N° 1135 annexe 0 - Rapport sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable



N° 1135


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 662


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 12 juin 2013.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 12 juin 2013.

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 775, 913, 879 et T.A. 140.

Sénat : 1ère lecture : 585, 599, 600, 592 et T.A. 153 (2012-2013).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Chapitre IER

Dispositions relatives à la prévention des risques

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012,
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses,
modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

…………………………………………………………………………

Article 3 bis A

(Texte du Sénat)

I. – Le II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l’article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière ».

…………………………………………………………………………

Article 3 quater

(Texte du Sénat)

I. – Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

(Texte du Sénat)

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations classées pour la protection de l’environnement
susceptibles de créer des accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 515-32. – I A– La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.

« Art. L. 515-33. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

« Art. L. 515-34. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

« Art. L. 515-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques aux installations présentant
des dangers particulièrement importants pour la sécurité
et la santé des populations voisines et pour l’environnement

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l’article L. 512-15.

« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

« Art. L. 515-38. – Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.

« Art. L. 515-39. – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

« Art. L. 515-40. – L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.

« L’exploitant tient à jour ce système.

« Art. L. 515-41. – L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :

« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.

« L’exploitant tient à jour ce plan.

« Art. L. 515-42. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »

…………………………………………………………………………

Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales
pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,
concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Article 6

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.

« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. » ;

1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 522-2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit, ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

« Art. L. 522-3. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

« Art. L. 522-4. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

« Art. L. 522-5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

« Section 2

« Dispositions nationales applicables en période transitoire

« Art. L. 522-6. – La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.

« Art. L. 522-7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

« Art. L. 522-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 3

« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

« Art. L. 522-9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

« Art. L. 522-11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-12. – Dans les hypothèses prévues au 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;

2° La section 4 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions, les mots : "mélange, un article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012", les mots : "mélanges, articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, articles traités tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012" et les mots : "mélanges, des articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, des articles traités tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012". Au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : "article" est remplacé par les mots : "article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012".

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;

b) L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12 ;

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;

c) L’article L. 522-17 est déplacé au sein d’une nouvelle section 5 intitulée « Mise en œuvre » et est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés ;

3° à 5° (Suppression maintenue)

II. – L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé.

Article 6 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement et jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions prévues à l’article 19 ou, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides sont remplies, les produits biocides suivants, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, sont soumis au présent article :

1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

2° Les produits biocides rodenticides.

II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation des produits biocides mentionnés aux 1° et 2° du I ou déterminer leurs conditions d’utilisation.

2. Tout produit mentionné au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément au b du I de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.

3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits mentionnés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.

4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ces produits pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – 1. Sans préjudice de la section 3 chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l’article L. 522-15 et le 3° du I de l’article L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits mentionnés au I du présent article.

2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide mentionné au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide mentionné au même I non autorisé en application du même II.

IV. – Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, sont remplies pour ces produits.

V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements
à risques et à leur surveillance

Article 7

(Texte du Sénat)

Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Produits et équipements à risques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 557-1. – En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les produits explosifs ;

« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

« 3° Les appareils à pression ;

« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

« Art. L. 557-2. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

« 2° “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;

« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;

« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;

« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

« Art. L. 557-3. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

« Art. L. 557-4. – Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

« Art. L. 557-5. – Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

« Art. L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.

« Section 2

« Obligations des opérateurs économiques

« Art. L. 557-9. – Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.

« Art. L. 557-10. – Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

« Art. L. 557-12. – Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

« Art. L. 557-13. – Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

« Sous-section 1

« Obligations spécifiques aux fabricants

« Art. L. 557-14. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

« Art. L. 557-15. – Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

« Art. L. 557-16. – Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

« Art. L. 557-17. – Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Art. L. 557-18. – Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

« Sous-section 2

« Obligations spécifiques aux importateurs

« Art. L. 557-19. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

« Art. L. 557-20. – Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

« Art. L. 557-21. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-22. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Art. L. 557-23. – Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

« Art. L. 557-24. – Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

« Sous-section 3

« Obligations spécifiques aux distributeurs

« Art. L. 557-25. – Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

« Art. L. 557-26. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-27. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Section 3

« Suivi en service

« Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

« 1° La déclaration de mise en service ;

« 2° Le contrôle de mise en service ;

« 3° L’inspection périodique ;

« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

« 5° Le contrôle après réparation ou modification.

« Art. L. 557-29. – L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

« Art. L. 557-30. – L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

« Section 4

« Obligations relatives aux organismes habilités

« Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-32. – Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

« Art. L. 557-33. – Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

« Art. L. 557-34. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

« Art. L. 557-36. – Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.

« Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

« Art. L. 557-38. – Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

« Art. L. 557-39. – Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

« Art. L. 557-40. – L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-41. – L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

« En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

« Art. L. 557-42. – Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-43. – Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

« Art. L. 557-44. – L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

« Art. L. 557-45. – Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.

« Section 5

« Contrôles administratifs et mesures de police administrative

« Sous-section 1

« Contrôles administratifs

« Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Art. L. 557-47. – I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 557-48. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

« Art. L. 557-49. – Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :

« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

« Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

« Art. L. 557-51. – Pour l’application du présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.

« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’information de nature à justifier cette mesure de consignation.

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.

« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

« Sous-section 2

« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

« 2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

« Art. L. 557-54. – I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Art. L. 557-55. – L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

« Art. L. 557-57. – Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;

« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;

« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;

« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;

« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.

« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

« Section 6

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Section 7

« Sanctions pénales

« Art. L. 557-60. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

« Section 8

« Mise en œuvre

« Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

…………………………………………………………………………

Chapitre II

Dispositions relatives à l’exercice de la profession
de vétérinaire

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;

– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;

b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;

c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;

– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;

d) L’article L. 241-14 est abrogé ;

e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

« 2° De sociétés d’exercice libéral ;

« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier.

« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;

« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;

3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre IER bis

« Les sociétés de participations financières
de la profession vétérinaire

« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;

4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.

« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut, à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;

– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention :
« I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

« 3° La radiation. »

Chapitre III

Ratification d’ordonnances

Article 10

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.

VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de l’article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police judiciaire. » ;

2° L’article L. 173-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence : « L. 512-7 », est insérée la référence : « , L. 555-9 » ;

b) Au 3° du II, la référence : « ou de l’article L. 171-8 » est remplacée par les références : « de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7 » ;

2° bis (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est abrogée ;

3° Au 2° de l’article L. 216-7, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;

4° Au 9° du I de l’article L. 334-2-1, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;

6° L’article L. 414-5-1, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée, devient l’article L. 414-5-2 ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « , des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;

8° L’article L. 541-44 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »

Article 10 bis A

(Texte du Sénat)

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »

Article 10 bis

(Texte du Sénat)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 332-20 est ainsi rédigé :

« I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 415-1, les mots : « définies à l’article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 11

(Texte du Sénat)

Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

2° Il est rétabli un chapitre Ier intitulé : « L’aéronef » ;

3° Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Le transport aérien

« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : ″au sens du règlement″ sont remplacés par les mots : ″au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ″.

« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : ″aux dispositions″ sont remplacés par les mots : ″aux règles applicables en métropole en application″ et, à la première phrase du second alinéa, les mots : ″par le″ sont remplacés par les mots : ″par les règles applicables en métropole en application du″.

« Art. L. 6734-3. – Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : ″Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,″ sont supprimés.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : ″application″, sont insérés les mots : ″des règles applicables en métropole en vertu″ et le mot : ″dispositions″ est remplacé par les mots : ″règles applicables en métropole en application″.

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : ″par les″, sont insérés les mots : ″règles applicables en métropole en application des″ et, après le mot : ″des″, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : ″mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement.″

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : ″modalités″, sont insérés les mots : ″applicables en métropole en application″.

« Chapitre V

« Le personnel navigant

« Chapitre VI

« La formation aéronautique »

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Article 12

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la transposition
de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009,
portant mise en
œuvre de l’accord conclu par les associations
des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)
concernant la convention du travail maritime, 2006,
et modifiant la directive 1999/63/CE,
et portant modernisation du droit social des gens de mer

Article 13

(Texte de la commission mixte paritaire)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est ainsi rédigé :

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

2° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

« 1° ″Armateur″ : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

« 2° ″Entreprise d’armement maritime″ : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

« 3° ″Marins″ : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

« 4° ″Gens de mer″ : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

3° bis Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

4° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Documents professionnels

« Art. L. 5512-1. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Ou être résident en France et :

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

« Art. L. 5512-2. – I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

« II bis. – Par dérogation au II, les gens de mer qui le sollicitent par voie écrite peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document.

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

« Art. L. 5512-3. – Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

« 1° Les permissions de descente à terre ;

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

« Art. L. 5512-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les données biométriques du titulaire ;

« 2° Un numéro d’identification personnel ;

« 3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

« 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;

5° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Langue de travail à bord

« Art. L. 5513-1. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-2. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

6° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Certification sociale des navires

« Section 1

« Voyages internationaux

« Art. L. 5514-1. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« Art. L. 5514-2. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

« 2° La forme et le contenu du certificat ;

« 3° Les conditions de retrait du certificat ;

« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

« Section 2

« Pêche

« Art. L. 5514-3. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé.

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« Conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin

« Art. L. 5521-1. – I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« 3° Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

« 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

« Art. L. 5521-2. – I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.

« Art. L. 5521-2-1. – Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime et reçoivent un numéro national d’identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5521-3. – I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

« 1° La possession de qualifications professionnelles ;

« 2° La vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;

« 3° La vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée.

« Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2. – I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

« II. – La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire. » ;

d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5522-3. – I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.

« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

« Art. L. 5522-4. – Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;

3° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5523-5. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.

« Art. L. 5523-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :

« 1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1 ;

« 2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l’article L. 5549-1 ;

« 3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;

« 4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l’équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l’article L. 5549-1. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ».

…………………………………………………………………………

Article 16

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5541-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

1° bis Après le même article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1-1. – Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :

« 1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d’entreprise ou d’établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l’application de l’article L. 5544-15. L’accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l’article L. 5544-4 ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.

« L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.

« Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l’étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l’obtention de ce document.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

1° ter Après l’article L. 5541-1-1, il est inséré un article L. 5541-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1-2. – Pour l’application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007), de l’Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’État précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables. » ;

2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement maritime » ;

3° L’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.

« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

4° L’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-3. – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.

« II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

« 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;

« 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;

« 4° Les fonctions qu’il exerce ;

« 5° Le montant des salaires et accessoires ;

« 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

« 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;

« 8° Le droit du marin à un rapatriement ;

« 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

« 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :

« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;

5° À la fin du second alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;

6° L’article L. 5542-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-5. – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.

« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente.

« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;

7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;

8° L’article L. 5542-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;

9° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-6-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.

« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

« À défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;

11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-18-1. – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. » ;

12° L’article L. 5542-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.

« Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;

13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-21-1. – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;

14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-23. – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l’employeur. » ;

15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l’article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;

16° L’article L. 5542-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle » ;

b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;

c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à... (le reste sans changement). » ;

17° L’article L. 5542-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-31. – I. – Le rapatriement comprend :

« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ;

« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :

« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

« c) Le lieu de résidence du marin ;

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.

« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;

18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :

a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;

19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.

« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.

« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.

« Art. L. 5542-33-2. – I. – Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.

« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

« III. – (Suppression maintenue)

« Art. L. 5542-33-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;

21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;

22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-37-1. – Les modalités d’application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant, composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;

23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.

« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la même section 1 et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;

24° bis L’article L. 5542-48 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-48. – Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État.

« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’État proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° ter Au premier alinéa de l’article L. 5542-50, les mots : « d’un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;

24° quater Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5542-51, les mots : « un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens de mer » ;

24° quinquies Au 1° du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

24° sexies L’article L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de mer » ;

24° septies Les articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu’il concerne le contrat au voyage. » ;

25° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-56. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour l’armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.

« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;

26° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-1-1. – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l’article L. 2271-1 du code du travail :

« 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;

« 2° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;

« 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l’extension et l’élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l’abrogation des arrêtés d’extension ou d’élargissement ;

« 4° De donner, à la demande d’au moins la moitié des membres de la commission d’interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l’interprétation des clauses d’une convention ou d’un accord collectif ;

« 5° De suivre l’évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;

« 6° D’examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;

« 7° De suivre annuellement l’application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes. La commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d’égalité.

« II. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l’État, du Conseil d’État, ainsi que des représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;

27° (Suppression maintenue)

27° bis Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les délégués de bord ont pour mission :

« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

« 2° D’assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.

« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

« 1° L’effectif à partir duquel est organisée l’élection ;

« 2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur mandat ;

« 3° L’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;

29° La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-3-1. – L’article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. » ;

30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sanctions pénales

« Art. L. 5543-5. – Est puni des peines prévues à l’article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

31° L’article L. 5544-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;

32° L’article L. 5544-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-4. – I. – Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

« III. – Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail. » ;

33° L’article L. 5544-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-9. – Les conditions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

34° L’article L. 5544-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-14. – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;

35° L’article L. 5544-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-15. – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

« II. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de l’article L. 5544-4. » ;

36° L’article L. 5544-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

37° Au premier alinéa de l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;

38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-23-1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé ″repos-congés″ précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;

39° L’article L. 5544-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-28. – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;

40° À l’article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;

41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-39-1. – Pendant le temps de son inscription sur la liste d’équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

42° L’article L. 5544-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-56. – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« III. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3 du présent code. » ;

43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-57-1. – L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

43° bis L’article L. 5544-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont supprimés ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin, l’obligation... (le reste sans changement). » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement). » ; 

44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat d’aptitude médicale en cours de validité attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;

45° L’article L. 5545-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-4. – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. » ;

46° L’article L. 5545-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-5. – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

« Toutefois, dans les conditions fixées à l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d’un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative compétente.

« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire. » ;

48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ;

49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;

50° L’article L. 5545-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-10. – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;

51° L’article L. 5545-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :

aa) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, recrutement et placement des gens de mer » ;

a) L’article L. 5546-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5546-1. – Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;

b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Services de recrutement et de placement privés

« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer.

« II. – Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.

« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

« Art. L. 5546-1-2. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

« Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :

« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;

« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement maritime ;

« 3° De la conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;

« 4° Du respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard.

« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.

« Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

« Art. L. 5546-1-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. 

« Sous-section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 5546-1-8. – Il est interdit d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. 

« Art. L. 5546-1-9. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :

« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;

« 2° De ne pas adresser à l’autorité compétente le bilan annuel mentionné au même article ;

« 3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l’autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;

« 4° D’avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l’article L. 5546-1-2 ;

« 5° De ne pas s’assurer du respect des obligations mentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l’aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu’aux contrats d’engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;

« 6° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de la garantie financière prévue à l’article L. 5542-32-1 ;

« 7° De ne pas procéder à l’information de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 5546-1-4 ;

« 8° D’exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l’assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l’article L. 5546-1-5.

« II. – Le fait d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, en méconnaissance de l’article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail. » ;

53° (Suppression maintenue)

54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins

« Section 1

« Dispositions générales applicables

« Art. L. 5549-1. – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins.

« II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale.

« L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.

« Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

« Section 2

« Relations de travail

« Art. L. 5549-2. – Le présent titre IV s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception du III de l’article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

« Art. L. 5549-3. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

« Art. L. 5549-3-1. – Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l’embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateur s’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.

« L’employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu’ils soient intégralement assurés pour l’intéressé jusqu’à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l’étranger, son rapatriement, sans qu’il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendant l’embarquement. Les dispositions du présent alinéa n’ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé.

« En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l’employeur.

« En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l’employeur se fait rembourser par l’intéressé pour lequel il a fait l’avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.

« Art. L. 5549-3-2. – Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : ″au rôle″ sont remplacés par les mots : ″sur la liste″.

« Art. L. 5549-4. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 du code des transports exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une présomption d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer dans un délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1 du même code.

Article 16 bis

(Texte du Sénat)

Le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »

Article 17

(Texte du Sénat)

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PRÉVENTION DE L’ABANDON DES GENS DE MER

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.

« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.

« Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

Article 18

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;

« 2° S’ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.

« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;

3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;

4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;

5° À l’article L. 5621-1, au 2° de l’article L. 5621-4, au premier alinéa de l’article L. 5623-1, à l’article L. 5623-4, au deuxième alinéa de l’article L. 5623-7, à la première phrase de l’article L. 5631-1, à l’article L. 5631-2 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 5621-4, le mot : « navigant » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;

8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-6. – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.

« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :

« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ;

« 3° Du rapatriement du marin. » ;

bis L’article L. 5621-2 est abrogé ;

8 ter Le second alinéa de l’article L. 5621-3 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément, ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, ne s’appliquent, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences. » ;

9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés ;

12° L’article L. 5621-12 est ainsi rédigé :

« Art L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

« Une copie de ce document est remise au capitaine.

« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;

13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de l’article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et aux b et c de l’article L. 5621-18 et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur, dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime, dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :

« 1° Le lieu d’engagement ;

« 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;

16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;

17° À l’article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5622-2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

« Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;

19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;

20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;

22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.

« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :

a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;

b) Au 3°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée » ;

25° bis Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

26° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5642-1, les références : « L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 5621-4 ».

…………………………………………………………………………

Article 20

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

« Les titres Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

b) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part" et, au dernier alinéa, les mots : "Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1," sont supprimés » ;

c) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-9 :

« 1° Au I :

« a) Les mots : ″ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

« b) Au 1°, les mots : ″ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

« c) Le 6° est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €." » ;

2° Le titre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par" » ;

d) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

3° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

4° Le titre VIII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du      portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par" » ;

d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;

e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-5-1. – I. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

« ″Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« ″Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.″

« II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :

« 1° Le 6° du I est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : ″ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail ″ sont remplacés par les mots : ″ d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. ″ » ;

5° Le titre IX est ainsi modifié :

a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-2-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par". » ;

d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;

e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-6-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-9 :

« 1° Au I :

« a) Les mots : ″ ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

« b) Au 1°, les mots : ″ ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

« c) Le 6° est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €". » ;

g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »

II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;

2° En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;

3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.

III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 2° du I et du II ;

2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.

IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;

2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.

V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, des premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55° du I.

VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, les sixième à dixième alinéas du 55° du I et le II dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

VII bis. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, les premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I dudit article 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.

IX. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

X. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.

XI. – Le 1 du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21

(Texte du Sénat)

I. – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.

2. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.

II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.

1 bis. Au troisième alinéa de l’article 2 et à l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, la référence : « L. 5531-11, » est supprimée.

1 ter. À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5542-12 du code des transports, la référence : « L. 5542-46 » est remplacée par la référence : « L. 1243-8 du code du travail ».

2. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.

III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

Article 22

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.

II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi.

2. (Suppression maintenue)

III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.

Article 23

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9 ».

II. – La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée.

Chapitre IV

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports

…………………………………………………………………………

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité routière

Article 25

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. » ;

 (Supprimé)

Chapitre VI

Ratification d’ordonnances

…………………………………………………………………………

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

Article 27 A

(Suppression maintenue)

…………………………………………………………………………

Article 28

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.

II. – Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;

5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

6° bis Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l’une des activités visées aux 1° à 3°. » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

bis La seconde phrase de l’article L. 111-54 est ainsi rédigée :

« Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. » ;

8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;

b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;

11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;

17° (Suppression maintenue)

18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, les mots : « au même article » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;

19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;

20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;

23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;

28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;

29° Au premier alinéa de l’article L. 142-14, la référence « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;

30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;

32° bis Le b de l’article L. 321-4 est ainsi rédigé :

« b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l’article L. 324-1 ; »

33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;

36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

37° Le 1° de l’article L. 342-11 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;

38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer » ;

b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;

38° bis Le 1° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ;

39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : « , des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;

b) Les deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;

d) L’article L. 433-8 est abrogé ;

e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée ;

f) Après le mot : « également », la fin de l’article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;

g) L’article L. 433-15 est abrogé ;

h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 » ;

40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

41° À la fin de la première phrase de l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;

43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».

IV. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et » sont supprimés.

Article 28 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre IV du code de l’énergie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS

« Chapitre unique

« Art. L. 461-1. – Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d’énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement et d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

« Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d’énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

« Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d’utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.

« Art. L. 461-2. – Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

« – le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ;

 « – les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

« – la structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières. »

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Article 30

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :

« a) "Entité centrale de stockage" : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

« b) "Stocks stratégiques" : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les "stocks de sécurité" au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »

Article 30 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l’impact positif de ces installations sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l’article L. 314-1-1»

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

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TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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