N° 1929
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies.
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 745 rect. (2010-2011), 71, 72 et T.A. 47 (2011-2012).
Assemblée nationale : 60.
Article 1er
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire
par la réalisation d’une infrastructure de transport
« Art. L. 2123-9. – I. – Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu’aux obligations futures concernant les ouvrages d’art de rétablissement incombant à chaque partie.
« Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des règles de l’art, des besoins du trafic supporté par la voie affectée, définis par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la gestion ultérieure.
« II. – Lorsque, du fait de la réalisation d’une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d’une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l’objet d’une convention entre le gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante.
« La convention répartit les charges de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement selon le principe suivant :
« 1° Au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la responsabilité de la structure de l’ouvrage, y compris l’étanchéité ;
« 2° Au propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des trottoirs.
« Elle décrit les conditions prévisionnelles de l’entretien et comprend une évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Elle fixe les modalités de remise de l’ouvrage et de l’ouverture de la voie à la circulation.
« III. – Les I et II s’appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont l’enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2123-10. – En cas d’échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l’article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut saisir le juge compétent.
« Art. L. 2123-11. – I. – Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n° du précitée prévoyant les modalités de gestion d’un ouvrage de rétablissement de voies continuent à s’appliquer, sauf en cas de dénonciation de la convention par l’une des parties.
« En cas de dénonciation de la convention, une nouvelle convention est conclue en application du II de l’article L. 2123-9, dans un délai de trois ans.
« II. – En l’absence de convention et en cas de litige concernant la prise en charge des dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant du rétablissement de la voie de communication, les deux parties signent une convention dans un délai de trois ans en application du II de l’article L. 2123-9. »
Article 2
(Non modifié)
Les charges résultant, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
(Suppression maintenue)
© Assemblée nationale