N° 1544
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 120, 280, 281 et T.A. 78 (2012-2013).
Assemblée nationale : 660.
Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre l’impartialité, l’objectivité ou l’indépendance de la personne ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel au sein des collectivités territoriales. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.
« Charte de l’élu local
« 1. Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et doivent à tout moment agir conformément à celle-ci.
« 2. Dans l’exercice impartial de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier. Il s’abstient d’exercer ses fonctions ou d’utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt particulier.
« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires faisant l’objet d’un examen par l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L’élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité.
« 5. L’élu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. Il participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 6. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local respecte les compétences et prérogatives de tout autre élu ou de tout agent public. Il s’oppose à la violation des principes énumérés par la présente charte par tout élu ou tout agent public dans l’exercice de ses fonctions.
« 7. L’élu local s’abstient d’utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes.
« 8. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de tout comportement constitutif de corruption active ou passive tel que défini par la législation nationale ou internationale.
« 9. L’élu local s’engage à respecter la règlementation budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers publics.
« 10. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 11. L’élu local rend compte aux citoyens des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.
« 12. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. » ;
3° L’article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil général, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers généraux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. » ;
4° L’article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;
6° L’article L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l’assemblée une copie de la charte de l’élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
7° L’article L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l’assemblée donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l’assemblée une copie de la charte de l’élu local et du chapitre VII du présent titre. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2123-10, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou de disponibilité » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2511-33, après la référence : « L. 2123-8, », est insérée la référence : « L. 2123-10, ».
I A (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, le mot : « maximales » est remplacé par le mot : « fixées ».
I. – Le I de l’article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »
II. – L’article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
« II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres à l’exception du maire est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »
III. – L’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. – Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
« |
Population (habitants) |
Taux en % |
Moins de 500 |
17 | |
De 500 à 999 |
31 | |
De 1 000 à 3 499 |
43 | |
De 3 500 à 9 999 |
55 | |
De 10 000 à 19 999 |
65 | |
De 20 000 à 49 999 |
90 | |
De 50 000 à 99 999 |
110 | |
100 000 et plus |
145 |
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est la population totale du dernier recensement. »
IV. – (Non modifié) Au IV de l’article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».
V. – (Non modifié) Au V de l’article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».
VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du même code, après la référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1 ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil général alloue à ses membres est réduit à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est réduit à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »
(Supprimé)
(Non modifié)
L’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. »
(Non modifié)
Au 2° de l’article L. 3142-56 du code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Après le 4° du II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2511-33, après la référence « L. 2123-8, », est insérée la référence : « L. 2123-9, ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
(Non modifié)
À la fin de la première phrase du cinquième alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus ».
(Non modifié)
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat. »
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : « , de volontariat ou une fonction élective locale ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
2° Après l’article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil général bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
3° Après l’article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2123-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
2° Le premier alinéa des articles L. 3123-10 et L. 4135-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ses orientations, le conseil a notamment pour mission de définir un socle minimal de compétences nécessaires à l’exercice des fonctions électives locales. »
À la première phrase du 3° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , des maires des communes de moins de 20 000 habitants et des présidents élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 20 000 habitants ».
I. – Les articles 1er, 2 ter, 3 bis, le 1° des articles 5 bis et 6 et l’article 6 quater entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.
II (nouveau). – Le 1° de l’article 1er bis A et le 2° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils généraux.
III (nouveau). – Le 2° de l’article 1er bis A et le 3° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.
I. – L’article 1er A est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
II. – Les articles 5 et 6 quater sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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