N° 3951 annexe 0 - Rapport sur la proposition de résolution européenne de M. Gilles Savary, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM(2016) 128 final) (n°3885).



N° 3951

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM[2016] 128 final).

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3885.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au TFUE,

Vu la communication du 19 mai 2015 la Commission au Parlement européen et au Conseil : « Proposition d’accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la réglementation » (COM[2015] 216 final),

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,

Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »),

Vu la proposition de directive du 8 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM[2016] 128 final),

Se félicitant que la Commission européenne propose de réviser la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 précitée, sans préjudice du respect de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée ;

Considérant en effet que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 susvisée a trouvé ses limites dans les différences considérables de niveaux de salaires et de législations du travail qui perdurent au sein de l’Union européenne à vingt-huit, permettant la mise en place d’un véritable marché européen du travail « low cost » en dévoyant la notion même de détachement, qui doit se rapporter à l’exercice d’un métier salarié en mission temporaire à l’étranger pour le compte d’une entreprise ou de ses établissements du pays d’origine, qui l’emploient à titre principal ;

Se félicitant également que la Commission européenne place sa proposition de révision de la directive « détachement » sous le principe directeur « salaire égal pour travail égal », en lui incluant, outre le niveau de salaire en usage dans chaque État membre, les conditions de travail et d'emploi de sa législation, mais observant que le détachement ne permet pas de satisfaire au principe économique « coût égal pour salaire égal », du fait que les charges sociales sont acquittées dans le pays d’envoi, et considérant en conséquence que le détachement ne doit pas constituer un marché du travail parallèle, mais demeurer un accompagnement des échanges réels de biens et de services sur les marchés internationaux ;

Considérant que les dérives du détachement de travailleurs sont contraires au principe de concurrence libre et non faussée du marché intérieur européen, en cela qu’elles tendent à contourner le principe de subsidiarité des politiques salariales et sociales en proposant sur les marchés du travail nationaux une main-d’œuvre qui ne bénéficie ni des mêmes conditions d’emploi et de travail, ni de la même couverture sociale que les travailleurs nationaux, en Europe continentale comme dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ;

Regrettant que la Commission européenne, d’habitude si sourcilleuse sur le respect de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur européen, ait réagi si tardivement à la dérégulation sauvage introduite sur les marchés du travail européens qui a conduit notamment à déstabiliser des secteurs entiers, comme les abattoirs ou le bâtiment, au profit d’entreprises qui ont opté pour des prestataires de services internationaux, qui font commerce et profit pour eux-mêmes, de l’exploitation de travailleurs précaires dans des conditions indignes des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Considérant qu’il en est résulté des conditions de concurrence insoutenables, basées exclusivement sur le coût de la main d’œuvre, au détriment des vertus habituellement reconnues à la concurrence d’amélioration de la qualité des biens et services fournis ;

Comprenant que le principe « salaire égal pour travail égal » s'entend pour tous niveaux de salaires, en considération des conditions salariales moyennes observables sur les marchés du travail dans les différentes catégories d’emplois ;

Sur le « détachement d’intérim »

1. Observe que le « détachement d’intérim », encore appelé « prestation de service internationale » a dévoyé le détachement de son sens et de sa raison d’être en accompagnement des échanges internationaux réels, en créant un véritable marché parallèle européen de main-d’œuvre « low cost », qui génère des distorsions de concurrence insoutenables, évince des travailleurs nationaux de l’emploi, menace le financement des systèmes sociaux nationaux, et alimente un populisme antieuropéen au sein des travailleurs et de leurs familles victimes de cette concurrence par nivellement social ;

2. Estime, en considération des différends qui ont opposé certains États membres, s’agissant des conditions de concurrence dans l’abattage, l’agriculture et l’agroalimentaire, et en considération des législations unilatérales dont se dotent certains États membres, comme la France, qu’il y a urgence à ce que l’Union européenne assume ses responsabilités en la matière ;

3. Exprime sa reconnaissance à la Commission européenne de proposer enfin une réglementation du « détachement d'intérim », mais considère qu’il serait plus simple de le supprimer purement et simplement des trois occurrences de détachement définies à l’article 3 de la directive de 1996 car il constitue un dévoiement manifeste de la notion même de détachement et constitue la source principale de l’instauration d’un marché du travail « low cost » en Europe. Seul le détachement de professionnels de l’intérim à des fins de missions temporaires concernant l’exercice de leur métier peut être envisagé au titre du détachement stricto sensu, à l’exclusion du placement de main d’œuvre exerçant d’autres métiers, inscrits dans des agences d’intérim ;

4. Réfute tout argument de discrimination à l’égard de tel ou tel État membre, ou de telle nationalité, concernant les dérives associées au « détachement d'intérim », du fait qu’il est loisible à toute société d’intérim européenne de s’établir dans tout État membre de son choix et d’y exercer son activité de prestation de main-d’œuvre étrangère dans le respect de la législation sociale interne de cet État membre ;

5. Considère à cet égard qu’une définition plus précise du détachement référant à l’exercice réel et sincère d’un métier identifié dans l’entreprise, ou dans ses établissements, du pays d’origine et pour son compte régulier et exclusif serait particulièrement bienvenue à la faveur de cette révision ;

Sur la procédure du « carton jaune » de contrôle de subsidiarité :

6. Observe que le principe de subsidiarité, consacré par l’article 5 du TFUE, très souvent opposé pour préserver des prérogatives nationales aux dépens de la Commission européenne, vaut dans les deux sens et qu’il trouve opportunément matière à s’appliquer au profit d’un accroissement des règles et des compétences communautaires dans un domaine comme le travail international ;

Sur le champ de la réforme proposée par la Commission européenne :

7. Prend acte du choix de la Commission européenne de reporter à des initiatives législatives ultérieures la révision du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que la définition d’un statut des travailleurs hautement mobiles, mais considère que ces réformes sont complémentaires des dispositions de la présente proposition de directive, et absolument essentielles à la pleine effectivité de la lutte contre le dévoiement du détachement de travailleurs ;

8. Soutient la proposition de fixer dans la directive une durée maximale de détachement de vingt-quatre mois, et surtout de définir la validité et le contrôle du détachement en fonction de cette durée maximale légale par mission, et non pas en fonction de l’identité des travailleurs qui pourraient se succéder sur une même mission ;

9. Considère cependant qu’il serait opportun d’apprécier la durée « limitée » du détachement de vingt-quatre mois à l’aune d’une période de référence de trente-six mois pour éviter que des employeurs ne multiplient des situations de détachement qui dépasseraient au total la durée limitative de vingt-quatre mois ;

10. S’interroge à cet égard sur la pertinence du seuil de six mois qui a été choisi pour comptabiliser le temps de détachement du ou des travailleurs remplaçant le premier salarié détaché, au même poste et au même endroit, dans la durée maximale de détachement de vingt-quatre mois, alors que la durée moyenne d’un détachement au sein de l’Union européenne est de quatre mois environ, et prône à cet effet la suppression du seuil susmentionné ;

11. Se félicite que la proposition de directive envisage d'étendre la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage à tous les secteurs d’activité pouvant accueillir des travailleurs détachés et autorise officiellement les États membres à adopter des dispositions visant à l’étendre à toute la chaîne de sous-traitance, à l’instar de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ;

12. Exprime la nécessité de préciser les obligations et la responsabilité juridique des donneurs d'ordre et des maîtres d’ouvrage en regard du noyau dur des conditions de travail et d’emploi proposé au a du paragraphe 2 de l’article 1er de la proposition de directive ;

13. Appuie sans réserve la nécessité d’une définition européenne du noyau dur minimal des conditions de travail et d’emploi proposée à l’article 1er du projet de directive mais regrette que la prise en charge des frais particuliers afférents et inhérents au détachement – transport, hébergement et nourriture – n’y figure pas explicitement ;

14. Se déclare favorable à l’instauration d’une durée minimale d’emploi préalable de trois mois avant le détachement de travailleurs ;

15. Regrette que la proposition de directive ne renforce pas l’encadrement du détachement intra-groupe, alors que cette modalité de détachement fait l’objet de fraudes de plus en plus fréquentes et sophistiquées consistant à créer un établissement dans le pays d’accueil avec un effectif minimal pour ensuite y détacher des salariés d’établissements situés dans des pays aux standards économiques et sociaux inférieurs ;

16. Déplorant l’absence de législation européenne sur les opérations de cabotage autorisées à l’occasion d’un transport international, réitère la proposition qu’elle avait faite dans sa résolution européenne du 11 juillet 2013 de créer une agence européenne de contrôle du travail mobile en Europe, permettant une coordination européenne des bureaux et des procédures de coordination interétatiques mises en place par la directive de 1996 et renforcées par celle de 2014, de pallier leurs éventuelles difficultés de liaisons et d’échanges d’informations dans des délais opérationnels, et éventuellement de s’y substituer en cas de carence avérée ;

17. Invite de nouveau la Commission européenne à envisager la création d’une carte électronique du travailleur européen, personnalisée et documentée, dont les données seraient centralisées au sein d’un registre européen, consultable par les services de contrôle des États membres et qui serait géré par l’agence mentionnée au 16. Un tel dispositif permettrait de vérifier plus facilement et en temps réel la conformité du travailleur aux réglementations européennes et nationales ;

18. Félicite chaleureusement Mme Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, pour le courage et la portée sans précédent, bien que tardive, de sa proposition législative, et l’assure du complet soutien de l’Assemblée nationale ;

19. Considère que la France, qui s’est dotée de la législation la plus contraignante d’Europe en la matière, dans le respect des principes et de la réglementation européens, doit se réserver le droit de la durcir unilatéralement, si les avis de subsidiarité adoptés par un certain nombre de parlements nationaux devaient bloquer ou vider de son contenu l’initiative de la Commission européenne.


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