Rubrique > baux
Tête d'analyse > baux commerciaux
Analyse > immeuble. vente. droit de préemption. réglementation.
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, au sujet de l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a ajouté l'article L. 145-46-1 dans le code du commerce. En effet ce texte offre au locataire d'un local à usage commercial ou artisanal la possibilité d'acquérir, par préférence, le local qu'il loue lorsqu'il est mis en vente. L'alinéa 6 de cet article a déterminé les cas dans lesquels ce droit de préférence légal d'acquisition est écarté. Parmi ces exceptions figure celle de la « cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Or, en pratique, cette exception suscite un débat juridique quant au fait de savoir si elle s'applique également à la cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial. Depuis plus d'un an, cette incertitude place les professionnels (notaires, agents immobiliers, etc.) dans une situation complexe et dangereuse (responsabilité professionnelle, validité des actes de vente, etc.) alors même que le volume des transactions immobilières concerné est considérable. C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer qu'en cas d'une cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial, le locataire bénéficie bien du droit de préférence légal d'acquisition de l'article L. 145-46-1 du code du commerce.