N° 4462 - Rapport de M. Dominique Potier la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle.



N° 4462


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 385


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 février 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles
et au
développement du biocontrôle
,

par M. Dominique POTIER,
Rapporteur

Député

par M. Daniel GREMILLET,
Rapporteur

Sénateur

(1)Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président, Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente ; M. Daniel Gremillet, sénateur, M. Dominique Potier, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Claude Lenoir, Daniel Gremillet, Mme Sophie Primas, MM. Daniel Dubois, Henri Cabanel, Franck Montaugé et Michel Le Scouarnec, sénateurs ; Mme Frédérique Massat, MM. Dominique Potier, Christophe Borgel, Mme Chantal Guittet, M. Gilles Lurton et Mme Claudine Schmid, députés ;

Membres suppléants : Mme Delphine Bataille, M. Martial Bourquin, Mme Dominique Estrosi Sasonne, M. Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, MM. Jean-Jacques Lasserre et Jackie Pierre, sénateurs ; M. Hervé Pellois, Mmes Sophie Errante, Annick Le Loch, M. Thierry Benoit et Mme Jeanine Dubié, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 4344, 4363 et T.A. 887.

Sénat :

1ère lecture : 316, 344, 345 et T.A. 76 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 386 (2016-2017).

SOMMAIRE

___

Pages

EXAMEN EN COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 11

TABLEAU COMPARATIF 15

EXAMEN EN COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres et au développement du biocontrôle s’est réunie au Sénat le 9 février 2017.

La commission mixte paritaire procède d’abord à la désignation de son bureau, qui est constitué de M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président, Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente, M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat et M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Sont également présents M. Christophe Borgel, Mme Chantal Guittet, M. Gilles Lurton, Mme Claudine Schmid, députés ; MM. Daniel Dubois, Henri Cabanel, Franck Montaugé, Michel Le Scouarnec, Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateurs.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Cette commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Je vous remercie de votre présence.

Il reste sept articles en discussion, mais trois points seulement encore en débat : l’étendue de l’exception à l’obligation faite aux sociétés de passer par une filiale de portage foncier pour acquérir des terres agricoles, à l’article 1er ; l’exception à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques classiques pour les collectivités territoriales et les particuliers, en cas d’absence de produit alternatif de biocontrôle, à l’article 8 A ; les sanctions financières en cas de non-atteinte par les distributeurs de leurs objectifs au titre du nouveau dispositif des certificats d’économies de produits phytopharmaceutiques (CEPP), à l’article 10.

Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente. – Merci de votre accueil. Il semble que les rapporteurs doivent encore discuter un peu avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet…

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de loi reprend les dispositions de la loi Sapin II, enrichies à la suite des auditions menées dans les deux assemblées.

Le Sénat avait souhaité autoriser les sociétés locataires de terres agricoles à acquérir ces terres sans créer de filiale de portage foncier, dans la mesure où la location de terres nouvelles est déjà soumise au contrôle des structures. Nous craignions que l’obligation de passer par une société de portage fasse échec au droit de préemption du preneur en place, une règle pourtant fondamentale du statut du fermage. La rédaction que nous avons retenue a fait craindre des détournements de la règle de filialisation des acquisitions de foncier, à travers des baux de complaisance. Aussi nous avons travaillé, Dominique Potier et moi, avec les services du ministère de l’agriculture pour trouver une solution satisfaisante, qui fera l’objet de propositions de rédaction à l’article 1er. Il s’agit de reformuler la nouvelle exception introduite au Sénat, en indiquant que les acquisitions effectuées en application du droit de préemption du preneur en place ne sont pas soumises à la nouvelle obligation. Je rappelle que pour préempter, il faut avoir un bail depuis au moins trois ans et conserver le bien en exploitation durant neuf ans. Il s’agit aussi de prévoir une exception pour les sociétés qui ont conclu des baux ou des conventions de mise à disposition avant 2017. Le Sénat n’a travaillé que sur la partie relative au bail, puisque la législation en vigueur prévoit que le droit de préemption ne peut être déclenché que sur les terres louées avec un bail. La mise à disposition n’ouvre pas droit à la préemption.

Un point mineur concernant le foncier reste aussi en discussion : la date d’application du nouveau dispositif. L’Assemblée nationale propose une application du seul article 1er dans six mois ; nous avions proposé que l’ensemble du paquet foncier, soit les articles 1er à 5, entre en vigueur dans six mois. Nous vous proposerons finalement une application du paquet foncier dans trois mois. Les autres dispositions relatives au foncier ont été votées conformes et ne sont plus en navette.

Le deuxième bloc de dispositions concerne les produits phytopharmaceutiques et l’encouragement des techniques alternatives, comme le biocontrôle. Nos rectifications rédactionnelles aux articles 8 et 9 ne semblent pas poser problème. Deux points restent réellement en débat. Le premier est l’exception à l’interdiction de traiter avec des produits phytopharmaceutiques dans les collectivités territoriales, qui empêche d’agir contre certaines menaces quand des solutions de biocontrôle sont inefficaces. Le Sénat a ajouté un article 8 A, autorisant les produits classiques dans de telles situations – je pense au dépérissement du buis. Notre rédaction, volontairement large, visait à offrir des solutions immédiates, mais aussi pour l’avenir, au bénéfice notamment des particuliers. Il est toutefois apparu que la possibilité de traiter avec des produits classiques existait déjà pour les parcs et jardins des particuliers, à condition de passer par des prestataires disposant d’un agrément et du certificat « produits phytopharmaceutiques » ou certiphyto. Nous avons donc restreint l’exception aux seules collectivités territoriales, par une proposition de rédaction visant à permettre des traitements classiques en cas de menace sur le patrimoine historique ou biologique, menace qui sera mise en évidence par les réseaux de surveillance sanitaire, dont c’est la mission.

Le deuxième point concerne la sanction dans le dispositif expérimental des certificats d’économie de produits phytosanitaires, ou CEPP. Le Sénat l’a supprimée, privilégiant une approche par l’encouragement et par l’accompagnement plutôt que par la punition. D’autant que les sanctions, infligées aux seuls distributeurs français, se répercuteraient sur les prix, même si elles sont plafonnées à 5 millions d’euros par opérateur et à 5 euros par CEPP manquant. Le Gouvernement a notifié 17,6 millions de CEPP : la sanction maximale atteindrait donc 88 millions d’euros en 2022.

À la suppression de l’article 10, nous avons préféré une approche plus souple, en ne supprimant que la sanction pour manque de CEPP. Si celle-ci doit être réintégrée, il conviendra cependant de rester pragmatique et de ne pas la rendre automatique. Une évaluation devrait être prévue. C’est un point que nous allons probablement discuter avec passion !

M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Sur toutes les dispositions économiques de ce texte, y compris le volet foncier – une innovation introduite par amendements parlementaires – nous avions obtenu un accord unanime dans nos deux assemblées et un accord en commission mixte paritaire, dans le projet de loi Sapin II. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’elles constituaient des cavaliers législatifs. Nous nous sommes immédiatement remis au travail pour les reprendre dans une proposition de loi. À la demande du Gouvernement, nous y avons ajouté des éléments relatifs au biocontrôle et à la maîtrise de la phytopharmacie, notamment l’introduction des CEPP, une véritable innovation dans l’action publique, à laquelle nous sommes très attachés. Nous allons enfin pouvoir, dans les années qui viennent, tenir la promesse du Grenelle de l’environnement, réactualisée dans le plan Écophyto II.

Le Sénat a apporté des changements significatifs au texte sur lequel s’était dégagé un consensus durant les débats de la loi Sapin II, concernant le portage du foncier dans des sociétés transparentes. Nous avons cherché hier, avec le Gouvernement, un terrain d’entente. Je vous demande donc, monsieur le président, de nous accorder une suspension de réunion afin d’expertiser les propositions qui nous sont parvenues dans la nuit. Ainsi, nous nous donnerions la chance de parvenir à un accord.

Sur les autres points, il me semble qu’un compromis est à notre portée – je salue le travail réalisé pour parvenir à un compromis sur les espaces publics. Néanmoins, concernant les CEPP, il n’est pas question pour nous de remettre en cause, à mi-parcours d’une expérimentation prévue pour cinq ans, le principe d’une sanction éventuelle in fine. Cela nous semble absolument contreproductif. La dynamique est lancée sur le terrain, ne l’arrêtons pas. En revanche, la proposition faite par le rapporteur du Sénat d’une évaluation permanente et d’une pause à mi-parcours pour réévaluer le dispositif me paraît judicieuse – pourvu, je le répète, qu’elle ne remette pas en cause le principe de la sanction.

Tout repose donc sur l’article 1er, puisque des accords apparaissent possibles sur tous les autres sujets…

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Oui, suspendons cette réunion le temps de nous entendre sur une proposition de rédaction de l’article 1er. Je ne vois pas comment nous pourrions évoquer les autres sujets si l’article 1er, qui constitue le cœur de ce texte, ne faisait pas l’objet d’un accord.

M. Gilles Lurton, député. – Je souhaite rappeler la position des députés du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale sur ce texte, avant que cette pause nous permette de progresser vers un accord – que je souhaite pour ma part !

Nous partageons pleinement le souci de lutter contre l’accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement, au détriment, notamment, du renouvellement des générations en agriculture.

Nous craignons toutefois que ce texte n’y réponde pas, malgré la modification pragmatique et utile adoptée par le Sénat à l’article 1er, qui dispense les sociétés de l’obligation de créer une société de portage foncier lorsqu’une entreprise agricole, constituée sous une autre forme que le GAEC ou l’EARL, achète des terres dont elle est déjà locataire.

Un autre amendement, en séance publique au Sénat, a supprimé à l’article 1er les mentions d’entrée en vigueur, pour les renvoyer à un article additionnel, qui porte sur l’ensemble des dispositions foncières des articles 1er à 5.

Nous avons toutefois des doutes quant à la constitutionnalité du texte au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. En outre, cette proposition de loi ressemble à une session de rattrapage, en toute fin de législature, pour un Gouvernement et une majorité qui n’ont pas su préserver nos exploitations agricoles…

Surtout, les SAFER n’auront pas les moyens financiers de préserver le foncier agricole. En 2015, elles ont exercé 1 260 préemptions, pour 54 millions d’euros, sur 6 000 hectares – à rapprocher des 570 000 hectares de terres agricoles cédés en 2015. Autrement dit, leurs moyens d’action n’ont pas pesé très lourd… Cette proposition de loi va susciter beaucoup d’espoirs, mais aussi beaucoup de déceptions.

L’autre volet du texte, relatif aux CEPP, risque de pénaliser les professionnels français par rapport à nos voisins européens. Comme le rapporteur du Sénat, nous sommes défavorables à la pénalité financière, à laquelle nous préférons un accompagnement des agriculteurs.

M. Franck Montaugé, sénateur. – Nous partageons la position du rapporteur de l’Assemblée nationale, et nous ne souhaitons prendre aucun risque sur les garanties juridiques nécessaires.

Concernant les CEPP, un cercle vertueux a été enclenché, avec l’ensemble des acteurs de la profession : 70 fiches-action déposées, 20 approuvées, 50 en cours d’évaluation par le comité ad hoc. La dynamique existe, elle répond à une forte attente des consommateurs et ne doit pas être cassée. L’esprit du texte issu de l’Assemblée nationale, que notre groupe a défendu au Sénat, doit donc être préservé.

La réunion est suspendue à 9 h 20. Elle reprend à 9 h 40.

La commission procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n°1 que nous vous présentons est un compromis. Elle ouvre à l’ensemble des exploitations, quelle que soit leur forme sociétaire, la possibilité d’acheter les terres qu’elles louent sans avoir à créer de structure de portage foncier, dès lors que les terres sont couvertes par un bail conclu avant le 1er janvier 2016.

Le Sénat souhaitait fixer la limite à 2017, l’Assemblée nationale entendait remonter plus loin encore que 2016. La date retenue a un sens, puisque nos débats publics durant la discussion de la loi Sapin II auraient pu motiver des opérations anticipant les présentes dispositions...

Lesdites sociétés pourront toujours faire valoir leur droit de préemption, dès lors qu’elles jouissent d’un bail, conformément au statut du fermage, que nous ne modifions en aucune manière. Les terres qui n’ont pas été louées avant le 1er janvier 2016 devront, lorsqu’elles seront acquises, être portées par une société distincte.

M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La trajectoire vise à rendre transparente la gestion de l’ensemble du foncier, donc de traiter sur un pied d’égalité tous les exploitants ; les limites que la puissance publique entend imposer à la démesure seront appliquées de manière universelle.

Nous consentons, sous l’impulsion du Sénat, à un compromis qui concerne environ 1 % des 2,2 millions à 3 millions d’hectares – soit 10 % à 15 % de la sole française – exploités par les SCEA et les SA : car ces baux ruraux témoignent très souvent d’une transmission patrimoniale familiale. En aucun cas, si l’on retient la date du 1er janvier 2016, ils ne peuvent avoir leur origine dans un effet d’opportunité, en anticipation de la loi que nous élaborons aujourd’hui. Souvenez-vous de l’émotion suscitée par l’opération dite « des Chinois » dans l’Indre…

Ce compromis ouvre le droit à ceux qui ont conclu sincèrement des baux ruraux d’exercer la préemption ; il ne remet pas en cause l’esprit et la trajectoire commune que nous poursuivons.

La proposition de rédaction apporte une sécurité juridique bienvenue, dans le passage entre la société exploitant actuellement les terrains et le futur propriétaire, qui sera une société dédiée. Elle protège le preneur sans pour autant affecter la capacité d’intervention de la SAFER. Je remercie le Sénat de cette avancée technique, d’autant que l’adoption de l’article 1er ainsi rédigé nous rapprocherait d’une CMP conclusive.

Gilles Lurton, député. – Les députés du groupe Les Républicains voteront les propositions de rédaction qui auront fait l’objet d’un accord entre les rapporteurs, mais, conformément à la position du groupe, s’abstiendront sur les articles eux-mêmes ainsi que sur le texte dans son ensemble.

La proposition de rédaction no 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7 bis (supprimé)

La suppression de l’article 7 bis est maintenue.

Article 8 A

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Un consensus entre les deux rapporteurs a été trouvé : c’est la proposition de rédaction n°2.

La proposition de rédaction no 2 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 dans la rédaction du Sénat.

Article 9

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction du Sénat.

Article 10

M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Dans cette expérimentation, l’État fixe le cap, une réduction de 20 % en cinq ans des quantités de produits phytosanitaires utilisés, et laisse la chaîne d’innovation se mettre en place, avec un accompagnement des agriculteurs et un dialogue avec les fournisseurs. Puis des propositions seront faites et l’État certifiera les solutions.

L’expérimentation comprend un volet sanction, pour créer une obligation de résultat et un effet d’entraînement. Le rapporteur du Sénat a souhaité des clauses de revoyure et insiste sur la nécessité d’un dialogue permanent, afin que la sanction ne tombe pas brutalement après cinq ans. Nous donnons droit à ce souci, car nous ne nous inscrivons pas dans une logique punitive a priori. Cependant, qu’il soit bien entendu que la revoyure ne remet pas en cause la possibilité d’une sanction. Nous sommes très attendus par l’opinion publique sur ce point ! Et le principe des CEPP ne heurte pas la profession, qui a donné son accord. Je crois que la proposition de rédaction n° 3 peut nous réunir.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes d’accord sur cette rédaction, qui inclut le rendez-vous de 2020. Réduire l’emploi des produits phytosanitaires, oui, mais le dialogue est indispensable. Quant à une éventuelle modification du décret d’application en 2020, la vie se renouvelle à chaque instant, nous verrons alors où nous en serons…

M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je suis très confiant sur le gouvernement et la majorité qui auront à rédiger le décret en 2020.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11 A

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – M. Potier et moi-même vous présentons la proposition de rédaction n° 4, concernant l’entrée en vigueur de toutes les dispositions du texte trois mois après la promulgation. Je m’en suis déjà expliqué.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Elle adopte le texte issu de ses délibérations.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – C’est la dernière fois que je préside une CMP avec Mme Massat : nous ne la reverrons pas ici comme députée, puisqu’elle en a décidé ainsi. Je la salue et me réjouis que notre dernière CMP ait abouti à un compromis. On entend parfois cette interrogation : « Comment la France peut-elle fonctionner avec deux assemblées qui ne sont pas d’accord entre elles ? » Or, même en cas de divergence persistante, le texte final porte le plus souvent l’empreinte des travaux du Sénat. Et il est fréquent que nos efforts communs aboutissent à des accords : ceux-ci méritent d’être affichés !

Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente. – Je me félicite moi aussi de ce travail collectif fructueux. C’est en quelques semaines la troisième CMP conclusive pour nos commissions. Chaque fois, le succès est largement dû aux efforts communs de nos rapporteurs. Qu’ils en soient remerciés. Nous avons fait aujourd’hui œuvre utile pour tous les agriculteurs : c’est un beau cadeau de fin de mandature !

TABLEAU COMPARATIF
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

   

Proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

Proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

TITRE IER

PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

TITRE IER

PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

Article 1er

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.

« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.

« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail ou de terres agricoles mises à leur disposition dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 ou L. 411-37. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Articles 2 à 7

(Conformes)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 bis

 (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411-11, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés ;

 

2° Le 3 du I de l’article L. 411-73 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « un comité technique départemental dont la composition et les conditions d’intervention sont fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « la commission paritaire départementale des baux ruraux » ;

 

- à la dernière phrase, les mots : « le comité technique départemental » sont remplacés par les mots : « la commission départementale » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale ».

 

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

TITRE II

DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE

TITRE II

DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE

 

Article 8 A

 (nouveau)

 

Après le III de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. – Par exception aux II et III, l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 est autorisée lorsque les produits mentionnés au IV ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l’article L. 201-1. »

Article 8

Article 8

À la fin du 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » sont remplacés par les mots « définis à l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ».

À la fin du 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».

Article 9

Article 9

Le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »

« Ce certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Article 10

Article 10

La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie :

La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie :

« Section 3

« Section 3

« Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques

« Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 254-10. – À titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et comportant l’émission de certificats d’économie de ces produits.

« Art. L. 254-10. – À titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et comportant l’émission de certificats d’économie de ces produits.

« Art. L. 254-10-1. – I. – Sont soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l’article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les «obligés».

« Art. L. 254-10-1. – I. – Sont soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l’article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les «obligés».

« L’obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

« L’obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

« II. – L’autorité administrative notifie à chaque obligé l’obligation de réalisation d’actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement.

« II. – L’autorité administrative notifie à chaque obligé l’obligation de réalisation d’actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement.

« Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par des cœfficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

« Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par des cœfficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

« III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les «éligibles».

« III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les «éligibles».

« Art. L. 254-10-2. – Les obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés ou d’éligibles.

« Art. L. 254-10-2. – Les obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés ou d’éligibles.

« Le nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.

« Le nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.

« Art. L. 254-10-3. – Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles.

« Art. L. 254-10-3. – Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles.

« Art. L. 254-10-4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

« Art. L. 254-10-4. – (Supprimé)

« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d’État.

 

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.

 

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.

 

« Art. L. 254-10-5. – Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d’application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.

« Art. L. 254-10-5. – Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d’application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.

« Art. L. 254-10-6. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d’application est puni comme le délit prévu à l’article L. 205-11.

« Art. L. 254-10-6. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d’application est puni comme le délit prévu à l’article L. 205-11.

« Art. L. 254-10-7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.

« Art. L. 254-10-7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.

« II. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.

« II. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.

« Art. L. 254-10-8. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 254-10-8. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 11 A

 (nouveau)

 

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 11

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Assemblée nationale