N° 2945
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 07 juillet 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à la consultation sur l’accession
de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 402, 545, 546 et T.A. 121 (2014-2015).
Assemblée nationale : 2912.
Modification du titre V de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
(Non modifié)
Le II de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La commission est habilitée » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission est habilité » ;
4° (Supprimé)
Modification du titre IX de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
(Non modifié)
L’article 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l’application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : “deuxième” est remplacé par le mot : “troisième” ».
(Non modifié)
Après l’article 218 de la même loi organique, sont insérés des articles 218-1 et 218-2 ainsi rédigés :
« Art. 218-1. – Une commission consultative d’experts rend un avis, à la demande du président ou d’un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l’article 189, sur les demandes d’inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l’article 218.
« Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État.
« La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative d’experts sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 218-2. – I. – La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 218.
« Chaque électeur produit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu’il remplit ces conditions.
« L’électeur qui fait l’objet d’une radiation ou d’un refus d’inscription, ou dont l’inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
« II. – Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des électeurs :
« 1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de l’article 218 ;
« 2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;
« 3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu’ils satisfont l’une des conditions suivantes :
« a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l’article 188 ;
« b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ;
« c) Ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l’article 189, au titre du c du I de l’article 188 ;
« 4° Mentionnés au h de l’article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l’un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.
« III. – Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l’article L. 11 du code électoral et relevant de l’article 218.
« À cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l’article L. 17-1 du code électoral. Elle demande, s’il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu’ils remplissent bien les conditions fixées à l’article 218.
« IV. – L’autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions. »
(Non modifié)
L’article 219 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° du relative à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral :
« 1° Le chapitre Ier ;
« 2° Le chapitre II, à l’exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;
« 3° Le chapitre V ;
« 4° Le chapitre VI, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;
« 5° Le chapitre VII ;
« 6° Le chapitre VIII, à l’exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.
« Pour l’application de l’article L. 18 du même code :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “chargée de la révision” sont remplacés par les mots : “chargée de l’établissement et de la révision” ;
« b) Le second alinéa est supprimé. » ;
2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l’objet d’une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.
« Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l’article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.
« Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l’objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du même II bis.
« L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l’article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article. » ;
3° (Supprimé)
(Non modifié)
L’article 221 de la même loi organique est complété par les mots : « autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l’article 218-1 et au II bis de l’article 219 ».
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