N° 1985
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 447, 460, 461, 464 et T.A. 102 (2013-2014).
Assemblée nationale : 1896 et 1959.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient, en application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, rendus accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation dépose ou s’engage à déposer un agenda d’accessibilité programmée soumis à l’approbation de l’autorité administrative et qu’il respecte cet agenda, ces formalités s’imposant pour tout établissement recevant du public ou installation ouverte au public n’ayant pas accompli les diligences de mise en accessibilité prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À cette fin, l’ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des agendas d’accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ;
b) Les modalités et délais de présentation de l’agenda à l’autorité administrative, les avis dont celle-ci s’entoure, ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d’accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais peuvent être suspendus ou prorogés ;
d) Les obligations du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en matière d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur l’exécution de l’agenda, les modalités d’un point d’étape à mi-période lorsque la durée de l’agenda est au moins égale à trois ans et les modalités d’attestation de l’achèvement des actions prévues à l’agenda d’accessibilité programmée ;
e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en cas de non-dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée et de non-respect des obligations qui leur incombent en application des b à d.
Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre d’établissements faisant l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements et selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs d’intérêt général ;
2° Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;
3° Modifier les règles d’accessibilité s’appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d’appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l’article L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de l’obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;
4° Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs vendus en l’état futur d’achèvement ;
5° Prévoir l’obligation d’inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d’habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places ;
6° Déterminer les modalités du suivi et de l’évaluation de l’avancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, au moins biennal, par l’ensemble des parties prenantes au dossier de l’accessibilité représentées dans les six collèges de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, auxquelles s’ajoutent des représentants du Parlement.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D’adapter les obligations relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par le code des transports :
a) En définissant les conditions de détermination des points d’arrêts à rendre accessibles des transports urbains et des transports routiers non urbains et les délais de leur mise en accessibilité ;
b) En précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au 13 février 2015 est rendu progressivement accessible ;
c) En précisant la notion d’impossibilité technique mentionnée à l’article L. 1112-4 du code des transports pour les réseaux de transport existants et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ;
d) En définissant un régime spécifique de mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité du service de transport scolaire prévu à l’article L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation des personnes handicapées arrêtées en application de l’article L. 112-2 du code de l’éducation ;
e) En prévoyant les modalités d’intégration des obligations prévues en application du b pour le matériel roulant routier dans les conventions mentionnées à l’article L. 1221-3 du code des transports et les modalités d’une délibération annuelle des autorités organisatrices de transport sur la mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité des services dont elles ont la charge ;
f) En modifiant la dénomination de la procédure prévue à l’article L. 1112-7 du même code ;
2° En ce qui concerne les gares et autres points d’arrêts ferroviaires :
a) De moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon qu’ils revêtent ou non un caractère prioritaire et d’adapter les délais de mise en œuvre de ces obligations dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
b) De préciser les cas dans lesquels l’obligation d’accessibilité peut être mise en œuvre par la mise en place d’un transport de substitution ;
c) De préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant est soumis aux sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements recevant du public ;
3° De permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 du code des transports lorsque l’autorité organisatrice de transport ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État a déposé un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée approuvé par l’autorité administrative et que cette autorité organisatrice ou l’État respecte cet agenda. À cette fin, l’ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée, leur articulation avec les schémas directeurs d’accessibilité prévus à l’article L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités responsables d’infrastructure dans la mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs ;
b) Les modalités et délais de présentation des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée à l’autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d’accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Selon le type de transport public, le délai maximal, au delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 dudit code, de réalisation des mesures prévues par un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée et les cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou prorogé ;
d) Les obligations de l’autorité organisatrice de transport en matière d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée et la sanction du manquement à ces obligations ;
e) Les sanctions administratives encourues en cas de dépôt à l’autorité administrative d’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée au delà des délais prévus au b, en cas de manquement aux obligations définies en application du d ou en cas de non-respect des obligations de formation des personnels en contact avec le public et d’information des usagers figurant dans le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est facultative. Ce seuil ne peut être inférieur à 500 habitants ;
2° De fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue au même article 45, peut être circonscrite à la programmation des travaux ou équipements d’accessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées. Ce seuil ne peut être inférieur à 1 000 habitants ;
3° D’autoriser plus largement l’accès des chiens guides d’aveugle et des chiens d’assistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics ;
4° De modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées, élargir leur composition et compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique, des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou du secteur privé ;
5° De créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d’accessibilité programmée et les schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée et de prévoir les modalités de sa gestion, associant à parité les représentants de l’État et des collectivités territoriales, d’une part, ainsi que les représentants des personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique, d’autre part;
6° De tirer les conséquences des modifications prévues au 3° de l’article 1er, aux 1° et 2° de l’article 2 et au présent article sur la rédaction de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
7° De procéder :
a) À l’extension et à l’adaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ;
b) Le cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que des 1° à 6° du présent article, en ce qui concerne le Département de Mayotte et, lorsque ces dispositions relèvent de la compétence de l’État, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication.
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