N° 1885
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
permettant la création de sociétés d’économie mixte
à opération unique.
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 81, 199, 200 et T.A. 47 (2013-2014).
Assemblée nationale : 1630.
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE
À OPÉRATION UNIQUE
« Art. L. 1541-1. – I. – Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-3, une société d’économie mixte à opération unique.
« La société d’économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l’objet unique est :
« 1° Soit la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement ;
« 2° Soit la gestion d’un service public ;
« 3° Soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d’économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
« II. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la société d’économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« III. – Les statuts de la société d’économie mixte à opération unique fixent le nombre de siège d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
« IV. – La société d’économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« Art. L. 1541-2. – (Supprimé)
« Art. L. 1541-3. – I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l’attribution du contrat à la société d’économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d’aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d’économie mixte à opération unique.
« Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l’appel public à la concurrence est infructueux.
« II. – Les candidats susceptibles d’être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d’économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propre à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
« III (nouveau). – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l’avis d’appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l’opération projetée à une société d’économie mixte à opération unique à constituer avec le ou les candidats sélectionnés.
« Ce document de préfiguration de la société d’économie mixte à opération unique comporte notamment :
« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
« 2° Le coût prévisionnel global de l’opération pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.
« IV (nouveau). – Les critères de sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société d’économie mixte à opération unique. Le coût global de l’opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d’économie mixte à opération unique.
« V (nouveau). – À l’issue de la mise en concurrence et de la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d’économie mixte à opération unique, ainsi que, le cas échéant, le pacte d’actionnaires conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et le ou les opérateurs actionnaires économiques sélectionnés.
« VI (nouveau). – Le contrat, comportant les éléments prévus par l’appel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d’économie mixte à opération unique, qui est substituée aux candidats sélectionnés pour l’application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
« Art. L. 1541-4 et L. 1541-5. – (Supprimés)
« Art. L. 1541-6. – I. – En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique au sein d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
« En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique au sein d’un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la société d’économie mixte à opération unique.
« II. – En cas de transfert de la compétence qui fait l’objet du contrat conclu avec la société d’économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la société d’économie mixte à opération unique. »
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa des articles L. 551-1 et L. 551-5, les mots : « ou la délégation d’un service public » sont remplacés par les mots : « la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique » ;
2° (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 551-6 est complétée par les mots : « ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 551-10, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique » et, après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , un groupement de collectivités territoriales ».
Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13
(Suppression maintenue)
I. – Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sociétés d’économie mixte à opération unique
« Art. L. 1863-1. – Les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements. »
II. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-10. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d’économie mixte à opération unique.
« Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa du présent article. »
(Suppression maintenue)
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