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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2017
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 4423), REJETÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses
mesures électorales applicables en Corse,
PAR M. François PUPPONI,
Député
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Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 264, 306, 311, 312 et T.A. 71 (2016-2017).
SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 5
I. L’ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA CORSE 7
A. LA BI-DÉPARTEMENTALISATION 7
B. L’ÉVOLUTION STATUTAIRE DE LA CORSE ET LA GENÈSE DE LA COLLECTIVITÉ UNIQUE DE CORSE 8
C. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 7 AOÛT 2015 10
II. LES ORDONNANCES SOUMISES À LA RATIFICATION DU PARLEMENT 10
Article 1er : Ratification de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse 19
Article 2 : Ratification de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse 24
Article 3 : Ratification de l’ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse 36
Le présent projet de loi vise à ratifier les trois ordonnances du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles, électorales et financières relatives à la Corse, prises par le Gouvernement sur le fondement de l’article 30 de la loi du 7 août 2015, dite « loi NOTRe » (1). Ces ordonnances précisent les conditions de création de la nouvelle collectivité de Corse qui se substituera, au 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse (CTC) et aux deux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
Leur ratification par le Parlement constitue, en ce sens, une étape décisive qui permettra d’arrêter les dernières dispositions nécessaires à cette réforme, soutenue depuis près de vingt ans par la majorité des élus de ce territoire.
Depuis le « processus de Matignon » initié en 1999 (2), les gouvernements successifs ont soutenu ces élus dans la préparation et la mise en œuvre des réformes institutionnelles relatives à la Corse. Le présent projet de loi est ainsi l’aboutissement de travaux initiés, en 2010, par l’Assemblée de Corse sur la simplification de l’organisation administrative en vigueur. Ils ont conduit à l’adoption par cette assemblée, à une forte majorité (3), de la délibération du 12 décembre 2014 en faveur de la fusion de la CTC et des deux départements existants en une collectivité unique.
Cette délibération demandait également au Gouvernement d’inscrire la réforme dans la loi NOTRe, alors en cours d’examen au Parlement. Si ses grands principes ont été adoptés à l’article 30 de la loi, les modalités d’entrée en vigueur de la fusion et du fonctionnement de la nouvelle collectivité de Corse ont été renvoyées, pour précision, à des ordonnances.
Ces dernières sont également le résultat d’une concertation approfondie entre les institutions corses et le Gouvernement, débutée en février 2016 (soit à la suite du renouvellement de l’Assemblée et du conseil exécutif de Corse en décembre 2015). Les conclusions des réunions de travail, organisées dans ce cadre, ont conduit à un léger élargissement du champ couvert par les ordonnances au regard de l’habilitation accordée pour prendre en compte certaines demandes de la CTC (4), dans le respect, toutefois, de l’intention du législateur.
La participation des élus locaux à toutes les étapes de la réforme a permis l’adoption par l’Assemblée de Corse de la délibération du 7 septembre 2016 favorable aux ordonnances, puis leur publication le 21 novembre. Le Parlement a ainsi pu être saisi du présent projet de loi de ratification dès le 21 décembre.
Comme le souligne la commission des compétences législatives et réglementaires de la CTC, malgré l’exclusion de facto de l’organisation d’une consultation référendaire, que l’article 72-1 de la Constitution (5) rend facultative, dans un calendrier aussi contraint, « il n’en reste pas moins que pour la première fois et contrairement aux réformes précédentes, une évolution majeure du statut de la Corse aura été inspirée par les élus insulaires eux-mêmes et non plus à l’initiative du pouvoir central : c’est là un gage de maturité politique » (6).
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lors de sa réunion du 18 janvier 2017, la commission des Lois du Sénat avait adopté le projet de loi, comme l’y invitait son rapporteur, M. Hugues Portelli, sous réserve de quelques précisions rédactionnelles. Le texte a, cependant, été rejeté en séance publique la semaine suivante, au motif que certains parlementaires souhaitaient voir cette réforme reportée pour permettre la consultation des électeurs.
Or, par respect des délibérations successives prises par la majorité des élus qui se sont engagés dans la préparation de cette réforme et qui seront, demain, en charge de la mener à bien, ainsi que du calendrier adopté par le Parlement dans le cadre de la loi NOTRe, votre Commission, saisie à son tour, a rétabli les trois articles de ce projet de loi. En effet, ce texte ne remet en question aucune des spécificités de la Corse, puisque la nouvelle collectivité bénéficie d’un statut particulier et conserve les compétences élargies des collectivités existantes ainsi que leurs personnels et leurs ressources. Il permet, au contraire, de lui reconnaître le même droit que les autres territoires à une gouvernance efficace et équilibrée au profit de ses habitants, comme le législateur s’y est employé pour d’autres territoires au cours de ces dernières années, à l’instar de la Guyane et de la Martinique ou, plus récemment, de Paris, en simplifiant l’organisation territoriale de l’île.
Cette réforme s’accompagne, par ailleurs, d’une autre réforme très attendue localement concernant le cadastre et le régime des successions touchant à des biens immobiliers situés en Corse. La proposition de loi visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété (7), adoptée, en première lecture, à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 décembre dernier, sera examinée prochainement par le Sénat, ce qui permettra son adoption définitive avant la fin de la législature.
Ces deux textes sont la manifestation du respect des spécificités de la Corse par le Gouvernement et le Parlement, ainsi que de la confiance accordée aux élus corses qui n’ont cessé de les défendre au cours des dernières années.
La situation institutionnelle de la Corse traduit la difficulté rencontrée par les élus locaux et nationaux au cours des dernières décennies pour établir une gestion unifiée de l’île. Les réformes engagées depuis 1975 ont, au contraire, abouti à la juxtaposition de plusieurs échelons de collectivités et à la révision régulière du statut particulier de la Corse (en 1982, en 1991 et en 2002) si bien que « l’organisation territoriale de la Corse est trop complexe, insuffisamment efficiente et par certains côtés incohérente », comme le souligne la délibération du 12 décembre 2014 de l’Assemblée de Corse précitée.
Alors que la Corse, devenue possession du royaume de France en 1768 (8), n’était constituée que d’un département depuis 1811(9), la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 sur le territoire de Corse a substitué à ce dernier deux départements, soit le département de la Corse-du-Sud, dont le chef-lieu est Ajaccio, et celui de la Haute-Corse, dont le chef-lieu est Bastia.
Ils comptent parmi les moins densément peuplés du territoire (10).
POPULATION DES DEUX DÉPARTEMENTS DE CORSE
Population |
Corse |
Corse-du-Sud |
Haute-Corse |
Population |
330 354 |
155 361 |
174 993 |
Densité de la population (habitants au km²) |
38 |
39 |
38 |
Superficie (en km²) |
8 680 |
4 014 |
4 666 |
Source : Insee, estimations au 1er janvier 2016
L’une des motivations de cette réforme était de permettre l’établissement de la région de Corse, en application de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Cette dernière ne pouvant embrasser le même territoire que le département, celui-ci fut scindé en deux.
La loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse (dit « statut Defferre ») traduit le souhait du législateur de reconnaitre les spécificités de la Corse et les revendications locales en faveur d’une plus grande autonomie par l’inscription, à son article 1er, du principe selon lequel « l’organisation de la région de Corse tient compte des spécificités de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire. »
L’île devient ainsi une collectivité à statut particulier, dont l’une des caractéristiques est de se doter d’une Assemblée de Corse, forme locale du conseil régional, élue dès sa création au suffrage universel.
La loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 relative à ses compétences prévoit, par ailleurs, que celles-ci recouvrent des domaines plus étendus que pour les autres régions (11).
Toutefois, la spécificité du statut de la Corse fut remise en question par l’accroissement des compétences des régions en application de la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et la généralisation de l’élection des conseillers régionaux au suffrage universel en mars 1986. Le statut de la région Corse fut ainsi « rattrapé » par le statut de droit commun des autres régions françaises.
Ce constat a conduit à l’adoption de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (dit « statut Joxe ») qui propose de nouvelles évolutions statutaires en assurant à la CTC une plus grande autonomie de gestion et des compétences accrues. La composition de l’Assemblée de Corse est révisée de manière à permettre la constitution de majorités plus stables (12). Elle est, par ailleurs, assistée d’un conseil économique, social et culturel.
Le conseil exécutif est responsable devant l’Assemblée, qui peut le renverser par le vote d’une motion de défiance. Cette motion doit être motivée et désigner le président et les conseillers qui, en cas d’adoption, seraient appelés à remplacer ceux en place.
En compensation des nouvelles compétences transférées à la CTC (13), l’État lui accorde des ressources supplémentaires dans des conditions dérogatoires au droit commun des régions.
Une troisième étape est engagée avec le « processus de Matignon » auquel ont participé le Gouvernement et les élus corses de décembre 1999 à juillet 2000 pour évoquer l’organisation institutionnelle de l’île. Adoptées par la délibération du 28 juillet 2000 de l’Assemblée de Corse, les conclusions de ce processus visaient, dans un premier temps, au renforcement des compétences de la CTC puis, dans un second temps, à la simplification de la carte territoriale grâce à la fusion des trois collectivités existantes en une collectivité unique.
Par conséquent, la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a modifié à nouveau le statut de la Corse (dit, désormais, « statut Jospin ») notamment pour amplifier le transfert de compétences dans des domaines variés (14).
Par ailleurs, elle introduit, à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté pour l’Assemblée de Corse de présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de l’île. Ces propositions sont alors adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au préfet de région.
L’issue de la seconde étape de la réforme, malgré le soutien d’une majorité d’élus locaux, fut moins heureuse. La consultation référendaire des électeurs de Corse sur le projet de modification de l’organisation institutionnelle de l’île, conformément aux dispositions de l’article 72-1 de la Constitution, aboutit au rejet du texte à près de 51 % (soit à 2 000 voix près) le 6 juillet 2003.
Suite à cet échec, il faudra attendre sept années pour que l’Assemblée de Corse relance, en 2010, ses travaux de préparation de la fusion, puis à nouveau près de cinq ans pour qu’intervienne la délibération du 12 décembre 2014 favorable à la fusion et l’adoption de cette dernière dans la loi NOTRe le 7 août 2015.
Par la suite, près de deux années de concertation seront nécessaires pour parvenir à la délibération favorable de l’Assemblée de Corse du 7 septembre 2016 sur les projets d’ordonnances portant les mesures d’application de la réforme, à leur publication le 21 novembre 2016, puis à leur ratification en cours par le Parlement.
Au total, quinze années se seront ainsi écoulées entre la première tentative avortée de 2003 et l’aboutissement à venir de la réforme au 1er janvier 2018.
Comme indiqué précédemment, l’article 30 de la loi NOTRe fixe les grands principes de la réforme. Ceux-ci sont succinctement rappelés ci-après :
– à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse se substitue aux trois collectivités territoriales, qu’elle fusionne dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces dernières ;
– elle perçoit l’ensemble des ressources financières de la région et des deux départements ;
– elle devient de plein droit le nouvel employeur des personnels des trois collectivités dissoutes et ceux-ci bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire (s’ils y ont intérêt), des compléments de rémunération acquis individuellement et, sous certaines conditions, d’une indemnité de mobilité ;
– le fonctionnement de la commission permanente auprès de la collectivité de Corse, chargée de gérer, au quotidien, les affaires de cette dernière, est précisé ainsi que les compétences de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif. Les conditions dans lesquelles une motion de défiance peut être adoptée sont également encadrées ;
– enfin, une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée pour représenter les différents territoires de la Corse et débattre de toute question d’intérêt commun.
Les autres mesures d’adaptation du droit en vigueur rendues nécessaires par la création de la nouvelle collectivité territoriale sont renvoyées aux ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.
Trois ordonnances ont été prises pour couvrir le champ de l’habilitation prévue par le VII de l’article 30 de la loi NOTRe en matière institutionnelle, électorale et financière.
Cette habilitation a été accordée pour une période de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi du 7 août 2015, soit jusqu’au 7 février 2017. Les ordonnances ayant été signées le 21 novembre 2016 et publiées le lendemain, ce premier délai a été respecté.
Par ailleurs, le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication des ordonnances. Il l’a été le 21 décembre 2016 sur le bureau du Sénat.
Par conséquent, l’ensemble des délais prévus par la loi NOTRe a été respecté.
Ces ordonnances ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la réforme sera mise en œuvre.
Trois grands principes s’en dégagent :
– le premier est d’assurer la neutralité financière et budgétaire de la fusion en permettant le rapprochement dans le temps de la fiscalité applicable dans les deux départements et en renvoyant à la loi de finances la question du niveau des dotations de l’État, de manière à poursuivre la concertation avec les élus locaux sur cette question ;
– le deuxième est de garantir le maintien des conditions d’emploi et de statut des personnels et de prévoir un régime de transition pour les postes d’encadrement. Ces garanties sont identiques à celles prévues dans le cadre des autres fusions entre échelons administratifs intervenues au cours des dernières années, notamment pour les régions ;
– le troisième est d’assurer une continuité de l’action publique en clarifiant le rôle de chacun au cours de la période de transition afin de permettre le bon déroulement de la réforme.
Au niveau des institutions Corses, les exécutifs locaux sont maintenus à l’issue des élections jusqu’à leur remplacement par leurs successeurs au 1er janvier 2018. De même, les directeurs des services administratifs continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de nouveaux agents par l’exécutif et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2018.
Par ailleurs, si certains organes administratifs seront appelés à fusionner (par exemple, les deux services d’archives départementaux), ils pourront conserver deux implantations géographiques pour assurer un maillage cohérent du territoire.
Enfin, la conférence de coordination des collectivités territoriales, créée par la loi NOTRe, est remplacée par la chambre des territoires dont la composition est élargie, notamment aux petites communes. Si cette disposition n’était pas prévue par l’habilitation, elle n’en respecte pas moins l’intention du législateur de mettre en place une instance représentative des différents territoires de Corse.
Au niveau de l’État, les deux circonscriptions administratives existantes sont maintenues. Il en va de même pour les différents conseils ou comités départementaux (à l’instar des comités départementaux responsables du logement des personnes défavorisées).
Les dispositions adoptées par les ordonnances respectent ainsi pleinement la volonté du législateur exprimée lors du vote de la loi NOTRe ainsi que le champ de l’habilitation accordée, même si des précisions ont pu être apportées à la suite de la concertation approfondie menée avec les élus de Corse.
Lors de sa réunion du mercredi 1er février 2017, la commission des Lois examine le projet de loi, rejeté en première lecture par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (n° 4423) (M. François Pupponi, rapporteur).
M. François Pupponi, rapporteur. Ce projet de loi permet de ratifier les ordonnances prises en application de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui créé une collectivité de Corse en lieu et place de la collectivité territoriale actuelle et des deux conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Ces trois ordonnances, tout à fait conformes à l’habilitation accordée par le législateur, ne soulèvent pas de problème particulier. Elles respectent trois principes. Le premier est d’assurer la neutralité budgétaire, comptable et financière de la réforme pour permettre à la nouvelle collectivité de fonctionner au 1er janvier 2018 ; le deuxième est le maintien des conditions d’emploi et de statut du personnel, en particulier des directeurs de services, le troisième principe est d’assurer la continuité de l’action publique dans de bonnes conditions après le 1er janvier 2018. Si les conseils départementaux disparaissent, les deux circonscriptions administratives de Haute-Corse et de Corse-du-Sud demeurent : ainsi, par exemple, les deux services départementaux d’incendie et de secours qui leur sont rattachés sont maintenus, tandis que d’autres services seront modifiés afin de leur permettre de fonctionner à partir du 1er janvier 2018.
Une modification est apportée à l’article 30 de la loi NOTRe : la création d’une chambre des territoires remplace la conférence de coordination des collectivités territoriales et regroupera, à côté de l’assemblée territoriale élue, les élus locaux, les intercommunalités et les communes. Elle pourra jouer un rôle de conseil auprès de la nouvelle assemblée.
En conclusion, ces ordonnances correspondent à la loi d’habilitation ; je vous propose donc de les adopter.
M. Laurent Marcangeli. Ce texte a une histoire : il puise ses sources dans la loi NOTRe, mais aussi dans un certain nombre de délibérations votées par l’assemblée de Corse, avant même la loi NOTRe.
Dans la première de ces délibérations, en 2014, l’assemblée de Corse a voté à une très large majorité le principe de la création d’une collectivité unique regroupant les deux départements et l’actuelle région, et demandait un référendum. Pour des raisons politiques évidentes, le Gouvernement a décidé, en février 2015, d’insérer dans la loi NOTRe un amendement permettant la création de cette collectivité unique.
Avec mes collègues MM. Sauveur Gandolfi-Scheit et Camille de Rocca Serra, nous nous sommes exprimés en première lecture en février 2015 en faisant part de certaines de nos réserves. Nous demandions notamment un véritable espace législatif pour parler du statut de la Corse, en nous référant à des textes fondateurs : celui de M. Defferre, celui de M. Joxe ou encore celui de M. Jospin. Ils avaient permis de vrais débats, car des questions restaient en suspens. Ainsi en est-il de certaines exceptions fiscales qui ne sont plus réellement justifiées, mais qui devraient faire l’objet d’un réel débat législatif pour clarifier la situation et ne pas perdre de temps à chaque fois à rediscuter de ces sujets.
La représentation des territoires est un débat très important en Corse, car il existe plusieurs espaces : le littoral et l’urbain, et le rural et la montagne. Si la disparition des départements va dans le sens de l’histoire, elle risque de fragiliser ces territoires. Nous avons donc proposé à Mme Lebranchu, puis à M. Baylet qui lui a succédé de faire monter en puissance les intercommunalités de manière significative. Nous croyons que demain, la Corse, désormais privée de départements, devrait donner à ces intercommunalités un certain nombre de compétences dites de proximité et surtout une représentativité qui ne se retrouve pas – ou en tout cas très imparfaitement – dans cette chambre des territoires que je considère comme un gadget.
Nous sommes donc favorables au principe de la collectivité unique, mais des débats ont eu lieu depuis, notamment au sein de l’assemblée de Corse. Le consensus s’est un peu étiolé : lors de la présentation des ordonnances, le vote a été de trente et un contre vingt. Le débat au Sénat la semaine dernière a également été quelque peu heurté... le texte a été rejeté.
Je souhaite les conditions optimales pour créer cette collectivité unique ; j’ai voté en faveur du référendum de 2003, comme Camille de Rocca Serra, mais les imperfections de ces ordonnances nous amènent à une position identique à celle du groupe Les Républicains du Sénat : nous n’allons pas voter ces ordonnances, et nous nous en expliquerons davantage dans l’hémicycle.
M. le rapporteur. La position du groupe Les Républicains est connue, elle a été exprimée au Sénat, qui a été le théâtre d’un vote un peu rocambolesque puisque le détenteur des voix du centre, qui avait annoncé qu’il voterait le texte, s’est absenté au moment du scrutin. En commission, les sénateurs avaient voté en faveur de la ratification de ces ordonnances ; finalement, le vote a été défavorable en séance.
Je précise que l’assemblée de Corse, qui doit être saisie chaque fois qu’un texte de loi concerne cette île, a voté favorablement sur ces ordonnances. Nous arrivons à la fin d’un processus qui a fait couler beaucoup d’encre. Nous connaissons les positions des uns et des autres. Les votes ont déjà eu lieu : sur la loi NOTRe, à l’assemblée de Corse et au Sénat.
M. Laurent Marcangeli. Quoi qu’il en soit, le vote de cette commission sera unanime, pour une raison bien simple : je n’en suis pas membre et je ne m’y suis pas fait inscrire ! Je vous donne donc rendez-vous le jeudi 9 février prochain dans l’hémicycle ; j’entends bien alors faire pleinement jouer mon droit de vote.
M. Paul Molac. Je suis pour ma part très favorable à ces ordonnances. Nous avons parfois beaucoup de mal à changer nos institutions. Ici, nous allons fusionner les départements et la région dans une seule collectivité. Je me souviens des discussions de la loi NOTRe ; si nous avions eu une majorité pour supprimer le département au sein de l’Assemblée, son sort aurait été réglé.
Nous n’avons pas pu obtenir cette majorité pour des raisons de pure circonstance : la droite avait décidé de voter contre la loi parce qu’elle était présentée par la gauche, et certains à gauche avaient leurs raisons pour ne pas supprimer le département. Je le regrette, car nous nous retrouvons toujours avec un empilement de circonscriptions administratives. La Corse a souvent servi de laboratoire en matière institutionnelle, elle a un statut spécial, loin du fédéralisme de la Nouvelle-Calédonie, mais qui permet de percevoir une évolution que j’appelle de mes vœux pour la France entière.
Des élections vont bientôt avoir lieu en Corse, ce qui peut expliquer que des lignes de fracture apparaissent ; mais il y a eu l’unanimité à un moment donné ; nous avons donc intérêt à voter ce texte majoritairement soutenu au sein de la collectivité de Corse.
La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.
Article 1er
Ratification de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse
Le présent article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 précisant les conséquences juridiques en matières financière et fiscale de la création de la collectivité unique de Corse.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement des 7° et 8° du paragraphe VII de l’article 30 de la loi NOTRe (15) qui autorise le Gouvernement à préciser :
– les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
– les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse.
Les dispositions proposées ont pour objet de permettre le rapprochement progressif des deux départements et de la collectivité territoriale de Corse dont les ressources seront amenées à fusionner au cours des années suivant l’entrée en vigueur de la réforme. Les délais accordés, plus souples que ceux retenus lors de précédentes réformes (par exemple, dans le cadre de la réforme de la carte intercommunale), prennent en considération les spécificités de ce rapprochement qui concerne trois collectivités appartenant à deux échelons distincts.
Par ailleurs, l’ordonnance ne couvre pas la totalité de l’habilitation accordée par le législateur puisque le traitement des concours financiers et des fonds de péréquation est reporté à un examen en loi de finances. Votre rapporteur salue cette décision du Gouvernement car les enjeux financiers pour les collectivités concernées sont importants et il semble légitime que le Parlement puisse les aborder dans des conditions d’examen appropriées.
I. LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ LOCALE
Le titre Ier de la présente ordonnance tire les conséquences de l’allocation, au 1er janvier 2018, des ressources fiscales dont bénéficient actuellement les départements de Corse et la collectivité territoriale de Corse (CTC) à la nouvelle collectivité de Corse.
Il prévoit, en ce sens, les nécessaires coordinations au code général des impôts (CGI), au code général des collectivités territoriales (CGCT), au code des douanes et au code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il précise les conditions dans lesquelles les délibérations des collectivités existantes en matière d’exonérations et d’abattements de fiscalité locale seront maintenues dans le respect du principe des droits légalement acquis (16) et conformément aux dispositions de l’article L. 4421-2 du CGCT résultant de la loi NOTRe.
Dans ce contexte, l’article 1er introduit une nouvelle section au CGI (17) dédiée à la collectivité de Corse qui prévoit notamment que lui sont applicables les dispositions relatives aux départements et aux régions, sauf dispositions contraires. Outre des coordinations relatives à la dénomination de la nouvelle collectivité, il prévoit également qu’un conseiller à l’Assemblée de Corse participera à chacune des deux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties.
En effet, si les départements disparaissent en tant qu’échelon de collectivité, ils demeurent en tant que circonscription administrative et de nombreux organes, à l’instar de ces commissions, sont maintenus avec une gouvernance adaptée à l’évolution institutionnelle proposée par la réforme.
L’article 2 comporte une coordination à l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales en prévoyant que le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse peut se faire communiquer par l’administration en charge des contributions indirectes les éléments d’information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés en lieu et place du président de la CTC et des présidents des conseils départementaux.
L’article 3 prévoit des coordinations au CGCT et précise les recettes fiscales qui seront allouées à la collectivité de Corse en application de la fusion. Celle-ci bénéficiera notamment du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les dépenses d’investissement de l’année précédente, comme le prévoit le droit en vigueur.
Une coordination est également apportée à l’article L. 4421-2 résultant de la loi NOTRe de manière à exclure de la substitution de droit de la collectivité de Corse aux trois collectivités actuelles les décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En effet, celles-ci font l’objet de mesures transitoires spécifiques au titre III de l’ordonnance.
Les articles 4 à 7 prévoient des coordinations rédactionnelles au sein du code des douanes et de l’urbanisme ainsi que dans diverses lois qui n’appellent pas de commentaires particuliers.
Enfin, comme précédemment rappelé, le rapport au Président de la République (18) précise que « les dispositions tendant à préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation de recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse seront traitées dans le cadre de la loi de finances. »
II. LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
Le titre II de l’ordonnance regroupe les dispositions budgétaires et comptables qui s’appliqueront à la collectivité de Corse.
L’article 8 détaille les règles en matière d’élaboration, de présentation, d’adoption et de publicité du budget et des comptes.
Celles-ci permettent d’établir un cadre budgétaire et comptable s’inspirant de celui des régions et des collectivités à statut particulier, notamment en matière de gestion pluriannuelle et de fongibilité des crédits, qui permettra de retracer l’ensemble des compétences de la collectivité de Corse, qu’il s’agisse de celles auparavant exercées par les départements ou par la CTC.
L’article 9 prévoit une coordination à l’article L. 1617-6 du CGCT, introduit par la loi NOTRe, visant à mentionner expressément la collectivité de Corse dans la liste des organismes publics devant transmettre aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes.
L’article 10 substitue de plein droit la collectivité de Corse aux départements de Corse et à la CTC pour l’attribution des allocations compensatrices d’exonération de fiscalité locale prévues par le CGI.
L’article 11 opère la même substitution pour l’attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), ainsi que pour l’éligibilité de la collectivité de Corse au mécanisme de compensation des pertes de base de cotisation économique territoriale (CET).
Ces dispositions, si elles assurent la neutralité budgétaire de la réforme, nécessiteront toutefois une harmonisation des systèmes d’information financiers et une adaptation de l’organisation des services budgétaires et comptables.
La fiche d’impact annexée à l’ordonnance précise ainsi qu’ « en l’attente de la publication de l’ordonnance, la collectivité territoriale de corse a déjà pu commencer à procéder à l’achat de cet outil (plus probablement extension de l’un des progiciels financiers aux trois collectivités). Pour information, le coût de l’extension d’un progiciel métier à l’échelle d’une collectivité qui comptera à terme environ 3830 agents (on suppose que la collectivité s’appuie sur un des progiciels préexistants), coût induit par l’article 30 de la loi NOTRe, peut être évalué à […] 220 000 euros en moyenne annuelle sur trois ans. »
III. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le titre III de l’ordonnance fixe les dispositions transitoires visant à préparer puis à accompagner la réforme.
1. En matière fiscale
L’article 12 précise que les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) résultant de délibérations prises par les départements de Corse et par la CTC, ou applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus :
– pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
– pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
L’article 13 comporte les mêmes dispositions pour les exonérations et abattements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
L’article 14 donne la faculté à la collectivité de Corse d’instituer une procédure d’intégration fiscale progressive en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les deux départements de Corse.
Pour une durée maximale de douze années et à la condition que l’écart de taux constaté en 2017 entre celui appliqué en Corse-du-Sud et celui appliqué en Haute-Corse soit supérieur à 10 %, la nouvelle collectivité pourra décider de maintenir, à titre transitoire, des taux distincts sur le territoire de ces deux départements à la condition de les faire converger progressivement chaque année.
Toutefois, comme le mentionne le rapport au Président de la République, « en pratique, l’actuel écart de taux entre les deux départements est très significativement inférieur à 10 %. Si cette situation se maintient, un taux unique, uniformisé sur la base du taux moyen pondéré (taux de référence) ou du taux choisi par l’Assemblée de Corse, sera appliqué dès 2018. Le vote du taux devra intervenir avant le 15 avril 2018. »
L’article 15 prévoit le maintien des coefficients de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité applicables en 2017 sur le territoire respectif de deux départements en 2018.
À défaut de délibération adoptée par l’Assemblée de Corse avant le 1er octobre 2018 à ce sujet, le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2019 sera le plus faible des deux coefficients en vigueur.
L’article 16 prévoit les modalités de délibération en matière de droits de mutation à titre onéreux.
À ce titre, il prévoit le maintien jusqu’au 31 mai 2018 des délibérations en vigueur au 31 décembre 2017 dans chacun des départements. Puis une délibération de la collectivité de Corse, prise avant le 15 avril 2018, devra déterminer le taux applicable à compter du 1er juin 2018. À défaut de délibération, le taux le plus bas s’appliquera.
Par ailleurs, comme en matière de taxe foncière, la collectivité de Corse pourra décider d’instituer une procédure d’intégration fiscale progressive sur une durée maximale de cinq ans.
L’article 17 prévoit que cette dernière ou les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, pour certaines impositions particulières et par des délibérations concordantes prises en 2017 (19), prennent les délibérations fiscales applicables à compter de 2018 sur son territoire. À défaut de telles délibérations, celles adoptées antérieurement par les départements sont maintenues pour l’année 2018.
L’article 18 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse est subrogée dans les droits des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la CTC, auxquels elle succède, pour les attributions du FCTVA.
2. En matière budgétaire et comptable
L’article 19 fixe les dispositions applicables en matière budgétaire et comptable pour l’année 2018.
Il prévoit ainsi :
– un délai dérogatoire pour l’adoption du budget de la collectivité de Corse. Par conséquent, le projet de budget sera arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmettra au président de l’Assemblée de Corse avant le 30 avril 2018. La date limite d’adoption du budget est fixée au 31 mai 2018 (au lieu du 15 avril dans le droit commun) (20) ;
– des règles spécifiques pour l’utilisation et la modification des autorisations de programmes et d’engagement pouvant intervenir, le cas échéant, avant le vote du budget 2018.
Votre rapporteur rappelle que des mesures semblables ont été prises pour accompagner la réforme de la carte régionale prévue par la loi du 16 janvier 2015 (21).
3. Entrée en vigueur
L’article 20 fixe au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit à la date de création de la collectivité de Corse, sauf pour les articles permettant aux collectivités de délibérer par anticipation en vue de rapprocher leur fiscalité.
L’article 21 mentionne les ministres responsables de l’application de la présente ordonnance.
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La Commission adopte l’article 1ersans modification.
Article 2
Ratification de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
Le présent article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.
Celle-ci a été prise sur le fondement des 4°, 5°, 6° et 9° du paragraphe VII de l’article 30 de la loi NOTRe (22) qui prévoient respectivement la possibilité, pour le Gouvernement, de prendre par ordonnances les mesures :
– précisant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
– proposant les coordinations nécessaires pour supprimer les références relatives aux départements, à la région et à la collectivité territoriale de Corse ;
– détaillant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;
– précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.
Parmi ces mesures, nombreuses sont celles à n’apporter que des coordinations visant à modifier la gouvernance des institutions et des différents organes corses pour tirer les conséquences de la fusion des trois collectivités existantes au sein de la nouvelle collectivité de Corse, à l’instar de l’article 1erqui prévoit une coordination de références au code général des collectivités territoriales (CGCT). D’autres, au contraire, ont un effet plus substantiel sur l’organisation institutionnelle de l’île.
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE COLLECTIVITÉ
1. Les dispositions relatives à la commission permanente
À l’instar des régions, l’Assemblée de Corse dispose d’une commission permanente, organe chargé de gérer au quotidien les affaires de la collectivité. Celle-ci est présidée par le président de l’Assemblée, qui en est membre de droit, et comprend, en outre, dix conseillers de l’Assemblée.
L’article 2 augmente de dix à quatorze le nombre de ces conseillers de manière à tirer les conséquences, d’une part, de la hausse des effectifs de l’Assemblée de Corse, portés par la loi NOTRe, à compter de 2018, de cinquante et un membres à soixante-trois, et, d’autre part, du surcroît d’activité prévisible pour les institutions de la collectivité unique à la suite de sa fusion avec les collectivités existantes.
2. Les dispositions relatives au conseil exécutif
L’article 3 procède à plusieurs modifications touchant à l’exercice de leur mandat par le président et les membres du conseil exécutif.
En application de l’article L. 4422-18 du CGCT, le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif. Par conséquent, lorsqu’un conseiller à l’Assemblée est élu au conseil exécutif, il dispose d’un délai d’un mois pour démissionner, soit de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse, soit de sa fonction de conseiller exécutif. À défaut, il est réputé avoir opté pour cette dernière fonction.
Ce délai d’option est réduit d’un mois à sept jours « pour permettre à l’Assemblée de Corse de prendre rapidement les décisions nécessaires au début du mandat, tout en gardant le principe d’un droit d’option » (23).
Par ailleurs, la loi NOTRe prévoit que les conseillers exécutifs quittant leurs fonctions peuvent désormais retrouver leur mandat à l’Assemblée de Corse dans deux cas :
– lorsqu’est adoptée une motion de défiance ;
– lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement.
La présente ordonnance propose d’ajouter deux nouveaux cas, soit lorsqu’un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l’accord du président du conseil exécutif ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs.
Selon le Gouvernement, cet assouplissement répond à une demande formulée par la collectivité territoriale de Corse qui considère qu’elle permettra d’améliorer la gouvernance du conseil en évitant d’éventuelles situations de blocages en son sein.
L’article 4 étend le nombre des conseillers au sein du conseil exécutif de huit à dix de manière à tirer les conséquences de l’augmentation du nombre des membres de l’Assemblée de Corse et de sa commission permanente.
En application de l’article L. 4422-20 du CGCT résultant de la loi NOTRe, en cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
L’article 5 complète ces dispositions en prévoyant qu’elles puissent s’appliquer lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs, par coordination avec les dispositions de l’article 3.
L’article 6 procède à une modification rédactionnelle du CGCT visant à distinguer la notion de « mandat », réservée aux conseillers de l’Assemblée, et celle de « fonction » qui ne s’appliquerait qu’au président et aux membres du conseil exécutif.
3. Les dispositions relatives à l’Assemblée de Corse
L’article 7 prévoit que les dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats régionaux (recouvrant les garanties dans l’exercice du mandat, le droit à la formation, les indemnités, la protection sociale, la responsabilité et la protection des élus) sont applicables au président et aux membres de l’Assemblée de Corse, ainsi qu’au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous deux réserves :
– les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l’indemnité maximale pour l’exercice de ces fonctions, respectivement à celles de président de conseil régional et de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional ;
– l’indemnité maximale pour l’exercice des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 du CGCT (24) le taux de 60 % (soit le taux applicable aux régions peuplées de 2 à 3 millions d’habitants).
Cette dernière disposition permet de relever les indemnités versées aux conseillers. En effet, le taux est actuellement limité à 40 % du terme de référence, correspondant à la strate de population de l’île. L’augmentation proposée à 60 % est justifiée par le rapport au Président de la République par les « responsabilités nouvelles confiées à la collectivité de Corse. »
Un ajustement équivalent est également prévu pour les indemnités des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (25).
4. Continuité des avis des commissions administratives
L’article 8 prévoit que les avis des commissions administratives placées auprès du président de la collectivité territoriale de Corse et des présidents des conseils départementaux rendus avant le 1er janvier 2018 sont réputés l’avoir été par les commissions de la nouvelle collectivité territoriale.
Toutefois, une nouvelle consultation des commissions est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération de la totalité du périmètre de la collectivité de Corse.
II. MISSIONS ET PERSONNELS DE LA NOUVELLE COLLECTIVITÉ
1. Les dispositions relatives aux missions de la collectivité de Corse
L’article 9 insère au CGCT, « dans un but pédagogique » (26), un nouvel article L. 4424-1-A disposant que « la collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions. »
L’article 10 supprime, en cohérence avec la disparition des départements corses, une disposition du code de l’éducation qui permettait à la collectivité territoriale de Corse de conclure des conventions avec ces derniers pour créer des écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Votre rapporteur souligne que la réforme ne modifie pas les compétences exercées au niveau local. Elle a toutefois pour effet d’en concentrer l’exercice au niveau de la nouvelle collectivité unique.
2. Les dispositions relatives aux personnels
Les mesures relatives aux personnels prévues aux articles 11 à 13 s’inspirent des mesures prises en la matière au cours des précédentes réformes de la carte territoriale.
La loi NOTRe prévoit que la collectivité unique devient, de plein droit, le nouvel employeur des personnels des trois collectivités dissoutes, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Par ailleurs, les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du CGCT, qui fixent les garanties accordées aux agents changeant d’employeur à la suite d’une réorganisation territoriale, sont applicables aux personnels concernés par la réforme : ils bénéficient ainsi du maintien de leur régime indemnitaire et de protection sociale complémentaire (s’ils y ont intérêt), des compléments de rémunération acquis individuellement et, sous certaines conditions, d’une indemnité de mobilité. Par ailleurs, si leur emploi est supprimé, ils sont tenus de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser leur reclassement.
Dans ce contexte, l’article 11 garantit la reprise de l’ancienneté des agents contractuels par la nouvelle collectivité et accorde six mois à cette dernière pour délibérer sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019 (dans le respect des garanties prévues par la loi NOTRe). Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui leur étaient applicables jusqu’alors.
L’article 12 assure le maintien des emplois fonctionnels, qui correspondent à des postes d’encadrement auxquels les agents sont nommés pour une durée déterminée, des anciennes collectivités de manière à « garantir la continuité des services selon les mêmes modalités que celles prévues dans la loi du 7 août 2015 précitée pour les regroupements de régions, les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes nouvelles créées en 2016 ainsi que celles prévues pour la fusion des collectivités régionale et départementale en Guyane et Martinique. » (27)
Concrètement, le directeur général des services (DGS) de la collectivité territoriale de Corse sera maintenu dans ses fonctions au sein de la nouvelle collectivité de Corse, tandis que les DGS et les directeurs généraux adjoints (DGA) des départements de Corse seront maintenus en tant que DGA.
Par la suite, une délibération devra intervenir pour permettre au président du conseil exécutif de procéder aux nominations sur les nouveaux emplois fonctionnels et, le cas échéant, d’enclencher les procédures de fin de détachement sur emploi fonctionnel (28). En l’absence d’une telle délibération, ces nominations devront intervenir au plus tard au 30 juin 2018.
Les procédures de reclassement prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux personnels qui pourraient ainsi être déchargés de leur fonction.
Ceux-ci bénéficieront, toutefois, d’une garantie de maintien de leur rémunération pendant la période de surnombre et de leur traitement, augmenté de la moitié de leur régime indemnitaire pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion. Pendant la deuxième année de prise en charge, ils bénéficieront du seul montant de leur traitement.
S’ils sont nommés dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, ils bénéficieront d’une indemnité à la charge de la collectivité de Corse permettant de compenser pour partie une éventuelle perte de rémunération au cours des 18 mois suivants leur prise de poste.
Par ailleurs, l’ordonnance précise que la cessation des fonctions de directeur général des services, de directeur général adjoint et de directeur général d’établissement public donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat selon les modalités de droit commun.
L’article 13 prévoit la prorogation des mandats des représentants des personnels dans les instances de dialogue social (commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) jusqu’au renouvellement général prévu fin 2018. Par ailleurs, le rapport au Président de la République précise que « dans l’attente de ce renouvellement général, les instances de dialogue social de la collectivité de Corse sont constituées de la réunion des instances de la collectivité territoriale de Corse (CTC) et des deux départements. » Enfin, l’ensemble des comités locaux sont maintenus.
Votre rapporteur souligne la nécessité pour les collectivités concernées par la réforme de s’engager dans une concertation approfondie visant à déterminer précisément les modalités de transfert des personnels et à anticiper notamment la réorganisation des emplois fonctionnels. Cet engagement est l’une des conditions essentielles au bon déroulement de la réforme.
III. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS ORGANES DE CORSE
1. Les services d’incendie et de secours
L’article 14 modifie la composition et le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de Corse de manière à tirer les conséquences de la réforme.
Les deux services existants sont maintenus dans leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
La composition des conseils d’administration des services d’incendie et de secours (SIS), qui seront renouvelés au plus tard le 30 avril 2018, est modifiée de manière à substituer aux représentants des conseils départementaux les représentants de la collectivité de Corse.
Ces conseils sont présidés soit par le président du conseil exécutif, soit par un membre du conseil exécutif ou un membre du conseil d’administration qu’il aura désigné.
Par ailleurs, les contributions des départements au budget des SIS seront désormais à la charge de la nouvelle collectivité.
Enfin, ces services pourront décider, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration, de créer un établissement public d’incendie et de secours de Corse (EPIS) de manière à mutualiser leurs fonctions-support.
2. Les organes en charge de l’habitat et de l’urbanisme
Plusieurs mesures tirent les conséquences de la réforme en matière de politique publique de l’habitat et de l’urbanisme :
– l’article 15 prévoit que chaque section départementale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement sera présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil exécutif. Une association d’information sur le logement pourra également être créée à l’initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l’État, et les représentants de cette dernière pourront siéger à la commission de coordination en matière de logement social ainsi qu’à la commission de médiation pour le droit au logement ;
– l’article 16 maintient un comité responsable du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées sur chacune des deux circonscriptions administratives de la collectivité de Corse dont la présidence sera assurée par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil exécutif ;
– l’article 17 permet le maintien d’une commission consultative des gens du voyage en Corse-du-Sud et en Haute-Corse qui sera présidée par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil exécutif, tandis que ce dernier ou son représentant, ainsi que deux conseillers à l’Assemblée de Corse, siégeront à la commission régionale de coordination des travaux d’élaboration des schémas départementaux ;
– l’article 18 ajoute la collectivité de Corse aux catégories de collectivités auxquelles peuvent être rattachés des offices publics de l’habitat et précise que les offices relevant des conseils départementaux seront rattachés à cette dernière.
3. Les organes locaux de la fonction publique territoriale
L’article 20 maintient un centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chacune des circonscriptions départementales de l’État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Ceux-ci pourront toutefois, en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, créer, par délibération concordante de leurs conseils d’administration, un centre unique.
Par ailleurs, l’article 21 adapte la composition du conseil régional d’orientation (CRO) du CNFPT de manière à prévoir que le président du conseil exécutif ou son représentant pourront y siéger.
4. Les instances à vocation sociale et médico-sociale
Les articles 19 et 24 procèdent à la même adaptation de la composition du conseil de surveillance des établissements de santé et du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle.
Par ailleurs, l’ordonnance prévoit des modifications au code de l’action sociale et des familles et au code du travail.
Conformément au « principe général de fusion des instances départementales et de rattachement au niveau de la collectivité de Corse » retenu par le Gouvernement (29), l’article 23 précise le fonctionnement des instances sociales et médico-sociales concernées par la réforme, à savoir la maison départementale des personnes handicapées – MDPH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, le conseil départemental de l’accueil des jeunes enfants, le conseil de famille des pupilles de l’État, la commission d’agrément en vue d’adoption, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et la commission de retrait des agréments des accueillants familiaux.
Parmi les dispositions prévues, votre rapporteur souligne que :
– la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse conservera une implantation à Ajaccio et à Bastia ;
– la continuité de l’activité des MDPH de Haute-Corse et de Corse-du-Sud est assurée par des mesures transitoires relatives au transfert de leurs personnels ainsi que de leurs droits, biens et obligations vers la nouvelle maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ;
– les modalités de contribution de la caisse nationale de solidarité et d’autonomie à cette dernière sont adaptées ;
– le président du conseil exécutif disposera de la faculté de créer une maison de l’autonomie en Corse, comme le peuvent actuellement les conseils départementaux sur leur territoire ;
– l’observatoire de la protection de l’enfance sera placé sous l’autorité du président du conseil exécutif ;
– les schémas sociaux et médico-sociaux seront désormais élaborés au niveau de la collectivité de Corse et cette dernière pourra créer des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Le rapport au Président de la République souligne ainsi que « seules les commissions départementales d’aide sociale, qui sont des juridictions administratives spécialisées intégrées dans les directions départementales de la cohésion sociale, n’ont pas vocation à fusionner. Les modalités de nomination des rapporteurs de ces juridictions ont été adaptées en substituant le président du conseil exécutif au président du conseil départemental. »
5. Les commissions départementales de coopération intercommunale
L’article 22 précise que pour la collectivité de Corse, chaque commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) est composée à 10 % de conseillers à l’Assemblée de Corse et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif en lieu et place des conseillers départementaux et régionaux.
6. Les organes relevant des autorités judiciaires
L’article 25 prévoit :
– le maintien des assises à Bastia et Ajaccio ;
– le remplacement des conseillers départementaux par des conseillers de l’Assemblée de Corse au sein des commissions pour l’établissement de la liste annuelle du jury d’assises.
L’article 26 permet la participation de la collectivité de Corse, en lieu et place du département, au conseil départemental d’accès au droit.
7. Les organes en charge de l’aménagement du territoire et de l’environnement
La composition de diverses commissions est revue pour tenir compte de la réforme :
– le président du conseil exécutif et un conseiller à l’Assemblée de Corse siégeront à la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) à la place des présidents des conseils départementaux et régionaux (article 27) ;
– le président du conseil exécutif et un conseiller à l’assemblée de Corse siégeront à la commission départementale d’aménagement cinématographique à la place du président du conseil départemental et du conseiller départemental du canton d’implantation du projet d’aménagement cinématographique (article 28).
L’article 29 procède, quant à lui, aux modifications nécessaires dans le code rural et de la pêche maritime :
– il supprime les références aux collectivités dissoutes par la réforme ;
– il prévoit la fusion au niveau de la collectivité de Corse des deux commissions départementales d’aménagement foncier et précise la composition de la nouvelle commission unique. Il détaille également des dispositions spécifiques aux commissions communales et intercommunales (relatives notamment à leurs personnels).
Enfin, l’article 30 procède à la fusion des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement au niveau de la collectivité de Corse.
8. Les services des archives départementales
L’article 32 prévoit les différentes mesures découlant de la fusion des services d’archives départementales au sein d’un service unique au niveau de la collectivité de Corse ainsi que son financement par cette dernière.
9. La commission consultative des services locaux
L’article 31 prévoit que la collectivité de Corse crée une commission consultative des services locaux à son niveau, présidée par le président du conseil exécutif.
IV. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL DE CORSE
L’article 33 apporte plusieurs modifications au statut du conseil économique, social et culturel de Corse :
– sa dénomination est complétée par le terme « environnemental » ;
– sur la décision du président et des membres de son bureau, ses avis pourront être rendus en section et non plus en séance plénière (30) ;
– le président du conseil exécutif présentera chaque année au CESECC le bilan de l’action de la collectivité et l’informera de la suite donnée à ses avis (31). Cette présentation sera suivie d’un débat ;
– le rôle du conseil est renforcé : il sera obligatoirement consulté par le président du conseil exécutif sur les projets de révision du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, les projets de documents de planification, les projets de délibération définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse (32), ainsi que sur les orientations générales des documents budgétaires de la collectivité de Corse ;
– le conseil pourra également émettre des avis sur toute question touchant à ses compétences et pourra être saisi par le président du conseil exécutif, le président de l’Assemblée de Corse ou l’assemblée de Corse de demandes d’avis ou d’études sur tout projet entrant dans ses compétences.
V. LA CHAMBRE DES TERRITOIRES
L’article 34 crée une chambre des territoires qui succède à la conférence de coordination des collectivités de Corse.
Entrée en fonction le 3 octobre 2003, cette dernière était, précédemment à sa réforme par la loi NOTRe, présidée par le président du conseil exécutif de Corse et composée du président de l’Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales pouvaient y participer. Des personnes qualifiées pouvaient également y être entendues.
Conformément à l’article L. 4421-3 du CGCT, elle avait pour mission de se réunir au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissements.
L’article 30 de la loi NOTRe a profondément modifié ces dispositions.
D’une part, sa composition est élargie, en particulier aux représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre. À compter du 1er janvier 2018, la conférence de coordination des collectivités territoriales sera ainsi composée :
– des membres du conseil exécutif de Corse ;
– du président de l’Assemblée de Corse ;
– des présidents des communautés d’agglomération ;
– des maires des communes de 30 000 habitants ou plus (soit Ajaccio et Bastia) ;
– d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne ;
– de huit représentants élus des présidents des communautés de communes ;
– de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.
D’autre part, tout en conservant les missions qui lui étaient confiées, cette conférence peut exercer les compétences, sur le périmètre de la collectivité de Corse, de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) prévue à l’article L. 1111-9-1 du CGCT. En particulier, pourront être élaborées en son sein des conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence, prévues au même article.
En plus d’un changement de dénomination, le présent article apporte quelques précisions aux dispositions adoptées dans le cadre de la loi NOTRe.
Le siège de la nouvelle chambre des territoires est maintenu à Bastia et sa composition est élargie pour améliorer sa représentativité : 8 membres de l’Assemblée de Corse font désormais partie de sa composition et le seuil des communes pouvant être représentées est abaissé à 10 000 habitants.
Par ailleurs ses compétences sont élargies à la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
Votre rapporteur considère que ces dispositions sont équilibrées et qu’elles permettent à la chambre des territoires d’assurer une concertation entre les différents territoires particulièrement importante dans le contexte de la création d’une collectivité unique.
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* *
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Article 3
Ratification de l’ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse
Le présent article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
Celle-ci a été prise sur le fondement des 1°, 2° et 3° du paragraphe VII de l’article 30 de la loi NOTRe (33) qui prévoient respectivement la possibilité, pour le Gouvernement, de prendre par ordonnances les mesures :
– précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
– modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;
– adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection.
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS LOCALES ET SÉNATORIALES
Pour rappel, la loi NOTRe n’a pas modifié le calendrier électoral de 2015, mais a prévu l’interruption du mandat des conseillers départementaux et de l’Assemblée de Corse par l’entrée en vigueur de la collectivité unique au 1er janvier 2018 : les conseillers départementaux élus en mars 2015 verront leur mandat cesser à la fin 2017 (soit un mandat de deux ans et neuf mois) ainsi que les conseillers de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 (soit un mandat de deux ans).
La conséquence de ce calendrier est que les premiers élus de la nouvelle Assemblée de Corse, en décembre 2017, ne devraient siéger que trois ans et trois mois, afin de rétablir la synchronisation avec les élections régionales et départementales, prévues en mars 2021 (l’article L. 364 du code électoral prévoyant que les élections à l’Assemblée de Corse ont lieu le même jour que les élections régionales).
1. Les élections départementales
L’article 1er de l’ordonnance supprime une disposition spécifique à la Corse en matière d’élections départementales du fait de la suppression de cet échelon administratif.
2. Les élections sénatoriales
Si les deux départements de Corse sont fusionnés au sein de la nouvelle collectivité unique, ils subsistent « en tant que divisions territoriales de la République (loi du 28 Pluviôse an VIII) et circonscriptions de l’État (loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République) », mais également en tant que « circonscriptions d’élection d’un sénateur dans chaque département. » (34)
De manière à tirer les conséquences du relèvement de l’effectif de l’Assemblée de Corse de cinquante et un à soixante-trois membres, prévu par la loi NOTRe, l’article 3 étend :
– de vingt-quatre à vingt-neuf le nombre de membres de cette assemblée participant au collège électoral de la Corse-du-Sud ;
– de vingt-sept à trente-quatre les membres participant au collège électoral de la Haute-Corse.
Cette répartition entre les deux circonscriptions est faite à la plus forte moyenne en fonction de leur population respective.
3. Les élections des conseillers de l’Assemblée de Corse
L’article 4 propose une coordination au régime d’éligibilité à la fonction de conseiller de l’Assemblée de Corse afin de tirer les conséquences de la création de la nouvelle collectivité unique.
II. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Plusieurs dispositions transitoires sont prévues par la présente ordonnance de manière à organiser au mieux les prochaines élections.
L’article 5 interdit l’organisation d’élection partielle de conseiller départemental, en cas d’éventuelle vacance, dans les six mois précédant la fin du mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
L’article 6 prévoit que, dans le cas où la vacance du siège d’un sénateur interviendrait à compter du 7 octobre 2017, une élection partielle ne pourrait être organisée qu’à compter du 7 janvier 2018 de manière à ce que la composition du collège électoral puisse tenir compte des dernières élections au sein de l’Assemblée de Corse.
De manière dérogatoire, l’article 7 permet d’anticiper l’organisation de l’élection des conseillers de cette assemblée. Celles-ci se dérouleront en décembre 2017 pour une entrée en vigueur de cette institution le 1er janvier 2018.
Il prévoit également que :
– le mandat des conseillers à l’Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015, pour rétablir la synchronisation de leurs élections, comme évoqué précédemment ;
– les présidents des conseils départementaux gèrent les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du dernier scrutin et le 31 décembre 2017 ;
– les affaires courantes ou urgentes sont administrées par le président du conseil exécutif entre la date du dernier scrutin et l’élection du nouveau président du conseil exécutif.
Outre des modifications rédactionnelles introduites par l’article 8 au code électoral, les articles 9 et 10 prévoient les conditions d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Si les articles 1er, 2, 3 et 8 entrent en vigueur au 1er janvier 2018, les autres articles entrent en vigueur à la date de publication de la loi, conformément à leur objet.
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* *
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi, sans modification.
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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, rejeté en première lecture par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Dispositions en vigueur __ |
Texte du projet de loi rejeté en première lecture par le Sénat ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse |
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse | |
Article 1er |
Article 1er | |
Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse |
L'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est ratifiée. |
(Sans modification) |
Cf. annexe |
Article 2 |
Article 2 |
Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse |
L'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse est ratifiée. |
(Sans modification) |
Cf. annexe |
Article 3 |
Article 3 |
Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse |
L'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est ratifiée. |
(Sans modification) |
Cf. annexe |
Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse 44
Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse 61
Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse 84
Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse
Titre Ier
Dispositions relatives à la fiscalité
Art. 1er. – I. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Collectivité de Corse
« Art. 1656 ter. – Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions s’appliquent à la collectivité de Corse.
« Pour l’application de ces dispositions :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la collectivité de Corse ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au 11° du II de l’article 262, les mots : « les départements de » sont supprimés ;
2° Au 1° du I de l’article 297, les mots : « Dans les départements de » sont remplacés par le mot : « En » ;
3° À l’article 518 et au premier alinéa de l’article 568, les mots : « des départements » sont supprimés ;
4° Au 3° du I de l’article 570 et au deuxième alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « les départements de » sont remplacés par le mot : « la » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 572, au second alinéa de l’article 575 B et aux I, II, III et IV de l’article 575 E bis, les différentes occurrences des mots : « dans les départements de » sont remplacés par le mot : « en » ;
6° Le V de l’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
7° Au II de l’article 1586 nonies, les mots : « , les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « et les régions » ;
8° Au premier alinéa de l’article 1599 bis, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l’article 1599 quindecies, les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
10° À l’article 1599 sexdecies :
a) Au 1° du I, les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et les mots : « ou de l’Assemblée de Corse » sont supprimés ;
b) Au IV, les mots : « de Corse et » sont supprimés ;
11° À l’article 1599 novodecies, les mots : « ou l’Assemblée de Corse » sont supprimés ;
12° À l’article 1599 novodecies A :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’Assemblée de Corse peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et, pour la Corse, l’Assemblée de Corse » sont supprimés ;
13° Au premier alinéa de l’article 1607 bis, le mot : « territoriale » est supprimé ;
14° À l’article 1609 vicies, les quatre occurrences des mots : « continentale et en Corse » sont remplacées par le mot : « métropolitaine » ;
15° L’article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, chaque commission comprend, outre le président, quatre représentants de l’administration, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein et quatre représentants de contribuables. »
Art. 2. – Au second alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils départementaux en Corse peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif de Corse peut ».
Art. 3. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa du II de l’article L. 1615-6, après les mots : « Pour la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse mentionnée à l’article L. 4421-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4421-2, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les mots : « notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;
3° Au I de l’article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, au I de l’article 1586 et à l’article 1599 bis du code général des impôts ; »
b) Au 4°, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 du code des douanes » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie. »
Art. 4. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 223, aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 224 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 238, le mot : « territoriale » est supprimé ;
2° Au troisième alinéa du 2 de l’article 265, au troisième alinéa de l’article 265 sexies, aux septième et huitième alinéas de l’article 265 septies et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 265 octies, le mot : « territorial » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 265 quinquies, les mots : « ce département » sont remplacés par le mot : « Corse ».
Art. 5. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « , la collectivité de Corse » ;
2° Au onzième alinéa de l’article L. 331-2, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l’Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l’article L. 331-2 en vue de financer : » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 331-9, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : « , l’Assemblée de Corse » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 331-17, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : « et l’Assemblée de Corse ».
Art. 6. – L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du VIII, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein » ;
2° Au quatrième alinéa du IX, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein ».
Art. 7. – À l’article 41 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 susvisée, les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.
Titre II
Dispositions relatives aux règles budgétaires et comptables
Chapitre Ier
Adaptation des règles budgétaires et comptables
Art. 8. – I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;
b) Le deuxième alinéa de l’article L. 4425-6, qui devient l’article L. 4425-20, est supprimé ;
c) L’article L. 4425-7 est abrogé ;
d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :
« Art. L. 4425-1. – Le budget de la collectivité de Corse est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.
« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l’Assemblée de Corse avant le 15 février.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4425-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Art. L. 4425-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Art. L. 4425-4. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’Assemblée de Corse peut décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« ou
« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.
« Art. L. 4425-5. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l’Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Ce rapport fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État, d’une publication et d’un débat à l’Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
« Art. L. 4425-6. – Le président de l’Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l’Assemblée de Corse douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
« Art. L. 4425-7. – Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4425-8. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l’Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l’Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans une limite fixée à l’occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l’Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 4425-9. – I. – Si l’Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. – Si l’Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. – À l’occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4425-10. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;
« 2° Les modalités d’information de l’Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 4425-11. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art. L. 4425-12. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.
« Art. L. 4425-13. – Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l’Assemblée de Corse.
« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par l’Assemblée de Corse.
« Préalablement, l’Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l’exercice clos.
« Art. L. 4425-14. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’Assemblée de Corse peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4425-15. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l’Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 4425-16. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
« Art. L. 4425-17. – Le budget et le compte administratif sont rendus publics.
« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l’Assemblée de Corse à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 4425-18. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la collectivité de Corse ;
« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l’article L. 1414-1 ;
« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
« 9° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6241-9 du code du travail ;
« 10° De l’état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;
« 11° De l’état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;
« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« En cas de signature d’un contrat de ville défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire de la collectivité de Corse.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4425-19. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.
« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l’Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.
« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l’État et au comptable de la collectivité de Corse à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ;
« 2° Ou a garanti un emprunt ;
« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
2° Après la section 1 résultant du 1°, il est ajouté une section 2 intitulée : « Recettes » comprenant les articles L. 4425-22 à L. 4425-28 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée et du 3 de l’article 3 de la présente ordonnance, l’article L. 4425-1-1 dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les articles L. 4425-2, L. 4425-3, L. 4425-4 et L. 4425-5 et l’article L. 4425-9, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, deviennent respectivement les articles L. 4425-22, L. 4425-23, L. 4425-24, L. 4425-25, L. 4425-26, L. 4425-27 et L. 4425-28 ;
b) Au VI de l’article L. 4425-1-1, qui devient l’article L. 4425-23, la référence à l’article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l’article L. 4425-26 ;
3° Après la section 2 résultant du 2°, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Dépenses
« Art. L. 4425-29. – Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l’entretien de ses bâtiments administratifs ;
« 2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l’article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;
« 3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;
« 8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ;
« 9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;
« 11° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 12° Les frais du service des épizooties ;
« 13° La participation aux services d’incendie et de secours ;
« 14° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;
« 17° Les dettes exigibles ;
« 18° Les dotations aux amortissements ;
« 19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
« 20° La reprise des subventions d’équipement reçues ;
« 21° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
« 22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
« Art. L. 4425-30. – Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité de Corse.
« Art. L. 4425-31. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
« Section 4
« Comptabilité
« Art. L. 4425-32. – Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 4425-33. – Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’Assemblée de Corse. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4422-38 et à l’article L. 4422-42, la référence à l’article L. 4425-8 est remplacée par la référence à l’article L. 4425-21 ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, la référence à l’article L. 4425-2 est remplacée par la référence à l’article L. 4425-24 ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-7, à l’article L. 4424-18 et au troisième alinéa de l’article L. 4424-20, la référence à l’article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l’article L. 4425-26.
III. – Aux articles L. 237-1 et L. 237-2 du code des juridictions financières, la référence à l’article L. 4425-8 du code général des collectivités locales est remplacée par la référence à l’article L. 4425-21 de ce code.
Chapitre II
Autres dispositions
Art. 9. – Le 1° de l’article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les régions et la collectivité de Corse. »
Art. 10. – I. – L’article 1586 B du code général des impôts, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée, le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée, le II de l’article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée, le III de l’article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le A du III de l’article 27 de la loi du 1er août 2003 susvisée, le A du IV de l’article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée et le A du II de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. »
II. – La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse » ;
2° Au 8 de l’article 77 :
a) Le XVIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;
b) Le XIX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. »
Art. 11. – L’article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Le 1.2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;
2° Le 1.3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;
3° Le 2.2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;
4° Le 2.3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du présent 2.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;
5° Le 2° du I du 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux départements et aux régions sont applicables à la collectivité de Corse. »
Titre III
Dispositions transitoires et finales
Chapitre Ier
Dispositions transitoires en matière fiscale
Art. 12. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et par la collectivité territoriale de Corse, ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts :
1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l’imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
Art. 13. – Les exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus, pour les impositions perçues par la collectivité de Corse, sur les territoires de ces deux départements :
1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l’imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
Art. 14. – Sous réserve que l’écart entre les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 2017 sur le territoire des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse soit supérieur à 10 %, la collectivité de Corse peut décider, par une délibération prise en 2018 dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts, l’application à titre transitoire de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties différents sur le territoire de ces deux départements à compter de 2018.
Cette délibération détermine la durée d’application de ces taux différents, qui ne peut excéder douze ans. À défaut, elle est applicable aux douze premiers budgets de la collectivité de Corse. La durée ne peut être modifiée ultérieurement.
Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des départements sont réduites par parts égales chaque année.
Art. 15. – Les coefficients de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales applicables en 2017 sur le territoire respectif des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse demeurent applicables en 2018.
À défaut de délibération adoptée par l’Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018 dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 3333-3 du même code, le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2019 est le plus faible des deux coefficients mentionnés à l’alinéa précédent.
Art. 16. – Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et en vigueur le 31 décembre 2017 demeurent applicables sur leur territoire respectif jusqu’au 31 mai 2018.
La délibération par laquelle l’Assemblée de Corse se prononce, dans les conditions prévues à l’article 1594 E du code général des impôts, sur le taux, les exonérations, abattements et réductions de taux applicables à compter du 1er juin 2018, peut prévoir, pendant une période transitoire, l’application de taux différents sur le territoire de ces deux départements dans les conditions suivantes :
1° La délibération détermine la durée de cette période transitoire, qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à son issue ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacun des départements et le taux cible sont réduites chaque année civile à compter du 1er juin 2018 par parts égales ;
3° La durée de la période transitoire ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1594 E mentionné ci-dessus décide de l’application d’un taux unique en Corse, mettant fin à cette période au 1er juin suivant cette délibération.
Les exonérations, abattements et réductions de taux en vigueur le 31 décembre 2017, prévus en application des articles 1594 F ter à 1594 J bis du même code, sont maintenus sur le territoire du département dans lequel ils s’appliquaient à cette date jusqu’au terme de la période transitoire, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1594 E du même code décide de l’application, à compter du 1er juin suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations, d’abattements et de réductions de taux sur le territoire de la collectivité de Corse.
À défaut de délibération adoptée par l’Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018, le taux applicable à compter du 1er juin 2018 est réputé égal au taux le plus faible applicable en Corse le 31 mai 2018 et les dispositions relatives aux exonérations, abattements, et réductions de taux sont rapportées.
Art. 17. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article 15, la collectivité de Corse ou, par des délibérations concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent les délibérations fiscales applicables à compter de 2018 sur son territoire en application du code général des collectivités territoriales.
À défaut de délibérations prises par la collectivité de Corse, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l’année 2018.
II. – Avant le 30 novembre 2017, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent des délibérations concordantes relatives à la taxe d’aménagement prévue dans le code de l’urbanisme concernant le taux et les exonérations facultatives applicables à la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018.
À défaut de délibérations concordantes, les délibérations adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l’année 2018.
Art. 18. – À compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse est subrogée dans les droits des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la collectivité territoriale de Corse auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre II
Dispositions transitoires en matière budgétaire et comptable
Art. 19. – I. – Pour l’exercice budgétaire 2018, par dérogation aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget de la collectivité de Corse est fixée au 31 mai 2018. Le projet de budget est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l’Assemblée de Corse avant le 30 avril 2018.
Avant l’adoption du budget de l’exercice 2018, par dérogation à l’article L. 1612-1 du même code et à l’article L. 4425-11 de ce code dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance :
1° Le président du conseil exécutif de Corse est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs au titre des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse et restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations ;
2° L’Assemblée de Corse peut, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures ouvertes par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse ou reconduire les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire de ces collectivités, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. Le président du conseil exécutif de Corse peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget de la collectivité de Corse lors de son adoption.
II. – Pour le dernier exercice budgétaire des départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse avant leur fusion, les dispositions de l’article L. 1612-11 du même code relatives à la journée complémentaire ne sont pas applicables.
Chapitre III
Dispositions finales
Art. 20. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception de celles de l’article 10, des 1° à 4° de l’article 11 et des articles 12 à 19.
Art. 21. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
Titre Ier
De la collectivité de Corse
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. – L’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse. »
Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Art. 3. – L’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « L’exercice du » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de sept jours » ;
3° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « opter entre » sont insérés les mots : « l’exercice de » ;
4° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ou lorsque » sont remplacés par les mots : « , lorsque » ;
b) Après les mots : « collectivement, » sont insérés les mots : « lorsqu’un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l’accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs, » ;
c) Les mots : « à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit ».
Art. 4. – Au premier alinéa de l’article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
Art. 5. – Il est ajouté à l’article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs. »
Art. 6. – L’article L. 4422-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre » sont supprimés ;
2° Les mots : « aux mandats » sont remplacés par les mots : « appelés à exercer les fonctions ».
II. – Au quatrième alinéa, le mot : « mandats » est remplacé par le mot : « fonctions ».
Art. 7. – I. – L’article L. 4422-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 4134-7, les mots : “les articles L. 4135-16 et L. 4135-17” sont remplacés par les mots : “l’article L. 4422-46”. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Conditions d’exercice des mandats
« Art. L. 4422-46. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l’Assemblée de Corse, ainsi qu’au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° L’indemnité maximale pour l’exercice des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de 60 % ;
« 2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l’indemnité maximale pour l’exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional. »
III. – Les articles L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-22 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Art. 8. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président de la collectivité territoriale de Corse et des présidents des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rendus avant le 1er janvier 2018 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la nouvelle collectivité territoriale. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la collectivité territoriale est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la collectivité de Corse.
Chapitre II
Dispositions relatives aux missions et au personnel de la collectivité de Corse
Section 1
Missions
Art. 9. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre est inséré un article L. 4424-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-1. – A. – La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions. » ;
2° La section 6 du chapitre est abrogée.
Art. 10. – La troisième phrase de l’article L. 722-17 du code de l’éducation est supprimée.
Section 2
Personnel
Art. 11. – I. – Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse ou des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de la collectivité de Corse.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, l’Assemblée de Corse délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019, sans préjudice de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés.
Art. 12. – I. – L’agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2018.
II. – Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2018.
III. – Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2018.
IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.
V. – Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu’il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.
VI. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.
VII. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.
Art. 13. – À compter du 1er janvier 2018, et dans l’attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :
1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu’à l’installation des représentants du personnel qui les remplacent ;
2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;
3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;
4° Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.
Chapitre III
Des établissements publics et organismes en Corse
Section 1
Services d’incendie et de secours en Corse
Art. 14. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions relatives aux services d’incendie et de secours en Corse
« Sous-section 1
« Compétence territoriale des services d’incendie et de secours en Corse
« Art. L. 1424-77. – Les services d’incendie et de secours en Corse sont le service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l’État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
« Le présent chapitre s’applique au service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Sous-section 2
« Organisation des services d’incendie et de secours en Corse
« Art. L. 1424-78. – Chaque service d’incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d’administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l’État compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie.
« Art. L. 1424-79. – Le conseil d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l’article L. 1424-26.
« Les sièges sont répartis entre :
« 1° La collectivité de Corse ;
« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
« Art. L. 1424-80. – Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l’Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l’article L. 1424-24-2.
« Art. L. 1424-81. – Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l’un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d’administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.
« Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.
« Les indemnités maximales votées par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l’État, pour les indemnités des conseillers départementaux à l’article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
« Les conseils d’administration des services d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-77 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-24-79 et L. 1424-80, dans un délai de quatre mois à compter du 1er janvier 2018.
« Sous-section 3
« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération « intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d’incendie et de secours en Corse
« Art. L. 1424-82. – La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d’incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l’Assemblée de Corse au vu des rapports sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l’année à venir, adoptés par les conseils d’administration de ceux-ci.
« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d’incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l’objet d’une convention pluriannuelle.
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service d’incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d’incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération intercommunale.
« La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse.
« Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d’administration des services d’incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.
« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service dont ils relèvent.
« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l’article L. 1424-81, le conseil d’administration de chaque service d’incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.
« Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
« Art. L. 1424-83. – Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l’un des établissements publics mentionnés à l’article L. 1424-77, l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels.
« Sous-section 4
« Dispositions relatives à l’établissement public d’incendie et de secours de Corse
« Art. L. 1424-84. – Les services d’incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration, de créer un établissement public d’incendie et de secours de Corse.
« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s’appliquent à l’établissement public d’incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.
« La création de l’établissement public d’incendie et de secours de Corse fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans la circonscription administrative de l’État où l’établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l’État dans l’autre circonscription administrative de l’État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.
« L’établissement public d’incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d’administration composé du ou des présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d’administration des services d’incendie et de secours qui le constituent.
« Le président du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d’administration parmi les présidents de conseil d’administration des services d’incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d’administration des services d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l’établissement public d’incendie et de secours de Corse.
« Le représentant de l’État dans la circonscription administrative de l’État du siège de l’établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.
« Le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours est nommé par le président du conseil d’administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d’incendie et de secours de la circonscription administrative de l’État du siège de l’établissement public. »
Section 2
Habitat et urbanisme
Art. 15. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 302-12 est complétée par les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil exécutif. » ;
2° L’article L. 366-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, l’association mentionnée au premier alinéa peut être créée à l’initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l’État. » ;
3° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 441-1-1, après les mots : « de représentants du département » sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 441-2-3, après les mots : « représentants du département » sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse ».
Art. 16. – La loi du 31 mai 1990 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 3 :
a) La première phrase est complétée par les dispositions suivantes : « , ou, en Corse, par l’État et la collectivité de Corse. » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil exécutif » ;
2° À l’article 4-1, après les mots : « le président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, » ;
3° À l’article 4-2 :
a) Après les mots : « Le président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif, » ;
b) Après les mots : « du conseil départemental » sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse, ».
Art. 17. – L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
1° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – En Corse, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil exécutif. » ;
2° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – En Corse, la commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil exécutif ou par leurs représentants. » ;
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le représentant de l’État dans la collectivité de Corse coordonne les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. »
Art. 18. – I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter En Corse, à la collectivité de Corse ; ».
II. – Les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1er janvier 2018.
Section 3
Établissements publics
Art. 19. – Au 1° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, après les mots : « le président du conseil départemental ou son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ».
Art. 20. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 14, les références : « et 18-1 » sont remplacés par les références : « , 18-1 et 18-2 » ;
2° Après l’article 18-1, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. – Sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 14, la Corse comprend deux centres de gestion, le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.
« Les communes situées en Haute-Corse et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion de Haute-Corse qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
« Les communes situées en Haute-Corse et leurs établissements publics dont l’affiliation n’est pas obligatoire, peuvent s’affilier volontairement au centre de gestion de Haute-Corse dans les conditions visées à l’article 15.
« Les communes situées en Corse-du-Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion de Corse-du-Sud qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
« Les communes situées en Corse-du-Sud, la collectivité de Corse et leurs établissements publics dont l’affiliation n’est pas obligatoire, peuvent s’affilier volontairement au centre de gestion de Corse-du-Sud dans les conditions visées à l’article 15. »
Art. 21. – Après le septième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d’orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d’administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d’administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. »
Section 4
Commission départementale de coopération intercommunale
Art. 22. – Après le septième alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l’alinéa suivant :
« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée à 10 % de conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article. »
Section 5
Instances à vocation sociale et médico-sociale
Art. 23. – I. – Le livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :
a) À l’article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;
b) Au quatrième alinéa de l’article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
c) À l’article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :
« Art. L. 146-12-2. – Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée “maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse”, elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.
« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.
« La collectivité de Corse, l’État et les organismes locaux d’assurance-maladie et d’allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.
« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l’article L. 146-4 du présent code.
« Les représentants de l’État mentionnés au a du 3° de l’article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et par le recteur d’académie.
« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.
« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à la collectivité de Corse.
« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse”. Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l’intégralité du territoire de la collectivité de Corse.
« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.
« Pour l’application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots “maison départementale des personnes handicapées” sont remplacés par les mots “maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse”. » ;
3° À compter du 1er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.
L’ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.
L’ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 148-1, après les mots : « de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : « ou de la collectivité de Corse » ;
5° Après l’article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 149-3-1. – Le conseil de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.
« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.
« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;
6° L’article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :
« En Corse, la constitution d’une maison de l’autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l’article L. 149-3-1.
« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité de Corse. » ;
7° Après le dernier alinéa du III de l’article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »
II. – Le livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : “commission de l’accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse”. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;
2° L’article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;
3° L’article L. 224-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l’Assemblée de Corse » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l’État dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;
4° Au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;
5° Après l’article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-1-1. – L’observatoire de la protection de l’enfance de la collectivité de Corse est placé sous l’autorité du président du conseil exécutif.
« L’observatoire de la protection de l’enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l’État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l’Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l’État et de l’autorité judiciaire compétents.
« Pour l’application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “président du conseil exécutif”. » ;
6° Le chapitre III : « Prévention de la perte d’autonomie » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. »
b) Au premier alinéa de l’article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;
d) Au deuxième alinéa de l’article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
f) Au 1° de l’article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;
g) Au premier alinéa de l’article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
h) Au dernier alinéa de l’article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».
III. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l’Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département.
« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et avec l’agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l’article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;
2° À l’article L. 315-9, après le mot : « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : « , rattachés à la collectivité de Corse » ;
3° L’article L. 315-10 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d’administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;
c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l’Assemblée de Corse, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : « , l’Assemblée de Corse » ;
5° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l’État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l’État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l’État dans la collectivité de Corse ».
IV. – Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. – Pour l’application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental. »
Art. 24. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein » et après la seconde occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « ou, en Corse, dans la collectivité, » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « dans la région » sont insérés les mots suivants : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la région » sont insérés les mots suivants : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;
2° L’article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
b) Au 1°, après les mots : « de la région », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;
3° À l’article L. 6123-4-1, après les mots : « le représentant de l’État dans la région », sont insérés les mots suivants : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse ».
Section 6
Justice
Art. 25. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 232 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 262 est complété par les mots suivants : « ; pour chacune des deux cours d’assises de Corse, cinq conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. »
Art. 26. – Au 2° de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse ».
Section 7
Aménagement du territoire et environnement
Art. 27. – L’article L. 751-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En Corse, elle est composée :
« 1° Des sept élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;
« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein ;
« d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
« e) Un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein ;
« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
« g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l’autre département.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis. »
Art. 28. – L’article L. 212-6-2 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « du canton d’implantation », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « ou son représentant », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ».
Art. 29. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre Ier, le mot : « territoriale » est supprimé ;
2° L’article L. 128-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 128-2. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
« 4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;
« 5° Au 7° de l’article L. 121-3, au 6° de l’article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l’article L. 121-5-1, les mots : “Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée” sont remplacés par les mots : “Le président du conseil exécutif ou son représentant” ;
« 6° La référence à la commission départementale d’aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d’aménagement foncier de Corse ;
« 7° L’article L. 121-8 n’est pas applicable. » ;
3° Après l’article L. 128-2, il est créé un article L. 128-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. – La commission d’aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
« 1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux de grande instance d’Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, président ;
« 2° Huit conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein ;
« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;
« 4° Quatre maires désignés, deux par l’association des maires de Corse-du-Sud, deux par l’association des maires de Haute-Corse ;
« 5° Le président de la chambre régionale d’agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d’agriculture, ou leur représentant ;
« 6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d’exploitants agricoles et de l’organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
« 7° Un représentant par circonscription administrative de l’État de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d’agriculture ;
« 8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;
« 9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d’agriculture de Corse ;
« Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d’un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l’un des membres titulaires est propriétaire ;
« 10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l’environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;
« 11° Le président de l’office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.
« La désignation des élus de l’Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l’Assemblée de Corse et des conseils municipaux.
« La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d’agriculture.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l’avis.
« Dans le cas où la commission d’aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d’appellation d’origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité. »
Art. 30. – Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « dans chaque département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, dans la collectivité de Corse, ».
Section 8
Services publics locaux
Art. 31. – L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les régions, » sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le président du conseil régional, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, ».
Section 9
Archives
Art. 32. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 212-6, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse », « respectivement » et : « ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
2° L’article L. 212-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par le département », sont insérés les mots suivants : « ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : “service départemental d’archives”, “archives du département” et “archives départementales” sont remplacés par les mots : “service d’archives de la collectivité de Corse”. » ;
3° À l’article L. 212-9, après les mots : « auprès des départements », sont insérés les mots suivants : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;
4° À l’article L. 212-36, les mots : « l’assemblée territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « l’Assemblée de Corse ».
Section 10
Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
Art. 33. – I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie, les mots : « conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » ;
2° Aux articles L. 4422-1, L. 4422-27 (troisième phrase), L. 4422-32 (dernier alinéa), L. 4422-35, L. 4424-1 (premier alinéa et première phrase du cinquième alinéa), L. 4424-3 (deuxième alinéa), L. 4424-5 (premier alinéa), L. 4424-6 (premier alinéa), L. 4424-7 (premier alinéa du I), L. 4424-13 (première phrase du sixième alinéa du I), L. 4424-14 (première phrase du deuxième alinéa du II), L. 4424-34 (troisième alinéa), L. 4424-36 (seconde phrase du deuxième alinéa et première phrase du troisième alinéa du I) et L. 4424-37 (second alinéa), les mots : « conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse ».
II. – L’article L. 4422-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – Le conseil exécutif et l’Assemblée de Corse sont assistés d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
« L’effectif du conseil ne peut être supérieur à celui de l’Assemblée de Corse. Il comprend trois sections :
« – la section du développement économique et social et de la prospective ;
« – la section de la culture, de la langue corse et de l’éducation ;
« – la section de l’environnement et du cadre de vie. » ;
2° L’article L. 4422-34 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le président et les membres du bureau du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.
« Le président du conseil exécutif de Corse présente chaque année au conseil le bilan de l’action de la collectivité et l’informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d’un débat. »
III. – L’article L. 4422-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4422-36. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :
« – le projet de plan d’aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;
« – les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;
« – les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;
« – les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d’éducation, de culture et de langue corse ;
« – les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.
« Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. »
IV. – L’article L. 4422-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4422-37. – À l’initiative du président du conseil exécutif, du président de l’Assemblée de Corse ou de l’Assemblée de Corse, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse peut être saisi de demandes d’avis ou d’étude sur tout projet entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l’avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d’éducation, d’environnement ou de cadre de vie.
« Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. »
Section 11
Chambre des territoires
Art. 34. – L’article L. 4421-3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « conférence de coordination des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « chambre des territoires » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Assemblée de Corse » sont insérés les mots : « et de huit membres de l’assemblée élus en son sein » ;
b) Les mots : « de 30 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de 10 000 habitants » dans leurs deux occurrences ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun, coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. »
Titre II
Dispositions finales
Art. 35. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 36. – Le Premier ministre, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse
Chapitre Ier
Conseillers départementaux
Art. 1er. – L’article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le 19° est abrogé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « dix-neuvième (18°) ».
Chapitre II
Élection des sénateurs
Art. 2. – Au premier alinéa de l’article L. 282 du même code, les mots : « sénateur, conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « sénateur ou conseiller régional ».
Art. 3. – Au dernier alinéa de l’article L. 293-1 du même code, les nombres : « vingt-quatre » et « vingt-sept » sont respectivement remplacés par les nombres : « vingt-neuf » et « trente-quatre ».
Chapitre III
Élection des conseillers à l’Assemblée de Corse
Art. 4. – Au chapitre III du titre II du livre IV du même code, il est inséré un article L. 367-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 367-1. – Ne peuvent être élus conseillers à l’Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l’assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d’un an.
« Le délai mentionné au précédent alinéa n’est pas opposable aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 5. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 221 du même code, il n’est procédé à aucune élection partielle de conseiller départemental dans les six mois précédant la fin du mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Art. 6. – Dans le cas où la vacance du siège d’un sénateur rend nécessaire l’organisation d’une élection partielle et intervient à compter du 7 octobre 2017, l’élection est organisée à compter du 7 janvier 2018.
Le décret de convocation du collège électoral appelé à pourvoir ce siège mentionne les membres de l’Assemblée de Corse élus conformément aux dispositions du I de l’article 7. Par dérogation aux dispositions des articles L. 280 et L. 281 du code électoral, les conseillers départementaux ne sont pas convoqués à cette élection.
Lors de la réunion mentionnée au III de l’article 7, l’assemblée procède à la répartition de ses membres mentionnée à l’article L. 293-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Art. 7. – I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 364 du même code, les conseillers à l’Assemblée de Corse créée au 1er janvier 2018 sont élus en décembre 2017.
L’élection a lieu dans les conditions prévues au titre II du livre IV du même code, dans sa rédaction issue du II de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée.
II. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 364 du même code, le mandat des conseillers à l’Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015.
III. – Les conseillers à l’Assemblée de Corse élus en décembre 2017 tiennent la première réunion prévue à l’article L. 4422-8 du code général des collectivités territoriales le 2 janvier 2018.
IV. – Entre la date du tour de scrutin où l’élection mentionnée au I est acquise et le 31 décembre 2017, les présidents des conseils départementaux gèrent les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.
V. – Entre la date du tour de scrutin où l’élection mentionnée au I est acquise et l’élection du nouveau président du conseil exécutif prévue lors de la réunion mentionnée au III, les affaires courantes ou urgentes sont administrées par le président du conseil exécutif.
Chapitre V
Dispositions diverses et finales
Art. 8. – I. – Dans les articles suivants du code électoral, le mot : « territoriale » est remplacé par les mots : « de Corse » :
1° Au premier alinéa de l’article L. 293-2 ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 293-3 à la seconde occurrence du mot ;
3° Au second alinéa de l’article L. 368, aux deux occurrences de ce mot ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 370 ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 379.
II. – Dans les articles suivants du même code, le mot : « territoriale » est supprimé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 293-3 ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 373 ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 374 ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 381.
III. – Au 8° de l’article L. 231 du même code, les mots : « de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ».
Art. 9. – Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 8 entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Art. 10. – Le Premier ministre, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
Conseil départemental de la Haute-Corse
M. François Orlandi, président
Assemblée de Corse
M. Jean-Guy Talamoni, président
M. Aurélien Leoni, conseiller technique du président
Conseil exécutif de Corse
M. Gilles Simeoni, président
Cabinet du Ministre de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Mme Marie-Christine Bernard-Gelabert, directrice adjointe
M. Maximilien Mézard, conseiller parlementaire
Direction générale des collectivités locales (ministère de l'Intérieur et ministère de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales)
M. Bruno Delsol, directeur général
M. Adrien Bayle, chef du bureau de la fiscalité locale
Mme Ève Perennec-Segarra, adjointe au sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale
M. Frédéric Papet, sous-directeur des compétences et des institutions locales
Mme Stéphanie Le Blanc, cheffe de bureau
Bureau des élections (Ministère de l'Intérieur)
M. François Pesneau, chef de service, adjoint au directeur à la direction de la modernisation et de l'action territoriale
Mme Sylvie Calves, cheffe du bureau des élections et études politiques
M. Augustin Cellard, adjoint au chef du bureau des élections et des études politiques à la direction de la modernisation et de l'action territoriale
1 () Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
2 () Ce processus, qui consistait en une série de réunions entre l’État et les élus locaux, avait pour objet de doter la Corse d’un nouveau statut. Il a notamment permis l’adoption de la loi du 22 janvier 2002 mentionnée ci-après.
3 () Quarante-deux voix contre huit.
4 () Concernant, par exemple, la mise en place d’une chambre des territoires en lieu et place de la conférence de coordination des collectivités territoriales créée par la loi NOTRe.
5 () L’alinéa 3 de l’article 72-1 de la Constitution prévoit en effet que « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées.»
6 () Rapport n° 2016/O2/150 de la commission des compétences législatives et réglementaires relatif aux projets d’ordonnances portant diverses mesures institutionnelles, électorales et financières, 7 septembre 2016.
7 () Cette proposition a été déposée par MM. Camille de Rocca Serra, Sauveur Gandolfi-Scheit, Paul Giacobbi, Laurent Marcangeli, François Pupponi, Yves Albarello et Thierry Benoit.
8 () Le décret du 30 novembre 1789, qui l’intègre à l’organisation administrative française, proclame ainsi que « la Corse fait partie de l’Empire français [et] que ses habitants doivent être régis par la même constitution que les Français ».
9 () La Corse avait déjà été partagée en deux départements, le Golo et le Liamone, en 1793. Elle était toutefois redevenue monodépartementale en 1811.
10 () Seuls cinq départements ont une population moins importante, soit les Hautes-Alpes, le Cantal, la Creuse, la Lozère et le Territoire de Belfort.
11 () Notamment en matière d’éducation et de formation, de communication, de culture et d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’agriculture, de logement, de transports, d’emploi et d’énergie.
12 () Elle se compose alors de 51 membres élus pour cinq ans au scrutin de liste à deux tours combinant la règle majoritaire et le scrutin proportionnel. Elle procède à l’élection, parmi ses membres au scrutin de liste, d’un conseil exécutif de sept membres, dont un président. La loi du 22 janvier 2002 portera la composition de ce dernier à neuf membres.
13 () Telles que la voirie nationale, l’aménagement du territoire, l’aide au développement économique, l’agriculture, le tourisme, le logement, les transports, la formation professionnelle et l’énergie.
14 () Tels que l’identité culturelle et la langue corses, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, la jeunesse, le sport et l’éducation, l’aménagement et le développement, les transports, les aides au développement économique, le tourisme, l’environnement, l’agriculture et la forêt, l’emploi et la formation professionnelle.
15 () Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
16 () Ce principe est appliqué à l’occasion de chaque réforme (par exemple, lors de la fusion des régions ou par l’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris).
17 () La section V du titre II de la troisième partie du livre Ier du CGI.
18 () Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.
19 () En effet, comme le souligne le rapport au Président de la République, dans certains cas, ces décisions doivent être prises avant le 1er janvier 2018 en vertu des règles propres à chacune des impositions concernées. En matière de taxe de séjour par exemple, les délibérations tarifaires doivent être prises avant le 1er octobre de l’année précédant l’imposition.
20 () L’article L. 1612-2 du CGCT prévoit en effet que « si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. »
21 () Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
22 () Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
23 () Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.
24 () Cet article prévoit que les membres du conseil régional reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
25 () Pour mémoire, un relèvement équivalent était intervenu lors de la fusion du département et de la région de Martinique.
26 () Rapport au Président de la République précité.
27 () Rapport au Président de la République.
28 () Les emplois fonctionnels mis en œuvre dans la fonction territoriale en 1984 sont des emplois ayant pour effet une mise en position de détachement de l’agent de son grade sur cet emploi, de façon temporaire.
29 () Rapport au Président de la République.
30 () Pour rappel, les conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions (CESER) disposent de la même faculté mais, à la demande de leur président et après consultation du bureau.
31 () Ces dispositions sont actuellement prévues par voie réglementaire (article R. 4422-24 du CGCT).
32 () Actuellement seules les délibérations en matière de transports et d’action culturelle et éducative lui sont soumises.
33 () Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
34 () Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.