N° 2854
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
relative à la responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne.
Voir le numéro : 2762
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier son article 6,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, tels que modifiés le 25 mai 2011,
Vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,
Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »),
Vu les résolutions du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises intitulées « Comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « Promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive », ainsi que sa résolution du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l’effondrement du bâtiment Rana Plaza et l’état d’avancement du pacte sur la durabilité,
Vu la communication du 25 octobre 2011 de la Commission au Parlement européen au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Responsabilité sociale des entreprises, une nouvelle stratégie pour l’UE pour la période 2011-2014 » (COM[2011] 681 final),
Vu la résolution de l’Assemblée nationale du 21 février 2014 sur la publication d’informations non financières par les entreprises (TA n° 307),
Vu la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre adoptée le 30 mars 2015 par l'Assemblée nationale (TA n° 501),
Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité
avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu’à protéger les données personnelles et lutter contre la fraude et la corruption ;
Considérant que de nombreux États membres, mais pas la totalité d’entre eux, ont, dans le cadre défini par la Commission européenne dans sa communication du 25 octobre 2011 susvisée, adopté des plans d’action nationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; que, malgré le progrès que ces derniers représentent, les mesures qu’ils contiennent ont, d’un État membre à l’autre, une portée très différente et, d’une manière générale, apparaissent insuffisantes au regard des enjeux humains, sociaux et environnementaux résultant de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement ;
Considérant que le droit de l’Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu’une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d’une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d’autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d’ordres) afin de s’assurer de l’origine des produits et, dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés ;
Considérant l’intérêt pour les citoyens, les entreprises et l’économie de l’Union européenne d’une responsabilité sociétale des entreprises harmonisée au niveau européen et les conséquences positives qu’aurait celle-ci sur la prévention des dommages humains, sociaux et environnementaux pouvant découler de leurs activités, en Europe et dans le monde ;
Considérant que certains secteurs sont particulièrement à risques, tels que les secteurs extractifs, le bâtiment et les travaux publics et le secteur textile ;
Considérant le rôle moteur que doit avoir la France en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; rappelle qu’avant le vote par l’Assemblée nationale, le 30 mars 2015, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, la France avait déjà su tenir ce rôle en adoptant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui, intégrant de nouvelles obligations de reporting extra-financier, a ouvert la voie à l’adoption de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, susvisée ;
1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :
1° S’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant, le cas échéant, un seuil afin d’en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés mères et les holdings ;
2° Inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires, de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l’ensemble des risques humains, sociaux et environnementaux auxquels les employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;
3° Assortir ces obligations de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages humains, sociaux et environnementaux causés par leur non-respect ;
2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées, et au Conseil de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement européen de l’adopter en l’amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’activité des entreprises ;
3. Préconise une démarche commune des Parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;
4. Appelle l’Union européenne et les États membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d’un renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises en droit international, en particulier la résolution n° 26/9 du 26 juin 2014 du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies visant à l'élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme.
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