Décision du Bureau relative au respect du code de déontologie des députés

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Table des articles

Article 1er - Le déontologue de l'Assemblée nationale

Article 2   - Désignation du déontologue de l'Assemblée nationale - durée de ses fonctions

Article 3   - Missions du déontologue de l'Assemblée nationale

Article 4   - Déclaration d'intérêts, de voyages, de dons et avantages

Article 5   - Manquements au code de déontologie

Article 6   - Entrée en vigueur

 

Article 1er

Le déontologue de l'Assemblée nationale

Aux fins d’assurer le respect des principes énoncés dans le code de déontologie des députés, il est institué un « déontologue de l’Assemblée nationale ».

 

Article 2

Désignation du déontologue de l’Assemblée nationale – durée de ses fonctions

Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante désignée par les trois cinquièmes des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision des trois cinquièmes des membres du Bureau sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

 

Article 3

Missions du déontologue de l’Assemblée nationale

Le déontologue de l’Assemblée nationale recueille les déclarations des députés mentionnées à l’article 4. Il est responsable de leur conservation. Il ne les communique qu’au Bureau, par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale, lorsque celui-ci statue en application de l’article 5.

Il peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis ren-dus sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

Dans le rapport annuel public qu’il remet au Président de l’Assemblée nationale et au Bureau, le déontologue fait toute proposition aux fins d’améliorer le respect des principes énoncés dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces principes sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel.

Hormis dans le cadre de la communication mentionnée au premier alinéa, le déontologue de l’Assemblée nationale et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions sous peine d’être poursuivis en application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal et, pour le déontologue de l’Assemblée nationale, d’être démis de ses fonctions par le Bureau dans les conditions prévues à l’article 2.

 

Article 4

Déclaration d’intérêts, de voyages, de dons et avantages

Dans les trente jours qui suivent leur élection les députés déclarent au déontologue leurs intérêts personnels, ainsi que ceux de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, de nature à les placer en situation de conflit d’intérêts entendue comme une situation d’interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il appartient aux députés d’apprécier la nécessité de déclarer tout intérêt d’une personne dont ils sont proches et qui serait de nature à les placer dans une telle situation. Pour l’application du présent alinéa, ils remplissent le formulaire figurant en annexe.

Les députés doivent déclarer, dans les mêmes conditions et sans délai, toute modification substantielle de leur situation ou celle de l’un de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité.

Ils doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout don ou avantage d’une valeur supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié.

Ils doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout voyage accompli à l’invitation, totale ou partielle, d’une personne morale ou physique.

Le refus de procéder aux déclarations prévues au présent article ou le fait de procéder à une déclaration fausse ou incomplète est constitutif d’un manquement au sens de l’article 5.

 

Article 5

Manquements au code de déontologie

Lorsqu’il constate un manquement aux principes énoncés dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président de l’Assemblée nationale. Il fait au député toutes préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses devoirs. Si le député conteste avoir manqué à ses devoirs ou estime ne pas devoir suivre les préconisations du déontologue, le déontologue de l’Assemblée nationale saisit le Président de l’Assemblée nationale, qui doit alors saisir le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement. Cette saisine n’est pas rendue publique.

Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

Si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il rend publiques ses conclusions. Il en informe le député qui doit prendre toutes dispositions pour se conformer à ses devoirs.

 

Article 6

Entrée en vigueur

Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur après le prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.