N° 1381 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°1301)



OGO

N° 1381

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE
DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Renforcement de l’exercice des compétences
exercées par la Nouvelle-Calédonie

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.

« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

bis. – (Non modifié) Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

II. – (Non modifié) L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »

III. – (Non modifié) L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions peuvent également être passées, aux mêmes fins, entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

I. – (Non modifié) L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »

II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou individuels ».

(Non modifié)

L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 173 de la même loi organique est complétée par les mots : « et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations ».

Chapitre II

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

I. – (Non modifié) Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

III. – (Non modifié) À la fin du 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».

(Non modifié)

I. – Au 4° du III de l’article 21 de la même loi organique, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement ».

II. – Au 21° de l’article 22 de la même loi organique, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d’environnement ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

I. – (Non modifié) Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A  Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;

1° bis (nouveau) Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».

III. – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental » ;

3° (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie. 

Chapitre II

Statut de l’élu

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

(Non modifié)

I. – Le second alinéa de l’article 78 de la même loi organique est complété par les mots : « et au président de la commission permanente ».

II. – Le dernier alinéa de l’article 163 de la même loi organique est complété par les mots : « ou à ses vice-présidents ».

(Non modifié)

Au 1° de l’article 138-1 de la même loi organique, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l’article 153, ».

I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :

« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Chapitre III

Amélioration du fonctionnement des institutions

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.

« Art. 177-2. – (Non modifié) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

(Non modifié)

L’article 128 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

(Non modifié)

L’article 166 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 166. – Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une délibération. »

(Non modifié)

Le I de l’article 204 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. »

Chapitre IV

Modernisation des dispositions financières et comptables

I. – (Non modifié) Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.

« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ».

III. – (Non modifié) L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;

 Au début de l’alinéa unique, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».

(Non modifié)

Après l’article 53 de la même loi organique, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. – La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics, peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. »

I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :

« Art. 84-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :

« Art. 183-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l’a accordée.

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

(Non modifié)

Après l’article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 209-16-1. – I. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le congrès ou l’assemblée de province est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« II. – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article 208-6 et l’adoption de son compte administratif, le congrès ou l’assemblée de province peut, au titre de l’exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l’assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :

« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »

II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dotations aux amortissements ;

« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

« a) Du produit des emprunts ;

« b) Des dotations ;

« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« d) Des amortissements ;

« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les modalités d’application des treizième à vingtième alinéas sont déterminées par décret. »

III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sont également obligatoires pour la province :

« 1° Les dotations aux amortissements ;

« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

« a) Du produit des emprunts ;

« b) Des dotations ;

« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« d) Des amortissements ;

« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article L. 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les modalités d’application des treizième à vingtième alinéas sont déterminées par décret. »

I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l’article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant-dernier alinéa ».

III. – (Non modifié) L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».

I. – (Non modifié) À l’article 8-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II (nouveau). – À l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

L’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».

L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

(Non modifié)

L’article 19 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « est seule compétente » sont remplacés par les mots : « et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».


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