N° 1942 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux et Denys Robiliard et plusieurs de leurs collègues relative aux pouvoirs de l'inspection du travail (1848)



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N° 1942

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative aux pouvoirs de l’inspection du travail.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1848

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8112-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps.

« Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;

b) Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives. » ;

2° Le 1° de l’article L. 8112-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 dudit code » ;

3° (nouveau) L’article L. 8112-5 est abrogé.

Article 2

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« AMENDES ADMINISTRATIVES

« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle, prononcer une amende maximale de 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.

« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut, sur rapport de l’agent de contrôle, prononcer une amende maximale de 10 000 €.

« Art. L. 4751-3. – L’amende prévue aux articles L. 4751-1 et L. 4751-2 est prononcée et recouvrée dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative ayant prononcé cette amende, dans les conditions prévues à l’article L. 8115-6.

« Art. L. 4751-4. – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur en application du présent titre. »

II. – Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Amendes administratives

« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail prévues aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux dispositions relatives aux repos prévues aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11, aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l’agent de contrôle.

« Art. L. 8115-3. – Le montant maximal de l’amende mentionnée à l’article L. 8115-1 est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’employeur, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – La section 6 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et amendes administratives » ;

2° Il est ajouté un article L. 5544-64 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-64. – L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail prévues aux I à III de l’article L. 5544-4 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux dispositions relatives aux repos prévues aux articles L. 5544-15 à L. 5544-18 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° Aux dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos prévues aux articles L. 5544-4 et L. 5544-16 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 4° Aux dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 5544-38 à L. 5544-39-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« Les amendes sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »

IV. – Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 719-6 et L. 719-7 sont abrogés ;

2° La section 3 est complétée par un article L. 719-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-10. – L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail prévues aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;

« 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l’article L. 714-1 et aux dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l’article L. 714-5, ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;

« 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l’article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 4° Aux dispositions de l’article L. 716-1 relatives à l’hébergement ;

« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »

Article 3

I. – Après le mot : « pas », la fin de l’article L. 4741-3 du code du travail est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. »

I bis (nouveau). – Après le même article L. 4741-3, il est inséré un article L. 4741-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4741-3-1. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par l’agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »

ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4741-9 du même code, après la référence: « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4416-1 ».

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou des manquements » ;

2° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue aux articles L. 8115-1, L. 4751-1 ou L. 4751-2, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. »

III. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;

2° À l’article L. 8114-1, les mots : « inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transaction pénale

« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée :

« 1° Aux livres II et III de la première partie ;

« 2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;

« 3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;

« 4° À la quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;

« 5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;

« 6° À la septième partie.

« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise le montant de l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté, dans les délais impartis, l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Art. L. 8114-7. – Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

« Art. L. 8114-8. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

(nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail ; ».

VI (nouveau). – La section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre VII est complétée par un article L. 719-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-11. – Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 719-10. »

Article 4

I A (nouveau). – Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Repérages avant travaux

« Art. L. 4416-1. – Les donneurs d’ordre, ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

I. – Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures de prévention prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut... (le reste sans changement). » ;

b) Après le mot : « de », la fin du 3° est ainsi rédigée : « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

2° bis (nouveau) Après le mot : « vérifications, » la fin de l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigée : « de mesures et d’analyses » ;

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures mentionnées au 1° à 3° de » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses prévues à » ;  ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4723-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » ;

b) Après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure ou d’analyse » ;

5° L’article L. 4723-2 est abrogé.

II. – Le titre III du même livre est ainsi modifié :

1° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut…(le reste sans changement.) » ;

– le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ;

– après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;

b) Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ; » 

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. »

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné au même article L. 8112-1 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

5° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

6° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Référé judiciaire » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 et à l’article L. 4732-3, les mots : « des référés » sont remplacés par les mots : « judiciaire statuant en référé ».

III. – À l’article L. 8113-9 du même code, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse ».

IV. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 8123-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des articles L. 8115-1 à L. 8115-7 relatives aux amendes administratives » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

V. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2 ou tout élément d’information utile à leur contrôle, quel qu’en soit le support. » ;

2° L’article L. 8113-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8113-5. - Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent se faire remettre copie des documents auxquels ils ont accès en application de l’article L. 8113-4, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

VI (nouveau). – L’article L. 8123-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « registres et » sont supprimés. 

VII (nouveau). – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 616-1 et L. 623-1, les mots : « registres, livres et » sont supprimés et les références : « , L. 8113-4 et L. 8113-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 8113-4 ».

2° Au 7° de l’article L. 642-1, aux 10° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au 11° de l’article L. 646-1, les références : « , L. 8113-4 et L. 8113-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 8113-4 ».

Article 5

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L.2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à la fin du premier alinéa, au deuxième et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323-17, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-47, au deuxième alinéa de l’article L. 2323-58, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-61, à l’article L. 2323-73, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324-12, à la fin de la seconde phrase de l’article L. 3121-7, à la fin du second alinéa de l’article L. 3121-37, à l’article L. 3122-23, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3123-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa des articles L. 4613-1 et L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L. 6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » ;

b) La division et l’intitulé des sections 1 et 2 sont supprimés ;

 bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa de l’article L. 6361-5, au premier alinéa de l’article L. 6363-1, à l’article L. 7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, à l’article L. 8113-2, à l’article L. 8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3171-3, à l’article L. 4612-7 et au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

3° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, au premier alinéa de l’article L. 8112-2, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8, au second alinéa de l’article L. 8123-1, au premier alinéa de l’article L. 8123-4 et au dernier alinéa de l’article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

3° ter (nouveau) À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les  mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

4° L’article L. 8112-4 est abrogé ;

 (nouveau) À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ;

 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ».

II. – L’article L. 719-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II bis (nouveau). – Après l’article L. 5548-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5548-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5548-2-1. – Les agents chargés du contrôle de l’inspection du travail et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle de la législation du travail applicable aux gens de mer, de la certification sociale des navires mentionnée au chapitre IV du titre Ier du présent livre V et de la mise en œuvre des conventions internationales du travail de l’Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer. »

II ter (nouveau). – L’article L. 5641-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

b) Après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ».

III. – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception de l’article 1er, du a du 2° du II de l’article 3, du du 1°et du a du 2° du I, du d du 1°, du b du 2° et du 3° du II de l’article 4 ainsi que du présent article.


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