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Table des matières
Article 1er - Intérêt général
Article 2 - Indépendance
Article 3 - Objectivité
Article 4 - Responsabilité
Article 5 - Probité
Article 6 - Exemplarité
Article 7 - Obligations déclaratives
Article 8 - Respect du Code de déontologie
Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » et selon l’article VI : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentants, à sa formation. » ;
Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;
Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale ;
Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter l’intérêt général, les principes d’indépendance, d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité et s’engagent à respecter ces principes énoncés dans le présent code.
Article 1er
Intérêt général
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches.
Article 2
Indépendance
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés dans le présent Code.
Article 3
Objectivité
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.
Article 4
Responsabilité
Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent.
A cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l’exercice de leur mandat.
Article 5
Probité
Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêt au profit du seul intérêt général.
Article 6
Exemplarité
Chaque député doit se conformer et promouvoir, dans l'exercice de son mandat, les principes énoncés dans le présent Code. Tout manquement au Code de déontologie peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Article 7
Obligations déclaratives
1°) Déclarations de dons et avantages :les députés doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat.
2°) Déclarations de voyage à l’invitation de tiers : les députés doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale toute acceptation d’une invitation de voyage émanant d’une personne morale ou physique. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités de financement.
3°) Déclarations afférentes à l’utilisation de l’Indemnité représentative de frais de mandat :ainsi qu’il est dit à l’article 32 bis de l’Instruction générale du Bureau, le député adresse au Bureau avant le 31 janvier suivant chaque année civile de mandat, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a utilisé l’indemnité représentative de frais de mandat, au cours de ladite année, conformément aux règles définies par le Bureau. Le Président peut, après avis du Bureau, saisir le déontologue de l’Assemblée nationale d’une demande d’éclaircissements concernant l’utilisation par un député de son indemnité représentative de frais de mandat, avec pour mission de lui en faire rapport. Saisi par le Président, le Bureau statue sur la situation du député au vu de ce rapport et prend les mesures appropriées.
Article 8
Respect du Code de déontologie
Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, le déontologue de l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans le Code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.