N° 1788
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 février 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
tendant à encadrer les conditions de la vente à distance
des livres et habilitant le Gouvernement à modifier
par ordonnance les dispositions du code
de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.
(Deuxième lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1189, 1385 et T.A. 219.
2ème lecture : 1689.
Sénat : 1ère lecture : 35, 247, 248 et T.A. 58 (2013-2014).
(Non modifié)
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »
II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition en conséquence de l’accord-cadre du 21 mars 2013 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique :
1° En étendant et en adaptant les dispositions générales relatives au contrat d’édition à l’édition numérique ;
2° En précisant les règles particulières applicables à l’édition d’un livre sous forme imprimée et sous forme numérique ;
3° En organisant le renvoi, pour les modalités d’application de ces dispositions nouvelles, à des accords entre les organisations professionnelles représentatives du secteur du livre en vue de leur extension à l’ensemble des auteurs et éditeurs du secteur par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° En précisant l’application dans le temps de ces dispositions.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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