N° 1382
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 718, 777, 779 et T.A. 202 (2012-2013).
Assemblée nationale : 1302.
(Non modifié)
I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :
1° Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;
2° Ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;
3° Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :
1° Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
2° Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
3° Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
4° Ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;
5° Ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
III. – Au premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »
L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article. »
L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° (nouveau) Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : « L. 121-41 ».
(Non modifié)
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « , excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après la référence : « L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« TITRE VIII TER
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
« Art. 81 ter. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.
(Non modifié)
Le titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;
2° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »
(Non modifié)
Le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
I. – Le code minier est ainsi modifié:
1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 et sans justifier de la détention du matériel depuis moins d’un mois ;
« 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. » ;
3° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Matériels soumis à un régime particulier
« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.
« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.
« Art. L. 621-14. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »
II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »
Au I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les mots : « , le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception » sont remplacés par les mots : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à l’exception des articles 26 et 27, ».
À l’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.
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