement deux indemnités à ce titre :
– l’indemnité pour services en campagne (ISC) : elle est versée aux militaires des trois armées qui exécutent avec leur unité ou une fraction de leur unité, hors de leur garnison, des sorties de plus de trente-six heures. Son montant est fonction du grade des militaires et de leur situation familiale ; il s’échelonne par exemple entre 31 et 70 euros par jour pour une personne célibataire, selon son grade ;
– l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle (AOPER) : elle est versée aux militaires non officiers et officiers subalternes affectés ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l’alerte opérationnelle ; son montant journalier était de 5 euros jusqu’au 1er juin 2016, et il a été porté à 10 euros.
Ces deux indemnités sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Il convient de noter que ce régime indemnitaire doit être complété par une l’indemnité d’absence cumulée (IAC), instaurée par le décret du 7 novembre 2016 (12). L’indemnité doit être versée aux militaires à partir de cent cinquante jours d’absence de leur domicile, et son montant s’échelonne entre 10 euros et 85 euros par nuitée d’absence, en fonction du nombre de nuitées d’absence cumulées sur l’année. Les premiers versements doivent intervenir à compter du 1er janvier 2017, au titre des activités effectuées en 2016.
● L’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) est versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et aux escadrons de gendarmerie mobile, se déplaçant en métropole et dans les départements d’outre-mer. Elle est versée, à l’exclusion de toute indemnité de déplacement, aux personnels se déplaçant dans le cadre de missions de plus de douze heures. Elle est payée mensuellement, au titre du nombre de périodes de vingt-quatre heures que compte le déplacement, multiplié par un montant de 37 euros.
Ce montant a fait l’objet d’un plan de revalorisation : alors qu’il était fixé à 30 euros depuis 2002, son montant a été porté à 33 euros au 1er juillet 2015, à 35 euros au 1er janvier 2016, à 37 euros au 1er juillet 2016 et il sera porté à 39 euros au 1er janvier 2017.
Dans les faits, l’IJAT est exonérée d’impôt sur le revenu, en ce qu’elle est considérée comme relevant des « allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet », affranchies de l’impôt en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts (CGI).
Néanmoins, comme l’a indiqué le secrétaire d’État au budget en séance publique lors de l’examen de l’amendement, la Cour des comptes a relevé récemment la fragilité de la base juridique de cette exonération.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
● Le premier volet de cet article, adopté à l’initiative de la Rapporteure générale, complète l’article 81 du CGI en prévoyant que sont exonérées d’impôt sur le revenu les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à l’opération Sentinelle. Il s’agit de tenir compte des fortes sujétions imposées à ces personnels, lesquelles résultent de l’ampleur des effectifs mobilisés et du maintien dans la durée de l’opération.
Le coût de cette mesure est évalué à 14 millions d’euros.
● Le second volet, adopté à l’initiative du Gouvernement, complète également l’article 81 précité afin de prévoir l’exonération de l’IJAT dont bénéficient les personnels des CRS et les gendarmes mobiles, et donner ainsi un fondement juridique solide à une exonération déjà appliquée en pratique – la disposition n’emportant donc pas de pertes de recettes supplémentaires.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 4
Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Le présent article prévoit un ajustement du dispositif de plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des revenus du contribuable afin d’éviter certaines stratégies d’optimisation fiscale abusives.
Ces stratégies consistent à minorer artificiellement les revenus du redevable afin de limiter, par le biais du mécanisme de plafonnement, le montant d’ISF à acquitter.
Cette minoration consiste en particulier à capitaliser les revenus mobiliers du contribuable dans une société à visée principalement patrimoniale ; dans certains cas, le train de vie courant du contribuable est alors financé par un emprunt bancaire adossé à certains actifs comme l’assurance vie.
Afin d’éviter de telles stratégies, le présent article prévoit que les revenus distribués à une société contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul du plafonnement dès lors que cette société a pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES PLAFONNEMENTS DITS « ROCARD » ET « BÉRÉGOVOY »
Alors que la création d’un impôt sur les grandes fortunes date de la loi de finances pour 1982 (13), le premier dispositif de plafonnement, à l’origine destiné à atténuer les effets du barème, a été mis en œuvre par la loi de finances pour 1989 (14).
Celui-ci limitait le montant de l’ISF lorsque le montant cumulé de l’ISF et de l’impôt sur le revenu dépassait 70 % de l’ensemble des revenus (plafonnement dit « Rocard »).
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1989, le Gouvernement avait initialement proposé de fixer à 80 % la proportion de l’ensemble des revenus servant de référence pour le calcul du plafonnement, mais ce taux a été réduit à 70 % par l’adoption d’un amendement de la commission des finances – ce qui, en pratique, conduisait à augmenter l’avantage offert par ce plafonnement.
Concrètement, le dispositif prévoyait que le montant théorique de l’ISF à acquitter était réduit de la différence entre :
– le total de l’ISF de l’année en cours et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et des produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt (CI) et des retenues non libératoires ;
– et 70 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de l’année précédente et des produits à un prélèvement libératoire de cet impôt (PFL).
La loi de finances pour 1991 (15) a porté à 85 % le montant du plafonnement des impositions dues par rapport au revenu (plafonnement dit « Bérégovoy »), sans modifier aucun des autres termes du calcul.
Les impositions à prendre en compte au titre de ce plafonnement ont toutefois été étendues aux prélèvements sociaux. Cette doctrine a été officialisée par une instruction fiscale du 10 mai 1999.
B. LE PLAFONNEMENT DU PLAFONNEMENT DIT « JUPPÉ »
La loi de finances pour 1996 (16) a instauré un mécanisme de limitation du plafonnement (« plafonnement du plafonnement ») dit « Juppé », limitant pour les assujettis la réduction d’ISF résultant du plafonnement « Bérégovoy ».
Ce plafonnement pouvait être calculé de deux manières différentes ; la réduction ne devait pas excéder :
– 50 % du montant théorique d’ISF à acquitter ;
– ou, s’il était supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à 14,9 millions de francs.
Le mécanisme particulièrement complexe alors en vigueur comportait donc :
– un plafonnement de l’ISF ;
– un plafonnement du plafonnement ;
– un mécanisme spécifique de plafonnement du plafonnement pour les très hauts patrimoines.
C. LA RÉFORME DE L’ISF MENÉE EN 2011
L’article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2011 (17) a procédé à une réforme d’ensemble de l’ISF qui s’est traduite par la suppression complète du mécanisme du plafonnement et, corrélativement, du plafonnement du plafonnement.
S’agissant du plafonnement, le Conseil constitutionnel a validé sa suppression uniquement dans le cadre plus global d’une réforme comprenant l’allégement du barème.
Dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, celui-ci indique en effet que « le législateur, en modifiant le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, a entendu éviter que la suppression concomitante du plafonnement prévu par l’article 885 V bis du code général des impôts et du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu prévu par les articles 1er et 1649-0 A du même code aboutisse à faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ».
D. LA RÉFORME DE L’ISF MENÉE EN 2012
Conformément aux engagements du Président de la République, la nouvelle majorité parlementaire a souhaité que la réforme opérée en 2011 ne soit pas mise en œuvre, l’ISF payé en 2012 devant être équivalent à celui payé en 2011.
Pour atteindre cet objectif, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (18) a instauré une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, calculée selon le barème de l’ISF 2011, sur laquelle s’imputent les montants déjà payés au titre de l’ISF 2012.
Dans le cadre de cette réforme, ni l’ISF perçu au titre de 2012 ni la contribution exceptionnelle mentionnée précédemment n’ont été plafonnés.
Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cette absence de plafonnement conforme à la Constitution uniquement dans la mesure où elle présentait un caractère exceptionnel.
L’article 13 de la loi de finances pour 2013 (19) a ensuite rétabli un dispositif de l’ISF pérenne proche de celui en vigueur avant 2012, en substituant toutefois un barème à six tranches alors que celui en vigueur jusqu’en 2011 en comptait sept.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, le plafonnement de l’ISF a également été rétabli :
– pour le calcul du premier terme du plafonnement, seuls les crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger sont désormais pris en compte, les autres crédits d’impôts n’étant plus pris en compte ;
– pour le calcul du second terme du plafonnement, les revenus à prendre en compte sont plafonnés à 75 % des revenus de l’année précédente et non à 85 % comme dans le dispositif précédent.
Le projet de loi tel que soumis au Conseil constitutionnel prévoyait par ailleurs d’inclure dans le montant des revenus à prendre en compte plusieurs catégories de revenus de placements :
– les intérêts des plans d’épargne logement ;
– la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des contrats d’assurance vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus ;
– les produits capitalisés dans les trusts à l’étranger ;
– le bénéfice distribuable pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés (IS) si le contribuable a contrôlé cette société à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
– les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré l’ensemble de ces références au motif qu’il s’agit « de sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année », et que pour cette raison, « le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives » (20).
Par instruction fiscale, prise trois jours avant la clôture des déclarations d’ISF pour 2013, le Gouvernement a toutefois entendu ajouter aux revenus à prendre en compte pour le plafonnement les produits des plans d’épargne logement et les revenus des contrats d’assurance vie placés en euros.
Cette instruction a été annulée par le Conseil d’État dans une décision du 20 décembre 2013 (21).
L’article 13 de la loi de finances pour 2014 (22), tel que soumis au Conseil constitutionnel, prévoyait à nouveau d’intégrer dans le calcul du plafonnement la partie en euros des bons de capitalisation et autres produits d’assurance vie, au motif que ces revenus sont déjà soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, conformément à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré cette initiative, pour les mêmes raisons.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF INITIAL
Le présent dispositif vise à limiter l’effet d’aubaine qui peut être retiré du dispositif de plafonnement, en minorant artificiellement les revenus pris en compte dans le calcul de ce plafonnement.
Ce dispositif, très court dans sa formulation, s’articule en quatre éléments juridiques distincts :
– un élément objectif : la distribution de revenus à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable ;
– un élément d’intentionnalité : l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF ;
– un résultat effectif : l’existence de la société permet effectivement de bénéficier d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement de l’ISF ;
– des conséquences pratiques : la part des revenus correspondant à une diminution artificielle est réintégrée dans le calcul du plafonnement. En cas de désaccord, le litige est soumis à l’abus de droit fiscal.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Avec un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, initialement déposé par son président Gilles Carrez, prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
– le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;
– le montant du plafonnement correspondant ;
– la cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
– le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 4 bis
Régime fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA)
Le présent article, issu d’un amendement de la Rapporteure générale ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à aménager la fiscalité des actions attribuées gratuitement en soumettant le gain d’acquisition initial lié à ces actions à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et non plus dans la catégorie des plus-values mobilières comme le prévoit actuellement l’article 135 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (23).
Par dérogation, le présent dispositif prévoit de conserver le régime en vigueur pour les actions attribuées gratuitement par des petites ou moyennes entreprises (PME) qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes.
Corrélativement, le dispositif adopté prévoit de faire repasser, pour les actions attribuées à compter du 1er janvier 2017, de 20 à 30 % le taux de la cotisation patronale pesant sur ces actions gratuites, tout en maintenant l’exonération dont bénéficient actuellement ces PME qui n’ont pas distribué de dividendes.
Le tableau ci-dessous offre une vision synoptique des modifications opérées par la loi du 6 août 2015 précitée ainsi que par le dispositif de cet article 4 bis.
Le régime fiscal des attributions gratuites d’actions
Régime antérieur |
Régime prévu |
Article 4 bis du présent | |
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux |
Catégorie : traitements et salaires (barème de l’impôt sur le revenu sans abattement pour durée de détention et prélèvements sociaux de 8 % perçus en année N + 1) |
Catégorie : plus-values mobilières (abattement pour durée de détention puis application du barème de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de 15,5 % en année N + 1) |
Catégorie : traitements et salaires mais conservation du régime des plus-values mobilières pour les PME qui n’ont pas distribué de dividendes |
Assiette : valeur de l’AGA à la date d’acquisition définitive en année N + 2 |
Assiette : inchangée, mis à part le fait que la date d’acquisition définitive est en N + 1 et non plus en N + 2 |
Assiette : inchangée | |
Fait générateur : cession du titre |
Fait générateur : inchangé |
Fait générateur : inchangé | |
Contribution salariale spécifique |
Assiette : identique à l’impôt sur le revenu |
Suppression totale de la contribution salariale |
Suppression maintenue |
Taux : 10 % | |||
Fait générateur : cession du titre | |||
Contribution patronale spécifique |
Assiette : valeur à la date d’attribution (en année N) |
Assiette : valeur à la date d’acquisition (en année N + 1) |
Assiette : inchangée |
Fait générateur : un mois après la décision d’attribution (en année N) |
Fait générateur : un mois après la date d’acquisition définitive (en année N + 1) |
Fait générateur : inchangé | |
Taux : 30 % |
Taux : 20 % |
Taux : 30 % | |
– |
Exonération totale pour les PME qui n’ont distribué aucun dividende |
Maintien de cette exonération |
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le dispositif des attributions d’actions gratuites, mis en place par l’article 83 de la loi (24) de finances pour 2005, permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d’attribuer, sous certaines conditions, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées selon un régime fiscal et social spécifique.
Il semble inutile, dans le cadre du présent commentaire, de revenir sur le cadre réglementaire en vertu duquel les actions gratuites peuvent être attribuées. Ce cadre, fixé par le code de commerce, est notamment destiné à assurer une pleine information des différents organes de gouvernance de l’entreprise qui les attribue et à éviter que le montant des actions ainsi attribuées ne dépasse un certain montant du capital.
Celui-ci a été ajusté dans le cadre de la loi du 6 août 2015 précité, mais le présent dispositif ne vient pas le modifier à nouveau.
A. LE CADRE FISCAL APPLICABLE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015
1. Le gain d’acquisition soumis au régime des traitements et salaires
L’attribution d’actions gratuites est susceptible de générer quatre types de revenus différents, qui font chacun l’objet d’un traitement fiscal particulier :
– l’avantage initial résultant de l’attribution de l’action gratuite, aussi appelé « gain d’acquisition » est actuellement pris en compte dans la catégorie des traitements et salaires ;
– la plus-value liée à la cession de telles actions est prise en compte dans la catégorie des plus-values mobilières, dont les conditions d’abattement pour durée de détention ont été réformées à plusieurs reprises ces dernières années ;
– les produits financiers liés à ces actions, ou dividendes, sont pris en compte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
– l’indemnité compensant la renonciation ou la perte des actions gratuites en cours d’acquisition est prise en compte dans la catégorie des traitements et salaires.
Les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012 bénéficient d’un régime spécial d’imposition qui se traduit par un double avantage consistant en l’imposition du gain d’acquisition à un taux proportionnel de 30 % et au titre de l’année de cession des actions. Ce régime est toutefois soumis à la condition que les actions attribuées aient été conservées, sans être données en location, pendant une période minimale de deux ans à compter de leur acquisition définitive.
Les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 bénéficient uniquement d’une imposition du gain d’acquisition décalée à l’année de cession des actions. En revanche, le gain d’acquisition est imposable au barème de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires sans application, notamment, d’un quelconque abattement pour durée de détention.
2. Les prélèvements sociaux
a. La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale
Le gain d’acquisition lié à l’attribution d’actions gratuites est soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sans application d’un quelconque abattement pour durée de détention.
Pour les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012, le gain est soumis aux prélèvements sociaux pesant spécifiquement sur les revenus du patrimoine, sans possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu la CSG correspondante.
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (la CSG au taux de 7,5 % et la CRDS au taux de 0,5 %). À l’impôt sur le revenu, la fraction de CSG de 5,1 % est déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de son année du paiement.
b. Une contribution salariale spécifique depuis 2007
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007, une contribution salariale spécifique prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale s’ajoute aux prélèvements sociaux mentionnés précédemment.
Elle pèse sur le bénéficiaire de l’attribution, à condition qu’il relève d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution, c’est-à-dire au jour de la cession des titres.
Le taux de la contribution salariale est fixé à 10 % pour les gains de levée d’options et les gains d’acquisition d’actions gratuites pour les cessions effectuées à compter du 18 août 2012. Ce taux était de 2,5 % entre le 22 décembre 2007 et le 21 décembre 2010, puis de 8 % entre le 22 décembre 2010 et le 17 août 2007.
c. Une contribution patronale spécifique depuis 2007
Conformément à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007 sont en outre soumises à une contribution patronale égale, au choix de l’employeur :
– soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ;
– soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire.
Son taux est de 30 % pour les actions attribuées depuis le 18 août 2012. Il était de 14 % pour les actions attribuées avant cette date avec un taux spécifique de 10 % prévu lorsque la valeur annuelle par salarié était inférieure à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.
B. LE CADRE FISCAL ISSU DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015
L’article 135 de la loi du 6 août 2015 a modifié le régime en vigueur pour les AGA attribuées par une assemblée générale postérieure à la publication de la loi.
Compte tenu du fait que ces assemblées se tiennent généralement au printemps, c’est dans le courant de l’année 2016 que l’effet du dispositif a pu être pleinement apprécié.
Cet article 135 a modifié les deux volets fiscaux et sociaux applicables aux attributions d’actions gratuites :
– dans le domaine fiscal, il a fait basculer le gain d’acquisition du régime des traitements et salaires vers celui des plus-values mobilières ;
– dans le domaine des prélèvements sociaux, il a soumis ce gain d’acquisition aux prélèvements pesant sur les revenus du patrimoine et en adaptant les contributions salariale et patronale spécifiques en vigueur.
1. Un basculement vers le régime fiscal des plus-values mobilières
En faisant basculer la fiscalisation du gain d’acquisition de la catégorie des traitements et salaires vers celle des plus-values mobilières, cet article 135 n’a pas modifié le fait que ce gain reste in fine soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
La différence, majeure, entre les deux catégories réside dans l’application d’un abattement à ce gain qui varie en fonction de la durée de détention du titre :
– celui visé au 1 de l’article 150-0 D du CGI, c’est-à-dire l’abattement de droit commun de 50 % du montant de la plus-value nette entre deux et huit ans et de 65 % au-delà ;
– celui visé à l’article 150-0 D ter du CGI, qui vise spécifiquement le régime applicable aux cessions de petites et moyennes entreprises par leur dirigeant. Si le dirigeant cède la totalité de ses actions, il bénéficie non seulement d’un abattement de 500 000 euros sur la plus-value réalisée mais il bénéficie en outre (sur la partie de la plus-value excédant 500 000 euros) de l’abattement renforcé prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, c’est-à-dire 50 % entre un an et moins de quatre ans, 65 % entre quatre ans et moins de huit ans et 85 % au-delà de huit ans.
En pratique, un gain de 100 imposable au taux marginal de l’impôt sur le revenu sera prélevé à hauteur de 45 euros si le titre est cédé moins de deux ans après son acquisition.
Dans le cadre de l’abattement de droit commun, il sera prélevé de 22,50 euros après deux ans de détention et de 15,75 euros après huit ans de détention, alors que ce prélèvement serait resté stable à 45 euros dans le régime des traitements et salaires.
2. Les prélèvements sociaux
a. Un basculement corrélatif dans le régime des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
La loi du 6 août 2015 précité a par ailleurs conduit à soumettre les gains d’acquisition d’actions gratuites non plus à la CSG pesant sur les revenus d’activité et de remplacement mais à celle pesant sur les revenus du patrimoine.
Le basculement vers les prélèvements sociaux pesant sur les revenus du patrimoine et non sur les revenus d’activité a eu pour effet de faire passer le total de ces prélèvements sociaux de 8 % à 15,5 %.
b. La suppression de la cotisation salariale spécifique
La loi du 6 août 2015 précité a supprimé la cotisation salariale spécifique de 10 % à compter de la publication de la loi.
c. L’aménagement de la cotisation patronale spécifique
L’article 135 précité a procédé à deux aménagements de la cotisation patronale pesant sur les AGA :
– il prévoit, en premier lieu, que cette contribution n’est pas due lorsque l’attribution gratuite est décidée par une société qui n’a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création et qui répond à la définition européenne de PME, dans la limite de l’attribution à chaque salarié d’un montant correspondant au plafond de la sécurité sociale ;
– il prévoit, en second lieu, que le taux de la contribution patronale est abaissé de 30 % à 20 %, à condition que ces actions soient attribuées dans le cadre prévu par le code de commerce
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale en première lecture entend revenir sur une partie des avantages fiscaux accordés dans le cadre de la loi du 6 août 2015 précitée.
A. UNE FISCALISATION DU GAIN D’ACQUISITION DANS LA CATÉGORIE DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES SAUF POUR LES PME QUI N’ONT PAS DISTRIBUÉ DE DIVIDENDES
1. Une modification du cadre fiscal qui peut avoir un impact budgétaire dès 2017
Le présent article 4 bis prévoit en premier lieu que le gain d’acquisition des AGA serait désormais imposé dans la catégorie des plus-values mobilières.
Ce dispositif reviendrait donc sur l’avantage prévu par la loi du 6 août 2015 précitée.
En pratique, cet avantage ne trouverait donc à s’appliquer, si le présent article était maintenu, que dans des cas marginaux, dans la mesure où la durée d’incessibilité de ces actions a été fixée à deux ans par cette loi du 6 août 2015. L’imposition du gain d’acquisition dans la catégorie des plus-values mobilières ne pourrait en théorie s’appliquer qu’aux cessions opérées après le 6 août 2017.
On notera toutefois que le code de commerce prévoit certains cas dans lesquels la durée d’incessibilité n’est pas applicable.
Ainsi, l’article L. 225-197-1 de ce code dispose, en particulier, que ces actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires.
En théorie, donc, le nouveau régime issu de la loi du 6 août 2015 pourrait être applicable immédiatement pour cette catégorie de détenteurs.
En revenant sur ce régime, le présent dispositif est donc susceptible d’avoir un impact, fût-il limité, sur le budget de l’État dès 2017. Cette considération suffit à justifier le placement de ce dispositif en première partie de la loi de finances et suffirait, a contrario, à justifier sa censure dans l’éventualité où il aurait été placé en seconde partie de la loi de finances sans modalités particulières d’entrée en vigueur.
2. Un maintien du régime issu de la loi du 6 août 2015 pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes
Le dispositif adopté conduit à préserver le régime fiscal avantageux issu de la loi du 6 août 2015, c’est-à-dire une imposition du gain d’acquisition dans la catégorie des plus-values mobilières, lorsque les AGA sont attribuées par des PME qui n’ont pas distribué de dividendes, par parallélisme avec le dispositif en vigueur s’agissant de la cotisation patronale spécifique.
Ainsi, le dispositif adopté entend recentrer le cadre fiscal plus avantageux aux entreprises de petites tailles et aux start-up, pour lesquelles les AGA constituent un outil fondamental pour attirer des talents que l’entreprise ne pourrait rétribuer sous forme salariale.
B. UN RETOUR AU TAUX DE 30 % DE LA CONTRIBUTION PATRONALE SPÉCIFIQUE SAUF POUR LES PME N’AYANT PAS DISTRIBUÉ DE DIVIDENDES
Le présent article restaure le taux de 30 % applicable à la contribution patronale spécifique avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 précitée, qui a ramené ce taux à 20 %.
Ce taux de 30 % ne serait applicable qu’aux AGA distribuées à compter du 1er janvier 2017, afin de ne pas instaurer de rétroactivité du point de vue de l’entreprise qui attribue ces actions.
En outre, le dispositif adopté ne remet pas en cause l’exonération totale de cette contribution pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes, prévue par la loi du 6 août 2015 précitée.
Ainsi, le dispositif adopté reste très incitatif, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, pour les petites entreprises pour lesquelles le dispositif des AGA est un enjeu majeur.
Pour les autres entreprises, un retour au dispositif antérieur doit permettre de mieux réguler, par un biais fiscal et social, l’attribution de ces actions comme c’est le cas, par exemple, pour les stock-options.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le placement de ce dispositif en première partie a été dicté par le souci d’apporter une réponse politique aux différents amendements qui, poursuivant un objectif similaire, ont eux aussi été placés en première partie de la loi de finances.
Les amendements concurrents conduisant à abroger les plus significatives des modifications apportées par la loi du 6 août 2015, ils comportaient un effet rétroactif particulièrement sévère en emportant, notamment, l’application du taux de 30 % de la cotisation patronale spécifique à des attributions d’AGA déjà effectives.
En pratique, ces amendements auraient conduit l’administration fiscale à percevoir rétroactivement un complément de cotisation patronale a posteriori correspondant au passage du taux de 20 à 30 %.
Le présent dispositif a entendu éviter cette rétroactivité en prévoyant cette augmentation du taux pour les AGA attribuées à compter du 1er janvier 2017.
En apportant une réponse politique aux amendements concurrents dès la première partie de la loi de finances, le présent dispositif emporterait toutefois l’application d’une petite rétroactivité sur les AGA attribuées depuis le 6 août 2015.
En pratique, en effet, les bénéficiaires des AGA attribuées après le 6 août 2015 pensaient légitimement pouvoir se prévaloir du cadre fiscal issu de cette loi, c’est-à-dire de l’imposition à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values mobilières.
Le présent dispositif revient sur cette attente légitime des bénéficiaires des AGA déjà attribuées, ce qui pourrait créer un sentiment d’injustice fiscale et nourrir les débats sur l’instabilité des règles fiscales.
À ce titre, le présent dispositif mérite en tout état de cause d’être supprimé de la première partie de la loi de finances : compte tenu de sa bipartition, un placement en première partie suppose un impact budgétaire dès 2017 et donc, implicitement, une application à l’impôt sur les revenus afférents à l’année 2016.
La Rapporteure générale propose donc la suppression du présent dispositif en première partie du présent projet de loi de finances pour 2017.
*
* *
Article 4 ter
Augmentation du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre
des souscriptions au capital des sociétés pour le financement du cinéma
et de l’audiovisuel (SOFICA)
Cet article, issu d’un amendement de la commission des finances initialement déposé par Mme Karine Berger et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à augmenter le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des SOFICA.
Placé en première partie du présent projet de loi de finances, il aurait un impact en 2017 sur les souscriptions déjà réalisées en 2016, créant ainsi une « petite rétroactivité » fiscale favorable à ce type d’investisseurs.
Si l’impact budgétaire de cet élargissement n’a pas été évalué par le Gouvernement, le chiffre de 7 ou 8 millions d’euros a été évoqué par l’auteure de l’amendement.
Le tableau ci-dessous fournit une vision d’ensemble des crédits et des dépenses fiscales en faveur du cinéma. Pour l’année 2017, les chiffres qui y figurent n’intègrent pas l’impact potentiel du présent dispositif.
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES CRÉDITS EN FAVEUR DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
(en millions d’euros)
Support |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 rév. |
PLF 2017 |
Crédit d’impôt national « cinéma » |
58 |
54 |
51 |
66 |
70 |
120 |
Crédit d’impôt national « audiovisuel » |
51 |
56 |
57 |
61 |
64 |
110 |
Crédit d’impôt cinéma international |
9 |
2 |
20 |
12 |
9 |
52 |
Réduction d’impôt pour les souscriptions au capital des SOFICA |
25 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
Total des dépenses fiscales |
143 |
133 |
148 |
160 |
164 |
303 |
Recettes du CNC : |
||||||
– dont taxe sur les entrées en salle |
144,2 |
130,4 |
143,9 |
137,1 |
134,8 |
140,85 |
– dont taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision |
574,4 |
532,3 |
498,5 |
504,3 |
480,2 |
513,03 |
– dont taxe vidéo |
31 |
25,8 |
22,5 |
19,8 |
18 |
17,14 |
Total recettes du CNC (hors prélèvements ou régulations » |
749,6 |
688,6 |
664,9 |
661,2 |
633 |
671 |
Prélèvement sur le fonds de roulement du CNC |
– |
– 150 |
– 90 |
– |
– |
– 30 |
Mesures d’écrêtements du produit des taxes affectées |
– 50 |
– |
– |
– |
– |
– |
Total général |
842,6 |
671,5 |
722,9 |
823,2 |
799 |
944 |
Source : fascicule Évaluations des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances 2013 à 2016, Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Codifié à l’article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), la réduction d’impôt dite « SOFICA » présente les caractéristiques suivantes :
– la réduction porte sur les souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés ;
Le régime de ces sociétés, non modifié par le présent article, prévoit qu’il doit s’agir de sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministre chargé du budget.
Les investissements peuvent être réalisés soit sous la forme de souscriptions directes au capital des sociétés dont l’activité exclusive est la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, soit sous la forme de versements en numéraire réalisés dans le cadre d’un contrat d’association à la production ;
– la réduction d’impôt s’applique aux sommes ainsi versées retenues dans la limite de 25 % du revenu et de 18 000 euros ;
– la réduction est égale à 30 % de ces revenus. En pratique, la réduction d’impôt maximale sera donc de 5 400 euros avec l’application de ce premier taux ;
– le taux de la réduction est toutefois porté à 36 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans la souscription directe au capital des sociétés de réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
En pratique, le montant maximal de la réduction d’impôt sera donc, dans ce dernier cas, de 6 480 euros.
Ce taux de 36 % était fixé à 43 % mais il a été ramené à 36 % par l’article 9 de la loi de finances pour 2012 (25).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit que le taux de la réduction d’impôt est porté à 48 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans la souscription directe au capital des sociétés de réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu’est par ailleurs vérifiée l’une des conditions suivantes :
– soit la société s’engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements dans des œuvres de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries ;
– soit la société s’engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire par contrat d’association à la production en contrepartie de l’acquisition de droits exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
Les investissements doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société.
En pratique, lorsque ces critères sont remplis, le montant maximal de la réduction d’impôt sera donc porté à 8 640 euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Conformément aux arguments avancés par l’auteure de l’amendement, cette aide fiscale permettra d’assurer l’équilibre économique d’opérations de productions de séries en France et en langue française.
Le rendement des SOFICA au cours des dix dernières années s’établirait en moyenne entre une perte de 70 % du capital investi et un gain de 15 %, avec un nombre très restreint d’investisseurs qui ne perdent pas une partie de leur investissement.
Le coût de ce dispositif, qui a bénéficié en 2015 à 6 790 ménages, est relativement limité dans l’ensemble des dépenses fiscales en faveur du cinéma.
Il est donc proposé d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 4 quater
Correction d’une erreur matérielle résultant de la loi
relative à la protection de l’enfant
Le présent article vise à corriger une erreur de rédaction résultant de l’article 36 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (26).
Avant l’entrée en vigueur de cet article, l’article 786 du code général des impôts prévoyait que le lien de parenté résultant d’une adoption simple ne devait pas être pris en compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, sauf dans le cas d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
Afin de faciliter l’adoption simple et d’ajuster le cadre fiscal applicable, cet article 36 est venu préciser que le lien de parenté résultant d’une adoption simple devait être pris en compte :
– soit pour les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ;
– soit d’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Il résulte de cette rédaction que la prise en compte de l’adoption simple serait circonscrite aux cas de décès de l’adoptant alors que les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent par nature également aux donations.
Afin de corriger cette erreur, le présent dispositif vient préciser que l’adoption simple peut également être prise en compte pour les adoptés mineurs au moment de la donation ou majeurs au moment de cette même donation dans les conditions décrites ci-dessus.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
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Article 5
Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont imposées selon des modalités spécifiques, définies par l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI).
● Elles font l’objet d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, calculée à partir du barème prévu par l’article 197 du même code pour une part de quotient familial, et applicable au montant net de l’indemnité de fonction (27), dont est retranchée une fraction représentative des frais d’emploi, égale à l’indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 500 habitants, soit 650 euros par mois depuis le 1er juillet 2016 (28).
Ce régime de retenue à la source s’avère favorable, dans la généralité des cas, à la fois du fait de la déduction forfaitaire de 650 euros par mois et de la moindre progressivité de l’imposition, résultant de l’absence de prise en compte des autres revenus de l’élu pour l’application du barème. En revanche, la retenue à la source ne permet pas de bénéficier des effets du quotient familial ni du mécanisme de la décote, et peut donc s’avérer défavorable pour l’élu local ayant des charges de famille importantes et/ou dont les revenus autres que ses indemnités sont peu élevés.
● En tout état de cause, l’élu local peut toujours décider d’opter pour l’imposition de ses indemnités selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, de préférence à la retenue à la source, soit avant leur versement (option ex ante), soit l’année suivant le versement de celles-ci (option ex post). Les indemnités de fonction sont alors ajoutées aux autres revenus du foyer fiscal, après prise en compte de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou de la déduction des frais professionnels réels, et imposées au barème progressif.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
● La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt prévue par l’article 38 du présent projet de loi de finances et applicable à compter du 1er janvier 2018, impose de réformer ce régime spécifique de retenue à la source pour les élus locaux. En effet, la réforme, prévoyant notamment l’instauration d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) en 2018 au titre des revenus perçus en 2017, soulèverait de réelles difficultés pour l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux, notamment en termes d’égalité devant l’impôt : selon qu’ils seraient soumis à la retenue à la source ou auraient opté pour l’imposition de droit commun, certains élus locaux seraient imposés au titre de leurs indemnités de 2017 et d’autres ne le seraient pas.
Au-delà des difficultés afférentes à cette période de transition, la coexistence d’une retenue à la source spécifique pour les élus locaux avec la retenue à la source applicable à l’ensemble des traitements et salaires à compter de 2018 ne semble pas souhaitable. En effet, elle serait une source de complexité, notamment pour les collectivités territoriales chargées de la collecte – le dispositif de retenue à la source lui-même, avec les possibilités d’option qui sont ouvertes, étant d’ores et déjà, selon l’évaluation préalable, source d’erreurs.
● C’est la raison pour laquelle le présent article vient supprimer le régime spécifique de retenue à la source des indemnités perçues par les élus locaux dès le 1er janvier 2017. Les indemnités versées à compter de cette date seront imposées suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, tempérées toutefois par le maintien d’une déduction spécifique, égale à l’actuelle fraction représentative des frais d’emploi, soit 650 euros pour un mandat et 975 euros en cas de cumul de mandat.
Cette réforme se traduira par l’absence de taxation à la source des indemnités de fonction versées en 2017, et in fine en leur absence totale d’imposition, en application du CIMR – qui viendra annuler l’impôt dû au titre de ces revenus versés en 2017, à l’instar de tous les traitements et salaires. Elle conduit à une perte de recettes pour l’État de 30 millions d’euros en 2017.
Cet article a été modifié par deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Celle-ci vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 6
Diminution à 28 % du taux normal de l’impôt sur les sociétés
Cet article diminue le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS), aujourd’hui fixé à 33 1/3 % du bénéfice imposable, le ramenant progressivement à 28 % entre 2017 et 2020.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 1/3 % du bénéfice imposable (29).
Un taux réduit de 15 % est prévu au b du même I, et bénéficie aux entreprises qui satisfont à des conditions de détention de capital et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 7,63 millions d’euros. Sont ainsi concernées certaines petites et moyennes entreprises (PME).
Les PME, en vertu de l’article 2 de l’annexe I du règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 (30), sont les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Le taux réduit de 15 % s’applique ainsi :
– aux microentreprises (ou très petites entreprises, TPE), dont le chiffre d’affaires n’excède pas deux millions d’euros ;
– et à certaines petites entreprises, catégorie qui inclut les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros (31).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF INITIAL PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
La version initiale du présent article prévoyait, en modifiant le I de l’article 219 du CGI, la diminution progressive du taux normal de l’IS à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, selon l’échéancier suivant courant jusqu’en 2020 :
APPLICATION DU TAUX DE 28 % DE L’IS
Année |
Entreprises concernées |
2017 |
Toutes les PME, pour la part de bénéfice imposable allant jusqu’à 75 000 euros (avec application du taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 euros de bénéfice pour les PME éligibles) |
2018 |
Toutes les entreprises, pour la part de bénéfice imposable allant jusqu’à 500 000 euros |
2019 |
Toutes les entreprises, sur l’ensemble de leur bénéfice imposable si le chiffre d’affaires n’excède pas un milliard d’euros, et pour la part de bénéfice imposable allant jusqu’à 500 000 euros dans le cas contraire |
2020 |
Toutes les entreprises, sur l’ensemble de leur bénéfice imposable, sans condition de chiffre d’affaires |
Ces seuils ne sont pas ceux qui existent dans les nomenclatures officielles et européennes de classification des entreprises.
En combinant l’impact du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et la baisse annoncée des taux, le poids de l’impôt sur les sociétés serait divisé par deux en dix ans, passant de 2,6 % du PIB en 2007 à 1,3 % du PIB en 2017.
L’impact budgétaire de la mesure est évalué à 330 millions d’euros en 2017 et, à terme, à 7 milliards d’euros par an à compter de 2021.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
La commission des finances, à l’initiative de Mme Karine Berger et de la Rapporteure générale, a adopté un amendement concentrant la baisse du taux normal de l’IS sur les petites et moyennes entreprises (PME) et étendant le bénéfice du taux réduit de 15 % aux entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 et 50 millions d’euros, c’est-à-dire à l’ensemble des PME.
Lors de l’examen de l’article en séance, l’Assemblée nationale a conservé l’échéancier prévu par le dispositif initial, tout en adoptant, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement étendant le bénéfice du taux réduit de 15 % à l’ensemble des PME à compter de 2019, suivant en cela la volonté manifestée par la commission des finances.
Le coût de cette extension est évalué à 200 millions d’euros environ d’après les informations obtenues par la Rapporteure générale.
Le tableau ci-après détaille l’échéancier de la mise en œuvre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
ÉCHÉANCIER DE LA BAISSE DU TAUX DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (2017-2020)
Année |
Taux d’IS (en %) |
Résultat net (RN) |
Chiffre d’affaires (CA) |
2017 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 7,63 |
28 |
RN ≤ 75 000 |
et si CA ≤ 50 | |
33 1/3 |
tous les autres cas |
tous les autres cas | |
2018 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 7,63 |
28 |
RN ≤ 500 000 |
pas de condition | |
33 1/3 |
RN > 500 000 |
pas de condition | |
2019 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 50 |
28 |
Totalité |
si CA ≤ 1 000 | |
28 |
RN ≤ 500 000 |
si CA > 1 000 | |
33 1/3 |
RN > 500 000 |
si CA > 1 000 | |
2020 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 50 |
28 |
Totalité |
pas de condition |
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La baisse du taux normal de l’IS bénéficiera à l’ensemble des entreprises, en profitant en premier lieu, dès 2017, aux PME qui sont celles ayant besoin du soutien le plus important pour se développer et croître. L’amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale accentue ce soutien en élargissant à toutes les PME le bénéfice du taux réduit de 15 %.
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 7
Modification du régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises
Cet article modifie les modalités de détermination du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dû par les grandes entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’IS dû au titre d’un exercice N est acquitté par l’entreprise redevable au moyen de quatre acomptes versés en N et calculés sur la base des résultats du dernier exercice clos (soit l’exercice N – 2 pour le premier acompte et l’exercice N – 1 pour les autres acomptes, une régularisation du premier acompte intervenant lors du paiement du deuxième acompte). Une fois l’exercice clos et le résultat définitif connu, l’entreprise redevable verse, le cas échéant, un solde d’IS correspondant à la différence entre l’impôt dû et le total des acomptes versés.
Pour les plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros, et en application des a, b et c du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le dernier acompte de l’impôt sur les sociétés obéit à un régime spécifique appelé « cinquième acompte », pour le distinguer du quatrième acompte des autres sociétés (il ne s’agit toutefois pas d’un nouvel acompte qui s’ajoute aux quatre précédents, mais bien du quatrième et dernier acompte). Ce régime a été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2005 (32).
À la différence des autres acomptes, le « cinquième acompte » n’est pas calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos, mais sur celle de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours, et suppose donc de la part de la société une estimation du bénéfice imposable réalisé au cours de cet exercice.
Le montant du dernier acompte dû par ces entreprises correspond ainsi à la différence entre une part de l’impôt estimé dû et le montant cumulé des trois acomptes déjà versés. Cette part varie en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise :
– 75 % de l’impôt estimé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions et un milliard d’euros ;
– 85 % de l’impôt estimé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre un et 5 milliards d’euros ;
– 95 % de l’impôt estimé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros.
La soumission au régime du « cinquième acompte », en plus de la satisfaction de la condition liée au chiffre d’affaires, suppose que le bénéfice de l’entreprise augmente dans une certaine proportion.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article augmente la part de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours devant être prise en compte pour la détermination du montant du « cinquième acompte » : les parts actuelles de 75 %, 85 % et 95 % sont respectivement remplacées par des parts de 80 %, 90 % et 98 %.
Le tableau suivant résume le droit en vigueur et les modifications apportées par le dispositif proposé, ainsi que ses effets sur le taux de croissance minimale du bénéfice pour être soumis au « cinquième acompte ».
MODIFICATIONS ENTRAÎNÉES PAR LE NOUVEAU RÉGIME DU « CINQUIÈME ACOMPTE »
Chiffre d’affaires |
Part de l’impôt estimé |
Augmentation minimale du bénéfice | ||
Droit existant |
Dispositif proposé |
Droit existant |
Dispositif proposé | |
Entre 250 millions et un milliard |
75 % |
80 % |
33 1/3 % |
25 % |
Entre un et 5 milliards |
85 % |
90 % |
17,65 % |
11,11 % |
Supérieur à 5 milliards |
95 % |
98 % |
5,26 % |
2,04 % |
L’augmentation de la part de l’impôt estimé permettra d’accroître les recettes de l’exercice 2017 de 460 millions d’euros. À compter de 2018, le gain au titre du « cinquième acompte » sera neutralisé par la baisse corrélative du solde de l’IS versé cette même année.
S’agissant des entreprises, la mesure n’entraîne aucun alourdissement de leur charge fiscal et n’a nullement pour effet d’augmenter l’impôt dû. Le seul impact portera sur la trésorerie.
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le dispositif proposé par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’article permet un accroissement de recettes en 2017, sans alourdir l’impôt des entreprises. Au demeurant, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, il n’est pas certain que les entreprises trouvent avantage à conserver trop de liquidités dans leur bilan, ce qui aurait été le cas sans le dispositif proposé.
En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 bis
Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel
en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant
Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI), créé par l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2015 (33), prévoit, pour inciter les entreprises françaises à acquérir des poids lourds fonctionnant au gaz naturel, qu’elles bénéficient pour de tels achats d’un amortissement exceptionnel jusqu’à la fin de l’année 2017. L’esprit de ce dispositif est d’orienter les décisions d’achat des entreprises vers des véhicules plus propres que ceux qui fonctionnent en utilisant le gazole comme carburant, le gaz naturel présentant un intérêt particulier pour certains camions ou bus faisant des trajets assez courts.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles dont les bénéfices sont soumis au régime réel d’imposition, que ces entreprises relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Sur le fondement de l’article précité, elles sont autorisées à déduire de leur résultat imposable un montant égal à 40 % du coût d’acquisition du véhicule, hors frais financiers, cette déduction devant être répartie linéairement sur l’ensemble de la durée normale d’utilisation du véhicule.
Une faculté équivalente est offerte à l’entreprise en cas de location du véhicule en crédit-bail, lui permettant d’en devenir propriétaire, ou en cas de location avec option d’achat ; dans ces deux cas, le taux de déduction de 40 % est appliqué à la valeur initiale pour laquelle le véhicule a été acquis par la société percevant les loyers.
Enfin, il est précisé que, pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, le véhicule doit réunir les trois conditions suivantes :
– être uniquement affecté à l’activité de l’entreprise acheteuse ou loueuse ;
– fonctionner en utilisant comme source exclusive d’énergie le gaz naturel (ou le biométhane carburant qui lui est équivalent) ;
– relever de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes, condition qui exclut les véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge ne peut excéder cette limite.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).
En premier lieu, elle a adopté, à l’initiative de la commission des finances et de députés membres des différents groupes politiques, un amendement, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, prévoyant un élargissement ponctuel de ce dispositif de soutien à l’acquisition de véhicules propres. L’article qui en est issu prévoit ainsi que le dispositif d’amortissement exceptionnel précédemment décrit sera, pour l’année 2017, élargi aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est non seulement supérieur, mais aussi égal à 3,5 tonnes. Ce changement très ciblé aura pour effet de rendre éligible au dispositif de soutien l’acquisition de véhicules utilitaires légers fonctionnant avec du gaz naturel. Il a été indiqué, lors des débats en séance publique sur cet amendement, le 20 octobre dernier, par l’un de nos collègues défendant cette extension, qu’elle permettrait de « favoriser l’investissement des PME françaises de transport routier dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement et de la qualité de l’air », en particulier « pour les PME livrant dans les centres urbains ».
En second lieu, l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Stéphane Demilly, a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement étendant ce même dispositif d’amortissement exceptionnel à l’acquisition de véhicules utilisant comme source exclusive d’énergie le carburant ED 95, qui contient plus de 90 % d’éthanol. Il s’agit ainsi de favoriser l’utilisation de ce carburant, qui n’est autorisé en France que depuis le mois de janvier 2016. Lors de l’examen de cet amendement en séance, le 20 octobre dernier, notre collègue Charles de Courson avait indiqué que son coût « est estimé à un million d’euros », sans que cette estimation soit contestée par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La commission des finances considère que cette extension, qui concerne un dispositif de soutien qui prendra fin au 31 décembre 2017 et ne concerne qu’un nombre très réduit de véhicules, n’aura pratiquement aucun impact sur le budget l’an prochain. En effet, le secrétaire d’État chargé du budget a estimé, lors des débats en séance publique le 20 octobre dernier, que moins de 2 000 véhicules pourraient être éligibles à un tel dispositif. En retenant cette hypothèse et sur la base d’un coût d’acquisition de 30 000 euros, le montant déduit de leur résultat imposable par les entreprises serait de 24 millions d’euros, ce qui donnerait, si l’on retient un taux moyen d’imposition de l’ordre de 20 % pour cette assiette, une perte de recettes d’environ 4,8 millions d’euros.
La France est peu avancée à ce jour dans le domaine du GNV, car cette énergie n’est utilisée que par 0,2 % du parc automobile en circulation et ne représente qu’environ 13 000 véhicules toutes catégories confondues, dont 2 300 bus et 1 000 poids lourds (contre plus de 800 000 véhicules toutes catégories confondues en Italie). Par ailleurs, une progression dans l’utilisation de ce carburant est d’autant plus souhaitable qu’il est moins polluant que le gazole, du fait de moindres émissions de particules et d’oxydes d’azote. Par conséquent, l’élargissement de ce dispositif temporaire, tel qu’il est proposé par cet article, paraît opportun d’un point de vue écologique.
Il en est de même pour le nouveau carburant ED 95, lui aussi moins émetteur que le gazole en particules et en oxydes d’azote. Le carburant ED 95, qui est presque intégralement d’origine renouvelable, présente en outre l’avantage d’offrir à nos productions agricoles (maïs et betterave notamment) des débouchés économiques supplémentaires, qui sont de nature à conforter l’indépendance énergétique de notre pays. Ce nouveau marché peut effectivement avoir besoin, pour se développer à ses débuts, d’une incitation fiscale exceptionnelle permettant aux entreprises d’acquérir des véhicules dont les moteurs doivent être spécifiquement conçus afin de pouvoir fonctionner avec ce carburant.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 ter
Aménagement du régime fiscal des micro-exploitations agricoles
« micro-BA »
Le présent article remédie à certaines lacunes affectant le régime fiscal du « micro-BA » (micro-bénéfices agricoles).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015 (34) a substitué à l’ancien forfait agricole un nouveau régime fiscal pour les micro-exploitations agricoles, le « micro-BA ».
Ce régime, codifié à l’article 64 bis du code général des impôts, prévoit des conditions simplifiées d’imposition pour les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes hors taxes des trois dernières années n’excède pas 82 200 euros. Un abattement de 87 % de cette moyenne est ensuite appliqué pour déterminer l’assiette imposable.
Le II de l’article 64 bis exclut toutefois du régime « micro-BA » les contribuables qui sont imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
Par ailleurs, l’article 199 quater B du même code prévoit une réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agrées dont les recettes n’excèdent pas les seuils des régimes simplifiés d’imposition mais qui ont néanmoins opté pour le régime d’imposition au réel. Sont mentionnés les régimes « micro-BIC » (bénéfices industriels et commerciaux) et « micro-BNC » (bénéfices non commerciaux) ainsi que l’ancien forfait agricole, auquel le « micro-BA » s’est substitué.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a été introduit dans le présent projet de loi de finances à la suite de l’adoption d’un amendement de M. François André qui a fait l’objet d’avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement. Son objet est double.
D’une part, son 1° abroge le II de l’article 64 bis, afin de permettre l’application du « micro-BA » même si l’exploitant enregistre par ailleurs des bénéfices soumis à un régime réel d’imposition qui ne proviennent pas de son exploitation agricole. Le « micro-BA » ayant pour objectif de favoriser l’exploitation agricole en simplifiant son régime fiscal, il était en effet regrettable que sa finalité puisse être compromise par des éléments extérieurs à l’économie de l’exploitation agricole proprement dite. En conséquence, quels que soient les revenus non agricoles de l’exploitant, ce dernier pourra relever du « micro-BA » dès lors que les conditions liées aux recettes agricoles seront remplies.
D’autre part, son 2° procède à une coordination à l’article 199 quater B du code général des impôts afin de substituer à la référence obsolète du forfait agricole celle du « micro-BA », pour que les exploitants concernés puissent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à cet article.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article corrige des lacunes affectant le régime du « micro-BA » et due à la substitution de ce dernier au forfait agricole, intervenue l’année dernière.
Ces corrections sont bienvenues, aussi la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quater
Inclusion de certaines activités d’élevage équin
dans le régime du « micro-BA »
Cet article permet aux exploitants dont l’activité consiste en la préparation et l’entraînement des équidés domestiques d’opter pour le régime du « micro-bénéfices agricoles » dit « micro-BA ».
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le quatrième alinéa de l’article 63 du code général des impôts (CGI) précise que sont considérés comme des bénéfices agricoles les revenus provenant des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Le cinquième alinéa du même article qualifie également de tels les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide.
Néanmoins, en vertu de l’article 69 E du même code, les exploitants qui exercent ces activités sont nécessairement soumis à un régime réel d’imposition, ce qui leur interdit de bénéficier du régime du « micro-BA », même s’ils satisfont aux conditions de chiffre d’affaires prévues pour l’application de ce régime.
Cette soumission obligatoire au régime réel était motivée, sous l’empire de l’ancien forfait agricole et s’agissant des équidés, par les difficultés d’établir pour de telles activités des comptes d’exploitation-type fondés sur des critères physiques.
À compter de 2016, le forfait agricole a été remplacé par le régime du « micro-BA », prévu à l’article 64 bis du CGI et qui prévoit une moyenne triennale des recettes de l’exploitation, à laquelle un abattement de 87 % est appliqué.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Trois amendements déposés par Mme Marie-Christine Dalloz, M. Joël Giraud et M. Charles de Courson proposaient de rendre éligibles au « micro-BA » les deux types d’activités, en supprimant au premier alinéa de l’article 69 E du CGI la référence aux alinéas qui leur sont consacrés à l’article 63 du même code.
Le régime du « micro-BA », assis sur la réalité des recettes tirées de l’exploitation ne justifie plus l’exclusion des activités de préparation d’équidés du « micro-BA ». En revanche, le maintien de l’exclusion de la vente de biomasse reste pertinent eu égard à la nature industrielle et commerciale de cette activité et à la distorsion de concurrence que le régime « micro-BA » entraînerait vis-à-vis des exploitations vendant de la biomasse et relevant du « micro-BIC » (bénéfices industriels et commerciaux).
En conséquence, les amendements, qui avaient fait l’objet d’un avis de sagesse bienveillante de la part de la commission des finances, ont été rectifiés sur invitation du Gouvernement afin de réserver l’éligibilité au régime « micro-BA » à la seule activité de préparation et d’entraînement d’équidés et ainsi adoptés par l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’inclusion des activités de préparation et d’entraînement des équidés dans le régime « micro-BA » est opportune, la différence entre ce régime et celui du forfait ne justifiant pas le maintien de l’exclusion qui prévalait jusque-là.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quinquies
Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient
les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires
aux opérations réalisés au titre du service d’intérêt général
Le présent article exonère d’impôt sur les sociétés (IS) les produits accessoires aux opérations d’intérêt général des organismes d’habitations à loyers modérés (OHLM), notamment ceux tirés de la cession de certificats d’économie d’énergie.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En vertu du a du 4° de l’article 207 du code général des impôts (CGI), les OHLM sont exonérés d’IS pour leurs opérations réalisées au titre du service d’intérêt général qu’ils accomplissent, soit essentiellement la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements sociaux.
L’exonération d’IS s’étend également aux services accessoires à ces opérations d’intérêt général, comme la location d’un hôtel pour assurer l’hébergement temporaire de personnes en difficultés, la fourniture d’un service d’insertion ou encore l’accompagnement social.
Enfin, en application des b et c du même 4°, les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires d’ensembles d’habitations, de même que les produits financiers issus du placement de la trésorerie des OHLM, sont eux aussi exonérés d’IS.
Les OHLM peuvent en outre se voir délivrer des certificats d’économie d’énergie, en application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie. Ces certificats sont délivrés lorsque leur action permet la réalisation d’économies d’énergie d’une certaine ampleur sur le territoire national.
Cédés aux producteurs d’énergie, ces certificats constituent une source de financement complémentaire pour les OHLM, qui peut se révéler précieuse dans la mesure où, du fait du plafonnement des loyers, la réalisation de travaux ne permet pas toujours la perception de recettes supplémentaires et donc de retour sur investissement.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires économiques ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.
Il complète le 4° de l’article 207 du CGI afin d’étendre l’exonération de l’IS dont bénéficient les OHLM à l’ensemble des produits accessoires aux opérations d’intérêt général qu’ils réalisent, en mentionnant spécifiquement, parmi ces produits, les certificats d’économie d’énergie.
Le coût de la mesure n’est pas chiffré.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’exposé sommaire de l’amendement de la commission des affaires économiques et les débats en séance se sont concentrés principalement, sinon exclusivement, sur les seuls certificats d’économie d’énergie, et non sur l’ensemble des produits accessoires aux opérations d’intérêt général des OHLM.
Par ailleurs, il ne semble guère opportun d’inscrire dans la loi une rédaction portant sur une exonération et mentionnant « notamment les produits issus de la cession de certificats d’économie d’énergie ». Cet adverbe, qui induit l’absence d’exhaustivité d’une énumération, n’est pas précis.
En conséquence, le champ ouvert par le présent article est large et imprécis, alors que seuls les certificats d’économie d’énergie ont été évoqués lors de l’adoption de l’amendement.
Aussi, la Rapporteure générale propose, si cet article devait être adopté, que l’exonération d’IS soit limitée à ces seuls certificats.
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Article 7 sexies
Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation
des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté
Le présent article précise les modalités d’imputation sur les bénéfices des déficits reportés en avant s’agissant des entreprises en difficulté.
I. LES MODALITÉS DE REPORT EN AVANT DES DÉFICITS
A. LES MODALITÉS DE DROIT COMMUN
Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, une entreprise qui enregistre un déficit au cours d’un exercice peut l’imputer sur le bénéfice de l’exercice suivant, dans la limite d’un million d’euros majoré de 50 % de la part du bénéfice qui excède ce montant. L’exemple suivant illustre ces règles.
Une société enregistre lors de l’exercice N un déficit de 2 millions d’euros. Son résultat de l’exercice N + 1 est bénéficiaire, pour 1,5 million d’euros.
Pourront être imputés sur le bénéfice N + 1, au titre du déficit N, un million d’euros, majorés de 50 % de 500 000 euros, soit en tout 1,25 million d’euros.
L’excédent de déficit (750 000 euros dans l’exemple précédent) peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur les exercices suivants et de façon illimitée dans le temps.
B. LES MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
Pour les entreprises en difficulté, le dernier alinéa du I de l’article 209 prévoit des modalités particulières de report du déficit. La limite d’un million d’euros est en effet majorée des abandons de créances qui sont consentis à une société :
– en application d’un accord constaté ou homologué par le président du tribunal de commerce dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce, dans le cadre d’une procédure de conciliation ;
– ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ainsi que le précise le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), la majoration du plafond d’un million d’euros est réalisée « au profit des sociétés bénéficiant d’abandons de créances consentis », et non au profit des sociétés qui consentent de tels abandons (35).
Soit une société qui enregistre au cours de l’exercice N un déficit de 3 millions d’euros. Au titre de l’exercice N + 1, au cours duquel elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, la société réalise un bénéfice de 2 millions d’euros, dont 500 000 euros d’abandons de créances.
Le déficit reportable sur l’exercice N + 1 sera déterminé en application du dernier alinéa du I de l’article 209 :
– 1,5 million d’euros (majoration du plafond d’un million d’euros des abandons de créances consentis) ;
– auxquels il faut ajouter 50 % du montant du bénéfice qui excède le premier plafond, qui est de 1,5 million, soit : (2 000 000 – 1 500 000) × 50 % = 250 000 euros.
Le déficit N reportable en N + 1 s’élève donc à 1,75 million d’euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Du fait de sa rédaction actuelle, et malgré la précision sans équivoque apportée par le BOFiP, le dernier alinéa du I de l’article 209 du code précité peut conduire à ce que la majoration de la limite d’un million d’euros bénéficie non seulement aux sociétés en difficulté auxquelles des abandons de créances ont été consentis, mais également aux sociétés qui ont consenti de tels abandons de créances.
Cette rédaction ambiguë conduirait ainsi des sociétés qui ne sont pas en difficulté à bénéficier d’un avantage fiscal leur permettant de réduire de façon plus importante leur résultat imposable.
En conséquence, le I du présent article, qui résulte de l’adoption d’un amendement de MM. Dominique Lefebvre, Alain Fauré et Jean-Claude Buisine ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, réécrit le dernier alinéa du I de l’article 209 afin d’en clarifier le sens et la portée : seules les sociétés en difficulté sont éligibles à ce dispositif.
Son II précise que le I a un caractère interprétatif, permettant une application à des situations antérieures à l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Contrairement à ce qu’indique le rapporteur général de la commission des finances du Sénat dans son rapport (36), la précision relative au caractère interprétatif du dispositif du présent article n’est pas superfétatoire.
Le caractère interprétatif de dispositions fiscales n’est pas rare. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à l’encadrement des lois fiscales interprétatives auquel procède le juge judiciaire, qui vérifie l’intention du législateur (37) et contrôle la réalité du caractère interprétatif des dispositions en cause (afin d’éviter que l’interprétation ne serve de prétexte pour en réalité compléter des dispositions en vigueur).
Dès lors, pour doter la loi fiscale d’un caractère interprétatif, une mention expresse en ce sens est la meilleure solution.
Par ailleurs, l’absence d’impact budgétaire sur l’exercice 2017, soulevée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, est elle aussi contestable. Le caractère interprétatif de dispositions législatives dote ces dernières d’une portée rétroactive (ce qui justifie le contrôle étroit opéré par le juge).
En conséquence, la clarification à laquelle procède le présent article permettra, en plus de lever toute ambiguïté quant au sens de l’alinéa réécrit, d’éviter à l’État des contentieux engagés par des sociétés qui ont consenti des abandons de créances, ou de fonder des redressements pour récupérer des sommes correspondant à des déficits indûment imputés. Or, il est possible que de tels contentieux soit tranchés en 2017 ou que des contrôles aboutissent cette même année. Dès lors, l’article a bien un effet sur les recettes fiscales de l’État en 2017.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 septies
Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions de locaux
à usage industriel transformés en locaux d’habitation
Le présent article étend à la cession de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation le taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux cessions de locaux à usage commercial ou de bureau.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En application de l’article 210 F du code général des impôts (CGI), la plus-value nette dégagée à l’occasion de la cession d’un local à usage commercial ou de bureau est imposé à un taux réduit d’IS de 19 % (38), à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation.
Aux termes du II du même article, cette transformation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition du local a eu lieu.
L’objectif qui sous-tend ce dispositif est d’augmenter, au moyen d’une incitation fiscale, le nombre de logements, notamment sociaux, afin de lutter contre les difficultés que peuvent rencontrer des personnes pour se loger.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires économiques sous-amendé.
Dans sa version initiale, l’amendement prévoyait d’étendre l’application du taux réduit d’IS à la cession de locaux industriels et artisanaux en modifiant le I de l’article 210 F du CGI. Cette rédaction avait fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et d’un avis de sagesse du Gouvernement.
Ainsi que l’a fait valoir la Rapporteure générale lors de la discussion de l’amendement en séance, cette mesure aurait pu conduire à une hausse importante du prix du foncier au détriment des artisans, ayant pour conséquence la fermeture de nombreux établissements artisanaux installés dans les zones urbaines, notamment les centres-villes, du fait du découragement de la reprise de fonds de commerce.
Un sous-amendement déposé par MM. Alain Fauré et Dominique Baert a donc été adopté afin exclure du champ de la mesure les locaux artisanaux et de réserver l’extension du taux réduit d’IS à la cession des seuls locaux à usage industriel.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’inclusion initialement prévue des locaux artisanaux dans le champ de la mesure n’était pas souhaitable, et son exclusion finale est opportune.
S’agissant des locaux industriels, leur transformation en locaux à usage d’habitation pourrait se révéler délicate et coûteuse. De tels locaux peuvent en effet être totalement inadaptés à un tel usage, supposant des travaux lourds et longs.
Néanmoins, le présent article se contente d’offrir une possibilité supplémentaire en faveur du logement, sans mettre en place d’obligation. En outre, il est probable que les locaux les moins propices à un usage d’habitation ne feront pas l’objet de la mesure.
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 octies
Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués
par les entreprises à des œuvres et organismes d’intérêt général
Le présent article précise que les dons en nature effectués par les entreprises au profit de certains organismes, dans le cadre du dispositif dit de « mécénat d’entreprise », sont valorisés au coût de revient des biens donnés.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE DISPOSITIF DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Le mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) octroie un avantage fiscal aux entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes et œuvres d’intérêt général, notamment :
– des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, valorisant le patrimoine artistique, défendant l’environnement ou concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des musées ou des associations cultuelles ou de bienfaisance ;
– des établissements et organismes d’enseignement supérieur ou artistique ;
– des organismes présentant au public des œuvres culturelles.
L’avantage fiscal consiste en une réduction d’impôt correspondant à 60 % de la valeur du don, dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de la société. Le coût de cette dépense fiscale est évalué à 680 millions d’euros en 2017 (39).
Les dons peuvent être faits en numéraire, en nature ou prendre la forme de prestations de service.
B. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE VALORISATION DES DONS EN NATURE
L’instruction fiscale relative aux modalités de valorisation des dons en nature a été modifiée en août 2016. Alors que ces dons étaient valorisés à leur coût de revient, la nouvelle version du 3 août 2016 (40) ajoute que les produits alimentaires obéissent à des modalités de valorisation distinctes, reposant sur la date limite de consommation et la nature du bien :
– les biens donnés avant les trois derniers jours de leur date limite de consommation sont valorisés à leur coût de revient ;
– les biens donnés dans les trois derniers jours de leur date limite de consommation sont valorisés à 50 % de leur coût de revient ;
– les produits alimentaires frais consommables et commercialisables dans un circuit habituel de vente au public de produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine sont valorisés à leur coût de revient ;
– les produits alimentaires frais consommables mais qui ne remplissent pas la condition de commercialisation précédemment mentionnée sont valorisés à 50 % de leur coût de revient.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LES RISQUES PRÉSENTÉS PAR LES NOUVELLES MODALITÉS DE VALORISATION
L’objectif visé par la nouvelle instruction fiscale est d’encourager les dons de produits le plus en amont possible de leur date de péremption, afin qu’ils soient effectivement consommables.
Cependant, une grande majorité des produits alimentaires donnés aux œuvres et organismes mentionnés à l’article 238 bis du CGI, notamment les banques alimentaires ou les associations caritatives, le sont quelques jours avant la date limite de consommation, voire la veille ou le jour même. Cela s’explique notamment par le fait que c’est généralement à l’approche de la date limite de consommation que le gain susceptible d’être retiré de la réduction d’impôt dépasse celui de la vente du produit.
La nouvelle instruction et la valorisation différenciée qu’elle prévoit pourraient ainsi conduire à limiter le volume des dons alimentaires en les rendant fiscalement moins attractifs pour les entreprises donatrices.
En outre, elles entraînent une complexification importante d’un point de vue comptable dans la mesure où elles obligent à calculer différents taux pour chaque produit, selon le moment du don par rapport à sa date limite de consommation. Là encore, il s’agit d’un aspect susceptible de dissuader des dons du fait des coûts de gestion engendrés.
B. LA CLARIFICATION APPORTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Tirant les conséquences des risques que pouvait présenter la nouvelle instruction fiscale quant au volume des dons susceptibles d’être réalisés, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Régis Juanico, avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, qui précise, en complétant le 1 de l’article 238 bis du CGI, que la valorisation des dons en nature se fait au coût de revient du bien. La différenciation liée à la date limite de consommation est donc supprimée.
Une précision orale a en outre été apportée lors des débats en séance à la demande de la Rapporteure générale et portant sur les biens inscrits dans un compte d’immobilisation. Pour ces derniers, le don est valorisé à la valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value liée à la sortie du bien de l’actif.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article harmonise les modalités de valorisation des dons alimentaires, permettant d’éviter qu’une différenciation selon la date limite de consommation ne réduise le volume de ces dons, soit du fait de la moindre incitation fiscale, soit en raison de la complexité accrue de calcul.
Il garantit ainsi le maintien des dons faits par les entreprises, indispensables dans de nombreux domaines et notamment pour les banques alimentaires et les associations.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 nonies
Prorogation du crédit d’impôt cinéma « international »
Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de MM. Patrick Bloche et Bruno Le Roux ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement sous réserve d’une rectification, vise à proroger jusqu’en 2019 le crédit d’impôt cinéma dit « international ».
Le tableau ci-dessous synthétise le coût des différentes dépenses fiscales en faveur du cinéma.
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES CRÉDITS EN FAVEUR DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL
(en millions d’euros)
Support |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 rév. |
2016 rév. |
PLF 2017 |
Crédit d’impôt national « cinéma » |
58 |
54 |
51 |
66 |
70 |
120 |
Crédit d’impôt national « audiovisuel » |
51 |
56 |
57 |
61 |
64 |
110 |
Crédit d’impôt cinéma international |
9 |
2 |
20 |
12 |
9 |
52 |
Réduction d’impôt pour les souscriptions au capital des SOFICA |
25 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
Total des dépenses fiscales |
143 |
133 |
148 |
160 |
164 |
303 |
Recettes du CNC : |
||||||
– dont taxe sur les entrées en salle |
144,2 |
130,4 |
143,9 |
137,1 |
134,8 |
140,85 |
– dont taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision |
574,4 |
532,3 |
498,5 |
504,3 |
480,2 |
513,03 |
– dont taxe vidéo |
31 |
25,8 |
22,5 |
19,8 |
18 |
17,14 |
Total recettes du CNC (hors prélèvements ou régulations » |
749,6 |
688,6 |
664,9 |
661,2 |
633 |
671 |
Prélèvement sur le fonds de roulement du CNC |
– |
– 150 |
– 90 |
– |
– |
– 30 |
Mesures d’écrêtements du produit des taxes affectées |
– 50 |
– |
– |
– |
– |
– |
Total général |
842,6 |
671,5 |
722,9 |
823,2 |
799 |
944 |
Source : fascicule Évaluations des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances 2013 à 2016, Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR
Codifié à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt cinéma dit « international » vise à permettre l’imputation, sur l’impôt sur les sociétés d’une entreprise qui y est soumise en France, des dépenses de production qui résultent d’un contrat avec une entreprise de production implantée hors de France.
Avec davantage de clarté, ce dispositif est désigné, dans le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-I), sous l’appellation de « crédit d’impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers ».
1. Les entreprises concernées
À la différence du crédit d’impôt dit « national », sont éligibles les entreprises de production exécutive soumises à l’impôt sur les sociétés.
Une entreprise de production est dite « exécutive » lorsqu’elle est chargée, en application d’un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d’une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée et, d’autre part, d’assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution.
Sont notamment considérées comme entreprises de production exécutive celles chargées de la préparation de l’œuvre, de l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l’exécution du plan de travail et du respect du devis. Ces opérations sont exécutées en contrepartie d’une rémunération versée par le producteur dont le siège est situé hors de France qui a pris l’initiative de la réalisation de l’œuvre, en conserve la maîtrise et en assume la responsabilité.
2. Les œuvres concernées
L’entreprise de production qui détient la maîtrise de l’œuvre et en assure la responsabilité doit être établie hors de France.
Les œuvres éligibles ne doivent pas faire l’objet d’aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). En conséquence, une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut à la fois être éligible au crédit d’impôt « national » et au crédit d’impôt « international », dans la mesure une telle aide constitue, à l’inverse, un critère d’éligibilité au crédit d’impôt « national ».
Les œuvres éligibles au crédit d’impôt doivent comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est établi avec un barème de point intégrant notamment les lieux de tournage, la nationalité des personnages, les sujets et l’histoire traités dans l’œuvre mais aussi la nationalité des collaborateurs de la création.
Il est en outre prévu que l’œuvre doit faire l’objet d’un minimum de cinq jours de tournage en France.
Seules sont éligibles les œuvres dont les dépenses éligibles sont supérieures à un million d’euros.
3. Les dépenses éligibles
Les dépenses éligibles doivent correspondre à des opérations ou prestations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Sont imputables les mêmes dépenses que celles prévues pour le crédit d’impôt « national », à savoir les rémunérations et charges sociales des auteurs, des artistes interprètes et des personnels de la réalisation, les dépenses de recours aux industries techniques et les dépenses de transport et de restauration.
Seules sont imputables les rémunérations relatives aux collaborateurs de nationalité française, d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique ou sur la télévision transfrontalière du Conseil de l’Europe, d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, ainsi que des résidents en France quelle que soit leur nationalité.
4. Les modalités de calcul
Actuellement, le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles. Le crédit d’impôt fait l’objet de trois plafonnements :
– l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de l’œuvre ;
– la somme des crédits d’impôts au titre d’une même œuvre est plafonnée à 30 millions d’euros ;
– les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne doivent pas avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DES CRÉDITS D’IMPÔT EN FAVEUR DU CINÉMA
Le dispositif détaillé ci-dessus a fait l’objet de nombreuses évolutions récentes qui sont retracées dans le tableau ci-dessous.
LES ÉVOLUTIONS DES DEUX CRÉDITS D’IMPÔTS « CINÉMA »
Crédit d’impôt « national » |
Crédit d’impôt « international » |
Art. 88 LFI 2004 : – Création du dispositif : le taux est fixé à 20 % et le plafond est de 500 000 euros pour une œuvre de fiction et de 750 000 euros pour une œuvre d’animation |
Art. 131 LFI 2009 : – Création du dispositif, avec un taux à 20 % et un plafond de 4 millions d’euros – Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010 avec application aux dépenses depuis le 1er janvier 2009 |
Art. 48 LFR 2004 : – Création d’un volet spécifique pour les œuvres audiovisuelles (plafond par minute produite) – Plafond d’un million d’euros pour le cinéma | |
Art. 24 LFI 2006 : – Prise en compte des dépenses exposées à la date de réception de la demande d’agrément par le CNC Art. 109 LFR 2005 : – Refonte du dispositif – Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 |
Art. 34 LFR 2012-3 : – Prise en compte des dépenses d’hébergement – Le plafond du crédit est porté de 4 à 10 millions d’euros – Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014 |
Art. 33 LFR 2012-3 : – Abaissement de 2 333 à 2 000 euros par minute produite du seuil d’éligibilité pour les documentaires – Prise en compte des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement – Le plafond est porté d’un à 4 millions d’euros – Dans le domaine audiovisuel, le plafond par minute produite est porté à 1 250 euros pour la fiction, 1 150 euros pour un documentaire et 1 300 euros pour l’animation. Un plafond de 5 000 euros par minute est prévu dans le cadre d’une coproduction internationale |
Art. 23 LFI 2014 : – Le plafond est porté de 10 à 20 millions d’euros – Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 |
Art. 38 LFR 2013-1 : – Le taux est porté à 30 % pour les œuvres de moins de 4 millions d’euros – Application aux crédits d’impôts ouverts à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 77 LFR 2014-2 : – Le taux est porté de 20 % à 30 % – Le plafond est porté de 20 à 30 millions d’euros – Application aux crédits d’impôts ouverts à compter du 1er janvier 2016 Art. 91 LFR 2014-2 : – Pour les œuvres dont les dépenses éligibles sont inférieures à 2 millions d’euros, l’aide ne doit pas dépasser 50 % du budget de production (mise en conformité européenne) |
Art. 77 LFR 2014-2 : – Le taux est porté à 25 % pour les œuvres d’animation et à 30 % pour les œuvres de moins de 7 millions d’euros – Le plafond par minute produite (pour les seules œuvres audiovisuelles) est porté de 1 300 à 3 000 euros pour les œuvres d’animation – Application aux crédits d’impôts ouverts à compter du 1er janvier 2016 | |
Art. 111 LFI 2016 (+50 millions d’euros évalués) « Mesure Besson » : – Extension aux films de fiction – Extension aux films en langue étrangère – Taux du crédit 30 % pour les œuvres principalement en français – Somme du CI de 4 à 30 millions d’euros |
CI : crédit d’impôt.
LFI : loi de finances.
LFR : loi de finances rectificative.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le IV de l’article 131 de la loi de finances pour 2009 (41) prévoit que le crédit d’impôt cinéma international s’applique aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016.
L’amendement initialement déposé prévoyait de proroger le dispositif jusqu’en 2022.
À l’appui de cette proposition, leurs auteurs ont évoqué le fait que la Commission européenne a validé cette prorogation jusqu’à cette date par une décision du 18 mars 2016 (42).
Le président de la commission, M. Gilles Carrez, ainsi que le Gouvernement ayant fait remarquer que la loi de programmation des finances publiques ne permettait pas de proroger une dépense fiscale au-delà de trois années, l’amendement a été rectifié en séance publique afin que cette prorogation soit effective jusqu’à la fin de l’année 2019.
L’article 23 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (43) prévoit en effet que :
– pour toute mesure de création ou d’extension d’une dépense fiscale ou de création ou d’extension d’une exonération, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années ;
– cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l’annexe statistique, tome II, du Rapport économique, social et financier, son impact sur l’emploi, l’investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.
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Article 8
Institution d’un acompte pour le paiement
de la majoration de la TASCOM
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) ET SA MAJORATION
Le produit de la TASCOM est versé aux collectivités locales. Elle comporte une majoration appliquée aux surfaces de plus de 2 500 mètres carrés (m²) instaurée en 2014 et versée à l’État, dont le rendement est estimé à 195 millions d’euros pour 2016.
Prévue par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (44), la TASCOM est due par les exploitants d’établissements de commerce de détail, dès lors que la surface de vente des magasins dépasse 400 m² et que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur à 460 000 euros. La forme juridique de l’entreprise qui les exploite est indifférente. Seuls les établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 sont soumis à la taxe.
La TASCOM est assise sur la surface de vente existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition.
Le taux de la taxe, avant majoration, minoration ou modulation, varie de 5,74 euros/m² à 34,12 euros/m² en fonction de la superficie et du chiffre d’affaires du magasin.
Le montant de la taxe est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², avant modulation du taux par les collectivités.
B. EXIGIBLE AU 15 MAI, LA TASCOM EST PAYÉE EN UNE FOIS AU 15 JUIN DE L’ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE EST DUE
Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.
La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due. Elle est aujourd’hui payée en une fois, dans toutes ses composantes.
La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail constitue un fait générateur de la taxe. Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation. La taxe est alors déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article complète l’article 4 de la loi du 17 juillet 1972 précitée pour instituer le paiement d’un acompte pour le paiement de la majoration de TASCOM de 50 %, applicable aux surfaces commerciales de plus de 2 500 m².
Cet acompte est égal à 50 % du montant de la majoration. Il s’impute sur le montant de la majoration due le 1er janvier de l’année suivante. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
La mesure étant applicable au 1er janvier 2017, les redevables devront déclarer et payer avant le 15 juin 2017 la majoration due au titre de 2017, ainsi que l’acompte sur la majoration due au titre de 2018.
En 2018, les redevables devront payer avant le 15 juin 2018 le solde de la majoration due au titre de 2018 et l’acompte de la taxe due au titre de 2019.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse. Le présent article étend désormais, par cohérence, le versement de l’acompte de 50 % à la part de la TASCOM dont le produit est affecté aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), pour les seuls redevables soumis à la majoration de 50 %. Pour les 4 200 établissements concernés, le montant dû (hors majoration de 50 %) est de l’ordre de 380 millions d’euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 9
Harmonisation du champ d’application de l’acompte
de prélèvement forfaitaire
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article prévoit d’étendre à plusieurs catégories de revenus mobiliers les règles particulières de versement d’un acompte anticipé existant pour les revenus des plans d’épargne logement (PEL).
Le mécanisme applicable aux PEL prévoit que les établissements gestionnaires versent, dès le 15 octobre, un acompte provisionnel de l’impôt pesant sur les intérêts versés en décembre de chaque année, qui devrait être reversé le 15 janvier de l’année suivante en l’absence de dispositif spécifique.
L’extension prévue par le présent article concerne uniquement des revenus mobiliers qui font déjà l’objet soit d’une retenue à la source (bons de caisse et dividendes versés à des non-résidents), soit d’un prélèvement à la source non libératoire (45) (obligations et autres créances assimilées) soit, sur option, d’un prélèvement forfaitaire libératoire (assurance vie et produits assimilés).
Il s’agit donc d’une mesure de trésorerie pesant sur les établissements financiers, qui ne touchera pas directement les contribuables percevant ce type de revenus. Cette mesure permettra de percevoir, au titre de 2017, un montant de 380 millions d’euros qui aurait normalement été perçu au titre de 2018.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10
Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l’éco-PTZ
sans condition de ressources
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le régime du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui a remplacé en 2015 le crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD) avec un taux porté à 30 %, est fixé par l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). Il s’agit de l’un des principaux outils destinés à favoriser les économies d’énergie dans le domaine du logement, en complément du taux de TVA réduit à 5,5 % et des aides à la lutte contre la précarité énergétique accordées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).
Cette aide bénéficie aux particuliers qui engagent des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, qu’ils en soient propriétaires ou locataires. L’article 200 quater dresse la liste des équipements éligibles, qui concernent essentiellement le chauffage et les parois, opaques ou vitrées, qui participent à l’isolation thermique du logement. Alors que le taux du CIDD était de 15 à 25 % selon les cas, celui du CITE est de 30 % du montant des dépenses engagées, dans la limite d’un plafond fixé à 8 000 euros pour une personne seule et 16 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (majoré de 400 euros par personne à charge). La loi de finances pour 2016 (46) a prolongé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2016.
Le CITE, qui est lui-même accessible sans condition de ressources (c’est-à-dire indépendamment du niveau de revenu du bénéficiaire), ne peut actuellement être cumulé avec le bénéfice d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) que si les ressources du ménage sont inférieures à 25 000 euros pour un célibataire et 35 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (plafond majoré de 7 500 euros par personne à charge).
Le régime de l’éco-PTZ, qui a été créé par la loi de finances pour 2009 (47), est actuellement fixé par l’article 244 quater U du CGI. Ces prêts sans intérêts sont octroyés aux ménages par les banques, dans la limite d’un plafond de 30 000 euros et pour une durée de dix à quinze ans, en contrepartie d’engagements de travaux de rénovation. Les établissements financiers bénéficient, en contrepartie, d’un crédit d’impôt sur l’imposition de leurs bénéfices pendant cinq ans. La loi de finances pour 2016 a prolongé ce régime jusqu’au 31 décembre 2018. Ce dispositif rencontre pour l’instant un succès assez limité et s’avère du même coup peu coûteux pour les finances publiques, ce qui s’explique largement par le niveau historiquement bas des taux d’intérêt actuels du marché pour les prêts immobiliers : le coût générationnel de l’éco-PTZ est estimé, pour l’année 2016, à environ 50 millions d’euros, ce qui est très nettement moins que celui du CITE, estimé pour la même année à 1,67 milliard d’euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Afin de permettre au CITE de continuer à se développer, ce qui aidera notre pays à atteindre ses objectifs en matière d’économies d’énergie dans les bâtiments, l’article 10 du présent projet de loi de finances prolonge le CITE pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2017. Par ailleurs, afin d’élargir la diffusion, encore faible, de l’éco-PTZ, il supprime la condition de ressources qui empêche actuellement certains ménages de cumuler les deux dispositifs pour financer leurs travaux de rénovation énergétique.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, malgré un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques de nos collègues Gilles Carrez et Daniel Goldberg, supprimant la partie de l’article destinée à mettre fin à la condition de ressources restreignant la distribution des éco-PTZ en cas de cumul avec le CITE. Les auteurs ont estimé, lors des débats en séance, qu’il restait préférable de conserver le principe d’une condition de ressources, celle-ci ne paraissant pas être la principale cause de du faible nombre d’éco-PTZ émis.
L’Assemblée nationale a également adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de la commission des finances et de Mme Eva Sas, dont le texte a été complété par un sous-amendement de M. Daniel Goldberg, afin de prévoir qu’avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du CIDD et du CITE. Ce rapport devrait notamment analyser l’efficacité de ces dispositifs au regard de leurs objectifs, dessiner des perspectives d’amélioration et, selon le vœu de notre collègue Daniel Goldberg, se pencher sur l’effet entraîné sur le prix des travaux, tout en étudiant la distribution constatée de ces aides selon les catégories sociales.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Les changements apportés à cet article en première lecture ne touchent pas à son objectif essentiel : la prolongation l’an prochain du CITE, qui rencontre, depuis qu’il a été simplifié, un succès grandissant. L’assouplissement de la condition de ressources qui empêche actuellement certains ménages de cumuler le CITE et l’éco-PTZ se justifie dans une logique de simplification et serait peu coûteux, mais son opportunité apparaît plus discutable d’un point de vue social. Il est préférable sur ce point d’en rester au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
L’ajout à l’article de la demande de rapport au Parlement va dans la bonne direction, car l’importance de la dépense fiscale que représente le CITE justifie une information renforcée de la représentation nationale. Celle-ci devrait ainsi, en s’appuyant sur le rapport qui sera établi, être en mesure de corriger, si nécessaire, le dispositif lors d’un prochain projet de loi de finances. Pour autant, la rédaction adoptée en première lecture peut encore, s’agissant de cette demande de rapport, être synthétisée et clarifiée.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sous réserve d’une reformulation de cette demande de rapport, afin de la concentrer sur les principaux enjeux.
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Article 11
Possibilité pour le STIF de financer ses propres projets par une modulation de la TICPE en Île-de-France
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Dans la mesure où les recettes sont affectées exclusivement à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France ou au financement d’une infrastructure durable ou ferroviaire mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (48), le conseil régional d’Île-de-France peut, conformément aux dispositions de l’article 265 A bis du code des douanes, délibérer pour majorer les tarifs de la taxe intérieure de consommation (TICPE) applicable aux carburants repris aux indices 11 et 11 ter du tableau du 1 de l’article 265 du code des douanes pour les essences et à l’indice 22 du même tableau pour le gazole, dans la limite de 0,73 euro/hectolitre pour les essences et 1,35 euro/hectolitre pour le gazole.
Toutefois, il n’existe aucune disposition spécifique permettant directement au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) de décider d’une majoration qui lui serait directement affectée.
Les dessertes en Île-de-France relèvent de la responsabilité du STIF, autorité organisatrice, qui fixe les tarifs, finance les transports et définit la qualité du service. Le conseil d’administration du STIF, établissement public à caractère administratif, est présidé par le président de la région Île-de-France ou son représentant. La région y dispose d’une majorité absolue.
L’ensemble des financements publics consacrés à l’exploitation des transports collectifs d’Île-de-France transitent par le STIF, qui est lié aux entreprises de transport par des conventions. Ses ressources, prévues à l’article L. 1241-14 du code des transports, proviennent principalement :
– des contributions publiques de ses membres ;
– du versement de transport prélevé sur les entreprises ;
– de la moitié du produit des amendes de la circulation en Île-de-France. Dans le cadre de la réforme du stationnement introduite par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (49), celle-ci sera complétée à compter du 1er janvier 2018 d’une part du produit des forfaits de post-stationnement perçus en Île-de-France.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
1. La possibilité pour le STIF de majorer la TICPE applicable au gazole et aux carburants SP 98 vendus en Île-de-France
Le présent article insère un nouvel article 265 A ter dans le code des douanes pour autoriser le STIF à majorer le tarif de TICPE applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région Île-de-France. Cette majoration est plafonnée :
– à 1,02 euro/hectolitre pour les supercarburants SP 95 et SP 98 mentionnés aux indices 11 et 11 ter du tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
– à 1,89 euro/hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice 22 du tableau du B du 1 de l’article 265 du même code.
Ces plafonds résultent d’un amendement présenté à l’initiative de notre collègue Éric Alauzet, adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Alors que les plafonds figurant dans le projet de loi initial s’élevaient à 1,77 euro/hectolitre pour les supercarburants et à 1,65 euro/hectolitre pour le gazole, l’Assemblée nationale a souhaité que cette nouvelle majoration participe au rapprochement de la fiscalité du gazole et de la fiscalité de l’essence.
La majoration vient en effet s’ajouter :
– à la hausse des tarifs de TICPE prévue pour 2017 du fait de la montée en charge de la contribution climat-énergie (CCE) qui vient majorer les tarifs de TICPE en fonction du contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques soumis à taxation. En 2017, la valeur de la tonne de CO2 prise en compte sera portée à 30,50 euros, contre 22 euros en 2016 ;
– au rapprochement de la fiscalité du gazole et de la fiscalité de l’essence qui se poursuit en 2017, avec l’augmentation d’un centime d’euro du tarif de TICPE sur le gazole et la baisse à due concurrence du tarif sur l’essence.
Le présent article ouvre une possibilité au STIF. Le cas échéant, celui-ci ne peut délibérer qu’une fois par an, au plus tard le 30 novembre de l’année précédente, pour une entrée en vigueur des nouveaux tarifs au 1er janvier de l’année suivante.
Les entreprises de transport routier de marchandises, propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total roulant ou autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole, correspondant à la différence entre le tarif applicable et 43,19 euros/hectolitre, ou demander à bénéficier d’un taux moyen de remboursement, fixé par arrêté, conformément à l’article 265 septies du code des douanes. Le remboursement est étendu à la nouvelle majoration prévue au profit du STIF.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, dans des conditions similaires, le remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole. Cette fraction est égale à la différence entre le tarif applicable et 39,19 euros par hectolitre, ou peut correspondre à l’application d’un taux moyen de remboursement, fixé par arrêté, conformément à l’article 265 octies du code des douanes. Le remboursement est étendu à la nouvelle majoration prévue au profit du STIF.
2. Les dispositions transitoires pour 2017
À compter du 1er janvier 2017, le montant de la majoration est fixé aux plafonds de 1,02 euro/hectolitre pour les supercarburants SP et de 1,89 euro/hectolitre pour le gazole. Toutefois, le STIF peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des TICPE, à un niveau qui serait moindre.
Les recettes issues de la majoration sont affectées au STIF, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général de l’État. Le coût pour l’État n’est pas précisément chiffré par l’évaluation préalable, en raison de l’incertitude liée au montant des remboursements partiels de TICPE accordée aux transporteurs routiers et aux exploitants de transports publics de voyageurs. L’ordre de grandeur est toutefois estimé à 10 millions d’euros au plus.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article vise à mettre en œuvre le protocole du 2 juin 2016 adopté par le Premier ministre et la présidente du conseil régional d’Île-de-France sur le financement pérenne des transports publics franciliens. Il s’agit, en particulier, de compenser le coût pour le STIF de la mise en place du passe Navigo à tarif unique depuis le 1er septembre 2015.
Le rééquilibrage des taux adopté par l’Assemblée nationale en première lecture n’affectant pas le rendement global attendu de la mesure, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 bis
Élargissement de l’assiette et hausse du taux de la taxe
sur les transactions financières (TTF)
Le présent article vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières et à augmenter le taux de cette même taxe de 0,2 à 0,3 % à compter du 1er janvier 2017.
Il a été inséré par l’adoption de plusieurs amendements identiques présentés par :
– MM. Jean-Marie Tétart, Jean-Pierre Dufau, Pascal Cherki, Romain Colas, Nicolas Sansu, Jean-Marc Germain ainsi que Mmes Monique Orphé et Eva Sas s’agissant de l’extension de l’assiette la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-journalières ;
– MM. Jean-Pierre Dufau, Jean-Luc Laurent et Mme Eva Sas s’agissant de l’augmentation du taux de cette taxe.
Si ces deux modifications du régime de la TTF ont été adoptées indépendamment l’une de l’autre – dans la mesure où elles faisaient l’objet d’amendements distincts portant articles additionnels après l’article 11 –, elles ont fait l’objet d’un débat commun en séance publique. Elles ont, en outre, été regroupées au sein d’un seul article lors de l’établissement du texte adopté.
Au cours d’un débat particulièrement nourri, le Gouvernement a émis un avis favorable à l’augmentation du taux de la taxe, en appelant par ailleurs au retrait des amendements portant sur son extension aux opérations intra-journalières.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (50) a instauré une taxe sur les transactions financières rénovée, qui comporte trois volets complémentaires.
A. UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES ASSIMILÉS
1. Un champ d’application limité aux actions de grandes sociétés françaises
La TTF prévue pour les opérations sur titres de capital s’applique lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies :
– le titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
– il s’agit d’un titre de capital ou d’un titre de capital assimilé (par exemple, une acquisition réalisée par le biais d’une option), ce qui les produits dérivés, à l’exception de ceux qui entraînent le transfert de propriété du titre sous-jacent ;
– ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France ;
– ce titre est émis par une société dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros ;
– son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, ce qui exclut donc du champ de la taxe les opérations intra-journalières, aussi dites « intraday ».
2. Un taux de 0,2 % sur le prix d’acquisition
Le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui a exécuté l’ordre d’achat du titre ou négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Si l’acquisition a lieu sans intervention d’un tel prestataire, le redevable est l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation.
Le taux de la taxe, initialement fixé à 0,1 %, est désormais de 0,2 % de la valeur d’acquisition du titre.
Concrètement, la base taxable est constituée par la position nette acheteuse, calculée sur une différence de nombre de titres. Par exemple, si les quantités achetées et vendues sont identiques pour un titre donné sur une même journée boursière, la position nette est nulle même si les montants d’achat et de vente diffèrent.
3. Des modalités de recouvrement qui reposent essentiellement sur le dépositaire central
La déclaration, la centralisation et la collecte de la taxe reposent sur le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre. Pour la France, il s’agit d’Euroclear France.
Par exception, le quatrième alinéa du VII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) prévoit que, lorsque l’acquisition du titre a lieu auprès d’un dépositaire central établi hors de France, les opérations de recouvrement de la taxe se font sur une base déclarative auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) du ministère chargé de l’économie. C’est par exemple le cas lorsqu’une société française a émis des actions sur un marché réglementé étranger.
B. LES DEUX VOLETS DE LA TTF VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSACTIONS LES PLUS SPÉCULATIVES
1. Une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence
Aux termes de l’article 235 ter ZD bis du CGI, les entreprises exploitées en France sont, en outre, assujetties à une taxe sur les opérations (trading) à haute fréquence portant sur des titres de capital et « réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé ».
Les opérations à haute fréquence sont définies comme « le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné séparés d’un délai inférieur à un seuil fixé par décret ». Ce seuil est fixé à une demi-seconde.
Par ailleurs, le code général des impôts dispose que la taxe est due uniquement lorsque « le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence (...) excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse ».
Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil, actuellement fixé à 80 %.
2. Une taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut
Aux termes de l’article 235 ter ZD ter du CGI, l’achat de contrats d’échange sur défaut d’un État européen – aussi appelés « credit default swaps » (CDS) – par une personne physique domiciliée en France ou une entreprise exploitée en France fait l’objet d’une taxe de 0,01 %.
Le deuxième alinéa du même article précise toutefois que la taxe n’est pas due « lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet État, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet État ». La taxe s’applique donc uniquement à l’achat de CDS souverains « à nu ».
C. LE DISPOSITIF ADOPTÉ EN LOI DE FINANCES POUR 2016 CENSURÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L’article 30 du projet de loi de finances pour 2016, dans sa version transmise au Conseil constitutionnel, prévoyait déjà d’élargir le champ de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés aux opérations dites « intraday » en supprimant, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du CGI, la condition selon laquelle l’acquisition doit « donner lieu à un transfert de propriété » pour que la taxe soit applicable.
D’après l’exposé sommaire des amendements identiques adoptés en séance publique, avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet aménagement poursuivait deux objectifs :
– « dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre le changement climatique » ;
– limiter les « transactions déstabilisatrices, qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier ».
Lors des débats en séance publique devant l’Assemblée nationale, la date d’entrée en vigueur, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 31 décembre 2016 afin de tenir compte des négociations européennes en cours.
En fixant cette date d’entrée au dernier jour de l’année 2016, alors que l’amendement était placé en première partie de la loi de finances, le législateur a entendu laisser au Gouvernement un maximum de temps pour poursuivre ces négociations, tout en respectant la bipartition de la loi de finances, qui impose de n’insérer dans la première partie de la loi de finances que des dispositions ayant un impact, fût-il symbolique en l’occurrence, sur le budget de l’année.
Dans sa décision sur la loi de finances pour 2016 (51), le Conseil constitutionnel a toutefois relevé que, aux termes du paragraphe IV de l’article 235 ter ZD du CGI, la taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.
De ce fait, le dispositif adopté était insusceptible de produire un effet budgétaire en 2016 ; le Conseil constitutionnel a donc censuré l’ensemble du dispositif sur ce fondement, sans se prononcer sur le grief soulevé par les requérants, selon lequel ce dispositif aurait par ailleurs conduit à supprimer le fait générateur de la taxe.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Tout en poursuivant en partie les mêmes objectifs que l’article censuré par le Conseil constitutionnel concernant la prise en compte des opérations intra-journalières, le présent dispositif repose toutefois sur des modalités techniques différentes ; en outre, il prévoit l’augmentation du taux de la taxe, ce qui n’était pas le cas dans l’article censuré.
La date d’entrée en vigueur du présent dispositif étant fixée au 1er janvier 2017, alors qu’il a été inséré en première partie de la loi de finances, celui-ci ne pourra pas être censuré par le Conseil constitutionnel sur le même fondement.
Cet article produira des effets budgétaires dès le mois de février 2017.
A. L’EXTENSION AUX OPÉRATIONS JOURNALIÈRES
Contrairement au dispositif adopté l’année dernière, qui entendait inclure dans le champ de la taxe les opérations intra-journalières en supprimant la mention selon laquelle l’acquisition du titre doit donner lieu à un transfert de propriété, le présent dispositif est guidé par une approche différente qui consiste à ajouter un fait générateur à défaut de transfert de propriété.
Ainsi, le présent dispositif prévoit qu’à défaut d’un tel transfert, la taxe est exigible « dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
Sans épuiser les questions relatives à la capacité technique de l’administration fiscale de recouvrer une taxe à partir de la simple inscription d’une action sur un compte-titre, le présent dispositif semble en tout état de cause plus solide d’un point de vue constitutionnel, dans la mesure où il ne pourrait être lu comme conduisant à supprimer le fait générateur de la TTF.
Lors de l’examen de ces amendements en séance publique, le Gouvernement a en outre fait valoir qu’il serait impossible d’assurer la mise en œuvre de cette disposition au 1er janvier 2017, rappelant par ailleurs que la coopération renforcée visant à mettre en place une TTF au niveau européen avait permis d’aboutir à un accord le 10 octobre 2016.
Cet accord porte notamment sur la prise en compte, dans la TTF européenne, des produits dérivés et des opérations intra-journalières.
B. L’AUGMENTATION DE 50 % DU TAUX DE LA TTF
En outre, le présent dispositif prévoit l’augmentation du taux de la TTF de 0,2 à 0,3 %.
Selon les informations transmises par Euronext à l’occasion de ce débat, l’application d’une TTF au taux de 0,2 % engendrerait déjà une perte d’activité sur les valeurs françaises de 12 %.
En passant ce taux à 0,3 %, la perte sera plus que doublée, en s’établissant à 24,4 %. Dans l’éventualité où un taux de 0,5 % avait été retenu, la perte aurait été de 46 %.
C. L’IMPACT BUDGÉTAIRE DE L’ARTICLE 11 BIS
L’impact budgétaire du présent article a été chiffré par le Gouvernement, lors de l’ajustement de l’article d’équilibre, à 540 millions d’euros dès 2017.
Selon les informations transmises par le Gouvernement, ce chiffrage n’intègre pas les effets de l’extension de la TTF aux opérations intra-journalières, dont l’impact budgétaire est complexe à déterminer.
Un amendement adopté à l’Assemblée nationale à l’article 17 du présent projet de loi de finances, à l’initiative de M. Dominique Lefebvre, a en outre affecté la moitié de ce montant, soit 270 millions d’euros, à l’Agence française de développement (AFD).
L’autre moitié de cette somme ira au budget général de l’État.
LE RENDEMENT ET L’AFFECTATION DE LA TTF
(en millions d’euros)
Bénéficiaire |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (p) |
LFI 2017 (p) |
LFI 2017 amendé |
Part État |
199 |
706 |
771 |
917 |
564 |
578 |
848 |
Part FSD |
– |
60 |
100 |
140 |
260 |
528 |
528 |
Part AFD |
– |
– |
– |
– |
273 |
– |
270 |
Total |
199 |
766 |
871 |
1 057 |
1 097 |
1 106 |
1 646 |
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.
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Article 11 ter
Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 266 quinquies du code des douanes précise le champ des redevables, le fait générateur, l’assiette, le tarif et les modalités de recouvrement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Cette taxe est due par les fournisseurs de gaz naturel (ou, en cas d’importation, par le destinataire des produits mentionné sur la déclaration douanière) et est exigible au moment de la livraison ou de l’importation du gaz naturel, au taux de 4,34 euros par mégawattheure (MWh), qui sera porté à 5,88 euros par MWh (52) en 2017 sous l’effet du développement de la « contribution climat-énergie ». Les 5 et 7 de ce même article prévoient une série d’exonérations pour cette taxe : ainsi, la TICGN n’est pas due pour la production d’électricité, pour l’extraction et la production de gaz naturel, ou encore pour le biogaz « lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel ». Le biogaz peut, en effet, soit être directement utilisé, sans purification et sans injection dans les réseaux, sur le lieu de sa production, soit être traité pour en supprimer les impuretés afin de de devenir du biométhane, susceptible d’être injecté dans les réseaux de distribution, où il se mélange avec le biométhane d’origine non renouvelable.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques présentés par des députés membres des groupes SER, Les Républicains et RRDP, qui visent à modifier ponctuellement le 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, afin d’exonérer de TICGN le biogaz, même lorsqu’il est « mélangé au gaz naturel » dans les réseaux de distribution. Les auteurs de ces amendements ont estimé, dans leurs exposés sommaires, que cette mesure entraînerait pour l’État une perte de recettes qu’ils estiment, pour l’année 2017, à environ 4 millions d’euros. Ils ont également souligné que le registre national des garanties d’origine permettrait de distinguer comptablement le méthane d’origine renouvelable du méthane d’origine fossile, même en cas de mélange de ce méthane dans le même réseau de distribution.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article répond à un souhait de développer la production de biogaz, ce qui est effectivement souhaitable comme pour les autres formes d’énergie d’origine renouvelable. Toutefois, le dispositif proposé apparaît techniquement inapplicable pour l’administration des douanes et risquerait d’aboutir à des demandes frauduleuses d’exonération de TICGN.
Certes, l’article D. 446-17 du code de l’énergie permet à un fournisseur de gaz naturel, ayant conclu un contrat d’achat de biométhane, de demander à « bénéficier d’une attestation de garantie d’origine », ces demandes étant adressées à un délégataire désigné par le ministre chargé de l’énergie, en l’occurrence l’opérateur Gaz réseau distribution France (GRDF). Toutefois, ce système repose actuellement sur de simples déclarations, qui, de surcroît, ne sont que facultatives pour les acquéreurs de biométhane. L’administration des douanes estime que, dans ces conditions, le système des garanties d’origine n’est pas suffisamment sécurisé pour permettre une traçabilité fiable et un réel contrôle des quantités de biométhane injectées dans le réseau et ne pouvant plus être ensuite distinguées du méthane d’origine fossile. Pour cette taxe comme pour les autres, les changements qui conduiraient à accroître le risque de fraude doivent être écartés.
Cette préoccupation concernant la sécurisation du recouvrement de la TICGN est partagée. Ainsi, M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général du Sénat, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2017, a également conclu, concernant cet article 11 ter, que la traçabilité insuffisante du biométhane en cas d’injection dans les réseaux ne permettait pas d’envisager que sa livraison soit exonérée de TICGN.
La Rapporteure générale est favorable au développement de l’utilisation des biocarburants, comme elle l’a montré en soutenant de nombreuses initiatives en ce sens. Toutefois, les difficultés opérationnelles mises en avant par l’administration des douanes concernant cette proposition d’exonération de TICGN ne peuvent être ignorées.
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Article 11 quater
Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques
au tarif super-réduit de TIFCE
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dont la rédaction est issue de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2015 (53), précise l’assiette, les tarifs et les modalités de recouvrement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) qui, depuis le 1er janvier 2016, a remplacé l’ancienne contribution au service public de l’électricité (CSPE). Alors que le tarif ordinaire de cette taxe, due par les fournisseurs d’électricité et les personnes qui la produisent pour leurs propres besoins, est fixé à 22,5 euros par mégawattheure (MWh), le c) du C du 8 de cet article prévoit que ce tarif est abaissé à 0,5 euro par MWh au profit des « personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus », uniquement pour l’électricité utilisée dans le cadre de ces activités. Ces activités étaient auparavant entièrement exonérées de CSPE.
La création de ce tarif super-réduit de TICFE a pour but d’éviter que cette imposition ne pèse trop lourdement sur des transports publics qui, tout en consommant une grande quantité d’électricité, jouent un rôle positif pour l’environnement, ne serait-ce qu’en raison de leur substitution à des modes de transport non collectifs qui consomment davantage d’énergie et contribuent à la pollution atmosphérique.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de notre collègue Olivier Faure, un amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, visant à compléter la liste de ces modes de transport public propres bénéficiant de cet important avantage tarifaire. L’article 11 quater, qui en est issu, insère ainsi au c) du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes la mention des autobus hybrides rechargeables ou électriques. M. Olivier Faure a estimé, lors de la séance du 20 octobre, que le coût de cet élargissement devrait être d’environ 300 000 euros ; il a également précisé que « le premier opérateur concerné serait la RATP, tenue d’acquérir, à partir de 2020, deux cents bus électriques supplémentaires ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture demeure ponctuelle, a priori peu coûteuse et semble cohérente sur le plan écologique. En effet, dès lors que, parmi les transports publics bénéficiant d’un tarif réduit de TICFE, figurent les trolleybus, qui utilisent aussi l’électricité pour se déplacer, il serait peu rationnel d’en refuser l’extension à des bus électriques ou hybrides rechargeables, qui peuvent également fonctionner sans dégager d’émissions polluantes en milieu urbain.
En outre, il est nécessaire d’encourager les modes de transport à faibles émissions au cours des prochaines années, puisque la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (54) a créé, au sein du code de l’environnement, un article L. 224-8 prévoyant que l’État, ses établissements publics et les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de vingt autobus et autocars devront renforcer fortement leur équipement en véhicules à faibles émissions. Ainsi, ces personnes publiques devront acquérir ou utiliser « des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret », pour la moitié du renouvellement de leur parc à partir de 2020 et pour la totalité de ce renouvellement à partir de 2025. Il ne fait pas de doute que les autobus entièrement électriques et ceux qui sont dits « hybrides rechargeables » (c’est-à-dire qui peuvent rouler en mode 100 % électrique jusqu’à l’épuisement de leurs batteries, avec un moteur thermique venant seulement en appoint dans ce cas, et recharger les batteries sur des bornes spécifiques), se rattacheront bien à ces catégories. Il n’est donc pas utile de différer davantage l’octroi du tarif réduit de TICFE à ces véhicules, dont le développement pâtirait à l’inverse fortement de l’application du tarif de droit commun.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 12
Maintien des abattements d’impôt
dans les zones franches d’activité (ZFA) en 2017
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) (55) a institué un régime de zones franches d’activités (ZFA) dans les départements d’outre-mer (DOM), composé des abattements et exonérations suivants, dont les taux sont rappelés au II. Le dispositif cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Les PME soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) exerçant une activité éligible à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), ou dans les secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques à destination des entreprises, dans les DOM, bénéficient d’un abattement sur les bénéfices.
L’abattement est subordonné, d’une part à la réalisation de dépenses supplémentaires de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation et, d’autre part, au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes (FEJ). Le montant cumulé de ces dépenses doit être au moins égal à 5 % du montant de l’abattement.
Le taux de l’abattement est dégressif et son montant est plafonné à 150 000 euros par an et par entreprise. Le plafond est porté à 300 000 euros et le taux majoré pour les entreprises exerçant leur activité dans un secteur dit « prioritaire » ou situées dans des zones prioritaires.
L’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est prévue à l’article 1395 H du CGI. Elle s’applique aux terres agricoles.
Le taux de l’exonération partielle est dégressif jusqu’en 2018.
L’exonération est compensée par rapport au taux de TFPNB applicable en 2009. La compensation ne fait pas partie des variables d’ajustement minorées.
L’abattement s’applique sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles rattachés à un établissement existant dans les DOM et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Son taux est dégressif jusqu’en 2018. Il est majoré pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent les conditions énumérées au III de l’article 1388 du CGI (localisation dans une zone prioritaire ou exercice d’une activité prioritaire).
Les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent délibérer afin de supprimer cet abattement pour la part de la TFPB qui leur revient. L’exonération est compensée par rapport au taux de TFPB applicable en 2009. La compensation ne fait pas partie des variables d’ajustement minorées.
L’article 1466 F du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, un abattement sur la base nette imposable de CFE en faveur des établissements exploités par des entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI.
Cet abattement est applicable dans la limite de 150 000 euros par année d’imposition.
Le taux de l’abattement de droit commun est dégressif jusqu’en 2018. Il peut être majoré, pour les établissements situés dans certaines zones géographiques ou exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire, ou rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane.
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant de cet abattement de leur base nette d’imposition à la CFE (de droit commun ou majoré), fait l’objet d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit le maintien en 2017 des taux d’abattement applicables en 2016, sans modification des taux applicables en 2018, le dispositif ayant alors vocation à être transformé.
ÉVOLUTION DU TAUX D’ABATTEMENT D’IS OU D’IR
Exercice ouvert en |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
IS et IR (taux de droit commun) |
40 % |
35 % |
40 % |
30 % |
IS et IR (taux majoré) |
70 % |
60 % |
70 % |
50 % |
ÉVOLUTION DU TAUX D’ABATTEMENT OU D’EXONÉRATION PARTIELLE
Année au titre de laquelle l’imposition est due |
2016 |
2017 |
2017 |
2018 |
TFPB (taux de droit commun) |
40 % |
35 % |
40 % |
30 % |
TFPB (taux majoré) |
70 % |
60 % |
70 % |
50 % |
CFE et CVAE (taux de droit commun) |
70 % |
65 % |
70 % |
60 % |
CFE et CVAE (taux majoré) |
90 % |
80 % |
90 % |
70 % |
TFPNB |
70 % |
60 % |
70 % |
50 % |
Le présent article n’a pas fait l’objet d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Dans le cadre des revues de dépenses, au sens de l’article 22 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (56), le Contrôle général économique et financier (CGEFI) a été chargé d’une mission portant sur les abattements fiscaux à l’IS et à l’IR des ZFA d’outre-mer dans les quatre départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion (57).
Le CGEFI souligne le caractère relativement modeste de la mesure, dont le montant est évalué à 90 millions d’euros en 2016 et juge que l’intérêt de la ZFA « en tant qu’aide ciblée pour le développement économique des petites et moyennes entreprises est vraiment appréciable ». Il recommande toutefois de prévoir un seul taux et d’abandonner le taux majoré, un seul taux par territoire de DOM, à fins de simplification.
Le coût global pour l’État de la mesure proposée par le présent article est estimé à 10 millions d’euros au titre des abattements d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu, en 2018 et 5 millions d’euros au titre des compensations d’exonérations d’impôts locaux, en 2017.
Le gel proposé constitue une mesure d’attente, permettant que la réflexion sur la réforme et l’éventuelle prorogation des ZFA se déroulent dans de bonnes conditions.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 bis
Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement
et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières
à vocation sociale
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le taux de TVA intermédiaire de 10 % bénéficie à certaines prestations fournies dans les établissements d’hébergement. Ainsi, l’article 279 du code général des impôts prévoit que ce taux y est applicable à la fourniture de logement, ainsi qu’aux « trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement » (la même règle étant valable pour les locations de logements meublés).
Il s’agit donc d’un taux de TVA, certes plus bas que le taux normal, mais supérieur au taux de 5,5 % applicable, en vertu de l’article 278-0 bis du même code, à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, établissements accueillant des personnes handicapées et logements-foyers.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Cet article est issu d’un amendement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue François Pupponi, qui avait reçu un avis défavorable de notre commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à abaisser le taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement rendues dans une catégorie particulière d’établissements d’hébergement : les résidences hôtelières à vocation sociale, qui sont mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation et sont essentiellement, comme l’a rappelé M. Pupponi lors de la séance du 21 octobre dernier, destinées à « loger les personnes sans abri en grande difficulté ». Pour ce faire, il insère une référence à ces prestations au sein du C de l’article 278-0 bis précité, qui cesserait ainsi de ne concerner que l’accueil des personnes âgées ou handicapées.
Le statut et les missions de ces résidences hôtelières devraient évoluer prochainement, conformément à l’article 33 septies du projet de loi pour l’égalité et la citoyenneté, issu d’un amendement du Gouvernement. En effet, cet article prévoit que ces résidences, actuellement destinées à des personnes à faibles ressources ne présentant pas de difficultés particulières d’insertion, pourront désormais accueillir jusqu’à 80 % de demandeurs d’asile et de personnes sans abri ou en détresse, et devront fournir aux personnes accueillies un accompagnement social, tout en mettant à leur disposition une restauration sur place ou une cuisine.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La position défavorable de la commission des finances sur cet amendement était motivée par l’absence d’évaluation de son coût. La Rapporteure générale considère toutefois que, le Gouvernement ayant estimé en séance publique que ce coût serait très limité, et cette mesure ayant un réel intérêt social, le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale va dans le bon sens.
Il paraît toutefois préférable, pour assurer la cohérence de la mesure, de tenir compte des délais d’entrée en vigueur de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, que le Sénat n’a prévu d’examiner en nouvelle lecture qu’à partir du 19 décembre prochain. En effet, la baisse de TVA proposée vise essentiellement à tenir compte de l’évolution du statut et des missions des résidences hôtelières à vocation sociale prévue par l’article 33 septies de ce qui n’est encore qu’un projet de loi en cours de navette parlementaire.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article avec une modification visant à en différer de deux mois la date d’application, qui serait ainsi le 1er mars 2017, date à laquelle la loi précitée devrait avoir été promulguée et publiée.
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Article 12 ter
Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les avantages de TVA accordés en matière d’accession sociale à la propriété ont été revus récemment afin de tirer les conséquences de la nouvelle géographie des 1 511 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), issue de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ainsi, la loi de finances pour 2015 (58) a inséré, au sein du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, un 11 bis rendant applicable le taux de TVA de 5,5 % à la livraison d’immeubles et de travaux réalisée, à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété, entièrement au sein des QPV ou dans une bande de terrain d’une largeur de 300 mètres autour de ces quartiers.
Cet avantage fiscal n’était auparavant offert (en application du 11 du I de ce même article 278 sexies), que dans les zones dites « ANRU », c’est-à-dire dans les quartiers pour lesquels une convention avait été conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine issu de la loi du 1er août 2013 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (59). Le taux de TVA de 5,5 % était toutefois applicable également aux opérations d’accession sociale à la propriété entièrement inclues dans une bande de 300 mètres autour de ces zones ANRU.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale, saisie d’amendements de notre collègue François Pupponi destinés à élargir de 300 à 500 mètres autour des nouveaux QPV la largeur de la bande de terrain où les opérations seraient éligibles au taux de TVA de 5,5 %, a préféré adopter un amendement de compromis présenté par le Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances et le soutien de M. Pupponi.
Cet article conduit ainsi à étendre le bénéfice du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété qui concernent des ensembles immobiliers réunissant deux conditions cumulatives :
– être entièrement situés dans une bande d’une largeur de 500 mètres autour des nouveaux QPV ;
– être au moins en partie situés à moins de 300 mètres de distance des limites de ces mêmes QPV.
Par ailleurs, l’article précise que cette légère extension géographique de l’éligibilité des livraisons de logements et travaux au taux de TVA de 5,5 % sera applicable aux opérations dont la demande de permis de construire aura été déposée à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit ici d’éviter une application rétroactive du dispositif, qui créerait seulement un effet d’aubaine sans stimuler la construction de nouveaux logements dans ces zones.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cette mesure permet de concrétiser, autant que possible, la perspective d’un élargissement de la bande des 300 mètres évoquée par le Président de la République lors d’un discours tenu le 8 avril 2016 à Romainville.
Cette dépense fiscale supplémentaire représente pour l’État une perte de recettes limitée, puisque le Gouvernement l’a évaluée à 5 millions d’euros. Elle aurait, logiquement, été beaucoup plus élevée si l’élargissement avait consisté à rendre éligible au taux de 5,5 % tous les ensemble immobiliers inclus dans une bande de 500 mètres autour des QPV (y compris ceux qui sont entièrement situés à l’extérieur d’une bande de 300 mètres autour des QPV).
Par conséquent, bien que la solution proposée par le Gouvernement soit un peu complexe, elle apparaît comme une solution réaliste et acceptable sur le plan budgétaire.
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Article 12 quater
Instauration d’une déductibilité progressive de la TVA sur l’essence achetée pour les véhicules d’entreprises
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le gazole et l’essence sont actuellement soumis à un traitement fiscal très différent non seulement en matière de TICPE, mais aussi en matière de déductibilité de la TVA supportée par les entreprises sur leurs achats de carburants, en application de l’article 298 du code général des impôts. La déductibilité dont il est ici question est celle qui permet aux entreprises d’imputer leurs dépenses de TVA d’amont sur le montant de TVA qu’elles ont collecté auprès des consommateurs sur leurs propres ventes et qu’elles doivent reverser au Trésor public.
Ainsi, l’article 298 précité prévoit, en son 4, que 80 % des dépenses de gazole destinées aux véhicules particuliers des entreprises sont déductibles, ce taux atteignant même 100 % pour le gazole destiné à leurs véhicules utilitaires légers. Pour des raisons historiques, le droit de l’Union européenne ne permet pas qu’il en soit autrement. En effet, l’article 168 de la « directive TVA » prévoit un principe général de déduction de la TVA d’amont par les entreprises qui l’ont supportée, principe auquel il ne peut être dérogé, en application de l’article 176 de la même directive, que pour des exclusions antérieures à 1979 (60). Il ne serait donc pas possible d’ajouter pour le gazole une restriction du droit à déduction qui n’existait pas déjà en 1979.
En revanche, l’essence destinée aux véhicules des entreprises, qu’il s’agisse de véhicules particuliers ou de véhicules utilitaires légers, est entièrement non déductible, en application du a) du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts. La « directive TVA » n’empêche pas, dans le cadre d’une recherche de convergence fiscale entre essence et gazole, de rendre déductible l’essence, car il s’agit alors de revenir vers la règle « normale » de déduction de la TVA supportée par les entreprises sur leurs achats.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de sa commission des finances et de M. Patrick Hetzel, prévoyant de remédier progressivement à la disparité de traitement existante entre le gazole et l’essence en matière de déductibilité de la TVA sur le carburant acheté par les entreprises pour leurs véhicules.
Pour ce faire, l’article issu de ces amendements modifie la rédaction du a) du 1° du 4 de l’article 298 du code précité, de façon à rendre progressivement déductible la TVA sur l’essence, par paliers successifs. Le taux de déductibilité serait, en 2017, de 10 % pour les véhicules particuliers, puis passerait à 20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Pour les véhicules utilitaires (et autres véhicules dont le coût d’acquisition peut être déduit), la TVA acquittée sur les achats d’essence resterait entièrement non déductible en 2017, mais serait déductible à hauteur de 20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Ainsi, la convergence par rapport aux règles de déductibilité déjà en vigueur pour le gazole serait entièrement réalisée en cinq ans, puisqu’à compter du 1er janvier 2021, l’essence comme le gazole ouvriraient droit à une déduction de la TVA dans les mêmes proportions, à hauteur de 80 %.
Ces amendements ont reçu un appui des députés de l’ensemble des groupes politiques lors de son examen en séance publique, le 21 octobre dernier. Dans ce cadre, notre collègue Delphine Batho, rapporteure d’une mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, dont le rapport date du 12 octobre dernier, a indiqué : « Sur cette question, qui était la plus épineuse et qui provoquait le plus de crispations, nous avons abouti à un consensus entre d’une part, l’Observatoire des véhicules d’entreprise et d’autre part, les constructeurs français. La mission d’information s’est prononcée de façon unanime pour une convergence en cinq ans. »
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La commission des finances avait déjà adopté, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015, un amendement prévoyant un alignement progressif des conditions de déductibilité de la TVA sur l’essence et le gazole, afin de parvenir à une égalité de traitement à compter du 1er janvier 2019. Cet amendement n’avait toutefois pas recueilli le soutien du Gouvernement et n’avait finalement pas été retenu en séance publique.
La nouvelle solution désormais adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2017, fait aujourd’hui consensus. Elle permet en effet d’engager dès l’an prochain l’alignement progressif des règles de déductibilité de la TVA sur l’essence et le gazole, remédiant ainsi à une incohérence écologique de notre fiscalité, tout en laissant aux constructeurs automobiles français le temps de s’adapter à ce changement. Ce compromis a, en outre, l’avantage d’être en phase avec le rythme prévu pour la convergence, déjà engagée depuis 2015, des tarifs de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) applicables au gazole et à l’essence : d’ici cinq ans, l’objectif de neutralité fiscale entre ces deux technologies, pour les moteurs thermiques, pourra ainsi être atteint.
La mise en place de cette nouvelle déductibilité de la TVA sur l’essence acquise par les entreprises pour leurs véhicules représentera pour elles un avantage nouveau, tandis que la neutralité fiscale entre les deux carburants les conduira à acquérir davantage de véhicules à essence ou électriques, lorsque ces moteurs correspondent mieux à leurs besoins réels (en particulier en milieu urbain et pour les courtes distances).
Enfin, sur le plan budgétaire, la solution proposée devrait, pour 2017 et les années suivantes, être globalement neutre. En effet, la perte de recettes pour l’État, liée aux nouvelles possibilités de déduction de la TVA sur l’essence, pourrait être compensée par l’acquisition de volumes accrus d’essence, pour laquelle le tarif de TICPE restera encore en 2017 dix centimes plus élevé par litre que pour le gazole, générant du même coup des recettes de TICPE plus élevées.
Par conséquent, la Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 13
Suppression de dépenses fiscales inefficaces ou inutiles
Le présent article prévoit la suppression de différentes dépenses fiscales jugées « inefficaces ou inutiles » par le Gouvernement.
Initialement, six types de dépenses étaient concernés :
– le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et l’exonération d’impôt sur le revenu (impôt sur le revenu) des suppléments de rétrocession d’honoraires ;
– la possibilité, sur option du contribuable, d’imputer directement sur son revenu global les charges foncières qu’il supporte en tant que nu-propriétaire contraint d’engager de grosses réparations, lorsque le démembrement de la propriété résulte d’une succession ou d’une donation entre vifs ;
– le crédit d’impôt sur les primes d’assurance contre les loyers impayés dont bénéficient les personnes qui louent un logement dans le cadre d’une convention de type APL (aide personnalisée au logement) ;
– l’amortissement exceptionnel sur une période de douze mois des logiciels dont les entreprises font l’acquisition au titre de leur activité ;
– la réduction des droits de donation ou de succession dont bénéficie un héritier ou un donataire qui a plus de deux enfants, à hauteur de à 305 euros par enfant à partir du troisième et 610 euros par enfant dans le cadre d’une transmission en ligne directe ;
– les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au bénéfice des installations et activités de méthanisation.
L’Assemblée nationale est revenue sur l’abrogation envisagée des dépenses fiscales liées à la prospection commerciale.
Elle a, en outre, ajouté à la liste des dépenses fiscales dont la suppression est envisagée celle prévoyant une exonération de l’imposition des plus-values immobilières lorsque tout ou partie de cette plus-value est réinvestie dans l’acquisition d’une résidence principale.
Le reste de l’article a été adopté sans modification.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES DÉPENSES FISCALES LIÉES À LA PROSPECTION COMMERCIALE
Deux dépenses fiscales en faveur de la prospection commerciale sont concernées par le présent article.
1. Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciales
Prévu à l’article 244 quater H du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (CIDPC) est un dispositif de soutien spécifique au développement international et à l’export pour :
– les petites et moyennes entreprises (PME) ;
– les jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
– les entreprises implantées dans certaines zones ouvrant droit à des avantages fiscaux, telles que les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), les zones de restructuration de la défense (ZRD) ou les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Son bénéfice est conditionné à la satisfaction de l’une des deux conditions suivantes, prévues au III de l’article 244 quater H :
– recruter une personne affectée au développement des exportations ;
– avoir recours à un volontaire international en entreprise (VIE).
Le CIDPC correspond à 50 % des dépenses réalisées par l’entreprise au titre de la prospection commerciale pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne affectée à l’export ou le recours au VIE. Les dépenses éligibles sont limitativement énumérées au II de l’article 244 quater H.
Il est plafonné à 40 000 euros, ce plafond étant doublé pour les associations et les groupements d’intérêt économique composés de PME.
Le coût estimé du CIDPC est évalué, pour 2017, à 22 millions d’euros (61).
2. L’exonération d’impôt sur le revenu des suppléments de rétrocession d’honoraires pour prospection commerciale
Prévue à l’article 93-0 A du CGI, l’exonération d’impôt sur le revenu des suppléments de rétrocession d’honoraires a été mise en place afin de favoriser le développement international des cabinets d’avocats français.
Elle concerne les suppléments de rétrocession d’honoraires que perçoivent, au titre de leurs séjours hors de France, les personnes domiciliées en France et qui exercent, comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet de professionnels libéraux, une activité libérale. Concrètement, cela vise les collaborateurs libéraux des cabinets d’avocats.
L’exonération d’impôt sur le revenu obéit à une double limite :
– 25 % de la rétrocession d’honoraires au titre de laquelle des suppléments sont versés (et exonérés) ;
– 25 000 euros.
Cette dépense fiscale est estimée en 2017 à un million d’euros ; elle était évaluée à moins de 500 000 euros les années précédentes (62).
B. L’IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES DE GROSSES RÉPARATIONS SUPPORTÉES PAR CERTAINS NUS-PROPRIÉTAIRES
Actuellement, le 2° quater du II de l’article 156 du CGI, dont la suppression est envisagée, prévoit que :
– les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre des travaux de grosse réparation qui leur incombent, conformément à l’article 605 du code civil, peuvent être déduites de leur revenu global dans la limite de 25 000 euros par an. La fraction des dépenses qui excèdent ce plafond peut être déduite pendant les dix années suivantes ;
– l’exercice de cette option par le contribuable est irrévocable. Elle entraîne l’impossibilité de déduire ces charges du revenu brut foncier, en application de l’article 31 du code général des impôts ;
– cette option n’est applicable qu’aux immeubles dont la propriété a été démembrée dans le cadre d’une succession ou d’une donation entre vifs entre parents jusqu’au quatrième degré. La transmission à titre gratuit doit avoir été réalisée sans charge ni condition.
Ce dispositif a été créé par l’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2008 (63) ; dans sa rédaction alors en vigueur, l’article 156 du CGI prévoyait que les déficits fonciers résultant de grosses réparations incombant au nu-propriétaire en application de l’article 605 du même code pouvaient être imputés sur le revenu global sans limitation de montant.
Le dispositif qu’il est proposé de supprimer a donc été initialement adopté dans un objectif de plafonnement d’un avantage fiscal.
C. LE CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES PRIMES D’ASSURANCE CONTRE LES IMPAYÉS DE LOYER
L’article 200 nonies du CGI, dont la suppression est proposée, prévoit que les personnes qui louent un logement dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles concluent un contrat d’assurance contre les impayés de loyer en respectant un cahier des charges défini par ce même code.
a. La convention dite « APL »
L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, pour le versement de l’aide personnalisée au logement (APL), le propriétaire peut solliciter la signature d’une convention type avec la préfecture.
En contrepartie de l’aide, le propriétaire s’engage à louer le logement vide et à choisir un locataire répondant à certains critères de revenu (fixés selon un barème variant de 20 111 euros par an à 72 443 euros par an suivant la zone urbaine et la composition du foyer).
Une fois la convention signée, elle doit être publiée par un notaire au service de la publicité foncière. Le propriétaire doit proposer au locataire un bail conforme à la convention afin que le locataire puisse percevoir l’APL.
b. Le cahier des charges à respecter
Le contrat d’assurance doit respecter un cahier des charges fixé par le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 ; celui-ci prévoit notamment un certain nombre de clauses obligatoires, notamment le type d’impayés pris en charge (impayé total pendant deux mois ou impayé partiel lorsque les montants cumulés atteignent un mois de loyer).
c. Les modalités de calcul du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est égal à 38 % du montant de la prime d’assurance payée au cours de l’année d’imposition ; en l’absence de précisions, le crédit d’impôt est imputable sur les revenus du contribuable mais n’est pas restituable.
Ce taux était de 50 % entre juillet 2005 et mai 2011, puis de 45 % entre mai 2011 et avril 2012.
Cet avantage fiscal ne peut pas être cumulé avec la déductibilité de ce type de charge pour la détermination du revenu net foncier, prévue par l’article 31 du code général des impôts.
D. L’AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES LOGICIELS ACQUIS PAR LES ENTREPRISES
L’amortissement consiste à répartir le coût d’un élément d’actif sur sa durée d’utilisation normale, afin de tenir compte de l’usure, de l’obsolescence ou encore du cycle de vie de l’élément concerné. Il vient en déduction du résultat aux fins d’établissement du bénéfice net, ainsi que le prévoit le 2° du I de l’article 39 du CGI. L’amortissement peut être linéaire – les annuités d’amortissement seront égales – ou dégressif – les annuités décroissent avec le temps.
En application du II de l’article 236 du CGI, les logiciels acquis par les entreprises au titre de leur activité peuvent faire l’objet d’un amortissement intégral sur une période de douze mois, alors que la durée moyenne d’utilisation normale de ces biens est généralement comprise entre deux et trois ans.
Ce dispositif permet donc à une entreprise de déduire immédiatement de son résultat un montant supérieur à celui qui aurait été constaté en régime normal, offrant la possibilité de dégager davantage de ressources de trésorerie. L’objectif de cette mesure, lors de sa création en 1984, était de favoriser l’équipement informatique des entreprises françaises pour assurer leur compétitivité.
D’autres dispositifs existent en faveur de l’amortissement des logiciels :
– en vertu d’une doctrine fiscale, les logiciels dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 euros peuvent être immédiatement passés en charge déductible ;
– sur le fondement de l’article 39 decies du CGI, un dispositif exceptionnel de suramortissement valable pour des biens acquis ou créés jusqu’au 14 avril 2017 inclus permet aux entreprises d’amortir à hauteur de 140 % ces biens. Les logiciels peuvent relever de ce suramortissement s’ils contribuent à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ou s’ils sont indissociables des matériels éligibles au dispositif.
E. LA RÉDUCTION DES DROITS DE TRANSMISSION À TITRE GRATUIT POUR CHARGES DE FAMILLE
L’article 780 du CGI, dont la suppression est prévue par le présent article, prévoit :
– une réduction des droits de donation à titre gratuit ou de succession au bénéfice d’un héritier, d’un donataire ou d’un légataire ayant trois enfants ou plus ;
– selon la rédaction de cet article, la réduction atteint alors 100 % sans pouvoir excéder 305 euros par enfant en plus du deuxième. Cette réduction est portée à 610 euros pour les donations ou succession en ligne directe ou entre époux ;
– le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production d’un certificat de vie pour chacun des enfants vivants ou représentés du bénéficiaire.
Conformément à l’article 781 du même code, dont le présent article prévoit également la suppression, un enfant est pris en compte pour l’application du dispositif précédent lorsqu’il est décédé après seize ans révolus ou lorsqu’il a été tué, avant cet âge, au cours d’hostilités avec l’ennemi, dans le cadre de faits de guerre.
Ce dispositif est en vigueur depuis 1979, le montant de la réduction ayant été réévalué de 1 000 et 2 000 francs à respectivement 2 000 et 4 000 francs par la loi de finances pour 1981 (64), ces montants ayant ensuite été convertis en sommes respectivement de 305 et 610 euros par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
F. LES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES DE TFPB ET DE CFE EN FAVEUR DES INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS DE MÉTHANISATION
La loi de finances pour 2015 (65) a créé deux dispositifs d’exonérations temporaires de plein droit au profit des installations et activités de méthanisation :
– une exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en vertu de l’article 1387 A bis du CGI ;
– une exonération pendant sept ans de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur le fondement de l’article 1463 A du CGI.
La loi de finances rectificative pour 2015 (66) a accentué l’effort fiscal en faveur de la méthanisation en mettant en place deux exonérations de plein droit et permanentes :
– de TFPB, en vertu du 14 de l’article 1382 du CGI ;
– de CFE, au titre du 5° du I de l’article 1451 du CGI.
L’absence de limitation temporelle de ces nouvelles exonérations rend obsolète les exonérations temporaires, limitées à sept ans.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.
A. LE MAINTIEN DES DÉPENSES FISCALES LIÉES À LA PROSPECTION COMMERCIALES
Le 6° du I du présent article prévoyait d’abroger l’article 244 quater H du CGI, relatif au CIDPC, et l’article 93-0 A du même code, relatif à l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires.
Ce même 6°, ainsi que les 1° et 2° du même I, procédaient aux mesures de coordination induites par l’abrogation de ces deux articles.
Enfin, le A du II du présent article portait sur l’entrée en vigueur de ces abrogations, fixée aux exercices et périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.
L’abrogation des dépenses fiscales liées à la prospection commerciale était motivée, selon le Gouvernement, par l’absence d’efficacité établie de ces mesures et par l’existence de dispositifs alternatifs, tels que les garanties accordées par Bpifrance ou la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
Cependant, la commission des finances a estimé que ces dépenses fiscales, qui ne représentent pas un coût excessif au regard de l’enjeu qu’elles recouvrent, étaient efficaces et qu’elles apportaient un soutien précieux aux PME françaises pour accompagner leur développement international. En conséquence, la commission a adopté un amendement supprimant l’abrogation des articles 244 quater H et 93-0 A du CGI, ainsi que des mesures de coordination liées à cette abrogation.
L’Assemblée nationale, lors de l’examen du présent projet de loi de finances, a confirmé le maintien de ces dépenses fiscales en adoptant l’amendement de la commission, supprimant les 1°, 2° et 6° du I du présent article ainsi que le A de son II.
B. LA SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS L’ACQUISITION D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
La suppression de ce dispositif résulte d’un amendement de M. Christophe Caresche, qui a reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
1. L’état du droit
a. La genèse du dispositif
Résultant de l’article 5 de la loi de finances pour 2012 (67), le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI prévoit que le régime d’imposition des plus-values immobilières, au titre de l’impôt sur le revenu, ne s’applique pas de manière exceptionnelle au logement qui ne constitue pas la résidence du redevable lorsque plusieurs conditions sont réunies :
– le cédant, qui doit être un résident fiscal français au moment de la cession, ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant quatre ans au moment de la cession ;
– l’exonération ne porte que sur la première cession d’un logement intervenant depuis le 1er février 2012, ce qui signifie en pratique que le redevable ne pourra bénéficier de ce dispositif qu’une seule fois ;
– le prix de la cession doit être réemployé dans un délai de deux ans suivant la cession pour l’acquisition d’une résidence principale en pleine propriété.
Dans le cas où le réemploi ne porte que sur une partie du prix de cession, l’exonération ne porte que sur cette partie. La fraction du prix de cession que le cédant destine au remploi doit être mentionnée dans l’acte de cession.
Ce dispositif, résultant d’un amendement du rapporteur général, était initialement destiné à atténuer l’impact de la réforme des plus-values immobilières opérée par l’article 1er de la loi de finances rectificatives pour 2011 (68).
Cet article a en effet allongé la durée d’abattement de la plus-value et modifié son cadencement, afin que l’abattement soit plus important dans les dernières années de la détention.
Cette réforme est entrée en vigueur le 1er février 2012, en même temps que le dispositif d’exonération dont la suppression est proposée.
Pour gager la perte de recettes relative à ce nouveau dispositif d’exonération, l’article 5 précité a modifié le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Lors du vote de ce dispositif, son coût avait été estimé à 150 millions d’euros.
Il visait en particulier, dans les zones tendues, le cas des jeunes couples qui, ne pouvant acquérir directement leur résidence principale, investissent dans un bien annexe afin de se constituer un capital en vue d’une acquisition ultérieure.
Plus largement, ce dispositif devait également permettre de ne pas entraver la mobilité professionnelle des ménages, notamment leur mobilité à l’étranger dans le cadre d’une expatriation.
b. Le coût du dispositif
L’impact budgétaire de ce dispositif est retracé dans le tableau ci-dessous. Il est donc à la fois en décroissance et plus limité que prévu.
L’EXONÉRATION DE PVI EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Coût budgétaire (en millions d’euros) |
70 |
60 |
45 |
35 |
35 |
40 |
Nombre de ménages concernés |
nd |
nd |
nd |
nd |
− |
− |
c. Les modalités de suppression
La suppression est envisagée à compter du 1er janvier 2017, sans période transitoire.
En l’état, elle est donc susceptible d’emporter des effets relativement brutaux sur les redevables qui, envisageant dès l’automne 2016 une cession en début d’année 2017, découvriraient à l’occasion de cette cession la disparition du régime dont ils entendaient bénéficier.
À supposer que certains redevables aient signé à l’automne 2016 une promesse de vente les engageant à réaliser une vente début 2017, dont le produit doit financer l’acquisition de la résidence principale suivante, l’entrée en vigueur au 1er janvier pourrait conduire à remettre en cause la seconde acquisition, le redevable n’ayant plus les fonds nécessaires pour la financer.
C. L’ADOPTION SANS MODIFICATION DU RESTE DE L’ARTICLE
Le reste de l’article a été adopté sans modification de la part de l’Assemblée nationale.
1. La suppression de l’imputabilité des dépenses de grosses réparations supportées par certains nus-propriétaires
Le 7° du I du présent article prévoit la suppression du dispositif d’imputabilité des dépenses de grosses réparations supportées par certains nus-propriétaires.
Selon l’évaluation préalable, la légitimité de cette dépense n’est pas avérée et son existence introduit, lorsque l’immeuble n’est pas donné en location, une différence de traitement injustifiée selon que l’immeuble est détenu en pleine propriété ou en nue-propriété.
2. La suppression du crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les impayés de loyer
Le 8° du I du présent article prévoit la suppression du crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les impayés de loyer ; selon l’étude préalable de cet article, ces primes sont actuellement déjà déductibles du revenu foncier brut, soit pour leur montant réel soit dans le cadre de l’abattement forfaitaire de 30 % applicable au régime micro-foncier.
En outre, le crédit d’impôt aurait un effet limité compte tenu des autres dispositifs destinés à faciliter l’accès au marché locatif des personnes aux revenus modestes (aide personnalisée au logement, dispositifs de sécurisation des propriétaires ayant remplacé la garantie des impayés de loyer).
3. L’abrogation de l’amortissement exceptionnel des logiciels à partir de 2017
Le 9° du I du présent article prévoit de supprimer l’amortissement exceptionnel des logiciels en abrogeant le II de l’article 236 du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (ainsi que le précise le E de son II).
Le maintien de cette mesure n’apparaît en effet plus justifié en raison de l’existence de dispositifs alternatifs de soutien et de la généralisation de l’outil informatique. Dans son rapport de 2011, le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales relevait d’ailleurs que ce dispositif pouvait induire un effet d’aubaine et que les principaux partenaires internationaux de la France avaient supprimé les mesures fiscales similaires qu’ils avaient adoptées (69).
La commission des finances avait adopté un amendement repoussant d’un an l’entrée en vigueur de la mesure, afin de tenir compte de la préparation par les entreprises de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 38 du présent projet de loi de finances.
Néanmoins, compte tenu des assurances du Gouvernement sur l’absence de charge supplémentaire en équipement informatique pour les entreprises et compte tenu du coût pour le budget 2017 d’un tel report, estimé à 72 millions d’euros, l’Assemblée nationale a conservé le calendrier initial de l’abrogation.
Cette abrogation augmentera les recettes budgétaires de 72 millions d’euros en 2017 et de 168 millions d’euros en 2018, soit un gain total de 240 millions d’euros pour l’État sur ces deux exercices.
4. La suppression de la réduction des droits de transmission à titre gratuit pour charges de famille
Le 10° du I du présent article prévoit de supprimer la réduction des droits de transmission dont bénéficient certains héritiers ou donataires qui ont plus de deux enfants.
Selon l’évaluation préalable de cet article, « cette réduction ne concerne qu’un nombre limité de ménages parmi les plus favorisés » ; en effet, seuls les patrimoines les plus élevés sont susceptibles d’en bénéficier, les autres abattements déjà applicables, notamment celui de 100 000 euros par parent en ligne directe, suffisant à exonérer l’essentiel des patrimoines faibles ou moyens.
De plus, selon cette évaluation, « la réduction ne paraît pas susceptible, de par son champ restreint et son montant limité, d’être considérée comme une mesure participant réellement à l’objectif national de soutien à la natalité », le dispositif dont la suppression est projetée n’exerçant pas d’influence notable sur la décision d’avoir un troisième enfant ou plus.
5. La suppression des exonérations temporaires liées à la méthanisation
Du fait de l’instauration, par la loi de finances rectificative pour 2015 précitée, d’exonérations de plein droit permanentes de TFPB et de CFE au profit des installations et activités de méthanisation, les exonérations sur le même objet mais revêtant un caractère temporaire sont inutiles et obsolètes.
En conséquence, les 5° et 11° du I du présent article procèdent à l’abrogation des articles 1387 bis A et 1463 A du CGI et aux mesures de coordination requises.
L’Assemblée nationale a confirmé cette mesure de « nettoyage légistique ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale, confirmant son analyse en première lecture, propose de retirer de la liste des dépenses fiscales dont la suppression est envisagée celle, ajoutée à l’Assemblée nationale, qui concerne l’exonération des plus-values immobilières en cas de réinvestissement dans l’acquisition d’une résidence principale.
Il apparaît en effet qu’une telle suppression constituerait un frein conséquent à la mobilité professionnelle, notamment à celle des redevables qui sont amenés à s’installer à l’étranger dans le cadre d’une expatriation professionnelle.
La suppression du dispositif d’exonération conduirait en effet ces redevables à se réinstaller dans leur ancien logement pendant la durée nécessaire, généralement fixée à six mois, pour que le logement soit à nouveau considéré d’un point de vue fiscal comme leur résidence principale.
Au total, il ne résulterait vraisemblablement de la suppression du dispositif qu’un gain plus limité que le montant actuel de la dépense fiscale, tandis que les difficultés pratiques de réinstallation des redevables seraient significativement accrues.
Sous cette réserve, la Rapporteur générale propose de conserver le texte adopté par notre assemblée en première lecture.
*
* *
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 14
Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
et des allocations compensatrices d’exonérations
d’impôts directs locaux (IDL)
Le présent article fixe d’une part le montant pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 30,892 milliards d’euros, soit une baisse de 2,33 milliards d’euros par rapport au montant voté pour 2016.
Il détermine d’autre part la minoration de certaines compensations d’exonération de fiscalité directe locale, dites « variables d’ajustement », destinée à gager 749 millions d’euros d’augmentation des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Combinant l’ensemble des dispositions prévues à l’article, la résultante budgétaire pour 2017 peut se résumer ainsi :
● dotation versée par l’État : DGF de 30,892 milliards d’euros, ce qui représente 2,33 milliards d’euros de moins qu’en 2016 (mais plus que ce qui avait été prévu dans la loi de programmation des finances publiques précitée) ;
● montant à verser par l’État au titre des exonérations qu’il doit compenser aux collectivités locales : 6,718 milliards d’euros :
o 5 931 millions d’euros réellement financés par l’État ;
o 749 millions d’euros, « pris sur l’enveloppe normée ». Concrètement, ceci signifie que ces 748,5 millions d’euros sont financés par les collectivités elles-mêmes.
In fine, l’impact budgétaire pour 2017 serait de − 3,1 milliards d’euros (= 2,33 milliards d’euros + 0,749 milliard d’euros).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
La DGF, instituée par la loi du 3 janvier 1979 (70), est un prélèvement opéré sur les recettes de l’État (PSR). Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa répartition s’opère à partir des données physiques et financières des collectivités. Elle représente le principal concours financier de l’État aux collectivités territoriales (64,1 % de l’ensemble de ces concours en 2016 et 64,42 % selon le présent projet de loi de finances).
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DGF | ||||||||||
(en millions d’euros) | ||||||||||
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Montant voté en LFI |
39 251 |
40 056 |
40 847 |
41 222 |
41 830 |
41 390 |
41 505 |
40 121 |
36 607 |
33 221 |
Taux d’évolution par rapport au montant N − 1 |
+ 2,6 % |
+ 2,1 % |
+ 2 % |
+ 0,6 % |
+ 1,5 % |
– 1,1 % |
+ 0,3 % |
– 3,3 % |
– 8,7 % |
– 9,2 % |
Source : lois de finances initiales (LFI). |
B. LES VARIABLES D’AJUSTEMENT
Lorsqu’un dégrèvement ou une exonération de taxe est voté, il doit être clairement précisé qui le prend à sa charge :
– soit l’État qui le compense à la collectivité qui ne reçoit pas le montant de la taxe attendu du fait du dégrèvement ou de l’exonération ;
– soit la collectivité qui, dans ce cas, aura une moindre recette fiscale.
Lorsque l’État le prend à sa charge, il compense le dégrèvement à 100 % à la collectivité concernée, mais une partie seulement de l’exonération votée.
EXONÉRATIONS ET DÉGRÈVEMENTS D’IMPÔTS LOCAUX
(en milliards d’euros)
Montant |
2015 |
2016 |
2017 |
Montant total dégrevé |
10,4 |
11,2 |
11,18 |
Montant total des exonérations, compensées ou non |
4,0 |
– |
– |
Montant total dégrevé ou exonéré |
14,4 |
– |
– |
Montant total des dégrèvements |
10,4 |
11,2 |
11,18 |
Montant total des compensations (hors dotations figées issues de la réforme de la TP) |
1,9 |
1,6 |
2,1 |
Montant total pris en charge par l’État |
12,3 |
12,8 |
13,3 |
Part prise en charge par l’État/ montant total des exonérations et dégrèvements |
85,5 % |
– |
– |
Source : annexes au présent projet de loi de finances, réponses au questionnaire de la Rapporteure générale.
Les concours financiers de l’État se composent principalement de la DGF et notamment de ses composantes de péréquation, et des exonérations qui sont en partie compensées aux collectivités locales. Ces vecteurs ne sont pas indépendants dans la mesure où ils sont inclus dans une enveloppe normée : quand l’un augmente, il faut que l’autre diminue pour respecter la norme. Dès lors, lorsque le montant des compensations à réaliser augmente, cette augmentation est prise sur l’enveloppe allouée à la péréquation. Inversement, quand les dotations de péréquation augmentent, l’enveloppe allouée pour compenser les exonérations diminue. Si, dans le même temps, le montant à compenser au titre des exonérations augmente, son augmentation est « payée » par l’ensemble des collectivités locales. Cette situation se traduit dans les « variables d’ajustement ».
Compte tenu des objectifs de maîtrise de dépenses publiques, les concours financiers de l’État ont, pour la première fois, fait l’objet de mesures de maîtrise dans la loi de finances pour 2008 (71) : leur progression a été réduite à celle de l’inflation. L’évolution des dotations dont les taux de croissance étaient supérieurs à l’inflation était compensée par la baisse corrélative de certaines dotations, « les variables d’ajustement », dont le montant était ajusté en conséquence.
Concrètement, c’est depuis la loi de finances pour 2008 précitée que les collectivités locales supportent une part croissante des exonérations.
MONTANTS EXONÉRÉS ET MONTANTS COMPENSÉS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE ENTRE 2012 et 2015 | ||||||||||||
(en millions d’euros) | ||||||||||||
Taxe et catégorie de collectivité |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||||||||
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé |
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé |
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé |
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé | |
Taxe d’habitation |
2 105,1 |
2 105,1 |
1 281,2 |
2 143,4 |
2 143,4 |
1 255,1 |
2 424,2 |
2 424,2 |
1 272,8 |
2 002,8 |
2 002,8 |
1 450,7 |
dont communes |
1 432,8 |
1 432,8 |
965,8 |
1 450,4 |
1 450,4 |
941,3 |
1 625,3 |
1 625,3 |
944,7 |
1 345,6 |
1 345,6 |
1 077,6 |
dont EPCI |
672,3 |
672,3 |
315,5 |
693,0 |
693,0 |
313,8 |
799,0 |
799,0 |
328,1 |
657,2 |
657,2 |
373,1 |
CFE |
274,6 |
256,3 |
33,8 |
258,2 |
241,8 |
32,6 |
132,7 |
118,6 |
28,9 |
68,8 |
54,5 |
27,3 |
dont communes |
52,5 |
48,9 |
6,6 |
42,8 |
39,6 |
5,4 |
21,4 |
18,8 |
3,4 |
9,6 |
7,3 |
2,7 |
dont EPCI |
222,2 |
207,4 |
27,2 |
215,4 |
202,2 |
27,2 |
111,3 |
99,8 |
25,6 |
59,2 |
47,2 |
24,6 |
Foncier bâti |
1 663,7 |
1 657,1 |
347,0 |
1 718,3 |
1 710,6 |
311,7 |
1 747,4 |
1 739,2 |
254,6 |
1 716,2 |
1 704,6 |
179,1 |
dont communes |
807,0 |
805,1 |
225,9 |
827,4 |
824,4 |
206,1 |
842,7 |
839,0 |
170,8 |
827,1 |
822,8 |
121,8 |
dont EPCI |
49,0 |
48,9 |
4,0 |
52,0 |
51,8 |
4,1 |
55,4 |
55,3 |
3,9 |
72,6 |
72,5 |
4,0 |
dont départements |
807,7 |
803,1 |
117,1 |
838,9 |
834,3 |
101,5 |
849,3 |
844,9 |
80,0 |
816,5 |
809,4 |
53,3 |
Foncier non bâti |
238,7 |
237,2 |
191,4 |
244,2 |
242,9 |
190,5 |
249,1 |
247,7 |
181,3 |
252,8 |
251,5 |
165,1 |
dont communes |
204,6 |
203,3 |
174,5 |
208,7 |
207,5 |
175,0 |
212,7 |
211,5 |
168,2 |
215,5 |
214,3 |
153,5 |
dont EPCI |
34,1 |
33,9 |
16,9 |
35,5 |
35,4 |
15,5 |
36,3 |
36,2 |
13,1 |
37,2 |
37,2 |
11,5 |
Ensemble |
4 282,2 |
4 255,8 |
1 853,5 |
4 364,2 |
4 338,7 |
1 789,9 |
4 553,4 |
4 529,7 |
1 737,6 |
4 040,6 |
4 013,4 |
1 822,2 |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP). |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. UNE RÉDUCTION PLUS FAIBLE QUE PRÉVU DE LA DGF : LA CONCRÉTISATION DES ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN FAVEUR DU BLOC COMMUNAL
Le montant global de la DGF est évalué à 30,892 milliards d’euros en 2017. Ce montant correspond, pour les collectivités, à une baisse de la DGF de 2,63 milliards d’euros par rapport à 2016, du fait de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et pour l’État à une perte de recettes de 1,035 milliard d’euros par rapport à la trajectoire prévue en loi de programmation.
Le décalage apparent entre l’effort de réduction des concours financiers supporté par la DGF (2,63 milliards d’euros) et la diminution réelle de celle-ci (à hauteur de 2,33 milliards d’euros) s’explique par un besoin de financement de la DGF de 305 millions d’euros, dont les éléments figurent dans le tableau ci-après et par les mesures adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.
Une partie de ce besoin de financement (la moitié de l’effort de péréquation verticale, l’évolution des dotations du fait de la hausse de population et de l’achèvement de la carte intercommunale) est compensée par les mécanismes d’écrêtement internes. Ceux-ci font l’objet d’une réforme, proposée par l’article 59 du présent projet de loi de finances. L’autre partie du besoin de financement supplémentaire pour la DGF atteint 190 millions d’euros à l’issue de la première lecture.
La clé de passage de la DGF 2016 à la DGF 2017 s’établit ainsi :
CLÉ DE PASSAGE DE LA DGF 2016 À LA DGF 2017
(en millions d’euros)
Montant de la DGF 2016 prévu par la LFI 2016 |
33 222 |
Écart entre le montant de la DGF répartie en 2016 et la DGF prévue, lié aux cas de dotation forfaitaire nulle (un montant équivalent est prélevé sur les produits de fiscalité) |
+ 45,6 |
Financement de la moitié de la hausse de la péréquation verticale |
+ 158,5 |
Financement de la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération |
+ 70 |
Financement de la part de dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte |
+ 0,8 |
Minoration de la DGF de six départements recentralisant des compétences sanitaires |
– 1,7 |
Contribution au redressement des finances publiques |
– 2 634 |
Montant de la DGF 2017 prévu par le PLF 2017 (rédaction initiale) |
30 861 |
Mesures adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture |
+31,5 |
Montant de la DGF 2017 prévu par le PLF 2017 |
30 892 |
Source : évaluation préalable.
B. L’ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT
Outre le besoin de financement de la DGF précité, les variables d’ajustement devront gager, en 2017, la hausse de certains concours financiers de l’État aux collectivités. Il s’agit principalement de l’évolution des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale avant minoration (en particulier de l’impact de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 (72), relatif à l’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière pour les personnes à revenus modestes).
BESOIN DE FINANCEMENT COUVERT PAR LA MINORATION
DES VARIABLES D’AJUSTEMENT
(en millions d’euros)
Évolutions tendancielles de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) hors la hausse des crédits de soutien à l’investissement local |
7,8 |
Moitié de la hausse de la péréquation verticale au sein de la DGF |
158,5 |
Revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération |
70 |
Part de dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte |
0,8 |
Part régionale du montant des DGF négatives (pas de possibilité de prélèvement sur fiscalité) |
7,5 |
Évolution spontanée des compensations d’exonération ; pour l’essentiel : prorogation et élargissement de l’exonération de taxe d’habitation pour les personnes à revenus modestes (compensation en 2017 de l’exonération en 2016) |
542,1 |
Évolution tendancielle des autres prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités, hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0,7 |
Total (projet de loi initial) |
787,4 |
Hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR) |
+ 31,5 |
Prise en charge par le budget général de la hausse de la DGF des communautés d’agglomération |
– 70 |
Total |
749 |
Source : évaluation préalable.
Ce montant est largement supérieur au montant des variables d’ajustement prévu par la loi de finances pour 2016 précitée, qui s’élevait à 455 millions d’euros.
Le présent article prévoit d’élargir l’assiette des variables de plus de 3 milliards d’euros, soit 3 % des recettes des départements et régions :
– à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité locale (DTCE-FDL), dite dotation « carrée » ;
– aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;
– à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions.
Ces trois nouvelles variables permettent, par l’ampleur de leur assiette, de limiter le taux de minoration, identique pour l’ensemble des variables. Elles sont toutes les trois issues de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe professionnelle à partir de 2010.
ÉLARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DES VARIABLES SOUMISES À MINORATION
(en millions d’euros)
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) des régions et départements |
2 135 |
Fonds départementaux de péréquation de la TP (FDPTP) |
423 |
Dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité locale (DTCE-FDL) |
483 |
Total |
3 041 |
Source : évaluation préalable.
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, répondant à plusieurs demandes de la commission, visant à :
– limiter la contribution des départements au titre de la baisse de la DCRTP et de la « dotation carrée ». L’effort demandé aux départements à ce titre entre 2016 et 2017 sera réduit de 200 millions d’euros, pour tenir compte de leur situation financière particulière. Ceci conduit à majorer l’effort demandé au bloc communal, puisque le gage à financer sur les variables d’ajustement s’explique en grande partie par la progression de dotations et compensations d’exonération de fiscalité dont bénéficient les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cet amendement est en revanche neutre pour les régions. La proposition initiale de la commission des finances allait au-delà, en proposant de supprimer l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la DCRTP des régions et des départements, ce qui aurait eu pour effet de reporter près de 460 millions d’euros à la charge de l’État ;
– augmenter le montant de la DGF de 31,5 millions d’euros, afin d’augmenter la dotation de solidarité rurale (DSR) 63 millions d’euros, pour aligner la progression de cette dotation sur la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Cet amendement reprend un amendement de la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Christine Pires Beaune. La seconde moitié de cette hausse est financée, comme c’est l’usage pour les dotations de péréquation de la DGF, par une réduction à due concurrence des variables d’ajustement ;
– porter la hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 117 à 180 millions d’euros, pour l’aligner sur celle de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Le montant supplémentaire de 63 millions d’euros est financé à moitié par une baisse des variables d’ajustement et à moitié par une baisse d’autres composantes de la DGF, comme c’est l’usage pour les dotations de péréquation de la DGF. Ainsi, l’impact net sur le montant global de la DGF n’est que de 31,5 millions d’euros ;
– ajuster le montant cible des variables d’ajustement pour tenir compte de cette modification et de la prise en charge, par le budget général, de la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération, à hauteur de 70 millions d’euros.
Ces deux dernières modifications reprennent des propositions de la rapporteure spéciale de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Christine Pires Beaune.
ÉVOLUTION DES VARIABLES D’AJUSTEMENT PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE | |||
(en millions d’euros) | |||
Collectivités |
PLF 2017 |
Après 1ère lecture |
Écart |
Régions |
– 622 |
– 622 |
0 |
Baisse de DGF/CRFP |
– 451 |
– 451 |
0 |
Inclusion des nouvelles variables d’ajustement |
– 171 |
– 171 |
0 |
Inclusion des anciennes variables d’ajustement |
0 |
0 |
0 |
Départements |
– 1 560 |
– 1 360 |
200 |
Baisse de DGF/CRFP |
– 1 148 |
– 1 148 |
0 |
Inclusion des nouvelles variables d’ajustement |
– 412 |
– 212 |
200 |
Inclusion des anciennes variables d’ajustement |
– |
– |
0 |
Bloc communal |
– 1 080 |
– 1 210 |
-130 |
Baisse de DGF/CRFP |
– 1 035 |
– 1 035 |
0 |
Inclusion des nouvelles variables d’ajustement |
– 94 |
– 169 |
– 75 |
Inclusion des anciennes variables d’ajustement |
– 109 |
– 196 |
– 87 |
Hausse des dotations de péréquation DSR + DSU |
159 |
190 |
32 |
Source : commission des finances. |
L’évolution des variables d’ajustement du bloc communal en première lecture résulte des mesures suivantes.
MODIFICATIONS AU PRÉSENT ARTICLE ADOPTÉES | |
(en millions d’euros) | |
Compensation de la restitution de 200 millions d’euros aux départements |
– 200 |
Prise en charge par le budget général de 70 millions d’euros au titre de la DGF des communautés d’agglomération |
70 |
Hausse de 31,5 millions d’euros de la DGF (DSR) |
31,5 |
Financement par les variables de la hausse de 31,5 millions d’euros de la DGF |
– 31,5 |
Solde pour le bloc communal |
– 130 |
Source : commission des finances. |
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, suivant l’avis favorable de la commission des finances et l’avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. François Pupponi visant à ce que le Gouvernement remette au Parlement et au Comité des finances locales, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonérations et d’abattements d’impôts directs locaux. Ce rapport s’attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l’État et en précise le détail.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification, dans l’attente, d’ici l’examen en séance, de l’analyse :
– des propositions du Gouvernement, annoncées lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, visant à ce que la minoration de certaines variables d’ajustement puisse être péréquée ;
– des données évoquées par le secrétaire d’État chargé du budget lors des débats sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016, relatives à l’impact pour certaines communes de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 ;
– du rapport prévu à l’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2015 (73) pour le 15 septembre 2016 et relatif à l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.
*
* *
Article 15
Compensation des transferts de compétences aux régions
et aux départements par attribution d’une part du produit
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. Cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif d’autonomie financière. Pour permettre leur libre administration, l’article 72-2 dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». La notion constitutionnelle de « ressources propres » des collectivités recouvre l’ensemble des dispositifs de fiscalité transférée, que les collectivités soient légalement autorisées à fixer l’assiette, le taux ou le tarif (par exemple, droits de mutation à titre onéreux) ou qu’elles disposent d’une part d’assiette (TICPE affectée aux régions en compensation des transferts liés à la décentralisation) ou d’un taux identifié (TICPE et taxe spéciale sur les conventions d’assurances – TSCA versée aux départements en compensation des transferts liés à la décentralisation).
Le droit à compensation doit également être garanti dans le temps, conformément à l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 relative au revenu de solidarité active (RSA) (74).
Les dispositions présentées visent donc à assurer le respect de cette obligation constitutionnelle, pour des compétences transférées aux régions en 2015.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE PROJET DE LOI INITIAL
Le présent article regroupe des dispositions visant :
– au I, à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (75) pour prendre en compte la compensation des charges résultant de l’article 7 qui transfère aux régions les actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises ;
– au II, à actualiser le montant de la compensation financière aux régions du coût des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail ;
– au III, à actualiser le montant de la part du produit de la TICPE qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article L. 6241-2 du code du travail.
DISPOSITIF DE L’ARTICLE 15 DU PROJET DE LOI INITIAL
(en millions d’euros)
Collectivités bénéficiaires |
Montant versé par l’État |
Coût supplémentaire |
Compétence transférée |
Origine du transfert |
Situation 2016 |
Raison de l’ajustement |
Régions |
22 |
Aucun. Baisse à due concurrence des crédits du programme 103 |
Actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) |
Loi NOTRe août 2015 |
Dotation budgétaire du programme 103 (26,4 millions d’euros en AE et 23,10 en CP) |
Transfert effectif au 1er janvier 2017 |
Régions |
230,8 |
– 2,9 |
Primes à l’apprentissage, de 1000 euros au moins, pour les employeurs de moins de 11 salariés et primes transitoires pour les entreprises de plus de 11 salariés |
Loi de finances pour 2014, actualisation en loi de finances pour 2016 |
233,7 millions d’euros Fraction du produit de TICPE depuis 2015 Dispositions transitoires 2014-2016 |
Nécessité de fixer le montant définitif de la compensation |
Régions |
150,5 |
+ 2,2 |
Complément à la fraction régionale pour l’apprentissage |
Loi de finances pour 2015 |
148,3 millions d’euros Fraction de TICPE, en complément de la taxe d’apprentissage |
Indexation de la ressource sur la masse salariale du secteur privé de l’année N – 2 |
AE : autorisations d’engagement.
CP : crédits de paiement.
Source : évaluation préalable du projet d’article.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Suivant l’avis favorable de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement visant à poursuivre l’échelonnement des reprises de compensation du transfert de compétences en matière de RSA, restant dues à l’État à l’issue des clauses de revoyure mises en œuvre par les lois de finances pour 2013 et 2014 (76). Ce dispositif ne concerne plus que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’échelonnement résulte du plafonnement des ajustements négatifs non pérennes (dits « reprises ») de compensation au regard du montant total du droit à compensation de chaque collectivité au titre du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA. Le IV du présent article prévoit de prélever à ce titre 11 310 euros à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2017.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 16
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Par application combinée de l’article 6 et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (77), la première partie de la loi de finances doit comporter une évaluation du prélèvement sur recettes rétrocédé aux collectivités territoriales.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à tirer les conséquences de son amendement I-832 à l’article 14 du présent projet de loi de finances, qui se traduit par une augmentation de 70 millions d’euros de l’ensemble des prélèvements sur les recettes de l’État au bénéfice des collectivités territoriales. Cette augmentation résulte à hauteur de :
– 31,5 millions d’euros de la hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui correspond à la moitié de l’augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) ;
– 38,5 millions d’euros de la hausse de l’ensemble des dotations et compensations faisant partie du périmètre des variables d’ajustement soumises à minoration. Ce montant prend en compte deux mouvements contraires sur le gage à financer sur les variables d’ajustement : + 70 millions d’euros liés à la sortie du gage de la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération ; – 31,5 millions d’euros correspondant au financement par ce gage de l’autre moitié de la hausse de la DSR.
Par ailleurs, les montants des différents prélèvements sur recettes dans les champs des variables d’ajustement doivent également être modifiés. L’amendement I-832 du Gouvernement a en effet procédé à une moindre minoration, à hauteur de 200 millions d’euros, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la « dotation carrée » des départements, compensée par une minoration plus importante des variables d’ajustement du bloc communal.
Ces évolutions sont présentées plus en détail au commentaire de l’article 14.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 17
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
Le présent article a pour objet de poursuivre l’effort de redressement des finances publiques demandé aux opérateurs de l’État et aux organismes chargés de missions de service public bénéficiant de taxes affectées.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’affectation d’une recette à une dépense ou à un organisme particulier apparaît comme une dérogation au principe budgétaire d’universalité, selon lequel les recettes perçues par l’État ont vocation à couvrir l’ensemble de ses dépenses.
Cette dérogation est prévue à l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (78), aux termes duquel « les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui ».
La loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs de l’État ou organismes chargés d’une mission de service public (79). Les ressources excédant le niveau du plafond sont reversées au budget général de l’État. Ce plafonnement permet de renforcer le suivi et le contrôle du Parlement sur les ressources fiscales affectées aux opérateurs.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 (80) a fixé un principe général de plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016.
La LPFP prévoit, à titre complémentaire, qu’à compter du 1er janvier 2017, les taxes affectées qui n’auraient pas fait l’objet d’un plafonnement soient affectées ou réaffectées au budget général de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit :
− d’ajuster les plafonds individuels de certaines taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (81) à la hausse ou à la baisse pour une économie nette de 11,4 millions d’euros à périmètre constant ;
− d’élargir le périmètre du plafonnement des taxes affectées à six nouvelles taxes portant ainsi les ressources fiscales plafonnées à un montant global de 9,2 milliards d’euros au lieu de 3 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2012 ;
− des prélèvements au profit du budget général de l’État de 175 millions d’euros au total portant sur le fonds de roulement de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, de la Caisse de garantie du logement locatif social et du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Par ailleurs, d’autres mesures sont proposées :
− la refonte des taxes phytopharmaceutiques et des droits de timbre pour acquisition de la nationalité française ;
− la pérennisation des limitations du montant de la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers et des ressources affectées au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ;
− la modification des modalités d’affectation de la taxe sur les bureaux au profit de la Société du Grand Paris (SGP), du Fonds national d’aide au logement (FNAL), de la taxe sur les transactions financières au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) ;
− la « rebudgétisation » des six taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
− la simplification des dispositions d’affectation à des actions de lutte contre la prostitution du produit de la confiscation des biens liés aux affaires de proxénétisme.
Lors de son examen à l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption des amendements suivants :
− un amendement de M. Dominique Lefebvre, ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale, instaurant un plafonnement fixé à 270 millions d’euros de la taxe sur les transactions financières à l’Agence française de développement (AFD). Cet amendement devra faire l’objet d’une mesure de coordination en nouvelle lecture afin de prévoir l’affectation à l’article 235 ter ZD du code général des impôts de la taxe sur les transactions financières à l’AFD ;
− des amendements identiques de la commission des finances, présentés à l’initiative de M. Charles de Courson et Mmes Monique Rabin et Eva Sas, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement, supprimant la baisse d’un million d’euros du plafond des ressources affectées au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) ;
− des amendements identiques de MM. Régis Juanico et Jacques Krabal, ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale, relevant de 10 millions d’euros le plafond du prélèvement de 1,8 % effectué sur les sommes misées sur les paris sportifs et affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS), à hauteur de 44,6 millions d’euros ;
− un amendement de la commission des finances, à l’initiative de Mme Filippetti, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement, relevant de 690 000 euros le plafond de la taxe affectée au comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI), à hauteur de 10 millions d’euros ;
− un amendement du Gouvernement, accepté par la commission des finances, relevant de 25,533 millions d’euros le plafond de l’affectation de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, à hauteur de 166,066 millions d’euros ;
− un amendement de M. Stéphane Saint-André, ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à supprimer une exonération de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) et à supprimer la baisse d’un million d’euros du plafond de la taxe affectée à VNF ;
− un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. Régis Juanico, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, réalisant la coordination du relèvement du plafond affecté au CNDS à 25,5 millions d’euros avec le niveau du plafond fixé pour 2017 à l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
− sept amendements de la Rapporteure générale de précision ou de correction rédactionnelles ;
Le Sénat a adopté la motion tendant à opposer la question préalable à l’ensemble du projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Par coordination, il apparaît nécessaire de prévoir l’affectation de la taxe sur les transactions financières à l’AFD au sein de l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette mesure de coordination pourra être insérée à l’article 11 bis du projet de loi de finances tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Cet article modifie l’assiette et le taux de ladite taxe (cf. le commentaire de l’article 11 bis).
La Rapporteure générale propose de confirmer l’adoption du texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’éventuels amendements de précision.
*
* *
Article 18
Ressources de l’audiovisuel public
Dans sa version initiale, cet article visait à augmenter les ressources de l’audiovisuel public en prévoyant une augmentation exceptionnelle de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), l’ex-redevance audiovisuelle, d’un euro.
Cette augmentation exceptionnelle devait s’ajouter à la revalorisation automatique en fonction de l’inflation, à hauteur d’un euro, qui interviendra en 2017 selon des modalités déjà prévues par le code général des impôts (CGI).
Cette augmentation globale de 2 euros – de 137 à 139 euros en métropole – visait une augmentation des moyens affectés à l’audiovisuel public de 63 millions d’euros, ventilé selon les montants indiqués dans le tableau ci-dessous.
VENTILATION DU SURCROÎT DE RECETTES DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC RÉSULTANT
DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES
(en millions d’euros)
France Télévisions |
+ 38 |
ARTE |
+ 10 |
Radio France |
+ 5,5 |
France Média Monde |
+ 8 |
TV5 Monde |
+ 1 |
Institut national de l’audiovisuel (INA) |
= |
Source : réponses au questionnaire budgétaire du présent projet de loi de finances.
Le produit correspondant devait abonder le compte de concours financiers à l’audiovisuel public. Le présent article prévoyait donc, dans sa version initiale, un ajustement des mécanismes de fonctionnement de ce compte rendus nécessaires par cette augmentation globale de 2 euros.
Toutefois, l’Assemblée nationale a supprimé l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP. En conséquence, plusieurs ajustements ont été opérés au sein de l’article 18 mais aussi au sein de l’article 17 du présent projet de loi de finances relatif aux taxes affectées.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE FINANCEMENT DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC
Le tableau ci-dessous retrace le financement de l’audiovisuel public, en consolidant l’ensemble des ressources dont bénéficie ce secteur. Les chiffres de l’année 2017 sont ceux prévus dans le projet de loi de finances pour 2017 initialement déposé.
LES RESSOURCES PUBLIQUES NETTES DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC PAR BÉNÉFICIAIRE
(en millions d’euros)
Opérateurs |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 initial | |
France Télévisions |
CAP |
2 091,8 |
2 253,4 |
2 382,3 |
2 320,6 |
2370,7 |
2 408,6 |
TOCE |
– |
– |
– |
– |
139,1 |
139,1 | |
Subvention |
435,9 |
248,8 |
103,6 |
160,4 |
0,0 |
0,0 | |
TOTAL |
2 527,7 |
2 502,2 |
2 485,9 |
2 481,0 |
2 509,8 |
2 547,7 | |
ARTE France |
CAP |
262,7 |
262,6 |
260,5 |
261,8 |
264,3 |
274,3 |
Subvention |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
Radio France |
CAP |
610,2 |
605,5 |
600,4 |
601,8 |
606,8 |
612,3 |
Subvention |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
Soutien à l’expression radiophonique locale |
Subvention |
27,5 |
29 |
29 |
29,1 |
29,0 |
30,7 |
Audiovisuel extérieur (France Média Monde à compter 2014) |
CAP |
168 |
165,8 |
165,9 |
242 |
244,0 |
251,5 |
Subvention |
158,6 |
148,2 |
74,4 |
0 |
– |
– | |
Institut national de l’audiovisuel |
CAP |
90,5 |
89,9 |
69,5 |
89 |
89,0 |
89,0 |
Subvention |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
TV5 Monde |
CAP |
– |
– |
– |
76,1 |
76,9 |
78,4 |
Subvention |
– |
– |
76,2 |
– |
– |
– | |
TOTAL |
CAP |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,4 |
3651,7 |
3 714,0 |
TOCE |
– |
– |
– |
– |
139,1 |
139,1 | |
Subvention |
622 |
426 |
283,2 |
189,6 |
29,0 |
30,7 | |
TOTAL GÉNÉRAL |
CAP HT+Sub |
3 845,2 |
3 803,2 |
3 761,8 |
3 781 |
3 819,8 |
3 883,8 |
Source : projets annuels de performances et rapports annuels de performances 2013 à 2015 ; réponses au questionnaire de la Rapporteure générale.
B. L’ÉVOLUTION DU TARIF DE LA CAP
1. Une évolution inquiétante depuis plusieurs années
Le produit de la CAP a augmenté de manière tendancielle ces dernières années.
LE PRODUIT DE LA CAP EFFECTIVEMENT VERSÉ APRÈS IMPÔTS
(en millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 initial |
3 058,9 |
3 155,9 |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,43 |
3 651,7 |
3 714 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus retracent les montants effectivement versés aux organismes publics, toutes taxes acquittées.
Ce montant net résulte de l’addition des recettes brutes de CAP et du montant correspondant aux remboursements et dégrèvements de CAP opéré à partir des crédits de la mission Médias. Sont déduits les frais d’assiette et de recouvrement, des coûts de trésorerie, ainsi que la TVA au taux de 2,1 % pesant spécifiquement sur les subventions versées à partir de ce compte en application de l’article 257 du CGI.
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions d’euros)
Ressources |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Encaissements bruts de redevance |
2 986,2 |
3 072,2 |
3 173,4 |
3 243,8 |
3 253,3 |
Frais d’assiette et de recouvrement |
28,2 |
28,4 |
28,2 |
28,2 |
28,6 |
Coûts de trésorerie |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
0,0 |
Encaissements nets de redevance |
2 957,5 |
3 043,3 |
3 144,7 |
3 214,6 |
3 224,7 |
Compensation pour dégrèvement |
490,2 |
507,8 |
522,1 |
513,8 |
567,3 |
Dotations aux organismes publics (TTC) |
3 447,7 |
3 551,1 |
3 666,8 |
3 728,4 |
3 792,0 |
Dotations aux organismes publics (HT) |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,4 |
3 651,7 |
3 714,0 |
Source : DGMIC.
Il ressort en outre du tableau ci-dessous que l’augmentation du produit ne résulte que pour une petite partie de l’augmentation du nombre de redevables, qui reste relativement limitée depuis 2013.
ÉVOLUTION DES REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions de personnes)
Redevables |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (prévisions) |
Nombre total de redevables |
26,86 |
27,07 |
27,30 |
27,52 |
nc |
dont ceux résidant en métropole |
26,23 |
26,44 |
26,66 |
26,88 |
nc |
dont ceux résidant dans les départements d’outre-mer |
0,626 |
0,63 |
0,64 |
0,64 |
nc |
Source : DGMIC.
Cette augmentation résulte pour l’essentiel de l’augmentation régulière du tarif de cette contribution. Cette augmentation a concerné à la fois la métropole et l’outre-mer. Elle résulte à la fois de la revalorisation automatique en fonction de l’inflation et d’augmentations complémentaires décidées par le Gouvernement à échéances régulières.
LES AUGMENTATIONS SUCCESSIVES DE LA CAP
(en euros)
Année |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 initial |
Métropole |
118 |
121 |
123 |
125 |
131 |
133 |
136 |
137 |
139 |
Outre-mer |
75 |
78 |
79 |
80 |
84 |
85 |
86 |
87 |
89 |
Montant résultant de l’indexation sur l’inflation |
118 |
119 |
121 |
123 |
125 |
127 |
128 |
129 |
130 |
Source : DGMIC.
2. Un problème d’équité entre les usagers de l’audiovisuel public
Il ressort de ces différents tableaux que l’augmentation de la CAP a été particulièrement marquée ces dernières années.
Son paiement repose par construction sur les redevables qui possèdent et déclarent un téléviseur ; les personnes qui profitent des émissions de l’audiovisuel public sans posséder un tel téléviseur sont donc, de fait, maintenues hors de l’effort de financement de ce secteur, alors qu’ils en sont les bénéficiaires directs.
En particulier, l’ensemble des personnes qui ont accès aux contenus mis au point par les entreprises de l’audiovisuel public par le biais d’une tablette ou d’un smartphone profitent d’un effet d’aubaine certain.
Au total, la forte progression du tarif de la CAP met en évidence un problème qui concerne plusieurs autres prélèvements obligatoires : un émiettement de l’assiette est compensé par une augmentation disproportionnée du taux permettant de maintenir, voire en l’occurrence d’accroître, les ressources de la structure publique bénéficiaire.
Ce phénomène appelle une nouvelle fois une réflexion d’ampleur sur l’assiette de la CAP, qui ne saurait être mise de côté au profit de la solution de facilité que constitue l’augmentation progressive du seul tarif de la CAP.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF INITIAL
1. L’augmentation de deux euros de la CAP
Dans la version initialement examinée par l’Assemblée nationale, les deux premiers alinéas prévoyaient :
– la fixation du montant de la CAP, dans l’article 1605 du CGI, à 138 euros (en métropole) au lieu de 137 euros actuellement. Corrélativement, la CAP aurait été fixée à 88 euros en outre-mer contre 87 euros actuellement ;
– cette augmentation exceptionnelle se serait ajoutée à la revalorisation en fonction de l’inflation associée au projet de loi de finances. Compte tenu d’une hypothèse d’inflation retenue à 0,8 % dans le présent projet de loi finances, la revalorisation devrait être de 1,104 euro, chiffre qui est arrondi à un euro conformément au dernier alinéa de l’article 1605 du CGI ;
– cette revalorisation en fonction de l’inflation serait rendue effective par décret pris dans le courant de l’année 2017 ; au titre de l’année 2016, elle a été opérée par le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016.
Les modalités d’évolution du montant de la CAP envisagées sont donc résumées dans le tableau ci-dessous.
ÉVOLUTION DU TARIF DE LA CAP ENTRE 2016 ET 2017
(en euros)
Base juridique |
LFI 2016 |
Revalorisation automatique par décret du 10 juin 2016 |
PLF 2017 |
PLF 2017 initial après revalorisation automatique par décret à venir |
Métropole |
136 |
137 |
138 |
139 |
Départements d’outre-mer |
86 |
87 |
88 |
89 |
2. L’ajustement du compte de concours financiers
a. Les prévisions de recettes de la CAP en 2017
Dans sa version initiale, le II du présent article, tirant les conséquences de la revalorisation de la CAP de deux euros prévue initialement, augmentait de 3 214,5 à 3 224,7 millions d’euros le plancher de recettes garanties de cette taxe, soit une augmentation de 10,2 millions d’euros.
LE PLANCHER DE PRODUIT DE LA CAP EN LOI DE FINANCES INITIALE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 |
2 329 |
2 561 |
2 652 |
2 764 |
2 903,6 |
3 028,8 |
3 149,8 |
3 214,5 |
3 224,7 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
b. L’augmentation sensible des dégrèvements de CAP
Ce II du présent article augmentait en outre de 513,8 à 567,8 millions d’euros le plancher garanti de ressources à verser au compte de concours financiers au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts, soit une augmentation de 54 millions d’euros.
LE PLAFOND DE REMBOURSEMENT DES DÉGRÈVEMENTS DE CAP FIXÉ
EN LOI DE FINANCES INITIALE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 |
561,7 |
561,8 |
569,8 |
526,4 |
544,1 |
527,3 |
517 |
513,8 |
567,8 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
Cette forte augmentation résultait de la mise en œuvre, à compter de 2015, des nouveaux mécanismes d’exonération de fiscalité locale, et dont l’impact budgétaire est mis en évidence dans le tableau ci-après.
DÉTAIL DES MONTANTS VERSÉS AU TITRE DES DÉGRÈVEMENTS DE CAP
(en millions d’euros)
Dégrèvement |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 |
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste |
446 |
471 |
482 |
490 |
497 |
545 |
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste au titre des droits acquis |
53 |
50 |
46 |
27 |
16,8 |
22,3 |
Dégrèvement au titre des droits acquis en 2014/2015 |
– |
– |
– |
– |
nc |
nc |
Total |
499 |
521 |
528 |
517 |
513,8 |
567,8 |
Source : direction du budget.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1. La suppression de l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant de supprimer l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP prévue par l’article 18 dans sa rédaction initiale.
Cette suppression entraînerait de fait une perte de recettes pour l’audiovisuel public de 26 millions d’euros, sur les 63 millions d’augmentation du produit de la CAP escompté initialement. En pratique, l’audiovisuel public se verrait attribuer un produit supplémentaire de 37 millions d’euros résultant de la revalorisation automatique d’un euro de la CAP en fonction de l’inflation.
2. La compensation de cette suppression par une augmentation de 26 millions d’euros de la fraction de la TOCE affectée à France Télévisions
La question de la compensation de la perte de recettes pour l’audiovisuel public s’est posée dès le débat en commission ; celle-ci a entendu y répondre en adoptant, au cours de sa réunion tenue au titre de l’article 86 du Règlement, un amendement augmentant de 0,1 point le taux de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE) et en affectant le produit correspondant à France Télévisions.
Cet amendement n’a toutefois pas été adopté en séance publique, la Rapporteure générale considérant à titre personnel qu’il ne revenait pas au Parlement d’honorer les engagements budgétaires pris par le Gouvernement envers les entreprises de l’audiovisuel public au détriment des opérateurs de communications électroniques – sachant par ailleurs que le taux de cette taxe a déjà été fortement augmenté l’année dernière.
En conséquence, compte tenu de l’architecture générale du financement de l’audiovisuel public, c’est au budget de l’État qu’il revenait par construction de combler la perte de recettes pour les entreprises de l’audiovisuel public, pour un montant de 26 millions d’euros.
L’un des moyens les plus évidents pour combler cette perte de recette consistait à affecter une part plus importante du produit de la TOCE non reversé en faveur de l’audiovisuel public.
LE PRODUIT DE LA TOCE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (prévisions) |
PLF 2017 |
185,9 |
255 |
251 |
179,7 |
253,9 |
212,7 |
201 |
306 |
310 |
Source : DGMIC.
Les recettes de la TOCE sont donc particulièrement dynamiques. Compte tenu de la réforme adoptée l’année dernière, seule une partie de ce produit (140,5 millions d’euros) est directement affectée à France Télévisions, le reste revenant au budget général de l’État en 2017 (169,5 millions d’euros).
Afin de combler la perte de recettes pour l’audiovisuel public provenant de la suppression de l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP, il revenait par conséquent au Gouvernement d’en tirer les conséquences en augmentant la fraction du produit de la TOCE affectée à France Télévisions.
Cet ajustement a été opéré à l’article 17 du présent projet de loi de finances, lequel, plafonnant de manière plus générale l’ensemble des taxes affectées à des opérateurs publics, prévoyait initialement (au 30° du I de cet article) d’affecter 140,5 millions d’euros du produit total de la TOCE à France Télévisions.
Un amendement du Gouvernement a donc été adopté, en seconde délibération, afin de porter cette affectation à 166 millions d’euros.
Cet ajustement budgétaire est sans impact sur les engagements financiers de l’État envers les entreprises de l’audiovisuel public, qui seront donc respectés avec des ressources financières modifiées par rapport à ce qui était prévu initialement.
LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L’AUGMENTATION DES RESSOURCES
DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC EN 2017
(en millions d’euros)
Les modalités de financement initialement envisagées en PLF 2017 | |||
Engagements |
Financement | ||
France Télévisions |
38 |
Augmentation exceptionnelle de la CAP d’un euro |
26 |
ARTE |
10 | ||
Radio France |
5,5 | ||
France Média Monde |
8 | ||
TV5 Monde |
1 |
Revalorisation automatique de la CAP et dynamique de l’assiette |
37 |
Institut national de l’audiovisuel (INA) |
= | ||
Total |
63 |
63 |
Les modalités de financement à l’issue de la première lecture du PLF 2017 | |||
Engagements |
Financement | ||
France Télévisions |
38 |
Affectation d’une fraction supplémentaire du produit de la TOCE |
26 |
Affectation d’une fraction du produit de la revalorisation automatique de la CAP en fonction de l’inflation |
12 | ||
ARTE |
10 |
Produit restant de la revalorisation automatique de la CAP en fonction de l’inflation |
25 |
Radio France |
5,5 | ||
France Média Monde |
8 | ||
TV5 Monde |
1 | ||
Institut national de l’audiovisuel (INA) |
= | ||
Total |
63 |
63 |
3. Les ajustements des plafonds d’affectation au compte de concours financiers à l’audiovisuel public
Afin de tirer les conséquences de ces nouvelles modalités de financement de l’augmentation des moyens consacrés à l’audiovisuel public, un amendement de conséquence du Gouvernement a été adopté à l’article 18 du présent projet de loi de finances afin d’ajuster les montants affectés au compte de concours financiers en faveur de l’audiovisuel public :
– le produit net de CAP affecté à ce compte a été révisé à la baisse de 3 224,7 à 3 202,8 millions d’euros (– 22 millions d’euros) ;
– le montant des dégrèvements compensés par l’État via ce compte de concours financiers a été révisé à la baisse de 567,3 à 563,3 millions d’euros
(– 4 millions d’euros).
L’addition de ces deux sommes (– 26 millions d’euros) permet de retrouver la perte de recettes résultant de la suppression de la revalorisation exceptionnelle d’un euro de la CAP.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 18 bis
Modification de la taxe affectée au Centre technique du cuir (CTC)
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, et sous-amendé par un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale.
Il vise à préciser la notion de conception de produits afin de définir les redevables de la taxe affectée au Comité professionnel de développement des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les comités professionnels de développement économique (CPDE) sont des établissements d’utilité publique exerçant une mission de service public consistant à apporter leur soutien à certaines filières professionnelles (82).
Les CPDE aident et accompagnent des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Ils interviennent dans des domaines divers, tels que la compétitivité, la productivité, l’adaptation au marché, la promotion, le développement international, l’adaptation aux normes environnementales, la lutte contre la contrefaçon et la préservation des savoir-faire.
Il existe actuellement quatre CPDE, financés par des crédits budgétaires et quatre taxes affectées, assises sur les produits vendus par les entreprises de la filière. Les taxes affectées sont prévues à l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (83).
La loi de finances pour 2016 (84) a modifié l’article 71, notamment en harmonisant les dispositions applicables à l’ensemble des taxes affectées aux CPDE et aux centres techniques industriels (85). Ces modifications ont été inspirées par le rapport de Mme Clotilde Valter remis au Premier ministre le 7 octobre 2014 (86).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article clarifie un élément de définition permettant d’identifier précisément les redevables de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure affectée au CTC.
Les redevables de cette taxe sont :
– « les fabricants établis en France des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure » ;
– à l’importation, « la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte ».
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 définit la notion de fabricants. Il s’agit d’entreprises qui :
– « 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;
– « 2° Fabriquent ou assemblent les produits » visés par la taxe ;
– « 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication ».
Au titre du dernier type d’entreprise visée, le présent article rétablit trois alinéas supprimés, par erreur, l’année dernière (87), qui précisent la notion de conception de produit et de fabrication par un tiers. Celle-ci doit satisfaire à l’une des trois conditions suivantes :
– « a) soit en lui fournissant les matières premières ;
– « b) soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
– « c) soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 18 ter
Taxe affectée au Centre d’études et de recherches
de l’industrie du béton
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à préciser la définition de l’assiette de la taxe affectée au Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les centres techniques industriels (CTI) sont des établissements d’utilité publique exerçant une mission de service public visant à accompagner certaines filières professionnelles (88), à l’instar des comités professionnels de développement économique (CPDE) examinés à l’article précédent.
Ils participent à la promotion du progrès technique, à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Ils mènent des actions de recherche et développement, de formation, de normalisation et de certification pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui composent ces filières économiques.
Les CTI sont également financés par des crédits budgétaires et des taxes affectées, assises sur les produits vendus par les entreprises de la filière. L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 prévoit certaines taxes affectées à des CTI, notamment le CERIB (89). Cet article a fait l’objet de modifications en loi de finances pour 2016 précitées à l’article précédent, qui rendent nécessaires les précisions portées par le présent article.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article clarifie un élément de définition de l’assiette de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction affectée au CERIB.
Cette taxe est assise sur les produits en béton. Elle est due par les fabricants. Le présent article vise à clarifier la notion de produits en béton, considérés comme les produits obtenus par durcissement d’un mélange comprenant selon le cas :
– « i) un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;
– « ii) un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;
– « iii) un liant et des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »
Il s’agit, selon les auteurs de l’amendement, de corriger une erreur faisant suite à la modification de la rédaction de l’article lors de la loi de finances pour 2016. Cette précision technique est de nature à lever toute ambiguïté sur l’assiette de la présente taxe.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 18 quater
Modification de la taxe affectée à l’Institut des corps gras (ITERG)
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il supprime l’exonération de la taxe affectée au centre technique industriel dénommé, Institut des corps gras (ITERG), dont bénéficient les livraisons intracommunautaires et les exportations.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article concerne la taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux, prévue au G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (90). Celle-ci a été créée par la loi de finances pour 2016 (91). En contrepartie, le Gouvernement avait prévu la diminution de moitié du financement de l’ITERG par des crédits budgétaires en 2016 et leur disparition à compter de 2017. La montée en charge de la taxe, nouvellement créée, devait permettre un financement constant de l’ITERG.
Cette taxe est due par les entreprises qui vendent les produits suivants : huiles végétales vierges et brutes, huiles raffinées, margarines et matières grasses tartinables, suifs et saindoux.
L’assiette de la taxe correspond aux volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.
Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 euro par tonne de produits commercialisés, ce tarif pouvant être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 euro par tonne.
L’annexe Évaluations des voies et moyens au présent projet de loi de finances prévoit un rendement de la taxe affectée à l’ITERG de 404 000 euros en 2016 et de 710 000 euros en 2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
La collecte de la taxe est apparue inférieure aux prévisions au cours de l’exercice 2016. Les auteurs de l’amendement ont donc proposé la suppression de deux exonérations de la présente taxe, afin d’accroître son rendement.
Le présent article supprime l’exonération de taxe pour les livraisons intracommunautaires et les exportations. Seules demeureraient exonérées les reventes en l’état d’une part, et les acquisitions intracommunautaires et les importations d’autre part.
Par ailleurs, les auteurs de l’amendement ont souligné que l’exonération pour les livraisons intracommunautaires ou les exportations n’existait pour aucun autre centre technique industriel (CTI) (92).
La suppression de cette exonération a deux mérites :
– elle harmonise le régime applicable aux taxes affectées aux CTI ;
– elle garantit la croissance du rendement de la taxe affectée à l’ITERG, afin de compenser la diminution des crédits budgétaires.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 19
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes
et comptes spéciaux existants
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 16 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (93) dispose :
« Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En l’état du droit, il existe deux budgets annexes, onze comptes d’affectation spéciale, six comptes de concours financiers, neuf comptes de commerce, et trois comptes d’opérations monétaires.
LISTE DES BUDGETS ANNEXES
Contrôle et exploitation aériens |
Publications officielles et informations administratives |
LISTE DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Aide à l’acquisition de véhicules propres |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
Développement agricole et rural |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
Participations financières de l’État |
Pensions |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
Transition énergétique |
LISTE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Accords monétaires internationaux |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
Avances à l’audiovisuel public |
Avances aux collectivités territoriales |
Prêts à des États étrangers |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
LISTE DES COMPTES DE COMMERCE
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
Couverture des risques financiers de l’État |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
Opérations commerciales des domaines |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
Renouvellement des concessions hydrauliques |
LISTE DES COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Émission des monnaies métalliques |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
Pertes et bénéfices de change |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article confirme, pour 2017, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures.
Cette confirmation doit s’entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être contenues dans la loi de finances issue du présent projet. Ainsi, le présent projet de loi de finances créé, à l’article 25, un dixième compte de commerce intitulé Soutien financier au commerce extérieur.
Le présent article a été adopté par notre Assemblée sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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* *
Article 20
Réforme du compte d’affectation spéciale
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État – ci-après CAS Immobilier – a été créé par l’article 47 de la loi de finances pour 2006 (94). Il vise à financer la modernisation du parc immobilier par le produit des cessions d’actifs, tout en contribuant au désendettement de l’État.
Actuellement, le CAS Immobilier fonctionne de la manière suivante :
– en recettes, il est alimenté principalement par des produits de cession immobilière, et de façon plus marginale par des fonds de concours et des versements du budget général ;
– en dépenses, il finance principalement des opérations d’investissement et, dans une moindre mesure, des contributions obligatoires au désendettement de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article modifie les dispositions relatives aux dépenses et aux recettes du CAS Immobilier.
Il prévoit :
– d’élargir les dépenses du CAS Immobilier aux dépenses d’entretien jusqu’alors portées par le programme 309 Entretien des bâtiments de l’État de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;
– d’élargir les dépenses du CAS Immobilier « jusqu’au 31 décembre 2019 » aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale » ;
– d’étendre les recettes du CAS Immobilier aux redevances domaniales jusqu’à présent comptabilisées en recettes non fiscales du budget général de l’État ;
– de supprimer, à compter du 1er octobre 2016, la contribution obligatoire au désendettement de l’État prélevée sur les produits de cession immobilière.
Le présent article a été adopté sans modification par notre Assemblée en première lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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* *
Article 21
Relèvement du plafond de recettes
du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routier – ci-après CAS Radar –a été créé par l’article 49 de la loi de finances pour 2006 (95).
En recettes, le CAS Radar est alimenté par une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatisés de contrôle-sanction, ainsi que par une fraction non plafonnée du produit des autres amendes de la police de la circulation.
Les recettes et les dépenses du CAS Radar sont ventilées au sein de deux sections, l’une dénommée Contrôle automatisé, l’autre Circulation et stationnement routiers.
La première section finance l’installation et l’entretien des radars ainsi que la gestion du système de permis à points. La deuxième section participe au financement de la généralisation du procès-verbal électronique et d’opérations visant à améliorer la sécurité routière. Elle contribue également au désendettement de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article porte de 409 à 419 millions d’euros le plafond de recettes du CAS Radar au titre des amendes issues du système de contrôle-sanction automatisé, soit une hausse de 10 millions d’euros.
Parallèlement, il augmente le plafond de recettes de la première section du CAS Radar – la section Contrôle automatisé – de 10 millions d’euros, pour le porter à 249 millions d’euros au lieu de 239 millions d’euros précédemment.
Il a été adopté sans modification par notre Assemblée en première lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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* *
Article 22
Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Transition énergétique – ci-après CAS Transition énergétique – a été créé par l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2015 (96).
Il prend en charge les dépenses de soutien aux énergies renouvelables (programme 764 Soutien à la transition énergétique) et le remboursement à Électricité de France (EDF) du déficit de compensation de ses obligations de service public constaté au cours des années antérieures à 2016 (programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique).
Les recettes du CAS Transition énergétique sont constituées par une fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), du produit de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites, et les cokes (TICC), et du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
L’article 5 de la loi précitée a prévu des fractions d’affectation différentes pour l’année 2016, d’une part, et pour les années 2017 et suivantes, d’autre part.
FRACTION DU PRODUIT DES IMPÔTS AFFECTÉS AU CAS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Année |
2016 |
2017 et suivantes |
TICFE |
Totalité du produit sous déduction de 2 043 millions d’euros reversés au budget général de l’État |
Totalité du produit sous déduction de 2 548 millions d’euros reversés au budget général de l’État |
TICPE |
0 % |
1,2 % |
TICGN |
2,16 % |
2,16 % |
TICC |
0 % |
100 % |
Source : article 5 de la loi de finances rectificative pour 2015.
Les prévisions de recettes en résultant sont récapitulées dans le tableau qui suit.
PRÉVISIONS DE RECETTES AU CAS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(en millions d’euros)
Impôt |
2016 |
2017 |
TICFE |
4 373 |
5 252 |
TICPE |
0 |
30 |
TICC |
17 |
11 |
TICGN |
0 |
368 |
total |
4 390 |
5 661 |
Source : projet de loi de finances rectificative pour 2015 et présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES
Le présent article prévoit de modifier, à compter de 2017 et pour les années suivantes, la fraction affectée au CAS Transition énergétique :
– du produit de la TICGN en la portant de 2,16 % à 26,64 % ;
– du produit de la TICC en la portant de 100 % à 9,09 % ;
– et du produit de la TICPE en la portant à 7,72 % de la part revenant à l’État au lieu de 1,2 % du rendement global.
RECETTES PRÉVISIONNELLES POUR 2017 DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(en millions d’euros)
Impôt |
Rendement total prévu |
Droit actuel |
Droit proposé | ||
Quote-part affectée au CAS |
Montant prévisionnel affecté au CAS |
Quote-part affectée au CAS |
Montant prévisionnel affecté au CAS | ||
TICFE |
7 800 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
TICGN |
1 400 |
2,16 % |
30 |
26,64 % |
373 |
TICC |
11 |
100 % |
11 |
9,09 % |
1 |
TICPE |
30 643 (dont 17 577 part État) |
1,2 % |
368 |
7,72 % de la part État |
1 357 |
Total ensemble « TICFE-TICGN-TICC-TICPE » |
39 934 |
Total recettes du CAS « droit actuel » |
5 661 |
Total recettes du CAS « droit proposé » |
6 983 |
Source : présent projet de loi de finances.
Ainsi, le présent article transfère 1 322 millions d’euros du budget général vers le CAS Transition énergétique.
Il prévoit aussi d’élargir très modérément (un million d’euros) le champ des dépenses prises en charge par le CAS Transition énergétique en y incluant le coût des études préalables aux appels d’offre « pour des installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ». Ces dépenses sont actuellement prises en charge par le budget général.
B. L’AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Gouvernement a présenté en séance publique un amendement (I-806) réformant substantiellement les affectations de recettes au CAS Transition énergétique. Cet amendement a été accepté par notre commission des finances lors de la réunion prévue à l’article 88 du règlement de l’Assemblée nationale, puis adopté en séance publique.
Il supprime les quotes-parts de TICFE et de TICGN affectées au CAS Transition énergétique. Dans le même temps, et pour maintenir le niveau de recettes du compte, il porte la quote-part de TICPE qui lui est affectée à compter de 2017 de 7,72 % à 39,72 % de la part revenant à l’État.
Le Gouvernement a justifié cet amendement par le fait que la Commission européenne pourrait analyser la maquette budgétaire actuelle comme instituant une aide d’État en faveur de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en France. En effet, la TICFE est applicable aux consommations d’électricité sans considération de son lieu de production alors que le dispositif de soutien aux énergies renouvelables est réservé aux productions françaises. Il a donc paru nécessaire de couper le lien qui existe entre la TICFE et le dispositif de soutien aux énergies renouvelables.
RECETTES PRÉVISIONNELLES POUR 2017 DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(en millions d’euros)
Impôt |
Prévisions |
Droit actuel |
Droit proposé par le PLF |
Dispositif adopté par l’Assemblée nationale | |||
Quote-part |
Prévisions |
Quote-part |
Prévisions |
Quote-part |
Prévisions | ||
TICFE |
7 800 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
0 |
0 |
TICGN |
1 400 |
2,16 % |
30 |
26,64 % |
373 |
0 |
0 |
TICC |
11 |
100 % |
11 |
9,09 % |
1 |
9,09 % |
1 |
TICPE |
30 643* |
1,2 % |
368 |
7,72 % de la part État |
1 357 |
39,72 % de la part État |
6 982 |
Total |
39 934 |
Total recettes « droit actuel » |
5 661 |
Total recettes « PLF » |
6 983 |
Total recettes « texte AN » |
6 983 |
*dont 17 577 millions d’euros pour la part revenant à l’État
Source : présent projet de loi de finances.
Cet amendement est donc neutre budgétairement pour le CAS Transition énergétique. Il en change toutefois la philosophie, puisque ce CAS avait été créé avec l’idée d’affecter le produit d’une fiscalité sur l’électricité stabilisée, d’une part, et de la trajectoire carbone sur les produits pétroliers et le gaz, d’autre part, au financement du soutien aux énergies renouvelables. Désormais, la fiscalité sur l’électricité sera affectée au budget général de l’État ainsi que le produit de la trajectoire carbone relative au gaz.
L’adoption de cet amendement est également neutre sur le solde du budget général de l’État. En effet, la baisse des recettes au titre de la TICPE est compensée par la hausse des recettes au titre de la TICFE et de la TICGN.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 1011 bis du code général des impôts prévoit qu’à l’occasion de la délivrance de la « carte grise » des véhicules automobiles neufs, soit perçue une taxe frappant les véhicules dont le fonctionnement conduit à l’émission de quantités trop importantes de dioxyde de carbone (CO2).
Cette taxe, créée par la loi de finances rectificative pour 2007 (97) et communément dénommée « malus automobile », s’inscrit dans une logique de lutte contre le réchauffement climatique et dégage des recettes qui, par le biais du compte d’affectation spéciale (CAS) Aides à l’acquisition de véhicules propres, permettent de financer les aides versées par l’État aux acquéreurs de véhicules à faibles émissions (c’est-à-dire la partie « bonus automobile » du dispositif).
Le barème actuel du malus comprend, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception selon les règles de l’Union européenne, onze tranches, allant de 150 euros pour les émissions comprises entre 131 et 135 grammes de CO2 jusqu’à 8 000 euros pour les émissions supérieures à 200 grammes de CO2. Il se caractérise par une progressivité irrégulière et d’importants effets de seuil, en particulier lors du passage de la tranche de 190 grammes à 191 grammes – qui conduit à faire brusquement passer la taxe due de 4 000 à 6 500 euros.
Depuis la création de cette taxe, son barème a été régulièrement mis à jour pour tenir compte des progrès technologiques accomplis par les constructeurs automobiles en matière d’émissions. Ainsi, la moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus en France est passée de 149 grammes de CO2 par kilomètre parcouru en 2007 à seulement 111 grammes de CO2 à la fin de l’année 2015, et pourrait être abaissée à seulement 106 grammes de CO2 en 2016. Ces excellents résultats s’expliquent par les possibilités offertes par la technique, mais aussi par l’influence du bonus et du malus automobiles sur l’offre des constructeurs ainsi que les achats des consommateurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Une nouvelle mise à jour du barème est aujourd’hui nécessaire pour préserver le rendement et l’effet incitatif de la taxe, dont les recettes sont passées de 334,7 millions d’euros en 2014 à 301,5 millions d’euros en 2015. La poursuite de cette baisse du produit de la taxe risquerait, selon les prévisions d’immatriculations de véhicules, de rendre le CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres à nouveau déficitaire en 2017, à hauteur de 150 millions d’euros, comme il l’avait déjà été fortement jusqu’en 2013.
L’article rénove donc ce barème, en prévoyant que la taxe sera due désormais dès 127 grammes de CO2 et comprendra une tranche par gramme de CO2 supplémentaire jusqu’aux émissions de 191 grammes de CO2 ou supérieures – ces dernières donnant lieu à l’application d’une taxe maximale de 10 000 euros, alors que le montant dû est actuellement de 8 000 euros pour les véhicules émettant 201 grammes de CO2 ou davantage. Ce nouveau barème aura notamment pour effet d’atténuer les effets de seuil du malus actuel, ce qui en renforcera la rationalité.
En première lecture, l’Assemblée nationale, qui n’avait été saisie que d’amendements de suppression qui ont été rejetés, a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article répond à une nécessité budgétaire autant qu’à une cohérence écologique. Il demeure en effet nécessaire de poursuivre la mise à jour du barème du malus automobile pour financer les aides à l’acquisition de véhicules propres, c’est-à-dire la partie « bonus » du dispositif, et pour encourager l’achat de véhicules émettant moins de dioxyde de carbone, ce qui est utile pour lutter contre le réchauffement climatique.
Par ailleurs, le lissage des effets de seuil proposé par le nouveau barème du malus est une bonne chose pour éviter toute distorsion de concurrence entre constructeurs automobiles en fonction des performances d’émissions de leurs gammes respectives de véhicules. Ce lissage a en outre pour effet d’abaisser le montant du malus dû pour l’achat de véhicules dont les émissions sont comprises entre 131 et 133 grammes de CO2 : le malus sera compris entre 90 et 140 euros, contre 150 euros actuellement. La mesure proposée a donc pour effet de « durcir » le malus dans la plupart des cas, mais l’adoucira à l’inverse pour quelques véhicules peu polluants, grâce à cette progressivité plus fine du barème.
La Rapporteure générale vous propose donc, comme en première lecture, d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 24
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs – ci-après CAS SNTCV – a été créé par l’article 65 de la loi de finances pour 2011 (98), afin de permettre le paiement de la compensation due à la SNCF pour l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).
Le CAS SNTCV fonctionne de la manière suivante :
– en recettes, il est alimenté par une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), par le produit de la contribution de solidarité territoriale (CST) et par le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ;
– en dépenses, il supporte la contribution versée par l’État visant à compenser le déficit d’exploitation des TET.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article porte de 19 à 42 millions d’euros le montant de la fraction de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au CAS SNTCV, soit une hausse de 23 millions d’euros.
Il a été adopté sans modification par notre Assemblée en première lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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Article 25
Création du compte de commerce
Soutien financier au commerce extérieur
Le présent article vise à créer un compte de commerce retraçant les flux financiers liés aux garanties de l’État pour les activités d’exportation. Il s’agit de la traduction budgétaire de la réforme des garanties publiques à l’exportation prévue aux articles 102 et 103 de la loi de finances rectificative pour 2015 (99). Celle-ci prévoit le passage en 2017 d’une garantie indirecte via la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) (garantie dite « oblique ») à une garantie directe de l’État.
Le présent article prévoit également le reversement des disponibilités de la COFACE à l’État, celles-ci s’élèvent à 4,3 milliards d’euros.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA RÉFORME DES GARANTIES PUBLIQUES À L’EXPORTATION
Les garanties publiques sont des instruments par lesquels l’État ou une entité publique accorde sa garantie à une tierce personne, souvent une personne privée, en cas de survenance d’un événement. Il s’agit d’engagements hors bilan qui exposent l’État ou cette personne publique à un risque financier à plus ou moins long terme. Ces dispositifs se sont notamment développés en matière de commerce extérieur afin d’encourager les activités d’exportation française, dont les risques n’étaient pas pris en charge par le marché.
En 1949, l’État a confié à la COFACE la mise en œuvre des garanties publiques en faveur du développement du commerce international (100). Ces garanties publiques couvrent l’ensemble des besoins rencontrés par les exportateurs.
L’assurance-crédit couvre les exportateurs contre le risque d’interruption de leur contrat et les banques contre le risque de non-remboursement des crédits à l’exportation qu’elles octroient.
L’assurance prospection offre aux exportateurs un relais de trésorerie et une assurance contre l’échec de leurs actions de prospection à l’étranger. Ce dispositif est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 millions d’euros.
La garantie de change vise à couvrir les entreprises exportatrices françaises contre la baisse éventuelle des devises de facturation des exportations.
La garantie du risque économique, proposée jusqu’en 2004, visait à protéger les exportateurs français pendant l’exécution de leurs contrats contre le risque d’accroissement de leurs coûts de revient.
La garantie du risque exportateur recouvre deux types de garanties :
– la garantie des cautions, qui permet de couvrir les banques qui émettent pour le compte des exportateurs des cautions de soumission, de restitution d’acompte ou de bonne fin exigées par l’acheteur ;
– la garantie des préfinancements, qui permet de garantir les prêts accordés par les banques aux exportateurs afin de financer leur besoin de trésorerie.
B. LE PASSAGE D’UNE GARANTIE INDIRECTE À UNE GARANTIE DIRECTE DE L’ÉTAT
La loi de finances rectificative pour 2015 a prévu le transfert des activités de garanties publiques de la COFACE à Bpifrance Assurance Export au plus tard le 31 décembre 2016 (101). Ce transfert d’activité a pour but de rationaliser le paysage des acteurs institutionnels au service des entreprises, notamment celles qui envisagent de se développer à l’international.
Ce transfert s’accompagne d’une modification importante de la nature de ces garanties. La garantie de l’État devient directe, c’est-à-dire que les opérations sont désormais garanties par Bpifrance Assurance Export, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État. À l’inverse, le schéma de garantie était jusqu’à la loi de finances rectificative pour 2015 dit « oblique », c’est-à-dire indirect. L’État accordait sa garantie à la COFACE, qui ensuite apportait sa garantie aux entreprises exportatrices.
Ce schéma de garantie indirecte nuisait à la lisibilité du dispositif et à la compétitivité des financements en crédit-export. Une partie des établissements de crédit et des investisseurs refusaient de financer des crédits-exports français ou avec un surcoût, considérant les garanties de la COFACE comme non souveraines.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Dans le système antérieur à la loi de finances rectificative pour 2015, la garantie de l’État consistait à maintenir une dotation suffisante sur le compte dit « compte État » géré par la COFACE. L’abondement de ce compte était issu soit de crédits budgétaires inscrits sur le programme Appels en garantie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État, soit de prélèvements en recettes du budget général.
Le passage à un système de garantie directe de l’État conduit à une inscription des flux financiers en dépenses et en recettes de l’État. Dès lors, il apparaît que la création d’un compte de commerce ad hoc facilitera le suivi et le contrôle des flux financiers, en particulier par le Parlement.
Le présent article prévoit la création du compte de commerce intitulé Soutien financier au commerce extérieur à compter du 1er janvier 2017. Les comptes de commerce sont régis par l’article 22 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (102), qui prévoit qu’ils « retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale ».
Le présent article réalise également le transfert à l’État des disponibilités de la COFACE, liées aux activités de garantie publique. Le solde de cette trésorerie s’élève à 4,3 milliards d’euros. Il sera porté en recettes du nouveau compte de commerce.
Ce transfert représente une recette budgétaire pour l’État au titre de l’exercice 2017. Au sens de la comptabilité nationale, ce reversement du solde de trésorerie de la COFACE à l’État constitue une opération financière. À ce titre, elle n’est pas incluse dans les recettes publiques sous-jacentes au présent projet de loi de finances.
L’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par sept amendements rédactionnels et de précision de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 26
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Le présent article organise différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale sont régies par deux principes :
– un principe de compensation par l’État des mesures affectant les recettes ou les charges de la sécurité sociale depuis 1994 (103) ;
– un principe de neutralité visant à garantir le versement des compensations dans des délais raisonnables (104).
Il n’est possible de déroger au principe de compensation qu’en vertu de dispositions adoptées en loi de financement de la sécurité sociale (105).
Chaque année, la loi de finances initiale prévoit le montant des nouvelles compensations éventuelles de l’État à la sécurité sociale, c’est l’objet du présent article. Parallèlement, la loi de financement de la sécurité sociale approuve le montant de la compensation annuelle proposée par l’État (article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale – PLFSS – adopté le 5 décembre par l’Assemblée nationale) et mentionné à l’annexe 5 jointe au PLFSS de l’année.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a pour objet de compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale, issues notamment de la troisième et dernière phase de mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité (PRS).
Le PRS entraîne une perte de recettes à compenser de 1,57 milliard d’euros. Une mesure de baisse de cotisations maladie des exploitants agricoles suscite une perte de recettes de 480 millions d’euros, de même une baisse des cotisations des travailleurs indépendants crée une perte de recettes de 150 millions d’euros.
Le transfert de la prise en charge des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) du budget général de l’État à l’assurance maladie représente un coût de 1,47 milliard d’euros. Le transfert de la part État du fonds d’intervention régional (FIR) vers l’assurance maladie représente un coût de 116 millions d’euros. Le transfert des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) représente un coût de 58 millions d’euros.
Enfin, un certain nombre de mesures prises au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ont un impact favorable sur la sécurité sociale à hauteur de 879 millions d’euros.
Au total, les pertes de recettes à compenser à la sécurité sociale s’élèvent à 2,97 milliards d’euros au titre de 2017 (106).
Par ailleurs, cet article vise à clarifier les flux financiers entre l’État et la sécurité sociale, en supprimant plusieurs mécanismes de cofinancements.
Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 27
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Par application combinée de l’article 6 et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (107), la première partie de la loi de finances doit comporter une évaluation du prélèvement sur recettes rétrocédé à l’Union européenne (PSRUE).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article évalue à 19,082 milliards d’euros le montant prévisionnel, pour 2017, du PSRUE. Il a été adopté sans modification par notre Assemblée.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 28
Équilibre général du budget, trésorerie
et plafond d’autorisation des emplois
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article d’équilibre général clôt la première partie de la loi de finances. Il comporte les données générales de l’équilibre budgétaire de l’État présentées dans un tableau conformément au 7° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (108).
L’adoption de cet article tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du projet de loi de finances ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » (109).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE SOLDE BUDGÉTAIRE PRÉVU PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES
Le présent projet de loi de finances prévoit un déficit budgétaire de 69,3 milliards d’euros pour 2017.
PRÉVISION PLF 2017
(en milliards d’euros)
Dépenses (I) |
381,8 |
Recettes (II) |
307,0 |
Dépenses nettes du budget général (hors PSR) |
318,5 |
Recettes fiscales nettes |
292,5 |
PSR au profit de l’Union européenne |
19,1 |
Recettes non fiscales |
14,5 |
PSR au profit des collectivités territoriales |
44,2 |
Soldes des comptes spéciaux (III) |
+ 5,4 |
Déficit à financer (I − II – III) |
69,3 |
Source : présent projet de loi de finances.
B. LE SOLDE BUDGÉTAIRE RÉSULTANT DE LA PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le texte adopté par l’Assemblée nationale améliore le solde budgétaire prévu pour 2017 de 46 millions d’euros.
1. Les prévisions de recettes sont majorées de 266 millions d’euros
Compte tenu des amendements adoptés en première lecture par notre Assemblée, les recettes de l’État sont globalement majorées de 266 millions d’euros par rapport au texte initial du présent projet de loi de finances.
Les deux principaux mouvements portent sur l’augmentation de la taxe sur les transactions financières (540 millions d’euros) et le relèvement du plafond de cette taxe affectée à l’Agence française du développement (270 millions d’euros).
ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LES RECETTES DES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(en millions d’euros)
Impôt |
Numéro de l’article et des amendements |
Contenu |
Impact équilibre |
Impôt sur le revenu |
Article 2 bis Amendements 398, 506 |
Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété (SCIAPP) |
– 1 |
Article 2 ter Amendement 668 |
Exonération des primes versées aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que, le cas échéant, à leurs guides | ||
Article 4 bis Amendement 508 |
Réforme du régime fiscal des attributions d’actions gratuites (AGA) | ||
Article 7 ter Amendement 575 |
Ajustement de la réforme du régime forfaitaire agricole | ||
Article 7 quater Amendements 438, 466 |
Extension aux activités équestres du régime micro des bénéfices agricoles | ||
Article 3 bis Amendements 804, 817 |
Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes |
– 14 | |
Article 4 ter Amendement 291 |
Relèvement du taux du crédit d’impôt SOFICA |
– 7 | |
Article 13 Amendement 536 |
Abrogation du dispositif d’exonération de plus-value immobilière en cas de réinvestissement |
+ 40 | |
Impôt sur les sociétés |
Article 10 Amendements 245, 443 |
Maintien des conditions de ressources pour le cumul du CITE et de l’éco PTZ |
+ 1 |
Article 7 bis Amendements 142, 296, 535, 561, 812 |
Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant |
+ 1 M€ | |
Article 7 quinquies Amendement 399 |
Exonération des produits de la vente de certificats d’énergie | ||
Article 7 sexies Amendement 697 |
Majoration du plafond d’un million d’euros à hauteur des abandons de créances | ||
Article 7 septies Amendements 402, 828 |
Extension du taux réduit de 19 % aux cessions de locaux professionnels pour réaliser des locaux d’habitation | ||
Article 7 octies Amendement 274 |
Prise en compte des dons en nature au coût de revient pour le crédit d’impôt mécénat d’entreprise | ||
Article 13 Amendement 306 |
Suppression de l’abrogation de la dépense fiscales « prospection commerciale » | ||
Sous-total |
0 | ||
Taxe sur la valeur ajoutée |
Article 12 bis Amendements 403, 589 |
Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières à vocation sociale |
– 1 |
Article 12 ter Amendement 809 |
Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) |
– 5 | |
Article 12 quater Amendements 128, 305 |
Alignement progressif en 5 ans de la déductibilité de la TVA sur les achats d’essence et de gazole pour les véhicules de société |
– 2 | |
Sous-total |
– 8 | ||
Autres recettes fiscales |
Article 3 Amendement 805 |
Exonération de droits de mutation à titre gratuit aux militaires « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation » |
NC |
Article 4 quater Amendement 746 |
Extension aux adoptés simples qui reçoivent des donations du bénéfice du tarif en ligne directe |
NC | |
Article 11 bis Amendements 83, 229, 239, 251, 263, 515, 667, 675, 724, 784 |
Augmentation du taux de la TTF de 0,2 à 0,3 % et élargissement de l’assiette |
+ 540 | |
Article 11 ter Amendements 31, 160, 183, 643, 757 |
Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel |
NC | |
Article 11 quater Amendement 758 |
Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques au tarif super-réduit de TICFE |
NC | |
Article 17 Amendement 146 |
Exonération de taxe hydraulique pour les ouvrages hydrauliques |
+ 20 | |
Article 18 Amendement 319 |
Annulation de la hausse de la contribution à l’audiovisuel public (impact sur les remboursements et dégrèvements) |
+ 4 | |
Sous-total |
+ 564 | ||
Sous-total hors relèvement de plafond de taxes affectées |
+ 574 | ||
Taxes affectées |
Amendements 834, 310, 232, 312, 836, 146 |
Relèvement de plafonds de taxes affectées |
– 308 |
TOTAL |
+ 266 |
Source : réponse au questionnaire de la Rapporteure générale.
2. Les prévisions de dépenses nettes sont majorées de 220 millions d’euros
Compte tenu des amendements adoptés en première lecture par notre Assemblée, les dépenses de l’État sont globalement majorées de 220 millions d’euros par rapport au texte initial du présent projet de loi de finances.
Cette hausse résulte pour l’essentiel d’une majoration du prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales de 70 millions d’euros et de la prise en compte de la réserve parlementaire à hauteur de 146 millions d’euros.
Les amendements adoptés au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances conduisent par ailleurs à augmenter les dépenses de 592 millions d’euros, dont 423 millions d’euros à la suite d’amendements d’origine gouvernementale et 169 millions d’euros à la suite de la suppression de l’article 52 du présent projet de loi de finances relatif à la réforme de la propagande électorale.
PRINCIPALES HAUSSES DE DÉPENSES DÉCIDÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(en millions d’euros)
Fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane |
200 |
Suppression de l’article 52 sur la réforme de la propagande électorale |
169 |
Plan pour la sécurité publique annoncé par le ministre de l’intérieur et le Président de la République le 26 octobre 2016 |
100 |
Transfert, au profit de la région Île-de-France d’une partie du produit de la taxe sur les bureaux en Île-de-France au détriment du FNAL |
30 |
Démantèlement de la lande de Calais (hébergement d’urgence, demandeurs d’asile, etc.) |
25 |
Crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance |
25 |
Dotation budgétaire de l’État à l’ANRU destinée au soutien des investissements des collectivités locales en faveur d’équipements et d’aménagements public |
15 |
Autres |
28 |
Total |
592 |
Source : commission des finances.
Ces dépenses nouvelles ont été gagées à hauteur de 588 millions d’euros par une réduction des dépenses sur l’ensemble des missions, les 4 millions d’euros restant ayant été gagés par la baisse des remboursements et dégrèvements permise par la suppression de la hausse d’un euro de la contribution à l’audiovisuel public.
Ces chiffres sont détaillés dans le commentaire de l’article 29.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article relatif aux crédits du budget général ouvre la seconde partie de la loi de finances. Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2017, conformément au 1° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (110).
Il s’agit d’un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général de l’État au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Les crédits correspondants sont présentés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL DE 146 MILLIONS D’EUROS
Le tableau suivant retrace l’évolution de ces montants au cours de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances pour 2017.
MONTANT DES AE ET DES CP OUVERTS POUR 2017
(en millions d’euros)
Crédits |
Texte du projet de loi de finances |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
Écart |
Autorisations d’engagement |
445 753 |
446 374 |
621 |
Crédits de paiement |
427 353 |
427 500 |
146 |
Source : commission des finances.
La discussion du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale a entraîné l’adoption de divers amendements ayant un impact positif ou négatif sur les crédits du budget général de l’État.
AMENDEMENTS ADOPTÉS AYANT UN IMPACT SUR LE BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
Auteur |
Mission |
Impact budgétaire (en crédits de paiement) |
Contenu |
Gouvernement |
Sécurités |
2,4 |
Traduction budgétaire de la création du complément de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires de la police technique et scientifique (PTS) |
Gouvernement |
Administration générale et territoriale de l’État |
1,8 |
Prise en charge humanitaire de la lande de Calais |
M.-L. Marcel, M. Dubois, V. Louwagie, D. Abad, O. Marleix, M. Zumkeller, Cion Lois, |
Administration générale et territoriale de l’État |
168,9 |
Suppression de l’article relatif à la propagande électorale |
Gouvernement |
Remboursements et dégrèvements |
– 4 |
Amendement de conséquence de la suppression de l’augmentation exceptionnelle d’un euro de contribution à l’audiovisuel public (en 1ère partie) |
Gouvernement |
Enseignement scolaire |
– 0,13 |
Conséquence budgétaire de l’amendement 448 relatif à la suppression de la grille des bi-admissibles |
Gouvernement |
Direction de l’action du Gouvernement |
0,4 |
Augmentation des crédits de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) |
Gouvernement |
Relations avec les collectivités territoriales |
200 |
Abondement du fonds de soutien exceptionnel aux régions |
Gouvernement |
Relations avec les collectivités territoriales |
14 |
Abondement de la dotation politique de la ville et de la dotation communale d’insularité |
Gouvernement |
Relations avec les collectivités territoriales |
30 |
Transfert au profit de la Région Île-de-France de 30 millions d’euros du produit de la taxe sur les bureaux en Île-de-France |
Gouvernement |
Politique des territoires |
15 |
Réouverture d’une dotation du budget général à l’ANRU pour le financement du NPNRU |
Gouvernement |
Santé |
10 |
Indemnisation des dommages imputables à la Dépakine |
Total |
438 |
Source : commission des finances.
Les amendements adoptés en cours de discussion conduisent à une augmentation nette des crédits du budget général de 438 millions d’euros (111), hors les amendements déposés par le Gouvernement en seconde délibération introduisant de nouvelles dépenses à hauteur de 150 millions d’euros.
NOUVELLES DÉPENSES PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT
EN SECONDE DÉLIBÉRATION
(en millions d’euros
Auteur |
Mission |
Impact budgétaire (en crédits de paiement) |
Contenu |
Gouvernement |
Administration générale et territoriale de l’État |
25 |
Renforcement des dispositifs de sécurité des établissements publics, en particulier scolaires |
Gouvernement |
Sécurités |
100 |
Financement du plan pour la sécurité, annoncé le 26 octobre 2016 |
Gouvernement |
Immigration, asile et intégration |
25 |
Financement du démantèlement de la lande de Calais, de l’allocation pour demandeurs d’asile, de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
Total |
150 |
− |
Source : commission des finances.
Au total, les crédits du budget général de l’État étaient en augmentation nette de 588 millions d’euros (112) à l’issue de la discussion de la première lecture du projet de loi de finances. Toutefois, le Gouvernement a inscrit les crédits budgétaires dévolus à la réserve parlementaire à hauteur de 146 millions d’euros et procédé à une réduction générale des crédits du budget général de 588 millions d’euros en seconde délibération, afin de tenir la norme de dépense.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
Mesures ayant un impact budgétaire |
Impact budgétaire |
Augmentation nette de crédits du budget général à l’issue de la discussion |
+ 588 |
Dotation de la réserve parlementaire |
+ 146 |
Baisse de crédits du budget général (amendements 2nde délibération du Gouvernement) |
– 588 |
Total |
+ 146 |
Source : commission des finances.
In fine, les crédits du budget général sont en augmentation de 146 millions d’euros dans le texte adopté par l’Assemblée nationale par rapport au projet de loi initial. Cela correspond uniquement à la dotation budgétaire liée à la réserve parlementaire.
Le passage des crédits du budget général aux dépenses nettes de l’État, y compris les prélèvements sur recettes
Il apparaît nécessaire de clarifier le passage du périmètre des crédits du budget général de l’État aux dépenses nettes de l’État, y compris prélèvements sur recettes (cf. présentation retenue dans le commentaire de l’article 28).
Les crédits du budget général de l’État sont en augmentation de 146 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances initial [A].
Les dépenses nettes de l’État excluent la mission Remboursements et dégrèvements.
Or, celle-ci a subi une réduction de ses crédits à hauteur de 4 millions d’euros [B].
Parallèlement, les crédits du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ont augmenté de 70 millions d’euros [C].
Au total, les dépenses nettes de l’État, y compris les prélèvements sur recettes, sont en augmentation de 220 millions d’euros [A + B + C].
B. LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL INTERVENUE EN FIN DE DISCUSSION PARLEMENTAIRE
Le Gouvernement a proposé en seconde délibération vingt-neuf amendements opérant une réduction générale des crédits du budget général à hauteur de 588 millions d’euros. Ces amendements de seconde délibération sont examinés de façon traditionnelle à la fin de la discussion de la première lecture du projet de loi de finances.
La Rapporteure générale tient à souligner le caractère insatisfaisant d’une telle procédure, qui a pour effet de modifier les crédits de la quasi-totalité des missions du budget général dans un temps très réduit et avec des informations très succinctes.
Cet ajustement des crédits du budget général en fin de discussion de la première lecture résulte de la volonté du Gouvernement de respecter l’objectif de norme de dépenses annoncé lors du dépôt du projet de loi de finances. Si l’objectif est louable, il apparaît que les conditions d’examen de cette série d’amendements en seconde délibération ne sont pas raisonnables.
Le tableau ci-dessous retrace les mouvements de crédits, issus des amendements de seconde délibération déposés par le Gouvernement en fin de discussion.
RÉDUCTION GÉNÉRALE DE CRÉDITS ADOPTÉE EN SECONDE DÉLIBÉRATION
(en millions d’euros)
Missions |
Crédits de paiement Projet de loi de finances |
Réduction générale de crédits |
Pourcentage de réduction |
Action extérieure de l’État |
3 028,4 |
– 26 |
0,9 % |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 934,7 |
– 22,3 |
0,8 % |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 360,4 |
– 15 |
0,4 % |
Aide publique au développement |
2 639,3 |
– 36 |
1,4 % |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 545,7 |
– 9 |
0,4 % |
Conseil et contrôle de l’État |
652 |
– 3,1 |
0,5 % |
Crédits non répartis |
24 |
– |
0,0 % |
Culture |
2 909,4 |
– 9,5 |
0,3 % |
Défense |
40 591,6 |
– |
0,0 % |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 469,5 |
– 9 |
0,6 % |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 673,2 |
– 52,8 |
0,5 % |
Économie |
1 882,9 |
– 2,8 |
0,2 % |
Égalité des territoires et logement |
18 337,3 |
– 24 |
0,1 % |
Engagements financiers de l’État |
42 333,3 |
– 23,5 |
0,1 % |
Enseignement scolaire |
70 059,1 |
– 49,5* |
0,1 % |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 910,4 |
– 49,9 |
0,5 % |
Immigration, asile et intégration |
1 056,1 |
– 13,5 |
1,3 % |
Justice |
8 584,3 |
– 42 |
0,5 % |
Médias, livre et industries culturelles |
571,2 |
– 2,5 |
0,4 % |
Outre-mer |
2 078,4 |
– 15 |
0,7 % |
Politique des territoires |
702,5 |
– 13 |
1,9 % |
Pouvoirs publics |
990,9 |
– |
0,0 % |
Recherche et enseignement supérieur |
27 017,9 |
– 68,6** |
0,3 % |
Régimes sociaux et de retraite |
6 253 |
– 0,1 |
0,0 % |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 144,3 |
– 9 |
0,3 % |
Santé |
1 256,3 |
– 2 |
0,2 % |
Sécurités |
19 390,3 |
– 10,2 |
0,1 % |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 859,7 |
– 21 |
0,1 % |
Sport, jeunesse et vie associative |
737,7 |
– 20 |
2,7 % |
Travail et emploi |
15 496,1 |
– 39 |
0,3 % |
Total |
318 490,4 |
– 588 |
0,2 % |
* La réduction de crédits de paiement sur le programme Enseignement technique agricole s’est élevée à 2 millions d’euros au lieu d’un million d’euros, comme annoncé par le Gouvernement.
** À l’inverse, la réduction de crédits de paiement sur le programme Enseignement supérieur et recherche agricoles s’est élevée à un million d’euros au lieu de 2 millions d’euros, comme annoncé par le Gouvernement.
Source : commission des finances.
La Rapporteure générale relève que le Gouvernement a modifié les modalités de prise en compte de la réserve parlementaire depuis le projet de loi de finances pour 2016. Les crédits dévolus à la réserve parlementaire ne sont pas inscrits au moment du dépôt du projet de loi de finances. Ils sont inscrits au sein de la mission Crédits non répartis au moment de la fin de la discussion de la première partie à l’Assemblée nationale, pour un montant de 146 millions d’euros en 2017.
Cette inscription tardive de crédits a pour effet d’accroître à due concurrence la réduction globale de crédits proposée par le Gouvernement en fin de discussion par les amendements de seconde délibération. Ainsi, le Gouvernement a proposé dans le présent projet de loi de finances une réduction de crédits de 588 millions d’euros, afin de compenser les augmentations de dépenses incluant la dotation au titre de la réserve parlementaire (146 millions d’euros).
La Rapporteure générale estime que la réduction globale de crédits, procédure imparfaite, doit être uniquement réservée à l’ajustement du niveau des crédits résultant de la discussion à l’Assemblée nationale et des amendements adoptés ayant un impact budgétaire.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article est relatif aux crédits des budgets annexes. Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts par budget annexe, conformément au 3° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (113).
Il s’agit d’un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, les crédits des deux budgets annexes sont les suivants, comparativement à ceux votés en loi de finances initiale pour 2016.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
(en millions d’euros)
Budget annexe |
Loi de finances initiale pour 2016 |
Projet de loi de finances pour 2017 | ||
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Autorisations d’engagement |
Crédits | |
Contrôle et exploitation aériens |
2 110,4 |
2 115,4 |
2 135,4 |
2 135,4 |
Publications officielles et information administrative |
192,8 |
181,8 |
187,5 |
177,1 |
Total |
2 303,2 |
2 297,2 |
2 322,8 |
2 312,5 |
Source : loi de finances initiale pour 2016 et présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 31
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article est relatif aux crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF). Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts par compte, conformément au 3° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (114).
Il s’agit d’un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des CAS et des CCF au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Les crédits correspondants sont présentés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, les crédits des CAS et des CCF pour 2017 sont les suivants, comparativement à ceux votés en loi de finances initiale pour 2016.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX
(en millions d’euros)
Comptes spéciaux
|
LFI 2016 |
PLF 2017 |
Écart LFI 2016/PLF 2017 | ||
AE |
CP |
AE |
CP |
CP | |
CAS Aide à l’acquisition de véhicules propres |
296,0 |
296,0 |
347,0 |
347,0 |
51 |
CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 363,5 |
1 363,5 |
1 378,8 |
1 378,8 |
15 |
CAS Développement agricole et rural |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
0 |
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377,0 |
377,0 |
377,0 |
377,0 |
0 |
CAS Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
1 490,9 |
1 490,9 |
1 573,2 |
1 573,2 |
82 |
CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
588,8 |
575,0 |
593,6 |
585,0 |
10 |
CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233,0 |
325,6 |
183,0 |
239,0 |
-87 |
CAS Participations financières de l’État |
4 679,0 |
4 679,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
1 821 |
CAS Pensions |
57 204,7 |
57 204,7 |
57 654,0 |
57 654,0 |
449 |
CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335,0 |
335,0 |
358,0 |
358,0 |
23 |
CAS Transition énergétique |
4 374,0 |
4 374,0 |
6 983,2 |
6 983,2 |
2 609 |
Sous-total CAS |
71 089,3 |
71 168,1 |
76 095,3 |
76 142,7 |
4 975 |
CCF Accords monétaires internationaux |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
16 183,6 |
16 183,6 |
16 464,2 |
16 464,2 |
281 |
CCF Avances à l’audiovisuel public |
3 867,5 |
3 867,5 |
3 931,1 |
3 931,1 |
64 |
CCF Avances aux collectivités territoriales |
103 719,4 |
103 719,4 |
105 695,2 |
105 695,2 |
1 976 |
CCF Prêts à des États étrangers |
1 506,7 |
1 093,2 |
2 000,0 |
698,0 |
-395 |
CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
155,5 |
155,5 |
105,5 |
105,5 |
-50 |
Sous-total CCF |
125 432,7 |
125 019,2 |
128 196,0 |
126 894,0 |
1 875 |
Total |
196 522,0 |
196 187,3 |
204 291,3 |
203 036,7 |
6 849 |
Source : loi de finances initiale pour 2016 et présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les articles 22 et 23 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (115) prévoient que les découverts des comptes de commerce et des comptes des opérations monétaires ont un caractère limitatif. Le 3° du II de l’article 34 de ladite loi organique dispose que les lois de finances fixent les découverts autorisés.
L’article 61 de la loi de finances pour 2016 fixe les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, à 19 877 309 800 euros au titre des comptes de commerce, et à 250 millions d’euros au titre des comptes d’opérations monétaires.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article autorise les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances.
Il prévoit ainsi que les autorisations de découvert accordées pour 2017 s’élèvent :
– à 20 471 809 800 euros au titre des comptes de commerce ;
– et à 250 millions d’euros au titre des comptes d’opérations monétaires.
Il a été adopté sans modification par notre Assemblée.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En application du 2° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (116), le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.
Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est fixé pour 2017, à l’article d’équilibre du présent projet de loi de finances (article 28) (117), à 1 945 147 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 1 919 744 ETPT en loi de finances initiale pour 2016.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2017 est le suivant, comparativement à celui voté en loi de finances initiale pour 2016.
PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DE L’ÉTAT
(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)
Ministère |
Plafond des autorisations d’emplois prévu |
Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2017 |
Affaires étrangères et développement international |
14 020 |
13 834 |
Affaires sociales, santé et droits des femmes |
10 229 |
10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 497 |
30 533 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
– |
283 |
Culture et communication |
11 041 |
11 189 |
Défense |
271 510 |
273 294 |
Écologie, développement durable et énergie |
29 911 |
– |
Économie, industrie et numérique |
6 452 |
– |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
995 301 |
1 015 603 |
Environnement, énergie et mer |
– |
29 825 |
Économie et finances |
– |
141 307 |
Finances et comptes publics |
136 381 |
– |
Intérieur |
282 819 |
285 435 |
Justice |
80 988 |
83 226 |
Logement, égalité des territoires et ruralité |
12 492 |
12 306 |
Outre-mer |
5 309 |
5 505 |
Services du Premier ministre |
11 582 |
11 617 |
Travail, emploi et dialogue social |
9 701 |
9 523 |
Ville, jeunesse et sports |
– |
– |
Total Budget général |
1 908 233 |
1 933 705 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 726 |
10 679 |
Publications officielles et informations administratives |
785 |
763 |
Total Budgets annexes |
11 511 |
11 442 |
Total général |
1 919 744 |
1 945 147 |
Source : loi de finances initiale pour 2016 et présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008 (118), le présent article fixe pour 2017 le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État.
Celui-ci est arrêté à 398 635 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2017 au lieu de 397 590 ETPT en loi de finances initiale pour 2016, soit une augmentation 1 045 emplois.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2017 est le suivant, comparativement à celui voté en loi de finances initiale pour 2016.
PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en ETPT)
Missions (opérateurs de l’État) |
Plafond des autorisations d’emplois |
Plafond des autorisations d’emplois PLF 2017 |
Écart |
Action extérieure de l’État |
6 872 |
6 846 |
– 26 |
Administration générale et territoriale de l’État |
322 |
443 |
121 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 456 |
14 439 |
– 17 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 307 |
1 301 |
– 6 |
Culture |
14 539 |
14 470 |
– 69 |
Défense |
6 236 |
6 600 |
364 |
Direction de l’action du Gouvernement |
616 |
611 |
– 5 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 474 |
20 237 |
– 237 |
Économie |
2 628 |
2 612 |
– 16 |
Égalité des territoires et logement |
293 |
291 |
– 2 |
Enseignement scolaire |
3 438 |
3 400 |
– 38 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 354 |
1 347 |
– 7 |
Immigration, asile et intégration |
1 576 |
1 794 |
218 |
Justice |
554 |
565 |
11 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 034 |
3 033 |
– 1 |
Outre-mer |
127 |
127 |
0 |
Politique des territoires |
99 |
96 |
– 3 |
Recherche et enseignement supérieur |
258 435 |
259 352 |
917 |
Régimes sociaux et de retraite |
344 |
337 |
– 7 |
Santé |
2 295 |
2 253 |
– 42 |
Sécurités |
272 |
267 |
-5 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 748 |
8 627 |
– 121 |
Sport, jeunesse et vie associative |
576 |
580 |
4 |
Travail et emploi |
48 151 |
48 161 |
10 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
812 |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
32 |
34 |
2 |
Total |
397 590 |
398 635 |
1 045 |
Source : loi de finances initiale pour 2016 et présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 35
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En application de l’article 76 de la loi de finances pour 2009 (119), le présent article fixe pour 2017 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF). Cela concerne les emplois d’établissements dépourvus de la personnalité morale et qui ne constituent pas des opérateurs de l’État. Cette catégorie d’établissements est visée à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (120), ils relèvent du ministère des affaires étrangères et du développement international.
Le plafond d’emplois est fixé pour 2017 à 3 449 équivalents temps plein, soit un niveau identique à celui retenu en loi de finances initiale pour 2016.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, dont le niveau est en légère diminution sur moyenne période.
PLAFONDS DES EMPLOIS DES ÉTABLISSEMENTS À AUTONOMIE FINANCIÈRE
(en équivalents temps plein – ETP)
Mission Action extérieure de l’État |
Plafond LFI 2012 |
Plafond LFI 2013 |
Plafond LFI 2014 |
Plafond LFI 2015 |
Plafond LFI 2016 |
Plafond LFI 2017 |
Programme Diplomatie culturelle et d’influence |
3 540 |
3 600 |
3 564 |
3 489 |
3 449 |
3 449 |
Source : lois de finances initiales.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 36
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
I. LE DROIT EN VIGUEUR
À l’initiative du Parlement, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API), dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes (AAI) a été fixé pour la première fois en loi de finances pour 2012 (121).
Celui-ci est arrêté à 2 573 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2017 au lieu de 2 562 ETPT en loi de finances initiale pour 2016, soit un écart de 11 emplois.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, le plafond d’autorisation annuelle des emplois par API et AAI pour 2017 est le suivant.
ÉVOLUTION DES PLAFONDS D’EMPLOIS DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
(en ETPT)
Autorité |
LFI 2012 |
LFI 2013 |
LFI 2014 |
LFI 2015 |
LFI 2016 |
PLF 2017 |
Écart entre LFI 2016 et PLF 2017 |
ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
1 121 |
1 121 |
1 121 |
1 121 |
1 121 |
1 121 |
0 |
AFLD – Agence française de lutte contre le dopage |
65 |
65 |
64 |
62 |
62 |
62 |
0 |
AMF – Autorité des marchés financiers |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
0 |
ARAFER – Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
52 |
56 |
59 |
63 |
68 |
75 |
+ 7 |
CSA – Conseil supérieur de l’audiovisuel |
– |
– |
– |
284 |
284 |
284 |
0 |
H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes |
43 |
50 |
50 |
55 |
58 |
61 |
+ 3 |
HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
71 |
71 |
71 |
71 |
65 |
65 |
0 |
HAS – Haute Autorité de santé |
409 |
411 |
394 |
395 |
394 |
395 |
+ 1 |
MNE – Médiateur national de l’énergie |
47 |
46 |
41 |
41 |
41 |
41 |
0 |
Total |
2 277 |
2 289 |
2 269 |
2 561 |
2 562 |
2 573 |
+ 11 |
Source : lois de finances initiales, présent projet de loi de finances.
Ces plafonds d’emplois sont relativement stables sur moyenne période.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
Article 37
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Le présent article a pour objet de majorer les plafonds de reports crédits de paiement de l’exercice 2016 vers l’exercice 2017.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Conformément au II de l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (122), les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.
Pour les crédits hors dépenses de personnel, cet article précise que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’objet du présent article est de mettre en œuvre cette exception au principe d’un report de crédits de paiement, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés.
Le présent projet de loi de finances, dans son texte initial, ouvrait cette possibilité de déroger au plafond de la LOLF pour six programmes. Toutefois, un amendement du Gouvernement a été adopté, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, pour porter le nombre de programmes vingt-quatre. Le tableau suivant présente les programmes concernés par une majoration de reports de crédits de paiement, les lignes grisées correspondent aux programmes prévus dès le projet de loi de finances.
PROGRAMMES CONCERNÉS PAR UNE MAJORATION DE REPORTS
DE CRÉDITS DE PAIEMENT
Mission |
Programme |
Motif de report |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Report d’une opération de traitement de dette d’un État étranger |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Financement du schéma immobilier de la Cour nécessitant le report d’attributions de produits |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Report sur 2017 d’une partie du financement des travaux du tribunal administratif de Nice | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Caractère pluriannuel de plusieurs projets, notamment ceux liés à la sécurité et à la lutte anti-terroriste |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Poursuite du nouveau programme d’actions (refonte du site internet, évolution des logiciels métiers, etc.) |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Rythme des paiements prévisionnels liés aux mesures de l’audience syndicale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Prévision d’attribution de produits dont le rattachement tardif ne permet pas une consommation en 2016 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Incertitudes pesant sur le rythme et le volume des dépenses de contentieux | |
Vie politique, culturelle et associative |
Décalages de paiements de dépenses relatives à la propagande électorale pour les élections régionales, de dépenses audiovisuelles et de dépenses relatives au referendum de Nouvelle-Calédonie | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
Retard de paiement de la campagne de la politique agricole commune de 2016 |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Prévision d’attribution de produits dont le rattachement tardif ne permet pas une consommation en 2016 |
Défense |
Équipement des forces |
Compte tenu de la mise en œuvre pluriannuelle des programmes d’armement |
Écologie, développement et mobilité durables |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
Incertitudes pesant sur l’utilisation en 2016 des crédits du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Incertitudes sur l’utilisation des moyens dédiés à la compensation carbone et à des dispositifs ouverts pour le tourisme |
Statistiques et études économiques |
Rattachement tardif d’attributions de produits liées notamment au répertoire SIRENE à des prestations réalisées par l’INSEE | |
Engagements financiers de l’État |
Majoration de rentes |
Compte tenu du calendrier prévisionnel de consommation |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Décalage de paiements liés au retard de plusieurs projets informatiques |
Administration pénitentiaire |
Décalage de paiements liés à des projets d’investissements immobiliers | |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Compte tenu du calendrier pluriannuel de dépenses et de transferts tardifs |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Retard pris sur le financement de projets portés par le fonds unique interministériel et le fonds de compétitivité des entreprises |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Compte tenu des risques sur les dépenses relatives à la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales, pour le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation et pour le fonds d’urgence des départements |
Sécurités |
Sécurité civile |
Décalage de dépenses relatives à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Retards pris dans les subventions accordées aux associations |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Décalage de décaissements du « Plan pour l’emploi » de 2016 |
Source : commission des finances.
À titre de comparaison, la loi de finances initiale pour 2016 prévoyait le déplafonnement des reports de crédits de paiement pour vingt-neuf programmes de l’exercice 2015 vers l’exercice 2016.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 38
Instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’impôt sur le revenu (IR) est aujourd’hui, pour l’essentiel, acquitté un an après la perception des revenus, à l’exception de certains revenus spécifiques qui font l’objet de retenues à la source (RAS) (123).
Ainsi, les revenus perçus au cours de l’année N − 1 sont déclarés par les contribuables au cours du printemps de l’année N et font l’objet d’un avis d’imposition transmis à l’automne de cette même année N. Au cours de cette année N, les contribuables effectuent donc des versements provisionnels – soit par acomptes, acquittés en février et en mai, soit par prélèvements mensuels acquittés de janvier à octobre –, calculés sur la base de l’impôt versé en année N – 1, qui portait lui-même sur les revenus perçus en année N – 2. C’est en septembre N + 1 que la liquidation de l’impôt intervient, les contribuables devant alors acquitter l’impôt restant dû, après prise en compte des versements effectués au cours de l’année N + 1.
Ce mécanisme emporte un décalage significatif entre la perception des revenus et leur taxation, ce qui peut occasionner, pour les contribuables dont les revenus varient d’une année sur l’autre, des difficultés.
II. LE DISPOSITIF INITIAL DU PROJET DE LOI DE FINANCES
Le présent article vient mettre en œuvre le prélèvement contemporain de l’impôt sur les revenus perçus par les contribuables : cette réforme se traduirait par une refonte totale de la chronique du recouvrement de l’impôt, lequel serait désormais acquitté au fil de la perception des revenus, et non plus avec un an de décalage. Les versements opérés au cours de l’année N viendraient s’imputer sur le montant d’impôt sur le revenu finalement dû, lors de la liquidation intervenant à l’été N + 1.
Les développements suivants visent à retracer de façon très synthétique les principaux aspects de la réforme de large ampleur qui résulte des plus de vingt pages de dispositif. Le lecteur souhaitant disposer de davantage de précisions est invité à se reporter au rapport de la Rapporteure générale de première lecture entièrement consacré à l’article 38.
A. LES MODALITÉS DE MISE EN œUVRE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Le présent article complète le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts (CGI) consacré à l’impôt sur le revenu par une nouvelle section VIII, intitulée « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu », comportant quatorze articles, soit les articles 204 A à 204 N, qui définissent les principes et modalités d’application du prélèvement à la source.
1. Le champ des revenus concernés
● Aux termes des articles 204 A à 204 D, tous les revenus soumis à l’impôt sur le revenu se trouveraient dans le champ de la réforme du prélèvement à la source (PAS), à l’exception :
– des plus-values immobilières (PVI), déjà soumises à un prélèvement libératoire à la source ;
– des revenus de capitaux mobiliers (RCM), déjà soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire ;
– des plus-values mobilières (PVM), exclues du fait du caractère exceptionnel de ces revenus et de la complexité de la détermination de l’assiette imposable ;
– plusieurs catégories de revenus spécifiques, notamment les stock-options ; les attributions gratuites d’actions (AGA) ; les carried interest ; les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ; les revenus des non-résidents déjà prélevés à la source.
● Le PAS prendrait la forme :
– d’une retenue à la source (RAS) effectuée par le tiers payeur pour tous les revenus imposés selon les règles applicables aux traitements, salaires et pensions (avec quelques exceptions) ;
– d’un acompte acquitté par le contribuable pour les autres catégories de revenus ;
Le tableau ci-après retrace les revenus se trouvant dans le champ de la réforme.
REVENUS INCLUS ET EXCLUS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Revenus dans le champ du prélèvement à la source |
Revenu hors du champ du prélèvement à la source | |
Retenue à la source |
Acompte contemporain | |
Traitements et salaires |
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) |
Plus-values immobilières (PVI) |
Pensions de retraite |
Bénéfices non commerciaux (BNC) |
Plus-values mobilières (PVM) |
Indemnités journalières de sécurité sociale, allocations chômage |
Bénéfices agricoles (BA) |
Revenus de capitaux mobiliers (RCM) |
Indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail (pour leur part imposable) |
Revenus fonciers |
Stock-options, attributions d’actions gratuites (AGA), carried interest, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) |
Participation, intéressement |
Rentes viagères à titre onéreux (RVTO) |
Indemnités pour préjudice moral supérieures à un million d’euros |
Rentes viagères à titre gratuit |
Par exception, pensions alimentaires, salaires et pensions versés par des débiteurs établis à l’étranger |
Revenus de non-résidents soumis à une retenue à la source et revenu de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable et le dispositif de l’article.
2. L’assiette du prélèvement
L’assiette du prélèvement varierait selon la nature des revenus.
Pour ceux soumis à la retenue à la source (article 204 F), à savoir les salaires et pensions, principalement, il s’agirait des revenus nets imposables versés (une fois déduites les cotisations sociales et la contribution sociale généralisée
– CSG – déductible) – avant abattement pour frais professionnels pour les salaires ou abattement forfaitaire de 10 % pour les pensions.
Pour ceux relevant de l’acompte contemporain (article 204 G), soit les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices agricoles (BA), revenus fonciers et pensions alimentaires, pour l’essentiel, il s’agirait :
– entre janvier et août de l’année d’imposition N, des revenus déclarés au titre l’avant-dernière année par rapport à cette année d’imposition, soit les revenus perçus en année N − 2 ;
– entre septembre et décembre de l’année d’imposition N, des revenus déclarés au titre de l’année précédant celle de l’imposition, soit les revenus perçus en année N – 1.
3. Le taux de prélèvement
a. Les modalités de détermination du taux de prélèvement
● Aux termes de l’article 204 E, le prélèvement à la source résulterait de l’application à l’assiette définie à l’article 204 F (pour la retenue à la source) et à l’article 204 G (pour l’acompte) d’un taux, déterminé dans les conditions prévues par l’article 204 H.
Le taux défini pour l’application du prélèvement à la source serait calculé par l’administration fiscale pour chaque foyer fiscal (2° du 1 de l’article 204 H) :
– sur la base des revenus de l’année N − 2 et de l’impôt acquitté en N − 1, pour les retenues à la source et les acomptes intervenant entre janvier et août de l’année N ;
– sur la base des revenus de l’année N − 1 et de l’impôt acquitté en N, pour les retenues à la source et les acomptes intervenant entre septembre et décembre de l’année N.
De façon schématique, ce taux serait établi en calculant le rapport entre l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus se trouvant dans le champ du prélèvement à la source (avant prise en compte des réductions et crédits d’impôt), d’une part, et les revenus se trouvant dans le champ du prélèvement, d’autre part (1° du 1 de l’article 204 H) :
Taux =
Les réductions et crédits d’impôt ne seraient donc pris en compte que lors du recouvrement du solde de l’impôt, dans le cadre de la régularisation intervenant en août ou septembre de l’année N + 1.
● Par dérogation, dès lors que l’impôt acquitté par le foyer fiscal après imputation des réductions et crédits d’impôt au titre des revenus des deux dernières années connues est nul, et que le revenu fiscal de référence (RFR) de ce foyer est inférieur à 25 000 euros par part de quotient familial, le taux d’imposition serait égal à 0 % (1 bis de l’article 204 H). Il s’agit d’éviter que des foyers fiscaux non imposés du fait de dépenses fiscales récurrentes ne basculent dans l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source pendant les huit premiers mois de l’année, alors que leurs revenus sont modestes ou moyens et qu’in fine, ils ne seront pas imposés.
● Lorsque le débiteur de la retenue à la source ne disposerait pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, il appliquerait aux traitements, salaires et pensions un taux proportionnel, variable selon le montant des revenus, en application d’une grille de « taux par défaut » (2 de l’article 204 H).
● Le contribuable pourrait opter à tout moment pour l’application par son employeur de ce « taux par défaut », s’il ne souhaite pas que ce dernier ait connaissance du taux d’imposition de son foyer fiscal (3 de l’article 204 H). Dans ce cas, il devrait parallèlement s’acquitter, le cas échéant, d’un complément de retenue à la source pour compenser la moindre imposition de son salaire du fait de l’application du taux par défaut.
b. Les modifications du taux
i. La modification du taux en cas de changement de situation
L’article 204 I prévoit que le taux calculé par l’administration fiscale pour chaque foyer fiscal serait modifié lorsque surviennent trois catégories d’événements, ayant pour dénominateur commun d’entraîner la disparition ou la création d’un foyer fiscal :
– le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (pacs) ;
– le divorce, la rupture d’un pacs ou les événements entraînant une imposition distincte des époux et partenaires ;
– le décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune.
Ces changements de situation personnelle devraient être déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
Pour chaque changement de situation, le dispositif proposé viserait à prendre en compte de façon contemporaine leurs effets sur le taux d’imposition des contribuables concernés, et à réduire ainsi l’ampleur des régularisations opérées l’année suivante, en retenant, pour le calcul du nouveau taux :
– les revenus des deux conjoints et les effets du quotient conjugal (en cas d’union) ;
– les seuls revenus de chacun des conjoints sans quotient conjugal (en cas de séparation) ;
– les revenus du seul conjoint survivant (en cas de décès).
Ce nouveau taux devrait s’appliquer, dans la généralité des cas, dans les trois mois suivant la déclaration du changement de situation, soit aux membres du nouveau foyer fiscal issu d’un mariage ou d’un pacs, soit aux ex-conjoints ou ex-partenaires de pacs, dans le cas d’un divorce ou d’une rupture de pacs, soit au conjoint survivant, dans le cas du décès d’un conjoint soumis à imposition commune.
ii. La modulation du taux à la demande du contribuable et les majorations applicables
Afin d’éviter que les modalités de calcul du prélèvement à la source, par référence à des revenus de l’année N – 1 ou N – 2, ne se traduise transitoirement par un sous-prélèvement ou un sur-prélèvement des redevables, le présent article 38 a prévu deux possibilités de modulation de ce prélèvement.
En premier lieu, il prévoit une faculté de modulation à la hausse du prélèvement à la source dont l’utilisation par le redevable est relativement simple et libre :
– celui-ci peut moduler, à son initiative, le taux de la retenue ou l’assiette de l’acompte ;
– le nouveau taux ou la nouvelle assiette de l’acompte s’applique au plus tard trois mois après la demande et jusqu’à la fin de l’année, date à laquelle un nouveau taux est en tout état de cause recalculé par l’administration.
En second lieu, il prévoit une faculté de modulation à la baisse placée sous la responsabilité du redevable qui la demande. D’une relative complexité, cette modulation est contrôlée a priori et a posteriori par l’administration fiscale et pourrait se traduire a posteriori par des majorations :
– dans un premier temps, le redevable déclarerait, en année N, ses revenus présumés pour cette même année et solliciterait une modulation à la baisse ;
– dans un deuxième temps, l’administration recalculerait le montant de ses prélèvements, pour l’année N, en fonction des éléments déclarés. La modulation ne serait alors pas autorisée a priori lorsque le montant du prélèvement modulé est inférieur de moins de 10 % au montant prélevé en l’absence de modulation (ci-après « critère d’éligibilité »). Logiquement, aucune pénalité ne trouverait à s’appliquer au stade de cette demande dans la mesure où la modulation serait refusée avant sa mise en œuvre ;
– dans un troisième temps, l’administration fiscale constaterait, en année N + 1, si la demande du redevable était bien légitime rétrospectivement et si, par ailleurs, la demande de modulation n’a pas été excessive (ci-après « critères de sortie »).
Concrètement, le montant des prélèvements réalisés conformément aux estimations du redevable seraient comparés avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de modulation.
À ce stade, deux majorations pourraient alors être pratiquées :
– si le calcul définitif fait ressortir a posteriori que le « critère d’éligibilité » n’était pas respecté, une majoration de 10 % serait appliquée. Cette majoration serait portée à 50 % lorsque la minoration du PAS dû est supérieure à 30 % ;
– si le calcul définitif fait ressortir a posteriori que le « critère d’éligibilité » était bien respecté, une majoration de 10 % serait tout de même appliquée en cas de majoration excessive (supérieure à une marge d’erreur de 10 %). Cette majoration serait également portée à 50 % en cas de minoration du PAS dû supérieure à 30 %.
iii. La possibilité d’opter pour un taux individualisé au sein des couples
Par dérogation au principe, posé par l’article 204 H, selon lequel le taux du prélèvement à la source serait calculé pour l’ensemble du foyer fiscal, l’article 204 M ouvrirait la possibilité, sur option, d’appliquer à chaque membre du couple soumis à imposition commune un taux individualisé, conduisant à imposer le conjoint aux revenus les moins élevés à un taux calculé sur la base de ses seuls revenus – le taux du conjoint aux revenus les plus élevés étant calculé en partant du taux applicable à l’autre conjoint. Il s’agit d’éviter d’imposer trop fortement le conjoint aux revenus les plus faibles, mais aussi de ne pas porter à la connaissance de l’employeur de ce dernier le taux d’imposition de son foyer fiscal, lequel révèlerait des éléments sur sa situation matérielle.
L’option pour le taux individualisé se traduirait donc par l’application de trois taux différents au sein du même foyer fiscal, lorsque les membres du foyer fiscal ont des revenus communs :
– l’un applicable aux revenus ou bénéfices personnels perçus par le conjoint aux revenus les plus faibles ;
– l’autre applicable aux revenus ou bénéfices personnels perçus par le conjoint aux revenus les plus élevés ;
– le dernier, propre au foyer fiscal, applicable aux revenus communs (revenus fonciers, BIC…).
4. La mise en œuvre de la réforme
● La retenue à la source sur les traitements, salaires et revenus de remplacement serait réalisée par les employeurs, privés ou publics, ainsi par les caisses de retraite, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les institutions de prévoyance, ou encore Pôle emploi. Le taux de retenue à la source applicable pour chaque contribuable serait transmis aux tiers collecteurs par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN) ou par une déclaration spécifique intitulée « déclaration trois en un », pour les collecteurs ne se trouvant pas dans le champ de la DSN.
Des sanctions seraient prévues en cas :
– de violation du secret professionnel en cas de divulgation intentionnelle du taux par l’employeur (jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende – les particuliers employeurs encourant quant à eux une unique amende pénale de 10 000 euros) ;
– de non-déclaration ou de non-réalisation des retenues qui auraient dû être effectuées, ou en cas de non-versement (allant jusqu’à l’emprisonnement pour les manquements les plus graves).
Les acomptes seraient quant à eux prélevés directement par l’administration fiscale sur le compte des contribuables, selon une périodicité mensuelle ou, sur option, trimestrielle.
● L’impôt sur le revenu étant désormais acquitté au fil de la perception des revenus – pour la très grande majorité d’entre eux –, les modalités de recouvrement du solde de l’impôt seraient profondément modifiées, ainsi que l’illustre le tableau ci-après :
Opération |
Droit existant |
Droit proposé |
Modalités de versement de l’impôt |
Mensualités versées de janvier à octobre N ou acomptes versés en février et en mai de l’année N, au titre de l’IR dû sur les revenus de l’année N – 1 |
Retenue à la source et/ou acomptes versés de janvier à août N, puis de septembre à décembre N après rafraîchissement des données fiscales, au titre de l’IR dû sur les revenus de l’année N |
Déclaration des revenus de l’année N − 1 au printemps |
Déclaration des revenus N − 1 au printemps de l’année N, ainsi que de la situation familiale du foyer et de ses avantages fiscaux |
Déclaration des revenus N − 1 au printemps de l’année N, ainsi que de la situation familiale du foyer, de ses avantages fiscaux et des prélèvements à la source intervenus en année N − 1 |
Régularisation de l’IR dû au titre des revenus N − 1 à l’été de l’année N |
Solde de l’impôt dû au titre des revenus de l’année N − 1 : ● recouvrement du solde de l’IR restant dû compte tenu des mensualités et acomptes intervenus en année N ● prise en compte des réductions et crédits d’impôt éventuellement acquis au titre de l’année N − 1 |
Solde de l’impôt dû au titre des revenus de l’année N − 1 : ● recouvrement de l’IR dû sur les revenus hors PAS et sur ceux dans le champ du PAS, après prise en compte des retenues et acomptes intervenus en année N − 1 sur les revenus dans le champ du PAS ● prise en compte des réductions et crédits d’impôt éventuellement acquis au titre de l’année N − 1 |
Modalités de recouvrement de l’IR restant dû au titre des revenus N − 1 |
Ajustement des mensualités ou de l’acompte versé en septembre en fonction de l’IR restant dû |
Recouvrement du solde restant dû, soit par prélèvement en une fois, soit par prélèvements mensuels d’égal montant de septembre ou octobre à décembre |
B. LA PÉRIODE DE TRANSITION
● La réforme doit s’appliquer aux revenus perçus et réalisés à compter du 1er janvier 2018. L’année 2018 constituerait donc l’année de transition, durant laquelle serait opéré le basculement entre un régime fondé sur un décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition, vers un régime d’imposition contemporaine des revenus.
En l’absence de modalités particulières d’imposition, le contribuable pourrait donc être amené à acquitter en 2018 l’impôt sur ses revenus de l’année 2017, mais aussi le prélèvement à la source sur les revenus perçus au cours de l’année 2018 – pour ceux se trouvant dans le champ de la réforme –, ce qui se traduirait par une double contribution aux charges publiques.
Pour éviter une telle situation, le présent article prévoit un dispositif spécifique applicable pour la période de transition, qui prend la forme d’un crédit d’impôt intitulé « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement » (CIMR). Le CIMR permettrait d’annuler l’impôt dû par les foyers fiscaux au titre des revenus qu’ils ont perçus en 2017.
Le dispositif reposerait ainsi sur deux principes :
– il ne concernerait que les revenus se trouvant dans le champ de la réforme : en effet, les modalités d’imposition des PVM, RCM et autres PVI seraient inchangées – soit avec l’application d’une retenue à la source, libératoire ou non (PVI et RCM), soit avec une imposition en N + 1 (PVM et actionnariat salarié) –, il n’y aurait donc pas de risque d’une double imposition de ces revenus en 2018 ;
– il ne porterait que sur les revenus perçus en 2017 qui sont considérés comme non exceptionnels : l’évaluation préalable relève que des revenus exceptionnels ne sont pas, par nature, susceptibles de se renouveler, et donc que leur imposition ne risquerait pas d’entraîner une imposition excessive ou confiscatoire en 2018. Par ailleurs, l’absence d’encadrement de l’annulation de l’imposition risquerait de conduire à des comportements d’optimisation fiscale massifs, les contribuables ayant tout intérêt à concentrer la perception effective de leurs revenus lors de l’année 2017.
● Le CIMR serait égal à l’impôt que les contribuables auraient dû acquitter au titre des revenus perçus en 2017, non exceptionnels et se trouvant dans le champ du prélèvement à la source, et ce avant l’imputation des réductions et crédits d’impôt.
Ce mécanisme permettrait ainsi de conserver pour les contribuables le bénéfice des réductions et crédits d’impôt au titre des dépenses et investissements réalisés en 2017 (dons, emploi d’un salarié à domicile, investissements locatifs…).
En pratique, les contribuables procéderaient, comme à l’accoutumée, à la déclaration de leurs revenus de 2017, au printemps 2018. L’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 serait, dans un premier temps, liquidé dans les conditions habituelles à l’été 2018 : lors de la liquidation de cet impôt « théorique », s’imputeraient les réductions et crédits d’impôt dont bénéficient les contribuables. Le CIMR viendrait s’imputer ensuite.
De façon schématique, tous les contribuables qui n’ont perçu en 2017 que des revenus se trouvant dans le champ du prélèvement à la source et non exceptionnels ne seraient pas imposés, le mécanisme du CIMR conduisant à annuler l’impôt qu’ils devraient au titre des revenus de 2017. Dès lors que ces mêmes contribuables bénéficieraient d’avantages fiscaux au titre de 2017, ils obtiendraient la restitution du montant des réductions et crédits d’impôt.
● Le dispositif proposé implique de définir de façon précise les revenus non exceptionnels – dont l’imposition a vocation à être effacée dans le cadre du CIMR – pour chaque catégorie de revenus.
Le présent article procède à une telle définition :
– pour les traitements et salaires : seraient considérés comme des revenus non exceptionnels tous les revenus, à l’exception de ceux énumérés par le présent article, notamment les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, les prestations de retraite servies sous forme de capital, les sommes issues de la participation ou de l’intéressement non affectées à un plan d’épargne salariale, et de façon plus générale, les gratifications surérogatoires, quelle que soit leur dénomination, ainsi que tout revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;
– pour les revenus fonciers, les revenus non exceptionnels sont les loyers normalement perceptibles au titre de 2017 ; a contrario, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) définit déjà les revenus fonciers exceptionnels comme les « pas de porte » ou les suppléments de loyer implicite résultant de l’attribution gratuite des aménagements réalisés par le locataire.
Pour les BIC, BNC et BA, aucune définition particulière des revenus exceptionnels ou non exceptionnels n’est donnée par l’article (124). Pour le calcul du CIMR des indépendants, le montant des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du PAS est déterminé selon des modalités spécifiques : est pris en compte le bénéfice réalisé en 2017, ou le plus élevé des bénéfices réalisés en 2014, 2015 ou 2016 s’il est supérieur à celui réalisé en 2017.
Lorsque ce n’est pas le bénéfice 2017 qui est retenu pour le CIMR, est prévu un complément dû dans deux hypothèses :
– le bénéfice 2018 est supérieur au bénéfice 2017 ;
– le bénéfice 2018 est inférieur au bénéfice 2017, mais supérieur au plus élevé des bénéfices 2014, 2015 ou 2016.
Dans la première hypothèse, le complément de CIMR correspond à la différence entre l’impôt sur le revenu dû en 2017 et le montant de CIMR obtenu. Dans la seconde hypothèse, il correspond à la différence entre l’impôt dû au titre de 2018 et le CIMR obtenu. Ce complément est versé à ses bénéficiaires en 2019.
● Enfin, le présent article prévoit une clause générale anti-optimisation, permettant à l’administration fiscale de demander au contribuable des justifications sur les éléments utilisés pour le calcul du CIMR et de remettre en cause, le cas échéant, le montant du crédit d’impôt. Le droit de reprise de l’administration serait étendu d’une année (quatre ans au lieu de trois).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article ayant fait l’objet d’une seconde délibération, les modifications apportées l’ont été :
– par le dépôt de l’amendement du Gouvernement, qui reprenait le dispositif initial du présent article tout en intégrant plusieurs modifications ;
– par voie de sous-amendements à l’amendement du Gouvernement.
A. LA MODIFICATION DE LA GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT
L’amendement déposé par le Gouvernement en seconde délibération intégrait une modification de la grille de taux par défaut, prévue par le 2 de l’article 204 H, laquelle devrait s’appliquer lorsque « lorsque le débiteur [de la retenue à la source] ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale » ou lorsque l’année des derniers revenus connus est trop ancienne (antérieure à N – 3).
De façon schématique, les personnes susceptibles d’être concernées par l’application du taux par défaut seraient :
– celles pour lesquelles l’administration fiscale ne serait pas en mesure de calculer le taux d’imposition du foyer fiscal (absence de déclaration des revenus au cours des dernières années) ;
– celles pour lesquelles l’administration fiscale serait en mesure de calculer le taux d’imposition du foyer fiscal, mais sur la base de données trop anciennes ;
– celles pour lesquelles l’administration fiscale n’aurait pas été en mesure de transmettre le taux au débiteur de la retenue à la source, de façon plus ou moins durable (problèmes d’identification des salariés, contrats courts…) ;
– les personnes rattachées à un foyer fiscal.
● Le principe de la grille de taux par défaut est de prévoir un taux proportionnel de prélèvement, croissant avec le niveau des revenus, sachant que le même taux s’applique à l’ensemble des revenus du contribuable (il ne s’agit pas d’un barème par tranche de revenus). Outre la grille pour les contribuables domiciliés en métropole, sont également prévues une grille pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et une grille pour ceux domiciliés en Guyane et à Mayotte, pour tenir compte de la réduction d’impôt de respectivement 30 % et 40 % prévue par le 3 de l’article 197.
GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT PROPOSÉE POUR LES CONTRIBUABLES
DOMICILIÉS EN MÉTROPOLE EN TERMES DE REVENUS MENSUELS
Base mensuelle de prélèvement (en euros) |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 361 |
0 % |
De 1 362 à 1 493 |
2 % |
De 1 494 à 1 647 |
4 % |
De 1 648 à 1 944 |
7 % |
De 1 945 à 2 602 |
9 % |
De 2 603 à 3 250 |
12,5 % |
De 3 251 à 4 685 |
17 % |
De 4 686 à 7 288 |
21,5 % |
De 7 289 à 9 639 |
25,5 % |
De 9 640 à 17 356 |
33 % |
De 17 356 à 33 681 |
39 % |
Supérieure à 33 681 |
43 % |
Si l’évaluation préalable indique que cette grille a été établie à partir de l’application du barème progressif aux revenus perçus par un célibataire, en intégrant les effets de la décote (125), l’application des taux présentés supra conduit dans les faits à :
– un impôt acquitté sur la base du taux par défaut toujours supérieur à l’impôt qui serait dû avec le barème progressif par un célibataire ;
– de brusques ressauts d’imposition pour les revenus égaux au montant inférieur de chaque tranche de la grille : le dispositif proposé occasionnerait d’importants effets de seuils.
BARÈME PROGRESSIF DE L’IR COMPARÉ À LA GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT
Source : évaluation préalable de l’article.
● La grille de taux par défaut a été profondément remaniée par l’amendement déposé par le Gouvernement. Le principe reste identique, mais le nombre de tranches a été augmenté, passant de douze à vingt, tandis que les taux applicables pour les différents niveaux de revenu sont moins élevés (126).
Par ailleurs, cette grille de taux a été élaborée à partir du barème applicable aux revenus de 2016, donc en prenant en compte les effets de l’allégement d’imposition prévu par l’article 2 du présent projet de loi de finances.
NOUVELLE GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT PROPOSÉE POUR LES CONTRIBUABLES
DOMICILIÉS EN MÉTROPOLE EN TERMES DE REVENUS MENSUELS
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 367 euros |
0 % |
De 1 368 euros à 1 419 euros |
0,5 % |
De 1 420 euros à 1 510 euros |
1,5 % |
De 1 511 euros à 1 613 euros |
2,5 % |
De 1 614 euros à 1 723 euros |
3,5 % |
De 1 724 euros à 1 815 euros |
4,5 % |
De 1 816 euros à 1 936 euros |
6 % |
De 1 937 euros à 2 511 euros |
7,5 % |
De 2 512 euros à 2 725 euros |
9 % |
De 2 726 euros à 2 988 euros |
10,5 % |
De 2 989 euros à 3 363 euros |
12 % |
De 3 364 euros à 3 925 euros |
14 % |
De 3 926 euros à 4 706 euros |
16 % |
De 4 707 euros à 5 888 euros |
18 % |
De 5 889 euros à 7 581 euros |
20 % |
De 7 582 euros à 10 292 euros |
24 % |
De 10 293 euros à 14 417 euros |
28 % |
De 14 418 euros à 22 042 euros |
33 % |
De 22 043 euros à 46 500 euros |
38 % |
À partir de 46 501 euros |
43 % |
Il en résulte que :
– l’impôt acquitté sur la base de cette nouvelle grille serait parfois inférieur et parfois supérieur à l’impôt qui résulterait du barème progressif appliqué à un célibataire ;
– l’application de la grille se traduit toujours par des ressauts d’imposition, qui sont consubstantiels à une grille de taux proportionnels ; ces effets de seuils seraient toutefois de moindre ampleur que pour la grille initiale.
BARÈME PROGRESSIF DE L’IR COMPARÉ À LA NOUVELLE GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT
B. LA PRISE EN COMPTE DE L’AUGMENTATION DES CHARGES DE FAMILLE COMME CHANGEMENT DE SITUATION DONNANT LIEU À CALCUL D’UN NOUVEAU TAUX DE PRÉLÈVEMENT PAR L’ADMINISTRATION FISCALE
L’amendement déposé par le Gouvernement a également complété la liste des changements de situation énumérés par l’article 204 I, donnant lieu à un nouveau calcul par l’administration fiscale du taux de prélèvement applicable aux contribuables concernés. La modification ainsi apportée reprend très largement le dispositif qui avait été adopté en commission des finances, à l’initiative de la Rapporteure générale.
Les trois cas dans lesquels un tel recalcul intervient sont, comme vu supra, les mariages ou conclusions de pacs, le décès de l’un des conjoints ou partenaires de pacs soumis à imposition commune et le divorce ou la rupture de pacs.
Donnerait désormais lieu à un nouveau calcul du taux de prélèvement l’augmentation des charges de famille qui résulterait d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 196 du code général des impôts.
En effet, cet événement, s’il ne conduit pas à la création ou à la disparition d’un foyer fiscal, comme dans les trois cas précités, se traduit par une modification de la composition du foyer fiscal, avec l’attribution de demi-part(s) de quotient familial supplémentaire(s), susceptible de réduire significativement le taux de prélèvement à la source applicable à ce foyer. La modification ainsi apportée permet aux contribuables de bénéficier de façon contemporaine et automatique des effets d’une naissance ou d’une adoption sur leur taux de prélèvement – sans avoir à recourir à une modulation à la baisse, qui suppose une démarche spécifique du contribuable.
Cette modification de l’article 204 I emporte également une coordination au sein du 3 de l’article 204 J, portant sur les demandes de modulation à la baisse du taux de prélèvement.
C. PLUSIEURS ADAPTATIONS PORTANT SUR LA DÉFINITION DE L’ASSIETTE ET LES CONDITIONS DE MISE EN œUVRE DU TAUX DE PRÉLÈVEMENT
● L’amendement du Gouvernement déposé en seconde délibération comportait une adaptation des conditions de prise en compte contemporaine de certains abattements et exonérations (par exemple les exonérations « zonées », telle que celles applicables dans les zones franches urbaines ou les zones de revitalisation rurale), notamment pour le calcul de l’assiette du prélèvement à la source pour les travailleurs indépendants et pour le calcul du taux de prélèvement lui-même. Il s’agit éviter que le mode de calcul du taux ne vienne neutraliser la prise en compte contemporaine, pour le calcul de l’assiette, de ces exonérations.
● À l’initiative de la Rapporteure générale et avec l’avis favorable du Gouvernement, a été introduite une précision consistant à exclure toute sanction du contribuable dans l’hypothèse où ce dernier ne déclarerait pas des changements de situation de son foyer fiscal.
L’article 204 I du CGI introduit par le présent article prévoit que les mariages, divorces, conclusions ou ruptures de pacs, décès, naissances et adoptions sont déclarés dans un délai de soixante jours à l’administration fiscale. Compte tenu de cette rédaction, le défaut d’une telle déclaration aurait entraîné l’application des sanctions prévues au 1 de l’article 1729 B du CGI, soit une amende de 150 euros (qui peut être majorée dans certains cas).
Si l’intention du Gouvernement n’était naturellement pas de sanctionner le défaut de déclaration, il est apparu préférable d’exclure expressément ces sanctions par une inscription directe dans la loi afin de lever toute ambiguïté éventuelle.
En conséquence, a été introduit au B du I du présent article un 26° bis qui complète à cet effet l’article 1729 B du CGI d’un nouveau 4.
● À l’initiative de la Rapporteure générale et avec l’avis favorable du Gouvernement, il a été précisé que l’option en faveur de l’individualisation du taux de prélèvement au sein d’un couple, prévue par l’article 204 M, pouvait être dénoncée à tout moment.
Le 5 de l’article 204 M prévoit en effet que l’option en faveur de l’individualisation du taux peut être exercée à tout moment, et que la reconduction de cette option est tacite, sauf dénonciation de l’option dans les trente jours suivant la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement – soit, dans la généralité des cas, en septembre. De ce fait, les modalités de dénonciation manquent de souplesse, puisque celle-ci ne semble pouvoir intervenir que pendant un mois au cours de l’année – sachant qu’une fois ce délai passé, il faudrait attendre onze mois pour pouvoir dénoncer l’option.
Le sous-amendement vise donc à préciser que la dénonciation de l’option, de même que son exercice, pourrait intervenir à tout moment ; les taux individualisés cesseraient de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option.
● À l’initiative de la commission des finances et de Mme Catherine Coutelle, et avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article a été complété pour prévoir que les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source, qui devraient se dérouler notamment au printemps et à l’été 2017 – lors de la campagne déclarative puis de la mise à disposition des avis d’imposition –, informent les contribuables de l’option en faveur de l’individualisation des taux de prélèvement, prévue par l’article 204 M.
● En seconde délibération, l’Assemblée nationale a en outre adopté un sous-amendement de M. Marc Le Fur à l’amendement de rédaction globale présenté par le Gouvernement, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Ce sous-amendement porte sur la majoration applicable en cas de modulation à la baisse erronée du prélèvement.
Dans le dispositif initial, il était prévu que cette majoration « ne s’applique pas ou est réduite » lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été réalisée de bonne foi et provient d’éléments difficilement prévisibles au moment de sa demande.
Le sous-amendement adopté a supprimé le principe d’une réduction de la majoration ; en effet, si le contribuable parvient à prouver sa bonne foi, la seule option qui devrait être appliquée par l’administration fiscale serait la non-application de la majoration et non une réduction, dont l’ampleur et les modalités de détermination ne sont par ailleurs pas prévues par le dispositif proposé.
● L’amendement déposé par le Gouvernement en seconde délibération contenait enfin une modification relative aux pénalités fiscales.
Aux termes de l’article 1756 du CGI, les entreprises qui font l’objet d’une procédure collective bénéficient d’une remise automatique des pénalités fiscales qu’elles doivent, à l’exception des amendes les plus graves (majorations pour défaut et insuffisance de déclaration de 40 % et 80 %).
La modification introduite par le Gouvernement, qui insère au B du I du présent article un 31° bis modifiant l’article 1756 du CGI, tire les conséquences de la RAS vis-à-vis de ce régime :
– il intègre dans la liste des pénalités faisant l’objet de la remise automatique celles dues par le collecteur de la RAS ;
– il exclut toutefois de cette remise les pénalités correspondant aux manquements les plus graves, à savoir les majorations de 40 % et 80 %.
D. DES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS À LA DÉFINITION DES REVENUS EXCEPTIONNELS, QUI NE SE TROUVENT PAS DANS LE CHAMP DU CIMR
1. La définition des revenus exceptionnels s’agissant des traitements et salaires
La définition des revenus exceptionnels, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement et ont donc vocation à être imposés en 2018, a été précisée et amendée s’agissant des traitements et salaires, par l’adoption de plusieurs sous-amendements.
● À l’initiative de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, les indemnités de fin de contrat à durée déterminée (CDD) ou de fin de mission ont été exclues du champ des revenus exceptionnels. En effet, le présent article, dans sa rédaction initiale, prévoit que sont considérées comme des revenus exceptionnels les indemnités perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ce qui recouvre, si l’on reprend la classification présentée dans le BOFiP, les indemnités de licenciement, les indemnités versées à l’occasion d’un départ volontaire (démission ou rupture conventionnelle), les indemnités de départ à la retraite ou en préretraite, mais aussi les indemnités de non-concurrence, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis, ainsi que les indemnités de fin de contrat à durée déterminée ou de fin de mission.
Classer ces différentes indemnités parmi les revenus exceptionnels apparaît donc logique dans la généralité des cas, en ce qu’elles n’ont pas vocation à se reproduire de façon régulière. Le caractère exceptionnel des indemnités de fin de CDD ou de fin de mission est en revanche plus contestable, puisque ces indemnités, égales à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié en même temps que le dernier salaire, peuvent être considérées comme une partie de la rémunération du salarié qui enchaîne des contrats courts.
● À l’initiative de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, ont été inclus dans l’énumération des revenus exceptionnels les indemnités versées et les avantages accordés à raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce – qualifiés dans le langage courant de « golden hellos ».
Les primes de signature et les indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ont également été introduites dans la liste des revenus considérés comme exceptionnels, à l’initiative de M. Marc Le Fur – le sous-amendement ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.
● Les sommes issues de la monétisation des droits d’un compte épargne temps (CET) figurent dans l’énumération des revenus exceptionnels, afin d’éviter que les salariés ne soient incités à procéder massivement à la monétisation de ces droits au cours de 2017 pour bénéficier d’une exonération fiscale. Néanmoins, ces sommes peuvent être assimilées à des revenus salariaux courants, sous réserve qu’elles n’excèdent pas certaines limites. À l’initiative de la commission des finances et de M. Le Fur, avec un avis favorable du Gouvernement, le dispositif a été modifié afin de prévoir que ces sommes ne sont considérées comme des revenus exceptionnels que dans le cas où elles correspondent à des droits excédant une durée de dix jours.
2. Les ajustements limités de la mesure de lissage des travaux en 2017 et 2018
a. Une meilleure prise en compte des provisions pour charges déductibles de copropriété destinées à financer des travaux
Afin de neutraliser les effets de « l’année blanche » sur les décisions des propriétaires relatives aux travaux qu’ils pourront effectuer pour l’entretien ou l’amélioration d’un immeuble donné en location, le présent article 38 a prévu un dispositif de lissage reposant sur les principes suivants :
– les charges de travaux supportées en 2017 seront entièrement imputables en 2017. Pour la majorité des contribuables, compte tenu de cette « année blanche », ce dispositif signifie en pratique que les effets de cette imputation ne se feront pas sentir au titre de cette année 2017 ;
– pour l’année 2018, les charges de travaux prises en compte pour la détermination du revenu foncier net imposable au titre de cette année 2018 seront intégrées à hauteur de 50 % des charges supportées en 2017 et de 50 % des charges supportées en 2018.
Ainsi, d’un point de vue fiscal, la décision de réaliser ces travaux en 2017 ou en 2018 sera parfaitement neutre pour le redevable qui perçoit les revenus fonciers.
Cette mesure de lissage n’est destinée par définition qu’aux dépenses « pilotables », que le redevable a la possibilité d’imputer, à sa convenance, en 2017 ou en 2018.
À cet effet, le présent article dresse donc la liste des dépenses pilotables qui feront l’objet de la mesure de lissage (pour l’essentiel, les travaux opérés sur l’immeuble) et les dépenses non pilotables qui devront obligatoirement être imputées en 2017.
Au titre de ces dépenses non pilotables, le présent article 38, dans sa version initiale, visait :
– les primes d’assurance ;
– les impositions de toute nature incombant au propriétaire ;
– les intérêts de dettes contractées pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ;
– les frais de gestion, les frais de rémunération des gardes et concierges, les honoraires divers liés à la gestion de l’immeuble ;
– les dépenses supportées par les fonds de placement immobilier au titre de leurs frais de fonctionnement et de gestion liés aux actifs immobiliers ;
– les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspondent à des charges non déductibles.
Lors de l’examen en commission, M. Marc Le Fur a présenté un amendement visant à faire « basculer » l’ensemble de ces dépenses vers les dépenses « pilotables », dont l’imputation serait prise en compte en 2018.
Cet amendement ne pouvait être accepté, dans la mesure où les provisions appelées par une copropriété servent, en règle générale, à couvrir des dépenses qui ne sont pas des travaux, et n’entrent donc pas dans la catégorie des « dépenses pilotables » retenue pour le présent dispositif de lissage.
Toutefois, son examen a mis en lumière une difficulté technique portant sur le traitement des provisions d’une copropriété qui peuvent, dans certains cas, servir à couvrir des dépenses de travaux.
En effet, l’article 14-1 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (127) prévoit que le budget prévisionnel doit permettre de faire « face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeubles ».
Au sens du présent article, ces dépenses courantes ne sont pas véritablement « pilotables », même si ce point de vue peut se discuter dans le détail.
Toutefois, l’article 14-2 de cette même loi prévoit que les provisions réalisées par la copropriété peuvent également, en dehors du budget prévisionnel, servir à financer :
– les travaux de conservation et d’entretien de l’immeuble ;
– les travaux portant sur des éléments d’équipements communs ;
– les travaux d’amélioration ;
– les études techniques.
Le présent article 38, en classant ces provisions pour travaux dans la catégorie des dépenses imputables uniquement en 2017, risquait donc d’avoir un impact négatif à la fois sur le mode de financement des travaux envisagés par une copropriété (la provision aurait été fiscalement moins intéressante que la régularisation) et, plus largement, sur les travaux opérés par la copropriété en 2017.
L’article 38, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en seconde délibération (128), a donc intégré deux alinéas visant à mieux prendre en compte ces provisions pour dépenses de travaux de la copropriété dans le dispositif de lissage des travaux entre 2017 et 2018 :
– le premier alinéa dispose que les provisions pour travaux de la copropriété déductibles du revenu foncier supportées en 2017 sont prises en compte à hauteur de 50 % pour la détermination du revenu net foncier de l’année 2018 ;
– le second alinéa inséré prévoit par ailleurs que les provisions de même nature prises en compte en 2019 sont diminuées à hauteur de 50 % de ces provisions imputables en 2018.
Ainsi, le dispositif proposé permet de traiter ces provisions de manière identique aux travaux qui seraient réalisés directement par un propriétaire loueur.
Toutefois, compte tenu de leur mode particulier de financement (provision en année N et régularisation en année N + 1 par le biais du budget de la copropriété), il convenait de décaler d’un an le mécanisme de lissage (donc sur les années 2018 et 2019).
b. Un assouplissement supplémentaire du mécanisme de lissage dans le cadre des travaux d’urgence
Le dispositif initialement proposé prévoyait que le mécanisme de lissage des dépenses de travaux entre les années 2017 et 2018 ne s’appliquerait pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure en 2018.
En pratique, si un propriétaire loueur doit refaire la toiture de son bien donné en location en 2018 du fait d’une tempête majeure, ces dépenses ne seront pas prises en compte à hauteur de 50 % pour la détermination du revenu net foncier de 2018 mais à hauteur de 100 %.
Lors de l’examen, en nouvelle délibération, de la rédaction de cet article 38 proposée par le Gouvernement, la Rapporteure générale a prévu, par un sous-amendement ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, d’étendre ce régime dérogatoire aux travaux d’urgence qui peuvent être décidés par le syndic de copropriété de sa propre initiative lorsqu’il s’agit de pourvoir à la sauvegarde de l’immeuble, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Vingt-quatre sous-amendements rédactionnels ou de coordination de la Rapporteure générale ont par ailleurs été adoptés.
IV. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
S’agissant de la définition des revenus se trouvant dans le champ du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement, il serait également pertinent de considérer comme des revenus non exceptionnels des indemnités qui, versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail, s’apparentent à des revenus salariaux. Tel est le cas des indemnités compensatrices de préavis – perçues lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer son préavis et qui correspondent à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis – ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés, dont bénéficie le salarié qui ne liquide pas la totalité de ses congés payés acquis avant son départ.
S’agissant de la mesure de lissage des travaux réalisés en 2017 et en 2018, le dispositif proposé par le Gouvernement n’est pas satisfaisant en l’état. Si l’examen de cet article 38 en première lecture a clairement permis de mettre en lumière les risques associés à cette mesure de lissage sur le secteur du bâtiment, aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée dans le délai très contraint de l’examen de ce dispositif.
À défaut de solution calibrée, la Rapporteure générale propose d’adopter un amendement, au demeurant proposé par l’opposition en première lecture, visant à reporter en 2018 la prise en compte de l’ensemble des charges de travaux supportées en 2017 par les propriétaires bailleurs.
Cette solution aura certainement un coût conséquent, par ailleurs assez complexe à déterminer avec les éléments à la disposition du Parlement. Elle permet en tout état de cause de signifier les réserves de nombreux députés sur l’efficience de la mesure de lissage envisagée par le Gouvernement.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article ainsi modifié.
Article 38 bis
Imposition de l’indemnité de fonction des parlementaires
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il vise à rendre imposable à l’impôt sur le revenu l’indemnité de fonction perçue par les parlementaires, de la même façon que l’indemnité parlementaire et l’indemnité de résidence.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
● Les parlementaires – députés comme sénateurs – perçoivent une indemnité parlementaire de base, fixée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés de l’État (129), d’un montant brut mensuel de 5 547 euros au 1er juillet 2016, majorée d’une indemnité de résidence représentant 3 % du montant de l’indemnité parlementaire de base (soit 166 euros).
Ils perçoivent également une indemnité de fonction, égale au quart du montant des deux indemnités précédentes (130) – soit 1 428 euros.
● L’indemnité parlementaire de base, de même que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, en application de l’article 80 undecies du code général des impôts.
En revanche, l’indemnité de fonction est exonérée d’impôt sur le revenu, sur le fondement du 1° de l’article 81 du code général des impôts : cette indemnité est considérée comme une allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisée conformément à son objet
– son montant étant fixé par la loi, elle est réputée utilisée conformément à son objet, sans pouvoir donner lieu à vérification de la part de l’administration.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à rendre imposable l’indemnité de fonction perçue par les députés et sénateurs, selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. En effet, cette indemnité de fonction – distincte de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), laquelle vise à permettre aux parlementaires de faire face aux dépenses liées à l’exercice de leur mandat –s’apparente davantage à un supplément de rémunération qu’à une allocation pour frais d’emploi.
Cette disposition s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 38 ter
Imposition de l’indemnité de fonction perçue par le Président
de la République et les membres du Gouvernement
Adopté à l’initiative de M. René Dosière, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, cet article vise à rendre imposable à l’impôt sur le revenu l’indemnité de fonction perçue par le Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
● Aux termes de la loi de finances rectificative du 6 août 2002 (131), le Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement perçoivent un traitement brut mensuel, fixé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés de l’État, variable selon les fonctions (le traitement des secrétaires d’État différant de celui des ministres), majoré d’une indemnité de résidence représentant 3 % du montant du traitement brut mensuel.
Selon le même principe que pour les parlementaires, ils perçoivent également une indemnité de fonction, égale au quart de la somme de leur traitement brut mensuel et de leur indemnité de résidence.
Le traitement brut mensuel, l’indemnité de résidence et l’indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont majorés de 50 % par rapport aux montants perçus par les membres du Gouvernement les mieux rémunérés.
● Aux termes de l’article 80 undecies A du code général des impôts, le traitement brut de base du Président de la République et des membres du Gouvernement, de même que leur indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
En revanche, comme pour les parlementaires, leur indemnité de fonction est exonérée d’impôt sur le revenu, sur le fondement du 1° de l’article 81 du code général des impôts : cette indemnité est considérée comme une allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisée conformément à son objet – son montant étant fixé par la loi, elle est réputée utilisée conformément à son objet, sans pouvoir donner lieu à vérification de la part de l’administration.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à rendre imposable l’indemnité de fonction perçue par le Président de la République et les membres du Gouvernement, selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Il s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 39
Prorogation du crédit d’impôt pour les métiers d’art
et extension aux restaurateurs du patrimoine
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le crédit d’impôt pour les métiers d’art (CIMA), créé par la loi de finances rectificatives pour 2005 (132) et dont le régime est actuellement fixé à l’article 244 quater O du code général des impôts, vise à soutenir certaines dépenses de personnel et d’investissement effectuées par les entreprises dans le cadre de la création d’ouvrages uniques ou fabriqués en petite série.
Il prévoit que ces entreprises, lorsqu’elles relèvent de secteurs ou de métiers dont la loi (133) et un arrêté (134) dressent la liste, bénéficient, dans le cadre de l’imposition de leurs bénéfices – au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le cas –, d’un crédit d’impôt égal à 10 % de leurs dépenses de personnel et dotations aux amortissements d’immobilisation directement liées à de telles créations. Il en est de même pour certaines dépenses liées aux dessins, modèles et travaux de stylisme relatifs aux ouvrages ainsi créés. Par ailleurs, les entreprises du patrimoine vivant bénéficient de ce même crédit d’impôt à un taux majoré à 15 %.
Ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 par la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (135).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Pour éviter qu’il ne prenne fin, alors qu’il donne satisfaction et paraît économiquement utile, le présent article le proroge pour trois années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, il l’étend à partir du 1er janvier 2017 aux entreprises qui exercent leur activité dans le « domaine de la restauration du patrimoine ». Celles-ci n’étaient pas concernées jusqu’à présent, parce qu’elles fournissent des prestations de services plutôt que de créer des ouvrages. La notion de restauration du patrimoine renvoie à un champ d’application précisé à la fois par l’article L. 1 du code du patrimoine et par un arrêté du 24 décembre 2015 ayant dressé la liste des métiers d’art.
La perte de recettes résultant de cette extension est estimée à seulement 3 millions d’euros pour l’État en 2018, ce qui devrait porter le coût de l’ensemble de cette dépense fiscale de 25 à 28 millions d’euros.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, notre collègue Charles de Courson ayant retiré, au vu des explications fournies sur la finalité et le coût du dispositif, l’amendement de suppression qu’il avait proposé.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article conforte un dispositif qui apporte, pour un coût limité à 25 millions d’euros en 2015, un soutien bienvenu à des secteurs d’activité à haute valeur ajoutée, dont les représentants indiquent qu’il les a aidés à investir et à embaucher. L’extension aux entreprises de restauration du patrimoine représente une avancée utile, de nature à conforter les atouts touristiques dont dispose notre pays, contribuant à son dynamisme économique et à son rayonnement international.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
Article 39 bis
Délai de reversement du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant en cas de non-obtention d’un agrément définitif
Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, vise à réduire de quarante-deux à trente-six mois le délai dans lequel le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant doit être reversé à l’administration fiscale, dans l’hypothèse où l’entreprise bénéficiaire n’a pas reçu, dans ce délai, l’agrément définitif lui permettant d’en bénéficier.
Cette dépense fiscale, créée en 2016, est actuellement chiffrée à 2 millions d’euros pour l’année 2017.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DU SPECTACLE VIVANT
1. Le champ des spectacles et des dépenses pris en compte
a. La notion d’entreprise de spectacle vivant
Codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 113 de la loi de finances pour 2016 (136), le crédit d’impôt vise les entreprises de spectacle vivant « au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail », soumises à l’impôt sur les sociétés en France.
Aux termes de cet article du code du travail, est une entreprise de spectacle vivant « toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles ».
Pour l’application d’un dispositif fiscal, cette définition du code du travail est insuffisamment précise.
En conséquence, le décret du 7 septembre 2016 (137) a précisé que cette notion vise en l’espèce :
– les concerts et tours de chant ;
– les spectacles d’humour ;
– les comédies musicales et les spectacles lyriques.
Les entreprises réalisant ces spectacles doivent en outre en avoir la responsabilité effective et en supporter le coût de création.
b. Les dépenses prises en compte
Sont prises en compte les dépenses :
– engagées en France ou en Europe ;
– portant sur un spectacle dont les coûts de création sont en majorité engagés sur le territoire français ;
– et portant sur des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes depuis trois ans.
Peuvent être imputés les frais de création et d’exploitation du spectacle, notamment les frais de personnel, les frais de location, les redevances, les frais d’assurances et les dotations aux amortissements spécifiquement liés à ces spectacles.
c. Le taux et les plafonds
Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses engagées pour ces spectacles.
Ce taux peut être porté à 30 % pour les très petites et moyennes entreprises.
Le montant des dépenses éligibles est limité à 500 000 euros par spectacle.
Le crédit d’impôt accordé est lui-même limité à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
2. Les modalités déclaratives
Les dépenses mentionnées précédemment ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la simple réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire, délivré par un comité d’experts dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Cet agrément provisoire est ensuite confirmé ou infirmé par un agrément définitif ; les modalités d’octroi de cet agrément définitif ne sont pas prévues par la loi.
B. LES MODALITÉS DE REVERSEMENT EN CAS DE NON-OBTENTION DE L’AGRÉMENT DÉFINITIF
L’article 220 S du code général des impôts prévoit qu’en cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit que ce reversement sera opéré non pas dans un délai de quarante-deux mois mais de trente-six mois.
Cette modification se justifie par un alignement nécessaire sur le délai de prescription fiscale, fixé à trois ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
En l’absence du présent dispositif, la part de crédit d’impôt obtenue au titre de dépenses exposées postérieurement à une période de trente-six mois ne pourrait en effet être réclamée par l’administration fiscale en cas de non-obtention de l’agrément définitif.
Le présent article vise également à faire courir le délai de reprise de l’administration à compter de l’exercice au cours duquel le refus de délivrance de l’agrément définitif survient.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 39 ter
Exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs
de presse spécialistes et indépendants
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. UNE EXONÉRATION FACULTATIVE NON COMPENSÉE PAR L’ÉTAT
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste. Pour bénéficier de cette exonération, prévue à l’article 1464 L du code général des impôts (CGI), un établissement doit relever d’une petite ou moyenne entreprise au sens européen, dont le capital est détenu, à 50 % au moins par des personnes physiques ou par une société dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques. Enfin, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre par des clauses d’exclusivité.
Ces conditions sont appréciées sur une période de référence, retenue pour déterminer les bases de CFE : soit l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, soit le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Conformément à l’article 1586 ter du CGI, l’exonération de CFE entraîne, pour les communes ou les EPCI, l’application automatique de l’exonération correspondante en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les départements et les régions doivent, quant à eux, prendre une délibération pour exonérer la part de CVAE qui leur revient, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI.
Applicable à compter des impositions établies au titre de 2015, cette faculté résulte de l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2013 (138).
B. PEU PRATIQUÉE, CETTE EXONÉRATION PEINE À FREINER LA BAISSE DU NOMBRE DE DIFFUSEURS DE PRESSE
Seules une vingtaine de collectivités ont délibéré pour instituer l’exonération, alors que le nombre des diffuseurs de presse connaît une baisse régulière. Entre décembre 2009 et décembre 2015, près de 5 000 points de vente ont disparu (– 17 %). On comptait 24 877 points de vente actifs fin 2015, 990 de moins qu’en 2014 (– 3,8 %).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. UNE EXONÉRATION OBLIGATOIRE
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement visant à transformer l’exonération facultative de CFE, non compensée, en une exonération obligatoire, à compter des impositions établies au titre de 2017. Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises devront en adresser la demande au service des impôts.
L’exonération porte sur le même périmètre que la mesure facultative sur délibération actuellement en vigueur, à savoir les diffuseurs de presse spécialistes (pour lesquels l’activité de presse représente un certain niveau de chiffre d’affaires) et indépendants.
Conformément aux dispositions du III de l’article 1586 nonies du CGI, elle s’accompagne d’une exonération de CVAE.
B. LA COMPENSATION PAR L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS
Afin de compenser aux collectivités et aux EPCI la perte de recettes résultant de l’exonération obligatoire, le V du présent article institue un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre :
– la compensation de l’exonération de CVAE est égale, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux de 1,5 % ;
– la compensation de l’exonération de CFE est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases par le taux de CFE appliqué en 2016. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d’un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI pour 2016.
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un EPCI fait application à compter du 1er janvier 2017 du régime de la fiscalité professionnelle unique ou de zone, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’EPCI constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.
Le coût de cette mesure, qui concerne 11 500 points de vente, est estimé à 7,5 millions d’euros pour l’État.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cette mesure constitue une aide à un secteur qu’il est important de soutenir.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 40
Prorogation d’un an de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur
de l’investissement locatif intermédiaire – dispositif « Pinel »
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, la réduction d’impôt dite « Pinel » est accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur intermédiaire, c’est-à-dire l’acquisition ou la construction de logements neufs, loués nus à usage d’habitation principale pendant une durée de six ans, neuf ans ou douze ans.
Le taux de la réduction d’impôt, variable selon la durée de l’engagement de location et le lieu de l’investissement (en métropole ou en outre-mer), s’applique au prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond de 300 000 euros par contribuable pour une même année d’imposition. Le montant de la réduction d’impôt est alors réparti sur les six, neuf ou douze années de location, à compter de l’année d’achèvement du logement ou de l’année de son acquisition si elle est postérieure, selon les modalités suivantes :
TAUX DE RÉDUCTION D’IMPÔT APPLICABLES
EN FONCTION DE LA DURÉE ET DU LIEU DE L’INVESTISSEMENT
Durée de l’engagement initial |
Investissement en métropole |
Investissement en outre-mer |
Engagement initial de 6 ans |
12 % (2 % par an) |
23 % (3,83 % par an) |
1ère prorogation de trois ans |
6 % (2 % par an) |
6 % (2 % par an) |
2e prorogation de trois ans |
3 % (1 % par an) |
3 % (1 % par an) |
Total |
21 % |
32 % |
Engagement initial de 9 ans |
18 % (2 % par an) |
29 % (3,22 % par an) |
Prorogation de trois ans |
3 % (1 % par an) |
3 % (1 % par an) |
Total |
21 % |
32 % |
Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservée aux logements situés dans des communes dans lesquelles existent de fortes tensions sur le marché locatif, à savoir les zones A bis, A et B1 – une possibilité de dérogation étant prévue pour les communes relevant de la zone B2, sur agrément du préfet de région.
Les loyers et les ressources des locataires appréciées à la date de la conclusion du bail ne peuvent excéder certains plafonds, afin de permettre aux locataires aux ressources modestes et moyennes de bénéficier de loyers inférieurs aux loyers de marché.
● Le présent article vient proroger d’une année la réduction d’impôt « Pinel », en portant son terme du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017.
Cette mesure se traduit par un coût supplémentaire de 1,6 milliard d’euros au titre des investissements engagés en 2017 (sur la base d’une estimation de 50 000 logements), la dépense fiscale étant étalée entre 2018 et 2031. Les pertes de recettes pour 2018 à ce titre sont estimées à 31 millions d’euros.
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 41
Création d’une nouvelle réduction d’impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Créé par la loi de finances pour 2009 (139), le dispositif dit « Censi-Bouvard » avait initialement été introduit pour compenser le resserrement du régime de la location meublée professionnelle prévu par cette même loi, en donnant un avantage fiscal aux loueurs sortant du champ du meublé professionnel et investissant dans certaines résidences avec services, avec un taux de 5 %, porté à 25 % en deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (140), au titre de l’alignement sur le « Scellier ».
La réduction d’impôt est accordée aux contribuables réalisant des investissements neufs en location meublée dans des résidences avec services :
– établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés ;
– résidences pour étudiants ;
– résidences de tourisme classées.
Le taux de la réduction d’impôt est désormais de 11 %. Il s’applique au prix de revient des logements (avec un plafond de 300 000 euros, soit un avantage fiscal maximal de 33 000 euros), dont le bénéfice est étalé sur neuf années. Le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’engagement du contribuable de louer le logement pendant neuf ans auprès de l’exploitant de la résidence ou de l’établissement. Cet avantage fiscal est pris en compte pour le plafonnement global des niches fiscales.
La réduction d’impôt est destinée aux contribuables ayant la qualité de loueurs en meublé non professionnels, ce qui signifie que leurs revenus locatifs sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (141). Le bénéfice du « Censi-Bouvard » ne peut se cumuler avec celui de l’amortissement du bien – celui-ci pouvant toutefois s’appliquer sur la fraction du prix de revient qui excède le plafond de 300 000 euros. Selon les cas, la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » peut être moins intéressante que le régime d’amortissement propre aux BIC.
Le taux de la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » a été ramené de 25 % à 18 % pour les logements acquis en 2011, notamment du fait de la réduction forfaitaire de 10 % sur les niches fiscales prévue par la loi de finances pour 2011 (142). Le taux a ensuite été ramené à 11 % par la loi de finances pour 2012 (143), en contrepartie d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2015, finalement écartée à l’issue des débats à l’Assemblée – alors que le terme de la mesure était fixé au 31 décembre 2012. Le dispositif a été prorogé pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2016, par la loi de finances pour 2013 (144), par voie d’amendement du Gouvernement.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit la prorogation pour une année de la réduction d’impôt Censi-Bouvard en faveur de la location meublée non professionnelle (dite LMNP), qui venait à son terme le 31 décembre 2016, tout en réduisant son champ, en retirant des investissements éligibles les résidences de tourisme classées au motif que les finalités d’intérêt général étaient moins évidentes que pour les autres types de résidences.
Une exception est faite pour les investissements réalisés au plus tard le 31 mars 2017, pour lesquels le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée au plus tard le 31 décembre 2016. Pour les acquisitions de logements vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA), le contribuable doit justifier d’un contrat préliminaire de réservation signé et déposé auprès d’un notaire ou enregistré au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 2016.
Cet article prévoit la création d’une nouvelle réduction d’impôt, centrée sur la réhabilitation des résidences de tourisme, et non sur la construction de nouvelles résidences, ce qui répond davantage aux besoins d’un parc de résidences touristiques vieillissant. Cette réduction d’impôt s’applique au titre des travaux de réhabilitation votés par les assemblées générales de copropriétaires et réalisés dans des résidences de tourisme classées.
Son assiette est constituée par les dépenses de travaux de rénovation énergétique, correspondant à une partie des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) (145), les dépenses visant à faciliter l’accueil des personnes handicapées et dépenses de ravalement. Ces dépenses doivent être réalisées dans des logements achevés depuis plus de quinze ans.
Son taux est fixé à 20 %, le montant des dépenses étant plafonné à 22 000 euros, soit un avantage fiscal maximal de 4 400 euros.
Elle est applicable aux travaux adoptés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, et à la condition que les travaux soient achevés dans un certain délai.
Son bénéfice est conditionné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans, meublé ou non : la nouvelle réduction doit s’appliquer à la réhabilitation de locaux qui rentraient dans le champ du « Censi-Bouvard » mais aussi du « Demessine ». Dans ce dernier cas, le logement est loué vide à l’exploitant de la résidence de tourisme, qui le meuble : les revenus sont alors imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Par ailleurs, la réduction d’impôt n’est pas limitée à la location non professionnelle.
Cet article n’a fait l’objet, en première lecture à l’Assemblée nationale, que de modifications rédactionnelles.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article met en œuvre les recommandations concordantes de plusieurs rapports d’évaluation, notamment le rapport de nos collègues Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais (146), remis au Premier ministre le 3 septembre 2015 et les conclusions du Conseil national de la montagne du 25 septembre 2015, en présence du Premier ministre.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 42
Incitation au verdissement des véhicules de sociétés
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les entreprises, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, peuvent actuellement, en application de l’article 39 du code général des impôts, déduire de leur résultat imposable une série de charges, seules certaines dépenses limitativement énumérées n’étant pas éligibles à cette déduction. Parmi les dépenses non éligibles figurent la fraction du prix d’acquisition ou de location des véhicules de tourisme dépassant un plafond fixé, dans le cas ordinaire, à 18 300 euros, montant qui n’a pas évolué depuis 1997 – il était alors fixé à 120 000 francs à l’époque.
Toutefois, afin de mieux lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, un plafond minoré à 9 900 euros a été introduit par la loi de finances pour 2006 (147) : ainsi, depuis 2007, les dépenses engagées par les entreprises pour acquérir des véhicules dont les émissions moyennes de dioxyde de carbone (CO2) dépassent 200 grammes par kilomètre parcouru ne sont plus déductibles pour leur fraction dépassant ce plafond.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article met à jour ces plafonds de déduction pour tenir compte des progrès technologiques effectués au cours des dernières années dans le secteur de l’automobile en matière d’émissions de CO2. Ainsi, le nombre des véhicules concernés par le plafond minoré est passé de 17 444 en 2010 à 2 452 en 2016. L’article propose d’en tirer les conséquences en abaissant le seuil d’émissions de CO2 au-delà duquel s’appliquera le plafond de déduction de 9 900 euros : pour compenser l’absence d’évolution de ce seuil au cours des dix dernières années, celui-ci chuterait nettement en 2017 pour atteindre 155 grammes et serait ensuite réduit plus légèrement chaque année, jusqu’à 130 grammes en 2021.
Par ailleurs, afin d’inciter fiscalement les entreprises à acheter ou louer des véhicules plus propres, l’article crée une déduction majorée à 30 000 euros qui devait, dans le texte initial du présent projet de loi de finances, concerner l’ensemble des véhicules de tourisme émettant en moyenne moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances, résultant d’une initiative de la Rapporteure générale, qui vise à concentrer davantage le plafond de déduction majoré de 30 000 euros sur les véhicules entièrement électriques.
Ainsi, seuls les véhicules émettant en moyenne moins 20 grammes de CO2 par kilomètre parcouru ouvriraient droit à une déduction plafonnée à hauteur de 30 000 euros. Il s’agit, par rapport au plafond de 18 300 euros applicable aux véhicules à émissions ordinaires, d’un avantage fiscal important, puisqu’il représente 2 340 euros pour une entreprise dont le bénéfice serait imposé à un taux de 20 % (et près de 3 900 euros pour une entreprise imposée au taux de 33 %). Il est justifié par l’absence totale d’émission de CO2 résultant directement du déplacement de ces véhicules, dont l’utilisation doit être fortement encouragée et pour lesquelles l’offre des constructeurs automobiles s’est récemment améliorée.
Toutefois, un plafond légèrement majoré, de 20 300 euros au lieu du plafond de droit commun de 18 300 euros, serait applicable pour l’achat de véhicules dont les émissions moyennes de CO2 sont comprises entre 20 et 59 grammes inclus, ce qui correspond en pratique à la situation de véhicules dits « hybrides rechargeables ». Ces derniers véhicules, qui fonctionnent principalement avec un moteur électrique et une batterie rechargeable sur une borne, mais qui sont également dotés d’un moteur thermique pouvant jouer un rôle de relais lorsque la batterie est entièrement déchargée, représentent également une solution intéressante, pour les plus longues distances. Il est donc important de ne pas négliger cette piste pour l’avenir et de maintenir une incitation de nature à orienter à la fois l’offre des constructeurs automobiles en France et les achats des entreprises.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article, grâce à l’adaptation du plafond majoré décidée par l’Assemblée nationale en première lecture, apparaît aujourd’hui en phase tant avec les besoins des acteurs économiques concernés qu’avec l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique.
La Rapporteure générale vous propose donc de l’adopter sans modification.
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I. LE DROIT EN VIGUEUR
● En application de l’article 155 B du code général des impôts (CGI), les salariés et certains dirigeants de sociétés venus travailler en France, que ce soit dans le cadre de la mobilité interne d’un groupe international ou qu’ils soient directement recrutés à l’étranger par l’entreprise établie en France, peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable, à la condition qu’ils n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédentes.
Ces contribuables bénéficient d’exonérations d’impôt sur le revenu à la fois sur leurs revenus d’activité et sur certains revenus patrimoniaux de source étrangère, à savoir :
– les suppléments de rémunération directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle en France, soit la prime d’« impatriation » ;
– la fraction de rémunération (salaire de base et, éventuellement, suppléments de rémunération) correspondant à l’activité exercée, le cas échéant, à l’étranger ;
– à hauteur de 50 %, les revenus de capitaux mobiliers et sur les produits de droits d’auteur perçus à l’étranger, ainsi que sur les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l’étranger.
Ce régime fiscal avantageux s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France. De ce fait, les « impatriés » bénéficient du régime fiscal favorable pendant au moins cinq années, voire presque une année de plus s’ils s’installent sur le territoire français en début d’année civile.
Il occasionne des pertes de recettes de l’ordre de 160 millions d’euros, pour environ 11 300 foyers fiscaux bénéficiaires.
● La taxe sur les salaires, dont le régime est défini par l’article 231 du CGI, doit être acquittée par les employeurs établis en France, lorsqu’ils ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur la base des rémunérations versées au cours de l’année (salaires, primes, gratifications, épargne salariale, contributions patronales de prévoyance complémentaire…), l’assiette de la taxe sur les salaires étant alignée sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
● Le présent article vise à renforcer le régime applicable aux impatriés, afin de diminuer les prélèvements assis sur la rémunération des cadres étrangers à fort potentiel recrutés par des entreprises françaises, en ciblant tant les impatriés eux-mêmes que leurs employeurs.
En premier lieu, il porte la durée du bénéfice du régime fiscal applicable aux impatriés de cinq à huit ans, lorsque leur prise de fonctions est intervenue à compter du 6 juillet 2016, date de l’annonce de la mesure par le Premier ministre. À cet égard, on peut noter que près de 60 % des bénéficiaires du régime en 2010 n’en bénéficiaient plus au bout de deux années, et que seulement 13,6 % en bénéficiaient encore au bout de cinq années, ce qui suscite des interrogations sur la portée et la pertinence de la mesure proposée par le présent article.
En second lieu, il instaure une exonération de taxe sur les salaires sur les primes d’impatriation perçues par les salariés et dirigeants qui sont éligibles au régime des impatriés, et dont la prise de fonctions est intervenue là encore à compter du 6 juillet 2016. Cette exonération s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. Cette disposition devrait bénéficier notamment au secteur financier et assurantiel, particulièrement susceptible de recruter des cadres venus de l’étranger, et qui constitue l’un des principaux secteurs concernés par la taxe sur les salaires (en représentant près de 30 % du rendement de la taxe).
● La présente mesure se traduit par des pertes de recettes de 7 millions d’euros en 2017 et de 15 millions en 2018, s’agissant de la taxe sur les salaires. Les pertes de recettes d’impôt sur le revenu résultant de la prolongation du régime des impatriés de cinq à huit ans ne seront effectives qu’à compter de 2023. Au total, en régime de croisière, soit à compter de 2026, les pertes de recettes totales devraient être de l’ordre de 150 millions d’euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 44
Hausse du taux du CICE
Le présent article augmente le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui passe de 6 % à 7 % de la masse salariale éligible pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le CICE, prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), bénéficie aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) ou relevant de l’impôt sur le revenu (IR) et imposées d’après leur bénéfice réel. Il est assis sur les rémunérations versées au titre d’une année et qui n’excèdent pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance. Son taux actuel est de 6 %, majoré de trois points pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans des départements d’outre-mer.
En cas d’excédent de CICE, après imputation sur l’impôt dû, l’entreprise est titulaire d’une créance sur l’État. Cette créance peut être utilisée pour payer l’impôt des trois années suivantes puis donne lieu, le cas échéant, à un remboursement.
Les petites et moyennes entreprises (PME), certaines entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les entreprises en difficulté peuvent toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de leur créance.
Enfin, pour atténuer les potentiels effets négatifs du décalage d’un an du bénéfice du CICE, un dispositif de préfinancement offre la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de disposer d’une avance de trésorerie immédiate correspondant au maximum à 85 % de la valeur estimée de la créance.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article augmente d’un point le taux de droit commun du CICE, qui passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Cette mesure est issue de la réorientation du pacte de responsabilité et de solidarité annoncée par le Président de la République le 30 juin 2016, qui substitue à la suppression définitive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), dont les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 19 millions d’euros étaient déjà exonérées, une hausse du taux du CICE.
Le coût estimé du CICE en 2017 est de 15,8 milliards d’euros en comptabilité budgétaire et de 18,7 milliards d’euros en comptabilité nationale.
L’impact budgétaire de la hausse d’un point du taux du CICE prévue par le présent article est nul pour l’exercice 2017, puis sera croissant pour s’établir, de façon pérenne, à 3,1 milliards d’euros par an à compter de 2021, selon la chronique illustrée par le tableau suivant.
PRÉVISION DU COÛT BUDGÉTAIRE DE LA HAUSSE D’UN POINT DE CICE
(2017-2021)
(en milliards d’euros)
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Coût budgétaire |
0 |
1,6 |
1,9 |
1,9 |
3,1 |
Source : évaluation préalable de l’article.
La hausse d’un point du taux du CICE pourra néanmoins profiter dès 2017 aux entreprises, qui auront la faculté de l’inscrire dans leurs comptes et de solliciter le préfinancement de leur créance en germe.
Lors de son examen en première lecture l’Assemblée nationale a adopté sans modification le dispositif proposé par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose à nouveau d’adopter cet article sans modification.
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Article 45
Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI)
Le présent article proroge pour trois ans le dispositif de soutien fiscal aux jeunes entreprises innovantes (JEI), permettant aux entreprises créées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 d’en bénéficier.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les JEI sont des petites et moyennes entreprises (PME) créées depuis moins de huit ans, dont au moins 50 % du capital est détenu, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou par certaines sociétés ou fonds (telles que les sociétés de capital-risque ou les fonds communs de placement à risques).
En outre, les JEI doivent :
– soit être détenues à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des titulaires de certains diplômes (comme un doctorat) ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ;
– soit réaliser des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche et qui représentent au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au cours d’un exercice.
Les entreprises qui répondent à ces conditions bénéficient d’exonérations fiscales et sociales :
– exonération totale d’impôt sur les sociétés (IS) pour le premier exercice bénéficiaire, et de 50 % pour le second ;
– exonérations facultatives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant sept ans :
– exonérations de cotisations sociales patronales pendant huit ans.
Le volet social du dispositif de soutien aux JEI n’est pas limité dans le temps et bénéficie donc à toutes les JEI, quelle que soit leur date de création. En revanche, le volet fiscal revêt un caractère provisoire et cessera à compter du 1er janvier 2017. En conséquence, si les JEI créées avant cette date pourront continuer à bénéficier des exonérations d’IS, de TFPB et de CFE, celles créées à partir de 2017 en seront exclues.
Or, ce dispositif revêt une efficacité unanimement saluée, notamment par la Commission européenne qui l’a classé en 2014 en première position des outils fiscaux de soutien à l’innovation (148).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Tirant les conséquences de l’intérêt manifeste à ne pas faire cesser le soutien aux JEI, le présent article proroge pour trois ans, jusqu’au 31 décembre 2019, le volet fiscal du dispositif.
Le coût budgétaire de cette prorogation est de l’ordre de 10 millions d’euros pour l’État et de 1,5 million d’euros pour les collectivités territoriales, selon la chronique suivante :
ÉVOLUTION DU COÛT BUDGÉTAIRE TOTAL
DE LA PROROGATION DU DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX JEI
(en millions d’euros)
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Coût pour l’État |
0 |
7 |
10 |
10 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coût pour les collectivités territoriales |
0 |
0,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1 |
0,5 |
0 |
Total |
0 |
7,5 |
11 |
11,5 |
4,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1 |
0,5 |
0 |
Source : évaluation préalable de l’article.
Lors de son examen en première lecture l’Assemblée nationale a adopté sans modification le dispositif proposé par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Compte tenu de l’intérêt et de l’efficacité du dispositif de soutien aux JEI, la prorogation de trois ans de son volet fiscal est bienvenue.
Une telle prorogation donne une visibilité suffisante pour les entreprises, tout en offrant la possibilité de procéder, dans trois ans, à une nouvelle évaluation du dispositif. Elle est en outre conforme avec le principe selon lequel les dépenses fiscales sont limitées à trois ans et font l’objet d’une évaluation et d’une justification en cas de leur prorogation (149).
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 46
Augmentation du taux de crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par les très petites entreprises
Le présent article porte de 20 % à 30 % le taux du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés ou exploités en Corse (CIIC) par les très petites entreprises (TPE).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le CIIC, prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI) bénéficie aux petites et moyennes entreprises (PME) qui emploient moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros (150). Il s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû par l’entreprise.
Il est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés et exploités en Corse et éligibles au dispositif (la liste des investissements concernées correspond à la majorité de ceux susceptibles d’être réalisés). Si le montant de CIIC excède celui de l’impôt dû au titre de l’exercice de réalisation de l’investissement, l’excédent s’impute sur l’impôt dû au titre des neuf années suivantes, à l’issue desquelles le solde éventuel fait l’objet d’un remboursement plafonné.
Le nombre d’entreprises ayant bénéficié du CIIC est passé de 3 515 en 2011 à 4 836 en 2015, avec un pic à 5 225 en 2014. La mesure est reconnue comme constituant un soutien significatif à l’investissement des entreprises corses.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, d’augmenter de dix points le taux du CIIC, qui passerait ainsi à 30 %.
La mesure ne concerne que les entreprises qui emploient moins de onze salariés, afin de renforcer leur compétitivité et de favoriser leur développement. Un aménagement des éventuels effets de seuil est en outre prévu pour éviter toute désincitation à l’embauche si celle-ci devait conduire à un dépassement du seuil.
Le CIIC octroyé aux TPE représente entre 2014 et 2015 un coût budgétaire pour l’État de 20 millions d’euros. L’augmentation du taux du CIIC proposée dans cet article devrait ainsi faire passer ce coût de 20 à 30 millions d’euros.
Lors de son examen en première lecture l’Assemblée nationale a adopté sans modification le dispositif proposé par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La majoration du taux de ce crédit d’impôt en faveur des TPE corses est utile et bienvenue.
Sur le principe, l’article est donc opportun. Néanmoins, il a un impact sur l’équilibre budgétaire de l’exercice 2017 dans la mesure où il s’appliquera aux investissements réalisés à compter de 2017. Or, certains exercices à cheval sur deux années civiles et clos pendant la première moitié de l’année seront soldés en 2017, moment où le crédit d’impôt sera imputé.
En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter sans modification le I de cet article, relatif au crédit d’impôt, et, sous réserve de son dépôt, d’adopter l’amendement qui assurera la constitutionnalité du dispositif au regard de son placement dans le présent projet de loi de finances.
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Article 46 bis
Création d’une provision pour les entreprises de la presse professionnelle
Le présent article introduit dans le code général des impôts (CGI) un nouvel article 39 bis B prévoyant la possibilité, pour les entreprises exploitant un service de presse professionnelle en ligne, de constituer une provision déductible de leur résultat imposable afin de faire face à certaines dépenses.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En vertu du 1 de l’article 39 bis A du CGI, les entreprises de presse dont les publications, physiques ou en ligne, sont consacrées pour une large part à l’information politique et générale peuvent constituer une provision déductible de leur résultat imposable au titre des exercices compris entre 1997 et 2017, afin de faire face à certaines dépenses.
Les dépenses éligibles sont mentionnées aux a, b et c de ce 1 :
– l’acquisition d’éléments d’actif nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ou de la publication ;
– les prises de participation dans des entreprises dont l’activité principale est l’exploitation d’une publication ou d’un service en ligne consacré à l’information politique et générale ;
– la constitution de bases de données et l’acquisition des matériels nécessaires à l’exploitation ou à la transmission de ces bases ;
– la recherche, le développement technologique et l’innovation au profit de la publication ou du service exploité.
Le 2 de cet article prévoit que les sommes ainsi déduites sont limitées à 30 % du bénéfice imposable pour les services de presse en ligne et la généralité des publications, et à 60 % pour les quotidiens. Ces sommes ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction des dépenses éligibles, établie à 40 % pour les services de presse en ligne et la généralité des publications, et à 90 % pour les quotidiens.
Ses 4 à 7 apportent des précisions sur le champ et les modalités de la provision :
– le 4 de cet article exclut du bénéfice du dispositif les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence ;
– son 5 exclut du bénéfice du dispositif la partie des journaux ou publications qui ne sont pas imprimés dans un État membre de l’Union européenne ;
– son 6 prévoit les modalités d’amortissement d’immobilisations acquises au moyen de la provision, et précise que les sommes utilisées au titre du dispositif pour l’acquisition d’éléments non amortissables sont rapportées au bénéfice de l’exercice d’acquisition et des quatre suivants ;
– enfin, son 7 porte sur l’utilisation non conforme de la provision et prévoit l’application du taux d’intérêt de retard.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marie Beffara ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, insère dans le CGI un nouvel article 39 bis B. Cet article transpose ce dispositif aux services de presse en ligne développement l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d’idée, de la culture générale et de la recherche scientifique.
Le 1 de l’article 39 bis B prévoit le principe de la provision déductible, qui concernera les exercices 2018 à 2020, et renvoie aux dépenses mentionnées à l’article 39 bis A.
Dans la mesure où l’article ne concerne que les services de presse en ligne, les plafonds prévus par les 2 et 3 du nouvel article 39 bis B sont ceux mentionnés à l’article 39 bis A pour ces services :
– une déduction maximale de 30 % du bénéfice ;
– un financement de 40 % des dépenses éligibles.
Le 4 de l’article, enfin, prévoit l’application des 4 à 7 de l’article 39 bis B.
Le coût de cette mesure devrait être très faible : la provision actuellement en vigueur, prévue à l’article 39 bis A, porte sur un coût estimé à epsilon, soit moins de 500 000 euros (151).
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 46 ter
Augmentation de la période d’implantation d’activités permettant de bénéficier des exonérations applicables dans les zones de restructuration de la défense
Le présent article étend la période pendant laquelle des entreprises peuvent être implantées au sein de certaines zones de restructuration de la défense (ZRD) afin de bénéficier des exonérations fiscales prévues.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les entreprises qui s’implantent dans une ZRD dans les trois ans qui suivent la date de publication de l’arrêté classant un territoire en ZRD bénéficient de différentes exonérations, notamment :
– d’une exonération pendant cinq ans d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS), aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 terdecies du code général des impôts (CGI) ;
– d’une exonération pendant cinq ans de cotisation foncière des entreprises (CFE), aux termes du I quinquies de l’article 1466 A du CGI ;
– d’une exonération de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, aux termes du 1 du VI de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 (152).
Il existe actuellement deux ZRD pour lesquelles la période de trois ans prise en compte pour l’implantation des entreprises n’est pas arrivée à terme :
– une reconnue par un arrêté du 30 mai 2015, correspondant à la zone d’emploi et à la commune de Châlons-en-Champagne, dans le département de la Marne ;
– une reconnue par un arrêté du 12 février 2016, englobant plusieurs communes de la Côte-d’Or, de la Haute-Saône, de l’Oise, ainsi que Châteaudun dans l’Eure-et-Loir.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif de soutien aux ZRD, créé par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 précitée, apparaît aujourd’hui inadapté s’agissant de la période d’implantation limitée à trois ans, qui se révèle trop courte pour permettre utilement l’implantation d’activités d’envergure dont les délais de préparation et de conception vont croissants.
À l’initiative de MM. Benoist Apparu et Charles de Courson, et avec les avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement relevant de trois à six ans cette période d’implantation a été adopté par l’Assemblée nationale.
À cet effet, le dispositif modifie les articles 44 terdecies et 1466 A du CGI ainsi que l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 précitée.
Cette augmentation concerne les ZRD reconnues à compter du 1er janvier 2015, et s’appliquera donc aux deux ZRD précédemment mentionnées ainsi qu’à toute nouvelle ZRD qui serait reconnue à l’avenir.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’extension de trois ans de la période d’implantation profitera aux entreprises mais surtout, en incitant celles-ci à créer des activités dans les ZRD, bénéficiera à ces dernières ainsi qu’à leur population.
En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 46 quater
Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement
pour congé des agriculteurs
Le présent article proroge pour trois années l’application du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses de remplacement pour congé des agriculteurs.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 220 undecies du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants agricoles de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’ils engagent pour assurer leur remplacement temporaire en cas de congé. La mesure porte sur un coût estimé à 16 millions d’euros par an (153).
Le crédit d’impôt correspond à 50 % des dépenses engagées par l’agriculteur pour assurer son remplacement, dans la limite de quatorze jours de remplacement pour congé par an.
Son bénéfice est subordonné à la souscription d’une déclaration spéciale par les exploitants, qui doivent en outre conserver tous les justificatifs utiles, notamment les copies des factures des prestations de service de remplacement ou des contrats de travail mentionnant le montant du salaire versé au remplaçant ainsi que le nombre de jours de remplacement.
La mesure, en plus de permettre aux agriculteurs de prendre des congés, est également réputée avoir un impact positif sur l’emploi en facilitant le recrutement de personnes le temps du congé, à travers un groupement d’employeurs ou en passant par le service départemental de remplacement. Sans ce soutien, et eu égard aux difficultés auxquelles ils font face, les agriculteurs seraient nombreux à ne pouvoir embaucher.
Une mission d’information confiée par le Gouvernement au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) avait conclu, en 2010, à l’intérêt de la mesure pour le monde agricole (154).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 undecies arrive à terme le 31 décembre 2016. La commission des finances a ainsi adopté, à l’initiative de M. Marc Le Fur et avec le soutien de la Rapporteure générale, un amendement prorogeant jusqu’au 31 décembre 2019 le crédit d’impôt.
Cet amendement, ainsi qu’un amendement identique déposé en séance par M. Dominique Lefebvre, ont été adoptés par l’Assemblée nationale après avoir fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Portant sur un coût qui n’est pas excessif, bénéficiant à une population qui fait face à de nombreuses sujétions et ayant un effet favorable sur l’emploi, la dépense fiscale prorogée pour trois ans par le présent article est utile.
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 46 quinquies
Impôt sur les « bénéfices détournés »
Le présent article vise à imposer des activités qui échappent aujourd’hui, en tout ou partie, à l’imposition en France. Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et contre les comportements d’optimisation fiscale agressive auxquels certaines sociétés se livrent au détriment des États et des citoyens. Il introduit un nouvel outil, complémentaire des dispositifs existants.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le I de l’article 209 du code général des impôts (CGI) pose le principe de la territorialité de l’imposition des bénéfices des sociétés au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), en vertu duquel ce sont les entreprises exploitées en France, qu’elles soient françaises ou non, qui sont redevables de cet impôt.
Néanmoins, ce principe connaît plusieurs dérogations ou aménagements, notamment pour lutter contre les comportements fiscaux élusifs des entreprises.
A. LA RECTIFICATION DES RÉSULTATS EN CAS DE TRANSFERTS ABUSIFS DE BÉNÉFICES
L’article 57 du CGI lutte contre les transferts indirects de bénéfices entre entreprises dépendantes.
Il autorise expressément l’administration à rectifier les résultats que déclare une entreprise française passible de l’impôt en France (qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu – IR – ou de l’IS) et qui :
– soit se trouve sous la dépendance d’une entreprise située hors de France ;
– soit contrôle une entreprise située hors de France.
Dans cette hypothèse, l’administration doit établir l’existence de liens de dépendance et apporter la preuve de la réalité d’un transfert indirect de bénéfices au profit de l’entreprise étrangère.
La condition de dépendance n’est cependant pas exigée lorsque l’entreprise étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du CGI. Sont concernés les États et territoires dans lesquels l’entreprise :
– soit n’est pas imposable ;
– soit est assujettie à un impôt dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui qui aurait découlé de l’assujettissement à l’impôt français.
À titre d’exemple, et pour l’application de l’IS dont le taux normal actuel est de 33 1/3 %, un régime fiscal serait considéré comme privilégié si l’impôt acquitté était inférieur à 16 2/3 % des bénéfices.
La rectification du résultat de l’entreprise française conduit à incorporer les bénéfices abusivement transférés hors de France. En l’absence d’éléments précis permettant le redressement, ce dernier peut reposer sur une comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires normalement exploitées. Peut notamment être retenue, à cet effet, la méthode consistant à appliquer au chiffre d’affaires un coefficient de bénéfices établi par comparaison avec les sociétés similaires.
Les montants ainsi réintégrés sont considérés comme des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 du CGI.
B. L’IMPOSITION DES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR L’INTERMÉDIAIRE D’ENTITÉS SOUMISES À UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ
L’article 209 B du CGI s’applique lorsqu’une entreprise ou une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A du CGI, est contrôlée par une personne morale établie en France et assujettie à l’IS. Dans cette hypothèse, les bénéfices de l’entité étrangère sont passibles de l’impôt français (de l’IS ou, si les bénéfices ou revenus positifs sont réalisés par une entité juridique, selon le régime des revenus de capitaux mobiliers – RCM).
Afin d’éviter les doubles impositions, l’impôt acquitté dans l’État d’établissement de l’entité étrangère et les retenues à la source opérés sur les revenus perçus par cette entité sont imputés sur l’impôt calculé en France.
Le II de cet article prévoit une clause de sauvegarde pour les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne, afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, garanties par les traités européens. Aux termes de cette clause, l’article 209 B ne s’applique pas si l’exploitation de l’entreprise étrangère n’est pas constitutive d’un montage artificiel de la personne morale française, dont le but serait le contournement de la législation fiscale française (155).
Son III prévoit, quant à lui, une clause de sauvegarde en cas d’établissement en dehors de l’Union européenne. Le dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entité étrangère a « principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».
C. LA PROCÉDURE DE L’ABUS DE DROIT
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) définit la notion d’abus de droit, constatée lorsque des actes :
– ont un caractère fictif ;
– ou ont été inspirés exclusivement par le motif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que leurs auteurs auraient normalement supportées.
L’abus de droit recouvre donc le caractère fictif du montage et la fraude à la loi. Dans le cas d’un tel abus, l’administration est en droit d’écarter comme nuls et non opposables tous les actes concernés.
La procédure de l’abus de droit fiscal n’est pas propre à l’IS. Elle concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre lorsque la situation constitutive de l’abus porte indifféremment sur l’assiette, la liquidation de l’impôt ou son paiement.
Est prévue une procédure de rescrit « abus de droit » au profit des contribuables. En application de l’article L. 64 B du LPF, un contribuable peut, préalablement à la conclusion d’actes, consulter l’administration afin de lui demander d’apprécier la portée véritable de ces actes. Si l’administration considère que l’opération ne constitue pas un abus de droit ou si elle ne répond pas dans les six mois à compter de la demande, le contribuable dispose d’un rescrit opposable rendant inapplicable la procédure de l’article L. 64.
Enfin, l’abus de droit entraîne l’application du b de l’article 1729 du CGI, qui prévoit une majoration de 80 % dans l’hypothèse d’inexactitudes ou d’omissions dans une déclaration ou un acte comportant des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Ce taux est ramené à 40 % si le contribuable n’a pas eu l’initiative principale ou le bénéfice principal de l’abus de droit.
D. LE « REPORTING PAYS PAR PAYS »
Introduite en droit français par l’article 121 de la loi de finances pour 2016 (156), la transmission à l’administration fiscale de la répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux des grandes entreprises, ou « reporting pays par pays », s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale et traduit l’exigence accrue de transparence des acteurs économiques.
À cet effet, l’article 223 quinquies C du CGI impose à chaque personne morale établie en France de souscrire à une telle déclaration, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
– elle établit des comptes consolidés ;
– elle détient ou contrôle, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y dispose de succursales ;
– son chiffre d’affaires hors taxes annuel est égal ou supérieur à 750 millions d’euros ;
– elle n’est pas détenue par une entité juridique déjà soumise à l’obligation de déposer cette déclaration ou, si l’entité juridique en question n’est pas établie en France, une déclaration similaire en application d’une législation étrangère.
Plus récemment, l’article 138 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II » (157), a modifié l’article 223 quinquies B du CGI en étendant son champ d’application. Cet article prévoit la souscription, par certains groupes d’entreprises, d’une déclaration comprenant des informations sur le groupe et sur l’entreprise portant notamment sur :
– les activités ;
– les actifs incorporels ;
– la politique de prix de transfert mise en œuvre ;
– la récapitulation des opérations réalisées avec des entreprises associées, faisant état du montant agrégé des transactions supérieures à 100 000 euros et des États et territoires d’implantation.
L’article 138 de la loi « Sapin II » soumet à ce régime les personnes morales établies en France :
– dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 50 millions d’euros (ce qui vise les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, mais exclut les petites et moyennes entreprises – PME) ;
– ou qui détiennent plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique remplissant les conditions du point précédent ;
– ou qui sont détenues par une telle entité juridique ;
– ou qui appartiennent à un groupe fiscalement intégré, dès lors que ce groupe comprend au moins une entité satisfaisant aux conditions précédentes.
L’article 137 de la loi « Sapin II », qui introduisait dans le code de commerce un nouvel article L. 225-102-4, accentuait ces efforts de transparence en prévoyant d’imposer à certaines sociétés la production d’un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises. Ce rapport devait notamment comporter la description des activités, les effectifs ainsi que les données financières et fiscales des entreprises concernées. La finalité poursuivie était de lutter contre la fraude fiscale, objectif à valeur constitutionnelle.
Cet article 137 a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue sur la loi « Sapin II » le 8 décembre 2016 (158). Le Conseil a en effet considéré que l’obligation de rendre publics de tels indicateurs pouvait permettre aux opérateurs concurrents des entreprises concernées d’identifier les éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. En conséquence, l’article portait une atteinte à la liberté d’entreprendre disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (159).
E. LES ACTIONS INTERNATIONALES CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALES
Les pertes de recettes dues à l’érosion des bases fiscales des États et aux transferts de bénéfices entrepris par certaines sociétés sont un phénomène mondial et touchent l’ensemble des États. Elles sont évaluées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) entre 4 % et 10 % des recettes fiscales tirées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, ce qui représente entre 100 et 240 milliards de dollars américains.
Sous l’égide de l’OCDE, a été mis en place le projet BEPS (acronyme anglais de Base erosion and profit shifting, soit « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »). Le projet BEPS associe les pays de l’OCDE, du G20 mais également les pays en développement, qui ont pu apporter leur contribution en participant aux réunions du comité des affaires fiscales de l’OCDE.
La Commission européenne a également été associée au processus, donnant des avis à l’OCDE. Cette dernière considère d’ailleurs que les travaux conduits par la Commission dans le cadre du plan d’action concernant la fiscalité des entreprises de juin 2015 complètent utilement le projet BEPS en comblant les lacunes observées dans les règles actuellement applicables dans l’Union européenne (UE) (160).
Dans le cadre du projet BEPS, l’OCDE a proposé un nouveau modèle de convention fiscale internationale, afin d’éviter que l’application des stipulations de ces conventions, conclues entre États, ne conduisent à faire échapper des sociétés à l’impôt par la pratique du « chalandage fiscal ».
L’objectif est donc que « les conventions ne soient plus des composantes de montages complexes visant à transférer des bénéfices vers des lieux où ils ne sont peu ou pas imposés (…) mais qu’elles servent simplement à éliminer les situations de double imposition » (161).
À cet effet, la notion d’établissement stable est précisée. Le concept d’établissement stable est un concept cardinal en fiscalité internationale, défini par l’OCDE dans son modèle de convention fiscale bilatérale destiné à lutter contre les doubles impositions et dont s’inspirent la quasi-totalité des conventions existantes. En principe, le pouvoir d’imposer les bénéfices d’exploitation appartient à l’État dont l’entreprise est résidente. Ce principe n’est pas applicable si l’entreprise dispose d’un établissement stable dans l’autre État partie à la convention : dans ce cas, les bénéfices de l’établissement stable sont imposables dans l’État dans lequel ils sont générés, dit État de la source.
L’action 7 du projet BEPS tend à empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable. Sont notamment concernés les « accords de commissionnaires ». Est qualifié de tel, dans les grandes lignes, un accord par lequel une personne vend des produits dans un État sous son propre nom, mais pour le compte d’une entreprise étrangère qui est la propriétaire de ces produits. Cela permet à l’entreprise étrangère de vendre ses produits sans disposer, techniquement, d’un établissement stable dans l’État au sein duquel intervient la personne, et donc d’échapper à l’imposition dans cet État. Ce dernier ne pourra qu’imposer la personne intermédiaire, et sur les seuls revenus perçus par celle-ci (généralement, une commission).
L’Union européenne s’est également inscrite dans une démarche de clarification de la définition de l’établissement stable en adoptant le 28 janvier 2016 une recommandation contre l’utilisation abusive des conventions fiscales, au regard des travaux conduits par l’OCDE (162).
Le plan d’action européen sur la fiscalité des entreprises
La Commission européenne a adopté, le 17 juin 2015, un plan d’action portant sur la fiscalité des entreprises au sein de l’Union européenne (UE). Ce plan identifie cinq domaines d’action prioritaires :
– la relance de l’« Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés » (ACCIS) ;
– la garantie d’une fiscalité équitable permettant de taxer les bénéfices là où ils sont réalisés ;
– la création d’un meilleur environnement pour les entreprises ;
– l’accroissement de la transparence ;
– l’amélioration de la coordination au sein de l’UE.
Le paquet de lutte contre l’évasion fiscale
Une directive visant à lutter contre l’évasion fiscale (dite ATAD, acronyme anglais de Anti tax avoidance directive, soit « directive contre l’évasion fiscale ») a été adoptée le 12 juillet 2016 (163). Elle repose sur six points principaux :
– la prévention des transferts de bénéfices vers des pays à fiscalité faible ou nulle ;
– l’évitement de la double non-imposition ;
– l’empêchement de la délocalisation d’actifs aux fins d’évitement de l’impôt ;
– le découragement de montages d’endettement artificiels pour réduire l’impôt ;
– la lutte contre les dispositifs hybrides afin d’éviter l’exploitation d’asymétries fiscales entre États (lorsqu’un traitement fiscal différent est appliqué à un même revenu) ;
– la lutte contre la planification fiscale agressive au moyen d’une clause anti-abus générale.
La Commission a également élaboré une recommandation invitant les États membres à revoir leur définition de l’établissement stable, dans la lignée des travaux conduits par l’OCDE dans le cadre du projet BEPS.
Enfin, un renforcement de la transparence est prévu, au moyen d’échanges entre administrations fiscales des déclarations pays par pays des entreprises.
Le projet ACCIS
Le projet ACCIS, initié par la Commission en 2011, s’est révélé selon les termes de la Commission trop ambitieux pour aboutir à un accord unanime des États membres. Relancé en 2016, il recouvre deux aspects principaux qui seront mis en œuvre en deux étapes, l’assiette commune et la consolidation.
En premier lieu, l’assiette commune de l’impôt sur les sociétés conduira à l’application, pour l’ensemble des entreprises, de règles uniformes pour calculer leurs bénéfices imposables dans l’UE (à titre d’exemple, les règles relatives aux amortissements ou aux charges déductibles du résultat seront les mêmes alors qu’elles diffèrent aujourd’hui d’un État membre à l’autre).
Cette assiette commune sera obligatoire pour les plus grandes entreprises, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros (ce qui recouvre, en France, les plus importantes entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises).
D’après les estimations de la Commission européenne, les entreprises diminueront leurs coûts de mise en conformité et leurs charges administratives à hauteur de 8 %, tandis que le temps nécessaire à l’installation d’une filiale dans un autre État membre pourra être réduit de 67 %, facilitant l’installation des entreprises, notamment des PME.
En second lieu, la consolidation permettra à un groupe transfrontalier de cumuler les profits et les pertes de ses entreprises afin de parvenir à un résultat net sur l’ensemble de l’UE. Une formule de répartition sera ensuite appliquée pour déterminer la part de l’impôt dû au profit de chaque État dans lequel le groupe exerce une activité. Cette formule reposera sur trois facteurs :
– les actifs que l’entreprise détient dans l’État membre ;
– la main-d’œuvre dont elle dispose dans cet État (effectifs, coûts salariaux, etc.) ;
– les ventes réalisées sur le territoire de l’État.
L’assiette commune renforcera la transparence de l’imposition, et donc son équité et son efficacité. Elle permettra notamment d’éliminer les décisions préférentielles que certains États membres accordent à des entreprises (« tax rulings », ou rescrits fiscaux, tels que celui accordé par l’Irlande à la société Apple, sanctionné par la Commission sur le fondement de la législation européenne en matière d’aides d’État).
La consolidation, quant à elle, permettra d’éliminer les prix de transferts entre sociétés d’un même groupe et qui sont les premiers vecteurs de l’évasion fiscale.
L’ACCIS, enfin, apportera un soutien aux activités de recherche et développement (R&D) ainsi qu’au financement par les fonds propres.
En matière de R&D, sera prévue une « super-déduction » :
– déduction intégrale des coûts de R&D ;
– déduction supplémentaire de 50 % dans la limite de 20 millions d’euros ;
– déduction supplémentaire de 25 % au-delà de 20 millions d’euros (les trois déductions étant cumulables).
Pour les jeunes entreprises, une déduction de 200 % des coûts de R&D sera permise.
En matière de financement, sera mise en place une déduction pour la croissance et l’investissement (DCI), visant à éviter que les entreprises ne se financent en recourant à l’endettement et cherchant à encourager l’utilisation de fonds propres.
La DCI permettra de déduire le produit de la variation des fonds propres et d’un taux fixe, composé d’un taux d’intérêt sans risque et d’une prime de risque (selon la Commission, dans les conditions actuelles, ce taux fixe serait de 2,7 %).
L’ACCIS est censée permettre aux entreprises d’exercer leurs activités plus facilement et à moindre coût, tout en constituant un puissant outil de lutte contre l’évasion fiscale. Sa mise en œuvre devrait intervenir à l’horizon 2019.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement déposé par M. Yann Galut ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances. Au cours des débats en séance, le Gouvernement a indiqué préférer le retrait de l’amendement, sans faire expressément état d’un avis défavorable et, au contraire, évoquant des pistes d’amélioration du dispositif lors des lectures suivantes.
Il s’inscrit dans le cadre des travaux conduits sous l’égide de l’OCDE et, plus généralement, dans les actions menées pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, en portant plus particulièrement sur la question de l’évitement artificiel de l’établissement stable.
A. LA DESCRIPTION DU DISPOSITIF
Le I du présent article introduit deux nouveaux articles dans le CGI :
– un article 209 C, portant sur l’imposition des bénéfices détournés ;
– un article 209 D, concernant plus spécifiquement les plateformes numériques de mise en relation de particuliers, et renvoyant à l’article 209 C.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement portant sur le même sujet, introduit par le sénateur Richard Yung, avait été adopté par le Sénat. L’article ainsi introduit (article 8 bis C) avait néanmoins été supprimé par l’Assemblée nationale en raison, notamment, de ses imprécisions.
Le dispositif proposé correspond, schématiquement, à un article 209 B « à l’envers » dans la mesure où il vise non pas, comme l’article 209 B, à imposer les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité juridique étrangère contrôlée par une entreprise française, mais à imposer de tels bénéfices ou revenus réalisés par une entreprise étrangère au moyen d’entités qu’elle contrôle et qui opèrent en France.
Les cas d’application de l’article 209 C sont la réalisation de bénéfices ou de revenus positifs liés à l’exercice d’une activité réalisée :
– par un établissement stable en France ;
– ou par le biais d’une personne, physique ou morale, constituée dans le but d’éviter le statut d’établissement stable en France.
Il met ainsi en place une présomption d’établissement stable dans l’hypothèse de montages fiscaux élusifs, offrant ainsi un outil à même de renforcer et faciliter le travail des services fiscaux français.
● Aux termes du 2 du I de l’article 209 C, la personne morale étrangère est réputée disposer d’un établissement stable en France lorsqu’une entité juridique y conduit des activités de vente ou de fourniture de produits ou services qui appartiennent à la personne morale étrangère et que :
– cette dernière détient, de façon directe ou indirecte, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de l’entité juridique, dans les conditions prévues à l’article 209 B du CGI ;
– ou la contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, c’est-à-dire :
• qu’elle détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote au sein des assemblées générales ou qu’elle possède au moins 40 % des droits de vote et qu’aucune autre personne ne détient une fraction supérieure ;
• qu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote, en vertu d’accords conclus avec d’autres associés ou actionnaires ;
• qu’elle détermine en fait les décisions prises au sein des assemblées générales ;
• qu’elle dispose, en qualité d’associé, du pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes de direction, d’administration ou de contrôle de l’entité.
● Le 3 du même I vise les cas d’évitement artificiel du statut d’établissement stable afin d’échapper à l’impôt dû en France, dans la lignée des préconisations de l’OCDE précédemment mentionnées.
Le 1° de ce 3 porte sur les accords de commissionnaires et s’applique lorsqu’une personne conclut ou intervient à titre principal dans la conclusion de contrats au nom de la personne morale établie hors de France, qui portent sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utiliser des biens ou la vente de biens qui appartiennent à cette personne morale.
Est prévue une clause de sauvegarde dans le cas où la personne concluant les contrats exerce son activité à titre indépendant, sauf si cette indépendance est factice et que l’activité est exclusivement réalisée, directement ou indirectement, avec la personne morale établie hors de France.
La rédaction de ce 1° s’inspire d’ailleurs directement du rapport final de l’OCDE sur l’action 7 du projet BEPS (164).
Son 2° porte sur les sites physiques qui assurent la réception, le stockage ou le transit des biens que possède la personne morale établie hors de France.
Son 3° concerne les sites internet qui vendent ou fournissent des produits ou des services à des personnes domiciliées en France. Actuellement, l’économie numérique pose une réelle difficulté aux administrations fiscales dans la mesure où elle permet, relativement facilement, d’échapper à la notion d’établissement stable du fait de la dématérialisation des procédures de vente et donc de l’absence de sites physiques sur le territoire des États dans lesquels les ventes sont réalisées.
Le dernier alinéa du 3 prévoit que seule la fraction de l’activité du site physique ou internet correspondant à la vente de biens de la personne morale domiciliée hors de France est prise en compte dans le cas d’une pluralité d’exploitants de ces sites.
● Le 4 de l’article 209 C défini les revenus pouvant être imposés en application du dispositif proposé : il s’agit de ceux qui auraient résulté d’une activité en France sans montage artificiel visant à détourner des bénéfices à l’étranger.
● Son 5 prévoit l’imputation de l’impôt localement acquitté par la personne morale étrangère sur celui dû en France en vertu du présent article. Il s’agit d’un dispositif comparable à celui prévu au 4 du I de l’article 209 B du CGI, et vise à éviter une double imposition. Ce 5 s’applique si l’impôt local est comparable à l’impôt français.
● Le 6 du I, à l’image de ce que prévoit l’article 57 du CGI en matière de transferts de bénéfices, précise que la condition de contrôle ou de dépendance prévue aux 2 et 3 du même I ne s’applique pas si la personne morale étrangère est établie dans un État ou un territoire à fiscalité privilégiée.
● Le II de l’article 209 C prévoit les hypothèses dans lesquelles le dispositif ne s’applique pas.
En premier lieu, aux termes du 1 de ce II, sont exclues les PME au sens européen, c’est-à-dire celles définies à l’article 2 de l’annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission (165). Cela vise les entreprises :
– qui emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
– et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
En deuxième lieu, le 1° du 2 du II écarte l’application du dispositif si la personne morale établie hors de France démontre que les opérations réalisées avec les entités qu’elle contrôle n’ont pas pour objectif principal la soustraction de l’impôt, en démontrant par exemple le caractère normal et non dépourvu de substance économique de ces opérations. Il s’agit d’une clause de sauvegarde similaire à celle prévue au III de l’article 209 B du CGI.
En troisième lieu, le 2° du même 2 prévoit l’indispensable clause de sauvegarde européenne – omise par le dispositif adopté par le Sénat l’année dernière.
Le dispositif du nouvel article 209 C ne s’applique pas lorsque la personne morale étrangère est établie dans un État membre de l’Union européenne, sauf si cette domiciliation a pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
Cette exclusion – sauf cas de montages artificiels – a été jugée par la Cour de justice de l’Union européenne (alors Cour de justice des Communautés européennes) comme une condition de conformité du dispositif au principe de libre circulation des capitaux, dans sa décision du 12 septembre 2006 Cadbury Schweppes plc précédemment mentionnée.
● Le III de l’article 209 C précise que le taux de l’imposition des bénéfices et revenus positifs entrant dans le champ du dispositif est le taux normal de l’IS, c’est-à-dire 33 1/3 % aujourd’hui.
Ainsi que cela a été indiqué, l’amendement adopté par la commission des finances comprenait une difficulté importante qu’avait soulignée la Rapporteure générale lors de la discussion. Était en effet prévue une majoration de 5 % du taux d’imposition. Cette majoration :
– présentait un risque constitutionnel au regard du principe de proportionnalité des peines ;
– aurait pu empêcher l’application des procédures de redressement existantes, notamment celle de l’abus de droit précédemment évoquée qui prévoit des majorations de 40 % ou 80 % (la règle la plus avantageuse pour le contribuable étant celle qui doit être appliquée).
Ainsi que l’a indiqué en séance le secrétaire d’État au budget, la suppression de cette majoration de 5 % « permet d’appliquer les 40 ou 80 % de pénalités en cas de non déclaration » et a conduit à lever une « difficulté constitutionnelle, juridique voire de cohérence » (166).
En conséquence, le dispositif proposé ne fera pas obstacle à l’application des dispositifs de redressement en vigueur, dont celui de l’abus de droit.
● Le IV de l’article 209 C, enfin, renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de cet article, notamment sur l’aspect de la double imposition. Il s’agit d’une rédaction identique à celle du IV de l’article 209 B.
● L’article 209 D nouveau, quant à lui, porte plus particulièrement sur l’imposition des bénéfices réalisés par les plateformes de mise en relation de particuliers mentionnées à l’article 242 bis du CGI, lorsque la prestation ou la vente permise par cette mise en relation a été réalisée par une personne domiciliée en France.
Son 1 prévoit que ces bénéfices sont soumis à l’IS.
Son 2, s’inscrivant dans la logique du dispositif introduit par l’article 209 C, renvoie à ce dernier lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou du service est un établissement stable, officiel ou artificiellement évité, de la plateforme numérique.
Enfin, le II du présent article prévoit que le I, c’est-à-dire les deux nouveaux articles 209 B et 209 C, s’appliquent aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Cette entrée en vigueur différée a pour but :
– de laisser un temps d’adaptation aux entreprises, afin qu’elles puissent, le cas échéant, régulariser leur situation ;
– de permettre à l’OCDE de poursuivre ses travaux, les nouveaux modèles de conventions fiscales et les nouvelles conventions pouvant être entrés en vigueur à ce moment-là.
B. LA QUESTION DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
Au cours des débats, en commission comme en séance, a été soulevée la question de l’effectivité du dispositif en raison de la supériorité des conventions fiscales sur la loi, découlant de l’article 55 de la Constitution, certaines stipulations de celles-ci étant susceptibles de mettre en échec le nouvel article 209 C.
D’après le secrétaire d’État au budget, le dispositif proposé, en raison des conventions conclues par la France, ne permettrait de couvrir que 2 % des cas de non-déclaration.
Compte tenu des montants potentiellement concernés, 2 % d’une assiette large ne constitue pas une somme négligeable (rappelons que, selon l’OCDE, les recettes fiscales perdues par les États sont comprises entre 100 et 240 milliards de dollars).
Par ailleurs, la question relève également des principes, et la France doit affirmer sa volonté de ne pas laisser de grandes multinationales éviter leurs obligations fiscales. En outre, ainsi que cela a été dit, les travaux de l’OCDE visent à éviter que les conventions servent de protection à des comportements fiscaux anormaux. Les conventions évolueront donc, étendant peu à peu le champ du dispositif proposé.
Enfin, les conventions fiscales ont été invoquées au regard de leur article « bénéfices des entreprises » (article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE).
Or, et cela n’a pas été soulevé une seule fois, cet article des conventions peut déjà faire obstacle à l’application de dispositions en vigueur, telles que celles de l’article 209 B du CGI qui permet, ainsi que cela a été vu, d’imposer les bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère contrôlée par une entreprise française.
D’après la liste figurant dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), seuls 52 États ou territoires ont conclu avec la France une convention fiscale lui offrant la possibilité d’imposer les bénéfices des établissements stables situés dans l’État en question. Certains États de l’Union européenne sont inclus dans cette liste (Italie, Suède, Autriche, Espagne par exemple), mais ni l’Allemagne ni le Royaume-Uni ni l’Irlande n’y figurent. Parmi les pays tiers, peuvent être mentionnées les absences, au sein des grandes économies, de la Chine, de l’Inde, du Brésil ou encore de la Corée du Sud (167).
La possible inapplication de l’article 209 B du CGI du fait des conventions fiscales est également expressément indiquée dans la rubrique du BOFiP relative à l’IS et à l’articulation avec les conventions fiscales (168).
Les observations qui ont pu être soulevées à l’égard du dispositif prévu au présent article sont donc également valables pour des dispositifs actuellement en vigueur.
En conséquence, s’il ne résout pas nécessairement tous les problèmes de l’évasion fiscale tant le sujet est technique, complexe et vaste, le présent article permet d’effectuer un pas supplémentaire et bienvenu dans ce domaine.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’administration fiscale française conduit une action conduisant chaque année à plusieurs milliards d’euros de redressement. Ainsi que l’a indiqué le secrétaire d’État au budget, Christian Eckert, les services fiscaux ont permis le redressement de plusieurs milliards d’euros d’assiette, notamment à l’égard des grandes multinationales du secteur numérique (169).
Le Parlement a récemment adopté des dispositions rendant obligatoire pour les grands groupes la transmission à l’administration fiscale de nombreuses données dans un souci de transparence. Le présent article s’inscrit dans la suite de ces actions, et confirme la volonté du Parlement français, et singulièrement de l’Assemblée nationale, d’être à la pointe en ce domaine.
Le signal envoyé, tant à l’égard des groupes se livrant à des comportements d’optimisation agressive qu’en direction des citoyens et de l’ensemble des entreprises qui exercent régulièrement leurs activités, est bienvenu et doit être relayé.
La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article.
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Article 46 sexies
Augmentation du taux et du plafond du crédit d’impôt
en faveur de la création de jeux vidéo
Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marie Beffara ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à augmenter le taux et le plafond du crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES JEUX VIDÉOS
Le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, codifié à l’article 220 terdecies du code général des impôts, a été créé par la loi de finances rectificative pour 2007 (170).
Son taux actuel est de 20 %, les dépenses éligibles recouvrant globalement l’ensemble des dépenses affectées directement à la création du jeu vidéo (dotations aux amortissements affectées à cette création, rémunérations versées aux auteurs, dépenses de fonctionnement affectées).
Pour être agréé et éligible à l’aide fiscale, le jeu vidéo doit :
– avoir un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 euros ;
– être destiné à une commercialisation effective auprès du public ;
– être réalisé principalement avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ;
– contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu’à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l’originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques ;
– ne pas comporter de séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.
Son coût est évalué à 17 millions d’euros en 2017, contre 10 millions d’euros en 2016 et 6 millions d’euros en 2015. Son champ a en effet été significativement étendu par la loi de finances rectificative pour 2013 (171), en intégrant à partir de 2014 la catégorie des jeux « spécifiquement destinés à un public d’adultes », initialement exclus du dispositif, étant précisé que demeurent exclus « ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence ». Cette extension explique la montée en charge progressive du crédit d’impôt.
En 2015, seules vingt entreprises bénéficiaient de ce crédit d’impôt.
B. LE TAUX ET LE PLAFOND DU CRÉDIT D’IMPÔT PAR ENTREPRISE
Actuellement, le taux du crédit d’impôt est de 20 % des dépenses exposées, telles que définies ci-dessus.
Ce taux n’a pas été modifié depuis la création du dispositif.
L’article 220 terdecies précité prévoit en outre que le crédit d’impôt est plafonné à 3 millions d’euros par exercice pour chaque entreprise bénéficiaire.
Ce plafond n’a également pas été modifié depuis la création du dispositif.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article procède à deux modifications conséquentes de cette dépense fiscale :
– la hausse du taux du crédit d’impôt de 20 à 30 % ;
– le relèvement du plafond de 3 à 6 millions d’euros pour chaque entreprise et par exercice.
L’objectif invoqué par l’auteur de l’amendement est un renforcement de la compétitivité du crédit d’impôt au regard des mesures existantes en faveur des jeux vidéo dans d’autres pays, tels que le Canada ou le Royaume-Uni, et un alignement du taux sur celui du crédit d’impôt cinéma.
Selon les auteurs de l’amendement, le coût de la mesure est évalué à environ 8 millions d’euros sans que ce chiffrage n’ait été confirmé ou infirmé par le Gouvernement en séance publique.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Lors de l’examen de ce dispositif, les principaux arguments soulevés à l’encontre de son adoption sont, d’une part, le coût de la mesure, alors même que la récente extension du champ d’application a d’ores et déjà entraîné un triplement du coût du crédit d’impôt entre 2015 et 2017 et, d’autre part, le faible nombre d’entreprises bénéficiaires à ce jour.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 46 septies
Augmentation du plafond des dépenses de sous-traitance prises en compte
au titre du crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo
Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marie Beffara ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à augmenter le plafond des dépenses de sous-traitance prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES JEUX VIDÉOS
Le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, codifié à l’article 220 terdecies du code général des impôts, a été créé par la loi de finances rectificative pour 2007 (172).
Son taux actuel est de 20 %, les dépenses éligibles recouvrant globalement l’ensemble des dépenses affectées directement à la création du jeu vidéo (dotations aux amortissements affectées à cette création, rémunérations versées aux auteurs, dépenses de fonctionnement affectées).
Pour être agréé et éligible à l’aide fiscale, le jeu vidéo doit :
– avoir un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 euros ;
– être destiné à une commercialisation effective auprès du public ;
– être réalisé principalement avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ;
– contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu’à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l’originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques ;
– ne pas comporter de séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.
Son coût est évalué à 17 millions d’euros en 2017, contre 10 millions d’euros en 2016 et 6 millions d’euros en 2015. Son champ a en effet été significativement étendu par la loi de finances rectificative pour 2013 (173), en intégrant à partir de 2014 la catégorie des jeux « spécifiquement destinés à un public d’adultes », initialement exclus du dispositif, étant précisé que demeurent exclus « ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence ». Cette extension explique la montée en charge progressive du crédit d’impôt.
En 2015, seules vingt entreprises bénéficiaient de ce crédit d’impôt.
B. LA PRISE EN COMPTE DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE
Depuis sa création, ce crédit d’impôt permet l’imputation des dépenses de sous-traitance, c’est-à-dire des dépenses exposées pour la création d’un jeu vidéo confiées « à d’autres entreprises ou organismes ».
Telle que rédigée, cette disposition implique que les entreprises sous-traitantes doivent elles-mêmes remplir les conditions prévues par cet article pour bénéficier directement du crédit d’impôt, c’est-à-dire qu’elles doivent être soumises, en France, à l’impôt sur les sociétés.
Ces entreprises de sous-traitance devront par ailleurs respecter les critères tenant à la nationalité des collaborateurs et au développement de la création française.
Le crédit d’impôt ne saurait donc conduire à prendre en compte des dépenses de sous-traitance exposées à l’étranger.
Actuellement, les dépenses de sous-traitance prises en compte sont plafonnées à un million d’euros par exercice.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit un relèvement du plafond des dépenses de sous-traitance mentionné ci-dessus de un à 2 millions d’euros par exercice.
Le coût de la mesure n’a pas été chiffré par l’auteur de l’amendement.
Il convient toutefois de noter que ce coût non évalué viendra s’ajouter à l’impact budgétaire du nouvel article 46 sexies exposé ci-dessus, dont l’impact a été évalué à 8 millions d’euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Lors de l’examen de ce dispositif, les principaux arguments ayant motivé l’avis défavorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement sont identiques à ceux invoqués à l’encontre du nouvel article 46 sexies :
– d’une part, cette dépense fiscale a enregistré un « emballement » inquiétant depuis trois années ;
– d’autre part, le nombre des entreprises bénéficiaires est très limité.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 46 octies
Abaissement du seuil de dépenses permettant de bénéficier
du crédit d’impôt cinéma « international »
Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Le Roux ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à abaisser le seuil des dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma dit « international ».
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR
Le dispositif du crédit d’impôt cinéma dit « international » est présenté dans le cadre de l’examen de l’article 7 nonies du présent projet de loi de finances, qui vise à proroger ce crédit d’impôt jusqu’en 2019.
B. LE SEUIL DE DÉPENSES PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT
Actuellement, l’article 220 quaterdecies du code général des impôts prévoit que les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne sont éligibles au crédit d’impôt que pour autant qu’elles entraînent des dépenses imputables d’un montant total supérieur à un million d’euros.
En application de l’article 91 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (174), il a en outre été précisé que, dans l’éventualité où le budget de production de l’œuvre est inférieur à 2 millions d’euros, les dépenses doivent représenter au moins 50 % de ce budget pour permettre l’application du crédit d’impôt.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit de diviser par quatre les deux seuils de dépenses mentionnés ci-dessus :
– les œuvres seraient éligibles dès lors qu’elles entraînent un total de dépenses de plus de 250 000 euros (et non plus un million d’euros) ;
– pour être éligibles, ces dépenses doivent représenter au moins 50 % du budget si le budget de production est inférieur à 500 000 euros (et non plus 2 millions d’euros).
Ces deux modifications devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2017.
Leur impact budgétaire n’a pas été évalué par l’auteur de l’amendement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
En abaissant le seuil des dépenses éligibles ouvrant droit à l’application du crédit d’impôt, le présent article aurait deux effets :
– il permettrait à un nombre plus important d’entreprises d’en profiter, sachant que 19 entreprises en ont bénéficié en 2015 ;
– il permettrait de faire bénéficier des œuvres soit de budget plus réduit, soit dont les dépenses éligibles engagées en France sont peu importantes.
Ces deux évolutions n’étant pas souhaitable, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 47
Universalisation du crédit d’impôt en faveur des services à la personne
I. LE DROIT EN VIGUEUR
● Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les dépenses exposées par un contribuable au titre de l’emploi d’un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt égal à 50 % de leur montant.
L’aide fiscale peut prendre la forme d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt, selon que le foyer fiscal exerce ou non une activité professionnelle, comme le retrace le tableau suivant :
Foyers fiscaux éligibles |
Foyers fiscaux éligibles |
– contribuables célibataires actifs ou en recherche d’emploi – couples dont les deux membres sont actifs ou en recherche d’emploi |
– contribuables non actifs – par exemple les personnes retraitées ou handicapées – couples dont seul l’un des membres est actif ou en recherche d’emploi – contribuables ayant pris en charge des dépenses pour des services rendus à la résidence d’un ascendant bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) |
● Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal est plafonné à 12 000 euros, avec des majorations dans certains cas (175).
Cet avantage fiscal a occasionné en 2015 une dépense fiscale de l’ordre de 3,5 milliards d’euros, pour 3,03 millions de foyers fiscaux bénéficiaires.
1,52 million de foyers fiscaux ont bénéficié du crédit d’impôt, pour une dépense fiscale de 1,98 milliard d’euros, tandis que 1,51 million de foyers fiscaux ont bénéficié de la réduction d’impôt, pour une dépense fiscale de 1,54 milliard d’euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. L’UNIVERSALISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES POUR L’EMPLOI D’UN SALARIÉ À DOMICILE
● Dans le cas d’un crédit d’impôt, si le montant d’impôt dû par le foyer fiscal est inférieur au montant du crédit d’impôt, l’administration fiscale lui restitue l’excédent. Si le foyer fiscal n’est pas imposable, il reçoit du Trésor public une somme égale au montant du crédit d’impôt. En revanche, dans le cas d’une réduction d’impôt, si le foyer concerné n’est pas imposable, il ne peut imputer la réduction d’impôt, et ne bénéficie donc pas de l’avantage fiscal. Par ailleurs, si le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, le foyer fiscal ne peut que ramener son impôt à zéro : l’excédent de réduction d’impôt ne lui est pas restitué.
De ce fait, en 2015, sur les 2,35 millions de foyers fiscaux éligibles à la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, près de 36 %, soit 843 000 foyers, n’ont bénéficié d’aucun avantage fiscal, et plus de 10 %, soit 244 000 foyers, n’ont bénéficié que d’un avantage partiel. Seulement 1,27 million de foyers ont bénéficié à plein de la réduction d’impôt.
Au total, environ un cinquième des foyers fiscaux employant un salarié à domicile ne bénéficie d’aucun avantage fiscal à ce titre, et l’aide fiscale s’avère in fine plus importante pour les foyers fiscaux aisés que pour ceux aux revenus modestes, qui ne sont pas imposables.
● Le A du I du présent article généralise donc le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, en supprimant la condition d’exercice d’une activité professionnelle (ou d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi) pour le contribuable célibataire ou pour les deux membres d’un couple soumis à imposition commune.
Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Elle devrait bénéficier à 1,3 million de foyers fiscaux, dont une grande majorité de personnes retraitées, et se traduire par des pertes de recettes de l’ordre de 1,1 milliard d’euros en 2018.
B. L’INSTAURATION D’UN ACOMPTE, VERSÉ AVANT LE 1ER MARS, SUR LES CRÉDITS D’IMPÔT AU TITRE DE L’EMPLOI D’UN SALARIÉ À DOMICILE ET AU TITRE DE LA GARDE D’ENFANTS
Par l’adoption d’un amendement de M. Dominique Lefebvre, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article a été complété par un dispositif instituant un acompte sur le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile et sur le crédit d’impôt pour frais de garde des enfants de moins de six ans, à hauteur de 30 % de l’avantage fiscal accordé au titre de l’impôt de l’année précédente.
1. Le droit existant : le bénéfice des réductions et crédits d’impôt au titre des dépenses exposées en année N en septembre N + 1
Du fait des modalités actuelles de recouvrement de l’impôt sur le revenu, qui est acquitté en année N + 1 sur les revenus perçus en année N, les foyers fiscaux bénéficient des avantages fiscaux au titre des dépenses exposées en année N en septembre de l’année N + 1.
Les dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d’impôt (qu’il s’agisse de dons, de dépenses au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, d’investissements productifs outre-mer ou d’investissements locatifs) sont en effet déclarées par le contribuable au printemps de l’année N + 1, puis prises en compte pour la liquidation de l’impôt dû lors de l’établissement de l’avis d’imposition, à l’été N + 1.
Il convient toutefois de préciser que les mensualités et acomptes versés entre janvier et août de l’année N + 1 sont calculés à partir de l’impôt dû en année N après prise en compte des réductions et crédits d’impôt : de ce fait, dès lors que le foyer fiscal a bénéficié d’un avantage fiscal en année N – 1, ses prélèvements effectués pendant les huit premiers mois de l’année N + 1 en tiennent compte, ce qui peut se traduire, le cas échéant, par un accroissement ou une minoration de la régularisation en septembre, selon que le foyer fiscal bénéficie ou pas d’avantages fiscaux pour les années suivant l’année N.
2. Le droit proposé : le versement d’un acompte de 30 % sur deux crédits d’impôt, avant le 1er mars de l’année N + 1
a. Le mécanisme proposé
● Le B du I du présent article introduit au sein du code général des impôts un nouvel article 1665 bis, prévoyant un mécanisme de versement d’un acompte, avant le 1er mars de l’année N, sur le montant de l’avantage fiscal au titre de l’emploi d’un salarié à domicile (article 199 sexdecies) et des frais de garde des jeunes enfants (article 200 quater B). Cet acompte serait égal à 30 % de l’avantage fiscal accordé en année N – 1, au titre des dépenses exposées en année N – 2.
Le dispositif serait applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, de même que l’universalisation du crédit d’impôt.
Si l’avantage fiscal au titre de l’emploi d’un salarié à domicile a été présenté dans les développements précédents, il convient de rappeler que le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants est égal à 50 % des dépenses exposées pour la garde des enfants de moins de six ans (recours à un assistant maternel, crèche, garderie, centre de loisirs…), dans la limite d’un plafond de dépenses de 2 300 euros par enfant à charge. En 2015, 1,86 million de foyers fiscaux ont bénéficié de ce crédit d’impôt, pour une dépense fiscale de 1,175 milliard d’euros.
● Le dispositif proposé permet aux foyers fiscaux de bénéficier d’une avance en trésorerie sur leur crédit d’impôt au titre de dépenses de services à la personne et de frais de garde de l’année N dès le mois de février de l’année N + 1, et non en septembre N + 1, dès lors qu’ils ont déjà exposé de telles dépenses en année N – 1. Dans le cas où les foyers fiscaux ne bénéficieraient pas in fine du crédit d’impôt en année N + 1, parce qu’ils n’auraient pas réalisé de dépenses à ce titre en année N, la régularisation aurait lieu en septembre N + 1.
L’acompte n’est versé que lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 euros, soit lorsque le foyer fiscal a bénéficié en année N – 1 d’un crédit d’impôt supérieur ou égal à 333 euros.
Le tableau ci-après illustre le mécanisme du dispositif pour différentes configurations :
Foyer |
Année N |
Année N + 1 |
Année N + 2 |
Année N + 3 |
Foyer fiscal exposant des dépenses au titre de l’emploi d’un salarié à domicile de 2 000 euros chaque année à partir de l’année N Soit un crédit d’impôt de 1 000 euros chaque année |
Pas de crédit d’impôt |
Septembre : CI de 1 000 euros |
Février : acompte de 300 euros Septembre : solde de CI de 700 euros |
Février : acompte de 300 euros Septembre : solde de CI de 700 euros |
Foyer fiscal exposant des dépenses au titre de l’emploi d’un salarié à domicile de 2 000 euros en année N et de 1 000 euros en année N + 1 et N + 2 Soit un crédit d’impôt de 1 000 euros en année N + 1 et de 500 euros en années N + 2 et N + 3 |
Pas de crédit d’impôt |
Septembre : CI de 1 000 euros |
Février : acompte de 300 euros Septembre : solde de CI de 200 euros |
Février : acompte de 150 euros Septembre : solde de CI de 350 euros |
Foyer fiscal exposant des dépenses au titre de l’emploi d’un salarié à domicile de 2 000 euros en année N et non les années suivantes Soit un crédit d’impôt de 1 000 euros en année N + 1 et pas de crédit d’impôt les années suivantes |
Pas de crédit d’impôt |
Septembre : CI de 1 000 euros |
Février : acompte de 300 euros Septembre : régularisation dans le cadre de la liquidation de l’impôt, restitution de l’acompte |
Pas de crédit d’impôt |
● Cet acompte porte sur les crédits d’impôt pour l’emploi à domicile et pour la garde d’enfants, lesquels concernent un nombre élevé de contribuables et présentent une forte récurrence d’une année sur l’autre : environ 75 % des contribuables qui ont bénéficié d’un de ces avantages fiscaux au titre de l’année 2015 en avaient également bénéficié au titre de l’année 2014.
Les incidences de cette mesure de trésorerie pour les ménages – de même que ses conséquences budgétaires – sont infra-annuelles. Selon les indications apportées par le ministre en séance publique, l’acompte devrait être versé à environ 3 millions de foyers fiscaux en février, pour un montant de l’ordre de 1,3 milliard d’euros. Sur ce montant, seulement 100 millions d’euros auraient vocation à être régularisés en août-septembre – pour les ménages qui n’auraient pas exposé de dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux l’année précédente.
b. Une mesure s’inscrivant dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source
● L’article 38 du présent projet de loi de finances vise à instaurer le prélèvement contemporain de l’impôt sur la très grande majorité des revenus, entraînant ainsi une profonde modification de la chronique de son recouvrement : l’impôt serait acquitté au fil de la perception des revenus, et non plus avec un an de décalage. Les versements opérés au cours de l’année N viendraient s’imputer sur le montant d’impôt sur le revenu finalement dû, lors de la liquidation intervenant à l’été N + 1.
Néanmoins, les réductions et crédits d’impôt ne seraient pris en compte que lors de la liquidation de l’impôt, à l’été N + 1, dans le cadre de la régularisation : le taux de prélèvement à la source appliqué aux revenus perçus en année N (pour la retenue à la source appliquée aux salaires et pensions) serait en effet calculé à partir des revenus de l’année N – 2 ou N – 1, et de l’impôt dû en année N – 1 ou N, le montant d’impôt pris en compte étant celui avant imputation des crédits et réductions d’impôt.
De ce fait, ainsi que cela est détaillé dans le rapport de première lecture de la Rapporteure générale sur l’article 38 du présent projet de loi de finances, l’absence de prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux du prélèvement est de nature à majorer ce prélèvement pendant les huit premiers mois de l’année, et à amplifier les régularisations en septembre, s’agissant des avantages fiscaux récurrents (c’est-à-dire ceux dont les contribuables bénéficient généralement sur plusieurs années successives, notamment l’avantage fiscal au titre de l’emploi de services à la personne). Il convient d’observer néanmoins que ces modalités de calcul du taux permettent au contraire de réduire l’ampleur des régularisations en année N + 1 pour les avantages fiscaux non récurrents (peu susceptibles d’être reconduits d’une année sur l’autre, tels que le crédit d’impôt pour la transition énergétique).
La réforme du prélèvement à la source pourrait donc se traduire, pour un certain nombre de contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux récurrents, par une majoration des prélèvements pendant les premiers mois de l’année, qui serait régularisée en septembre de la même année – sachant que le fait de prélever l’impôt sur douze mois, et non plus sur dix mois (dans le cadre de la mensualisation), offre par ailleurs aux contribuables un gain en trésorerie de près de 17 % chaque mois par rapport au droit existant, qui devrait compenser, pour environ la moitié des foyers fiscaux concernés, l’effet précité de majoration du prélèvement.
La mesure proposée par le présent article permet de remédier au « surprélèvement » qui pourrait être constaté, en dépit du gain en trésorerie de 17 %, en faisant bénéficier le contribuable, dès le deuxième mois de l’année, de 30 % de l’avantage fiscal accordé l’année précédente au titre des crédits d’impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts.
● Le dispositif prévu par l’article 1665 bis du même code prend également en compte les dispositions du 1° bis de l’article 204 H introduit par l’article 38 du présent projet de loi de finances, relatif aux modalités de calcul du taux du prélèvement à la source.
En effet, le 1° bis de l’article 204 H prévoit que, par dérogation aux règles prévues pour l’établissement du taux de prélèvement à la source, dès lors que le foyer fiscal est non imposé pendant deux années successives (soit un impôt nul après prise en compte des réductions et crédits d’impôt), et que son revenu fiscal de référence (RFR) par part est inférieur à 25 000 euros, le taux de prélèvement est nul. Il s’agit d’éviter que des foyers fiscaux non imposés du fait de dépenses fiscales récurrentes ne basculent dans l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source pendant les huit premiers mois de l’année, alors que leurs revenus sont modestes ou moyens et qu’in fine, ils ne seront pas imposés.
Le dispositif proposé par l’article 1665 bis prévoit que pour les contribuables relevant du 1° bis de l’article 204 H, l’acompte versé en février de l’année N est calculé sur la base de la différence entre le montant des crédits d’impôt dans le champ de l’acompte et le montant de l’impôt dû avant imputation des réductions et crédits d’impôt.
Exemple : un foyer fiscal doit s’acquitter d’un impôt de 500 euros en année N, en application du barème ; il bénéficie d’un crédit d’impôt de 1 000 euros au titre des dépenses de services à la personne exposées en année
N – 1. Il n’est donc pas imposé en année N, et se voit restituer 500 euros au titre du crédit d’impôt.
Par hypothèse, ce foyer est éligible au taux nul de prélèvement à la source prévu par le 1° bis de l’article 204 H à partir de janvier N + 1, n’ayant pas été imposé en année N – 1 non plus.
Le foyer peut bénéficier de l’acompte prévu par l’article 1665 bis. Toutefois, celui-ci ne sera pas égal à 30 % de 1 000 euros, puisque le foyer fiscal bénéficie d’une partie du crédit d’impôt sous la forme d’un taux de prélèvement ramené à 0 %.
L’acompte sera égal à 30 % de la différence entre les crédits d’impôt au titre des articles 199 sexdecies et 200 quater B (1 000 euros) et l’impôt dû avant réductions et crédits d’impôt (500 euros), soit 30 % de 500 euros. L’acompte sera donc de 150 euros, et non de 300 euros.
Le présent article a par ailleurs fait l’objet de deux amendements rédactionnels, l’un à l’initiative de la Rapporteure générale, l’autre à l’initiative du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 48
Suppression de taxes à faible rendement
Par cet article, le Gouvernement entend contribuer à la simplification de notre droit fiscal, en supprimant deux taxes, dues par les producteurs de boues d’épuration et les laboratoires de biologie médicale, dont le rendement global, inférieur à 2,5 millions d’euros, ne justifie pas à lui seul le maintien.
Par ailleurs, il prévoit de sécuriser juridiquement le versement à l’assurance maladie des droits perçus à l’occasion de modifications mineures d’autorisations de mise sur le marché de produits médicamenteux, sans que ce changement amoindrisse les recettes publiques.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA TAXE SUR LES BOUES D’ÉPURATION
Avec un rendement de l’ordre de 500 000 euros par an, la taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielle, créée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (176), se rattache à la catégorie de ce que l’on peut appeler les « micro-taxes ».
Prévue au II de l’article L. 425-1 du code des assurances, cette taxe pèse sur les personnes, soumises au régime normal de la TVA, qui produisent ces boues, en fonction de la quantité de matière sèche de boue produite. Son taux est fixé par décret en Conseil d’État et ne peut dépasser 0,5 euro par tonne de boue. Le produit de la taxe alimente un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration, qui doit permettre d’indemniser les agriculteurs ou propriétaires de terrains endommagés par l’épandage, dans l’hypothèse où l’assurance du producteur de boues n’aurait pas couvert le dommage.
B. LA TAXE DUE PAR LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
L’article 1600-0 R du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale et perçue au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Aux termes du II de cet article, la taxe porte sur un montant forfaitaire qui ne peut excéder 600 euros et qui est fixé par voie réglementaire. En vertu de l’article 329-0 de l’annexe III du CGI, introduit par le décret n° 2012-381 du 19 mars 2012, ce montant est de 540 euros.
C. LES DROITS PERÇUS AU PROFIT DE LA CNAMTS POUR LA COMMERCIALISATION DE MÉDICAMENTS
La commercialisation et la diffusion des médicaments fait l’objet d’un encadrement strict, tant pour la mise sur le marché initiale que pour les modifications apportées à des produits déjà en circulation.
Les médicaments à usage humain font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Les modifications d’une AMM, selon leur ampleur, font l’objet d’une simple notification ou d’une procédure d’autorisation préalable.
Les médicaments homéopathiques ou traditionnels à base de plantes, quant à eux, font l’objet d’une procédure d’enregistrement auprès de l’ANSM.
En vertu du I de l’article 1635 bis AE du CGI, certaines opérations conduisent au paiement par les entreprises du secteur de la santé de droits qui sont perçus au profit de la CNAMTS. Sont notamment concernées les demandes d’AMM ou d’enregistrement, les demandes de modification ou notification de modification d’AMM et les demandes de modification d’enregistrement.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LA SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES BOUES D’ÉPURATION
En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause la suppression de la taxe sur les boues d’épuration, prévue par le paragraphe I, le 4° du paragraphe II et le paragraphe IV de cet article. En effet, elle a rejeté un amendement de la commission des finances qui visait, contre l’avis du Gouvernement, à maintenir cette taxe en raison, notamment, de son utilité en matière de suivi des épandages par les agriculteurs concernés. La suppression de cette taxe, motivée par le faible rendement de la taxe et l’absence de mobilisation du fonds de garantie pour couvrir des dommages, doit intervenir pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
B. LA SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES FARINES
En revanche, elle a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances, trois amendements identiques, présentés par nos collègues Charles de Courson, Jean-Louis Dumont et Marc Le Fur, visant à supprimer la taxe sur les farines, en abrogeant l’article 1618 septies du CGI (5° du paragraphe II et paragraphe II bis de l’article).
Cette taxe, créée en 1962, est due par les meuniers et importateurs de farines, semoules et gruaux de blé tendre au taux de 15,24 euros par tonne ; elle est fortement contestée par la meunerie française en raison de sa complexité de recouvrement et de son impact sur la compétitivité du secteur. Elle a une finalité seulement budgétaire et procure à la Mutualité sociale agricole (MSA) des recettes estimées à 66 millions d’euros pour 2016. Par ailleurs, cette taxe fait partie de celles dont la Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2014, a critiqué le coût de gestion trop élevé et dont une récente mission d’information de la commission des finances (177) a proposé la suppression. Cette suppression n’était toutefois proposée par cette mission que sous réserve que la perte de recettes pour la MSA lui soit intégralement compensée, la mission proposant que cela soit fait par l’octroi d’une recette équivalente portant sur les boissons contenant des sucres ajoutés ou, plus généralement, sur le sucre.
C. LA REMISE D’UN RAPPORT SUR LA SUPPRESSION DES PETITES TAXES
Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances, qui avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement, complétant l’article par un paragraphe V qui prévoit la remise par ce dernier au Parlement, avant le 30 juin 2017, d’un rapport portant sur les taxes à faible rendement.
D. LA SUPPRESSION DE LA TAXE DUE PAR LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
Le présent article, par le 1° de son II, abroge l’article 1600-0 R ainsi que la section du CGI constituée uniquement de cet article, supprimant ainsi la taxe due par les laboratoires de biologie médicale. Cette abrogation entre en vigueur, aux termes du C du IV du présent article, le 1er janvier 2017.
Le 3° de son I et son III procèdent aux mesures de coordination consécutives à cette abrogation.
La suppression de cette taxe sera neutre pour le budget de l’État et entraînera une perte de recettes de 1,5 million d’euros par an, à compter de 2017, pour la sécurité sociale.
En première lecture, la commission des finances comme l’Assemblée nationale ont adopté cette suppression.
E. LA SÉCURISATION DU VERSEMENT DES DROITS PERÇUS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE CERTAINS MÉDICAMENTS
Le 2° du II du présent article étend les droits perçus au profit de la CNAMTS au titre de la mise sur le marché de médicaments (AMM ou enregistrements), en modifiant le I de l’article 1635 bis AE du CGI.
Son a ajoute à la liste des actes conduisant au versement d’un droit au profit de la CNAMTS les notifications de modification d’enregistrement de médicaments homéopathiques et traditionnels à base de plantes. Jusque-là, seules les demandes d’enregistrement, de renouvellement d’enregistrement ou de modification d’enregistrement étaient concernées.
Il s’agit, pour les médicaments homéopathiques et traditionnels à base de plantes, d’un alignement sur le régime des modifications des AMM de médicaments à usage humain. Cet alignement tire les conséquences d’un décret du 22 juin 2015 (178) qui a introduit dans le code de la santé publique un nouvel article R. 5121-100-1. La consécration législative opérée par le présent article sécurise juridiquement le versement des droits au titre de ces opérations.
Son b inscrit, parmi les actes subordonnés au paiement d’un droit au profit de la CNAMTS, les notifications de modification d’une AMM délivrée par l’ANSM dans le cadre d’une procédure de reconnaissance mutuelle. Il s’agit d’un alignement sur le régime des autres AMM.
L’impact financier de ces mesures est jugé nul par le Gouvernement.
Ces extensions ont été adoptées sans modification par l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale constate que, si la suppression de la taxe sur les farines a été adoptée, tel n’a pas été le cas de l’amendement de notre collègue Joël Giraud proposant de procurer à la MSA des recettes au moins équivalentes grâce à une mobilisation des outils existants en matière de taxation des boissons sucrées et édulcorées. Elle ne peut être favorable à une évolution susceptible de menacer le financement de la protection sociale des professionnels de l’agriculture. Par conséquent, quels que soient les défauts de la taxe sur les farines, les conditions de sa suppression, comme d’ailleurs d’une réforme plus vaste de la fiscalité pesant sur les produits agroalimentaires, ne sont à l’évidence pas réunies à ce jour.
La Rapporteure générale vous propose donc un amendement visant à revenir sur la suppression de cette taxe et, sous cette seule réserve, d’adopter cet article sans modification.
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I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le chapitre II du titre X du code des douanes, dont les dispositions ont été créées par la loi de finances pour 2009 (179), est actuellement intitulé « Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises » et comprend des articles 269 à 283 quinquies fixant les règles d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement de cette taxe. Plusieurs articles du code de la route, du code des transports ou d’autres lois promulguées en 2008, 2009 et 2013 renvoient par ailleurs au régime de cette taxe prévu par ces articles du code des douanes.
Cette taxe, dont la création a suscité des oppositions importantes de la part des entreprises et représentants professionnels du transport routier, avait vu son assiette limitée et ses modalités de calcul simplifiées par la première loi de finances rectificative pour 2014 (180).
Toutefois, elle n’a jamais été appliquée, en particulier à la suite de l’annonce par le Gouvernement, le 9 octobre 2014, de son report sine die. Or, l’absence de mise en œuvre par le Gouvernement de ce dispositif législatif commence à poser un problème juridique. En effet, le 5 décembre dernier, le Conseil d’État, saisi par une association de protection de l’environnement dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, a enjoint au Gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, un arrêté permettant la collecte de cette taxe.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable de la Rapporteure générale à titre personnel, un amendement de M. Richard Ferrand tendant à abroger l’ensemble des dispositions législatives régissant cette taxe ou y faisant référence.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas actuellement envisagé d’appliquer cette taxe, dont la création n’avait d’ailleurs pas été décidée sous l’actuelle législature. En outre, d’autres mesures ont été prises pour financer les grandes infrastructures de transport dont notre pays a besoin – en particulier, en 2015, un renchérissement de deux centimes d’euro par litre, du tarif spécial de TICPE (181) dont bénéficient, via un remboursement du trop-perçu, les entreprises de transport routier.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale considère que la décision prise par l’Assemblée nationale en première lecture va dans le sens d’une clarification juridique bienvenue, le dispositif législatif relatif à cette taxe n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 48 ter
Exonération de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique pour l’épandage de digestat issu de méthanisation
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le régime des redevances pour pollution de l’eau d’origine non domestique est déterminé par l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. Leur produit est affecté aux agences de l’eau. Le produit de l’ensemble des taxes et redevances affectées à ces dernières est plafonné à 2,3 milliards d’euros par le présent projet de loi de finances.
Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés ci-après dans le milieu naturel, directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.
BARÈME DE LA REDEVANCE POUR POLLUTION DE L’EAU D’ORIGINE NON DOMESTIQUE
Éléments constitutifs de la pollution |
Tarif maximum |
Seuils au-dessous desquels la redevance n’est pas due |
Matières en suspension (par kilogramme-kg) |
0,3 |
5 200 kg |
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
4 |
50 kiloéquitox |
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) |
10 |
9 |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines |
16,6 |
9 |
Sels dissous (mètre cube(m³)×[siemens(S)/centimètre (cm)]) |
0,15 |
2 000 m³*S/cm |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie-Mth) |
8,5 |
100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Source : article L. 213-10-2 du code de l’environnement. |
Ne sont pas redevables de cette redevance les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ni les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques.
L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. Charles de Courson, visant à exonérer l’épandage de digestat issu de méthanisation de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Le digestat est l’un des deux résidus, au même titre que le biogaz, issu de la méthanisation de matières organiques.
Toutes les agences de l’eau, sauf une, ont exclu l’épandange de ce digestat du champ de la redevance. Le présent article vise à généraliser cette disposition.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 48 quater
Détachement de Saint-Pierre-et-Miquelon
de l’agence de l’eau Seine-Normandie
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES AGENCES DE L’EAU ET LEUR FINANCEMENT
Six agences de l’eau, établissements publics administratifs, mettent en œuvre, dans les différents bassins hydrographiques métropolitains, les objectifs et les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Leurs ressources financières sont constituées notamment des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, codifiés conformément à l’article 84 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (182). Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. Le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
Le produit de taxes et redevances affectées aux agences de l’eau est plafonné par l’article 17 du présent projet de loi de finances à 2,3 milliards d’euros en 2017.
B. LA SITUATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Les communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachées depuis 1997 à la circonscription de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Elles peuvent bénéficier des aides prévues au programme pluriannuel d’intervention de cette agence et les usagers sont soumis aux redevances de l’agence. Les redevances sont perçues auprès de l’exploitant du service assurant leur facturation, c’est-à-dire les communes de Saint-Pierre et Miquelon-Langlade.
L’entrée en vigueur de l’article 84 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques précitée a entraîné une augmentation des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour prélèvement sur la ressource en eau, qui s’élevaient à 56 euros par habitant en 2014. La multiplication des impayés a eu pour conséquence l’interruption durable de l’attribution d’aides aux collectivités de ce territoire par l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Le Gouvernement a pris la décision, après avis du Comité national de l’eau, de détacher, par arrêté ministériel du 9 septembre 2016 (183), le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon de la circonscription de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Ce rattachement à une agence de l’eau métropolitaine constituait une exception.
Les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent par ailleurs bénéficier du mécanisme de solidarité financière entre les bassins de métropole et d’outre-mer, mis en place en 2008 et géré par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui deviendra l’Agence française pour la biodiversité ai 1er janvier 2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de M. Stéphane Claireaux, adopté avec l’avis défavorable de la commission des finances. Il vise à supprimer rétroactivement, à compter du 1er janvier 2008, le fondement légal de la perception par l’agence de l’eau Seine-Normandie sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour prélèvement sur la ressource en eau. La dette des communes à l’égard de l’agence serait par conséquent annulée. Les montants en jeu s’élèvent à 2,5 millions d’euros.
Lors des débats en première lecture, le secrétaire d’État chargé du budget a indiqué que le Gouvernement était conscient de la nécessité d’effacer la dette des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès de cette agence, cette dernière y étant elle-même favorable. Le Gouvernement n’a donné toutefois qu’un avis de sagesse, considérant que cette disposition aurait plus sa place dans le projet de loi sur l’égalité réelle outre-mer. Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016, ce projet de loi a été transmis au Sénat. La procédure accélérée ayant été engagée par le Gouvernement le 3 août 2016, il ne fera pas l’objet d’une deuxième lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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Article 49
Réforme des minima sociaux
Cet article a pour objet de réformer les minima sociaux. Il constitue la première traduction concrète des travaux de réflexion menés par Christophe Sirugue dans le cadre de son rapport remis au Premier ministre en avril 2016 (184).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES DIX MINIMA SOCIAUX EN VIGUEUR
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les minima sociaux « visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ce sont des prestations sociales non contributives, c’est-à-dire qu’elles sont versées sans contrepartie de cotisations ».
Le rapport de Christophe Sirugue a recensé dix minima sociaux en vigueur en France, dont il a souligné la diversité.
LA DIVERSITÉ DES MINIMA SOCIAUX EN FRANCE
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales ; MSA : Mutualité sociale agricole ; CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse ; OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration ; MDPH : maisons départementales des personnes handicapées ; CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Source : M. Christophe Sirugue, Repenser les minima sociaux, avril 2016.
B. LES PROPOSITIONS DE RÉFORME DU RAPPORT SIRUGUE
Le rapport de Christophe Sirugue a souligné le défaut de lisibilité et d’intelligibilité des minima sociaux en France.
Il a proposé trois scenarii de réforme, dont un applicable à court terme et deux susceptibles d’être mis en œuvre à moyen terme :
− un premier scenario visant à mettre en œuvre dès le 1er janvier 2017, douze mesures de simplification de l’architecture des minima sociaux ;
− un deuxième scenario préconisant de réduire par deux le nombre de dispositifs existants, en passant de dix minima sociaux à cinq à horizon 2020 ;
− un troisième scenario recommandant la création d’une « couverture socle commune », remplaçant les dix minima actuels à horizon 2020.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article procède à différentes modifications de dispositions applicables aux minima sociaux.
Concrètement, il vise :
– à figer pendant trois mois le montant versé du revenu de solidarité active et à supprimer le cumul de droit de cette allocation avec d’autres ressources financières ;
– à favoriser l’accès des travailleurs indépendants au revenu de solidarité active et à la prime d’activité, en supprimant des conditions d’éligibilité ;
– à substituer la prime d’activité à la prime forfaitaire perçue par les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ;
– à supprimer l’allocation temporaire d’attente ;
– à exclure les possibilités de cumul de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation aux adultes handicapés ;
– à permettre aux personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 %, de continuer à percevoir cette allocation au moment où ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite, sans avoir à faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité pour les personnes âgées.
Lors de son examen à l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption des amendements suivants :
– un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à permettre aux foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ayant subi le décès d’un enfant mineur à charge du foyer, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits au RSA, pendant douze mois à compter de la date du décès ;
– un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, apportant des améliorations rédactionnelles ;
– et sept amendements de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement, apportant des précisions ou des corrections rédactionnelles.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 49 bis
Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs
Le présent article rétablit dans le code général des impôts (CGI) l’article 231 A dans une rédaction qui crée un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice d’organismes non lucratifs.
Le coût de la mesure est évalué à 600 millions d’euros par an pour le budget de la sécurité sociale, à compter de 2018.
I. LE DROIT EN VIGUEUR ET LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
A. LA CONCURRENCE ACCRUE ENTRE ACTEURS NON LUCRATIFS ET ACTEURS MARCHANDS
Le secteur non lucratif est un important pourvoyeur d’emplois : plus de 1,8 million de personnes salariées, dont environ 1,5 million employées par 25 000 associations.
Les activités du secteur privé marchand et du secteur non lucratif connaissent une porosité de plus en plus prononcée, de nouveaux acteurs marchands intervenant dans des domaines dont ils étaient jusque-là absents – tels que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou les soins à domicile.
Ainsi que le relevaient MM. Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico, « le secteur privé lucratif est entré récemment dans certains secteurs (la garde d’enfant, les services à la personne, les EHPAD…) et a créé une concurrence dans des secteurs qui auparavant étaient uniquement associatifs ou publics, donc n’étaient pas en concurrence avec le secteur privé lucratif : cette concurrence apparaît notamment lorsque l’augmentation des aides permet de mieux solvabiliser les usagers » (185).
B. DES AVANTAGES FISCAUX INSUFFISANTS POUR LES ACTEURS NON LUCRATIFS
Les acteurs marchands, comme l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou imposées d’après leur bénéfice réel, bénéficient du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Le CICE leur fournit un avantage en matière de compétitivité par rapport aux acteurs non lucratifs, estimé à un milliard d’euros en 2014 (186). Ceux-ci, en effet, sont exclus de son bénéfice dans la mesure où, faute de poursuivre un but lucratif et donc d’avoir des bénéfices, ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS) sur lequel s’impute le CICE.
Interrogée sur l’éventuel bénéfice du CICE aux organismes exonérés d’IS, la Commission européenne, d’après les éléments fournis par le Gouvernement a indiqué qu’une telle mesure serait incompatible avec le droit européen au regard de la réglementation en matière d’aides d’État, du fait du caractère sélectif de l’avantage (187).
Pourtant, les acteurs non lucratifs supportent une charge fiscale non négligeable et acquittent notamment la taxe sur les salaires.
Certains de ces acteurs ont pu bénéficier du relèvement de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI par l’article 67 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (188) et qui s’élève aujourd’hui à 20 283 euros. Sont concernées :
– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
– les syndicats professionnels et leurs unions ;
– les mutuelles régies par le code de la mutualité et qui emploient moins de trente salariés.
Toutefois, il est apparu que cet avantage restait très insuffisant pour assurer une égalité fiscale entre les acteurs non lucratifs et les acteurs marchands.
La taxe sur les salaires
Prévue aux articles 231 et suivants du CGI, la taxe sur les salaires est un impôt progressif dû par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année, elle est recouvrée par l’administration fiscale pour le compte de la sécurité sociale, attributaire de son produit.
La taxe sur les salaires est calculée selon le barème progressif suivant, qui s’applique aux rémunérations individuelles annuelles :
– taux de 4,25 % en deçà de 7 713 euros ;
– taux de 8,50 % entre 7 713 et 15 401 euros ;
– taux de 13,60 % entre 15 401 et 152 222 euros ;
– taux de 20 % au-delà de 152 222 euros.
Des taux préférentiels, qui se substituent aux précédents, sont prévus en outre-mer :
– 2,95 % pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion ;
– 2,55 % pour la Guyane et Mayotte.
En application de l’article 1679 A du CGI, est prévu un abattement au profit de certains organismes à but non lucratifs, qui s’élève à 20 283 euros.
Les modalités de paiement de la taxe sur les salaires dépendent du montant de la taxe due au titre de l’année précédente :
– versement annuel si la taxe due en N – 1 est inférieure à 4 000 euros ;
– versements trimestriels si elle est comprise entre 4 000 et 10 000 euros ;
– versements mensuels si elle est supérieure à 10 000 euros.
Le produit de la taxe sur les salaires s’est élevé à 13,1 milliards d’euros en 2015, faisant d’elle la troisième recette la plus importante pour le régime général de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse, après les cotisations et la contribution sociale généralisée (CSG) (189).
C. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article, introduit à l’initiative du groupe Socialiste, écologiste et républicain avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, propose de créer un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires due par certains organismes à but non lucratif, le CITS.
Son I apporte au CGI les modifications requises pour l’institution du CITS.
Au terme de son II, le CITS s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2017.
D. LE RÉGIME DU CITS
Le 1° du I du présent article rétablit l’article 231 A dans le CGI, créant le CITS. Ce crédit d’impôt repose sur la même logique que le CICE.
Ainsi que le prévoit le I du nouvel article 231 A du CGI, le CITS est assis sur la masse salariale, à condition que les rémunérations, déterminées dans les mêmes conditions que pour le CICE, n’excèdent pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance.
En vertu du II du même article, le taux du CITS est de 4 %. Ce taux a été fixé à la suite d’une étude conduite par le cabinet Delsol pour le compte de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), qui a évalué à cette hauteur la différence du coût de main-d’œuvre entre les acteurs bénéficiant du CICE et les autres.
En application du III dudit article, le CITS est imputé sur la taxe sur les salaires due. Si, après cette imputation, un excédent est constaté, il constitue une créance qui s’imputera sur la taxe sur les salaires due au titre des trois années suivantes. À l’issue de cette période, l’éventuel excédent est remboursé.
Le préfinancement sera possible, permettant aux organismes éligibles de bénéficier d’un avantage financier dès l’année de versement des rémunérations sur lesquelles est assis le CITS, sans avoir à attendre l’année suivante.
Le IV de l’article 231 A habilite les organismes de sécurité sociale à recevoir et à vérifier les données relatives aux rémunérations ouvrant droit au CITS.
E. LES BÉNÉFICIAIRES DU CITS
Les organismes éligibles au CITS sont ceux qui bénéficient de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI, ainsi que le prévoit le premier alinéa du I de l’article 231 A rétabli.
Cela concerne actuellement les associations, les syndicats professionnels et les mutuelles employant moins de trente salariés.
Il sera également octroyé aux fondations reconnues d’utilité publique et aux centres de lutte contre le cancer, à qui l’abattement est étendu par le 2° du I du présent article, qui modifie l’article 1679 A du CGI relatif à l’abattement.
Deux sous-amendements, déposés par M. Jean-Marie Beffara et par Mme Jeanine Dubié, ont complété la liste des bénéficiaires du CITS en y ajoutant les mutuelles qui emploient plus de trente salariés et qui sont régies par le livre III du code de la mutualité. Sont concernées les mutuelles qui pratiquent la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Pour bienvenue qu’elle soit, l’adoption de ce sous-amendement crée un léger hiatus, involontaire : en l’état de la rédaction de l’article 1679 A, l’abattement sur la taxe sur les salaires – et donc le CITS – bénéficiera :
– à toutes les mutuelles qui emploient moins de trente salariés ;
– aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité et qui emploient plus de trente salariés.
En conséquence, les mutuelles relevant du livre III qui emploient exactement trente salariés ne sont pas incluses dans le dispositif. Cette omission devra être réparée.
F. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
Le coût du CITS est évalué à 600 millions d’euros par an, à compter de 2018 (190). Son impact portera sur le budget de la sécurité sociale, auquel le produit de la taxe sur les salaires est affecté.
Ce nouveau crédit d’impôt corrigera la distorsion du coût de main-d’œuvre constatée entre acteurs marchands bénéficiant du CICE et organismes non lucratifs.
Les organismes éligibles pourront toutefois bénéficier de cet avantage dès 2017, au moyen du mécanisme de préfinancement. Ils pourront inscrire dans leurs comptes 2017 le CITS auxquels ils auront droit l’année suivante.
L’amendement de la commission des finances, enrichi des sous-amendements identiques, a été adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement et un soutien de l’ensemble des groupes parlementaires.
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Apportant un soutien bienvenu, une « bouffée d’air », aux organismes à but non lucratif, le crédit d’impôt mis en place par le présent article constitue une mesure opportune. Son coût, bien que relativement élevé, reste incomparablement plus modeste que celui du CICE, qui devrait dépasser 20 milliards d’euros par an à compter de 2018 avec la hausse d’un point prévue à l’article 44 du présent projet de loi de finances.
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article, sous réserve de l’aménagement rédactionnel évoqué s’agissant des effectifs des mutuelles.
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Article 50
Soutien aux actions renforcées d’insertion des départements
Le présent article a pour objet de pérenniser le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, doté de 500 millions d’euros, et de modifier les critères de répartition d’une partie de sa dotation. Il instaure également un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements, doté de 50 millions d’euros en 2017.
Il vise à remédier à la diminution des dépenses d’insertion des départements et aux iniquités territoriales en matière de prise en charge et d’accompagnement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En 2004, l’État a prévu le transfert aux départements de la gestion du revenu minimum d’insertion (RMI). La loi de finances pour 2006 (191) a institué un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour 2006 et 2007, afin de surcompenser la prise en charge financière et la gestion du RMI par les départements.
Initialement doté de 100 millions d’euros en 2006, la loi de finances rectificative pour 2006 a relevé la dotation du fonds à 500 millions d’euros par an (192) et allongé sa durée d’existence d’un an (jusqu’en 2008). L’existence du FMDI a été prorogée de manière successive par les lois de finances initiales (193), jusqu’en 2017.
Le FMDI est structuré en trois parts aux finalités distinctes :
– une part au titre de la compensation, tendant à corriger une partie des écarts constatés entre la recette transférée aux départements et la dépense exécutée au titre du RMI (200 millions d’euros) ;
– une part au titre de la péréquation, corrigeant une partie des écarts entre les départements (150 millions d’euros) ;
– une part au titre de l’insertion, regroupant les deux anciennes parts du FMDI (150 millions d’euros).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. L’ARTICLE PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES
1. La modification des critères de répartition de la part relative à l’insertion du FMDI (150 millions d’euros)
Le présent projet de loi de finances propose de pérenniser l’existence du FMDI. Par ailleurs, il prévoit de modifier les modalités de répartition de la troisième part du fonds relative à l’insertion et dotée de 150 millions d’euros.
Cette troisième part sera attribuée selon deux nouveaux critères de répartition, qui entreront progressivement en vigueur et remplaceront le critère actuel.
2. La création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion (50 millions d’euros)
Le présent article institue un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements, doté de 50 millions d’euros.
Ce fonds est destiné à financer les départements, à la condition que le président du conseil départemental ait conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention est créée par le présent article. Elle définit les engagements du département en faveur des actions d’insertion.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de son examen à l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption des amendements suivants :
– un amendement de notre collègue Gisèle Biémouret, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement, qui apporte une précision sur la dotation du fonds d’appui aux politiques d’insertion ;
– un amendement de notre collègue Gisèle Biémouret, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement, qui substitue les références à des décrets en Conseil d’État à des décrets simples ;
– un amendement de notre collègue Gisèle Biémouret, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement, qui précise les modalités de notification aux départements des moyens financiers qui leur sont alloués au titre du fonds d’appui aux politiques d’insertion ;
– un amendement de notre collègue Gisèle Biémouret, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement, visant, d’une part, à ne pas limiter le contenu de la convention d’appui aux politiques d’insertion et, d’autre part, à y inclure le droit à l’accompagnement.
– deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 bis
Possibilité de reversement du produit brut des jeux sur les casinos
à l’EPCI délégant
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX
Le produit brut des jeux (PBJ) représente le montant des mises duquel sont déduites les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs. Sur l’ensemble de la période 2000-2015, le PBJ global a augmenté de moitié (+ 53 %) passant de 6,2 milliards d’euros à 9,5 milliards d’euros.
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le PBJ dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Le prélèvement communal s’applique à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (194). Son taux ne peut dépasser 15 %. Le cumul du taux du prélèvement communal et de celui de l’État est plafonné.
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres, lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 52111-21-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme, ceux qui perçoivent la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux, sauf opposition de la commune siège d’un casino. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.
B. LE REVERSEMENT PARTIEL DE LA PART DE L’ÉTAT AUX COMMUNES ET AUX EPCI
Conformément à l’article L. 2333-55 du CGCT, il est reversé à chaque commune, siège d’un casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux réalisé par l’établissement.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission à l’initiative de M. Charles de Courson, portant sur la part de son prélèvement sur le PBJ que l’État reverse aux communes sièges d’un casino.
Le présent article prévoit que cette part est reversée non pas à la commune siège du casino mais à l’EPCI, lorsque celui-ci est le délégant de la délégation de service public du casino.
En conséquence, il prévoit que, dans ce cas, le montant du versement ne peut accroître le montant des recettes réelles de fonctionnement de l’EPCI de plus de 5 %.
Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement, en raison du caractère automatique donné au transfert de cette recette de la commune à l’EPCI, déjà possible aujourd’hui par voie conventionnelle.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de notre Assemblée.
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Article 50 ter
Adaptation des taux du versement transport en Île-de-France
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN
Sont assujettis au versement transport les employeurs d’au moins onze salariés ayant leur lieu de travail dans un périmètre où ce versement a été institué, conformément à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour la région Île-de-France. Cette contribution locale des employeurs, qui permet de financer les transports en commun, est recouvrée par l’Urssaf au titre des cotisations sociales pour être reversée au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).
Sont exonérés les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et à caractère social, les représentants d’États étrangers et certains organismes internationaux.
Les employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de onze salariés sont dispensés du versement pendant trois ans. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. L’effectif de l’entreprise est évalué au 1er janvier de l’année précédente et doit correspondre à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile, tous établissements confondus dans une même zone de transport. Sont notamment exclus du calcul de l’effectif les salariés en contrats à durée déterminée (CDD) qui remplacent une personne absente, les apprentis, les contrats initiative emploi, etc.
La contribution est calculée sur la base des rémunérations des salariés, dont l’activité, occasionnelle ou non, a lieu à l’intérieur du périmètre concerné. Certaines rémunérations ne font pas partie de la base de calcul, notamment la garantie de ressources versée aux travailleurs handicapés, les rémunérations attribuées aux travailleurs itinérants, aux apprentis, etc.
B. LES TAUX APPLICABLES EN ÎLE-DE-FRANCE
Les taux sont fixés par le STIF dans la limite des plafonds indiqués ci-dessous. Chaque année, leur modification entre en vigueur lors de deux échéances, au 1er janvier ou au 1er juillet.
Le tableau ci-dessous présente les taux plafonds du versement transport dans les trois circonscriptions tarifaires applicables en Île-de-France.
TAUX PLAFONDS DU VERSEMENT TRANSPORT EN ÎLE-DE-FRANCE
(en %)
Collectivité |
2014 |
2015 |
2016 |
Paris et Hauts-de-Seine |
2,7 |
2,85 |
2,85 |
Communes, hors Paris et Hauts-de-Seine, figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État |
1,8 |
1,91 |
1,91 |
Autres communes d’Île-de-France |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Le produit du versement transport est dynamique, en hausse de 14,4 % de 2012 à 2016. Il devrait encore augmenter spontanément de 1,5 % l’an prochain.
ÉVOLUTION DU PRODUIT DU VERSEMENT TRANSPORT EN ÎLE-DE-FRANCE
(en millions d’euros)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Évolution 2017/2016 |
3 235 |
3 424 |
3 610 |
3 647 |
3 701 |
3 757 |
+ 1,51 % |
Source : Évaluations des voies et moyens, annexe aux projets de loi de finances 2013-2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse compte tenu de la date d’entrée en vigueur prévue, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de notre collègue Olivier Faure visant à revoir les circonscriptions tarifaires du versement transport en Île-de-France et à en augmenter les taux.
Le présent article complète l’article L. 2531-4 du CGCT pour créer une nouvelle circonscription tarifaire, regroupant la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il prévoit également une hausse des taux plafonds de 0,1 point pour chaque circonscription, à laquelle s’ajouterait, dans la nouvelle circonscription, une hausse supplémentaire de 0,11 point.
En 2017, les nouveaux taux applicables seront fixés par délibération du conseil du STIF, lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2017, avec prise d’effet dès le premier jour du troisième mois qui suit la délibération du STIF. Par dérogation, les nouveaux taux seraient ainsi applicables au 1er avril et non au 1er juillet ou au 1er janvier.
TAUX PLAFONDS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
(en %)
Collectivité |
2017 (droit actuel) |
2017 (Article 50 ter) |
Paris et Hauts-de-Seine |
2,85 |
2,95 |
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne |
– |
2,12 |
Communes, hors Paris et Hauts-de-Seine, figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État |
1,91 |
|
Communes, autres que Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne liste arrêtée par décret en Conseil d’État |
– |
2,01 |
Autres communes d’Île-de-France |
1,5 |
1,6 |
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article met en œuvre l’un des volets du protocole signé par le Premier ministre et la présidente du conseil régional d’Île-de-France le 27 juin 2016, portant sur le financement du système de transport francilien et en particulier sur celui du passe Navigo à tarif unique. Pour ce dernier point, le protocole prévoyait également une participation des usagers des transports en commun, à travers la hausse de trois euros du forfait mensuel depuis le 1er août 2016 et une contribution des usagers des routes franciliennes, via une modulation régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), prévue par l’article 11 du présent projet de loi de finances.
Le gain pour le STIF résultant du présent article est estimé à 190 millions d’euros en 2017, dont 60 millions d’euros au titre de la hausse de taux en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Pour ces deux derniers départements, l’augmentation serait un peu plus importante, mais le rattrapage n’est pas encore complet.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 quater
Ratification de l’ordonnance financière et ajustements techniques relatifs
à la métropole du Grand Paris (MGP)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA CRÉATION DE LA MGP
La métropole du Grand Paris (MGP) a été créée au 1er janvier 2016, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (195), et renforcée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) (196). Les dispositions relatives à la MGP sont codifiées aux articles L. 5219-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La MGP regroupe Paris, les 123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 7 communes des départements limitrophes de l’Essonne et du Val-d’Oise, soit près de 7,5 millions d’habitants.
B. LE FINANCEMENT DE LA MGP
L’ordonnance complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux (EPT) et aux communes situés dans ses limites territoriales (197) a précisé les dispositions de la loi NOTRe précitée.
La MGP est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui bénéficie d’un statut particulier car, sur son périmètre, les communes appartiennent à la fois à la MGP et à des établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT succèdent aux EPCI qui préexistaient à la création de la MGP et s’étendent aux communes qui étaient encore isolées.
Sur le plan financier, la création de la MGP vise à respecter un principe de neutralité financière. C’est pourquoi le schéma global de financement tient en trois mouvements financiers majeurs :
– l’attribution de compensation métropolitaine (AC) que verse la métropole à ses communes membres, afin de leur restituer le montant de 2015 des ressources qu’elle perçoit en leurs lieu et place ;
– la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) de leur EPT, pour permettre à celui-ci de retrouver les ressources dont disposaient les intercommunalités préexistantes et de faire face au financement des nouvelles compétences mutualisées ;
– la dotation d’équilibre qui vise, par son mode de calcul, à garantir à la MGP et aux EPT le niveau de leurs ressources de 2015.
Source : MGP.
Ce schéma général comporte des spécificités pour les communes isolées et pour les communes qui étaient membres d’une intercommunalité préexistante.
Au total le budget 2016 de la MGP compte 3,4 milliards d’euros de ressources, et presqu’autant de reversements aux communes. Est dégagée, pour la première année d’existence, un excédent de fonctionnement global de 65 millions d’euros, pour financer des politiques métropolitaines. Cet excédent correspond à une large part de la dotation d’intercommunalité versée par l’État à la métropole.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, adopté à l’initiative du président Gilles Carrez, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il prévoit divers ajustements techniques destinés à clarifier le schéma de financement des EPT situés dans le périmètre de la MGP et de leurs communes membres.
Le 1° du I (alinéas 2 à 6) et le a du 1° du II (alinéa 10) prévoient expressément que la MGP ne reverse pas l’équivalent du produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) à la commune de Paris, puisque celle-ci continue de percevoir la CFE jusqu’à la fin de la période transitoire, en 2020.
Les b) et c) du 1° du II (alinéas 11 et 12) corrigent la dotation d’équilibre, qui prive l’EPT, dans sa formulation actuelle, du bénéfice de l’actualisation du montant de la contribution communale au FCCT. Or, cette actualisation est destinée à tenir compte de l’évolution du coût de l’exercice de ses compétences par l’EPT. Il en est de même en cas de révision réalisée afin de tenir compte de la définition de l’intérêt territorial ou communautaire et compte tenu des rétrocessions éventuelles de compétences de l’EPT aux communes, prévues par la loi NOTRe précitée. Le bénéfice de la révision profite en l’état du droit à la MGP, ce qui n’est pas conforme à l’esprit du législateur. Celui-ci a entendu ménager un ajustement du financement des EPT pour accompagner la mise en œuvre progressive de leurs compétences de l’EPT.
Le 2° du I (alinéas 6 et 7) et le 2° du II (alinéas 13 et 14) permettent également d’exclure explicitement la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (DCPS), facteur figé, de l’actualisation annuelle de la contribution communale au FCCT.
Le 3° du II (alinéa 15) supprime la possibilité pour les EPT de mettre en réserve une partie des recettes du FCCT. Cette abrogation, déjà opérée par l’ordonnance financière et fiscale à compter de 2021, n’a pas été étendue aux dispositions relatives à la période transitoire, jusqu’à fin 2020.
Enfin, le III du présent article ratifie l’ordonnance du 10 décembre 2015 précitée, sans y apporter modification (alinéa 16). Le projet de loi de ratification de l’ordonnance a été déposé au Sénat le 20 janvier 2016, dans les délais prévus par le X de l’article 59 de loi NOTRe précitée.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la ratification de l’ordonnance ne peut, désormais, qu’être expresse. Tant que l’ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif. Durant cette même période, les dispositions de l’ordonnance ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En matière fiscale, l’ordonnance détermine les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des EPCI préexistants.
Elle adapte les règles relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de CFE aux spécificités métropolitaines.
Enfin, elle précise certaines dispositions afin de garantir la continuité des délibérations fiscales et simplifie les écritures relatives aux règles de fixation des taux de fiscalité directe locale.
En matière financière, l’ordonnance précise les règles de gestion du FCCT destiné à assurer le financement par les communes des EPT. Elle définit également les avances et les rôles supplémentaires des communes, des EPT ainsi que de la métropole.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 50 quinquies
Modalités de révision de la contribution des communes au fonds
de compensation des charges territoriales de la MGP
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Pour la présentation générale du cadre de financement de la métropole du Grand Paris (MGP), il est renvoyé au commentaire de l’article précédent.
A. LA CONTRIBUTION DES COMMUNES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES (FCCT)
Il est institué au profit de chaque établissement public territorial (EPT) un fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) destiné à leur financement, conformément au B du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le FCCT comprend :
– une fraction égale au produit de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçu par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP ;
– une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l’EPT intéressé.
Conformément au H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe précitée (198), il est perçu annuellement au profit de chaque FCCT, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP.
Ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (199).
B. LES MODALITÉS DE RÉVISION DE LA CONTRIBUTION DES COMMUNES
La contribution des communes au FCCT peut être révisée, après avis de la commission locale d’évaluation des charges territoriales, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la MGP.
Elle est actualisée chaque année par application du taux d’évolution forfaitaire des valeurs locatives foncières.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative du président Gilles Carrez, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à assouplir les conditions de révision de droit commun de la contribution communale au FCCT afin de faciliter le financement de l’exercice de leurs compétences par les EPT tout en préservant le principe de libre administration des communes.
Le I du présent article porte sur la première des deux fractions prévues par le B du XI de l’article L. 5219-5 du CGCT.
Le 1° du I prévoit que la première fraction peut être révisée sur délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers, et non plus sur délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
Le 2° du I prévoit que cette révision peut minorer ou majorer la participation de la commune de 30 % au plus (au lieu de 15 %) du produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’ancien EPCI.
Le 3° du I limite l’impact de cette révision à 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision.
Les 1° à 3° du II du présent article procèdent aux mêmes modifications pour la dotation acquittée individuellement par chaque commune au titre du H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Les assouplissements proposés correspondent à ceux prévus pour la révision des attributions de compensation versées par les EPCI à leurs communes membres par l’article 62 ter du présent projet de loi de finances. Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement, met en œuvre les possibilités indiquées par le Conseil d’État dans un avis relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal. Ainsi, les assouplissements proposés ne portent pas atteinte au principe de l’autonomie des collectivités territoriales.
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 50 sexies
Modalités de décision des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les communes et départements
en comptant plus de 25 %
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. DE NOMBREUSES EXONÉRATIONS DE TFPB EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur de logements attribués sous conditions de ressources, prévues aux articles 1384 et suivants. Le présent article concerne les exonérations suivantes, qui sont obligatoires.
PRINCIPALES EXONÉRATIONS DE TFPB EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | ||
Article |
Logements |
Exonération |
1384 |
HLM |
15 ans pour les constructions neuves |
1384-0-A |
Logements intermédiaires |
20 ans |
1384 A |
I. et sq. Constructions neuves financées à plus de 50 % par des prêts aidés par l’État I. quater. Association foncière logement si financement à + de 50 % par le 1 % logement III. Opérations de location-accession si convention avec l’État |
15 ans 20 ans sous conditions 25 ans si les prêts ou subventions sont accordés entre 2004 et fin 2018 |
1384 C |
I. Al. 1. Logements acquis avec le concours financier de l’État ou de l’ANRU. |
15 à 25 ans |
I. Al. 2. Logements loués ou attribués à titre temporaire à des personnes défavorisées et réhabilités avec l’ANAH |
15 à 25 ans | |
II. Logements détenus par l’EPGI du Nord-Pas-de-Calais réhabilités avec une aide de l’ANAH |
15 à 25 ans | |
1384 D |
Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence sous convention avec l’État |
15 à 25 ans |
1388 bis |
HLM ayant bénéficié d’une exonération prévue par l’art. 1384 situés dans les QPV, et dont le propriétaire est signataire d’un contrat de ville |
Abattement de 30 % à la base Pas de limitation dans le temps |
B. LA COMPENSATION DES EXONÉRATIONS EST TRÈS PARTIELLE
Obligatoires, ces exonérations sont compensées par l’État aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois, cette compensation n’est que partielle, du fait des règles de compensation, dont le montant est calculé par rapport au taux applicable lors d’une année de référence. Par ailleurs, ces compensations sont soumises depuis 2009 à une minoration destinée à assurer le respect de « l’enveloppe normée », c’est-à-dire à contenir la hausse des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Les compensations soumises à minoration sont dénommées « variables d’ajustement ».
La Rapporteure générale a obtenu communication des éléments de chiffrage suivants.
MONTANTS EXONÉRÉS ET MONTANTS COMPENSÉS EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRE EN 2015
(en euros)
Donnée |
Référence du CGI |
Exonération compensée (oui/non) |
Compensation minorée (oui/non) |
Montant exonéré |
Montant compensé |
Communes | |||||
Exonérations des logements à long terme |
Art. 1384, 1384 A, 1384 A I 3e alinéa, 1384 A I ter, 1384 C-2°, 1384 C suite, 1384 C et 1384-O A |
Oui |
Oui |
372 805 834 |
32 355 803 |
Logements / Convention de patrimoine avec l’État et des baux à réhabilitation |
Art. 1388 bis |
Oui |
Oui |
103 136 568 |
62 080 002 |
EPCI | |||||
Logements / Convention de patrimoine avec l’État et des baux à réhabilitation |
Art. 1388 bis |
Oui |
Oui |
7 166 161 |
1 772 824 |
Exonérations des logements à long terme |
Art. 1384, 1384 A, 1384 A I 3e alinéa, 1384 A I ter, 1384 C-2°, 1384 C suite, 1384 C et 1384-O A |
Oui |
Oui |
25 764 170 |
1 510 867 |
Départements | |||||
Exonérations des logements à long terme |
Art. 1384, 1384 A, 1384 A I 3e alinéa, 1384 A I ter, 1384 C-2°, 1384 C suite, 1384 C et 1384-O A |
Non |
Sans objet |
265 873 481 |
− |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP). |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, adopté à l’initiative de M. François Pupponi. Il soulève la question de la répartition du financement du logement social entre l’État et les collectivités, dans le contexte de la minoration régulière par l’État des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. Il vise à ce que les communes et les EPCI comptant plus de 25 % de logements sociaux puissent décider d’appliquer ou non des abattements ou des exonérations et donc de se priver ou non de ces recettes pour le financement du logement social.
Dans la rédaction actuelle, la condition relative au pourcentage de logements sociaux ne s’applique toutefois pas aux EPCI.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable, au motif qu’un changement de règles pour des engagements pris sur des durées importantes, de quinze ans en principe peut, en mettant fin à l’espérance légitime soulevée chez le bailleur, donner lieu à une demande d’indemnisation de sa part. Il a indiqué qu’il pourrait être favorable à un amendement qui s’appliquerait seulement aux nouveaux programmes. Si des demandes reconventionnelles étaient formulées sur le fondement du présent article, l’État devrait probablement en assumer in fine la charge budgétaire.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 50 septies
Absence d’exonération de taxe foncière des propriétés bâties
pour les immeubles neufs qui remplacent des logements sociaux anciens
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les principales exonérations obligatoires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ont été présentées à l’article précédent.
S’y ajoutent des exonérations prévues aux articles 1384 E et 1384 F du code général des impôts (CGI). Facultatives, ces exonérations ne sont pas compensées.
Article |
Logements |
Exonération |
1384 E |
Logements acquis dans le cadre d’opération d’intérêt national pour la requalification de copropriétés dégradées |
Sauf délibération contraire |
1384 F |
Logements issus de la transformation de bureaux ou locaux commerciaux |
Exonération facultative |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. François Pupponi. Il vise à ce que les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction visées aux articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (200) et prévues dans le cadre des conventions visées à l’article 10-1 de la même loi ne puissent pas bénéficier des exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du CGI, lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations.
Les conventions visées sont les conventions pluriannuelles conclues par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) avec les collectivités et organismes destinataires de ses concours, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, de nombreuses opérations de démolition-reconstruction sont prévues. Des logements sociaux, qui du fait de leur ancienneté ne bénéficiaient généralement plus d’aucun dispositif d’exonération de TFPB, à l’exception de l’abattement de 30 % pour ceux compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, vont être détruits. Or, les nouveaux logements sociaux, construits conformément à la règle du « 1 pour 1 », pourront quant à eux bénéficier d’une nouvelle exonération de quinze ans, voire de vingt-cinq ans pour les logements obtenant une subvention ou un prêt aidé avant le 31 décembre 2018.
Les communes concernées voient donc des immeubles générant des recettes fiscales importantes être remplacés par des immeubles qui n’en génèrent plus.
L’Assemblée nationale a également adopté en première lecture un sous-amendement du Gouvernement visant à limiter l’application de la mesure aux constructions situées sur le territoire d’une commune disposant sur son territoire d’au moins 50 % de logements sociaux, pour favoriser la diversification des types de logements présents sur le territoire de ces communes.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Du fait de l’adoption de l’article 50 sexies du présent projet de loi de finances, les communes, les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) et les départements disposeront de la faculté de ne pas appliquer les exonérations visées par le présent article.
Dès lors, celui-ci vient restreindre leur marge de manœuvre. Il conviendra de s’assurer lors de l’examen en séance, de la cohérence entre ces deux articles.
À ce stade, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 50 octies
Exonération pour les organismes HLM de taxe d’habitation
sur les logements vacants
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES DEUX TAXES SUR LES LOGEMENTS VACANTS
Il existe deux taxes différentes sur les logements vacants.
La taxe annuelle sur les logements vacants prévue par l’article 232 du code général des impôts (CGI) est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, soit l’une des zones dites « tendues ».
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance. Son assiette est constituée par la valeur locative du logement. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. Elle n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Son produit est versé à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Par ailleurs, les communes situées hors de ces zones tendues peuvent, en application de l’article 1407 bis du CGI, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants. Cette faculté est également ouverte aux EPCI lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat.
Les taxes sont dues pour chaque logement vacant depuis, respectivement, au moins un ou deux ans, au 1er janvier de l’année d’imposition. N’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence.
B. L’EXONÉRATION DES ORGANISMES HLM
La taxe annuelle sur les logements vacances prévue par l’article 232 précité n’est pas due pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
En revanche, une telle exonération de droit n’est pas prévue, pour ces organismes, pour la taxe d’habitation sur les logements vacants. Toutefois, les propriétaires, une fois l’avis d’imposition reçu, peuvent demander un dégrèvement s’il s’agit d’une vacance indépendante de leur volonté. C’est le cas par exemple lorsque des logements doivent faire, dans un bref délai, l’objet de travaux ou lorsque des logements mis en location ou en vente au prix du marché ne trouvent pas preneur ou acquéreur.
En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de M. Philippe Bies, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances et l’avis de « sagesse bienveillante » du Gouvernement. Il vise à rendre automatique l’exonération de taxe d’habitation des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. Il complète en ce sens l’article 1407 bis précité du CGI.
Pour ces bailleurs, les cas de vacance volontaire sont rares et, dans la très grande majorité des cas, les organismes HLM obtiennent un dégrèvement de la taxe.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article constitue surtout une mesure de simplification.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 nonies
Majoration facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue, entre 5 et 60 %, dans la limite du taux de plafond de la taxe
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 1407 ter du code général des impôts, créé par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (201), permet aux communes classées dans les zones dites « tendues », sur délibération du conseil municipal, de majorer de 20 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
Mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, les zones tendues couvrent 28 agglomérations de plus de 50 000 habitants. Plusieurs mesures s’appliquent spécifiquement dans ce périmètre : la taxe annuelle sur les logements vacants, l’abattement de 25 % sur les plus-values réalisées au titre des cessions de biens immobiliers, la réduction des délais de recours contre les permis de construire, l’encadrement de l’évolution des loyers à la relocation et la réduction du préavis du locataire de trois mois à un mois pour les locations nues.
La délibération instituant la majoration est de portée générale. Elle concerne tous les logements meublés non affectés à l’habitation principale. La commune ne peut en limiter ni l’étendue géographique ni en moduler le taux. Le produit de la majoration est versé à la commune l’ayant instituée.
Cette majoration ne trouve pas à s’appliquer en cas d’exonération totale de la cotisation de taxe d’habitation. Sont par ailleurs placés hors du champ de la majoration :
– les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière (CFE) ;
– les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État, des départements et des communes ainsi que par certains établissements publics ;
– les locaux servant exclusivement ou partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la CFE.
Les frais de gestion perçus par l’État en contrepartie des frais d’assiette, de recouvrement de dégrèvement et de non-valeurs s’appliquent à la cotisation de taxe d’habitation majorée. La majoration de la cotisation de taxe d’habitation n’est en revanche pas prise en compte pour le calcul des taxes spéciales d’équipement et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Peuvent bénéficier, sur demande, d’un dégrèvement :
– les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale, pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle. Cette contrainte s’apprécie comme en matière d’impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence ;
– les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans certains établissements de soins ou d’hébergement durable ;
– les personnes confrontées à une cause étrangère à leur volonté (par exemple, lorsqu’un logement mis en location ou en vente au prix du marché ne trouve pas preneur ou acquéreur).
Les dégrèvements sont à la charge de la commune.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Suivant l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de notre collègue Pascal Cherki permettant aux communes de moduler d’un pourcentage compris entre 5 et 60 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation.
Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies du code général des impôts, égal à deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou égal à deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. En 2016, le taux moyen national à prendre en compte pour la taxe d’habitation était de 24,19 % et le taux plafond de 60,48 %.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article offre aux communes situées en zone tendue la possibilité de moduler une majoration facultative.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 decies
Exonération facultative de cotisation foncière des entreprises
en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants
I. LE DROIT EN VIGUEUR
S’agissant des entreprises de spectacles vivants, l’article 1464 A du code général des impôts (CGI) permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite de 100 %, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
– les théâtres nationaux ;
– les autres théâtres fixes ;
– les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
– les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
– les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;
– les spectacles musicaux et de variétés.
Facultatives, ces exonérations ne sont pas compensées par l’État.
Par ailleurs, le I de l’article 1586 nonies du même code prévoit que les exonérations de CFE décidées par les communes et EPCI s’accompagnent d’une exonération correspondante de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Conformément à l’article L. 7122-2 du code du travail, est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’ampleur de l’exonération de CFE permise par l’article 1464 A du CGI est modulable : l’exonération peut être totale ou partielle. Mais les communes et EPCI qui souhaitent instituer une exonération doivent prendre une délibération de portée générale, portant sur une ou plusieurs catégories et donc exonérer la totalité des entreprises situées sur leur territoire sans possibilité de fixer des critères à cette exonération.
Le présent article résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Patrick Bloche malgré l’avis défavorable de la commission des finances, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse.
La mesure proposée doit permettre aux communes et aux EPCI souhaitant soutenir et favoriser la diversité de l’offre théâtrale d’exonérer partiellement les seules petites salles. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places. Le présent article complète à cette fin l’article 1464 A précité, pour y mentionner cette nouvelle catégorie.
Par un renvoi au 1° de l’article D. 7112-1 du code du travail, le présent article limite le bénéfice de l’exonération, parmi les entrepreneurs de spectacles, aux seuls exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 undecies
Revalorisation des valeurs locatives de 0,4 % en 2017
et indexation sur l’inflation constatée à partir de 2018
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES MODALITÉS DE REVALORISATION FORFAITAIRE ANNUELLE DES VALEURS LOCATIVES
Selon l’article 1518 bis du code général des impôts (CGI), les valeurs locatives foncières sont majorées, dans l’intervalle de deux révisions générales ou actualisations intermédiaires prévues par l’article 1518 du même code, par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
Depuis 2010, un coefficient identique a toujours été prévu pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels évalués selon la méthode comptable et pour l’ensemble des autres propriétés bâties.
B. UN COEFFICIENT SOUVENT PROCHE DU TAUX D’INFLATION PRÉVISIONNELLE
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été le plus souvent identique, ces dernières années, à l’inflation prévisionnelle, nettement supérieure à l’inflation constatée. Depuis 2005, l’écart cumulé s’élève à 2,8 points.
ÉCART ENTRE LA DERNIÈRE INFLATION CONSTATÉE ET LA REVALORISATION VOTÉE
Année |
(en %) |
E (B - D) |
F | |||
A |
B |
C |
D | |||
Variation annuelle de l’Indice de référence des loyers |
Taux d’inflation (totale) constaté |
Taux d’inflation (totale) prévisionnel (RESF PLF pour l’année N) |
Revalorisation votée |
Écart entre la dernière inflation constatée et la revalorisation votée |
Cumul de l’écart depuis 2005 | |
2005 |
1,66 |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 | |
2006 |
1,59 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
0,2 |
0,2 |
2007 |
1,36 |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
0,3 |
0,5 |
2008 |
2,83 |
2,8 |
1,6 |
1,6 |
– 1,2 |
– 0,7 |
2009 |
– 0,06 |
0,1 |
2,0 |
1,5 |
1,4 |
0,7 |
2010 |
1,45 |
1,5 |
1,2 |
1,2 |
– 0,3 |
0,4 |
2011 |
2,11 |
2,1 |
1,5 |
2,0 |
– 0,1 |
0,3 |
2012 |
1,88 |
2,0 |
1,7 |
1,8 |
– 0,2 |
0,1 |
2013 |
0,69 |
0,9 |
1,8 |
1,8 |
0,9 |
1,0 |
2014 |
0,37 |
0,5 |
1,3 |
0,9 |
0,4 |
1,4 |
2015 |
– 0,01 |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
2,3 |
2016 |
0,06* |
0,5* |
1 |
1,0 |
0,5 |
2,8 |
2017 |
− |
− |
0,8 |
− |
− |
− |
Source : INSEE, Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, pour les années 2006 à 2017.
ÉCART ENTRE LA DERNIÈRE INFLATION CONSTATÉE
ET LA REVALORISATION FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES
(en points de pourcentage)
Source : commission des finances, données INSEE.
L’évolution annuelle des bases nettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties relève de deux facteurs, la revalorisation forfaitaire et l’évolution naturelle, liée par exemple au prix des logements ou à l’extension du bâti.
ÉVOLUTION DES BASES NETTES COMMUNALES DE TAXE D’HABITATION
ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Donnée |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |
Taxe d’habitation | ||||||
Bases nettes (en millions d’euros) |
81 916 |
84 783 |
85 846 |
89 625 |
91 839 | |
Évolution N/N − 1 (en %) |
totale |
3,9 |
3,5 |
1,2 |
4,4 |
2,5 |
forfaitaire |
1,8 |
1,8 |
0,9 |
0,9 |
1 | |
naturelle |
2,1 |
1,7 |
0,3 |
3,5 |
1,5 | |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||||||
Bases nettes (en millions d’euros) |
78 725 |
81 350 |
83 259 |
85 331 |
86 566 | |
Évolution N/N − 1 (en %) |
totale |
3,4 |
3,3 |
2 |
2,5 |
1,4 |
forfaitaire |
1,8 |
1,8 |
0,9 |
0,9 |
1 | |
naturelle |
1,5 |
1,5 |
1,3 |
1,6 |
0,4 |
Source : Observatoire des finances locales.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit qu’à l’avenir, la mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières soit liée au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale. Cette disposition s’appliquerait à compter de 2018, pour les valeurs locatives qui ne font pas l’objet de la révision applicable aux locaux professionnels.
Cet article résulte d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de la Rapporteure générale, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et sous-amendé par notre collègue Dominique Lefebvre, le Gouvernement donnant traditionnellement sur cette question un avis de sagesse.
Pour 2017, la Rapporteure générale proposait, à titre de rattrapage et afin de modérer la hausse des impôts locaux, de fixer le coefficient à 1. Ainsi, il n’y aurait pas eu de revalorisation forfaitaire des bases. L’Assemblée a toutefois adopté une revalorisation de 0,4 %, correspondant au dernier taux d’inflation constaté, en septembre 2016.
(en euros)
Imposition |
taxe d’habitation |
Taxe foncière |
Base 2016 |
91 830 000 000 |
86 566 000 000 |
Base 2017 si revalorisée à 0 % |
91 830 000 000 |
86 566 000 000 |
Base 2017 si revalorisée à 0,4 % |
92 197 320 000 |
86 912 264 000 |
Base 2017 si revalorisée à 0,8 % |
92 564 640 000 |
87 258 528 000 |
Recettes attendues sur le seul effet de la revalorisation de la base |
||
Recettes 2017 supplémentaires si base revalorisée à 0 % |
− |
− |
Recettes 2017 supplémentaires si base revalorisée à 0,4 % |
88 854 708 |
123 477 742 |
Recettes 2017 supplémentaires si base revalorisée à 0,8 % |
177 709 416 |
246 955 485 |
Nombre de locaux (ménages et entreprises) en 2015 |
30 622 590 |
26 230 555 |
Impact moyen en 2017 si base revalorisée à 0 % |
− |
− |
Impact moyen en 2017 si base revalorisée à 0,4 % |
3,5 |
5,6 |
Impact moyen en 2017 si base revalorisée à 0,8 % |
7,0 |
11,3 |
Source : données issues des réponses au questionnaire de la Rapporteure générale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Dans la rédaction du présent article, l’inflation constatée est définie comme « la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année, et d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année ». Cette référence au mois de décembre peut poser des problèmes de gestion à l’administration fiscale et aux collectivités locales.
En effet, pour être en mesure d’appliquer en année N la majoration reposant sur l’inflation constatée en cours de l’année précédente (de décembre N − 2 à décembre N − 1), il est nécessaire de connaître la valeur de l’indice des prix à la consommation de décembre N − 1. D’après l’INSEE, cette valeur est généralement connue à mi-janvier de l’année N, alors que les opérations informatiques visant à constituer les bases prévisionnelles communiquées aux collectivités locales ont commencé.
Afin d’éviter un report du calendrier de restitution des bases prévisionnelles aux collectivités locales, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sous réserve d’un amendement visant à prendre pour référence le dernier taux d’inflation constaté en glissement annuel et non sur une moyenne annuelle.
Article 50 duodecies
Absence de transfert de la taxe d’aménagement des communes à la MGP
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole de Lyon, les départements et la région d’Île-de-France perçoivent une taxe d’aménagement, pour financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, notamment le renouvellement urbain, la sécurité publique, la protection des milieux naturels, la lutte contre le changement climatique, etc.
La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée, conformément à l’article L. 331-2 du même code :
– de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse ;
– par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
– de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles (dont la métropole du Grand Paris) et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse ;
– par délibération de l’organe délibérant dans les autres EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme.
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des EPCI.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative du président Gilles Carrez, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement.
Il vise à traduire dans la loi une délibération prise par les 131 communes de la MGP en juin 2016, visant à maintenir la taxe d’aménagement au niveau communal, au double motif que la taxe d’aménagement permet de financer des équipements, notamment les écoles, qui restent de la compétence des communes et que la taxe d’aménagement est modulée dans chaque commune selon les différents zonages des plans locaux d’urbanisme. L’affecter à la MGP serait source d’une complexité particulière.
Le présent article complète en ce sens l’article L. 331-2 du code précité.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 50 terdecies
Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection
des espaces naturels sensibles et les CAUE
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Jusqu’au 1er mars 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement, les permis de construire étaient assujettis à la taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Depuis 2012, le produit de la part départementale de cette taxe a deux affectations : la politique des espaces naturels sensibles et le financement du fonctionnement des CAUE, conformément à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme.
L’article L. 331-17 du même code prévoit que les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement par délibération adoptée avant le 30 novembre, applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce taux ne peut excéder 2,5 %.
La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre.
Cette délibération « peut » également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Cette rédaction peut paraître ambiguë. Comme cela a été indiqué par la circulaire du 18 juin 2013 (202) et confirmé en 2015 dans une réponse du Gouvernement à une question écrite de M. Pierre Morel-A-L’Huissier (203), le conseil départemental doit bien fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement. Toutefois, il peut le faire par la même délibération que celle fixant le taux de la part départementale, ou par une autre délibération, à une date ultérieure. La circulaire précitée recommande de fixer la répartition de la part départementale au plus tard au 15 avril, date limite fixée aux départements pour l’adoption de leur budget primitif.
Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement est estimé à 460 millions d’euros en 2016 comme en 2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement adopté en première lecture à l’initiative de M. Patrick Bloche, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse. Il précise la rédaction de l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de la circulaire précitée, en indiquant que les conseils départementaux fixent les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE dans la délibération établissant le taux de leur part ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel. Les taux de répartition ne sont pas encadrés.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article apporte des clarifications au droit en vigueur. La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 50 quaterdecies
Possibilité pour un EPCI d’appliquer un coefficient plus élevé
de majoration de TASCOM en cas de fusion
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est versé aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il est estimé pour 2016 à 750 millions d’euros. La taxe comporte une majoration appliquée aux surfaces de plus de 2 500 mètres carrés (m²) instaurée en 2014 et versée à l’État, dont le rendement est estimé à 195 millions d’euros pour 2016.
Les principales caractéristiques de la TASCOM ont été présentées au commentaire de l’article 8 du présent projet de loi de finances, qui institue un acompte pour le paiement de la majoration.
L’article 77 de la loi de finances pour 2010 (204) permet à l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, au conseil municipal, d’appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.
En cas de fusion d’EPCI, les dispositions relatives à la TASCOM et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque EPCI préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
L’EPCI issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.
S’il ne faisait pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (relatif à la fiscalité professionnelle unique), l’EPCI peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la TASCOM et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
À défaut de délibérations prises avant le 1er octobre, le produit de la taxe demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsque les EPCI préexistant à la fusion ne percevaient pas la taxe.
Lorsque les EPCI préexistants à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun d’eux des coefficients décidés antérieurement à la fusion, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’EPCI issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Marie-Christine Dalloz permettant à un EPCI issu d’une fusion de décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs, décidés par les EPCI à fiscalité propre existants antérieurement à une fusion, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le plus élevé d’entre eux, à compter de la deuxième année suivant la fusion.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Sur la forme, un amendement de coordination est nécessaire.
Sur le fond, le ministre a indiqué que le présent article était source de complexité, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale étant satisfait.
Les dispositions en vigueur prévoient en effet que la première année au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, les coefficients multiplicateurs de TASCOM applicables sur le territoire de chaque commune ou EPCI préexistant sont maintenus.
Pour l’année suivante, l’EPCI doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année de sa création sur le coefficient multiplicateur applicable l’année suivante. Certes, à défaut de délibération dans le délai prévu, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants. Mais il ne s’applique l’année suivante qu’en l’absence de délibération ou si c’est le résultat des délibérations, ces dernières n’étant pas encadrées sur ce point.
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* *
Article 51
Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales
Cet article a pour objet d’adapter les cotisations de taxe applicables aux artisans exerçant leurs activités en Alsace et en Moselle en lien avec la nouvelle organisation territoriale des régions. Il prévoit également de plafonner de nouveau la taxe pour frais de chambres de métiers et le droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales à compter du 1er janvier 2018.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. L’EXISTENCE D’UN RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE AUX ARTISANS MOSELLANS ET ALSACIENS
Aux termes de la loi du 16 juin 1948 (205), les artisans sont soumis à une taxe spécifique pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les artisans mosellans acquittent un droit fixe réduit de 10 euros à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) de Lorraine. Les artisans alsaciens ne sont pas soumis à une telle taxe du fait de l’existence d’une seule chambre de métiers couvrant les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
B. L’HARMONISATION DES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
L’article 41 de la loi du 8 août 2016 (206) procède à une refonte significative du recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des travailleurs indépendants, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
L’article 41 harmonise les circuits de collecte de la CFP en alignant le régime applicable aux artisans non micro-entrepreneurs sur celui des artisans micro-entrepreneurs, des chefs d’entreprise relevant du secteur du commerce et des professionnels libéraux. Ainsi, cet article prévoit que la collecte de la CFP relèvera désormais pour les artisans des URSSAF et du régime social des indépendants (RSI) au lieu et place du Trésor public.
L’article 41 de la loi du 8 août 2016 a pour effet non anticipé de déplafonner à compter de 2018 les droits à la formation professionnelle collectés auprès des artisans. Ceux-ci étaient plafonnés, c’est-à-dire que le produit excédant le niveau du plafond était reversé au budget général de l’État, conformément à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (207).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. L’ARTICLE PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES
1. Un alignement des cotisations de taxe en Alsace et en Moselle
Le présent article instaure un alignement des cotisations de taxe applicables aux artisans mosellans et alsaciens, à compter de 2017.
L’alignement des cotisations de taxe en Alsace et en Moselle est rendu nécessaire par la réorganisation territoriale des régions et la création, à compter du 31 mars 2016, d’une chambre régionale des métiers et de l’artisanat adaptée aux nouvelles frontières régionales.
2. Le rétablissement du plafonnement des contributions à la formation professionnelle des artisans et micro-entrepreneurs
Le présent article, dans sa version initiale, prévoyait de réinstaurer le plafonnement des droits destinés au financement d’action de formation et au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises exerçant une activité artisanale (FAFCEA) collectés auprès des artisans, à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, il étendait le plafonnement aux contributions acquittées par les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social, qui n’étaient soumises à aucun plafonnement.
Au total, les taxes collectées auprès des artisans et des micro-entrepreneurs se sont élevées à 248 millions d’euros en 2015, dont 243 millions d’euros ont été affectés aux chambres de métiers et de l’artisanat. En 2018, le rétablissement du plafond de ces deux taxes devait permettre un écrêtement de la ressource à hauteur de 17 millions d’euros au bénéfice du budget général de l’État.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de son examen à l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de deux amendements identiques déposés par nos collègues Véronique Louwagie et Éric Alauzet, avec l’avis défavorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement.
Ces amendements ont pour objet de supprimer le rétablissement du plafonnement des contributions à la formation professionnelle des artisans et micro-entrepreneurs. Ainsi, ces amendements entraînent une perte de recettes estimée à 17 millions d’euros pour le budget général de l’État en 2018.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 bis
Suppression d’une obligation déclarative des établissements payeurs grâce
à la mise en place de l’échange automatique d’informations
Cet article, résultant de l’adoption d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement sous réserve d’une rectification, vise à alléger les obligations déclaratives pesant actuellement sur les débiteurs de revenus de capitaux mobiliers ou de contrats d’assurance vie, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions récentes du droit européen.
Une partie de ces obligations déclaratives sont en effet désormais inutiles du fait de la mise en place, au niveau européen, d’un échange automatique des informations relatives aux personnes qui perçoivent ces revenus.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES DÉBITEURS DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS OU DE CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Actuellement, l’article 242 ter du CGI prévoit que les débiteurs de revenus de capitaux mobiliers ou de produits de contrats d’assurance vie doivent déclarer :
– l’identité et l’adresse des bénéficiaires ;
– par nature de revenu, le détail du montant imposable, le revenu brut soumis à prélèvement et le montant de ce prélèvement ainsi que le montant des revenus exonérés.
Cet article prévoit que cette déclaration ne concerne pas certains revenus :
– les revenus exonérés placés sur un livret A, un livret d’épargne populaire, un compte épargne-logement ou un livret de développement durable ;
– les intérêts de bons placés sous le régime de l’anonymat ;
– les produits de participation distribués par une société membre d’un groupe fiscal intégré.
Cet article prévoit toutefois que cette exclusion n’est pas applicable si le bénéficiaire a son domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne.
En pratique, les obligations déclaratives pesant sur le versement de ce type de produits sont donc plus complètes au sein de l’Union européenne.
Ces exigences particulières résultent des dispositions de la directive européenne du 3 juin 2003 applicable en matière de fiscalité de revenus de l’épargne (208).
L’article 6 de cette directive vise en effet l’ensemble des paiements d’intérêts, entendus de manière très large, sans prévoir d’exclusion spécifique pour les revenus exonérés, issus de bons anonymes ou versés dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré.
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DU CADRE EUROPÉEN
Dans le cadre d’un renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, le cadre issu de la directive de 2003 précitée a été progressivement remplacé par un dispositif plus efficient, impliquant un échange automatique d’informations entre les agents payeurs et les États membres.
Ce nouveau dispositif résulte de :
– la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui prévoit un échange automatique et obligatoire de certaines informations entre les États membres ;
– la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, qui étend l’échange automatique d’informations ;
En conséquence de ces évolutions, la directive 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 (209) a abrogé en totalité la directive 2003/48/CE précitée.
Compte tenu de cette abrogation, une partie des dispositions de l’article 242 ter précité sont donc devenues caduques.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale conduit à supprimer la mention selon laquelle certaines exclusions aux obligations déclaratives ne s’appliquent pas si le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne.
En pratique, les revenus exonérés placés sur un livret A, un livret d’épargne populaire, un compte épargne logement ou un livret de développement durable, les intérêts de bons placés sous le régime de l’anonymat et les produits de participation distribués par une société membre d’un groupe fiscal intégré ne feront plus l’objet de dispositions spécifiques si le bénéficiaire est établi au sein de l’Union européenne.
Ces informations seront en effet transmises dans le cadre de l’échange automatique d’informations.
L’amendement initialement soumis à l’examen de l’Assemblée nationale prévoyait que ces suppressions entreraient en vigueur au 1er janvier 2017.
Toutefois, pour assurer une parfaite cohérence avec les délais de transposition des directives précitées, le Gouvernement a souhaité rectifier cet amendement, afin que l’entrée en vigueur soit fixée au 1er janvier 2018.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 51 ter
Signalement électronique obligatoire de leurs principaux achats par les personnes assujetties à la TVA
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent actuellement, en application de l’article 271 du code général des impôts (CGI), déduire du montant de taxe collectée sur leurs ventes auprès des consommateurs finaux le montant de TVA « qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable ». Cette déduction de la TVA « d’amont » supportée par les entreprises dans le cadre des achats effectués à leurs fournisseurs est un mécanisme essentiel de la TVA, qui permet, contrairement aux anciennes taxes sur le chiffre d’affaires qui pouvaient fonctionner en cascade, d’assurer la neutralité de l’impôt vis-à-vis des opérations intermédiaires, en évitant un cumul de taxe sur une succession d’opérations affectant un même bien ou service (210).
Les États membres de l’Union européenne sont tenus de prévoir ces mécanismes de déduction pour la TVA, en application des articles 167 à 192 de la « directive TVA » du 26 novembre 2006 (211). Dans certains cas, une entreprise peut avoir à déduire un montant de TVA supérieur à celui qu’elle a collecté dans ses ventes, en particulier lorsqu’elle a acheté pour sa production des biens ou services soumis au taux normal de TVA, alors qu’elle vend des biens ou services soumis à un taux réduit. Elle est alors créditrice de TVA, et peut demander au Trésor public le remboursement de l’excès de TVA qu’elle a supporté dans ses achats.
La déduction de la TVA supportée par l’entreprise assujettie dans ses achats auprès des fournisseurs est une opération sensible, qui doit être contrôlée, sur la base notamment des factures obligatoirement conservées par l’entreprise ayant procédé à la déduction. Ainsi, le 2 de l’article 271 du CGI dispose que « la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ». L’importance des montants en jeu peut évidemment rendre la fraude attractive. Celle-ci peut consister, par exemple, pour une entreprise A, assujettie à la TVA, à déduire à tort une TVA d’amont qu’elle n’a jamais véritablement supportée auprès d’une entreprise B, à qui elle n’a pas réellement acheté un bien ou un service (l’entreprise B ayant établi une fausse facture), ou encore, pour l’entreprise B, ayant réellement fourni un bien à l’entreprise B, à ne jamais reverser au Trésor public le montant de TVA collecté auprès de l’entreprise A, alors que cette dernière en a pourtant opéré la déduction dans l’établissement de son propre montant de TVA dû au Trésor public.
L’existence de pratiques frauduleuses en matière de déductions et de remboursements de TVA est, en France comme, plus largement, dans l’Union européenne, une source importante de préoccupation, compte tenu de l’importance des montants en jeu. Il est indispensable que l’administration puisse, dès qu’il existe un doute sur le caractère frauduleux d’une déduction, contrôler efficacement les entreprises concernées. En effet, la TVA est, avec un rendement brut estimé à 198,2 milliards d’euros pour l’année 2016, la première recette fiscale de l’État ; les remboursements de TVA ont représenté, en 2015, un montant de 49,5 milliards d’euros, venant amoindrir ce rendement. En outre, en 2015, le montant de TVA rappelé au titre de la lutte contre les demandes frauduleuses de remboursement de crédits de TVA s’est élevé à 1,5 milliard d’euros. Ces résultats sont encourageants, mais demeurent encore trop faibles au regard de l’importance des fraudes à la TVA, dont il est difficile de mesurer l’ampleur mais qui pourraient être supérieure à 12 milliards d’euros par an, toutes formes de fraudes confondues (les fraudes ne portant bien sûr pas uniquement sur le mécanisme de la déduction).
Afin de mieux lutter contre les pratiques frauduleuses en matière de déduction de TVA, l’article 272 du CGI prévoyait, depuis la loi de finances rectificative pour 2006 (212), que « la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ». Cette rédaction a récemment été élargie par la loi de finances rectificative pour 2015 (213), afin de couvrir aussi le cas des prestations de services.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement qu’avait adopté la commission des finances à l’initiative de nos collègues René Dosière et Pierre-Alain Muet, visant à créer un système de signalement électronique rapide des achats les plus importants effectués par les entreprises à des fournisseurs. Cet amendement a été présenté par ses auteurs comme ayant pour ambition de « mettre un terme à la fraude à la TVA dite carrousel ».
Le présent article, issu de cet amendement, tend ainsi à créer, au sein de deux nouveaux articles 289 E et 1729 C bis du CGI, une nouvelle procédure de « signalement des achats exposés au risque de fraude à la TVA », présentant à compter du 1er janvier 2018 un caractère obligatoire et dont le non-respect donnerait lieu à l’application d’une amende.
A. LA PROCÉDURE DE TÉLÉSIGNALEMENT DES ACHATS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES À LEURS PRINCIPAUX FOURNISSEURS
Le signalement serait effectué par les personnes assujetties à la TVA, par voie électronique, dans les vingt-quatre heures suivant l’inscription dans leur comptabilité de l’achat d’un bien ou d’un service. Il préciserait à la fois le montant de l’opération devant être soumis à la TVA et le numéro individuel d’identification à la TVA de l’assujetti ayant fourni le bien ou la prestation de services.
Afin d’éviter que ce système ne représente une contrainte administrative excessive pour les petites entreprises, ce signalement ne serait, à compter du 1er janvier 2018, obligatoire que pour les achats d’un montant supérieur à 863 000 euros, ainsi que pour les achats dont le cumul dépasserait ce montant sur « une période de trois mois ». Cette période de référence n’étant pas davantage précisée, la Rapporteure générale s’interroge sur les modalités d’application concrètes de l’obligation de télésignalement dans le cas d’achats étalés dans le temps auprès d’un même fournisseur. Par ailleurs, la personne destinataire du signalement n’est pas précisée, même si l’on peut penser que l’intention du législateur serait qu’il s’agisse de l’administration.
Cette obligation de signalement électronique ne concernerait ni les livraisons exonérées de TVA, ni celles qui font l’objet d’une autoliquidation de la TVA en application de l’article 283 du CGI – ce qui est logique puisqu’aucune fraude par carrousel de TVA ne peut être organisée dans de tels cas.
En sens inverse, l’opération d’achat ayant donné lieu à un télésignalement ne pourrait plus exposer l’entreprise ayant acquis le bien ou le service au risque de se voir ensuite refuser par l’administration la déduction de TVA correspondante au seul motif qu’elle « ne pouvait ignorer que, par son acquisition, (elle) participait à une fraude » à la TVA, selon les termes du 3 de l’article 272 du CGI.
B. LA SANCTION DES MANQUEMENTS À L’OBLIGATION DE TÉLÉSIGNALEMENT DES ACHATS
Le nouvel article 1729 C bis du CGI prévoirait quant à lui une amende en cas de manquement par les entreprises à leurs obligations de télésignalement de leurs achats. Cette amende ne serait pas applicable lorsqu’il est établi que le fournisseur a bien reversé au Trésor public le montant de TVA supporté par l’acquéreur et apparaissant sur les factures. Dans tous les autres cas, elle serait égale à 2 % de la différence entre le montant à signaler et 863 000 euros. Ainsi, par exemple, si l’entreprise A avait omis de télésignaler dans les 24 heures l’achat à l’entreprise B de matériels pour une valeur de 2 millions d’euros, cette entreprise A encourrait une amende de 22 740 euros.
La Rapporteure générale s’interroge fortement sur les modalités de calcul de cette amende et son caractère mal proportionné dans certains cas, en particulier lorsque les opérations qui auraient dû fait l’objet d’un télésignalement étaient inférieures à 863 000 euros. Ainsi, par exemple, il existe un risque d’amendes très élevées si 100 achats d’une valeur unitaire de 9 000 euros ont été effectués au cours d’une période de trois mois par une entreprise – le dépassement du seuil d’achat entraînant l’obligation de télésignalement ne pouvant d’ailleurs être constaté qu’après coup. Si le comptable de l’entreprise a omis de télésignaler 20 % de ces achats, celle-ci pourrait se voir infliger 20 amendes d’un montant unitaire de 854 000 euros (863 000 euros – 9 000 euros), ce qui donnerait alors un total de 17,08 millions d’euros d’amendes. Un tel montant serait évidemment disproportionné s’agissant d’une sanction portant sur l’accomplissement d’une formalité administrative. Le système de calcul de ces amendes ne paraît donc, compte tenu de la rédaction de cet article, pas bien adapté à la diversité des situations que ce télésignalement entend couvrir.
Il est par ailleurs prévu que ces amendes fassent l’objet d’un plafonnement annuel global à 0,1 % du montant des achats dont le télésignalement aurait été omis, lorsque l’entreprise fautive a « mis en œuvre un dispositif de signalement des informations requises dans des conditions de fiabilité » qui seraient définies par voie réglementaire. Ainsi, l’entreprise ayant réalisé les 100 achats précités en l’espace de trois mois, d’une valeur cumulée de 900 000 euros, et ayant oublié d’en télésignaler 20, ne serait en principe exposée qu’à une amende annuelle d’un montant maximal de 900 euros. En l’absence de précision sur ce que recouvriraient ces conditions de fiabilité, un tel écart dans le montant des amendes encourues paraît manifestement disproportionné et risque fort de constituer une rupture du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
C. LA CRÉATION D’UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES CRÉANCES DESTINÉE À SÉCURISER LE RECOUVREMENT DE LA TVA
Par ailleurs, le présent article tend à compléter la rédaction de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales (LPF), afin de créer une procédure de saisie à tiers débiteur en matière de TVA. Cette procédure serait applicable, en cas de circonstances « susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe », aux livraisons de biens pour lesquelles la TVA est devenue exigible, sans encore avoir été déclarée, lorsque le montant de TVA dû au titre de ces opérations, net des déductions applicables, est supérieur au montant de TVA figurant dans les factures émises pendant les douze mois précédents la livraison. L’engagement de cette procédure de saisie devrait être notifié, dans un délai non précisé, à l’entreprise ayant fourni les biens concernés comme à celle qui en aurait été destinataire. Il est précisé que cette procédure aurait l’effet d’une saisie conservatoire des créances, prévue à l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La Rapporteure générale remarque que cette procédure est complexe et que la rédaction proposée, tout en s’efforçant de renvoyer pour certains aspects à des mécanismes juridiques préexistants, repose pour partie sur des notions vagues ou générales. De même, les délais applicables et les personnes concernées par cette nouvelle procédure de saisie ne sont pas toujours précisés.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article a le mérite de soulever la question des moyens juridiques et matériels disponibles pour lutter contre la fraude à la TVA. Depuis l’adoption de cet article par l’Assemblée nationale en première lecture, celle-ci a adopté une nouvelle disposition, figurant à l’article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2016, qui doit permettre de renforcer l’efficacité des contrôles menés par l’administration fiscale pour identifier les demandes frauduleuses de remboursement de crédits de TVA.
Ce contexte pourrait conduire l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, à considérer différemment l’opportunité de l’insertion de cet article au sein de la loi de finances, même s’il repose sur une approche de ces questions différente de celle retenue dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 – davantage tournée vers les nouvelles possibilités de recoupement d’informations qui pourraient être offertes par les technologies numériques.
Sur le fond, cet article répond à une préoccupation légitime, mais repose sur des mécanismes complexes, dont certains soulèvent de sérieuses interrogations juridiques. En outre, l’infrastructure informatique requise pour les signalements électroniques prévus n’existe pas actuellement, ce qui conduit à penser qu’à tout le moins, un délai serait nécessaire pour équiper tant l’administration que les entreprises de ces nouveaux moyens technologiques.
D’une manière générale, le dispositif prévu ne pourrait matériellement pas être applicable à ce jour et nécessite à l’évidence un délai d’adaptation pour l’ensemble des acteurs, sans compter les aménagements techniques et précisions réglementaires à apporter au dispositif.
Par conséquent, la Rapporteure générale vous propose, si cet article devait être maintenu pour des raisons de principe, que sa date d’application, pour l’ensemble des dispositions créées, soit repoussée au moins jusqu’au 1er janvier 2018.
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Article 51 quater
Taux du droit de licence des débitants de tabac et modalités de la restitution
à ceux-ci du trop-perçu par l’État
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 568 du code général des impôts (CGI) prévoit, d’une part, les conditions d’exercice du monopole de distribution du tabac accordé aux débitants, aux acheteurs-revendeurs agréés pour la vente dans les transports internationaux et aux revendeurs de ces produits et, d’autre part, les règles applicables au droit de licence.
Ce droit, dont le taux est progressivement passé de 20,36 % en 2014 à 20,14 % en 2016 pour la plupart des produits du tabac (les cigares et cigarillos étant soumis à un taux spécifique de 20,44 %), s’applique à la remise, que le 3° du I de l’article 570 du CGI oblige les fournisseurs à « consentir à chaque débitant », selon des taux fixés par arrêté (le taux actuel étant de 6,9 %). Ce taux s’applique au chiffre d’affaires des débitants pour leurs ventes de produits du tabac, mais uniquement pour la partie de ce chiffre d’affaires qui excède 157 650 euros par an.
Pour faciliter le recouvrement du droit, exigible à la livraison des produits du tabac, l’article 568 de ce code prévoit qu’il lui est directement versé par les fournisseurs, pour le compte des débitants de tabac et sur la base d’une déclaration des quantités de tabac qui leur ont été fournies. L’administration doit ensuite restituer aux débitants de tabac, pour la fraction de leur chiffre d’affaires au titre de laquelle ils ne sont normalement pas redevables du droit de licence (fraction du chiffre d’affaires inférieure à 157 650 euros), le trop perçu de droit de licence versé pour leur compte par les fournisseurs : ce remboursement aux débitants est ce que l’on appelle couramment le « complément de remise ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la Rapporteure générale à titre personnel, un amendement du Gouvernement modifiant l’article 568 du CGI, afin de prévoir une évolution, de 2017 à 2021, du taux du droit de licence des débitants de tabac et du « complément de remise » dont ils bénéficient. Le secrétaire d’État chargé du budget a indiqué, lors de la séance du 18 novembre dernier, que cet amendement visait à « inscrire dans la loi les aides prévues par le protocole d’accord sur la modernisation du réseau des buralistes », signé le 15 novembre dernier par le Gouvernement et la Confédération nationale des buralistes, dans un contexte marqué notamment par la mise en œuvre des nouvelles règles de présentation commerciale des produits du tabac destinées à en réduire l’attractivité pour les consommateurs (« paquet neutre »).
Cet article prévoit, plus précisément, en contrepartie des aides que le Gouvernement s’est engagé, par cet accord, à verser aux buralistes et de la hausse, prévue dans ce cadre, du taux de la remise nette dont ils bénéficient obligatoirement dans leurs relations avec les fournisseurs, les trois changements suivants :
– le 1° de l’article supprime, au premier alinéa de l’article 568 du CGI, la restriction à l’application du droit de licence pour certains débitants de tabac. Ainsi, ceux dont le chiffre d’affaires, sur la vente de ces produits, est inférieur 157 650 euros (seuil actuellement abaissé à 118 238 euros en Corse), n’en seront plus dispensés, et ceux dont le chiffre d’affaires dépasse ce seuil en seront redevables non plus sur la seule fraction de chiffre d’affaires dépassant ce seuil, mais sur l’ensemble de leurs ventes de produits du tabac ;
– en complément, afin d’éviter tout impact négatif du 1° sur les petits bureaux de tabac, le 3° de l’article précise, au onzième alinéa de ce même article 568, que le mécanisme du complément de remise, qui ne sera applicable que jusqu’au 31 décembre 2021, fera l’objet d’un régime transitoire pour les années 2017 à 2021. Ainsi, pendant cette période, le versement du complément de remise, qui bénéficie actuellement à l’ensemble des débits de tabac pour la partie de leur chiffre d’affaires supérieure à 157 650 euros, sera réservé aux débitants de tabac qui tirent de la vente de ces produits moins de 400 000 euros de recettes annuelles (le respect de ce seuil de chiffre d’affaires étant apprécié pour l’année qui précède le versement du complément de remise) ;
– enfin, le 2° de l’article modifie la rédaction des huitième à dixième alinéa de cet article 568, afin de réduire progressivement le taux du droit de licence. Ainsi, ce taux baisserait chaque année de 2017 à 2021, passant de 20,14 % en 2016 à 18,856 % en 2017, pour atteindre finalement 17,907 % en 2021. Il ne s’agit ici, en réalité, que d’une baisse apparente de cette taxe. En effet, ce pourcentage est appliqué au taux de remise, qui devrait augmenter pendant cette période. Si l’on exprimait le taux du droit de licence directement en pourcentage du prix de vente au détail des produits du tabac, ce taux augmenterait très légèrement pendant cette période, passant de 1,414 % en 2017 à 1,433 % en 2021.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article s’inscrit dans le prolongement de l’accord conclu, le 15 novembre dernier, par le Gouvernement avec les représentants des débitants de tabac et, à cet égard, apparaît nécessaire au respect des engagements pris, qu’il s’agisse de l’évolution du complément de remise ou de celle du droit de licence.
En complément de ces modifications législatives, il restera nécessaire, pour assurer pleinement le respect de cet accord, que le Gouvernement tienne ses engagements concernant les autres aspects de cet accord, qu’il s’agisse :
– de son volet réglementaire (hausse du taux de la remise nette des buralistes de 6,9 % du prix net de vente au détail en 2016 à 7,5 % en 2017, pour atteindre progressivement 8 % en 2021, cette mesure devant être essentiellement financée par les fabricants de produits du tabac) ;
– ou de son volet budgétaire (prime à la diversification d’activité pour les buralistes situés en zone difficile et aide à la modernisation plafonnée à 10 000 euros par buraliste).
La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 quinquies
Élargissement des possibilités d’investissements pour les chambres
de métiers et de l’artisanat
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un amendement déposé par notre collègue Philippe Vigier et des membres du groupe Union des démocrates et indépendants, avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, visant à élargir les possibilités d’investissement des chambres de métiers et de l’artisanat.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat est prévue à l’article 1601 du code général des impôts. Elle est composée :
– d’un droit fixe ;
– d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises ;
– et d’un droit additionnel affecté au financement d’actions de formation.
Ainsi, le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est une composante de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui n’est exigée que des artisans déjà imposés à la cotisation foncière des entreprises.
Le produit total du droit additionnel est arrêté par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant à ces chambres.
Toutefois, aux termes du b de l’article 1601 précité, les chambres peuvent porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe « afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements ». Depuis le 1er janvier 2013, ce dépassement doit faire l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et la chambre concernée.
Par ailleurs, l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2015 (214) a restreint les possibilités de majoration du produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, en prévoyant que les investissements devront avoir « pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a pour objet de supprimer la restriction introduite dans la loi de finances rectificative pour 2015, afin de favoriser l’investissement des chambres de métiers et de l’artisanat concernées.
Il vise à faciliter la possibilité pour les chambres de porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, en conservant une simple condition de mise en œuvre ou de réalisation d’investissements.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 sexies
Relèvement du plafond de la sanction applicable en cas d’opposition à la prise de copie de documents dans le cadre d’un contrôle fiscal
Le présent article augmente le plafond de la sanction susceptible d’être appliquée en cas d’opposition à la prise de copie de documents dans le cadre d’un contrôle fiscal.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA SANCTION DE L’OPPOSITION À LA PRISE DE COPIE DANS LE CADRE D’UN CONTRÔLE FISCAL
En application de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les agents de l’administration fiscale peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance à l’occasion des opérations de contrôles qu’ils réalisent au titre des articles L. 12 et L. 13 du même code (examen de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu et vérification sur place de la comptabilité des contribuables astreints à la tenue et à la présentation de documents comptables).
Le deuxième alinéa de l’article 1734 du code général des impôts (CGI) prévoit que l’opposition à la prise de copie est sanctionnée d’une amende de 1 500 euros par documents, dans la limite de 10 000 euros.
B. LA CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL D’UN PLAFOND LIÉ AUX RECETTES
Ce plafonnement a été introduit par l’article 44 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (215), qui prévoyait également, si ce montant était supérieur, un plafond à 1 % du chiffre d’affaires par exercice soumis à contrôle ou 1 % des recettes brutes déclarées par année soumise à contrôle.
Le plafond alternatif, reposant sur le chiffre d’affaires ou les recettes, a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que ses critères étaient sans lien avec les infractions et revêtaient un caractère manifestement disproportionné avec la gravité des infractions réprimées (216).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le plafond de 10 000 euros, seul actuellement en vigueur, peut se révéler insuffisamment dissuasif. En conséquence, et à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier et de M. Dominique Lefebvre, la commission des finances a adopté un amendement relevant ce plafond à 50 000 euros.
Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances, avec un avis de sagesse bienveillante de la part du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 septies
Rémunération des « aviseurs » fournissant des informations sur des comportements de fraude fiscale
Issu d’un amendement de la commission des finances, dont l’initiative revient à Mme Christine Pires Beaune, et ayant fait l’objet de deux sous-amendements du Gouvernement, le présent article vise à permettre à l’administration fiscale d’indemniser des « aviseurs » fournissant des informations sur certains comportements de fraude fiscale.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) peut rémunérer toute personne étrangère à l’administration qui lui a apporté des renseignements ayant conduit à la découverte de fraude, dans des conditions et selon un barème défini par un arrêté du 18 avril 1957.
Tel n’est plus le cas pour l’administration fiscale – cette possibilité, existant avant 2003 mais sur une base juridique peu assurée, n’étant désormais plus ouverte.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article instaure un dispositif expérimental, pour une durée de deux ans, autorisant l’administration fiscale à rétribuer une personne ayant fourni des renseignements conduisant à la découverte de certains comportements de fraude fiscale, limitativement énumérés.
Sont ainsi visés les manquements aux règles définies par plusieurs articles du code général des impôts (CGI), relatif aux cas de fraude fiscale internationale, ayant principalement pour objectif de localiser des bénéfices dans des pays dont la fiscalité est moins élevée.
Sont ainsi mentionnés par le dispositif :
– l’article 4 B du CGI, définissant les conditions de domiciliation fiscale, ce qui vise notamment les cas de fausse domiciliation destinés à éviter l’imposition des revenus sur le territoire français ;
– le 2 bis de l’article 39 du même code : l’article 39 dresse la liste des charges déductibles du résultat pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices, tandis que le 2 bis de cet article exclut des charges déductibles les commissions octroyées à un agent public étranger afin que celui-ci aide l’entreprise à obtenir ou conserver un marché public ;
– l’article 57 du CGI, qui permet de réintégrer au bénéfice imposable en France les sommes indûment transférées à l’étranger – sous des cieux fiscaux plus cléments – par manipulation des prix de transfert (217) ;
– l’article 123 bis, qui répute assimilés à des revenus de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt en France, les bénéfices dégagés par une structure établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans laquelle la personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % des parts (218) ;
– l’article 155 A, qui permet, schématiquement, d’imposer en France des prestations de services facturées par des personnes non domiciliées fiscalement en France, et qui auraient de ce fait dû échapper à l’impôt ;
– l’article 209, qui adapte aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) les règles générales de détermination des bénéfices ;
– l’article 209 B, qui permet de soumettre à l’IS les bénéfices réalisés par une entreprise établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, lorsque cette entreprise est exploitée par une société redevable de l’IS établie en France ; les revenus d’une entité juridique constituée dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, et dont la société redevable de l’IS détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
– l’article 238 A, qui encadre la déductibilité de certaines charges lorsqu’elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises, dans leur État ou territoire de résidence, à un régime fiscal privilégié ;
– les obligations déclaratives prévues par les articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, soit celles afférentes à des avoirs sur des comptes et sur des contrats d’assurance-vie à l’étranger, ainsi que des avoirs détenus dans le cadre de trusts, dont le constituant ou au moins l’un des bénéficiaires est fiscalement domicilié en France.
Le dispositif proposé permet expressément à l’administration fiscale de recevoir et exploiter les renseignements ainsi communiqués, dans le cadre de ses procédures de contrôle. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière (219), il est prévu que, dans l’hypothèse où les renseignements auraient été obtenus irrégulièrement par la personne les ayant communiqués à l’administration, celle-ci ne peut les utiliser pour fonder une visite domiciliaire.
Le Gouvernement doit communiquer chaque année au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation des « aviseurs », lequel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 51 octies
Accès des services du ministère des finances aux informations
du fichier des « cartes grises »
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article L. 330-2 du code de la route dresse actuellement la liste des personnes ou services administratifs qui peuvent recevoir communication des informations relatives à la circulation des véhicules, c’est-à-dire, en pratique, avoir accès au fichier des « cartes grises ».
Parmi ces personnes figurent notamment les services de sécurité, les préfectures, les mairies, les compagnies d’assurance, les constructeurs automobiles et les « services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ».
Par conséquent, faute d’une mention spécifique, les services du ministère chargé de l’économie et des finances ne peuvent y avoir directement accès
– même s’ils peuvent toujours en obtenir communication par le biais des préfectures, cette procédure ayant l’inconvénient d’être plus longue et, dans la mesure où les échanges ont lieu par courrier, plus coûteuse.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement qui insère, au 7° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, une référence aux ministres de l’économie et des finances, parmi les ministres dont les services peuvent avoir accès aux informations relatives à la circulation des véhicules, « pour l’exercice de leurs compétences ».
Il s’agit, selon l’exposé sommaire de l’amendement, de tenir compte des conséquences, en termes d’organisation administrative, du « plan préfecture nouvelle génération (PPNG) et de la fermeture, (à la) fin (de l’année) 2017 des services " carte grise " » des préfectures. En pratique, les services concernés seraient essentiellement ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCRF). Cela serait utile, en particulier, pour pouvoir plus facilement procéder aux « ventes des véhicules inutiles aux services de l’État ou confisqués à la suite d’une décision de justice devenue définitive ». L’économie estimée serait, pour les seuls frais d’affranchissement, estimée à 10 000 euros par an, auxquels il faudrait ajouter une économie en ressources humaines, estimée pour la seule DGFiP à vingt-quatre jours par personne et par an.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Certes, il n’est pas certain qu’une telle mesure ait forcément sa place au sein d’une loi de finances, car elle ne paraît pas avoir d’influence directe et notable sur le budget de l’État. Pour autant, son impact pour les finances publiques, aussi modeste soit-il, devrait être positif.
Enfin, la mesure ne paraît pas attenter aux droits des personnes concernées, dès lors que ces informations sont déjà communiquées à un très grand nombre de destinataires, notamment publics, et peuvent déjà, indirectement, être accessible aux services du ministère chargé de l’économie et des finances.
Il vous est donc proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 nonies
Taxation finançant les GIP qui gèrent le site d’enfouissement
de déchets radioactifs de Bure
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (220) prévoit non seulement une taxe sur les installations nucléaires de base (INB), due par les exploitants à des tarifs qui varient selon le type d’installations, mais aussi, en son paragraphe V, trois taxes additionnelles à cette taxe sur les INB. Ces taxes, qui sont dues par les exploitants de réacteurs nucléaires et d’usines de traitement de combustibles nucléaires usés, sont dites de « recherche », d’« accompagnement » et de « diffusion technologique ». Elles sont reversées, après déduction de frais de collecte fixés à 1 % :
– pour la taxe de recherche : à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
– pour la taxe d’accompagnement : pour au moins 80 %, aux départements de Meuse et de Haute-Marne, territorialement concernés par les installations du laboratoire souterrain de Bure, qui doit accueillir ces déchets radioactifs destinés à être enfouis en profondeur, dans des conditions de sécurité spécifiques. Une fraction de cette taxe, limitée à 20 % et précisée par décret en Conseil d’État, doit être reversée aux communes situées à moins de 10 kilomètres du laboratoire ou d’un centre de stockage des déchets nucléaires radioactifs en couche géologique profonde ;
– pour la taxe de diffusion technologique : aux deux groupements d’intérêt public (GIP) créés, dans chacun des deux départements concernés, conformément à l’article L. 542-11 du code de l’environnement, pour gérer des équipements facilitant « l’installation et l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage » des déchets radioactifs, mener localement des « actions d’aménagement du territoire et de développement économique », ainsi que pour soutenir des actions de formation et de sensibilisation en matière de connaissances scientifiques et technologiques.
Les tarifs de ces taxes résultent, pour chaque type d’installation, de l’application à une somme forfaitaire précisée par cette loi (221) d’un coefficient multiplicateur, fixé par décret en Conseil d’État dans une fourchette précisée par cette même loi. Pour l’année 2016, les coefficients multiplicateurs doivent être compris entre 0,5 et 6,5 pour la taxe de recherche, entre 1,73 et 2 pour la taxe d’accompagnement (selon les installations) et entre 0,87 et 1 pour la taxe de diffusion technologique.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à réformer ces taxes additionnelles ainsi que certains aspects des missions confiées aux GIP, en apportant des modifications à la fois au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 et à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.
L’article qui résulte de l’adoption de cet amendement fusionne deux des trois taxes additionnelles. Ainsi, la nouvelle taxe d’accompagnement regroupera les actuelles taxes d’accompagnement et de diffusion technologique. Son tarif reposera, d’une part, sur une somme forfaitaire inchangée par rapport à l’actuelle taxe d’accompagnement (de 0,25 ou 0,28 million d’euros selon les installations) et, d’autre part, sur un coefficient multiplicateur compris entre 0,6 et 3 (et non plus entre 0,6 et 2), sauf pour les années 2017 à 2019 pour lesquelles la loi précise directement le coefficient applicable à chaque type d’installation :
– 2,6 pour les réacteurs nucléaires qui ne sont pas principalement consacrés à la recherche ;
– 3 pour les autres réacteurs nucléaires ;
– 2,63 pour les usines de traitement de combustibles nucléaires usés.
Le produit de cette taxe d’accompagnement rénovée resterait réparti comme celui de l’actuelle taxe d’accompagnement, c’est-à-dire principalement affecté aux départements de la Meuse et de la Haute-Marne et, subsidiairement, aux communes proches du site du laboratoire souterrain ou des lieux d’enfouissement des déchets.
Par ailleurs, les modifications apportées à l’article L. 542-11 du code de l’environnement consistent essentiellement :
– à préciser les missions des GIP dans le domaine de la formation et du développement non plus économique, mais du « tissu industriel et économique »
– expression imagée dont l’usage paraît peu usuel pour un texte de loi, mais qui reste intelligible et devrait avoir peu de conséquences juridiques ;
– à prévoir qu’à partir de 2018, le GIP devra consacrer la moitié de ses ressources à la gestion des équipements, l’autre moitié devant être destinée aux actions de formation et de développement économique et industriel (le respect de cette obligation n’étant pas imposé pour chaque année, mais sur une période de trois ans) ;
– à imposer à chacun des GIP la remise au ministre chargé de l’énergie d’un rapport annuel d’activité, qui devrait préciser l’état des engagements et des dépenses réalisées pendant l’année et justifier du respect de la règle de répartition des dépenses par moitié précédemment énoncée.
L’amendement du Gouvernement dont provient cet article précise, dans son exposé sommaire, que cette réforme devrait procurer à chacun des deux GIP des ressources garanties de l’ordre de 30 millions d’euros par an, pour les années 2017 à 2019. Cette sécurisation de leurs ressources paraît être un atout pour leur permettre de planifier correctement leurs activités. En outre, la publication d’un rapport annuel d’activité devrait faciliter le contrôle de la gestion des ressources affectées à ces GIP.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale considère que cet article paraît apporter une simplification utile, tout en sécurisant les financements dont bénéficient les GIP, et en renforçant la transparence sur les modalités de leur utilisation. Elle note, en outre, que M. Jean-Louis Dumont, député élu dans un territoire directement concerné par ce laboratoire souterrain, a estimé que le Gouvernement avait, en présentant cet amendement, « tenu son engagement », pris lors des discussions budgétaires de l’année précédente, de réformer et simplifier ces taxes.
Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 decies
Rapport sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales
Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales, en conséquence de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
De nombreuses prestations sociales sont calculées et versées avec un décalage temporel par rapport à la situation des allocataires. Certaines sont calculées sur la base d’éléments vieux de deux ans.
En raison de ce décalage et de l’ancienneté des éléments retenus, les changements de situation sont tardivement pris en compte et les risques d’indus sont nombreux (en 2015, les indus s’élevaient à 2,5 milliards d’euros). Ces risques peuvent entraîner de réelles difficultés pour les allocataires concernés, qui se retrouvent contraints de restituer les aides perçues.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le prélèvement à la source de l’IR, prévu à l’article 38 du présent projet de loi de finances, vise à rendre l’imposition contemporaine de la perception des revenus en supprimant l’actuel décalage d’une année.
Les progrès technologiques, notamment informatiques, permettent une prise en compte plus contemporaine de la situation des allocataires. La déclaration sociale nominative (DNS), utilisée dans le cadre du prélèvement à la source de l’IR, devrait améliorer la situation sur cet aspect en évitant les indus et en prenant plus rapidement en compte l’évolution de la situation des personnes concernées.
À l’initiative de M. Dominique Lefebvre, la commission des finances a adopté un amendement demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport sur ce sujet, afin de sécuriser, de fiabiliser et de simplifier l’accès aux droits. Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 undecies
Rapport sur la révision de la carte des « zones défavorisées simples »
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un amendement déposé par la Rapporteure générale, avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à demander à celui-ci la remise d’un rapport relatif à la révision de la carte des zones dites « défavorisées simples ».
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. L’INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE HANDICAP NATUREL (ICHN)
Les aides compensatoires de handicaps naturels et spécifiques sont prévues aux articles D. 113-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Elles sont accordées aux agriculteurs dans le respect des conditions définies par le règlement européen du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période 2015-2020 (222). Elles visent au maintien des exploitations agricoles durables situées dans des zones dites défavorisées (zones de montagne ou zones défavorisées simples).
En particulier, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) permet d’indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant des contraintes de ces zones pour la production agricole.
Cette aide est versée annuellement et dépend principalement du nombre d’hectares admissibles. Les montants unitaires à l’hectare varient d’une zone défavorisée à une autre pour tenir compte de l’importance du handicap. Les montants de l’aide sont dégressifs, l’aide est plus forte pour les vingt-cinq premiers hectares et plafonnée à soixante-quinze hectares.
Cette aide est cofinancée par le FEADER avec un taux de 75 %. Depuis 2014, l’ICHN est progressivement revalorisée selon des étapes successives (augmentation de 15 % des montants unitaires et intégration de la fraction économique de la prime herbagère agroenvironnementale).
L’ICHN représente 264 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en 2017 (223). Au total, l’enveloppe allouée à l’ICHN, avec les cofinancements européens, devrait représenter 1,1 milliard d’euros en 2017 au lieu de 215 millions d’euros en 2013. Cette aide bénéficie à 99 000 agriculteurs en France.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget (224) détermine les modalités de définition des sous-zones à l’intérieur de chaque zone défavorisée (225).
B. LA RÉVISION DE LA CARTE DES ZONES DÉFAVORISÉES SIMPLES
Le règlement européen précité rend obligatoire, pour l’ensemble des États membres, la révision en 2018 des zones défavorisées dites simples (hors zones de montagne) sur la base de critères biophysiques et climatiques (226).
Le nouveau zonage sera composé de deux parties :
– d’une part, des communes classées suivant les huit critères biophysiques définis à l’échelle européenne, qui s’appliquent de la même façon dans tous les États membres, ce classement conduira à définir les « zones soumises à des contraintes naturelles » ;
– d’autre part, des communes qui pourront être classées sur la base de critères définis au niveau national (qui doivent être objectifs et non discriminatoires), et qui pourront représenter jusqu’à 10 % de la surface du territoire national. Ce classement conduira à définir les « zones soumises à des contraintes spécifiques » pour lesquelles la France dispose d’une certaine marge de négociation avec la Commission européenne. Le Gouvernement a indiqué que son objectif est de trouver des critères nationaux robustes permettant de conserver dans le zonage, au titre des « zones soumises à des contraintes spécifiques », les communes dont les spécificités justifient leur maintien, en particulier dans les territoires concernés par une activité d’élevage (227).
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a présenté le 22 septembre 2016 la première partie du zonage, afin d’obtenir un échange avec les organisations professionnelles agricoles et les régions.
Un cycle de rencontres régulières avec les parties prenantes a été mis en place d’octobre 2016 à juillet 2017 par le ministère, afin de définir des critères nationaux pour la deuxième partie du zonage.
La première partie de la carte sera adressée à la Commission européenne au début de l’année 2017. La seconde partie de la carte sera adressée à la Commission européenne au plus tard à l’automne 2017. Celle-ci doit en effet valider le zonage retenu par chaque État membre.
La nouvelle carte des zones défavorisées simples devra être adoptée au plus tard le 1er avril 2018, pour qu’elle soit connue au moment où les agriculteurs feront leurs demandes d’aide au titre de la campagne de la politique agricole commune 2018, première année de son application.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport « sur la pertinence et les impacts économiques et sociaux de la révision de la carte des zones défavorisées simples » avant le 31 janvier 2017.
La Rapporteure générale a souligné en séance publique les conséquences que pourrait avoir l’adoption du nouveau zonage pour de nombreuses communes et éleveurs français.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Administration générale et territoriale de l’État
Article 52
Réforme de la propagande électorale
Cet article, qui visait à dématérialiser les données transmises aux électeurs dans le cadre de la propagande électorale diffusée lors des élections législatives, a été supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les règles relatives à la propagande électorale dans la campagne des élections législatives sont fixées dans le chapitre VI du titre II du livre Ier du code électoral.
En particulier, il est disposé :
– qu’un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux électeurs (article L. 165) ;
– qu’est instituée dans chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande (‘article L. 166). Les candidats font imprimer leurs bulletins de vote, affiches et professions de foi, les adressent à la commission qui les contrôle et valide leur envoi. Les services préfectoraux assurent la mise sous pli et l’acheminement aux électeurs ;
– que l’État prend à sa charge les dépenses liées aux opérations effectuées par les commissions précitées et qu’il rembourse aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que frais d’affichage de leur propagande électorale (article L. 167).
II. LE DISPOSITIF SUPPRIMÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’article 62, en supprimant les envois postaux aux électeurs, prévoyait la dématérialisation de l’essentiel du volume de la propagande électorale.
La commission visée à l’article L. 166 du code électoral aurait assuré l’envoi des bulletins de vote dans chaque mairie et adressé un exemplaire de la circulaire de chaque candidat à la préfecture du département, à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de la circonscription, où les électeurs auraient pu le consulter.
L’envoi postal n’aurait été maintenu que dans les circonscriptions électorales de Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et les îles Wallis et Futuna.
Pour les élections des députés élus dans les circonscriptions hors de France, le ministre chargé des affaires étrangères aurait été chargé de désigner le site internet où la mise en ligne de la propagande était assurée.
Selon le Gouvernement ces mesures auraient permis de réduire les dépenses de propagande électorale de 75 % à 85,4 millions d’euros, ainsi répartis :
– 18,9 millions d’euros pour les impressions des candidats ;
– 16,3 millions d’euros pour les frais d’affranchissement et d’envoi des bulletins de vote aux communes ;
– 19,6 millions d’euros pour les frais d’impression et d’envoi des circulaires aux préfectures, sous-préfectures et mairies ;
– 30,6 millions d’euros pour les frais de mise sous pli.
Les économies nettes auraient atteint 168,9 millions d’euros, résultant du solde entre 176,9 millions d’euros d’économies brutes (86,4 millions au titre des frais d’affranchissement et d’envoi aux électeurs, 40,7 millions au titre de la mise sous pli, 47,5 millions au titre des moindres remboursements aux candidats pour leurs impressions) et 8 millions d’euros de dépenses supplémentaires en vue de financer une campagne d’information sur les nouvelles modalités du scrutin.
Les dispositions des projets de loi de finances pour 2014 et pour 2015, relatives à la dématérialisation de la propagande électorale pour, respectivement, les élections européennes et les élections dans les départements, les régions et les assemblées de Guyane et de Martinique, avaient été supprimées par l’Assemblée nationale, suppressions confirmées par le Sénat.
La représentation nationale avait, en effet, considéré que cette dématérialisation aurait accru l’inégalité d’accès des électeurs à la propagande électorale.
Selon cette même logique, l’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté plusieurs amendements de suppression, issus de presque tous les groupes politiques, du présent article 52.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose de confirmer la suppression de cet article.
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Article 52 bis
Prise en charge par l’État des frais de campagne audiovisuelle officielle
Le présent article assure la prise en charge par l’État des dépenses de la campagne audiovisuelle officielle pour l’élection des députés.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les modalités d’organisation de la campagne audiovisuelle pour l’élection des députés, notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques peuvent utiliser les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion sonore, sont fixées par l’article L. 167-1 du code électoral, précisé par un décret du 9 janvier 1978 (228).
Cet article fixe la durée des émissions dont disposent les différentes formations suivant les tours de scrutin, leur représentation par un groupe à l’Assemblée nationale, leur appartenance à la majorité ou à l’opposition.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’article 52 bis résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale – avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances – d’un amendement du Gouvernement.
Il complète les dispositions de l’article L. 167-1 précité par un alinéa qui prévoit expressément le principe de la prise en charge par l’État des dépenses inhérentes à la campagne audiovisuelle officielle. Des dispositions identiques existaient déjà pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (article L. 405), de l’assemblée de la Polynésie française (article L. 415), de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (article L. 426), ainsi que pour l’élection des conseillers généraux de Mayotte (article L. 463), des conseillers territoriaux de Saint-Martin (article L. 518), de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 546) des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique (article L. 558-27 du même code),
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article vient donner une base légale à une prise en charge par l’État, constante en pratique, des dépenses de la campagne audiovisuelle officielle pour les élections législatives. Il concourt à l’harmonisation des dispositions applicables à la propagande électorale lorsqu’une campagne audiovisuelle officielle est prévue par la loi.
Pour répondre aux prescriptions de cet article pour les élections des 11 et 18 juin 2017, des crédits ont été inscrits dans le programme 232 de la mission Administration générale et territoriale de l’État dans le présent projet de loi de finances.
La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 52 ter
Modification du taux de conversion utilisé pour l’inscription au compte
de campagne des dépenses réglées en monnaie locale dans le cadre
des élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions à l’étranger
Le présent article vise à fixer un taux de change plus adapté pour la conversion en euros des opérations que les candidats à l’élection des députés et des sénateurs dans les circonscriptions à l’étranger doivent retracer dans leur compte de campagne.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En l’état du droit, l’article L. 330-10 du code électoral fait obligation aux candidats d’inscrire dans leur compte de campagne les recettes perçues et les dépenses réglées en devise étrangère, après une conversion en euros effectuée selon le taux de change dit « taux de chancellerie ». Il s’agit du taux « en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l’élection ».
Le choix de ce taux de conversion pose des difficultés, difficultés que notre collègue Romain Colas avait pu relever en 2015, en conclusion de ses travaux sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques (229).
En effet, l’application du taux de chancellerie affecte sensiblement l’établissement du compte de campagne des candidats aux élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions à l’étranger. Une variation à la hausse du taux de change conduit le candidat à déclarer ses dépenses à un niveau inférieur à ce qu’il a effectivement payé (situation qui s’est présentée à deux reprises lors des élections législatives de 2012), ce qui peut aboutir à réduire le montant du remboursement par l’État. À l’inverse, une baisse du taux de change impliquerait de déclarer des dépenses supérieures à la réalité, de nature à rendre le compte déficitaire et, éventuellement, à justifier son rejet (hypothèse non rencontrée en 2012).
En outre, retenir le taux de change applicable un an avant le scrutin se révèle aujourd’hui d’autant moins pertinent que les comptes de campagne ne porteront plus désormais que sur les six mois précédant les élections, en application de l’article L. 52‑4 du code électoral, tel que modifié par la loi du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections (230).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’article 52 ter a pour origine l’adoption par l’Assemblée nationale – avec l’avis favorable du Gouvernement et du rapporteur spécial de la commission des finances – d’un amendement présenté par M. Paul Molac en sa qualité de rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois.
Par une réécriture de la fin de l’article L. 330-10 du code électoral, il dispose que le montant des dépenses et des recettes retracées dans les comptes de campagne des candidats en euros résulte de l’application d’un taux de change glissant, constaté au dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l’encaissement de la recette.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article permet de réduire le risque de variations importantes du taux de change de nature à fausser l’application des règles relatives au plafonnement des dépenses et à l’équilibre des comptes de campagnes.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Aide publique au développement
Article 52 quater
Enrichissement du document de politique transversale relatif à la politique française en faveur du développement
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un amendement déposé par notre collègue Catherine Coutelle, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à enrichir le document de politique transversale (DPT) relatif à la politique française en faveur du développement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES DOCUMENTS DE POLITIQUE TRANSVERSALE (DPT)
L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (231) prévoit que le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances, des documents de politique transversale. Ils portent sur des politiques publiques interministérielles, financées à un niveau significatif par l’État et associant plusieurs missions budgétaires, conduites par différents ministères.
Chaque DPT propose :
– une présentation stratégique de la politique transversale. Elle expose les objectifs de la politique transversale et les moyens mis en œuvre ;
– une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à la politique transversale pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente, y compris en matière de dépenses fiscales ;
– une présentation de la manière dont chaque programme budgétaire participe, au travers de ses différents dispositifs, à la politique transversale ;
– une table de correspondance des objectifs permet de se référer aux différents projets annuels de performances afin d’obtenir des compléments d’information.
Le I de l’article précité liste l’ensemble des vingt documents de politique transversale joints au projet de loi de finances. Cette liste a été enrichie et précisée régulièrement, le dernier DPT ayant été créé par la loi de règlement de 2015 (232).
B. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DPT RELATIF À LA POLITIQUE FRANÇAISE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
Le DPT consacré à la politique française en faveur du développement est le seul, avec celui consacré aux politiques publiques en faveur de l’outre-mer, dont le contenu est détaillé spécifiquement dans le cadre de l’article 128 précité (233).
Il doit notamment contenir un certain nombre d’informations plus approfondies, telle qu’une présentation détaillée de l’évolution de l’APD à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques (234).
Cette information pluriannuelle doit notamment porter sur :
– l’effort français d’aide publique au développement en proportion du revenu national brut ;
– la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l’aide au développement ;
– la répartition des principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l’aide au développement par secteurs, par zones d’intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;
– le montant net et brut des prêts, ainsi que leur répartition (235).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à compléter le DPT relatif à la politique française en faveur au développement, en y ajoutant une information sur le suivi et la mise en œuvre de l’effort français « en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’autonomisation des femmes, et de la prise en compte du genre » dans le cadre de l’aide publique au développement.
Pour ce faire, il procède à une triple modification de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 :
● dans le cadre du suivi existant de la répartition des principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l’aide publique au développement, il ajoute la répartition « par public atteint, en particulier les femmes » ;
● il ajoute un nouveau volet de suivi, relatif à « l’effort français d’aide publique au développement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’autonomisation des femmes, et de la prise en compte du genre, pour au moins 50 % des projets et programmes financés, à travers le marqueur genre du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;
● enfin, l’information relative à la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l’Agence française de développement, devra désormais, elle aussi, être complétée par une information sur la répartition « par public atteint, en particulier les femmes ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 52 quinquies
Rapport sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique
au développement, sa répartition et son utilisation
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un amendement déposé par notre collègue Jean-Marie Tétart, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à la remise d’un rapport du Gouvernement sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique au développement (APD).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES ENJEUX FINANCIERS DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)
La mission Aide au développement représente un montant de 3,8 milliards d’euros en autorisation d’engagement et 2,6 milliards en crédits de paiement dans le présent projet de loi de finances. S’y ajoute le compte spécial Prêts à des états étrangers, outil stratégique de l’APD doté de crédits évaluatifs de 556 millions d’euros pour 2017. Les actions financées sont de différentes natures, et peuvent revêtir la forme d’aides économiques et financières ou de coopération, bilatérales ou multilatérales. L’APD comprend également des actions ciblées de traitement de la dette des pays pauvres, mais également des actions de codéveloppement
Par ailleurs, elle constitue une politique publique transversale, financée par le biais de divers programmes et missions budgétaires, et faisant de ce fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’un document de politique transversale (DPT) (cf. commentaire de l’article 52 quater). Selon ce document, le montant des crédits budgétaires en faveur de l’aide publique au développement, toutes missions confondues, s’élève en 2017 à 8,5 milliards d’euros.
B. UN SUIVI PRÉCIS DANS LE CADRE DU DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSAL (DPT)
L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (236) prévoit que le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances, des DPT. Le DPT consacré à l’aide publique au développement est le seul, avec celui consacré aux politiques publiques en faveur de l’outre-mer, dont le contenu est détaillé spécifiquement dans le cadre de l’article 128 précité.
Elle doit notamment intégrer :
– une présentation détaillée de l’évolution de l’APD à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques ;
– un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d’APD et un état des lieux de leur mise en œuvre ;
– une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral ;
– une présentation détaillée des ressources budgétaires et extrabudgétaires de l’Agence française de développement, de l’emploi de ces ressources et des activités de l’agence prises en compte dans les dépenses d’APD ;
– enfin, la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l’Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation.
Ce document constitue d’ores et déjà une information très complète en direction du Parlement sur la politique française en faveur de l’aide publique au développement.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement « portant sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique au développement, sa répartition et son utilisation ».
Au regard des obligations d’information qui incombent au Gouvernement dans le cadre du DPT, la nécessité de ce rapport n’apparaît pas évidente. Le débat en séance publique a pu cependant éclairer l’Assemblée sur les motivations de l’auteur de l’amendement.
Ce rapport serait tout d’abord l’occasion de dresser un bilan de l’APD sur la période 2012-2016, au cours de laquelle l’effort financier en faveur de celle-ci semble avoir fléchi (237). Il se justifie également par la montée en puissance de financements innovants, qui semblent à ce stade difficiles à évaluer puisque gérés par le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), ce dernier échappant en grande partie au contrôle parlementaire. Enfin, ce rapport serait un moyen de clarifier les orientations stratégiques de l’APD et d’identifier les thèmes prioritaires pour les années à venir.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Au regard de ces éléments et de l’importance stratégique de cette politique publique, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 52 sexies
Rapport portant sur l’affectation et l’utilisation du Fonds de solidarité
pour le développement sur la période 2012-2016
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un amendement déposé par notre collègue Jean-Marie Tétart, avec l’avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, visant à la remise d’un rapport du Gouvernement sur l’affectation et l’utilisation du Fonds de solidarité pour le développement (FSD) sur la période 2012-2016.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le FSD, créé par la loi de finances rectificative pour 2005 (238), est, depuis 2006, financé par la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TS) et, depuis 2013, par une fraction de la taxe sur les transactions financières (TTF). Il s’agit d’un fonds sans personnalité morale mais ayant le statut, en comptabilité nationale, d’organisme divers d’administration centrale (ODAC).
Le Parlement, qui vote l’affectation et le plafonnement de ces taxes affectées, se prononce ainsi sur les ressources du fonds, dont le plafond s’élève à 738 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances (239). Ce financement de l’aide publique au développement (APD), alternatif aux crédits budgétaires, est croissant puisqu’il s’élevait à seulement 350 millions d’euros en 2015.
Géré par l’Agence française de développement (AFD), il a pour but de financer des programmes de développement, notamment dans les domaines de la santé et du climat. Depuis un décret du 23 décembre 2013 (240), le FSD peut financer sept organismes internationaux : la facilité internationale d’achats de médicaments Unitaid, la facilité financière internationale pour l’immunisation (IFFIm), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds vert pour le climat, l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), le fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) de la Banque africaine de développement et l’Initiative solidarité santé Sahel (I3S) de l’AFD.
Ces dernières années, plusieurs rapports spéciaux sur la mission Aide au développement issus des deux assemblées ont dénoncé l’opacité des dépenses ainsi engagées, qui ne figurent pas dans le projet de loi de finances et échappent de ce fait au contrôle parlementaire.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement « portant sur l’affectation et l’utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012‑2016 ».
Le manque de transparence et de lisibilité dans la gestion du fond, ajouté à un recours croissant à ce type de financement au détriment des crédits budgétaires, justifie la nécessité d’un rapport approfondi sur l’utilisation du FSD au cours de la période 2012-2016.
Lors des débats en séance publique, le Gouvernement a indiqué que le décret de 2013 relatif au FSD était en cours de révision, le nouveau décret en préparation prévoyant une programmation prévisionnelle des dépenses du fonds, afin d’en améliorer le pilotage par le Gouvernement et la transparence pour les parlementaires. De plus, le document de politique transversale relatif à l’APD a intégré dès cette année une information relative aux dépenses financées par le FSD.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Au regard de ces éléments et de l’importance stratégique de cette politique publique, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 53
Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants
âgés de moins de quarante ans et ayant au moins un enfant à charge
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Pour réparer le préjudice économique subi par les ayants cause des militaires décédés, le législateur a créé plusieurs dispositifs leur octroyant des droits à pension. Certains d’entre eux concernent leurs conjoints survivants ou partenaires de pacte civil de solidarité. Des droits à pension sont ainsi ouverts aux conjoints ou partenaires survivants de militaires décédés, dans les cas prévus à l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (241).
Sous certaines conditions fixées par l’article L. 141-19 du même code, ces droits à pension sont majorés d’un supplément social. En particulier, les conjoints ou partenaires âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, bénéficient, sans condition de ressources, d’un supplément de pension qui porte celle-ci à 500 points d’indice.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article modifie l’article L. 141-19, précité afin d’ajouter aux catégories de personnes éligibles les conjoints ou partenaires de moins de quarante ans qui ont au moins un enfant à charge.
Cette mesure permettra un gain maximal, pour un conjoint survivant, de 1 276,6 euros annuels sur la base de la valeur prévisionnelle moyenne du point de pension militaire d’invalidité (PMI) en 2017.
L’exposé des motifs de l’article estime le nombre de bénéficiaires de cette disposition à 105. Le coût annuel total de la mesure atteindrait, selon le ministère de la défense, 130 000 euros.
L’article entrerait en vigueur le 1er janvier 2017.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La mesure permet de tenir en compte d’une charge spécifique qui pèse sur l’ayant cause d’un militaire décédé.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 54
Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère
des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La loi de finances rectificative pour 1999 (242), dans son article 47, a institué, en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, une rente viagère non réversible, sous conditions d’âge et de ressources.
La loi de finances rectificative pour 2000 (243), dans son article 6, a rendu cette rente réversible au conjoint survivant en cas de décès du titulaire. La loi de finances rectificative pour 2002 (244), dans son article 67, a transformé cette rente en « allocation de reconnaissance », supprimé la condition de ressources, indexé le montant de l’allocation sur les prix à la consommation hors tabac et l’a exonérée d’impôt sur le revenu.
La loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (245), a ouvert aux bénéficiaires de l’allocation une triple option :
– le maintien d’une allocation majorée par rapport à la situation antérieure ;
– le versement en lieu et place de l’allocation, d’un capital de 30 000 euros ;
– le maintien de l’allocation au taux auparavant en vigueur et le versement d’une dotation en capital de 20 000 euros.
La loi de finances pour 2015 (246), dans son article 86, a porté le montant annuel de l’allocation à 3 415 euros pour les bénéficiaires qui n’ont pas choisi l’option de conserver uniquement l’allocation annuelle et à 2 322 euros pour ceux d’entre eux qui ont choisi l’option d’une dotation en capital de 20 000 euros en complément de l’allocation annuelle. L’allocation est perçue par un peu moins de 6 000 personnes, pour un coût de 15,3 millions d’euros en 2015.
La loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (247), dans son article 52, a forclos les demandes d’allocation au 20 décembre 2014. Pour prendre le relais de ce dispositif forclos, la loi de finances pour 2016 (248), dans son article 133, a créé une allocation spécifique de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs, dont le montant annuel est fixé à 3 415 euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article propose une revalorisation de 100 euros :
– de l’allocation de reconnaissance allouée sur le fondement de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 précitée, ce qui porterait cette allocation à 3 515 euros si le bénéficiaire n’a pas opté pour un versement en capital et à 2 422 euros s’il a opté pour un versement en capital de 20 000 euros ;
– de l’allocation prévue à l’article 133 de la loi de finances pour 2016, ce qui porterait son montant à 3 515 euros.
Selon l’exposé des motifs, le nombre de bénéficiaires de cette disposition est estimé à 5 700.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 55
Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde une pension de réversion aux conjoints de fonctionnaires civils ou militaires tués par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de leurs fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver des vies. Cette pension est complétée soit par la moitié de la rente viagère dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit par la pension prévue au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de telle sorte que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004.
Dans certains cas définis par le II de l’article L. 50, cette pension est majorée de telle manière que le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins, ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’article 55, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sans modification, propose d’étendre cette liste pour y intégrer le cas où un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. Il s’agit de tenir compte des nouvelles missions dévolues aux forces armées.
Dans l’étude d’impact, le Gouvernement expose deux exemples :
– le conjoint d’un militaire du rang, détenant l’indice 323, décédé à l’âge de trente ans, après avoir effectué douze années de services, bénéficierait d’une pension à 100 % calculée sur la base du minimum garanti et s’établirait à environ 580 euros par mois ;
– le conjoint d’un lieutenant-colonel décédé à l’âge de quarante ans, détenant l’indice majoré 756, après vingt ans de services et trois ans de bonifications opérationnelles, bénéficierait d’une pension égale à l’intégralité de la pension à laquelle le militaire pouvait prétendre, soit environ 2 280 euros par mois.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 bis
Rapport sur l’impact financier du projet de Cité du théâtre
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un amendement déposé par notre collègue François de Mazières, avec l’avis favorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Annoncé par le Président de la République le 24 octobre dernier, le projet de la Cité du théâtre a pour vocation de créer de nouveaux espaces dédiés à l’art et la culture sur le site des ateliers Berthier (20 000 mètres carrés), à Paris dans le 17e arrondissement. La finalisation est estimée à ce jour en 2022 ou 2023.
La Cité du théâtre abritera :
– les nouveaux locaux du Conservatoire national supérieur d’art dramatique ;
– les salles de spectacle, de répétition et les espaces techniques de l’Odéon-Théâtre de l’Europe ;
– deux salles pour la Comédie-Française lui permettant de présenter l’ensemble des répertoires et des formes contemporaines.
Avec des espaces communs tournés vers l’accueil du public, le partage des bibliothèques et des centres de ressources, des lieux de travail et de vie, la Cité du théâtre a vocation à devenir un site culturel majeur au cœur du Grand Paris.
Le chantier de la Cité du théâtre comprend également un second volet : l’achèvement du projet d’ateliers et de salle modulable de l’Opéra de Paris, se traduisant par le transfert à Bastille d’activités initialement assurées sur le site de Berthier, comme la construction des décors. Les espaces de la salle dite « salle modulable » et les terrains rue de Lyon seront aménagés pour accueillir en premier lieu des ateliers et une salle de répétition. Ils pourront à terme accueillir du public et notamment autour de projets en faveur de l’éducation artistique et culturelle.
Selon le ministère de la Culture, les premières études estiment le coût global de l’opération à 150 millions d’euros HT. Cet investissement de l’État a pour objectif de permettre à terme une meilleure optimisation des coûts pour l’ensemble des activités de ces établissements nationaux.
Dans le présent projet de loi de finances, seuls 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et 3 millions d’euros en crédits de paiement ont été prévu afin de poursuivre les phases d’études du projet avant le lancement des travaux prévu en 2018.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit la remise, avant le 1er octobre 2017, d’un rapport du Gouvernement au Parlement « sur l’impact financier du projet de cité du théâtre, tant en termes d’investissement que de fonctionnement futur ».
L’amendement initialement déposé prévoyait un rendu au 1er juillet 2017, date décalée au 1er octobre 2017 sur demande de la ministre de la culture au cours de la discussion en séance publique.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Écologie, développement et mobilité durables
Article 55 ter
Définition de la quote-part du produit du droit annuel de francisation
et de navigation (DAFN) affectée à la gestion des navires hors d’usage
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE DE DÉCONSTRUCTION DES NAVIRES DE PLAISANCE
La démocratisation de la plaisance en France dans les années 1960 s’est accompagnée de l’apparition d’un nouveau matériau, le polyester renforcé de fibre de verre, qui a permis la construction de bateaux en série à moindre coût.
L’importance du nombre de navires immatriculés et la nature polluante des matériaux qui les composent ont fait de la question du recyclage des navires hors d’usage un enjeu environnemental primordial.
Face à cette problématique, l’article 89 de la loi relative à la transition énergétique (249) a inséré dans le code de l’environnement un nouvel article L. 541-10-10 imposant à toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport « de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits ».
Initialement prévue pour le 1er janvier 2017, l’obligation faite aux professionnels a été repoussée par loi « économie bleue » (250) au 1er janvier 2018.
Par ailleurs, le projet de décret d’application du nouvel article L. 541-10-10 a été mis en consultation publique cet été, afin de définir le périmètre et le fonctionnement de la filière de responsabilité élargie des producteurs des navires de plaisance ou de sport.
B. LA QUESTION DU FINANCEMENT DE LA FILIÈRE DE DÉCONSTRUCTION DES NAVIRES DE PLAISANCE
Pour les professionnels du secteur, l’un des freins au développement de la filière de déconstruction résulte du fait que les coûts associés sont aujourd’hui intégralement supportés par le dernier propriétaire du navire, qui préfère généralement l’abandon, la revente pour un euro symbolique, la destruction sauvage, voire l’immersion en mer.
Pour résoudre cette difficulté, l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement prévoit que la filière mise en place soit financée au moyen d’une contribution versée à un éco-organisme lors de la mise sur le marché des navires. La responsabilité opérationnelle de la gestion de fin de vie de ces navires sera ainsi transférée du constructeur aux éco-organismes agréés.
Par ailleurs, afin d’amorcer la mise en place de la filière, ces même éco-organismes bénéficieront d’une quote-part du droit annuel de francisation des navires (DAFN).
L’article 89 de la loi relative à la transition énergétique a en effet prévu, à l’article 224 du code des douanes, qu’« une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les propriétaires n’assument plus les charges afférentes ».
Ce même article précise, en outre, que cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe et que son montant et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Ce droit est acquitté par le propriétaire d’un navire lorsqu’il procède à la francisation de ce dernier (251). Il est perçu par l’administration des douanes et concerne les navires de plaisance ou de sport destinés à être utilisés en mer, d’une longueur de coque supérieure ou égale à 7 mètres ou d’une longueur de coque inférieure à 7 mètres mais dotés d’une motorisation égale ou supérieure à 22 chevaux administratifs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article 55 ter insère, au sein de l’article 224 du code des douanes, un alinéa fixant à 2 % pour les années 2018 et 2019 la fraction du produit brut du DAFN affecté au financement de la responsabilité élargie des producteurs de navires de plaisance.
L’article précise que ce produit est versé aux éco-organismes agréés au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents. Un décret est par ailleurs prévu afin de détailler les modalités de ce versement.
Le DAFN, dont l’assiette, le taux et les modalités d’application sont définies par l’article 223 du même code, est actuellement affecté, dans la limite d’un plafond au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et, pour les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
Ce plafond est fixé en 2017 à 38,5 millions d’euros (252), pour une taxe dont le rendement hors Corse est évalué à 39 millions d’euros.
La fraction qui sera affectée au financement de la filière de déconstruction et de recyclage des navires de plaisance ou de sport peut donc être estimée à un peu moins d’un million d’euros par an (0,92 million d’euros selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement).
En septembre dernier, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a publié une étude préalable à la mise en place de la filière de collecte et de traitement des navires de plaisance (253), dans laquelle elle a notamment analysé les besoins de financement de la filière. Selon ce rapport, de nombreux paramètres peuvent faire grandement varier les coûts financiers associés. Par exemple, selon que la collecte est prise en charge financièrement par l’éco-organisme ou non, les coûts à financer varient du simple au triple.
Selon une projection réalisée par l’agence, les coûts totaux à financer devraient être compris entre un et 2,3 millions d’euros.
Le montant proposé, qui permettra de tenir compte du fait que la filière va devoir gérer des navires en fin de vie qui auront été mis sur le marché avant 2018, et donc avant la mise en œuvre de l’éco-contribution, semble donc être adapté aux besoins de cette filière naissante.
Il sera possible, en tout état de cause, de faire varier ultérieurement, à la hausse ou à la baisse, la quote-part de DAFN affectée aux éco-organismes afin de l’adapter au mieux aux besoins effectivement constatés.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale, qui souligne l’importance qu’il y a à publier rapidement les décrets prévus aux articles L. 541-10-10 du code de l’environnement et 224 du code des douanes, propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 quater
Affectation d’une part de la taxe sur les éoliennes en mer
en faveur de l’Agence française pour la biodiversité
Le présent article, rattaché à la mission Écologie, développement et mobilité durables, résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par Mme Laurence Abeille. Il a reçu un avis de sagesse du rapporteur spécial de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale – les parcs éoliens offshore − est définie à l’article 1519 B du code général des impôts, inséré par la loi de finances rectificative pour 2005 (254).
Cette taxe, assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 1er janvier de l’année d’imposition (255), est due par l’exploitant de l’unité de production. Son tarif est fixé à 15 471 euros par mégawatt installé.
Le Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer, prévu à l’article 1519 C du même code, affecte le produit de cette taxe selon la clé de répartition suivante :
– 50 % aux communes littorales d’où des installations sont visibles ;
– 35 % au comité national et aux comités régionaux, interdépartementaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
– 10 % au financement de projets de développement durable des activités maritimes ;
– 5% aux organismes de secours et de sauvetage en mer.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à affecter 5 % de ces ressources à la nouvelle Agence française pour la biodiversité, en diminuant de moitié la part revenant au financement de projets de développement durable des activités maritimes.
L’Agence française pour la biodiversité, créée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité (256), qui doit être mise en place au 1er janvier 2017, sera compétente dans le domaine de la gestion équilibrée et durable des eaux.
Le budget de l’agence est fixé à 220 millions d’euros : 35 millions d’euros résultent du transfert intégral des subventions pour charges de service public (SCSP) des opérateurs auxquels elle se substitue, 150 millions d’euros de la contribution des agences de l’eau à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et 41 millions d’euros d’un prélèvement sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses perçu par les agences de l’eau au titre du plan Écophyto.
L’affectation d’une part du produit de la taxe sur les éoliennes en mer apparaît, selon ses promoteurs, comme une solution pour assurer le financement de projets de protection des milieux marins, de promotion des bonnes pratiques environnementales et de préservation de ces milieux.
Contrairement à ce qui a pu être affirmé par certains collègues lors des débats en séance, cet amendement ne crée pas de taxe supplémentaire ni d’augmentation de la taxation existante, il modifie l’affectation des ressources d’une taxe existante. Selon les Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2017, le produit de la taxe sur les éoliennes en mer devrait être nul pour 2017.
Le produit de la taxe devrait commencer à être perçu à partir de 2020. Le produit affecté par le présent article à l’Agence française pour la biodiversité pourrait atteindre à partir de cette date 2,3 millions d’euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure spéciale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 quinquies
Prorogation de mesures financées par le Fonds de prévention
des risques naturels majeurs (FPRNM)
Le présent article a pour objet de permettre la poursuite du financement par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de certaines mesures de protection contre plusieurs catégories de risques visées par l’article 136 de la loi de finances pour 2006 (257).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (258), le FPRNM a pour mission d’assurer le financement de diverses mesures et actions destinées à contribuer à la prévention des risques naturels et de leurs conséquences dommageables.
Ces mesures répondent à trois grands objectifs :
– l’acquisition (par voie d’expropriation ou par accord amiable) de biens exposés ou sinistrés ;
– l’élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN), et la conduite d’action d’information préventive ;
– la réduction du risque et de la vulnérabilité face aux risques (avec notamment l’apport de financement pour des études, des travaux et des équipements de prévention des collectivités territoriales).
Dans ce cadre, dans la limite d’un plafond annuel et/ou d’une échéance fixée au 31 décembre 2016 ou au 31 décembre 2019, l’article 136 de la loi de finances pour 2006 autorise le FPRNM à contribuer à plusieurs types de dépenses relatives :
– à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels et aux actions d’information préventive ;
– aux études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne ;
– aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments ;
– aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;
– aux travaux de confortement des HLM dans les zones les plus exposées à un risque sismique ;
– aux études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines ;
– à l’aide financière et participation aux frais de démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin ;
– à l’élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues dans le cadre de la directive inondation ;
– à la contribution au financement des engagements juridiques du programme 181 Prévention des risques antérieurs au 1er janvier 2014, pour les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État ;
– à la possibilité de continuer à bénéficier du financement d’études et travaux prescrits par un PPRN approuvé annulé pour un vice de forme ou de procédure.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale – avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances – d’un amendement présenté M. Jacques Krabal et plusieurs membres du Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste.
Il prolonge la durée de l’autorisation donnée au FPRNM de prendre part au financement assuré pour un certain nombre de mesures énumérées par la loi de finances pour 2006 et qui devait expirer au 31 décembre 2016.
Il s’agit :
– des études et travaux de prévention du risque sismique, dispositif prolongé jusqu’en 2020 et plafonné à 8 millions d’euros par an, étant observé par ailleurs que l’autorisation de financement portera sur les études et travaux relatifs à la zone la plus exposée à un risque sismique (et non plus sur l’ensemble des zones exposées à un risque sismique) ;
– des travaux de confortement des HLM, dont le financement est maintenu jusqu’en 2020 du financement ; l’article réserve toutefois ce financement aux travaux concernant la zone la plus exposée à un risque sismique ;
– des études et travaux de mise en conformité des ligues domaniales de protection contre les crues et les subventions marines, le présent article prolongeant leur financement par le FPRNM jusqu’en 2019 et plafonnant son montant à 15 millions d’euros par an ;
– l’aide financière et la participation aux frais de démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin, dont le financement est maintenu jusqu’en 2017.
En revanche, le financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchiliennes vient à expiration le 31 décembre 2016, le présent article ne revenant pas sur l’échéance fixée par la loi de finances pour 2006.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Ainsi que le relève en conclusion de ses travaux la commission des finances du Sénat, le maintien de la participation du FPRNM au financement des mesures visées par la loi de finances pour 2006 ne paraît pas devoir soulever un problème de soutenabilité des dépenses pour cet organisme.
En effet, à la fin de l’année 2016, le solde de trésorerie constitué par le fonds devrait atteindre plus de 300 millions d’euros. En outre, la progression du taux de prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque naturel qui lui est affecté doit procurer au fonds des ressources solides.
Par ailleurs, le maintien du financement assuré par le FPRNM apparaît utile compte de l’importance et du caractère structurant des mesures ainsi soutenues dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 sexies
Modification du régime juridique des pièces de collection en métaux précieux
Le présent article modifie le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris afin de sécuriser leur fabrication et leur commercialisation. Il est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance publique, avec l’avis favorable de la commission des finances, d’un amendement du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les métaux précieux (l’or, l’argent et le platine) ne peuvent être utilisés à l’état brut pour la fabrication d’ouvrages résistants. Compte tenu de leur caractère malléable, ils doivent être associés à des métaux communs (259). La nécessité de recourir à des alliages impose, en contrepartie, de contrôler la proportion d’or, d’argent ou de platine utilisée afin de protéger les consommateurs contre les risques de tromperie.
Aux termes de l’article 521 du code général des impôts (CGI), « les ouvrages d’or, d’argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi ».
Le titre ou l’aloi d’une monnaie est une grandeur correspondant à sa composition dans un métal précieux donné (260).
Depuis le 1er janvier 1995, ce titre doit être exprimé en millièmes, et non plus en carats. Cette mesure de la pureté des ouvrages en métaux précieux permet aux consommateurs de comprendre plus aisément qu’un ouvrage en or 750 millièmes (18 carats) est constitué à 75 % d’or pur.
Selon l’article 522 du CGI, pour pouvoir bénéficier de l’appellation « or », « argent » ou « platine » au stade de sa commercialisation, un bijou doit titrer au minimum 375 millièmes pour l’or, 800 millièmes pour l’argent et 850 millièmes pour le platine.
En outre, selon l’article 524 du même code, la régularité de l’émission des pièces de monnaie métallique ayant cours légal et pouvoir libératoire est assurée par l’apposition de deux poinçons (les « différents ») :
– le « poinçon de garantie », c’est-à-dire celui de la Monnaie de Paris (en forme de corne d’abondance), qui dispose du monopole de la fabrication des pièces métalliques, indique le titre de l’ouvrage. En se référant au tableau des poinçons publié par la Monnaie de Paris, que les détaillants sont tenus d’afficher dans leur boutique, les consommateurs peuvent vérifier, au moyen d’une loupe, que le titre de l’ouvrage indiqué sur le présentoir correspond au poinçon insculpé sur le bijou ;
– le poinçon « de maître » (en forme de losange pour les fabricants) ou « de responsabilité » (en forme d’ovale pour les importateurs) constitue à la fois une signature et un engagement du professionnel à respecter les règles prévues en matière de garantie.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a deux objets :
– il élève au niveau législatif le principe d’attestation de la régularité de l’émission des pièces de monnaie métallique ayant cours légal et pouvoir libératoire. Un nouvel article 2 du code des instruments monétaires et des médailles préciserait que les deux poinçons apposés par la Monnaie de Paris « valent concomitamment poinçon de maître et de garantie », ce qui revient à sécuriser au niveau législatif l’engagement pris par la Monnaie de Paris à respecter les règles de poids, de titre et de gravure ;
– il créé un régime dérogatoire au droit commun pour les pièces de collection ayant cours légal et pouvoir libératoire, autorisant la Monnaie de Paris à frapper et à commercialiser des pièces de collection sous forme d’alliage, avec en titre en métaux précieux inférieurs aux titres légaux prévus par l’article 522 du CGI, ci-dessus rappelés.
Plusieurs garanties sont prévues pour encadrer ce nouveau régime.
D’une part, en cas de dérogation aux minima légaux, « l’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage est accompagnée de l’indication du titre en millièmes en caractères de dimension au moins égale à cette appellation sur l’ensemble des supports de vente et de communication », ceci afin d’assurer au consommateur une information complète sur la nature des ouvrages achetés.
D’autre part, l’article 521 bis (nouveau) du CGI dispose que les personnes détenant les pièces visées par le présent article pour l’exercice de leur profession sont astreintes au dépôt de la déclaration prévue par l’article 534 du même code et à la tenue du registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons de matières précieuses prévu par l’article 537.
Le régime dérogatoire créé par le présent article n’implique aucune dérogation aux obligations de lutte contre le recel applicables par ailleurs.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le régime dérogatoire proposé par le présent article semble justifié, dans la mesure où il concerne une activité de la Monnaie de Paris qui est essentiellement commerciale et qu’il s’accompagne de garanties en matière d’information du consommateur et de lutte contre le recel.
Par ailleurs, comme le précise l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, ces dispositions, en améliorant l’encadrement de la frappe des monnaies de collection, permettront d’augmenter les recettes que l’État tire du droit de seigneuriage.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 septies
Garanties de l’État à Bpifrance Assurance Export pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire
L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à accorder la garantie de l’État à Bpifrance Assurance Export, pour les opérations de et garanties de couverture du risque monétaire qui avaient été conclues par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES GARANTIES PUBLIQUES À L’EXPORTATION
Les garanties publiques sont des instruments par lesquels l’État ou une entité publique accorde sa garantie à une tierce personne, souvent une personne privée, en cas de survenance d’un événement. Il s’agit d’engagements hors bilan qui exposent l’État ou cette personne publique à un risque financier à plus ou moins long terme.
En 1949, l’État a confié à la COFACE la mise en œuvre des garanties publiques en faveur du développement du commerce international (261), pour les entreprises exportatrices.
B. LE TRANSFERT DES ACTIVITÉS DE GARANTIE PUBLIQUE À BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
La loi de finances rectificative pour 2015 (262) a prévu le transfert des activités de garanties publiques de la COFACE à Bpifrance Assurance Export au plus tard le 31 décembre 2016 (263).
Ce transfert s’accompagne d’un passage d’une garantie indirecte de l’État à une garantie directe de l’État des entreprises exportatrices, importatrices ou investissant à l’étranger, via Bpifrance Assurance Export.
Toutefois, le second alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances maintient le mécanisme antérieur de garantie indirecte de l’État pour « les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à introduire une disposition précisant que le ministre de l’économie est autorisé à accorder à Bpifrance Assurance Export la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire, conclues par la COFACE avant le transfert d’activités.
Il s’agit de garantir la continuité des opérations de couverture limitant le risque monétaire. C’est également le sens du deuxième alinéa du 2° du III de l’article 25 du présent projet de loi de finances, qui organise le transfert des conventions-cadre relatives à ces opérations entre la COFACE et Bpifrance Assurance Export. En effet, le transfert de ces conventions déjà conclues par la COFACE n’avait pas été prévu par la loi de finances rectificative pour 2015.
Le présent article précise que ces conventions et opérations conclues par la COFACE, dont Bpifrance Assurance Export deviendra titulaire, continueront à bénéficier de la garantie indirecte de l’État.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 octies
Fonds de soutien aux communes dérogeant à l’organisation
de l’enseignement scolaire
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La réforme des rythmes scolaires, mise en œuvre progressivement à compter de la rentrée 2013 (264), implique pour les communes de revoir l’organisation des activités périscolaires sur la semaine et fait apparaître de nouvelles plages horaires dévolues aux activités périscolaires.
Ces activités périscolaires, mises en place par les collectivités territoriales en prolongement du service public de l’éducation, visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques et sportives.
L’article 67 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école (265) a prévu la création d’un fonds d’aide en faveur des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), permettant à l’État de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires appliquant la réforme des rythmes scolaires.
Les concours apportés par ce fonds ont pris deux formes (266) :
– une aide forfaitaire de 50 euros par élève versée à l’ensemble des communes qui mettent en œuvre la réforme des rythmes scolaires ;
– une majoration forfaitaire de 40 euros par élève pour les communes des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ainsi que pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible ».
Ce fonds, devenu « fonds de soutien au développement des activités périscolaires », a été pérennisé en loi de finances pour 2015 (267). Le bénéfice des aides aux communes et aux écoles privées sous contrat est alors conditionné à la mise en œuvre des nouveaux rythmes à l’inscription des activités périscolaires qu’elles organisent dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 555-1 du code de l’éducation.
Le décret du 7 mai 2014 (268) a rendu possibles des dérogations à la réforme des rythmes scolaires, à titre expérimental et pour une période limitée à trois ans. Les communes et EPCI bénéficiant d’une dérogation peuvent cependant bénéficier des aides du fonds de soutien depuis la première loi de finances rectificative pour 2014 (269).
Le décret du 1er août 2016 (270) a introduit ces dispositions à caractère expérimental dans le droit commun, permettant désormais aux communes, à un EPCI ou à un ou plusieurs conseils d’école de solliciter auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale une organisation dérogatoire de la semaine scolaire de façon pérenne. Ces dérogations doivent cependant être justifiées par un projet éducatif territorial et présenter des garanties pédagogiques suffisantes.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article tire les conséquences de la pérennisation des dispositifs dérogatoires. Il modifie l’article 67 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République précitée en permettant à toutes les communes dotées d’un projet éducatif territorial de recevoir l’aide de l’État pour mettre en place des activités périscolaires de qualité, quelle que soit l’organisation du temps scolaire choisie dans les écoles.
Les conditions d’attribution de l’aide sont inchangées. Les élèves des écoles privées sous contrat peuvent également être pris en compte dans le calcul de l’aide, même lorsque ces écoles dérogent à l’application de la semaine scolaire de neuf demi-journées, à condition qu’elles bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’EPCI.
Il n’y a donc plus lieu, pour l’année scolaire 2017-2018, de prévoir un dispositif financier expérimental. L’article 32 de la première loi de finances rectificative pour 2014, qui organisait le versement des aides du fonds de soutien aux communes dérogeant à l’organisation de l’enseignement scolaire sur neuf demi-journées, est en conséquence abrogé.
La présente mesure ne nécessite pas de coordination en crédits sur la mission Enseignement scolaire car le niveau inscrit en projet de loi de finances pour 2017 intègre d’ores et déjà le coût de la prorogation du décret du 7 mai 2014 fixant le cadre expérimental. Ainsi, une dotation de 372,87 millions d’euros est prévue au titre du fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour 2017.
La pérennisation du cadre expérimental et du financement y afférent permet de répondre au besoin de visibilité des collectivités concernées.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 nonies
Rémunération des enseignants bi-admissibles
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les enseignants certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’éducation physique et sportive ayant été à deux reprises admissibles mais non admis au concours de l’agrégation bénéficient d’une différence de traitement au titre d’une grille spécifique, appelée « grille des bi-admissibles ». En septembre 2016, 4 705 professeurs certifiés, 320 professeurs d’éducation physique et sportive et 165 professeurs de lycée professionnel bénéficiaient de cette grille, soit un total de 5 190 « bi-admissibles ».
Cet échelonnement indiciaire dérogatoire, fixé par l’article 9 du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 (271), ne concerne que la classe normale. Lors de sa promotion à la hors classe, un bi-admissible réintègre la grille commune de son corps.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Depuis l’adoption en première lecture du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, la grille indiciaire des bi-admissibles a été abrogée par voie réglementaire (272) dans le cadre de la refonte globale opérée par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.
Le présent article propose une bonification indiciaire au profit des bi-admissibles afin qu’ils puissent conserver le bénéfice de la différence de traitement justifiée par leur bi-admissibilité, tout en étant réintégrés dans leur corps d’appartenance. Cette bonification indiciaire permet de garantir la différence de traitement entre les professeurs de classe normale et les bi-admissibles.
Cependant, les enseignants qui deviendront bi-admissibles à compter du 1er septembre 2017 perdront l’accès à la grille indiciaire plus favorable et ne pourront pas bénéficier de la bonification indiciaire.
On compte en moyenne entre 500 et 600 bi-admissibles par an. L’économie ainsi générée est évaluée à 130 000 euros sur le programme 141 Enseignement scolaire public du second degré dont les crédits ont été ainsi diminués par un amendement de coordination adopté à l’article 29 du présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 55 decies
Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante
Cet article, rattaché à la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, a été introduit en première lecture dans le présent projet de loi de finances à l’initiative du Gouvernement. Il vise à préciser le dispositif de réparation des maladies professionnelles provoquées par l’amiante pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques, adopté en loi de finances pour 2016.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 146 de la loi de finances pour 2016 (273) a étendu le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois composantes de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante. Cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) est cumulable avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité.
Il existait déjà des dispositifs particuliers dans la fonction publique, comprenant l’autorisation de cessation anticipée d’activité et le versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité pour :
– les ouvriers de l’État en 2001 ;
– les fonctionnaires et agents contractuels du ministère de la défense en 2006 ;
– les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de la mer (textes échelonnés de 2011 à 2015).
La généralisation de ce dispositif à l’ensemble des agents des trois fonctions publiques en loi de finances pour 2016 constitue la transposition, au bénéfice des agents civils de la fonction publique, d’un dispositif équivalent mis en place, par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (274), au profit des salariés du secteur privé et des agents contractuels de droit privé de la fonction publique.
Un arrêté ministériel doit déterminer les maladies professionnelles en cause susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation « amiante ». Pour le secteur privé, cette liste a été définie par l’arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l’article 41 précité.
Un décret en Conseil d’État, en cours d’élaboration, doit fixer les conditions d’application de ce dispositif, notamment les conditions d’âge pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité et les modalités de calcul de l’allocation.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article répond tout d’abord à des demandes des employeurs territoriaux et hospitaliers tendant à ce que soient précisées les modalités de prise en charge de l’allocation amiante et des cotisations afférentes.
Pour les employeurs territoriaux, les paragraphes I et II de l’article prévoient la prise en charge mutualisée de ces dépenses par les fonds de compensation du supplément familial de traitement pour les agents nommés dans des emplois à temps complet (275) et à temps non complet (276).
La prise en charge par ces fonds de compensation, gérés par la Caisse des dépôts et consignations, doit permettre d’égaliser a posteriori les charges résultant du paiement des allocations amiante versées aux fonctionnaires territoriaux.
Pour les employeurs hospitaliers, le III de l’article 55 decies prévoit une prise en charge mutualisée de ces dépenses par le fonds pour l’emploi hospitalier (277), également géré par la Caisse des dépôts.
Le IV du présent article introduit en outre deux précisions sur ce dispositif :
– il autorise le cumul d’une pension de réversion avec l’allocation « amiante », dans la limite du montant de cette dernière ;
– il précise que l’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. À défaut, l’allocation cesse d’être versée au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans.
Ces éléments doivent être précisés par décret en Conseil d’État.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 55 undecies
Prorogation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels des établissements publics
Cet article, rattaché à la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Certains établissements publics figurent, « en raison du caractère particulier de leurs missions », sur une liste établie par décret en Conseil d’État, leur permettant de déroger au principe de l’occupation des emplois permanents de la fonction publique par des fonctionnaires. Le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixe la liste de ces établissements publics autorisés à recruter des agents contractuels pour exercer certaines des missions permanentes (278).
La loi du 12 mars 2012 relative à la fonction publique (279) a introduit une révision de cette liste dérogatoire et ouvert un dispositif de titularisation des agents contractuels, afin de lutter contre la précarisation de l’emploi public.
Ainsi, les établissements ne bénéficiant plus de la dérogation permettant d’employer des contractuels peuvent proposer aux agents concernés d’accéder à l’emploi titulaire. Cet accès dérogatoire à la fonction publique était initialement ouvert pour une durée de quatre ans, soit jusqu’en 2016.
Or, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (280) a restreint les hypothèses dans lesquelles il peut être accordé une dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Les critères retenus sont mieux encadrés (qualifications professionnelles particulières indispensables, missions spécifiques non dévolues à des corps de fonctionnaires) afin de permettre de sortir le maximum d’emplois du cadre contractuel pour les rendre éligibles à la titularisation. L’accès à la titularisation a alors été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à allonger une nouvelle fois le délai donné aux établissements concernés pour s’adapter aux nouvelles règles de la loi du 20 avril 2016 précitée et inscrire une partie de leurs personnels dans le dispositif de titularisation. Il propose ainsi de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif dérogatoire d’accès à l’emploi titulaire.
Cet article prévoit également d’harmoniser la durée du plan de titularisation entre les agents remplissant les anciennes conditions d’éligibilité et ceux qui remplissent les conditions d’éligibilité fixées par la loi déontologie afin d’éviter un dispositif à deux vitesses.
Le Gouvernement entend ainsi poursuivre la lutte contre l’emploi précaire dans la fonction publique, tout en laissant aux établissements un délai suffisant pour régulariser les personnels concernés.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 duodecies
Renforcement des moyens de contrôle des arrêts de travail dus à une maladie et des cumuls d’activités des fonctionnaires de l’État
Le présent article, également rattaché à la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, est issu d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur spécial des crédits de la fonction publique, M. Michel Pajon. Il vise à renforcer la politique de lutte contre les absences, notamment pour raisons de santé, dans les collectivités publiques.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 126 de la loi de finances pour 2014 (281) a supprimé le délai de carence au sein de la fonction publique instauré par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 (282).
Cette suppression du jour de carence s’est accompagnée d’un contrôle accru sur les conditions dans lesquelles sont pris les arrêts de travail. Le décret n° 2014–1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires prévoit que ces derniers, d’ores et déjà soumis à une obligation de transmission de leurs arrêts de travail dans le délai de quarante-huit heures, voient leur rémunération réduite de moitié si, par deux fois sur une période de vingt-quatre mois, ils ne respectent pas ce délai de transmission.
Un dispositif expérimental de contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires a été mis en œuvre dans certains départements (283). Il s’agit de confier ce contrôle aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et aux services du contrôle médical placés auprès d’elles. Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d’un arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, son avis s’impose à l’administration.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. INSTAURER UN DISPOSITIF PÉRENNE DE CONTRÔLE DES ARRÊTS MALADIE
Les II et III du présent article proposent d’instaurer un dispositif pérenne pour renforcer la politique de contrôle des arrêts de travail.
Le Gouvernement propose de confier à l’employeur public l’initiative du contrôle des arrêts maladie et de lui permettre de recourir à l’ensemble des médecins pour une contre-visite, et non uniquement aux médecins agréés par l’administration et aux médecins-conseils des échelons locaux du service médical de l’assurance maladie.
Les modalités de procédures, les garanties de recours ouvertes aux fonctionnaires ainsi que les modalités techniques et financières des partenariats entre les services de l’assurance maladie et les employeurs publics seront fixées par décret.
Par ailleurs, les référentiels de pratique médicale, visés à l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale, et élaboré l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie, peuvent être utilisés dans le cadre du contrôle du bien-fondé du congé maladie par les médecins désignés par l’employeur public.
En conséquence de l’instauration de ce dispositif pour les agents des trois fonctions publiques, il est proposé d’abroger l’expérimentation du contrôle administratif et médical des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. La suppression de l’expérimentation ne remet pas en question l’application du décret du 3 octobre 2014 précité.
En outre, cet article encourage les actions de prévention de la pénibilité et d’amélioration des conditions de travail, dans la mesure où ces éléments peuvent avoir une influence sur les absences pour raison de santé. Il est proposé qu’un bilan annuel de ces actions soit présenté au comité technique compétent. Le Gouvernement a précisé que les indicateurs de suivi seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et entre ceux-ci et le secteur privé.
B. LE CONTRÔLE DU CUMUL D’ACTIVITÉ
Le IV du présent article instaure un nouveau dispositif de contrôle du cumul d’activité pour les employeurs publics, au motif que le cumul d’activité des fonctionnaires peut être une des causes de l’absentéisme. Rappelons en effet qu’un fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, à l’exception d’une dérogation expressément prévue par la loi et sur autorisation de l’autorité hiérarchique.
Considérant que les employeurs publics ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer le contrôle des situations irrégulières de cumul d’activité, il est proposé de permettre à l’autorité hiérarchique de demander aux agents publics de fournir les justificatifs du montant de ses revenus d’activités professionnelles déclarés au cours des trois années précédentes.
L’Assemblée nationale a adopté trois sous-amendements du rapporteur spécial pour encadrer ce dispositif par :
– l’introduction d’une condition de « doute sérieux » pour justifier cette demande ;
– la restriction de la demande de transmission aux éléments strictement nécessaires dans le cadre du contrôle du cumul d’activités, c’est-à-dire les montants des revenus d’activités professionnelles de l’agent et non l’ensemble des éléments de la déclaration de revenus ;
– l’interdiction de l’utilisation des éléments fournis à d’autres fins que le contrôle du cumul d’activité.
Le dispositif prévoit également qu’à défaut de réponse ou en cas de réponse incomplète, l’autorité hiérarchique peut procéder à une retenue sur salaire à hauteur des sommes perçues au titre de l’activité interdite.
Cette faculté, précédemment ouverte par l’article 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions dans la fonction publique, avait été abrogée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (284). Elle peut pourtant s’avérer utile dans la lutte contre le cumul d’activité.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 terdecies
Rationalisation des surfaces occupées par les ministères et leurs opérateurs
Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale, est issu d’un amendement de la commission des finances, déposé à l’initiative de M. Jean-Louis Dumont, rapporteur spécial des crédits de l’immobilier de l’État, et adopté malgré l’avis défavorable du Gouvernement.
Dans un objectif de rationalisation des surfaces immobilières, il impose aux ministères et aux opérateurs un plafond de surfaces de bureau occupées pour les contraindre au respect du ratio de 12 mètres carrés (m²) maximum par poste de travail.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Dès 2007, le conseil de modernisation des politiques publiques avait décidé de professionnaliser la gestion du patrimoine immobilier de l’État afin de réduire le volume du parc de bureaux.
Deux circulaires du Premier ministre sur la politique immobilière de l’État, en date du 16 janvier 2009, respectivement adressées aux ministres et aux préfets, ont fixé les normes d’occupation pour les immeubles de bureaux. La notion de surface utile nette (SUN) est introduite ainsi que l’objectif, à atteindre par étapes, de 12 m² de SUN par poste de travail. France Domaine est chargé de veiller au respect de cette norme.
Dans un objectif de transparence sur les surfaces et les ratios d’occupation, la circulaire adressée aux ministres précise que « la publication annuelle de l’évolution des surfaces de bureaux occupés par l’État, ministère par ministère, sera opérée, à partir d’une situation de départ fixée au 1er janvier 2009. La maîtrise de l’évolution des surfaces supposera un suivi méticuleux, notamment à l’occasion des prises à bail ou de leur renouvellement, ainsi que des relogements d’administrations ».
La circulaire aux préfets, dans un objectif d’occupation plus performante des locaux par les services déconcentrés, indique que « les administrations occupantes sont responsables de l’optimisation des conditions d’occupation, au regard de leurs besoins, dans le respect de la convention d’utilisation ou du bail. L’occupant doit veiller à respecter les objectifs d’efficience immobilière, tout particulièrement de ratio d’occupation ».
Depuis la première édiction de la norme plafond de 12 m² par poste de travail, il y a huit ans, cette dernière n’est toujours pas respectée et la faible réduction des surfaces, sans rapport avec la diminution des effectifs, traduit une difficulté manifeste de mise en œuvre.
La Cour des comptes, dans son référé du 30 décembre 2014 sur la politique immobilière de l’État, a constaté que, de 2007 à 2012, les surfaces de bureaux occupés par les services de l’État n’avaient diminué que de 3 % alors que les résultats enregistrés intégraient les effets de deux restructurations administratives lourdes (les ministères économiques et financiers et la réforme de l’administration territoriale de l’État − RéATE).
Soulignant que plusieurs pays avaient adopté des règles plus contraignantes que la France et étaient parvenus à de meilleurs résultats supérieurs, la Cour a regretté que l’adoption de cette norme n’ait pas eu tous les effets escomptés et préconisé la poursuite de l’effort engagé.
Les chiffres communiqués chaque année dans le document de politique transversale sur la politique immobilière de l’État montrent que les efforts ont effectivement été insuffisants. Ainsi, le parc immobilier de type « bureau » occupé par l’État (hors Pouvoirs publics, sites multi-occupants et sites vacants ou non affectés) est passé d’environ 15,8 à plus de 16 millions de mètres carrés entre 2013 et 2014.
Les ratios d’occupation selon les ministères sont très variables : au 31 décembre 2015, le ratio de SUN par poste de travail varie de 11,7 m² pour le ministère de l’intérieur à 19,7 m² pour celui de la culture.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article propose de fixer un plafond, dès 2017, à l’évolution des surfaces de type « bureau » occupées par les ministères et leurs opérateurs. Pour 2017, à défaut d’informations complémentaires, les plafonds sont fixés à hauteur des surfaces occupées au 31 décembre 2014. Ils sont arrêtés par ministère occupant pour l’État et par ministère de tutelle pour les opérateurs.
Chaque année, le Gouvernement devra justifier au Parlement de l’évolution de ces surfaces et du programme engagé pour respecter les instructions gouvernementales.
L’article prévoit en effet que le document de politique transversale Politique immobilière de l’État, prévu par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (285), comporte les éléments suivants :
1° un bilan de l’application des plafonds pour l’année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
2° un bilan d’étape de l’année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
3° un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l’année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l’exercice ;
4° une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type « bureau » occupées et, s’ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d’y déférer.
Les sites multi-occupants n’ont pas été pris en compte dans la mesure où la mutualisation des espaces entre plusieurs ministères répond déjà à un objectif de rationalisation et ne peut être qu’encouragée. Ils représentent une faible part des surfaces (de l’ordre de 10 %).
Le document de politique transversale sur la politique immobilière de l’État pour 2017 présente un bilan de l’occupation des surfaces occupées par l’État. Par ministère comme par région, il fait état d’un taux moyen de 13,97 m² de surface utile nette par poste de travail au 31 décembre 2015.
Ce même document évalue le parc immobilier de type « bureau » occupé par l’État (hors Pouvoirs publics, sites multi-occupants et sites vacants ou non affectés) à 16,02 millions de mètres carrésau 31 décembre 2015. Sur la base d’un ratio d’occupation de 12 m² au lieu de 13,97 m², l’économie porterait sur la cession de 2,26 millions de mètres carrés. Il évalue à 4,14 millions de mètres carrés le parc immobilier de type « bureau » occupé par les opérateurs de l’État au 31 décembre 2015. Sur la base du même ratio, l’économie porterait sur la cession de 583 769 m².
Les dispositions proposées répondent à donc à la recherche d’économies pour l’État dans un souci d’exemplarité de l’administration.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Au-delà de l’objectif de rationalisation des surfaces auquel la commission ne peut être que favorable, celle-ci a été sensible à la position du rapporteur spécial qui s’est vivement étonné que la mise en œuvre d’une norme, édictée il y a huit ans et réaffirmée à plusieurs reprises par les Premiers ministres successifs, soit toujours jugée peu opérationnelle par le Gouvernement, ce qui, si tel était le cas, porterait à s’interroger sur la pertinence même d’édicter des normes.
En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 56
Gouvernance du troisième programme d’investissements d’avenir
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 8 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (286) définit les conditions d’attribution et de gestion des investissements d’avenir prévus par la même loi puis par la loi de finances pour 2014 (287). Il met en place un système original de cogestion des fonds par l’État et une série d’opérateurs associés. Du point de vue de la comptabilité budgétaire, la totalité des crédits ouverts sur ces programmes sont consommés dès l’année du lancement du programme d’investissement d’avenir (PIA). Il en résulte que les programmes d’origine disparaissent de la nomenclature budgétaire dès l’année suivante.
Ce faisant, la gouvernance budgétaire des PIA déroge sensiblement aux mécanismes traditionnels de la gestion budgétaire étatique, tout spécialement en raison de la « sortie » du budget de l’État de la totalité des fonds, alors même que les dépenses réelles d’investissement s’étaleront sur plusieurs années.
Ce même article dispose qu’une annexe générale (soit, en pratique, un « jaune » budgétaire) est jointe chaque année par le Gouvernement au projet de loi de finances de l’année. Cette annexe est destinée à offrir au Parlement une vision d’ensemble de la mise en œuvre des investissements d’avenir.
L’article 59 de la loi de finances pour 2014 précitée a modifié cet article pour étendre au deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA 2) les modalités de gouvernance spécifique qui avaient été prévues dans le cadre du premier programme d’investissement d’avenir (PIA 1).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article reconduit pour le troisième programme d’investissements d’avenir (PIA 3) le mode de gouvernance des deux précédents PIA.
Il tient également compte de la réforme de la procédure budgétaire en vertu de laquelle les crédits de paiement du PIA 3 seront, contrairement à ceux des précédents PIA, autorisés annuellement.
Ainsi, il prévoit que les conventions entre l’État et les opérateurs devront préciser le « rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission Investissements d’avenir » créée par le présent projet de loi de finances.
De même, le 3° du présent article prévoit que l’annexe budgétaire sur les PIA devra présenter « les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus » en application des conventions, et rendre compte des « éventuels écarts ».
Notre Assemblée a adopté deux amendements présentés en séance publique par le Gouvernement. Ces amendements, qui n’avaient pas été présentés préalablement devant notre commission, ont recueilli un avis favorable à titre personnel de notre rapporteur spécial, M. Guillaume Bachelay.
En premier lieu, l’amendement 415 vise à assurer la parfaite information du Parlement sur la mise en œuvre effective des dépenses finançant la transition écologique dans le cadre du PIA, en prévoyant, au sein de l’annexe budgétaire, une communication de données spécifique sur « le financement effectif de la contribution au développement durable ».
En second lieu, l’amendement 416 vise à répondre au souhait du Parlement de se prononcer sur les projets de redéploiement modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du PIA. Il prévoit – même si cela peut paraître superfétatoire – que « les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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Article 57
Revalorisation de l’aide juridictionnelle
Le présent article a pour objet la revalorisation de l’unité de valeur servant au calcul de la rétribution à laquelle peuvent prétendre les avocats qui assistent une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (288), l’aide juridictionnelle permet de garantir l’accès à la justice aux « personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ».
Le bénéficiaire n’a pas à s’acquitter des « frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie ». Ces frais sont pris en charge par l’État et versés aux professionnels qui assistent le bénéficiaire.
Le montant perçu au titre de chaque mission accomplie par les avocats qui assiste le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est le résultat du produit d’un coefficient (par type de procédure) et d’une unité de valeur (UV) de référence, déterminée chaque année par la loi de finances. Fixée à 22,50 euros en 2007, elle a été revalorisée par la dernière loi de finances (289) à 26,50 euros hors taxe.
L’article 90 du décret du 19 décembre 1991 (290) fixe le barème qui, à chaque type de procédure ou de mission, affecte un coefficient de base et des majorations possibles cumulables.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Dans le texte initial du présent projet de loi de finances, l’article 57 portait l’UV de 26,50 euros à 30 euros hors taxe.
La revalorisation ainsi proposée donne lieu à deux modifications de l’article 27 de la loi précitée du 10 juillet 1991.
D’une part, le présent projet de loi de finances donne un caractère forfaitaire au montant de l’unité de valeur : il supprime l’alinéa 4 de l’article qui prévoyait la possibilité d’une modulation de son montant, à raison du volume des missions effectuées l’année précédente et au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.
D’autre part, le texte modifie les valeurs inscrites au dernier alinéa de l’article 27 de la loi de 1991. En outre, conformément au principe de spécialité législative, il prévoit l’application de la revalorisation de l’unité de valeur à la Polynésie française.
Le montant de l’UV a été porté, en cours de discussion, à 32 euros après l’adoption d’un amendement du Gouvernement en commission élargie puis en séance publique, avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances des crédits de la mission Justice et du rapporteur pour avis de la commission des lois. Selon le Gouvernement, « le coût total de cette réforme s’élève à 58,2 millions d’euros en année pleine, dont 14,6 millions d’euros dès 2017, qui pourront être financés par redéploiement dans les crédits du programme 101 Accès au droit et à la justice (…), grâce aux rééquilibrages des enveloppes prévues au titre de la contractualisation locale et du barème, après prise en compte de la concertation avec les représentants de la profession ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article met un terme au système de modulation géographique et, ce faisant, concrétise l’un des engagements pris par l’État dans le cadre du protocole d’accord signé le 28 octobre 2015 entre le ministère de la justice et les représentants de la profession d’avocats.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 58
Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Libre d’emploi, la dotation globale d’autonomie (DGA) de la Polynésie française constitue la composante la plus importante de l’aide à la reconversion de l’économie polynésienne, l’ex-dotation globale de développement économique (DGDE). Son principe et son montant sont prévus à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Compte tenu des spécificités de la DGA, une modulation annuelle spécifique de son montant avait été prévue par l’article 104 de la loi de finances pour 2015 (291). Pour 2015 et pour 2016, la DGA a ainsi été diminuée dans des proportions moindres que la dotation globale de fonctionnement (DGF). Elle s’élevait en 2016 à 80,548 millions d’euros, selon l’article L. 6500 précité dans sa version issue de la loi de finances pour 2016 (292).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le 22 février 2016, le Président de la République s’est engagé, à Papeete, à ce que le montant de la DGA atteigne de nouveau son niveau de 2011 et soit « sanctuarisé ». Il entendait tenir compte des efforts consentis par la collectivité de Polynésie pour retrouver des marges budgétaires et reconnaître l’aspect symbolique de cette dotation destinée à reconvertir une économie autrefois centrée autour de l’activité nucléaire.
Le présent article concrétise l’engagement du Président de la République de rétablir le montant de la DGA de la Polynésie française à son niveau de 2011, c’est-à-dire à 90,552 millions d’euros, et de le pérenniser.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 58 bis
Augmentation de l’enveloppe globale du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU)
Le présent article, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances, est issu d’un amendement du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le financement du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) prévu par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville (293) pour la période 2014-2024, a été confié à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), opérateur de l’État.
La préfiguration des projets concernant les 216 quartiers d’intérêt national et les 276 quartiers d’intérêt régional ciblés par ce deuxième acte de la rénovation urbaine a en effet révélé des besoins plus importants que les prévisions initiales.
Pour la réalisation de ces projets, l’enveloppe de l’ANRU est aujourd’hui plafonnée à 5 milliards d’euros en équivalents-subventions par l’article 9-2 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville (294), pour cofinancer 20 milliards d’euros d’investissements.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, prévoit d’augmenter l’enveloppe totale des financements qu’apportera l’ANRU au nouveau programme. Il modifie ainsi l’article 9-2 précité pour porter l’enveloppe à 6 milliards d’euros.
Le renforcement des contributions nationales devrait accélérer le lancement des opérations. Mais il s’agit aussi d’aider les collectivités territoriales à accompagner ces projets d’interventions de qualité sur les équipements et les aménagements publics.
Un amendement du Gouvernement, également adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, a corrélativement abondé les crédits pour 2017 du programme 147 Politique de la ville de la mission Politique des territoires de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et 15 millions d’euros en crédits de paiement. Il concrétise le renfort financier annoncé par le présent article en permettant d’allouer, à due concurrence, de nouvelles dotations à l’ANRU dès le prochain exercice.
Le Gouvernement a également annoncé que cette contribution du budget général de l’État serait la première étape du réinvestissement de l’État dans le financement de la rénovation urbaine. De fait, alors qu’il était prévu à l’origine que le cofinancement du premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) soit assuré à parts égales par l’État et Action logement – le réseau des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) dite « 1 % logement » –, il n’y a plus de versement du budget de l’État depuis 2009, l’essentiel reposant sur Action logement.
L’enveloppe ouverte pour le NPNRU devait également être financée à hauteur de 4 milliards d’euros par Action logement (3,2 milliards d’euros de subventions et 800 millions d’euros de bonification de prêts). Le reliquat prévisionnel du PNRU (600 millions d’euros toujours issus du « 1 % logement ») et 30 millions d’euros de contributions annuelles de la Caisse de garantie du logement locatif social permettaient de boucler le nouveau programme.
Une large majorité de députés ont salué ce retour de l’État à la table des financeurs de la rénovation urbaine. Il conforte sa voix dans le montage des projets et lui offre un levier pour faire émerger des approches globales.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Relations avec les collectivités territoriales.
Article 59
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
Cet article, rattaché à la mission Relations avec les collectivités territoriales, entérine l’abandon de la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal qui visait à réduire, voire à supprimer les écarts injustifiés de DGF entre communes similaires, à mieux articuler et cibler les dotations de péréquation et à donner aux élus locaux plus de lisibilité et donc de prévisibilité quant aux dotations.
Il présente une série de retouches dans l’optique de pallier certains dysfonctionnements pointés par le groupe de travail commun de l’Assemblée nationale et du Sénat et de réformer la dotation de solidarité urbaine (DSU) en s’inspirant des propositions de ce même groupe de travail ainsi que de celles du Comité des finances locales (CFL).
Il traduit également l’engagement du Président de la République de diminuer de moitié l’effort demandé aux communes et aux intercommunalités en 2017.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée a considérablement enrichi cet article en adoptant dix amendements distincts :
– un amendement présenté par le Gouvernement tendant, d’une part, à régler une question technique relative aux communes issues de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) distincts et ne s’étant pas prononcées sur le rattachement à un EPCI unique et, d’autre part, à opérer une coordination des textes pour faire bénéficier les communautés de communes exerçant onze compétences de la bonification de DGF ;
– trois amendements identiques présentés par la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, le rapporteur pour avis de la commission des lois et M. Joël Giraud ayant pour objet de conditionner le maintien de l’incitation financière à la fusion, prévue par la loi du 16 mars 2015 (295), à la création définitive des communes nouvelles au plus tard le 1er janvier 2017. Les collectivités concernées pourront ainsi délibérer jusqu’à la fin de l’année pour mener à bien leur projet, alors la rédaction initiale de cet article limitait cette faculté à la date butoir du 30 octobre 2016 ;
– un amendement présenté par la rapporteure spéciale réformant l’écrêtement dit « péréqué » de la dotation forfaitaire des communes destiné à financer les emplois internes de la DGF en portant l’assiette de plafonnement de cet écrêtement à 1 % des recettes réelles de fonctionnement des communes, ainsi qu’un sous-amendement de Mme Monique Rabin précisant que cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire ;
– un amendement présenté par le Gouvernement augmentant de 2 millions d’euros la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) revenant aux communes mahoraises en raison de la forte croissance démographique qui n’est prise en compte qu’avec décalage au rythme des recensements et majorant le montant revenant à la commune de Saint-Pierre de 445 000 euros et celle de Miquelon-Langlade de 100 000 euros ;
– deux amendements identiques présentés par la rapporteure spéciale et le Gouvernement portant à 180 millions d’euros l’augmentation minimale de la dotation de solidarité rurale (DSR) en 2017, par coordination avec la fixation de ce montant décidée à l’article 14 de la première partie du présent projet de loi de finances ;
– un amendement présenté par le Gouvernement prévoyant que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) fait l’objet de versements mensuels ;
– trois amendements identiques présentés par la rapporteure spéciale, le rapporteur pour avis et M. Joël Giraud ayant pour objet de rétablir l’éligibilité à la DSR-bourg centre des communes ayant perdu cette éligibilité à la suite du retrait de leur qualité de chef-lieu d’arrondissement ;
– un amendement présenté par le Gouvernement proposant de retraiter le montant des recettes totales de la collectivité territoriale de Corse de certains produits afin de diminuer sa contribution au redressement des finances publiques (CRFP) ;
– un amendement présenté par la rapporteure spéciale instaurant pour 2017 un plafonnement différencié de l’évolution de la dotation d’intercommunalité à hauteur de 150 % en faveur des communautés d’agglomération créées en 2016 ou en 2017 ;
– deux amendements identiques présentés par la rapporteure spéciale et le rapporteur pour avis étendant l’obligation de publication des données par la direction générale des collectivités locales (DGCL) aux critères individuels retenus pour déterminer le montant des dotations pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 59 bis
Modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres
de la métropole du Grand Paris
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL DES COMMUNES
L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les modalités de calcul du potentiel fiscal d’une commune. Ce critère mesure la richesse de la commune à partir des recettes fiscales qu’elle perçoit effectivement, sans pouvoir les moduler, et des recettes dont elle disposerait si elle appliquait les taux d’imposition moyens. Il permet ainsi de neutraliser les choix des collectivités dans la fixation des taux d’imposition, ce qui permet de mesurer les inégalités de situation objectives et non celles qui sont liées à des différences de gestion.
Le potentiel fiscal est, pour partie, composé de produits potentiels obtenus en appliquant aux bases fiscales de la collectivité les taux moyens nationaux (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises) et, pour une autre partie, constitué de produits réels, s’agissant des ressources sur lesquelles la collectivité n’a pas de pouvoir de taux (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par exemple).
Pour avoir la vision la plus complète possible de la richesse des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), ces montants sont majorés de l’attribution de compensation perçue par la commune, mais aussi d’une partie des ressources fiscales de l’EPCI.
Le potentiel fiscal d’une commune tient donc compte de la richesse de l’EPCI auquel elle appartient. L’appréciation de la richesse de l’EPCI est répartie entre les communes membres en fonction de leur population respective.
Sont pris en compte à ce titre, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER), de la taxe additionnelle à la taxe foncière et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) perçu par l’EPCI et le produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation résultant de l’application des taux moyens nationaux aux bases intercommunales, net des attributions de compensation.
Ce dispositif a fait l’objet de critiques. Ainsi le rapport de notre collègue Christine Pires Beaune et du sénateur Jean Germain relève-t-il que « pour certains élus locaux et experts en finances locales, cela revient à attribuer fictivement aux communes une richesse fiscale dont elles ne bénéficient pas directement. Si ce mécanisme peut se justifier au regard des compétences assumées par les EPCI en lieu et place des communes, il n’est pas sans conséquence pour les communes, notamment les plus défavorisées, dont le potentiel fiscal et le potentiel financier, critères majeurs des dotations de péréquation, se trouvent ainsi majorés » (296).
B. LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (297), la métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut particulier.
L’article 59 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (298) a créé, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, douze établissements publics territoriaux (EPT). Ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes.
Elle a également prévu une période transitoire, entre 2016 et 2020, pendant laquelle les établissements publics territoriaux perçoivent la cotisation foncière des entreprises (CFE) bien qu’ils n’aient pas le statut d’établissement public de coopération intercommunale.
Pour calculer le potentiel fiscal d’une commune de la métropole du Grand Paris, c’est la richesse de cette dernière qui est prise en compte, quels que soient par ailleurs les transferts existants entre la métropole et les EPT.
Le potentiel fiscal d’une commune d’Île-de-France appartenant à la métropole du Grand Paris (MGP) dépend donc de sa richesse et de celle de la MGP, quel que soit l’établissement public territorial (EPT) auquel elle appartient.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
À l’initiative de notre collègue Razzy Hammadi et de trois autres collègues, l’Assemblée nationale a, nonobstant la demande de retrait du Gouvernement et l’avis réservé de la rapporteure spéciale des crédits d la mission Relations avec les collectivités territoriales en l’absence de simulations, adopté le présent article additionnel qui vise à calculer le potentiel fiscal des communes membres de la MGP en prenant en compte la richesse à l’échelon des EPT et non de celui de la métropole.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’appréciation de la richesse des communes en prenant en compte la richesse globale de la métropole, dont elles ne bénéficient pourtant pas encore, peut conduire à augmenter, de façon artificielle, le potentiel fiscal de certaines communes défavorisées.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle pour la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), la richesse est appréciée au niveau de l’EPT et non de la MGP.
Certes, les effets du présent article additionnel nécessiteraient d’être précisément mesurés, notamment pour confirmer l’absence d’effets importants de report pour les autres communes, mais à défaut de transmission de telles simulations, il semble que le mode de calcul proposé par cet article emporte moins de risques pour les communes les plus défavorisées de la MGP.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 59 ter
Limitation du délai d’achèvement des projets bénéficiant d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. SUBVENTIONS POUR TRAVAUX DIVERS D’INTÉRÊT LOCAL
Des subventions pour travaux divers d’intérêt local peuvent être versées par l’État sur décision du ministre de l’intérieur, parfois sur proposition des commissions des finances de l’Assemblée nationale ou du Sénat, en vue de la réalisation de projets d’investissement pour la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général. Elles constituent ce qu’il est convenu d’appeler la « réserve ministérielle », d’une part, s’agissant des crédits répartis sur décision du ministre de l’intérieur et la « réserve parlementaire », d’autre part, qui permet de financer des projets locaux sur proposition des parlementaires.
Les modalités d’attribution de ces subventions sont actuellement encadrées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement et précisées par une circulaire du 11 avril 2016 (299).
Les demandes de subventions doivent répondre à plusieurs critères d’attribution :
– elles doivent concerner des opérations d’investissement matériel ou immatériel des collectivités locales et leurs établissements publics et groupements ;
– le bénéficiaire éventuel doit être le porteur du projet ;
– le total des aides publiques ne doit pas dépasser 80 % du montant hors taxe de l’opération et la participation minimale du porteur du projet doit être de 20 % du total des financements publics. Le montant de la subvention sollicitée ne doit pas dépasser 50 % du montant hors taxe du projet et ne peut excéder un montant de 200 000 euros ;
– une seule subvention peut être accordée pour une même opération au titre de la réserve parlementaire et ministérielle ;
– aucun commencement d’exécution du projet ne doit être opéré avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet par la section des subventions du bureau du cabinet du ministre de l’intérieur.
B. LA RÉALISATION DES PROJETS EST SOUMISE À DES DÉLAIS D’EXÉCUTION
Les règles applicables sont les suivantes :
– le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention pour commencer la réalisation du projet. Si à l’expiration de ce délai, le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel elle a été accordée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision. Ce délai peut être prorogé pour une période qui ne peut excéder un an. Le bénéficiaire dispose donc d’un délai maximal de trois ans pour débuter les travaux ;
– le projet doit être achevé dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution. Si, à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement du projet, de l’opération ou de la phase d’opération, celui-ci est considéré comme terminé. L’autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci et demande, le cas échéant, le reversement des avances et des acomptes versés trop-perçus. Ce délai peut toutefois être prolongé pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. C’est cette prolongation qui pose question car elle peut aboutir à un délai total de onze ans qui apparaît disproportionné au regard de l’importance des travaux concernés.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a été adopté à l’initiative de la rapporteure spéciale de la commission des finances de l’Assemblée nationale pour les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, notre collègue Christine Pires Beaune, avec un avis de sagesse du Gouvernement.
Il vise à fixer dans la loi une limite de quatre ans, à compter de la date de déclaration de début d’exécution, pour la période au cours de laquelle les projets bénéficiant d’une subvention doivent être achevés. À l’expiration de celle-ci, si le projet n’est pas terminé, l’autorité ayant attribué la subvention procède à sa liquidation.
Par rapport au droit existant, cet article revient ainsi à supprimer la possibilité, pour les préfets, de prolonger ce délai de quatre ans maximum sur demande des bénéficiaires et de ramener la durée maximale de mise en œuvre d’une subvention à sept ans, ce qui apparaît raisonnable.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Même si, en pratique, seul un faible nombre de projets fait l’objet d’une prolongation, il apparaît nécessaire de ne pas laisser perdurer de tels dossiers qui concernent le plus souvent des travaux modestes.
La Cour des comptes indiquait, dans un référé rendu public le 12 février 2015, que moins de 1,5 % des projets avaient fait l’objet d’une prorogation du délai d’exécution entre 2006 et 2012.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 60
Soutien à l’investissement public local
Le présent article vise à renforcer le soutien de l’État à l’investissement public des communes et des EPCI et entend ainsi répondre à la baisse des dépenses d’investissement des collectivités territoriales dont celles du bloc communal représentent 58,8 %.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Ce soutien à l’investissement local prend la forme d’une dotation budgétaire, la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements (DSIL), dont les crédits, portés par la mission Relations avec les collectivités territoriales, s’élèvent à 580 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) en 2017. D’autres crédits budgétaires figurent au sein de l’enveloppe globale dénommée « fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) », dont le montant total est de 1,2 milliard d’euros.
Il s’agit :
– de l’augmentation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales, à hauteur de 384 millions d’euros par rapport à son niveau de 2014 (avant l’augmentation exceptionnelle à hauteur de 200 millions d’euros décidée en 2015 et reconduite en 2016) ;
– de 216 millions d’euros pour le financement des contrats de ruralité et 20 millions d’euros au titre du pacte État-métropoles inscrits au programme 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire de la mission Politique des territoires.
La solution retenue par le Gouvernement pour apporter un nouveau soutien à l’investissement du bloc communal consiste donc à abonder la DETR et faire évoluer la DSIL, alors que, parallèlement, les crédits contractualisés entre l’État et les collectivités territoriales figurent désormais au sein de la mission Politique des territoires puisqu’ils sont gérés par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).
L’Assemblée nationale a adopté, nonobstant une demande de retrait formulée par le Gouvernement, deux amendements proposés par la rapporteure spéciale de la commission des finances pour les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales et le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Le premier amendement précise qu’il est possible de cumuler la dotation au titre du fonds de soutien à l’investissement local avec d’autres dotations ou subventions, sauf disposition contraire. En outre, l’attribution de cette dotation ne peut être refusée en raison du faible nombre d’habitants des collectivités éligibles ou du faible montant de l’opération envisagée. Le Gouvernement a considéré que ces amendements étaient satisfaits par le droit existant.
Le second amendement prévoit que les parlementaires du département sont membres de la commission départementale qui fixe, chaque année, les opérations prioritaires au titre de la DETR et les taux plafond et plancher de subventions applicables à chacune d’entre elles et donne un avis sur les projets susceptibles de bénéficier d’une subvention supérieure à 150 000 euros.
Le Gouvernement a appelé l’attention des députés sur le fait que « nombre de départements comptent un nombre de parlementaires considérable et que les inclure tous deviendrait complètement ingérable ».
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Une association plus étroite des parlementaires à la distribution de la DETR est souhaitable pour apporter, le cas échéant, davantage de cohérence aux avis rendus par la commission départementale.
Il convient par ailleurs de rappeler que les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continueront à détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 60 bis
Répartition des crédits de la dotation de continuité territoriale de la Corse
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale, « les modalités d’organisation des transports maritimes et aériens entre l’île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs ».
L’article L. 4424-20 du CGCT prévoit l’existence d’un établissement public à caractère industriel et commercial, sous la tutelle de la collectivité territoriale de Corse : l’office des transports de la Corse. Cet établissement conclut avec les compagnies de transports assurant l’exploitation des liaisons aériennes ou maritimes nécessaires pour assurer le principe de continuité territoriale des conventions de service public définissant les tarifs, les conditions d’exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.
L’office des transports de la Corse est chargé de répartir entre ces compagnies les crédits de la dotation de continuité territoriale (DCT) définie à l’article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, qui constitue un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) de la collectivité territoriale de Corse.
La DGD Corse est une dotation retracée dans le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit un montant de 277 millions d’euros pour la DGD – dont 187 millions d’euros de dotation de continuité territoriale.
Les crédits de la DCT sont consacrés au financement des liaisons aériennes et maritimes. La loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse (300) a assoupli la règle d’affectation de la DCT, en prévoyant que les reliquats disponibles sont affectés « à la réalisation d’équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l’accueil de voyageurs et de marchandises »
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement.
Il vise à élargir les possibilités d’emploi des crédits de la DCT. L’article L. 4425-4 précité est ainsi modifié afin de prévoir que la DCT soit consacrée « principalement » au financement des liaisons aériennes et maritimes et que le reliquat de crédits disponibles soit affecté « en priorité » à la réalisation d’équipements portuaires et aéroportuaires.
En conséquence de cette nouvelle écriture, les crédits disponibles peuvent permettre de financer d’autres investissements. Le ministre des collectivités territoriales, M. Jean-Michel Baylet, a ainsi indiqué à l’Assemblée nationale que ces crédits permettraient « le financement par la collectivité territoriale de Corse de la réalisation d’équipements relatifs à des infrastructures en faveur de la mobilité ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse et notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de la montagne ».
Le présent article prévoit à cette fin de modifier l’article L. 4424-20 précité afin que l’office des transports de la Corse puisse se voir confier la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la DCT pour financer ces opérations, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 61
Modification des règles de répartition du Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal et repose sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de ses communes membres. La loi de finances pour 2012 (301) prévoyait une montée en charge progressive pour atteindre 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales à partir de 2016, soit plus d’un milliard d’euros. Cette montée en charge a déjà été décalée d’une année par la loi de finances pour 2016 (302).
Le mécanisme du FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Le récent rapport du Gouvernement relatif au fonds, rendu en application de l’article 112 de la loi de finances pour 2016, démontre que le FPIC est un puissant instrument de rééquilibrage des ressources entre les collectivités tout en étant soutenable pour les territoires contributeurs.
Le présent article a pour objet de maintenir l’effort de péréquation entre territoires engagé depuis plusieurs années, tout en s’assurant de la soutenabilité des prélèvements réalisés à ce titre.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LES AJUSTEMENTS APPORTÉS AU FPIC
L’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, qui prévoit que les communes « riches » appartenant à des EPCI percevant une attribution au titre du FPIC ne peuvent en bénéficier.
Ainsi, les communes deux fois plus « riches » que les autres communes de leur EPCI seraient exclues du reversement lors de la répartition du FPIC entre les communes membres. Plus précisément, si le potentiel financier par habitant d’une commune est supérieur à deux fois celui des communes de l’ensemble intercommunal, elle serait exclue du reversement « de droit commun ». Les sommes ainsi dégagées reviendraient aux autres communes membres de l’EPCI. Il s’agit là d’un correctif espéré depuis longtemps pour faire face à certains effets d’aubaine.
L’amendement du Gouvernement prévoit également d’harmoniser les règles de garanties s’attachant aux cas de perte d’éligibilité. Il prévoit ainsi qu’en 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du FPIC ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2016.
Pour calculer cette garantie, il est nécessaire de reconstituer « fictivement » l’attribution qu’aurait perçue, en 2016, l’ensemble intercommunal compte tenu de son nouveau périmètre en 2017. Aussi, il est calculé, pour chaque commune, une quote-part de l’attribution perçue en 2016 par l’ensemble intercommunal, en fonction de l’insuffisance de potentiel financier de la commune et sa population. Ces quotes-parts sont agrégées pour déterminer le montant qu’aurait perçu, en 2016, l’ensemble intercommunal au périmètre 2017.
Le principe du calcul de la garantie est le suivant : la répartition nationale a lieu en 2017 dans les conditions normales. On constate alors qu’il y a des ensembles intercommunaux éligibles au reversement et des ensembles intercommunaux non éligibles au reversement. Pour ces derniers seulement, on vérifie que les communes constitutives n’appartenaient pas à un ensemble intercommunal bénéficiaire en 2016. Si c’est le cas, chaque commune apporte à son nouvel ensemble intercommunal une somme de garantie, en fonction de sa population et de son potentiel financier.
Ce système permet de traiter les cas de fusion ou d’extension d’EPCI en lien avec la nouvelle carte intercommunale.
Cet amendement précise enfin qu’à partir de 2016 (et non uniquement en 2016), pour être éligible au FPIC, l’effort fiscal d’un ensemble intercommunal doit être supérieur à un.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Christine Pires Beaune, avec l’avis défavorable du Gouvernement, prévoyant que la somme des contributions au FPIC et au FSRIF est plafonnée à 14 % des recettes réelles de fonctionnement – et non plus 13 %.
B. LES AJUSTEMENTS PORTÉS AU MÉCANISME DE GARANTIE POUR LES DÉPARTEMENTS DONT LE MONTANT DE CVAE DIMINUE
L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements.
Son paragraphe V bis dispose, qu’à compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition.
À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable à titre personnel de la rapporteure spéciale, l’Assemblée nationale a adopté un amendement adaptant ce dispositif au transfert de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements aux régions prévu par la loi de finances pour 2016. Ce transfert aux régions de près de la moitié de la CVAE affectée aux départements (fraction départementale ramenée de 48,5 % à 23,5 %) conduit en effet à revoir le montant de référence pris en compte pour l’application de cette garantie à 95 % du montant de CVAE perçu en année N – 1.
L’amendement prévoit de retraiter le montant de CVAE 2016 pris en compte pour le calcul de la garantie en le minorant du montant transféré à la région. Les variations observées entre ce montant retraité et celui de la CVAE 2017 seront donc nettes du transfert et permettront de cibler les seuls départements ayant connu une baisse spontanée de la CVAE de plus de 5 % hors transfert.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 61 bis
Fixation des ressources du fonds de solidarité des communes
de la région d’Île-de-France (FSRIF)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Créé en 1991, le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), aux termes de l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ».
Entre 2012 et 2016, ce fonds a augmenté chaque année de 20 millions d’euros, passant ainsi de 210 millions d’euros en 2012 à 290 millions d’euros en 2016. L’article L. 2531-13 du CGCT prévoit qu’à compter de 2016, le FSRIF est doté de 290 millions d’euros.
Les communes franciliennes les plus riches sont prélevées au titre de ce fonds.
Le prélèvement est plafonné à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent à l’avant-dernier exercice. La loi de finances pour 2015 (303) a également prévu qu’une commune ne peut prendre en charge plus de 50 % de l’augmentation du fonds afin d’éviter que les augmentations du FSRIF soient principalement prises en charge par la seule ville de Paris. En 2016, la ville de Paris contribue à hauteur de 161,4 millions d’euros, soit 85 % de son montant total.
Ce mécanisme, spécifique à l’Île-de-France, peut se cumuler avec le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui concerne tous les ensembles intercommunaux. En application de l’article L. 2336-3 du CGCT, la somme du prélèvement opéré sur l’ensemble intercommunal au titre du FPIC et de ceux opérés, l’année précédente, sur ses communes membres, au titre du FSRIF est limité à 13 % de ses recettes réelles de fonctionnement.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
À l’initiative de François Pupponi et avec un avis de sagesse du Gouvernement et de la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Christine Pires Beaune, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel prévoyant qu’à partir de 2017, le montant du FSRIF s’élève à 310 millions d’euros.
Cet amendement vise à protéger les finances des communes les plus pauvres, dans un contexte de baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, de réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de l’amplification de la minoration des compensations d’exonération d’impôts locaux (prévue à l’article 14 du présent projet de loi de finances).
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Même s’il convient de rappeler que la réforme de la DSU proposée par ce texte n’aura pour conséquence que de légèrement ralentir la croissance des dotations des communes les plus défavorisées, la problématique de l’augmentation de la péréquation horizontale demeure pertinente.
En raison de l’articulation des dispositifs FSRIF et FPIC, toute augmentation du FSRIF conduit mécaniquement, avec une année de décalage, à une diminution de la contribution de certaines communes franciliennes au FPIC, en raison du plafonnement à 13 % des recettes réelles de fonctionnement.
Toutefois, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par la rapporteure spéciale à l’article 61, ce plafond a été porté à hauteur de 14 % des recettes réelles de fonctionnement. Avec cette disposition, les communes d’Île-de-France continueront donc à contribuer au FPIC à un niveau comparable à celui de 2016, malgré l’augmentation du FSRIF.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 61 ter
Création d’une dotation communale d’insularité
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement.
Il vise à créer, à compter de 2017, une dotation communale d’insularité au profit des communes de métropole situées sur une île composée d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale, et qui ne sont pas reliées au continent par une infrastructure routière.
Cette dotation serait répartie entre les communes au prorata de leur population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Il existe treize îles maritimes mono-communales en métropole susceptibles de percevoir cette dotation :
– Île d’Aix (Charente-Maritime) ;
– Île de Bréhat (Côtes-d’Armor) ;
– Île de Batz (Finistère) ;
– Île de Molène (Finistère) ;
– Île d’Ouessant (Finistère) ;
– Île de Sein (Finistère) ;
– Belle-Île-en-Mer (Morbihan) ;
– Île d’Arz (Morbihan) ;
– Île de Groix (Morbihan) ;
– Île d’Hoëdic (Morbihan) ;
– Île de Houat (Morbihan) ;
– Île-aux-Moines (Morbihan) ;
– Île d’Yeu (Vendée).
Pour l’année 2017, cette dotation s’élèvera à 4 millions d’euros. Tirant les conséquences de la création de cette dotation, le Gouvernement a présenté un amendement visant à majorer les crédits du programme 119 Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales de 4 millions d’euros.
Les îles-communes de métropole, regroupées dans l’association des îles du Ponant, rencontrent des surcoûts importants du fait de leur insularité, en particulier liés au coût du transport maritime et aux variations de la population selon les saisons à la fréquentation touristique estivale.
Le coût des transports se répercute sur un certain nombre de politiques publiques menées par ces communes, par exemple la construction et la gestion des infrastructures de transport, de production d’énergie ou d’assainissement.
Le présent article répond à une demande exprimée par les élus de ces îles de voir ces surcoûts compensés financièrement. Rapportée à la population « DGF » de ces îles (environ 28 000 habitants), les 4 millions d’euros prévus représentent un montant de 142 euros par habitant.
Cette disposition ne s’impute pas sur les autres concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 62
Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert,
des départements aux régions, d’une fraction de la cotisation
sur la valeur ajoutée
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 89 de la loi de finances pour 2016 (304) prévoit le transfert aux régions de près de la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements, à compter du 1er janvier 2017. La part du produit total perçue par ces derniers passera ainsi de 48,5 % à 23,5 %, tandis que celle des régions passera de 25 % à 50 %, soit un transfert de plus de 4 milliards d’euros.
Ces dispositions visent à accompagner le transfert des départements aux régions, d’une part, des transports interurbains réguliers et à la demande (article L. 3111-1 du code des transports) à compter du 1er janvier 2017 et, d’autre part, des transports scolaires (article L. 3111-7 du même code) à compter du 1er septembre 2017, tous deux prévus par l’article 15 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (305).
Dans la mesure où il s’agit de compenser pour partie un transfert de compétences, le A du III de l’article 89 précité prévoit un mécanisme d’ajustement, afin que le montant de CVAE transféré en 2016 corresponde bien à celui des charges transférées : si la ressource fiscale transférée est supérieure, la région restituera le « trop perçu » aux départements ; dans le cas inverse, la région peut demander aux départements un versement à son profit. Pour autant, la volonté du législateur consiste avant tout à garantir un panier de ressources fiscales aux régions en lien avec le développement économique.
Le même article prévoit également la remise d’un rapport au Parlement, avant le 15 septembre 2016, sur les ajustements dans le partage des ressources rendus nécessaires par ces transferts de compétences. Le rapport devait notamment aborder la question spécifique de l’Île-de-France, afin de tenir compte de l’organisation particulière des transports dans cette région, où la compétence des transports est détenue par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LA RÉDACTION INITIALE
Le rapport du Gouvernement constate tout d’abord que le mécanisme d’ajustement prévu par l’article 89 précité est sans effet en Île-de-France, du fait de l’organisation particulière des transports dans cette région. Il souligne également la nécessité de compenser la nouvelle répartition de la CVAE, sous peine de « déséquilibrer les budgets des départements ». Cette ressource représente en effet entre 12 % et 44 % des recettes des départements franciliens.
Néanmoins, le transfert de fiscalité prévu au I du même article de la loi de finances pour 2016 n’étant pas conditionné au transfert effectif de la compétence relative aux transports, la région Île-de-France percevra bien 25 points de CVAE supplémentaire. En Île-de-France, le montant de CVAE transféré, sur la base du produit notifié pour 2016, s’élève à 1 372 millions d’euros.
Le dispositif retenu prévoit que la région Île-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part.
Il s’agit de la solution préconisée par le rapport du Gouvernement établi en application de l’article 89 de la loi de finances pour 2016 qui indique que cette dotation a une double vocation :
– elle permet de neutraliser l’effet du transfert de fiscalité en garantissant à chaque département l’équivalent de la recette de CVAE transférée à la région sur une base 2016 ;
– elle permet également à la région d’Île-de-France, à l’instar des autres régions de France, de conserver le bénéfice de la dynamique correspondant à la fraction de CVAE transférée par les départements.
B. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’Assemblée nationale a tout d’abord adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable, à titre personnel, de la rapporteure spéciale, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement qui a pour conséquence d’exclure le territoire de la métropole de Lyon du champ de l’article 89 précité :
– il modifie l’article 1599 bis du code général des impôts afin de préciser que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne bénéficie que de 25 % – et non 50 % – du produit de CVAE imposée sur les communes de la métropole de Lyon ;
– il modifie l’article 1656 du même code afin de préciser que la métropole de Lyon – qui exerce les compétences normalement dévolues à un département – perçoit 48,5 %, et non 23,5 %, de la CVAE imposée sur son territoire.
Ces dispositions s’appliquent à la CVAE versée par l’État à compter de 2017.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 62 bis
Augmentation de la fraction de la taxe sur les bureaux affectée
à la région d’Île-de-France
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 231 ter du code général des impôts (CGI) prévoit qu’une taxe annuelle, perçue sur le territoire de la région d’Île-de-France, s’applique sur :
– les locaux à usage de bureaux, c’est-à-dire les bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates ainsi que des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
– les locaux commerciaux, compris comme les locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves et emplacements attenants affectés à la vente ;
– les locaux de stockage, soit les locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens ;
– les surfaces de stationnement, soit les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés supra, destinées au stationnement des véhicules.
Cette taxe, dite « taxe sur les bureaux » (TSB), est due par les personnes publiques ou privées qui sont propriétaires des locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur ces locaux. Les tarifs de cette taxe sont calculés en fonction d’un tarif au mètre carré qui varie en fonction du territoire dans lequel se situent les locaux – trois zones ou « circonscriptions » sont ainsi définies.
En vertu de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 50 % de cette taxe est affectée à la région d’Île-de-France, dans la limite de 183 millions d’euros.
Par ailleurs, une fraction du produit de cette taxe, plafonné à 350 millions d’euros en 2016, est affectée à l’établissement public Société du Grand Paris et une fraction, plafonnée à 133 millions d’euros en 2016, est affectée à Action logement-Union d’économie sociale pour le logement (UESL). La part résiduelle de la taxe, d’un montant de 33 millions d’euros en 2016, revient au budget général de l’État. Au total, le produit de cette taxe s’est ainsi élevé à 700 millions d’euros en 2016.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement.
Il vise à modifier l’article L. 4414-7 du CGCT afin d’augmenter le plafond de la fraction de la taxe sur les bureaux allouée à la région d’Île-de-France en 2017. Cette fraction serait fixée à 50 % dans la limite de 213 millions d’euros, contre 183 millions d’euros en 2016.
Compte tenu du produit important de cette taxe (700 millions d’euros en 2016), ce plafond de 213 millions d’euros serait atteint l’année prochaine. Ainsi, ce sont 30 millions d’euros supplémentaires qui seraient affectés à la région d’Île-de-France.
Cette affectation de recettes supplémentaires à la région doit permettre de compenser le produit plus faible qu’attendu des deux taxes créées par la loi de finances pour 2015 (306) au profit de la région d’Île-de-France, afin de respecter les engagements du protocole État-région de janvier 2011 sur les transports franciliens : une taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement et une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Ces deux taxes devaient permettre à la région d’Île-de-France de bénéficier de recettes supplémentaires de respectivement 60 et 80 millions d’euros – soit 140 millions d’euros au total.
Comme l’a indiqué le ministre des collectivités territoriales, M. Jean-Michel Baylet : « L’État a décidé d’accroître les recettes de la région de 30 millions pour qu’elles correspondent, dans la durée de l’exécution du protocole, aux dépenses engagées sur ce fondement. »
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 62 ter
Dispositions relatives aux attributions de compensation
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), en contrepartie des compétences transférées par les communes membres, l’EPCI bénéficie du produit de recettes fiscales jusqu’alors perçues par les communes. Toutefois, une attribution de compensation (AC) est créée pour assurer l’égalité entre la recette perçue par le nouvel EPCI et le coût des compétences transférées. Les modalités d’évaluation et de versement sont fixées aux IV et V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI).
A. L’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
Une commission locale est chargée d’évaluer les transferts de charges entre les communes et l’EPCI. L’évaluation est déterminée à la date du transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.
On distingue les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement et celles liées à un équipement :
– dans le premier cas, les dépenses sont évaluées « d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission » ;
– dans le second cas, le coût est calculé « sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année ».
Dans tous les cas, il s’agit d’un coût net : « Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. »
B. LES CONDITIONS DE RÉVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
a. Le droit commun
Selon le 1) bis du V de l’article 1609 nonies C, il est possible de modifier le montant de l’attribution de compensation et de fixer librement les modalités de sa révision, par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
b. Le régime dérogatoire en cas de fusion et de changement de périmètre
Dans le cas d’une fusion, d’un changement de périmètre d’EPCI à fiscalité propre, ou d’adhésion individuelle d’une commune à un nouvel EPCI à FPU, l’attribution de compensation des communes membres n’est pas modifiée : elle est égale à celle perçue l’année précédente.
Toutefois, dans ce cas, il est possible durant la première année d’existence du nouvel EPCI de déroger à cette règle et de fixer le montant des attributions de compensation dans des conditions plus souples que celles de droit commun.
Dans ce cas, en effet, l’accord de tous les conseils municipaux n’est pas nécessaire car cette révision est décidée suivants les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales :
– par délibérations concordantes des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
– ou par délibérations concordantes de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette révision est strictement encadrée : elle ne peut avoir pour effet de majorer ou de minorer l’attribution de compensation d’une commune de plus de 15 %.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel dont l’objet principal est d’assouplir les modalités de détermination des attributions de compensation en cas de fusion ou de changement de périmètre de l’EPCI, alors que se mettent en place les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
1. Éviter les blocages de la commission locale
Cet article précise tout d’abord que la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées (CLECT) dispose de neuf mois pour remettre son rapport, qui doit être approuvé dans un délai de trois mois suivant la transition du rapport au conseil municipal, dans les mêmes conditions de majorité qu’actuellement. Il est également précisé que le rapport est transmis à l’organe délibérant de l’EPCI.
En outre, si le rapport n’est pas transmis ou s’il n’est pas approuvé, « le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département ».
L’article vise donc tout d’abord à prévenir les situations de blocage nées d’une carence d’évaluation par la CLECT du coût net des charges transférées ou du défaut d’approbation de cette évaluation de la CLECT par les communes membres de l’EPCI. Il prévoit ainsi un délai maximum d’approbation de l’évaluation du coût des charges transférées par la CLECT et une procédure d’évaluation par le représentant de l’État à défaut d’aboutissement de la procédure d’évaluation par la CLECT.
L’article prévoit également que le président de l’EPCI présente tous les cinq ans un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, qui en prend acte par une délibération spécifique. Le rapport est transmis aux communes membres de l’EPCI.
2. Assouplir les modalités de révision des attributions de compensation dans les cas de fusion et de changement de périmètre intercommunal
Alors que, jusqu’à présent, les conditions de majorité dérogatoires au droit commun ne sont possibles que la première année, le présent article prévoit tout d’abord que la révision peut intervenir pendant les deux premières années. Il assouplit ensuite le régime dérogatoire puisqu’une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des deux tiers suffirait désormais, au lieu des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Dans ce cas, il prévoit que la révision peut s’écarter de 30 % de l’attribution perçue (au lieu de 15 % actuellement), sans pouvoir toutefois représenter plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.
3. Dispositions diverses
L’article supprime les dispositions spécifiques concernant les syndicats d’agglomération nouvelle (supprimés par la loi NOTRe (307)) ainsi que celles relatives aux métropoles et à la métropole de Lyon, à qui s’appliquent désormais le droit commun en matière de délibérations pour réviser les attributions de compensation.
Enfin, il prévoit que la partie de l’attribution de compensation qui correspond à la compensation de la part « salaires » (CPS) diminue comme celle des EPCI, afin d’éviter que l’EPCI supporte le coût de la minoration de la compensation de la part « salaires » des communes.
En effet, la part de la dotation forfaitaire des communes correspondant à la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (TP) est perçue par l’EPCI à la place des communes membres. En contrepartie, l’attribution de compensation versée par l’EPCI à la commune est majorée à due concurrence. Toutefois, depuis 2012, la compensation de la part « salaires » de la TP perçue par l’EPCI peut être diminuée par la CRFP, alors que ce n’est pas le cas de l’attribution de compensation.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article permet de répondre à une demande des élus locaux : alors que le périmètre des ensembles intercommunaux est élargi, il devient difficile de réunir, dans un délai d’un an, les conditions de majorité requises pour réviser les attributions de compensation. La rédaction proposée paraît à même de garantir la libre administration des collectivités territoriales, tout en offrant aux nouveaux EPCI des modalités plus souples de fonctionnement.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 62 quater
Fonds de soutien exceptionnel à destination des régions et affectation
d’une fraction du produit net de taxe sur la valeur ajoutée aux régions
à compter de 2018
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (308) a modifié la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment en supprimant la clause de compétence générale des départements et des régions et en définissant précisément les compétences de ces collectivités territoriales. En particulier, les régions sont désormais les seules compétentes « pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques, [... et] pour attribuer des aides aux entreprises en difficulté ». Le bloc communal peut participer au financement de ces aides, dans un cadre conventionnel avec la région.
À l’inverse, les possibilités d’intervention des départements – qui reposaient sur la clause de compétence générale – sont fortement réduites. En dehors des cas où il agirait par délégation, cet échelon ne conserve la possibilité d’intervenir que dans l’aide aux filières agricoles, forestières et halieutiques ou en matière d’aide au maintien des services en milieu rural, d’aide à l’exploitation de salles de cinéma et d’aides aux professionnels de santé.
Cette modification des possibilités d’intervention des collectivités territoriales ne constitue pas, à strictement parler, un transfert ou une extension de compétence. Il s’agit, pour les départements, de la suppression de la clause de compétence générale et, pour les régions, de la confirmation d’une compétence qu’elles avaient déjà, en application notamment de leur propre clause de compétence générale.
Néanmoins, afin de conserver le même niveau d’aide aux entreprises, ces modifications impliquent que les régions augmentent sensiblement leurs dépenses en matière de développement économique. Lors de son audition par la commission des finances (309), le président de Régions de France, M. Philippe Richert, a indiqué que la somme que les régions auraient dû récupérer s’élevait en réalité à un milliard d’euros environ mais qu’à l’issue d’une négociation avec l’État, cette somme a été ramenée à 600 millions d’euros.
Pour financer cette hausse de dépenses, l’État avait envisagé de créer une taxe spéciale d’équipement pour un produit total en 2017 de 600 millions d’euros et une dynamique annoncée comprise entre 2 % et 2,5 %.
À la suite du souhait de Régions de France de ne pas créer de taxe supplémentaire, le Premier ministre a annoncé le 29 septembre dernier, lors du Congrès des régions, qu’« à compter du 1er janvier 2018, les régions n’auront plus de dotation globale de fonctionnement, cette DGF étant remplacée par une fraction de TVA dont l’effet dynamique garantira et pérennisera [leurs] moyens d’action ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable à titre personnel de la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, l’Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à mettre en œuvre l’annonce du Premier ministre en prévoyant, d’une part, un fonds destiné à accompagner les dépenses en matière de développement économique des régions et, d’autre part, à leur affecter à compter de 2018 une fraction de la TVA.
A. LE FONDS DE SOUTIEN POUR 2017
1. La définition du fonds de soutien
L’article crée, pour 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions destiné à « renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique ». Le Département de Mayotte, la Corse et les collectivités à statut particulier de Martinique et de Guyane en sont également bénéficiaires.
Les crédits ouverts au titre du fonds s’élèvent, au maximum, à 450 millions d’euros, répartis en fonction d’un indice synthétique.
Les dépenses précédemment engagées par les départements ne sont prises en compte qu’à 70 %, ce qui illustre le fait qu’il ne s’agit pas d’un fonds de compensation, mais d’un fonds visant à accompagner les dépenses des régions en matière économique. Le fait d’inclure les bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) – qui n’est pas perçue par les régions – permet de prendre en compte la répartition des entreprises sur le territoire national.
2. Un mécanisme en deux temps
Les collectivités territoriales concernées se verront notifier un montant correspondant à la répartition des 450 millions d’euros inscrits en autorisations d’engagement sur la mission. Le montant effectivement perçu pourra cependant être inférieur.
Un premier versement, correspondant à 44 % de la notification (200 millions d’euros sur 450 millions d’euros) leur sera versé en 2017.
En 2018, les collectivités territoriales concernées percevront un second versement, à condition d’avoir augmenté leurs dépenses au titre du développement économique. Le montant de ce second versement correspondra à l’augmentation des dépenses au-delà du premier versement, dans la limite du montant notifié. L’augmentation des dépenses sera appréciée par rapport à une attestation de l’autorité exécutive, au 31 décembre 2017 et fera éventuellement l’objet d’une régularisation a posteriori.
B. L’AFFECTATION D’UNE PART DE LA TVA AUX RÉGIONS
Le II de l’article propose d’affecter aux régions, à compter de 2018, une fraction du produit budgétaire de la TVA, net des remboursements et restitutions.
En 2018, le produit transféré correspondra à la somme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 des régions, de la dotation globale de décentralisation (DGD) de Corse et des montants perçus au titre du fonds de soutien exceptionnel, soit au total de 4,7 milliards d’euros au maximum.
La fraction de TVA affectée est définie comme le ratio entre ce montant et les recettes nettes de TVA de 2017. Chaque collectivité percevra un montant proportionnel à la somme de sa DGF 2017 et du montant notifié (premier versement et second versement maximum) au titre du fonds de soutien exceptionnel ainsi que, pour la Corse, du montant perçu au titre de la DGD.
Le présent article permettra aux régions de bénéficier d’une recette fiscale dynamique qui leur fait défaut aujourd’hui. La croissance annuelle du produit de la TVA est en effet de 2,6 % en moyenne entre 2014 et 2017, en se basant sur les dernières prévisions. On peut considérer que la question du financement des aides économiques par les régions est réglée d’une façon tout à fait satisfaisante et de manière conforme aux engagements du Premier ministre.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 62 quinquies
Indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium
et à ses dérivés
Le présent article, introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement adopté à l’unanimité, instaure un dispositif d’indemnisation des victimes de médicaments contenant du valproate de sodium et des dérivés, adossé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Présent dans plusieurs spécialités pharmaceutiques, dont la Dépakine, le valproate de sodium est commercialisé depuis 1967 comme antiépileptique et pour traiter les troubles bipolaires. Il est à l’origine de malformations et de troubles du comportement chez les enfants exposés in utero.
D’après un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de février 2016, les effets tératogènes du valproate de sodium sont connus depuis le début des années 1980. C’est à partir des années 2000 que sont menées les premières études sur les risques de retard de développement et de troubles du spectre de l’autisme. Selon l’estimation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’assurance maladie, environ 14 000 grossesses ont été exposées au valproate de sodium ou à ses dérivés entre 2007 et 2014.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (310) a accéléré l’indemnisation des préjudices de nature médicale résultant soit de la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, soit de l’aléa thérapeutique, par l’instauration d’une procédure non contentieuse. Elle est fondée sur l’intervention de commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui facilitent le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux.
Toute personne s’estimant victime de dommages imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, son représentant légal, peut saisir la CRCI. La saisine suspend les délais de prescription et de recours contentieux. La CRCI est compétente pour émettre un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation, sous deux conditions :
– ces dommages présentent un caractère de gravité qui s’apprécie au regard de critères précisés par l’article L. 1142-1 et l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
– ils résultent d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin réalisés postérieurement au 5 septembre 2001.
La CRCI rend son avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine, après avoir diligenté l’expertise d’un collège habilité à effectuer toute investigation et à demander aux parties tout document, sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé. Si la CRCI estime que la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un producteur de produit de santé est engagée, alors son assureur est tenu d’adresser à la victime ou à ses ayants droits, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation qui vise à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.
L’acceptation de l’offre de l’assureur par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Dans ce cas, le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois suivant l’acceptation. Si l’assureur estime que le dommage n’engage pas la responsabilité de l’assuré, il peut se retourner contre le tiers responsable ou contre l’ONIAM.
Si la CRCI estime que la responsabilité des acteurs de santé n’est pas engagée, alors c’est à l’ONIAM qu’il revient d’adresser à la victime ou à ses ayants droit, dans le même délai de quatre mois, une offre visant à la réparation intégrale des préjudices. Dans l’hypothèse où l’ONIAM estime au contraire qu’il y a lieu d’engager la responsabilité d’un acteur de santé, il dispose d’une action subrogatoire contre lui.
La CRCI détermine la part du préjudice imputable à la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé et celle relevant de l’indemnisation de l’ONIAM.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif général d’indemnisation n’est pas satisfaisant pour traiter le problème de l’indemnisation dans le cas d’espèce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les CRCI n’ont pas les moyens de traiter les demandes liées à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium.
Ensuite, si le dispositif général d’indemnisation est efficace s’agissant des réclamations des victimes d’accidents liés à des actes de diagnostic ou de soins, tel n’est pas le cas pour les accidents sériels liés à un produit de santé. En effet, dans ces cas, les victimes introduisent en général directement des actions contre l’exploitant du produit, sans avoir recours à la procédure amiable.
Enfin, le dispositif général d’indemnisation à l’amiable n’est ouvert aux victimes qu’à la condition que le fait générateur soit intervenu avant septembre 2001.
Voilà pourquoi le Gouvernement propose que soit instaurée une procédure spécifique.
A. UNE INDEMNISATION INTÉGRALE DES PRÉJUDICES IMPUTABLES AU VALPROATE DE SODIUM
Le C du présent article crée une section 4 ter au sein du chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie du code de la santé publique intitulée « Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés ». Comme l’indique l’article L. 1142-24-9, l’objet de ce dispositif est « la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés ». Elle intervient sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun.
Selon la procédure envisagée, la personne s’estimant victime d’un préjudice à raison de malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant la grossesse, saisit l’ONIAM. Elle doit apporter les éléments de nature à établir la preuve de l’administration de valproate de sodium.
Il revient ensuite à un collège d’experts de procéder à l’instruction de la demande – sans que le secret professionnel ou industriel puisse lui être opposé – et de se prononcer sur l’imputabilité des dommages à la prescription de valproate de sodium. Son avis est rendu au plus tard quatre mois à compter de sa saisine. Il peut être contesté à l’occasion d’une action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente.
Dès lors que l’imputabilité est constatée par le collège d’experts, celui-ci transmet la demande à un comité d’indemnisation qui rend un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur les responsabilités des professionnels de santé ou de l’État, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Comme l’avis du collège d’experts, l’avis du comité d’indemnisation ne peut être contesté qu’à l’occasion d’une action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente.
Les personnes que le comité d’indemnisation estime responsables ou leurs assureurs doivent faire une offre d’indemnisation à la victime, visant à la réparation intégrale des préjudices, dans un délai d’un mois suivant la réception de l’avis du comité d’indemnisation. L’article L. 1142-24-16 mentionne le cas où l’État serait désigné responsable, en précisant que, dans cette hypothèse, il revient à l’ONIAM d’adresser une offre à la victime. De même, l’ONIAM adresse à la victime une offre d’indemnisation si le comité d’indemnisation estime que les dommages sont imputables à un manque d’information de la mère, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser.
Si la personne responsable ou l’assureur n’adresse pas d’offre à la victime dans le délai imparti ou si l’offre adressée est manifestement insuffisante, l’office se substitue à la personne responsable ou à l’assureur et adresse une offre à la victime dans un délai de trois mois. En pareils cas, le juge, saisi par la victime si l’offre est manifestement insuffisante ou par l’ONIAM s’il s’est substitué au responsable ou à l’assureur, peut condamner le responsable ou l’assureur à verser à l’ONIAM une somme pouvant aller jusqu’à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.
Ce dispositif présente des similarités avec celui que le législateur a instauré pour réparer les préjudices causés par le benfluorex, présent dans le médicament Médiator. Il faut toutefois souligner qu’à la différence du Médiator, la Dépakine continue à faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, compte tenu de son intérêt thérapeutique pour les personnes épileptiques ou atteintes de troubles bipolaires.
B. L’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE COMPÉTENCES DE L’ONIAM
Le présent article 65 quinquies intègre, en conséquence, au code de la santé publique des dispositions de cohérence concernant les missions et les moyens de l’ONIAM.
Son I, en modifiant l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, ajoute plusieurs missions à son champ de compétences :
– l’indemnisation des dommages occasionnés par la prescription de valproate de sodium, dans les cas mentionnés supra ;
– la facilitation du règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par la prescription de valproate de sodium pendant une grossesse.
En cohérence avec ces nouvelles missions, le B du I du présent article modifie l’article L. 1142-23 du même code, qui liste les charges et les recettes de l’office. S’agissant des charges, sont ajoutées les indemnités versées par l’office au titre des nouvelles missions mentionnées ci-dessus et les frais d’expertise du collège d’experts placé auprès de lui.
S’agissant des recettes, sont ajoutés :
– le produit des remboursements des frais d’expertise par l’assureur de la personne considérée comme responsable, lorsqu’il fait une offre d’indemnisation ;
– le produit des pénalités éventuellement prononcées par le juge ;
– le produit des recours subrogatoires de l’ONIAM contre la personne responsable ou son assureur.
C. LES MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
L’article 62 quinquies prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour préciser la composition du collège d’experts et du comité d’indemnisation, leurs règles de fonctionnement et la procédure suivie devant eux.
Le dispositif entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ce décret et, au plus tard, le 1er juillet 2017. Il sera possible aux personnes qui ont introduit une action en justice avant l’entrée en vigueur du dispositif de saisir l’ONIAM en vue d’obtenir réparation.
Lors de l’examen des crédits de la mission Santé en première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement majorant les crédits de la mission pour 2017 de 10 millions d’euros au titre des dépenses budgétaires liées au dispositif d’indemnisation a été adopté. Il convient toutefois de préciser que le coût pour les finances publiques de l’indemnisation des victimes est difficilement estimable. En tout état de cause, il sera, à terme, de plusieurs dizaines de millions d’euros, comme l’a indiqué la ministre de la santé en séance publique (311).
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 62 sexies
Création d’un complément de pension de retraite au bénéfice des agents
de la police technique et scientifique
Le présent article permet de prendre en compte, dans le calcul de la retraite des membres de la police technique et scientifique (PTS), l’indemnité de sujétion spécifique dont bénéficient ces agents. Il est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE PROTOCOLE DU 11 AVRIL 2016 POUR LA VALORISATION DES CARRIÈRES DANS LA POLICE NATIONALE
Le 11 avril 2016, un protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la police nationale a été signé entre les organisations syndicales de la police nationale et le ministre de l’intérieur. Ce document transcrit, pour les membres de la police nationale, le protocole « parcours professionnels, carrières, rémunérations » (PPCR) qui prévoit une revalorisation des grilles indiciaires des trois fonctions publiques en contrepartie d’un allongement des carrières et de la transformation d’une partie du régime indemnitaire en points d’indice.
Le protocole poursuit une triple ambition : fluidifier les parcours professionnels, renforcer la cohérence des grades avec la réalité des responsabilités exercées, valoriser les métiers, sujétions et compétences spécifiques des policiers. Il se traduit par de nombreuses mesures mises en œuvre selon un calendrier pluriannuel démarrant, pour certains d’entre elles, dès 2016.
C’est le cas notamment de deux mesures indemnitaires d’ampleur : la revalorisation de l’indemnité de la police technique et scientifique (IPTS) d’une part, et la création d’une nouvelle indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique d’autre part. L’attribution de cette prime sera échelonnée par tiers sur trois ans et son montant annuel brut sera à terme de 2 334 euros.
Le protocole précise en outre que « cette nouvelle indemnité se caractérise par son intégration au calcul de la retraite (…). Elle fait par ailleurs l’objet d’une sur-cotisation ».
B. LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE INDEMNITÉ DE SUJÉTION
Conformément aux engagements ci-dessus rappelés, l’indemnité de sujétion spécifique pouvant être attribuée aux fonctionnaires des corps et emplois de la filière de la PTS de la police nationale a été créée par un décret du 27 septembre 2016 (312).
En application de l’article 2 du décret précité, le montant mensuel de l’indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément au protocole susmentionné, l’arrêté du 27 septembre 2016 (313) prévoit une augmentation progressive du montant mensuel de l’indemnité selon le calendrier suivant :
– 64,83 euros au 1er octobre 2016 ;
– 129,66 euros au 1er janvier 2017 ;
– 194,50 euros au 1er janvier 2018.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En sus de cette revalorisation indemnitaire, le protocole d’accord précité prévoyait également d’intégrer cette nouvelle indemnité au calcul de la retraite des agents de la police technique et scientifique.
Le présent article concrétise cet engagement.
Aux termes du premier alinéa, les fonctionnaires relevant de la filière technique et scientifique « admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 » ayant perçu, au cours de leur carrière, l’indemnité de sujétion spécifique, auraient désormais « droit, à ce titre, à un complément de pension de retraite ».
Le troisième alinéa précise simplement que l’indemnité est « soumise à cotisation » et que les années de service entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite « dans des conditions qui diffèrent selon qu’elles ont été cotisées ou non au titre de l’indemnité de sujétion spécifique ».
Enfin, le quatrième alinéa du présent article renvoie à un décret d’application le soin de fixer les conditions de mise en œuvre du dispositif.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La présente mesure, qui permet de parachever la réforme engagée par la signature du protocole du 11 avril dernier, devrait contribuer à revaloriser la filière scientifique, au bénéfice des quelques 2 000 agents de la police technique et scientifique qui sont, comme les policiers actifs, amenés à travailler de jour comme de nuit et soumis à des horaires cycliques. Ils procèdent par ailleurs aux analyses et examens techniques et scientifiques décisifs pour l’établissement de la preuve.
Du fait de son caractère pérenne, cette mesure a pour effet d’accroître les crédits imputés sur le compte d’affectation spéciale Pensions du programme Police nationale. En conséquence, un amendement du Gouvernement (314), adopté par l’Assemblée nationale, a procédé à une ouverture de crédits à hauteur de 2,387 millions d’euros en dépense de personnel.
De ce montant, il est possible de déduire que le coût total de la mesure peut être estimé à environ 7 millions d’euros par an, lorsque la mesure aura terminé sa monté en charge.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 63
Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA)
Le présent article du projet de loi de finances a été adopté sans modification en première lecture à l’Assemblée nationale
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le Fonds national des solidarités actives (FNSA) a été créé par la loi du 1er décembre 2008 (315) généralisant le revenu de solidarité active (RSA) pour accompagner la mise en place du RSA, et plus précisément, pour financer les dépenses de RSA dans son volet « activité ». Le RSA, dans son volet « socle », est, quant à lui, financé par les départements.
Depuis sa création, et jusqu’en 2015, le FNSA a vu son domaine de compétence s’élargir puisqu’il finançait à cette date :
– le RSA « activité », bénéficiant aux travailleurs modestes en tant que complément de revenus dégressif ;
– la prime exceptionnelle de fin d’année, dite « prime de Noël », en vertu du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles. Cette prime est perçue par les allocataires du RSA « socle » et par les bénéficiaires de certaines allocations (allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite, allocation transitoire de solidarité) ;
– les frais de gestion du RSA « activité » supportés par les caisses d’allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA).
Cependant, la réforme du RSA « activité », mise en œuvre en 2016, a profondément modifié les missions du FNSA. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social (316) a supprimé le RSA activité et créé la prime d’activité, dont le financement n’est plus porté par le FNSA. L’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la prime d’activité est financée par l’État ». Les crédits consacrés sont directement inscrits au programme 304 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.
Ainsi, depuis 2016, le FNSA ne finance plus que :
– les aides exceptionnelles de fin d’année inscrites à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, dites « prime de Noël » ;
– les frais de gestion de la prime d’activité qui, en vertu de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, a été « attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole » ;
– le volet « socle » du RSA jeunes actifs, depuis la loi de finances initiale pour 2016.
Pour remplir ses missions, les recettes du Fonds sont constituées du transfert d’une fraction des recettes de la contribution exceptionnelle de solidarité, depuis le Fonds de solidarité, et surtout d’une subvention d’équilibre de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Compte tenu de la disparition du principal poste de dépense du fonds avec la suppression du volet « activité » du RSA et de la prise en charge de la nouvelle prime d’activité par le budget général de l’État, le FNSA ne participe plus qu’au financement de missions résiduelles. Ces missions ne semblent pas justifier le maintien d’un fonds extrabudgétaire dont la principale ressource est une subvention de l’État.
Pour une meilleure lisibilité du financement alloué aux dispositifs d’aide (RSA, prime d’activité, etc.), le présent article 63 propose la suppression du FNSA et le regroupement de l’ensemble des crédits au sein du seul programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Pour ce faire, il prévoit la modification de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles qui encadre le fonctionnement du FNSA et de ses missions. La prime exceptionnelle de fin d’année, les frais de gestion des caisses qui gèrent la prime d’activité, et l’allocation versée aux jeunes actifs, sont inscrits directement au budget de l’État, dès ce projet de loi de finances pour 2017.
Le solde du FNSA, dont la dette est estimée à 99,09 millions d’euros fin 2016, sera affecté au budget général de l’État dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances.
Le changement d’affectation de la contribution exceptionnelle de solidarité – du FNSA au Fonds de solidarité – n’aura aucun effet sur les finances publiques. L’évaluation préalable des articles du présent projet de loi de finances prévoit également que la suppression de ce fonds permettra une économie en matière de frais de gestion.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 63 bis
Modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap
Cet article, rattaché à la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, a été adopté par la commission des finances à l’initiative de la Rapporteure générale. En séance, il a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (317), le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les frais de compensation du handicap restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne doivent pas dépasser pas 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts.
Un décret d’application doit définir les modalités de calcul de ce reste à charge pour le bénéficiaire de la PCH et les conditions de son financement par le fonds départemental de compensation du handicap. Mais ce décret n’a jamais été publié.
Or, dans une décision du 24 février 2016, le Conseil d’État a enjoint l’État à prendre ce décret dans un délai de neuf mois (soit fin novembre 2016). À défaut, une astreinte de 100 euros par jour serait prononcée à l’encontre de l’État. Le Conseil d’État estime en effet « que, quelles qu’aient pu être les difficultés rencontrées par l’administration dans l’élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s’est prolongée bien au-delà d’un délai raisonnable ».
Le Conseil d’État, dans cette même décision, reconnaît cependant que « ce décret n’était pas indispensable pour qu’entrent en vigueur les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 146-5 », soit la mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap et la participation de différentes personnes morales au financement de ces fonds.
Ainsi, les fonds départementaux de compensation du handicap allouent déjà des aides ponctuelles pour le remboursement des restes à charge. Mais, faute de texte réglementaire, la situation est très variable d’un département à l’autre. La parution du décret permettrait au moins de prendre les décisions sur la base de critères similaires.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article propose de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, afin que le décret d’application relatif au fonds de compensation du handicap définisse les modalités de prise en compte de l’AAH dans les ressources du bénéficiaire concerné.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement déposé par la Rapporteure générale, cet article a surtout pour objet de rappeler au Gouvernement son obligation de publier ce décret. Le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat des crédits de la mission Solidarité a souscrit à cette disposition (318).
Lors de l’examen en séance, Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, a assuré que le décret serait pris « dans les semaines qui viennent ». Elle a également souligné que l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) travaillait sur la PCH.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 63 ter
Autorisation donnée, à titre expérimental, aux collectivités territoriale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de financer l’information et le soutien des tuteurs familiaux
Le présent article, rattaché à la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de la Rapporteure générale, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (319) a établi le principe d’un recours prioritaire à la tutelle ou à la curatelle familiale par rapport au recours à un mandataire judiciaire de protection des majeurs. À cette fin, dans son article 24, elle dispose que les personnes qui exercent des mesures de protection puissent bénéficier, à leur demande, d’une information.
Le décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à l’information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l’article 449 du code civil précise que les familles peuvent s’adresser aux greffes des tribunaux d’instance pour obtenir la liste des personnes et des structures susceptibles de les informer.
Cependant, aucun moyen financier n’était prévu pour soutenir cette action.
Ainsi, si près de la moitié des majeurs protégés sont placés sous tutelle familiale, cette part a tendance à reculer malgré la priorité affirmée par la loi. Pour la Cour des comptes (320), ce recul s’explique essentiellement par le sentiment d’abandon des aidants familiaux.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent projet loi de finances y apporte une première réponse et prévoit, pour la première fois, une dotation pour l’information et la formation des tuteurs familiaux, évaluée à 3 millions d’euros sur le programme 304 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.
La Rapporteure générale a souligné en séance publique la nécessité d’apporter un soutien durable aux tuteurs familiaux. Le présent article vise ainsi à encourager un financement de ce soutien, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 63 quater
Rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation
du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile
non couvertes par la solidarité nationale
Résultant de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Kheira Bouziane-Laroussi, rapporteure pour avis du budget Handicap à la commission des affaires sociales, le présent article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap de toutes les charges induites par l’emploi d’aides à domicile.
La prestation de compensation du handicap, créée par la loi du 11 février 2005 (321), est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’aides humaines, d’aides techniques ou encore d’aménagements du logement et du véhicule. Cette prestation a pour but de favoriser le libre choix du mode de vie de la personne handicapée, et notamment son maintien à domicile si elle le souhaite.
Les aides à domicile pour les personnes en situation de handicap sont remboursées sur la base de forfaits horaires en fonction des besoins. Ces tarifs ont été revalorisés par un arrêté en date du 25 février 2016. Cependant, lorsqu’une personne en situation de handicap emploie elle-même des personnes qui viennent l’aider à domicile, cela implique des coûts supplémentaires en cas de congé, d’arrêt de travail, de départ, de prime de fin de contrat, d’indemnités de licenciement ou de prime de précarité.
Cette demande de rapport a donc pour objectif d’étudier le champ de la prestation de compensation du handicap afin d’y inclure toutes les dépenses liées au maintien à domicile pour une personne en situation de handicap qui ferait le choix de ne pas recourir à une association pour l’emploi d’aides à domicile.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 63 quinquies
Rapport sur les conséquences du rehaussement du plafond des conditions
de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés
Le présent article a été adopté par la commission des affaires sociales, à l’initiative de M. Gilles Lurton. Soutenu par Mme Kheira Bouziane-Laroussi, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, il a été adopté en séance malgré l’avis défavorable du Gouvernement et avec un avis de sagesse du rapporteur spécial de la commission des finances.
Cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de quatre mois, un rapport sur le plafond des conditions de ressources pour les personnes en couple dont l’un bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
M. Gilles Lurton a souligné que les ressources du partenaire de vie sont prises en compte dans le calcul de l’AAH. Ainsi, une personne handicapée peut ne pas percevoir de ressources d’existence en raison des revenus de son partenaire, ce qui ajoute une dépendance financière à une éventuelle dépendance pour les actes de la vie quotidienne.
Lors des débats en séance, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Mme Ségolène Neuville, a rappelé que l’AAH est un minimum social et non une allocation destinée à compenser le handicap. Elle bénéficie déjà de règles dérogatoires, et notamment la prise en compte d’un plafond de ressources du couple plus élevé que pour les autres minima sociaux.
Considérant que la demande d’un rapport au Gouvernement ne préjuge pas des recommandations qu’il contiendrait ni de la mise en œuvre d’une réforme, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 63 sexies
Rapport sur les effets économiques de la réforme des aides au logement pour les personnes en situation en handicap
Le présent article, rattaché à la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la Rapporteure générale.
Il prévoit que le Gouvernement remette, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi de finances, un rapport au Parlement sur les conséquences de la réforme de l’aide au logement adopté en loi de finances pour 2016 (322) pour les personnes en situation de handicap.
La réforme des aides au logement, définie à l’article 140 de la loi de finances pour 2016 (323), prévoit que le patrimoine financier et immobilier du demandeur est désormais pris en compte dans les conditions de ressources lorsqu’il est supérieur à 30 000 euros (hors résidence principale et biens à usage professionnel).
L’évaluation préalable des articles du projet de loi de finances pour 2016 précisait que « la disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap ». Pourtant, le décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement applique les dispositions législatives uniformément pour les personnes en situation de handicap (article R. 831-8 du code de la sécurité sociale).
Lors de l’examen en séance, la secrétaire d’État chargée du handicap a précisé que les rentes survie et les contrats épargne handicap sont exclus de l’assiette de prise en compte du patrimoine. Elle a également annoncé que le Gouvernement proposerait un amendement au projet de loi de finances rectificative afin d’exclure les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du champ de cette réforme des aides au logement.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Sport, jeunesse et vie associative
Article 63 septies
Prolongation et relèvement du plafond du prélèvement complémentaire
sur les mises des jeux de loterie
Cet article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur spécial des crédits la mission Sport, jeunesse et vie associative, M. Régis Juanico, et de plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, prévoit une prolongation au-delà de 2017 du prélèvement complémentaire de 0,3 % sur les mises des jeux de loterie affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Prévu par l’article 1609 novovicies du code général des impôts, le prélèvement complémentaire a été institué en 2011 (324) afin de financer les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA EURO 2016 ».
Ce prélèvement est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la « personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 », c’est-à-dire la Française des jeux. Les paris sportifs sont exclus de l’assiette.
Il est affecté au CNDS qui assure le versement des subventions aux différents projets de construction et de rénovation des stades. Il a été initialement plafonné à hauteur de 24 millions d’euros jusqu’en 2015, et devait être progressivement abaissé à 16,5 millions d’euros en 2016 puis 15,5 millions d’euros en 2017 avant d’être définitivement abrogé. Au total, le prélèvement complémentaire devait permettre de financer l’intégralité des dépenses engagées dans les infrastructures sportives, soit 152 millions d’euros sur la période 2011-2017.
Pour autant, le plafond du prélèvement complémentaire a été relevé pour 2016 (325) à 27,6 millions d’euros au lieu d’être abaissé à 16,5 millions d’euros. Il s’agit de tenir compte principalement des besoins nouveaux liés, d’une part, au financement de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 à hauteur de 10 millions d’euros et, d’autre part, mais dans une moindre mesure, au financement d’une partie des mesures prises par le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) à la suite des attentats de janvier 2015 à hauteur de 1,1 million sur les 8,8 millions d’euros engagés par le CNDS. Il est également prévu de le relever pour 2017 à 25,5 millions d’euros au lieu de le diminuer à 15,5 millions d’euros pour permettre la reconduction de l’enveloppe de 10 millions d’euros mise en place en 2016 pour le soutien de la candidature de Paris aux JOP de 2024.
ÉVOLUTION DU PLAFOND DU PRÉLÈVEMENT COMPLÉMENTAIRE
SUR LES MISES DES JEUX DE LOTERIE
(en millions d’euros)
Année |
2011-2015 |
2016 |
2017 |
Total |
Plafond du prélèvement |
24,0 |
27,6 |
25,5 |
173,1 |
dont EURO 2016 |
24,0 |
16,5 |
15,5 |
152,0 |
dont Paris 2024 |
0 |
10 |
10 |
20 |
dont CIEC |
0 |
1,1 |
0 |
1,1 |
Source : Évaluations des voies et des moyens de 2011 à 2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le droit existant prévoit néanmoins toujours la fin du prélèvement complémentaire à partir de 2017. En conséquence, l’article adopté prolonge au-delà de 2017 et jusqu’en 2024 le prélèvement complémentaire tout en plafonnant le niveau des recettes affectées au CNDS à 25 millions d’euros. Les ressources ainsi dégagées viendraient abonder le centre afin de renforcer l’héritage sportif des grands événements sportifs internationaux (GESI). Il s’agirait de financer un nouveau fonds dédié au développement de l’héritage de la candidature Paris 2024 « favorisant la pratique du sport pour tous sur l’ensemble du territoire : équipements sportifs de proximité, soutien aux projets éducatifs passerelles entre les clubs et les établissements scolaires, dispositif « J’apprends à nager », accompagnement des clubs avec la création ou la pérennisation d’emplois sportifs qualifiés, et enfin soutien aux initiatives sport santé bien-être (SSBE) dans les territoires » (326).
Ce même fonds sera financé exceptionnellement en 2017 non pas par le prélèvement complémentaire mais par une hausse du plafond du prélèvement principal de 1,8 % sur les mises des jeux de loterie à hauteur de 10 millions d’euros, voté en première partie de loi de finances à la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement à l’article 17 de M. Régis Juanico et de plusieurs de ses collègues (327).
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale, bien que favorable au principe d’un renforcement des retombées sportives au niveau local et sur l’ensemble du territoire plutôt que pour la seule région organisatrice, souligne que la multiplicité des missions du fonds risque de favoriser un effet de saupoudrage au détriment d’un véritable effet de levier des actions dans les territoires. Elle note également que l’absence de coordination juridique avec les conditions d’utilisation des ressources issues du prélèvement complémentaire, telles que définies à l’article 1609 novovicies du code général des impôts, rend inopérante la prolongation du prélèvement complémentaire au bénéfice du fonds. En effet, cet article limite encore aujourd’hui l’utilisation du prélèvement complémentaire au financement des équipements de l’EURO 2016 de football ainsi qu’à la candidature de la ville de Paris aux JOP de 2024.
La Rapporteur générale vous propose donc de maintenir cet article tout en appelant ses auteurs ou le Gouvernement à effectuer les coordinations nécessaires.
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Contrôle et exploitation aériens
Article 64
Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée
les deux premières années aux ingénieurs du contrôle
de la navigation aérienne radiés des cadres
Cet article modifie les montants d’un revenu de remplacement spécifique perçu par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en complément de leur retraite : une allocation dégressive compensatoire de la perte de revenus liée au passage à la retraite, perçue pendant treize années après la radiation des cadres.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les ICNA sont des agents de la fonction publique d’État, régis par un statut propre, chargés d’assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle et d’exécuter des missions d’encadrement, d’instruction, d’étude ou de direction dans l’administration de l’aviation civile.
Pour compenser partiellement la perte de revenus significative lors du passage à la retraite, les ICNA bénéficient d’un revenu complémentaire de leurs pensions, l’allocation temporaire complémentaire (ATC), définie à l’article 6-1 la loi du 31 décembre 1989 relative à leur corps (328). Cette allocation est financée sur des crédits du budget annexe de l’aviation civile à partir d’un fonds ATC auquel les ICNA cotisent durant toute leur durée de service.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que les ICNA radiés des cadres par limite d’âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire, s’ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans le corps, bénéficient pendant treize ans à compter de la date de leur cessation d’activité d’une allocation temporaire complémentaire, dont le montant équivaut :
– pendant les huit premières années, à 118 % montant de l’indemnité spéciale de qualification versée à un premier contrôleur ;
– et pendant les cinq dernières années, à 64 % de cette même indemnité.
L’indemnité spéciale de qualification qui constitue l’assiette de l’allocation s’élèvera au 1er janvier 2017 à 1 185,24 euros. Sur cette base, les ICNA peuvent bénéficier du versement, pendant les huit premières années, d’un complément d’environ 1 400 euros par mois, soit 16 800 euros par an, puis les cinq années suivantes, d’environ 760 euros par mois, soit 9 100 euros par an.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à mieux tenir compte, pour les ICNA, du report de deux ans des âges d’ouverture des droits à pension et de limite d’activité, consécutif à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (329).
Cette mesure a été négociée avec les organisations représentatives des contrôleurs aériens dans le cadre du protocole social 2016-2019 de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en contrepartie d’engagements importants pris par les contrôleurs aériens en matière d’organisation du travail et de productivité.
Par application du report de deux ans des âges d’ouverture des droits et des limites d’âges, comme pour l’ensemble des fonctionnaires, l’ouverture des droits à pension des ICNA passe à cinquante-deux ans au lieu de cinquante, avec dix-sept années de services effectifs dans le corps au lieu de quinze à compter du 1er janvier 2017. La limite d’âge passe à cinquante-neuf ans au lieu de cinquante-sept.
En contrepartie, cet article prévoit l’augmentation du montant de l’ATC pendant les deux premières années de perception. Son montant est porté de 118 % à 150 % de l’assiette de l’allocation. Les montants versés au titre des onze années suivantes sont inchangés, dans la continuité des principes qui fondent l’ATC qui est construite sur une décroissance progressive.
Le 2° du présent article fixe également les mesures de transition pour les ICNA radiés entre le « 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 » : à compter du 1er janvier 2017, ils percevront 150 % de l’indemnité spéciale de qualification pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception.
Cet article a été modifié par un amendement de M. Jean-Claude Fruteau, rapporteur spécial sur les crédits du budget annexe Contrôle et exploitation aériens, accepté par la commission des finances et ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement. Il s’agit d’un amendement de cohérence, indiquant à l’article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 les nouvelles conditions d’âge (cinquante-deux ans au lieu de cinquante ans) et de durée de service (dix-sept ans au lieu de quinze ans) pour bénéficier des montants revalorisés de l’allocation temporaire complémentaire.
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi de finances, 221 bénéficiaires sont attendus en 2017, ce qui porte le coût de la mesure à environ un million d’euros par an.
La mesure est financée par le prélèvement de cotisations sur les primes des ICNA en activité, l’allongement de deux années de la carrière entraînant l’augmentation à due concurrence des contributions individuelles au fonds ATC.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Article 65
Rapport sur l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures
de transport de France et par les collectivités territoriales, du produit
des recettes versé par le compte d’affectation spéciale
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Cet article est issu d’un amendement gouvernemental présenté par le ministre de l’intérieur lors de l’examen du compte d’affectation spéciale (CAS) Contrôle de la circulation et du stationnement routiers en première lecture à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 49 de la loi de finances pour 2006 a créé le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (330).
Conformément à l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (331), « les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».
Le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers a vocation à retracer les dépenses financées à partir du produit des amendes. Ainsi, les recettes du compte sont constituées par les amendes pour infractions au code de la route, recouvrées et encaissées par l’État. Il s’agit :
– des amendes forfaitaires faisant suite aux infractions relevées par les « dispositifs de contrôle automatisé », les radars ;
– des autres amendes de la police de la route et du stationnement, ainsi que des amendes forfaitaires majorées pour retards de paiement.
L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit que :
– les recettes des amendes radars sont affectées aux dépenses du CAS à hauteur de 409 millions d’euros – le présent projet de loi de finances prévoit de relever ce plafond de 10 millions d’euros (332). Le solde, évalué à 424,6 millions d’euros pour 2017, est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;
– le produit des autres amendes et des majorations contribue au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. Cette contribution est évaluée à hauteur de 664,7 millions d’euros pour 2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Par le présent article, le Gouvernement s’engage à remettre un rapport au Parlement, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances (333), détaillant les projets portés par l’AFITF et les collectivités territoriales grâce aux ressources qui leur sont versées par le CAS.
Le rapport sur l’utilisation de ces recettes, produit par le délégué interministériel à la sécurité routière sur la base des informations qui lui seront transmises par l’AFITF et par le directeur général des collectivités locales, devra donner le détail des projets routiers financés, ainsi que le montant des sommes mobilisées par tranches annuelles. Il doit permettre d’apprécier la contribution des travaux ainsi financés à l’amélioration de la sécurité sur les routes.
Ce nouveau rapport annexé vise à donner plus de lisibilité aux objectifs et aux moyens de la sécurité routière, dans la continuité du nouvel élan donné par le Gouvernement à la lutte contre l’insécurité routière lors de la tenue du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015.
Cette annexe générale devra être « déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de finances de l’année ». Cette formulation est identique à celle retenue au deuxième alinéa de l’article 39 de la LOLF relatif à la date de dépôt des annexes générales jointes au projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Lors de sa séance du 14 décembre 2016, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2017 (n° 4271) (Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale).
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2017, prévisions d’exécution 2016 et exécution 2015
La commission adopte l’article liminaire sans modification.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A.– Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants
La commission adopte l’article 1ersans modification.
B.– Mesures fiscales
Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème
La commission se saisit de l’amendement CF 198 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Par cet amendement de suppression, j’entends protester non contre l’idée d’une réduction d’impôt mais contre le matraquage fiscal et contre une mesure très électoraliste.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 sans modification.
Article 2 bis : Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété
La commission adopte l’article 2 bis sans modification.
Article 2 ter : Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro
La commission adopte l’article 2 ter sans modification.
Article 3 : Solidarité à l’égard des ayants droit des victimes d’acte de terrorisme et des forces de l’ordre décédées dans leur mission
La commission adopte l’article 3 sans modification.
Article 3 bis : Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes
La commission examine l’amendement CF 55 de Mme Patricia Adam.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Les indemnités perçues par les militaires participant aux opérations extérieures (OPEX) sont défiscalisées. Ainsi, les militaires d’un même régiment peuvent percevoir des traitements différents selon qu’ils participent aux OPEX ou à l’opération « Sentinelle ». En première lecture, nous avons adopté l’exonération d’impôt des indemnités perçues dans le cadre de cette opération « Sentinelle ». Les signataires de cet amendement proposent d’exonérer également les indemnités perçues dans le cadre des missions « Cuirasse », « Égide » et « SECPRO ». Le coût de cet amendement serait d’environ un million d’euros. Peut-être faudra-t-il inscrire précisément, à l’occasion de l’examen en séance, les noms de ces missions dans le texte – ce serait l’objet d’un sous-amendement.
M. Charles de Courson. Chers collègues, j’ai déjà appelé votre attention sur ce point : nous sommes en train d’accorder de nouvelles exonérations, mais sont-elles justifiées ? Pourquoi s’arrêter aux forces de police et de gendarmerie ? Quid des efforts des services de la justice ? De telles dispositions sont sympathiques, mais le Gouvernement a eu tort de nous proposer cet article 3 bis. Nous allons avoir des demandes reconventionnelles partout ! Et puis sommes-nous sûrs, madame la Rapporteure générale, qu’une telle exonération ne contrevient pas au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt ? Nous allons aussi avoir des demandes des pompiers, qui ont participé à un certain nombre d’opérations, et d’autres encore.
M. le président Gilles Carrez. Vous nous aviez déjà mis en garde en première lecture, cher collègue.
M. Marc Le Fur. Je reste attaché à l’idée de cet amendement. Nous sommes d’ailleurs particulièrement raisonnables : l’exonération est associée des opérations temporaires, non pérennes. Il s’agit donc d’une mesure étroitement circonscrite dans le temps, qui bénéficie à un public de soldats de première classe, de caporaux, dont le traitement de base est assez faible, et dont les primes sont assez substantielles. Pourquoi les primes perçues dans le cadre de missions sur le territoire national ne seraient-elles pas exonérées d’impôt sur le revenu si celles perçues dans le cadre d’OPEX le sont ? Il n’y a pas de risque de capillarité.
M. François Pupponi. Les policiers municipaux, par exemple, demanderont à être traités comme les bénéficiaires de la disposition proposée. Soit nous exonérons tout le monde…
Mme la Rapporteure générale. Nous parlons d’exonérer des primes dans le cadre de missions précises, nous ne parlons pas d’exonérations totales !
M. François Pupponi. Je serais d’avis d’exonérer tout le monde.
Mme la Rapporteure générale. Les policiers municipaux ne partent pas de chez eux, cher collègue !
M. François Pupponi. Dans ma commune, ils sont d’astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et ils dorment à la mairie, pas chez eux !
La commission adopte l’amendement CF 55 (amendement 568).
Puis elle adopte l’article 3 bis modifié.
Article 4 : Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
La commission est saisie de trois amendements identiques, CF 34 de M. Gilles Carrez, CF 76 de M. Charles de Courson et CF 199 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. le président Gilles Carrez. Sur au moins deux points, cet article 4 revient sur des décisions claires du Conseil constitutionnel. On ne peut pas prendre en compte, dans le calcul du plafonnement de l’ISF, des revenus qui n’ont pas été effectivement distribués. Et s’agissant de l’abus de droit, il doit avoir pour motif exclusif – et pas simplement principal – d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
M. Charles de Courson. Nous pouvons nous amuser à voter cet article 4, nous sommes sûrs qu’il sera censuré par le Conseil constitutionnel. Vous pouvez toujours faire de la politique et vous bercer d’illusions, cet article ne tient pas.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet article est économiquement dangereux. En créant une présomption d’abus de droit sur toutes les holdings, nous plaçons les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans une insécurité juridique redoutable, et nous mettons en risque les lignes de trésorerie qui font la capacité d’investissement de ces entreprises.
Il est urgent de réaliser une étude d’impact de cet article, et de le retirer dans l’attente de ses résultats.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements. Elle adopte l’article 4 sans modification.
Article 4 bis : Régime fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA)
La commission est saisie de six amendements identiques CF 252 de la Rapporteure générale, CF 1 de M. Lionel Tardy, CF 10 de M. Hervé Mariton, CF 26 de M. Jean-Louis Gagnaire, CF 147 de M. Charles de Courson et CF 192 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme la Rapporteure générale. Ces amendements portent sur l’attribution d’actions gratuites. En première lecture, notre assemblée a considéré que le régime fiscal avantageux des actions gratuites devait bénéficier à la prise de risques, pas à des rémunérations de remplacement. Cet amendement ayant été voté en première partie de la loi de finances, il impliquait donc une petite rétroactivité.
Je vous propose de supprimer cette petite rétroactivité et donc de transférer, en conséquence, cet article de la première à la seconde partie. Ainsi, les exonérations ne porteront que sur les actions gratuites distribuées à partir du 1er janvier 2017, ce qui évite toute rétroactivité, petite ou grande.
Mme Véronique Louwagie. Je vous propose de supprimer l’article 4 bis, qui durcit le régime fiscal et social applicable aux actions gratuites en le soumettant au régime des traitements et salaires, et en portant de 20 % à 30 % le taux de la contribution sociale patronale.
Cette disposition revient sur des questions évoquées dans le cadre de la « loi Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Nous avons besoin de stabilité fiscale, nous le disons souvent mais les dispositions que nous votons ne vont pas dans cette direction.
Je vous propose donc de supprimer purement et simplement l’article 4 bis.
M. Jean-Louis Gagnaire. Je partage la préoccupation de stabilité fiscale. En plus, dans ce cas, nous nous apercevons après coup qu’il y a une petite rétroactivité et que nous risquons la censure du Conseil constitutionnel. Sur de tels sujets, qui ont fait l’objet de longs débats à l’occasion du vote de la « loi Macron », nous sommes très mal inspirés de modifier le système au risque de déstabiliser les entreprises.
Nous nous faisons plaisir en votant des dispositions de cette nature à des heures avancées de la soirée. Nous savons comment se passent ces petits coups : il suffit d’être là au bon moment pour faire voter une disposition.
Les quatre signataires de l’amendement CF 26 souhaitent donc résolument la suppression pure et simple de cet article.
M. Charles de Courson. Avec de telles affaires, nous nous ridiculisons ! Que l’on soit pour ou contre, il ne faut pas changer un dispositif qui vient d’être voté par la majorité.
Mme Karine Berger. Il n’a pas été voté ! Il a été adopté par la procédure de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
M. Charles de Courson. La majorité n’a pas adopté de motion de censure, donc il a été adopté. Mettez-vous à la place des entreprises : les règles changent tout le temps. J’ai rencontré une association d’épargnants, avec des collègues de la majorité, qui nous a fait part de l’exaspération de ses adhérents. Ils ont le sentiment que l’on veut tuer l’un des outils de gestion des entreprises innovantes. Qu’est-ce que ce Parlement, qui décide blanc un jour, puis noir le lendemain ? Il faut voter la suppression de cet article, et ne pas le réintroduire en seconde partie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pire que l’instabilité fiscale, c’est l’inconstance fiscale qui pose problème. Vous adoptez une mesure en août 2015, et avant de connaître les effets de son application, sans qu’aucun bilan n’ait été dressé, vous allez la supprimer. Le président de notre commission a pourtant rappelé la nécessité de mesures d’impact.
Madame la Rapporteure générale, vous prévoyez de réinscrire cet article après l’article 38. Mais ne courrons-nous pas le risque d’inconstitutionnalité pour non-respect du principe de « l’entonnoir » ?
M. le président Gilles Carrez. Il y a des exceptions à l’inconstitutionnalité au titre de l’entonnoir, notamment lorsqu’il s’agit de rendre une disposition conforme à la Constitution. En l’occurrence, la petite rétroactivité lui faisait courir le risque d’inconstitutionnalité. Transférer la mesure en seconde partie et ne la faire jouer qu’à partir du 1er janvier 2017 entre donc dans le champ des exceptions à la règle de l’entonnoir.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’ai appris quelque chose ! Pour autant, je maintiens mon amendement de suppression de cet article 4 bis.
M. Lionel Tardy. Je suis également favorable à la suppression de cet article 4 bis. Bien des choses peuvent être dites sur la réforme de l’attribution gratuite d’actions, et son caractère inopportun est reconnu sur tous les bancs.
Sur le fond, la réforme priverait les entreprises françaises, en particulier les jeunes entreprises innovantes et les start-up, des seuls outils d’intéressement à la création de valeur qu’elles peuvent mettre en œuvre.
Il s’agit d’un outil important de politique managériale qui bénéficie aux salariés. Il est utile quand l’entreprise n’en est qu’à ses débuts ou que la trésorerie est insuffisante. Ces entreprises ne dégagent pas de résultats, et ne peuvent donc pas intéresser leurs salariés par d’autres systèmes incitatifs, d’autant que dans ces métiers, les emplois sont en tension et une forte concurrence règne.
Pour sanctionner ce qui est considéré comme un abus de la part des patrons du CAC 40, nous pénalisons tout un tissu de start-up, de PME et d’entreprises innovantes. Non, il ne faut pas modifier les règles.
De plus, par principe, il ne faut pas modifier une disposition moins d’un an et demi après sa création, en oubliant la stabilité fiscale. Tout cela se fait au détriment de notre attractivité.
Mme la Rapporteure générale. Permettez-moi un petit rappel sur ce sujet. Les actions gratuites et le régime fiscal à 30 % à l’impôt sur le revenu ont été créés en 2005, suite à l’adoption d’un amendement de M. Balladur cosigné par notre président Gilles Carrez, avec l’avis favorable du Gouvernement, M. Sarkozy étant alors ministre de l’économie et des finances.
J’ai consulté les débats parlementaires. En 2005, personne ne trouvait rien à redire à ce taux de 30 % sur ces distributions. Aujourd’hui, nous voulons abaisser la contribution sociale patronale à zéro. On peut toujours faire preuve de créativité fiscale, mais le taux de 30 % était déjà salué comme une avancée en 2005.
L’amendement adopté en première lecture maintenait le taux de 30 % de contributions sociales patronales, sauf pour les PME qui ne distribuent pas de dividendes, afin de réserver les avantages fiscaux à la pure prise de risques. Dans un certain nombre de grands groupes, la distribution gratuite d’actions ne correspond pas à une prise de risques mais à un substitut de rémunération. En revanche, pour les PME qui n’ont pas les moyens de se financer ou de rémunérer les salariés qu’elles emploient à un prix de marché, il y a prise de risques tant de la part du salarié qui s’engage dans la PME que du dirigeant de celle-ci. Il est donc normal qu’un avantage fiscal soit réservé à la vraie prise de risques.
Je vous propose seulement d’empêcher toute rétroactivité : les plans qui ont déjà été distribués bénéficieront du régime existant, et seules les actions gratuites distribuées à partir du 1er janvier 2017 seront concernées. Si je propose la suppression de cet article de la première partie du projet de loi de finances, c’est donc bien dans l’intention de l’inscrire en seconde partie.
M. Marc Le Fur. Notre groupe est évidemment plutôt favorable à la distribution gratuite d’actions, qui correspond à notre culture politique.
Par ailleurs, je ne comprends pas du tout ce que vient de nous expliquer la Rapporteure générale. L’ancien système resterait en vigueur jusqu’à la fin de l’année, et un système plus restrictif prendrait le relais à partir du 1er janvier ? Cela va provoquer une recrudescence de ces attributions gratuites d’actions dans les quinze jours qui viennent !
Mme la Rapporteure générale. C’est le cas depuis début janvier 2016, les choses ne vont pas empirer…
Je rappelle que, lorsque vous avez voté cette mesure en 2005, le régime social pour l’entreprise qui accorde les actions gratuites était celui des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Pour celui qui recevait l’action gratuite, le gain initial était imposé dans la catégorie des plus-values, à hauteur de 30 %.
Après la loi de 2013, les prélèvements sociaux appliqués sont toujours de 30 %, tandis que pour le bénéficiaire, le gain est imposé au titre des traitements et salaires.
La « loi Macron » d’août 2015 a modifié plusieurs aspects. D’une part, les cotisations patronales sont passées de 30 % à zéro pour toutes les PME qui n’ont jamais distribué de dividendes, c’est tout de même un grand pas. D’autre part, pour toutes les entreprises, les 30 % de cotisations patronales sont ramenés à 20 %. Quant aux bénéficiaires d’actions gratuites, leur imposition passe sous le régime des plus-values mobilières, avec 50 % d’abattement sur la plus-value au bout de deux ans et 65 % au bout de huit ans.
L’amendement que je vais défendre après l’article 38 prévoit de garder un régime avantageux pour les PME et les ETI, tandis que, pour les autres entreprises, on en reviendrait au régime qui existait avant la « loi Macron ».
M. Christophe Caresche. Sur la méthode, cette mesure a bien été votée dans le cadre de la « loi Macron ». La procédure de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution a concerné le vote sur l’ensemble du texte, mais la loi a bien été examinée en commission et dans l’hémicycle.
Je suis sensible aux arguments de la Rapporteure générale. Ce dispositif devrait surtout bénéficier aux petites entreprises, aux ETI et aux PME. Mais nous ne pouvons pas non plus nier que nous revenons sur une disposition qui a été votée.
La commission adopte les amendements de suppression (amendement 569).
En conséquence, l’article 4 bis est supprimé et l’amendement CF 36 de M. Gilles Carrez tombe.
Article 4 ter : Augmentation du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA)
La commission examine l’amendement de suppression CF 37 du président Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Je souhaite que le dispositif en faveur des SOFICA, qui prend fin au 31 décembre 2017, ne soit pas prolongé et même amélioré jusqu’en 2020.
C’est une question de principe. Nous sommes tous d’accord pour essayer de mieux maîtriser les dépenses fiscales. Nous nous sommes entendus pour créer les dépenses fiscales pour une durée de trois ans, puis d’évaluer les dispositifs avant de décider s’ils doivent être reconduits. Je souhaite que ce principe soit respecté pour les SOFICA.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Il s’agit ici de la hausse du taux de 36 % à 48 %, la prorogation du dispositif figurant dans un autre article.
M. le président Gilles Carrez. Non seulement je m’oppose à la prorogation, mais on ne doit pas augmenter le taux alors que le dispositif n’a pas encore été évalué.
M. Charles de Courson. Une fois de plus, en portant de 36 % à 48 % le taux du crédit d’impôt, nous risquons de tout faire exploser ! Tous vont venir demander pourquoi une telle mesure pour le cinéma, et pas pour l’innovation, ou d’autre domaine. C’est une folie de voter cela !
M. le président Gilles Carrez. Je rappelle que la Rapporteure générale a évalué que la dépense fiscale en faveur du cinéma passerait de 156 millions en 2016 à 300 millions en 2017. Ce n’est pas raisonnable.
M. Dominique Lefebvre. La culture a un coût, mais elle n’a pas de prix ! C’est l’identité française, chers collègues de droite ! (Sourires.)
M. Christophe Caresche. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a visiblement été très convaincant…
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 ter sans modification.
Article 4 quater : Correction d’une erreur matérielle résultant de la loi relative à la protection de l’enfant
La commission adopte l’article 4 quater sans modification.
Article 5 : Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux
La commission est saisie de l’amendement de suppression CF 200 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il est défendu.
Suivant l’avis de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 5 sans modification.
Article 6 : Diminution à 28 % du taux normal de l’impôt sur les sociétés
La commission examine l’amendement CF 125 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. C’est un amendement que je présente chaque année, afin de réduire les taux de l’impôt sur les sociétés.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 197 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’ai entendu tout à l’heure M. Alauzet évoquer le risque de casser la démocratie. La hausse de l’impôt sur les sociétés et tous les aménagements que vous avez décidés en cinq ans – baisse de la déductibilité, réduction à 75 % de la part des charges financières déductibles du résultat imposable, limitation de l’imputation des pertes à 50 % – ont retiré tout dynamisme aux recettes fiscales de cet impôt.
La moyenne du taux de l’impôt sur les sociétés dans les pays qui nous entourent est de 23 %. Vous en avez enfin pris conscience, et vous baissez donc le taux de cet impôt. Mais votre dispositif est d’une complexité extraordinaire. Il aurait mieux valu décider d’un allégement immédiat de l’impôt sur les sociétés pour rendre un peu de dynamisme à cette recette.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. On peut faire des comparaisons de taux à l’infini, il faut comparer le taux et l’assiette, c’est-à-dire le rendement. Si l’on prend l’ensemble des cotisations et des impôts versés par les entreprises françaises, avec l’impact du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du pacte de responsabilité et de solidarité, nous sommes dans la moyenne européenne.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 6 sans modification.
Article 7 : Modification du régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises
La commission examine les amendements identiques de suppression CF 11 de M. Hervé Mariton, CF 126 de M. Charles de Courson et CF 201 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement a décidé d’accroître le « cinquième acompte » d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, et de le percevoir par anticipation, ce qui entraîne une avance de recettes de 500 millions d’euros.
Là encore, nous avons un problème de stabilité et de visibilité fiscale. Je propose de supprimer l’article 7.
Mme Véronique Louwagie. Cette disposition est décidée uniquement pour que le Gouvernement respecte ses objectifs de déficit public. Cette opération de trésorerie est une véritable opération de maquillage, on ne peut pas entrer dans un dispositif de cette nature pour un rendement de 500 millions d’euros. Ce n’est pas admissible, d’où ma proposition de supprimer cet article.
M. Charles de Courson. Plusieurs mesures – celle-ci est la première – constituent des anticipations de recettes de 2018 sur 2017, le tout pour une somme de 1,3 milliard d’euros.
On ne sait jamais ce qui arrive en matière électorale. En tout cas, il manquera 1,3 milliard d’euros au futur gouvernement, quel qu’il soit, pour préparer son budget pour 2018. Je ne parle pas des recettes, mais du déficit. Le Gouvernement prétend que ce n’est pas grave, que la recette reviendra, mais c’est faux. Le déficit sera plus faible en 2017, mais plus élevé en 2018.
M. le président Gilles Carrez. Cette mesure vient gonfler les recettes pour 2017.
Mme la Rapporteure générale. Monsieur de Courson, l’amendement que vous proposiez tout à l’heure aurait coûté plus de 3,5 milliards d’euros en 2017 !
M. Charles de Courson. Mais il se substituait à la mesure proposée par le Gouvernement.
Les amendements sont rejetés.
La commission adopte l’article 7 sans modification.
Article 7 bis : Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant
La commission adopte l’article 7 bis sans modification.
Article 7 ter : Aménagement du régime fiscal des micro-exploitations agricoles « micro-BA »
La commission adopte l’article 7 ter sans modification.
Article 7 quater : Inclusion de certaines activités d’élevage équin dans le régime du « micro-BA »
La commission adopte l’article 7 quater sans modification.
Article 7 quinquies : Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires aux opérations réalisés au titre du service d’intérêt général
La commission examine l’amendement CF 162 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Cet article prévoit l’exonération de produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie (CEE) mais aussi de nombreux produits accessoires. Cet amendement de précision vise à exclure ces derniers : l’exonération ne doit concerner que les CEE.
Mme la Rapporteure générale. Avis favorable. J’étais défavorable à cette exonération en première lecture et je le suis toujours. Cet amendement apporte cependant une précision bienvenue.
La commission adopte l’amendement CF 162 (amendement 570).
Puis elle adopte l’article 7 quinquies modifié.
Article 7 sexies : Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté
La commission adopte l’article 7 sexies sans modification.
Article 7 septies : Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation
La commission examine, en présentation commune, les amendements CF 163, CF 166, CF 164 et CF 165, tous de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. L’amendement CF 163 vise à élargir le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % mis en place pour inciter les entreprises à céder des locaux destinés à être transformés en logements. Ce taux ne concerne aujourd’hui que les locaux à usage de bureaux ou de commerce. Nous proposons qu’il s’applique également aux locaux à vocation artisanale. Les amendements suivants sont dans le même esprit de précision des dispositions adoptées en première lecture.
Mme la Rapporteure générale. La question des locaux industriels et artisanaux a fait l’objet d’une longue discussion en séance publique en première lecture, et nous avons adopté un amendement auquel je n’ai été favorable que sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement déposé par M. Dominique Baert limitant l’extension de la mesure aux seuls locaux industriels. Je propose d’en rester là. J’émets donc un avis défavorable à l’amendement CF 163.
Avis défavorable également à l’amendement CF 166, qui étend de manière importante les conditions d’application du dispositif.
Avis défavorable encore à l’amendement CF 164, qui donne une définition des locaux à usage industriel qui inclut les locaux artisanaux… On vous chasse par la porte, vous revenez par la fenêtre ! (Rires.)
M. François Pupponi. C’est une erreur de rédaction !
Mme la Rapporteure générale. Enfin, avis défavorable à l’amendement CF 165, qui porte le délai imparti à l’acquéreur pour achever la transformation des locaux en logements de trois à quatre ans.
Je vous propose, vous l’avez compris, d’en rester aux dispositions adoptées en première lecture, qui ne sont pas rien.
M. François Pupponi. Je précise que l’amendement CF 166 concerne les ventes en état futur d’achèvement (VEFA). Si un bailleur social acquiert le patrimoine d’une entreprise et construit, l’entreprise bénéficie du taux de 19 % ; ce n’est pas le cas pour une vente en VEFA.
Mme la Rapporteure générale. Alors il faut préciser la rédaction. Tel qu’il est écrit, même les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) sont incluses.
Les amendements sont retirés.
Puis la commission adopte l’article 7 septies sans modification.
Article 7 octies : Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués par les entreprises à des œuvres et organismes d’intérêt général
La commission adopte l’article 7 octies sans modification.
Article 7 nonies : Prorogation du crédit d’impôt cinéma « international »
La commission examine l’amendement de suppression CF 38 de M. Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement est similaire à celui que j’ai défendu tout à l’heure sur les SOFICA. De la même façon, le prolongement du crédit d’impôt cinéma « international » est contraire aux règles que nous nous fixons.
Mme la Rapporteure générale. Sagesse. Nous avons décidé de prolonger les crédits d’impôt sur trois ans : j’en reste à cette position.
La commission adopte l’amendement CF 38 (amendement 571).
M. le président Gilles Carrez. Cette adoption nous permettra d’avoir un débat en séance publique sur les crédits d’impôt consacrés au cinéma, et sur leur doublement en 2017.
En conséquence, l’article 7 nonies est supprimé.
Article 8 : Institution d’un acompte pour le paiement de la majoration de la TASCOM
La commission examine quatre amendements de suppression, CF 39 de M. Gilles Carrez, CF 12 de M. Hervé Mariton, CF 127 de M. Charles de Courson et CF 202 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Véronique Louwagie. Cet acompte est à nouveau une pure opération de trésorerie. Ce n’est pas admissible. De plus, la discussion parlementaire a alourdi le dispositif prévu par le Gouvernement en élargissant l’acompte à la part de TASCOM perçue par les collectivités territoriales. Enfin, le fait générateur de la TASCOM n’est établi qu’au 1er janvier de l’année : la demande d’un acompte l’année précédente pourrait être anticonstitutionnelle. C’est un vrai souci, dont je pense qu’il n’a pas été bien examiné.
M. Charles de Courson. C’est de la cavalerie budgétaire, voilà tout.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous êtes de fervents adeptes de l’usage de la TASCOM comme variable d’ajustement ! Vous avez augmenté les taux, modifié l’assiette… Cette année, c’est la façon de percevoir que vous modifiez. Cette fixation de Bercy est quand même extraordinaire !
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 8 sans modification.
Article 9 : Harmonisation du champ d’application de l’acompte de prélèvement forfaitaire
La commission examine trois amendements de suppression CF 13 de M. Hervé Mariton, CF 128 de M. Charles de Courson et CF 203 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit à nouveau d’un acompte, cette fois sur le prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux mobiliers. Pour les mêmes raisons, nous demandons la suppression de cet article.
M. Charles de Courson. Cavalerie budgétaire !
Mme Marie-Christine Dalloz. Absolument, c’est vraiment une simple mesure de trésorerie ! Cela me terrorise. Comment sera-t-il possible de construire un budget l’an prochain ? Toutes les recettes auront été anticipées. J’en reste pantoise.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette ensuite l’amendement CF 247 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Puis la commission adopte l’article 9 sans modification.
Article 10 : Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources
La commission examine d’abord l’amendement CF 92 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Cet amendement propose d’étendre le CITE aux frais de raccordement à des réseaux de chaleur. Nos textes sont aujourd’hui contradictoires sur ce point – je vous renvoie notamment à l’article 200 quater du code général des impôts.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable, comme en première lecture : ce serait, je l’avais dit, un changement de logique du CITE, et il existe un risque de gonflement de la facture des travaux. Le coût de l’amendement serait bien supérieur aux 6 millions d’euros mentionnés par son exposé sommaire ; le coût d’un élargissement du CITE aux énergies de récupération est inconnu.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette ensuite l’amendement CF 204 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Elle se saisit ensuite de deux amendements identiques CF 93 de M. Joël Giraud et CF 205 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Joël Giraud. Cet amendement vise à mettre en place un bonus au CITE afin de favoriser l’isolation et les équipements valorisant une énergie renouvelable.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le développement des filières non traditionnelles et des énergies nouvelles est étroitement lié à la rénovation du parc immobilier. Il faut étendre le champ du CITE pour enclencher une dynamique : des mesures fortes, et donc une incitation fiscale, sont nécessaires pour inciter tout un chacun à changer ses modes de consommation d’énergie.
Mme la Rapporteure générale. En l’occurrence, vous proposez, pour ces équipements, de faire passer le taux du CITE de 30 % à 50 % ! On est au-delà de l’incitation : c’est la moitié de ces travaux qui seraient payés par les impôts des Français. L’effet d’aubaine est évident. De plus, le CITE coûte déjà 1,7 milliard d’euros : je vous laisse calculer combien coûterait la mesure que vous proposez.
De plus, le CITE a été conçu pour être un dispositif simple. Si nous introduisons des taux différents selon les travaux ou équipements installés, il deviendra très compliqué.
Enfin, l’amendement présente un problème de rédaction.
Avis défavorable.
M. Charles de Courson. J’approuve entièrement votre position, madame la Rapporteure générale : 50 %, en effet, c’est trop. Mais tout à l’heure, vous avez approuvé un crédit d’impôt de 48 % pour les SOFICA ! Il faudrait un peu de cohérence dans notre stratégie.
J’ajoute que bien malin qui sait comment va évoluer le prix de l’énergie. Tous ceux qui ont fait des prédictions définitives se sont trompés… On nous dit que les prix vont remonter : je demande à voir.
M. le président Gilles Carrez. Et dès que les prix remonteront, on voudra à nouveau exploiter le gaz de schiste ! (Sourires.)
M. Charles de Courson. Soyons raisonnables et cohérents.
La commission rejette les amendements.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CF 97 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Cet amendement, déjà proposé en première lecture, vise à renforcer l’efficacité du CITE en intégrant la notion de performance dans la rénovation menée : un taux de crédit d’impôt majoré de 5 % serait accordé aux particuliers qui réalisent un « bouquet de travaux ».
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 232 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Les dépenses concernant les filières solaires thermiques et solaires hybrides sont soumises à un plafond, afin d’éviter que les coûts fiscaux n’explosent. Mais, aujourd’hui, la pratique consiste à poser un équipement photovoltaïque avec un chauffe-eau thermodynamique. Il faudrait adapter notre loi fiscale, et notamment le CITE, à cette pratique.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette ensuite l’amendement CF 230 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Puis elle se saisit de l’amendement CF 154 de la Rapporteure générale.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement précise le contenu de la demande de rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD) et du CITE que nous adressons au Gouvernement.
La commission adopte l’amendement CF 154 (amendement 572).
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Article 11 : Possibilité pour le STIF de financer ses propres projets par une modulation de la taxe TICPE en Île-de-France
La commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 11 bis : Élargissement de l’assiette et hausse du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF)
La commission se saisit de trois amendements de suppression CF 14 de M. Hervé Mariton, CF 44 de M. Christophe Caresche et CF 193 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Véronique Louwagie. L’article 11 bis élargit aux opérations intrajournalières ou intraday l’assiette de la taxe sur les transactions financières, tout en augmentant le taux de celle-ci de 0,2 % à 0,3 %. Cela paraît particulièrement inopportun dans la période d’incertitudes ouverte par le « Brexit ». La place de Paris cherche à attirer de nouvelles entreprises, et il faudrait plutôt leur dérouler le tapis rouge. Cet article est tout le contraire d’un message d’attractivité.
M. Christophe Caresche. Je me suis opposé à l’adoption de l’amendement qui a conduit à cet article en première lecture. La France est engagée dans une négociation européenne visant à mettre en place une taxe sur les transactions financières pour les dix pays engagés dans cette coopération renforcée, et il faut à mon sens attendre la conclusion de ces discussions avant de nous appliquer à nous-mêmes ces dispositions. Je le dis clairement : je suis favorable à la TTF, mais je suis également favorable à la préservation de nos intérêts nationaux.
Par ailleurs, j’appartiens à la mission d’information sur le « Brexit » présidée par le président de l’Assemblée nationale. Il est évident qu’il existe aujourd’hui une compétition, notamment entre les places financières de Francfort et de Paris, pour récupérer des activités implantées à Londres. Augmenter la TTF, c’est envoyer un signal très négatif.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet article modifie à la fois le taux et l’assiette de la TTF. Le passage de 0,2 % à 0,3 % pourrait paraître anodin, mais il ne l’est nullement. C’est un délire total ! Oublions les dogmes et arrêtons de vouloir laver plus blanc que blanc. Nous le répétons mais nos collègues ne l’entendent pas : le « Brexit » a changé la donne. Il va falloir être attractif, et cet article va dans le mauvais sens. Lorsque la TTF sera appliquée au niveau européen, ce sera différent. Mais les précurseurs verront leur économie pénalisée, et cela me paraît infiniment dommage.
Mme la Rapporteure générale. En effet, cet article augmente le taux de la taxe et inclut les transactions intraday. Je l’ai souvent dit, en commission comme en séance publique, je suis opposée à cette seconde mesure.
J’émets un avis de sagesse sur ces amendements.
M. Patrick Ollier. Je soutiens la suppression de cet article. Je voudrais apporter ici mon expérience : l’État, la région d’Île-de-France, le Grand Paris et la ville de Paris ont mis en place un guichet unique qui vise à centraliser les demandes de sociétés venant du Royaume-Uni et à les aider à s’installer en France. Or, les modifications qui risquent d’être apportés à cette taxe sont très dissuasives ; le signal envoyé est extrêmement négatif et va à l’encontre des efforts que nous essayons de faire. Les bras nous en tombent, si vous me passez l’expression ! Le Gouvernement nous encourage à créer un guichet unique, mais il décourage les entreprises de venir en France en soutenant ces dispositions…
Je remercie donc la Rapporteure générale de son avis de sagesse.
M. Dominique Lefebvre. Je serai défavorable aux amendements de suppression. Je vous rappelle qu’il y a là des enjeux plus vastes, notamment en ce qui concerne l’aide au développement à laquelle l’augmentation de la TTF est affectée – question sur laquelle nous aurons de toute façon à revenir.
Il y a donc deux problèmes distincts : l’augmentation du taux, l’inclusion des transactions intraday. J’ai toujours dit qu’il me paraissait préférable de n’appliquer cette taxe que dans le cadre d’un accord international. Mais l’augmentation du taux doit aujourd’hui être considérée au sein de l’ensemble de nos choix budgétaires : elle est nécessaire.
Quant à l’intraday, son inclusion ne peut pas être faite en France uniquement. Les discussions sont en cours, mais en tout état de cause cette disposition ne sera pas applicable au 1er janvier prochain. Je proposerai donc tout à l’heure de revenir sur ce point – nous verrons si, en séance, d’autres proposent un report de l’application à 2018. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement CF 47.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, un peu de cohérence ! Nous avons voté un article 43 en faveur des « impatriés » et destiné à augmenter l’attractivité de la place financière de Paris ; le Gouvernement a, de son côté, pris des mesures réglementaires qui vont dans le même sens. L’article 11 bis est en complète contradiction avec ces dispositions ! Attraction, répulsion : il y a un problème.
Des négociations sont en cours au niveau européen. Il est parfaitement inutile de créer un désavantage concurrentiel : attendons la conclusion de ces travaux. Si cette taxe doit être instaurée, ce ne peut être qu’au niveau international !
Si nous voulons conserver une petite chance d’attirer à Paris de nouvelles entreprises, et en particulier les plateformes de compensation en euros – qui se trouvent aujourd’hui à Londres, ce qui est assez savoureux –, alors supprimons cet article. Arrêtons de nous tirer des balles dans le pied !
Mme Monique Rabin. Je ne voterai pas les amendements de suppression. Si je suis très attachée à l’augmentation du taux de la TTF, je suis sensible aux arguments qui ont été développés sur les opérations intraday. Il me semble que nous devrions en séance dissocier les deux sujets.
La commission adopte les amendements identiques (amendement 573).
En conséquence, l’article 11 bis est supprimé et les amendements CF 47 de M. Christophe Caresche, CF 248 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF 48 de M. Christophe Caresche, CF 141 de M. Charles de Courson, CF 241 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF 9 de M. Razzy Hammadi, CF 89 de M. Jean-François Mancel et CF 99 de Mme Eva Sas tombent.
Article 11 ter : Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel
La commission adopte l’article 11 ter sans modification.
Article 11 quater : Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques au tarif super-réduit de TIFCE
La commission adopte l’article 11 quater sans modification.
Article 12 : Maintien des abattements d’impôt dans les zones franches d’activité (ZFA) en 2017
La commission adopte l’article 12 sans modification.
Article 12 bis : Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières à vocation sociale
La commission examine l’amendement CF 167 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Cet amendement vise à préciser que le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux seules résidences hôtelières à vocation très sociale.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 167 (amendement 574).
La commission adopte ensuite l’amendement de cohérence CF 155 de la Rapporteure générale (amendement 575).
Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.
Article 12 ter : Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Les amendements CF 169, CF 168, CF 170 et CF 172 de M. François Pupponi sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement CF 171 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Cet amendement prévoit d’étendre à l’association Foncière Logement le bénéfice du taux réduit de TVA pour les opérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 171 (amendement 576).
L’article 12 ter est ainsi rédigé et l’amendement CF 173 de M. François Pupponi tombe.
Article 12 quater : Instauration d’une déductibilité progressive de la TVA sur l’essence achetée pour les véhicules d’entreprises
La commission adopte l’article 12 quater sans modification.
Article 13 : Suppression de dépenses fiscales inefficaces ou inutiles
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF 2 de M. Lionel Tardy et CF 217 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Lionel Tardy. Si l’objectif de l’article 13 est louable, on peut s’interroger sur la pertinence de la suppression de certaines niches, en particulier la réduction de droits de succession pour charges de famille – nous y reviendrons – mais aussi l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises.
L’étude d’impact sur ce dernier point est pour le moins floue. Elle se contente d’affirmer que cette mesure a perdu son caractère incitatif et que sa disparition ne devrait pas avoir d’impact significatif. Pour justifier cette suppression, l’étude d’impact met en avant l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 decies du code général des impôts. Or, ce dispositif est transitoire et limité aux logiciels contribuant aux opérations industrielles de fabrication et de transformation. Ces arguments me paraissent insuffisants pour justifier la suppression d’une mesure dont l’inefficacité n’est pas avérée.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement ne peut pas à la fois prôner la transition numérique et retirer son soutien à l’équipement informatique des entreprises.
J’ajoute qu’avec l’instauration du prélèvement à la source, ces dernières auront bien besoin d’investir dans des outils informatiques. L’année 2017 est vraiment mal choisie pour supprimer cet avantage fiscal.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements.
La commission est saisie des amendements identiques CF 15 de M. Hervé Mariton et CF 206 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Claudine Schmid. L’article 13 supprime la réduction pour charges de famille appliquée lors du paiement des droits de succession ou de donation à partir du 1er janvier 2017. Certes, la réduction d’impôt ne concerne qu’un certain niveau de patrimoine, compte tenu des abattements déjà applicables et du niveau médian du patrimoine des ménages, estimé à 150 200 euros.
Cet amendement de principe entend néanmoins réaffirmer la nécessité de mesures de soutien en faveur des familles durement pénalisées depuis 2012.
Mme la Rapporteure générale. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Les droits de succession sont déjà fortement allégés grâce à un abattement de 100 000 euros. Les réductions de 610 et 305 euros que vous évoquez ne s’appliquent qu’une fois tous les autres abattements déduits. Elles concernent un très faible nombre de personnes, dont le revenu fiscal de référence ne permet pas de penser qu’elles appartiennent aux classes moyennes ou modestes. La majorité a estimé en première lecture que cette réduction n’était pas justifiée au regard de la bonne utilisation de l’argent public. Je vous propose de confirmer ce vote.
La commission rejette les amendements.
La commission en vient aux amendements identiques CF 40 de M. Gilles Carrez, CF 16 de M. Hervé Mariton et CF 194 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. le président Gilles Carrez. La mesure que cet amendement propose de rétablir à la suite de sa suppression en première lecture a été adoptée en 2011 dans le cadre de la réforme de l’imposition des plus-values immobilières afin de ne pas pénaliser les jeunes ménages. Elle s’adresse à ceux, notamment dans les zones très tendues, qui, faute de pouvoir acquérir leur résidence principale, placent leur épargne dans une résidence secondaire. Elle leur permet d’être exonérés de l’imposition de la plus-value réalisée lors de la première cession de ce bien lorsque le produit de cette cession est réemployé pour financer l’acquisition d’une résidence principale.
Cette mesure, qui coûte une quarantaine de millions d’euros, est destinée à favoriser l’accession à la propriété des jeunes ménages.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans les zones tendues, le prix de l’immobilier est dissuasif pour les jeunes ménages. Il faut leur permettre de se séparer du bien immobilier qu’ils ont acquis pour se constituer un capital, sans être imposés au titre de la plus-value, dès lors que le fruit de la vente est réinvesti dans l’achat d’une résidence principale. C’est une mesure de bon sens.
M. le président Gilles Carrez. L’exonération n’est possible qu’une seule fois et uniquement pour l’achat d’une résidence principale.
Mme Véronique Louwagie. J’ajoute aux arguments qui ont été avancés que cette mesure a également vocation à soutenir la mobilité géographique.
Mme Aurélie Filippetti. Pourquoi cette mesure devrait-elle être limitée aux zones tendues ?
M. le président Gilles Carrez. Elle ne l’est pas. Il s’agit d’une mesure générale, qui, par la force des choses, trouve davantage à s’appliquer dans les zones tendues.
M. Charles de Courson. Le bien cédé n’est pas nécessairement une résidence secondaire.
M. le président Gilles Carrez. En effet, l’idée est de permettre aux jeunes ménages d’épargner en investissant dans l’immobilier afin de pouvoir ensuite acheter une résidence principale.
Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte ces amendements (amendement 577).
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 14 : Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 124 de M. Joël Giraud, ainsi que les amendements CF 23 et CF 22, tous deux de Mme Véronique Louwagie.
M. Joël Giraud. L’amendement CF 124 vise à avancer à 2017, au lieu de 2018, le transfert de la TVA aux régions. Il n’a aucune incidence financière sur le budget de l’État puisque le montant de la DGF 2017 est minoré du montant de la fraction de TVA qui leur est allouée.
Mme la Rapporteure générale. Votre amendement a une incidence financière très importante car il supprime aussi toutes les minorations de compensations d’exonérations fiscales.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement CF 23 propose d’avancer à 2017, au lieu de 2018, le transfert de la TVA aux régions. Il prévoit, en outre, que la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), utilisée injustement comme une variable d’ajustement en 2017, soit convertie en TVA en 2018.
L’amendement CF 22 a le même objet. L’exposé des motifs cite l’exemple de la région Normandie qui est confrontée à une baisse des subventions, de l’ordre de 45 millions d’euros.
Mme la Rapporteure générale. J’émets un avis défavorable.
M. le président Gilles Carrez. L’État porte le déficit principal – 70 milliards d’euros aujourd’hui. La TVA est la principale recette du budget de l’État – 130 milliards d’euros. Le budget de l’État est déjà mis à contribution pour le financement de la sécurité sociale. Si on branche le tuyau de la TVA sur les collectivités, c’est sans espoir pour la réduction du déficit de l’État. Il faut absolument s’en abstenir.
La commission rejette successivement ces amendements.
La commission passe à l’amendement CF 129 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je m’interroge sur le choix de baisser de manière différenciée la DGF pour le bloc communal, d’une part, et pour les départements et régions, d’autre part. Cette décision n’introduit-elle pas une rupture d’égalité entre les différentes catégories de collectivités ?
J’ai été très étonné d’entendre le Président de la République annoncer que la réduction de moitié de la contribution au redressement des finances publiques ne s’appliquerait qu’au seul bloc communal.
M. le président Gilles Carrez. Il s’adressait au Congrès des maires de France.
M. Charles de Courson. Les départements et les régions ont aussi leurs congrès ! La constitutionnalité du dispositif n’en reste pas moins douteuse.
Mme la Rapporteure générale. Votre amendement coûte 618 millions d’euros au budget de l’État. Les amendements suivants sont différents mais la philosophie, que je peux partager, reste la même, à savoir demander à l’État de prendre davantage à sa charge certaines compensations. Ils coûtent respectivement 618 millions d’euros pour le CF 129, 44,6 millions d’euros pour le CF 219, 169 millions pour le CF 220, 317 millions pour le CF 77, 97 millions pour le CF 78 et 167 millions pour les CF 17, CF 143 et CF 195.
Au vu de ces montants, je propose que nous discutions avec le ministre en séance.
M. Charles de Courson. On pourrait imaginer, afin de préserver l’égalité entre le bloc communal et les régions et départements, et sans modifier le coût pour le budget de l’État, de réduire de 30 % seulement l’effort de chacune de ces catégories.
La commission rejette l’amendement.
La commission est saisie de l’amendement CF 219 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement est beaucoup plus modeste, avec un coût de 44 millions d’euros. Je ne reviens pas sur le maintien de l’effort demandé aux départements au titre de la contribution au redressement des finances publiques – il est acté –mais l’article 14 est catastrophique. Une fois de plus, les départements sont pénalisés puisque les dépenses de solidarité ne seront que partiellement compensées. Vous ne mesurez pas la gravité des conséquences de ces décisions. Je suis très inquiète : les départements se trouvent dans une situation dramatique, incapables d’assumer leurs compétences.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
La commission en vient à l’amendement CF 220 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement tend à supprimer l’intégration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dans les variables d’ajustement des concours financiers aux collectivités territoriales. Pour le département du Jura, cette disposition représente une diminution d’un million d’euros de ses ressources.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 77 de M. Joël Giraud ainsi que les amendements identiques CF 17 de M. Hervé Mariton et CF 195 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Joël Giraud. L’amendement CF 77 propose de supprimer l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la DCRTP des régions et des départements.
Mme Véronique Louwagie. L’article 14 élargit le périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP des départements et des régions alors que son montant était jusqu’à présent figé. Malgré l’adoption d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui limite la contribution des départements au titre de la baisse de la DCRTP à hauteur de 200 millions d’euros environ, ce scénario reste difficile, voire insoutenable, sur le plan budgétaire pour les départements.
Mme Marie-Christine Dalloz. On peut se satisfaire du point d’équilibre qui a été trouvé en première lecture limitant la contribution des départements à hauteur de 200 millions d’euros, mais les conséquences pour ces derniers n’en demeurent pas moins très lourdes.
M. Pascal Terrasse. Pour un département comme celui de l’Ardèche, la réforme prévue dans le présent projet de loi de finances se traduirait par une diminution de ses ressources de 6 millions d’euros, diminution qui s’élève à 11 millions si l’on y ajoute la baisse des dotations. Si nous souhaitions compenser cette réduction par une hausse des impôts, il nous faudrait les augmenter de 22 %. Ce n’est pas possible ! Dès lors, le département n’aide plus les communes et ses marges d’investissement se dégradent. Bien entendu, nous prendrions les mesures nécessaires si l’on devait poursuivre dans cette logique. Mais, puisqu’une élection présidentielle s’annonce, la question doit être posée de savoir si, oui ou non, on supprime les départements. Depuis une quinzaine d’années, on les tue à petit feu en augmentant leurs dépenses actives tout en diminuant leurs dotations. Est-il besoin de rappeler que, dans le même temps, les maires et les présidents de communautés d’agglomération baissent les impôts, réalisent des investissements majeurs et disposent de ressources et d’une trésorerie de guerre que les départements n’ont plus ?
M. le président Gilles Carrez. La commission des finances s’est efforcée, quant à elle, d’alléger la pénalisation des départements, dont les finances sont les plus fragiles. De fait, la baisse de la DGF – dont le Président de la République a annoncé devant le Congrès des maires de France qu’elle serait moins importante pour le bloc communal –, d’une part, et l’élargissement du périmètre des variables d’ajustement à certaines recettes des départements et des régions, d’autre part, entraînent un transfert assez massif de l’effort vers les régions et, surtout, les départements. Nous avons donc tenté de réduire la contribution de ces derniers à hauteur d’environ 200 millions. Il n’en demeure pas moins que la mesure pose des problèmes aux finances départementales. Je rappelle, du reste, que j’avais déposé, l’an dernier, un amendement visant à supprimer le transfert aux régions de 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). J’estime en effet qu’étant l’une des rares recettes un peu dynamiques, elle est utile aux départements, qui sont les collectivités dont les dépenses sont les plus dynamiques. Force est de constater qu’il existe un certain déséquilibre entre les différentes catégories de collectivités territoriales.
Mme la Rapporteure générale. Outre la baisse de la DGF, l’élargissement du périmètre des variables d’ajustement représente environ 700 millions d’euros, dont 400 millions concernent les départements. L’adoption d’un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune a permis de réduire de moitié ces 400 millions. Cependant, nos discussions avec le Gouvernement se poursuivent, car nous estimons que faire payer par les collectivités les exonérations de taxe d’habitation – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – ne correspond pas tout à fait à ce que nous avons voté l’an dernier.
M. Pascal Terrasse. Je ne peux pas entendre que les départements pourraient se rattraper grâce à l’augmentation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui ne bénéficie qu’aux départements déjà très riches. À moins que l’on ne renforce le dispositif de péréquation créé par l’ancienne majorité : prendre un peu d’argent à Paris ou aux Alpes-Maritimes, cela ne me dérange pas. Trouvons un bon équilibre !
La commission rejette l’amendement CF 77.
Puis elle rejette les amendements identiques CF 17 et CF 195.
La commission rejette ensuite l’amendement CF 78 de M. Joël Giraud.
Puis elle adopte l’article 14 sans modification.
Article 15 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
La commission adopte l’article 15 sans modification.
Article 16 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
La commission adopte l’article 16 sans modification.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 17 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
La commission examine l’amendement CF 24 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement tend à supprimer l’article 17, qui vise à réduire une nouvelle fois le plafond des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI). Il n’est ici nullement question de remettre en cause la participation de ces dernières à l’effort national de maîtrise des dépenses publiques, mais les prélèvements opérés par l’État depuis 2012 sont relativement importants et ont déjà profondément affecté les activités des CCI, de sorte qu’une nouvelle baisse serait difficile à supporter pour les chambres. En renouvelant de tels prélèvements d’année en année, on envoie un signal qui n’est pas du tout positif. C’est pourquoi je vous propose de donner aux CCI une année de répit afin de leur permettre de s’organiser pour faire face aux importantes diminutions de ressources qu’elles ont subies ces dernières années.
Mme la Rapporteure générale. Le fait est que votre amendement vise à supprimer tout l’article. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 101 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Il s’agit de permettre à l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFITF) de sortir de l’impasse budgétaire dans laquelle elle se trouve actuellement en relevant le plafond du produit de la redevance due par les concessionnaires autoroutiers à raison du nombre de kilomètres parcourus par passager. Cette mesure permettrait d’augmenter les recettes de l’AFITF de 44 millions.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement a été rejeté en première lecture. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 102 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Cet amendement, qui a le même objectif que le précédent, vise, cette fois, à rétablir le plafonnement de la part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui finance les recettes de l’AFITF à son niveau de 2015.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 103 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Il s’agit, ici, d’augmenter les recettes de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en relevant de 21 millions à 61 millions le plafond de la part de la taxe sur les logements vacants qui lui est affectée.
Suivant l’avis de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 130 M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à supprimer la baisse des ressources affectées à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dont je ne comprends pas les motifs. Pourriez-vous me les expliquer, madame la Rapporteure générale ?
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. La question demeure…
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CF 25 de M. Dominique Baert et CF 174 de M. François Pupponi.
M. Dominique Baert. Il s’agit d’un amendement de cohérence, puisqu’il vise à éviter que la France, qui veut améliorer le contrôle de ses banques, la surveillance de son secteur des assurances, la supervision du secteur financier et la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, ne réduise fortuitement les moyens alloués à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui sont déjà très inférieurs à ceux dont bénéficient ses homologues allemande et britannique.
L’article 17 tend en effet à diminuer de 2,9 millions le plafond de ressources de l’ACPR. Outre qu’il s’agit d’un détournement de taxe, une telle baisse ne me paraît compatible ni avec les exigences imposées aux assureurs depuis l’adoption de la directive « Solvabilité II » et de la directive « CRD IV » concernant les risques des banques, ni avec les demandes de la Banque centrale européenne, qui souhaite un renforcement des contrôles. Voilà pourquoi je propose, par cet amendement, de supprimer l’alinéa 17 de l’article 17.
Mme la Rapporteure générale. L’expression « détournement de taxe » est un peu forte, monsieur Baert.
M. Dominique Baert. Elle est de moi, madame la Rapporteure générale…
Mme la Rapporteure générale. Toutefois, vous avez raison, il faut être cohérent : les missions confiées à l’ACPR sont de plus en plus nombreuses, et il convient donc de mettre les moyens qui lui sont affectés en adéquation avec les objectifs. Avis favorable.
La commission adopte ces deux amendements identiques (amendement 578).
Puis elle examine l’amendement CF 35 de M. Jean-Louis Gagnaire.
M. Jean-Louis Gagnaire. Cet amendement vise à relever le plafond de la taxe fiscale affectée au Centre technique du cuir (CTC), dont les besoins sont avérés. Il me semble que ces questions sont abordées avec beaucoup de légèreté par les services de Bercy. En effet, le CTC a consenti de véritables efforts de restructuration, notamment en regroupant ses différentes unités à Lyon, réalisant ainsi des économies de fonctionnement. On ne peut pas passer tous les centres techniques à la toise. Au reste, si on les ponctionne trop, il y aura de la rébellion dans l’air et les entreprises traîneront les pieds pour s’acquitter de la taxe. Les autres centres techniques, notamment le plus important d’entre eux, le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), ne réclament pas davantage de moyens. Le CTC, quant à lui, a de réels besoins ; cette mesure lui permettrait de bénéficier d’un million supplémentaire.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 35 (amendement 580).
Puis elle examine, en discussion commune, deux séries d’amendements identiques : les amendements CF 3 de M. Lionel Tardy, CF 31 de M. Dominique Lefebvre, CF 86 de M. Joël Giraud, CF 131 de M. Charles de Courson et CF 208 de Mme Marie-Christine Dalloz, d’une part, et les amendements CF 87 de Mme Monique Rabin et CF 132 de M. Charles de Courson, d’autre part.
M. Lionel Tardy. Certains opérateurs sont devenus les vaches à lait du Gouvernement, qui, à défaut de s’engager réellement dans une trajectoire de baisse des dépenses, ponctionne régulièrement les chambres de commerce et d’industrie notamment. Ainsi, il avait voulu, l’an dernier, diminuer de 150 millions d’euros les ressources qui leur sont affectées. Nous étions parvenus, toutes tendances confondues, à limiter cette baisse à 130 millions, en rappelant que celle-ci pouvait être préjudiciable aux CCI, donc aux entreprises. Bien que nos collègues Catherine Vautrin et Monique Rabin aient tiré la sonnette d’alarme dans un rapport de la mission d’évaluation et de contrôle, une nouvelle baisse de 60 millions d’euros est prévue à l’alinéa 22 de l’article 17.
M. Dominique Lefebvre. Pour le groupe Socialiste, écologiste et républicain, les choses sont simples. Nous avons demandé aux chambres consulaires un effort important, qui s’est traduit à la fois par une baisse du plafond de la taxe et par des prélèvements sur fonds de roulement qui ont donné lieu à des débats d’autant plus vifs que la restructuration du réseau consulaire est en cours. L’an dernier, nous avions très clairement indiqué que cet effort devait être suivi d’une stabilisation des ressources des CCI, de sorte que nous avons été étonnés de constater qu’un nouveau prélèvement était prévu dans le projet de loi de finances pour 2017.
J’ajoute que le réseau a perdu 10 % de ses emplois, et même 20 % en Île-de-France. La poursuite de la restructuration du réseau ne peut conduire à une paralysie de la gestion des ressources humaines. J’ai reçu, hier, l’organisation représentative des salariés des CCI, qui détient la moitié des sièges au comité central. Si elle reconnaît que le réseau doit continuer à évoluer et que se posent des problèmes de mutualisation, elle appelle notre attention sur l’impact qu’une compression trop rapide de la masse salariale aurait en termes de mobilité et de formation. En outre, en Île-de-France notamment, les investissements sont reportés ou annulés. Ainsi, dans le Val-d’Oise, le projet de reconstruction d’une école d’ingénieurs de formation en alternance serait, comme une dizaine de projets dans la région, affecté par une baisse supplémentaire des ressources des chambres. Je rappelle en effet que 14 des 60 millions que représente cette baisse concerneraient l’Île-de-France.
Nous devons tenir l’engagement que nous avons pris l’an dernier de stabiliser les ressources des chambres, sachant que d’autres débats doivent avoir lieu, notamment sur la péréquation à l’intérieur du réseau.
Mme Monique Rabin. Je m’aperçois qu’en cette année électorale, soudainement, tout le monde s’intéresse au sort des chambres de commerce. Je rappelle qu’en première lecture, j’avais déposé un amendement visant à limiter la baisse du plafond à 45 millions, afin de redonner un peu de souplesse aux chambres. En effet, je suis, pour ma part, opposée à une suppression pure et simple de cette baisse. Non pas que je sois moins attachée que mes collègues aux chambres consulaires, dont je pense qu’elles sont un corps intermédiaire important, mais parce que ce serait envoyer un très mauvais signal aux autres opérateurs et aux collectivités territoriales, notamment aux départements, auxquels on demande de faire des efforts.
Lors des auditions réalisées par la mission d’évaluation et de contrôle dont j’étais l’une des rapporteures, la question du statut des personnels a été souvent évoquée. De fait, les nombreuses suppressions d’emplois n’étaient pas toujours justifiées. En outre, il ne me paraît pas normal que deux directeurs généraux de chambre soient partis, pour l’un, avec 500 000 euros, et pour l’autre, avec 800 000 euros alors que, dans le même temps, on ferme des centres d’apprentissage.
M. Lefebvre a raison de rappeler que cette baisse affecterait essentiellement la CCI d’Île-de-France. Mais son budget ne dépend de la taxe qu’à hauteur de 30 %, à la différence de celui des petites CCI de nos régions, qui en dépend à plus de 50 %, voire 60 %. Peut-être voterai-je finalement cet amendement en séance publique, mais on ne peut pas renoncer purement et simplement à demander cet effort aux CCI sans se poser les bonnes questions. Les fermetures de centres d’apprentissage et d’écoles n’ont pas débuté avec les premiers prélèvements sur fonds de roulement, mais dès 2005. Par ailleurs, les chambres Val-d’Oise et des Yvelines, qui ont été intégrées à la CCI d’Île-de-France, comprenaient beaucoup de centres d’apprentissage, de sorte qu’elles sont plus affectées que les autres ; nous devons nous interroger sur ce point. En tout état de cause, une suppression pure et simple de toute contribution des CCI aux efforts demandés me paraît quelque peu clientéliste. Surtout, cela en dit long sur l’importance du lobbying exercé par la CCI d’Île-de-France.
M. Dominique Lefebvre. Vous irez le dire aux salariés !
Mme Monique Rabin. Je viens de les recevoir ; cela ne me pose aucun problème. Il est tout de même étonnant que ceux qui ont voté contre mon amendement en première lecture en m’accusant de céder au lobby des chambres souhaitent aujourd’hui supprimer tout nouveau plafonnement des recettes.
M. le président Gilles Carrez. Madame Rabin, je rappelle qu’en première lecture, votre amendement avait recueilli un large accord de la commission des finances.
Mme Monique Rabin. J’ai été battue en séance publique.
M. Joël Giraud. Je souscris aux arguments que Dominique Lefebvre vient d’exposer.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il me semble que l’effort qui a été demandé aux CCI ces dernières années, soit une baisse de 35 %, est colossal et qu’une nouvelle baisse de 6,7 % les ferait exploser. Ce n’est donc pas acceptable. L’amendement adopté par la commission en première lecture me paraissait mesuré, mais il a été rejeté en séance publique. Renoncer à la nouvelle baisse prévue à l’alinéa 22, comme je le propose par mon amendement, serait un signe fort adressé à notre économie, qui en a bien besoin.
M. Charles de Courson. En quatre ans, les ressources des chambres de commerce et d’industrie ont baissé de 35 % : aucun autre organisme de la sorte n’a subi pareille diminution. Il est vrai, comme le souligne Mme Rabin, que ce réseau est extrêmement divers. Or, notre politique aveugle a créé beaucoup plus de difficultés dans les petites chambres de commerce, qui sont les plus fragiles, que dans les grandes, où la taxe affectée ne représente parfois pas plus de 30 % des ressources.
À tout pécheur miséricorde : après avoir combattu l’amendement de Mme Rabin, M. Lefebvre s’y est rallié.
M. Dominique Lefebvre. Je l’ai voté dans l’hémicycle !
M. Charles de Courson. En ce qui me concerne, je soutiens la proposition de suppression, identique à mon amendement CF 131.
Mme la Rapporteure générale. Rappelons qu’en première lecture, la commission a adopté l’amendement de Mme Rabin qui, en séance publique, a recueilli l’avis défavorable du Gouvernement, avis que nos collègues ont majoritairement suivi puisque l’amendement a été rejeté – ce que je regrette.
Aujourd’hui, de deux choses l’une : soit nous revenons à l’amendement de Mme Rabin, soit nous allons plus loin en supprimant l’intégralité de la baisse des ressources, comme le propose M. Lefebvre. Je suis plutôt favorable à l’amendement CF 87 de Mme Rabin, qui est cohérent avec la position que nous avons exprimée en première lecture.
M. le président Gilles Carrez. Je suis également de cet avis.
M. Olivier Carré. Permettez-moi d’ajouter l’élément suivant au débat : au cours de toute cette période, l’organisation territoriale des politiques publiques en matière économique a beaucoup évolué. Face à leur réorganisation, les régions ne disposent que de peu de relais pour mettre en œuvre leurs politiques avec pragmatisme sur les territoires. Le réseau des CCI est l’un des seuls sur lesquels elles puissent s’appuyer. Certes, la situation des chambres de commerce est très hétérogène selon les territoires ; de plus, s’il s’est produit certains excès, d’autres politiques ont porté des fruits remarquables. Il est donc difficile de s’en faire une vision manichéenne mais, en tout état de cause, en prenant position sur les moyens dévolus aux CCI, nous interférons dans un débat nouveau et structurant pour les régions concernant l’organisation et l’application de leurs politiques sur les territoires.
Sans doute les précédentes réductions budgétaires ont-elles servi d’aiguillons bienvenus qui ont suscité des réflexions indispensables – même si sur ces sujets, Bercy, qui exerce en théorie la tutelle des CCI, me semble avoir porté un regard quelque peu débonnaire. La nouvelle organisation régionale nous oblige cependant à exercer la plus grande prudence concernant la limitation des moyens des CCI. Même si Mme Rabin et Mme la Rapporteure générale ont raison du point de vue des financements publics dans leur ensemble, il me semble préférable de revenir ultérieurement sur ce point précis, une fois que le fonctionnement des régions sera stabilisé.
M. Pascal Terrasse. M. Carré a parfaitement raison : la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) s’accompagne d’une reconfiguration des acteurs économiques des territoires. Jusqu’à présent, les départements étaient dotés de leur propre service économique, et certains d’entre eux disposaient même d’une agence de développement économique. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, où l’organisation du développement économique est en plein bouleversement, certains départements comportant des agglomérations importantes disposent d’équipes dynamiques et capables d’échanger avec Bercy et avec la Banque publique d’investissement et de solliciter des investisseurs. Dans d’autres, comme l’Ardèche, où les agglomérations les plus grandes ne dépassent pas 40 000 habitants, les services économiques départementaux n’existent plus. Plus que jamais, le développement économique de ces départements ruraux repose sur l’action des CCI, qui retrouveront peut-être le rôle qu’elles ont perdu ces vingt dernières années.
Je suis donc plutôt favorable à la suppression de la baisse dans son ensemble, quitte à sous-amender cette mesure. L’amendement de Mme Rabin, en effet, risque de nous replacer dans la situation que nous avons connue en première lecture. Mieux vaut aller jusqu’au bout.
M. Jean-Louis Gagnaire. Nous devons donner un signe pour l’avenir. Il va de soi que la ponction sur les fonds de réserve des CCI se justifiait pleinement, même si des dérives ont pu se produire dans le cas de CCI qui n’avaient pas anticipé cette évolution. Le recalibrage des chambres était nécessaire, mais nous générons du même coup des inégalités entre les chambres de commerce et les chambres de métiers qui, elles, sont préservées au motif qu’elles sont plus petites ; cette situation est très mal vécue.
Nous devrons poursuivre la réforme des chambres de commerce en les rapprochant pour en faire de véritables chambres économiques, et ainsi réaliser des économies d’échelle. On ne saurait néanmoins procéder par ponctions annuelles sans connaître la trajectoire de ces structures. Si nous voulons réformer le système, il faut annoncer un certain nombre d’économies : l’annonce d’une baisse des ressources de 5 % par an pendant trois ans, par exemple, produira sans aucun doute des effets.
J’approuve les arguments de Mme Rabin mais, compte tenu de l’évolution en cours, il faut agir au fond.
M. Pascal Cherki. Ce débat n’oppose pas lobbyistes et adversaires des chambres de commerce. Pour avoir échangé avec la CCI de Paris, j’en appelle à la prudence : le fonds de roulement des chambres de commerce a été lourdement ponctionné – à raison ou non – et elles ont franchi cette marche pourtant très haute. Nous commettrions une erreur en en rajoutant une couche, si j’ose dire, si nous ignorons dans le même temps ce que l’État – donc leur tutelle – souhaite précisément faire les concernant. La CCI de Paris, par exemple, propose une offre d’enseignement très importante que personne ne conteste. Dans ces conditions, je soutiens l’amendement de M. Lefebvre, que j’ai cosigné.
M. Dominique Lefebvre. J’ai bien entendu votre position, monsieur le président.
M. le président Gilles Carrez. Je réprouve simplement l’attitude consistant à changer radicalement de pied à quelques semaines d’intervalle, par rapport au débat très sérieux que nous avons déjà eu en première lecture.
M. Dominique Lefebvre. La commission a en effet adopté un amendement minimaliste de repli, alors que la discussion avec le Gouvernement était en cours. Rappelons que tous les plafonnements ne font pas systématiquement l’objet d’une baisse annuelle. J’ai eu hier encore une nouvelle discussion sur ce point avec M. le secrétaire d’État au budget. En tant que responsable de mon groupe, j’ai en effet voté en faveur de l’amendement adopté par la commission, qui n’a pas été adopté à ma grande surprise. J’ai donc relancé la discussion avec le Gouvernement.
L’essentiel est de déterminer l’ampleur de l’effort fourni jusqu’à présent. Face aux enjeux d’une évolution structurelle, une baisse supplémentaire permettrait-elle de régler le problème ? Absolument pas. Il reste bien des choses à clarifier dans les stratégies de ressources humaines et d’investissement.
Il n’est pas question de supprimer l’effort consenti sur les CCI, contrairement à ce que j’entends, puisque nous proposons de maintenir le plafond à son niveau de 2016 – ce qui revient tout de même à une diminution de 35 % de leurs ressources ! J’appelle donc nos collègues à adopter l’amendement de suppression de l’alinéa.
M. le président Gilles Carrez. Pour clarifier les choses, je rappelle que nous allons nous prononcer d’abord sur une série d’amendements identiques visant à supprimer la nouvelle baisse de ressources qui est proposée ; la seconde série d’amendements vise à la ramener de 60 à 40 millions d’euros.
La commission adopte les amendements identiques CF 3, CF 31, CF 86, CF 131 et CF 208 (amendement 579).
En conséquence, les amendements CF 87 et CF 132 tombent.
Puis, la commission examine l’amendement CF 151 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Les chambres de métiers, qui ne dépensaient pourtant pas des sommes considérables, se trouvent dans une situation difficile. Leur déficit d’exploitation n’a pas été couvert par des ventes d’actifs et autres profits exceptionnels. Or, ces quatre dernières années, elles ont accusé un déficit annuel de 22 à 30 millions d’euros, soit plus de 100 millions au total ! Je propose par l’amendement CF 151 un premier rattrapage de 17 millions correspondant au « surprélèvement » de 2014 ; au rythme actuel, en effet, nous les menons à la faillite !
Mme la Rapporteure générale. En somme, vous proposez d’augmenter la taxation des artisans de 17 millions d’euros. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CF 151.
Elle examine ensuite les amendements identiques CF 28 de M. Jean-Louis Gagnaire et CF 246 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Jean-Louis Gagnaire. L’amendement CF 28 est défendu.
Mme Marie-Christine Dalloz. Compte tenu de la situation des CCI très rurales, il faudra bien finir par s’interroger sur la répartition des sommes allouées aux chambres : certaines d’entre elles, en effet, dépendent à l’excès de la taxe affectée. Il faut harmoniser la répartition des ressources.
Mme la Rapporteure générale. En première lecture, la commission a adopté un amendement qui augmente le plafond de la taxe affectée à 13,785 millions d’euros en 2017, soit le montant du rendement de la taxe. L’amendement n’a pas été adopté en séance publique. Vous nous proposez, madame la députée, un nouvel amendement dans lequel il n’est plus question du montant évoqué mais de 16,5 millions d’euros, soit une augmentation de 3,2 millions par rapport au montant de 13,3 millions voté en séance. Je propose que nous en restions à la solution adoptée en première lecture : avis défavorable.
L’amendement CF 246 est retiré.
La commission rejette l’amendement CF 28.
Puis elle est saisie des amendements identiques CF 30 de M. Jean-Louis Gagnaire et CF 245 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Jean-Louis Gagnaire. L’amendement CF 30, qui permet le relèvement du plafond de la taxe affectée au Comité professionnel de développement de l’horlogerie, est défendu.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement CF 245 également, pour les mêmes raisons que mon amendement précédent.
Mme la Rapporteure générale. Avis favorable.
M. le président Gilles Carrez. Quel est le coût de cet amendement ?
Mme la Rapporteure générale. Environ 560 000 euros.
La commission adopte les amendements identiques CF 30 et CF 245 (amendement 582).
Elle passe aux amendements identiques CF 104 de Mme Eva Sas et CF 113 de M. Pascal Cherki.
Mme Eva Sas. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée en première lecture concernant le pourcentage du produit de la taxe sur les transactions financières affecté au financement de l’Agence française de développement (AFD). Il est proposé d’y affecter 25 % du produit de cette taxe.
M. Pascal Cherki. L’amendement CF 113 a le même objet : j’estime que la taxe sur les transactions financières doit servir principalement à l’aide au développement, et non à l’entretien des équilibres budgétaires. Je propose donc d’attribuer 25 % de son produit à l’AFD.
Mme la Rapporteure générale. Plusieurs amendements déposés à l’article 11 bis¸ mieux calibrés que ceux-ci, sont hélas tombés. S’il fallait en choisir un, ma préférence irait à l’amendement CF 114 que M. Cherki défendra plus loin. Avis défavorable.
M. Pascal Cherki. Dans ce cas, je suis prêt à retirer l’amendement CF 113.
M. Dominique Lefebvre. Le débat sur l’affectation de la taxe sur les transactions financières perd une grande partie de son intérêt compte tenu de la décision que nous venons de prendre de supprimer la ressource, en particulier l’augmentation du taux, contre laquelle je me suis prononcé.
Certes, l’affectation de cette taxe est en débat, et le Gouvernement déposera certainement des amendements sur ce point car des « tuyaux » de financement ont été coupés. Une chose, cependant, est d’affecter une partie du produit de cette taxe à l’AFD, mais l’affecter au Fonds social de développement (FSD) en est une autre. Les missions du FSD, en effet, sont strictement définies ; l’AFD, en revanche, utilise cette ressource en guise de « fins de mois ». Ne nous trompons pas de débat : certaines organisations non gouvernementales (ONG) ont en effet prétendu que les tuyaux ayant été coupés, l’affectation était supprimée. Au contraire : chacun convient qu’il faut affecter le produit de la taxe sur les transactions financières à l’aide au développement. Le véritable débat, que nous aurons certainement en séance publique, consiste à déterminer s’il est affecté à l’AFD ou au FSD.
M. Razzy Hammadi. J’ai déposé l’un des amendements à l’article 11 bis dont Mme la Rapporteure générale a rappelé qu’ils étaient malheureusement tombés. Nous allons devoir affiner ce travail en séance, mais j’alerte la commission sur le fait que le texte dont nous sommes saisis est notre dernière cartouche. Nous ne saurions poursuivre nos travaux dans une telle incertitude. Je rappelle toutefois que l’esprit de nos débats consiste à flécher le produit de cette taxe vers l’AFD. Le Président de la République s’y est engagé à Marrakech, et le Gouvernement l’a de nouveau confirmé la semaine dernière, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de l’Agence.
Validons ce que nous pouvons aujourd’hui, mais assurons-nous de pouvoir adopter en séance un dispositif définitif, clair, limpide et compréhensible par tous.
Mme la Rapporteure générale. Je rappelle, monsieur Lefebvre, que l’amendement n° 834 que vous avez déposé en première lecture – et que l’Assemblée a adopté – prévoyait une affectation à l’AFD.
Le financement de l’aide au développement dépend de trois sources : les crédits budgétaires, la taxe sur les transactions financières, dont une partie est affectée au FSD et une autre à l’AFD, et la taxe de solidarité sur les billets d’avion, affectée au FSD. Au total, le montant des crédits de l’aide au développement s’élevait à 3,5 milliards en 2012 ; après une baisse en 2014, il est passé de 3,248 milliards à 3,377 milliards en projet de loi de finances, à quoi s’ajoute l’amendement de M. Lefebvre adopté en première lecture, qui porterait ce montant à 3,611 milliards. Autrement dit, il est tout à fait faux de prétendre que l’aide au développement aurait diminué en 2016.
M. Pascal Cherki. C’est grâce à l’amendement que nous avons proposé pour relever le taux de la taxe de 0,2 % à 0,3 % que la baisse des crédits survenue depuis 2012 a pu être compensée ; nous nous en réjouissons.
Je suis favorable au maintien de l’affectation de la taxe à l’AFD pour une raison simple : l’AFD est un opérateur de l’État dont le fonctionnement est pluraliste et démocratique, et au conseil d’administration de laquelle sont associées les ONG. Son affectation au FSD, en revanche, susciterait à juste titre la réaction de l’ensemble des acteurs de l’aide au développement qui estimeront que la prise de décision est opaque et ne peut être contrôlée.
Les amendements CF 104 et CF 113 sont retirés.
La commission examine l’amendement CF 175 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. L’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL-Action logement) subit un prélèvement annuel de 133 millions d’euros, malgré l’accord historique conclu en 2005 – lorsque le seuil d’assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) est passé de dix à vingt salariés – qui prévoyait une compensation. La sanction sera simple : si ces 133 millions d’euros sont prélevés, Action logement supprimera 133 millions d’euros de financement à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), soit 1,3 milliard sur dix ans.
Mme la Rapporteure générale. Certes, mais ces 133 millions d’euros sont récupérés via le Fonds national d’aide au logement (FNAL).
M. François Pupponi. Pour Action logement, il s’agit d’une perte sèche de 133 millions d’euros. Or, l’accord de 2005 prévoyait que 80,25 % du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France lui seraient affectés. C’est donc un tour de passe-passe au détriment d’Action logement et, indirectement, de la rénovation urbaine, puisque le financement de l’ANRU diminuera d’autant.
Mme la Rapporteure générale. En première lecture, la commission avait adopté cet amendement en attendant les observations du Gouvernement en séance. Je constate que les éléments qu’il nous a fournis ne vous ont pas convaincu.
M. Dominique Baert. Non !
Mme la Rapporteure générale. Soit. Avis de sagesse.
La commission adopte l’amendement CF 175 (amendement 583).
Puis elle examine les amendements CF 133 de M. Charles de Courson et CF 176 de M. François Pupponi.
M. Charles de Courson. L’augmentation des prêts annoncée le 27 septembre à Nantes, lors du congrès de l’Union sociale pour l’habitat, ne permettra plus de respecter les ratios prudentiels, d’où cet amendement CF 133.
Mme la Rapporteure générale. J’ai retiré en séance cet amendement adopté par la commission sur la base des chiffres fournis par le Gouvernement concernant le fonds de roulement de 413 millions d’euros.
La commission rejette les amendements CF 133 et CF 176.
Elle passe à l’amendement CF 114 de M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Je l’ai défendu.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 114 (amendement 584).
Puis elle adopte l’article 17 modifié.
Article 18 : Ressources de l’audiovisuel public
La commission examine l’amendement CF 207 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à supprimer l’article, qui prévoit une augmentation de la contribution à l’audiovisuel public.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement CF 207.
Puis elle adopte l’article 18 sans modification.
Article 18 bis : Modification de la taxe affectée au Centre technique du cuir (CTC)
La commission adopte l’article 18 bis sans modification.
Article 18 ter : Taxe affectée au Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton
La commission adopte l’article 18 ter sans modification.
Article 18 quater : Modification de la taxe affectée à l’Institut des corps gras (ITERG)
La commission examine l’amendement CF 21 de M. Jean-Louis Gagnaire.
M. Jean-Louis Gagnaire. Il est défendu.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 21 (amendement 585).
Puis elle adopte l’article 18 quater modifié.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 19 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
La commission adopte l’article 19 sans modification.
Article 20 : Réforme du compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État
La commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 21 : Relèvement du plafond de recettes du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routier
La commission adopte l’article 21 sans modification.
Article 22 : Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique
La commission adopte l’article 22 sans modification.
Article 23 : Modification du barème du malus automobile
La commission adopte l’article 23 sans modification.
Article 24 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
La commission adopte l’article 24 sans modification.
Article 25 : Création du compte de commerce Soutien financier au commerce extérieur
La commission se saisit de l’amendement CF 209 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) avait reçu de l’État un fonds de roulement de 4,3 milliards d’euros afin de gérer pour l’État la garantie à l’export des entreprises françaises. Aujourd’hui, c’est Bpifrance qui va assurer ce risque, sans que ces 4,3 milliards d’euros lui soient reversés par l’État, qui les a récupérés.
Je m’oppose à cette recette exceptionnelle de l’État.
Suivant l’avis de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 25 sans modification.
D. – Autres dispositions
Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
La commission examine l’amendement CF 222 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 26 du projet de loi de finances modifie l’engagement de l’État à participer au financement du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. S’il était adopté, il pourrait y avoir un nouveau transfert de charges financières de l’État vers les départements.
Je propose de supprimer les alinéas 2 et 3 pour que le mode de fonctionnement actuel demeure inchangé. En matière de handicap, je crois que l’État finance à peu près 38 % de la dépense. On ne peut pas continuer ainsi !
Suivant l’avis de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 26 sans modification.
Article 27 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
La commission adopte l’article 27 sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 28 et état A : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
La commission adopte l’article 28 et l’état A sans modification.
Puis elle adopte la première partie du projet de loi de finances pour 2017 modifiée.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 29 et état B : Crédits du budget général
La commission examine l’amendement CF 46 de M. Hervé Féron.
M. Jean-Marie Beffara. L’objet de cet amendement est de donner des moyens supplémentaires aux scènes de musiques actuelles (SMAC), qui constituent des éléments de diffusion et de promotion culturelle des musiques actuelles très importants. Il est proposé de transférer 1,5 million d’euros de crédits du programme Patrimoines vers le programme Création.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. La rédaction de votre amendement est erronée : vous ouvrez deux fois ces crédits, une fois en Patrimoines et une fois en Création. Il faut fermer les crédits en Patrimoines. Je vous invite donc à modifier la rédaction de l’amendement en vue de la séance publique.
Sur le fond, il me semble que nous avons déjà prélevé beaucoup de moyens sur le programme Patrimoines.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 29 et l’état B sans modification.
Article 30 et état C : Crédits des budgets annexes
La commission adopte l’article 30 et l’état C sans modification.
Article 31 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
La commission adopte l’article 31 sans modification.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 32 : Autorisations de découvert
La commission adopte l’article 32 sans modification.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 33 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
La commission adopte l’article 33 sans modification.
Article 34 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
La commission adopte l’article 34 sans modification.
Article 35 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
La commission adopte l’article 35 sans modification.
Article 36 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
La commission adopte l’article 36 sans modification.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
Article 37 et état D : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
La commission adopte l’article 37 et l’état D sans modification.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 38 : Instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
La commission est saisie des amendements identiques CF 18 de M. Hervé Mariton et CF 210 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose la suppression de cet article 38, qui instaure le prélèvement à la source. Sans rappeler toutes les raisons qui justifient cette suppression, je tiens à dire que la grande efficacité de l’administration fiscale en France nous permet d’avoir un taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu de 98 %. Je ne vois donc pas l’amélioration que pourrait apporter le prélèvement à la source à cet égard. En revanche, il va compliquer la vie de tout le monde : les entreprises en premier lieu, mais aussi les contribuables.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements.
M. le président Gilles Carrez. En vue de l’examen en séance publique, je propose que notre collègue Gilles Savary, qui vient de nous rejoindre, puisse exposer brièvement à la commission l’amendement CF 53 qu’il avait déposé à l’article 30.
M. Gilles Savary. Depuis le 1er janvier 2016, la taxe d’aviation civile est affectée à 100 % au budget annexe du contrôle aérien. Par rapport à la loi de finances initiale, elle a fait l’objet d’un supplément de recettes de 26 millions d’euros.
Je vous propose de modifier l’affectation de ce supplément de recettes, afin de financer une partie de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA), c’est-à-dire la péréquation. Aujourd’hui, la RSTCA est à un tarif unique sur tous les aéroports, et les très gros aéroports, dont le hub de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, financent les petits. Mais cela nuit à leur compétitivité par rapport aux gros aéroports européens, notamment Schipol.
Il est donc proposé de continuer à servir les petits aéroports, mais avec le surplus de la taxe d’aviation civile, plutôt que d’affecter ce dernier au désendettement du budget annexe.
M. le président Gilles Carrez. Merci monsieur Savary. Vous pourrez défendre cet amendement lors de l’examen du projet de loi en séance publique.
La commission en vient à l’amendement CF 211 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement a été adopté en première lecture en séance publique, avant la seconde délibération, et nous pourrions l’adopter une fois encore. Il remplace les trois cent quarante alinéas et les vingt-huit pages de l’article 38.
Il suffit d’écrire dans la loi que chaque contribuable est prélevé mensuellement sur son compte bancaire. Si le prélèvement à la source est une mesure de rendement fiscal, cet amendement offre la solution en permettant des rentrées régulières, tous les mois. Si ce n’est pas le cas, cette mesure a des raisons cachées que nous ignorons !
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement CF 59 de Mme Claudine Schmid.
La commission examine ensuite l’amendement CF 60 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. Cet amendement porte sur le représentant fiscal. Avec le prélèvement à la source, le débiteur – c’est-à-dire l’employeur – doit, lorsqu’il est étranger, se faire représenter par un représentant fiscal. Quel que soit le montant prélevé par celui-ci, c’est une charge de plus pour l’entreprise. Outre que l’on demande aux entreprises de prélever l’impôt à la source, ce qui est un travail supplémentaire, elles seront en plus taxées pour le faire. Je m’étonne de cette disposition, surtout que ces débiteurs créent des emplois en France.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
La commission examine l’amendement CF 57 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. Le coût du représentant fiscal devrait à tout le moins être déductible des impôts. C’est ce à quoi tend cet amendement.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement CF 62 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. L’article 38 dispose que « l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ». Je propose d’exonérer également de cette obligation les entreprises installées dans des États ayant signé avec l’Union européenne un accord sur la libre circulation des personnes.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 237 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Toutes les petites et moyennes entreprises (PME) ne disposent pas forcément d’un service de ressources humaines, et elles vont éprouver de grandes difficultés à mettre en œuvre le prélèvement à la source. Nous proposons donc de repousser d’un an la mise en œuvre de cette mesure.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CF 255 de la Rapporteure générale.
Mme la Rapporteure générale. Vous vous rappelez les longues discussions qu’avait provoquées le débat, soulevé par M. Le Fur, des revenus exceptionnels pour l’imposition des revenus perçus en 2017. Nous avons eu depuis des échanges avec la direction de la législation fiscale (DLF) afin de mieux définir la nature juridique de divers revenus – je pense notamment aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. Afin de mieux préciser tous ces points, et sachant que des échanges avec la DLF sont encore en cours, je vous propose d’exclure du champ des revenus exceptionnels au titre de l’année 2017 certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Tout ce qui s’apparente à un revenu salarial relèverait ainsi du revenu non exceptionnel.
En la matière, il vaut mieux, je crois, écrire les précisions noir sur blanc plutôt que les laisser à l’appréciation de l’administration. Il faut clarifier, en séance publique, avec le ministre, les interrogations qui sont apparues.
M. Jean-Claude Buisine. Il serait peut-être opportun de donner, dans le code général des impôts, une définition de ce qui est un revenu exceptionnel et de ce qui ne l’est pas. La liste n’est tout de même pas si longue !
M. le président Gilles Carrez. Il existe dans les textes une disposition générale sur ce sujet.
La commission adopte l’amendement CF 255 (amendement 586).
Elle se saisit ensuite de l’amendement CF 81 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Cet amendement a été déposé pour reprendre l’amendement de M. Le Fur, qui était tombé en raison de l’adoption de celui de Mme Dalloz. Je me rallie au précédent, et je le retire.
L’amendement est retiré.
La commission examine alors quatre amendements identiques, CF 254 de la Rapporteure générale, CF 65 de Mme Claudine Schmid, CF 94 de M. Joël Giraud et CF 234 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme la Rapporteure générale. Il s’agit des travaux réalisés par les propriétaires, dont nous avons déjà parlé. Le Gouvernement a proposé que la moitié des travaux réalisés dans des copropriétés en 2017 puisse être imputés en 2018. Mais, dans certains cas particuliers, ce ne sera pas possible. Imaginons que vous achetiez un appartement en 2017 et que vous souhaitiez le rafraîchir pour le mettre en location : le coût des travaux ne pourra pas être imputé sur les revenus fonciers que vous déclarez. L’imputabilité est perdue, en quelque sorte. Cet amendement vise à rouvrir la discussion avec le Gouvernement, même si nous avons déjà eu de longs échanges sur ce sujet. Le montant des travaux qui seraient concernés en 2017 est en effet significatif.
Mon amendement inclut tous les travaux qui peuvent être engagés, comme ce serait le cas lors d’une année normale. Cela n’augmente donc pas en théorie les dépenses de l’État : si le prélèvement à la source n’avait pas été instauré, ces travaux auraient été imputés en moindres revenus fonciers par les contribuables. Mais il faut reconnaître que, s’agissant de l’année 2018, cela peut créer une distorsion.
Je suis donc, vous l’entendez, très prudente. Mais je souhaite que nous ayons, en séance publique, avec le Gouvernement, une discussion approfondie sur les chiffres.
Mme Claudine Schmid. Le projet de loi prévoit que les dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration supportées en 2017 et 2018 ne seraient déductibles que dans la limite de 50 %, limitation d’autant moins justifiée que les propriétaires ne réalisent pas des travaux tous les ans.
Ce dispositif est un très mauvais signal pour les acteurs du bâtiment, au moment où ce secteur connaît un fragile regain d’activité : le risque de freiner la relance de l’emploi et de l’investissement est réel.
La déductibilité intégrale ne doit pas être réservée aux travaux engagés sur les immeubles acquis en 2018, aux travaux d’urgence décidés d’office par le syndic de copropriété ou aux cas de force majeure.
M. Joël Giraud. Il faut effectivement que les dépenses engagées tant en 2017 qu’en 2018 soient déductibles.
M. le président Gilles Carrez. Madame la Rapporteure générale, en donnant votre avis sur les amendements, pourriez-vous nous expliquer le raisonnement que suit ici l’administration fiscale ? J’avoue pour ma part ne pas le comprendre.
Mme la Rapporteure générale. Non, monsieur le président, car je ne le comprends pas non plus.
M. Jean-Claude Buisine. La totalité des travaux a été toujours été déductible des revenus fonciers. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement a sorti de son chapeau ce taux de 50 %.
M. le président Gilles Carrez. Je ne comprends pas non plus ce raisonnement. L’année de transition me paraît neutre pour la décision du propriétaire de faire des travaux.
M. Dominique Lefebvre. Il faut voter l’amendement proposé par la Rapporteure générale et poursuivre la discussion en séance avec le Gouvernement, d’autant que d’autres amendements se rapportant à l’assiette ne sont pas exclus d’ici là.
Une institution comme la Préfon exerce un intense lobbying auprès des parlementaires pour trouver une solution au problème qu’elle soulève. Elle redoute que le prélèvement à la source ne décourage les fonctionnaires de cotiser à la Préfon puisqu’ils perdraient le bénéfice de l’avantage fiscal qui leur était octroyé jusqu’à présent. Je pense qu’il n’y a pas de problème. Pour les contribuables, l’effet est neutre.
Quant à la déductibilité des travaux, personne ne souhaite un recul dans ce domaine.
M. Patrick Hetzel. Pour aller dans le même sens, les documents qui nous ont été transmis par Bercy sur le prélèvement à la source n’abordent pas ces problèmes auxquels sont confrontés aussi bien les différents régimes complémentaires de retraite que les professionnels du bâtiment.
M. le président Gilles Carrez. Je ne comprends pas le raisonnement qui conduit à proposer un abattement de 50 %, mais je ne comprends pas plus celui de la Préfon. La cotisation en 2016 sera déduite de l’impôt payé en 2017. La déduction au titre de 2017 sera prise en compte dans le prélèvement en 2018.
M. Dominique Lefebvre. Je suis d’accord avec vous. La crainte de la Préfon d’un ralentissement des cotisations est infondée. Du point de vue du contribuable, l’intérêt à cotiser demeure.
M. Jean-Claude Buisine. Je partage votre analyse sur l’absence de changement pour les intéressés.
M. le président Gilles Carrez. Bien que le débat n’ait pas encore été à son terme sur cette question, je constate avec satisfaction que nos interprétations sont convergentes.
M. Marc Goua. Je profite de cette discussion pour évoquer l’amendement CF 177 que j’ai déposé avec François Pupponi et qui pose la même question s’agissant des monuments historiques. Il propose lui aussi une déductibilité à hauteur de 100 % des dépenses engagées pour des travaux, contre 50 % dans le texte actuel.
Cet amendement étant voué à tomber, je fais confiance à la Rapporteure générale pour en tenir compte en vue de la séance.
La commission adopte les amendements identiques à l’unanimité (amendement 587).
Les amendements CF 63 de Mme Claudine Schmid et CF 177 de M. François Pupponi tombent.
La commission adopte l’article 38 modifié.
Article additionnel après l’article 38 : Aménagement de la fiscalité des attributions gratuites d’action (AGA)
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF 253 de la Rapporteure générale et CF 110, CF 111 et CF 112, tous trois de M. Romain Colas.
Mme la Rapporteure générale. Mon amendement, qui concerne le régime des attributions gratuites d’actions, prévoit un traitement différencié des grandes entreprises, d’une part, et des très petites entreprises (TPE), PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), d’autre part, considérant que la prise de risques n’est pas équivalente dans un cas et dans l’autre.
Les TPE, PME et ETI qui distribuent des actions gratuites conservent l’avantage fiscal et social prévu par la « loi Macron ».
S’agissant des bénéficiaires d’actions gratuites, l’amendement maintient le régime des plus-values mobilières (PVM) pour les salariés de TPE, PME et ETI avec les abattements prévus par la « loi Macron » ; pour les autres, les gains seront imposés suivant les règles des traitements et salaires.
M. Romain Colas. Je partage la volonté de la Rapporteure générale de recentrer le régime issu de la « loi Macron » dans le but louable de permettre la rémunération de collaborateurs dans les petites entreprises en croissance qui doivent recruter sur un marché concurrentiel.
Les trois amendements que je défends suivent une logique différente de celui de la Rapporteure générale afin d’écarter tout risque constitutionnel.
En effet, dans le dispositif adopté en première lecture, que vient compléter l’amendement de la Rapporteure générale, les avantages fiscaux et sociaux consentis ne sont pas liés à la situation de l’attributaire des actions gratuites mais à la taille de l’entreprise à laquelle il appartient. Je crains que cette logique se heurte au principe de l’égalité devant l’impôt.
Mes amendements proposent, au lieu de viser les entreprises, de prendre en considération la situation du bénéficiaire en fixant un plafond annuel de gains d’acquisition
– 100 000, 200 000 ou 300 000 euros – au-delà duquel l’avantage fiscal et social prévu par la « loi Macron » ne s’applique plus.
Il me semble répondre ainsi aux préoccupations exprimées sur les abus constatés de la part des très grandes entreprises, qui avaient détourné le dispositif de sa cible initiale.
Je m’en remets à la sagesse de la commission et de la Rapporteure générale afin de choisir le dispositif le plus approprié.
M. Charles de Courson. L’amendement de notre Rapporteure générale est sympathique. Cependant, il soulève un problème, que je poserai d’une manière différente de M. Colas. Il me semble en effet qu’il créerait une rupture d’égalité entre les filiales de groupes – ceux-ci étant exclus de son champ d’application – et les PME. De fait, un groupe peut comprendre de nombreuses filiales, voire sous-filiales qui, bien qu’étant des PME au sens technique, ne le sont pas au sens de cet amendement, de sorte que les actions gratuites qui y seraient distribuées ne pourraient pas bénéficier des avantages fiscaux.
Mme la Rapporteure générale. La question qui doit se poser est celle de savoir qui porte le risque.
M. Charles de Courson. C’est très variable. Votre approche est intéressante, mais la prise de risque n’existe pas exclusivement dans les entreprises autonomes, ETI ou PME.
M. Dominique Lefebvre. Nous avons le choix entre deux approches qui ont toutes deux pour objectif d’encadrer le dispositif prévu dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Or, je m’interroge également sur le risque constitutionnel que présente l’amendement de la Rapporteure générale, dont la censure aboutirait, si elle est totale, à ce que nous en restions à la loi de 2015 ou, si elle est partielle, à supprimer les exemptions prévues pour les PME et les ETI. Pour ma part, je suis plutôt favorable au statu quo mais, tant qu’à adopter un dispositif d’encadrement, je préférerais qu’il soit solide au plan constitutionnel. Or, je crains fort, compte tenu de sa jurisprudence, que le Conseil constitutionnel ne censure une disposition qui accorderait ou refuserait un avantage fiscal selon que son bénéficiaire travaille dans une PME ou dans un grand groupe.
M. le président Gilles Carrez. Je crois que Dominique Lefebvre a raison de souligner ce risque.
Mme la Rapporteure générale. Je vais retirer l’amendement CF 253 au profit de l’amendement CF 110 de M. Colas. Toutefois, le fait qu’il prévoie un prélèvement social de 30 % quelle que soit la situation de l’entreprise pose problème.
M. Jean-Louis Gagnaire. Je penche en faveur de l’amendement de notre Rapporteure générale, mais je souhaiterais que M. Colas redépose ses amendements en séance publique car nous avons besoin de l’expertise du Gouvernement sur ce point. Je comprends le risque évoqué par M. Lefebvre. Toutefois, l’objectif initial n’est pas d’octroyer un avantage fiscal à un contribuable mais de concourir, par l’attribution gratuite d’actions, au développement de TPE, de PME et d’ETI. Au départ, je souhaitais, moi aussi, que nous en restions à la loi de 2015, mais je suis prêt à me rallier à ces amendements après discussion avec le Gouvernement en séance publique.
M. Dominique Lefebvre. Ces amendements soulèvent deux problèmes distincts. Le premier concerne la fiscalité appliquée aux entreprises, soit le taux de charges sociales auquel elles sont assujetties. Celui-ci peut être différent selon leur taille. Or, l’amendement CF 110 tend à appliquer le même taux de 30 % à toutes les entreprises, qu’il s’agisse de TPE, de PME ou de grands groupes. Il conviendrait donc de le modifier sur ce point.
Le second problème concerne la fiscalité des personnes. Sur ce point, je le répète, il me semble risqué, d’un point de vue constitutionnel, de faire dépendre un avantage fiscal de la taille de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié.
Mme la Rapporteure générale. Pour que les choses soient claires, l’amendement CF 110 prévoit que, si le montant de l’attribution est inférieur à 300 000 euros, le prélèvement social pour l’entreprise serait de 0 % lorsque la PME n’a jamais distribué de dividendes et de 30 % dans tous les autres cas, quelle que soit la taille de l’entreprise ; quant au prélèvement fiscal, il serait traité en PVM, avec l’abattement prévu dans la « loi Macron ». Si le montant de l’attribution est supérieur à 300 000 euros, le prélèvement fiscal relèverait du régime des traitements et salaires. Quant au prélèvement social, reste-t-il bien de 0 % si la PME n’a pas distribué de dividendes ?
M. Romain Colas. Oui.
Mme la Rapporteure générale. Dans ce cas, je propose que nous adoptions l’amendement CF 110, que je sous-amenderai, sur ce dernier point en tant que de besoin, en séance publique.
Les amendements CF 253, CF 111 et CF 112 sont retirés.
La commission adopte l’amendement CF 110 (amendement 588).
Article 38 bis : Imposition de l’indemnité de fonction des parlementaires
La commission adopte l’article 38 bis sans modification.
Article 38 ter : Imposition de l’indemnité de fonction perçue par le Président de la République et les membres du Gouvernement
La commission adopte l’article 38 ter sans modification.
Article 39 : Prorogation du crédit d’impôt pour les métiers d’art et extension aux restaurateurs du patrimoine
La commission adopte l’article 39 sans modification.
Article 39 bis : Délai de reversement du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant en cas de non-obtention d’un agrément définitif
La commission adopte l’article 39 bis sans modification.
Article 39 ter : Exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes et indépendants
La commission examine l’amendement CF 50 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement de précision vise à remédier à l’exclusion inopinée de l’article des diffuseurs de presse spécialistes liés par un contrat de franchise ou de concession. En l’état, en effet, ce secteur, qui représente 40 % du marché des diffuseurs, n’est pas intégré au texte, ce qui présente un risque réel de rupture d’égalité entre les diffuseurs liés par un contrat de franchise ou de concession et les diffuseurs classiques. Ainsi, cet amendement permet d’éviter le risque d’annulation constitutionnelle tout en répondant à un souci de justice.
Mme la Rapporteure générale. L’article 39 ter, issu d’un amendement gouvernemental, prévoit de rendre obligatoire l’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les marchands de presse indépendants. Vous souhaitez l’étendre à tous les diffuseurs, y compris certains diffuseurs qui réalisent des chiffres d’affaires importants. Compte tenu de la rentabilité économique des grands groupes que vous visez, il ne semble pas nécessaire d’étendre cette exonération.
M. Charles de Courson. On ne saurait pourtant distinguer entre les diffuseurs liés par un contrat et les autres, et exclure les premiers du champ d’une mesure réservée aux seconds ! Il en résulterait d’inévitables procédures judiciaires et, s’il était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel arguerait de l’identité de situation entre les uns et les autres – qui coexistent parfois dans une même commune. Les plaignants ne manqueraient pas alors d’avoir gain de cause ! Nous aurons bien du mal à expliquer que les différences de situation entre ces catégories de diffuseurs justifient une différence de traitement.
Mme la Rapporteure générale. C’est déjà le cas : l’exonération existe à titre facultatif et le projet de loi ne vise qu’à la rendre obligatoire.
M. Charles de Courson. Certes, mais personne n’avait encore soulevé ce problème… C’est tout l’objet de mon amendement.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement
Puis elle adopte l’article 39 ter sans modification.
Article 40 : Prorogation d’un an de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – dispositif « Pinel »
La commission examine successivement les amendements CF 178 et CF 179 de M. François Pupponi.
M. Marc Goua. L’amendement CF 178 vise à prévoir une période transitoire de trois mois pour les investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, engagés avant le 31 décembre 2017, afin de sécuriser les investisseurs, compte tenu de la difficulté qu’auront certains d’entre eux à faire établir les actes authentiques dans les délais fixés.
L’amendement CF 179 vise à prolonger jusqu’à la fin de 2018 la réduction d’impôt « Pinel », en la prorogeant de deux années, au lieu d’une.
Mme la Rapporteure générale. Avis favorable à l’amendement CF 178 et défavorable à l’amendement CF 179 – qui tomberait en cas d’adoption du premier.
La commission adopte l’amendement CF 178 (amendement 589).
En conséquence, l’article 40 est ainsi rédigé et l’amendement CF 179 tombe.
Article 41 : Création d’une nouvelle réduction d’impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et prorogation du dispositif existant « Censi-Bouvard » sur les autres volets
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF 180 de M. François Pupponi et CF 43 de M. Christophe Caresche.
M. Marc Goua. L’article 41 vise à réorienter l’aide fiscale concernant les résidences de tourisme en direction des opérations de rénovation et de réhabilitation. Pour rétablir l’équilibre entre les différentes mesures et répondre à la suppression de l’application du dispositif « Censi-Bouvard » aux résidences de tourisme, alors même qu’il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour d’autres catégories d’investissement – les résidences pour personnes âgées ou handicapées, par exemple – pouvant s’adresser aux mêmes investisseurs, l’amendement CF 180 vise à instaurer une mesure transitoire applicable aux résidences de tourisme.
M. Christophe Caresche. Je ne suis pas favorable à ce que l’on revienne sur la suppression du dispositif « Censi-Bouvard » concernant les résidences de tourisme, car Mme Laclais, dans son rapport au Gouvernement, a relevé les problèmes qu’il posait en zone de montagne. En revanche, il me semble qu’il faut assouplir ce mécanisme de sorte que des opérations déjà engagées puissent aboutir.
Mme la Rapporteure générale. L’article prévoit d’ores et déjà des dispositions transitoires. De plus, le texte de l’amendement CF 180 est contraire à son exposé sommaire et moins favorable que le projet de loi lui-même.
M. Joël Giraud. En tant que président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, je rappelle, outre les précisions apportées par le rapport œcuménique de nos collègues Bernadette Laclais et Annie Genevard, que les opérateurs des résidences de tourisme sont prévenus depuis bien longtemps de l’évolution de la situation. Une mesure de tuilage a justement été instaurée pour éviter les effets pervers. Il me semble donc indispensable que l’aide fiscale soit réorientée dans son intégralité vers la réhabilitation plutôt que vers la construction de résidences neuves dans l’ensemble des zones touristiques, pour éviter que des milliers d’appartements ne puissent plus être ni vendus ni loués car ils sont des passoires énergétiques.
Les amendements CF 180 et CF 43 sont retirés.
La commission adopte l’article 41 sans modification.
Article 42 : Incitation au verdissement des véhicules de sociétés
La commission examine l’amendement CF 212 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement CF 212 vise à réserver le « super-amortissement » de 30 000 euros aux voitures particulières ou camionnettes qui émettent jusqu’à 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, c’est-à-dire des véhicules très propres et 100 % électriques, équipés d’un prolongateur d’autonomie.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà franchi un pas vers une plus grande concentration de cet avantage sur les véhicules électriques, en instaurant un plafond qui n’est que très légèrement majoré pour les véhicules hybrides rechargeables.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le pas que je propose va plus loin encore !
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 213 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il est défendu dans le même esprit que le précédent.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 42 sans modification.
Article 43 : Renforcement du régime des impatriés
La commission adopte l’article 43 sans modification.
Article 44 : Hausse du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
La commission examine l’amendement CF 214 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à supprimer l’article. Le Gouvernement a décidé de renoncer à la troisième étape du pacte de responsabilité et de solidarité tout en relevant simultanément le taux du CICE de 6 % à 7 %. Or, l’incidence du renforcement du CICE sur le solde budgétaire de l’État ne pourra être constatée qu’en 2018.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Elle passe à l’amendement CF 139 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement « hollandiste » vise à appliquer ce qu’a annoncé le Président de la République lors de sa conférence de presse du 6 novembre 2014, c’est-à-dire à remplacer le CICE par un véritable allégement de charges.
M. le président Gilles Carrez. Je serais curieux de connaître les modalités d’application de cette proposition…
M. Charles de Courson. Je vous expliquerai comment nous proposons de cristalliser le crédit d’impôt.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF 90 et CF 91, tous deux de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Le Gouvernement propose de porter le taux du CICE de 6 % à 7 %. Il s’agit donc de porter à 10 % le taux applicable outre-mer, puisque l’outre-mer bénéficie d’un taux majoré de trois points ; tel est l’objet de l’amendement CF 90. Par l’amendement de repli CF 91, il s’agirait de conserver tout au moins l’actuelle majoration à 9 %.
Mme la Rapporteure générale. Je suis défavorable à l’amendement CF 90.
Quant à l’amendement CF 91, il est satisfait.
Les amendements sont retirés.
La commission se saisit de l’amendement CF 138 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement procède du même esprit que ceux que vient de défendre M. Giraud. Comme nous avions créé un CICE différencié outre-mer, maintenons l’écart existant.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 44 sans modification.
Article 45 : Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI)
La commission en vient à l’amendement CF 215 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Tout le monde peut se réjouir du dynamisme du tissu économique des jeunes entreprises innovantes. Encore faut-il accompagner celles-ci. L’article vise à proroger le dispositif d’exonérations fiscales dont elles bénéficient jusqu’au 31 décembre 2019. Je propose d’aller plus loin en le pérennisant.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 45 sans modification.
Article 46 : Augmentation du taux de crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par les très petites entreprises
La commission adopte l’article 46 sans modification.
Article 46 bis : Création d’une provision pour les entreprises de la presse professionnelle
La commission adopte l’article 46 bis sans modification.
Article 46 ter : Augmentation de la période d’implantation d’activités permettant de bénéficier des exonérations applicables dans les zones de restructuration de la défense
La commission adopte l’article 46 ter sans modification.
Article 46 quater : Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des agriculteurs
La commission adopte l’article 46 quater sans modification.
Article 46 quinquies : Impôt sur les « bénéfices détournés »
La commission examine les amendements identiques CF 149 de M. Charles de Courson et CF 218 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Charles de Courson. Si nous adoptons cet article, une nouvelle fois, ce sera la censure ! Le concept d’« impôt sur les bénéfices détournés » est inintelligible, ou, du moins, d’un grand flou artistique. On ne peut pas légiférer comme ça !
Mme Marie-Christine Dalloz. Aujourd’hui, la notion d’établissement stable est envisagée par 127 conventions fiscales ; elle est également l’objet de travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En adoptant cet article, nous accommoderions la notion comme bon nous semble ! Il ne faut pas fragiliser ainsi des entreprises.
Mme la Rapporteure générale. Un certain nombre d’amendements sont d’ores et déjà déposés en vue de la séance. L’un d’entre eux vise à préciser le texte de cet article sur un certain nombre de points, notamment pour éviter les écueils que vous évoquez, chers collègues.
M. le président Gilles Carrez. Un amendement du Gouvernement, semble-t-il…
Mme la Rapporteure générale. C’est un amendement d’inspiration gouvernementale, déposé par M. Galut.
La commission rejette les amendements identiques.
Puis elle adopte l’article 46 quinquies sans modification.
Article 46 sexies : Augmentation du taux et du plafond du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo
La commission adopte l’article 46 sexies sans modification.
Article 46 septies : Augmentation du plafond des dépenses de sous-traitance prises en compte au titre du crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo
La commission adopte l’article 46 septies sans modification.
Article 46 octies : Abaissement du seuil de dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma « international »
La commission adopte l’article 46 octies sans modification.
Article 47 : Universalisation du crédit d’impôt en faveur des services à la personne
La commission est saisie de l’amendement CF 27 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Il s’agit d’encourager les services à la personne en libérant les ménages qui y recourent de la contingence de l’avance sur les dépenses, dissuasive pour les plus modestes.
Mme la Rapporteure générale. Vous proposez en somme de « titriser » le crédit d’impôt lié aux services à la personne.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle aborde ensuite l’amendement CF 244 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement, qui porte sur le même sujet que le précédent, vise aussi à alerter le Gouvernement à propos de l’instauration du prélèvement à la source et de ses effets sur les crédits d’impôt : dans ce cadre, le dispositif ne fonctionne pas.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 47 sans modification.
Article 48 : Suppression de taxes à faible rendement
La commission aborde l’amendement CF 32 de M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. Cet amendement porte sur l’une des deux taxes dont Mme Louwagie et moi-même disions, à l’occasion de la présentation de notre rapport d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, que s’il existait des taxes « idiotes », par leur objectif comme par leur rendement, c’était bien celles-là. Il s’agit de la taxe sur les boissons contenant plus de 220 milligrammes de caféine par litre, issue de l’adoption puis de la censure partielle par le Conseil constitutionnel d’un dispositif initialement destiné à taxer les boissons énergisantes. Le problème est que les boissons énergisantes contiennent moins de 220 milligrammes de caféine par litre et que ce sont les cafés latte, lesquels n’étaient pas visés, qui sont aujourd’hui taxés.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cette taxe, dont le rendement est inférieur à 3 millions d’euros et qui handicape un secteur en développement dans toute l’Europe, en nous empêchant d’investir et d’exporter.
Mme la Rapporteure générale. La taxe que vous visez fait en effet partie des micro-taxes qui mériteraient d’être supprimées.
Votre mission ne proposait toutefois la suppression de taxes qu’en contrepartie de recettes de remplacement, ce qui n’est pas le cas ici. Toutefois, cette taxe ne rapportant que 3 millions d’euros, je pense que l’on peut, en l’occurrence, déroger à ce principe. Avis favorable, donc.
La commission adopte l’amendement CF 32 (amendement 590).
Puis elle en vient à l’amendement CF 156 de la Rapporteure générale.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement risque de déplaire à certains professionnels, mais tant pis.
En première lecture, notre Assemblée a voté la suppression de la taxe sur les farines, mais sans adopter ensuite une mesure complémentaire qui nous aurait procuré des recettes de remplacement. En effet, l’amendement bienvenu de Joël Giraud qui tendait à relever, en contrepartie de cette suppression, la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, avait été adopté par notre commission, mais a ensuite fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement et n’a finalement pas été adopté en séance. En conséquence, nous n’avons pas les quelque 70 millions d’euros que l’amendement Giraud aurait permis de dégager, et si nous maintenons la suppression de la taxe sur les farines, nous risquons de créer l’an prochain un trou de 66 millions d’euros dans le budget de la Mutualité sociale agricole (MSA), ce qui ne me paraît pas souhaitable.
Je vous propose donc de revenir sur cette suppression de taxe.
M. le président Gilles Carrez. Ce faisant, la Rapporteure générale est entièrement dans son rôle.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’entends son souci d’équilibre budgétaire, mais nous étions tous d’accord pour considérer que la taxe sur les farines était injuste, difficile à appliquer, soustraite à tout contrôle opérationnel avéré, et qu’elle pénalisait l’ensemble de la meunerie française. Si sa suppression déséquilibre le budget de la MSA, ne peut-on trouver ces 66 millions d’euros ailleurs, au lieu de faire porter le poids de cette fiscalité par ce secteur ?
La commission adopte l’amendement CF 156 (amendement 591).
Puis elle adopte l’article 48 modifié.
Article 48 bis : Abrogation de l’écotaxe
La commission adopte successivement l’amendement de coordination CF 157 de la Rapporteure générale (amendement 592) et son amendement CF 158 tendant à corriger une erreur de référence (amendement 593).
Puis elle adopte l’article 48 bis modifié.
Article 48 ter : Exonération de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique pour l’épandage de digestat issu de méthanisation
La commission adopte l’article 48 ter sans modification.
Article 48 quater : Détachement de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’agence de l’eau Seine-Normandie
La commission adopte l’article 48 quater sans modification.
Article 49 : Réforme des minima sociaux
La commission adopte l’article 49 sans modification.
Article 49 bis : Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs
La commission est saisie de l’amendement CF 45 de M. Jean-Marie Beffara.
M. Jean-Marie Beffara. Il s’agit de corriger une petite erreur rédactionnelle après l’adoption en séance d’un sous-amendement permettant aux mutuelles de bénéficier du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 45 (amendement 594).
Puis elle adopte l’article 49 bis modifié.
Article 50 : Soutien aux actions renforcées d’insertion des départements
La commission examine l’amendement CF 223 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’attribution de la troisième part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) ne doit pas dépendre du nombre de contrats aidés cofinancés par les départements. Il faut conserver le dispositif actuel au lieu de créer une usine à gaz. Voilà pourquoi je propose de supprimer les quinze premiers alinéas de l’article.
Mme la Rapporteure générale. En fait, vous proposez de supprimer tous les nouveaux critères d’allocation des 150 millions d’euros du FMDI.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CF 225 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose de supprimer la disposition qui instaure un prélèvement exceptionnel de 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour l’affecter au fonds d’appui aux politiques d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
Mme la Rapporteure générale. On peut comprendre que vous ne souhaitiez pas amoindrir les ressources de la CNSA, mais votre amendement tend à supprimer toute dotation et, partant, à assécher entièrement un fonds de 50 millions d’euros.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement CF 161 de M. Marc Goua.
M. Marc Goua. Les départements sont en première ligne des politiques d’insertion, mais certains sont plus dégradés que d’autres. Mon amendement vise donc à réserver la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion aux quinze départements signataires d’une convention avec l’État ayant le plus fort taux de dépenses contraintes.
Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. le président Gilles Carrez. En somme, il s’agit d’une sorte de « DSU cible » pour les départements. Attention aux effets de seuil !
M. Marc Goua. Certains ont malheureusement supprimé la « DSU cible »…
La commission adopte l’amendement CF 161 (amendement 595).
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 227 et CF 228 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit, là encore, des lois de décentralisation. Dans le cadre du plan départemental d’insertion (PDI) que nous mettons en place, le vrai dialogue doit avoir lieu avec Pôle emploi et les différents acteurs concernés. Mais les critères que vous avez fixés concernant la capacité de retour à l’emploi pénalisent les élus départementaux. C’est pourquoi je propose, par l’amendement CF 227, de supprimer les alinéas 25 à 28.
Mme la Rapporteure générale. J’y suis défavorable, mais je suis favorable, en revanche, à l’amendement CF 228, qui supprime la présence obligatoire du représentant de l’État dans le département : je ne vois pas pourquoi le préfet devrait assister à la réunion du conseil départemental, s’il ne doit rien dire.
La commission rejette l’amendement CF 227.
Puis elle adopte l’amendement CF 228 (amendement 596).
Elle adopte ensuite l’article 50 modifié.
Article 50 bis : Possibilité de reversement du produit brut des jeux sur les casinos à l’EPCI délégant
La commission adopte l’article 50 bis sans modification.
Article 50 ter : Adaptation des taux du versement transport en Île-de-France
La commission adopte l’article 50 ter sans modification.
Article 50 quater : Ratification de l’ordonnance financière et ajustements techniques relatifs à la métropole du Grand Paris (MGP)
La commission adopte l’article 50 quater sans modification.
Article 50 quinquies : Modalités de révision de la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales de la MGP
La commission adopte l’article 50 quinquies sans modification.
Article 50 sexies : Modalités de décision des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les communes et départements en comptant plus de 25 %
L’amendement CF 51 de M. Joël Giraud est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF 250 de la Rapporteure générale et CF 181 de M. François Pupponi.
Mme la Rapporteure générale. Je retire l’amendement CF 250.
M. Marc Goua. Je vais retirer aussi l’amendement CF 181, dans l’attente d’éléments nous permettant de revoir l’ensemble du dispositif sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sans pénaliser le logement social.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’article 50 sexies sans modification.
Article 50 septies : Absence d’exonération de taxe foncière des propriétés bâties pour les immeubles neufs qui remplacent des logements sociaux anciens
La commission est saisie des amendements identiques CF 251 de la Rapporteure générale, CF 52 de M. Joël Giraud et CF 140 de M. Charles de Courson.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement concerne les opérations de démolition et de reconstruction prévues dans le cadre de conventions avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Le présent article, qu’il s’agit de supprimer, est né d’un amendement de M. Pupponi visant à ce que les logements neufs issus des opérations de démolition ne puissent pas bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque les immeubles auxquels ils se substituent en ont déjà bénéficié.
Cette question est en lien avec l’article précédent, dont nous ne savons pas précisément, à ce stade, ce qu’il va advenir. Je vais donc retirer l’amendement, quitte à le redéposer éventuellement en séance publique.
M. Joël Giraud. Je retire également le mien.
M. Charles de Courson. L’article qui a été voté est tout à fait paradoxal. La mesure d’exonération est accordée aux seuls logements locatifs sociaux en cas d’opérations de démolition-reconstruction réalisées dans le cadre d’une opération ANRU lorsque la commune compte au moins 50 % de logements sociaux sur son territoire. J’aimerais savoir quelle était l’intention de nos collègues…
M. le président Gilles Carrez. L’objectif est de protéger les finances des communes, car cette exonération représente une part importante de leurs recettes. Mais on sait que cette exonération diminue au fil du temps, puisqu’elle a été intégrée dans la variable d’ajustement.
M. Charles de Courson. La mesure est surprenante en ce qu’elle cible les opérations ANRU, c’est-à-dire les cas où les besoins de réaménagement et de restructuration du parc social sont les plus criants. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement de suppression.
M. le président Gilles Carrez. Nous allons revoir tout cela, puisque nous avons la chance d’avoir parmi nous le président de l’Union sociale pour l’habitat (USH)... Il faut ménager les finances des bailleurs sociaux, mais aussi les finances communales. Reste à trouver un point d’équilibre entre ces deux aspirations !
Mme la Rapporteure générale. À ce stade, nous tâtonnons, car nous ne l’avons pas encore trouvé.
M. Jean-Louis Dumont. Il existe une exonération de TFPB pour les organismes d’HLM du logement locatif social pendant vingt-cinq ans.
Il existe en outre, depuis plusieurs années, un abattement de 30 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qu’avait fait voter Mme Lienemann lorsqu’elle était ministre du logement, pour inciter à l’embauche de gardiens afin de ramener un peu de civilité dans ces quartiers. Les difficultés ne sont dues ni aux maires ni aux organismes d’HLM, mais au fait que certains services publics, en particulier la police, ne se hasardent plus dans certains de ces quartiers qui sont devenus des zones de non-droit.
Les amendements Goua et Pupponi, à l’origine de cet article, ont ouvert un vaste chantier. Pour les communes qui « bénéficient » des exonérations ou abattements de TFPB, la compensation n’est pas toujours à la hauteur de ce qui avait été annoncé.
L’année dernière, nous avions voté un amendement du Gouvernement qui, pour les QPV, limitait et stabilisait la compensation à 40 %. Cette solution n’était sans doute pas idéale, mais elle convenait aux organismes d’HLM. Cette année, la suppression de l’exonération de TFPB fait peser une menace directe sur la construction de 50 000 logements sociaux. J’entends bien qu’on veut transférer le coût des aides à la pierre aux collectivités locales puisque l’État, pour alimenter le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), ne trouve rien de mieux que de prendre à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) l’argent provenant des locataires.
Ce matin, il y a eu des négociations, après maintes discussions bilatérales avec les ministres, l’administration, etc. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et proposer non seulement des amendements permettant aux organismes d’HLM et aux communes de mener de vraies opérations conventionnées dans les QPV, mais aussi des mesures concernant la compensation.
M. Marc Goua. Ces amendements ont au moins le mérite de poser le problème : qui finance le logement social ? L’État, les bailleurs sociaux ou les collectivités – les plus pénalisées étant celles qui comptent le plus grand nombre de logements sociaux ?
Ensuite, paradoxalement, on démolit – en général – les bâtiments les plus anciens alors qu’ils apportent des ressources aux collectivités au titre de la TFPB. Autrement dit, les collectivités investissent dans le renouvellement immobilier et dans le même temps les dotations dont elles bénéficient baissent.
Enfin, comme l’ont précisé M. Dumont et la Rapporteure générale, des négociations sont en cours afin de trouver un équilibre préservant les intérêts des collectivités ainsi que ceux des bailleurs sociaux.
Les amendements CF 251 et CF 52 sont retirés.
La commission rejette l’amendement CF 140.
Puis elle adopte l’article 50 septies sans modification.
Article 50 octies : Exonération pour les organismes HLM de taxe d’habitation sur les logements vacants
La commission adopte l’article 50 octies sans modification.
Article 50 nonies : Majoration facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue, entre 5 et 60 %, dans la limite du taux de plafond de la taxe
La commission adopte l’article 50 nonies sans modification.
Article 50 decies : Exonération facultative de cotisation foncière des entreprises en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants
La commission adopte l’article 50 decies sans modification.
Article 50 undecies : Revalorisation des valeurs locatives de 0,4 % en 2017 et indexation sur l’inflation constatée à partir de 2018
La commission examine l’amendement CF 256 de la Rapporteure générale.
Mme la Rapporteure générale. Je propose qu’il soit fait référence à l’inflation constatée non en décembre mais en novembre afin de faciliter l’établissement du calendrier de restitution des bases prévisionnelles aux collectivités locales.
La commission adopte l’amendement CF 256 (amendement 597).
Puis elle adopte l’article 50 undecies modifié.
Article 50 duodecies : Absence de transfert de la taxe d’aménagement des communes à la MGP
La commission adopte l’article 50 duodecies sans modification.
Article 50 terdecies : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
La commission examine l’amendement CF 229 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il a toujours été convenu que les départements disposaient d’une marge de manœuvre pour répartir leur part de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE. Or l’article 50 terdecies prévoit que c’est la loi – et non le département – qui détermine les proportions de cette répartition. C’est une aberration.
Mme la Rapporteure générale. L’article dispose en effet que les départements répartissent le produit de la taxe d’aménagement, mais sans préciser de quelle manière.
Mme Marie-Christine Dalloz. La répartition doit être de 50 % pour la politique de protection des espaces naturels sensibles et de 50 % pour les CAUE…
Mme la Rapporteure générale. Je n’ai pas compris que la répartition devait forcément être égale. Les départements ont en réalité une certaine latitude puisque le texte précise qu’il leur revient, certes, de répartir les ressources de la taxe en question, mais non dans quelles proportions : « Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans mon département, la répartition est de 60 % d’un côté et de 40 % de l’autre.
Mme la Rapporteure générale. Eh bien, rien ne vous empêchera, à l’avenir, de choisir les mêmes proportions. Rien non plus, quand bien même ce serait un peu hypocrite, ne vous interdira d’octroyer 0,1 % à l’un et 99,9 % à l’autre…
Mme Marie-Christine Dalloz. Compte tenu des explications de la Rapporteure générale, je retire mon amendement.
M. Charles de Courson. Mon département accorde 100 % du produit de la taxe aux espaces naturels sensibles – nous n’avons pas de CAUE, n’ayant jamais souhaité en créer un. La répartition entre les deux relève du compte d’emploi depuis que nous avons voté un texte bizarre aux termes duquel il s’agit d’une recette générale du budget mais affectée d’une manière extrabudgétaire ! Aussi, dans de nombreux départements, cette taxe sert-elle de variable d’ajustement pour la trésorerie. Il faudrait donc songer à créer un jour un budget annexe obligatoire.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 50 terdecies sans modification.
Article 50 quaterdecies : Possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d’appliquer un coefficient plus élevé de majoration de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de fusion
La commission examine l’amendement CF 196 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le présent amendement avait été adopté au cours de l’examen du texte en première lecture mais, le Gouvernement ayant jugé sa rédaction insatisfaisante, nous l’avons retravaillée.
Il s’agit de faire converger les coefficients multiplicateurs décidés par les EPCI à fiscalité propre – il est prévu que le coefficient maximum ne soit pas supérieur à 1,2 – et de faire en sorte que le dispositif proposé ne dépasse pas quatre ans.
Mme la Rapporteure générale. Le secrétaire d’État chargé du budget avait indiqué que votre amendement était satisfait, mais vous ne sembliez alors pas tout à fait d’accord. Je propose à la commission de l’adopter dans cette nouvelle version.
La commission adopte l’amendement CF 196 (amendement 599) et l’article 50 quaterdecies est ainsi rédigé.
Article 51 : Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement CF 216 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Puis elle adopte l’article 51 sans modification.
Article 51 bis : Suppression d’une obligation déclarative des établissements payeurs grâce à la mise en place de l’échange automatique d’informations
La commission adopte l’article 51 bis sans modification.
Article 51 ter : Signalement électronique obligatoire de leurs principaux achats par les personnes assujetties à la TVA
La commission examine les amendements CF 159 et CF 160 de la Rapporteure générale.
Mme la Rapporteure générale. En première lecture, nous avons adopté en séance un amendement de M. Dosière aux termes duquel une entreprise assujettie à la TVA, lorsqu’elle procède à de gros achats de biens à un même fournisseur, qui collecte ainsi de la TVA auprès d’elle, devrait signaler électroniquement à l’administration de telles commandes, afin qu’elle puisse, si nécessaire, procéder à des vérifications et, ainsi, détecter plus facilement certaines fraudes.
Le secrétaire d’État chargé du budget avait fait valoir que la mise en place d’un tel dispositif serait très compliquée.
Je propose donc deux amendements, l’un visant à simplifier et clarifier les règles de calcul des amendes prévues, et l’autre prévoyant que l’ensemble du nouveau dispositif ne soit applicable qu’à compter du 1er janvier 2018.
M. le président Gilles Carrez. D’après René Dosière, cette disposition va rapporter plusieurs milliards d’euros.
M. Charles de Courson. On peut rêver.
M. le président Gilles Carrez. C’est trop beau pour être vrai…
M. Charles de Courson. Hélas !
La commission adopte successivement ces amendements (amendements 600 et 601).
Puis elle adopte l’article 51 ter modifié.
Article 51 quater : Taux du droit de licence des débitants de tabac et modalités de la restitution à ceux-ci du trop-perçu par l’État
La commission adopte l’article 51 quater sans modification.
Article 51 quinquies : Élargissement des possibilités d’investissements pour les chambres de métiers et de l’artisanat
La commission adopte l’article 51 quinquies sans modification.
Article 51 sexies : Relèvement du plafond de la sanction applicable en cas d’opposition à la prise de copie de documents dans le cadre d’un contrôle fiscal
La commission adopte l’article 51 sexies sans modification.
Article 51 septies : Rémunération des « aviseurs » fournissant des informations sur des comportements de fraude fiscale
La commission adopte l’article 51 septies sans modification.
Article 51 octies : Accès des services du ministère des finances aux informations du fichier des « cartes grises »
La commission adopte l’article 51 octies sans modification.
Article 51 nonies : Taxation finançant les GIP qui gèrent le site d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure
La commission adopte l’article 51 nonies sans modification.
Article 51 decies : Rapport sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales
La commission adopte l’article 51 decies sans modification.
Article 51 undecies : Rapport sur la révision de la carte des « zones défavorisées simples »
La commission adopte l’article 51 undecies sans modification.
II. – AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l’État
Article 52 : Réforme de la propagande électorale (supprimé)
La commission maintient la suppression de l’article 52.
Article 52 bis : Prise en charge par l’État des frais de campagne audiovisuelle officielle
La commission adopte l’article 52 bis sans modification.
Article 52 ter : Modification du taux de conversion utilisé pour l’inscription au compte de campagne des dépenses réglées en monnaie locale dans le cadre des élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions à l’étranger
La commission adopte l’article 52 ter sans modification.
Aide publique au développement
Article 52 quater : Enrichissement du document de politique transversale relatif à la politique française en faveur du développement
La commission adopte l’article 52 quater sans modification.
Article 52 quinquies : Rapport sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique au développement, sa répartition et son utilisation
La commission adopte l’article 52 quinquies sans modification.
Article 52 sexies : Rapport portant sur l’affectation et l’utilisation du Fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016
La commission adopte l’article 52 sexies sans modification.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 53 : Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de quarante ans et ayant au moins un enfant à charge
La commission adopte l’article 53 sans modification.
Article 54 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives
La commission adopte l’article 54 sans modification.
Article 55 : Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national
La commission adopte l’article 55 sans modification.
Culture
Article 55 bis : Rapport sur l’impact financier du projet de Cité du théâtre
La commission adopte l’article 55 bis sans modification.
Écologie, développement et mobilité durables
Article 55 ter : Définition de la quote-part du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) affectée à la gestion des navires hors d’usage
La commission adopte l’article 55 ter sans modification.
Article 55 quater : Affectation d’une part de la taxe sur les éoliennes en mer en faveur de l’Agence française pour la biodiversité
La commission adopte l’article 55 quater sans modification.
Article 55 quinquies : Prorogation de mesures financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
La commission adopte l’article 55 quinquies sans modification.
Économie
Article 55 sexies : Modification du régime juridique des pièces de collection en métaux précieux
La commission adopte l’article 55 sexies sans modification.
Article 55 septies : Garanties de l’État à Bpifrance Assurance Export pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire
La commission adopte l’article 55 septies sans modification.
Article 55 octies : Fonds de soutien aux communes dérogeant à l’organisation de l’enseignement scolaire
La commission adopte l’article 55 octies sans modification.
Article 55 nonies : Rémunération des enseignants bi-admissibles
La commission adopte l’article 55 nonies sans modification.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 55 decies : Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante
La commission adopte l’article 55 decies sans modification.
Article 55 undecies : Prorogation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels des établissements publics
La commission adopte l’article 55 undecies sans modification.
Article 55 duodecies : Renforcement des moyens de contrôle des arrêts de travail dus à une maladie et des cumuls d’activités des fonctionnaires de l’État
La commission adopte l’article 55 duodecies sans modification.
Article 55 terdecies : Rationalisation des surfaces occupées par les ministères et leurs opérateurs
La commission adopte l’article 55 terdecies sans modification.
Investissements d’avenir
Article 56 : Gouvernance du troisième programme d’investissements d’avenir
La commission adopte l’article 56 sans modification.
Justice
Article 57 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle
La commission adopte l’article 57 sans modification.
Outre-mer
Article 58 : Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
La commission adopte l’article 58 sans modification.
Politique des territoires
Article 58 bis : Augmentation de l’enveloppe globale du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU)
La commission adopte l’article 58 bis sans modification.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 59 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
La commission est saisie de l’amendement CF 41 du M. Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à revenir à la rédaction proposée par le Gouvernement. En piochant dans l’enveloppe fermée de la DGF, dont le montant à tendance à diminuer, il faut financer la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), et celle de la dotation de solidarité rurale (DSR). Pour ce faire, on joue sur la dotation forfaitaire, qui est toutefois protégée par des « cliquets » : elle ne peut pas diminuer de plus de 3 % d’une année à l’autre. En conséquence, les communes qui n’ont quasiment plus de dotation forfaitaire ne contribuent plus.
Dans le cadre du groupe de travail sur la réforme de la DGF auquel participait notamment Mme Dalloz, nous avons pensé à augmenter le niveau du cliquet. Notre collègue Christine Pires Beaune a cependant proposé une mesure que j’estime dangereuse, consistant à ne plus raisonner par rapport à la DGF, mais par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Pour financer l’augmentation de la péréquation au sein de la DGF, on irait prendre sur les recettes des communes qui ne disposent plus de suffisamment de dotation forfaitaire. Tant sur le principe que pour des raisons pratiques – cette disposition n’a fait l’objet d’aucune simulation –, je préférerais que l’on revienne à la proposition du Gouvernement, au moins pour l’année 2017.
Mme la Rapporteure générale. Pour ma part, je n’y suis pas favorable…
M. le président Gilles Carrez. C’était la proposition du Gouvernement !
Mme la Rapporteure générale. La version adoptée par l’Assemblée est pourtant plus favorable à la commune du Perreux-sur-Marne que celle de votre amendement.
Mme Marie-Christine Dalloz. Notre président ne raisonne pas seulement en fonction du Perreux-sur-Marne : il se prononce à partir d’une vision globale !
Mme la Rapporteure générale. Je préfère en tout cas que nous en restions à la disposition adoptée en première lecture par notre commission et notre assemblée.
M. Charles de Courson. Nous devrions être prudents à la veille de l’examen de QPC relatives aux prélèvements sur recettes, qui posent problème au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales. Une collectivité fixe ses taux et, ensuite, l’État vient récupérer une partie de ce qu’elle a collecté ! Le prélèvement sur les recettes réelles, proposé à l’alinéa 10 de l’article 59, pose un problème juridique qui va au-delà du problème de principe. Nous ferions bien d’adopter l’amendement du président Carrez !
La commission rejette l’amendement.
M. le président Gilles Carrez. J’informerai Mme le nouveau maire du Perreux-sur-Marne que la commission a choisi une version plus favorable à sa commune !
La commission examine l’amendement CF 56 de M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. Il s’agit d’un amendement que j’avais retiré en séance après que Mme Pires Beaune avait présenté un argument selon lequel les modifications apportées à la DSU prenaient en considération les problèmes que je souhaitais régler.
Après avoir consulté la direction générale des collectivités locales (DGCL) et avoir pris connaissance d’un certain nombre de simulations, j’ai constaté que ce qui m’avait été dit n’était pas vrai.
Ainsi la ville de Bagnolet, classée 287e pour la DSU, et qui compte plus de 40 % de logements sociaux, a vu sa dotation forfaitaire passer de 7,2 millions d’euros en 2013 à 4,1 millions d’euros en 2016. Or les dispositions que nous votons par ailleurs ne répondent pas à une situation de ce type. Je propose en conséquence de plafonner à 5 % la baisse de dotation forfaitaire supportée par les communes dans une situation similaire, lorsqu’elles sont engagées dans le financement de programmes de rénovation urbaine.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. L’adoption de l’amendement rendrait plus complexe un système qui l’est déjà passablement. Avec la réforme, Bagnolet passera de la 287e à la 231e place pour la DSU : la ville récupérera 2,7 millions d’euros en 2017, en plus des droits existants.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, elle rejette également l’amendement CF 54 de M. Razzy Hammadi.
Puis elle en vient à l’amendement CF 33 du même auteur.
M. Razzy Hammadi. Cet amendement reprend les dispositions de l’article 150 de la loi de finances pour 2016, supprimées par le projet de loi de finances pour 2017. Il s’agit de compenser les effets du gel du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), ainsi que ceux de la poursuite de la baisse des compensations d’impôts directs locaux, en particulier pour les communes concernées par la politique de la ville.
J’avais également retiré en séance publique, en première lecture, cet amendement, conforme aux résolutions du Comité des finances locales du 12 juillet 2016.
M. le président Gilles Carrez. Il serait paradoxal d’adopter un amendement visant à supprimer les quelques centaines de millions d’euros de dotation nationale de péréquation (DNP), particulièrement utiles à des milliers de communes rurales, au moment où les augmentations seraient concentrées sur la DSU, déjà en progression. Je veux bien que l’on fasse de la péréquation, mais il ne faut pas qu’elle aille toujours dans le même sens.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 75 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Cet amendement vise à résoudre un problème que j’ai souvent évoqué devant la commission des finances : le détournement de la fraction « bourg-centre » de la DSR au profit de minuscules communes touristiques n’ayant aucune des caractéristiques d’un bourg-centre. Cela pose un problème majeur, car ces communes sont généralement défavorables à l’intercommunalité et aux fusions, au motif qu’elles n’abritent parfois que 501 habitants alors qu’elles ont une « population DGF » de 4 000 habitants. De fait, elles deviennent fiscalement le bourg-centre d’une intercommunalité sans être un véritable bourg-centre.
Avec Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale, et l’aide de la DGCL, nous avons trouvé une solution sur laquelle nous avons recueilli l’avis de notre collègue Marc Francina, qui préside l’Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT), afin qu’aucun conflit sur ce sujet ne puisse survenir avec cette dernière. Nous proposons d’introduire un plafonnement progressif de la « population DGF » prise en compte. Vous constaterez à la lecture de l’amendement que la population prise en compte pour une commune de 501 habitants ne pourrait pas dépasser 2 250 habitants pour la « population DGF », ce qui reste assez favorable.
Si nous adoptons l’amendement, la fraction « bourg-centre » de la DSR reviendra aux communes qui sont de véritables bourgs-centres et non à des villages de 80 habitants qui peuvent accueillir jusqu’à 5 000 touristes en saison.
Mme la Rapporteure générale. Nous dénonçons unanimement le problème que vous évoquez – je pense notamment à l’iniquité de la répartition et aux communes de haute montagne. La question avait été largement discutée au sein du groupe de travail commun au Sénat et à l’Assemblée sur la réforme de la DGF, et j’avais retenu qu’à ce stade nous n’avions pas de solution. Je vous propose en conséquence de retirer l’amendement afin de recueillir l’avis du Gouvernement.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce que dit Mme la Rapporteure générale est exact, mais, depuis le constat du groupe de travail, M. Giraud a travaillé pour trouver une solution. L’idée d’un plafonnement et d’un seuil permettant de préserver le véritable bourg-centre pourrait constituer une partie de la solution. J’en ai parlé avec notre collègue Marc Francina, qui verrait d’un très bon œil le pas en avant que nous pourrions faire pour résoudre une question qui crée des difficultés à tout le monde.
M. Joël Giraud. Comme le Gouvernement l’avait demandé, j’ai effectivement retravaillé avec la rapporteure spéciale – mais aussi avec le président de l’association nationale qui représente les communes touristiques – afin de proposer une solution lors de la nouvelle lecture.
M. Patrick Ollier. Mme Dalloz et M. Giraud ont raison : si nous n’adoptons pas ici la solution trouvée, nous ne le ferons pas en séance. Il faut adopter l’amendement, quitte à ce qu’il soit rejeté en séance. Il sera toujours temps d’aviser à ce moment-là.
La commission adopte l’amendement CF 75 (amendement 602).
Puis elle en vient à l’amendement CF 66 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets, sur cet amendement, à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement CF 66 (amendement 603).
Puis elle adopte l’article 59 modifié.
Article 59 bis : Modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres de la métropole du Grand Paris
La commission adopte l’article 59 bis sans modification.
Article 59 ter : Limitation du délai d’achèvement des projets bénéficiant d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local
La commission adopte l’article 59 ter sans modification.
Article 60 : Soutien à l’investissement public local
La commission examine l’amendement CF 257 de la Rapporteure générale.
Mme la Rapporteure générale. Mme Pires Beaune souhaitait déposer cet amendement et je l’ai fait à sa place. Il vient préciser les règles de participation des élus nationaux aux commissions départementales chargées de la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
La commission adopte l’amendement CF 257 (amendement 604).
Puis elle adopte l’article 60 modifié.
Article 60 bis : Répartition des crédits de la dotation de continuité territoriale de la Corse
La commission adopte l’article 60 bis sans modification.
Article 61 : Modification des règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
La commission adopte l’article 61 sans modification.
Article 61 bis : Fixation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF)
La commission examine l’amendement CF 249 de M. Patrick Ollier.
M. Patrick Ollier. Je m’étonne de la proposition de M. Pupponi d’abonder de 20 millions d’euros supplémentaires le FSRIF. Nous avons déjà eu des discussions très longues à propos du FPIC et le Gouvernement a fait preuve de sagesse en stabilisant les prélèvements de péréquation. Et tout à coup, il propos d’augmenter la seule péréquation du FSRIF sans étude d’impact et sans débat sur les éventuelles conséquences. Faire disparaître le bouclier du FSRIF a déjà été une très mauvaise nouvelle pour bon nombre de communes. Cette augmentation n’est pas fondée et elle va même à l’encontre des propositions des associations – notamment de Paris Métropole – qui s’étonnent de voir arriver une telle disposition sans étude d’impact. Je souhaiterais qu’on fasse preuve d’un peu de sagesse, qu’on « pose le sac » comme on l’a fait pour le FPIC et qu’on rediscute de tout cela l’année prochaine, conformément aux engagements pris.
M. le président Gilles Carrez. Il y a eu de très longues négociations, notamment avec la Ville de Paris, principale contributrice au FSRIF. Nous avons réussi à trouver un accord dans un cadre à peu près consensuel. Cet accord ne peut pas être remis en cause de cette façon, par amendement.
Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement CF 249 (amendement 605).
En conséquence, l’article 61 bis est supprimé.
Article 61 ter : Création d’une dotation communale d’insularité
La commission adopte l’article 61 ter sans modification.
Article 62 : Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée
La commission examine l’amendement CF 42 du M. Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement consiste à revenir sur un amendement du Gouvernement qui, contrairement à la règle générale, a maintenu à la métropole de Lyon les 25 % de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui ont été retirés à tous les départements pour être transférés aux régions. Cette unique exception n’était pas dans le texte initial et elle est apparue dans les amendements, au dernier moment, dans le cadre de la mission Relations avec les collectivités territoriales, sans que l’on sache pourquoi.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement CF 42 (amendement 606).
Puis elle adopte l’article 62 modifié.
Article 62 bis : Augmentation de la fraction de la taxe sur les bureaux affectée à la région d’Île-de-France
La commission adopte l’article 62 bis sans modification.
Article 62 ter : Dispositions relatives aux attributions de compensation
La commission adopte l’article 62 ter sans modification.
Article 62 quater : Fonds de soutien exceptionnel à destination des régions et affectation d’une fraction du produit net de taxe sur la valeur ajoutée aux régions à compter de 2018
La commission adopte l’article 62 quater sans modification.
Santé
Article 62 quinquies : Indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés
La commission adopte l’article 62 quinquies sans modification.
Sécurités
Article 62 sexies : Création d’un complément de pension de retraite au bénéfice des agents de la police technique et scientifique
La commission adopte l’article 62 sexies sans modification.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 63 : Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA)
La commission adopte l’article 63 sans modification.
Article 63 bis : Modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap
La commission adopte l’article 63 bis sans modification.
Article 63 ter : Autorisation donnée, à titre expérimental, aux collectivités territoriale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de financer l’information et le soutien des tuteurs familiaux
La commission adopte l’article 63 ter sans modification.
Article 63 quater : Rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile non couvertes par la solidarité nationale
La commission adopte l’article 63 quater sans modification.
Article 63 quinquies : Rapport sur les conséquences du rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés
La commission adopte l’article 63 quinquies sans modification.
Article 63 sexies : Rapport sur les effets économiques de la réforme des aides au logement pour les personnes en situation en handicap
La commission adopte l’article 63 sexies sans modification.
Sport, jeunesse et vie associative
Article 63 septies : Prolongation et relèvement du plafond du prélèvement complémentaire sur les mises des jeux de loterie
La commission adopte l’article 63 septies sans modification.
Contrôle et exploitation aériens
Article 64 : Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres
La commission adopte l’article 64 sans modification.
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Article 65 : Rapport sur l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales, du produit des recettes versé par le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
La commission adopte l’article 65 sans modification.
Puis elle adopte la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017, modifiée.
Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.