N° 3619 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie (n°3236).



N° 3619

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au statut des autorités administratives indépendantes
créées
par la Nouvelle-Calédonie.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 574 (2014-2015), 135, 136 et T.A. 39 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3236.

Article unique

(Non modifié)

L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Est également incompatible l’exercice :

« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :

« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;

« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont  exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »


© Assemblée nationale