N° 1047
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2013.
PROJET DE LOI
relatif aux attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public
en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 845.
L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
« À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales, qui sont rendues publiques.
« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
« Chaque année, il publie un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement et informe le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d’un débat, des conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. »
Au début de l’article 31 du même code, sont ajoutés les mots : « Dans le respect des principes d’indépendance et d’impartialité auxquels il est tenu, ».
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 35 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République.
« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort.
« Après avoir été adressé au ministre de la justice en application du troisième alinéa, le rapport annuel de politique pénale établi par le procureur général est communiqué par celui-ci au premier président de la cour d’appel et fait l’objet d’un débat lors de la plus prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. »
L’article 39-1 du même code devient l’article 39-2 et l’article 39-1 est ainsi rétabli :
« Art. 39-1. – Le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général, en tenant compte du contexte propre au ressort.
« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet.
« Après avoir été adressé au procureur général en application du deuxième alinéa, le rapport annuel de politique pénale établi par le procureur de la République est communiqué par celui-ci au président du tribunal de grande instance et fait l’objet d’un débat lors de la plus prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. »
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
© Assemblée nationale