N° 334 annexe 0 - Rapport sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer



N° 334


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 90


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 octobre 2012

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2012

PROJET DE LOI

relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer,

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 751, 779, 780, 781 et T.A. 144 (2011-2012)

CMP : 89 (2012-2013)

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 233, 243, 245 et T.A. 22

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-3. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation vers ces collectivités, d’acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces marchés, l’absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs. »

Article 1erbis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la structure des prix pratiqués par les différentes compagnies desservant les départements et collectivités d’outre-mer depuis un autre département ou une autre collectivité d’outre-mer, ainsi que depuis la France hexagonale. Ce rapport analyse en particulier le niveau des différents prélèvements et taxes applicables aux liaisons aériennes et au fret aérien.

II. – Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6700-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les transporteurs aériens... (le reste sans changement). »

Article 1erter

(Texte de l’Assemblée nationale)

La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d’outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale. »

Article 1erquater

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises de grande distribution ont l’obligation de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales.

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-1. – Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;

3° L’article L. 420-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords ou pratiques concertées dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. »

II. – L’article L. 420-2-1 du code de commerce s’applique aux accords ou pratiques concertées en cours. Les parties à ces accords ou pratiques disposent d’un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. »

IV. et V. – (Supprimés)

Article 2 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Suppression maintenue)

2° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d’être contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, la référence : « ou L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

5° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ».

Article 2 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l’Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l’existence d’un recours formé à l’encontre de l’injonction. »

Article 3

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

2° Au II, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. »

…………………………………………………………………………………………….

Article 5

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752-26 et un article L. 752-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernés et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code, la référence : « et L. 464-6-1 » est remplacée par les références : « , L. 464-6-1 et L. 752-27 ».

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 752-26 du même code, les mots : « de surfaces » sont remplacés par les mots : « d’actifs ».

Article 5 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l’État de rendre obligatoire l’affichage sur les lieux de vente du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur. » ;

2° (nouveau). – Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa du présent article ».

II (nouveau). – Après les mots : « code de la consommation », la fin de l’article L. 441-1 du code de commerce est supprimée.

Article 5 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 752-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission peut demander l’avis de l’Autorité de la concurrence. »

Article 5 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

« 1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

« 2° La décision de l’Autorité de la concurrence fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours. »

Article 6

(Texte de l’Assemblée nationale)

À l’article L. 34-10, au 3° de l’article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

Article 6 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par des articles L. 410-4 et L. 410-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 410-4. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

« Art. L. 410-5. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté préfectoral.

« II. – En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement.

« III. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« IV. – Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.

« V. – Les modalités d’application des I à IV du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

Article 6 ter A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Des tarifs des services bancaires de base

« Art. L. 711-22. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone.

« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État et en présence de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. »

Article 6 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier et aux deux derniers alinéas, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » ;

2° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et la date : « 30 juin 2013 » est remplacée par la date : « 30 juin 2014 ».

Article 6 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, les opérateurs redevables de l’octroi de mer sont tenus d’apporter aux administrations concernées et au juge, à la demande de ces derniers, tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective d’une baisse de cet octroi sur les prix.

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 7 bis AA

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. »

II. – L’article L. 443-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévu aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. »

III. – Le VI de l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est supprimé.

Article 7 bis AB

(Supprimé)

…………………………………………………………………………………………….

Article 7 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce ou qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l’État dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l’activité régulée ou subventionnée.

En cas de refus, le représentant de l’État peut demander au juge des référés d’enjoindre à l’entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.

Article 7 bis CA

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre Ier A du livre IX du code de commerce est ainsi rédigé :

« TITRE IER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX, DES MARGES ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Art. L. 910-1 B. – Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.

« Art. L. 910-1 C. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l’État, des associations de consommateurs, des syndicats d’employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.

« À Wallis-et-Futuna, l’observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l’État, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d’employeurs et de salariés de l’établissement visé à l’article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l’observatoire sont fixées par décret.

« II. – Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. – Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Art. L. 910-1 DA. – (Supprimé)

« Art. L. 910-1 D. – Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

« Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l’État présents dans la collectivité concernée.

« Art. L. 910-1 E. – Chaque observatoire peut émettre un avis afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.

« Art. L. 910-1 F. – Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Art. L. 910-1 G. – Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l’encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d’outre-mer pour lequel il est compétent.

« Art. L. 910-1 H. – Sauf disposition législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études.

« Les observatoires recueillent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.

« Art. L. 910-1 I. – Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d’avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l’économie, des finances et de l’emploi.

« Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.

« Art. L. 910-1 J. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , des marges ».

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce.

Jusqu'à cette date, l'observatoire des prix et des revenus prévu à l'article L. 910-1 A du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou, à Wallis-et-Futuna, l’observatoire des prix, exerce les compétences attribuées à l'observatoire des prix, des marges et des revenus par la présente loi.

Article 7 bis CB

(Supprimé)

Article 7 bis C

(Suppression maintenue)

Article 7 bis D

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° de l’article L. 441-7 du code de commerce par l’intermédiaire d’une filiale domiciliée dans un État ou un territoire dans lequel elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts.

Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité des auteurs de la pratique, qui peuvent être condamnés à la répétition de l’indu et à une amende civile dans les conditions prévues au III de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Article 7 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :

1° Étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 7 ter

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions diverses relatives aux outre-mer

…………………………………………………………………………..

Article 9

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – En vue de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession du Département de Mayotte au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances :

1° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ;

2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales et notamment aux allocations logement, ainsi qu’aux organismes compétents en ces matières ;

4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

5° Le code de la santé publique ;

6° Les législations relatives à l’énergie, au climat, à la qualité de l’air, ainsi qu’à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

7° La législation des transports ;

8° La législation relative à la protection de l’environnement.

II. – Chaque ordonnance procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes ou aux deux :

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

III. – Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 9 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Dans la perspective du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie contenues, d’une part, dans le code civil et le code de commerce et, d’autre part, relatives à l’exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble, aux clauses abusives, à l’indemnisation des victimes d’accidents, aux sociétés d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à la publicité foncière et aux clauses pénales.

1° et 2° (Suppression maintenue)

II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

…………………………………………………………………………………………….

Article 11

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 74-1 de la Constitution :

1° L'ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie ;

2° L'ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° L'ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne ;

4° L'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L'ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique.

II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de la Constitution :

1° L'ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

2° L'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ;

3° L'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna ;

4° L'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L'ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

6° L'ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d'outre-mer.

III. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de la Constitution et sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte :

1° L'ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

4° L'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

5° L'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

6° L'ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation relative au service public de l'électricité dans le Département de Mayotte ;

7° L'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

8° L'ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l'application à Mayotte du code de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

9° L'ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;

10° L'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

11° L'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme ;

12° L'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;

13° L'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte ;

14° L'ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

15° L'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV.

IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 161-3, la référence : « l'article L. 000-1 » est remplacée par la référence : « l'article L. 011-1 » ;

2° Au b du 3° de l'article L. 371-4, les références : « L. 620-8 et L. 620-9 » sont remplacées par les références : « L. 011-4 et L. 011-5 » ;

3° Au 3° de l'article L. 472-3, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-10 ».

V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 181-3, les mots : « tout projet d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 181-8, la référence : « L. 181-5 » est remplacée par la référence : « L. 181-6 » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 182-16, la référence : « L. 182-13 » est remplacée par la référence : « L. 182-14 » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 183-5, la référence : « L. 183-2 » est remplacée par la référence : « L. 183-3 » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 184-7, la référence : « L. 184-4 » est remplacée par la référence : « L. 184-5 ».

VI. – (Suppression maintenue)

Article 11 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d’industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 11 ter

(Suppression maintenue)

Article 11 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

« 2° Un changement d’adresse par an ;

« 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

« 4° La domiciliation de virements bancaires ;

« 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

« 6° La réalisation des opérations de caisse ;

« 7° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;

« 8° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

« 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

« 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

« 13° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

« 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

« 15° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

« 16° Les frais d’opposition sur chèque. »

Article 11 quinquies A

(Texte de la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 753-2-1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture, incluant l’envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d’un relevé d’opérations ;

« 2° Un changement d’adresse par an ;

« 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

« 4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

« 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

« 6° La mise en place d’une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d’un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

« 7° L’abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d’autres comptes bancaires en Polynésie française ;

« 8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l’encaissement de chèques et les retraits d’espèces au guichet à l’aide d’un chéquier ou d’une carte de retrait devant être gratuits ;

« 9° Le retrait d’espèces dans un distributeur automatique d’un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l’établissement bancaire concerné ne dispose d’aucun distributeur automatique ; les autres retraits d’espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

« 10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

« 13° Les frais pour saisie-arrêt ;

« 14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;

« 15° Les frais pour opposition administrative ;

« 16° Les frais d’opposition sur chèque. »

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Article 11 sexies

(Texte de la commission mixte paritaire)

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par des articles 44 à 47 ainsi rédigés :

« Art. 44. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de l’article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, des quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 23, de l’article 23-1, des deuxième et dernier alinéas de l’article 24, des articles 25 à 39, des II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

« Art. 45. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “à l’exception de l’article 3-1,” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, la référence : “de l’article 3-1,” est supprimée ;

« 2° À la fin de la première phrase du dixième alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : “par décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;

« 3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 3, le mot : “sept” est remplacé par le mot : “quinze” ;

« 4° Au b de l’article 3-2, après la deuxième occurrence du mot : “services”, sont insérés les mots : “locaux ou” ;

« 5° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Au c, les mots : “l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou” sont supprimés ;

« b) Le p est complété par les mots : “de Nouvelle-Calédonie” ;

« 6° L’article 10 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ;

« b) Après la première occurrence du mot : “ans”, la fin des premier et troisième alinéas est supprimée ;

« c) Après le mot : “prévues”, la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : “par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.” ;

« 7° L’article 11 est ainsi modifié :

« a) À la première phase du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ;

« b) Après le mot : “conformément”, la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : “à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.” ;

« 8° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : “comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° L’article 15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : “six” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« b) Après le mot : “immeubles”, la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée : “qui sont frappés d’une interdiction d’habiter, ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres.” ;

« 10° L’article 20 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : “dans chaque département” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« – après le mot : “égal”, la fin de cette phrase est supprimée ;

« b) À la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot : “départementale” est supprimé ;

« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “Sa compétence porte sur l’examen :” ;

« d) Après le mot : “par”, la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : “arrêté du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie.” ;

« 11° L’article 20-1 est ainsi modifié :

« a) (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1, les mots : “départementale de conciliation” sont remplacés par les mots : “de conciliation territorialement compétente” ;

« b) À la dernière phrase du second alinéa de l’article 20-1, les mots : “au représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “à l’autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l’article 6” ;

« 12° Après le mot : “française”, la fin du cinquième alinéa de l’article 22-1 est supprimée ;

« 13° À la seconde phrase du 2° de l’article 23, les mots : “et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation” sont supprimés ;

« 14° L’article 24 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “que deux” sont remplacés par les mots : “qu’un” ;

« b) Après le mot : “précédents”, la fin du sixième alinéa est supprimée ;

« 15° Le premier alinéa de l’article 24-1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin” sont remplacés par les mots : “à la commission mentionnée à l’article 20” et les mots : “mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “, selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile,” sont supprimés ;

« 16° Le I de l’article 40 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : “8”, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “, 11 et 15 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement social.” ;

« b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : “article L. 114 du code de l’action sociale et des familles” est remplacée par la référence : “article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie”.

« Art. 46. – Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication au Journal officiel de la République française de la loi n°  du relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1, ainsi que les trois derniers alinéas de l’article 22.

« Art. 47. – Sans préjudice de l’article 46, est abrogée, en tant qu’elle s’applique, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer. »

Article 11 septies

(Texte de l’Assemble nationale)

L’article L. 6332-3 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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