Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Retrait de l’ordre du jour. - Des textes soumis à la procédure d’examen simplifiée, Article 105 al. 2.

Réunions. - Des commissions élargies, Article 120 al. 2 et 3. - Conjointes, Ord. Article 6 septies . - Annonce au feuilleton, I.G. Article 20 . - Organisées par les députés, I.G. Article 26 .

Révision de la Constitution. - La discussion porte sur le texte dont l’Assemblée a été saisie, Article 90 , Article 117 . - Examen, discussion et vote, Article 118 . - Pas d’études d’impact pour les projets de révision, L.O. Article 11 .

Voir aussi : Projets de révision constitutionnelle,

Rôle. - Des pétitions, Article 148 al. 1, I.G. Article 5 .

Salle des séances. - Répartition des places, Article 22 . - Expulsion d’un député, Article 78 al. 4. - Du Congrès, Ord. Article 2 . - Accès et tenue du public, évacuation des galeries et tribunes, I.G. Article 8 , I.G. Article 26 . - Tenue en séance, usage des téléphones portables, I.G. Article 9 .

Salons de l’Assemblée. (Voir Accès)

Sanctions. - Applicables aux députés pour absence , - Applicables aux députés : pour actes d’indiscipline, - Applicables aux personnes entendues par les commissions, Ord. Article 5 bis , Ord. Article 6 .

Sceau. - De l’Assemblée, I.G. Article 14 .

Scrutateurs. - Pour l’élection du Président de l’Assemblée, Article 9 al. 3. - Pour l’élection du Bureau, Article 10 al. 11. - Pour les scrutins dans les salles voisines, Article 69 al. 2.

Scrutins à la tribune. - Publics, Article 66 al. 5 et 7. - Durée d’une heure, Article 66 al. 7. - Pointage, Article 67 . - Secrets pour les nominations personnelles, Article 26 , Article 69 . - Pour les votes nécessitant une majorité qualifiée ou pour l’application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, Article 65 al. 4. - Durée des scrutins secrets : une heure, Article 69 al. 3. - Sur le programme ou la déclaration du Gouvernement, Article 152 al. 3. - Sur les motions de censure, Article 154 al. 6. - Modes de votation, I.G. Article 13 .