N° 767
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2013.
PROJET DE LOI
d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 653.
Le rapport définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la République, annexé à la présente loi, est approuvé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les livres Ier, II et IV du code de l’éducation sont modifiés conformément aux chapitres Ier et II du présent titre.
Les principes et missions de l’éducation
Les principes de l’éducation
(Supprimé)
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative. »
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Engagement de l’école en faveur des enfants ou adolescents handicapés et de la santé » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 112-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1 A. – La promotion de la santé est une composante du droit à l’éducation et constitue un service gratuit et obligatoire dont les élèves bénéficient dans tous les établissements. Elle a pour finalité de favoriser la réussite scolaire de l’élève tout au long de son parcours scolaire et de le soutenir dans la construction de son projet de vie personnelle, scolaire, professionnelle et son insertion socioprofessionnelle. Elle contribue à réduire les inégalités de santé par le développement des démarches de prévention. »
Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les classes ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil est organisé, après un dialogue avec la famille de l’enfant, en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les départements, collectivités et territoires ultramarins. »
L’éducation artistique et culturelle
I. – Au début de la septième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, les mots : « Les enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « L’éducation artistique et culturelle ».
II. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacés par les mots : « L’éducation artistique et culturelle contribue » ;
b) La seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Elle favorise la connaissance du patrimoine artistique et culturel et la création contemporaine et participe au développement de la créativité des pratiques artistiques. L’éducation artistique et culturelle comprend un parcours pour tous les élèves de la maternelle à la terminale, y compris les élèves en situation de handicap, qui inclut des activités scolaires et des activités éducatives complémentaires dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture. Sa mise en œuvre doit être effectuée localement, notamment à travers les projets éducatifs territoriaux. Ce parcours artistique et culturel est pris en compte dans la validation des diplômes. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Ils portent » sont remplacés par les mots : « Ce parcours porte notamment » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est assuré par des enseignants de l’éducation nationale auxquels peuvent être associés des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif. » ;
3° (Supprimé)
À l’article L. 121-5 du même code, après les mots : « l’échec scolaire », sont insérés les mots : « , à l’éducation à la santé et à la sécurité ».
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribuent l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. La maîtrise du socle est indispensable pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et se préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. »
Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1 du même code, après le mot : « personnalité », sont insérés les mots : « et son esprit critique, » et, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, de partager les valeurs de la République ».
Le service public du numérique éducatif
Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour notamment :
« 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements d’enseignement des services numériques permettant de diversifier les modalités d’enseignement, de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée aux élèves ;
« 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services contribuant à leur formation initiale et continue ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire ;
« 4° (nouveau) Favoriser les projets innovants visant à développer progressivement le numérique à l’école. »
L’administration de l’éducation
Les relations avec les collectivités territoriales
Le premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l’article L. 214-13-1 » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. » ;
3° À la dernière phrase, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, ».
Le 5° de l’article L. 211-8 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale dont celles afférentes aux services et ressources numériques spécifiquement conçus pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d’éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département. »
Le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code est ainsi rédigé :
« La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. »
Après l’article L. 213-2-1 du même code, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2. – Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant du département, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des biens dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »
Après l’article L. 214-6-1 du même code, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2. – Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des biens dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :
La région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1. »
Les trois premières phrases du troisième alinéa du IV de l’article L. 214-13 du même code sont supprimées.
Après l’article L. 214-13 du même code, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Chaque année, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés dans les branches professionnelles concernées, la région recense par ordre de priorité les ouvertures et les fermetures qu’elle estime nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Les autorités académiques établissent également un état des besoins de formation professionnelle initiale.
« Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l’article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
« Chaque année, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises.
« Cette carte est mise en œuvre par la région et par l’État dans l’exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l’orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article L. 216-1 du même code, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. »
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ».
Le Conseil supérieur des programmes
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
II. – Après le chapitre Ier du même titre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ierbis
« Le Conseil supérieur des programmes
« Art. L. 231-14. – Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
« Il est composé, selon le principe de parité entre les femmes et les hommes, de seize membres désignés pour cinq ans. Il comprend deux députés, deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son président et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Art. L. 231-15. – Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
« 1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;
« 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, et leur articulation en cycles ;
« 3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l’enseignement du second degré et du baccalauréat ;
« 4° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants des premier et second degrés, les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.
« Art. L. 231-16. – Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année au ministre chargé de l’éducation nationale un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
« Art. L. 231-17. – Un décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes. »
Le Conseil national d’évaluation du système éducatif
I. – Après le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil national d’évaluation du système éducatif
« Art. L. 241-12. – Le Conseil national d’évaluation du système éducatif, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° À son initiative ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres ministres disposant de compétences en matière d’éducation ou du ministre chargé de la ville ou du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
« 2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale ;
« 3° Il donne un avis sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux et émet des recommandations au regard de ces résultats.
Le Conseil national d’évaluation du système éducatif accorde une attention particulière au développement du numérique à l’école.
« Art. L. 241-13. – Le conseil est composé, selon le principe de parité entre les femmes et les hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Art. L. 241-14. – Le conseil remet chaque année un rapport sur ses travaux au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce rapport est transmis au Parlement.
« Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du Conseil national d’évaluation du système éducatif sont rendus publics.
« Art. L. 241-15. – Un décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’évaluation du système éducatif. »
II. – L’article L. 401-1 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « académiques », sont insérés les mots : « et en lien avec le Conseil national d’évaluation du système éducatif » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Haut Conseil de l’éducation » sont remplacés par les mots : « Conseil national d’évaluation du système éducatif ».
Le contenu des enseignements scolaires
Le livre III du code de l’éducation est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dispositions communes
L’article L. 311-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « régulière » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. »
La première phrase de l’article L. 311-3 du même code est ainsi rédigée :
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. »
1° À l’article L. 311-3-1 du même code, les mots : « le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place » sont remplacés par les mots : « l’équipe pédagogique met en place systématiquement, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’ ».
2° (nouveau) : Le même article est complété par la phrase :
« Le directeur d’école ou le chef d’établissement informe les parents ou le responsable légal de l’élève de la mise en place de ce dispositif dans les plus brefs délais. »
Au premier alinéa de l’article L. 311-7 du même code les mots « des aptitudes et de l’acquisition des connaissances » sont remplacés par les mots :
« de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences ».
L’article L. 313-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 est ainsi rédigé :
« Ce droit s’exerce grâce à la mise en place, tout au long du second degré, d’un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel pour tous les élèves. Les choix d’orientations et de formations sont de la responsabilité des élèves et de leurs parents ou leur représentant légal. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « leur projet d’orientation » sont remplacés par les mots : « et déterminent leur orientation ».
La formation à l’utilisation des outils numériques
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 3
« La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques
« Art. L. 312-9. – La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée progressivement à l’école, au collège et au lycée. Elle comporte en particulier une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, notamment à la protection de la vie privée et au respect de la propriété intellectuelle. »
L’enseignement des langues vivantes étrangères
I. – Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est rétablie une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« L’enseignement des langues vivantes étrangères
« Art. L. 312-9-2. – Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l’enseignement d’une langue vivante étrangère. »
II. – Le I est applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.
L’article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française. »
L’enseignement moral et civique
I. – La seconde phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. »
II. – L’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « L’enseignement moral et civique ».
III. – L’article L. 312-15 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’enseignement d’éducation civique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « d’éducation », sont remplacés par les mots : « moral et » ;
3° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’éducation », sont remplacés par les mots : « moral et » ;
4° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les mots : « moral et ».
L’enseignement du premier degré
L’article L. 321-1 du code de l’éducation est abrogé.
La première phrase de l’article L. 321-2 du même code est ainsi rédigée :
« La formation dispensée dans les classes et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l’estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif ; elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. »
Après l’article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. – Le Gouvernement, en lien avec les inspecteurs d’académie, effectue un état des lieux annuel de la situation des écoles maternelles. Cet état des lieux est communiqué sous forme de rapport annuel aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement remet également aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport annuel spécifique sur la scolarisation des enfants de deux ans à trois ans, faisant notamment état des demandes de scolarisation et de la prise en compte de celles-ci dans les effectifs. »
L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « et résolution de problèmes » ;
b) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Elle dispense les éléments d’une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure l’enseignement d’une langue vivante étrangère. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure les conditions d’une éducation à l’égalité de genre. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique qui comprend obligatoirement, pour permettre l’exercice de la citoyenneté, l’apprentissage des valeurs et symboles de la République, notamment de l’hymne national et de l’hymne européen et de leur histoire. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieu principalement créolophone. »
Les enseignements du collège
L’article L. 332-1 du code de l’éducation est abrogé.
Les deux premières phrases de l’article L. 332-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la continuité de l’école primaire et dans le cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. »
L’article L. 332-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :
« À chacun d’entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés. » ;
2° (Supprimé)
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les lycées professionnels peuvent être associés à cette préparation. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du même code est supprimé.
L’article L. 332-5 du même code est complété par les mots : « qui inclut une éducation aux médias numériques ».
L’article L. 332-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’attribution du diplôme, qui atteste notamment la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, sont fixées par décret. »
Le baccalauréat
I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – L’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d’études supérieures et l’insertion professionnelle. Il comporte la vérification d’un niveau de culture défini par les programmes du lycée, ainsi que le contrôle des connaissances et des compétences dans des enseignements suivis par l’élève, au cours du dernier cycle»
II. – L’article L. 333-3 du même code est abrogé.
III. – L’article L. 334-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-1.– Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. »
IV (nouveau). – Aux articles L. 371-1 et L. 442-20 du même code, la référence : « à L. 333-3 » est supprimée.
La formation en alternance
I. – L’article L. 337-3 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail, les mots : « au cours de l’année civile » et les mots : « ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation » sont supprimés.
IV (nouveau). – L’article L. 6222-20 du même code est abrogé.
V (nouveau). – À l’article L. 6222-21 du même code, les mots : « ou en application de l’article L. 6222-20 » sont supprimés.
Dispositions relatives aux écoles
et établissements d’enseignement scolaire
Le livre IV du code de l’éducation est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les relations entre l’école et le collège
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. – Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d’un collège, un conseil école-collège. Celui-ci propose au conseil d’administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopérations et des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.
« Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.
« Dans les zones d’éducation prioritaire, les conseils école-collège associent les acteurs de la politique de la ville. »
Le premier alinéa de l’article L. 421-7 du même code est complété par les mots : « , particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire ».
Les écoles
L’article L. 411-1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année. »
Les établissements publics locaux d’enseignement
Le dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de la collectivité de rattachement, un représentant de l’établissement public et un représentant de la commune siège.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
« Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d’une région ou d’un département en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement concernés en lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. »
Après le mot : « établissement », la fin du 4° de l’article L. 421-4 du même code est ainsi rédigée : « , l’autorité académique et, lorsqu’elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement. »
Les groupements d’établissements
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 423-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 423-1. – Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret. »
II. – Les services accomplis par les agents contractuels pour le compte des groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.
III. – Le second alinéa de l’article 120 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée est supprimé.
Dispositions applicables aux établissements
d’enseignement privés sous contrat
L’article L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, » sont remplacées par les références : « L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à L. 241-14, L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1 » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2, L. 333-4 » ;
3° La référence : « L. 337-3 » est supprimée.
Les activités périscolaires
L’article L. 551-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des activités éducatives complémentaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations... (le reste sans changement). » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots : « Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot : « pratiques », sont insérés les mots : « et activités ».
Il est institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat, dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopération intercommunale et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;
2° Une majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées au 1° de l’article L. 2334-18-4 et à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.
La gestion du fonds est confiée pour le compte de l’État à l’Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’attribution du fonds.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation
Les livres VI, VII et IX du code de l’éducation sont modifiés conformément aux dispositions du présent chapitre.
I. – Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation des personnels enseignants et d’éducation
« Art. L. 625-1. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degrés et de l’éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 611-1 du même code, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres et les » sont supprimés.
L’article L. 713-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l’éducation. »
I. – L’intitulé du titre II du livre VII de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : « Écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
II. – Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Missions et organisation des écoles supérieures
du professorat et de l’éducation
« Art. L. 721-1. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont constituées soit au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement public.
« L’accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’accréditation de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique ou des établissements d’enseignement supérieur publics partenaires mentionnés à l’article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
« Les modalités d’accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
« Art. L. 721-2. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes :
« 1° Elles organisent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d’éducation ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;
« 3° bis (nouveau) Elles organisent des formations de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations ;
« 3° ter (nouveau) Elles préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie ;
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public et d’autres établissements publics d’enseignement supérieur partenaires, les services académiques et les établissements scolaires, dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire.
« Art. L. 721-3. – I. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont administrées par un conseil de l’école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d’orientation scientifique et pédagogique.
« Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique sont désignés pour la durée de l’accréditation, à l’exception des représentants des usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, et 30 % à 50 % de personnalités extérieures. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’académie désigne une partie des personnalités extérieures. Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l’école est nommé pour la durée de l’accréditation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école.
« II. – Le conseil de l’école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l’école.
« III. – Le directeur de l’école prépare les délibérations du conseil de l’école et en assure l’exécution. Il a autorité sur l’ensemble des personnels.
« Il a qualité pour signer, au nom de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d’administration de l’établissement public.
« Le directeur propose une liste de membres des jurys d’examen au président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l’école supérieure du professorat et de l’éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-1.
« IV. – Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l’école.
« V. – Chaque école supérieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d’un budget propre intégré au budget de l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement public. Le directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l’école est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrêter lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en équilibre réel. »
I. – L’intitulé du chapitre II du même titre II est complété par les mots : « et les écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
II. – Aux articles L. 722-1 et L. 722-16 du même code, la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 721-2 ».
III. – L’article L. 722-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la date prévue à l’article 57 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation. »
IV. – À l’article L. 722-16 du même code, les mots : « d’administration de l’institut universitaire de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « de l’école supérieure du professorat et de l’éducation ».
V. – À la fin de la première phrase de l’article L. 722-17 du même code, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932-3 du même code, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « une école supérieure du professorat et de l’éducation ».
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 312-1, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres » sont supprimés ;
2° L’article L. 344-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend la forme d’un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. » ;
3° Après le 4° de l’article L. 344-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La formation des personnels enseignants et d’éducation lorsqu’il comprend une école supérieure du professorat et de l’éducation. »
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » sont supprimés ;
2° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examen ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation et de prévoir les dispositifs qui s’y substituent ;
2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l’éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III, ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d’ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s’y substituent.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation mentionnées à l’article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres, à la date de leur dissolution, sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l’article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont installés dans les conditions fixées à l’article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l’école. Avant l’expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l’école est nommé dès que le conseil de l’école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu’à la publication de l’arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou de l’établissement public de coopération scientifique dont l’école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l’État à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l’établissement public de coopération scientifique est inférieure à un an, l’école supérieure du professorat et de l’éducation est accréditée jusqu’au terme du contrat suivant.
I. – Les articles 5, 15, 49 à 51, 53, 54 et 57 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n’y sont pas applicables et adapter le plan du code de l’éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions compétentes en matière d’éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
ANNEXE
La programmation des moyens et les orientations
de la refondation de l’école de la République
La loi d’orientation et de programmation constitue une étape majeure de la refondation de l’école qui a été érigée en priorité par la Nation. Elle doit être complétée par de nombreuses autres actions qui relèvent de réformes et de dispositions non législatives.
Le rapport annexé à la présente loi vise à présenter l’ensemble des orientations et des chantiers engagés au service de la réussite de ce grand dessein éducatif.
La refondation de l’école de la République : objectifs et moyens
L’avenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, social et économique dépendent largement de notre capacité collective à refonder l’école de la République.
Améliorer les résultats de notre système éducatif pour les élèves et pour le pays
Le système éducatif français ne manque pas d’atouts et a montré, dans le passé, sa grande capacité de mobilisation et d’évolution, mais, depuis près de vingt ans, notre école ne progresse plus. Le niveau global des compétences des élèves formés en France doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance internationale.
Depuis une dizaine d’années, le pourcentage d’élèves en difficulté face à l’écrit a augmenté de manière significative et près d’un élève sur cinq est aujourd’hui concerné en début de sixième. Si le niveau des élèves moyens a peu évolué, les évaluations témoignent d’une aggravation des difficultés parmi les élèves les plus faibles.
Près de 20 % des élèves de quinze ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000 et 2009 cette proportion a augmenté d’environ 30 %, passant de 15 % à 20 %. En mathématiques et en sciences, si les résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire sont proches de la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), entre 2000 et 2009, la France s’est de plus en plus éloignée de la tête du classement aux tests internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.
Aujourd’hui, 72 % des élèves d’une génération obtiennent le baccalauréat et 36 % le baccalauréat général. Les objectifs reformulés en 2005 étaient d’assurer que 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du baccalauréat et de conduire 50 % de l’ensemble d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.
Trop de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans ont quitté le système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le chômage touche en priorité avec un taux de chômage plus de deux fois supérieur pour les non-diplômés.
Si les problèmes les plus évidents se manifestent dans le second degré avec des élèves sortant précocement du système scolaire ou avec des élèves qui subissent leurs orientations, les difficultés scolaires se forment dès le premier degré.
À l’issue de leur scolarité à l’école primaire, on constate que 25 % des élèves ont des acquis fragiles et 15 % d’entre eux connaissent des difficultés sévères ou très sévères. De plus, les écarts se creusent entre les groupes d’élèves ayant les meilleurs résultats et les groupes de ceux qui obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.
De fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de l’OCDE (vingt-septième sur trente-quatre pays) du point de vue de l’équité scolaire, ce qui signifie que l’incidence de l’appartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus forte que dans d’autres pays de l’OCDE. Les données statistiques nationales montrent l’importance et la persistance des écarts entre résultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficulté de lutter contre les inégalités sociales : le pourcentage des élèves n’ayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus élevé dans certaines académies que dans d’autres. De même, le taux de réussite au baccalauréat général peut varier de près de dix points entre académies de la métropole, l’écart étant encore plus fort avec les académies d’outre-mer. Enfin, la maîtrise des compétences de base en troisième entre 2007 et 2011 s’est dégradée significativement pour les élèves de l’éducation prioritaire.
Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de tous. La refondation doit conduire à une réduction de l’impact des déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et les discriminations.
Les objectifs fixés par la Nation à son école : une école à la fois juste et inclusive pour tous et exigeante pour chacun
La refondation de l’école doit en priorité permettre une élévation générale du niveau de tous les élèves. Les objectifs sont d’abord de nature pédagogique :
– faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin de CE1 (suivi de l’indicateur relatif à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun) et que tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d’école élémentaire (suivi de l’indicateur relatif à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du palier 2 du socle commun) ;
– réduire à moins de 10 % l’écart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les élèves de l’éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire (suivi des indicateurs relatifs à l’écart des pourcentages d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences 1 et 3 du socle commun palier 2 entre les établissements de l’éducation prioritaire et les établissements hors éducation prioritaire) ;
– réduire par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification et amener tous nos élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire ;
– réaffirmer les objectifs de conduire plus de 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat et 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient la priorité accordée à l’école primaire pour réduire la difficulté scolaire et pour élever le niveau global de qualification de tous les élèves au terme de leur formation initiale.
L’ensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels d’éducation, d’encadrement, administratifs, médico-sociaux et de service, conseillers d’orientation-psychologues, élèves, parents, associations, collectivités territoriales…) et l’ensemble des composantes du système éducatif (enseignement du premier, du second degré et du supérieur, enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du professorat et de l’éducation, administrations centrales et académiques…) doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de l’école.
La refondation a pour objet de faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit ; un lieu où il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s’insérer dans la société et sur le marché du travail au terme d’une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République.
La refondation de l’école de la République nécessite de définir des orientations selon une stratégie d’ensemble qui porte sur les différentes composantes du système éducatif. Les différentes orientations concourent aux objectifs pédagogiques assignés par la Nation à son école :
– réinvestir dans les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation) et qualitative (notamment par la mise en place d’une formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation) ;
– donner la priorité à l’école primaire qui est le moment de la scolarité où se construisent les apprentissages fondamentaux afin de prévenir les échecs scolaires ;
– développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique. La maîtrise des technologies de l’information et de la communication et le bon usage des ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent un enjeu et une opportunité majeurs en matière éducative ;
– faire évoluer les politiques de réussite éducative comme l’éducation prioritaire et les dispositifs de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. L’égalité des territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté ;
– permettre à l’éducation nationale de s’engager fortement dans l’accompagnement des évolutions professionnelles grâce à une formation professionnelle initiale et continue de qualité ;
– rénover le système d’orientation et d’insertion professionnelle ;
– améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire, et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d’insécurité ;
– modifier en profondeur l’organisation des enseignements et leur évaluation (mise en place d’un Conseil national d’évaluation, d’un Conseil supérieur des programmes et renforcement de certains enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques dont le rôle est déterminant pour la réussite de tous les élèves.
Affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de la législature
Après des années de réduction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de 60 000 emplois dans l’enseignement sur la durée de la législature.
Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministère de l’éducation nationale, 5 000 au ministère de l’enseignement supérieur et 1 000 au ministère de l’agriculture.
Pour le ministère de l’éducation nationale, un premier investissement est nécessaire pour mener à bien la refondation de l’école, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrés au rétablissement d’une véritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les départs en retraites d’enseignants prévus chaque année, ainsi qu’aux postes de stagiaires nécessaires pour créer des emplois d’enseignants dans un second temps.
À ces emplois s’ajoute la création de 1 000 postes d’enseignants chargés d’assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) en complément des moyens qui seront dégagés dans les universités.
Par ailleurs, 21 000 postes d’enseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nécessaires à la réforme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un élément essentiel de la priorité donnée au premier degré puisque, les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinés aux écoles.
Dans le premier degré, ces moyens permettront, tout d’abord, un développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer. Cela nécessite un total de 3 000 postes sur la totalité du quinquennat.
Par ailleurs, il est prévu une évolution des pratiques pédagogiques, via notamment, l’objectif du « plus de maîtres que de classes ». 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de renforcer l’encadrement et ainsi d’accompagner des organisations pédagogiques innovantes ou de renforcer les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (dispositifs RASED), au service d’une amélioration significative des résultats scolaires.
Enfin, les évolutions démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes supplémentaires dans le premier degré, qui serviront également à procéder à des rééquilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois décidées ces cinq dernières années.
Au total, 14 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le premier degré.
Dans le second degré, les moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en place, dans les collèges en difficulté et les lycées professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés à l’hétérogénéité des publics et de parcours favorisant la réussite de tous les élèves. L’objectif est notamment de lutter contre le phénomène du décrochage des élèves du second degré. Cela nécessite la création de 4 000 postes.
Comme dans le premier degré, des moyens sont également prévus pour tenir compte des évolutions démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les collèges et lycées : 3 000 postes sont ainsi mobilisés d’ici 2017.
Au total, 7 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le second degré.
À ces 21 000 postes d’enseignants titulaires s’ajoutent les moyens d’enseignement dégagés par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service d’enseignement, ce qui représente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant élèves.
D’ici la fin du quinquennat ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront été réalisés par la voie des concours externes d’enseignants publics et privés. À partir de la rentrée 2014, tous les étudiants recrutés par cette voie bénéficieront d’une formation initiale au métier d’enseignant. Ce chiffre constitue une prévision fondée sur l’estimation des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de l’actualisation des départs en retraite constatés.
Des moyens sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins du système éducatif : la scolarisation des élèves en situation de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la prévention et la sécurité, l’accompagnement des élèves, le suivi médical et social et l’amélioration du pilotage des établissements et des services académiques seront fortement soutenus, avec la création de 6 000 emplois supplémentaires.
Les lois de finances votées chaque année définiront précisément la programmation annuelle de ces emplois supplémentaires.
Dans l’enseignement agricole, les postes créés durant la législature seront dans leur grande majorité des postes d’enseignants pour renforcer les établissements d’enseignement agricole. De façon complémentaire, seront créés des postes d’agents administratifs, de techniciens, de personnels de santé et des emplois d’auxiliaires de vie scolaire pour améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap.
La refondation de l’école de la République : orientations
I. – Une refondation pédagogique
Refonder la formation initiale et continue aux métiers du professorat et de l’éducation
Le premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualité d’un système éducatif tient d’abord à la qualité de ses enseignants. Les élèves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formés. La formation des enseignants est un levier majeur pour améliorer notre système éducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXIe siècle. De nombreuses études attestent l’effet déterminant des pratiques pédagogiques des enseignants dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant qui s’apprend.
L’adjonction de moyens supplémentaires sans modification des pratiques n’aurait que peu d’effet sur les résultats de notre système éducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leurs donner les outils nécessaires à l’accomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier d’action : actualisation des connaissances, préparation des activités pédagogiques, attitude en classe, utilisation et intégration dans la pratique pédagogique des ressources numériques, traitement des besoins éducatifs particuliers notamment le dépistage des troubles du comportement et du langage, spécificité de l’enseignement de l’expression écrite ou orale et de la lecture en français dans les départements, les collectivités et les territoires ultra- marins, scolarisation des élèves en situation de handicap, problématiques liées à l’orientation, à l’insertion professionnelle et à la connaissance du marché du travail, prévention des situations de tension et de violence, formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous les stéréotypes comme ceux liés au genre ; éducation à l’environnement et au développement durable ; économie solidaire…).
La réforme de la formation initiale des enseignants est fondée sur une entrée progressive dans le métier.
Le Parlement a adopté le dispositif des emplois d’avenir professeurs. Ce dispositif permettra à des étudiants modestes d’envisager les études longues nécessaires à l’exercice du métier d’enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines années, il est prévu une montée en charge du dispositif des emplois d’avenir professeur : 6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015.
Pour restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversité d’origine sociale du corps enseignant, il est également impératif d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un système de pré-recrutement des personnels enseignants dès la licence.
La formation est un continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale avec une préprofessionnalisation qui débute en licence et qui se conclut avec l’acquisition d’un master professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions qui traversent les métiers de l’éducation et la société.
Pour organiser cette formation professionnalisante au métier d’enseignant, la loi prévoit la création des ESPE qui accueilleront leurs premiers étudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de l’école maternelle à l’université.
Les ESPE seront des écoles internes aux universités. Elles seront des écoles ouvertes sur les autres composantes de l’université et développeront une démarche partenariale interuniversitaire. De même, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant l’ensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire.
Le développement d’une culture commune à tous les enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative doit permettre d’encourager le développement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cœur des enseignements qui seront dispensés au sein des ESPE.
Le cadre national des formations dispensées et la maquette des concours de recrutement, élaborés conjointement par le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, seront fondés sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles des candidats et sur le développement des savoir-faire professionnels.
Les ESPE seront dirigées par un directeur nommé conjointement par les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Placer le contenu des enseignements au cœur de la refondation
– Créer un Conseil supérieur des programmes
Un Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre de l’éducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence nécessaires à l’élaboration des programmes d’enseignement.
Ce conseil formule des propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles d’enseignement.
Afin d’avoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil devra articuler ses réflexions non seulement par grand domaine disciplinaire mais aussi par cycle afin de garantir une cohérence interne forte en termes de connaissances, de compétences et d’apprentissages à chaque cycle.
Le Conseil supérieur des programmes fait également des propositions sur la nature des épreuves des examens conduisant aux diplômes de l’enseignement du second degré. Il se prononce notamment sur l’évolution du diplôme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur l’évolution des différents baccalauréats généraux, technologiques et professionnels.
Enfin, pour assurer une cohérence entre les enseignements dispensés et la formation des enseignants, le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des épreuves de recrutement d’enseignants du premier et du second degrés et sur la conception générale de leur formation au sein des ESPE.
– Repenser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et mieux l’articuler avec les programmes d’enseignement
La scolarité obligatoire doit garantir les moyens nécessaires à l’acquisition de ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite d’études secondaires, quelles qu’elles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, est cependant trop complexe et sa mise en œuvre n’a pas été satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront donc réexaminées par le Conseil supérieur des programmes afin qu’il devienne le principe organisateur de l’enseignement obligatoire, dont l’acquisition doit être garantie à tous.
– Faire évoluer les modalités d’évaluation et de notation des élèves
Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles.
Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants d’évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés entre eux. Ainsi, l’évolution des modalités de notation passe notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalités de l’évaluation.
– Mettre en place de nouveaux contenus d’enseignement pour la scolarité obligatoire
Plusieurs enseignements particuliers seront développés et leurs contenus feront l’objet de propositions du Conseil supérieur des programmes.
. Un enseignement moral et civique
Enseigner et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui incombe à l’école. L’ensemble des disciplines d’enseignement et des actions éducatives participent à l’accomplissement de cette mission. Aujourd’hui, l’instruction civique à l’école primaire, l’éducation civique au collège et l’éducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment y concourent. Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les modalités d’évaluation de ces enseignements ainsi que les modalités de formation des enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la rentrée 2015.
L’enseignement de la morale laïque, tout comme l’instruction et l’éducation civique, participe de la construction d’un mieux-vivre ensemble au sein de notre société. Ces enseignements visent notamment à permettre aux élèves d’acquérir et comprendre l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences, mais aussi l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et le sens de la laïcité, qui est l’une des valeurs républicaines fondamentales. Ils contribuent à former des esprits libres et responsables, aptes à se forger un sens critique et à adopter un comportement empreint de tolérance.
La devise de la République et le drapeau tricolore doivent être apposés sur la façade de tout établissement scolaire. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être apposée dans tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat.
. Un parcours d’éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est un puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale. Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence d’ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de réduction des inégalités d’accès à la culture et de pratiques artistiques, et les réalisations en termes d’atteinte des publics d’élèves défavorisés. L’éducation sportive contribue également à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. C’est un atout privilégié pour l’égalité des chances et pour la formation citoyenne des jeunes.
Afin de réduire les inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, il est mis en place un parcours d’éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves.
Ce parcours doit permettre d’acquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel. Ce parcours doit s’appuyer sur les apports conjugués de l’institution scolaire et de ses partenaires : collectivités locales, institutions culturelles, associations. Il doit être l’occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques co-construites innovantes et actives, envisageant aussi l’art comme vecteur de connaissances.
À cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler à une complémentarité entre les interventions sur des temps éducatifs articulés entre eux : temps scolaire et temps éducatifs complémentaires.
. Une langue vivante dès le cours préparatoire
Les résultats des élèves français en langues vivantes sont particulièrement alarmants. Les enquêtes internationales montrent qu’ils sont non seulement loin de maîtriser les compétences attendues en fin de troisième, mais surtout qu’ils arrivent en dernière position de l’ensemble des élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences.
La précocité de l’exposition et de l’apprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur avéré de progrès en la matière.
Il sera instauré un enseignement en langue vivante dès le début de la scolarité obligatoire. Dans les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé et le bilinguisme français–langue régionale sera encouragé dès la maternelle.
La fréquentation d’œuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives et péri éducatives sera encouragée.
Dans les territoires où les langues régionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre l’enseignement de langues et cultures régionales qui peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
Il est souhaitable que l’école permette que chaque élève ait l’occasion de partir en voyage scolaire à l’étranger au moins une fois au cours de la scolarité obligatoire.
. L’éducation à l’environnement
Face aux défis environnementaux du XXIe siècle, il est indispensable de fournir aux élèves une éducation à l’environnement sur l’ensemble de leur cursus scolaire. Cette éducation doit, d’une part, viser à nourrir la réflexion des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de l’air, les changements climatiques, la gestion des ressources ou la préservation de la biodiversité. Elle doit aussi, d’autre part, sensibiliser aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui permettront de préserver notre planète en faisant évoluer notre manière de vivre et de consommer. Cette éducation doit se faire sous la forme d’un parcours éducatif pluridisciplinaire ne se restreignant pas à un enseignement magistral mais pouvant inclure des expériences concrètes. Il est articulé aux projets éducatifs territoriaux.
– Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation qui suivent une progression régulière et comportent des critères d’évaluation.
La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a été peu mise en œuvre et n’a pas conduit à la progressivité nécessaire des apprentissages. La politique des cycles doit être relancée. Tout est fait pour éviter les transitions brutales d’un cycle à l’autre. Le passage de l’école primaire au collège doit être appréhendé de manière progressive. Le nombre et la durée des cycles doivent être réexaminés tout au long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs principaux : l’unité retrouvée de l’école maternelle qui constituera un cycle à elle seule ; une meilleure continuité pédagogique entre l’école et le collège qui sera assurée avec la création d’un cycle associant le CM2 et la classe de sixième.
Au-delà de la création de ce cycle et afin de contribuer à l’acquisition par tous les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, chaque collège et les écoles relevant de son secteur déterminent conjointement des modalités de coopérations et d’échanges qui devront désormais être inscrites dans le projet des écoles concernées et le projet d’établissement du collège. À cet effet, un conseil école-collège est institué. Il sera chargé de proposer les actions de coopérations et d’échanges.
Enfin, il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il s’agit d’une pratique coûteuse plus développée en France que dans les autres pays et dont l’efficacité pédagogique n’est pas probante.
Tout au long de leur parcours, de la maternelle à la fin du collège, les élèves doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la validation du socle notamment dans le cadre des projets personnalisés de réussite éducative.
Donner la priorité à l’école primaire
– Redéfinir les missions de l’école maternelle
Les missions de l’école maternelle seront redéfinies en lui donnant une unité par la création d’un cycle unique (petite section, moyenne section et grande section). Cette redéfinition prendra effet à la rentrée 2014. Il ne s’agit pas de refermer l’école maternelle sur elle-même, mais de lui permettre de préparer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire.
En développant chez chacun la confiance en soi et l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter et stimuler le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux différents moyens d’expression. Elle assure une première acquisition des principes de la vie en société et de l’égalité entre les filles et les garçons. La prévention des difficultés scolaires y est assurée par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation à la culture écrite.
– Augmenter l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école maternelle
La scolarisation précoce d’un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle est organisée dans des conditions adaptées à ses besoins. C’est en particulier un levier essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.
La scolarisation des moins de trois ans est très inégale selon les territoires, et elle a fortement diminué ces dernières années. La cible prioritaire des élèves défavorisés n’est pas atteinte.
Pour faire de l’école maternelle un atout dans la lutte contre la difficulté scolaire, l’accueil des enfants de moins de trois ans sera privilégié dans les secteurs de l’éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions d’outre-mer.
Des moyens en enseignants seront mobilisés en priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.
Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivités compétentes permettra d’améliorer l’accueil matériel, éducatif et pédagogique de ces très jeunes enfants.
– Faire évoluer les pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes »
L’affectation dans une école d’un maître supplémentaire sera un dispositif qui participe pleinement de la refondation de l’école. Des moyens en enseignants seront mobilisés à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.
Il s’agit, par cette dotation, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider dans l’acquisition des apprentissages indispensables à une scolarité réussie en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La détermination des modalités d’intervention est à définir en équipe, selon des contextes que les maîtres connaissent précisément, en fonction des besoins des élèves.
Afin de prévenir et de réduire sensiblement les difficultés scolaires, et sans exclure l’utilisation de ce dispositif dans les autres niveaux d’enseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premières années de l’enseignement et dans les zones scolaires les plus en difficulté. Dans ces écoles, un renforcement significatif et ciblé de l’encadrement dans les premières classes de l’école primaire devrait permettre des pratiques pédagogiques renouvelées et d’accroître la performance d’acquisition de la lecture et de l’écriture. Les élèves recevront ainsi les aides nécessaires pour leur permettre de réussir leur scolarité.
Une attention particulière sera également portée aux territoires ruraux et de montagne. Lors de l’élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir d’information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées.
Les spécificités des missions et du fonctionnement des RASED seront réexaminées et s’intégreront dans une logique de complémentarité avec l’ensemble des dispositifs d’aide.
L’objectif est de pouvoir parvenir à une augmentation générale du niveau des élèves à l’issue de l’école primaire ainsi qu’une diminution sensible des redoublements.
– Réformer les rythmes scolaires
Les différents rapports d’expertise ont montré l’inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré. L’introduction en 2008 de la semaine de quatre jours avec vingt-quatre heures de classe par semaine et de deux heures d’aide personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle à rebours des tendances internationales : alors qu’un nombre croissant de pays tendent à étaler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours la France a concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours d’école primaire.
En revanche, le volume horaire annuel est l’un des plus importants, à l’école primaire comme dans l’enseignement secondaire. De ce fait, les écoliers, collégiens et lycéens français ont une journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde.
Les conséquences d’une telle organisation sont nettement défavorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultés. Pour la réussite de tous dans le premier degré, il est nécessaire de revoir l’organisation du temps à l’école primaire.
La réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014 dans le premier degré. Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée d’enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra d’alléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire, d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Enfin, cet aménagement permettra à l’école d’assurer l’aide au travail personnel, pour tous les enfants dans le temps scolaire, et d’offrir à de petits groupes d’élèves, après le temps de classe, des activités pédagogiques complémentaires.
Cette réforme des rythmes va permettre de rendre effective l’interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré.
La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l’école autour d’un projet éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler les temps éducatifs et les temps péri éducatifs et, par conséquent, à coordonner les actions de l’État, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.
La durée de l’année scolaire reste fixée à trente-six semaines à la rentrée 2013. Elle devra évoluer au cours des prochaines années, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et d’apprentissage des enfants.
Repenser le collège unique
Le collège unique est un principe essentiel pour conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Créé en 1975, le collège unique a apporté une contribution essentielle à la réussite de la massification de l’enseignement secondaire. Mais, si le taux d’accès d’une classe d’âge en troisième est passé de 70 % à 97 %, les comparaisons internationales et européennes soulignent qu’une part trop importante d’élèves est en grande difficulté au collège, avec une corrélation marquée avec l’origine sociale.
Ces mêmes comparaisons montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisés autour d’un tronc commun de formation le plus long possible pour tous les élèves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des élèves en difficulté ont été mis en place sans permettre de réduire le noyau dur de l’échec scolaire. Ces dispositifs, initialement présentés comme « provisoires » et « exceptionnels », ont le plus souvent évolué en filières ségrégatives qui ne favorisent pas l’acquisition d’une culture commune, mais qui conduisent souvent à exclure les élèves en difficulté au sein même du système éducatif en induisant souvent leur décrochage dans la suite de leur scolarité.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme élément clé de l’acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collège unique est organisé autour d’un tronc commun qui nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. Ces pratiques différenciées s’enrichissent de toutes les innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes.
Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe d’éviction précoce qui détournerait les élèves de l’objectif de maîtrise du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière. La loi supprime ainsi, durant les deux dernières années de collège, les dispositifs « d’apprentissage junior » et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », qui a introduit le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de quinze ans. Le fonctionnement du collège doit permettre d’organiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grâce à une différenciation des approches pédagogiques et à des actions de soutien pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, après la classe de troisième, des modules d’enseignements complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés.
Les collèges doivent pouvoir disposer d’une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Le travail en équipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalité. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements d’élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.
La différenciation des approches pédagogiques au sein du collège unique doit être complétée par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux d’enseignement. Outre la continuité pédagogique avec l’école primaire, qui sera facilitée par la mise en place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et la sixième, une attention particulière est attendue en matière d’information et d’orientation pour permettre à tous les élèves de réussir la suite de leur parcours scolaire au moment de l’articulation entre la troisième et la seconde.
La découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de « découverte professionnelle » réservée aux seuls élèves s’orientant vers l’enseignement professionnel. Déterminant dans la construction de l’orientation de tous les élèves, qui doivent être informés et éclairés tout au long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les formations qui y mènent et sur les entreprises dans lesquelles ils s’exercent, un nouveau parcours de découverte du monde économique et professionnel, mis en place à partir de la rentrée 2015, s’adressera à tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième.
Mieux réussir au lycée
Les lycées doivent pouvoir disposer d’une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements d’élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.
– La valorisation de l’enseignement professionnel
L’enseignement professionnel représente un atout pour le redressement productif de la France et l’insertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplômes préparés et délivrés par les filières professionnelles contribuent à élever le niveau général de formation dans notre pays et permettent d’orienter les jeunes vers des débouchés professionnels et des emplois qualifiés.
La réforme de la voie professionnelle, qui a mis en place la préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, a conduit à une augmentation significative du taux d’accès en terminale professionnelle des élèves issus de troisième (65 % contre 40 % dans l’ancien cursus en quatre ans) mais également à une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des deux premières années (25 %) et le nombre de jeunes sortant sans diplôme demeurent trop élevés. De plus, si le taux de poursuite d’études des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur a fortement augmenté, leur taux de réussite y est nettement inférieur à celui des autres bacheliers.
Tous les élèves qui s’engagent dans un cursus de baccalauréat professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplôme de niveau V, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un brevet d’études professionnelles (BEP), quand il n’existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernée, avant leur sortie. Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront être davantage proposés.
L’accès aux cycles supérieurs courts, sections de technicien supérieur (STS) et instituts universitaires de technologie (IUT), devra être facilité pour tous les bacheliers professionnels titulaires d’une mention, qui seront accompagnés dans cette scolarité.
Afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques, l’État et les régions doivent nouer un partenariat renforcé.
Au-delà de la nécessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire émerger des campus des métiers, pôles d’excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel spécifique. Ces campus pourront accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de l’expérience) et organiser des poursuites d’études supérieures et des conditions d’hébergement et de vie sociale.
– Le lycée d’enseignement général et technologique
Le lycée d’enseignement général et technologique, de même que le lycée professionnel, sont les premiers segments de l’espace « Bac-3, Bac+3 » qui permettent d’articuler la transition entre l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies. Il faut qu’ils intègrent les élèves issus du collège et qu’ils préparent les bacheliers à l’enseignement supérieur.
Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Le lycée connaît trop d’échecs : le taux de réussite au baccalauréat est en stagnation et le taux de diplômés de l’enseignement supérieur (44 %) reste insuffisant au regard des pays comparables. L’objectif visé de 50 % par la loi d’orientation de 2005 n’est pas atteint.
Le lycée français est, en outre, un des plus coûteux et des plus denses au monde. Les séries de la voie générale sont déséquilibrées au profit de la filière scientifique. Enfin, l’accompagnement personnalisé ne donne pas tous les résultats escomptés.
La réforme du lycée d’enseignement général et technologique, entrée en application en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan assuré. Néanmoins plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures à prendre à partir de la rentrée 2014.
L’objectif de faire de la classe de seconde une véritable classe de détermination n’est pas atteint. L’information des familles et des élèves dans les collèges n’est pas suffisante et l’orientation dans une série de première est fortement déterminée par le choix du lycée, notamment par son offre. La hiérarchie scolaire et sociale des séries générales et technologiques reste dominante : la plupart des élèves de collège qui peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et, pour la moitié d’entre eux, dans la série scientifique.
À partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets interdisciplinaires, amélioration de l’accompagnement personnalisé…), l’aide à l’orientation et l’articulation avec l’enseignement supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées.
Développer une grande ambition pour le numérique à l’école
Nos sociétés sont profondément transformées par le numérique. La société de l’information ouvre des perspectives nouvelles en matière d’accès à la connaissance et à la formation. Le monde vit probablement une période de rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXe siècle, la révolution industrielle. Les technologies numériques représentent une transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. L’école est au cœur de ces bouleversements.
Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur d’amélioration du système éducatif et de ses méthodes pédagogiques, en permettant notamment d’adapter le travail au rythme et aux besoins de l’enfant, de développer la collaboration entre les élèves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de l’école, de faciliter les échanges au sein de la communauté éducative. Elles offrent également des possibilités nouvelles d’apprentissage, par exemple pour l’enseignement des langues étrangères ou pour les élèves en situation de handicap.
– Créer un service public du numérique éducatif
L’école doit s’adapter et accompagner ces évolutions en créant, au sein du service public de l’éducation et afin de contribuer à l’exercice de ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance.
Ce service permet d’enrichir l’offre des enseignements qui sont dispensés dans l’établissement et de faciliter la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée. L’offre de ressources numériques ne peut se développer au détriment des heures d’enseignement et doit être mise en service dans le respect strict des programmes scolaires et des obligations d’accueil de tous les élèves. Le service public doit organiser à destination des élèves et des enseignants une offre de productions pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou scientifiques.
Il met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin à l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
Les ressources numériques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, il est nécessaire d’élargir le champ de l’exception pédagogique afin de développer l’usage de ressources numériques dans l’éducation.
– Développer des contenus numériques pédagogiques
Des ressources et des services numériques seront mis à la disposition des écoles et des établissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensés et leur permettre de mieux communiquer avec les familles.
Le développement de ressources et de services pédagogiques de haute qualité sera assuré notamment par la mobilisation des opérateurs de l’éducation nationale comme le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP).
L’incitation au développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de contenus et de services numériques dits « libres ».
Un réseau social professionnel offrira aux enseignants une plateforme d’échange et de mutualisation.
Les ressources numériques éducatives des grands établissements éducatifs, culturels et scientifiques seront mises à disposition gratuitement des enseignants à des fins pédagogiques.
Un effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit pour développer des solutions innovantes en matière d’utilisation du numérique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment à développer une filière d’édition numérique pédagogique française.
– Former des personnels, et notamment des enseignants, au et par le numérique
Les ESPE intègreront dans la formation, initiale et continue des personnels, les enjeux et les usages pédagogiques du numérique.
Ces éléments devront également permettre à l’enseignant d’avoir un regard critique sur les usages pédagogiques qu’il met en œuvre dans sa classe avec le numérique.
La prise en compte du numérique sera également inscrite dans les plans académiques et nationaux de formation des enseignants et des corps d’inspection et d’encadrement.
– Apprendre à l’ère du numérique
Il est impératif de former les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de ces outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont l’environnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement.
Cela passe notamment par l’inscription dans la loi du principe d’une éducation numérique pour tous les élèves, qui doit permettre aux enfants d’être bien formés et pleinement citoyens à l’ère de la société du numérique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnée des outils d’information et de communication et de l’usage des ressources numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie de construire, de s’approprier et de partager les savoirs.
La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux qu’il s’agisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle.
Au collège, l’initiation technologique comprend une éducation aux médias numériques qui initie les élèves à l’usage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage.
Une option de spécialité « informatique et sciences du numérique » sera ouverte de façon adaptée à chacune des séries du baccalauréat technologique et général.
– Coordonner les actions de l’État et des collectivités territoriales en faveur du développement du numérique à l’école
Exploiter les opportunités offertes par le numérique pour la formation des élèves implique d’équiper les établissements. La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales en la matière, notamment sur la question de la maintenance des équipements, est clarifiée par la loi.
Par ailleurs, les cofinancements prévus par les programmes gouvernementaux en faveur du déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire sont notamment mobilisés pour raccorder de façon systématique les établissements scolaires du premier et du second degrés.
Enfin, pour faciliter l’action des collectivités territoriales et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution d’une offre d’équipements matériel et logiciel attractive et à l’état de l’art pour les établissements scolaires, et des procédures administratives simplifiées pour leur acquisition et l’achat de prestations de maintenance seront mises en place.
Favoriser des parcours choisis et construits
La réussite du parcours scolaire et de l’insertion dans la vie professionnelle dépendent notamment d’une orientation choisie par les élèves et leurs parents et leur bonne information en la matière.
La question de l’orientation ne concerne pas uniquement en fin de collège les élèves considérés comme n’ayant pas le niveau nécessaire à la poursuite des études générales : ce type d’orientation est dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à dévaloriser les filières professionnelles et technologiques, en les faisant paraître comme des voies destinées aux élèves les plus faibles.
Il est nécessaire de donner à tous les élèves, dès le collège, les éléments qui leur permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite de leurs études au terme de leur scolarité obligatoire. Il s’agit de faire de l’orientation – que ce soit vers l’apprentissage, une filière professionnelle, technologique ou générale – un choix réfléchi et positif et non une étape où l’élève est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège et les stéréotypes de genre.
Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde économique et professionnel notamment par une première connaissance du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelle.
Ce parcours ne se limite plus à une option de « découverte professionnelle » proposée uniquement aux élèves destinés à l’enseignement professionnel, mais il s’adresse à tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième. Au-delà, ce parcours se prolonge au lycée.
En associant les parents, ces parcours sont organisés sous la responsabilité des chefs d’établissement, avec le concours des équipes éducatives et des conseillers d’orientation-psychologues.
L’école doit également s’ouvrir à tous ceux qui peuvent contribuer à cette information : témoignages de professionnels aux parcours éclairants, initiatives organisées avec les régions, avec des associations et des représentants d’entreprises, visites, stages et découverte des métiers et de l’entreprise, et projets pour développer l’esprit d’initiative et la compétence à entreprendre.
Afin d’en améliorer l’efficacité, le service public de l’orientation mis en place par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcé par une collaboration accrue entre l’État et les régions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne d’accéder à un service gratuit et d’améliorer la qualité d’information sur les formations, les métiers et l’insertion professionnelle, et de développer un conseil et un accompagnement personnalisé de proximité pour construire son parcours de formation et d’insertion.
Piloter le système scolaire
– Responsabiliser et accompagner
À chaque étape de la scolarité, l’action publique, qu’elle soit ministérielle ou académique, doit être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter l’aide nécessaire aux personnels dans l’accomplissement de leurs missions. Malgré les évolutions récentes, le système éducatif reste sous-encadré et le pilotage pédagogique aux différents niveaux du système demeure insuffisant.
La politique de réussite éducative pour tous les élèves doit s’accompagner de marges de manœuvre en matière de pédagogie afin de donner aux équipes locales la possibilité de choisir et de diversifier les démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous l’autorité des personnels de direction, la concertation et la collégialité soient au cœur de la vie des établissements.
– Innover
L’innovation pédagogique renforce l’efficacité des apprentissages. Le ministère de l’éducation nationale prendra des initiatives, s’appuyant sur les milieux associatifs, souvent à l’origine de la mise en place d’actions innovantes, afin de repérer et de diffuser les innovations les plus pertinentes.
Un institut des hautes études de l’éducation nationale sera créé. Il sera un lieu de réflexion sur les problématiques de l’école et il contribuera à promouvoir et à diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de l’éducation. Les formations proposées reposeront sur un partage d’expériences entre les hauts responsables issus du service public de l’éducation.
– Évaluer
Le pilotage des politiques éducatives nécessite d’avoir une vision globale du fonctionnement et de l’efficacité du système éducatif. L’évaluation doit être scientifique, indépendante, et apporter une aide à la décision politique et à la mise en œuvre de réformes.
Un Conseil national d’évaluation du système éducatif est créé. Cette instance indépendante doit contribuer à rendre transparent l’ensemble du processus d’évaluation. Ses champs d’investigation couvrent toutes les composantes de l’enseignement scolaire, l’organisation du système éducatif et ses résultats. Il réalise ou fait réaliser des évaluations, il se prononce sur les méthodologies et les outils utilisés et donne un avis sur les résultats des évaluations externes et notamment internationales. Ce conseil peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par le ministre chargé de l’éducation nationale ou d’autres ministères disposant de compétences en matière d’éducation ou conduisant des politiques éducatives. Il peut également s’autosaisir.
II. – Une refondation pour la réussite éducative de tous
Promouvoir une plus grande ouverture sur l’Europe et le monde
L’école doit favoriser l’intégration des futurs citoyens français dans l’espace politique de l’Union européenne et rendre possible la mobilité professionnelle dans l’espace économique européen. C’est pourquoi, la France promouvra les initiatives visant à développer un esprit européen et un sentiment d’appartenance partagé à la communauté politique que constitue l’Union européenne.
Le ministère de l’éducation nationale participera ainsi à l’atteinte des objectifs de la stratégie « Éducation et formation 2020 ».
L’apprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilégié de cette ouverture.
La création de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragée aux différents niveaux du système éducatif : classe, établissement, académie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes européens, accords bilatéraux, appariements, jumelages…, doivent permettre la mise en œuvre de projets pédagogiques partagés qui donnent l’occasion aux élèves de développer des liens concrets avec des partenaires étrangers.
La mobilité, qui contribue plus fortement encore au développement de compétences linguistiques, personnelles et interculturelles, sera également développée, pour les élèves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants.
Le ministère de l’éducation nationale développera une riche coopération éducative destinée à promouvoir à l’étranger son système de formation et les valeurs républicaines qui lui sont attachées, à encourager l’apprentissage de la langue française, à partager son expertise, à développer des réflexions conjointes sur des problématiques communes et à ouvrir le système éducatif national sur le monde.
Cette coopération sera intensifiée avec des pays et des régions présentant un intérêt particulier pour la France, notamment ceux du Maghreb et les grands pays émergents comme le Brésil, l’Inde ou la Chine.
Refonder l’éducation prioritaire pour une école plus juste
L’éducation prioritaire concerne 17,9 % des écoliers et 19,8 % des collégiens. La situation actuelle n’est pas satisfaisante lors de l’entrée en sixième, le pourcentage d’élèves en difficulté de lecture dans le secteur de l’éducation prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.
La réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.
L’organisation en zonage devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et n’a pas su éviter le piège de la stigmatisation, notamment parce qu’elle est spécifique à l’éducation nationale. L’allocation des moyens devra donc être revue au profit d’une autre approche : il s’agira de différencier, dans le cadre de leur contrats d’objectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des établissements...
Pour stabiliser davantage les équipes pédagogiques, il convient d’améliorer les conditions de travail des enseignants.
S’agissant de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à d’autres modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale devront être examinées, expérimentées et mises en œuvre.
L’internat scolaire est un mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et l’apprentissage des règles de vie collective pour les familles et les élèves qui le souhaitent.
Les internats d’excellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l’excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis.
Scolariser les élèves en situation de handicap
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a favorisé le développement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrès a été facilité par l’effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapés dans leur parcours scolaire.
Cet accompagnement humain répond principalement à deux besoins. Il est d’abord une réponse à la situation de jeunes handicapés qui, sans la présence continue d’un adulte, ne pourraient pas accéder à l’école : lourds handicaps moteurs et enfants très fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite à apporter à l’élève une assistance plus pédagogique et lui faciliter l’accès à l’apprentissage et au savoir : explications ou reformulations de consignes, recentrage de l’élève sur sa tâche, aide ponctuelle et prise de notes ou réalisation d’un exercice sous la dictée de l’élève.
Face à l’augmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves.
Il convient, en outre, d’améliorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils généraux.
Des moyens d’accompagnement seront mobilisés en priorité au cours de la législature pour scolariser les élèves en situation de handicap.
Enfin, le ministère de l’éducation nationale financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux besoins particuliers d’enfants déficients sensoriels ou moteurs pour faciliter leur intégration en milieu ordinaire.
Promouvoir la santé
L’école a pour responsabilité l’éducation à la santé et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santé des élèves.
Elle s’appuie pour cela sur les médecins et les personnels infirmiers de l’éducation nationale, mais également sur l’ensemble des personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles susceptibles d’entraver les apprentissages, de scolariser les élèves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter l’accès aux soins et à la prévention pour les élèves.
Il convient notamment de sensibiliser les élèves, en fonction de leur âge, à la responsabilité face aux risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives et la souffrance psychique), à l’éducation nutritionnelle (notamment pour lutter contre l’obésité), à l’éducation à la sexualité.
Les équipes éducatives sont sensibilisées et formées aux pratiques dites de « jeux dangereux » (dont les pratiques de non-oxygénation). Tous les élèves doivent suivre au moins une séance de sensibilisation dans les écoles primaires et au collège.
Il convient également d’encourager l’introduction et la généralisation de l’alimentation biologique et locale dans la restauration collective, conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.
Développer le sport scolaire
Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l’accès des jeunes aux sports et à la vie associative créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue à l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
Des activités sportives sont proposées à tous les élèves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de l’année en complément des heures d’éducation physique et sportive. Ces activités doivent avoir un sens pédagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de l’effort et du dépassement de soi, le respect de l’adversaire et des règles du jeu ainsi que l’esprit d’équipe.
Lutter contre le décrochage scolaire
La proportion des 18-24 ans qui n’ont pas terminé avec succès l’enseignement secondaire du second cycle était en moyenne de 13,5 % dans l’Union européenne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière.
L’objectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans diplôme.
Dans le second degré, les projets d’établissements doivent mobiliser les équipes éducatives autour d’objectifs précis de réduction de l’absentéisme, premier signe du décrochage. Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes décrocheurs de l’établissement, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel de niveau V.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme doit pouvoir disposer d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret.
Des partenariats seront noués entre l’État et les régions pour établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour définir les modalités d’atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront élaborés avec les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le recteur et le préfet.
Offrir un cadre protecteur et citoyen aux élèves
L’école doit offrir aux élèves un cadre protecteur dont l’un des éléments fondamentaux est la présence d’une équipe éducative rassemblant des compétences multiples.
L’apprentissage de la citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la maîtrise des connaissances disciplinaires.
Pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des établissements.
L’école doit assurer conjointement avec la famille, l’enseignement moral et civique qui comprend l’apprentissage des valeurs et symboles de la République, des institutions, de l’hymne national et de son histoire et prépare à l’exercice de la citoyenneté.
Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communauté éducative, il convient au sein de l’école de prévenir toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixité sociale et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Quelles que soient les origines de l’absentéisme, il appartient à l’institution scolaire de mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques et éducatifs à sa disposition pour favoriser l’assiduité de l’élève.
La sécurité et, de façon plus précise, les conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requièrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n’est pas suffisamment efficace.
Au niveau des établissements scolaires, l’action sera fondée sur le renforcement des équipes pédagogiques et l’augmentation du nombre d’adultes présents dans les établissements en difficulté. La mise en place d’assistants de prévention et de sécurité à la rentrée 2012 constitue une première étape en la matière. Ces personnels formés participent à l’action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et en articulation avec les équipes mobiles de sécurité et les partenaires extérieurs.
La formation initiale et continue des enseignants revêt une importance cruciale pour leur permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec l’institution scolaire. Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE à partir de la rentrée 2013.
Redynamiser le dialogue entre l’école et les parents, les collectivités territoriales, le secteur associatif
La promotion de la « co-éducation » est un des principaux leviers de la refondation de l'école. Elle doit trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation accrue des parents à l’action éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants. Il convient de reconnaître aux parents la place qui leur revient au sein de la communauté éducative.
Les familles doivent être mieux associées aux projets éducatifs d’école ou d’établissement. Des actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il s’agit aussi d’accorder une attention particulière aux parents les plus éloignés de l’institution scolaire par des dispositifs innovants et adaptés.
Si l’éducation revêt un caractère national, les collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense intérieure d’éducation, jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système éducatif notamment sur des questions centrales : les bâtiments, le numérique, les activités péri-éducatives, l’orientation, l’insertion professionnelle…
Ainsi, les contrats d’objectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rôle de la collectivité territoriale de rattachement. La représentation des collectivités territoriales est rééquilibrée au sein des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement.
Enfin, au niveau régional et par convention, l’utilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités péri-éducatives ou de permettre à des entreprises ou des organismes de formation d’utiliser ces espaces et, le cas échéant, le matériel.
Le secteur associatif, ainsi que le mouvement d’éducation populaire, sont des partenaires essentiels de l’école. Ils font partie intégrante de la communauté éducative dont les actions sont déterminantes pour l’enrichissement de l’environnement éducatif des élèves. Ces acteurs méritent amplement d’être reconnus dans leur diversité et pour la qualité de leurs interventions. Le partenariat qui les associe à l’école doit être développé dans le respect et en fonction des capacités et des compétences ainsi que de l’objet défendu par les partenaires qui le constituent. Seront associées à toutes les instances de concertation des différents acteurs participant à l’encadrement des élèves à la fois les associations de parents et celles relatives à l’éducation populaire.
Ces orientations de réforme tracent la stratégie de refondation de l’école et prévoient les moyens humains qui lui seront nécessaires. Elles seront mises en œuvre au cours de la législature.
La refondation de l’école de la République suppose le rassemblement autour de ces orientations qui portent non seulement un projet éducatif, mais également un projet de société.
La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de l’ensemble de la population, accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales et recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine.
L’ensemble de ces mesures représente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour l’avenir de notre pays. Il s’agit d’un des leviers les plus puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du pays, et pour former les personnels qualifiés dont son économie et les secteurs d’avenir ont besoin.
La refondation de l’école s’appuie sur une conception du citoyen et de la République. L’école de la République est une école de l’exigence et de l’ambition qui doit permettre à chaque élève de trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C’est un lieu d’enseignement laïc, d’émancipation et d’intégration de tous les enfants. C’est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que l’on doit enseigner et pratiquer.
Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l’accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d’unité, de confiance et d’action, dans l’intérêt des élèves et dans celui du pays.
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