N° 882
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer l’information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l’Union européenne.
(Deuxième lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2186, 2936 et T.A. 556 (13ème législature).
2ème lecture : 708.
Sénat : 118 (2010-2011), 321, 322 et T.A. 91 (2012-2013).
Article unique
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par un article L. 6421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-2-1. – Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l’acquéreur, si celui-ci n’est pas l’utilisateur du billet, de cette situation et l’inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.
« Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu’il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation.
« Le fait de se livrer ou d’apporter son concours à la commercialisation d’un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d’une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l’article 121-3 du code pénal. »
II. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation.
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