Rubrique > drogue
Titre > Ambiguïtés juridiques sur la légalité du cannabidiol (CBD)
M. François-Michel Lambert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 6 septembre 2019 prononçant la relaxe pour un débitant de tabac ayant commercialisé des produits à base de cannabidiol (CBD). À l'appui de cette décision, le tribunal a considéré que l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis et la note de la MIDELCA qui interprétait restrictivement cet arrêté en considérant que tous les produits, même ceux contenant un taux de THC inférieur à 0,2 % étaient interdits car non conventionnels et par conséquent contraires au droit européen. Autrement dit, le zèle des autorités françaises à poursuivre et à réprimer la vente de fleurs de chanvre et de produit dérivés du CBD « sur transposait » la réglementation européenne et rendait impossible toute infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette décision dont il n'a pas été interjeté appel va faire jurisprudence et constitue une première pour la vente de fleurs de CBD. Elle met un frein à la fermeté revendiquée par les autorités françaises pour poursuivre les responsables des boutiques vendant des produits dérivés du cannabis alors que le CBD n'est ni un dopant, ni un psychotrope et qu'il ne présente aucun risque pour la santé. La France connaît un très grand retard en la matière, contrairement à la plupart des pays européens qui autorisent le CBD et même encouragent son commerce. Dès lors, il souhaiterait connaître l'avancement de la réflexion du Gouvernement au sujet du CBD et les mesures qu'il comptait prendre pour lever toutes les ambiguïtés juridiques sur la légalité de ces produits et l'autorisation d'ouvrir des boutiques dédiés à son commerce.