N° 3199 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de MM. Michel Lesage, Jean Glavany, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-George Buffet, MM. François-Michel Lambert, Bertrand Pancher et Stéphane Saint-André visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement (2715 rectifié)



N° 3199

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à la mise en œuvre effective du droit
à l’
eau potable et à l’assainissement.

Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV intitulé : « Droit à l’eau potable et à l'assainissement » et comportant un article L. 1314-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314-1. – Le droit à l’eau potable et à l’assainissement comprend le droit, pour chaque personne :

« 1° De disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ;

« 2° D’accéder aux équipements lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité ;

« 3° D’utiliser les services et réseaux d’assainissement dans des conditions compatibles avec ses ressources.

« L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement. »

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er, est complété par un article L. 1314-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314-2. – Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d’un raccordement au réseau d’eau potable.

« Les collectivités mentionnées au premier alinéa installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d’eau potable.

« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne.

« Les collectivités mentionnées au premier alinéa de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches gratuites. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner accès à des douches ou des laveries dans des établissements recevant du public. »

II (nouveau). – Les dispositions de mise en œuvre du I sont prises dans un délai de cinq ans. Les collectivités ou établissements publics mentionnés au I utilisent, le cas échéant, des équipements sanitaires existant dans des bâtiments communaux et dans des équipements qu’ils subventionnent. Ils peuvent bénéficier de subventions pour la création de nouveaux équipements sanitaires, en particulier de subventions des agences de l’eau.

Après l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 115-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3-1. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour être en mesure de disposer de l’eau potable nécessaire à ses besoins élémentaires, sans préjudice de l’article 6 de la loi précitée n° 90-449 du 31 mai 1990.

« Au sens du présent article, sont considérés comme éprouvant des difficultés particulières les ménages dont les dépenses d’eau potable permettant de couvrir les besoins élémentaires excèdent 3 % de leurs ressources disponibles et lorsque leur consommation d’eau est de 50 mètres cubes par an et par personne.

« Les dépenses d’eau mentionnées au deuxième alinéa sont les dépenses d’eau potable et d’assainissement collectif permettant de satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement d’un ménage, toutes taxes, redevances et contributions comprises.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et définit les ressources disponibles des ménages au sens du deuxième alinéa. »

Après le même article L. 115-3, il est inséré un article L. 115-3-2 ainsi rédigé :

« ArtL. 115-3-2. – Lorsque le prix de référence de l’eau est supérieur à un niveau fixé par décret en Conseil d’État, les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 reçoivent une allocation forfaitaire d’eau. Les ménages dont les ressources sont comprises entre ce montant et le plafond de ressources donnant droit à la couverture maladie universelle complémentaire reçoivent la moitié de cette allocation.

« Le montant de l’allocation forfaitaire d’eau est indexé sur le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2, et est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le décret en Conseil d’État prévu aux deux premiers alinéas du présent article détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe également le niveau au delà duquel le prix de référence de l’eau peut être considéré comme particulièrement élevé. Lorsque le prix de l’eau dépasse ce niveau, le montant de l’allocation forfaitaire d’eau mentionnée au premier alinéa est doublé. »

Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte des articles 1er et 2, est complété par un article L. 1314-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314-3. – Un fonds de solidarité pour le droit à l’eau est institué au sein du Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation, afin de financer l’allocation forfaitaire d’eau mentionnée à l’article L. 115-3-2 du code de l’action sociale et des familles et les frais de gestion de cette allocation.

« Les recettes du fonds de solidarité pour le droit à l’eau sont constituées par une contribution additionnelle au droit spécifique défini à l’article 520 A du code général des impôts. Cette contribution additionnelle s’élève à 0,005 € par litre et s’applique aux boissons non alcoolisées définies au b du I du même article 520 A lorsque ces boissons sont commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes. »

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il finance l’allocation forfaitaire d’eau prévue à l’article L. 115-3-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dépenses de gestion y afférentes. » 

2° L’article L. 351-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour le financement des dépenses prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 351-6, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le financement des dépenses prévues au troisième alinéa de l’article L. 351-6 du présent code, les recettes du fonds national d’aide au logement sont constituées par le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées mentionnée à l’article 520 A du code général des impôts. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque fonds de solidarité pour le logement comprend un fonds destiné à financer les aides pour l’eau ; les versements, destinés à ce fonds, des distributeurs d’eau et des organismes mentionnés à l’article 6-3 ne peuvent être utilisés que pour financer les aides pour l’eau. »

III. – (Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le treizième alinéa de l’article L. 1413-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Tout projet de décision qui affecte de manière significative la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314-1 du code de la santé publique. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport comprend une description des mesures prises par la municipalité et les services de l’eau et de l’assainissement pour la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314-1 du code de la santé publique. » ;

3° Après l’article L. 2224-5, il est inséré un article L. 2224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-5-1. – Dans les trois ans suivant le renouvellement général du conseil municipal, le maire organise au sein du conseil municipal un débat sur la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314-1 du code de la santé publique.

« Le débat mentionné au premier alinéa du présent article porte notamment sur les enjeux liés à la tarification à une ou plusieurs tranches. Le maire présente un rapport comprenant un état des lieux et une description des actions menées dans ce domaine au niveau local.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du rapport mentionné au deuxième alinéa. »

L’article L. 213-1 du code de l’environnement est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport triennal sur la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne les personnes qui ne disposent pas d’un raccordement au réseau d’eau potable ;

« 6° De recevoir les réclamations liées à la méconnaissance éventuelle de ce droit à l’eau potable et à l’assainissement. »

(Supprimé)


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