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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2017.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (ex SAN) (n° 4445)
PAR M. Dominique Lefebvre,
Député.
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Voir le numéro : 4445.
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Pages
INTRODUCTION 5
I. UNE PONDÉRATION CONSTANTE QUI PREND EN COMPTE LA SPÉCIFICITÉ DES SYNDICATS D’AGGLOMÉRATION NOUVELLE 7
A. L’INTRODUCTION DU COEFFICIENT DE PONDÉRATION DU POTENTIEL FISCAL DANS LA « LOI CHEVÈNEMENT » 7
B. L’EXTENSION DE CETTE PONDÉRATION AUX ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX POUR LE FPIC 8
C. L’ADAPTATION RENDUE NÉCESSAIRE PAR LA NOUVELLE CARTE INTERCOMMUNALE 9
II. LA NÉCESSITÉ DE NE PAS PORTER ATTEINTE À LA SOUTENABILITÉ DES FINANCES DES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION ISSUES DE SAN 10
A. LES EFFETS CUMULÉS DE L’ARTICLE 79 EN MATIÈRE DE DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ ET DE FPIC 10
B. UNE MESURE ADOPTÉE EN L’ABSENCE DE SIMULATIONS ET DE CONCERTATION 12
EXAMEN EN COMMISSION 13
Article unique (articles L. 2336-2 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales) : Pondération du potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de SAN 23
TABLEAU COMPARATIF 25
La présente proposition de loi entend corriger les effets portant atteinte à la soutenabilité des finances des communautés d’agglomération (CA) issues directement ou indirectement d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) qui résultent de l’article 79 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Cet article, adopté sans véritable expertise ni simulations, limite l’application d’un coefficient de pondération pour le calcul du potentiel fiscal des CA précitées à la seule part correspondant à la cotisation foncière des entreprises (CFE), alors qu’il s’appliquait jusqu’à présent à l’intégralité du résultat.
Le rapporteur rappelle que les SAN ont succédé aux syndicats communautaires d’agglomération (SCA) créés par la loi n° 70-610 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles (1). La création de ces « villes nouvelles » répondait à la nécessité d’organiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et au premier chef de la région parisienne. Elles constituaient des opérations d’intérêt national et régional dont la réalisation s’inscrivait dans le cadre du Plan. Neuf villes (2) ont ainsi été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne.
La loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est à l’origine de ces nouvelles modalités d’organisation que sont les SAN et les communautés d’agglomération nouvelle (CAN). Ces syndicats ont ensuite été incités à se transformer en communauté d’agglomération dans le cadre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».
C’est cette loi de juillet 1999 qui, s’attachant notamment aux dispositions financières communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, définit une modalité dérogatoire pour calculer le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération nouvelle afin de prendre en compte leur endettement important lié à la nécessité de construire rapidement l’ensemble des infrastructures de transport, des services publics et des logements sociaux.
Depuis lors, cette modalité dérogatoire, consistant à pondérer le potentiel fiscal de ces CA par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle (3) des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, est demeurée en vigueur et a même été confortée par plusieurs dispositions. Il s’agit donc d’une modalité constante de calcul du potentiel fiscal de ces CA qui ne saurait être remise en cause sans affecter profondément les ressources de ces EPCI. Le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat, tout en indiquant « qu’il n’y avait pas de raison que l’avantage accordé aux SAN se perpétue indéfiniment », a d’ailleurs rappelé que « la pondération du potentiel fiscal des CA comportant un ancien SAN a toujours porté sur l’ensemble du potentiel fiscal et non sur les seules bases de CFE » (4).
Il y a urgence à corriger cette disposition pour le calcul pour 2017 de la dotation d’intercommunalité des EPCI et celui des attributions et des contributions au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
I. UNE PONDÉRATION CONSTANTE QUI PREND EN COMPTE LA SPÉCIFICITÉ DES SYNDICATS D’AGGLOMÉRATION NOUVELLE
Pour déclencher et ensuite accompagner la croissance des villes nouvelles, l’État leur a apporté un certain nombre d’aides spécifiques, financières ou non financières. Pour autant, les SAN ont présenté un niveau élevé d’endettement en raison des d’investissements considérables en matière de construction de logements, de voirie et d’assainissement ainsi que d’équipements collectifs.
Le potentiel fiscal est un indicateur permettant de comparer la richesse fiscale des collectivités locales et des EPCI.
Les SAN se transformant en CA enregistraient un potentiel fiscal par habitant nettement supérieur à celui des autres communautés d’agglomération, principalement en raison de bases brutes de taxe professionnelle plus élevées ainsi que des taux d’endettement importants. La première mesure mise en œuvre par le législateur pour accompagner leur croissance a consisté à modérer leur potentiel fiscal qui est un critère entrant dans le calcul de la part péréquation de la dotation d’intercommunalité au sein de la dotation globale de fonctionnement des EPCI.
Deux autres dispositions de nature à conforter la règle de pondération du potentiel fiscal des CA issues de SAN ont été adoptées sous la présente législature en l’étendant au potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres dans le cadre du FPIC et en l’adaptant à la nouvelle carte intercommunale en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
L’article 105 de la loi n° 99-586 précitée a mis en place un mode de calcul unique pour l’ensemble des groupements à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes), calqué sur le régime des EPCI à fiscalité additionnelle : le potentiel fiscal est déterminé par l’application à leurs bases brutes d’imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes pour la catégorie d’établissements à laquelle ils appartiennent.
Il prévoyait, pour les CA issues de la transformation de SAN, que leur potentiel fiscal soit pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant des SAN et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communauté d’agglomération.
Cette précision, introduite lors de la première lecture du présent projet de loi par l’Assemblée nationale à l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet de prendre en compte le fait que les SAN ont des bases de taxe professionnelle plus importantes que celles des communautés de communes. Aussi, pour éviter que la transformation en communautés d’agglomération de SAN ne se traduise par des écarts de potentiels fiscaux trop importants au sein de cette nouvelle catégorie, il a été jugé préférable de comparer entre elles les communautés d’agglomération issues de SAN.
À l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, l’Assemblée a adopté en première lecture un amendement présenté par le rapporteur spécial, M. Pascal Terrasse, et les commissaires du groupe Socialiste républicain et citoyen (SRC), ayant pour objet, dans un esprit de cohérence, de rendre applicable la pondération prévue par l’article L. 5211-30 au potentiel fiscal des CA issues de syndicats d’agglomération nouvelle au sein de l’article L. 2336-2 du CGCT qui concerne le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Cette pondération est introduite pour déterminer le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres.
La rédaction de cet amendement a été améliorée en nouvelle lecture par un amendement déposé par le Gouvernement. Ainsi, l’article 112 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 insère un nouvel alinéa à l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales :
« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. » ;
Comme nous le verrons dans le II, cette pondération du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres revêt une importance capitale pour déterminer les contributeurs à ce fonds. Les ensembles intercommunaux contributeurs au FPIC sont en effet ceux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen (PFIA/HAB) constaté au niveau national. À titre d’illustration, ce dernier s’élevait à 645,85 euros en 2016 ; étaient donc contributeurs les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant était supérieur à 581,26 euros. De plus, l’indice synthétique en fonction duquel est calculé le prélèvement est composé à 75 % de l’écart relatif entre le PFIA par habitant de l’ensemble intercommunal et 0,9 fois le PFIA moyen par habitant, et à 25 % de l’écart relatif de son revenu par habitant au revenu par habitant moyen. Le prélèvement d’un ensemble intercommunal est égal à cet indice synthétique multiplié par sa population.
L’article 44 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a procédé à la suppression de la catégorie des SAN au 1er janvier 2017.
L’amendement à l’origine de cette suppression présenté par notre collègue Olivier Dussopt constatait qu’après avoir été au nombre de neuf, les SAN n’étaient plus que trois, les autres ayant depuis lors été transformés en communautés d’agglomération :
– le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence, qui avait vocation à rejoindre le 1er janvier 2016 la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en application de l’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
– le syndicat d’agglomération nouvelle du Val d’Europe (Seine-et-Marne) et le syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, auxquels l’article 12 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes laissait un délai de six mois à compter de sa promulgation pour choisir de se transformer en commune nouvelle ou en communauté d’agglomération.
Ces trois transformations ont effectivement été effectuées.
La mise en place de la nouvelle carte intercommunale issue des dispositions de la loi NOTRe nécessitait la fusion d’EPCI afin d’atteindre le nouveau seuil de 15 000 habitants. Ainsi plusieurs nouvelles CA n’auraient plus rempli la condition d’être une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle.
Répondant à la demande de nombreux parlementaires, le Gouvernement a déposé un amendement, devenu l’article 157 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, visant à ce que les communautés d’agglomération (CA) issues d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) et les ensembles intercommunaux issus de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est issu d’un SAN puissent bénéficier du mécanisme de pondération.
Afin d’éviter tout effet d’aubaine pour les communes ou les EPCI qui rejoindraient des ensembles intercommunaux formés d’anciens SAN, la disposition prévoit que cette pondération bénéficiant aux nouveaux ensembles intercommunaux s’applique uniquement sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des CA issues d’un SAN avant le 1er janvier 2015 et des SAN existant au 1er janvier 2015.
II. LA NÉCESSITÉ DE NE PAS PORTER ATTEINTE À LA SOUTENABILITÉ DES FINANCES DES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION ISSUES DE SAN
Comme l’indiquent les auteurs de la proposition de loi, ce mécanisme de pondération n’a pas vocation à être pérenne et une évolution est probablement nécessaire dans le cadre d’une prochaine loi de finances. Pour autant, la disposition votée en loi de finances rectificative pour 2016, qui ne comporte aucune mesure d’étalement dans le temps de ces effets, est de nature à porter atteinte à la soutenabilité financière des CA concernées.
Les critères de richesse d’un territoire que constituent le potentiel fiscal (5), le potentiel financier et le potentiel financier agrégé font partie de ceux utilisés aussi bien pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI que pour la contribution ou le bénéfice du FPIC.
En ce qui concerne la dotation d’intercommunalité, les sommes affectées à chacune des catégories d’EPCI autres que les communautés urbaines (CU) et métropoles sont réparties à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. Si le calcul de la dotation de base ne prend en compte que la « population DGF » des communes regroupées et le coefficient d’intégration fiscale, celui de la dotation de péréquation est fonction de l’écart relatif de potentiel fiscal, de la population éventuellement pondérée et du coefficient d’intégration fiscale du groupement. Ainsi, pour l’année 2016, la dotation de péréquation d’une CA correspondait au produit de l’écart relatif de son potentiel fiscal par rapport au potentiel fiscal moyen de la catégorie par sa population DGF, son coefficient d’intégration fiscale et la valeur du point, qui était de 35,82 euros. Il est clair que l’application au potentiel fiscal des CA issues de SAN d’un coefficient de pondération, égal à 0,55 en 2016, produit des effets non négligeables pour le calcul de la part péréquation de la dotation d’intercommunalité.
Mais, comme nous l’avons précédemment indiqué, c’est sans doute en ce qui concerne le FPIC, et plus particulièrement la définition des ensembles intercommunaux contributeurs, que le coefficient de pondération appliqué au potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est le plus déterminant.
Il convient de rappeler que les critères définissant les ensembles intercommunaux contributeurs sont différents de ceux définissant les ensembles intercommunaux attributaires au titre de ce fonds. Conformément à l’article L. 2336-3 du CGCT, sont en effet contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen (PFIA/HAB) constaté au niveau national. Alors que, conformément à l’article L. 2336-5 du CGCT, sont éligibles au versement du FPIC 60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique de reversement composé de trois critères. L’indice synthétique de reversement est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier agrégé par habitant et à 20 % de l’effort fiscal agrégé.
Le coefficient de pondération à appliquer au potentiel fiscal agrégé des CA issues de SAN était de 0,551901 en 2016.
Les simulations réalisées font apparaître que si les dispositions de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 étaient maintenues, l’impact financier qui en résulterait pour les EPCI et communes concernés, essentiellement sur le FPIC, serait très déstabilisant. Dans la mesure où le seuil de potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant pour être contributeur au FPIC était égal à 581,26 euros en 2016 et qu’à titre d’exemples les PFIA avec coefficient de pondération intégrale des CA de Cergy-Pontoise, de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de Paris-Vallée de la Marne s’établissaient respectivement à 442,96 euros, 513,14 euros et 531,29 euros, il est évident que le nouveau mode de calcul les rendrait contributeurs au fonds.
Le rapporteur rappelle que selon l’article L. 2336-5 du CGCT, les ensembles intercommunaux qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du FPIC ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2016. Il s’agit là certes d’un amortisseur dans les cas d’inéligibilité au reversement mais il n’existe en revanche pas de mécanisme de plafonnement pour les nouveaux contributeurs, à l’exception du plafonnement FPIC/FSRIF (6).
À titre d’exemples cités par la proposition de loi, les pertes de ressources s’élèveraient aux montants suivants :
– 3,8 millions d’euros dès 2017 et de 8,9 millions d’euros à l’horizon 2020 pour la communauté d’agglomération Vallée de la Marne ;
– 4,3 millions d’euros dès 2017 et de 9,2 millions d’euros à l’horizon 2020 pour la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise ;
– 5,9 millions d’euros dès 2017 et de 14,2 millions d’euros à l’horizon 2020 pour la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (Évry) ;
– 12,1 millions d’euros dès 2017 pour la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le constat de l’extrême complexité et du manque d’équité des différents concours financiers de l’État aux collectivités territoriales est très largement partagé. La plus importante de ces dotations, la dotation globale de fonctionnement (DGF), en est l’illustration la plus flagrante et la mieux documentée mais il en va de même des effets cumulés des différents mécanismes de péréquation.
Le rapporteur rappelle que si la réforme de la DGF du bloc communal qui figurait à l’article 150 de la loi de finances pour 2016 a été, dans un premier temps, décalée d’une année avant d’être abrogée par la loi de finances pour 2017, c’est en grande partie en raison de l’absence de simulations pluriannuelles et donc de visibilité pour les communes et les EPCI. L’annonce par le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales de la création prochaine d’une loi de financement des collectivités territoriales est de nature à permettre une meilleure appréhension de l’ensemble des finances locales.
La volonté de réformer la DGF, en sortant progressivement d’une logique de parts figées et de rentes issues du passé à une répartition reposant sur des critères actualisés et objectifs, doit être maintenue. Dans ce cadre, la question de la pondération du potentiel fiscal des CA issues de SAN devra être examinée, mais la situation de tension durable des finances locales après l’application de la contribution au redressement des finances publiques implique que toute réforme s’accompagne de simulations pluriannuelles et de mécanismes de lissage dans le temps.
C’est dans cet esprit que s’inscrit cette proposition de loi.
Lors de sa séance du 7 février 2017, la commission examine, sur le rapport de M. Dominique Lefebvre, la proposition de loi relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (ex SAN) (n° 4445).
M. le président Gilles Carrez. Notre commission se réunit aujourd’hui en urgence pour examiner une proposition de loi déposée par notre collègue Dominique Lefebvre, qui vient d’en être désigné rapporteur. Cette proposition de loi, que j’ai cosignée, vise à corriger un problème d’interprétation du droit existant, suite au vote d’un amendement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, qui entraînerait des transferts massifs dont nous ne pouvions deviner la brutalité, aucune simulation n’ayant été effectuée – c’est malheureusement trop souvent le cas lorsqu’il s’agit des finances locales.
M. Dominique Lefebvre, rapporteur. J’ai déposé jeudi dernier une proposition de loi cosignée par notre président, Gilles Carrez, ainsi que par Olivier Dussopt, rapporteur pour avis de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT), Eduardo Rihan Cypel, Emeric Bréhier et Olivier Faure.
Nous souhaitons que cette proposition de loi soit adoptée avant la fin de la présente session, c’est-à-dire avant la fin février, dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et par le Sénat – ce qui est possible, puisque nous nous sommes concertés à cette fin avec nos collègues sénateurs et avec le Gouvernement.
Cette proposition de loi vise à revenir sur l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016, qui a modifié les modalités de calcul des potentiels fiscaux des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (SAN). Je suis bien conscient du fait que ce n’est pas une procédure habituelle qui vous est proposée : si l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement travaillent main dans la main pour atteindre rapidement cet objectif, c’est à la fois pour des raisons de méthode et de fond.
Pour ce qui est de la méthode, l’amendement qui a conduit à l’introduction d’un article additionnel après l’article 26 a été déposé très tardivement – le jour même de la séance, à quinze heures trente. Présenté dans la soirée, il a été adopté sans débat et avec un avis de sagesse du Gouvernement. En commission des finances du Sénat, il a été adopté de manière conforme, mais sur la base d’une motivation différente de celui de l’Assemblée nationale. À l’Assemblée, il avait été expliqué que, du fait de sa rédaction, une disposition de la loi de finances pour 2016 relative aux communautés d’agglomération (CA) issues de SAN dépassait l’intention du législateur – ce qui n’était pas le cas ; au Sénat, la chose a été présentée comme une disposition particulière de calcul des potentiels fiscaux des communautés d’agglomération issues de SAN, qui n’avait pas vocation à s’appliquer de manière durable – ce sur quoi tout le monde est d’accord. À aucun moment il n’a été proposé de procéder à une étude d’impact des conséquences pour les collectivités concernées. Ces conséquences étant désormais connues, nous sommes maintenant obligés d’avoir, dans l’urgence, un débat qui aurait pu être organisé plus tôt, de manière sereine, si nous avions fait en sorte d’examiner dans de bonnes conditions cette affaire qui pose un problème tout à fait réel et sérieux.
Sur le fond, les CA issues de SAN bénéficient d’un dispositif dérogatoire de calcul du potentiel fiscal avec un coefficient de pondération qui remonte à la « loi Chevènement » de 1999, laquelle a unifié les modalités de calcul pour l’ensemble des groupements de ces dotations. Il se trouve que les SAN, qui avaient une mission particulière, se voyaient appliquer des dispositions spécifiques : du fait de la charge qui leur revenait, consistant à construire des logements et des équipements pour accueillir les populations nouvelles, ils ont atteint des niveaux d’endettement très importants, alors même que le développement économique et les recettes fiscales n’augmentaient que très progressivement. Un certain nombre de ces communautés d’agglomération issues de SAN continuent d’ailleurs à produire une grande quantité de logements : ainsi, à Cergy-Pontoise, nous construisons toujours 2 000 logements par an, alors que l’établissement public d’aménagement (EPA) n’a jamais dépassé les 2 500 dans ses plus belles années.
En rejoignant le « pot commun » en 1999, les SAN auraient dû perdre une très grande partie de leurs dotations, ce qui aurait rendu intenable leur situation financière ; c’est précisément pour éviter cela que l’on a mis en place un coefficient de pondération du potentiel fiscal. Et lorsque les SAN ont presque tous disparu au début des années 2000 – j’avais personnellement plaidé pour cette évolution –, les CA qui les ont remplacés ont continué à bénéficier de cette disposition.
Une nouvelle difficulté est apparue au moment où a été institué le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), à la suite d’autres réformes, notamment celle de la taxe professionnelle : on n’a alors pas repris la pondération du potentiel fiscal des SAN, ce qui s’est traduit par un alignement sur le régime de droit commun, avec des effets financiers toujours aussi incompatibles avec le poids historique de leurs investissements et leur endettement. Par le biais d’un amendement gouvernemental, la loi de finances pour 2013 a introduit le coefficient de pondération dans la mécanique du FPIC.
En loi de finances pour 2016, l’article auquel se rattache l’amendement de Christine Pires Beaune n’avait pas pour objet d’étendre cet avantage spécifique, mais de le maintenir pour les parties de territoire des communautés d’agglomération qui en bénéficiaient antérieurement. À défaut, la fusion dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) d’Évry avec Corbeil-Essonnes et d’autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par exemple, aurait eu pour conséquence une perte intégrale et brutale de l’avantage.
Y a-t-il lieu de maintenir ces dispositions spécifiques ? Pour ce qui est des CA issues de SAN, le maintien de cet avantage particulier peut se justifier par le poids de la dette historique correspondant aux investissements réalisés pour la construction des équipements liés à l’accueil des populations nouvelles, mais aussi par le niveau des investissements indispensables à la poursuite du développement.
En tout état de cause, l’impact de cet amendement est passé inaperçu du fait des conditions dans lesquelles s’est faite son adoption, et ce sont finalement les cabinets financiers, qui préparent les budgets pour les collectivités et simulent les dotations, qui se sont rendu compte qu’il y avait un problème. C’est donc il y a dix jours seulement que les collectivités concernées, notamment en Île-de-France, mais également à Fos, ancienne ville nouvelle, ont été alertées. Quand une communauté d’agglomération perd le bénéfice du FPIC, cela se fait de façon dégressive sur trois ans ; mais quand elle devient contributeur, l’effet est immédiat et « plein pot »…
Ainsi, une communauté d’agglomération comme Saint-Quentin-en-Yvelines, contributeur net au FPIC, voit sa contribution passer de 3 millions d’euros à 15 millions d’euros entre 2016 et 2017 – soit 12 millions d’euros de plus pour une communauté d’agglomération dont les recettes réelles de fonctionnement doivent se situer entre 130 et 140 millions d’euros. Pour ce qui est de la communauté d’agglomération d’Évry, l’impact est, à l’horizon 2020, de 15 millions d’euros, dont 6 millions dès 2017 ; pour les communautés d’agglomération de la Vallée de la Marne – anciennement Marne-la-Vallée – et de Cergy-Pontoise, l’impact est de 9 millions d’euros, dont 3,8 millions d’euros dès cette année.
Comme vous le voyez, la suppression du dispositif se traduit par des conséquences insoutenables et brutales pour les collectivités concernées. Certes, plutôt que de revenir au système tel qu’il existait en 2016, il aurait mieux valu organiser dès à présent une sortie en sifflet. Nous n’en aurons malheureusement pas le temps, du fait de l’interruption des travaux parlementaires au 28 février. Il convient donc de se livrer à une analyse approfondie pour s’assurer que ce dispositif particulier, applicable aux CA issues de SAN, a vocation à disparaître : il n’a aucune raison, au regard de l’histoire, de durer ad vitam aeternam – auquel cas il conviendrait de se mettre d’accord sur un dispositif de lissage : dans l’exposé des motifs, j’ai proposé dix ans, ce pourrait être un peu moins. Mais il faut ménager un délai supportable pour les collectivités.
Les finances locales font partie de ces sujets sur lesquels il vaut mieux procéder à des études d’impact préalables. Certes, ce qui est accordé à ces collectivités, c’est autant qui ne bénéficiera pas à d’autres, et le montant du FPIC s’élève à 1 milliard d’euros. Mais la perte de son bénéfice aura des conséquences particulièrement brutales pour les collectivités concernées, alors même que les avantages que d’autres pourront retirer de cette évolution sont très limités. Dans ces conditions, il me semble que la meilleure solution consiste à revenir au dispositif antérieur, tout en prenant l’engagement de trouver une sortie en sifflet dans le cadre de la prochaine législature.
Mme Christine Pires Beaune. Les syndicats d’agglomération nouvelle, créés par la loi dite « Rocard » du 13 juillet 1983, ont été conçus comme des structures destinées à administrer certaines villes nouvelles de façon temporaire : à la fin des opérations de construction et d’aménagement, un décret en Conseil d’État déterminait la date d’achèvement, et la structure de gestion se transformait alors en communauté d’agglomérations. Neuf SAN ont ainsi été créés à partir de 1984 : un à Cergy-Pontoise, un à Évry, un à L’Isle-d’Abeau, dans l’Isère, un à Saint-Quentin-en-Yvelines, un à Sénart, un à Sénart-en-Essonne, deux à Marne-la-Vallée et un au Val d’Europe. Le dernier a été créé en 1987.
La loi NOTRe a supprimé cette catégorie de structures au 1er janvier 2017, mais dans les faits, la dernière a disparu dès le 1er janvier 2016. Aujourd’hui, nous avons six communautés d’agglomération contenant une ex-SAN, plus la métropole de Marseille, qui comprend l’ex-SAN Ouest Provence. Ces sept intercommunalités profitent d’un régime dérogatoire en matière de calcul du potentiel fiscal pour la dotation d’intercommunalités, mais également, depuis l’adoption en 2013 d’un amendement du Gouvernement non examiné en commission des finances, d’une dérogation en matière de calcul du potentiel financier agrégé – non évoquée par Dominique Lefebvre –, qui sert au calcul FPIC.
En vertu de ces deux dérogations, la communauté d’agglomération du Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, qui regroupe la communauté d’agglomération d’Évry, celle de Seine-Essonne, celle de Sénart-Essonne, celle de Sénart, ainsi que quelques communes, voit son potentiel fiscal réduit de 31 % et son potentiel financier agrégé réduit d’à peu près 27 %.
J’avoue que je me suis intéressée au sujet beaucoup trop tard, ce qui m’a empêchée de proposer une solution satisfaisante en temps voulu – mais par la suite, j’ai étudié le problème de manière très approfondie.
Pour ce qui est de la première dérogation, relative au calcul du potentiel fiscal pour la dotation d’intercommunalité c’est la loi de finances pour 2013 qui, par un amendement du Gouvernement, est revenue sur le calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux, comprenant une communauté d’agglomération issue d’un SAN. Toujours par voie d’amendement, c’est la loi de finances pour 2016 qui a étendu cette dérogation pour permettre aux communautés d’agglomération qui fusionnaient avec des SAN ou des métropoles – ceci en raison d’un engagement pris à l’égard de la métropole de Marseille – de continuer à en bénéficier.
Avec ce dispositif, c’est tout le potentiel fiscal, c’est-à-dire non seulement la part de cotisation foncière des entreprises (CFE) de l’ancien SAN, mais aussi la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), ainsi que la taxe d’habitation (TH) et la taxe foncière bâtie (TFB), qui se trouve pondéré par un coefficient – fixé à 0,55 en 2016.
Si l’on peut admettre, comme je le fais, qu’au regard des règles de la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), on applique une réfaction sur les recettes économiques – plus élevées dans le cas des SAN –, je trouve anormal que l’on étende ce ratio à la TH et à la TFB. Ainsi, au motif qu’elle fut jadis un SAN, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise se voit appliquer une minoration de 55 % de son potentiel fiscal, ce qui équivaut à un abattement de 48 millions d’euros. Du coup, les richesses économiques de cette communauté d’agglomération ne s’élevant qu’à 45 millions d’euros, on aboutit à un potentiel économique négatif ! Notons que personne ne s’est interrogé sur le potentiel de Val-de-Reuil et de Villeneuve-d’Ascq, qui sont des villes nouvelles mais n’avaient pas le statut de SAN…
La seconde dérogation, portant sur le FPIC, pose encore plus de problèmes dans la mesure où son montant est prédéterminé : ce que certains territoires ne payent pas, d’autres doivent le payer à leur place pour atteindre le milliard prévu. Le mécanisme redistributeur du FPIC repose principalement sur le potentiel financier agrégé par habitant, calculé non au niveau d’un EPCI, mais du territoire formé de l’EPCI et de ses communes membres. Par ailleurs, il est à noter que la population se trouve pondérée d’un coefficient multiplicateur qui favorise forcément les EPCI de taille importante – c’est le fameux coefficient logarithmique, également utilisé dans le potentiel financier agrégé.
L’extension de la dérogation appliquée au potentiel fiscal servant à calculer la dotation d’intercommunalité au potentiel financier agrégé, utilisé pour le FPIC, me semble illégitime. En effet, le FPIC n’a pas pour objet de comparer la richesse des EPCI entre eux, et encore moins en fonction de leur statut juridique : il n’y a pas un FPIC d’Essonne, un FPIC des CA, un FPIC des communautés urbaines et un FPIC des métropoles, mais un seul FPIC, et l’on compare des territoires entre eux.
Le SAN Val d’Europe étant resté un SAN jusqu’au 31 décembre 2015, son potentiel fiscal est pris en compte en totalité dans le potentiel financier agrégé pour le FPIC : ce territoire est donc contributeur. À compter du 1er janvier 2016, il se transforme en CA, sur le même périmètre ; mécaniquement, la totalité de la part du potentiel fiscal agrégé du territoire, y compris sur la part TH et TFB est pondérée, et il devient bénéficiaire ! Où est la logique d’un tel système ?
L’abattement de la fraction du potentiel fiscal agrégé, que l’on prend en compte pour le FPIC de Cergy-Pontoise, atteint 99 millions d’euros, alors que la totalité des recettes économiques pour ce même territoire représente 74 millions d’euros : là encore, on se retrouve en fin de compte avec un potentiel fiscal économique négatif : moins 25 millions d’euros… Une telle conséquence est tout à fait injuste, car la logique du FPIC était bien de comparer des territoires entre eux au niveau de la métropole tout entière, et non de comparer des territoires en fonction de leur statut juridique à l’intérieur d’un périmètre particulier.
En fait, le problème remonte à l’adoption de l’amendement de 2013 : le législateur, qui n’avait pas corrigé le potentiel financier lors de la création du FPIC en 2012, ne l’a fait qu’en 2013, quand il a constaté certaines anomalies – un SAN, contributeur pour 538 millions d’euros en 2012, s’était retrouvé bénéficiaire à hauteur de 2 millions d’euros en 2013, sans changer de périmètre !
Si je peux admettre la première dérogation, parce que de lourds investissements ont été réalisés et qu’il reste des emprunts à rembourser, la seconde reste à mes yeux totalement incompréhensible. C’est la raison pour laquelle j’ai cherché à la corriger fin 2016 – maladroitement sur la forme, je le reconnais. Mais sur le fond, je suis persuadée d’avoir raison, et je ne voterai donc pas cette proposition de loi. Si les choses sont aussi claires que le dit Dominique Lefebvre, je demande immédiatement de confier mission à la Cour des comptes de mener une étude sur les neuf ex-SAN.
M. Charles de Courson. Je m’interroge, comme Christine Pires Beaune, sur cette proposition de loi. Dans son exposé des motifs, notre rapporteur ne défend pas le maintien du dispositif, mais dit qu’« une évolution de ce mécanisme particulier qui n’a pas vocation à être pérenne est certes probablement nécessaire et devra être examinée dans le cadre d’une prochaine loi de finances ». Pour ma part, j’estime que, telle qu’elle est rédigée, cette proposition de loi est anticonstitutionnelle.
Mme Monique Rabin. Je le pense également.
M. Charles de Courson. Dans la mesure où il convient à l’évidence de revenir au droit commun – le rapporteur lui-même le dit dans son exposé des motifs –, mais sachant qu’une telle évolution est difficile à accomplir dans le délai très court dont nous disposons, je propose de limiter l’application de la présente proposition de loi au seul exercice 2017, et de prévoir une mesure de retour au droit commun dans le cadre de la prochaine loi de finances. Je suggère donc d’adopter cette proposition de loi, sous réserve d’y adjoindre une disposition précisant que l’article unique ne s’applique que pour l’exercice 2017, ce qui nous laissera quelques mois pour trouver la solution appropriée.
M. Romain Colas. Je laisse les spécialistes, qualifiés ou autoproclamés, juger de la constitutionnalité de la mesure proposée… Je veux, quant à moi, aborder la question de ces fameux ex-SAN au fond. Il se trouve que je connais au moins l’un des territoires concernés par l’amendement à la loi de finances rectificative pour 2016, celui de Grand Paris Sud. À ce propos, je précise, à l’attention de ceux que le nom d’Évry fait fantasmer ou excite, que cette commune ne constitue pas la majeure partie de cette intercommunalité, dont le territoire est extrêmement étendu puisqu’il recouvre celui de trois ex-SAN. Toujours est-il qu’il s’agit de l’intercommunalité issue de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi NOTRe dont le taux d’endettement par habitant est le plus élevé. Non pas parce qu’elle a été mal gérée, mais parce que, structurellement, du fait de leur nature juridique – dont le régime est indissociable –, les territoires concernés ont été obligés d’investir très massivement – on peut du reste s’interroger sur la manière dont l’État a tenu sa parole vis-à-vis d’eux –, et donc de faire appel à l’emprunt, pour construire les équipements rendus nécessaires par l’accroissement démographique exceptionnel de leur population, lié à leur statut de SAN.
Je veux bien que l’on s’interroge sur les régimes applicables aux dotations des ex-SAN ou à leur contribution au FPIC, mais il faut tenir compte de la réalité dans son ensemble. S’ils bénéficient d’un régime dérogatoire, c’est parce qu’ils ont eu un statut juridique dérogatoire et ont été soumis à des obligations dérogatoires, lesquelles ont contribué à placer ces collectivités dans une situation budgétaire et financière exorbitante du droit commun. Cela dit, je suis favorable à ce que nous sortions progressivement de ce régime, une fois que les opérations prévues à la naissance du SAN seront toutes achevées, ce qui n’est pas le cas dans les territoires que je connais. Et surtout, gardons-nous de prendre précipitamment une décision qui fragiliserait immédiatement, et dans des proportions importantes, des communautés d’agglomération qui ont déjà arrêté leurs stratégies financières, avec les difficultés que l’on sait puisque ces intercommunalités ont, pour beaucoup, été créées au 1er janvier 2016. On nous propose, par ce texte, de perdre purement et simplement un an de travail de stratégie financière bâtie à périmètre juridique constant ! Le problème est, certes, réel, mais on ne saurait le régler de cette façon-là.
M. Yann Galut. Je découvre aujourd’hui que des députés socialistes peuvent désormais cosigner des propositions de loi avec des députés LR, alors qu’on nous avait indiqué, il y a quelques années, que ce n’était pas possible. Manifestement, il y a un changement, maintenant… Je m’en félicite, mais je regrette que celui-ci intervienne à quinze jours de la fin des travaux parlemetnaires car j’aurais volontiers cosigné certaines propositions de loi de nos collègues LR ou UDI – mais pas celle-là.
Par ailleurs, je suis très étonné qu’il ait été possible d’inscrire, en l’espace de deux ou trois semaines, cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, alors que des dizaines d’autres textes du groupe SER qui ont trait à des sujets autrement plus importants, notamment sur la lutte contre la fraude fiscale internationale, sont en attente. La méthode n’est donc pas acceptable ; ne serait-ce que pour cette raison, je voterai contre cette proposition de loi. J’ajoute que revenir sur une mesure que nous avons votée en conscience en séance publique me paraît être un coup de force qui n’est pas admissible.
Sur le fond enfin, l’amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2016 – que Christine Pires Beaune n’a pas proposé au débotté, durant une séance de nuit, mais dans le cadre d’un travail de réflexion qu’elle mène depuis plusieurs années sur la modification des règles de répartition – me paraissait aller dans le bon sens. Pour ces différentes raisons, je voterai donc contre cette proposition de loi, dont je précise, en outre, qu’elle n’a pas été validée, me semble-t-il, par le groupe SER.
M. Eduardo Rihan Cypel. Je voudrais éviter tout sectarisme politique et me concentrer sur le fond. Si je suis présent à cette réunion de la commission des finances, c’est pour défendre cette proposition de loi que j’ai cosignée, car je considère que ce qui compte, c’est la réalité, la vie de nos collectivités locales, notamment leur capacité financière d’affronter l’avenir. En tant que député d’une commune qui est en grande partie sortie d’une ville nouvelle, je puis vous dire que tous les élus de la nouvelle agglomération de Paris-Vallée de la Marne perçoivent l’amendement qui a été adopté au projet de loi de finances rectificative pour 2016 comme une injustice, au regard de la réalité concrète de ces territoires qui, depuis les années 1980, doivent réaliser des investissements massifs pour accueillir de nouvelles populations dans des proportions sans comparaison avec l’évolution démographique du reste du pays.
Romain Colas a raison : si ces territoires bénéficient de dérogations, c’est parce qu’ils sont dans une situation exceptionnelle, notamment eu égard à leur endettement, lié, je le rappelle, aux objectifs de développement et de construction de logements que leur avait assignés l’État. Dès lors que ces efforts continuent de peser sur les villes nouvelles, y compris depuis qu’elles sont sorties de ce statut, il me paraît juste de voter cette proposition de loi, afin de corriger les effets de cet amendement, qui est revenu sur une mesure datant de l’année 2013.
Évitons le faux débat qui consiste à opposer, d’un côté, les provinces, qui seraient pauvres, et, de l’autre, la région parisienne, qui serait très riche. Ce n’est pas aussi simple que cela. Je ne défends pas un territoire contre d’autres ; je demande que l’on respecte les efforts consentis par les villes nouvelles pour atteindre les objectifs que leur avait fixés l’État. Ce n’est pas facile pour les élus locaux. Je pense à la communauté d’agglomération du Val d’Europe ou à celle de Paris-Vallée de la Marne, qui ont besoin de cette disposition pour se préparer à sortir en douceur de ce statut dérogatoire, sortie que nous voulons tous. Cette proposition de loi vise tout simplement à rétablir la justice entre les Français et entre les territoires.
M. le président Gilles Carrez. Il se trouve qu’avant d’être élu député, je dirigeais le secrétariat général des villes nouvelles, dont je connais donc très bien les données budgétaires et financières. Le statut dérogatoire dont elles ont bénéficié au départ était absolument indispensable : on partait de rien – Marne-la-Vallée n’était à l’époque que des champs de betteraves et de maïs – et il fallait accueillir de nouveaux habitants dans les meilleures conditions possibles. On leur a ainsi demandé des efforts considérables. Dans les années 1970 et 1980, par exemple, on a atteint jusqu’à 15 000 mises en chantier, dont plus des deux tiers étaient constitués de logements sociaux – locatifs et accession –, dans les seules cinq villes nouvelles de l’Île-de-France. Il a donc fallu élaborer des systèmes de soutien à l’investissement et accepter des niveaux d’endettement colossaux. Je me souviens d’ailleurs d’avoir passé des nuits entières à rassurer les élus de SAN, pour qui j’avais beaucoup de sympathie, et à les convaincre de poursuivre l’effort, car, croyez-moi, il est très difficile d’accueillir, à chaque rentrée scolaire, des centaines de familles nouvelles.
Une fois député, j’ai suivi de près les mécanismes qui ont accompagné ce statut dérogatoire. Je précise, du reste, que chacun des élus de ces villes nouvelles souhaitait sortir de ce statut et que j’ai moi-même remis au Gouvernement, en 1993, un rapport dans lequel je plaidais en faveur d’un retour le plus rapide possible au droit commun, mais en prévoyant un certain nombre de mesures transitoires. Toujours est-il que, comme l’a dit Christine Pires Beaune, dès la « loi Chevènement » de 1999, on a pris des dispositions spécifiques, qu’il a fallu ensuite maintenir, d’une part, parce que cet endettement colossal existe toujours et, d’autre part, parce que l’on continue à demander à ces collectivités un effort considérable d’accueil et de construction de logements, en particulier de logements sociaux. Sans ses cinq ex-villes nouvelles, la construction s’effondrerait en Île-de-France ! Selon moi, qui dirigeais pourtant la partie relevant de l’État, le maillon le plus vulnérable a toujours été les élus locaux, les syndicats d’agglomération nouvelle : c’est eux qu’il fallait protéger, conforter et rassurer, car ils avaient à relever un défi considérable.
Par ailleurs, dès le départ, nous nous sommes battus pour que, contrairement aux ZUP, les SAN accueillent des entreprises, de manière à respecter un équilibre entre habitat et emploi. Un emploi par logement, c’était la règle d’or, et nous avons plutôt bien réussi. Du coup, dans les années 1990, les potentiels fiscaux des SAN n’étaient pas mauvais, même à L’Isle-d’Abeau, dans l’Isère. Mais cette richesse n’était qu’apparente puisque leurs dettes étaient colossales et qu’ils devaient continuer à accueillir de nouveaux habitants. De législature en législature, chaque fois qu’a été créé un nouveau dispositif, tel que le potentiel financier agrégé ou le FPIC, le Gouvernement, quelle qu’ait été la majorité, a pris des mesures pour permettre la transition.
Il est vrai qu’aujourd’hui, nous sommes confrontés à un problème. Je comprends l’analyse de Christine Pires Beaune, qui s’est aperçue qu’outre la question de la dotation d’intercommunalité, se posait celle du FPIC. Moi-même, je plaide coupable, je n’ai pas compris que son amendement déstabiliserait le système du jour au lendemain. Or ce n’est pas possible. En effet, que décideront les élus des villes nouvelles ? Ils renonceront à toute nouvelle attribution de permis de construire, et ils auraient raison ! Nous risquerons ainsi de manquer, dans les six mois qui viennent, de 3 000 ou 5 000 logements dans notre région. Néanmoins, je suis tout à fait d’accord avec elle sur la nécessité de prendre le problème de la transition à bras-le-corps, notamment en ce qui concerne le FPIC. Mais cela suppose tout un travail pour parvenir à un atterrissage en douceur. De fait, il n’est pas possible que des territoires devenus objectivement riches – et c’est une réussite dont on doit être fier – continuent d’être bénéficiaires du FPIC. Ce n’est pas durable. Nous devons donc imaginer un dispositif de sortie en biseau.
J’ai signé volontiers cette proposition de loi car je mesure bien le problème, mais nous n’avons pas encore trouvé une solution satisfaisante. Charles de Courson a fait une proposition ; il y en a probablement d’autres. En tout état de cause, si j’avais compris que l’amendement de Christine Pires Beaune pouvait provoquer de tels bouleversements, je m’y serais opposé. Au demeurant, j’ai lu attentivement le compte rendu des débats : l’amendement a été présenté en séance comme un amendement technique visant à revenir sur une mauvaise interprétation de l’amendement du Gouvernement au projet de loi de finances pour 2016. Or, il ne s’agissait pas du tout de cela, puisqu’il s’agissait de supprimer le coefficient de pondération.
Permettez-moi de dire un mot de ce coefficient. Puisque, après vingt ans d’efforts, l’équilibre entre habitat et emploi a été atteint, il a fallu tenir compte du surcroît d’endettement en corrigeant à la baisse le potentiel financier. Pour ce faire, on multiplie celui-ci par le rapport entre le potentiel financier moyen des communautés d’agglomération et le potentiel financier moyen des SAN. Cela donne un coefficient en général inférieur à 1, mais qui tient compte de leur spécificité par rapport aux communautés d’agglomération, puisque les SAN n’ont pas les mêmes structures d’endettement ni les mêmes objectifs d’accueil de logements sociaux.
Je ne considère donc pas cette proposition de loi comme la réponse définitive à ce problème. Il nous faut trouver un dispositif de sortie en biseau. Vous voyez, monsieur Galut, si un abominable membre de l’opposition a cosigné cette proposition de loi, c’est pour la bonne cause !
M. Yann Galut. Mais sur le fond, j’en suis satisfait ! Je demande seulement à avoir le même droit…
Mme Monique Rabin. Je soutiens la position de Christine Pires Beaune, qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui nous appelle à rejeter cette proposition de loi. Pour des raisons de forme, tout d’abord. Ce texte doit en effet être très bien défendu, pour être inscrit aussi rapidement à l’ordre du jour de l’Assemblée et être examiné en séance publique dès jeudi, un jour où il est probable que très peu de députés seront présents, de sorte que son adoption est acquise d’avance… Ajoutons qu’il n’a fait l’objet d’aucune discussion en interne. À partir du moment où un dysfonctionnement était repéré, au moins aurait-on pu en discuter…
Pour des raisons de fond, ensuite. Il ne s’agit pas, pour moi, d’opposer les territoires ruraux aux territoires urbains, dont certains sont durement frappés, mais je tiens à rappeler que les SAN ne sont pas les seuls territoires à rencontrer des difficultés. Certaines communes du Pas-de-Calais ou des environs de Saint-Étienne, par exemple, où il n’existe pas de SAN, sont dans l’impossibilité d’investir. Or, on cherche à résoudre le problème en tenant compte d’un statut, et non pas de la situation de l’emploi et des besoins d’investissement. Il serait du reste intéressant de comparer la carte de ces territoires avec celle du vote en faveur du Front national…
Mme Véronique Louwagie. Le premier point que je souhaiterais évoquer concerne la méthode. En effet, si nous examinons cette proposition de loi aujourd’hui, c’est parce que nous n’avons pas disposé des simulations nécessaires lors du vote de l’amendement au projet de loi de finances rectificative. Il est nécessaire que non seulement les projets de loi mais aussi les amendements de cette nature, en tout cas ceux qui touchent aux collectivités territoriales, fassent l’objet de véritables simulations tant il est vrai que, à chaque fois que l’on touche à un élément, cela entraîne de multiples répercussions.
Deuxièmement, nos débats montrent que les mécanismes actuels de dotation aux collectivités sont très complexes, au point qu’ils sont devenus illisibles et incompréhensibles à un grand nombre de personnes. J’entends que le dispositif actuel aboutirait à une situation insoutenable, et il faut que la raison l’emporte. Mais chacun reconnaît qu’il existe un véritable problème et que la solution idéale consisterait dans un dispositif en sifflet. Nous devons donc nous donner les moyens de débattre à nouveau de cette question. C’est pourquoi la proposition de Charles de Courson de limiter l’application de cette mesure transitoire à la seule année 2017 me semble intéressante, de même que la suggestion de Christine Pires Beaune de demander à la Cour des comptes un rapport sur les SAN.
M. le rapporteur. S’agissant de la procédure, je ne souhaite pas polémiquer ; j’ai bien entendu les propos des uns et des autres. Je précise simplement que nous ne débattrions pas de cette question aujourd’hui si nous avions pu l’examiner dans des formes qui conviennent à la démocratie parlementaire lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016. Je rappelle en effet que l’amendement dont il est question a été déposé hors délai, cinq heures avant son examen en séance publique, sans avoir fait l’objet d’une évaluation et accompagné d’un exposé sommaire qui n’en donnait pas la véritable explication. Relisez-le, mes chers collègues, relisez le compte rendu des débats de la séance publique du 7 décembre 2016 et celui de la réunion de la commission des finances du Sénat ! Lors de cette réunion, les sénateurs ont estimé que, contrairement à ce qui avait été dit à l’Assemblée, il ne s’agissait pas de corriger une erreur de plume ou un dépassement de l’intention du législateur, mais bien de supprimer l’avantage accordé aux SAN dans la loi de finances pour 2016. Et sans aucune évaluation…
En tout état de cause, Christine Pires Beaune et moi avons un point de divergence fondamental, puisqu’elle met en cause la légitimité historique du traitement spécifique dont bénéficient les communautés d’agglomération issues de syndicats d’agglomération nouvelle, en raison des charges qu’elles ont dû supporter. Je rappelle qu’une ville comme Cergy comptait 2 000 habitants en 1969, 17 000 en 1977, 37 000 en 1987 et qu’en quinze ans de mandat, j’ai porté leur nombre de 52 000 à 64 000. Entre 500 et 800 logements y sont construits chaque année. En décembre, nous avons décidé, d’une part, de réaliser 7,5 millions d’euros d’économies sur les dépenses de fonctionnement et, d’autre part, d’augmenter les impôts de 7 millions, dans le cadre d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI) de 300 millions d’euros qui nous permettra de construire notamment six groupes scolaires, ainsi que des crèches et d’autres équipements associés.
Construire des logements dans une ville nouvelle, c’est densifier, c’est maintenir 30 % de logements sociaux ; c’est, en effet, accroître les charges. Aujourd’hui, certains élus augmentent les impôts, et l’assument devant les contribuables, pour construire du logement social. Alors que nous avons une trajectoire financière pluriannuelle, que nous cherchons à maîtriser notre niveau d’endettement, qui est actuellement de 200 %, nous devrions, en sus de l’effort collectif auquel nous participons comme les autres collectivités – pour le territoire de Cergy-Pontoise, la contribution au redressement des finances publiques représente, pour les années 2014-2017, 21 millions d’euros –, subir une perte de ressources à hauteur de 9 millions, soit un effort supplémentaire de 50 % ! Il ne s’agit pas de maintenir indéfiniment le dispositif, mais laissons aux trajectoires le temps de s’ajuster.
Sur le fond, nous sommes d’accord : ce dispositif doit s’éteindre progressivement dans le cadre d’une sortie en sifflet. C’est pourquoi je vous propose de voter la proposition de loi en l’état et de confier à nos successeurs le soin de reprendre le débat durant la prochaine législature. Je ne vois pas d’inconvénient à déposer, en séance publique, un amendement visant à demander au Gouvernement ou à la Cour des comptes un rapport sur la justification du régime dérogatoire dont bénéficient les SAN et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin dans un délai à convenir, afin d’être certain que le projet de loi de finances pour 2018 comporte une disposition sur ce point. Encore une fois, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, celui de Grand Paris Sud, celui de Paris-Vallée de la Marne, tous sont d’accord pour engager un processus de sortie en sifflet de ce système dérogatoire.
Mme Christine Pires Beaune. Comme je l’ai expliqué, je ne voterai pas contre cette proposition de loi par hostilité envers ces territoires. Autant la première dérogation est contestable, car elle englobe les impôts sur les ménages alors qu’elle ne devrait concerner que les impôts économiques – mais tous les impôts économiques –, autant la disposition concernant le FPIC ne me paraît pas acceptable. En réalité, le péché originel date de 2013 : en 2012, lors de la création du FPIC, nous n’avons pas corrigé le potentiel financier agrégé qui, encore une fois, compare des territoires entre eux, indépendamment de leur statut. Or, je ne peux pas admettre que le SAN du Val Maubuée qui, en 2012, contribuait au FPIC à hauteur de 750 000 euros se retrouve en 2015 bénéficiaire de 2 millions d’euros, car ces 2 millions sont pris ailleurs… Quant à la contribution au redressement des finances publiques, je suis désolée, monsieur le rapporteur, mais c’est 2 % des recettes réelles de fonctionnement pour tout le monde ! J’entends l’argument selon lequel ces communautés ont des charges nouvelles liées au logement, mais je connais une commune, située dans un territoire défavorisé, dont le nombre d’habitants est passé rapidement de 1 900 à 20 000 habitants, qui doit faire face à d’énormes problèmes de logement, et qui est pourtant contributrice au FPIC !
La commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.
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Article unique
(articles L. 2336-2 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales)
Pondération du potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de SAN
Cet article propose de revenir sur une disposition adoptée dans la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative consécutive à un amendement présenté au nom de la commission des finances par la Rapporteure générale, Mme Valérie Rabault, et Mme Christine Pires Beaune (7).
Cette disposition a pour objet de limiter la pondération du potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues d’un syndicat d’agglomération nouvelle aux seules bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) prévu à l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et ceux afférents au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) prévus à l’article L. 2336-2 du même code.
Avant l’adoption de cet amendement, la règle posée par le législateur depuis 1999 (8) et adaptée par la suite aux évolutions de l’intercommunalité, consistait en ce que le potentiel fiscal des communautés d’agglomération (CA) issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) et le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est un syndicat d’agglomération nouvelle qui s’est transformé en communauté d’agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
La limitation de cette pondération, favorable aux CA issues de SAN pour tenir compte de l’excédent historique des bases des SAN au regard des CA, aux seules bases de CFE est présentée par cet amendement comme conforme à l’intention du législateur.
Or, il ressort des débats relatifs à cette pondération lors de l’examen de différentes lois que la volonté constante du législateur a consisté à appliquer cette pondération à l’intégralité du potentiel fiscal de ces CA.
Le présent article entend donc rétablir les modalités de calcul du potentiel fiscal des CA issues de SAN pour ce qui concerne la dotation d’intercommunalité ainsi que le FPIC.
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M. le président Gilles Carrez. Notre commission ayant toujours eu le souci d’éviter de provoquer une déstabilisation brutale, je me rallierai volontiers à la proposition de Charles de Courson de limiter l’application de ce texte à l’année 2017 et à celle du rapporteur de demander au Gouvernement un rapport sur un dispositif transitoire, sachant que celui-ci traitera probablement de façon différenciée, madame Pires Beaune, la question de la dotation d’intercommunalité et celle du FPIC, qui sont de nature différente. J’insiste sur ces deux réserves concernant la durée d’application et la demande de rapport.
M. Charles de Courson. Sous réserve du dépôt de ces deux amendements, je suis d’accord.
La commission adopte l’article unique de la proposition de loi sans modification.
En conséquence, la proposition de loi est adoptée sans modification.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la commission ___ |
Article unique |
Article unique | |
Code général des collectivités territoriales |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Article L. 2336-2 |
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I.– À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants : |
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1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ; |
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2° La somme : |
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a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ; |
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b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ; |
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3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ; |
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4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ; |
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5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. |
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Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. |
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Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28. |
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Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4. |
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Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s’applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. |
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II.– Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14. |
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III.– Le potentiel financier agrégé par habitant d’un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l’article L. 2334-4, divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l’ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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IV.– Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III. |
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V.– L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre : |
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1° D’une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales ; |
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2° D’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
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L’effort fiscal d’une commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334-5. |
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VI.– L’effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal. |
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Article L. 5211-30 |
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I.– 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. |
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Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d’établissement à laquelle il appartient : |
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a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale ; |
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b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale. |
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La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l’article L. 5214-23-1. Elle s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées. |
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2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes : |
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a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une garantie ; |
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b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant. |
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II.– Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : |
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1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ; |
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2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ; |
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3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ; |
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4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
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Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est un syndicat d’agglomération nouvelle qui s’est transformé en communauté d’agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d’agglomération, la pondération s’applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. |
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Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. |
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III.– 1° Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés d’agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
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a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public minorés des dépenses de transfert ; |
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b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
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Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
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1° bis Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
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a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ; |
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b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
||
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
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Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; |
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2° Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen d’une catégorie d’établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l’ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics. |
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3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts. |
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IV.– Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. |
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V.– Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. |
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VI.– À compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées au I. |
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VII.– La population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. |
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I.– 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. |
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1 () Dite « loi Boscher », du nom du député-maire d’Évry de l’époque à l’origine de la proposition de loi.
2 () Lille-Est (devenue Villeneuve d’Ascq), Évry, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, L’Isle-d’Abeau, Le Vaudreuil, Marne-la-Vallée, Rives de l’Étang de Berre, Melun-Sénart.
3 () Les bases brutes de taxe professionnelle ont été remplacées par les bases brutes de cotisation foncière des entreprises à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.
4 () Rapport n° 214, tome I (2016-2017) de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016, page 395.
5 () Pour l’année 2016, le potentiel fiscal d’un EPCI est égal à la somme des bases brutes d’imposition 2015 des trois taxes ménages et de la cotisation foncière des entreprises multipliées par le taux moyen national 2016 de chacune de ces taxes ainsi que des produits de CVAE, des IFER, de TASCOM, de TAFNB, du montant de DCRTP, et du montant perçu ou prélevé au titre du FNGIR, majoré du montant correspondant à la compensation « part salaires » 2015.
6 () Selon l’article L. 2336-3 du CGCT, la somme des prélèvements subis par un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du FPIC de l’année n et du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) de l’année n-1 ne peut excéder 13 % des ressources prises en compte pour le calcul du PFIA.
7 () Amendement n° 635.
8 () Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».