N° 4073
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative au défibrillateur cardiaque.
(Première lecture)
Voir le numéro :
(Supprimé)
L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. – La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que l’apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours sont obligatoires et inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés.
« Le contenu de cette formation, incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé, est défini par décret.
« Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en application de l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure. »
(Supprimé)
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale