14ème législature

Question N° 8520
de M. Paul Molac (Écologiste - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > obligation alimentaire

Analyse > beaux-parents. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6006
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3736
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 21/01/2014

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'obligation alimentaire des veuves et veufs envers leurs beaux-parents. L'article 206 du code civil prévoit que « les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère ». Cette obligation alimentaire cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité ainsi que les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Ces deux conditions doivent nécessairement être réunies pour que cette obligation alimentaire cesse. En conséquence, même en cas de décès de celui des époux qui créait le lien, s'il existe un enfant issu de son union avec l'époux survivant, l'obligation alimentaire demeure. En comparaison, lors d'un divorce, l'obligation alimentaire envers les beaux-parents s'éteint même lorsque les enfants sont toujours survivants. Aujourd'hui, beaucoup de veuves et veufs se remarient et se retrouvent dans la possibilité d'avoir trois obligations alimentaires : parents ; beaux-parents du premier mariage et beaux-parents du second mariage. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage un alignement des droits des veuves et veufs sur celui des divorcés.

Texte de la réponse

Il résulte des articles 206 et 207 du code civil que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère, et réciproquement. L'obligation alimentaire entre alliés définie par l'article 206 du code civil est une conséquence du mariage. Elle cesse donc, en principe, lorsque le mariage prend fin. Cela étant, la loi prévoit que lorsque le mariage prend fin par le décès de l'un des époux, l'obligation alimentaire due par l'époux survivant à l'égard des parents de son conjoint dure tant que vivent les enfants issus du couple. Cette disposition, héritée du code civil napoléonien, traduit l'idée que l'enfant symbolise la persistance du couple et donc de la solidarité familiale dont l'obligation alimentaire est la traduction. Il en résulte que lorsque les enfants du couple vivent encore, en cas de nouveau mariage de l'époux survivant, celui-ci sera redevable - et créancier, puisque l'obligation est réciproque- d'une obligation alimentaire à l'égard de ses anciens comme de ses nouveaux beaux-parents. S'agissant de la dissolution du mariage par divorce, si le code civil n'a pas prévu expressément le sort de l'obligation alimentaire entre alliés dans cette hypothèse, la jurisprudence considère depuis longtemps que le divorce y met fin, sans que soit exigée l'absence de postérité vivante du couple. Dès lors, si le conjoint divorcé se marie à nouveau, il ne sera tenu d'une obligation alimentaire qu'à l'égard des parents de son nouveau conjoint et non à l'égard des parents de son ex-conjoint. Il s'ensuit qu'il existe effectivement une différence de régime de l'obligation alimentaire entre gendres ou belles-filles et beaux-parents suivant que le mariage cesse du fait du décès d'un époux ou d'un divorce. Bien qu'il ne puisse être considéré que cette différence de régime soit uniquement pénalisante pour les veufs et veuves, dans la mesure où l'obligation alimentaire entre alliés est réciproque, une réflexion pour un alignement du sort de l'obligation alimentaire entre alliés, en cas de remariage de l'époux survivant, sur le régime applicable en cas de divorce, pourrait être engagée.