N° 1764
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur la publication d’informations non financières
par les entreprises.
Voir le numéro : 1688
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité sur l’Union européenne, en particulier son article 6,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu la communication de la Commission au Parlement européen au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 25 octobre 2011, « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », (COM [2011] 681 final),
Vu la proposition de directive, du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2013, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes, (COM [2013] 207 final),
Vu les résolutions du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises « comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive »,
1. Rappelle que la responsabilité sociale des entreprises inclut le respect des droits humains, les pratiques en matière de travail et d’emploi, les questions environnementales et la lutte contre la fraude et la corruption ;
2. Se félicite que l’adoption par certains États membres, dont la France, de dispositions nationales ait permis à leurs entreprises d’intégrer ces préoccupations dans leur gouvernance, mais constate que l’absence d’un cadre européen normatif a pour conséquence une grande hétérogénéité des situations ;
3. Estime que la transparence des informations est indispensable pour apprécier l’impact des activités des entreprises sur les droits humains et l’environnement et pour la mise en œuvre des préoccupations de responsabilité sociétale dans la conduite de leurs activités ;
3 bis (nouveau). Considère que cette transparence s’impose tout particulièrement aux entreprises qui bénéficient d’un appui des acteurs publics ;
4. Souligne, compte tenu des accidents dramatiques qui auraient pu être évités dans des pays où les entreprises européennes ont des relations commerciales, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de filiales, de sous-traitants ou autres partenaires commerciaux, l’urgence de l’instauration d’un cadre européen harmonisé et contraignant de transparence des informations ;
5. Salue l’initiative législative de la Commission européenne de renforcer l’obligation de transparence des sociétés de plus de cinq cents salariés sur leurs politiques, les risques et les résultats concernant l’environnement, le social, les questions relatives aux droits humains et la lutte contre la corruption ;
6. Regrette que la position qui se dessine au sein du Conseil de l’Union européenne soit fortement en retrait par rapport à la proposition de directive de la Commission européenne, soutient les avancées portées par le Parlement européen et rappelle que :
1° L’obligation de transparence doit s’appliquer aux sociétés cotées comme aux sociétés non cotées, ainsi qu’aux entités publiques ;
2° Le principe « appliquer ou expliquer » répond aux inquiétudes exprimées par certains acteurs et enlève toute justification à l’introduction d’un seuil de matérialité et d’une clause de « règles refuges », quand de surcroît l’un et l’autre ne seraient pas strictement encadrés ;
7. Estime, au contraire, que la proposition de directive précitée doit être renforcée sur les points suivants :
1° Sur chacun des thèmes d’information, il convient de préciser des sujets essentiels sur lesquels des éléments précis doivent être fournis ; des indicateurs quantitatifs clés et normalisés doivent être prévus sur la base de référentiels internationaux ; la mise en place de référentiels sectoriels doit être encouragée ;
2° Afin d’assurer la transparence tout au long de la chaîne de production, il est indispensable que les informations portent sur les activités internationales des entreprises pays par pays et sur les activités avec les sous-traitants ;
3° L’introduction d’un mécanisme de vérification s’appuyant sur l’intervention d’un tiers indépendant permet de garantir la qualité, la comparabilité et la crédibilité des informations fournies ;
7 bis (nouveau). Estime que le développement de la responsabilité sociale des entreprises exige l’approfondissement de l’implication des salariés, en tant que premières parties prenantes et, à ce titre, demande à ce que le rapport extra-financier leur soit soumis pour avis, selon les règles sociales en vigueur dans chaque État membre ;
8. Demande à la Commission européenne et aux États membres d’édicter des règles de diligence raisonnable pour leurs entreprises, notamment dans les secteurs à risques et susceptibles d’avoir une incidence négative sur les droits humains, dans les zones où le droit du travail et la protection des travailleurs sont insuffisants et dans les zones de production de produits dangereux pour l’environnement et la santé ;
9. Rappelle la nécessaire prise en compte des questions sociales et environnementales et de gouvernance dans les choix des investisseurs, ainsi que dans les négociations des accords de libre-échange, en y incluant des chapitres relatifs au développement durable élaborés sur la base d’études d’impact, au même titre que les études d’impact économiques, assortis d’un mécanisme de suivi de ces clauses ;
10 (nouveau). Appelle à une intégration accrue des principes de la responsabilité sociale et environnementale dans les règles de passation des marchés publics, dans l’intérêt du développement économique, social et environnemental et pour une croissance plus inclusive et plus durable.
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