N° 4462
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 386
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2017 |
TEXTE ELABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles
et au développement du biocontrôle.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : |
1ère lecture : 4344, 4363 et T.A. 887 |
Sénat : |
1ère lecture : 316, 344, 345 et T.A. 76 (2016-2017) Commission mixte paritaire : 385 (2016-2017) |
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – (Supprimé)
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(Suppression maintenue)
DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le II de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l’article L. 251-1, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. »
(Texte du Sénat)
À la fin du 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
(Texte du Sénat)
Le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie :
« Section 3
« Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 254-10. – À titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et comportant l’émission de certificats d’économie de ces produits.
« Art. L. 254-10-1. – I. – Sont soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l’article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les « obligés ».
« L’obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
« II. – L’autorité administrative notifie à chaque obligé l’obligation de réalisation d’actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement.
« Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par des cœfficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
« III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les «éligibles».
« Art. L. 254-10-2. – Les obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés ou d’éligibles.
« Le nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.
« Art. L. 254-10-3. – Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles.
« Art. L. 254-10-3-1 (nouveau). – Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.
« Art. L. 254-10-4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.
« Art. L. 254-10-5. – Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d’application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.
« Art. L. 254-10-6. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d’application est puni comme le délit prévu à l’article L. 205-11.
« Art. L. 254-10-7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.
« II. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.
« Art. L. 254-10-8. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
DISPOSITIONS DIVERSES
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les articles 1er à 5 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
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© Assemblée nationale