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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2017
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 4358)
ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières,
PAR Mme Anne-Yvonne LE DAIN,
Députée
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SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 5
I. LE CONTENU DE L’ORDONNANCE SOUMISE À RATIFICATION 6
A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS, À L’ORGANISATION ET AUX PROCÉDURES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 6
1. Dispositions relatives à la Cour des comptes 6
2. Dispositions relatives aux chambres régionales et territoriales des comptes 8
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 9
1. Dispositions relatives à la Cour des comptes 9
2. Dispositions relatives aux chambres régionales et territoriales des comptes 9
C. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIERE 10
II. LA RATIFICATION PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI 12
DISCUSSION GÉNÉRALE 13
EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 17
TABLEAU COMPARATIF 19
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 20
Le présent projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prise par le Gouvernement en application de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Cette loi avait pour ambition de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique, en créant des dispositions nouvelles tendant à consolider et développer la culture déontologique au sein de la fonction publique. Elle énumère pour cela les obligations incombant à tout agent public, comprend des dispositions ayant pour objet de prévenir et traiter les conflits d’intérêts, instaure des référents déontologues, étend le champ des déclarations d’intérêts et des déclarations de situation patrimoniale, redéfinit les possibilités de cumul d’activités, renforce le contrôle du « pantouflage » dans le secteur privé.
Le projet de loi initial avait été déposé en juillet 2013 à l’Assemblée nationale, avant d’être modifié par le Gouvernement, le 17 juin 2015, par voie de lettre rectificative, afin de l’actualiser et d’en réduire le volume. Opérée au prix d’un renvoi à un grand nombre d’ordonnances, cette réduction visait, selon l’exposé des motifs du projet de loi, à « permettre au Parlement de débattre rapidement sur l’essentiel ».
Le II de l’article 86 de la loi a ainsi autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures législatives dont beaucoup étaient présentes dans le projet de loi initial. Le champ de l’habilitation est le suivant :
« 1° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ;
« 2° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;
« 3° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
« 4° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes. »
Conformément aux dispositions du III du même article 86, l’ordonnance a été publiée dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Elle procède essentiellement à une clarification de la présentation du code des juridictions financières et « se traduit tant par une articulation plus conforme aux missions exercées par les juridictions financières que par une suppression et une clarification de dispositions devenues obsolètes en raison des changements constatés », ainsi que le souligne le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance soumise à ratification (1).
L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières comprend 53 articles. Elle poursuit un triple objectif : simplifier la présentation des dispositions relatives aux missions, à l’organisation et aux procédures des juridictions financières (A) ; mettre à jour plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats de ces juridictions (B) ; clarifier les règles d’organisation et de procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière (C).
A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS, À L’ORGANISATION ET AUX PROCÉDURES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Le chapitre Ier de l’ordonnance simplifie tout d’abord le livre Ier du code des juridictions financières, consacré à la Cour des comptes, afin de clarifier sa présentation.
L’article 1ercrée ainsi deux sections dans son chapitre Ier afin de l’organiser par type de missions – « Jugement des comptes » et « Contrôle des comptes et de la gestion ».
Il définit ensuite ce qu’est un contrôle, le nouvel article L. 111-2 précisant désormais que : « Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence. »
Il précise également le champ d’application de ce contrôle : les dispositions relatives au contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui résultent d’une rédaction, obsolète, datant de 1976, sont ainsi clarifiées et simplifiées, tout en conservant à l’identique le champ du contrôle et les quelques particularités procédurales applicables.
L’article 8 réorganise le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières, consacré aux relations avec le Parlement et le Gouvernement. Ce chapitre sera désormais divisé en quatre sections :
– « Exécution des lois de finances » ;
– « Certification des comptes » ;
– « Application des lois de financement de la sécurité sociale » ;
– « Enquêtes et évaluations de politiques publiques ».
Cette dernière section comprend notamment un nouvel article L. 132-5 qui prévoit que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, ce qui était jusqu’à présent réservé aux seules saisines émanant des commissions des finances ou de commissions d’enquête.
L’article 11 adapte les dispositions relatives au droit de communication, prévues au nouvel article L. 141-5 du code, à la numérisation croissante des pièces : ces dispositions font désormais référence à l’accès aux « données et traitements », et non plus aux seuls documents, et précisent les travaux à l’occasion desquels il s’exerce.
Le nouvel article L. 141-10, également introduit par l’article 11, précise que le droit d’information de la Cour à l’égard des commissaires aux comptes s’exerce non seulement sur les « sociétés » mais aussi, de manière générale, sur les « organismes et comptes » contrôlés. Cette précision, cohérente avec la disposition déjà existante qui délie les commissaires aux comptes de leur secret professionnel à l’égard des rapporteurs de la Cour, prend ainsi acte de l’augmentation du périmètre des organismes soumis à obligation de certification de leurs comptes au sein de la sphère publique.
L’article 13 modifie le chapitre III du titre IV du livre Ier afin notamment de créer une section I consacrée aux auditions. Dans le cadre de ses activités non juridictionnelles, la Cour des comptes peut en effet formuler des recommandations et observations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des divers organismes publics (2). Les observations qui font l’objet d’une publication ou d’une communication ne peuvent être arrêtées qu’après audition des personnes mises en cause (3).
L’article L. 143-4 du code, qui devient l’article L. 143-0-2, est modifié afin de préciser que ce droit à audition s’étend, au cours de la procédure contradictoire, à l’ensemble des observations de la Cour, y compris non publiées, et non plus aux seuls rapports publics. Il s’agit là d’une conséquence tirée de la disposition qui prévoit depuis quelques années que toutes les observations de la Cour peuvent être publiées.
Le chapitre II de l’ordonnance procède à une meilleure organisation du livre II du code des juridictions financières, consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes.
L’article 14 clarifie la structure de cette partie du code en introduisant des sections par type de missions :
– « Jugement des comptes » ;
– « Contrôle des comptes et de la gestion » ;
– « Contrôle des actes budgétaires » ;
– « Contrôle de conventions et actes spécifiques ».
La nature du contrôle des comptes et de la gestion est précisée par le nouvel article L. 211-3, introduit par l’article 14 de l’ordonnance : « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. » L’article 14 précise également les catégories de collectivités et organismes relevant de ce contrôle.
L’article 14 procède par ailleurs à l’actualisation de dispositions procédurales, pour tenir compte des modifications apportées aux articles analogues du livre Ier du code, notamment sur le droit de communication et l’accès aux dossiers des commissaires aux comptes.
L’article 28 vise à prendre en compte l’extension du champ de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes au cours de ces dernières années – établissements sociaux et médicaux sociaux, groupements d’intérêt public. L’article L. 243-1 est ainsi modifié pour que l’entretien préalable au délibéré débouchant sur l’envoi des observations provisoires, aujourd’hui seulement prévu dans le cadre du contrôle des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit également effectué dans le cadre du contrôle de ces organismes récemment ajoutés à la compétence des chambres régionales des comptes.
L’article 4 de l’ordonnance met à jour plusieurs dispositions pour tenir compte des évolutions des règles budgétaires ou statutaires obsolètes depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La notion de « vacance » est ainsi remplacée par celle de « nomination » dans le régime des promotions pour les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire prévus par les nouveaux articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code. Certaines dispositions statutaires relatives à l’avancement des auditeurs, devenues obsolètes, sont par ailleurs supprimées.
L’article 3 aligne le champ d’application des normes professionnelles sur celui de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le nouvel article L. 120-4 du code précise ainsi que les membres et personnels de la Cour des comptes « sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. »
L’article 18 aménage le régime de détachement des magistrats pour tenir compte de l’élargissement des ressorts géographiques des chambres régionales des comptes.
Ce détachement sera désormais possible vers une collectivité ou un organisme du ressort, mais assorti de conditions strictes : au cours des trois dernières années, le magistrat ne devra ainsi pas avoir participé au jugement ou au contrôle de ses comptes, de sa gestion ou de ses actes budgétaires, ni à ceux d’une autre collectivité ou organisme ayant pour représentant légal celui de la structure qu’il souhaite rejoindre. Ce détachement est soumis à l’avis préalable obligatoire du collège de déontologie.
L’ordonnance modifie le titre Ier du livre III du code afin d’apporter des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, plusieurs dispositions n’ayant été modifiées qu’à la marge depuis la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 (4).
La Cour de discipline budgétaire et financière
Composée à parité de conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une juridiction administrative spécialisée chargée de réprimer les infractions commises en matière de finances publiques. Elle peut notamment sanctionner le non-respect des règles d’exécution des recettes, des dépenses et de la gestion des biens des organismes tombant dans son champ de compétence (5) et l’octroi d’un avantage injustifié à autrui (6), ainsi que la faute de gestion commise par un dirigeant d’entreprise publique (7).
Les justiciables de la Cour sont les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales, et les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis au contrôle des juridictions financières. Les membres du Gouvernement ne sont pas justiciables de la CDBF, et les ordonnateurs élus locaux ne le sont que dans certains cas exceptionnels prévus par le code des juridictions financières.
La CDBF peut être saisie par l’intermédiaire du ministère public :
– par le président de l’Assemblée nationale ;
– par le président du Sénat ;
– par le Premier ministre ;
– par le ministre chargé des finances ;
– par les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité.
Elle peut aussi être saisie par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Par ailleurs, le Procureur général près la Cour des comptes, qui est également ministère public près la CDBF, peut saisir la CDBF de sa propre initiative. Les particuliers ne peuvent saisir directement la CDBF que pour des faits relatifs à l’inexécution de décisions de justice les concernant.
Le chapitre Ierde l’ordonnance clarifie tout d’abord les possibilités de représentation du procureur général. L’article 45 modifie pour cela l’article L. 311-4 du code afin de préciser que celui-ci peut se faire représenter par des magistrats de la Cour.
Les modifications introduites par le chapitre IV ont pour objet de tenir compte d’évolutions jurisprudentielles et de mieux prendre ainsi en considération les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’article 48 prévoit la possibilité pour les procureurs de la République de déférer des faits à la Cour, les modalités de saisine de la CDBF étant jugées trop restrictives.
Des précisions sont apportées à la date d’interruption du délai de prescription – cinq années à compter du jour où a été commis le fait – prévu à l’article L. 314-2 du code : l’enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause, le procès-verbal d’audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompront désormais ce délai.
L’article 48 apporte des modifications importantes à l’article L. 314-3 du code. Les règles d’incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs sont précisées afin de se conformer à l’exigence d’impartialité. Ne pourront ainsi exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l’affaire qui est soumise à la Cour, auraient soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l’origine du déféré. Le nouvel article L. 314-3 précise, en outre, que « la récusation d’un membre de la Cour ou d’un rapporteur est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. »
L’article 48 modifie également l’article L. 314-4 du code afin que les personnes puissent avoir accès au dossier dès leur mise en cause et non plus après la décision de renvoi devant la Cour.
L’ordonnance clarifie par ailleurs certaines dispositions, en particulier sur la phase de dépôt du rapport au greffe et les suites données au dossier, le plan de déroulement de l’audience ou encore la publication de l’arrêt, qui ne viserait désormais plus expressément le Journal officiel.
Certaines dispositions obsolètes, relatives au suivi du déroulement de l’instruction par le ministère public ou à la présentation de son rapport par le rapporteur à l’audience, sont supprimées. La voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix, prévue à l’article L. 314-14 du code, est également supprimée.
Les dispositions de l’article 51 ont pour objet de tirer les conséquences de ces modifications dans d’autres codes.
L’article 52 prévoit, enfin, que l’ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’État relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Le projet de loi soumis à votre Commission comporte un article unique qui ratifie l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, prise en application du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Il ne comprend aucune autre disposition.
Lors de sa réunion du mercredi 8 février 2017, la commission des Lois procède à l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières (n° 4358).
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur le président, mes chers collègues, l’ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières a été prise par le Gouvernement en application de l’article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette loi, vous vous en souvenez, avait pour ambition de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique, en consolidant et en développant au sein de la fonction publique la culture de la déontologie.
Le projet de loi initial avait été déposé en juillet 2013 à l’Assemblée nationale, avant d’être modifié par le Gouvernement, le 17 juin 2015, par voie de lettre rectificative, afin de l’actualiser et d’en réduire le volume. Opérée au prix d’un renvoi à un grand nombre d’ordonnances, cette réduction visait, selon l’exposé des motifs, à permettre au Parlement « de débattre rapidement sur l’essentiel ». Il s’agissait donc d’aller vite pour construire un code de déontologie des fonctionnaires. Le II de l’article 86 de la loi du 20 avril 2016 a ainsi autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures législatives dont beaucoup étaient présentes dans le projet initial, notamment celles relatives aux juridictions financières.
L’ordonnance que le Gouvernement nous demande de ratifier comprend cinquante-trois articles. Elle poursuit un triple objectif, conforme au champ de l’habilitation : simplifier la présentation des dispositions relatives aux missions, à l’organisation et aux procédures des juridictions financières ; mettre à jour plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats de ces juridictions ; enfin, clarifier les règles d’organisation et de procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce texte, vous le voyez, est important.
Le chapitre Ier de l’ordonnance simplifie tout d’abord le livre Ier du code des juridictions financières, consacré à la Cour des comptes, afin d’en clarifier la présentation. Il organise ainsi ce chapitre Ier en deux sections, par type de missions – « Jugement des comptes » et « Contrôle des comptes et de la gestion ».
Après l’avoir défini, il précise également le champ d’application du contrôle opéré par la Cour. Ainsi, les dispositions relatives au contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui remontent à 1976, sont obsolètes : elles sont clarifiées et simplifiées.
L’article 8 de l’ordonnance nous intéresse plus particulièrement car il concerne notamment les relations entre la Cour et le Parlement. Il prévoit ainsi que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, ce qui était jusqu’à présent réservé aux saisines émanant des commissions des finances ou de commissions d’enquête.
Le chapitre II de l’ordonnance procède à une meilleure organisation du livre II du code des juridictions financières, consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes. Il réorganise le livre par types de missions, procède à l’actualisation de dispositions procédurales et tient compte de l’extension du champ de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes au cours de ces dernières années – établissements sociaux et médico-sociaux, groupements d’intérêt public, etc.
L’ordonnance met également à jour des dispositions relatives au statut des membres des juridictions financières, certaines règles budgétaires ou statutaires étant devenues obsolètes depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
L’ordonnance apporte enfin des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, plusieurs dispositions n’ayant été modifiées qu’à la marge depuis la loi du 25 septembre 1948. Il était temps d’agir !
Les modifications introduites ont pour objet de tenir compte d’évolutions jurisprudentielles et de mieux prendre ainsi en considération les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Les règles d’incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs sont par exemple précisées afin de se conformer à l’exigence d’impartialité : ne pourront ainsi exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l’affaire qui est soumise à la Cour, auraient soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale à l’origine du déféré. Le nouvel article L. 314-3 du code précise, en outre, que « la récusation d’un membre de la Cour ou d’un rapporteur est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».
L’article L. 314-4 du code est également modifié afin que les personnes puissent avoir accès au dossier dès leur mise en cause et non plus après la décision de renvoi devant la Cour.
Certaines dispositions obsolètes, relatives au suivi du déroulement de l’instruction par le ministère public ou à la présentation de son rapport par le rapporteur à l’audience, sont supprimées. La voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix est également supprimée.
Voilà, mes chers collègues, les principales dispositions de l’ordonnance. Je vous invite à adopter sans modification le projet de loi de ratification.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. L’ordonnance dont la ratification nous est proposée aujourd’hui est issue d’une habilitation inscrite dans la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires. Ayant rapporté ce projet de loi à l’Assemblée nationale, j’ai bien sûr prêté une attention particulière à ce texte.
La rapporteure a décrit les apports et modifications apportés au code des juridictions financières. L’ordonnance modernise les dispositions relatives aux missions et à l’organisation de ces juridictions, ainsi que les procédures applicables ; elle réorganise l’architecture du code et supprime des dispositions devenues obsolètes, y compris sur le plan de la sémantique.
L’ordonnance intervient également dans le domaine statutaire : c’est notamment sur cette partie qu’il nous faut faire preuve de vigilance. Elle apporte un certain nombre d’améliorations en adaptant aux juridictions financières les avancées que comporte la loi du 20 avril 2016. Je pense particulièrement aux garanties disciplinaires – cas du rétablissement de l’agent dans ses fonctions, conduite à tenir en cas de poursuites pénales, etc.
Sur le fond, les modifications vont dans le bon sens. Sur la forme, l’ordonnance demeure dans le périmètre fixé par la loi. Il n’y a ainsi pas de difficultés de ce point de vue, comme l’a souligné notre rapporteure, et le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera donc sans difficulté ce projet de loi.
Tout juste pourra-t-on peut-être regretter que quelques mesures un temps envisagées n’aient pas trouvé de traduction dans le texte qui nous est soumis. Il aurait pu être souhaitable d’encourager davantage encore l’ouverture des juridictions financières, tout particulièrement de la Cour des comptes, et la création de passerelles pour la bonne respiration des corps concernés dont l’excellence est connue de tous. Si la création des « conseillers experts » prévue par l’article 2 de l’ordonnance me semble une bonne chose, de même que la diversification du recrutement par le tour extérieur, je regrette, à titre personnel, qu’on ne soit pas allé plus loin dans l’ouverture de la Cour des comptes aux membres des chambres régionales.
Je voulais profiter de ce projet de loi pour évoquer une question qui touche non seulement les juridictions financières mais également les juridictions administratives : certains de leurs membres sont soumis, au titre de la loi du 20 avril 2016, à l’obligation de déclarer leur situation patrimoniale.
Nous avons, la semaine dernière, voté la proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel, que rapportait notre collègue Cécile Untermaier. Cette proposition visait à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2016 : pour une raison de forme, le Conseil avait censuré l’obligation faite à ses membres de déclarer leur situation patrimoniale, qui avait été insérée dans la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats.
Cette décision a aussi invalidé une partie de l’article 50 de la même loi organique qui déterminait les catégories de magistrats judiciaires soumises à l’obligation de déclarer leur situation patrimoniale, au motif qu’il n’était pas légitime d’instaurer une différence de traitement entre magistrats. Pour résumer, soit tous les magistrats doivent établir une déclaration, soit aucun ne le peut.
La loi du 20 avril 2016, qui étend l’obligation de déclarer leur situation patrimoniale à certains magistrats des juridictions administratives et financières en raison de l’importance des fonctions qu’ils exercent, n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel, mais le même raisonnement pourrait s’appliquer. Le décret en Conseil d’État, qui est nécessaire pour que s’appliquent les obligations en matière de déclarations de situation patrimoniale, pourrait dès lors ne jamais voir le jour, ce qui irait clairement à l’encontre de la volonté du législateur.
Je tenais à souligner cet état de fait, qui invalide une partie du dispositif construit depuis 2013 en matière de transparence de la vie publique : la prochaine législature devra se pencher sur ce sujet.
Mme Cécile Untermaier. Je commence par féliciter notre rapporteure, ainsi que Mme Descamps-Crosnier, rapporteure de la loi du 20 avril 2016. Au cours de cette législature, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la déontologie : la France a ainsi rattrapé son retard vis-à-vis des autres pays de l’Union européenne.
L’ordonnance que nous examinons porte sur les magistrats financiers. Nous avons voulu une diversification du recrutement par le tour extérieur, et plus généralement une ouverture des corps de la fonction publique. Nous devons persévérer dans cette voie.
En matière de transparence, l’actualité nous rappelle tous les jours l’absolue nécessité des mesures de prévention que nous avons prises et qui ont parfois été jugées superflues. Le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation de déclaration de situation patrimoniale pour les magistrats administratifs, financiers ou judiciaires : il nous faudra donc imaginer un nouveau dispositif. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne doit pas être noyée sous le nombre des déclarations. Mais l’ensemble des magistrats doivent satisfaire à cette obligation, qui les protège et qui vise à garantir la qualité des décisions prises.
La Commission en vient à l’examen de l’article du projet de loi.
Article unique
Ratification de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières
Le présent article, adopté sans modification par la commission des Lois, propose de ratifier l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, dont le contenu a été présenté dans l’exposé général du présent rapport.
La Commission adopte l’article unique du projet de loi sans modification.
En conséquence, le projet de loi est adopté.
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* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières (n° 4455), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières |
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières | |
Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières |
Article unique |
Article unique |
Cf. annexe |
L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières est ratifiée. |
(Sans modification) |
Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières
Chapitre Ier
Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
Section 1
Dispositions modifiant le titre Ier
Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier, il est créé une section I intitulée : « Jugement des comptes » qui comprend l’article L. 111-1 ;
2° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion » qui comprend les articles L. 111-2 à L. 111-12 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 111-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-2. – Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence. » ;
b) Il est inséré un article L. 111-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. – La Cour des comptes contrôle les services de l’État et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3. » ;
c) L’article L. 111-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-4. – La Cour des comptes contrôle les entreprises publiques. » ;
d) L’article L. 111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-6. – La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d’un concours financier d’une personne visée à l’article L. 133-3 ou d’un prélèvement obligatoire au sens de l’article L. 133-4. » ;
e) Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 deviennent le premier alinéa de l’article L. 111-9 et sont ainsi modifiées :
– les mots : « également exercer » sont remplacés par le mot : « contrôler » ;
– les mots : « un contrôle du » sont remplacés par le mot : « le » ;
f) Le deuxième et le troisième alinéa de l’article L. 111-8 deviennent respectivement le second alinéa de l’article L. 111-9 et de l’article L. 111-10 ;
g) L’article L. 111-8-3 devient l’article L. 111-7 et est ainsi modifié :
– les mots : « chambres régionales et territoriales des comptes par l’article L. 211-10 » sont remplacés par les mots : « chambres régionales des comptes par l’article L. 211-7 » ;
– les mots : « et aux chambres territoriales des comptes par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8 » sont ajoutés après les mots : « du présent code » ;
– les mots : « peut exercer un contrôle sur » sont remplacés par les mots : « peut contrôler » ;
h) La première phrase de l’article L. 133-3 devient le premier alinéa de l’article L. 111-8 et est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle. » ;
i) Après le premier alinéa de l’article L. 111-8 résultant du h ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales des comptes concernées n’est seule compétente. » ;
j) L’article L. 133-4 devient le troisième alinéa de l’article L. 111-8 et est ainsi modifié :
– les mots : « de l’article L. 133-3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents et celles de l’article L. 111-17 » ;
– les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à ces alinéas et à cet article » ;
– les mots : « , directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;
k) Après l’article L. 111-10 prévu au f ci-dessus sont insérés les articles L. 111-11 et L. 111-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-11. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
« Art. L. 111-12. – La Cour des comptes contrôle l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l’article L. 143-3.
« La Cour des comptes contrôle la “ Fondation du patrimoine ”. » ;
3° Après la section 2 prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Évaluation des politiques publiques ». Cette section comprend l’article L. 111-3-1, qui devient l’article L. 111-13 et dans lequel les mots : « dans les conditions prévues par le présent code » sont supprimés ;
4° Après la section 3 prévue au 3° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Certification des comptes ». Cette section comprend l’article L. 111-3-1-A, qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-14. – En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s’assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. » ;
5° Après la section 4 prévue au 4° ci-dessus, il est ajouté une section 5 intitulée : « Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes ». Cette section comprend les articles L. 111-15 et L. 111-17 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 111-9 devient l’article L. 111-15 et est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est supprimé ;
ii) Au deuxième alinéa :
– les mots : « Le jugement des comptes et l’examen » sont remplacés par les mots : « Le jugement des comptes et le contrôle des comptes et » ;
– le mot : « l’examen » est remplacé par les mots : « le contrôle des comptes et » ;
iii) Au troisième alinéa, les mots : « Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l’examen » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions définies à l’alinéa précédent, le jugement des comptes et le contrôle des comptes et » ;
b) L’article L. 133-5 devient l’article L. 111-16 et est ainsi modifié :
– les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » sont insérés après les mots : « en Polynésie française » ;
– les mots : « la vérification des comptes peut être confiée » sont remplacés par les mots : « le contrôle peut être confié » ;
c) La deuxième phrase de l’article L. 133-3 devient l’article L. 111-17 et les mots : « Toutefois, cette vérification peut être confiée » y sont remplacés par les mots : « Le contrôle prévu à l’article L. 111-8 peut être confié ».
Art. 2. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° À la section I :
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Magistrats » ;
b) À l’article L. 112-2, la référence à l’article L. 111-9-1 est remplacée par la référence à l’article L. 141-13 ;
c) Il est ajouté l’article L. 112-4, qui devient l’article L. 112-3 ;
2° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ». Cette section comprend les articles L. 112-4 à L. 112-6 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 112-5 et L. 112-5-1 deviennent respectivement les articles L. 112-4 et L. 112-5 ;
b) À l’article L. 112-5, qui devient l’article L. 112-4, les mots : « l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8 » sont remplacés par les mots : « l’exercice de ses compétences. » ;
c) À l’article L. 112-6 :
– au premier alinéa, la référence à l’article L. 112-5 est remplacée par la référence à l’article L. 112-4 ;
– au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 112-5-1 est remplacée par la référence à l’article L. 112-5 ;
3° La section 4 intitulée : « Rapporteurs extérieurs » devient la section 3 et comprend l’article L. 112-7, dont le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi qu’aux agents de direction, aux agents comptables » sont remplacés par les mots : « , aux agents de direction et aux agents comptables » ;
b) Les mots : « et aux agents contractuels » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents contractuels » ;
4° La section 4 bis intitulée : « Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes » devient la section 4 et comprend l’article L. 112-7-2, qui devient l’article L. 112-7-1 ;
5° Après la section 4 bis, qui devient la section 4, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Conseillers experts
« Art. L. 112-7-2. – La Cour des comptes peut recourir, pour l’évaluation des politiques publiques, à l’assistance d’experts désignés par le Premier président. Elle conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour des comptes. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. » ;
6° La mention : « section 5 : Conseil supérieur de la Cour des Comptes » est supprimée ;
7° Après la section 5 prévue au 5° ci-dessus, il est créé une section 6 intitulée : « Mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ». Cette section comprend l’article L. 111-10, qui devient l’article L. 112-8 ;
8° La section 6 intitulée : « Magistrats honoraires » devient la section 7 et comprend l’article L. 112-9.
Section 2
Dispositions modifiant le titre II
Art. 3. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section I intitulée : « Statut des magistrats de la Cour des comptes », une section 2 intitulée : « Normes professionnelles et déontologie » et une section 3 intitulée : « Conseil supérieur de la Cour des comptes » ;
2° La section I prévue au 1° ci-dessus comprend les articles L. 120-1, L. 120-2 et L. 120-3 ;
3° La section 2 prévue au 1° ci-dessus comprend les articles L. 120-4, L. 120-5, L. 120-6, L. 120-7, L. 120-8, L. 120-9, L. 120-10, L. 120-11, L. 120-12 et L. 120-13 résultant de ce qui suit :
a) Il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;
b) L’article L. 120-4 devient l’article L. 120-5 et est ainsi modifié :
– les mots : « aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 » ;
– les mots : « aux experts mentionnés à l’article L. 141-4 » sont supprimés ;
c) L’article L. 120-5 devient l’article L. 120-6 et la référence aux sections 1 à 4 y est remplacée par la référence aux sections 1 à 3 ;
d) L’article L. 120-6 devient l’article L. 120-7 et est ainsi modifié :
– la référence aux sections 3 et 4 est remplacée par la référence aux sections 2 et 3 ;
– la référence à l’article L. 212-5-1 est remplacée par la référence à l’article L. 212-7 ;
e) L’article L. 120-7 devient l’article L. 120-8 ;
f) L’article L. 120-8 devient l’article L. 120-9 et est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 120-6 est remplacée par la référence à l’article L. 120-7 ;
– au cinquième alinéa, la référence aux articles L. 120-9 et L. 220-6 est remplacée par la référence aux articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
g) L’article L. 120-9 devient l’article L. 120-10 et, à son premier alinéa, la référence aux sections 1 à 4 est remplacée par la référence aux sections 1 à 3 ;
h) L’article L. 120-10 devient l’article L. 120-11 et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence à l’article L. 120-9 est remplacée par la référence à l’article L. 120-10 ;
– au troisième alinéa, la référence aux articles L. 120-8 et L. 120-9 est remplacée par la référence aux articles L. 120-9 et L. 120-10 ;
i) Les articles L. 120-11 et L. 120-12 deviennent respectivement les articles L. 120-12 et L. 120-13 ;
4° La section 3 prévue au 1° ci-dessus comprend l’article L. 112-8, qui devient l’article L. 120-14 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « conseil » devient le mot : « Conseil » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « son suppléant » sont remplacés par les mots : « un suppléant élu par le même collège électoral » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 4. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1-1 devient l’article L. 122-2 ;
2° L’article L. 122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-3. – I. – Dans la proportion de deux nominations sur trois, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.
« En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
« Pour les conseillers référendaires en service détaché, l’avancement au grade de conseiller maître s’effectue hors tour.
« II. – Dans la proportion d’une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Pour l’application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s’effectue hors tour. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 122-4, la seconde phrase est supprimée ;
4° À l’article L. 122-5 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Dans la proportion de trois nominations sur quatre, les conseillers référendaires sont nommés, d’une part, parmi les auditeurs de 1ère classe, d’autre part, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes, dans les conditions fixées par le II du présent article. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, il est inséré un : « II. – » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au début du quatrième alinéa, il est inséré un : « III. – » ;
e) Au cinquième alinéa :
– les mots : « Les vacances parmi les » sont remplacés par les mots : « Les nominations de » ;
– les mots : « autres que celles mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « intervenant en application du précédent alinéa » ;
f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Chaque année, un rapporteur extérieur à temps plein justifiant de trois années en cette qualité peut également être nommé conseiller référendaire. Cette nomination intervient hors tour et n’est pas prise en compte dans les nominations effectuées au titre du III du présent article. » ;
g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, il est inséré un : « V. – » ;
– les mots : « trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « III et IV » ;
– les mots : « aux vacances de poste » sont remplacés par les mots : « aux nombres de postes prévus » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 122-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du II » ;
b) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 122-2 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 122-3 ».
Art. 5. – Après l’article L. 122-6 du même code, il est inséré un chapitre III intitulé : « Détachement », qui comprend l’article L. 112-7-1. Cet article devient l’article L. 123-1 et à son dernier alinéa, les mots : « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que » sont supprimés.
Art. 6. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, intitulé : « Discipline », devient le chapitre IV et comprend les articles L. 124-1 à L. 124-5 résultant de ce qui suit :
1° Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-6 et L. 123-7 deviennent respectivement les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, les articles L. 123-8, L. 123-9 et L. 123-10 deviennent l’article L. 124-8, les articles L. 123-11, L. 123-12 et L. 123-13 deviennent l’article L. 124-9 et l’article L. 123-14 devient l’article L. 124-10 ;
2° L’article L. 123-15 devient l’article L. 124-11 et la référence à l’article L. 123-17 y est remplacée par la référence à l’article L. 124-14 ;
3° La première phrase de l’article L. 123-16 devient l’article L. 124-12 ;
4° La seconde phrase de l’article L. 123-16 devient le premier alinéa de L. 124-13 ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 124-13 résultant du 4° ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, l’intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. À défaut, il peut être détaché d’office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard de l’intéressé. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est également tenu informé de ces mesures. » ;
6° L’article L. 124-17 devient l’article L. 124-14 et les mots : « affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, » y sont insérés après les mots : « ses fonctions, » ;
7° Après l’article L. 123-17 résultant du 6° ci-dessus, il est ajouté un article L. 124-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-15. – En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s’il s’agit d’un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat. »
Section 3
Dispositions modifiant le titre III
Art. 7. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux personnes que la Cour des comptes, statuant en appel, déclare comptables de fait d’organismes relevant de la compétence d’une chambre régionale ou territoriale des comptes. » ;
2° Après l’article L. 131-2, sont insérées les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 131-10 qui deviennent l’article L. 131-2-1 ;
3° L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Apurement administratif des comptes » ;
4° L’article L. 131-5 devient l’article L. 131-4 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret organise également l’apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger. » ;
5° À la section 4, les articles L. 131-6 et L. 131-6-1 deviennent respectivement les articles L. 131-5 et L. 131-6 ;
6° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques » ;
b) Les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou régional des finances publiques compétent ».
Art. 8. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section I intitulée : « Exécution des lois de finances », qui comprend les articles L. 132-0-2, L.O. 132-1 et L. 132-2 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 111-2 devient l’article L. 132-0-2 ;
b) À l’article L. 132-2, les références à l’article L. 235-5 du code des communes sont remplacées par les références à l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Avant la section I prévue au 1° ci-dessus, il est inséré un article L. 132-0-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-0-1. – Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code. » ;
3° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Certification des comptes ». Cette section comprend l’article L.O. 132-2-1 et l’article L. 132-6 qui devient l’article L. 132-2-2 ;
4° Après la section 2 prévue au 3° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Application des lois de financement de la Sécurité sociale ». Cette section comprend l’article L.O. 132-3, l’article L.O. 132-3-1 et l’article L. 132-4 résultant du 7° ci-après ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-3-2 devient l’article L. 132-4 et les mots : « Elle établit » y sont remplacés par les mots : « La Cour des comptes établit » ;
6° Après la section 3 prévue au 4° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Enquêtes et évaluations de politiques publiques ». Cette section comprend les articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 132-5. – La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. » ;
b) L’article L. 132-5 devient l’article L. 132-6 ;
c) L’article L. 132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 132-7. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
« Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
« Le Premier ministre peut décider de leur publication. » ;
7° Après la section 4 prévue au 6° ci-dessus, il est créé une section 5 intitulée : « Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». Cette section comprend l’article L. 132-7 qui devient l’article L. 132-8 et dans la première phrase duquel, après le mot : « rapport » est inséré le mot : « public ».
Art. 9. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre III, il est créé une section I intitulée : « Contrôle des entreprises publiques », qui comprend les articles L. 133-1 et L. 133-2 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 133-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-1. – La Cour des comptes contrôle les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial.
« Elle contrôle les sociétés dans lesquelles l’État détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
b) L’article L. 133-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-2. – Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale. » ;
2° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers », qui comprend les articles L. 133-3 et L. 133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-3. – La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État, d’une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l’Union européenne.
« Art. L. 133-4. – La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire. » ;
3° Après la section 2 prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Contrôle d’autres organismes ». Cette section comprend l’article L. 133-2, qui devient l’article L. 133-5 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5. – La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :
« a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :
« – détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
« – ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
« b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
Art. 10. – Au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du même code, les mots : « Les unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « Les unions, fédérations et autres formes de groupement ».
Section 4
Dispositions modifiant le titre IV
Art. 11. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier, il est créé une section I intitulée : « Principes généraux », qui comprend les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5 et L. 141-6 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 141-1-A devient l’article L. 141-1 et le mot : « avis » y est supprimé ;
b) Les articles L. 141-7 et L. 141-10 deviennent respectivement les articles L. 141-2 et L. 141-3 ;
c) L’article L. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-4. – Pour l’exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les rapporteurs extérieurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l’obligation du secret professionnel des magistrats. » ;
d) L’article L. 141-1 devient l’article L. 141-5 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
– les mots : « habilitée à se faire communiquer » deviennent les mots : « habilitée à accéder à » ;
– les mots : « données et traitements, » sont ajoutés après le mot : « documents » ;
– les mots : « ou nécessaires à l’exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer » sont ajoutés après les mots : « à son contrôle » ;
ii) Au deuxième alinéa, les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
e) Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-4 deviennent l’article L. 141-6 et au premier alinéa de cet article les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
2° Après la section I, résultant du 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles L. 141-7 à L. 141-12 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 141-2 devient l’article L. 141-8 ;
b) L’article L. 141-3-1 devient l’article L. 141-7 et est ainsi modifié :
– les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
– les mots : « utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de » sont remplacés par les mots : « utiles à l’exercice de » ;
c) L’article L. 141-5 devient l’article L. 141-9 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
– les mots : « ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés » sont supprimés, les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
– le mot : « enquêtes » est remplacé par le mot : « contrôles » ;
ii) Au deuxième alinéa, les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
iii) Au troisième alinéa, les mots : « experts désignés par la Cour des comptes, en application de l’article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l’administration les données fiscales nominatives nécessaires à » sont remplacés par les mots : « agents de la Cour des comptes concourant à » ;
d) L’article L. 141-3 devient l’article L. 141-10 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
– les mots : « Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, conseillers référendaires en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;
– le mot : « sociétés » est remplacé par les mots : « organismes, sociétés et comptes » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. » ;
iii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa :
« – peuvent examiner les opérations qu’effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ;
« – peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l’alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ;
« – sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 du même code. »
iv) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième au sixième alinéas » ;
e) L’article L. 141-6 devient l’article L. 141-11 et les références aux sections 1 à 4 y sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
f) Le premier alinéa de l’article L. 132-3-2 devient l’article L. 141-12 et la référence à l’article L. 211-8 y devient la référence à l’article L. 211-4 ;
3° Après la section 2 prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Formations communes aux juridictions ». Elle comprend l’article L. 111-9-1 qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-13. – Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d’une formation commune. Celle-ci est constituée par arrêté du premier président. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »
Art. 12. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre II, il est créé une section I intitulée : « Jugement des comptes », qui comprend les articles L. 142-1, L. 142-1-1, L. 142-1-2 et L 142-1-3 résultant de ce qui suit :
a) Au premier alinéa de l’article L. 142-1, la mention : « I » est supprimée ;
b) Le deuxième et le troisième alinéas du même article deviennent l’article L. 142-1-1 et la mention : « II » y est supprimée ;
c) Les quatrième à neuvième alinéa du même article deviennent l’article L. 142-1-2 et sont ainsi modifiés :
– la mention : « III » est supprimée ;
– les mots : « formation de jugement » sont remplacés par les mots : « Cour des comptes » ;
d) Le dernier alinéa du même article devient l’article L. 142-1-3 et est ainsi modifié :
– la mention : « IV » est supprimée ;
– les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 » ;
2° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Question prioritaire de constitutionnalité », qui comprend l’article L.O. 142-2.
Art. 13. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est créé une section I intitulée : « Auditions », qui comprend les articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 141-9 devient l’article L. 143-0-1 ;
b) L’article L. 143-4 devient l’article L. 143-0-2 et est ainsi modifié :
– les mots : « Les observations qui font l’objet d’une publication par la Cour des comptes ou d’une communication au Parlement » sont remplacés par les mots : « Les observations et recommandations mentionnées à l’article L. 143-1 » ;
– les mots : « , des autorités de tutelle » sont insérés après les mots : « organismes contrôlés » et les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;
2° La section I devient la section 2, qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l’article L. 143-1 est ainsi modifié :
– les mots : « d’amélioration ou de réforme » sont supprimés ;
– les mots : « mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 » sont remplacés par le mot : « contrôlés » ;
b) L’article L. 143-2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence à l’article L. 111-8 est remplacée par la référence aux articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
– au second alinéa, les mots : « ses observations définitives » sont remplacés par les mots : « ces observations » ;
– après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l’issue du contrôle d’un organisme visé à l’article L. 111-9, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l’organisme, elle assortit son rapport d’une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. » ;
c) L’article L. 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-3. – Les observations faites à la suite du contrôle d’un organisme visé aux articles L. 133-1 ou L. 133-2, sont adressées par la Cour des comptes aux ministres intéressés et portées à la connaissance des commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires.
« Lorsque des organismes pour lesquels la Cour des comptes est compétente en application des articles L. 133-1 et L. 133-2 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix dans les organes délibérants d’une personne morale contrôlée au titre de l’article L. 133-5 ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur cette personne morale, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également. » ;
d) L’article L. 143-5 devient l’article L. 143-4 ;
e) Après l’article L. 143-4 prévu au d ci-dessus, il est ajouté un article L. 143-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-5. – Quand la Cour des comptes communique ou rend publiques des observations, les réponses qui sont jointes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. » ;
3° La section 2 devient la section 3, qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-9 résultant de ce qui suit :
a) À l’article L. 143-6, les mots : « et recommandations » sont ajoutés après le mot : « observations » ;
b) L’article L. 143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-9. – Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l’activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
« Le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de leur fournir. » ;
c) L’article L. 143-10 devient l’article L. 143-8 et est ainsi modifié :
– les mots : « ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause » sont insérés après les mots : « organismes intéressés » ;
– les mots : « Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. » sont supprimés ;
4° Les sections 5 et 6 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ;
5° Les mentions : « Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics », « Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » et « Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement » sont supprimées.
Chapitre II
Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
Section 1
Dispositions modifiant le titre Ier
Art. 14. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est créé une section I intitulée : « Jugement des comptes », qui comprend les articles L. 211-1 et L. 211-2 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-1. – La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. » ;
b) Le 3° de l’article L. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d’office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ; »
2° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion », qui comprend les articles L. 211-3 à L. 211-10 et résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 211-3 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
– « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
« Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. » ;
– les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 211-8 deviennent le troisième alinéa ;
– les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 211-8 deviennent le quatrième alinéa et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l’État dans la région ou le département, soit de l’autorité territoriale. » ;
b) Les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-8 deviennent l’article L. 211-4 et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-4. – La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » ;
c) Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 211-8 deviennent l’article L. 211-5 et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-5. – La chambre régionale des comptes contrôle les organismes sur lesquels la compétence lui est déléguée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, en application des articles L. 111-15 et L. 111-17. » ;
d) L’article L. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-6. – La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d’intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
e) L’article L. 211-10 devient l’article L. 211-7 et est ainsi modifié :
– la référence à l’article L. 111-8-3 est remplacée par la référence à l’article L. 111-7 ;
– les mots : « les chambres régionales et territoriales peuvent » sont remplacés par les mots : « la chambre régionale des comptes peut » ;
– les mots : « exercer un contrôle sur » sont remplacés par le mot : « contrôler » ;
f) L’article L. 211-4 devient l’article L. 211-8 et est ainsi modifié :
– les mots : « assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
– les mots : « leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics locaux » ;
– les mots : « ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l’article L. 111-9 » sont remplacés par les mots : « ou les autres organismes relevant de sa compétence » ;
– le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
– les mots : « ou exercent » sont remplacés par les mots : « ou sur lesquels ils exercent » ;
g) L’article L. 211-5 devient l’article L. 211-9 et est ainsi modifié :
– les mots : « assurer la vérification des comptes des » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
– la référence à l’article L. 211-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-8 ;
h) L’article L. 211-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-10. – La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. » ;
3° Après la section 2 prévue au 4° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires ». Cette section comprend l’article L. 211-7, qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-11. – La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion. » ;
4° Après la section 3 prévue au 5° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » qui comprend les articles L. 211-12 à L. 211-14 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-12. – La chambre régionale des comptes peut contrôler les conventions relatives à des délégations de service public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Les trois premières phrases de l’article L. 234-2 deviennent l’article L. 211-13 ;
c) L’article L. 235-1 devient l’article L. 211-14 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-14. – La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d’économie mixte locales dans les conditions prévues à l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. »
Art. 15. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section I est remplacé par l’intitulé suivant : « Ressorts et sièges » et, dans cette section, les mentions : « sous-section I : Dispositions générales » et « sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d’outre-mer » sont supprimées. Cette section comprend les articles L. 212-1 et L. 212-1-1 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt. » ;
b) Après l’article L. 212-1, il est inséré l’article L. 212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1. – Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.
« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.
« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.
« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
« Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d’une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l’ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu’à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l’objet d’aucun contrôle en cours. » ;
2° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Magistrats » qui comprend une sous-section I intitulée : « Magistrats du siège » et une sous-section 2 intitulée : « Magistrats du ministère public » ;
3° La sous-section I : « Magistrats du siège », prévue au 2° ci-dessus, comprend les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-2. – La chambre régionale des comptes est composée d’un président, le cas échéant d’un vice-président et d’au moins deux autres magistrats ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. » ;
b) À l’article L. 212-4, les mots : « des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « d’une chambre régionale des comptes » ;
4° La sous-section 2 : « Magistrats du ministère public » comprend les articles L. 212-10 et L. 212-11, qui deviennent respectivement les articles L. 212-5 et L. 212-6 ;
5° Après la section 2 prévue au 5° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Rapporteurs ». Cette section comprend l’article L. 212-5-1, qui devient l’article L. 212-7 et dans lequel :
a) Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« – les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° La mention : « Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est supprimée ;
7° Après la section 3 prévue au 7° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution », qui comprend une sous-section I intitulée : « Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique », une sous-section 2 intitulée : « Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte » et une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes » ;
8° La sous-section I, prévue au 7° ci-dessus, comprend l’article L. 212-12, qui devient l’article L. 212-8 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « assesseurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
9° La sous-section 2, prévue au 7° ci-dessus, comprend l’article L. 212-12-1, qui devient l’article L. 212-9 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « assesseurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « conseils généraux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux » ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
10° La sous-section 3, prévue au 7° ci-dessus, comprend les articles L. 212-10, L. 212-11 et L. 212-12 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 212-13 devient l’article L. 212-10 et les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire » y sont supprimés ;
b) L’article L. 212-14 devient l’article L. 212-11 ;
c) L’article L. 212-15 devient l’article L. 212-12 et est ainsi modifié :
– la référence à l’article L. 212-12-1 est remplacée par la référence à l’article L. 212-9 ;
– au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 252-13 est remplacée par la référence à l’article L. 252-17 ;
– à l’avant dernier alinéa, les mots : « ou d’une audition » sont ajoutés après les mots : « audience publique » et les références aux articles L. 243-6 et L. 241-4 sont remplacées par les références aux articles L. 243-3 et L. 241-7.
Section 2
Dispositions modifiant le titre II
Art. 16. – Le chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section I intitulée : « Statut des magistrats des chambres régionales des comptes », une section 2 intitulée : « Normes professionnelles et déontologie » et une section 3 intitulée : « Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » ;
2° La section I prévue au 1° ci-dessus comprend les articles L. 220-1-A, L. 220-1, L. 220-2 et L. 220-3, qui deviennent respectivement les articles L. 220-1, L. 220-2, L. 220-3 et L. 220-4 ;
3° La section 2 prévue au 1° ci-dessus comprend les articles L. 220-5, L. 220-6, L. 220-7, L. 220-8, L. 220-9, L. 220-10 et L. 220-11 résultant de ce qui suit :
a) Il est inséré un article L. 220-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-5. – Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l’article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;
b) Les articles L. 220-4 et L. 220-6 deviennent respectivement les articles L. 220-6 et L. 220-8 et la référence à l’article L. 212-5-1 y est remplacée par la référence à l’article L. 212-7 ;
c) L’article L. 220-5 devient l’article L. 220-7 ;
d) L’article L. 220-7 devient l’article L. 220-9 et, dans son troisième alinéa, la référence aux articles L. 120-8 et L. 220-6 est remplacée par la référence aux articles L. 120-9 et L. 220-8 ;
e) Les articles L. 220-8 et L. 220-9 deviennent respectivement les articles L. 220-10 et L. 220-11 ;
4° La section 3 prévue au 1° ci-dessus comprend les articles L. 220-12, L. 220-13, L. 220-14 et L. 220-15 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 212-16 devient l’article L. 220-12 et est ainsi modifié :
– les mots : « troisième alinéa » et : « deuxième alinéa » sont remplacés respectivement par les mots : « quatrième alinéa » et : « troisième alinéa » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Les articles L. 212-17, L. 212-18 et L. 212-19 deviennent respectivement les articles L. 220-13, L. 220-14 et L. 220-15.
Art. 17. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 221-1, la référence à l’article L. 212-1 est remplacée par la référence à l’article L. 212-1-1 ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 221-9, la référence à l’article L. 212-5 est remplacée par la référence à l’article L. 221-10 ;
3° Après l’article L. 221-9, sont insérés les articles L. 212-5 et L. 224-1, qui deviennent respectivement les articles L. 221-10 et L. 221-11.
Art. 18. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 222-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
2° L’article L. 222-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-7. – Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.
« Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
« – il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ;
« – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ;
« – les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220-7.
« L’avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s’effectue selon les dispositions du 2° de l’article L. 120-9 du présent code. »
Art. 19. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 deviennent respectivement les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-4 ;
2° L’article L. 223-8 devient l’article L. 223-5 ;
3° Les articles L. 223-9 et L. 223-10 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 223-8, qui devient l’article L. 223-5 ;
4° L’article L. 223-9 devient le deuxième alinéa de l’article L. 223-5 et les mots : « Le Conseil supérieur » sont remplacés par le mot : « Il » ;
5° L’article L. 223-10 devient le troisième alinéa de l’article L. 223-5 et les mots : « Conseil supérieur » sont supprimés ;
6° L’article L. 223-11 devient l’article L. 223-6 et dans lequel le troisième alinéa y est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette suspension ne peut être rendue publique. » ;
7° Après l’article L. 223-11, qui devient l’article. 223-6 sont ajoutés les articles L. 223-7, L. 223-8, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 223-7. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 223-9, le magistrat suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
« Art. L. 223-8. – La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.
« Art. L. 223-9. – Si, à l’expiration de ce délai, aucune disposition n’a été prise par le Conseil supérieur, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
« S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, l’intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par le président du conseil supérieur, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. À défaut, il peut être détaché d’office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard de l’intéressé. Le Conseil supérieur est également tenu informé de ces mesures.
« Art. L. 223-10. – Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s’il s’agit d’un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
« Art. L. 223-11. – En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s’il s’agit d’un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat. »
Art. 20. – Dans le titre II de la première partie du livre II du même code, la mention : « Chapitre IV : Recrutement direct » est supprimée.
Section 3
Dispositions modifiant le titre III
Art. 21. – Le chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À la section I :
a) À l’article L. 231-2 :
– les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics locaux » ;
– les mots : « , ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence » sont insérés après les mots : « dans son ressort » ;
b) Après l’article L. 231-3, il est ajouté un article L. 231-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – Le commis d’office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d’office d’y procéder. » ;
2° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Apurement administratif des comptes ». Cette section comprend les articles L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-7 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 231-7 devient l’article L. 231-5 et est ainsi modifié :
– les mots : « entraîner la mise en débet » sont remplacés par les mots : « entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire » ;
– les mots : « La mise en débet du comptable ne peut être prononcée » sont remplacés par les mots : « La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée » ;
b) L’article L. 231-8 devient l’article L. 231-6 ;
c) L’article L. 231-9 devient l’article L. 231-7 et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « qu’il a pris » sont remplacés par les mots : « qu’elle a pris » ;
– au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 231-8 est remplacée par la référence à l’article L. 231-6 ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 231-10 devient l’article L. 231-8 et est ainsi modifié :
– les mots : « , les commis d’office » sont insérés après les mots : « les comptables publics » ;
– la référence à l’article L. 131-6-1 est remplacée par la référence à l’article L. 131-6 ;
b) L’article L. 231-11 devient l’article L. 231-9 ;
c) L’article L. 231-13 devient l’article L. 231-10 et est ainsi modifié :
– les mots : « Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est procédé à » ;
– les mots : « trésorier payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
– les mots : « ou de receveur particulier des finances » sont supprimés.
Art. 22. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé les mots : « et de l’exécution des budgets » sont supprimés ;
2° À l’article L. 232-1 :
a) Les mots : « et de l’exécution des budgets » sont supprimés ;
b) Les mots : « et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « et des établissements locaux ainsi que des groupements d’intérêt public désignés à l’article L. 211-1 » ;
c) Les mots : « du titre unique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier » ;
3° Dans l’intitulé de la section 2, les mots : « aux syndicats des communes » sont supprimés ;
4° La section 2 comprend les articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-5 ainsi que les articles L. 232-7 et L. 232-8 qui deviennent respectivement les articles L. 232-6 et L. 232-7 ;
5° Les mentions : « section 3 : Des établissements publics locaux d’enseignement », « section 4 : Des établissements publics de santé », « section 5 : Des offices publics de l’habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce » et « section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimées ;
6° Les articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-3. – La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l’article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 232-4. – La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation. »
« Art. L. 232-5. – La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. » ;
7° À l’article L. 232-7, qui devient l’article L. 232-6 :
a) Les mots : « Le contrôle des » sont remplacés par les mots : « La chambre régionale des comptes contrôle les » ;
b) Les mots : « s’exerce » sont supprimés.
Art. 23. – L’article L. 233-1 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. » ;
2° Le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d’enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent comptable d’un établissement public local d’enseignement a été requis de payer par le chef d’établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l’autorité académique et au conseil d’administration. L’agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l’ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. » ;
4° Après le troisième alinéa résultant du 3° ci-dessus, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l’article L. 6145-8 du code de la santé publique. »
Art. 24. – Dans le titre III de la première partie du livre II du même code, la mention : « chapitre VI : Prestation de serment des comptables » est supprimée et l’article L. 236-1 devient l’article L. 242-1.
Art. 25. – I. – Le chapitre VII du titre III de la première partie du livre II du même code intitulé : « Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse » devient le chapitre VI.
II. – Les articles L. 237-1 et L. 237-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 236-1. – Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières du premier alinéa de l’article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 236-2. – La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu’une délibération du conseil d’administration d’un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l’article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales. »
Section 4
Dispositions modifiant le titre IV
Art. 26. – Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier il est créé une section I intitulée : « Principes généraux », qui comprend les articles L. 241-1 à L. 241-8 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 241-1 devient l’article L. 241-5 et son premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « accéder à » ;
– les mots : « , données et traitements » sont insérés après le mot : « documents » ;
– les mots : « ou nécessaires à l’exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer » sont ajoutés après le mot : « contrôle » ;
b) L’article L. 241-3 devient l’article L. 241-6 et, dans son second alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « Ce dernier » ;
c) L’article L. 241-4 et l’article L. 241-5 deviennent respectivement les articles L. 241-7 et L. 241-2 ;
d) À l’article L. 241-6 :
– le premier alinéa devient l’article L. 241-4 et les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 241-3 » y sont supprimés ;
– le second alinéa devient le second alinéa de l’article L. 241-1 ;
e) L’article L. 241-7 devient l’article L. 241-8 ;
f) L’article L. 241-8 devient le premier alinéa de l’article L. 241-1 et les mots : « Les jugements » y sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » ;
g) L’article L. 241-9 devient l’article L. 241-3 ;
2° Après la section I prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles L. 241-9 à L. 241-12 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 241-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-9. – Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l’exercice de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;
b) L’article L. 241-2-1 devient l’article L. 241-10 ;
c) Les articles L. 241-11 et L. 241-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-11. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7, à l’occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
« Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
« Art. L. 241-12. – Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
« Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats et des rapporteurs, à l’occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. »
Art. 27. – Le chapitre II dutitre IV de la première partie du livre II du même code comprend les articles L. 242-1 à L. 242-8 résultant de ce qui suit :
1° L’article L. 242-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient l’article L. 242-2 et la mention du : « I » y est supprimée ;
b) Les deuxième et troisième alinéas deviennent respectivement les premier et deuxième alinéas de l’article L. 242-3 et la mention du : « II » est supprimée ;
c) Les quatrième à septième alinéas deviennent les premier à quatrième alinéas de l’article L. 242-4 et sont ainsi modifiés :
– la mention du « III » est supprimée ;
– les mots : « au I » y sont remplacés par les mots : « à l’article L. 242-2 » ;
– les mots : « formation de jugement » y sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;
d) Le dernier alinéa devient l’article L. 242-5 et est ainsi modifié :
– la mention : « IV » est supprimée ;
– les mots : « du présent article » y sont remplacés par les mots : « des trois articles précédents » ;
2° L’article L. 245-1 devient l’article L. 242-6 et les mots : « la collectivité locale ou l’établissement public » y sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale, l’établissement public ou le groupement d’intérêt public » ;
3° Les articles L. 245-2 et L. 245-3 deviennent respectivement les articles L. 242-7 et L. 242-8.
Art. 28. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion » ;
2° Il est créé une section I intitulée : « Observations provisoires », qui comprend les articles L. 243-1 à L. 243-3 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 243-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 243-1. – Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d’un entretien du magistrat rapporteur et, s’il y a lieu, du président de la chambre avec l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l’établissement public ou de l’organisme concerné, ainsi que l’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.
« Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l’entretien est facultatif. » ;
b) L’article L. 243-3 devient l’article L. 243-2 et est ainsi modifié :
– le mot : « provisoires » est inséré après le mot : « observations » ;
– les mots : « le dirigeant ou l’ordonnateur » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur ou le dirigeant » ;
c) L’article L. 243-6 devient l’article L. 243-3 et est ainsi modifié :
– les mots : « et les recommandations » sont insérés après le mot : « définitives » ;
– la référence à l’article L. 243-5 est remplacée par la référence à l’article L. 243-4 ;
– les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;
3° Après la section I prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Observations définitives », qui comprend les articles L. 243-4 à L. 243-8 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 243-5 est ainsi modifié :
i) Les cinq premiers alinéas deviennent l’article L. 243-4 et sont ainsi modifiés :
– au premier alinéa, les mots : « et leurs recommandations » sont ajoutés après le mot : « définitives » et les mots : « . Ce rapport d’observations » sont supprimés ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « l’exécutif » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur », les mots : « collectivité locale » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale », les mots : « ou du groupement d’intérêt public doté d’un comptable public » sont insérés après le mot : « public » et les mots : « et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné » sont ajoutés après le mot : « concerné » ;
– le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l’ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
– le cinquième alinéa est supprimé ;
ii) Le sixième alinéa devient l’article L. 243-5 et le mot : « définitives » y est inséré après le mot : « observations » ;
iii) Le septième alinéa devient le premier alinéa de l’article L. 243-6 et le mot : « définitives » y est inséré après le mot : « observations » ;
iv) Le huitième alinéa devient le second alinéa de l’article L. 243-6 prévu au iii ci-dessus et les mots : « Le rapport d’observations » y sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
b) L’article L. 243-4 devient l’article L. 243-7 et est ainsi modifié :
– les mots : « les vérifications visées à l’article L. 211-8 sont assurées » sont remplacés par les mots : « le contrôle est assuré » ;
– les mots : « les observations » sont remplacés par les mots : « le rapport d’observations définitives » ;
– les mots : « sont communiquées » sont remplacés par les mots : « est communiqué » ;
c) Le second alinéa de l’article L. 243-7 devient l’article L. 243-8 et la mention : « II » y est supprimée ;
4° Après la section 2 prévue au 3° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Suivi des observations définitives et des recommandations », qui comprend les articles L. 243-9 et L. 243-10 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l’article L. 243-7 devient l’article L. 243-9 et est ainsi modifié :
– la mention : « I » est supprimée ;
– le mot : « exécutif » est remplacé par le mot : « ordonnateur » ;
– la référence à l’article L. 143-10-1 est remplacée par la référence à l’article L. 143-9 ;
b) L’article L. 245-4 devient l’article L. 243-10 et les références aux articles L. 241-8 et L. 243-6 y sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 241-1 et L. 243-3.
Art. 29. – Le chapitre IV du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions » ;
2° Le chapitre comprend les articles L. 244-1 à L. 244-3 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 244-2 devient l’article L. 244-1 et les mots : « du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget » y sont remplacés par les mots : « de l’article L. 211-11 » ;
b) Il est rétabli un article L. 244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-2. – Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l’article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’État. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. » ;
3° Après l’article L. 244-2 résultant du b ci-dessus, il est ajouté un article L. 244-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-3. – L’engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l’article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire.
« Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.
« Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire. »
Art. 30. – Dans le titre IV de la première partie du livre II du même code, la mention : « chapitre V : voies de recours » est supprimée.
Chapitre III
Dispositions relatives au titre V de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières
Art. 31. – L’article L. 250-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 250-2. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics. »
Art. 32. – Le chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre II du même code comprend les articles L. 251-1 à L. 251-3 résultant de ce qui suit :
1° L’article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-1. – Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre. » ;
2° Après l’article L. 251-1 sont ajoutés les articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. – La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d’observations relatives au fonctionnement, à l’activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
« Art. L. 251-3. – La Cour des comptes informe les collectivités et organismes de sa compétence des observations relatives à leur gestion qu’elle envisage d’insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. »
Art. 33. – Le chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° La mention : « section préliminaire : création » est supprimée ;
3° La section I comprend une sous-section I intitulée : « Jugement des comptes », une sous-section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion », une sous-section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires » et une sous-section 4 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » ;
4° La sous-section I comprend les articles L.O. 252-2, L. 252-3, L. 252-4 et L. 252-4-1 résultant de ce qui suit :
a) À l’article L. 252-3, les mots : « ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » sont supprimés ;
b) L’article L. 252-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 252-4. – La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
c) Après l’article L. 252-4, il est ajouté un article L. 252-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4-1. – La chambre territoriale des comptes juge également les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. » ;
5° La sous-section 2 comprend les articles L.O. 252-5 à L. 252-9-6 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 252-6 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. » ;
– après le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.
« La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l’État, soit de l’exécutif des communes ou des établissements publics concernés. » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 252-9 devient l’article L. 252-7 et les mots : « examine la gestion des communes et de » y sont remplacés par les mots : « contrôle les communes et leurs » ;
c) Après l’article L.O. 252-8 sont insérés les articles L. 252-9, L. 252-9-1, L. 252-9-2, L. 252-9-3, L. 252-9-4 et L. 252-9-5 résultant de ce qui suit :
i) L’article L. 252-12 devient l’article L. 252-9 et est ainsi modifié :
– les mots : « Les groupements » sont remplacés par les mots : « La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements » ;
– les mots : « dotés d’un comptable public » sont supprimés ;
– les mots : « sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11 » sont supprimés ;
– les mots : « du capital ou » sont insérés après les mots : « la moitié » ;
– les mots : « ou du capital » sont supprimés ;
ii) Il est inséré cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 252-9-1. – Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l’article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code.
« Art. L. 252-9-2. – La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Art. L. 252-9-3. – La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l’article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Art. L. 252-9-4. – Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n’est seule compétente.
« Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors qu’elle est concernée, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.
« Les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Art. L. 252-9-5. – Lorsque la Cour des comptes est compétente à l’égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. » ;
iii) Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 252-9 deviennent l’article L. 252-9-6 et sont ainsi modifiées :
– le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La chambre territoriale des comptes » ;
– les mots : « aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public » sont remplacés par le mot : « contrôler » ;
– les mots : « que les délégataires de service public » sont insérés après le mot : « comptes » ;
– les mots : « qu’ils » sont supprimés ;
6° La sous-section 3 comprend les articles L.O. 252-10, L. 252-11 et L. 252-12 résultant de ce qui suit :
a) À l’article L. 252-11 :
– les mots : « contrôle budgétaire » sont remplacés par les mots : « contrôle des actes budgétaires » ;
– les mots : « dans les conditions définies au chapitre III du présent titre » sont supprimés ;
b) L’article L. 252-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 252-12. – La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
7° La sous-section 4 comprend les articles L. 252-13 à L. 252-16 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 253-23 devient l’article L. 252-13 et est ainsi modifié :
– les mots : « Le contrôle des » sont remplacés par les mots : « La chambre territoriale des comptes peut contrôler les » ;
– le mot : « est » est supprimé ;
b) Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 253-22 deviennent l’article L. 252-14 ;
c) L’article L. 253-24 devient l’article L. 252-15 ;
d) L’article L. 253-25 devient l’article L. 252-16 et est ainsi modifié :
– les mots : « Le contrôle des actes » sont remplacés par les mots : « La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes » ;
– les mots : « est régi par les dispositions de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;
8° La section 2 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifiée :
a) Les mentions : « sous-section I : Organisation de la juridiction » et « sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » sont supprimées ;
b) Cette section comprend les articles L. 252-13, L. 252-15, L. 252-17 et L. 252-18, qui deviennent respectivement les articles L. 252-17, L. 252-18, L. 252-19 et L. 252-20 ;
9° L’article L. 252-13 devient l’article L. 252-17 et est ainsi modifié :
a) Le mot : « assesseurs » est remplacé par le mot : « magistrats » ;
b) Les mots : « près une chambre » sont supprimés ;
10° La section 3 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code comprend les articles L. 252-19, L. 252-20 et L. 252-21 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 252-21 devient l’article L. 252-19 et les mots : « mentionnées à l’article L. 252-1 » y sont remplacés par les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Les articles L. 252-19 et L. 252-20 deviennent respectivement les articles L. 252-21 et L. 252-22.
Art. 34. – Le chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section I comprend la sous-section I et la sous-section 3, qui devient la sous-section 2 ;
2° La sous-section I comprend les articles L.O. 253-1 à L. 253-5 ; l’article L. 253-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 253-5. – Le commis d’office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d’office d’y procéder. » ;
3° La sous-section 2 comprend les articles L. 253-6, L. 253-7, L. 253-8, L. 253-8-1, L. 253-8-2 et L. 253-8-3 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 253-6 et L. 253-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 253-6. – La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d’office et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait à l’amende pour retard dans la production de leurs comptes.
« Art. L. 253-7. – Le comptable passible de l’amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes.
« Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d’exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l’amende à l’un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes. » ;
b) Après l’article L. 253-7, sont ajoutés les articles L. 253-8, L. 253-8-1, L. 253-8-2 et L. 253-8-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 253-8. – Le montant maximal de l’amende pouvant être infligée à un comptable qui n’a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d’un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
« Art. L. 253-8-1. – L’amende prévue à l’article précédent est applicable au commis d’office chargé aux lieu et place d’un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
« Art. L. 253-8-2. – L’amende prévue à l’article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné.
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
« Art. L. 253-8-3. – Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. » ;
4° Dans l’intitulé de la section 2, les mots : « et de l’exécution du budget » sont supprimés ;
5° L’article L. 253-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de l’exécution des budgets » sont supprimés ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
6° L’article L. 252-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L.O. 253-8 à L.O. 253-11 » sont remplacés par les mots : « L.O. 253-9 à L.O. 253-11 » ;
b) Les références aux articles L. 241-3 et L. 241-4 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ;
7° La sous-section 3, à l’intitulé de laquelle les mots : « aux syndicats de communes » sont supprimés, comprend les articles L. 253-16 et L. 253-17 ;
8° Les mentions : « sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux », « Section 4 : Du contrôle de certaines conventions », « Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte » et « Section 6 : Prestation de serment des comptables » sont supprimées.
Art. 35. – Le chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section I comprend les articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4 à L. 254-7 résultant de ce qui suit :
a) À l’article L. 254-4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.O. 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. » ;
b) Après l’article L. 254-4, il est inséré un article L. 254-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-5. – Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l’article L. 243-7 et à l’article L. 243-10 sont applicables.
« Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. » ;
c) L’article L. 254-4-1 devient l’article L. 254-6 et la référence à l’article L. 143-10-1 y est remplacée par la référence à l’article L. 143-9 ;
d) L’article L. 256-1 devient l’article L. 254-7 et est ainsi modifié :
– les références aux articles L. 243-6 et L. 241-4 sont remplacées par les références aux articles L. 243-3 et L. 241-7 ;
– les mots : « mentionnée à l’article L. 252-1 » sont supprimés ;
2° La section 2, dont l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Contrôle de certaines conventions », comprend l’article L. 254-8 résultant de ce qui suit :
a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 253-22 deviennent l’article L. 254-8 ;
b) Dans cet article, les mots : « La chambre territoriale des comptes formule ses observations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la chambre territoriale des comptes examine les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prévues à l’article L. 253-13, elle formule ses observations ».
Art. 36. – Après l’article L. 255-1 du même code, il est inséré l’article L. 253-26, qui devient l’article L. 255-2.
Art. 37. – Dans le titre V de la deuxième partie du livre II du même code, la mention : « chapitre VI : Dispositions diverses » est supprimée.
Chapitre IV
Dispositions relatives au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières
Section 1
Dispositions modifiant le chapitre Ier
Art. 38. – Le chapitre Ier du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 261-2, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés après le mot : « comptes » ;
2° À l’article L. 261-3, les mots : « les provinces et le territoire » sont remplacés par les mots : « les provinces, le territoire et les autres collectivités et organismes ».
Section 2
Dispositions modifiant le chapitre II
Art. 39. – Le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés après le mot : « comptes » ;
2° La mention : « section préliminaire : création » est supprimée ;
3° La section I est ainsi modifiée :
a) Sont créées trois sous-sections : la sous-section I intitulée : « Jugement des comptes », la sous-section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion » et la sous-section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires » ;
b) La sous-section I prévue au a ci-dessus comprend les articles L.O. 262-2, L. 262-3 et L. 262-4 résultant de ce qui suit :
i) L’article L. 262-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-3. – La chambre territoriale juge également l’ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. » ;
ii) L’article L. 262-4 est ainsi modifié :
– les références aux articles L. 262-35 et L. 262-37 y sont remplacées par les références aux articles L. 262-36 et L. 262-38 ;
– les mots : « comptables supérieurs du Trésor » y sont remplacés par les mots : « directeurs locaux des finances publiques » ;
4° La sous-section 2 prévue au a ci-dessus comprend l’article L.O. 262-5 et les articles L. 262-6 à L. 262-11-2 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 262-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-6. – Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
« Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.
« La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public concerné. » ;
b) Après l’article L. 262-6 sont insérées les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-3, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-7. – La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics. » ;
c) L’article L. 262-7 devient l’article L. 262-8 et est ainsi modifié :
– les mots : « assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
– les mots : « ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l’article L. 111-9 » sont remplacés par les mots : « ou les autres organismes relevant de sa compétence » ;
– les mots : « , directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;
d) L’article L. 262-8 devient l’article L. 262-9 et est ainsi modifié :
– les mots : « assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les filiales des » ;
– la référence à l’article L. 262-7 est remplacée par la référence à l’article L. 262-8 ;
– les mots : « , directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;
e) Après l’article L. 262-9, il est inséré un article L. 262-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-10. – Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l’article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. » ;
f) L’article L. 262-10 devient l’article L. 262-11 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
– les mots : « collectivités territoriales ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes » ;
– le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
– les mots : « ou exercent un pouvoir » sont remplacés par les mots : « sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir » ;
– les mots : « la vérification de leurs comptes » sont remplacés par les mots : « leur contrôle » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n’est seule compétente. » ;
iii) Au deuxième alinéa :
– les mots : « cette vérification peut être confiée à une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées » sont remplacés par les mots : « les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
g) L’article L. 262-11 devient le dernier alinéa de l’article L. 262-10 prévu au f ci-dessus et est ainsi modifié :
– les mots : « de l’article L. 262-10 » sont remplacés par les mots : « des trois alinéas précédents » ;
– les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas » ;
h) L’article L. 262-11-1 est ainsi modifié :
– les mots : « la vérification des comptes » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;
– le mot : « confiée » est remplacé par le mot : « confié » ;
– le mot : « intéressée » est supprimé ;
i) L’article L. 262-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-11-2. – La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. » ;
5° Après la sous-section 2 prévue au 4° ci-dessus, il est créé la sous-section 3, qui comprend les articles L.O. 262-12 et L. 262-13 ;
6° À l’article L. 262-13, les mots : « dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre » sont supprimés ;
7° La section 2 est ainsi modifiée :
a) La sous-section I comprend l’article L. 262-15 qui devient l’article L. 262-14 ;
b) Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Magistrats du siège » et une sous-section 3 intitulée : « Magistrats du ministère public » ;
c) La sous-section 2 prévue au b ci-dessus comprend les articles L. 262-15, L. 262-16, L. 262-17 et L. 262-18 résultant de ce qui suit :
– l’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-15. – La chambre territoriale des comptes est composée d’un président et d’au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. » ;
– les articles L. 262-17 et L. 262-18 deviennent respectivement les articles L. 262-16 et L. 262-17 ;
– l’article L. 262-19 devient l’article L. 262-18 et les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire » y sont supprimés ;
8° La sous-section 3 prévue au b ci-dessus comprend les articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 262-24 devient l’article L. 262-19 ;
b) L’article L. 262-25 devient l’article L. 262-20 et est ainsi modifié :
– les mots : « le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » ;
c) L’article L. 262-26 devient l’article L. 262-21 ;
9° La section 3 comprend les articles L. 262-22, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-25, L. 262-26, L. 262-27 et L. 262-28 résultant de ce qui suit :
a) La mention : « sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est supprimée ;
b) Les articles L. 262-21, L. 262-22, L. 262-23 et L. 262-29 deviennent respectivement les articles L. 262-22, L. 262-23, L. 262-24 et L. 262-25 ;
c) Après l’article L. 262-25, il est ajouté un article L. 262-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-26. – Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;
10° La section 4 est ainsi modifiée :
a) À la sous-section I, après l’article L. 262-34, il est ajouté un article L. 262-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-35. – Le commis d’office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d’office d’y procéder. » ;
b) La sous-section 2 est ainsi modifiée :
i) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Apurement administratif des comptes » ;
ii) L’article L. 262-35 devient l’article L. 262-36 et les mots : « le comptable supérieur du Trésor » y sont remplacés par les mots : « le directeur local des finances publiques » ;
iii) L’article L. 262-36 devient l’article L. 262-37 et les mots : « comptables supérieurs du Trésor » y sont remplacés par les mots : « directeurs locaux des finances publiques » ;
iv) L’article L. 262-37 devient l’article L. 262-38 et est ainsi modifié :
– les mots : « comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques » ;
– la référence à l’article L. 262-36 est remplacée par la référence à l’article L. 262-37 ;
c) La sous-section 3 est ainsi modifiée :
i) L’article L. 262-38 devient l’article L. 262-39 et est ainsi modifié :
– les mots : « , les commis d’office » sont insérés après les mots : « comptables publics » ;
– les mots : « dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ;
ii) L’article L. 262-39 devient l’article L. 262-39-1 ;
iii) Le premier alinéa de l’article L. 262-40 est ainsi modifié :
– les mots : « Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est procédé » ;
– les mots : « trésorier payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques » ;
– les mots : « ou du receveur particulier des finances » sont supprimés ;
11° La section 4 bis et la section 5 sont remplacées par la section 4 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » ;
12° La section 4 prévue au 11° ci-dessus comprend les articles L.O. 262-40-1 et L. 262-41 ;
13° L’article L. 262-41 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des assemblées générales » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée générale » ;
b) Les mots : « par les assemblées générales » sont remplacés par les mots : « par l’assemblée générale » ;
14° La section 6 est ainsi modifiée :
a) La sous-section I comprend les articles L.O. 262-42, L.O. 262-43 et L.O. 262-43-2 ;
b) La sous-section 2 est ainsi modifiée :
i) L’article L. 262-44 est ainsi modifié :
– les mots : « à se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « à accéder à » ;
– les mots : « , données et traitements, » sont insérés après les mots : « tous documents » ;
– les mots : « ou nécessaires à l’exercice de ses attributions et à se les faire communiquer » sont ajoutés après les mots : « son contrôle » ;
ii) L’article L. 262-45 est ainsi modifié :
– les mots : « à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12 ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
15° La sous-section 3 comprend les articles L. 262-46 à L. 262-54 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 262-46, L. 262-46-1, L. 262-51, L. 262-53-1 deviennent respectivement les articles L. 262-51, L. 262-49, L. 262-47, L. 262-54 ;
b) L’article L. 262-53 devient l’article L. 262-48 et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 262-52 » sont supprimés ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
c) L’article L. 262-54 devient l’article L. 262-46 et est ainsi modifié :
– les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » remplacent les mots : « Les jugements » ;
– il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. » ;
d) Après le nouvel article L. 262-49, il est rétabli un article L. 262-50 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50. – Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l’article L. 262-44. » ;
e) Après l’article L. 262-52, il est rétabli un article L. 262-53 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-53. – L’engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.
« Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant. » ;
16° Après la sous-section 3, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles », qui comprend les articles L. 262-55 à L. 262-62 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l’article L. 262-54-1 devient l’article L. 262-55 et la mention : « I » y est supprimée ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 262-54-1 deviennent l’article L. 262-56 et la mention : « II » y est supprimée ;
c) Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article L. 262-54-1 deviennent l’article L. 262-57 et sont ainsi modifiées :
– au quatrième alinéa, la mention : « III » est supprimée ;
– les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 262-55 » ;
d) Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 262-54-1 deviennent l’article L. 262-58 et sont ainsi modifiées :
– le « IV » est supprimé ;
– les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des trois précédents articles » ;
e) Les articles L. 262-55, L. 262-56, L. 262-57 et L. 262-58 deviennent respectivement les articles L. 262-62, L. 262-59, L. 262-60 et L. 262-61 ;
17° Après la section 6, il est créé une section 7 intitulée : « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion ». Cette section comprend trois sous-sections. La sous-section I est intitulée : « Observations provisoires », la sous-section 2 est intitulée : « Observations définitives » et la sous-section 3 est intitulée : « Suivi des observations définitives et des recommandations » ;
18° La sous-section I prévue au 17° ci-dessus comprend les articles L. 262-63, L. 262-64, L. 262-65 et L. 262-66 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 262-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 262-63. – Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d’un entretien du magistrat rapporteur et, s’il y a lieu, du président de la chambre avec l’ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l’établissement public ou de l’organisme concerné ainsi que l’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné. » ;
b) L’article L. 262-48 devient l’article L. 262-64 et est ainsi modifié :
– les mots : « établissements, sociétés, groupements et » sont supprimés ;
– les mots : « L. 262-7 à L. 262-11 » sont remplacés par les mots : « L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11 » ;
– les mots : « préalable entre le » sont remplacés par le mot : « du » ;
– les mots : « ou le » sont remplacés par les mots : « et, s’il y a lieu, du » ;
– le mot : « et » est remplacé par le mot : « avec » ;
c) L’article L. 262-49 devient l’article L. 262-65 et le mot : « provisoires » y est inséré après le mot : « observations » ;
d) L’article L. 262-50-1 devient l’article L. 262-66 et est ainsi modifié :
– les mots : « et les recommandations » sont insérés après le mot : « définitives » ;
– la référence à l’article L. 262-50 est remplacée par la référence à l’article L. 262-67 ;
– les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;
19° La sous-section 2 prévue au 18° ci-dessus comprend les articles L. 262-67 à L. 262-71 résultant de ce qui suit :
a) Les cinq premiers alinéas de l’article L. 262-50 deviennent l’article L. 262-67 et sont ainsi modifiés :
i) Au premier alinéa, les mots : « observations définitives sous la forme d’un rapport » sont remplacés par les mots : « observations définitives et recommandations sous la forme d’un rapport communiqué : » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’exécutif » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur » ;
– les mots : « et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné » sont insérés après le mot : « contrôle » ;
iv) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « aux représentants des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant » ;
– les mots : « mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 » sont supprimés ;
– les mots : « dans ce cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
– les mots : « l’exécutif » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur » ;
– les mots : « ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion » sont insérés après le mot : « décision » ;
v) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Les sixième et septième alinéas de l’article L. 262-50 deviennent respectivement l’article L. 262-68 et le premier alinéa de l’article L. 262-69, et le mot : « définitives » y est inséré après le mot : « observations » ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 262-50 devient le deuxième alinéa de l’article L. 262-69 et les mots : « Le rapport d’observations » y sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
d) L’article L. 262-49-1 devient l’article L. 262-70 et est ainsi modifié :
– les mots : « les vérifications mentionnées à l’article L. 262-3 sont assurées » sont remplacés par les mots : « le contrôle est assuré » ;
– les mots : « les observations » sont remplacés par les mots : « le rapport d’observations définitives » ;
– les mots : « sont communiquées » sont remplacés par les mots : « est communiqué » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
e) Le deuxième alinéa de l’article L. 262-50-2 devient l’article L. 262-71 et la mention : « II » est supprimée ;
20° La sous-section 3 prévue au 19° ci-dessus comprend les articles L. 262-72 et L. 262-73 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l’article L. 262-50-2 devient l’article L. 262-72 est ainsi modifié :
– la mention : « I » est supprimée ;
– la référence à l’article L. 143-10-1 est remplacée par la référence à l’article L. 143-9 ;
b) L’article L. 262-58-1 devient l’article L. 262-73 et est ainsi modifié :
– la référence à l’article L. 262-54 est remplacée par la référence à l’article L. 262-46 ;
– les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;
21° La mention : « Section 7 : voies de recours » est supprimée.
Art. 40. – Le chapitre III du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre, les mots : « et de l’exécution des budgets » sont supprimés ;
2° L’article L. 263-26 est ainsi modifié :
a) La référence à l’article L. 262-46 est remplacée par la référence à l’article L. 262-51 ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Chapitre V
Dispositions relatives au titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières
Section 1
Dispositions modifiant le chapitre Ier
Art. 41. – Le chapitre Ier du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 271-1, les mots : « de la Polynésie française » sont insérés après les mots : « chambre territoriale des comptes » ;
2° À l’article L. 271-3, les mots : « et le territoire » sont remplacés par les mots : « , le territoire et les autres collectivités et organismes ».
Section 2
Dispositions modifiant le chapitre II
Art. 42. – Le chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre, les mots : « de la Polynésie française » sont ajoutés après le mot : « comptes » ;
2° La mention : « section préliminaire : création » est supprimée ;
3° La section I est ainsi modifiée :
a) Sont créées trois sous-sections : la sous-section I intitulée : « Jugement des comptes », la sous-section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion » et la sous-section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires » ;
b) La sous-section I, prévue au a ci-dessus, comprend les articles L.O. 272-2 et L. 272-3. Le deuxième alinéa de ce dernier est supprimé ;
c) La sous-section 2 prévue au a ci-dessus comprend les articles L. 272-3-1, L.O. 272-4, L. 272-5, L. 272-6, L. 272-7, L. 272-8, L. 272-9, L. 272-10, L. 272-11, L.O. 272-11 et L. 272-13 résultant de ce qui suit :
i) L’article L. 272-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-3-1. – Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
« Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.
« La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public concerné. » ;
ii) L’article L. 272-5 est rétabli et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-5. – La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics. » ;
iii) L’article L. 272-6 est ainsi modifié :
– les mots : « assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
– les mots : « ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » sont remplacés par les mots : « ou les autres organismes relevant de sa compétence » ;
– le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
– les mots : « ou exercent un pouvoir » sont remplacés par les mots : « ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir » ;
iv) L’article L. 272-7 est ainsi modifié :
– les mots : « assurer la vérification des comptes des » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
– les mots : « , directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;
v) L’article L. 272-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-8. – Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l’article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. » ;
vi) L’article L. 272-9 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes » ;
– le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
– les mots : « ou exercent un pouvoir » sont remplacés par les mots : « ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir » ;
– les mots : « la vérification de leurs comptes » sont remplacés par les mots : « leur contrôle » ;
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n’est seule compétente. » ;
– au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « cette vérification peut être confiée à l’une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées » sont remplacés par les mots : « les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée » et la dernière phrase est supprimée ;
vii) L’article L. 272-10 devient le dernier alinéa de l’article L. 272-9 et est ainsi modifié :
– les mots : « de l’article L. 272-9 » sont remplacés par les mots : « des trois alinéas précédents » ;
– les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas » ;
viii) L’article L. 272-11 est ainsi modifié :
– les mots : « la vérification des comptes » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;
– le mot : « confiée » est remplacé par le mot : « confié » ;
– le mot : « intéressée » est supprimé ;
ix) Après l’article L.O. 272-12, il est ajouté un article L. 272-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-13. – La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. » ;
d) La sous-section 3 prévue au a ci-dessus comprend l’article L.O. 272-14 et l’article L. 272-15, qui est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-15. – La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. » ;
4° La section 2 est ainsi modifiée :
a) La sous-section I comprend l’article L. 272-27, qui devient l’article L. 272-16 ;
b) Après la sous-section I prévue au a ci-dessus, l’intitulé de la sous-section 2 : « Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est remplacé par l’intitulé : « Magistrats du siège » et il est créé une sous-section 3 intitulée : « Magistrats du ministère public » ;
c) La sous-section 2 prévue au b ci-dessus comprend les articles L. 272-17 et L. 272-20 résultant de ce qui suit :
– l’article L. 272-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-17. – La chambre territoriale des comptes est composée d’un président et d’au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. » ;
– les articles L. 272-17, L. 272-18, L. 272-19 deviennent respectivement les articles L. 272-18, L. 272-19, L. 272-20 ;
– à l’article L. 272-19, les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
d) La sous-section 3 comprend les articles L. 272-21, L. 272-22 et L. 272-23 résultant de ce qui suit :
– l’article L. 272-25 devient l’article L. 272-22 et est ainsi modifié :
Les mots : « le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » ;
– les articles L. 272-24 et L. 272-26 deviennent respectivement les articles L. 272-21 et L. 272-23 ;
5° La section 3 : « Dispositions statutaires » comprend les articles L. 272-24, L. 272-25, L. 272-26, L. 272-27, L. 272-28, L. 272-29, L. 272-30 et L. 272-31 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 272-1, le premier alinéa de l’article L. 272-22, le deuxième alinéa du même article et les articles L. 272-23 et L. 272-30 deviennent respectivement les articles L. 272-24, L. 272-25, L. 272-26, L. 272-27 et L. 272-28 ;
b) Après l’article L. 272-30, qui devient l’article L. 272-28, il est inséré un article L. 272-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-29. – Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;
c) Les articles L. 272-28 et L. 272-29 deviennent respectivement les articles L. 272-30 et L. 272-31 ;
6° La section 4 est ainsi modifiée :
a) La sous-section I est ainsi modifiée :
– à l’article L. 272-34, les mots : « , sous réserve de l’article L. 272-57 » sont supprimés ;
– après l’article L. 272-35, il est inséré un article L. 272-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-36. – Le commis d’office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d’office d’y procéder. » ;
b) La sous-section 2 est ainsi modifiée :
– l’article L. 272-36 devient l’article L. 272-37 et est ainsi modifié :
Les mots : « , les commis d’office » sont insérés après les mots : « comptables publics » et les mots : « dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ;
– l’article L. 272-37 devient l’article L. 272-38 ;
7° La section 4 bis et la section 5 sont remplacées par une section 5 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » ;
8° La section 5 prévue au 7° ci-dessus comprend les articles L.O. 272-38-1, L. 272-38-2 et L. 272-39 ;
9° À l’article L. 272-38-2, les mots : « , les groupements de communes » sont insérés après les mots : « les communes » ;
10° L’article L. 272-39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des assemblées générales » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée générale » ;
b) Les mots : « par les assemblées générales » sont remplacés par les mots : « par l’assemblée générale » ;
11° La section 6 est ainsi modifiée :
a) La sous-section I comprend les articles L.O. 272-40, L.O. 272-41 et L.O. 272-41-2 ;
b) La sous-section 2 comprend l’article L. 272-42 et l’article L. 272-43 ;
c) L’article L. 272-42 est ainsi modifié :
– les mots : « à se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « à accéder à » ;
– les mots : « , données et traitements, » sont insérés après les mots : « tous documents » ;
– les mots : « ou nécessaires à l’exercice de ses attributions et à se les faire communiquer » sont insérés après les mots : « son contrôle » ;
d) L’article L. 272-43 est ainsi modifié :
– les mots : « à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12 » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
e) La sous-section 3 comprend les articles les articles L. 272-44 à L. 272-52 résultant de ce qui suit :
i) Les articles L. 272-52, L. 272-49, L. 272-51, L. 272-44-1, L. 272-43-1 et L. 272-51-1 deviennent respectivement les articles L. 272-45, L. 272-46, L. 272-47, L. 272-48, L. 272-49 et L. 272-52 ;
ii) L’article L. 272-45 résultant du i ci-dessus est ainsi modifié :
– les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » remplacent les mots : « Les jugements » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. » ;
iii) L’article L. 272-47, résultant du i ci-dessus, est ainsi modifié :
Les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 272-48 » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
iv) L’article L. 272-43-1 est ainsi modifié :
– les mots : « de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que » sont insérés après le mot : « gestion » ;
– la référence à l’article L. 272-42 est remplacée par la référence à l’article L. 272-42-1 ;
v) Après l’article L. 272-50, il est inséré un article L. 272-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-51. – L’engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.
« Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant. » ;
12° Après la sous-section 3, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles », qui comprend les articles L. 272-53 à L. 272-60 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l’article L. 272-52-1 devient l’article L. 272-53 et la mention du : « I » y est supprimée ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du même article deviennent l’article L. 272-54 et la mention du : « II » y est supprimée ;
c) Les quatrième au septième alinéas du même article deviennent l’article L. 272-55 ; la mention du : « III » y est supprimée et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 272-53 » ;
d) Le dernier alinéa du même article devient l’article L. 272-56 et est ainsi modifié :
– la mention : « IV » est supprimée ;
– les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des trois précédents articles » ;
e) Les articles L. 272-54, L. 272-55, L. 272-56 et L. 272-53 deviennent respectivement les articles L. 272-57, L. 272-58, L. 272-59 et L. 272-60 ;
13° Après la sous-section 4 prévue au 12° ci-dessus, il est créé une section 7 intitulée : « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion », qui comprend trois sous-sections : la sous-section I intitulée : « Observations provisoires », la sous-section 2 intitulée : « Observations définitives » et la sous-section 3 intitulée : « Suivi des observations définitives et des recommandations » ;
14° La sous-section I prévue au 13° ci-dessus comprend les articles L. 272-61, L. 272-62, L. 272-63 et L. 272-64 résultant de ce qui suit :
a) L’article L. 272-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-61. – Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d’un entretien du magistrat rapporteur et, s’il y a lieu, du président de la chambre avec l’ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l’établissement public ou de l’organisme concerné ainsi que l’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné. » ;
b) L’article L. 272-46 devient l’article L. 272-62 et est ainsi modifié :
– les mots : « établissements, sociétés, groupements et » sont supprimés ;
– la référence à l’article L. 272-10 est remplacée par la référence à l’article L. 272-9 ;
– les mots : « préalable entre le » sont remplacés par le mot : « du » ;
– les mots : « ou le » sont remplacés par les mots : « et, s’il y a lieu, du » ;
– le mot : « et » est remplacé par le mot : « avec » ;
c) L’article L. 272-47 devient l’article L. 272-63 et le mot : « provisoires » y est inséré après le mot : « observations » ;
d) L’article L. 272-48-1 devient l’article L. 272-64 et est ainsi modifié :
– les mots : « et les recommandations » sont insérés après le mot : « définitives » ;
– la référence à l’article L. 272-48 est remplacée par la référence à l’article L. 272-65 ;
15° La sous-section 2 prévue au 13° ci-dessus comprend les articles L. 272-65 à L. 272-68 résultant de ce qui suit :
a) Les cinq premiers alinéas de l’article L. 272-48 deviennent l’article L. 272-65 et sont ainsi modifiés :
i) Au premier alinéa, les mots : « observations définitives sous la forme d’un rapport » sont remplacés par les mots : « observations définitives et recommandations sous la forme d’un rapport communiqué : » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Au troisième alinéa :
– les mots : « l’exécutif » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur » ;
– les mots : « et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné » sont insérés après le mot : « contrôle » ;
iv) Au quatrième alinéa :
– les mots : « aux représentants des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant » ;
– les mots : « mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 » sont supprimés ;
– les mots : « dans ce cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
– les mots : « l’exécutif » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur » ;
– les mots : « ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion » sont insérés après le mot : « décision » ;
v) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa de l’article L. 272-48 devient l’article L. 272-66 et le mot : « définitives » y est inséré après le mot : « observations » ;
c) Le septième alinéa de l’article L. 272-48 devient le premier alinéa de l’article L. 272-67 et est ainsi modifié :
– le mot : « définitives » est inséré après le mot : « observations » ;
– les mots : « l’exécutif » sont remplacés par les mots : « l’ordonnateur » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 272-48 devient le deuxième alinéa de l’article L. 272-67 et les mots : « Le rapport d’observations » y sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
e) Le second alinéa de l’article L. 272-48-2 devient l’article L. 272-68 et la mention du : « II » y est supprimée ;
16° La sous-section 3 prévue au 13° ci-dessus comprend les articles L. 272-69 et L. 272-70 résultant de ce qui suit :
a) Le premier de l’article L. 272-48-2 devient l’article L. 272-69, le : « I » y est supprimé et la référence à l’article L. 143-10-1 y est remplacée par la référence à l’article L. 143-9 ;
b) L’article L. 272-56-1 devient l’article L. 272-70 et est ainsi modifié :
– la référence à l’article L. 272-52 est remplacée par la référence à l’article L. 272-44 ;
– les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;
17° La mention : « Section 7 Voies de recours » est supprimée et la section 8 est abrogée.
Art. 43. – Le chapitre III du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics » ;
2° À l’article L. 273-5, les mots : « et de l’exécution des budgets » sont supprimés ;
3° À l’article L. 273-6, les références aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50 sont remplacées par les références aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.
Art. 44. – Le chapitre IV du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 274-1 et L. 274-2, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;
2° L’article L. 274-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « président du gouvernement du territoire » sont remplacés par les mots : « président de la Polynésie française » ;
b) Les mots : « comptable du territoire » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques » ;
3° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Obligations et missions du comptable de la Polynésie française ».
Chapitre VI
Dispositions relatives au titre Ier du livre III
Section 1
Dispositions modifiant le chapitre Ier
Art. 45. – L’article L. 311-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-4. – Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l’assistent. »
Section 2
Disposition modifiant le chapitre II
Art. 46. – Aux d et i du II de l’article L. 312-1, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».
Section 3
Disposition modifiant le chapitre III
Art. 47. – Après l’article L. 313-14 du même code, il est ajouté un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. – La Cour peut décider de la publication de l’arrêt selon les modalités qu’elle fixe. ».
Section 4
Dispositions modifiant le chapitre IV
Art. 48. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 314-1 :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l’organe du ministère public » sont remplacés par les mots : « Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre : » ;
b) Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa et le troisième alinéa devient le deuxième alinéa ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle » sont ajoutés après les mots : « leur autorité » ;
e) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les procureurs de la République ; »
2° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. – Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l’affaire. » ;
3° L’article L. 314-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par le ministère public » sont insérés après le mot : « saisie » ;
b) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l’article L. 314-5, le procès-verbal d’audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l’alinéa précédent. » ;
4° Les articles L. 314-3 et L. 314-4 deviennent respectivement les articles L. 314-4 et L. 314-5 ;
5° Après l’article L. 314-2, il est inséré un article L. 314-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3. – Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l’affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l’origine du déféré.
« La récusation d’un membre de la Cour ou d’un rapporteur est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ;
6° L’article L. 314-3, qui devient l’article L. 314-4, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l’instruction. » ;
7° L’article L. 314-4, qui devient l’article L. 314-5, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le rapporteur a qualité pour » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur mène l’instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « auront été relevés » sont remplacés par les mots : « ont été, en cours d’instruction, relevés » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant l’instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l’affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. À leur demande, elles sont entendues par le rapporteur. » ;
8° L’article L. 314-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-6. – L’instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l’affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d’instruction au président de la Cour. » ;
9° L’article L. 314-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-8. – Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
« La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
« Le ministère public peut, au vu d’éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d’un réquisitoire supplétif jusqu’au jour de l’audience publique. » ;
10° À l’article L. 314-9, les mots : « de la Cour » sont insérés après le mot : « président » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 314-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’audience » sont insérés après le mot : « entendues » ;
b) Les mots : « de la formation de jugement » sont insérés après le mot : « président » ;
c) Les mots : « à la demande de la personne renvoyée, » sont insérés après le mot : « conclusions, » ;
12° L’article L. 314-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-12. – Le président de la formation de jugement a la police de l’audience et la direction des débats.
« Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
« Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
« Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
« La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
« Le ministère public présente les réquisitions qu’il croit convenables au bien de la justice.
« La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
« À tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l’audience. » ;
13° L’article L. 314-14 devient l’article L. 314-13 et la seconde phrase y est supprimée ;
14° Les articles L. 314-17 et L. 314-18 deviennent les articles L. 314-14 et L. 314-15 ;
15° L’article L. 314-18 devient l’article L. 314-15et est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’intéressé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en cause » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au procureur général près la Cour des comptes, » sont supprimés ;
– les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « de sa propre initiative ».
Art. 49. – I. – Le titre III du livre III du même code est abrogé.
II. – Le titre V du même livre devient le titre III. Il comprend les articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-11, L. 351-12 et L. 351-13, qui deviennent respectivement les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-8, L. 331-9, L. 331-10, L. 331-11, L. 331-12, L. 331-13 et L. 331-14.
Chapitre VII
Dispositions diverses et finales
Art. 50. – I. – Sont supprimés les deux derniers alinéas de l’article L. 111-8, la dernière phrase de l’article L. 133-3, le dernier alinéa de l’article L. 141-4, le dernier alinéa de l’article L. 211-8, les quatre dernières phrases de l’article L. 234-2, les deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 252-9 et les trois derniers alinéas de l’article L. 262-3.
II. – Sont abrogés les articles L. 111-8-1, L. 111-8-2, L. 122-2-1, L. 132-2-2, L. 132-5-1, L. 143-8, L. 143-10-1, L. 143-11, L. 143-14, L. 211-9, L. 212-6, L. 233-2 et L. 233-3, L. 241-2, L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 252-1, L. 252-7, L. 252-14, L. 252-16, L. 254-5, L. 262-1, L. 262-9, L. 262-20, L. 262-45-1, L. 272-1, L. 272-13, L. 272-20, L. 272-38, L. 272-41-1, L. 272-57, L. 272-58, L. 272-59, L. 272-60, L. 314-5, L. 314-6, L. 314-19 et L. 314-20.
Art. 51. – I. – À l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 244-2 du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 244-1 du code des juridictions financières ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 143-2 du code des juridictions financières ».
III. – À l’article L. 143-13 du code du patrimoine, les mots : « à l’article L. 111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit : » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 111-12 du code des juridictions financières. »
IV. – À l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, la référence aux articles L. 141-10 et L. 241-6 du code des juridictions financières est remplacée par la référence aux articles L. 141-3 et L. 241-1 et L. 241-4 du même code.
V. – Au dernier alinéa de l’article L. 6161-3 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 132-3-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132-4 et L. 141-12 ».
VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’article L. 141-3 du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-10 du code des juridictions financières ».
VII. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) À l’article L. 135 K, les mots : « articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « articles L. 111-8, L. 111-16, L. 111-17, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-5 du code des juridictions financières » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 140, les mots : « articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 314-5 du code des juridictions financières » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 314-5 du code des juridictions financières ».
Art. 52. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’État relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Art. 53. – Le Premier ministre est responsable de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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