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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2017
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN LECTURE DÉFINITIVE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
portant réforme de la prescription en matière pénale (T.A. n° 914)
PAR M. Alain TOURRET
Député
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2931, 3540 et T.A. 690.
2ème lecture : 4135, 4309 et T.A. 881.
Commission mixte paritaire : 4465.
Nouvelle lecture : 4452 et T.A. 914.
Sénat : 1ère lecture : 461, 636, 637 (2015-2016), 8, 9 et T.A. 2 (2016-2017).
2ème lecture : 295, 347, 348 et T.A. 77.
Commission mixte paritaire : 397 et 398.
Nouvelle lecture : 405, 407, 408 et T.A. 90.
En application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.
La divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le V de l’article 3, portant allongement du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet, n’a pas permis, en effet, à la commission mixte paritaire, réunie le 13 février 2017, de s’accorder sur un texte.
Le 14 février, en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 3 dans la rédaction qu’elle avait adoptée en deuxième lecture. Elle a supprimé la disposition prévoyant cet allongement et a procédé à deux coordinations à l’article 5.
Le 15 février, le Sénat a rétabli cette disposition et adopté deux amendements de coordination avec le projet de loi relatif à la sécurité publique qui est également sur le point d’être définitivement adopté.
Dans ces conditions, le désaccord persistant entre les deux chambres ne pouvait être tranché que par le recours au dernier mot de notre assemblée.
À ce stade de la procédure, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture.
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Lors de sa réunion du jeudi 16 février 2017, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République procède à l’examen, en vue de la lecture définitive, de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (T.A. n° 914) (M. Alain Tourret, rapporteur).
M. le président Dominique Raimbourg. En vue de la lecture définitive, monsieur le rapporteur, vous nous proposez d’accepter deux amendements de coordination adoptés par le Sénat en nouvelle lecture.
M. Alain Tourret, rapporteur. Absolument.
Article 5 (pour coordination)
(art. 804 du code de procédure pénale ; art. 711-1 du code pénal)
Mesures d’application outre-mer
La Commission accepte les amendements de coordination nos 1 et 2 du rapporteur.
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En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi dans le texte voté par elle en nouvelle lecture ainsi que les deux amendements qu’elle a acceptés au cours de sa réunion du jeudi 16 février 2017.