N° 1554 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°1337)



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N° 1554

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1337 (rect.), 1542 et 1545.

TITRE IER

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Article 1er


I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés.


Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.


Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats État-région.


Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté, les fractures économiques, sociales et territoriales, à garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture et aux services et équipements publics, à agir pour l’amélioration de leur habitat, à favoriser la réussite éducative et l’accès aux soins, à agir pour leur accès à l’emploi par les politiques de formation et leur insertion professionnelle, sociale et culturelle, à garantir leur tranquillité par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance, à favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, notamment en accentuant leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale et à reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers. À ce titre, elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.


Elle s’accompagne de mesures permettant de stimuler le développement économique et la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.


Elle favorise l’intégration sociale des habitants par une politique active en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment en mettant en œuvre des dispositifs spécifiques pour lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires.


Elle concourt au développement équilibré des territoires, à la promotion de la ville durable, à la lutte contre la précarité énergétique, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.


Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens selon des modalités définies dans les contrats de ville.


II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines et apprécie, de manière indépendante, la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation.


Cet observatoire a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont sexuées.


Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.


III. – (Supprimé)

Article 1erbis (nouveau)


I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :


1° Au premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « sexe, », sont insérés les mots : « son lieu de résidence, » ;


2° Au 2° de l’article 2, après le mot : «sexuelle », sont insérés les mots : « le lieu de résidence ».


II. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :


1° À l’article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;


2° Le chapître III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 1133-5. – Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »


III. – Le code pénal est ainsi modifié :


1° L’article 225-1 est ainsi modifié :


a)
 Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;


b)
 Au dernier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;


2° L’article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne en charge de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.


« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

Article 2


Le titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :


1° L’article 6 est ainsi modifié :


a)
 Au premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les mots : « avant la publication de la loi n°     du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;


b)
 La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :


– l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;


– 
après les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n°     du       précitée ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;


2° Au premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;


3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II 
bis


« Programme national de renouvellement urbain


« Art. 9-1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n°     du       de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.


« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci.


« Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s’articule avec les actions menées par d’autres acteurs sur l’habitat privé. Il participe au traitement des copropriétés dégradées.


« Ce programme contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.


« II. – Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.


« III (nouveau). – Les habitants sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville.


« Art. 9-2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.


« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.


« Art. 9-3. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au programme national de renouvellement urbain. » ;


4° Après l’article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi rédigés :


« Art. 10-3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1, en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.


« Les subventions accordées par l’agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.


« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l’article 9-1.


« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion, intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le programme national de renouvellement urbain.


« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa, les organismes d’habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l’État et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°     du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.


« Le dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi s’applique dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain.


« II. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l’article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.


« Art. 10-4 (nouveau). – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l’expertise française à l’international en matière de renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées. » ;


5° L’article 11 est ainsi modifié :


a)
 À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;


b)
 La première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I de l’article 10-3 » ;


6° L’article 12 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :


« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; 


« 10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ; 


« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 3


Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l’article 1er, il est envisagé d’instituer une dotation budgétaire intitulée « dotation politique de la ville ».


À cet effet, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles sera instituée, à compter du 1er janvier 2015, cette dotation. Ce rapport précise notamment :


1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de ville mentionné à l’article 5 ;


2° Les modalités de répartition et d’usage de cette dotation ;


3° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;


4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;


5° Les objectifs et conditions d’usage de cette dotation, dans le cadre du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;


6° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.


Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité à l’échelle intercommunale du dispositif adopté.


Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

TITRE II

DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Chapitre Ier

De la géographie prioritaire

Article 4


I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :


1° Un nombre minimal d’habitants ;


2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.


Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.


Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.


II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux si la rapidité des évolutions observées le justifie. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé, sous la même condition, à cette actualisation tous les trois ans.

Chapitre II

Des contrats de ville

Article 5


I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.


Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les départements ainsi que, notamment, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.


Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.


Leurs signataires s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi.


Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville, selon des modalités fixées par ceux-ci.


Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés dans le contrat de ville.


Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, tel que défini aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, et par les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.


II. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale.


III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.


IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :


1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans le respect des domaines définis à l’article 1er de la présente loi ;


2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;


3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ;


3° bis (nouveau) Les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat de ville ;


4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale ;


5° (nouveau) La structure chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.


Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 


Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires, de manière à en garantir la cohérence.


Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l’État et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.


(nouveau). – À compter de 2016, il est effectué chaque année un prélèvement sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque ce dernier n’est pas signataire du contrat de ville prévu aux I à IV du présent article.


Ce prélèvement est fixé à 5 € par habitant, sans pouvoir excéder 1 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.


La somme ainsi prélevée est versée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

Article 5 bis (nouveau)


Les contrats de ville prévoient la mise en place d’un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire.


Les conseils citoyens sont composés d’habitants ainsi que de représentants des associations et des acteurs locaux du quartier prioritaire concerné.


Les conseils citoyens participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du contrat de ville.


Des représentants des conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.


Les contrats de ville déterminent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation.


Dans ce cadre, l’État apporte son concours au fonctionnement du conseil citoyen.

Article 5 ter (nouveau)


Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l’État dans le département, les communes signataires et l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d’habitat, les associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, et, lorsqu’ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d’habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec les politiques intercommunales d’attributions et de l’habitat et avec les objectifs du contrat de ville, et notamment en tenant compte du critère mentionné au 2° du I de l’article 4 :


1° Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;


2° Les modalités de relogement et d’accompagnement social  dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;


3° Les objectifs en matière de création de structures d’hébergement d’urgence ou transitoires ;


4° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ;


5° Les modalités de la concertation avec les locataires ;


6° Les secteurs géographiques inclus dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont il est tenu compte pour la définition du périmètre prévu au septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code.


Cette convention est prise en compte par l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.


Lorsque le territoire couvert par le contrat de ville est également couvert par un accord collectif intercommunal prévu à l’article L. 441-1-1 dudit code, ce dernier prend en compte la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ; il peut, le cas échéant, s’y substituer avec l’accord des personnes citées au premier alinéa.

Article 5 quater (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d’une fondation, appelée « Fondation des quartiers », dont la mission serait de permettre aux habitants des quartiers faisant l’objet d’un contrat de ville de disposer d’un interlocuteur qui, indépendamment des pouvoirs publics, puisse assurer un soutien matériel à leurs projets.


La Fondation des quartiers pourrait être constituée par des entreprises qui souhaitent soutenir le développement social des quartiers. Elle pourrait être administrée paritairement par des habitants des quartiers concernés et des donateurs.


La Fondation des quartiers pourrait apporter son soutien à la formation civique des habitants des quartiers, à l’accompagnement de leurs projets dès lors que ceux-ci participent de la cohésion sociale et s’inscrivent dans le respect des règles républicaines et de valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.


La Fondation des quartiers ne pourrait instruire des demandes d’habitants si celles-ci sont déjà prises en compte et soutenues par les programmes d’action mis en place dans le cadre des contrats de ville.


Pour être examiné, un projet d’habitants soumis à la Fondation des quartiers devrait avoir reçu préalablement un avis favorable du conseil citoyen.

Chapitre III

De la gouvernance de la politique de la ville

Article 6

(Supprimé)

Article 7

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l’observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Article 8


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1111-2 est ainsi modifié :


a)
 À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ayant conclu avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;


b)
 Le même alinéa est complété par cinq phrases ainsi rédigées :


« L’ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont sexués. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n°    du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont sexuées. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;


c) (nouveau) 
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ;


2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°     du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement, dans une annexe à leur budget, les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;


3° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :


a)
 Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;


b)
 Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »


c)
 Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4°, 5°, 6° et 7° ;


4° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :


a)
 À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;


b)
 Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »


c)
 Les 5°, 6° et 7° deviennent, respectivement, les 6°, 7° et 8° ;


5° L’article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :


a)
 Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :


« III. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville :


« 1° Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;


« 2° Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. » ;


b)
 Le III devient le IV ;


6° Le 4° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :


« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.


« Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »

Article 9


Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :


1°(nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une métropole » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine ou une métropole, ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 5 de la loi n°      du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer en concertation avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire dont au moins 50 % du montant doit être réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de potentiels financiers entre les communes. »

Article 9 bis (nouveau)


Les quartiers qui relevaient antérieurement d’un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire de la politique de la ville font l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’État et les collectivités territoriales.


À ce titre, les quartiers placés en dispositif de veille active peuvent faire l’objet d’un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l’article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l’État et des collectivités locales afin de conforter la situation de ces quartiers.

Article 9 ter (nouveau)


Les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier, prévus par un décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2015.


À cette date, l’établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations de cet établissement sont transférés à l’État.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES

Article 10


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le d de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;


2° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :


« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;


3° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

Article 11

Au premier alinéa du I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.

Article 12


Le premier alinéa de l’article 722 bis du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont supprimés ;


2° Les mots : « respectivement aux A et » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 12 bis (nouveau)

À la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015.

Article 12 ter (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme, les mots : « faisant l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale ou » sont supprimés.

Article 13


I. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.


II. – Les articles 8 à 10 et 12, les deuxième et troisième alinéas de l’article 15 et le 4° de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article 14


I. – Les articles 1er, 4, 7 et les 2°, 3° et 6° de l’article 8 sont applicables en Polynésie française.


II. – L’article 5 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;


2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;


3° L’avant-dernier alinéa du IV n’est pas applicable.


III. – À la fin du vingt et unième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 8 de la présente loi, les mots : « les départements et les régions » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française ».


IV. – L’article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au 5° du II, le 5° devient le 6° ;


2° Au premier alinéa et au début du second alinéa du 6° du même II, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 8° » ;


3° Le III est ainsi modifié :


a)
 Au deuxième alinéa, la mention : « 8° » est remplacée par la mention : « 9° » ;


b)
 Au début du dernier aliéna, la mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 10° ».


(nouveau). – Le titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1811-2. – Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n°      du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.


« Les éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des conseils de citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. ».

Article 15


Les mots : « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment :


– les articles L. 441-3, L. 442-3-1, L. 482-1, L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l’habitation ;


– les articles 1388 bis et 199 undecies A du code général des impôts ;


– l’article L. 5125-11 du code de la santé publique ;


– les articles L. 632-6 et L. 634-2 du code de l’éducation ;


– les articles L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail ;


– l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure ;


– l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;


– l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

Article 16


L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;


2° Le 3 est ainsi modifié :


a)
 Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à l’article 4 de la loi n°     du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;


b)
 Le A est abrogé ;


c)
 À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du B, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés.

Article 16 bis (nouveau)

Sur la base du rapport d’information n° 1023 du 14 mai 2013 de l’Assemblée nationale, ainsi que sur la base des conclusions de la mission d’évaluation du Conseil économique, social et environnemental, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d’emplois et d’entreprises dans les quartiers.

Article 17


Sont abrogés :


1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;


2° L’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;


3° Les articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et l’annexe 1 à la même loi ;


4° L’article 1518 A ter du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets ;


5° Les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales ;


6° (nouveau) La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2015.

Article 18


I. – Le a et le dernier alinéa du b du 1° de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10, l’article 15 et le 1° et le a du 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.


II. – (Supprimé)


III. – Les b et c du 2° de l’article 16 et le 5° de l’article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


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