Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2017.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
(Nouvelle lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 815 (2015-2016), 82, 83 et T.A. 24 (2016-2017).
248. Commission mixte paritaire : 261, 262 (2016-2017).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 4212 et 4293 et T.A. 864.
Commission mixte paritaire : 43292.
Nouvelle lecture : 4350.
RÉFORME DU STATUT DE PARIS
Création de la collectivité à statut particulier
de la Ville de Paris
Dispositions générales
Le chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;
2° L’article L. 2512-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.
« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.
« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est l’organe exécutif de la Ville de Paris.
« Pour l’application du présent article :
« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;
« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-2. – Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre. » ;
2° (Supprimé)
L’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-5. – Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police. »
(Supprimé)
L’article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2512-20. – Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.
« La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu’à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : « , L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ;
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511-34, sont insérés des articles L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2511-34-1. – Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.
« Art. L. 2511-34-2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;
4° L’article L. 2511-35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « des maires d’arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;
5° Après l’article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-35-1. – L’indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d’arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« L’indemnité de fonction des maires d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« L’indemnité de fonction des adjoints au maire d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-16 est supprimé ;
7° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».
II. – (Non modifié)
Dispositions diverses et transitoires
I. – (Non modifié)
II. – En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris ;
3° Permettant de préciser et d’adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à la Ville de Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.
Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.
Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l’ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu’il soit fait application des règles relatives à la création d’une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.
Pour l’exercice 2019, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.
Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
Dispositions relatives aux arrondissements
Renforcement des missions des maires
et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet, à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats d’occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l’exclusion des équipements scolaires. »
L’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À Paris, Marseille et Lyon, pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 d’une durée n’excédant pas douze ans, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22.
« Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d’arrondissement des conditions d’utilisation des équipements faisant l’objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.
« Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen. »
L’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d’arrondissement. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code. »
(Supprimés)
Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements.
Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.
À défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.
(Supprimés)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « travaux », sont insérés les mots : « et de fournitures ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas ».
Au premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123-34 » est remplacée par la référence : « L. 2123-35 ».
Création d’un secteur regroupant
les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris
Le tableau du second alinéa de l’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« |
Désignation des secteurs |
Arrondissements |
|
1er secteur |
1er, 2e, 3e et 4e |
||
5e secteur |
5e |
||
6e secteur |
6e |
||
7e secteur |
7e |
||
8e secteur |
8e |
||
9e secteur |
9e |
||
10e secteur |
10e |
||
11e secteur |
11e |
||
12e secteur |
12e |
||
13e secteur |
13e |
||
14e secteur |
14e |
||
15e secteur |
15e |
||
16e secteur |
16e |
||
17e secteur |
17e |
||
18e secteur |
18e |
||
19e secteur |
19e |
||
20e secteur |
20e |
» |
Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :
« |
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
|
1er secteur |
1er, 2e, 3e et 4e |
8 |
||
5e secteur |
5e |
4 |
||
6e secteur |
6e |
3 |
||
7e secteur |
7e |
4 |
||
8e secteur |
8e |
3 |
||
9e secteur |
9e |
4 |
||
10e secteur |
10e |
7 |
||
11e secteur |
11e |
11 |
||
12e secteur |
12e |
10 |
||
13e secteur |
13e |
13 |
||
14e secteur |
14e |
10 |
||
15e secteur |
15e |
18 |
||
16e secteur |
16e |
13 |
||
17e secteur |
17e |
12 |
||
18e secteur |
18e |
15 |
||
19e secteur |
19e |
14 |
||
20e secteur |
20e |
14 |
||
Total |
163 |
» |
I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.
II. – Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 17.
Les articles 17 et 18 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s’appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Renforcement des missions exercées par le maire de Paris
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
« 1° De salubrité sur la voie publique ;
« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et au dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
« 3° De bruits de voisinage ;
« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ;
« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
« 8° De défense extérieure contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du présent code.
« III. – Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. – I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
« II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
« III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
« IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
« V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
« VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »
II et III. – (Supprimés)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » ;
2° À l’article L. 325-13, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;
3° L’article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. »
I. – (Non modifié)
II. – Le 1° quater de l’article 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 129-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 129-5. – Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’État. En cas de carence du maire, le représentant de l’État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article L. 129-6 est abrogé ;
3° Le VI de l’article L. 511-2 est ainsi rédigé :
« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-7. » ;
4° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-7. – Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et du dernier alinéa de l’article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l’immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d’habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l’application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l’exception de l’article 22 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est supprimé.
I bis. – L’article L. 6147-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La désaffectation totale ou partielle du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu’après avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d’emprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la ville de Paris. En cas de cessation totale de l’activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la ville de Paris. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
Le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».
Renforcement des capacités d’intervention de l’État
I. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne ».
II. – L’article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »
III. – Pour l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 6332-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) À l’article L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ;
b) Il est ajouté un article L. 323-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3. – I. – Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l’intérieur, dès lors qu’elle permettrait à une personne :
« 1° Soit d’acquérir le contrôle de cette société, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
« 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l’octroi de prêts ou de garanties substantielles.
« II (nouveau). – Dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l’intérieur peuvent :
« 1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu’en soit le support et en obtenir copie nécessaire à la justification de l’origine des fonds qu’il est envisagé d’investir ;
« 3° Demander au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d’information utiles à la vérification de l’origine des fonds qu’il est envisagé d’investir ;
« 4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l’exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure. » ;
3° (nouveau) L’article L. 324-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l’article L. 323-3 sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de l’article 131-39 dudit code. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence : « de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, » est supprimée ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 561-13, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ».
III. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-2 du même code. »
IV. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 sont abrogés.
IV bis (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent IV bis les demandes d’autorisation d’ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés “clubs de jeux”.
Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.
Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
A. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.
L’autorisation d’exploiter des jeux de cercle ou de contrepartie dans les clubs de jeux est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce et ayant nommé au moins un commissaire aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent A fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle par les agents de l’autorité administrative, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être suspendue ou abrogée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d’ordre public.
Pour la mise en œuvre du présent A, le ministre de l’intérieur peut réaliser des enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
En aucun cas, et notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables aux clubs de jeux, le retrait de cette autorisation ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.
B. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés est fixée par décret. Les différents modèles de matériels de jeux proposés au public dans les clubs de jeux sont soumis à l’agrément du ministre de l’intérieur.
Dans les clubs de jeux autorisés à exploiter des jeux de contrepartie, cette contrepartie est assurée par la société titulaire de l’autorisation mentionnée au A.
C. – Sont applicables aux clubs de jeux :
1° Les articles L. 320-1, L. 321-4, L. 323-1 à L. 323-3, L. 324-1 à L. 324-5 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;
2° Les articles 1559 à 1565 septies et 1566 du code général des impôts.
IV ter (nouveau). – Les conditions d’application des I et IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV quater (nouveau). – Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
V. – Les IV et IV bis entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant d’une autorisation d’exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – (Supprimé)
Dispositions relatives aux services et agents transférés
et aux compensations financières
I. – Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article affectés dans les services ou parties de services qui participent à l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.
À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.
Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.
À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la Ville de Paris.
II et III. – (Non modifiés)
I à IV. – (Non modifiés)
V. – À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
I. – (Non modifié)
II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats sont exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-9 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d’un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2. » ;
2° Après l’article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-9-1. – Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l’établissement public concerné.
« Les agents transférés en application du présent article conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;
3° L’article L. 2512-10 est abrogé.
II. – La même section est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du second alinéa de l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;
2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris ou la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
3° À l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier alinéa du I et au 7° du II de l’article L. 2512-13 et à la première phrase du III et au VII de l’article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
Améliorer et développer les outils
pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement
L’article L. 134-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de ».
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières à la mutualisation des moyens
entre établissements publics
« Art. L. 321-41. – Les statuts d’un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L’établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.
« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.
« Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.
Le conseil d’administration comprend :
1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;
2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;
3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;
4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;
5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.
Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.
Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.
IV. – (Non modifié)
V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de l’établissement public Campus Condorcet.
VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Au premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du II de l’article L. 711-4 du code de l’éducation, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Sociétés publiques locales d’aménagement
et sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 327-1. – Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.
« Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Les sociétés publiques locales d’aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.
« Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres.
« Section 2
« Règles applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement
« Art. L. 327-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code.
« Section 3
« Règles applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national
« Art. L. 327-3. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.
« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.
« L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 350-1, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale d’aménagement d’intérêt national » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 350-6 est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d’aménagement d’intérêt national mentionnée à l’article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »
II. – (Non modifié)
III. – Le III de l’article 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d’une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;
2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration de Grand Paris Aménagement est composé :
« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Île-de-France ;
« 2° De représentants de l’État.
« En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41, le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration.
« Le conseil d’administration peut être complété par des personnalités qualifiées.
« Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I.
« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d’administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réunion de l’assemblée. » ;
3° L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »
II. – (Supprimé)
III. – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.
Le dernier alinéa de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l’urbanisme et aux procédures de modification du plan local d’urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 8° du II de l’article 150 U est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 précitée » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1042, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;
3° Le 1° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».
II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 3211-7 est ainsi modifié:
a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé.
« Chacune de ces cessions fait l’objet d’une convention jointe à l’acte d’aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l’acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l’État dans les régions concernées et de l’avis de la commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l’application du dispositif de décote prévu au présent article.
« Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l’objet d’un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l’obtention des autorisations d’urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d’un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l’acompte, la somme à restituer par l’État s’impute sur les sommes que la société doit au titre de l’acquisition d’autres actifs du portefeuille. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V ou V bis » ;
2° Après le même article L. 3211-7, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-7-1. – Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d’actifs immobiliers d’une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l’État et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux.
« Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du droit de priorité défini à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme ou son délégataire n’a pas fait connaître son intention de se rendre acquéreur des actifs immobiliers ayant fait l’objet d’une décision d’intention d’aliéner, dans les conditions et délais définis à l’article L. 240-3 du même code. » ;
3° Le I de l’article L. 3211-13-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’article L. 3211-7 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables » ;
b) (nouveau) Après les mots : « en application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent code ».
III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ».
IV. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue, directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l’État, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s’effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces transferts » sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;
2° Au III, les mots : « La société mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. 37 – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain. »
I (nouveau). – Au 5° du I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ».
II. – Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les mots : « le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entrent ».
I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».
II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.
1. À cet effet, la société passe avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.
2. Pour l’exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d’aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.
3. Elle peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.
La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d’ouvrages ou d’aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La convention prévue au 2 fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution.
4. La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d’aménagement olympiques.
III. – La société est administrée par un conseil d’administration composé, en nombre égal, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d’Île-de-France, de la métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres. Le conseil d’administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l’urbanisme et du budget.
Chaque membre du conseil d’administration dispose d’au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l’État et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d’Île-de-France et de la métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.
IV. – Ses recettes sont les suivantes :
1° Les contributions financières de l’État déterminées en loi de finances ;
2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;
3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;
4° Les dons et legs.
V. – La société peut agir par voie d’expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires.
VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017.
Pour les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 1er août 2017.
Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion
du territoire de Paris La Défense
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° La création d’un établissement public local associant l’État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;
1° bis La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l’État ;
2° La définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement arrêté en relation avec les collectivités territoriales riveraines ;
3° La substitution de cet établissement à l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié)
Dispositions relatives aux transports
L’article 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, le titre Ier n’est pas applicable aux projets d’infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative après cette date. »
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d’emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d’ensemble prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
L’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.
« Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l’énergie. » ;
2° À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-19-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1 du code de commerce, sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
« 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 du même code ;
« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
« 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 dudit code et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ;
« 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ;
« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. »
Le IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l’article L. 5219-1 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5 pour l’adoption des délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de l’intérêt métropolitain. Jusqu’à l’adoption de ces délibérations, la compétence demeure exercée, d’une part, par l’établissement public territorial pour les zones d’aménagement concerté définies d’intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et, d’autre part, par les communes pour les autres zones. »
Au troisième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 800 ».
L’article 22 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé un contrat portant à la fois sur la conception du projet d’aménagement global, l’élaboration d’une proposition de révision ou de modification du document d’urbanisme ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet d’aménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à l’exécution de l’opération. La personne morale de droit public ou privé peut être chargée par le contrat d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Elle procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de l’opération.
« Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l’opération d’aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements et les programmes d’activité économique ainsi que la liste indicative des équipements publics à réaliser.
« Le programme global de construction de l’opération d’aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l’habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.
« Les communes mentionnées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu’à la condition que le programme global de construction de l’opération d’aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5.
« Le contrat précise les conditions de versement d’une rémunération ou d’une prime au cas où il est interrompu à l’issue de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme ou de l’enquête publique.
« Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.
« Les règles de passation applicables sont celles qui sont définies pour l’attribution des concessions d’aménagement.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, pour la réalisation des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l’article 20-2, de la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou, après accord des communes ou de ces établissements publics, l’établissement public Société du Grand Paris peuvent conclure le contrat prévu par le présent article. »
I. – Après le VII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII du présent article, le département ou le syndicat départemental actionnaire d’une société d’économie mixte locale compétente en matière d’immobilier d’entreprise existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont une part de l’activité est complémentaire avec la mission prévue à l’article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques peut continuer à participer au capital de cette société. »
II. – (Supprimé)
L’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris. »
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, après les mots : « d’autorisation », sont insérés les mots : « , notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, ».
En vue de l’exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d’ouvrage est confiée, en application de l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.
Par dérogation à l’article L. 1311-2 du code de la santé publique et aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d’ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l’État dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnées de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsqu’une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître d’ouvrage.
S’agissant en particulier de lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d’ouvrage, ainsi que des modalités d’évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.
I. – SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l’article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d’économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 ».
La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l’objet unique est, d’une part, la réalisation d’une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d’autre part, l’exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de l’article L. 2123-1 du code des transports.
L’objet prévu au deuxième alinéa du présent I ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société « Gare du Nord 2024 » et SNCF Mobilités, d’une autorisation d’occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet.
Sous réserve du présent article, la société « Gare du Nord 2024 » revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée d’au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Mobilités.
SNCF Mobilités détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et au moins 34 % des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
La société « Gare du Nord 2024 » est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Mobilités ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » et l’attribution du contrat de concession à la société « Gare du Nord 2024 » mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux.
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l’appel public à la concurrence est infructueux.
Les candidats susceptibles d’être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, l’avis d’appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Mobilités de confier l’opération projetée à la société « Gare du Nord 2024 » à constituer avec le candidat sélectionné.
Ce document de préfiguration de la société « Gare du Nord 2024 » comporte notamment :
1° Les principales caractéristiques de la société « Gare du Nord 2024 », soit la part de capital que SNCF Mobilités souhaite détenir, les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Mobilités souhaite disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires ainsi que les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
2° Le coût prévisionnel global de l’opération pour SNCF Mobilités et sa décomposition.
Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Mobilités conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société « Gare du Nord 2024 ». Le coût global de l’opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société « Gare du Nord 2024 ».
À l’issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société « Gare du Nord 2024 ».
Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par l’appel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 », qui est substituée au candidat sélectionné pour l’application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10.
II. – Par dérogation à l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société « Gare du Nord 2024 » pour l’occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à l’exécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au delà de la limite de cinq ans.
III. – Chaque convention d’occupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Mobilités et un occupant, en vigueur à la date de prise d’effet du contrat de concession entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 » et portant sur une partie du domaine public que la société « Gare du Nord 2024 » est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société « Gare du Nord 2024 » et cet occupant.
Après la date précitée, la société « Gare du Nord 2024 » est ainsi subrogée à SNCF Mobilités dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de l’occupant. De même, les droits et obligations de l’occupant sont inchangés et s’exercent vis-à-vis de la société « Gare du Nord 2024 ».
(Division et intitulé supprimés)
Après le 3° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans la région d’Île-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du présent code ; ».
Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à l’avant-dernière phrase du douzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;
b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».
L’article L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;
2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux deux derniers alinéas du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux deux derniers alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.
« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.
« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.
« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.
« À défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.
« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
« Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année de répartition. »
II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et, le cas échéant, celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.
En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels ses communes constitutives appartenaient, dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces mêmes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 dudit code.
Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année de répartition.
L’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l’article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.
« Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »
Amélioration de la décentralisation
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ;
2° Le 16° est complété par les mots : « , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € » ;
3° Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions ; ».
À la première phrase du V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « , les communautés d’agglomération et les communautés urbaines ».
Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les communes continuent d’exercer les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées à ces établissements :
« 1° Pour les compétences “création, aménagement et entretien de voirie” et “signalisation” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires” prévue au c du même 2°, jusqu’au 1er janvier 2021 ;
« 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu’au 1er janvier 2018. »
Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu’au 1er janvier 2018 la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le retrait de la compétence s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »
À la fin du premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport relatif à l’opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de la fusion institutionnelle entre ces deux entités et sa faisabilité avant l’échéance des prochaines élections territoriales.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de l’État ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et chargé d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction, l’aménagement et l’exploitation commerciale des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement.
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