N° 3542
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la liberté, l’indépendance
et le pluralisme des médias.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3465.
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout journaliste au sens du 1° du II de l’article 2 a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise.
« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle implique l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise.
« Les entreprises de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique engagent des négociations à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est consulté chaque année sur le respect par celle-ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« II. – A droit à la protection du secret de ses sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’un éditeur d’ouvrages, d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, a un lien de subordination dans une des entreprises mentionnées au 1°, est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;
« 3° Le directeur de publication d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« III. – Constitue une atteinte au secret des sources d’une personne mentionnée au II le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d’investigations portant sur sa personne, sur les archives de son enquête ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec elle, peut détenir des renseignements permettant de découvrir ces sources.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d’un crime ou d’un délit constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière.
« Toutefois, une personne mentionnée au II ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge.
« V. – La détention et le stockage chez un hébergeur par une personne mentionnée au II du présent article de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME
DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;
2° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Le huitième alinéa du I de l’article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »
La même loi est ainsi modifiée :
1° Après le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».
L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio ou de télévision à vocation nationale ou locale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.
« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des trois années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« Tout membre du comité d’éthique s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »
Après le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, l’autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France » sont remplacés par les mots : « Sous la même réserve » et les mots : « d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » par les mots : « d’une telle autorisation ».
Le VI de l’article 44 de la même loi est abrogé.
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, après le mot : « audiovisuelle, » , sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE
L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;
« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.
« Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit personne physique ou morale. »
Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Pour l’application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font l’objet d’un avenant en tant que de besoin, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les comités mentionnés à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
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