N° 4466 - Rapport de M. Yves Goasdoué la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique.



N° 4466


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 399


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le
13 février 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique,

par M. Yves Goasdoué,
Rapporteur

Député

par M. François Grosdidier,
Rapporteur

Sénateur

(1)Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; M. Dominique Raimbourg, député, vice-président ; M. François Grosdidier, sénateur, M. Yves Goasdoué, député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Philippe Paul, Mme Lana Tetuanui, MM. Philippe Kaltenbach, René Vandierendonck, Mme Éliane Assassi, sénateurs ; M. Pascal Popelin, Mme Colette Capdevielle, MM. Éric Ciotti, Georges Fenech, Camille de Rocca Serra, députés.

Membres suppléants : M. François-Noël Buffet, Mme Jacky Deromedi, MM. Roger Madec, Jacques Mézard, François Pillet, Alain Richard, François Zoccheto, sénateurs ; MM. François Pupponi, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Philippe Goujon, Thierry Benoit, Olivier Falorni, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 263, 299, 309, 310 et T.A. 65 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 400 (2016-2017)

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 4420, 4431 et T.A. 908

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique s’est réunie au Sénat le lundi 13 février 2017.

Son bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– M. Dominique Raimbourg, député, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. François Grosdidier, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Yves Goasdoué, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Yves Goasdoué, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je remercie le Sénat dans son ensemble et M. François Grosdidier en particulier de l’excellent climat dans lequel nous avons travaillé sur ce texte important. Il s’agissait en effet, après plusieurs tentatives, d’unifier enfin le régime d’usage des armes par les forces de l’ordre : gendarmerie, police, douanes, agents de l’administration pénitentiaire à titre subsidiaire. Ensuite, le débat a porté sur les polices municipales.

S’agissant de l’article 1er, en nous appuyant sur l’excellent rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles, directrice de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), nous sommes parvenus à un point d’équilibre. Seule différence entre nous, après que le Sénat eut amélioré le texte du projet de loi initial, l’Assemblée nationale l’ayant ensuite légèrement modifié : l’extension à la police municipale des modalités de l’usage des armes.

Cet article insère dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 435-1, qui reprend les quatre cas d’ouverture du feu actuellement prévus dans le code de la défense pour les militaires de la gendarmerie, ainsi que les dispositions relatives au « périple meurtrier », créées par la loi du 3 juin 2016, en tenant compte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui exigent des conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité en matière d’usage des armes.

Le Sénat considérait que les 1° - relatif à la légitime défense - et 5° - relatif au périple meurtrier – de ce nouvel article L. 435-1 devaient s’appliquer aux polices municipales. L’Assemblée nationale considérait que ni le 1° ni le 5° ne devaient leur être applicables. Nous avons échangé avec le rapporteur du Sénat afin de savoir ce qu’il était possible d’envisager pour les polices municipales sans mettre en danger ni physiquement ni juridiquement leurs agents. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que le 1° de ce nouvel article L. 435-1, qui reprend des dispositions prévues au code pénal au titre de la légitime défense, pouvait s’appliquer aux polices municipales.

Deuxième point : l’anonymat des enquêteurs, revendication majeure à la fois des représentants de la gendarmerie, des douanes et des syndicats de policiers.

Le texte initial du Gouvernement prévoyait que cet anonymat pouvait être utilisé lorsque la peine encourue était supérieure à trois ans d’emprisonnement. Le Sénat avait supprimé cette condition, tandis que l’Assemblée nationale, sur ma proposition, l’avait réintroduite. Les choses n’étant pas si simples, l’Assemblée nationale a réécrit l’article, en tenant compte non seulement du quantum de trois ans, mais également de la dangerosité du mis en cause et de ses antécédents judiciaires.

L’amendement que j’avais déposé à cette fin et qu’avait adopté l’Assemblée nationale dressait la liste d’un certain nombre d’infractions. Cette rédaction était sans doute hautement perfectible et c’est pourquoi, avec M. François Grosdidier, nous proposons une nouvelle rédaction de compromis.

Nous avons également bien travaillé sur l’outrage, la rébellion, le refus d’obtempérer. Nous proposons d’étendre ces dispositions pénales à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cela ne soulève aucune difficulté majeure.

Nous sommes tombés d’accord sur les dispositions précisant la loi dite « Savary » sur les enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes au sein de certaines entreprises de transport. Comme c’est l’avis de l’autorité administrative qui déclenche le reclassement ou, si celui-ci n’est pas possible, un éventuel licenciement, nous estimons, avec M. François Grosdidier, que ce licenciement doit être obligatoire en cas d’avis d’incompatibilité rendu par l’autorité administrative à l’issue de l’enquête et en l’absence de possibilité de reclassement.

Nous avons débattu de la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires, entre « abords immédiats » – proposition du Sénat – et « emprise foncière » – formulation de l’Assemblée nationale. Après des échanges assez approfondis avec le garde des Sceaux, nous avons conservé la rédaction de l’Assemblée nationale.

Monsieur le président, je souhaite que la commission mixte paritaire soit conclusive sur ce texte, adopté à l’unanimité de l’Assemblée nationale.

M. François Grosdidier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je confirme l’essentiel de ces propos et je salue également l’excellent climat dans lequel se sont déroulés nos échanges préparatoires avec le rapporteur de l’Assemblée nationale.

Sur l’article 1er, je note avec satisfaction, même si elle apporte une précision supplémentaire, que l’Assemblée nationale confirme les conditions d’usage de l’arme après sommation dans les cas prévus aux 3° et 4° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure – pour stopper des fugitifs ou des véhicules présentant une dangerosité pour la vie d’autrui. La rédaction du texte gouvernemental pouvait imposer à l’agent de justifier d’être certain d’une possible atteinte à la vie, ce qui était absolument impossible à démontrer : dans ces cas, la probabilité peut être extrêmement forte, mais elle n’est jamais absolument certaine.

Le Sénat avait, pour ces deux cas d’ouverture du feu, retenu une rédaction s’inspirant des dispositions applicables au périple meurtrier. Nous avions beaucoup discuté de la temporalité, et nous avions estimé que la condition d’imminence ne s’appliquait pas dans ce cas précis, l’atteinte à la vie pouvant survenir dans un avenir proche sans pour autant être imminente, du fait de l’absence de foule autour de la personne considérée comme dangereuse.

La précision apportée par l’Assemblée nationale nous convient et s’inscrit dans l’esprit du Sénat.

Le premier alinéa de cet article L. 435-1 reprend certes la notion de légitime défense, en l’étendant, en l’adaptant, à des agents qui sont, non pas de simples particuliers amenés à défendre leur vie, mais des agents de la force publique chargés de protéger la vie d’autrui face à un danger et qui n’ont pas nécessairement la possibilité de fuir.

Il nous importait que les polices municipales, qui sont, selon le ministre de l’intérieur, « la troisième force de l’ordre de la République », puissent se prévaloir d’une partie de ces nouvelles dispositions du code de la sécurité intérieure et de la jurisprudence qui en découlera.

Je suis heureux que nous parvenions à un accord sur ces points.

Reste un désaccord : l’interruption du périple meurtrier, au 5°.

Un argument d’ordre technique justifierait qu’on exclue les policiers municipaux de ce dispositif. Le droit doit-il buter sur des considérations techniques ou doit-on d’abord fixer le cadre légal et ensuite y adapter les dispositions techniques ? Certes, les polices municipales ne sont pas dans la même boucle d’informations que la police nationale, la gendarmerie nationale ou les douanes en cas de périple meurtrier. Pouvoir tirer immédiatement et sans sommation nécessite d’avoir une information complète ; or nous n’avons pas la garantie que les policiers municipaux l’auraient. On peut cependant penser que les choses n’en resteront pas là et que, notamment dans des agglomérations où les polices municipales sont particulièrement bien structurées et travaillent quotidiennement en coopération avec la police nationale, il en irait différemment.

Se présentera toujours le cas où le policier municipal ne pourra pas tirer sur un individu engagé dans un périple meurtrier dès lors que celui-ci lui tourne le dos, se présente de profil ou ne le menacera pas directement.

Mettons-nous au moins d’accord, dans cette commission mixte paritaire, pour étendre aux policiers municipaux le bénéfice du 1° du nouvel article L. 435-1, en les rattachant désormais au code de la sécurité intérieure et non plus au code pénal comme n’importe quel autre citoyen. Seront ainsi couverts au moins 90 % des cas où ils peuvent être amenés à faire usage de leur arme.

Nous craignions au Sénat que l’anonymisation soit écartée dès lors que la peine encourue fût inférieure à trois ans de prison, même dans le cas d’une menace grave et sérieuse, proférée de surcroît par quelqu’un d’excessivement dangereux. La rédaction proposée par l’Assemblée nationale répond à cette situation, quand la peine encourue est inférieure à trois ans de prison, sans pour autant systématiser l’anonymisation. C’est une avancée par rapport à la rédaction initiale du Gouvernement. Nous vous proposons conjointement de parfaire ces dispositions.

Sur l’outrage, la rébellion et le criblage, nous sommes d’accord.

La dernière difficulté concerne la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires. Les agents de l’administration pénitentiaire vont être dotés des outils juridiques leur permettant de lutter contre des violations récurrentes de la loi dans les établissements pénitentiaires ou de part et d’autre de leurs enceintes – parloirs sauvages par-dessus le mur, jet d’objets illicites, notamment des téléphones. Beaucoup de prisons sont situées en milieu urbain – Nice, Mulhouse, Paris, etc. – donc le délit est commis depuis la voie publique, sur le trottoir. L’idée était d’offrir à l’administration pénitentiaire la possibilité d’exercer un droit de suite, d’autant qu’elle est souvent à l’origine de la détection de l’acte, sans mobiliser les forces locales de la police ou de la gendarmerie, qui ont souvent bien d’autres choses à faire.

M. le garde des Sceaux m’a adressé une longue lettre, que j’ai lue attentivement, dans laquelle il m’indique qu’il partage les objectifs de cette mesure, mais que celle-ci lui paraît prématurée au regard des incertitudes juridiques qu’elle présente mais également des moyens humains à disposition, du niveau de formation des agents, de l’adhésion du personnel dans le contexte actuel. Il n’a évoqué ce dernier point qu’oralement. Il demande du temps et considère qu’il faut procéder progressivement, une première étape consistant à ne pas retenir pour l’instant la voie publique comme champ d’action de l’administration pénitentiaire.

On peut faire une analyse différente et considérer que la loi fixe un objectif, qui peut être atteint en quelques mois ou quelques années. Puisque nous sommes tombés d’accord au sujet des polices municipales, je ne souhaite pas que cette commission mixte paritaire échoue sur ce point. Là aussi, il faudra de nouveau légiférer à l’avenir, mais au moins, nous aurons marqué une avancée avec ce texte.

M. Éric Ciotti, député. – Je me réjouis qu’un accord se dessine : nous le devons aux forces de l’ordre. Je regrette néanmoins, après avoir entendu les deux rapporteurs, la position retenue pour les polices municipales au sujet des périples meurtriers.

Malheureusement, la majorité et le Gouvernement se sont opposés à ce que le bénéfice du 5° de l’article L. 435-1 leur soit étendu, alors que le Sénat avait opportunément adopté une position contraire. Refuser cette faculté aux plus de 20 000 policiers municipaux est inopportun : ce sont eux qui, par définition, interviennent les premiers face aux risques d’attentats, puisqu’ils sont dans la rue. On l’a vu après l’attentat contre Charlie Hebdo lorsqu’a été abattue la jeune policière municipale, Clarissa Jean-Philippe.

Je suis d’accord, le vote de ce texte est indispensable avant la fin de cette législature, mais je regrette qu’on prive les 20 000 policiers municipaux de cette faculté d’intervention face au périple meurtrier de l’auteur d’un attentat ou d’un acte criminel, de cette reconnaissance, de cette faculté de se protéger et de protéger la société.

M. René Vandierendonck, sénateur. – J’ai été déçu d’entendre le ministre de l’intérieur déclarer à l’Assemblée nationale qu’il voulait lancer une réflexion globale sur la police municipale. Je veux juste lui dire qu’elle a été lancée au début de cette législature !

Un rapport consensuel a été rédigé à ce sujet par M. François Pillet et moi-même, qui avait donné lieu à un débat sans vote, tout aussi consensuel, sur l’initiative de l’ancien Premier ministre Manuel Valls.

Des concertations avaient également été menées à cette époque avec nos collègues de l’Assemblée nationale, avec le président Christian Estrosi, alors président de la commission consultative des polices municipales. Dire, en fin de mandat, qu’il faudrait mener une réflexion globale sur la police municipale, cela s’apparente à une entourloupe !

Le Gouvernement a pris des décrets sur les polices municipales, et je salue les dispositions prévues dans ce texte – c’est la raison pour laquelle je vais le voter : elles ont le mérite d’exister, par exemple l’encouragement à la mutualisation.

Dans une situation analogue à celle de la promenade des Anglais à Nice, une opération de police suppose à l’évidence des conventions de coordination entre la police nationale et la police municipale. Certes, ces conventions ne sont pas nécessairement rédigées dans les moindres détails, mais il nous appartient de veiller, avec la commission consultative, qu’elles le soient afin que la police municipale entre, comme le dit le rapporteur pour le Sénat, dans la boucle d’informations quand c’est nécessaire.

Il faut également préciser qui détient l’autorité fonctionnelle lors d’opérations de ce type. Sur le terrain, les maires concernés sont d’accord, depuis un certain moment.

Je voterai donc ce texte sans état d’âme en me félicitant du climat de consensus républicain qui a présidé à son élaboration. J’espère que M. Grosdidier, qui a la chance de présider la commission consultative des polices municipales, engagera cette réflexion globale dans les meilleurs délais.

Des policiers municipaux m’ont dit que, si cela continue ainsi, les agents de sécurité privée auront plus de droits qu’eux. Il faut aussi entendre cette réflexion.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. – Je souligne la très grande diversité des polices municipales. Un certain nombre de leurs agents ne sont pas armés. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de définir un cadre pour celles qui sont armées.

Au sujet de cette malheureuse policière municipale qui a été abattue dans des conditions scandaleuses, à ce moment-là, personne ne savait que c’était un périple meurtrier puisque nous n’avons pris connaissance de celui-ci que lors de l’attaque du magasin Hyper Cacher. L’extension aux polices municipales du bénéfice des dispositions relatives au périple meurtrier supposerait une très forte coordination avec les forces de police et de gendarmerie, qui n’existe pas à ce jour.

Je rejoins M. François Grosdidier : aujourd’hui, les pratiques ne permettent pas forcément cette coordination. J’ajoute que dans les conventions de coordination, les polices municipales font souvent un travail d’îlotage que ne font pas les polices nationales. Si l’on assimile trop les policiers municipaux aux policiers nationaux, on risque de renforcer la tentation largement présente parmi les premiers de ressembler aux seconds. Prenons en compte la diversité des situations, la diversité de nos territoires, la diversité des menaces. Ce texte est un bon texte.

CHAPITRE IER
USAGE DES ARMES PAR LES FORCES DE L’ORDRE

Article 1er
Création d’un régime unifié d’usage des armes
applicable aux membres des forces de sécurité intérieure

M. François Grosdidier, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction que je vous soumets vise à rétablir l’extension aux policiers municipaux autorisés à porter une arme du bénéfice des dispositions du 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure qui autorise l’usage de la force armée pour prévenir une atteinte à la vie de l’agent ou d’autrui ou quand des individus armés les menacent, dans les conditions prévues au même article L. 435-1.

La proposition de rédaction présentée par le rapporteur pour le Sénat est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte ensuite l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

CHAPITRE IER BIS
ENCOURAGER LA MUTUALISATION DES POLICES MUNICIPALES

Article 1erbis
Mutualisation des polices municipales

La commission mixte paritaire adopte l’article 1erbis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II
PROTECTION DE L’IDENTITÉ DE CERTAINS AGENTS INTERVENANT DANS LES PROCÉDURES PÉNALES ET DOUANIÈRES AINSI QUE DES SIGNATAIRES DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES FONDÉES SUR DES MOTIFS EN LIEN
AVEC LA PRÉVENTION D’ACTES DE TERRORISME

Article 2
Protection de l’identité de certains agents intervenant
dans les procédures judiciaires et douanières

M. Yves Goasdoué, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous vous présentons, conjointement avec M. Grosdidier, une proposition de rédaction tendant à préciser, dans des termes proches de ceux retenus par l’Assemblée nationale, les deux conditions dans lesquelles un agent peut être identifié par un numéro d’immatriculation administrative : quantum de la peine d’emprisonnement encourue supérieur à trois ans ou, dans le cas d’un quantum de peine inférieur à trois ans, quand les circonstances particulières de la commission des faits ou la personnalité du mis en cause sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches.

La proposition de rédaction présentée conjointement par les rapporteurs est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4
Conséquences en matière de droit du travail du résultat
d’une enquête administrative concernant
les affectations et recrutements dans le secteur des transports

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis
Échanges d’informations au sein des états-majors de sécurité
et des cellules de coordination opérationnelle
des forces de sécurité intérieure

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 ter
Enquêtes administratives et prélèvements biologiques effectués
par les forces armées dans le cadre de la sécurisation
de leurs emprises lors d’opérations extérieures

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6
Armement des agents de sécurité privée chargés
d’une mission de protection de l’intégrité physique des personnes

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis A
Clarification des règles applicables aux activités de sécurité privée
afin de permettre la surveillance armée de lieux
exposés à des risques exceptionnels

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis B
Clarification des règles applicables aux activités de sécurité privée
afin de permettre la présence d’agents armés sur les navires

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent de supprimer le III de cet article, dont les dispositions seront réintroduites à l’article 11.

La commission mixte paritaire vote la suppression du III puis adopte l’article 6 bis B dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis C
Extension aux activités de formation dans le domaine de la sécurité privée des sanctions disciplinaires applicables aux activités de sécurité privée

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 bis C dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis D
Application de sanctions pénales en cas de non-respect
d’une interdiction temporaire d’exercice
d’une activité de sécurité privée

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 bis D dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis
Échange d’informations entre les autorités judiciaires
et les services spécialisés de renseignement
en matière de prévention du terrorisme

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 sexies B
Précision des règles relatives à la transaction pénale

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 sexies B dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 sexies C
Accès des parties au dossier de la procédure
devant la chambre de l’instruction

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 sexies C dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 septies
Création d’une circonstance aggravante en cas de destruction ou de dégradation commise sur un bien en raison de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique de son propriétaire

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 septies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 octies
Aggravation des sanctions pénales applicables au délit de menace exercée à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 octies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 nonies (nouveau)
Rétablissement du délit de consultation habituelle des sites
incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je propose d’insérer un article additionnel pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 déclarant non conformes à la Constitution les dispositions permettant de punir le délit de consultation habituelle de site internet incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Dans cette décision extrêmement motivée, à laquelle nous sommes obligés de nous conformer, le Conseil constitutionnel a jugé – ce qui rend très difficile son rétablissement – que ce délit créé par la loi du 3 juin 2016, utilisé depuis pour engager des poursuites et ayant donné lieu à des condamnations, n’était ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné.

Je me suis efforcé, dans la rédaction que je vous propose, de le caractériser davantage pour répondre aux conditions posées par le Conseil constitutionnel. Ainsi, je propose de punir « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime » un site qui appelle aux crimes djihadistes, aux crimes terroristes, en définissant ainsi, dans un second paragraphe, un motif légitime : « la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».

Autrement dit, l’individu qui consulte régulièrement de tels sites, mais qui prend le soin d’en dénoncer l’existence aux officiers de police judiciaire, s’exonère de tout risque d’être poursuivi pour consultation régulière de ces sites. Le motif légitime est donc tout à fait explicité.

À la fin du premier paragraphe, nous ajoutons, pour que le délit soit constitué, que cette consultation doit s’accompagner « d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service » ; ce n’est donc plus la seule consultation du site terroriste qui fonde la sanction.

Peuvent être visés par cette condition des correspondances avec des tiers les invitant à consulter ces mêmes sites ou faisant part de l’adhésion à cette idéologie, ou le fait que, pendant une perquisition, on trouve certains objets qui attestent de l’adhésion de l’individu à cette idéologie.

Moyennant toutes ces précautions, et sans pouvoir exclure que le Conseil constitutionnel s’oppose à cette nouvelle rédaction – personne ne pouvait prédire qu’il s’opposerait à l’ancienne –, je vous propose d’adopter cette disposition, qui permettrait de conserver les moyens nouveaux que nous avons voulu donner au parquet et aux tribunaux afin de poursuivre des terroristes qui ne sont pas encore passés à l’étape de la constitution d’une entreprise individuelle de terrorisme ou à celle d’association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Il vaut mieux les arrêter à ce moment-là, avant qu’ils n’aient « progressé » dans leur démarche.

M. Yves Goasdoué, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Monsieur le président, vous vous êtes livré à un exercice difficile parce que le Conseil constitutionnel a tellement cadenassé sa décision QPC qu’il est difficile de lever les uns après les autres les obstacles constitutionnels énumérés dans cette décision.

À titre personnel, je ne m’opposerai pas à votre amendement. Chacun comprend la nécessité de punir la consultation habituelle de sites internet montrant des horreurs et faisant l’apologie du djihadisme. Compte tenu de l’ensemble des conditions que vous prévoyez pour la réalisation de ce délit, il me semble que notre droit positif répond d’ores et déjà à votre préoccupation. C’est d’ailleurs ainsi que le Conseil constitutionnel justifie sa décision, estimant que cette incrimination n’était pas nécessaire. Mais vous l’avez dit vous-même : nul ne peut préjuger de l’avenir.

En revanche, je suis plus inquiet de l’impact immédiat de la décision du Conseil constitutionnel. Si j’ai bien compris, elle est d’application immédiate. Qu’en est-il des procédures en cours et de la situation des personnes incarcérées pour ce motif ?

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Le garde des Sceaux m’a indiqué qu’il avait donné immédiatement des consignes pour que les condamnés ne soient pas libérés, leur condamnation ayant été prononcée sur le fondement d’une disposition légale. Les condamnés, d’après ses indications, purgeront donc leur peine.

En revanche, cinq individus ont été renvoyés devant une juridiction pénale, sept individus ont été mis en examen sur ce chef, dont trois mineurs, et sept individus ont été mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire. Évidemment, les poursuites à l’encontre de ces individus tombent. Or le parquet les a poursuivis sur le fondement de ce délit parce que, contrairement à ce qu’a considéré le Conseil constitutionnel, c’est le seul élément dont il disposait pour sanctionner des comportements qu’il estimait dangereux.

M. Pascal Popelin, député. – Ces débats nous ramènent quelques mois en arrière, à l’examen de la loi du 3 juin 2016 – j’en étais l’un des rapporteurs pour l’Assemblée nationale –, qui avait fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire.

Dans l’hémicycle, comme en commission mixte paritaire, - et même un peu avant afin de préparer son succès -, j’avais exprimé publiquement des réserves sur la constitutionnalité des dispositions que nous avions introduites. Mais nous avions alors la préoccupation de trouver un accord nécessaire sur l’ensemble du texte.

Je persiste à penser que le délit d’entreprise individuelle terroriste, que nous avons introduit dans la loi du 13 novembre 2014, permet de couvrir l’ensemble des situations. Si je l’ai bien comprise, c’est ce qui motive la décision du Conseil constitutionnel quand il explique que cette disposition n’est pas nécessaire.

Personne ici ne considère que la consultation régulière de sites djihadistes ou faisant l’apologie du terrorisme est acceptable et que la société doit fermer les yeux. Simplement, le Conseil constitutionnel estime que la loi permet déjà de prendre en compte ce fait pour caractériser le délit d’entreprise individuelle terroriste.

Il estime aussi que le délit de consultation habituelle de tels sites n’est pas adapté : qu’est-ce qu’une consultation régulière ? Qu’est-ce qu’une consultation à titre professionnel ? Ce n’est pas suffisamment précis sur le plan juridique.

Votre proposition de rédaction se rapproche encore davantage de la notion d’entreprise individuelle terroriste avec la notion de « manifestation de l’adhésion à l’idéologie », qui n’est pas simple à définir. Si cette définition est davantage adaptée, elle ne sera pas plus nécessaire.

Vous avez vous-même souligné la faiblesse du dispositif : nous avons introduit ce délit, sur le fondement duquel ont été condamnées un certain nombre de personnes, cependant que d’autres seraient en passe de l’être. Elles n’auraient pu échapper à toute sanction, si elles avaient été poursuivies sous d’autres chefs.

Je ne voterai pas votre proposition, par cohérence avec la position que j’avais adoptée en tant que rapporteur de la loi de 2014. Toutefois, l’adoption de cet amendement ne fera pas obstacle à un accord global sur ce texte.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. – J’abonde dans le sens de M. Pascal Popelin. Vous avez beaucoup de mérite à rédiger cette proposition de rédaction, parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a fermé toutes les portes. La difficulté, c’est de définir ce qu’est la « manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée » sur le service que consulte l’intéressé sur son ordinateur. S’il est tout seul devant celui-ci, comment caractériser cette manifestation ? S’il n’est plus seul, il relève de l’apologie du terrorisme.

Notre droit pénal contient suffisamment d’éléments pour nous dissuader de renouveler cette tentative, qui risque de subir une nouvelle fois les foudres du Conseil constitutionnel. Je comprends votre intention, mais cet effort n’est pas justifié.

À ce jour, selon les chiffres que m’a fournis la Chancellerie, 31 personnes ont été condamnées ou font l’objet de poursuites : douze ont été condamnées, parmi lesquelles six à une peine d’emprisonnement ferme, deux à une peine mixte – emprisonnement et sursis –, trois à une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve et une personne à une peine assortie d’un sursis simple. Pour les 19 personnes restantes, la procédure était encore en cours.

Je rejoins M. Pascal Popelin quand il dit qu’on retient cette qualification à défaut d’une autre, tant elle est facile à constater : il suffit que l’intéressé ait consulté des sites djihadistes à de multiples reprises, et dès lors il n’est plus nécessaire de prouver qu’il a fréquenté telle mosquée ou des lieux où l’on prêche la haine ou des personnes soupçonnées de terrorisme.

Je comprends votre démarche, je ne veux pas vous êtes désagréable, monsieur le président, mais je suis très réservé sur votre proposition de rédaction.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Vous ne m’êtes nullement désagréable ; il s’agit juste d’un débat de fond et d’un désaccord entre nous.

M. Éric Ciotti, député. – Monsieur le président, merci de cette proposition de rédaction, que mes collègues du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale et moi-même soutiendrons avec force.

Cette décision du Conseil constitutionnel, même si nous n’avons pas à la commenter et qu’elle s’impose à tous, laisse incrédule et traduit la faiblesse de nos démocraties face à cette barbarie qui a décidé de nous attaquer.

Monsieur le président, dans le cadre contraint imposé par le Conseil constitutionnel, vous tentez de tracer un chemin pour sortir de cette situation qu’aucun de nos concitoyens ne peut comprendre. Il y a des arguments juridiques, mais face à la menace terroriste maximale que nous vivons actuellement, il est une évidence absolue : il faut proscrire la consultation de sites qui forment aujourd’hui le principal vecteur de la propagation terroriste et djihadiste. Personne ne peut comprendre cette forme d’angélisme. Au cours d’une autre législature, un texte constitutionnel pourra peut-être doter notre pays d’armes beaucoup moins naïves pour nous protéger de cette menace maximale.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – C’est précisément lorsque le ministère public et le tribunal correctionnel n’ont pas d’éléments démontrant qu’un individu met en œuvre une entreprise individuelle à des fins terroristes, ou participe à une association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, que ce délit est utile. Ils apprécient depuis des mois l’utilité d’avoir la capacité de le condamner avant qu’il ne commence à préparer un attentat s’ils ont la conviction que l’individu est sur cette voie.

Puis, il ne s’agit pas seulement d’une simple consultation régulière mais d’une consultation régulière s’accompagnant de la manifestation de l’adhésion à l’idéologie véhiculée par ces sites. Or c’est le Conseil constitutionnel lui-même qui nous montre la voie, en soulignant dans sa décision que « les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ». D’où la solution avancée par ma proposition de rédaction. Je vous propose que nous saisissions cette perche. Faute d’éléments, à ce stade de leur entreprise, on ne peut poursuivre ces mêmes individus par d’autres voies, ce qui montre bien la nécessité de ce délit. Plus l’organisation du terrorisme progressera, moins les individus qui s’y impliquent laisseront de traces de leurs relations avec autrui et des préparatifs qu’ils commettent et plus ils déjoueront la surveillance dont ils font l’objet, même si elle est renforcée.

Il est possible de s’exonérer de toute condamnation en dénonçant le site qu’on a consulté. J’en ai consulté moi-même, pour des raisons légitimes
– j’ai même lu devant le Sénat des extraits du site de Dar Al-Islam, site de Daech, et je n’ai pas souvenir d’avoir vu de telles insanités depuis les pages de mes livres d’Histoire qui citaient les propos tenus publiquement lors de la montée du nazisme. Antisémitisme, appel au crime racial : ces pages sont inqualifiables. Celui qui les consulte non pour s’informer mais en manifestant son adhésion à l’idéologie qu’elles véhiculent doit être puni avant de franchir l’étape suivante, qui consiste à préparer un attentat.

La proposition de rédaction présentée par M. Philippe Bas est adoptée et un article 6 nonies est inséré par la commission mixte paritaire.

Article 7 bis
Aggravation des sanctions pénales applicables
en cas de refus d’obtempérer

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8
Prérogatives des personnels de surveillance
de l’administration pénitentiaire

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8 bis
Rétablissement du délit applicable en cas de « parloir sauvage »
avec des personnes détenues

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9
Expérimentation d’une double prise en charge des mineurs en danger
par l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 bis A
Recours au concours de la force publique pour
les placements en assistance éducative

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 bis A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis B
Exécution provisoire des décisions prises
en application de l’ordonnance du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté de légères précisions rédactionnelles.

Les précisions rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 bis B dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 bis C
Intervention des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP
sur leurs sites d’interconnexions

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 bis C dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 bis
Modalités d’application des techniques de recueil de renseignement
au sein des établissements pénitentiaires

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 ter
Ratification de l’ordonnance
n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
renforçant le dispositif français de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme

M. François Grosdidier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ma proposition de rédaction supprime cet article, introduit très tardivement par le Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale pour ratifier l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette ordonnance fait 31 pages et n’a pas de lien avec l’objet du texte en discussion. Sa ratification n’a rien d’urgent, et nécessiterait à elle-seule une loi spécifique. Si vous voulez que nous l’adoptions aujourd’hui, nous allons passer le reste de l’après-midi et une partie de la nuit à en discuter ! Ce ne serait pas raisonnable, d’autant que l’ordre des experts comptables m’a alerté sur le risque de sur-transposition. Et nos commissions des finances n’ont pas été saisies, comme elles auraient dû l’être. J’ajoute que même non ratifiée, cette ordonnance garde toute sa force exécutoire…

M. Philippe Bas, sénateur, président. – …réglementaire !

M. Yves Gouasdoué, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’aurais mauvaise grâce à m’opposer au rapporteur pour le Sénat sur cet article. Je dirais même que l’après-midi et la nuit ne suffiraient pas ! C’est une mauvaise manière, assurément, car cette ordonnance n’a pas de lien avec le texte. Bien sûr, nous devons traiter de ces questions du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme, mais pour l’instant nous le ferions sans être en situation de savoir très exactement de quoi nous parlons, ce qui serait inadmissible pour des parlementaires.

La proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat est adoptée et l’article 9 ter est supprimé.

Article 10
Expérimentation tendant à la création d’un volontariat militaire d’insertion

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis
Rapport sur l’expérimentation relative à l’utilisation
de caméras mobiles par les policiers municipaux

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 ter A
Encadrement des assignations à résidence et des perquisitions administratives effectuées dans le cadre de l’état d’urgence

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 ter A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 ter
Expérimentation relative au dispositif de protection
des victimes de violences conjugales

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 11
Application outre-mer

M. François Grosdidier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article comprenant des dispositions relatives aux outre-mer, la proposition de rédaction que nous vous présentons conjointement avec le rapporteur pour l’Assemblée nationale étend la sanction du délit de fuite et du refus d’obtempérer à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses délibérations.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la sécurité publique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___

[P]
___

     

Projet de loi relatif à la sécurité publique

Projet de loi relatif à la sécurité publique

 

Chapitre IER

Usage des armes par les forces de l’ordre

Chapitre Ier

Usage des armes par les forces de l’ordre

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

[1]

« CHAPITRE V

(Alinéa sans modification)

[2]

« Règles d’usage des armes

(Alinéa sans modification)

[3]

« Art. L. 435-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« Art. L. 435-1. – (Alinéa sans modification)

[4]

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 1° (Alinéa sans modification)

[5]

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

[6]

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s’arrêter que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

[7]

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces conducteurs d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

[8]

« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »

« 5° (Alinéa sans modification)

[9]

II. – Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

II et III. – (Non modifiés)

[10]

III. – L’article L. 214-3 du même code est abrogé.

   

III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

III bis. – (Supprimé)

[11]

1° L’intitulé est complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;

   

2° Il est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 511-5-1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435-1. »

   

IV. – Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

[12]

1° Le 2 de l’article 56 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

[13]

« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

« 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

[14]

2° Le 2 de l’article 61 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

[15]

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »

 

[16]

V. – L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

[17]

« Art. L. 2338-3. – Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code.

« Art. L. 2338-3. – (Alinéa sans modification)

[18]

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.

[19]

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article L. 435-1 et immobiliser des moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. »

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. »

[20]

VI. – L’article 122-4-1 du code pénal est abrogé.

VI. – (Non modifié)

[21]

VII (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

VII. – Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

[22]

« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

1° À la première phrase, les mots : « le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu » sont remplacés par les mots : « en se limitant à ce qui est strictement nécessaire » ;

[23]

 

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

[24]

 

« Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

[25]

 

Chapitre Ier bis

Encourager la mutualisation des polices municipales

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 1er bis

 (nouveau)

 
 

Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

[1]

 

1° Les mots : « de moins de 20 000 habitants » sont supprimés ;

[2]

 

2° Le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 80 000 ».

[3]

Chapitre II

Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre II

Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

 

Article 2

Article 2

 

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

[1]

« Art. 15-4. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s’identifier par ses nom et prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Art. 15-4. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

[2]

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

[3]

« Cette autorisation permet à son bénéficiaire de sidentifier par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit.

« Cette autorisation permet à son bénéficiaire dêtre identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Cette identification est également possible dans les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant l’objet de procédures dans lesquelles l’agent bénéficiaire de l’autorisation a été identifié sous un numéro d’immatriculation ou lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-15-1, au second alinéa de l’article 222-17, aux articles 222-18, 222-18-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 311-4 à 311-9, 311-10 et 322-6 à 322-11-1, au chapitre II du titre Ier du livre IV et aux article 421-1 à 421-6, 433-3, 433-7 et 433-8 du code pénal.

[4]

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d’identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

[5]

« Le présent I n’est pas applicable lorsqu’en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

[6]

« I bis. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.

« I bis. – (Alinéa sans modification)

[7]

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne qui s’est identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

[8]

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d’une personne ayant bénéficié du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2.

[9]

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans leur décision.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

[10]

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« III. – (Alinéa sans modification)

[11]

« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

[12]

« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

(Alinéa sans modification)

[13]

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Alinéa sans modification)

[14]

II. – Après l’article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

[15]

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

[16]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses

 

Article 4

Article 4

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

[1]

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu’il n’est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

[2]

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites qu’il entend donner au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

[3]

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n’est pas devenue définitive.

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

[4]

« Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

[5]

Article 4 bis

 (nouveau)

Article 4 bis

 

L’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

[1]

1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

[2]

« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d’exécution de leur peine qu’ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

 

[3]

 

2° Le II est ainsi modifié :

[4]

 Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

[5]

« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

[6]

 

b) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent II ».

[7]

 

Article 4 ter

 (nouveau)

 
 

Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

[1]

 

1° Au chapitre II du titre VI, il est ajouté un article L. 2362-1 ainsi rédigé :

[2]

 

« Art. L. 2362-1. – Les décisions de recrutement ou d’accès à une zone protégée prises par l’autorité militaire française à l’étranger peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier l’identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l’exercice des missions ou des droits envisagés.

[3]

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

[4]

 

2° Le II de l’article L. 2381-1 est ainsi rédigé :

[5]

 

« II. – Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l’autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents. »

[6]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

[1]

« Art. L. 613-12. – Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

« Art. L. 613-12. – (Alinéa sans modification)

[2]

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation d’être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation de port d’arme, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

[3]

Article 6 bis A

 (nouveau)

Article 6 bis A

 

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

[1]

1° Après le 1° de l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

[2]

« 1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »

« 1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »

[3]

2° Après le premier alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

[4]

« L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;

 

[5]

3° Après l’article L. 612-9, il est inséré un article L. 612-9-1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

[6]

« Art. L. 612-9-1. – L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

 

[7]

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 

[8]

 

3° bis (nouveau) L’article L. 613-5 est ainsi modifié :

[9]

 

a) Au premier alinéa, le mot : « armés » est remplacé par les mots : « équipés d’armes relevant de la catégorie D mentionnée à l’article L. 311-2, » ;

[10]

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

[11]

 

- les mots : « catégories et » sont supprimés ;

[12]

 

- les mots : « par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents » sont supprimés ;

[13]

 

- les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa » ;

[14]

4° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

[15]

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

[16]

« Activités de surveillance armée

(Alinéa sans modification)

[17]

« Art. L. 613-7-1. – Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 613-7-1. – (Alinéa sans modification)

[18]

« Art. L. 613-7-2. – Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.

« Art. L. 613-7-2. – (Alinéa sans modification)

[19]

« Art. L. 613-7-3. – Les articles L. 613-1, L. 613-2, L. 613-3 et L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1. » ;

« Art. L. 613-7-3. – Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1. » ;

[20]

5° Après le 2° de l’article L. 617-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

[21]

« 2° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 et d’avoir une autre activité ; ».

 

[22]

 

II (nouveau). – Le 3° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

[23]

 

Article 6 bis B

 (nouveau)

 
 

I. – Au 1° de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

[1]

 

II. – L’article L. 5442-1 du code des transports est ainsi modifié :

[2]

 

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

[3]

 

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[4]

 

« III. – Lorsqu’il existe un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l’armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. » ;

[5]

 

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

[6]

 

III. – Les articles L. 5764-1, L. 5774-1, L. 5784-1 et L. 5794-1 du code des transports sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[7]

 

« L’article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique. »

[8]

 

Article 6 bis C

 (nouveau)

 
 

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ».

 
 

Article 6 bis D

 (nouveau)

 
 

Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

[1]

 

« Section 3

[2]

 

« Sanctions pénales

[3]

 

« Art. L. 634-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d’exercer prononcée en application de l’article L. 634-4.

[4]

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

[5]

 

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

[6]

Article 6 bis

 (nouveau)

Article 6 bis

 

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rétabli :

[1]

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut, d’initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de prévention du terrorisme.

[2]

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut communiquer, d’initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

[3]

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

[4]

« Les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

« Les agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

[5]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
     
 

Article 6 sexies B

 (nouveau)

 
 

Le 4° du I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

[1]

 

« 4° Du délit prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 € ; ».

[2]

 

Article 6 sexies C

 (nouveau)

 
 

Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

[1]

 

« Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l’entier dossier en application du quatrième alinéa de l’article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite. »

[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 6 septies

 (nouveau)

 
 

Le 3° de l’article 322-8 du code pénal est ainsi rétabli :

[1]

 

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, de sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. »

[2]

 

Article 6 octies

 (nouveau)

 
 

Au premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 7 bis

 (nouveau)

Article 7 bis

 

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

[1]

1° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

[2]

a) Au I, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 » ;

a) (Non modifié)

[3]

b) Le II est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

b) Le II est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :

[4]

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° (Alinéa sans modification)

[5]

« 5° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;

« 5° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

[6]

 

« 6° (nouveau) L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;

[7]

 

1° bis (nouveau) Le II de l’article L. 233-1-1 est ainsi modifié :

[8]

 

a) Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 5° et 6°» ;

[9]

 

b) Le 3° est abrogé ;

[10]

2° Après l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

[11]

« Art. L. 233-1-2. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 233-1-2. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

[12]

« 1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »

« 2° (Alinéa supprimé)

 
     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8

Article 8

 

Après l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

[1]

« Art. 12-1. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire ainsi qu’à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

« Art. 12-1. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

[2]

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

[3]

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n’est donné. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.

[4]

« Un décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière, de ses abords immédiats et de sa signalisation. »

« Un décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière et de sa signalisation. »

[5]

 

Article 8 bis

 (nouveau)

 
 

I. – Après le premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[1]

 

« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de l’un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »

[2]

 

II (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 434-44 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

[3]

Article 9

Article 9

 

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l’État.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge financièrement par l’État.

[1]

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

[2]

 

Article 9 bis A

 (nouveau)

 
 

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[1]

 

« Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »

[2]

 

Article 9 bis B

 (nouveau)

 
 

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

[1]

 

« Art. 22. – Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.

[2]

 

« Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, il peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l’article 465 du code de procédure pénale ou au premier alinéa de l’article 465-1 du même code. Le second alinéa du même article 465-1 n’est pas applicable aux mineurs.

[3]

 

« Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l’article 464-1 dudit code.

[4]

 

« Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à l’article 14-2 de la présente ordonnance et qu’il constate, à l’égard d’un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à l’égard d’un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n’a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »

[5]

 

Article 9 bis C

 (nouveau)

 
 

Le livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

[1]

 

1° À la fin du 5° du I de l’article L. 2241-1, les mots : « du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1 » sont remplacés par les mots : « des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

[2]

 

2° Après l’article L. 2251-1-2, il est inséré un article L. 2251-1-3 ainsi rédigé :

[3]

 

« Art. L. 2251-1-3. – Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des deux services internes de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l’autre service interne de sécurité :

[4]

 

« 1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d’une infraction mentionnée à l’article L. 2241-1 ;

[5]

 

« 2° Pour assurer, avec l’autorisation de l’autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251-1.

[6]

 

« Ces interventions ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord des deux établissements publics. »

[7]

Article 9 bis

 (nouveau)

Article 9 bis

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

[1]

1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

[2]

« Art. 727-1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :

« Art. 727-1. – (Alinéa sans modification)

[3]

« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

[4]

« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.

« 2° (Alinéa sans modification)

[5]

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.

(Alinéa sans modification)

[6]

« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

(Alinéa sans modification)

[7]

« II. – La découverte dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.

« II. – Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.

[8]

« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

(Alinéa sans modification)

[9]

« Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

(Alinéa sans modification)

[10]

« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

[11]

« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

[12]

« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

[13]

« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.

(Alinéa sans modification)

[14]

« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.

(Alinéa sans modification)

[15]

« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.

« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu’à l’extinction des voies de recours.

[16]

« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.

(Alinéa sans modification)

[17]

« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

[18]

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification)

[19]

2° L’article 230-45 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

[20]

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;

a) (Non modifié)

[21]

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.

[22]

II. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

[23]

« TITRE V BIS

   

« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

   

« Art. L. 855-1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4° , les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »

   
 

Article 9 ter

 (nouveau)

 
 

I. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

[1]

 

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

[2]

 

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;

[3]

 

2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;

[4]

 

3° À la première phrase du second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

[5]

 

4° L’article L. 561-7 est ainsi modifié :

[6]

 

a) Au premier alinéa du I, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;

[7]

 

b) À la fin du 1° du II, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

[8]

 

5° L’article L. 561-8 est ainsi modifié :

[9]

 

a) À la première phrase du I, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

[10]

 

b) Au II, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

[11]

 

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « aux » et la seconde occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « au » ;

[12]

 

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1° ter et 1° quater » ;

[13]

 

8° Le I de l’article L. 561-25 est ainsi modifié :

[14]

 

a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

[15]

 

b) À la seconde phrase, la seconde occurrence de la référence : « L. 561-29 » est remplacée par la référence : « L. 561-29-1 » ;

[16]

 

9° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigé :

[17]

 

« 5° À l’Agence française anticorruption ; »

[18]

 

10° À la seconde phrase du III de l’article L. 561-32, les références : « du 1° à 5°, 6 bis et 7° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 7° » et les mots : « 6° de cet article » sont remplacés par la référence : « 2° du I de l’article L. 561-36 » ;

[19]

 

11° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;

[20]

 

12° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

[21]

 

13° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

[22]

 

14° Au début du dernier alinéa du III de l’article L. 561-36-3, est ajoutée la mention : « III bis. – » ;

[23]

 

15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, est ainsi rédigé :

[24]

 

« - le service mentionné à l’article L. 561-23 ; »

[25]

 

16° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VI de l’article L. 725-3, les mots : « des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;

[26]

 

17° Au début du second alinéa du c de l’article L. 713-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, est ajoutée la mention : « c bis) » ;

[27]

 

18° L’article L. 713-4, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, est ainsi modifié :

[28]

 

a) Le I est ainsi modifié :

[29]

 

- au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « soient » est remplacé par le mot : « sont » ;

[30]

 

- au 3°, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est » ;

[31]

 

b) Au VII, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

[32]

 

19° Au a du III de l’article L. 713-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;

[33]

 

20° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

[34]

 

21° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

[35]

 

22° Le V de l’article L. 725-3 est abrogé ;

[36]

 

23° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :

[37]

 

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

[38]

 

b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621-7 » et la référence : « , L. 621-14 » sont supprimées ;

[39]

 

24° Le I de l’article L. 765-13, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, est ainsi modifié :

[40]

 

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 561-2-1, L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9, L. 561-9-1, L. 561-10-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-28, L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-37 à L. 561-41 et L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables… (le reste sans changement). » ;

[41]

 

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[42]

 

« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-3 et L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique. »

[43]

 

III. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

[44]

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

[45]

 

a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;

[46]

 

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

[47]

 

2° Au second alinéa, les mots : « l’inspection mentionnée » sont remplacés par les mots : « des inspections mentionnées » et la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

[48]

 

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

[49]

 

1° À l’article L. 84 D, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-28 » ;

[50]

 

2° À l’article L. 228 A, les mots : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ».

[51]

 

V. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

[52]

 

« 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».

[53]

 

VI. – Le code de commerce est ainsi modifié :

[54]

 

1° À la fin du e du 2° du I de l’article L. 824-3, le montant : « 1 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » ;

[55]

 

2° Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :

[56]

 

a) La trentième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

[57]

 

«

L. 824-1 et L. 824-2

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

L. 824-3

La loi n°      du       relative à la sécurité publique

» ;

[58]

 

b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

[59]

 

«

L. 824-10 à L. 824-11

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-12

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

»

[60]

Article 10

Article 10

 

Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

[1]

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

1° (Non modifié)

[2]

2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

[3]

« Art. 23-1. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d’insertion.

« Art. 23-1. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion.

[4]

« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du rang.

« Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du rang.

[5]

« Le volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

« Le service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

[6]

« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

« Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

[7]

« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.

(Alinéa sans modification)

[8]

« L’État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

« L’État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

[9]

« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d’insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

« Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

[10]

« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase de son I, est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d’insertion.

« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion.

[11]

« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

(Alinéa sans modification)

[12]

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

[13]

3° L’article 22 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

[14]

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23-1 de la présente loi » ;

a) (Non modifié)

[15]

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

[16]

Article 10 bis

 (nouveau)

Article 10 bis

 

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

[1]

« Dans un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

« Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

[2]

 

Article 10 ter A

 (nouveau)

 
 

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifiée :

[1]

 

1° L’article 6 est ainsi modifié :

[2]

 

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

[3]

 

« Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle. » ;

[4]

 

b) Avant la dernière phrase du dixième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

[5]

 

« Toutefois, lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

[6]

 

c) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[7]

 

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

[8]

 

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°. » ;

[9]

 

d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

[10]

 

2° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :

[11]

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , de jour et de nuit, » sont supprimés ;

[12]

 

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

[13]

 

« La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. » ;

[14]

 

3° Au troisième alinéa de l’article 13, les mots : « cinq derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « sixième à dixième alinéas ».

[15]

 

Article 10 ter

 (nouveau)

 
 

I. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

[1]

 

Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

[2]

 

Les deux premiers alinéas du présent I sont également applicables lorsque les faits ayant entraîné la mise en examen ou ayant donné lieu à condamnation ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.

[3]

 

II. – L’État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

[4]

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

 

Article 11

Article 11

 

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

[1]

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 895-1, L. 896-1 et L. 898-1 et à l’article L. 897-1, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;

[2]

1° bis (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et à la fin de l’article L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n°    du      relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;

1° bis Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, la référence : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les dispositions suivantes » est remplacée par la référence : « loi n°    du      relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;

[3]

 

1° ter (nouveau) À la fin de l’article L. 448-1, la référence : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     relative à la sécurité publique » ;

[4]

     

2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;

[5]

3° À la fin du 1° de l’article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ;

3° (Non modifié)

[6]

4° L’article L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

[7]

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

 

[8]

5° Après le 3° de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

[9]

« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

 

[10]

6° L’article L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

[11]

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

 

[12]

II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont ainsi modifiés :

[13]

 

1° (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 2336-1 » est remplacée par la référence : « L. 2338-2 » ;

[14]

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

[15]

« L’article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique. »

(Alinéa sans modification)

[16]

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

III et IV. – (Non modifiés)

[17]

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

   

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

   

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

   

V. – La deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :

V. – La septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

[18]

« Résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique ».

«

L. 212-1

Résultant de la loi n°     du relative à la sécurité publique

L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

».

[19]

 

V bis (nouveau). – À l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « loi n°   du      relative à la sécurité publique ».

[20]

     

VI. – Le IV de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – Les IV et VII de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

[21]

Le II de l’article 2 et les II et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

[22]

L’article 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

[23]

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