N° 3515 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473)



PROJET DE LOI

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires

La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 706-90 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les enquêtes préliminaires concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, par dérogation au premier alinéa du présent article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en cas d’urgence, être également effectuées dans des locaux d’habitation, selon les modalités prévues à l’article 706-92, lorsque la réalisation de ces opérations en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

2° L’article 706-91 est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Lorsque la réalisation de ces opérations, dans le cadre d’une instruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

3° L’article 706-92 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et aux 1° à 4° ».

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et du recueil de données techniques de connexion » ;

2° Il est ajouté un article 706-95-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-95-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut, par ordonnance motivée, autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

« Dans le cadre d’une enquête relative à un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, en cas d’urgence, l’autorisation peut être accordée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il est mis fin à l’opération et procédé à la destruction des données recueillies.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. »

Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-96 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de l’enquête ou », les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » et les mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « alinéa, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention ou » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « fin par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « magistrat qui les a autorisées » ;

2° L’article 706-98 est ainsi rédigé :

« Art. 706-98. – Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions mentionnées à l’article 706-97 sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

3° Aux premiers alinéas des articles 706-99, 706-100 et 706-101, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » ;

4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune séquence relative à la vie privée des personnes filmées ou enregistrées et n’ayant pas de lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-96 ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

5° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de l’enquête ou » ;

 les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » ;

– après le mot : « transmettre », sont insérés les mots : « , telles qu’elles sont stockées dans un système informatique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

6° À l’article 706-102-2 et au premier alinéa de l’article 706-102-4, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Le juge des libertés et de la détention ou » ;

8° L’article 706-102-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;

– à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

9° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa des articles 706-102-7 et 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ».

L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° En cas d’infraction aux articles 421-1 à 421-6, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. »

À la première phrase de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice ».

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des témoins

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :

« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;

2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :

« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. »

Après l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

« Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.

« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.

« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre III

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ;

2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ;

4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;

5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3-1. »

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :

« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; »

3° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions spécifiques à certaines infractions

« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des armes ;

« 2° En vue de l’acquisition d’armes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 317-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € », la référence : « à l’article L. 313-3 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 317-7, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

4° Le 1° de l’article L. 317-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ; ».

II. – L’article L. 2339-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir aux dispositions du I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. »

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2339-14 du même code, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 ».

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes à feu ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis-1, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes à feu ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».

I. – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

4° Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;

5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée.

III (nouveau). – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « par l’article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

I. – Après l’article 421-2-6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. »

II. – À l’article 706-24-1 et au dernier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 et 421-2-7 ».

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Plafonnement

« Art. L. 315-9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celui-ci présente. »

II. – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».

I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-29-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

« 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – À l’article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l’article L. 561-26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 ».

L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;

4° Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « et aux II bis et II ter ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il dispose également d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415-1 ainsi rédigé :

« Art. 415-1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »

Chapitre V

Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, après les mots : « aussi à », sont insérés les mots : « l’inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu’à » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le conducteur ou le propriétaire du véhicule » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » et, après le mot : « visite », sont insérés les mots : « ou la fouille ».

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

« Le procureur de la République en est informé sans délai.

« La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment une personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie par la personne faisant l’objet de la retenue.

« Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité dûment justifiée, d’un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République.

« L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne. 

« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

2° À l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».

I. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, au sens de l’article 122-7 du code pénal, lorsqu’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicide volontaire viennent d’être commis et qu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette situation. »

II. – L’article L. 4123-12 du code de la défense est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code. »

III. – L’article 56 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des douanes. »

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national

« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir :

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ;

« 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre,

« dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national.

« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable.

« Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

« Art. L. 225-4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Art. L. 225-4-1 (nouveau). – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées aux mêmes articles.

« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’action mentionnée à l’article L. 225-5 est conduite. »

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Grands événements

« Art. L. 211-11-1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.

« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou celui de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. »

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT
SON DÉROULEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :

« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »

Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :

« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être infligées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.

« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article 63-8 est supprimé ;

1° L’article 77-2 est ainsi rédigé :

« Art. 77-2. – I. – Aussitôt que l’enquête préliminaire lui paraît terminée et sauf s’il fait application de l’article 393, le procureur de la République avise la personne qu’il envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393.

« Si le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle-même ou par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours avant l’audition ou l’interrogatoire.

« II. – À tout moment de la procédure, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime, au plaignant et à la personne qu’il envisage de poursuivre pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées. » ;

1° bis L’article L. 77-3 est abrogé ;

2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « toutefois », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;

2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, et en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.

« Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.

« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense  mentionné à l’article 56, » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : «  56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».

II. – Après l’article 186-3 du même code, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :

« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.

« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. »

III. – Après l’article 194 du même code, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. »

IV. – L’article 199 du même code est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation ».

V. – Au premier alinéa de l’article 574-1 du même code, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

L’article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la garde à vue se poursuit.

« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;

2° L’article 132-57 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »

I. – Le code de procédure pénale est modifié :

1° Après l’article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé :

« Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle.

« À peine d’irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit spécialement motivé, faisant apparaître les termes “référé-restitution”, et adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut-être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux troisième à cinquième alinéas de l’article 186-1. » ;

3° Après l’article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-2-1. – La procédure de référé-restitution prévue à l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;

4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :

« Art. 802-1. – Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé devant l’autorité compétente contre la décision implicite de rejet de la demande.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse, le cas échéant dans un délai inférieur à deux mois. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :

« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :

« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;

« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.

« La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.

« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.

« Lorsque la victime participe à ces opérations, elle peut également être assistée par un avocat dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;

3° L’article 63-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

« Si la garde à vue est prolongée au delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.

« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.

« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;

4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;

5° L’article 76-1 est ainsi rétabli :

« Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;

6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;

7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;

8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;

9° L’article 145-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ;

10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;

11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-17-1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;

12° L’article 695-27 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;

13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».

II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , de faire contacter les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère, de communiquer le cas échéant avec l’une de ces personnes » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».

IV. – Le premier alinéa des articles 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 », sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».

V. – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article 184 est applicable. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».

L’article 721-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine tient compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »

Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du code de procédure pénale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

L’article 762 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »

Chapitre II

Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

L’avant-dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé.

I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigée :

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure suite à la première demande, d’ordonner la mise en liberté d’office en application du second alinéa de l’article 144-1, dès lors qu’il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.

II. – Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :

« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.

« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »

I. – Au premier alinéa de l’article 390-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ».

II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La date et l’heure de l’audience, établies dans les délais prévus à l’article 394, sont alors notifiées à l’intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. »

III. – L’article 527 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3 » ;

2° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance » ;

b) Le mot : « l’ordonnance » est remplacé par le mot : « celle-ci ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 74-2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; ».

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 78-2-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes ou de la confiscation du navire, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. »

I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.

« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.

« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

IV. – Après le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

V. – Après le septième alinéa du V de l’article L. 215-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

5° L’article 373 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé :

« Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

9° L’article 706-143 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bien saisi nécessite des frais de conservation disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peuvent autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. La décision rendue en application du présent alinéa fait l’objet d’une ordonnance motivée, prise à la requête ou après avis du procureur de la République. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.

« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-148, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;

13° L’article 706-161 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;

14° L’article 706-163 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa de l’article 706-160. » ;

15° L’article 706-164 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;

16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée :

« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »

Après le douzième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont en outre directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu’aux personnes habilitées qui les assistent. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :

« Art. 84-1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.

« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.

« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties de la procédure. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La comparution devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement peut aussi être réalisée, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;

3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « les mêmes articles » ;

4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

« Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

« Sauf en cas d’impossibilité technique, les réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44 et 706-95 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes doivent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale.

« Le deuxième alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ;

2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».

I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsqu’il est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l’accusé devra demeurer. » ;

2° L’article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. »

Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 379-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;

2° Le chapitre VIII est complété par un article 379-7 ainsi rédigé :

« Art. 379-7. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d’assises désignée à la suite de l’appel formé par l’accusé.

« Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts.

« Si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.

« Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;

3° Au second alinéa de l’article 380-1, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l’article 380-14 sont ainsi rédigés :

« Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ;

2° L’article 380-15 est ainsi rédigé :

« Art. 380-15. – Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. » ;

3° Au début de la première phrase de l’article 500-1, les mots : « Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ;

4° Après le premier alinéa de l’article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ;

5° À l’article 505-1, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502 ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :

« Art. 590-1. – Le demandeur en cassation qui n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 est déchu de son pourvoi.

« Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n’ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n’ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 585-1 et à l’article 585-2. 

« Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

« Art. 590-2. – La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. »

L’article 628-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »

Au troisième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

L’article 712-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comparutions devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

Le titre Ier  bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :

« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.

« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier A

Dispositions relatives aux peines

(Division et intitulé nouveaux)

Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »

Le troisième alinéa de l’article 132-54 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

Chapitre Ier

Caméras mobiles

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« CAMÉRAS MOBILES

« Chapitre unique

« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Chapitre II

Habilitation à légiférer par ordonnances

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités mentionnées à l’article 2 de la même directive ;

3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;

4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;

5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

8° bis (nouveau) Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°.

II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° (Supprimé)

2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;

3° à 8° (Supprimés)

III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III

Dispositions relatives aux outre-mer

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 287-1, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-11-1, » ;

1° bis Le 1° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les mots : « , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      précitée » ;

3° Le 5° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rédigé :

« 5° Les titres IV et V.

« L’article L. 241-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      précitée ; »

4° Le 1° de l’article L. 288-1 est ainsi rédigé :

« 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16 et L. 214-1 à L. 214-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; »

5° Le 1° de chacun des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

6° À l’article L. 347-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

III. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les mots : « , L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;

3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du         renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé.

IV. – Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

L’article 926-1 du code de procédure pénale est abrogé.


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